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Version la plus récente


C.P.L.M. c. W70

Loi sur l'aménagement hydraulique

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« autorité locale »  Municipalité, district d'administration locale, commission scolaire d'un district scolaire situé dans un territoire non organisé, ou le conseil d'administration d'un district d'approvisionnement en eau. ("local authority")

« barrage Shellmouth » Bien-fonds et ouvrages indiqués dans les règlements, notamment le barrage, le déversoir, le réservoir et la vidange de fond. ("Shellmouth Dam")

« biens admissibles » Sous réserve des règlements, biens répondant aux critères énoncés au paragraphe 12.1(2). ("eligible property")

« construire » Planifier, construire, modifier, réparer, reconstruire ou améliorer. ("construct")

« cours d'eau provincial » Les ouvrages d'aménagement hydraulique, les cours d'eau naturelle ou les lacs qui sont reconnus cours d'eau provincial en vertu de l'article 13. ("provincial waterway")

« critères de prévention des inondations »  Les modalités et conditions, y compris le cahier des charges et les normes de construction, prescrites par les règlements à l'égard des bâtiments, des structures, ainsi que des rajouts ou des reconstructions, situés dans une zone inondable reconnue. ("floodproofing criteria")

« directives en matière de fonctionnement » Directives qu'approuve le ministre, en vertu de l'article 5.1, à l'égard d'un ouvrage d'aménagement hydraulique. ("operating guidelines")

« dommages » Terme qui indique que des biens admissibles font l'objet d'une destruction physique ou, qu'en raison d'une inondation ou de dommages physiques, ils deviennent inutilisables, moins utiles ou moins productifs, ont une valeur moins élevée ou constituent un danger pour la santé humaine ou animale. ("damage")

« exploiter »  Exploiter, entretenir ou contrôler. ("operate")

« inondation artificielle » Relativement à un événement donné, s'entend de toute inondation d'un plan d'eau :

a) qui est provoquée par le fonctionnement d'un ouvrage d'aménagement hydraulique reconnu ou par le fonctionnement d'un tel ouvrage et d'un ou plusieurs autres ouvrages d'aménagement hydraulique;

b) à l'occasion de laquelle le niveau du plan d'eau dépasse son niveau non régularisé. ("artificial flooding")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« niveau non régularisé » S'agissant d'une inondation artificielle, niveau scientifiquement démontrable qu'atteindrait vraisemblablement, à un moment donné, un plan d'eau :

a) en l'absence de l'ouvrage d'aménagement hydraulique reconnu;

b) visé par règlement, en l'absence de l'ouvrage d'aménagement hydraulique reconnu et d'un ou plusieurs autres ouvrages d'aménagement hydraulique indiqués. ("unregulated level")

« ouvrage d'aménagement hydraulique reconnu »

a) Le barrage Shellmouth;

b) tout autre ouvrage d'aménagement hydraulique désigné par règlement pour l'application de la présente définition, à l'exception du « canal de dérivation », au sens de la Loi sur le canal de dérivation de la rivière Rouge, dans la mesure où il se rapporte à une « crue printanière », selon le sens que cette loi attribue à ce terme. ("designated water control work")

« ouvrages d'aménagement hydraulique » S'entend des ouvrages destinés à une ou plusieurs des utilisations suivantes :

a) la conservation, la maîtrise, la disposition, la protection, la distribution, le drainage, l'emmagasinage ou l'utilisation de l'eau;

b) la protection des bien-fonds et des autres biens quant aux dommages que peut leur créer l'eau.

Sont également visés, les ouvrages nécessaires ou utiles à l'exploitation ou à l'entretien d'un ouvrage visé aux alinéas a) et b) ou encore qui sont construits ou exploités de façon complémentaire à ces ouvrages. ("water control works")

« perte économique » Sous réserve des règlements :

a) perte de salaire, de traitement ou de revenu d'entreprise que subit une personne qui ne peut travailler ni exercer ses activités commerciales en raison d'une inondation artificielle;

b) frais et dépenses extraordinaires qui sont liés à un travail ou à l'exercice d'activités commerciales et qu'engage une personne en raison d'une inondation artificielle. ("economic loss")

« réseau de digues reconnu »  Réseau de digues reconnu comme tel aux règlements. ("designated dyking system")

« réservoir » Étendue d'eau, située sur un bien-fonds public ou privé et qui est le résultat de la construction et de l'entretien d'un ouvrage d'aménagement hydraulique, y compris une rivière, un ruisseau, un ru, un cours d'eau, un lac ou une étendue d'eau déjà existante mais qui s'est agrandie du fait de la construction et de l'entretien d'ouvrages d'aménagement hydraulique. ("reservoir")

« zone endiguée »  Zone décrite aux règlements comme étant protégée de l'inondation par un réseau de digues reconnu. ("dyked area")

« zone inondable reconnue »  Zone reconnue comme telle aux règlements. ("designated flood area")

« zone réservoir reconnue »  Zone reconnue comme telle aux règlements. ("designated reservoir area")

Suppl. L.R.M. 1987, c. 33, art. 1; L.M. 2001, c. 43, art. 28; L.M. 2008, c. 28, art. 2; L.M. 2008, c. 42, art. 95.

2(1) et (2)   [Abrogés] L.M. 2008, c. 42, art. 95.

Champ de compétence

2(3)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut gérer et administrer les domaines qui relèvent de l'administration et du contrôle du gouvernement de la province et qui ont trait à la construction ou à l'exploitation d'ouvrages d'aménagement hydraulique et, en particulier, les domaines visés par les lois suivantes ainsi que leurs règlements :

a) la Loi sur l'administration des digues;

b) la Loi sur les eaux souterraines et les puits;

c) [abrogé] L.M. 2008, c. 42, art. 95;

d) la Loi sur l'énergie hydraulique;

e) la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau;

f) la Loi sur les commissions d'approvisionnement en eau.

Responsabilité du ministre

2(4)

Lorsqu'en vertu d'une loi visée au paragraphe (3), de toute autre loi de l'Assemblée législative ou d'une prérogative royale, le gouvernement est autorisé ou tenu de construire ou d'exploiter un ouvrage d'aménagement hydraulique que ce soit :

a) directement aux fins de la Couronne;

b) comme agent d'une autorité locale ou d'une autre autorité établie par une loi;

c) en vertu d'une entente avec le gouvernement du Canada,

le ministre est responsable de la construction et de l'exploitation des ouvrages suivants :

d) les ouvrages d'aménagement hydraulique que le gouvernement est obligé de construire ou d'exploiter;

e) les ouvrages d'aménagement hydraulique que le gouvernement est dûment autorisé à construire ou à exploiter.

La direction et la maîtrise de ces opérations relèvent du ministre.

L.M. 2001, c. 43, art. 28; L.M. 2008, c. 42, art. 95.

Restriction à l'accès au canal de dérivation

2.1

En plus d'exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi, le ministre peut :

a) refuser ou restreindre l'accès au canal de dérivation, au sens de la Loi sur le canal de dérivation de la rivière Rouge;

b) exiger qu'une personne obtienne son approbation avant d'entreprendre des activités sur le canal de dérivation ou sur une terre domaniale se trouvant à proximité et assortir l'approbation de conditions.

L.M. 2004, c. 25, art. 22; L.M. 2005, c. 42, art. 40; L.M. 2008, c. 42, art. 95; L.M. 2009, c. 34, art. 15; L.M. 2015, c. 1, art. 11.

Cadres et employés

3

Les cadres et employés jugés nécessaires aux fins de la présente loi peuvent être nommés en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

L.M. 2021, c. 11, art. 134.

Dépenses

4(1)

Les dépenses engagées pour l'application de la présente loi, y compris les dépenses d'acquisition de bien-fonds pour la construction et l'exploitation d'ouvrages d'aménagement hydraulique en vertu de la présente loi sont versées sur le Trésor avec des sommes affectées à cette fin par une loi de la Législature.

Dépenses engagées pour la maîtrise des eaux

4(2)

Les sommes affectées en vertu d'une loi de la Législature à la construction ou à l'exploitation d'ouvrages d'aménagement hydraulique sous la direction et la maîtrise d'un ministre quelconque de la Couronne, sont versées et affectées à cette fin sous la direction et la maîtrise du ministre.

Pouvoirs du ministre relatifs aux ouvrages

5

Le ministre peut faire les actes suivants :

a) construire ou exploiter ou construire et exploiter à tout endroit dans la province les ouvrages d'aménagement hydraulique qu'il juge nécessaires ou dans l'intérêt public;

b) construire ou exploiter ou construire et exploiter, en tant qu'agent d'une autorité locale ou d'une autre autorité constituée par une loi, les ouvrages d'aménagement hydraulique que ces dernières lui demandent.

Directives en matière de fonctionnement

5.1(1)

Le ministre peut approuver, à l'égard d'un ouvrage d'aménagement hydraulique, des directives en matière de fonctionnement.

Obligation de tenir compte des directives en matière de fonctionnement

5.1(2)

Le ministre tient compte des directives en matière de fonctionnement qui ont été approuvées à l'égard d'un ouvrage d'aménagement hydraulique au moment du fonctionnement de cet ouvrage. Il n'est toutefois pas lié par elles.

L.M. 2008, c. 28, art. 3.

Approbation des directives en matière de fonctionnement

5.2(1)

Avant d'approuver les directives en matière de fonctionnement à l'égard d'un ouvrage d'aménagement hydraulique, le ministre tient compte :

a) de l'objet ou des objets de l'ouvrage;

b) de l'incidence que le fonctionnement :

(i) de cet ouvrage pourrait avoir sur le fonctionnement d'autres ouvrages d'aménagement hydraulique,

(ii) d'autres ouvrages d'aménagement hydraulique pourrait avoir sur le fonctionnement de cet ouvrage;

c) des besoins divergents des personnes touchées par l'ouvrage ou par son fonctionnement;

d) du plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé, au sens de la Loi sur la protection des eaux, dans la mesure où il se rapporte à l'ouvrage.

Autres facteurs

5.2(2)

Le ministre peut non seulement tenir compte des facteurs indiqués au paragraphe (1) mais également des renseignements sur :

a) la lutte contre les inondations;

b) l'entreposage de l'eau et les besoins en matière d'approvisionnement;

c) le drainage;

d) les façons de réduire au minimum les inondations artificielles;

e) la protection et la préservation des poissons, des habitats fauniques et des écosystèmes aquatiques;

f) les activités récréatives;

g) l'incidence que diverses conditions climatologiques ou hydrologiques dans le bassin hydrographique peuvent avoir sur le fonctionnement de l'ouvrage d'aménagement hydraulique;

h) la difficulté de prévoir les conditions hydrologiques;

i) les autres facteurs qu'il juge utiles.

Consultations publiques sur les directives

5.2(3)

Sauf dans des circonstances qui, selon lui, sont urgentes, le ministre permet la tenue de consultations publiques sur les directives en matière de fonctionnement avant de les approuver en vertu de l'article 5.1.

L.M. 2008, c. 28, art. 3.

Comités consultatifs

5.3(1)

Le ministre peut créer un ou plusieurs comités consultatifs chargés de le conseiller sur les ouvrages d'aménagement hydraulique.

Rôle des comités consultatifs

5.3(2)

Les comités consultatifs conseillent le ministre conformément aux directives ou au mandat qu'il leur donne.

L.M. 2008, c. 28, art. 3.

Ententes avec les autorités locales

6(1)

Pour assurer la construction ou l'exploitation d'ouvrages d'aménagement hydraulique, le ministre peut, au nom du gouvernement passer une entente avec une autorité locale constituée par une loi, dont le contenu et la forme sont soumis à son approbation et qui a trait à l'une ou l'autre des opérations suivantes :

a) la construction ou l'exploitation des ouvrages d'aménagement hydraulique par l'autorité locale ou par une autre autorité ou encore par une autre personne;

b) la construction ou l'exploitation ou la construction et l'exploitation des ouvrages d'aménagement hydraulique, par une autorité locale ou une autre autorité ou encore par toute autre personne ou conjointement par l'autorité locale et une autre personne.

Dans l'un ou l'autre cas, l'entente peut prévoir le paiement de tout ou partie des coûts de l'opération ou, la fourniture de tout ou partie des matériaux nécessaires, ou les deux.

Ententes avec d'autres gouvernements

6(2)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom du gouvernement passer des ententes avec le gouvernement du Canada ou un de ses organismes ou encore avec le gouvernement de toute autre province ou état ou avec un de leurs organismes :

a) concernant les recherches hydrauliques à l'intérieur ou à l'extérieur de la province, les ouvrages d'aménagement hydraulique existants ou envisagés à l'intérieur ou à l'extérieur de la province, la construction, l'entretien, la modification ou l'exploitation d'ouvrages d'aménagement hydraulique à l'intérieur ou à l'extérieur de la province;

b) le cas échéant, le paiement ou le recouvrement, auprès de l'autre partie à l'entente d'une partie des coûts entraînés par la réalisation de l'entente.

Dispositions applicables aux contrats

7

Lorsqu'en vertu de la présente loi le ministre passe une entente visant à la construction d'ouvrages d'aménagement hydraulique avec une autorité locale ou avec une autre autorité établie par une loi, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) lorsque l'autorité paie le coût du travail ou des matériaux ou les deux, le ministre peut payer à cette autorité, sur les sommes affectées par une loi de la Législature à cette fin, les montants qu'il indique;

b) lorsque le gouvernement paie le coût du travail, des matériaux ou des deux, l'autorité rembourse au gouvernement la proportion des coûts prévue à l'entente;

c) les sommes que le gouvernement reçoit pour le compte d'une autorité au titre d'un remboursement en vertu du présent article sont créditées au fonds attribués par la Législature à l'application de la présente loi, si le remboursement est effectué lors du même exercice que les dépenses de construction de réalisation de l'ouvrage auquel il correspond;

d) à moins que l'accord ne prévoit autrement, l'autorité doit entretenir et réparer correctement les ouvrages qui sont sous sa responsabilité et pour lesquels une assistance a été fournie en vertu de l'entente;

e) lorsque de l'avis du ministre, des ouvrages d'aménagement hydraulique pour lesquels une assistance a été fournie à une autorité en vertu de l'entente ne sont pas bien réparés et entretenus, le ministre peut faire ou faire faire ce qu'il estime nécessaire pour y procéder. Il doit payer le coût de ce travail sur les sommes qu'une loi de la Législature a affectées aux fins de la présente loi;

f) lorsque le ministre se substitue à une municipalité dans son obligation de réparer ou d'entretenir des ouvrages, aux termes de l'alinéa (e), le ministre des Administrations locales doit, sur décret du lieutenant-gouverneur en conseil, recouvrer auprès de la municipalité par voie de cotisation en application de la Loi sur l'administration municipale les sommes ainsi payées par le ministre et indiquées au décret.  Il verse au ministre des Finances les sommes ainsi recouvrées.

L.M. 1993, c. 48, art. 108; L.M. 2000, c. 35, art. 85; L.M. 2004, c. 42, art. 88; L.M. 2008, c. 42, art. 95; L.M. 2010, c. 33, art. 89.

Aménagement hydraulique dans les territoires non organisés

8

Sans préjudice de la portée générale des autres dispositions de la présente loi, le ministre a compétence et maîtrise sur les ouvrages d'aménagement hydraulique suivants :

a) ceux qui se situent dans des territoires non organisés;

b) ceux qui relèvent de la compétence de la Législature;

c) ceux qui ne constituent pas une propriété et une exploitation privée;

d) ceux sur lesquels aucune autorité locale, aucune autre autorité établie par une loi ni aucune autre personne n'a compétence ni maîtrise ou encore, ceux pour lesquels aucune disposition ne prévoit compétence et maîtrise.

Les titres des biens, réels ou personnels, détenus ou utilisés pour les besoins de ces ouvrages d'aménagement hydraulique sont dévolus à la Couronne du chef de la province et sont sous la maîtrise du ministre qui dirige les travaux de construction ou d'exploitation que ces ouvrages requièrent.

L.M. 2008, c. 42, art. 95.

Acquisition de biens réels

9(1)

Sous réserve de la Loi sur l'acquisition foncière, le ministre peut, au nom de la Couronne, acquérir par voie d'achat, de location, d'expropriation ou autrement les biens réels qu'il juge nécessaires à la construction ou à l'exploitation d'ouvrages d'aménagement hydraulique.

Acquisition de biens personnels

9(2)

Le ministre peut, au nom de la Couronne acquérir par voie d'achat, de location ou autrement les biens personnels qu'il juge nécessaires à la construction ou à l'exploitation d'ouvrages d'aménagement hydraulique.

Utilisation des bien-fonds par une autorité locale

9(3)

Les bien-fonds acquis en vertu du paragraphe (1) peuvent être utilisés pour la construction ou l'exploitation d'ouvrages d'aménagement hydraulique au nom de la Couronne.  Si le lieutenant-gouverneur en conseil l'autorise par décret, le ministre peut, pour les besoins d'ouvrages d'aménagement hydraulique, au nom du gouvernement et sous réserve des modalités qu'il impose, procéder de l'une ou l'autre des façons suivantes :

a) donner en location les bien-fonds à une autorité locale;

b) donner à une autorité locale une licence d'utiliser et d'occuper ces bien-fonds.

Disposition des biens acquis pour les besoins d'ouvrages

10(1)

Malgré la Loi sur les terres domaniales et sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4) et de l'article 12, le ministre peut :

a) avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, vendre, échanger, transférer ou aliéner de toute autre manière ou encore tirer bénéfice de tout ou partie des biens réels ou personnels acquis en vertu de l'article 9 ou tout domaine ou intérêt qui s'y rattache;

b) lorsque, de son avis la valeur locative annuelle d'un de ces biens réels est de 500 $ ou plus, et sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le donner en location;

c) lorsque de son avis la valeur locative annuelle d'un de ces biens réels est inférieure à 500 $, le donner en location, sans obtenir cette approbation;

d) donner en location, sans obtenir cette approbation, ces biens personnels.

Disposition des biens valant moins de 500 $

10(2)

Lorsque le ministre est d'avis que la valeur d'un bien réel ou personnel vendu, donné en location ou aliéné autrement n'excède pas 500 $, il n'est pas tenu de demander au lieutenant-gouverneur en conseil d'en approuver la vente à moins que le bien ne constitue un article qui fait partie d'un groupe, d'un lot ou d'un ensemble de deux articles ou plus dont la valeur cumulative dépasse 500 $.

Échange

10(3)

Si, lors de l'achat de biens personnels par la Couronne, celle-ci livre et transfère au vendeur, en paiement partiel du prix d'achat d'autres biens personnels de la Couronne de nature similaire et de valeur inférieure aux biens achetés et que les titres en sont transférés au vendeur, la livraison et le transfert ne constituent pas une vente du bien donné en échange, au sens du présent article.

Vente de matériaux aux autorités locales

10(4)

Le ministre peut vendre des matériaux disponibles superflus qui ne sont pas immédiatement nécessaires aux besoins d'ouvrages d'aménagement hydraulique aux personnes ou aux entités suivantes :

a) une autorité locale;

b) une régie, une commission, une association ou une autre entité, constituée ou non en corporation, qui est constituée en vertu d'une loi de la Législature et dont les membres ou tous les membres du conseil de direction ou du conseil d'administration sont :

(i) nommés par une loi de la Législature ou par décret du lieutenant-gouverneur en conseil,

(ii) dans le cours de leurs fonctions sont des agents de l'État ou des fonctionnaires de la Couronne ou qui, pour l'accomplissement de leurs fonctions, sont directement ou non responsables auprès de la Couronne;

c) l'Université du Manitoba;

d) un entrepreneur pour utilisation lors de la construction d'ouvrages pour une autorité locale ou encore pour une régie, une commission, une association, une société ou une entité visée aux alinéas b) ou c).

Loi sur les terres domaniales

10(5)

Lorsque le ministre décide qu'un bien-fonds acquis ou utilisé en relation avec des ouvrages d'aménagement hydraulique n'est plus nécessaire à cette fin, il peut ordonner par arrêté que le bien-fonds soit traité conformément à la Loi sur les terres domaniales. Le bien-fonds devient alors terre domaniale au sens de cette loi sous la maîtrise et l'administration du ministre chargé de l'application de cette loi.

Fermeture ou abandon d'ouvrages

11(1)

Le ministre peut, par arrêté, ordonner de fermer ou abandonner des ouvrages d'aménagement hydraulique, en tout ou partie dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) lorsque le bien-fonds dévolu à Sa Majesté et qui est occupé par des ouvrages d'aménagement hydraulique ou qui fut acquis pour des ouvrages d'aménagement hydraulique n'est plus nécessaire à cette fin;

b) lorsque les ouvrages d'aménagement hydraulique qui occupent un bien-fonds dévolu à Sa Majesté doivent être agrandis, étendus, détournés, reconstruits ou arpentés de nouveau.

Fermeture d'ouvrages sur des terres domaniales

11(2)

Lorsqu'une terre domaniale a été réservée ou utilisée pour des ouvrages d'aménagement hydraulique et :

a) qu'aucun plan indiquant l'emplacement du bien-fonds n'est enregistré ou déposé au bureau des titres fonciers;

b) que toute ou partie de cette terre domaniale a cessé d'être nécessaire à cette fin,

le ministre peut, par arrêté, fermer ou abandonner tout ou partie des ouvrages d'aménagement hydraulique.

Enregistrement du décret

11(3)

Le ministre peut faire enregistrer dans le bureau des titres fonciers compétent une copie certifiée conforme de sa décision de fermer ou d'abandonner des ouvrages d'aménagement hydraulique.

Disposition d'un bien-fonds

11(4)

Le bien-fonds ou la partie d'un bien-fonds ainsi réservé ou utilisé pour des ouvrages d'aménagement hydraulique qui ont été fermés ou abandonnés en vertu des paragraphes (1) ou (2) peut faire l'objet d'une disposition ou d'une transaction aux termes de l'article 10 ou peut, sur décret du lieutenant-gouverneur en conseil, être vendu, donné en location, cédé, ou dévolu à toute autre personne ou aliéné de toute autre manière conformément au décret.

Effet du décret

11(5)

Un décret pris en application du paragraphe (4) et portant dévolution d'un bien-fonds à une personne a le même effet qu'un octroi ou un transfert de ce bien-fonds par la Couronne, dès l'enregistrement d'une copie certifiée conforme du décret auprès du bureau des titres fonciers compétent.  Toutefois, si le titre de propriété est établi en vertu de la Loi sur les biens réels, le registraire de district ne peut délivrer de certificat de titre avant qu'une demande écrite à cette fin, signée par le ministre, soit reçue au bureau des titres fonciers.

Effet de la dévolution pour le bien-fonds contigu

11(6)

Lorsque, par décret pris en application du présent article, un bien-fonds est dévolu au propriétaire d'un bien-fonds contigu, le bien-fonds est grevé, si le décret le prescrit, des mêmes hypothèques, privilèges ou autres charges valides et existants qui grèvent déjà le bien-fonds contigu.

Obligation du registraire de district

11(7)

Lorsqu'en vertu du paragraphe (6), un bien-fonds est dévolu au propriétaire d'un bien-fonds contigu sous réserve d'une hypothèque, de charges privilèges ou d'autres obstacles grevant déjà le bien-fonds contigu, le registraire de district doit :

a) inscrire sur le certificat ou résumé de titre relatif à l'hypothèque, à la charge, au privilège ou autres obstacles que le bien-fonds est touché par le décret;

b) inscrire l'hypothèque, la charge, le privilège ou les autres obstacles sur le certificat de titre relatif au bien-fonds, si celui-ci est assujetti à la Loi sur les biens réels, ou le devient.

Produits de la vente de biens

12

Malgré la Loi sur l'administration financière, le ministre des Finances doit, sur arrêté du ministre, porter les sommes qui forment le produit de la vente de biens personnels ou réels en vertu des articles 10 ou 11 à l'un ou l'autre des comptes suivants :

a) au compte des fonds qu'une loi de la Législature affecte à l'achat du bien vendu ou d'un bien similaire;

b) à un compte constitué en réserve pour la dépréciation et le remplacement du bien vendu;

c) au compte du Trésor affectée au produit de la vente de biens publics.

L.M. 1996, c. 59, art. 110.

Demandes d'indemnisation — dommages et pertes économiques

12.1(1)

Peut demander une indemnisation en vertu de l'article 12.2 la personne qui se trouve dans la situation suivante :

a) une inondation artificielle a endommagé ses biens admissibles ou lui a fait subir une perte économique;

b) elle remplit les conditions d'admissibilité applicables énoncées dans les règlements.

Biens admissibles

12.1(2)

Une personne peut demander une indemnisation en vertu de l'article 12.2 à l'égard des dommages causés à des biens réels ou personnels et attribuables à une inondation artificielle, uniquement dans le cas suivant :

a) les biens ont été endommagés au Manitoba;

b) la personne est propriétaire des biens ou le propriétaire de ceux-ci a, en vertu d'un bail ou d'un acte de cession, cédé à la personne son droit de demander une indemnisation à leur égard;

c) au moment où les dommages sont survenus, les critères de prévention des inondations applicables aux biens endommagés ou aux biens-fonds, aux bâtiments ou aux constructions où se trouvent ces biens ont été observés.

Perte économique admissible

12.1(3)

Une personne peut demander une indemnisation en vertu de l'article 12.2 à l'égard d'une perte économique attribuable à une inondation artificielle uniquement si cette perte survient au Manitoba et :

a) dans le cas où elle résulte de dommages attribuables à une inondation artificielle et causés à des biens réels qui appartiennent à la personne, que celle-ci loue ou dans lesquels elle réside, seulement si les critères de prévention des inondations applicables aux biens endommagés ont été observés au moment où la perte est survenue;

b) dans le cas où elle résulte de dommages attribuables à une inondation artificielle et causés à des biens personnels qui appartiennent à la personne ou que celle-ci loue, seulement si les critères de prévention des inondations applicables aux biens-fonds, aux bâtiments ou aux constructions où se trouvent les biens endommagés ont été observés au moment où la perte est survenue.

Exception

12.1(4)

Malgré les paragraphes (1) et (2), il est interdit de demander une indemnisation à l'égard des dommages causés à un bâtiment ou à une construction qui a été érigé, ajouté ou déplacé en vertu d'un arrêté de modification ou de dérogation pris en vertu de l'article 17 et contenant une condition interdisant au propriétaire du bâtiment ou de la construction de recevoir une aide pour les dommages causés par les inondations. Il est également interdit de demander une indemnisation à l'égard des dommages causés aux biens se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle construction.

Exception

12.1(5)

Malgré les paragraphes (1) et (3), il est interdit au propriétaire d'un bâtiment ou d'une construction érigé, ajouté ou déplacé en vertu de l'arrêté visé au paragraphe (4) et à la personne qui loue un tel bâtiment ou une telle construction ou y réside de demander une indemnisation à l'égard d'une perte économique résultant des dommages causés au bâtiment ou à la construction ou aux biens s'y trouvant.

L.M. 2008, c. 28, art. 4.

Demande d'indemnisation

12.2(1)

La personne qui désire se faire indemniser dépose une demande d'indemnisation en conformité avec les règlements et remplit les autres exigences prévues par ceux-ci.

Décision de l'Organisation des mesures d'urgence du Manitoba

12.2(2)

Après qu'une demande d'indemnisation a été déposée et que les exigences prévues par les règlements ont été observées, l'Organisation des mesures d'urgence du Manitoba :

a) détermine si le demandeur remplit les conditions d'admissibilité applicables énoncées dans les règlements;

b) si la demande a trait à des dommages causés à des biens, détermine si une inondation artificielle a endommagé les biens et si ceux-ci sont des biens admissibles;

c) si la demande a trait à une perte économique, détermine si la perte est attribuable à une inondation artificielle et si elle admissible;

d) évalue les dommages ou la perte économique;

e) évalue si le demandeur peut avoir le droit de recevoir une aide ou une indemnisation en vertu d'un autre programme offert par le gouvernement du Manitoba ou du Canada ou par une administration locale et, le cas échéant, dans quelle mesure il peut y avoir droit;

f) détermine le montant de l'indemnisation à accorder sous le régime de la présente loi à l'égard des biens endommagés ou de la perte économique.

Accords conclus avec des tiers

12.2(3)

Le ministre chargé de l'application de la Loi sur les mesures d'urgence peut, aux conditions qu'il estime indiquées, conclure un accord avec une personne ou un organisme compétent en vue de l'exercice des fonctions prévues au paragraphe (2).

L.M. 2008, c. 28, art. 4; L.M. 2021, c. 30, art. 9.

Contribution du demandeur

12.3(1)

Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l'indemnisation se fait en fonction de la valeur totale des dommages causés aux biens admissibles du demandeur en raison d'une inondation artificielle ou de la valeur totale de la perte économique qu'il a subie et qui est attribuable à une telle inondation — lesquels dommages ou laquelle perte sont évalués par l'Organisation des mesures d'urgence du Manitoba — sans que le demandeur soit obligé d'en assumer une partie.

Réparation ou remplacement non nécessaire

12.3(2)

L'indemnisation ne dépend pas de la réparation ou du remplacement, par le demandeur, des biens endommagés.

Incidence des actes du demandeur sur l'indemnisation

12.3(3)

L'indemnisation du demandeur peut être annulée ou réduite si les dommages ou la perte économique sont directement ou indirectement attribuables aux actes ou aux omissions de celui-ci.

Restrictions imposées localement

12.3(4)

Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (3) et qu'il existe ou non des critères de prévention des inondations, l'indemnisation peut être annulée ou réduite si les dommages ou la perte sont directement ou indirectement attribuables au fait que le demandeur ne s'est pas conformé :

a) à un règlement de zonage pris par une autorité locale;

b) à une autre exigence ou restriction en matière de construction imposée par une autorité locale.

Indemnisation offerte en vertu d'autres programmes

12.3(5)

L'indemnisation visée par la présente partie est réduite dans la mesure où le demandeur a le droit de recevoir une aide ou une indemnisation en vertu d'un autre programme offert par le gouvernement du Manitoba ou du Canada ou par une administration locale, y compris le Programme d'aide financière aux sinistrés et le programme d'assurance-production que prévoit la Loi sur la Société des services agricoles du Manitoba.

L.M. 2008, c. 28, art. 4; L.M. 2021, c. 30, art. 9.

Appels

12.4(1)

La personne dont la demande d'indemnisation est refusée en tout ou en partie ou qui est en désaccord avec une partie d'une des décisions ou des évaluations visées au paragraphe 12.2(2) peut interjeter appel devant la Commission d'appel de l'aide aux sinistrés constituée sous le régime de la Loi sur les mesures d'urgence.

Appel à la Cour d'appel

12.4(2)

La décision de la Commission d'appel de l'aide aux sinistrés peut faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel sur une question de droit avec l'autorisation d'un juge de cette cour.

Requête en autorisation d'appel

12.4(3)

La requête en autorisation d'appel :

a) énonce les motifs de l'appel;

b) est présentée dans les 30 jours suivant la date de la décision visée ou dans le délai supplémentaire que le juge peut allouer dans des circonstances exceptionnelles.

Avis de cette requête est signifié au gouvernement en conformité avec l'article 11 de la Loi sur les procédures contre la Couronne.

L.M. 2008, c. 28, art. 4.

Versement de l'indemnisation par le gouvernement

12.5

Sous réserve des règlements, le gouvernement verse à la personne l'indemnisation qui lui a été accordée par décision rendue en vertu du paragraphe 12.2(2) ou de l'article 12.4.

L.M. 2008, c. 28, art. 4.

Demandes d'indemnisation ou introduction d'instances judiciaires

12.6

Les personnes peuvent :

a) soit demander une indemnisation en vertu de l'article 12.2 à l'égard de dommages matériels ou d'une perte économique;

b) soit introduire une instance judiciaire relativement à des dommages matériels ou à une perte économique attribuables à une inondation artificielle, lesquels doivent être déterminés conformément à des principes juridiques d'application générale.

L.M. 2008, c. 28, art. 4.

Rapport concernant une inondation artificielle

12.7(1)

S'il détermine que des biens admissibles ont été endommagés ou que des pertes économiques ont été subies en raison d'une inondation artificielle, le ministre établit ou fait établir un rapport indiquant l'importance et la durée de celle-ci.

Moment de l'établissement du rapport

12.7(2)

Le rapport est établi dans les 90 jours suivant la détermination du ministre ou la fin de l'inondation artificielle si elle se produit ultérieurement.

Diffusion du rapport

12.7(3)

Dès que possible après l'établissement du rapport, le ministre :

a) en remet un exemplaire au ministre responsable de l'Organisation des mesures d'urgence du Manitoba;

b) le met à la disposition du public et rend public ce fait en conformité avec les règlements.

L.M. 2008, c. 28, art. 4; L.M. 2021, c. 30, art. 9.

Reconnaissance de cours d'eau provinciaux

13(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut reconnaître tout ouvrage d'aménagement hydraulique, tout cours d'eau ou lac naturel comme cours d'eau provincial.

Abandon des cours d'eau provinciaux

13(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut abandonner un cours d'eau provincial.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

13(3)

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux décrets pris en vertu du présent article.

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 91.

Compétence du gouvernement sur les cours d'eau provinciaux

14(1)

Par dérogation à de la Loi sur les municipalités et à toute autre loi de la Législature mais sous réserve du pargraphe (5), le gouvernement a compétence, maîtrise et possession de tous les cours d'eau provinciaux.  Sous réserve du paragraphe (5), et dès la reconnaissance d'un cours d'eau provincial, la municipalité où est situé le cours d'eau provincial est déchargée de toute responsabilité d'entretien et de réparation à son égard.

Compétence sur les cours d'eau provinciaux abandonnés

14(2)

Dès qu'un cours d'eau provincial qui joue le rôle d'ouvrage d'aménagement hydraulique et qui est situé dans une municipalité est abandonné en vertu du paragraphe 13(2), la municipalité a compétence, maîtrise et possession de l'ouvrage d'aménagement hydraulique ainsi abandonné.  De ce fait, le gouvernement est déchargé de toute responsabilité d'entretien et de réparation à son égard.

Ponts au-dessus des cours d'eau naturels

14(3)

Lorsqu'un cours d'eau ou un lac naturel est reconnu cours d'eau provincial, le ministre n'est pas responsable de la construction, de l'entretien ou de la réparation des ponts et autres installations joignant les rives.

Interdiction d'installer des matériaux

14(4)

Nul ne peut placer ou enlever des matériaux ou construire, réaliser, reconstruire, établir ou placer tout ouvrage ou structure au-dessus ou en travers d'un cours d'eau provincial, à moins d'avoir obtenu l'autorisation écrite du ministre et de se conformer aux modalités et conditions que celui-ci prescrit.

Responsabilité

14(5)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, de la Loi sur les municipalités et de toute autre loi de la Législature, une personne ou une municipalité qui installe ou enlève du matériel d'un cours d'eau provincial ou qui construit, réalise, reconstruit, établit ou installe des ouvrages ou structures au-dessus ou en travers d'un cours d'eau provincial est civilement responsable de la même manière et dans la même mesure que si elle avait compétence, maîtrise et possession du cours d'eau provincial.

Construction de cours d'eau provincial

15

La construction et l'exploitation d'un cours d'eau provincial est sous la maîtrise du ministre et relève de sa compétence.

L.M. 2008, c. 42, art. 95.

Interdiction dans les zones réservoir reconnues

16(1)

Nul ne peut, à moins d'être titulaire d'un permis valide et en vigueur à cet effet délivré en vertu du paragraphe (4) accomplir l'un ou l'autre des actes suivants :

a) construire, ériger ou amener un bâtiment ou une structure, autre qu'une clôture, dans une zone réservoir reconnue;

b) modifier l'usage auquel est destiné un bien-fonds dans une zone réservoir reconnue.

Respect des modalités du permis

16(2)

Nul ne peut :

a) occuper ou entretenir un bâtiment ou une structure qui ont été construits ou érigés contrairement au paragraphe (1) ou qui ne sont pas conformes aux modalités et conditions d'un permis délivré en vertu du paragraphe (4);

b) continuer de faire du bien-fonds un usage contraire au paragraphe (1) ou aux modalités ou conditions d'un permis délivré en vertu du paragraphe (4).

Exception

16(3)

Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux bâtiments ou aux structures qui étaient déjà situés dans une zone réservoir reconnue au moment où celle-ci a été reconnue telle ni à l'usage auquel le bien-fonds était affecté lorsque la zone réservoir reconnue dans laquelle il se situait a été reconnue telle.

Permis

16(4)

Le ministre peut délivrer un permis :

a) pour la construction, l'érection ou le transport d'un bâtiment ou d'une structure dans la zone réservoir reconnue;

b) pour la modification de l'usage auquel est affecté un bien-fonds dans la zone réservoir reconnue;

c) aux fins visées aux alinéas a) et b).

Il peut assortir le permis des modalités et conditions qu'il juge opportunes, dans la mesure où elles sont compatibles avec les règlements.

Annulation du permis

16(5)

Le ministre peut annuler un permis délivré en vertu du paragraphe (4).

Appel à la Commission municipale

16(6)

Lorsque le ministre :

a) refuse de délivrer un permis en vertu du paragraphe (4);

b) annule un permis en vertu du paragraphe (5), le demandeur ou la personne dont le permis a été annulé, selon le cas, peut faire appel par écrit de cette décision à la Commission municipale.  L'appel doit être entendu par la Commission municipale par voie de procès de novo et la Commission municipale peut délivrer le permis, le rétablir ou confirmer la décision ministérielle.

Enlèvement des bâtiments

16(7)

Lorsqu'un bâtiment ou une structure est construit, érigé ou apporté dans une zone réservoir reconnue en contravention des dispositions du présent article, ou est occupé ou entretenu contrairement à une disposition du présent article ou encore lorsqu'un bâtiment ou une structure construit, érigé ou qu'il est projeté de construire ou d'ériger ou d'amener dans une zone réservoir reconnue ne respecte pas les modalités et conditions du permis en vertu duquel il l'a été, le ministre peut ordonner qu'il soit enlevé de la zone réservoir reconnue.  Si le propriétaire ne l'enlève pas dans le délai imparti dans l'arrêté, le ministre peut le faire enlever.  Les coûts de cet enlèvement peuvent être imputés au propriétaire et recouvrés auprès de lui.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 33, art. 2 et 3.

Interdiction dans les zones inondables reconnues

17(1)

À moins d'être titulaire d'un permis à deux étapes délivré en vertu du paragraphe (3), nul ne peut :

a) construire, ériger ou amener un bâtiment ou une structure autre qu'une clôture dans la zone inondable reconnue;

b) agrandir ou reconstruire un bâtiment ou une structure autre qu'une clôture dans une zone inondable reconnue.

Autres interdictions

17(2)

Il est interdit d'occuper ou d'entretenir un bâtiment ou une structure qui a été construit, érigé ou agrandi contrairement au paragraphe (1) ou qui n'est pas conforme aux modalités et conditions d'un permis à deux étapes délivré en vertu du paragraphe (3).

Permis à deux étapes

17(3)

Sous réserve des paragraphes (3.1) et (3.2), le ministre peut délivrer un permis à deux étapes pour :

a) la construction, l'érection ou l'apport d'une structure ou d'un bâtiment dans la zone inondable reconnue;

b) l'agrandissement ou la reconstruction d'un bâtiment ou d'une structure dans la zone inondable reconnue.

c) les fins visées aux alinéas a) et b).

Le ministre peut assortir le permis des modalités et conditions qu'il juge opportunes, dand la mesure où elles sont compatibles avec les règlements.

Permis à deux étapes

17(3.1)

Les deux étapes du permis que vise le paragraphe (3) sont :

a) la première étape, au cours de laquelle il est permis de construire, d'ériger, de reconstruire et de transporter les fondations ou les semelles d'un bâtiment ou d'une structure ou d'y faire des ajouts;

b) la deuxième étape, au cours de laquelle il est permis d'achever les travaux de construction d'un bâtiment ou d'une structure après que les fondations ou les semelles ont été achevées et inspectées.

Délivrance du permis

17(3.2)

Le ministre peut autoriser la première étape d'un permis à deux étapes mais, sous réserve du paragraphe (3.3), ne peut autoriser la deuxième étape du permis tant qu'un inspecteur n'a pas inspecté les fondations ou les semelles du bâtiment ou de la structure et que ce dernier n'a pas déclaré que les niveaux d'élévation des fondations ou des semelles satisfont aux critères de prévention des inondations en vigueur au moment de l'autorisation de la première étape du permis.

Exception

17(3.3)

Le ministre peut dispenser une personne de la nécessité d'obtenir une autorisation pour la première étape d'un permis à deux étapes et peut immédiatement délivrer une autorisation pour la deuxième étape du permis si le bâtiment ou la structure visé par le permis ne nécessite aucune fondation ou semelle.

Ordre de cesser les travaux

17(3.4)

Le ministre peut ordonner aux personnes qui suivent de cesser les travaux en cours sur un bâtiment ou une structure situé dans une zone inondable reconnue :

a) les titulaires d'un permis à deux étapes délivré en vertu du paragraphe (3) qui ne satisfont pas aux conditions de leur permis;

b) les personnes qui se livrent à la construction, à l'érection ou à la reconstruction sans y être autorisées en vertu d'un permis à deux étapes délivré sous le régime du paragraphe (3).

Mandat

17(3.5)

En cas de non-respect d'un ordre donné en vertu du paragraphe (3.4), un juge peut délivrer un mandat autorisant la personne que désigne le ministre à entrer sur le bien-fonds de la personne visée par le mandat et à faire cesser les travaux en cours. La personne que nomme le ministre peut se faire accompagner d'un agent de la paix assisté des personnes que ce dernier juge nécessaires.

Annulation du permis

17(4)

Le ministre peut annuler un permis à deux étapes délivré en vertu du paragraphe (3) lorsqu'il a des raisons de croire que les travaux exécutés aux termes du permis ne sont pas conformes aux modalités et conditions de celui-ci ni aux critères de prévention des inondations prévus aux règlements.

Demande de modification et de dérogation

17(5)

Le titulaire d'un permis à deux étapes délivré en vertu du paragraphe (3) peut demander au ministre :

a) une modification des modalités et conditions aux termes desquelles le permis a été délivré;

b) une dérogation aux critères de prévention des inondations applicables prévus aux règlements;

c) la modification visée à l'alinéa a) et la dérogation visée à l'alinéa b).

Arrêté visant une modification ou une dérogation

17(6)

Le ministre peut, par arrêté, apporter la modification ou accorder la dérogation visée au paragraphe (5), en tout ou en partie, et assortir l'arrêté de modalités et conditions, y compris une modalité ou condition interdisant au requérant de recevoir l'aide à laquelle il aurait normalement droit pour la protection contre les inondations ou pour les dommages causés par celles-ci :

a) s'il est convaincu que l'observation de la modalité ou de la condition ou des critères de prévention des inondations, sans modification ni dérogation, aurait une incidence négative sur les biens-fonds voisins mis en valeur;

b) si la demande vise un permis à deux étapes de reconstruction d'un bâtiment existant construit et entretenu légalement, la construction d'un rajout à un tel bâtiment ou la construction d'un bâtiment ou autre structure s'y rattachant, et si le ministre est convaincu que l'observation de la modalité ou condition ou des critères de prévention des inondations, sans modification ni dérogation, serait impossible ou impraticable;

c) si la demande vise un permis à deux étapes de remplacement d'une structure ou d'un bâtiment existant, construit et entretenu légalement, qui a été détruit lors d'un incendie, d'une inondation ou d'un autre désastre, et si le ministre est convaincu que l'observation de la modalité ou condition ou des critères de prévention des inondations, sans modification ni dérogation, serait impossible ou impraticable.

Appel à la Commission municipale

17(7)

Si le ministre :

a) refuse de délivrer un permis à deux étapes en vertu du paragraphe (3);

b) annule un permis à deux étapes en vertu du paragraphe (4);

c) refuse de prendre un arrêté apportant la modification ou accordant la dérogation visée au paragraphe (6);

d) prend un arrêté en vertu du paragraphe (6) apportant la modification ou accordant la dérogation visée au paragraphe (5), en partie seulement;

e) ordonne en vertu du paragraphe 17(3.4) de cesser les travaux,

la personne lésée par le refus, l'annulation ou l'ordre de cessation des travaux peut, par écrit, en appeler auprès de la Commission municipale.

Procès de novo

17(8)

L'appel interjeté conformément au paragraphe (7) est entendu par voie de procès de novo. Après l'audition de l'appel, la Commission peut ordonner au ministre :

a) de délivrer le permis à deux étapes ou de le rétablir;

b) de prendre un arrêté apportant la modification ou accordant la dérogation faisant l'objet de la demande, en tout ou en partie;

c) de prendre un arrêté révoquant l'arrêté faisant l'objet de l'appel et de prendre tout autre arrêté qu'elle exige.

La Commission peut aussi rejeter l'appel.  Le ministre doit se conformer à l'ordonnance de la Commission.

Dépôt de l'arrêté

17(9)

Le ministre peut déposer au bureau des titres fonciers ou au bureau du registre foncier approprié, selon le cas, une copie de l'arrêté pris par le ministre en vertu du présent article.

Non-respect des critères de prévention des inondations

17(10)

Les propriétaires de biens-fonds ne sont pas admissibles à recevoir de l'aide pour la protection contre les inondations ou pour les dommages causés par celles-ci à l'égard de bâtiment ou de structure se trouvant sur leurs biens-fonds dans les cas suivants:

a) ils sont titulaires d'un permis à deux étapes délivré en vertu du paragraphe (3), mais le bâtiment ou la structure ne satisfait pas aux critères de prévention des inondations en vigueur au moment de l'autorisation de chaque étape du permis;

b) ils devaient obtenir un permis à deux étapes délivré en vertu du paragraphe (3), mais ne l'ont pas obtenu, et le bâtiment ou la structure ne satisfait pas aux critères de prévention des inondations en vigueur au moment où a débuté sa construction, son érection ou sa reconstruction.

Inspection — respect des critères de prévention

17(10.1)

Les inspecteurs que désigne le ministre peuvent inspecter les bâtiments et les structures érigés sur des biens-fonds situés dans une zone inondable reconnue afin de déterminer :

a) dans le cas où le propriétaire a obtenu un permis en deux étapes en application du paragraphe (3), s'ils satisfont aux critères de prévention des inondations en vigueur au moment de l'approbation de chaque étape du permis;

b) dans le cas où le propriétaire n'a pas obtenu un permis en deux étapes en application du paragraphe (3), s'ils satisfont aux critères de prévention des inondations en vigueur au début de la construction, de l'érection ou de la reconstruction.

Notification d'opposition

17(10.2)

Lorsqu'un bâtiment ou une structure inspecté en application du paragraphe (10.1) ne satisfait pas aux critères de prévention des inondations qui s'y appliquent, le ministre peut aviser du non-respect en déposant au bureau des titres fonciers approprié une notification d'opposition à laquelle est annexé le rapport de l'inspecteur qui indique :

a) que le bâtiment ou la structure a été inspecté par l'inspecteur qu'a désigné le ministre;

b) qu'il a constaté :

(i) si le propriétaire a obtenu un permis en deux étapes en application du paragraphe (3), que le bâtiment ou la structure ne satisfait pas aux critères de prévention des inondations en vigueur au moment de l'approbation de chaque étape du permis,

(ii) si le propriétaire n'a pas obtenu un permis en deux étapes en application du paragraphe (3), que le bâtiment ou la structure ne satisfait pas aux critères de prévention des inondations en vigueur au début de la construction, de l'érection ou de la reconstruction.

Retrait de la notification de l'opposition

17(11)

Si l'inspecteur inspecte de nouveau le bâtiment ou la structure et constate que les critères de prévention des inondations appropriés sont respectés, le ministre peut accorder mainlevée de la notification d'opposition déposée en vertu du paragraphe (10.2).

Inspecteurs

17(11.1)

Les propriétaires de biens-fonds sont tenus de retenir les services d'un inspecteur, possédant les qualités que le ministre estime acceptables, afin qu'il procède à l'inspection prévue au paragraphe (3.2) ou (11) et sont responsables des frais qui sont liés à l'inspection.

Extrait au certificat de titre

17(12)

Au moment du dépôt, conformément au présent article, d'un arrêté, d'une ordonnance ou d'une notification d'opposition ou d'une copie de ces documents au bureau des titres fonciers à l'égard d'un bien-fonds assujetti au nouveau système, le registraire de district en porte un extrait au certificat de titre visant le bien-fonds sans qu'il soit nécessaire de produire l'ampliation du certificat de titre.

Enlèvement de la structure ou du bâtiment

17(13)

Lorsqu'une structure ou un bâtiment est construit, érigé, transporté, occupé ou entretenu dans une zone inondable reconnue en contravention des dispositions du présent article ou des critères de prévention des inondations applicables, le ministre peut arrêter qu'il soit enlevé de la zone inondable reconnue dans le délai prévu à l'arrêté.  Si le propriétaire ne se conforme pas à l'arrêté, le ministre peut faire enlever la structure ou le bâtiment.  Les coûts de cet enlèvement peuvent être imputés au propriétaire et recouvrés auprès de lui.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 33, art. 4 et 5; L.M. 1998, c. 18, art. 2; L.M. 2000, c. 23, art. 2.

Arrêté d'évacuation

18(1)

Le ministre peut ordonner par écrit qu'une zone endiguée soit évacuée afin de protéger la santé et la sécurité des personnes dans cette zone et afin d'éviter des pertes de vies, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) une zone endiguée est inondée;

b) de l'avis du ministre, une zone endiguée est sur le point d'être inondée en raison d'une déficience d'un réseau de digues reconnu ou encore, il y a danger que l'eau dépasse le niveau au-delà duquel un réseau de digues reconnu ne peut protéger la zone endiguée;

c) les routes menant à la zone endiguée sont inondées ou, de l'avis du ministre, sur le point de l'être;

d) l'eau potable de la zone endiguée est polluée ou, de l'avis du ministre, sur le point de l'être en raison de l'inondation de la zone endiguée ou des territoires immédiatement adjacents;

e) de l'avis du ministre, la santé ou la sécurité des personnes de la zone endiguée est ou pourrait être menacée du fait de l'inondation ou du danger imminent d'inondation dans cette zone ou dans les territoires immédiatement adjacents.

Obéissance à l'arrêté

18(2)

Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le ministre ordonne l'évacuation d'une zone endiguée en vertu du paragraphe (1), toute personne se trouvant dans cette zone doit la quitter.  Si une personne fait défaut ou refuse de le faire, après avoir été informée de l'arrêté, par écrit ou oralement par l'une des personnes mentionnées à l'alinéa (3)a) ou b), celle-ci peut évacuer de force la personne récalcitrante.

Exceptions

18(3)

Malgré le paragraphe (2) les personnes suivantes ne sont pas tenues d'évacuer une zone endiguée à la suite d'un arrêté pris en application du paragraphe (1) :

a) les agents de la paix;

b) les personnes employées sous la direction du ministre, d'une municipalité, d'un officier de la force régulière des forces armées canadiennes ou agissant sous l'autorité de la Loi sur les mesures d'urgence;

c) les personnes employées par l'exploitant d'un service public, au sens de la Loi sur la Régie des services publics, pour les besoins de l'entretien ou de l'exploitation d'équipement ou de biens situés dans la zone endiguée et qui sont indispensables pour maintenir en fonction les services publics ou pour prévenir les dommages à l'équipement ou aux biens du service public.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

18(4)

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).

Droit d'accès

18(5)

Le ministre ou toute personne qu'il autorise à cette fin peut pénétrer dans un bien-fonds ou dans un bâtiment dans les buts suivants :

a) faire exécuter un arrêté pris en application du paragraphe (1);

b) prendre toute disposition qui, de l'avis du ministre, est nécessaire pour protéger une zone endiguée ou un bien qui s'y trouve de l'inondation, lorsque la zone endiguée est de l'avis du ministre menacée d'inondation.

Travaux relatifs au réseaux de digues

18(6)

Lorsque de l'avis du ministre, une zone endiguée est menacée d'inondation, ce dernier peut autoriser les travaux qui peuvent être nécessaires pour compléter un réseau de digues reconnu protégeant la zone endiguée ou pour surélever le niveau du réseau de digues.  Toute personne employée sous la direction du ministre peut alors pénétrer dans toute propriété ou bâtiment à cette fin.

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 91.

Pouvoir du ministre relatif aux contrats

19(1)

Le ministre peut passer avec toute personne ou entreprise des contrats qui peuvent se révéler nécessaires ou opportuns pour l'application des dispositions de la présente loi ou en relation avec des ouvrages d'aménagement hydraulique.  Toutefois, sous réserve de l'article 25 aucun acte scellé, contrat, document ou écrit ne lie le gouvernement ni le ministre ni ne peuvent être considérés comme un acte du ministre s'ils ne sont signés de sa main.

Obligation de procéder par appel d'offres

19(2)

Le ministre doit procéder par appel d'offre public pour la construction et la réparation des ouvrages d'aménagement hydraulique sous sa compétence et sa maîtrise, sauf dans les cas de grande urgence où des retards pourraient être préjudiciables à l'intérêt public ou lorsque, de l'avis du ministre, les travaux peuvent être réalisés plus rapidement et de façon plus économique par commande ou par tout autre arrangement que le ministre prescrit ou encore, peuvent être réalisés par des cadres et employés du ministère ou d'un autre ministère ou service du gouvernement.

Refus de l'offre la plus basse

19(3)

Lorsque le ministre est d'avis qu'il serait inopportun d'accorder un contrat au plus bas soumissionnaire il doit en faire rapport au Conseil exécutif et obtenir l'autorisation de celui-ci pour passer outre cette offre.

Passation des contrats

19(4)

Sous réserve de l'article 25 et à moins de l'autorisation du ministre, aucune somme d'argent ne peut être versée à un entrepreneur et aucun travail ne peut commencer en vertu d'un contrat avant que le contrat ait été signé par toutes les parties qui y sont nommées et que l'exigence préalable de sûreté ait été satisfaite.

Sûreté donnée pour l'exécution des contrats

19(5)

Lorsque des travaux sur des ouvrages d'aménagement hydraulique sont réalisés en vertu d'un contrat, ainsi que dans tous les autres cas, le ministre doit faire tout ce qui est raisonnablement possible pour s'assurer que des sûretés ont été prises envers Sa Majesté et en son nom en vue de la bonne exécution des travaux à un coût pour Sa Majesté qui ne dépasse pas le montant fixé et dans les délais prévus.

Dévolution des contrats à Sa Majesté

19(6)

Les contrats relatifs aux ouvrages d'aménagement hydraulique ou aux biens réels ou personnels sous la compétence et la maîtrise du ministre, passés avant le 1er avril 1967, à cette date ou encore après cette date par le ministre ou par toute autre personne dûment autorisée à le passer sont dévolus à Sa Majesté et peuvent être exécutés comme s'ils avaient été passés avec Sa Majesté en vertu de la présente loi.

L.M. 2018, c. 29, art. 43.

Droit d'accès

20

Le ministre ou toute personne qu'il autorise peut pénétrer dans un bien-fonds aux fins suivantes :

a) lorsque cela est nécessaire pour la réalisation d'un arpentage que le ministre estime nécessaire à un ouvrage d'aménagement hydraulique existant ou proposé;

b) lorsque cela est nécessaire pour la construction, l'entretien et l'exploitation adéquats d'ouvrages d'aménagement hydraulique.

Pouvoir du ministre d'exiger la production de plans

21

Le ministre peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, exiger de toute personne ayant en sa possession des cartes, des plans, des données, des devis, des estimations, des rapports et autres documents ou registres relatifs à un ouvrage d'aménagement hydraulique de le produire au ministre.  Le ministre peut, s'il le juge opportun, en prendre copie.

Poursuites intentées par le procureur général

22

Les actions, poursuites et autres procédures en Common Law ou en Équité, pour l'exécution forcée d'un contrat ou visant au recouvrement de dommages-intérêts pour un délit civil ou pour une rupture de contrat ou encore pour l'instruction d'une question concernant un droit relatif à un bien réel ou personnel sous la compétence et la maîtrise du ministre doivent être intentées au nom du procureur général de la province.

Arbitrage

23(1)

Lorsqu'une réclamation n'est pas soumise à la Loi sur l'expropriation et survient à l'occasion de l'exécution ou de la non-exécution de travaux relatifs à des ouvrages d'aménagement hydraulique ou survenant directement ou indirectement du fait de déductions ou de calculs de déductions effectués en raison de la non-exécution ou du non-respect d'un contrat relatif à des ouvrages d'aménagement hydraulique passés avec le ministre ou avec une personne qu'il a dûment autorisée pour ce faire, que ce soit au nom de Sa Majesté ou de toute autre manière, l'auteur de la réclamation peut donner avis écrit de cette dernière au ministre.  Cet avis écrit doit faire état des circonstances et de l'origine de la réclamation.  Le ministre peut, dans les 60 jours de la réception de l'avis, proposer un montant qu'il estime être une juste transaction à l'égard de la réclamation en assortissant sa proposition d'un avis selon lequel, à moins d'acceptation dans les 10 jours de cette proposition, la réclamation peut être soumise à arbitrage.

Refus de l'offre

23(2)

Lorsque la proposition faite en vertu du paragraphe (1) n'est pas acceptée dans le délai imparti, le ministre peut soumettre la réclamation à l'arbitrage de deux arbitres.

Sûreté

23(3)

Avant que l'arbitrage commence les arbitres peuvent exiger que le réclamant fournisse une sûreté qui leur semble satisfaisante pour le paiement de leurs frais et dépenses, dans l'éventualité où le réclamant serait obligé, aux termes de la sentence, d'assumer les frais.

Appel

23(4)

Il y a appel de la sentence des arbitres.

Exception

23(5)

Il n'y a pas arbitrage lorsqu'aux termes du contrat qui fait l'objet de la réclamation il est prévu qu'il revient au ministre de trancher tout différend survenant à l'occasion du contrat.

Copies certifiées des plans

24

Une copie d'un plan ou de tout autre document du ministère ou d'un arrêté ou d'une pièce de correspondance, d'un certificat ou d'un autre document signé par le ministre et que celui-ci certifie comme étant une copie conforme de l'original est admissible comme preuve prima facie du document et a le même effet juridique que l'original devant tout tribunal ou ailleurs.

Pouvoir de délégation du ministre

25(1)

Lorsqu'en vertu de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature le pouvoir ou l'autorité est donnée ou dévolue au ministre :

a) d'être partie à un accord;

b) d'exécuter ou d'approuver un acte de transfert, un acte scellé, un transport ou une entente, un bail, une notification d'opposition, un plan ou un autre document ou encore leur retrait ou leur respect;

c) de délivrer, d'accorder, de suspendre ou d'annuler des permis, licences ou autorisations;

d) de faire, de délivrer ou d'approuver des arrêtés, des réquisitions ou des documents relatifs à des travaux, à des achats de biens, à des soumissions quant au prix d'articles ou de matériaux ou à toutes autres fins;

e) de faire toute autre chose,

le ministre peut, par autorisation écrite approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil, déléguer ce pouvoir ou cette autorité à une personne qui relève de lui, sous réserve des limites, restrictions, conditions et exigences qu'il peut imposer et qui sont indiquées dans l'autorisation écrite.

Limites à observer dans l'exercice des pouvoirs délégués

25(2)

Dans l'exercice des pouvoirs ou de l'autorité qui lui ont été délégués, le délégateur est lié par les limites, les restrictions, les conditions et les exigences que lui impose le ministre ou auquel le ministre est lui-même soumis lorsqu'il exerce le pouvoir ou l'autorité en vertu de la loi qui lui accorde ce pouvoir.

L.M. 2008, c. 42, art. 95.

Règlements

26(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement :

a) sous réserve du paragraphe (2), reconnaître une zone adjacente et entourant totalement ou partiellement un réservoir en tant que zone réservoir reconnue;

b) régir les demandes, la délivrance et la forme des permis délivrés en vertu de l'article 16 et prévoir les droits y afférents;

c) régir les devis et les normes des bâtiments et structures construits, érigés ou amenés dans une zone réservoir reconnue;

d) prévoir les modalités et conditions dont peut être assorti un permis délivré en vertu de l'article 16;

e) prescrire l'utilisation qu'on peut faire d'un bien-fonds dans une zone réservoir reconnue;

f) reconnaître une zone naturellement inondable dans la province ou qui a été inondée naturellement à un moment quelconque depuis 1900, en tant que zone inondable reconnue;

f.1) désigner un ouvrage d'aménagement hydraulique pour l'application de la définition de « ouvrage d'aménagement hydraulique reconnu »;

f.2) indiquer les biens-fonds et les ouvrages qui forment le barrage Shellmouth;

f.3) pour l'application de la définition de « niveau non régularisé », indiquer un ou plusieurs ouvrages d'aménagement hydraulique qui, tout comme l'ouvrage d'aménagement hydraulique reconnu, sont réputés absents en vue de la détermination du niveau non régularisé d'un plan d'eau donné;

f.4) régir l'admissibilité des personnes à l'indemnisation pouvant être demandée en vertu de l'article 12.1;

f.5) fixer le délai de prescription s'appliquant aux demandes d'indemnisation pour les dommages matériels ou les pertes économiques attribuables à une inondation artificielle et fixer les autres délais concernant ces dommages ou ces pertes;

f.6) régir les biens admissibles et les pertes économiques;

f.7) désigner les catégories de personnes qui subissent des dommages matériels ou des pertes économiques en raison d'une inondation artificielle et soustraire une ou plusieurs de ces catégories à l'application de certaines des dispositions de la présente loi;

f.8) régir les demandes d'indemnisation présentées à la suite de dommages matériels ou de pertes économiques attribuables à une inondation artificielle, les décisions et les évaluations dont elles font l'objet et l'évaluation du droit des demandeurs de recevoir une aide ou une indemnisation en vertu d'autres programmes;

f.9) régir les indemnisations accordées à la suite de dommages matériels ou de pertes économiques attribuables à une inondation artificielle et, de façon générale, l'exercice du droit de demander une indemnisation;

f.10) régir les appels visés à l'article 12.4 et, notamment, fixer des droits d'appel et prévoir les circonstances dans lesquelles ceux-ci peuvent faire l'objet d'une renonciation ou être remboursés, et ce, en tout ou en partie;

f.11) régir les rapports visés à l'article 12.7;

g) régir les demandes en vue de l'obtention des permis qui peuvent être délivrés en vertu de l'article 17, ainsi que la délivrance de ceux-ci et leur forme et prévoir les droits y afférents;

h) déterminer les critères de prévention des inondations aux fins de l'article 17;

h.1) prendre des mesures concernant les inspections effectuées en application de l'article 17;

i) prévoir l'usage auquel peut être affecté un bien-fonds dans une zone inondable reconnue;

j) reconnaître un réseau de digues dans la province, construit et entretenu dans le but de protéger une zone de la province contre l'inondation, en tant que réseau de digues reconnu et décrire la zone protégée par le réseau de digues reconnu.

Limites à la reconnaissance d'une zone réservoir

26(2)

La limite d'une zone réservoir reconnue ne doit pas dépasser d'un mille les hautes eaux anticipées du réservoir pour lequel la zone est reconnue.  Toutefois, la zone réservoir reconnue peut comprendre tout ou partie d'un réservoir.

Autres lois

26(3)

Les critères de prévention des inondations déterminés en vertu du paragraphe (1) s'ajoutent aux exigences de tout code du bâtiment, arrêté municipal ou de toute autre loi de la Législature applicable.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 33, art. 6 et 7; L.M. 2000, c. 23, art. 1; L.M. 2008, c. 28, art. 5.

Infraction et peine

27(1)

Quiconque contrevient à une disposition du paragraphe 14(4) ou du paragraphe 16(1) ou (2), ne se conforme pas à ces dispositions ou ne respecte pas les modalités et conditions prescrites par le ministre en vertu de l'article 14 ou celles d'un permis délivré par le ministre en vertu du paragraphe 16(4) ou 17(3) commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins de 50 $ et d'au plus 500 $ ou d'un emprisonnement d'au plus six mois.

Infraction continue

27(2)

Lorsqu'une contravention ou une défaillance évoquée au paragraphe (1) se commet ou se continue plus d'une journée, il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.

L.M. 1998, c. 18, art. 3.

Préjudice causés à des ouvrages d'aménagement hydraulique

28(1)

Toute personne qui intentionnellement ou par négligence endommage, brise ou détruit des ouvrages d'aménagement hydraulique sous la compétence ou la maîtrise du ministre, rend ces ouvrages impropres à l'usage ou fait en sorte d'en limiter, d'en gêner ou d'en rendre difficile l'usage commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 100 $ et d'un emprisonnement maximum de 60 jours ou de l'une de ces peines.

Injonction relative à la réparation du dommage

28(2)

Un juge de paix qui a condamné une personne en vertu du paragraphe (1) peut, sur demande de la Couronne formulée lors du procès ou dans les 30 jours qui suivent, enjoindre à la personne ainsi condamnée de réparer le dommage ou préjudice qu'il a causé à des ouvrages d'aménagement hydraulique ou de remettre ces ouvrages en état, dans un délai qu'il fixe.  La personne condamnée doit immédiatement obtempérer à l'ordonnance.

Travaux exécutés par le ministre

28(3)

Lorsqu'une personne a fait l'objet d'une ordonnance mentionnée au paragraphe (2) mais ne s'y conforme pas dans le délai imparti, le ministre peut faire effectuer les travaux nécessaires.  Les coûts de ces travaux peuvent être recouvrés auprès de la personne comme s'il s'agissait d'une créance de la Couronne.

Infraction et peine

29

Quiconque contrevient ou fait défaut de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à un arrêté pris en application du paragraphe 18(1) commet une infraction et, à moins qu'une autre peine ne soit prévue, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 25 $ et d'un emprisonnement d'au plus 14 jours ou de l'une de ces peines.