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sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. V60

Loi sur les statistiques de l'état civil

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« certificat » Extrait certifié conforme des renseignements prescrits figurant sur un bulletin d'enregistrement classé au bureau du directeur. ("certificate")

« certificat médical » Y est assimilé le certificat médical supplémentaire visé au paragraphe 15(4) de la Loi sur les enquêtes médico-légales. ("medical certificate")

« cimetière » Bien-fonds destiné à servir ou servant de lieu pour l'enterrement du corps d'une personne décédée ou toute autre disposition de ce corps. La présente définition vise un caveau, un mausolée et un crématorium. ("cemetery")

« crémation » L'incinération dans un crématorium du corps d'une personne décédée. ("cremation")

« directeur » Le directeur de l'État civil. ("director")

« entrepreneur de pompes funèbres » Toute personne qui possède, dirige, exploite, ou gère un salon funéraire et qui prend en charge le corps d'une personne décédée afin de l'inhumer, de l'incinérer ou d'en disposer de toute autre manière. ("funeral director")

« entrepreneur de pompes funèbres profane » Toute personne autre qu'un entrepreneur de pompes funèbres, qui prend en charge le corps d'une personne décédée afin de l'inhumer, de l'incinérer ou d'en disposer de toute autre manière. ("lay funeral director")

« erreur » Renseignement inexact y compris l'absence de renseignement. ("error")

« état » Tout état ou territoire des États-Unis y compris le district de Columbia. ("state")

« femme mariée » S'entend en outre d'une femme qui était légitimement mariée pendant la période de grossesse précédant l'accouchement de l'enfant dont la naissance fait l'objet d'une demande d'enregistrement en application de la présente loi. ("married woman")

« formule approuvée » Formule que le directeur approuve ou qu'il juge acceptable. ("approved form")

« médecin » Médecin qui est autorisé à pratiquer la médecine au Manitoba et qui est membre en règle du Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba. ("duly qualified medical practitioner")

« médecin légiste » Médecin légiste nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes médico-légales, y compris le médecin légiste en chef. ("medical examiner")

« médecin légiste en chef » Le médecin légiste en chef visé par la Loi sur les enquêtes médico-légales. ("chief medical examiner")

« ministre » Membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« mortinaissance » L'expulsion ou l'extraction complète du corps de la mère d'un produit de la conception chez lequel, après cette expulsion ou extraction, il n'y a aucune respiration, aucun battement du coeur, aucune pulsation du cordon ombilical ou contraction nettement perceptible d'un muscle volontaire, lorsque, selon le cas :

a) l'expulsion ou l'extraction a lieu après 20 semaines au moins de grossesse;

b) le produit pèse 500 grammes ou plus. ("stillbirth")

« naissance » L'expulsion ou l'extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la grossesse, d'un produit de la conception chez lequel, après cette expulsion ou extraction, il y a respiration, battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction nettement perceptible d'un muscle volontaire, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, ou que le placenta soit demeuré attaché ou non. ("birth")

« occupant » La personne qui occupe une habitation y compris la personne qui assume la gestion ou la charge d'un établissement public ou privé où des personnes sont soignées ou placées, et le propriétaire, le gérant, le gardien ou toute autre personne ayant la charge d'un hôtel, d'une auberge, d'un appartement, d'une pension, ou de tout autre logement ou moyen d'hébergement. ("occupier")

« permis d'inhumer » Permis pour l'inhumation, l'incinération, le transport du corps d'une personne décédée ou toute autre disposition de ce corps. ("burial permit")

« propriétaire de cimetière » S'entend en outre du gérant, du surintendant, du gardien, ou de toute autre personne qui est responsable d'un cimetière. ("cemetery owner")

« registraire général de l'état civil » Personne nommée à ce titre en vertu de l'article 27. ("event registrar")

« union de fait » Relation qui existe entre deux adultes qui vivent ensemble dans une relation maritale sans être mariés l'un à l'autre. ("common-law relationship")

L.M. 1991-92, c. 10, art. 2; L.M. 2001, c. 5, art. 2; L.M. 2002, c. 48, art. 23; L.M. 2011, c. 35, art. 52.

Moment du décès

2

Pour tout ce qui relève de la compétence législative de la Législature du Manitoba, le décès d'une personne a lieu au moment où se produit une cessation irréversible de toutes les fonctions cérébrales de cette personne.

ENREGISTREMENT DES NAISSANCES

Enregistrement des naissances

3(1)

La naissance de tout enfant né dans la province doit être enregistrée conformément à la présente loi.

Déclaration concernant la naissance

3(2)

Après la naissance d'un enfant dans la province, et avant sa sortie de l'établissement de santé, ou lorsqu'une naissance a lieu à domicile, dans les cinq jours qui suivent cette naissance :

a) la mère ou le père de l'enfant;

b) un employé de l'établissement de santé dans lequel l'enfant est né;

c) si l'alinéa a) ou b) ne s'applique à aucune personne, la personne qui remplace les parents de l'enfant;

d) si l'alinéa a), b) ou c) ne s'applique à aucune personne, l'occupant des lieux où l'enfant est né, si cet occupant a connaissance de la naissance,

doit remplir une déclaration, au moyen de la formule approuvée, concernant la naissance et la transmettre ou l'envoyer par la poste au registraire général de l'état civil ou au directeur.

Exception

3(3)

Le père d'un enfant né d'une femme qui n'est pas son épouse n'est pas tenu de se conformer au paragraphe (2), à moins que le père et la mère ne présentent par écrit une demande conjointe, conformément au paragraphe (9), à l'égard des renseignements fournis lors de l'enregistrement de la naissance.

Naissances multiples

3(4)

En cas de naissances multiples au cours d'un même accouchement, une déclaration distincte pour chaque enfant doit être remplie et transmise ou envoyée par la poste selon les dispositions du paragraphe (2); chaque déclaration doit indiquer le nombre d'enfants nés de ce même accouchement et le rang de l'enfant dans l'ordre de naissance.

Enfant né d'une femme mariée

3(5)

Sous réserve des paragraphes (6), (6.1), (6.2), (7) et (8), le bulletin d'enregistrement de naissance d'un enfant né d'une femme mariée indique les renseignements concernant son mari comme étant ceux du père de l'enfant.

Insémination artificielle

3(6)

Le bulletin d'enregistrement de naissance d'un enfant né, avant ou après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, d'une femme ayant été inséminée artificiellement est rempli :

a) au moyen de la formule approuvée, avec le consentement écrit de la femme et de son conjoint ou de son conjoint de fait et indique les renseignements concernant le conjoint ou le conjoint de fait comme étant ceux du père ou de l'autre parent de l'enfant;

b) conformément aux règlements.

Conjoint de fait

3(6.1)

Pour l'application du paragraphe (6), le conjoint de fait d'une femme est la personne qui vit avec celle-ci dans une relation maritale d'une certaine permanence sans être mariée avec elle. S'ils font enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1, la femme et son conjoint de fait sont réputés vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.

Présentation du consentement au directeur

3(6.2)

Si le consentement visé à l'alinéa (6)a) lui est présenté après l'enregistrement de la naissance de l'enfant, le directeur peut modifier le bulletin d'enregistrement de naissance, sur réception du droit prescrit, afin d'ajouter les renseignements concernant le père ou l'autre parent lorsque la naissance a été enregistrée sans que ces renseignements aient été indiqués sur le bulletin d'enregistrement.

Aucun renseignement relatif au père

3(7)

Sous réserve du paragraphe (8), aucun renseignement relatif au père d'un enfant qui vient de naître ne doit être inscrit sur la déclaration exigée au paragraphe (2), et le bulletin d'enregistrement de naissance de l'enfant doit être rempli sans qu'y figurent des renseignements sur le père, lorsque :

a) la mère de l'enfant est célibataire;

b) la mère de l'enfant est mariée et dépose auprès du directeur une déclaration solennelle attestant qu'elle ne vivait pas avec son mari au moment de la conception de l'enfant et que ce dernier n'est pas le père de l'enfant.

Demande conjointe d'inscription du père

3(8)

Si une femme visée par le paragraphe (7) et une personne qui reconnaît être le père de l'enfant né de cette femme présentent conjointement au directeur une demande écrite pour que cette personne soit inscrite à titre de père, le bulletin d'enregistrement de naissance de l'enfant peut indiquer le nom de la personne à titre de père. Si la demande est présentée après l'enregistrement de la naissance de l'enfant, le directeur peut, sous réserve du paragraphe (9.3) et contre paiement du droit prescrit, modifier le bulletin d'enregistrement de naissance conformément à la demande.

Mariage des parents après la naissance

3(9)

Les parents qui se marient l'un avec l'autre après la naissance de leur enfant peuvent, pour que soit modifié le bulletin d'enregistrement de naissance de l'enfant, présenter la demande conjointe que vise le paragraphe (8).

Nom de l'enfant

3(9.1)

Le nom d'un enfant indiqué sur un bulletin d'enregistrement de naissance :

a) comporte un prénom et un nom de famille;

b) n'est formé que de lettres, accentuées ou non, appartenant à l'alphabet anglais ou français et peut comporter des traits d'union et des apostrophes;

c) peut comporter jusqu'à quatre noms de famille, reliés ou non par des traits d'union.

Déclaration remplie sans les parents

3(9.2)

Lorsqu'une personne qui n'est pas l'un des parents de l'enfant remplit la déclaration exigée au paragraphe (2), le nom de famille de l'enfant doit, selon le cas :

a) être celui des parents, s'ils ont le même nom de famille;

b) si les parents n'ont pas le même nom de famille, être composé des noms de famille de chacun, liés par un trait d'union et disposés en ordre alphabétique;

c) si un seul des parents est connu, être composé du nom de famille du parent connu;

d) si aucun parent n'est connu, le nom de famille que choisit la personne qui remplace les parents.

Restrictions relatives au changement de nom

3(9.3)

L'enregistrement du changement de nom de famille d'un enfant qui a atteint l'âge de 12 ans ne peut être fait que suivant les articles 21 ou 23.

Preuve complémentaire

3(10)

Le directeur peut, s'il n'est pas convaincu de la véracité et de la suffisance de la déclaration :

a) exiger de rencontrer le signataire de la déclaration ou toute autre personne;

b)  interroger les personnes susmentionnées sur tout fait relatif à l'enregistrement de la naissance.

Responsabilité continue

3(11)

Si la déclaration n'est pas remplie et transmise ou envoyée par la poste de la façon et dans le délai prévus, toute personne à qui il incombe de la remplir et de la transmettre ou de l'envoyer par la poste doit s'acquitter de cette obligation malgré l'expiration du délai prévu; cette personne est, par la suite, pour chaque période successive de cinq jours pendant laquelle elle néglige ou omet de s'acquitter de son obligation, coupable d'une infraction à la présente loi.

Enregistrement de la déclaration de naissance

3(12)

Dès réception d'une déclaration de naissance faite au moyen de la formule approuvée, le registraire général de l'état civil y appose, s'il est convaincu de la véracité et de la suffisance des renseignements qui y figurent, sa signature ainsi que la date. Il transmet, dans les cinq jours qui suivent, la déclaration au directeur en vue de son enregistrement.

Déclaration remplie par le registraire de district

3(13)

Si le registraire général de l'état civil est incapable de trouver une des personnes à qui il incombe en vertu du paragraphe (2) de remplir et de transmettre une déclaration concernant la naissance d'un enfant, il doit remplir lui-même la déclaration et y inscrire les renseignements dont il a connaissance. La déclaration constitue le bulletin d'enregistrement de naissance.

Modification du bulletin d'enregistrement

3(14)

Le directeur doit, dès réception d'une déclaration faite en vertu de l'article 24 ou 29 de la Loi sur l'obligation alimentaire, modifier le bulletin d'enregistrement de naissance en conséquence et chaque certificat de naissance délivré après qu'une modification ait été effectuée en vertu du présent paragraphe doit être établi comme si la modification avait été incluse dans le bulletin d'enregistrement initial.

L.M. 2001, c. 5, art. 3; L.M. 2002, c. 24, art. 54; L.M. 2002, c. 48, art. 23; L.M. 2008, c. 42, art. 92; L.M. 2011, c. 35, art. 52.

4

Abrogé.

L.M. 2001, c. 5, art. 4.

Enregistrement de la naissance par le directeur

5

Lorsqu'une naissance n'est pas enregistrée conformément au paragraphe 3(2), le directeur doit, si une personne lui en fait la demande au moyen de la formule approuvée, appuyée par une déclaration solennelle et accompagnée du droit prescrit ainsi que d'une déclaration, faite au moyen de la formule, concernant la naissance et de toute autre preuve prescrite, et s'il est convaincu de la véracité et de la suffisance des faits énoncés dans la demande et de la bonne foi de l'auteur de celle-ci, enregistrer la naissance en signant la déclaration. Sur ce, la déclaration constitue le bulletin d'enregistrement de naissance.

L.M. 2001, c. 5, art. 5; L.M. 2011, c. 35, art. 52.

6

Abrogé.

L.M. 2001, c. 5, art. 6.

Découverte d'un enfant nouveau-né abandonné

7(1)

En cas de découverte d'un enfant nouveau-né abandonné, la personne qui l'a trouvé et celle qui l'a pris en charge doivent communiquer au registraire général de l'état civil de l'établissement de santé dans lequel l'enfant est placé ou au directeur, dans les sept jours de la découverte ou de la prise en charge, les renseignements qu'ils possèdent sur la naissance de l'enfant et qui sont nécessaires à l'enregistrement de cette naissance, y compris les renseignements concernant l'endroit exact où l'enfant a été trouvé.

Fonctions du registraire général de l'état civil

7(2)

Après avoir reçu les renseignements sur la naissance de l'enfant et constaté que tous les efforts raisonnables ont été faits sans succès pour l'identifier, le registraire général de l'état civil doit à la fois :

a) requérir la personne qui a trouvé l'enfant ou en a pris charge de faire une déclaration solennelle en ce qui concerne les circonstances de la découverte et de remplir, pour autant qu'elle en soit capable, la déclaration exigée par le paragraphe 3(2);

b) faire examiner l'enfant par le médecin hygiéniste de l'endroit ou par un autre médecin en vue de déterminer avec autant de précision que possible la date de sa naissance et requérir le médecin examinateur de souscrire une déclaration solennelle exposant les constatations de l'examen;

c) faire un rapport détaillé du cas au directeur et lui transmettre la preuve concernant la naissance de l'enfant.

7(3)

Abrogé, L.M. 2001, c. 5, art. 7.

Enregistrement de la naissance d'un enfant découvert

7(4)

Sur réception du rapport et de la preuve visés au paragraphe (2), le directeur doit examiner le cas et doit, s'il est convaincu de l'exactitude et de la suffisance des faits énoncés, enregistrer la naissance de l'enfant et fixer, à cet effet, sous réserve des dispositions de la présente loi, une date et un lieu de naissance et donner à l'enfant un nom de famille et un prénom.

Envoi de copies

7(5)

Le directeur doit, après l'enregistrement d'une naissance en application du présent article, transmettre sans délai au directeur des Services à l'enfant et à la famille, nommé en application de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, une copie de tous les documents concernant l'enfant, produits conformément au présent article.

Identité établie après l'enregistrement

7(6)

Le directeur doit, lorsque postérieurement à l'enregistrement d'une naissance en application du présent article l'identité de l'enfant est établie d'une manière qu'il juge satisfaisante ou des renseignements complémentaires lui sont communiqués à ce sujet :

a) d'une part, annuler, compléter ou rectifier l'enregistrement fait en application du présent article;

b) d'autre part, faire procéder, si cela est nécessaire, à un nouvel enregistrement conforme à la réalité des faits et remplaçant le premier enregistrement effectué en application du présent article.

Le directeur doit, sur ce, apposer une mention constatant toute annulation sur le premier bulletin d'enregistrement rempli et aucun certificat ne peut par la suite être délivré à son égard.

Date du nouvel enregistrement

7(7)

En cas de nouvel enregistrement de la naissance d'un enfant en application du paragraphe (6), la date d'enregistrement doit être celle qui figure sur le premier bulletin d'enregistrement rempli.

Avis au directeur des Services à l'enfant et à la famille

7(8)

Le directeur doit aviser sans délai le directeur des Services à l'enfant et à la famille de toute mesure prise en application du paragraphe (6).

Annulation du certificat

7(9)

Toute personne qui a reçu un certificat délivré à l'égard du bulletin d'enregistrement de naissance d'un enfant établi en application du paragraphe (4) doit, en cas d'annulation du bulletin d'enregistrement en application du paragraphe (6), remettre au directeur le certificat pour qu'il soit annulé si le directeur le lui demande.

L.M. 1991-92, c. 10, art. 3; L.M. 2001, c. 5, art. 7.

Prénom changé après l'enregistrement de la naissance

8(1)

Sauf dans le cas où l'article 21 s'applique, lorsque la naissance d'un enfant a été enregistrée et que, selon le cas :

a) le prénom qui a été inscrit sur le bulletin d'enregistrement est changé;

b) aucun prénom n'a été inscrit sur le bulletin d'enregistrement,

les parents ou celui d'entre eux qui survit, le tuteur de l'enfant, la personne qui propose que le nom soit changé ou attribué, ou l'enfant s'il a atteint l'âge de 18 ans, peuvent remettre au directeur une demande énonçant tous les renseignements relatifs au changement ou à l'attribution de prénom, accompagnée d'une déclaration solennelle remplie par l'auteur de la demande et de toute autre preuve documentaire que le directeur juge satisfaisante.

Celui-ci doit, après s'être assuré que la demande est faite de bonne foi et après paiement du droit prescrit, apposer une mention constatant le changement sur le bulletin d'enregistrement de naissance.

Restriction fixée par la loi

8(2)

Il est interdit d'apporter une modification ou un ajout à un prénom figurant sur un bulletin d'enregistrement de naissance, sauf dans les conditions prévues par la présente loi.

Nouveau prénom inscrit sur le certificat

8(3)

Tout certificat de naissance délivré après l'apposition d'une mention conformément au présent article doit être établi comme si le bulletin d'enregistrement de naissance avait toujours comporté le prénom changé ou le nouveau prénom.

L.M. 2001, c. 5, art. 8.

ENREGISTREMENT DES MORTINAISSANCES

Enregistrement des mortinaissances

9(1)

Toute mortinaissance qui a lieu dans la province doit être enregistrée conformément à la présente loi.

Déclaration concernant la mortinaissance

9(2)

Toute mortinaissance doit être rapportée au registraire général de l'état civil ou au directeur au moyen d'une déclaration faite selon la formule approuvée par la personne qui, en vertu de l'article 3, aurait été responsable de l'enregistrement si l'enfant avait vécu.

Certificat médical

9(3)

Le médecin qui assiste à une mortinaissance ou, à défaut, un autre médecin ou un médecin légiste, doit faire remplir un certificat médical au moyen de la formule approuvée, indiquant la cause de mortinaissance et doit transmettre ce certificat au directeur.

Certificat par le registraire général de l'état civil

9(4)

Lorsqu'il est convaincu qu'il n'y avait aucun médecin ni aucun médecin légiste à une distance raisonnable de l'endroit où une mortinaissance a eu lieu, et qu'il n'est pas raisonnablement praticable de faire remplir un certificat médical conformément au paragraphe (3), le registraire général de l'état civil peut, en remplacement du certificat médical, établir et signer un certificat fait à partir des déclarations de membres des familles des parents de l'enfant mort-né ou d'autres personnes ayant une connaissance suffisante des faits.

Enregistrement de la déclaration de mortinaissance

9(5)

Dès réception d'une déclaration de mortinaissance faite au moyen de la formule approuvée, le registraire général de l'état civil complète la déclaration, y indique la date et l'endroit proposés pour l'inhumation, la crémation ou toute autre façon de disposer du corps et, s'il est convaincu de la véracité et de la suffisance de la déclaration, la signe et y indique la date. Il transmet, dans les cinq jours qui suivent, la déclaration au directeur en vue de son enregistrement.

Permis d'inhumer

9(6)

Après l'enregistrement d'une mortinaissance, le registraire général de l'état civil doit, sans délai, établir un permis d'inhumer et le délivrer à la personne qui le demande à des fins d'inhumation, d'incinération ou autre disposition du corps d'un enfant mort-né.

Application des articles 3, 5 et 14 à 19

9(7)

Sous réserve du présent article, les articles 3, 5 et 14 à 19 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mortinaissances.

L.M. 1991-92, c. 10, art. 4; L.M. 2001, c. 5, art. 9; L.M. 2002, c. 24, art. 54; L.M. 2011, c. 35, art. 52.

ENREGISTREMENT DES ADOPTIONS

Transmission des ordonnances d'adoption au directeur

10(1)

Dans les 10 jours après qu'une ordonnance d'adoption ou qu'une ordonnance rectifiant une telle ordonnance ait été rendue par un juge de la Cour du Banc de la Reine en application de la Loi sur l'adoption, le registraire ou un registraire adjoint du tribunal doit en envoyer au directeur une ou plus d'une copie certifiée conforme.

Registre des enfants adoptés

10(2)

Le directeur tient un registre, appelé Registre des enfants adoptés, dans lequel sont indiqués :

a) les détails de chaque ordonnance d'adoption concernant un enfant et de chaque ordonnance rectifiant une telle ordonnance;

b) le nom et la date de naissance de chaque enfant visé par une ordonnance d'adoption.

10(3)

Abrogé, L.M. 2001, c. 5, art. 10.

Adoption non enregistrée dans le registre de l'adoption

10(4)

Sur demande d'une personne prétendant être un enfant adopté ou le parent adoptif d'un enfant adopté, en vertu d'une adoption qui n'a pas été enregistrée précédemment dans le registre de l'adoption, le directeur doit, sur production de telle preuve quant à la véracité des allégations qu'il estime nécessaire, et sur paiement du droit prescrit, inscrire les détails de l'adoption dans le registre de l'adoption.

Ordonnance d'adoption rendue dans une autre juridiction

10(5)

Lorsqu'une personne est adoptée par suite d'une ordonnance, d'un jugement, ou d'une ordonnance d'adoption qu'un tribunal compétent d'une autre province, d'un autre état ou pays a rendu, le directeur :

a) sur réception d'une copie certifiée conforme de l'ordonnance, du jugement, ou de l'ordonnance d'adoption;

b) sur production d'une preuve qu'il juge satisfaisante quant à l'identité de la personne,

doit, s'il existe un bulletin d'enregistrement de naissance de cette personne, enregistrer l'adoption de la manière prescrite par le paragraphe (2).

Enregistrement de l'adoption

10(6)

Sur :

a) réception d'une copie certifiée conforme d'une ordonnance d'adoption, ou d'une ordonnance rectifiant une telle ordonnance, envoyée par le registraire ou un registraire adjoint de la Cour du Banc de la Reine en application du paragraphe (1);

b) production d'une preuve jugée satisfaisante en application du paragraphe (4);

c) production d'une ordonnance, d'un jugement, ou d'une ordonnance d'adoption en application du paragraphe (5),

et après l'inscription des détails suivant le paragraphe (2), (4) ou (5), l'inscription dans le registre de l'adoption constitue le bulletin d'enregistrement d'adoption.

Mention constatant l'adoption

10(7)

Lorsque, au moment de l'enregistrement d'une adoption ou ultérieurement, un bulletin d'enregistrement de naissance d'une personne adoptée se trouve au bureau du directeur, celui-ci doit, sur production d'une preuve qu'il juge satisfaisante quant à l'identité de la personne adoptée et contre paiement du droit prescrit, faire apposer une mention constatant l'adoption et tout changement de nom consécutif à cette adoption sur le bulletin d'enregistrement de naissance original qui doit être scellé et conservé. Le directeur doit, sous réserve de l'alinéa (9)a), faire produire une nouvelle déclaration concernant la naissance, laquelle déclaration doit indiquer les noms des parents adoptifs comme étant ceux des parents de l'enfant sans indiquer d'aucune façon que l'enfant a été adopté.

Adoption d'une personne née à l'extérieur de la province

10(8)

Lorsqu'une personne née à l'extérieur de la province est adoptée en vertu de la Loi sur l'adoption, le directeur doit, sur réception des copies certifiées conformes de l'ordonnance d'adoption, ou d'une ordonnance rectifiant l'ordonnance d'adoption, comme cela est prévu à cette loi et au paragraphe (1), transmettre une de ces copies à la personne chargée de l'enregistrement des naissances dans la province, l'état ou le pays dans lequel la personne est née.

Certificat de naissance en cas d'adoption

10(9)

Lorsqu'une mention constatant l'adoption et tout changement de nom consécutif à cette adoption, a été apposée sur un bulletin d'enregistrement de naissance, un certificat de naissance délivré ultérieurement doit être établi comme si le bulletin d'enregistrement avait toujours comporté les détails de l'adoption; en particulier :

a) le certificat peut, si les noms des parents y sont indiqués, et à la demande des parents adoptifs, indiquer les noms des parents naturels comme étant ceux des parents de l'enfant;

b) le certificat doit, dans tous les autres cas, indiquer les noms des parents adoptifs comme étant ceux des parents de l'enfant, et aucun renseignement relatif aux parents naturels ne doit y paraître.

Dossiers d'adoption antérieurs à septembre 1924

10(10)

Les dossiers tenus par le directeur et se rapportant à des ententes d'adoption conclues avant le 1er septembre 1924 sont, à la demande du directeur des Services à l'enfant et à la famille, transmis à celui-ci.

L.M. 1997, c. 47, art. 134; L.M. 2001, c. 5, art. 10; L.M. 2002, c. 24, art. 54.

ENREGISTREMENT DES MARIAGES

Enregistrement des mariages

11

Tout mariage célébré dans la province doit être enregistré conformément à la présente loi.

Déclaration concernant le mariage

12(1)

Toute personne autorisée par la loi à célébrer des mariages dans la province doit, immédiatement après la célébration, établir une déclaration, au moyen de la formule approuvée, concernant le mariage et devant être signée :

a) par chacune des parties au mariage;

b) par au moins deux témoins dignes de foi;

c) par elle-même.

Enregistrement de la déclaration de mariage

12(2)

La personne qui a célébré le mariage remplit la déclaration de mariage au moyen de la formule approuvée et, si elle est convaincue de la véracité de la déclaration et de son caractère suffisant, la signe et y indique la date. Elle transmet ensuite, dans les cinq jours qui suivent la date du mariage, la déclaration au directeur en vue de son enregistrement.

L.M. 2001, c. 5, art. 11; L.M. 2011, c. 35, art. 52.

Enregistrement du mariage par le directeur

13

En cas de non-enregistrement d'un mariage dans un délai d'un an à partir de sa date, le directeur doit, si une personne lui en fait la demande au moyen de la formule approuvée, appuyée d'une déclaration solennelle et accompagnée du droit prescrit ainsi que d'une déclaration, faite au moyen de la formule, concernant le mariage et de toute autre preuve prescrite, et s'il est convaincu de la véracité et de la suffisance des faits énoncés dans la demande et de la bonne foi de l'auteur de celle-ci, enregistrer le mariage en signant la déclaration. Sur ce, la déclaration constitue le bulletin d'enregistrement de mariage.

L.M. 2011, c. 35, art. 52.

ENREGISTREMENT DES UNIONS DE FAIT

Enregistrement des unions de fait

13.1(1)

Les parties à une union de fait qui vivent dans la province, qui sont des adultes et qui désirent faire enregistrer leur union le font conformément au présent article.

Déclaration d'union de fait

13.1(2)

Chaque partie à l'union de fait remplit une déclaration au moyen de la formule approuvée relativement à l'existence de l'union de fait, laquelle déclaration :

a) précise la date à laquelle l'union de fait a débuté;

b) indique le lieu de résidence des conjoints de fait;

c) contient une déclaration indiquant qu'aucune partie à l'union de fait n'est mariée à une autre personne ou n'est partie à une autre union de fait enregistrée en vertu de la présente loi.

Signature de la déclaration

13.1(3)

La déclaration est signée par les parties et attestée conformément aux règlements.

Enregistrement de l'union de fait par le directeur

13.1(4)

Sur réception de la déclaration d'union de fait établie au moyen de la formule approuvée et du droit prévu par règlement, le directeur enregistre l'union de fait s'il est convaincu du caractère véridique et suffisant de cette déclaration.

L.M. 2002, c. 48, art. 23; L.M. 2011, c. 35, art. 52.

ENREGISTREMENT DE LA DISSOLUTION D'UNIONS DE FAIT

Enregistrement de la dissolution d'unions de fait

13.2(1)

L'enregistrement de la dissolution d'une union de fait que désirent faire effectuer les deux parties à l'union ou l'une d'elles se fait en conformité avec le présent article.

Déclaration de dissolution d'union de fait

13.2(2)

Si les parties à l'union de fait ont vécu séparées l'une de l'autre pendant une période d'au moins un an, l'une des parties ou les parties conjointement peuvent remplir une déclaration au moyen de la formule approuvée relativement à la dissolution de leur union de fait.

Signature de la déclaration

13.2(3)

La déclaration est signée et attestée conformément aux règlements.

Signification de la déclaration signée par une seule partie

13.2(4)

La déclaration qui est signée par une seule des parties à l'union de fait est signifiée à l'autre partie de la manière prévue par les règlements.

Enregistrement de la dissolution par le directeur

13.2(5)

Sur réception de la déclaration de dissolution d'union de fait, de la preuve de la signification de la déclaration, dans les 30 jours précédant la date à laquelle celle-ci est présentée aux fins d'enregistrement, à la partie qui ne l'a pas signée, le cas échéant, et du droit réglementaire, le directeur enregistre la dissolution de l'union de fait s'il est convaincu du caractère véridique et suffisant de cette déclaration.

Enregistrement d'une seule dissolution

13.2(6)

Le directeur ne peut enregistrer qu'une seule dissolution à l'égard de l'enregistrement d'une union de fait.

L.M. 2002, c. 48, art. 23; L.M. 2011, c. 35, art. 52.

ENREGISTREMENT DES DÉCÈS

Enregistrement des décès

14(1)

Tout décès qui a lieu dans la province doit être enregistré conformément à la présente loi.

Renseignements d'ordre personnel

14(2)

Les renseignements d'ordre personnel concernant la personne décédée doivent, à la demande de l'entrepreneur de pompes funèbres, être fournis au moyen de la formule approuvée :

a) par le plus proche parent présent du défunt;

b) par toute personne présente lors du décès, si aucun parent n'est disponible;

c) par toute autre personne ayant connaissance des faits;

d) par l'occupant de l'habitation où le décès a eu lieu;

e) par le médecin légiste qui a été avisé du décès et qui a fait une enquête ou une investigation concernant le décès.

Certificat médical envoyé par le médecin

14(3)

Le médecin qui a été le dernier à soigner le défunt remplit et signe, dans les 48 heures suivant le décès, un certificat médical au moyen de la formule approuvée, indiquant la cause du décès, conformément à la plus récente liste internationale des causes de décès dressée par la Commission internationale réunie à cette fin et envoie sans délai le certificat au registraire général de l'état civil.

Certificat médical envoyé par le médecin légiste

14(4)

Le médecin légiste qui, en vertu de la Loi sur les enquêtes médico-légales, est tenu de remplir un certificat médical attestant un décès, remplit et signe sans délai le certificat médical visé au paragraphe (3) et l'envoie immédiatement au registraire général de l'état civil.

Décès survenu en l'absence de soins médicaux

14(5)

Si une personne, au moment de son décès, n'était pas soignée par un médecin relativement à l'état pathologique ayant causé le décès ou que le médecin visé au paragraphe (3) n'est pas en mesure de remplir et de signer un certificat médical et qu'il n'y a aucune raison de croire que le décès est le résultat d'une des circonstances visées au paragraphe (6), l'entrepreneur de pompes funèbres ou l'entrepreneur de pompes funèbres profane avise sans délai un médecin légiste ou un médecin désigné par celui-ci pour qu'il enquête sur les circonstances du décès et qu'il remplisse et signe le certificat médical conformément au paragraphe (4).

Décès par suite d'un acte de violence

14(6)

Sous réserve du paragraphe 17(2), le registraire général de l'état civil s'interdit de délivrer le permis d'inhumer, à moins qu'un médecin légiste n'ait examiné le corps de la personne décédée et qu'une investigation n'ait été faite conformément à la Loi sur les enquêtes médico-légales, qu'un médecin légiste n'ait rempli et signé le certificat médical indiquant la cause du décès conformément au paragraphe (4) et que l'enregistrement du décès n'ait été effectué conformément à la présente loi lorsqu'il semble, selon le cas :

a) que la personne est décédée dans l'une des circonstances suivantes :

(i) par suite d'un accident,

(ii) par suite d'un suicide, d'un acte de négligence ou d'un homicide,

(iii) d'une façon inattendue ou inexpliquée,

(iv) par suite d'un empoisonnement,

(v) par suite d'une maladie contagieuse qui constitue une menace à la santé publique,

(vi) subitement pour des raisons inconnues,

(vii) pendant une grossesse ou pendant la période de convalescence suivant une grossesse,

(viii) pendant qu'elle était sous anesthésie, pendant la période de convalescence suivant une anesthésie ou dans les 10 jours suivant une intervention chirurgicale,

(ix) pendant qu'elle était sous la garde d'un agent de la paix,

(x) par suite d'une maladie ou d'un état pathologique qu'elle a contracté à son lieu ou son ancien lieu de travail, d'une blessure qu'elle y a subie ou de l'ingestion d'une substance toxique à cet endroit,

(xi) dans les 24 heures suivant son admission à l'hôpital,

(xii) dans un lieu ou un établissement ou une catégorie de lieux ou d'établissements prévu par règlement pris en vertu de la Loi sur les enquêtes médico-légales, pour l'application du paragraphe 7(9) de cette loi,

(xiii) dans des circonstances prévues par règlement pris en vertu de la Loi sur les enquêtes médico-légales, pour l'application du paragraphe 7(9) de cette loi;

b) qu'au moment du décès :

(i) ou bien la personne n'était pas soignée par un médecin pour l'état pathologique ayant causé le décès,

(ii) ou bien la personne était pensionnaire d'un établissement résidentiel ou d'un établissement de soins qui est agréé ou doit l'être en vertu d'une loi de la Législature;

c) que la personne est décédée pendant qu'elle était pensionnaire d'un établissement correctionnel, d'une prison ou d'une prison militaire, d'un centre psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale ou d'un centre de développement au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale;

d) que la personne décédée est un enfant.

Sens de « n'était pas soigné par un médecin »

14(7)

Pour l'application du paragraphe 14(5) et du sous-alinéa (6)b)(i), l'expression « n'était pas soigné par un médecin » signifie que le défunt n'était pas, durant les 14 jours qui ont précédé son décès, suivi ni soigné par un médecin ou son représentant autorisé par le médecin légiste en chef.

Application de la Loi sur les enquêtes médico-légales

14(8)

Les paragraphes 16(2) et 16(3) de la Loi sur les enquêtes médico-légales s'appliquent aux décès visés au paragraphe (6).

Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 23; L.M. 1991-92, c. 10, art. 5; L.M. 1993, c. 29, art. 207; L.M. 1994, c. 20, art. 19; L.M. 2001, c. 5, art. 12; L.M. 2011, c. 35, art. 52.

Enregistrement du décès

15(1)

Sous réserve des paragraphes 14(6) et 14(8), dès la réception des renseignements d'ordre personnel concernant le défunt,le registraire général de l'état civil indique dans le bulletin d'enregistrement de décès qu'approuve le directeur les détails d'ordre personnel ainsi que la date et l'endroit proposés pour l'inhumation, la crémation ou toute autre disposition du corps. De plus, il signe et date le bulletin et le remet au directeur dans les cinq jours qui suivent sa réception en vue de l'enregistrement du décès, s'il est convaincu que les renseignements sont véridiques et suffisamment précis.

Bulletin d'enregistrement de décès rempli par le médecin légiste en chef

15(2)

Lorsqu'il délivre un certificat médical en vertu de l'article 40 de la Loi sur les enquêtes médico-légales à l'égard du décès d'une personne dont le corps n'a pu être récupéré ni retrouvé, le médecin légiste en chef remplit, dans la mesure du possible compte tenu des circonstances et conformément au paragraphe (1), le bulletin d'enregistrement de décès qu'approuve le directeur et le remet à celui-ci en vue de l'enregistrement du décès.

L.M. 1991-92, c. 10, art. 6; L.M. 2001, c. 5, art. 13; L.M. 2011, c. 35, art. 52.

Enregistrement du décès par le directeur

16

En cas de non-enregistrement d'un décès dans un délai d'un an à partir de sa date, le directeur doit, si une personne lui en fait la demande au moyen de la formule approuvée, appuyée d'une déclaration solennelle et accompagnée du droit prescrit ainsi que d'une déclaration, faite au moyen de la formule, concernant le décès et de toute autre preuve prescrite, et s'il est convaincu de la véracité et de la suffisance des faits énoncés dans la demande et de la bonne foi de l'auteur de celle-ci, enregistrer le décès en signant la déclaration. Sur ce, la déclaration constitue le bulletin d'enregistrement de décès.

L.M. 2011, c. 35, art. 52.

Avis de l'enregistrement d'un décès

17(1)

Dès l'enregistrement d'un décès en application de l'article 15, le registraire général de l'état civil doit établir un permis d'inhumer et le délivrer; toutefois, le permis d'inhumer n'a pas d'effet à moins que les dispositions de la Loi sur la santé publique et de la Loi sur les enquêtes médico-légales n'aient été observées.

Fonction du médecin légiste

17(2)

Lorsque le décès d'une personne a lieu dans l'une des circonstances prévues au paragraphe 14(6) et que le médecin légiste est dans l'impossibilité de remplir un certificat médical, le registraire général de l'état civil doit, dès que le médecin légiste remet le corps pour qu'il soit inhumé, délivrer un permis d'inhumer; le médecin légiste doit faire remplir un certificat médical au moyen de la formule approuvée et le faire envoyer au directeur et il doit, à la demande de celui-ci, après la fin de l'investigation, lui envoyer un certificat supplémentaire exposant les constatations de l'investigation.

Enregistrement avant l'inhumation

17(3)

Sous réserve du paragraphe (4), nul ne peut :

a) inhumer le corps d'une personne décédée dans la province ou en disposer autrement;

b) transporter le corps à l'extérieur de la province;

c) conduire un service funèbre ou religieux ou y prendre part à l'occasion de l'inhumation ou de toute autre disposition du corps,

avant :

d) qu'un certificat médical ne soit délivré;

e) que le décès ne soit enregistré en vertu de la présente loi;

f) qu'un permis d'inhumer ne soit délivré par le registraire général de l'état civil;

g) que la personne qui conduit le service funèbre ou religieux ne soit en possession du permis d'inhumer.

Inhumation ou service religieux avant l'enregistrement

17(4)

Lorsque, en raison de la distance qui sépare l'endroit où une inhumation ou un service funèbre ou religieux a lieu et l'adresse du registraire général de l'état civil qui se trouve le plus près, ou pour toute autre raison, il est impraticable d'obtenir un permis d'inhumer du registraire général de l'état civil ou du directeur avant que l'inhumation ait lieu, toute personne à laquelle il est fait appel pour conduire un service funèbre ou religieux avant l'inhumation d'un corps ou le transport de ce corps pour son inhumation, peut conduire le service sans être en possession d'un permis d'inhumer; mais, en ce cas, cette personne doit :

a) obtenir les renseignements d'ordre personnel concernant le défunt;

b) obtenir le certificat médical requis;

c) compléter la déclaration qui a été faite au moyen de la formule approuvée et que le registraire général de l'état civil doit compléter en vertu de l'article 15;

d) obtenir un permis d'inhumer établi au moyen de la formule approuvée avant le service funèbre ou religieux ou dès que possible après ce service;

e) envoyer immédiatement la déclaration, le certificat médical et le permis d'inhumer au directeur après avoir porté un certificat sur le permis d'inhumer et signé ce certificat comme doit le faire un propriétaire de cimetière en vertu du paragraphe 18(2).

Transport d'un corps

17(5)

Lorsque le corps d'une personne doit être transporté par un transporteur public à l'endroit où doit avoir lieu l'inhumation ou toute autre disposition de ce corps, le transport ne peut se faire à moins que les copies du permis d'inhumer n'aient été apposées sur l'extérieur du cercueil.

Fonctions de l'entrepreneur de pompes funèbres

17(6)

L'entrepreneur de pompes funèbres ou l'entrepreneur de pompes funèbres profane doit, à l'endroit où doit avoir lieu l'inhumation ou toute autre disposition du corps :

a) enlever les copies du permis d'inhumer apposées sur l'extérieur du cercueil;

b) remettre la copie du permis d'inhumer à la personne qui conduit le service funèbre ou religieux;

c) remettre la copie du permis d'inhumer au propriétaire du cimetière.

Décès à l'extérieur de la province

17(7)

Lorsqu'un décès se produit à l'extérieur de la province et que l'inhumation ou toute autre disposition du corps doit avoir lieu dans la province, un permis d'inhumer ou tout autre document prescrit par la loi de la province ou du pays dans lequel le décès survient, signé par le fonctionnaire compétent, constitue une autorisation suffisante pour procéder à l'inhumation ou à toute autre disposition du corps. Le registraire général de l'état civil doit transmettre sans délai à un médecin légiste une copie du certificat médical faisant connaître la cause de décès.

Enregistrement après l'inhumation

17(8)

Lorsque l'inhumation a eu lieu sans enregistrement, le décès peut, avec l'approbation du médecin légiste en chef être enregistré; toutefois, l'enregistrement ne peut avoir lieu sans le consentement du directeur après qu'une période de trois mois se soit écoulée depuis le décès.

Consentement du médecin légiste en chef

17(9)

Lorsqu'un corps est découvert ailleurs que dans des locaux habituellement occupés, un certificat médical doit être délivré à l'égard du décès et celui-ci ne peut être enregistré sans le consentement du médecin légiste en chef.

L.M. 1991-92, c. 10, art. 7; L.M. 1992, c. 58, art. 35; L.M. 2001, c. 5, art. 14; L.M. 2011, c. 35, art. 52.

Pas d'inhumation sans avis de l'enregistrement du décès

18(1)

Sous réserve du paragraphe 17(4), aucun propriétaire de cimetière ne peut permettre l'inhumation ou la crémation du corps d'une personne décédée dans son cimetière à moins que l'entrepreneur de pompes funèbres, l'entrepreneur de pompes funèbres profane ou la personne qui officie à l'inhumation ne lui ait remis la copie du permis d'inhumer.

Rapports concernant les inhumations et les crémations

18(2)

Tout propriétaire de cimetière doit, à la fin de chaque mois civil, transmettre au directeur un rapport, fait au moyen de la formule approuvée, concernant les inhumations et les crémations qui ont eu lieu durant ce mois dans son cimetière; il doit également transmettre sans délai les permis d'inhumer s'y rapportant après avoir porté sur chaque permis un certificat indiquant la date à laquelle l'inhumation ou la crémation a eu lieu et signé ce certificat.

L.M. 2011, c. 35, art. 52.

ENREGISTREMENT DES NAISSANCES ET DÉCÈS QUI SURVIENNENT EN HAUTE MER

Naissances et décès en haute mer

19

Sur réception de renseignements transmis par le ministre des Transports en application de la Loi sur la marine marchande du Canada, concernant la naissance d'un enfant ou le décès d'une personne à bord d'un navire dont le port d'immatriculation est situé dans la province, le directeur doit, s'il est convaincu de la véracité et de la suffisance des renseignements reçus, enregistrer la naissance ou le décès.

ARCHIVES DES ÉGLISES

Classement des archives tenues par une église

20

Les registres ou les archives de baptêmes, de mariages ou d'inhumations qui sont tenus par une église ou un corps religieux dans la province et qui sont déjà classés dans le bureau du directeur ou qui le seront dorénavant avec son approbation, doivent être conservés par le directeur comme faisant partie intégrante des archives de son bureau.

CHANGEMENT DE NOM

Mention constatant le changement de nom

21(1)

Lorsque le nom d'une personne a été changé au Manitoba par acte unilatéral avant le 1er juillet 1938, ou est changé en vertu de la Loi sur le changement de nom, ou est changé dans une autre province ou un autre territoire du Canada ou dans un état étranger par une loi de cette province ou de ce territoire ou de cet état étranger ou en vertu d'une telle loi, le directeur, sur présentation d'une preuve du changement de nom et d'une preuve qu'il estime satisfaisante quant à l'identité de la personne :

a) doit si la naissance, le mariage ou l'union de fait de la personne est enregistré dans la province, faire apposer une mention constatant le changement sur le bulletin d'enregistrement en question;

b) doit si le changement a été effectué en vertu de la Loi sur le changement de nom et si la personne est née, s'est mariée ou a enregistré une union de fait au Canada, mais à l'extérieur de la province, transmettre au responsable de l'enregistrement des naissances, des mariages et des unions de fait dans la province ou le territoire du Canada dans lequel la personne est née, s'est mariée ou a enregistré une union de fait une copie de la preuve du changement de nom qui lui a été produite;

c) doit, si le changement a été effectué en vertu de la Loi sur le changement de nom et si la personne est née, s'est mariée ou a enregistré une union de fait à l'extérieur du Canada, transmettre au responsable de l'enregistrement des naissances, des mariages et des unions de fait dans l'état étranger dans lequel la personne est née, s'est mariée ou a enregistré une union de fait une copie de la preuve du changement de nom qui lui a été produite, pourvu que la personne dont le nom a été changé lui en fasse la demande.

Sens d'« état étranger »

21(2)

Au paragraphe (1), l'expression « état étranger » s'entend en outre d'un pays, autre que le Canada, faisant partie du Commonwealth et, dans le cas des États-Unis, signifie un état de ce pays.

Certificat après un changement de nom

21(3)

Tout certificat de naissance, de mariage ou d'union de fait délivré après qu'une mention ait été apposée en application du présent article, à l'exception du changement de nom de famille effectué par choix en raison d'un mariage ou d'une union de fait, doit être établi comme si le bulletin d'enregistrement avait été établi sous le nouveau nom.

L.M. 2002, c. 24, art. 54; L.M. 2002, c. 48, art. 23.

BULLETINS D'ENREGISTREMENT ET CERTIFICATS FRAUDULEUX

Annulation des certificats

22(1)

Sur demande écrite faite par toute personne, le directeur, après avoir avisé et entendu tous les intéressés ou, s'il est impossible de tenir une audience, après avoir reçu une déclaration solennelle ou toute autre preuve qu'il juge satisfaisante et que peut présenter toute personne intéressée, peut, s'il est convaincu qu'un bulletin d'enregistrement a été établi par des moyens frauduleux ou irréguliers, ordonner qu'une mention constatant ce fait soit inscrite sur le bulletin d'enregistrement et que tous les certificats délivrés à l'égard de ce bulletin d'enregistrement lui soient remis pour être annulés.

Certificat

22(2)

Lorsqu'une mention a été apposée en application du paragraphe (1), aucun certificat ne peut par la suite être délivré à l'égard du bulletin d'enregistrement.

Certificats obtenus ou utilisés à des fins frauduleuses

22(3)

Sur demande écrite faite par toute personne, le directeur, après avoir avisé et entendu tous les intéressés ou, s'il est impossible de tenir une audience, après avoir reçu une déclaration solennelle ou toute autre preuve qu'il juge satisfaisante et que peut présenter toute personne intéressée, peut, s'il est convaincu qu'un certificat a été obtenu ou est utilisé à des fins frauduleuses ou irrégulières, ordonner que ce certificat lui soit remis.

Remise du certificat au directeur

22(4)

Toute personne qui est en possession ou est responsable d'un certificat à l'égard duquel une décision a été rendue en application du paragraphe (1) ou (3) doit, dès réception de la décision, remettre le certificat au directeur qui doit le conserver dans un dossier permanent avec la décision et tous les documents s'y rapportant.

L.M. 2001, c. 5, art. 17; L.M. 2004, c. 42, art. 54.

CORRECTIONS DES ERREURS DANS LES BULLETINS D'ENREGISTREMENT

Correction par le registraire général de l'état civil

23(1)

Lorsque le registraire général de l'état civil est informé qu'il y a une erreur sur un bulletin d'enregistrement de naissance, de mortinaissance, de mariage ou de décès dont il a possession, il doit faire enquête sur la question et, s'il est convaincu qu'une erreur s'est produite, il doit corriger cette erreur d'après les faits en apposant une mention constatant la correction sur le bulletin d'enregistrement sans modifier l'inscription originale.

Modifications apportées à l'inscription originale

23(2)

Si la personne qui a fourni les renseignements contenus dans le bulletin d'enregistrement qui doit être corrigé se présente en personne, le registraire général de l'état civil peut permettre que la correction se fasse en modifiant l'inscription originale.

Correction par le directeur

23(3)

Lorsque le directeur est informé qu'il y a une erreur sur un bulletin d'enregistrement qu'il a reçu ou fait, il doit faire enquête sur la question et, sur production d'une preuve qu'il juge satisfaisante, appuyée par une déclaration solennelle, ainsi que sur paiement du droit prescrit, il doit corriger l'erreur en apposant une mention constatant la correction sur le bulletin d'enregistrement sans modifier l'inscription originale.

Demande de certificat après la correction

23(4)

Tout certificat dont la délivrance est sollicitée postérieurement à la correction doit être établi comme si le bulletin d'enregistrement avait comporté les renseignements corrects au moment où il a été fait.

L.M. 2001, c. 5, art. 18.

Changement mineur apporté au nom

24(1)

Le directeur peut, sur demande :

a) d'une personne dont la naissance est enregistrée en application de la présente loi,

b) des parents d'un mineur dont la naissance est enregistrée en application de la présente loi,

c) des deux parties à un mariage enregistré en application de la présente loi;

d) des parties à une union de fait enregistrée en application de la présente loi,

visant à obtenir un changement dans l'épellation d'un nom tel qu'il paraît dans le bulletin d'enregistrement de naissance, de mariage ou d'union de fait, examiner la question et, s'il est convaincu que la modification est d'ordre mineur et qu'elle ne sera pas susceptible d'induire gravement en erreur qui que ce soit, il peut modifier, sur paiement du droit prescrit, le bulletin d'enregistrement de naissance, de mariage ou d'union de fait en changeant l'épellation du nom de la personne dont la naissance a été enregistrée en application de la présente loi ou du nom des parties au mariage ou à l'union de fait enregistré en application de la présente loi ou de l'une d'elles.

Certificat après un changement de graphie

24(2)

Tout certificat de naissance, de mariage ou d'union de fait, délivré après qu'un changement de graphie du nom a été fait en vertu du paragraphe (1), est établi comme si le bulletin d'enregistrement original avait été fait sous le nouveau nom.

L.M. 2001, c. 5, art. 19; L.M. 2002, c. 48, art. 23.

Demande de changement de désignation de sexe

25(1)

Le directeur peut, sur réception d'une demande d'une personne qui a subi une opération de changement de sexe, appuyée d'une déclaration solennelle, et sur paiement du droit prescrit, apposer sur le bulletin d'enregistrement de naissance de la personne une mention changeant la désignation de son sexe pour qu'elle soit conforme aux résultats de l'opération.

Documents à l'appui de la demande

25(2)

Une demande faite en application du paragraphe (1) doit être accompagnée :

a) de deux certificats médicaux, signés par des médecins qui sont dûment qualifiés pour pratiquer la médecine dans la juridiction où l'auteur de la demande a subi l'opération de changement de sexe, attestant :

(i) que les médecins praticiens ont pratiqué l'opération sur l'auteur de la demande ou y ont participé,

(ii) que par suite de l'opération, la désignation du sexe de l'auteur de la demande devrait être changée;

b) d'un certificat, signé par un médecin autre qu'un médecin qui a pratiqué l'opération sur l'auteur de la demande ou y a participé, attestant :

(i) que le médecin qui a signé le certificat a examiné l'auteur de la demande,

(ii) que les résultats de l'examen prouvent que l'auteur de la demande a subi l'opération,

(iii) que par suite de l'opération, la désignation du sexe de l'auteur de la demande devrait être changée;

c) de toute autre preuve documentaire que le directeur peut exiger.

Exception

25(3)

Lorsque les certificats médicaux exigés par l'alinéa (2)a) ne peuvent être obtenus, le directeur peut exiger toute autre preuve des faits qui doivent être contenus dans ces certificats qu'il estime nécessaire.

Certificats délivrés sans mention du changement

25(4)

Tout certificat de naissance délivré après l'apposition d'une mention en application du présent article, doit être établi comme si le bulletin d'enregistrement original avait été établi sous la nouvelle désignation de sexe.

L.M. 1991-92, c. 10, art. 8; L.M. 2001, c. 5, art. 20.

APPLICATION

Nomination du directeur

26(1)

Un directeur de l'État civil ou un directeur par intérim et un directeur adjoint ainsi que les autres cadres et employés nécessaires peuvent être nommés conformément à la Loi sur la fonction publique.

Fonctions du directeur

26(2)

Le directeur est, sous l'autorité du ministre, responsable de l'application de la présente loi et exerce les autres fonctions que les règlements ou le ministre peuvent prescrire.

Fonctions du directeur adjoint et des inspecteurs

26(3)

Le directeur adjoint peut, sous réserve des restrictions, s'il y a lieu, que le ministre peut imposer, exercer les pouvoirs et fonctions du directeur; il exerce les autres fonctions que les règlements ou le ministre peuvent prescrire.

Sens de « registraire de l'État civil »

26(4)

Lorsque, dans une loi de la Législature ou des règlements, des règles ou des décrets pris en application d'une loi de la Législature, il est fait mention du registraire de l'État civil, il est péremptoirement réputé être fait mention du directeur de l'État civil.

Nomination de registraires de l'état civil

27(1)

Le directeur peut nommer une personne à titre de registraire général de l'état civil pour l'enregistrement, en vertu de la Loi, de l'un ou plusieurs des événements suivants :

a) les naissances;

b) les mariages;

c) les décès;

d) les mortinaissances.

Anciens registraires de district

27(2)

Les personnes nommées à titre de registraire de district avant l'entrée en vigueur du présent article sont réputées être des registraires généraux de l'état civil au titre de la présente loi.

L.M. 2001, c. 5, art. 21.

28

Abrogé.

L.M. 2001, c. 5, art. 22.

Mise à exécution de la Loi par un registraire général de l'état civil

29

Tout registraire général de l'état civil doit, sous la surveillance et la direction du directeur et conformément aux règlements, mettre à exécution la présente loi et doit sans délai faire rapport au directeur de toute contravention à cette loi.

L.M. 2001, c. 5, art. 23.

Fonctions d'un registraire général de l'état civil

30(1)

Tout registraire général de l'état civil doit examiner chaque déclaration concernant une naissance, une mortinaissance, un mariage ou un décès, lorsqu'elle est présentée pour être enregistrée, pour s'assurer qu'elle a été faite conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements et aux instructions du directeur.

Déclaration de naissance ou de mariage incomplète

30(2)

Lorsqu'une déclaration de naissance, de mortinaissance ou de mariage est incomplète, le registraire général de l'état civil doit sans délai exiger du déclarant qu'il fournisse les renseignements manquants, s'ils peuvent être obtenus.

30(3)

Abrogé, L.M. 2001, c. 5, art. 24.

Obtention de renseignements

30(4)

Un registraire général de l'état civil doit prendre tous les moyens appropriés disponibles afin d'obtenir les renseignements lui permettant de compléter les enregistrements qui doivent être effectués.

Conservation des copies

30(5)

Les registraires généraux de l'état civil conservent les copies des déclarations de naissance, de mortinaissance, de mariage et de décès ainsi que tout autre document se rapportant à ces événements pendant la période et de la manière que prévoient les règlements, et détruisent ces copies et documents conformément aux règlements.

Décision du registraire en cas de déclaration non remplie

30(6)

Le registraire général de l'état civil qui a des raisons de croire qu'une naissance, une mortinaissance, un mariage ou un décès a eu lieu et que cet événement n'a pas été enregistré :

a) demande immédiatement à la personne responsable de remplir la déclaration appropriée en vue de l'enregistrement de celle-ci;

b) si cette personne refuse de donner suite à sa demande, envoie au directeur tous les renseignements qui sont en sa possession et qui ont trait à l'affaire.

Avis au directeur

30(7)

Le directeur, sur réception d'une déclaration de naissance d'un enfant dont les parents ne sont pas légalement mariés l'un avec l'autre ou à l'égard du mariage desquels il existe, à on avis, un doute raisonnable et si la mère de l'enfant est âgée de moins de 18 ans, doit, dans les trois jours après avoir reçu la déclaration, en envoyer une copie au directeur des Services à l'enfant et à la famille.

L.M. 2001, c. 5, art. 24.

RECHERCHES

Recherche — bulletin d'enregistrement et archives

31(1)

Le directeur peut, sur présentation d'une demande et contre paiement du droit prescrit, effectuer une recherche pour retrouver :

a) le bulletin d'enregistrement d'une naissance, d'une mortinaissance, d'un mariage, d'une union de fait ou d'un décès;

b) une pièce d'archives de baptême, de mariage ou d'inhumation, classée au bureau du directeur conformément à l'article 20.

Les restrictions qui se rapportent à la délivrance d'un certificat, d'une copie certifiée conforme ou d'une reproduction photographique que vise l'article 32 s'appliquent également aux recherches effectuées en vertu du présent article.

Rapport de recherche

31(2)

Le directeur doit établir un rapport de recherche indiquant uniquement si la naissance, la mortinaissance, le mariage, l'union de fait, le décès, le baptême ou l'inhumation a été ou non enregistré ou consigné et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement.

Recherches pour certains travaux

31(3)

Le directeur peut effectuer une recherche pour une personne ou une organisation pour des travaux de recherche ou de statistique véritables pourvu que soient réalisées les conditions suivantes :

a) le directeur est convaincu que les fins de recherche ou de statistique ne peuvent être normalement accomplies que si le document est fourni sous une forme qui permette l'identification d'un particulier;

b) la personne ou l'organisation s'engage par écrit auprès du directeur à ne pas divulguer le contenu du document tant que la forme de celui-ci risque vraisemblablement de permettre l'identification du particulier.

L.M. 2001, c. 5, art. 25; L.M. 2002, c. 48, art. 23.

DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS ET DE COPIES

Délivrance de certificats et de copies

31.1

Le directeur peut, s'il est convaincu que les renseignements ne seront pas utilisés à des fins illicites ou irrégulières, délivrer un certificat ou une copie certifiée conforme ou une reproduction photographique d'un bulletin d'enregistrement conformément à l'article 32.

Naissance

Naissance survenue il y a au moins 100 ans

32(1)

Le directeur peut, sur présentation d'une demande et contre paiement du droit prescrit, délivrer à l'égard d'une personne née il y a au moins 100 ans :

a) un certificat de naissance, uniquement aux personnes que visent les alinéas (2)a) à h);

b) une copie certifiée conforme ou une reproduction photographique du bulletin d'enregistrement de naissance.

Naissance survenue il y a moins de 100 ans

32(2)

Le directeur ne peut délivrer, à l'égard d'une personne née il y a moins de 100 ans, un certificat de naissance ou une copie certifiée conforme ou une reproduction photographique du bulletin d'enregistrement de naissance, sur présentation d'une demande et contre paiement du droit prescrit, qu'aux personnes suivantes :

a) la personne visée par le bulletin d'enregistrement de naissance;

b) la personne dont le nom est indiqué à titre de parent sur le bulletin d'enregistrement de naissance;

c) le tuteur de la personne dont la naissance est enregistrée;

d) une personne agissant sur l'autorisation écrite de celle que visent les alinéas a), b) ou c);

e) une personne ou un organisme qui le requiert en vue de se conformer aux exigences de la Loi sur l'adoption ou de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

f) un fonctionnaire ou un agent de police qui le requiert pour s'acquitter de ses fonctions;

g) une personne agissant conformément à l'ordonnance d'un tribunal;

h) une personne agissant sur l'autorisation écrite du directeur ou du ministre.

Forme du certificat de naissance

32(3)

Le certificat de naissance est établi au moyen de la formule approuvée et comprend au moins ce qui suit :

a) le nom de la personne dont la naissance est enregistrée;

b) la date de la naissance;

c) le lieu de naissance;

d) le sexe de la personne dont la naissance est enregistrée;

e) la date d'enregistrement de la naissance;

f) le numéro d'enregistrement de la naissance.

Certificat de recherche de bulletin d'enregistrement de naissance

32(4)

Sur présentation d'une demande et contre paiement du droit prescrit, le directeur peut, s'il est convaincu que les renseignements ne seront pas utilisés à des fins illicites ou irrégulières, délivrer un certificat de recherche de bulletin d'enregistrement de naissance à une personne qui présente au tribunal une demande d'ordonnance déclaratoire attestant qu'elle est ou n'est pas légalement le parent de l'enfant ou à toute autre personne qu'autorise par écrit celle demandant l'ordonnance.

Forme du certificat de recherche de bulletin d'enregistrement de naissance

32(5)

Le certificat de recherche de bulletin d'enregistrement de naissance est établi au moyen de la formule approuvée et comprend, dans la mesure où ces renseignements sont indiqués sur le bulletin d'enregistrement de naissance, les renseignements suivants :

a) le nom complet de l'enfant;

b) la date et le lieu de naissance de l'enfant;

c) le sexe de l'enfant;

d) le genre de naissance;

e) le nom de jeune fille de la mère et son âge au moment de la naissance;

f) le nom du père ou de l'autre parent et l'âge de cette personne au moment de la naissance;

g) le numéro d'enregistrement de la naissance;

h) la date d'enregistrement de la naissance.

Mariage

Mariage survenu il y a au moins 80 ans

32(6)

Le directeur peut délivrer, à l'égard d'un mariage survenu il y a au moins 80 ans, sur présentation d'une demande et contre paiement du droit prescrit :

a) un certificat de mariage, uniquement aux personnes que visent les alinéas (7)a) à f);

b)  une copie certifiée conforme ou une reproduction photographique du bulletin d'enregistrement de mariage.

Mariage survenu il y a moins de 80 ans

32(7)

Le directeur ne délivre, à l'égard d'un mariage survenu il y a moins de 80 ans, un certificat de mariage ou une copie certifiée conforme ou une reproduction photographique du bulletin d'enregistrement de mariage, sur présentation d'une demande et contre paiement du droit prescrit, qu'aux personnes suivantes :

a) l'un des mariés;

b) si les mariés sont décédés, un enfant ou un parent d'un des mariés;

c) une personne agissant sur l'autorisation écrite de celle que vise l'alinéa a) ou b);

d) un fonctionnaire ou un agent de police qui le requiert pour s'acquitter de ses fonctions;

e) une personne agissant conformément à l'ordonnance d'un tribunal;

f) une personne agissant sur l'autorisation écrite du directeur ou du ministre.

Forme du certificat de mariage

32(8)

Le certificat de mariage est établi au moyen de la formule approuvée et comprend au moins ce qui suit :

a) le nom des mariés;

b) la date du mariage;

c) le lieu de célébration du mariage;

d) la date d'enregistrement du mariage;

e) le numéro d'enregistrement du mariage.

Unions de fait

Certificat d'union de fait

32(8.1)

Le directeur peut délivrer un certificat d'union de fait ou une copie certifiée conforme ou une reproduction photographique du bulletin d'enregistrement d'union de fait uniquement aux personnes indiquées ci-après qui lui en font la demande et qui paient le droit réglementaire :

a) l'une des parties à l'union de fait;

b) si les parties à l'union de fait sont décédées, un enfant ou un parent d'une des parties;

c) une personne agissant sur l'autorisation écrite de l'une des personnes que vise l'alinéa a) ou b);

d) un fonctionnaire ou un agent de police qui le requiert pour s'acquitter de ses fonctions;

e) une personne désignée par ordonnance d'un tribunal;

f) une personne agissant sur l'autorisation écrite du directeur ou du ministre.

Forme du certificat d'union de fait

32(8.2)

Le certificat d'union de fait est établi au moyen de la formule approuvée et comprend au moins les renseignements suivants :

a) le nom des parties à l'union de fait;

b) le lieu de résidence des conjoints de fait au moment où ceux-ci ont fait enregistrer l'union de fait;

c) la date à laquelle l'union de fait a débuté;

d) la date d'enregistrement de l'union de fait;

e) le numéro d'enregistrement de l'union de fait.

Certificat de dissolution d'union de fait

32(8.3)

Le directeur peut délivrer un certificat de dissolution d'union de fait ou une copie certifiée conforme ou une reproduction photographique du bulletin d'enregistrement de dissolution d'union de fait uniquement aux personnes ayant le droit de demander un certificat d'union de fait, pour autant qu'elles paient le droit réglementaire.

Forme du certificat de dissolution d'union de fait

32(8.4)

Le certificat de dissolution d'union de fait est établi au moyen de la formule approuvée et comprend au moins les renseignements suivants :

a) le nom des parties à l'union de fait;

b) la date à laquelle l'union de fait a débuté;

c) la date d'enregistrement de l'union de fait;

d) le numéro d'enregistrement de l'union de fait;

e) le nom de la ou des parties qui ont fait enregistrer la dissolution de l'union de fait;

f) si une seule des parties a signé la déclaration de dissolution, la date à laquelle l'autre partie a reçu signification de cette déclaration;

g) si les parties ont signé conjointement la déclaration de dissolution, la date à laquelle elles ont commencé à vivre séparées l'une de l'autre;

h) la date à laquelle la dissolution de l'union de fait a été enregistrée.

Décès

Décès survenu il y a au moins 70 ans

32(9)

Le directeur peut délivrer, à l'égard d'un décès survenu il y a au moins 70 ans, un certificat de décès ou une copie certifiée conforme ou une reproduction photographique du bulletin d'enregistrement de décès à toute personne qui en fait la demande et paie le droit prescrit.

Décès survenu il y a moins de 70 ans

32(10)

Le directeur peut délivrer, à l'égard d'un décès survenu il y a moins de 70 ans, un certificat de décès à toute personne qui en fait la demande et paie le droit prescrit.

Forme du certificat de décès

32(11)

Le certificat de décès est établi au moyen de la formule approuvée et comprend au moins ce qui suit :

a) le nom du défunt;

b) l'âge du défunt au moment du décès;

c) le sexe du défunt;

d) la date du décès;

e) le lieu du décès;

f) la date d'enregistrement du décès;

g) le numéro d'enregistrement du décès.

Mention des causes de décès

32(12)

Le certificat de décès ou la copie certifiée conforme ou la reproduction photographique du bulletin d'enregistrement de décès ne peut mentionner la cause du décès sauf, selon le cas :

a) s'il s'agit d'un document délivré en vertu du paragraphe (9);

b) si la cause du décès est indiquée sur l'autorisation écrite du ministre ou dans l'ordonnance d'un tribunal.

Copie certifiée conforme — décès survenu il y a moins de 70 ans

32(13)

Sous réserve du paragraphe (12), le directeur ne délivre, à l'égard d'un décès survenu il y a moins de 70 ans, une copie certifiée conforme ou une reproduction photographique du bulletin d'enregistrement de décès, sur présentation d'une demande et contre paiement du droit prescrit, qu'aux personnes suivantes :

a) le conjoint, les enfants, les parents, les frères ou les sœurs du défunt;

b) l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession du défunt;

c)  une personne agissant sur l'autorisation écrite de celle que visent les alinéas a) ou b);

d) une personne qui convainc le directeur que la copie ou la reproduction est requise pour la présentation d'une demande d'exhumation d'un corps en vertu de la Loi sur la santé publique;

e) un fonctionnaire ou un agent de police qui le requiert pour s'acquitter de ses fonctions;

f) une personne agissant conformément à l'ordonnance d'un tribunal;

g) une personne agissant sur l'autorisation écrite du directeur ou du ministre.

Mortinaissance

Aucun certificat en cas de mortinaissance

32(14)

Il est interdit de délivrer un certificat de naissance ou de décès à l'égard d'une mortinaissance.

Copie certifiée conforme ou rapport de recherche

32(15)

Le directeur ne délivre une copie certifiée conforme ou une reproduction photographique du bulletin d'enregistrement d'une mortinaissance ou un rapport de recherche, sur présentation d'une demande et contre paiement du droit prescrit, qu'aux personnes suivantes :

a) la personne dont le nom est indiqué à titre de parent sur le bulletin d'enregistrement de mortinaissance ou celle agissant sur l'autorisation écrite de cette personne;

b) les frères ou les sœurs de l'enfant mort-né;

c) une personne agissant sur l'autorisation écrite du directeur ou du ministre;

d) une personne agissant conformément à l'ordonnance d'un tribunal;

e) une personne qui convainc le directeur que la copie, la reproduction ou le rapport est requis pour la présentation d'une demande d'exhumation d'un corps en vertu de la Loi sur la santé publique.

Dispositions diverses

Copies certifiées conformes de pièces d'archives

32(16)

Sous réserve des restrictions s'appliquant à la délivrance des certificats, des copies certifiées conformes et des reproductions photographiques que prévoit le présent article, il est permis d'obtenir, sur présentation d'une demande et contre paiement du droit prescrit, une copie certifiée conforme d'une pièce d'archives de baptême, de mariage ou d'inhumation classée conformément à l'article 20.

L.M. 2001, c. 5, art. 26; L.M. 2002, c. 48, art. 23; L.M. 2011, c. 35, art. 52.

Délivrance des certificats par le directeur seulement

33(1)

Seul le directeur peut délivrer des certificats, des copies certifiées conformes ou des reproductions photographiques en application de l'article 32 et seules les personnes autorisées par la présente loi peuvent délivrer des documents qui sont censés être délivrés en application de la présente loi.

Signature du directeur

33(2)

La signature du directeur ou de toute autre personne nommée conformément au paragraphe 26(1) peut être manuscrite, gravée, lithographiée ou apposée par tout autre mode de reproduction sous forme visible, lorsqu'elle est requise pour l'application de la présente loi.

Certificat valable après le changement de directeur

33(3)

Les documents délivrés en application de la présente loi sous la signature du directeur ou de toute personne nommée conformément au paragraphe 26(1) demeurent valables en dépit de la cessation des fonctions du directeur ou de la personne ainsi nommée avant la délivrance du certificat.

Certificat à titre de preuve

34

Tout certificat censé être délivré en application de l'article 32 est admissible devant les tribunaux de la province comme preuve prima facie des faits dont l'enregistrement est attesté, et toute copie certifiée conforme ou reproduction photographique présentée comme ayant été délivrée en application de ce même article est également admissible comme preuve prima facie des faits qui y sont consignés; il n'est pas nécessaire de prouver l'authencité de la signature ni la qualité officielle de la personne qui a apparemment signé le certificat ou la copie certifiée conforme.

Films photographiques et reproductions à titre de copies

35

Lorsqu'une disposition de la présente loi fait mention d'une copie d'un document quelconque, établie ou non au moyen de la formule approuvée, ou exige l'établissement ou la conservation d'une telle copie, cette mention est réputée inclure un film photographique de ce document et cette exigence est réputée remplie par l'établissement ou la conservation d'un film photographique de ce document; toute reproduction à partir de ce film photographique est réputée être une copie de ce document établie ou non au moyen de la formule approuvée, en avoir les mêmes effets et servir aux mêmes fins.

L.M. 2011, c. 35, art. 52.

Refus du directeur de procéder à l'enregistrement

36(1)

Lorsqu'une demande d'enregistrement de naissance, de mortinaissance, de mariage, d'union de fait ou de décès est refusée par le directeur, la Cour du Banc de la Reine peut, si une demande lui est faite dans l'année qui suit le refus et si elle est convaincue de la bonne foi de l'auteur de la demande et de la véracité et de la suffisance de la preuve fournie dans celle-ci, et eu égard aux normes concernant les enregistrements différés, énoncées dans les règlements pour la gouverne du directeur, rendre une ordonnance enjoignant au directeur d'accepter la demande et d'enregistrer la naissance, la mortinaissance, le mariage, l'union de fait ou le décès. Le registraire du tribunal doit envoyer sans délai une copie de l'ordonnance au directeur qui doit s'y conformer et joindre la copie au bulletin d'enregistrement.

Appel du refus du directeur de délivrer un certificat

36(2)

Lorsqu'une demande de certificat ou de recherche à l'égard du bulletin d'enregistrement d'une naissance, d'une mortinaissance, d'un mariage, d'une union de fait ou d'un décès, est refusée par le directeur, la Cour du Banc de la Reine peut, si une demande lui est faite dans l'année qui suit le refus et si elle est convaincue que la demande est faite de bonne foi et que l'auteur de celle-ci a de bonnes raisons d'exiger que le certificat lui soit remis ou que la recherche soit entreprise, rendre une ordonnance enjoignant au directeur de délivrer le certificat ou d'effectuer la recherche. Le registraire du tribunal doit envoyer sans délai une copie de l'ordonnance au directeur qui doit s'y conformer.

Appel d'une décision du directeur

36(3)

Lorsque le directeur a rendu une décision en application de l'article 22, toute personne intéressée peut, dans l'année qui suit, en appeler devant la Cour du Banc de la Reine qui peut rendre une ordonnance confirmant ou annulant la décision du directeur. L'ordonnance du juge est sans appel et oblige le directeur.

Avis

36(4)

Un avis de la demande ou de l'appel doit être signifié au directeur au moins 30 jours avant l'audition de cette demande ou de cet appel.

L.M. 2002, c. 48, art. 23.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Pouvoir de recevoir des affidavits

37

Le directeur ainsi que les registraires généraux de l'état civil peuvent recevoir l'affidavit ou la déclaration solennelle d'une personne pour l'application de la présente loi.

L.M. 2001, c. 5, art. 27.

Publication de statistiques par le directeur

38

Le directeur peut, dans la mesure où il estime cette décision utile et conforme à l'intérêt public, compiler, publier et diffuser des statistiques sur les naissances, mortinaissances, mariages, unions de fait, décès, adoptions et changements de nom enregistrés au cours d'une période déterminée.

L.M. 2002, c. 48, art. 23.

Rapport annuel

39

Le directeur établit un rapport statistique des naissances, mortinaissances, mariages, unions de fait, décès, adoptions et changements de nom ayant eu lieu au cours de l'année civile précédente et l'inclut dans le rapport annuel visé au paragraphe 24(1) de la Loi sur l'Office de financement des organismes de service spécial.

L.M. 2001, c. 5, art. 28; L.M. 2002, c. 48, art. 23; L.M. 2008, c. 42, art. 92.

Archives — propriété du gouvernement

40(1)

Toutes les archives, tous les livres et autres documents qui se rapportent à une charge prévue par la présente loi sont la propriété du gouvernement.

Remise des archives au successeur

40(2)

Lorsqu'une charge prévue par la présente loi devient vacante, la personne qui a la possession, la garde ou la responsabilité des livres, archives, ou autres documents se rapportant à la charge doit les remettre au nouveau détenteur de celle-ci ou à toute personne que le directeur nomme afin de les réclamer et de les recevoir. Toute personne qui omet de se conformer au présent article commet une infraction.

L.M. 2001, c. 5, art. 29.

Interdiction de communiquer les renseignements obtenus

41(1)

Les registraires généraux de l'état civil et les fonctionnaires ne peuvent communiquer ou permettre que soient communiqués les renseignements obtenus dans le cadre de la présente loi aux personnes n'y ayant pas droit, ni permettre à ces personnes d'examiner les actes contenant ces renseignements ou d'y avoir accès.

Exception

41(2)

Nulle disposition du paragraphe (1) n'interdit la compilation, la communication ou la publication de données statistiques anonymes.

Amende

41(3)

Toute personne qui contrevient sciemment aux dispositions du présent article commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende n'excédant pas 50 000 $.

L.M. 2001, c. 5, art. 30; L.M. 2002, c. 26, art. 56.

Mentions

42

L'apposition d'une mention en application de la présente loi doit se faire sans modifier ou faire disparaître une inscription sur le bulletin d'enregistrement; elle doit en outre être datée et paraphée par celui qui la fait.

Renvoi de documents en vue de leur annulation

42.1

Quiconque a en sa possession un certificat ou une copie certifiée conforme d'un bulletin d'enregistrement, délivré en vertu de la présente loi avant qu'un changement ou qu'un ajout ait été effectué conformément à la présente loi, le renvoie sur demande au directeur en vue de son annulation.

L.M. 2001, c. 5, art. 31.

Examen des déclarations originales par le directeur

43(1)

Le directeur doit examiner les déclarations originales reçues des registraires généraux de l'état civil, et s'il y en a qui sont incomplètes ou non satisfaisantes, il doit exiger que les renseignements complémentaires qui sont nécessaires à l'établissement d'un bulletin d'enregistrement complet et satisfaisant soient fournis.

Renseignements relatifs aux naissances, mariages et décès

43(2)

Les ecclésiastiques, médecins, déclarants, entrepreneurs de pompes funèbres, entrepreneurs de pompes funèbres profanes, les personnes qui ont la charge d'établissements de santé et toutes les personnes ayant connaissance des faits sont tenus de fournir les renseignements qu'ils possèdent relativement à une naissance, un mariage ou un décès, sur demande du directeur ou d'un registraire général de l'état civil faite en personne, par la poste ou par l'intermédiaire d'une tierce personne.

L.M. 2001, c. 5, art. 32.

PEINES

Omission de donner un avis ou de fournir une déclaration

44(1)

Toute personne qui omet, dans le délai prescrit par la présente loi, de donner un avis ou de fournir une déclaration, un certificat ou des renseignements requis par la présente loi, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende n'excédant pas 10 000 $.

Exécution de l'obligation par une personne

44(2)

Dans le cas où plusieurs personnes sont tenues de donner un avis ou d'enregistrer ou de fournir une déclaration, un certificat ou des renseignements requis par la présente loi, l'exécution de cette obligation par l'une des personnes libère les autres.

L.M. 2002, c. 26, art. 57.

Omission d'obtenir un permis pour le transport d'un corps

45(1)

Sous réserve des dispositions du paragraphe (2) et de toute autre loi, un transporteur public qui transporte ou qui, par l'intermédiaire de ses représentants ou employés, accepte de transporter le corps d'une personne décédée sans avoir obtenu le permis d'inhumer délivré en application de la présente loi, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende n'excédant pas 200 $.

Permis d'inhumer délivré à l'extérieur de la province

45(2)

Lorsque le décès est survenu à l'extérieur de la province et que le corps est accompagné d'un permis d'inhumer délivré conformément à la loi en vigueur au lieu du décès, le permis d'inhumer suffit pour autoriser le transport du corps dans la province ou à travers celle-ci.

L.M. 2001, c. 5, art. 33; L.M. 2011, c. 35, art. 52.

Faux renseignements

45.1(1)

Quiconque, sciemment, fait ou fait faire une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande, un bulletin d'enregistrement, une déclaration, un certificat, un rapport ou un autre document relativement aux détails qui doivent être fournis en vertu de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines.

Faux renseignements concernant les enregistrements effectués au Manitoba

45.1(2)

Quiconque, sciemment, enregistre ou fait enregistrer une naissance, un mariage, un décès ou une mortinaissance comme si l'événement en question avait eu lieu au Manitoba alors qu'en fait il n'a pas eu lieu dans la province, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines.

L.M. 2002, c. 26, art. 58.

Faux documents

45.2(1)

Nul ne peut :

a) sciemment utiliser ni posséder un document faux ou falsifié, notamment un certificat ou une copie certifiée conforme, qui est censé être délivré en vertu de la présente loi ou un document, notamment un certificat ou une copie certifiée conforme, qui a été annulé par le directeur;

b) à des fins illégales ou irrégulières :

(i) utiliser ni posséder un document, notamment un certificat ou une copie certifiée conforme, qui a été délivré en vertu de la présente loi et qui a trait à une autre personne,

(ii) permettre qu'une autre personne utilise ou possède un document, notamment un certificat ou une copie certifiée conforme, qui a été délivré en vertu de la présente loi et qui a trait à lui.

Peine

45.2(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines.

L.M. 2002, c. 26, art. 58; L.M. 2011, c. 35, art. 52.

Peine générale

46

Toute personne qui omet de se conformer ou qui contrevient aux dispositions de la présente loi ou des règlements commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende n'excédant pas 10 000 $ dans le cas où aucune sanction n'est par ailleurs prévue pour cette inobservation ou contravention.

L.M. 2002, c. 26, art. 59.

Consentement aux poursuites

47(1)

Aucune poursuite en application de la présente loi ne peut être intentée sans le consentement du ministre.

Pas d'annulation des déclarations de culpabilité

47(2)

Les déclarations de culpabilité prononcées, les mandats décernés ou les ordres d'incarcération émis ou les autres procédures, affaires ou choses faites ou réglées dans l'exécution de la présente loi ou relativement à cette exécution, ne peuvent être annulés, cassés ou infirmés en raison d'un vice de forme ou en raison de tout vice qui ne touche pas substantiellement le bien-fondé d'un cas.

RÈGLEMENTS

Règlements

48

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) abrogé, L.M. 2011, c. 35, art. 52;

a.1) indiquer le mode de signification des documents;

b) prescrire les fonctions du directeur;

c) prescrire les fonctions des registraires généraux de l'état civil et les registres qu'ils doivent conserver;

d) prescrire les renseignements et rapports qui doivent être fournis au directeur, et fixer le moment où ils doivent être transmis;

e) déterminer les mesures que doivent prendre les registraires généraux de l'état civil pour la conservation et la destruction des documents, notamment les déclarations;

f) désigner les personnes qui peuvent avoir accès aux actes qui se trouvent au bureau du directeur ou les personnes qui peuvent recevoir des copies de ces actes ou obtenir communication de renseignements y figurant, y compris des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels, et prescrivant le serment de non-divulgation que ces personnes doivent prêter;

f.1) prendre des mesures concernant l'échange de renseignements, y compris des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels, afin que des documents délivrés ou des renseignements obtenus ou conservés en vertu de la présente loi ou de lois semblables édictées par d'autres autorités législatives ne soient pas utilisés à des fins illégales ou irrégulières;

g) prendre des mesures concernant l'enregistrement des naissances, mariages, unions de fait, décès, mortinaissances, adoptions ou changements de noms dans les cas où la présente loi ne prévoit rien;

h) prendre des mesures concernant les conditions qui doivent être remplies relativement à la délivrance d'un permis d'inhumer;

i) prescrire le tarif des droits à acquitter pour les recherches, les certificats ou toute chose faite ou permise dans le cadre de la présente loi, dispensant du paiement de ces droits toute personne ou catégorie de personnes, et prévoyant qu'un ou plus d'un service doit être rendu sans que des droits soient payés dans tels cas ou par tels ministères du gouvernement, officiers publics, tribunaux, associations, organismes ou personnes que les règlements peuvent préciser;

j) désigner les personnes habilitées à signer les bulletins d'enregistrements et les mentions;

k) prescrire les pièces justificatives qui permettent au directeur d'enregistrer une naissance, une mortinaissance, un mariage ou un décès plus de 90 jours après sa survenance;

l) et m) abrogés, L.M. 2001, c. 5, art. 34;

n) autoriser tout administrateur de bande au Manitoba à agir d'office à titre de registraire général de l'état civil pour les Indiens qui relèvent de sa juridiction;

o) prendre des mesures visant à assurer l'observation stricte de la présente loi, et plus généralement, à assurer une meilleure application de celle-ci et l'obtention des renseignements qu'elle prescrit.

L.M. 2001, c. 5, art. 34; L.M. 2002, c. 26, art. 60; L.M. 2002, c. 48, art. 23; L.M. 2005, c. 42, art. 39; L.M. 2011, c. 35, art. 52.

Aucun autre système d'enregistrement n'est permis

49

Aucun système d'enregistrement des naissances, mariages et décès autre que celui prévu par la présente loi ne peut être mis en place ou maintenu en vigueur dans les municipalités de la province.

Incompatibilité

49.1

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

L.M. 1997, c. 50, art. 96.

Interprétation uniforme

50

La présente loi doit être interprétée de façon à donner plein effet à son intention générale d'uniformisation du droit des provinces qui l'édictent.