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Version la plus récente


C.P.L.M. c. W80

Loi sur les droits d'utilisation de l'eau

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent » Personne nommée à titre d'agent en vertu de l'article 17.1. ("officer")

« construire » En ce qui concerne les ouvrages et les ouvrages de régularisation des eaux, procéder, notamment, à des travaux de modification, de reconstruction ou d'amélioration. ("construct")

« dériver » S'entend de bloquer, d'endiguer, d'obstruer, d'entraver, d'enlever, de modifier ou de changer le cours ou la position de l'eau qui s'écoule ou qui est stagnante, d'en disposer ou de troubler cette eau, en totalité ou en partie. ("divert")

« détenteur d'une licence »  Personne qui possède une licence valide. ("licensee")

« détenteur d'un permis »  Personne qui possède un permis valide. ("permittee")

« eau »  Eau se trouvant sur la surface du sol ou en dessous. ("water")

« écosystème aquatique » L'ensemble des éléments d'un lieu donné qui vivent ou se trouvent dans un plan d'eau, sur ses rives ou dans son lit, ou qui y sont liés, notamment toute matière organique et inorganique, tous les organismes vivants et leur habitat, ainsi que tous leurs systèmes naturels interactifs. ("aquatic ecosystem")

« entretenir » En ce qui concerne les ouvrages et les ouvrages de régularisation des eaux, assurer, notamment, le maintien en état. ("maintain")

« fins agricoles »  Utilisation de l'eau à raison de plus de 25 000 litres par jour pour la production de produits agricoles de base.  La présente définition ne comprend pas l'utilisation de l'eau à des fins d'irrigation. ("agricultural purposes")

« fins d'irrigation »  Utilisation de l'eau à raison de plus de 25 000 litres par jour pour son application artificielle sur le sol, afin de fournir l'humidité essentielle à la croissance des plantes. ("irrigation purposes")

« fins domestiques »  Utilisation de l'eau obtenue à partir d'une source autre qu'un système de distribution d'eau municipal ou collectif, à raison d'un maximum de 25 000 litres par jour, à des fins domestiques et sanitaires, pour l'arrosage des pelouses et des jardins et pour l'abreuvement du bétail et de la volaille. ("domestic purposes")

« fins industrielles »  Utilisation de l'eau obtenue à partir d'une source autre qu'un système de distribution d'eau municipal ou collectif, pour l'exploitation d'une industrie de biens ou de services autres que des produits agricoles de base.  La présente définition ne comprend pas la vente ou l'échange d'eau à ces fins ou l'utilisation de l'eau à des fins de récréation. ("industrial purposes")

« fins municipales »  Utilisation de l'eau par une municipalité ou une collectivité dans le but de fournir un système de distribution d'eau municipal ou collectif, à des fins domestiques et sanitaires, pour un usage industriel ou pour des usages relatifs à l'industrie, pour l'arrosage des rues, des trottoirs, des chemins, des boulevards, des pelouses et des jardins, pour la protection de la propriété, le curage des égouts, et pour les autres objets fournis généralement par un système de distribution d'eau municipal ou collectif. ("municipal purposes")

« licence »  Licence délivrée en vertu de la présente loi. ("licence")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« ouvrages » S'entend de toute excavation, construction, installation, exploitation ou de tout puits ou dispositif qui fait dériver l'eau, qui peut la faire dériver ou qui est de nature à produire un tel effet. ("works")

« ouvrages de régularisation des eaux » Digues, barrages, drains de surface ou souterrains, drainages, cours d'eau naturels améliorés, canaux, tunnels, ponts, buses ou autres dispositifs de drainage servant au transport ou à la régularisation de l'eau et qui :

a) modifient ou peuvent modifier temporairement ou en permanence le cours ou le niveau de l'eau, notamment l'eau d'un plan d'eau, y compris le drainage;

b) changent ou peuvent changer l'emplacement ou la direction de l'écoulement de l'eau, notamment l'eau d'un plan d'eau, par quelque moyen que ce soit, y compris le drainage. ("water control works")

« permis »  Permis délivré en vertu de la présente loi. ("permit")

« plan d'eau » Tout endroit où se trouve de l'eau, qu'elle soit stagnante ou courante, que son écoulement ou sa présence soit continuelle, intermittente ou sporadique, comme pendant des inondations. Sont assimilés à un plan d'eau les marécages et les nappes aquifères. ("water body")

« puits »  Orifice artificiel situé dans le sol et construit afin que soit obtenue de l'eau. ("well")

L.M. 2000, c. 18, art. 2; L.M. 2005, c. 26, art. 42; L.M. 2006, c. 8, art. 2.

Propriété de l'eau

2

Sauf disposition contraire de la présente loi, la propriété de l'eau de la province et tous les droits se rapportant à son utilisation, à sa dérivation ou à sa régularisation sont assignés à la Couronne du chef du Manitoba, dans la mesure où la compétence législative de la Législature s'y étend.

L.M. 2000, c. 18, art. 3.

Interdiction visant l'utilisation de l'eau

3(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, il est interdit, selon le cas :

a) d'utiliser ou de dériver de l'eau, de quelque manière que ce soit, à moins d'être titulaire d'une licence valide et en vigueur;

b) de construire, d'établir, d'exploiter ou d'entretenir des ouvrages, à moins d'être titulaire d'une licence valide et en vigueur;

c) de régulariser l'eau ou de construire, d'exploiter ou d'entretenir des ouvrages de régularisation des eaux, à moins d'être titulaire d'une licence valide et en vigueur.

Exception

3(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'une quelconque des personnes suivantes :

a) une personne exerçant un droit en vertu d'une autre loi de la Législature ou d'une loi du Parlement du Canada;

b) une personne qui utilise l'eau à des fins domestiques, lorsque celle-ci a un accès légitime à cette eau;

c) une personne qui construit un puits pour obtenir de l'eau à des fins domestiques.

L.M. 2000, c. 18, art. 4.

Enlèvement d'ouvrages ou d'ouvrages de régularisation des eaux non autorisés

4(1)

Le ministre peut, si une personne utilise, dérive ou régularise de l'eau ou qu'elle a construit ou établi des ouvrages ou des ouvrages de régularisation des eaux ou les exploite ou les entretient en violation de l'article 3, prendre un arrêté enjoignant la personne de se conformer, dans un délai donné, à l'une ou l'autre des dispositions suivantes :

a) cesser d'utiliser ou de dériver l'eau;

b) enlever les ouvrages ou les ouvrages de régularisation des eaux;

b.1) cesser de régulariser l'eau;

c) réparer, reconstruire ou modifier les ouvrages ou les ouvrages de régularisation des eaux de la manière qu'il précise dans l'arrêté.

L'arrêté doit de plus indiquer que si la personne qui y est visée omet de l'observer, un agent ou toute autre personne autorisée par le ministre pourra, sans autre avis ou acte de procédure légal et aux frais de la personne visée, prendre ou faire prendre les mesures prévues au paragraphe (3).

Signification de l'ordonnance

4(2)

L'arrêté visé au paragraphe (1) est signifié à la personne selon l'un des modes de signification suivants :

a) par signification à personne;

a.1) par courrier recommandé envoyé à la dernière adresse connue du destinataire;

b) par remise d'une copie de l'arrêté à un majeur qui se trouve sur le bien-fonds visé;

c) par affichage d'une copie de l'arrêté en des endroits bien en vue du bien-fonds, à défaut de majeur sur le bien-fonds.

Enlèvement des ouvrages ou des ouvrages de régularisation des eaux

4(3)

Si après la signification, conformément au paragraphe (2), d'un arrêté pris en vertu du paragraphe (1), la personne qui y est visée omet de l'observer, un agent ou une personne autorisée par le ministre peut, sans autre avis ou acte de procédure légal et aux frais de la personne visée, faire toute chose qu'il juge nécessaire ou les faire faire, afin d'arrêter l'utilisation, la dérivation ou la régularisation de l'eau, faire démolir ou faire enlever les ouvrages ou les ouvrages de régularisation des eaux ou y faire ouvrir une brèche, les bloquer ou les remplir ou faire en sorte qu'ils en soient disposés autrement, dans la mesure où il le juge nécessaire ou opportun, afin que l'arrêté soit exécuté.

Pouvoir de pénétrer dans les biens-fonds

4(4)

Un agent ou une personne autorisée par le ministre peut pénétrer dans un bien-fonds ou le traverser afin de prendre l'une quelconque des mesures autorisées en vertu du paragraphe (3).

Recouvrement des dépenses

4(5)

Les dépenses engagées lors de la prise des mesures autorisées en vertu du paragraphe (3) afin que l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1) soit exécuté, constituent une créance exigible par la Couronne et peuvent être recouvrées de la personne qui est mentionnée dans cet arrêté, devant un tribunal compétent.

4(6)

Abrogé, L.M. 2005, c. 26, art. 42.

4(7)

Abrogé, L.M. 2006, c. 8, art. 3.

L.M. 1989-90, c. 90, art. 40; L.M. 2000, c. 18, art. 5; L.M. 2005, c. 26, art. 42; L.M. 2006, c. 8, art. 3.

Délivrance de licences

5(1)

Sous réserve de l'article 7, le ministre peut délivrer, à toute personne qui en fait la demande, une licence autorisant :

a) l'utilisation ou la dérivation de l'eau à toute fin que ce soit;

b) la construction, l'établissement, l'exploitation ou l'entretien des ouvrages à toute fin que ce soit;

c) la régularisation de l'eau et la construction, l'établissement, l'exploitation ou l'entretien des ouvrages de régularisation des eaux.

Termes et conditions des licences

5(2)

Toute licence est assujettie aux termes et conditions prévus par les règlements et aux termes et conditions supplémentaires exigés par le ministre.

5(3)

Abrogé, L.M. 1989-90, c. 90, art. 40.

Forme des licences

5(4)

Toute licence doit être sous une forme prescrite par les règlements ou par le ministre, lorsque la forme des licences n'est pas prévue par les règlements.

L.M. 1989-90, c. 90, art. 40; L.M. 2000, c. 18, art. 6.

Demande de licence

6(1)

Une demande de licence est soumise au ministre et contient les renseignements, les précisions et les plans prescrits par les règlements.

Forme d'une demande de licence

6(2)

Une demande de licence est présentée selon une forme prescrite par les règlements ou par le ministre, lorsque celle-ci n'est pas prescrite par ces règlements.

Publication de la demande

6(3)

Si en raison de l'ampleur et de la nature de l'utilisation, de la dérivation ou de la régularisation de l'eau ou de la construction, de l'établissement, de l'exploitation ou de l'entretien des ouvrages ou des ouvrages de régularisation des eaux et de son impact éventuel sur d'autres personnes, le ministre l'ordonne ainsi, l'auteur de la demande doit, immédiatement après avoir soumis sa demande, publier ou faire publier un avis de cette demande dans un journal ayant une diffusion générale dans la région concernée.  L'avis indique :

a) la nature de la licence faisant l'objet d'une demande;

b) que toute personne voulant s'opposer à la demande peut écrire au ministre dans les 15 jours de la publication de l'avis;

c) tout autre renseignement ou précision que le ministre peut exiger.

Audience publique

6(4)

Une audience publique est tenue devant la Commission municipale, à l'expiration du délai de 15 jours prévu au paragraphe (3) relativement à toute demande et avant que le ministre décide de faire droit à celle-ci ou de la refuser.  Toute personne, à l'égard de la demande, peut y faire des observations favorables ou défavorables, personnellement ou par l'entremise de son avocat.

L.M. 2000, c. 18, art. 7.

Ouvrage préliminaire

7(1)

S'il est nécessaire d'exécuter un ouvrage préliminaire avant l'utilisation, la dérivation ou la régularisation de l'eau ou avant la construction ou l'établissement d'ouvrages ou d'ouvrages de régularisation des eaux, le ministre, jusqu'à ce que l'ouvrage préliminaire ait été achevé, ne peut délivrer une licence autorisant ces opérations.

Permis exigé pour un ouvrage préliminaire

7(2)

Nul ne peut commencer ou exécuter un ouvrage préliminaire exigé en vertu du paragraphe (1) jusqu'à ce qu'il obtienne un permis autorisant cet ouvrage.

Délivrance de permis

7(3)

Le ministre peut délivrer à toute personne qui en fait la demande, un permis autorisant tout ouvrage préliminaire exigé en vertu du paragraphe (1).  Ce permis peut aussi autoriser son détenteur à pénétrer dans des biens-fonds publics ou privés afin d'y faire des études et toutes autres choses que le ministre estime nécessaires pour l'exécution de l'ouvrage préliminaire.

Termes et conditions des permis

7(4)

Tout permis est assujetti aux termes et conditions prévus par les règlements et aux termes et conditions supplémentaires exigés par le ministre.

Demande de permis

7(5)

Une demande de permis exigé en vertu du paragraphe (2) est soumise au ministre et contient ce qui suit :

a) les renseignements, les précisions et les plans que le ministre exige et qui se rapportent à l'utilisation, à la dérivation ou à la régularisation proposées de l'eau, ou à la construction ou à l'établissement proposés des ouvrages ou des ouvrages de régularisation des eaux;

b) si le ministre l'exige, un accord par écrit conclu entre l'auteur de la demande et le propriétaire des biens-fonds concernés et signé par ceux-ci, en vertu duquel l'auteur de la demande s'engage à payer au propriétaire une compensation pour les dommages pouvant être causés aux biens-fonds, aux immeubles ou à toutes autres améliorations, au cours de l'ouvrage préliminaire devant être autorisé par le permis et survenant lors de cet ouvrage.

7(6)

Abrogé, L.M. 1989-90, c. 90, art. 40.

Forme des permis et des demandes

7(7)

Les permis et les demandes de permis sont sous une forme prescrite par les règlements ou par le ministre, lorsque celle-ci n'est pas prescrite par les règlements.

L.M. 1989-90, c. 90, art. 40; L.M. 2000, c. 18, art. 8.

Application des articles 8 à 11

7.1

Les articles 8 à 11 ne s'appliquent pas aux licences relatives à la régularisation de l'eau ni aux licences relatives à la construction, à l'établissement, à l'exploitation ou à l'entretien des ouvrages de régularisation des eaux.

L.M. 2000, c. 18, art. 9; L.M. 2006, c. 8, art. 4.

Priorité des licences

8(1)

Les licences ont priorité entre elles suivant la date du dépôt de la demande de chaque licence.

Aucun ouvrage préliminaire

8(2)

Pour l'application du paragraphe (1), si aucun ouvrage préliminaire n'est exigé avant la délivrance d'une licence, la date du dépôt de la demande de licence correspond à la date suivante :

a) la date à laquelle la demande, accompagnée des renseignements, des précisions et des plans exigés en vertu de l'article 6, est soumise au ministre;

b) la date à laquelle les renseignements, les précisions, les plans, ou une partie de ceux-ci sont soumis au ministre, si ces renseignements, ces précisions, ces plans, ou une partie de ceux-ci, exigés en vertu de l'article 6, ne sont pas soumis au ministre avec la demande, mais à un moment ultérieur.

Cas où un ouvrage préliminaire est achevé

8(3)

Pour l'application du paragraphe (1), la date du dépôt de la demande d'une licence délivrée après l'achèvement d'un ouvrage préliminaire exécuté conformément à un permis, correspond à la date suivante :

a) la date à laquelle la demande de permis, accompagnée des choses exigées en vertu de l'article 7, est soumise au ministre;

b) la date à laquelle une chose ou une partie de celle-ci est soumise au ministre, si cette chose ou une partie de celle-ci, exigée en vertu de l'article 7, n'est pas soumise au ministre avec la demande de permis, mais à un moment ultérieur.

Cas où les dates de dépôt sont identiques

8(4)

Si la date de dépôt d'une licence, fixée en vertu du paragraphe (2) ou (3), est identique à celle d'une autre licence, ces licences ont priorité entre elles suivant la priorité des fins établie pour chaque licence, dans l'ordre prévu à l'article 9.

Cas où la priorité des fins est identique

8(5)

Si la priorité des fins relative à une licence, fixée en vertu du paragraphe (4), est identique à celle d'une autre licence, ces licences ont priorité entre elles, conformément à ce qui est prévu par les règlements.

Priorité des licences renouvelées

8(6)

Une licence renouvelée conformément aux règlements conserve la priorité qui lui est d'abord fixée en vertu du présent article.

Priorités

9

L'ordre de priorité des fins pour lesquelles l'eau peut être utilisée ou dérivée, ou pour lesquelles les ouvrages peuvent être construits, établis ou entretenus, conformément à la présente loi, est le suivant :

1. les fins domestiques;

2. les fins municipales;

3. les fins agricoles;

4. les fins industrielles;

5. les fins d'irrigation;

6. les autres fins.

Protection des écosystèmes aquatiques

9.1(1)

Lors de l'examen d'une demande de licence d'utilisation ou de dérivation d'eau ou de licence de construction, d'établissement, d'exploitation ou d'entretien d'ouvrages, exception faite des ouvrages de drainage, le ministre prend en compte les renseignements, notamment scientifiques, portant sur le niveau des eaux souterraines et des plans d'eau ainsi que sur le débit des cours d'eau qui sont nécessaires pour garantir la survie et la protection des écosystèmes aquatiques.

Possibilité de refus de la licence

9.1(2)

Le ministre peut refuser une licence si, à son avis, les activités qu'elle autoriserait porteraient atteinte à un écosystème aquatique.

L.M. 2005, c. 26, art. 42.

Suspension liée à un écosystème aquatique

9.2

Le ministre peut, pour une période limitée, suspendre une licence ou restreindre les droits qu'elle confère à son titulaire si, à son avis, le niveau des eaux souterraines, le niveau d'un plan d'eau ou le débit d'un cours d'eau est insuffisant pour garantir la survie et la protection des écosystèmes aquatiques. L'avis du ministre est fondé sur des renseignements scientifiques concernant la survie et la protection des écosystèmes aquatiques du type visé.

L.M. 2005, c. 26, art. 42.

Demande d'utilisation de l'eau pour l'avenir

10

Le ministre, s'il est convaincu qu'une personne demandant une licence n'a pas l'intention d'utiliser, de dériver ou de régulariser l'eau, ou de construire ou de maintenir les ouvrages ou les ouvrages de régularisation des eaux auxquels la demande se rapporte, au moins pour une année à compter de la date du dépôt de sa demande, peut différer la concession de la licence ou refuser de l'accorder.

L.M. 2000, c. 18, art. 10; L.M. 2001, c. 43, art. 30.

Changement de propriété

11

Si un domaine ou un intérêt dans un bien-fonds est cédé, toute licence valide concernant ce domaine ou cet intérêt expire automatiquement à la date de la cession, sauf si le ministre, suite à la demande du cessionnaire, lui cède ladite licence.

Utilisation accessoire de l'eau à des fins domestiques

12

Sous réserve de l'approbation du ministre, une personne qui possède une licence pour utiliser ou faire dériver l'eau à des fins industrielles, agricoles ou à des fins d'irrigation, peut utiliser ou faire dériver une partie de l'eau à des fins domestiques ou permettre à d'autres personnes, avec ou sans droit ou frais de leur part, d'agir ainsi.

Réservation de l'eau

13(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut réserver toute eau ne faisant pas l'objet d'une licence, pour l'une des fins suivantes :

a) afin qu'une étude soit faite sur la manière d'utiliser ou de faire dériver l'eau au mieux des intérêts des résidents de la province;

b) pour les usages et les fins précisés par le ministre et qui, à son avis, seront au mieux des intérêts des résidents de la province.

Il peut fixer un délai durant lequel la réservation de l'eau peut être effectuée.

Licences non délivrées

13(2)

Si l'eau a été réservée en vertu du paragraphe (1), le ministre ne peut délivrer une licence à cet égard, sauf conformément aux conditions de la réservation.

Annulation d'une licence

14(1)

Lorsqu'une personne fait une demande au ministre pour obtenir une licence afin d'utiliser ou de faire dériver l'eau de tout lieu ou point, et que toute l'eau disponible pour l'utilisation ou la dérivation en ce lieu ou ce point a déjà été attribuée à d'autres détenteurs de licences ou que, à son avis, toute autre attribution porterait atteinte à un écosystème aquatique, le ministre peut délivrer la licence à l'auteur de la demande et, sous réserve de l'article 19, peut annuler ou restreindre les droits, aux termes de la licence, d'un ou de plusieurs de ces autres détenteurs dont la priorité des fins prend rang après celle de l'auteur de la demande, si les fins pour lesquelles celui-ci utilisera l'eau ont préséance sur celles d'un ou de plusieurs de ces autres détenteurs, dans l'ordre de priorité établi à cet effet en vertu de l'article 9.

Compensation

14(2)

Une personne dont la licence actuelle est annulée ou dont les droits aux termes de cette licence sont restreints, en vertu du paragraphe (1), en faveur d'un nouvel auteur d'une demande de licence, a le droit de recevoir, de l'auteur de la demande, une compensation devant être payée par ce dernier, pour tout dommage ou toute perte qu'elle a subi en raison de cette annulation ou de cette restriction.

Accord relatif à la compensation

14(3)

Le ministre ne peut délivrer une licence à l'auteur de la demande en vertu du paragraphe (1), jusqu'à ce qu'il reçoive de celui-ci un accord signé par lui et par la personne dont la licence est annulée ou dont les droits sont restreints en application de ce paragraphe, contenant l'engagement de l'auteur de la demande de payer à la personne la compensation pour laquelle une disposition est établie en vertu du paragraphe (2).  Le montant de la compensation ainsi que les conditions de paiement de celle-ci sont établis dans l'accord ou déterminés conformément au paragraphe (4).

Arbitrage

14(4)

Si l'auteur d'une demande de licence et une personne dont la licence est annulée ou dont les droits aux termes d'une licence sont restreints ne se mettent pas d'accord sur le montant de la compensation payable en vertu du paragraphe (2), le montant est déterminé conformément aux dispositions de la Loi sur l'arbitrage.

Non-renouvellement ou cession

14(5)

Lorsque le détenteur d'une licence demande le renouvellement ou la cession de sa licence et que le ministre refuse ce renouvellement ou cette cession en raison d'une demande d'utilisation ayant préséance sur celle du détenteur, une compensation doit être payée par le nouvel usager, conformément au présent article.

L.M. 2005, c. 26, art. 42.

Enquêtes sur les niveaux d'eau et sur les débits

14.1

À l'aide de méthodes scientifiques, le ministre peut entreprendre des enquêtes sur le niveau des eaux souterraines ou d'un plan d'eau, ou sur le débit d'un cours d'eau, en tout lieu au Manitoba afin de déterminer si des niveaux ou des débits insuffisants portent atteinte à des écosystèmes aquatiques.

L.M. 2005, c. 26, art. 42.

Non-usage de la licence

15

Si un détenteur d'une licence néglige d'utiliser ou de faire dériver l'eau en vertu de la licence et pour les fins qui y sont consenties, ou dans la mesure permise par celle-ci, pour une durée continue d'un an ou plus, le ministre peut, sous réserve de l'article 19, prendre un arrêté qui, selon le cas :

a) modifie la licence afin de diminuer la quantité d'eau pouvant y être utilisée ou dérivée;

b) annule la licence.

Ouvrages ou ouvrages de régularisation des eaux dangereux

16

Si le ministre est d'avis que des ouvrages ou ouvrages de régularisation des eaux construits, établis ou entretenus en vertu d'une licence sont dangereux, il peut, afin de les rendre sûrs, prendre un arrêté demandant au détenteur de la licence, selon le cas :

a) de faire des réparations ou des agrandissements aux ouvrages ou ouvrages de régularisation des eaux ou à toute partie de ceux-ci;

b) de démolir ou de démolir et de reconstruire les ouvrages ou ouvrages de régularisation des eaux ou toute partie de ceux-ci.

Si le détenteur de la licence néglige de se soumettre à l'arrêté, le ministre peut, sous réserve de l'article 19, suspendre la licence ou l'annuler, en totalité ou en partie.

L.M. 2000, c. 18, art. 11.

Enlèvement ou acquisition des ouvrages ou ouvrages de régularisation des eaux

17(1)

Lorsqu'une licence autorisant la construction, l'établissement ou l'entretien des ouvrages ou ouvrages de régularisation des eaux :

a) soit expire et que le détenteur de la licence omet de demander le renouvellement de celle-ci conformément aux règlements;

b) soit est annulée par le ministre en vertu de la présente loi,

ce dernier peut, selon le cas :

c) prendre un arrêté demandant à la personne qui possède ou qui occupe le bien-fonds à l'égard duquel la licence a été délivrée ou sur lequel les ouvrages sont placés, de bloquer, de remplir, de démolir ou d'enlever ces ouvrages ou ouvrages de régularisation des eaux ou d'y ouvrir une brèche;

d) prendre en main la propriété et la direction des ouvrages ou ouvrages de régularisation des eaux, pour le gouvernement et en son nom, et conformément aux règlements.

Enlèvement des ouvrages ou des ouvrages de régularisation des eaux

17(2)

Si une personne omet d'observer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'ouvrages ou d'ouvrages de régularisation des eaux, le ministre peut, sous réserve de l'article 4 qui s'applique avec les adaptations nécessaires à l'égard d'ouvrages, faire en sorte qu'il en soit disposé ou qu'ils soient enlevés de la façon qu'il estime nécessaire, et imposer, à l'égard de ceux-ci, les termes et conditions qu'il juge indispensables.

Compensation

17(3)

Le gouvernement doit compenser le détenteur d'une licence lorsque le ministre, en application du paragraphe (1) et à l'expiration de cette licence, prend en main la propriété et la direction des ouvrages ou ouvrages de régularisation des eaux.

Défaut d'accord quant à la compensation

17(4)

Si les parties ne peuvent s'entendre sur le montant de la compensation payable en vertu du paragraphe (3), celui-ci doit être déterminé conformément aux dispositions de la Loi sur l'arbitrage.

L.M. 2000, c. 18, art. 12; L.M. 2001, c. 43, art. 30; L.M. 2006, c. 8, art. 5.

Nomination des agents

17.1

Le ministre peut nommer des agents pour l'application de la présente loi.

L.M. 2006, c. 8, art. 6.

Pouvoir de visite

18(1)

Un agent ou une personne autorisée par le ministre peut, à toute heure raisonnable, pénétrer sans mandat sur un bien-fonds pour procéder à son inspection et à celle des ouvrages ou des ouvrages de régularisation des eaux qui y ont été entretenus ou y sont construits, si cette mesure est nécessaire afin d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler l'observation.

Pièce d'identité

18(2)

Lorsqu'il procède à une inspection, l'agent ou la personne autorisée par le ministre produit, sur demande, une pièce d'identité.

L.M. 1989-90, c. 90, art. 40; L.M. 2000, c. 18, art. 13; L.M. 2006, c. 8, art. 7.

Mandat de perquisition

18.1

Un juge peut, s'il est convaincu sur la foi d'une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi est ou a été commise et que se trouve dans un lieu une chose qui permettra de prouver une telle infraction, décerner à tout moment un mandat autorisant un agent et toute autre personne qui y est nommée à procéder à une perquisition dans ce lieu pour rechercher cette chose et à la saisir et, dès que possible, à l'apporter devant un juge ou à lui en faire rapport afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.

L.M. 2006, c. 8, art. 7.

Suspension et annulation de la licence

19(1)

En plus de la suspension ou de l'annulation d'une licence pouvant être autorisée en vertu de toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut, si les motifs le justifient :

a) suspendre une licence ou un permis pour tout délai fixé ou jusqu'à ce qu'une condition soit remplie;

b) annuler une licence ou un permis, que ceux-ci aient été suspendus ou non en premier lieu en vertu de l'alinéa a), s'il est d'avis qu'il est dans l'intérêt public d'agir ainsi.

Avis et audience avant l'annulation

19(2)

Une licence ou un permis ne peut être annulé en vertu du paragraphe (1) ou de toute autre disposition de la présente loi, qu'après un avis et une audience, conformément aux paragraphes (3), (4) et (5).

Avis d'audience

19(3)

L'avis exigé en vertu du paragraphe (2) ordonne à la personne qui y est mentionnée de comparaître devant la Commission municipale à la date fixée dans l'avis, afin de faire valoir les raisons pour lesquelles la licence ou le permis ne devrait pas être annulé.  La date de comparution ne peut être fixée moins de 30 jours suivant la date de signification de l'avis.

Signification de l'avis

19(4)

L'avis prévu au paragraphe (3) est signifié à personne ou par courrier recommandé adressé à la dernière adresse connue de la personne qui y est mentionnée.

Avis d'annulation

19(5)

Le ministre qui annule une licence ou un permis après avis et audience avise la personne concernée de cette annulation, au moyen d'un avis écrit envoyé par courrier recommandé.

L.M. 2006, c. 8, art. 8.

Enlèvement d'obstacles

20

Un agent ou toute autre personne autorisée par le ministre peut défaire, enlever, démolir ou faire défaire, enlever ou démolir, selon le cas :

a) les barrages de castors;

b) les obstacles naturels causés de quelque manière que ce soit et qui font dériver un écoulement d'eau existant avant ledit obstacle.

Il peut, à cette fin, pénétrer dans tout bien-fonds ou le traverser.

L.M. 2006, c. 8, art. 9.

Commission de contrôle

21(1)

Le ministre, agissant pour le gouvernement et en son nom, peut conclure une entente ou un accord avec le gouvernement d'une autre province du Canada, avec le gouvernement du Canada ou avec le gouvernement du Nunavut, pour l'établissement et la constitution d'une commission qui, lorsqu'elle est établie et constituée dans la mesure où les pouvoirs législatifs des gouvernements étant parties à l'entente ou à l'accord le permettent, a la compétence, ainsi que les pouvoirs et l'autorité qui lui sont confiés par cette entente ou cet accord, pour régir et contrôler l'utilisation des eaux interprovinciales ou des eaux frontalières entre la province et les Territoires du Nord-Ouest ou entre la province et le Nunavut, ainsi que l'utilisation des eaux d'un ou de plusieurs cours d'eau s'écoulant dans plusieurs provinces, ou dans une ou plusieurs des provinces et dans les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut.

Représentants du gouvernement

21(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs représentants du gouvernement afin qu'il fassent partie de la Commission constituée en vertu du paragraphe (1).

L.M. 1999, c. 17, art. 5.

Accords avec les autres gouvernements

22

Le ministre peut conclure une entente ou un accord avec le gouvernement d'une autre province du Canada ou avec le gouvernement du Canada ou de tout organisme pour le mesurage de l'eau, la conduite d'enquêtes ainsi que pour le rassemblement et la publication de données quant aux ressources hydriques et aux meilleures méthodes d'utilisation de celles-ci.

Infraction et peine

23(1)

Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 10 000 $ ou d'un emprisonnement d'au plus trois mois, ou des deux, toute personne qui contrevient ou ne se conforme pas :

a) soit à une disposition de la présente loi ou des règlements;

b) soit à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;

c) soit à une condition relative à une licence ou à un permis délivré en vertu de la présente loi.

Dans le cas d'une corporation, l'amende maximale est de 25 000$.

Infraction et peine

23(2)

Toute personne qui entrave l'action d'un agent ou d'une autre personne exerçant ses attributions sous le régime de la présente loi est coupable d'une infraction et passible d'une amende ne dépassant pas 10 000 $ et d'un emprisonnement de trois mois au plus, ou de l'une de ces peines.  Si la personne est une corporation, elle est passible d'une amende ne dépassant pas 25 000 $.

Infraction et peine

23(3)

Toute personne qui dégrade, modifie ou enlève une borne d'arpentage, un repère de nivellement, un indicateur de niveau d'eau ou tout autre instrument ou appareil placé par une personne dûment autorisée, procédant à des inspections ou à des nivellements relativement à tout ouvrage ou à tout ouvrage de régularisation des eaux autorisé en vertu de la présente loi, est coupable d'une infraction et passible d'une amende ne dépassant pas 10 000 $ et d'un emprisonnement de trois mois au plus, ou de l'une de ces peines.  Si la personne est une corporation, elle est passible d'une amende ne dépassant pas 25 000 $.

Infraction continue

23(4)

Pour l'application du présent article, il est compté une infraction distincte pour chaque jour au cours duquel se poursuit un acte ou une omission constituant une infraction en vertu de la présente loi.

Prescription

23(5)

Les poursuites que vise la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l'infraction aurait été commise.

L.M. 1989-90, c. 90, art. 40; L.M. 2000, c. 18, art. 14; L.M. 2006, c. 8, art. 10.

Appel

24(1)

Toute personne qui est visée par un arrêté ou une décision du ministre en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de l'arrêté ou de la décision, en appeler à la Commission municipale.  Par dérogation à toute disposition comtraire de la Loi sur la Commission municipale, la décision de celle-ci est finale et sans appel.

Non-suspension d'exécution

24(2)

L'appel d'un arrêté ou d'une décision n'emporte pas suspension de leur exécution, ni ne porte atteinte aux pouvoirs du ministre de prendre les mesures autorisées pendant que l'appel est en instance. Toutefois, si l'appel est accueilli, le ministre peut conclure un accord avec l'appelant quant au paiement à celui-ci d'une indemnisation pour tout dommage ou perte découlant de l'exécution de l'arrêté ou de la décision.

L.M. 2005, c. 26, art. 42.

Immunité

24.1

Bénéficient de l'immunité les agents et les autres personnes agissant sous l'autorité de la présente loi pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

L.M. 2006, c. 8, art. 11.

Couronne liée

25

La Couronne est liée par la présente loi.

Préséance de la Loi sur la conservation des ressources hydriques

25.1

La Lo/i sur la conservation des ressources hydriques a préséance sur la présente loi.

L.M. 2000, c. 11, art. 8; L.M. 2005, c. 26, art. 42.

Règlements

26

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement :

a) prescrire les renseignements, les précisions et les plans devant être soumis avec une demande de licence;

b) prévoir la durée et le renouvellement des licences et des permis et fixer les modalités se rattachant aux licences et aux permis;

c) prescrire les formules devant être utilisées en vertu de la présente loi ainsi que les renseignements et les précisions qui doivent y être contenus;

d) prévoir les relevés, les rapports et les énoncés devant être présentés par les détenteurs de licences et de permis;

e) prescrire les droits et les frais devant être payés quant aux demandes, aux licences et aux permis;

f) autoriser l'établissement, la mise en place ou la construction d'appareils en vue du calcul ou du mesurage du volume et de l'écoulement d'eau dans un lieu;

g) prévoir l'approbation et l'inspection des ouvrages ou des ouvrages de régularisation des eaux;

h) prévoir l'utilisation et l'évacuation de l'eau par les détenteurs de licences;

i) prévoir le mesurage de l'eau en général;

j) régir le passage de billes, de bois en grume et d'autres produits forestiers sur les eaux et à travers ou au-dessus des ouvrages;

k) régir les taux relatifs à l'eau pouvant être imposés par les détenteurs de licences, ainsi que la publication des tarifs concernant les taux;

l) prévoir la construction de passages à poissons, de façon à rendre libres et non obstrués ces passages, en amont et en aval;

m) prévoir la réserve, le volume de retenue, la régularisation, la dérivation ou l'utilisation de l'eau à toutes fins et pour la protection de toute source d'eau;

m.1) prendre des mesures concernant la régularisation de l'eau;

n) prévoir la construction, l'entretien, l'exploitation et l'achat d'ouvrages ou d'ouvrages de régularisation des eaux, ainsi que la prise en charge de la propriété et de la direction de ces ouvrages ou ouvrages de régularisation des eaux, dans la mesure où ces opérations sont nécessaires ou souhaitables, et prévoir la régularisation et le contrôle, dans l'intérêt de tous les consommateurs d'eau, de l'écoulement de l'eau pouvant passer près des ouvrages ou ouvrages de régularisation des eaux, à travers ou au-dessus de ceux-ci;

o) exempter ou exclure de l'application de la totalité ou d'une partie de la présente loi toute catégorie d'ouvrages, d'ouvrages de régularisation des eaux ou d'activités.

L.M. 2000, c. 18, art. 15; L.M. 2001, c. 43, art. 30.

Préséance sur la Loi sur les municipalités

27

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les municipalités.

L.M. 2000, c. 18, art. 16.