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Version la plus récente


C.P.L.M. c. W65

Loi sur la protection des eaux

Table des matières

(Date de sanction : 16 juin 2005)

Attendu :

qu'une source abondante d'eau de haute qualité est essentielle au soutien de tous les processus écologiques, des systèmes entretenant la vie et de la production alimentaire, et constitue un élément fondamental du bien-être environnemental, économique et social du Manitoba, maintenant et à l'avenir;

qu'il est reconnu internationalement que l'accès à des sources d'eau suffisantes, sécuritaires, acceptables et abordables pour des besoins personnels et domestiques est un droit fondamental du citoyen;

que le gouvernement du Manitoba reconnaît l'importance du traité canado-américain des eaux limitrophes et celle des autres accords internationaux et intergouvernementaux sur la protection des eaux et le partage des droits et des responsabilités de toutes les instances concernées par le bassin hydrologique de la baie d'Hudson en vue d'en protéger les ressources hydriques;

que, pour garantir plus efficacement la pureté, la sécurité et la fiabilité de l'eau potable, il est nécessaire de compléter les dispositions de la Loi sur la qualité de l'eau potable par des mesures additionnelles de protection des sources d'eau potable;

que les Manitobaines et les Manitobains reconnaissent que de nombreuses activités humaines, y compris l'utilisation et la consommation d'eau, la production de déchets et d'effluents d'eaux usées ainsi que les activités industrielles, agricoles et récréatives, peuvent avoir un effet néfaste sur la qualité et le volume des ressources hydriques de la province, et que la gérance de ces ressources indispensables incombe à toute la population;

que le gouvernement du Manitoba s'est engagé à promouvoir la planification des bassins hydrographiques comme outil efficace pour faire face aux risques qui menacent les ressources hydriques et les écosystèmes aquatiques et croit que les résidents des bassins hydrographiques devraient être consultés dans le cadre du développement des plans de gestion y afférents;

que les espèces aquatiques envahissantes constituent une menace importante pour les écosystèmes aquatiques au Manitoba,

L.M. 2015, c. 7, art. 2.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent »

a) Agent d'application désigné en vertu de l'article 30;

b) agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur les agents de conservation. ("officer")

« bassin hydrographique » Zone désignée comme telle en vertu de l'article 14. ("watershed")

« conditionneur d'eau chimique » Produit chimique ou substance destiné au traitement des eaux, notamment pour les adoucir et prévenir l'entartrage ou la corrosion. ("chemical water conditioner")

« Conseil des eaux » Le Conseil des eaux du Manitoba constitué en application de l'article 24. ("water council")

« directeur » Personne désignée en vertu de l'article 3 à titre de directeur de la protection des eaux. ("director")

« district d'aménagement » District d'aménagement au sens de la Loi sur l'aménagement du territoire. ("planning district")

« district de conservation » District au sens de la Loi sur les districts de conservation. ("conservation district")

« eaux » L'ensemble des eaux de surface et des eaux souterraines, qu'elles soient à l'état solide ou liquide. ("water")

« eaux souterraines » Les eaux qui se trouvent sous la surface du sol, qu'elles soient à l'état solide ou liquide. ("groundwater")

« écosystème aquatique » L'ensemble des éléments d'un lieu donné qui vivent ou se trouvent dans un plan d'eau, sur ses rives ou dans son lit, ou qui y sont liés, notamment toute matière organique et inorganique, tous les organismes vivants et leur habitat, ainsi que tous leurs systèmes naturels interactifs. ("aquatic ecosystem")

« inspecteur » Personne désignée à titre d'inspecteur en vertu de l'article 30.1. ("inspector")

« ministère » Le ministère relevant du ministre. ("department")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité » Sont assimilées à des municipalités les communautés au sens de la Loi sur les affaires du Nord. ("municipality")

« nutriant » Toute substance qui, lorsqu'elle est rejetée dans l'eau, nourrit les organismes aquatiques et favorise leur croissance. ("nutrient")

« organisme de planification des eaux » Organisme de planification des eaux désigné pour un bassin hydrographique en vertu de l'article 14. ("water planning authority")

« personne » Sont assimilés à des personnes les municipalités, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les sociétés à responsabilité limitée, les consortiums financiers, les fiduciaires, les coentreprises et les associations de personnes. ("person")

« plan d'eau » Tout endroit où il y a de l'eau, qu'elle soit stagnante ou courante et qu'elle s'y trouve de façon naturelle ou artificielle et que son écoulement ou sa présence soit continuel, intermittent ou sporadique, comme pendant une inondation. La présente définition vise notamment les lacs, les rivières, les ruisseaux, les marécages et les terres humides ainsi que la glace qui s'y trouve. ("water body")

« plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé » Plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé en conformité avec la partie 3. ("approved watershed management plan")

« plan directeur » Plan directeur au sens de la Loi sur l'aménagement du territoire. ("development plan")

« prescribed » Version anglaise seulement

« produit de nettoyage » Les agents dégraissants et tout produit d'entretien ou de nettoyage domestique, commercial ou industriel, notamment pour la vaisselle et le métal. ("cleaning product")

« produit de soins personnels » Produit d'hygiène personnelle ou produit cosmétique, y compris le shampooing, le dentifrice, le rince-bouche et le savon. ("personal care product")

« zone riveraine » Ensemble des terrains qui sont situés sur les rives ou dans le voisinage d'un plan d'eau et qui, en raison de la présence de l'eau, supportent — ou supporteraient naturellement en l'absence d'interventions humaines — un écosystème singulièrement différent de celui des autres terrains plus éloignés. ("riparian area")

Mentions

1(2)

Toute mention de la présente loi vaut mention des règlements pris en vertu de l'une de ses dispositions.

L.M. 2008, c. 10, art. 2; L.M. 2015, c. 4, art. 28; L.M. 2015, c. 7, art. 3.

Objet de la Loi

2

La présente loi a pour objet de prévoir la gérance et la protection des ressources hydriques et des écosystèmes aquatiques du Manitoba tout en reconnaissant :

a) que le bien-être économique et social du Manitoba dépend de la présence d'un approvisionnement stable et suffisant d'eau de haute qualité;

b) l'importance d'une planification intégrée des bassins hydrographiques quant à leurs eaux, à la terre et aux écosystèmes, d'une façon qui reconnaît et prend en compte leur interdépendance;

c) que les ressources hydriques et les écosystèmes aquatiques ont besoin d'être protégés pour garantir la grande qualité des sources d'eau potable;

d) l'importance de l'application des connaissances scientifiques au processus décisionnel concernant l'eau, notamment lors de l'établissement des normes, des objectifs et des directives;

d.1) la nécessité de faire face à la menace que constituent les espèces aquatiques envahissantes pour les ressources hydriques et les écosystèmes aquatiques du Manitoba;

e) la nécessité de protéger les zones riveraines et les terres humides;

f) les avantages rattachés à la fourniture d'incitatifs financiers à l'égard des activités ayant pour but de protéger ou d'améliorer les eaux, les écosystèmes aquatiques ou les sources d'eau potable.

L.M. 2015, c. 7, art. 4.

Directeur de la protection des eaux

3

Le ministre peut désigner une ou des personnes à titre de directeur de la protection des eaux.

PARTIE 2

PROTECTION DES EAUX

NORMES, OBJECTIFS ET DIRECTIVES APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'EAU

Normes, objectifs et directives applicables à la qualité de l'eau

4(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir ou adopter des normes, des objectifs et des directives applicables à la qualité de l'eau.

Application des normes, des objectifs et des directives à d'autres lois

4(2)

Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut prévoir que la personne qui accorde une autorisation ou rend une décision en vertu de la Loi sur l'environnement ou de tout autre loi ou règlement expressément mentionné, soit tient obligatoirement compte des normes, des objectifs ou des directives, soit, dans les cas prévus par le règlement, refuse d'accorder l'autorisation ou de rendre une décision sauf si elles ont pour effet de garantir l'observation des normes, des objectifs ou des directives.

L.M. 2012, c. 40, art. 48.

NORTH END WATER POLLUTION CONTROL CENTRE

Définitions

4.1

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 4.2 à 4.4.

« licence environnementale » La licence numéro 2684 RRR délivrée en vertu de la Loi sur l'environnement à la ville de Winnipeg en vue de la modification et de la gestion de l'usine de traitement. La présente définition vise toute version révisée ultérieure de cette licence et les licences qui la remplacent. ("environmental licence")

« ministre » Le ministre chargé de l'application de la Loi sur l'environnement. ("minister")

« moyenne mobile de 30 jours » La moyenne arithmétique des données enregistrées un jour déterminé et des données enregistrées au cours des 29 jours consécutifs précédents. ("30-day rolling average")

« usine de traitement » L'usine de traitement des eaux usées de la ville de Winnipeg située au 2230, rue Main, à Winnipeg, communément appelée le North End Water Pollution Control Centre. ("North End Water Pollution Control Centre")

L.M. 2011, c. 36, art. 16.

Remplacement ou modification de l'usine de traitement aux fins du respect des limites

4.2(1)

La ville de Winnipeg doit, au plus tard le 31 décembre 2014 ou à la date ultérieure que précise un règlement ou la licence environnementale, remplacer l'usine de traitement, ou y apporter des modifications, afin que les exigences énoncées au paragraphe (2) soient respectées à compter de la date en question.

Exigences en matière de traitement des eaux usées

4.2(2)

Les exigences visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1.

Les limites indiquées ci-après et applicables aux substances contenues dans les effluents d'eaux usées que rejette l'usine de traitement doivent être respectées :

a) les concentrations de phosphore total ne peuvent excéder 1,0 mg/L, selon la moyenne mobile de 30 jours;

b) les quantités d'ammoniac total ne peuvent excéder les limites indiquées dans le tableau figurant ci-dessous ou des limites plus rigoureuses fixées par règlement :

Mois Azote ammoniacal (N)
(kilogrammes par période de 24 heures)
janvier 7580
février 8675
mars 13057
avril 29021
mai 13331
juin 7312
juillet 4507
août 2262
septembre 2663
octobre 3415
novembre 4035
décembre 5774

c) les concentrations d'autres substances ne peuvent excéder les limites que les règlements fixent à leur égard.

2.

Le retrait des nutriants doit être effectué principalement à l'aide de méthodes biologiques reposant sur les technologies de pointe pouvant être utilisées à cette fin.

3.

Le recours à des méthodes chimiques pour le retrait des nutriants doit être minimisé.

4.

Si l'azote ne peut être retiré complètement au plus tard à la date indiquée au paragraphe (1), l'usine de traitement doit pouvoir être modifiée aux fins de son retrait complet à des coûts supplémentaires minimaux.

5.

Les nutriants retirés doivent être récupérés et recyclés dans toute la mesure du possible à l'aide des technologies de pointe pouvant être utilisées.

6.

Les biosolides et les boues résiduaires restant après le traitement des effluents doivent être réutilisés.

Les exigences énoncées aux points 2 à 6 doivent être observées de façon satisfaisante pour le directeur.

Présentation d'un plan au ministre

4.2(3)

Au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent article, la ville de Winnipeg présente au ministre, pour examen et approbation, un plan précisant la façon dont elle se conformera aux paragraphes (1) et (2).

Licence réputée modifiée

4.2(4)

La licence environnementale est réputée être modifiée dans la mesure nécessaire pour qu'il soit donné effet aux paragraphes (1) à (3) à titre de conditions de la licence. Le directeur nommé en application de la Loi sur l'environnement peut réviser la licence en conséquence.

L.M. 2011, c. 36, art. 16.

Renvoi à la Commission de protection de l'environnement

4.3(1)

Lorsqu'il reçoit le plan visé au paragraphe 4.2(3), le ministre le renvoie à la Commission de protection de l'environnement afin d'obtenir ses conseils et ses recommandations conformément à l'alinéa 6(5)a) de la Loi sur l'environnement.

Approbation du plan

4.3(2)

Après avoir reçu les conseils et les recommandations de la Commission de protection de l'environnement, le ministre peut :

a) approuver tel quel le plan présenté par la ville de Winnipeg;

b) renvoyer le plan à la ville de Winnipeg pour qu'elle le révise en conformité avec les directives qu'il estime indiquées.

Mesures à prendre en cas de renvoi du plan

4.3(3)

Si le plan lui est renvoyé, la ville de Winnipeg le révise en conformité avec les directives du ministre. Lorsque le plan est présenté de nouveau, le ministre peut l'approuver ou le renvoyer à la ville pour qu'elle le révise encore jusqu'à ce qu'il reçoive son approbation.

Mise en œuvre et observation du plan

4.3(4)

La ville de Winnipeg met en œuvre le plan approuvé et s'y conforme.

L.M. 2011, c. 36, art. 16.

Coûts d'immobilisation et dépenses de fonctionnement

4.4(1)

Le plan présenté conformément au paragraphe 4.2(3) est accompagné d'un rapport précisant :

a) les coûts d'immobilisation estimatifs liés au remplacement ou à la modification de l'usine de traitement;

b) les dépenses de fonctionnement annuelles estimatives de l'usine de traitement remplacée ou modifiée;

c) l'incidence prévue de ces coûts et de ces dépenses sur les tarifs d'eau et d'assainissement fixés par la ville de Winnipeg.

Renvoi du rapport à la Régie des services publics

4.4(2)

Lorsqu'il reçoit le rapport visé au paragraphe (1), le ministre peut le renvoyer à la Régie des services publics en vue d'une évaluation, auquel cas il peut fixer le mandat de la Régie et lui donner des directives.

Rapport au ministre et à la ville de Winnipeg

4.4(3)

La Régie fait rapport de ses conclusions au ministre et à la ville de Winnipeg dans le délai que fixe le ministre.

Pouvoirs de la Régie des services publics

4.4(4)

Sauf disposition contraire des règlements pris en vertu du paragraphe (5), la partie I de la Loi sur la Régie des services publics s'applique à la Régie lorsqu'elle exerce les attributions prévues au présent article comme si elles lui étaient conférées par cette partie.

Règlements

4.4(5)

Le ministre peut prendre les règlements qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour l'application du présent article.

L.M. 2011, c. 36, art. 16.

ZONES DE GESTION DE LA QUALITÉ DE L'EAU

Désignation des zones de gestion de la qualité de l'eau

5(1)

Sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner une zone de la province à titre de zone de gestion de la qualité de l'eau afin de permettre la protection des eaux, des écosystèmes aquatiques et des sources d'eau potable;

b) régir, réglementer ou interdire des activités, des choses ou des utilisations à l'intérieur d'une zone de gestion de la qualité de l'eau ou d'un secteur de la zone.

Facteurs à prendre en compte lors d'une désignation

5(2)

Avant de recommander la prise d'un règlement en vertu du paragraphe (1), le ministre peut prendre en compte tout renseignement, notamment scientifique, qui concerne :

a) les caractéristiques physiques de la région, notamment sa topographie et les types de sol qui s'y trouvent;

b) la capacité du sol ou des eaux de la région, ou en aval de la région, d'assimiler les nutriants et autres polluants;

c) les plans d'eau et les eaux souterraines de la région, notamment tout renseignement qui porte sur :

(i) la qualité de l'eau,

(ii) la vulnérabilité de l'eau aux contaminants ou aux modifications préjudiciables des niveaux et des débits,

(iii) leur état général, notamment s'il est originel ou relativement peu affecté par l'activité humaine;

d) les écosystèmes aquatiques de la région;

e) la présence, confirmée ou potentielle, de sources d'eau potable dans la région;

f) le fait que la région possède des espèces qui sont sensibles aux dégradations de la qualité de l'eau ou des volumes d'eau attribuables à des activités humaines;

g) le fait que la région constitue l'habitat d'espèces menacées;

h) toute autre question qu'il estime pertinente.

Facteurs additionnels

5(3)

Avant de recommander la prise d'un règlement en vertu du paragraphe (1), le ministre prend également en compte les facteurs suivants :

a) les normes de qualité, les objectifs et les directives applicables aux eaux de la région;

b) les plans de gestion d'un bassin hydrographique approuvés applicables à la région;

c) le fait que la région soit située près d'un parc national ou provincial, d'une réserve écologique ou de toute autre zone protégée.

Cartes géographiques

5(4)

Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut comporter une carte montrant les limites de la zone et celles des secteurs à l'intérieur desquels certaines activités, choses ou utilisations sont régies, réglementées ou interdites.

Consultation avec l'organisme de planification des eaux

6

Avant qu'un règlement soit pris en vertu du paragraphe 5(1), le ministre peut consulter tout organisme de planification des eaux désigné à l'égard d'une région qui constituerait la totalité ou une partie de la zone de gestion de la qualité de l'eau. Cette consultation ne modifie en rien l'obligation de tenir d'autres consultations sous le régime de la présente loi.

Annonce concernant le projet de règlement

7(1)

Au moins 90 jours avant la prise d'un règlement en vertu du paragraphe 5(1), le ministre fait paraître, dans un journal ayant une diffusion générale dans la région touchée, une annonce indiquant que le texte du projet de règlement a été déposé dans le registre public.

Oppositions écrites

7(2)

Sous réserve du paragraphe (3), dans les 60 jours suivant la publication de l'annonce, toute personne peut présenter une opposition écrite à un directeur, en la forme qu'approuve le ministre, relativement au projet de règlement.

Renseignements scientifiques ou techniques

7(3)

L'opposition est fondée sur des renseignements scientifiques ou techniques écrits ayant trait à une région qui constituerait la totalité ou une partie de la zone de gestion de la qualité de l'eau. Ces renseignements sont fournis au directeur au moment de la présentation de l'opposition.

Mesures prises par le directeur

7(4)

Dès qu'il reçoit l'opposition, le directeur :

a) en avise le ministre;

b) examine l'opposition elle-même ainsi que les renseignements scientifiques ou techniques fournis à l'appui de celle-ci.

Conseils donnés au ministre

7(5)

Au plus tard 60 jours après avoir avisé le ministre de l'opposition, le directeur conseille celui-ci quant à une éventuelle modification ou révision du projet de règlement.

Avis d'experts concernant des questions d'ordre scientifique ou technique

7(6)

Avant de conseiller le ministre, le directeur est tenu, s'il détermine qu'une question d'ordre scientifique ou technique n'est pas réglée, d'obtenir l'avis d'experts de la manière qu'indiquent les règlements.

Révision

8

Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur d'un règlement pris en vertu de l'article 5, le ministre exige du Conseil des eaux :

a) qu'il revoie l'efficacité du règlement et consulte, à cette occasion, les personnes touchées dont l'opinion lui paraît utile;

b) qu'il recommande, s'il le juge à propos, la modification ou l'abrogation du règlement.

Le ministre peut également exiger du Conseil qu'il revoie l'efficacité du règlement à un autre moment.

DÉTERGENTS À VAISSELLE ET AUTRES PRODUITS CONTENANT DU PHOSPHORE

Interdiction de vendre des produits contenant du phosphore

8.1(1)

À compter du 1er juillet 2010, il est interdit de vendre, de fournir, d'offrir de vendre ou de fournir, de fabriquer, de distribuer ou d'importer dans la province pour utilisation à cet endroit :

a) des produits pour la vaisselle, notamment des détergents, qui sont destinés au lavage de la vaisselle à la machine ou à la main et qui contiennent plus de 0,5 % de phosphore en poids, laquelle concentration est exprimée en phosphore élémentaire;

b) d'autres produits de nettoyage désignés par règlement;

c) des produits de soins personnels désignés par règlement;

d) des conditionneurs d'eau chimiques désignés par règlement.

Exemptions

8.1(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque l'activité visée est soustraite à son application par règlement pris afin que le produit ou le conditionneur en question puisse servir à atténuer un risque pour la santé humaine.

L.M. 2008, c. 10, art. 3.

Interdiction d'utiliser des produits contenant du phosphore

8.2

À compter du 1er juillet 2010, il est interdit d'utiliser des produits de nettoyage, des produits de soins personnels ou des conditionneurs d'eau chimiques désignés par règlement à des fins que précisent les règlements.

L.M. 2008, c. 10, art. 3.

9

[Abrogé]

L.M. 2015, c. 7, art. 5.

CONSERVATION DES EAUX

Règlements sur la conservation des eaux

10

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) créer des programmes de conservation des eaux;

b) régir d'une façon générale la réduction de l'utilisation de l'eau au Manitoba.

PÉNURIES GRAVES D'EAU

Déclarations de pénuries graves d'eau

11(1)

S'il est d'avis que des mesures exceptionnelles sont nécessaires pour garantir un approvisionnement suffisant en eau, le ministre peut déclarer qu'une pénurie grave d'eau existe dans la totalité ou une partie de la province.

Interventions ministérielles

11(2)

En cas de déclaration de pénurie grave d'eau, le ministre peut prendre les règlements, les arrêtés ou les autres mesures qu'il estime indiqués pour prévenir ou limiter la pénurie, ou en atténuer les effets.

Communication aux intéressés

11(3)

Immédiatement après avoir déclaré une pénurie grave d'eau ou pris un règlement ou un arrêté, le ministre veille à ce que le contenu de la déclaration, du règlement ou de l'arrêté soit communiqué aux personnes concernées de la façon la plus efficace possible.

Déclaration de fin de pénurie

11(4)

Le ministre peut déclarer qu'une pénurie grave d'eau est terminée.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

11(5)

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux déclarations faites en vertu du paragraphe (1) ou (4) ni aux règlements et arrêtés pris en vertu du paragraphe (2).

Primauté

11(6)

Sous réserve de leurs propres dispositions, l'arrêté et le règlement pris en vertu du présent article l'emportent sur les permis et les licences accordés en vertu de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau.

Interdiction d'injonction

11(7)

Il est interdit de rendre une injonction contre le ministre ou toute personne qui agit au titre d'un règlement ou d'un arrêté, en vue de limiter leur intervention ou de les empêcher de prendre des mesures en vertu du présent article.

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 90.

Intervention du ministre

12(1)

Si une personne fait défaut de se conformer à un arrêté, le ministre peut :

a) prendre lui-même les mesures ordonnées par l'arrêté;

b) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire pour prévenir ou limiter la pénurie ou pour en atténuer les effets.

Ordonnance de dédommagement

12(2)

S'il doit intervenir en vertu de l'alinéa (1)a), le ministre peut également ordonner à la personne visée par l'arrêté de payer le coût de son intervention.

Exécution

12(3)

L'ordre donné en vertu du paragraphe (2) peut être déposé à la Cour du Banc de la Reine et être exécuté de la même façon que s'il s'agissait d'une ordonnance de ce tribunal.

Compensation en cas d'annulation ou de réduction d'une attribution d'eau

13(1)

Lorsqu'une mesure, un règlement ou un arrêté pris en vertu du paragraphe 11(2) a pour effet, d'une part, d'annuler ou de réduire l'attribution d'eau, à un point ou en un lieu, faite à une personne qui est titulaire d'une licence visée par la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau et, d'autre part, soit d'attribuer de l'eau à ce point ou en ce lieu à une autre personne qui n'est pas titulaire d'une licence ou dont la licence a, en vertu de l'article 8 de cette loi, un niveau de priorité inférieur à celui de la licence mentionnée plus haut, soit d'augmenter cette attribution d'eau, la personne dont l'attribution est annulée ou réduite a le droit de recevoir de l'autre personne une compensation pour les pertes ou les dommages résultant de l'annulation ou de la réduction.

Absence de compensation dans certaines circonstances

13(2)

Par dérogation au paragraphe (1), aucune compensation n'est versée si la mesure, le règlement ou l'arrêté est pris à une fin ayant trait à la santé publique ou à l'alimentation en eau potable. Le ministre détermine la fin visée.

Accord concernant la compensation

13(3)

Dans les 60 jours suivant la prise d'une mesure, d'un arrêté ou d'un règlement ayant l'effet mentionné au paragraphe (1), les personnes visées à ce paragraphe peuvent conclure un accord :

a) faisant état du montant de la compensation et des conditions rattachées à son versement;

b) contenant l'engagement d'une des personnes à verser la compensation, aux conditions fixées, à l'autre personne.

Arbitrage

13(4)

En l'absence d'accord, le montant de la compensation ainsi que les conditions rattachées à son versement sont déterminés en conformité avec la Loi sur l'arbitrage.

PARTIE 3

GESTION DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES

PLAN DE GESTION DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES

Désignation des bassins et des organismes de planification

14

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner un bassin hydrographique pour l'application de la présente loi et en fixer les limites;

b) désigner un organisme à titre d'organisme de planification des eaux pour un bassin hydrographique, cet organisme pouvant être :

(i) le conseil d'un district de conservation,

(ii) la commission d'un district d'aménagement,

(iii) le conseil d'une municipalité,

(iv) toute autre personne ou entité,

(v) un organisme mixte composé de plusieurs des personnes et entités mentionnées aux sous-alinéas (i) à (iv);

c) fixer la date limite de présentation d'un plan de gestion d'un bassin hydrographique en vue de son approbation, le mandat applicable à la préparation du plan et les autres modalités ou conditions qu'il juge nécessaires.

Éléments à prendre en considération

15

Dans le cadre de la préparation d'un plan de gestion d'un bassin hydrographique, l'organisme de planification des eaux tient compte des éléments suivants :

a) les normes de qualité, les objectifs et les lignes directrices applicables aux eaux du bassin hydrographique;

b) l'existence éventuelle dans le bassin hydrographique — ou dans un secteur du bassin — d'une zone de gestion de la qualité de l'eau et celle de règlements pris en vertu de l'article 5 à l'égard de cette zone;

c) les études qu'il juge pertinentes et qui portent sur l'eau, l'utilisation des sols, la démographie, la capacité de l'environnement à s'adapter au développement et toute autre question liée aux facteurs physiques, sociaux ou économiques, présents ou futurs;

d) les observations recueillies lors des consultations ou des assemblées publiques tenues en conformité avec l'article 17;

e) les principes réglementaires de gestion des eaux;

f) les politiques provinciales en matière d'utilisation des sols, les plans directeurs et les règlements de zonage applicables;

g) tout autre renseignement qu'il juge pertinent.

Contenu des plans de gestion des bassins hydrographiques

16(1)

Un plan de gestion d'un bassin hydrographique comporte les éléments suivants :

a) la liste des questions liées à la protection, à la conservation ou à la restauration des eaux, des écosystèmes aquatiques et des sources d'eau potable du bassin hydrographique;

b) des objectifs, des politiques et des recommandations portant sur la totalité ou certains des éléments suivants :

(i) la protection, la conservation ou la restauration des eaux, des écosystèmes aquatiques et des sources d'eau potable,

(ii) la prévention, la limitation et la diminution de la pollution des eaux, notamment par les eaux usées et les autres sources ponctuelles et non ponctuelles de polluants,

(iii) le drainage des sols et la régularisation des inondations, notamment l'entretien des infrastructures de drainage des sols et de régularisation des inondations,

(iv) les activités dans les zones de gestion de la qualité de l'eau, les zones riveraines, les terres humides, les zones inondables, les plaines inondables et les zones réservoirs,

(v) la gestion de la demande en eau, les pratiques et les priorités applicables à l'utilisation de l'eau, la conservation des ressources hydriques et la réduction de l'utilisation et de la consommation de l'eau pendant les périodes de sécheresse et de pénurie d'eau,

(vi) l'approvisionnement en eau, la distribution, le stockage et la rétention de l'eau, y compris les mesures permettant aux personnes qui se trouvent dans les limites du bassin hydrographique d'avoir accès à de l'eau potable pure,

(vii) l'état de préparation aux situations d'urgence découlant d'un déversement, d'un accident ou de tout autre cas d'urgence pouvant porter atteinte à l'eau, à un écosystème aquatique ou à une source d'eau potable;

c) la détermination précise des liens entre la gestion des eaux et la planification de l'utilisation des sols de façon à faciliter l'adoption, dans un plan directeur ou dans tout autre document de planification, de la totalité ou d'une partie du plan de gestion du bassin hydrographique;

d) les mesures de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation du plan, compte tenu de la nécessité d'obtenir la contribution de particuliers, de groupes et d'organisations pour sa mise en œuvre.

Contenu additionnel

16(2)

Un plan de gestion d'un bassin hydrographique peut également comporter des cartes pour en faciliter la compréhension et mentionner la date limite à laquelle il doit être révisé.

Consultations

17(1)

Lors de la préparation d'un plan de gestion d'un bassin hydrographique, l'organisme de planification des eaux consulte :

a) si des terrains situés dans le bassin hydrographique se trouvent dans un district de conservation ou un district d'aménagement, le conseil de district ou la commission d'aménagement;

b) les municipalités qui se trouvent en totalité ou en partie dans le bassin hydrographique;

c) les bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), dont les terres de réserve sont situées, en totalité ou en partie, dans le bassin hydrographique;

d) les autres personnes et entités que désigne le ministre.

Assemblées publiques

17(2)

L'organisme de planification des eaux tient une ou plusieurs assemblées publiques pour consulter les résidents du bassin hydrographique sur la préparation du plan.

Présentation du plan au ministre

18

L'organisme de planification des eaux présente son projet de plan de gestion d'un bassin hydrographique au ministre pour approbation.

Renvoi au Conseil des eaux

19(1)

Après avoir reçu le projet de plan de gestion d'un bassin hydrographique, le ministre peut le renvoyer au Conseil des eaux du Manitoba pour étude et avis.

Approbation du ministre

19(2)

S'il le juge satisfaisant, le ministre peut approuver le plan tel qu'il lui a été présenté par l'organisme de planification des eaux.

Renvoi à l'organisme

19(3)

S'il ne le juge pas satisfaisant, le ministre peut retourner le plan à l'organisme de planification des eaux pour qu'il le révise en conformité avec les directives qu'il lui donne.

Révision du plan

19(4)

L'organisme de planification des eaux révise le plan en conformité avec les directives ministérielles et le présente une nouvelle fois au ministre pour approbation, dans le délai fixé par celui-ci.

L.M. 2012, c. 40, art. 48.

Modification du plan postérieure à son approbation

20(1)

L'organisme de planification des eaux présente au ministre pour approbation tout projet de modification d'un plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé.

Modifications demandées par le ministre

20(2)

Le ministre peut exiger d'un organisme de planification des eaux qu'il apporte à un plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé les modifications qu'il lui indique; l'organisme apporte les modifications et les lui présente pour approbation.

Application de l'article 19

20(3)

L'article 19 s'applique aux modifications apportées en conformité avec le présent article.

L.M. 2012, c. 40, art. 48.

Avis d'approbation d'un plan

21

Le ministre donne, en conformité avec les règlements, avis de l'approbation d'un plan de gestion d'un bassin hydrographique ou de modifications qui lui sont apportées.

Révision périodique

22

L'organisme de planification des eaux révise, en conformité avec les règlements, son plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé d'une part, lorsque le ministre le lui ordonne et, d'autre part, au plus tard à la date limite mentionnée dans le plan lui-même; les articles 15 à 21 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision du plan et à son approbation.

L.M. 2012, c. 40, art. 48.

Prise en compte du plan

23

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger qu'un plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé soit pris en compte avant qu'une décision précise ne soit prise ou qu'une approbation donnée ne soit accordée sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi, ou d'un règlement.

CONSEIL DES EAUX DU MANITOBA

Conseil des eaux du Manitoba

24

Le Conseil des eaux du Manitoba est constitué.

Attributions du Conseil des eaux

25

Le Conseil des eaux a, sous la direction du ministre, les attributions suivantes :

a) surveiller le développement et la mise en œuvre des plans de gestion des bassins hydrographiques dans la province;

b) procéder à une révision des règlements concernant les zones de gestion de la qualité de l'eau et conseiller le ministre à ce sujet;

c) conseiller le ministre sur toute question liée aux eaux;

d) coordonner les activités des conseils consultatifs et des entités semblables qui exercent des fonctions liées à l'eau, notamment les conseils consultatifs et les autres entités désignés par règlement;

e) aider au signalement des indicateurs de durabilité liés à l'eau.

Le Conseil exerce également les autres tâches qui lui sont confiées par une loi ou un règlement.

Composition

26(1)

Le Conseil des eaux est composé d'un minimum de cinq membres qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil et qui, selon lui, représentent la diversité régionale du Manitoba ainsi que le point de vue des administrations locales, des agriculteurs et des groupes voués à la protection de l'environnement.

Mandat

26(2)

Le mandat des membres est précisé par le lieutenant-gouverneur en conseil dans le décret de nomination; chaque membre exerce ses fonctions jusqu'à ce que sa nomination soit renouvelée, son successeur nommé ou sa nomination annulée.

Président et vice-président

26(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne l'un des membres à titre de président et peut en désigner un autre à titre de vice-président.

Frais

27

Les membres du Conseil des eaux sont indemnisés des dépenses raisonnables qu'ils engagent et que le ministre approuve.

Renvoi d'une question par le ministre

28

Le ministre peut renvoyer au Conseil des eaux une question qui relève des attributions du Conseil. Celui-ci étudie alors la question en conformité avec les modalités du renvoi et remet au ministre un rapport écrit faisant état de ses conclusions et de ses recommandations.

FONDS DE GÉRANCE DES EAUX

Fonds de gérance des eaux

29(1)

Est constitué le Fonds de gérance des eaux, composé :

a) des sommes qui y sont affectées par une loi de la Législature;

b) des contributions reçues par voie de subvention, de don ou de legs;

c) des intérêts et des autres revenus provenant du placement des sommes qui le composent déjà;

d) des sommes reçues au titre d'un accord, notamment d'un accord fédéro-provincial;

e) de toute autre somme qu'il reçoit.

Fiducie

29(2)

Le Fonds est placé sous l'autorité et la surveillance du ministre des Finances; il est détenu en fiducie dans un compte distinct du Trésor pour l'objet visé au paragraphe (3).

Objet

29(3)

Le Fonds a pour objet :

a) de verser des subventions à l'appui des programmes de recherche, des projets et des activités qui visent la réalisation de l'objet de la présente loi;

b) de verser des subventions d'aide à la mise en œuvre des plans de gestion des bassins hydrographiques ou des programmes de conservation de l'eau;

c) d'appuyer les autres objectifs liés à la gestion des eaux ou à la qualité de l'eau que le lieutenant-gouverneur en conseil juge indiqués.

Autorisation des dépenses

29(4)

Sous réserve des règlements, peuvent être faits sur le Fonds des paiements couvrant :

a) le montant des subventions accordées par le ministre et compatibles avec l'objet du Fonds, sous réserve des modalités qu'il juge indiquées;

b) les coûts de commercialisation et de promotion du Fonds et des projets subventionnés;

c) les coûts administratifs et d'établissement des rapports liés au Fonds, notamment les salaires et les dépenses relatives aux contrats.

Statut des sommes versées au Fonds

29(5)

À l'exception de celles qui y sont versées au titre de l'alinéa (1)a), les sommes versées au Fonds ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Règlements

29(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les subventions, notamment les modalités dont elles peuvent être assorties;

b) prendre des mesures concernant le Fonds et les paiements qui peuvent être faits en vertu du paragraphe (4).

PARTIE 3.1

ESPÈCES AQUATIQUES ENVAHISSANTES

INTERPRÉTATION

Définitions

29.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie et à la partie 4.

« bateau » Bateau destiné au transport de personnes, notamment un bateau à moteur, un voilier, une motomarine ou un canot. ("watercraft")

« directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes » Personne désignée à ce titre en vertu de l'article 29.14. ("AIS director")

« espèce » Espèce ou sous-espèce d'animaux, de végétaux ou d'autres organismes, y compris de bactéries ou de virus. ("species")

« espèce aquatique envahissante » Espèce désignée à ce titre en vertu de l'article 29.2. ("aquatic invasive species")

« espèce envahissante » Espèce non indigène au Manitoba. ("invasive species")

« matériel nautique »

a) Un quai, un ascenseur à bateau ou une remorque pour bateau;

b) matériel utilisé pour la pêche, notamment des cannes à pêche, des filets et des contenants à appâts;

c) matériel récréatif utilisé dans ou sur l'eau, notamment des skis ou des planches nautiques et des chambres à air;

d) matériel conçu pour être porté dans l'eau, notamment de l'équipement de plongée, des combinaisons humides et des pantalons-bottes;

e) réservoirs d'eau et matériel de transport d'eau ou d'arrosage;

f) tout autre article réglementaire. ("water-related equipment")

« moyen de transport » Véhicule automobile, bateau ou aéronef. ("conveyance")

« ordre de prévention » Ordre donné en vertu de l'article 29.10. ("control order")

« permis » Permis délivré en vertu de l'article 29.15. ("permit")

« poste de contrôle » Poste de contrôle relatif aux espèces aquatiques envahissantes établi en vertu de l'article 29.7. ("control station")

« vecteur » Animal, plante, organisme ou toute autre matière désignés à titre de vecteur en vertu de l'article 29.3. ("carrier")

« véhicule automobile » S'entend :

a) des véhicules automobiles au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route;

b) des véhicules à caractère non routier au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier;

c) des autres véhicules autopropulsés destinés au déplacement par voie terrestre. ("motor vehicle")

« zone réglementée » Zone réglementée à l'égard des espèces aquatiques envahissantes désignée en vertu de l'article 29.13. ("control zone")

Interprétation — « espèce »

29.1(2)

Dans la présente partie, la mention d'une espèce vaut en outre :

a) la mention d'un membre de l'espèce, qu'il soit vivant ou mort;

b) la mention d'un membre de l'espèce à tout stade de son développement;

c) la mention de toute partie d'un membre de l'espèce.

Espèces semblables

29.1(3)

Pour l'application et l'exécution de la présente partie, tout membre d'une espèce qui ne se distingue pas facilement d'un membre d'une espèce aquatique envahissante est réputé, en l'absence de preuve contraire, être un membre de cette espèce.

Mention des règlements

29.1(4)

Toute mention de la présente partie vaut également mention des règlements pris en vertu de celle-ci.

L.M. 2015, c. 7, art. 6.

Espèces aquatiques envahissantes

29.2(1)

Le ministre peut, par règlement, désigner à titre d'espèces aquatiques envahissantes les espèces qui répondent aux critères suivants :

a) elles ne sont pas indigènes au Manitoba;

b) elles vivent dans un plan d'eau ou à proximité de celui-ci;

c) elles ont des effets néfastes sur les écosystèmes aquatiques au Manitoba ou pourraient vraisemblablement avoir de tels effets.

Désignation d'espèces absentes du Manitoba

29.2(2)

Les espèces qui ne sont pas présentes au Manitoba peuvent également être désignées à titre d'espèces aquatiques envahissantes.

L.M. 2015, c. 7, art. 6.

Vecteurs

29.3

Le ministre peut, par règlement, désigner à titre de vecteur :

a) une plante, un animal ou un autre organisme ou une partie de ceux-ci, ou encore un produit tiré d'une plante, d'un animal ou d'un autre organisme, s'il est susceptible d'être l'hôte d'une espèce aquatique envahissante;

b) toute chose pouvant transporter une espèce aquatique envahissante ou en faciliter le déplacement.

L.M. 2015, c. 7, art. 6.

INTERDICTIONS

Interdictions — espèces aquatiques envahissantes

29.4(1)

Nul ne peut :

a) avoir en sa possession un membre d'une espèce aquatique envahissante au Manitoba;

b) apporter un membre d'une espèce aquatique envahissante au Manitoba ou faire en sorte qu'il y soit apporté;

c) déposer ou mettre en liberté un membre d'une espèce aquatique envahissante au Manitoba ou faire en sorte qu'il y soit déposé ou mis en liberté;

d) transporter un membre d'une espèce aquatique envahissante au Manitoba.

Exceptions

29.4(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) dans les cas exemptés par règlement;

b) aux personnes qui sont titulaires de permis les autorisant à exercer une ou plusieurs des activités interdites par cette disposition.

L.M. 2015, c. 7, art. 6.

DÉTECTION DES ESPÈCES AQUATIQUES ENVAHISSANTES

Enquêtes sur les espèces envahissantes

29.5(1)

Les inspecteurs et les agents d'application peuvent mener des enquêtes aux fins suivantes :

a) détecter la présence d'une espèce envahissante, qu'elle soit ou non désignée à titre d'espèce aquatique envahissante;

b) établir si une espèce envahissante, qu'elle soit ou non désignée à titre d'espèce aquatique envahissante, se propage dans la province.

Accès aux biens-fonds dans le cadre des enquêtes

29.5(2)

Les inspecteurs et les agents d'application peuvent, à tout moment raisonnable, pénétrer sur tout bien-fonds ou plan d'eau dans le cadre de leurs enquêtes.

Aide d'experts

29.5(3)

Les inspecteurs et les agents d'application peuvent, dans le cadre de leurs enquêtes, être accompagnés de personnes possédant des compétences spécialisées sur le plan technique ou scientifique.

Interdiction de pénétrer dans les bâtiments

29.5(4)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'autoriser les inspecteurs et les agents d'application, ni les personnes agissant sous leur autorité, à pénétrer dans les bâtiments et les autres structures closes.

Mesures permises dans le cadre des enquêtes

29.5(5)

Les inspecteurs et les agents d'application qui mènent une enquête, ainsi que toute personne agissant sous leur autorité, peuvent :

a) examiner toute chose qu'ils soupçonnent, pour des motifs raisonnables, être une espèce envahissante ou comporter des preuves de la présence d'une telle espèce;

b) effectuer des essais ou des analyses, prélever des spécimens et des échantillons, installer du matériel et prendre des photographies ou images qui sont susceptibles de faire progresser l'enquête.

L.M. 2015, c. 7, art. 6.

Inspections à un plan d'eau

29.6

Afin de se prononcer sur la présence d'espèces aquatiques envahissantes ou de vecteurs, les inspecteurs peuvent effectuer une inspection visuelle ou tactile :

a) de l'extérieur des moyens de transport qui sont amarrés dans un plan d'eau ou qui sont laissés à un point d'accès à un plan d'eau ou à proximité d'un tel endroit;

b) du matériel nautique qui se trouve dans un plan d'eau ou dans un endroit public situé près d'un plan d'eau.

L.M. 2015, c. 7, art. 6.

Postes de contrôle

29.7(1)

Le ministère peut établir des postes de contrôle permanents ou temporaires où les inspecteurs et les agents d'application peuvent :

a) inspecter les bateaux et les véhicules automobiles transportant des bateaux, ainsi que tout matériel nautique se trouvant à leur bord, au moment où ces véhicules ou bateaux passent par les postes en question;

b) nettoyer ou traiter les bateaux, les véhicules automobiles et tout matériel nautique se trouvant à leur bord, s'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que ces choses transportent ou peuvent contenir une espèce aquatique envahissante ou un vecteur.

Emplacement des postes de contrôle

29.7(2)

Les postes de contrôle peuvent être établis :

a) aux frontières du Manitoba ou à proximité de celles-ci;

b) aux points d'accès aux plans d'eau ou à proximité de ces endroits;

c) sur les routes qui mènent à des plans d'eau.

Avis aux postes de contrôle

29.7(3)

Les postes de contrôle sont identifiés au moyen de panneaux ou d'avis réglementaires.

Obligations aux postes de contrôle

29.7(4)

Le conducteur d'un bateau ou d'un véhicule automobile transportant un bateau est tenu, à l'approche d'un poste de contrôle :

a) de se rendre directement au poste;

b) de permettre l'inspection de son bateau et de son véhicule ainsi que du matériel nautique s'y trouvant;

c) d'offrir toute aide et tout renseignement raisonnables afin de permettre à l'inspecteur ou à l'agent d'application d'effectuer l'inspection;

d) de permettre le nettoyage ou le traitement du bateau, du véhicule ou du matériel, si un inspecteur ou un agent d'application lui indique que cette mesure est requise;

e) de demeurer sur place jusqu'à ce qu'un inspecteur ou un agent d'application l'autorise à quitter les lieux.

L.M. 2015, c. 7, art. 6.

MESURES DE LUTTE CONTRE LES ESPÈCES AQUATIQUES ENVAHISSANTES

Accès limité — espèces aquatiques envahissantes

29.8(1)

Lorsqu'une espèce aquatique envahissante est découverte au Manitoba, les inspecteurs, les agents d'application et les personnes agissant sous leur autorité peuvent prendre les mesures suivantes :

a) établir une barrière temporaire autour de la zone immédiate où l'espèce a été découverte ou du moyen de transport ou de la structure où elle se trouvait;

b) placer ou ériger des panneaux ou des balises autour de la zone immédiate où l'espèce a été découverte, ou du moyen de transport ou de la structure où elle se trouvait, afin d'y interdire l'accès au public.

Accès limité — autres espèces envahissantes

29.8(2)

L'inspecteur ou l'agent d'application qui constate la présence d'une espèce envahissante non désignée à titre d'espèce aquatique envahissante peut, s'il a des motifs raisonnables de soupçonner que l'espèce pourrait avoir un effet néfaste sur les écosystèmes aquatiques au Manitoba, prendre les mesures prévues aux alinéas (1)a) ou b) à l'égard de l'espèce en question. Il demeure entendu qu'il peut déléguer l'accomplissement de ces mesures aux personnes agissant sous son autorité.

Respect obligatoire des balises et des panneaux

29.8(3)

Sauf autorisation de l'inspecteur ou de l'agent d'application, il est interdit de pénétrer dans les zones, les moyens de transport ou les structures qui sont délimités par des barrières temporaires érigées en vertu de l'alinéa (1)a) ou du paragraphe (2) ou auxquels l'accès est interdit par des panneaux ou des balises placés ou érigés en vertu de l'alinéa (1)b) ou du paragraphe (2).

L.M. 2015, c. 7, art. 6.

Ordre de décontamination

29.9(1)

Les inspecteurs et les agents d'application peuvent donner un ordre écrit visé au paragraphe (2) à toute personne qui a la propriété ou la possession d'un moyen de transport ou de matériel nautique, ou qui le conduit, s'ils ont des motifs raisonnables de soupçonner, selon le cas :

a) qu'il contient ou transporte une espèce aquatique envahissante ou un vecteur;

b) qu'il a été conduit ou utilisé à l'extérieur du Manitoba.

Modalités de l'ordre de décontamination

29.9(2)

L'ordre de décontamination peut exiger qu'une personne prenne une ou plusieurs des mesures suivantes avant la date limite qui y est fixée :

a) faire en sorte que le moyen de transport ou le matériel nautique demeure amarré à un quai ou à un endroit précis du plan d'eau jusqu'à sa sortie de l'eau;

b) transporter le moyen de transport ou le matériel nautique à un endroit précis pour permettre qu'il soit inspecté en plus grand détail ou qu'il soit nettoyé ou traité par une personne précise;

c) nettoyer ou traiter le moyen de transport ou le matériel nautique de la façon que prévoit l'ordre;

d) se rendre à un endroit donné muni d'une preuve d'observation de l'ordre.

Observation de l'ordre de décontamination

29.9(3)

La personne qui reçoit un ordre de décontamination :

a) s'y conforme;

b) veille à ce que le moyen de transport ou le matériel nautique n'entre en contact avec aucun plan d'eau tant qu'elle ne s'y est pas conformée.

L.M. 2015, c. 7, art. 6.

Ordres de prévention

29.10(1)

Lorsqu'une espèce aquatique envahissante est découverte au Manitoba, un inspecteur ou un agent d'application peut donner un ordre écrit aux personnes suivantes :

a) la personne qui a en sa possession le membre de l'espèce;

b) la personne qui occupe le bien-fonds, le bâtiment ou le lieu où l'espèce a été découverte, ou qui en est le responsable ou le propriétaire;

c) si la découverte a lieu dans ou sur un moyen de transport ou une structure :

(i) la personne qui conduit le moyen de transport, l'a en sa possession ou en est responsable,

(ii) la personne qui a la structure en sa possession ou qui en est responsable.

Contenu de l'ordre de prévention

29.10(2)

L'ordre de prévention peut exiger qu'une personne prenne une ou plusieurs des mesures suivantes dans le but d'éviter la propagation de l'espèce aquatique envahissante :

a) limiter ou cesser toute activité donnée qui pourrait mener à la propagation de l'espèce aquatique envahissante;

b) limiter ou interdire l'accès à tout lieu où l'espèce a été découverte, de la façon précisée dans l'ordre;

c) entreprendre toute activité donnée en vue d'atteindre le but en question;

d) nettoyer ou traiter un vecteur, un moyen de transport ou une structure donnés en conformité avec les directives que prévoit l'ordre;

e) enlever ou éradiquer l'espèce aquatique envahissante ou un vecteur donné en conformité avec les directives que prévoit l'ordre.

Critères applicables aux ordres de prévention

29.10(3)

Les ordres de prévention donnés en vertu du présent article répondent aux critères suivants :

a) ils nomment l'espèce aquatique envahissante qu'ils visent;

b) ils fixent leur durée de validité, laquelle ne peut excéder 60 jours;

c) ils fixent la date limite pour la prise des mesures prévues aux alinéas (2)c), d) ou e).

L.M. 2015, c. 7, art. 6.

Appel — ordres de prévention

29.11(1)

La personne qui fait l'objet d'un ordre de prévention peut en appeler en remettant un avis écrit au directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes dans les 10 jours suivant sa signification.

Avis d'appel

29.11(2)

L'avis d'appel indique les motifs de l'appel ainsi que les faits sur lesquels se fonde l'appelant.

Suspension de l'ordre

29.11(3)

Le dépôt de l'appel a pour effet de suspendre, jusqu'à ce que celui-ci soit tranché, l'exécution de l'ordre de prévention. Il n'a toutefois pas pour effet de suspendre l'application des exigences qu'il compte au titre des alinéas 29.10(2)c), d) ou e).

Pouvoir du directeur en cas d'appel

29.11(4)

Le directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes tranche l'appel sans délai après sa réception et peut confirmer ou annuler l'ordre de prévention ou encore le modifier de la manière qu'il estime indiquée.

Avis à l'appelant

29.11(5)

Le directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes avise l'appelant de sa décision dans les sept jours après l'avoir rendue.

L.M. 2015, c. 7, art. 6.

Éradication des espèces envahissantes et des vecteurs

29.12(1)

Pour la réalisation des objectifs mentionnés au paragraphe (2), les inspecteurs, les agents d'application et les personnes agissant sous leur autorité peuvent :

a) enlever ou éradiquer les membres d'une espèce aquatique envahissante;

b) nettoyer, traiter, enlever ou éradiquer tout vecteur;

c) nettoyer ou traiter les moyens de transport ou les structures où le membre a été découvert.

Objectifs permettant la prise de mesures

29.12(2)

Les mesures prévues au paragraphe (1) peuvent seulement être prises aux fins de la réalisation d'un des objectifs suivants relativement à une espèce aquatique envahissante :

a) prévenir son introduction;

b) prévenir sa propagation;

c) la maîtriser et l'éradiquer.

Accès aux biens-fonds

29.12(3)

Les inspecteurs, les agents d'application et les personnes qui agissent sous leur autorité peuvent, à tout moment raisonnable, pénétrer sur tout bien-fonds ou plan d'eau pour la prise des mesures prévues au paragraphe (1).

Assistance obligatoire

29.12(4)

Les personnes qui suivent fournissent l'aide et les renseignements raisonnables afin de permettre à un inspecteur, à un agent d'application ou à une personne agissant sous leur autorité de prendre les mesures mentionnées au paragraphe (1) :

a) toute personne qui a en sa possession un membre de l'espèce ou un vecteur;

b) toute personne qui occupe un bien-fonds, un bâtiment ou un lieu où un membre de l'espèce a été découvert, ou qui en est le responsable ou le propriétaire;

c) si la découverte a lieu dans ou sur un moyen de transport ou une structure :

(i) la personne qui conduit le moyen de transport, l'a en sa possession ou en est responsable,

(ii) la personne qui a la structure en sa possession ou qui en est responsable.

L.M. 2015, c. 7, art. 6.

Zones réglementées

29.13(1)

Le ministre peut, par règlement, désigner des zones au Manitoba à titre de zones réglementées.

Zones désignées

29.13(2)

Les zones réglementées peuvent comprendre tout territoire du Manitoba, même en l'absence de toute espèce aquatique envahissante sur une partie ou la totalité de ce territoire.

Contenu des règlements

29.13(3)

Tout règlement qui désigne une zone réglementée répond aux critères suivants :

a) identifier la zone visée;

b) identifier l'espèce aquatique envahissante visée;

c) énoncer les mesures visant à prévenir l'introduction de l'espèce aquatique envahissante ou à limiter sa propagation dans la zone réglementée, notamment :

(i) réglementer ou interdire les déplacements des moyens de transport, du matériel nautique et des vecteurs dans la zone réglementée, y compris les déplacements de l'intérieur vers l'extérieur de cette zone et inversement,

(ii) réglementer ou interdire l'accomplissement dans la zone réglementée d'activités qui pourraient mener à l'introduction ou à la propagation de l'espèce aquatique envahissante,

(iii) interdire ou limiter l'accès du public à la zone réglementée ou à certaines de ses parties, y compris réglementer ou interdire l'entrée ou les déplacements des moyens de transport et du matériel nautique dans la zone réglementée ou dans une de ses parties.

L.M. 2015, c. 7, art. 6.

DISPOSITIONS DIVERSES

Directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes

29.14(1)

Le ministre peut désigner une personne à titre de directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes.

Mandat

29.14(2)

Le directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes est chargé de l'administration générale des programmes, des initiatives et des mesures visant à détecter, à maîtriser et à éradiquer les espèces aquatiques envahissantes.

L.M. 2015, c. 7, art. 6.

Permis

29.15(1)

Le directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes peut délivrer des permis autorisant leur titulaire à exercer les activités qui y sont visées et qui répondent à un des objectifs énumérés ci-dessous, même si ces activités sont par ailleurs interdites dans le cadre de la présente partie :

a) la recherche scientifique;

b) la sensibilisation du public;

c) la détection, la maîtrise ou l'éradication d'une espèce aquatique envahissante;

d) tout autre objectif réglementaire.

Demandes de permis

29.15(2)

Quiconque souhaite obtenir le permis :

a) soumet une demande au directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes au moyen de la formule qu'il approuve;

b) paie les frais réglementaires applicables;

c) lui fournit les renseignements ou les documents supplémentaires qu'il demande.

Délivrance de permis

29.15(3)

Le directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes peut délivrer un permis à toute personne qui en fait la demande s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) elle possède les connaissances, le matériel et les installations nécessaires à la prévention de toute introduction ou propagation non autorisée d'une espèce aquatique envahissante;

b) elle prendra les mesures nécessaires à la prévention de toute introduction ou propagation non autorisée d'une espèce aquatique envahissante;

c) la délivrance du permis est conforme à l'intérêt public.

Modalités

29.15(4)

Le directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes peut assortir les permis des conditions qu'il juge indiquées, notamment :

a) restreindre le moment et l'endroit où des activités autorisées peuvent se dérouler;

b) limiter les circonstances dans lesquelles des activités autorisées peuvent se dérouler;

c) exiger que les titulaires dressent un plan visant la gestion, la maîtrise et l'éradication d'une espèce aquatique envahissante ou la prévention de son introduction;

d) exiger que les titulaires lui remettent des rapports;

e) exiger que les titulaires lui offrent des garanties, dont le montant est précisé dans le permis, afin d'assurer l'observation des conditions que prévoit ce dernier.

Observation

29.15(5)

Les titulaires de permis respectent les modalités qui y sont fixées.

L.M. 2015, c. 7, art. 6.

Fournisseurs de service accrédités

29.16(1)

Le directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes peut accorder à certaines personnes la qualité de fournisseurs de service accrédités en vue du nettoyage ou du traitement des bateaux et du matériel nautique contre rémunération.

Demandes d'accréditation

29.16(2)

Les demandes d'accréditation sont soumises au directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes au moyen de la formule qu'il approuve et sont accompagnées des frais réglementaires applicables.

Conditions d'accréditation

29.16(3)

Le directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes peut accorder l'accréditation à une personne qui en fait la demande lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne en cause et les membres de son personnel qui nettoient ou traitent les bateaux et le matériel nautique ont suivi avec succès la formation réglementaire portant sur les espèces aquatiques envahissantes;

b) elle possède le matériel et les installations nécessaires au nettoyage ou au traitement des bateaux et du matériel nautique de façon réglementaire;

c) il est convaincu que la personne en cause et les membres de son personnel nettoieront ou traiteront les bateaux et le matériel nautique de façon réglementaire.

Durée de la validité de l'accréditation

29.16(4)

L'accréditation demeure valide pendant une période de deux ans à compter de la date où elle est accordée. Le directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes peut toutefois l'annuler à tout moment.

Interdiction

29.16(5)

Nul ne peut prétendre être fournisseur de service accrédité sans être titulaire d'une accréditation valide.

L.M. 2015, c. 7, art. 6.

Droit de dédommagement

29.17

Le gouvernement, un inspecteur, un agent d'application ni aucune autre personne agissant en application de la présente loi ne peuvent faire l'objet d'une demande de dédommagement relativement à toute chose saisie, traitée, enlevée ou éradiquée sous le régime de la présente partie. Le ministre peut toutefois verser le dédommagement qu'il estime juste et raisonnable, en fonction des circonstances.

L.M. 2015, c. 7, art. 6.

Règlements

29.18(1)

Le ministre peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant certains vecteurs, y compris régir ou interdire :

(i) leur entrée au Manitoba,

(ii) leurs déplacements au Manitoba,

(iii) la possession de ces vecteurs au Manitoba;

b) prendre des mesures concernant le matériel nautique;

c) prendre des mesures concernant le fonctionnement des postes de contrôle;

d) prendre des mesures concernant les moyens de transport sur les plans d'eau, notamment prévoir des exigences quant au nettoyage ou au traitement des moyens de transport lorsqu'ils sont placés dans un plan d'eau ou qu'ils en sont retirés;

e) prévoir le mode de signification des ordres pour l'application de la présente partie;

f) prendre des mesures concernant la délivrance, la modification et la révocation des permis;

g) prendre des mesures concernant l'accréditation prévue à l'article 29.16;

h) soustraire des personnes ou des catégories de personnes à l'application des exigences prévues à la présente partie ou à certaines de ses dispositions et assortir cette mesure de conditions;

i) définir les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente partie mais n'y sont pas définis;

j) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie;

k) prendre toute mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie.

Portée et application des règlements

29.18(2)

Les règlements pris en vertu de la présente partie :

a) peuvent être d'application générale ou particulière;

b) peuvent établir des catégories — notamment de personnes, de vecteurs ou de moyens de transport — et s'y appliquer de façon différente;

c) peuvent s'appliquer à la totalité ou à une partie du Manitoba.

L.M. 2015, c. 7, art. 6.

PARTIE 4

DISPOSITIONS DE CONTRÔLE D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Désignation des agents d'application

30

Le ministre peut désigner des personnes, nommément ou par catégorie, à titre d'agents d'application de la présente loi.

Inspecteurs

30.1

Le ministre peut désigner des personnes, nommément ou par catégories, à titre d'inspecteurs pour l'application de la partie 3.1.

L.M. 2015, c. 7, art. 8.

Identité

30.2

Les agents d'application et les inspecteurs qui exercent les pouvoirs que leur confère la présente loi produisent, sur demande, une pièce d'identité.

L.M. 2015, c. 7, art. 8.

Pouvoirs des agents d'application

31(1)

L'agent d'application peut, à toute heure raisonnable, procéder à la visite d'un lieu, à l'exclusion d'une habitation, si cette mesure est nécessaire afin de lui permettre d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler l'observation.

Consentement du propriétaire ou de l'occupant

31(2)

Par dérogation au paragraphe (1), l'agent d'application peut visiter une habitation avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant.

Mandat — visite d'une habitation

31(3)

À la demande d'un agent d'application, un juge peut en tout temps décerner un mandat autorisant l'agent et les autres personnes qui y sont nommées à procéder à la visite d'une habitation, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

a) que la visite est nécessaire afin de permettre l'application de la présente loi ou d'en contrôler l'observation;

b) que l'accès à l'habitation a été refusé ou le sera, que l'occupant en est temporairement absent ou qu'elle est inoccupée.

Conditions

31(4)

Le mandat peut être assorti de conditions.

Assistance

31(5)

Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l'agent d'application peut recourir à la force qu'il juge nécessaire ou obtenir l'aide dont il estime avoir besoin de la part d'un agent de la paix ou d'une autre personne.

Pouvoirs de visite supplémentaires

32(1)

En plus d'exercer les pouvoirs prévus à l'article 31, l'agent d'application peut, si cette mesure est nécessaire afin de lui permettre d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler l'observation :

a) procéder aux visites, aux enquêtes, aux examens, aux essais et aux analyses qu'il estime nécessaires;

b) exiger qu'une substance, qu'une chose, qu'un solide, qu'un liquide, qu'un gaz, qu'un végétal, qu'un animal ou qu'un autre organisme soit produit pour examen, essai ou analyse;

c) saisir une substance, une chose, un solide, un liquide, un gaz, un végétal, un animal ou un autre organisme ou en prélever des échantillons;

d) prendre des photographies ou enregistrer des bandes vidéo concernant un lieu ou un état, un procédé, une substance, une chose, un solide, un liquide, un gaz, un végétal, un animal ou un autre organisme existant ou se trouvant dans le lieu.

Systèmes informatiques et photocopieurs

32(2)

Dans le cadre d'une visite qu'il effectue en vertu de la présente loi, l'agent d'application peut :

a) utiliser le système informatique de l'endroit où sont gardés les registres, les documents et les autres choses afin d'examiner les données qui s'y trouvent directement ou indirectement;

b) reproduire sur copie papier ou d'une autre façon intelligible les registres faisant directement ou indirectement partie d'un système informatique de l'endroit;

c) utiliser les photocopieurs de l'endroit pour reproduire les registres ou les documents.

Obligation de prêter assistance

32(3)

La personne qui a la garde ou la responsabilité d'un registre, d'un document ou d'une chose que vise le paragraphe (1) ou (2) fournit à l'agent d'application :

a) toute l'assistance possible afin de lui permettre d'exercer ses attributions;

b) les renseignements qu'il peut valablement exiger.

Arrêt et inspection des moyens de transport

32.1(1)

Lorsque cette mesure est nécessaire à l'application de la présente loi et au contrôle de son observation, tout agent d'application peut arrêter un moyen de transport et effectuer une inspection s'il a des motifs raisonnables de croire que le moyen de transport, selon le cas :

a) se trouve dans ou sur un plan d'eau ou s'y trouvait jusqu'à récemment;

b) transporte ou remorque un bateau ou contient à son bord du matériel nautique.

Arrêt obligatoire

32.1(2)

Le conducteur d'un moyen de transport immobilise ce dernier dès qu'un agent d'application lui demande ou lui fait signe de s'arrêter et ne repart que si ce dernier l'y autorise.

Pouvoirs d'inspection

32.1(3)

Le paragraphe 31(5) et l'article 32 s'appliquent aux inspections effectuées au titre du présent article.

L.M. 2015, c. 7, art. 9.

Mandat de fouille ou de perquisition

32.2(1)

Tout juge de paix peut, s'il est convaincu sur la foi d'une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi est en voie d'être commise ou l'a été et que, dans un lieu, des locaux ou un moyen de transport, se trouve une chose qui permettra de prouver la perpétration d'une telle infraction, décerner à tout moment un mandat autorisant un agent d'application et les autres personnes qui y sont nommées d'une part, à effectuer une fouille ou une perquisition dans ce lieu, ces locaux ou ce moyen de transport pour rechercher cette chose et la saisir et, d'autre part, dans les plus brefs délais possibles, à l'apporter devant un juge de paix ou à lui faire rapport à son égard afin qu'elle soit traitée conformément à la loi.

Requête présentée sans préavis

32.2(2)

Le mandat peut être décerné sur requête présentée sans préavis.

Mandat non nécessaire

32.2(3)

Les agents d'application peuvent exercer sans mandat les pouvoirs de fouille, de perquisition et de saisie lorsque sont réunies les conditions de délivrance d'un mandat mais qu'il ne serait pas réalisable d'en demander un en raison des circonstances. Dans ce cas, les agents d'application apportent la chose saisie devant un juge de paix ou lui font rapport à son égard afin qu'elle soit traitée conformément à la loi.

L.M. 2015, c. 7, art. 9.

Pouvoir de saisie des agents d'application dans l'exécution de leurs fonctions

32.3

Les agents d'application qui, d'une part, se trouvent légalement à un endroit alors qu'ils agissent dans l'exécution de leurs fonctions et qui, d'autre part, découvrent qu'une infraction à la présente loi est en voie d'être commise peuvent, sans mandat, saisir toute chose — notamment une espèce aquatique envahissante ou un moyen de transport — qui est utilisée pour commettre l'infraction ou qui permettrait de prouver sa perpétration. Dans ce cas, les agents d'application apportent la chose saisie devant un juge de paix ou lui font rapport à son égard afin qu'elle soit traitée conformément à la loi.

L.M. 2015, c. 7, art. 9.

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions

33(1)

Commet une infraction quiconque :

a) contrevient à la présente loi ou omet de se conformer à un arrêté pris ou à un ordre donné en vertu de la présente loi;

b) fait une fausse déclaration à un agent d'application, à un inspecteur ou à une autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi;

c) fait une fausse déclaration dans une demande, un registre ou tout autre document fourni ou requis en vertu de la présente loi;

d) gêne ou entrave ou tente de gêner ou d'entraver l'action d'un agent d'application, d'un inspecteur ou de toute autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi.

Infraction continue

33(2)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la contravention à la présente loi ou le défaut de se conformer à un arrêté pris ou à un ordre donné en vertu de celle-ci.

Administrateurs et dirigeants

33(3)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également l'infraction.

Peines pour les particuliers

33(4)

Sous réserve des paragraphes (5) ou (5.1), la personne qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'une première infraction, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

b) s'il s'agit d'une récidive, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines.

Peines pour les personnes morales

33(5)

La personne morale qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'une première infraction, une amende maximale de 500 000 $;

b) s'il s'agit d'une récidive, une amende maximale de 1 000 000 $.

Ordres supplémentaires en cas de déclaration de culpabilité

33(5.1)

Outre les amendes et les peines d'emprisonnement prévues aux paragraphes (4) ou (5), le juge qui déclare une personne coupable d'une infraction sous le régime de la présente loi peut lui ordonner :

a) de verser au gouvernement ou à toute autre personne la totalité ou une partie des frais engagés pour réparer ou éviter tout préjudice à l'environnement naturel résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l'infraction;

b) de prendre les mesures qu'il juge appropriées pour réparer ou éviter tout préjudice à l'environnement naturel résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l'infraction.

Prescription

33(6)

Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter du jour où une preuve permettant de justifier une poursuite a été portée à la connaissance d'un agent d'application, le certificat de l'agent quant au jour où la preuve a été portée à sa connaissance faisant foi de cette date.

L.M. 2015, c. 7, art. 10.

Admissibilité des certificats en preuve

34(1)

Les certificats censés être signés par un analyste déclarant qu'il a analysé un échantillon d'eau ou d'une autre substance et donnant ses résultats — de même que les copies ou les extraits de certificats certifiés conformes par lui — sont admissibles en preuve dans toute procédure sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; en l'absence de toute preuve contraire, les certificats font foi de leur contenu.

Préavis d'intention

34(2)

Un certificat n'est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire signifie à toutes les parties auxquelles elle entend l'opposer un préavis de son intention accompagné d'un double du certificat au moins sept jours avant la date fixée pour l'audience.

DÉNONCIATION DES VIOLATIONS

Dénonciation des violations

35(1)

Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi a été commise ou pourrait l'être peut dénoncer les circonstances sur lesquelles elle se fonde à un agent d'application.

Immunité

35(2)

Bénéficient de l'immunité les personnes qui fournissent de bonne foi des renseignements en vertu du présent article.

Interdiction d'exercer des représailles

35(3)

Il est interdit aux employeurs de prendre des mesures disciplinaires contre ceux de leurs employés qui fournissent de bonne foi des renseignements en vertu du présent article.

Interdiction de gêner ou de harceler

35(4)

Il est interdit de gêner ou de harceler les personnes qui fournissent des renseignements en vertu du présent article.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Accords avec d'autres autorités législatives

35.1

Le ministre peut, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement du Canada ou celui d'une autre province, d'un territoire, d'un pays ou d'un État, avec un de ses organismes, avec le conseil d'une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) ou avec toute autre personne un accord aux fins de la protection des ressources hydriques ou des écosystèmes aquatiques du Manitoba.

L.M. 2011, c. 36, art. 17.

Immunité

36

Les personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi — notamment le ministre, les agents d'application et les inspecteurs — bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions faites de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de ce texte.

L.M. 2015, c. 7, art. 11.

Couronne

37

La présente loi lie la Couronne.

REGISTRE PUBLIC

Registre public

38

Le ministre tient un registre public, lequel registre peut être sous forme électronique et doit contenir une copie :

a) du texte de chaque projet de règlement d'application de la présente loi et de chaque projet de modification d'un tel règlement, sauf dans les cas où il s'agit de règlements en vertu de la partie 3.1;

b) de chaque déclaration faite ou arrêté ou règlement pris en vertu de l'article 11;

c) de chaque ordre qui concerne une exploitation commerciale ou agricole et qui est donné en vertu d'un règlement visé à l'article 40;

d) de chaque plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé par le ministre en vertu de la partie 3;

e) des autres renseignements qu'il indique.

L.M. 2015, c. 7, art. 12.

RÈGLEMENTS

Règlements

39(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) [abrogé] L.M. 2015, c. 7, art. 13;

b) régir, réglementer ou interdire la décharge ou le rejet de polluants dans l'eau;

b.1) préciser une date ultérieure pour l'application du paragraphe 4.2(1);

b.2) fixer les limites applicables à l'ammoniac total pour l'application du point 1b) du paragraphe 4.2(2);

b.3) fixer les limites applicables aux autres substances contenues dans les effluents d'eaux usées pour l'application du point 1c) du paragraphe 4.2(2);

c) prendre des mesures concernant l'emplacement, la construction et le fonctionnement des systèmes de gestion autonome d'eaux résiduaires;

c.1) désigner des produits de nettoyage contenant du phosphore ou des catégories de ces produits pour l'application de l'alinéa 8.1(1)b);

c.2) désigner des produits de soins personnels contenant du phosphore ou des catégories de ces produits pour l'application de l'alinéa 8.1(1)c);

c.3) désigner des conditionneurs d'eau chimiques contenant du phosphore ou des catégories de ces conditionneurs pour l'application de l'alinéa 8.1(1)d);

c.4) soustraire une activité ou une catégorie d'activités à l'application du paragraphe 8.1(1) afin qu'un produit de nettoyage, un produit de soins personnels ou un conditionneur d'eau chimique puisse servir à atténuer un risque pour la santé humaine;

c.5) désigner des produits de nettoyage, des produits de soins personnels ou des conditionneurs d'eau chimiques contenant du phosphore ou des catégories de ces produits ou de ces conditionneurs pour l'application de l'article 8.2;

c.6) préciser les fins auxquelles l'utilisation des produits de nettoyage, des produits de soins personnels ou des conditionneurs d'eau chimiques désignés par règlement est interdite par l'article 8.2;

d) régir, réglementer ou interdire l'accès du bétail à des plans d'eau ou aux zones adjacentes;

e) prendre des mesures concernant l'envoi de l'avis d'approbation ou de modification d'un plan de gestion d'un bassin hydrographique en conformité avec l'article 21;

f) prendre des mesures concernant la révision des plans de gestion d'un bassin hydrographique en conformité avec l'article 22;

g) désigner, pour l'application de l'alinéa 25d), les conseils consultatifs et les autres entités qui exercent des fonctions liées à l'eau;

h) déterminer les principes de gestion de l'eau qui sont compatibles avec l'objet de la présente loi;

i) prendre des mesures concernant l'établissement de programmes en vue de la fourniture d'incitatifs financiers visant la protection ou l'amélioration des eaux, des écosystèmes aquatiques ou des sources d'eau potable;

j) prendre des mesures concernant la manière dont le directeur doit obtenir l'avis d'experts pour l'application de l'article 7;

k) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi mais ne sont pas définis;

l) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à la mise en œuvre de l'objet de la présente loi.

Portée des règlements

39(2)

Les règlements peuvent s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de la province et viser un ou plusieurs plans d'eau.

Consultation préalable à la prise des règlements

39(3)

Sauf dans les cas que le ministre estime urgents, lors de l'élaboration ou de l'étude en profondeur des règlements pris en vertu de la partie 2, exception faite de l'article 11, ou en vertu des alinéas 39(1)b) à d), le ministre donne la possibilité au public de présenter ses observations sur le règlement ou les modifications proposés.

L.M. 2008, c. 10, art. 4; L.M. 2011, c. 36, art. 18; L.M. 2015, c. 7, art. 13.

Ordres transitoires concernant les exploitations existantes

40(1)

Tout règlement pris en vertu de la partie 2, à l'exclusion de l'article 11, ou en vertu des alinéas 39(1)b) à d) peut prévoir que le propriétaire ou l'exploitant d'une exploitation commerciale ou agricole qu'il touche peut demander à un directeur de donner un ordre :

a) d'une part, faisant état d'un plan transitoire permettant graduellement à l'auteur de la demande, sur une période donnée, d'observer le règlement;

b) d'autre part, soustrayant l'auteur de la demande à l'application de tout ou partie du règlement pendant la totalité ou une partie de cette période.

Conditions devant être respectées

40(2)

S'il accorde le droit de demander l'ordre visé au paragraphe (1), le règlement prévoit également :

a) qu'un directeur ne peut donner cet ordre que s'il est convaincu à la fois :

(i) que l'auteur de la demande subira un préjudice économique grave s'il refuse de le donner,

(ii) que l'ordre n'entraînera pas d'activités qui, selon le cas :

(A) constituent ou peuvent constituer un risque grave et inacceptable pour les eaux ou pour un écosystème aquatique,

(B) constituent un danger pour une source d'eau potable ou pour la santé publique;

b) que l'ordre peut être assorti de modalités et de conditions;

c) une procédure permettant d'interjeter appel au ministre :

(i) de la décision du directeur de donner ou non l'ordre,

(ii) des dispositions, des modalités ou des conditions de l'ordre;

d) une méthode permettant de modifier l'ordre, sur demande du gouvernement ou de la personne qui fait l'objet de cet ordre, si les circonstances ont changé.

L.M. 2015, c. 7, art. 14.

PARTIE 5

MODIFICATIONS À D'AUTRES LOIS

41 et 42

NOTE : Les modifications que contenaient les articles 41 et 42 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

PARTIE 6

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

43 et 45

NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 43 et 45 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

Abrogation

46

La Loi sur la Commission de l'eau, chapitre W50 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Codification permanente

47

La présente loi constitue le chapitre W65 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

48

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 26 des L.M. 2005, à l'exeption de l'article 44, est entré en vigueur par proclamation le 1er janvier 2006.

NOTE : L'article 44 a été abrogé par l'article 94 du chapitre 42 des L.M. 2008 sans jamais avoir été en vigueur.