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La présente version a été à jour du 1er mars 2019 au 30 septembre 2019.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. V50

Loi sur les soins vétérinaires

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« animal » Animal ou oiseau, domestique ou d'élevage. ("animal")

« Commission » La Commission des services vétérinaires du Manitoba prorogée en vertu de la présente loi. ("commission")

« conseil » Conseil des services vétérinaires. ("board")

« district » District de services vétérinaires créé en vertu de la présente loi. ("district")

« médecine vétérinaire » Science qui a pour objet la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies et blessures relatives aux animaux. ("veterinary medecine")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité » S'entend en outre d'un district d'administration locale et d'une réserve indienne.  La présente définition exclut la Ville de Winnipeg; "conseil d'une municipalité" et "chef du conseil" s'entendent en outre de l'administrateur résidant d'un district d'administration locale et du chef d'une bande indienne ou d'une réserve indienne. ("municipality")

« vétérinaire »

a) Particulier qui est inscrit en vertu de la Loi sur la médecine vétérinaire et qui est autorisé au titre de celle-ci à exercer la médecine vétérinaire au Manitoba;

b) société professionnelle de vétérinaires, au sens de cette loi, qui est autorisée à exercer la médecine vétérinaire au Manitoba selon ses dispositions. ("veterinarian")

L.M. 2015, c. 34, art. 39.

Pouvoir de créer un district

2(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le conseil d'une municipalité peut, par arrêté :

a) créer un district de services vétérinaires englobant tout ou partie de la municipalité;

b) donner l'autorisation au chef du conseil et au greffier de la municipalité de signer, au nom de la municipalité, un accord entre la municipalité et une ou plusieurs autres municipalités en vue de créer un district de services vétérinaires englobant les municipalités qui sont parties à l'accord.

Application de la Loi

2(2)

Les dispositions de la présente loi s'appliquant ou se rapportant à une municipalité comprise dans un district ou à une municipalité qui comprend un district s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à une municipalité dont une partie comprend un district ou est comprise dans un district.

Limites municipales contigues

2(3)

Les limites de chaque municipalité qui est partie à un accord visé à l'alinéa (1)b) doivent être, en quelque endroit, contigues aux limites d'au moins une autre municipalité partie à l'accord.

Forme de l'accord

2(4)

L'accord visé à l'alinéa (1)b) doit être en la forme prescrite par règlement.

Arrêté ou accord présenté à la Commission

2(5)

Sur adoption d'un arrêté aux fins de l'alinéa (1)a), ou sur signature de toutes les parties à l'accord conclu conformément à l'alinéa (1)b), le greffier de la municipalité dans la premier cas ou le greffier de la première municipalité nommée à l'accord dans le second cas, transmet une copie certifiée conforme de l'arrêté ou de l'accord, selon le cas, à la Commission pour que celle-ci approuve la création du district et les termes de l'arrêté ou de l'accord.

Approbation de la Commission

3(1)

La Commission peut approuver ou refuser d'approuver la création d'un district ou les termes de l'arrêté ou de l'accord. Elle peut reporter son approbation et remettre l'arrêté ou l'accord aux municipalités concernées avec des suggestions de modifications de ceux-ci. Si la Commission refuse d'approuver la création d'un district ou les termes d'un arrêté ou d'un accord, elle doit en aviser par écrit le ministre et chaque municipalité concernée.

Avis d'approbation

3(2)

Lorsque la Commission approuve la création d'un district, elle le fait par avis écrit signé par le président, daté et indiquant le nom du district et le nom des municipalités qui sont comprises dans le district. La Commission fait parvenir une copie de l'avis au ministre.

Création d'un district

3(3)

Lorsque la Commission a approuvé la création d'un district, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un décret créant, à compter de la date fixée au décret, le « District des services vétérinaires de                   (indiquer le nom choisi) ».

Avis

3(4)

Immédiatement après la création d'un district, la Commission fait paraître un avis dans un numéro de la Gazette du Manitoba indiquant le nom du district et le nom des municipalités qui sont comprises dans le district.

Conseil de district

4(1)

Un conseil des services vétérinaires est constitué pour chaque district.

Composition du conseil

4(2)

Le conseil est composé :

a) lorsque le district ne comprend qu'une seule municipalité, de trois à cinq membres nommés par le conseil municipal;

b) lorsque le district comprend plusieurs municipalités, de trois à neuf membres, le conseil de chaque municipalité nommant au moins un membre en conformité avec l'accord que vise l'article 2.

Membres temporaires

4(3)

Lorsqu'un membre d'un conseil est pour quelque raison temporairement empêché d'agir, le conseil municipal l'ayant nommé peut nommer une autre personne pour agir temporairement à sa place.

Mandat

4(4)

Sous réserve du paragraphe (5), les membres occupent leur poste pendant au plus trois ans à compter de leur nomination et, par la suite, jusqu'à la nomination de leur successeur, sauf en cas de démission ou de révocation. Le mandat est renouvelable.

Vacance

4(5)

Si un membre d'un conseil cesse de siéger avant la fin de son mandat, la personne nommée en remplacement occupe son poste pour le reste du mandat et, par la suite, jusqu'à la nomination de son successeur, sauf en cas de décès, de démission ou de révocation.

Révocation

4(6)

Un conseil municipal peut révoquer à tout moment un membre du conseil qu'il a nommé. Un autre membre peut être nommé en remplacement.

Quorum

4(7)

À toutes les assemblées d'un conseil, le quorum est constitué par la majorité des membres du conseil.

Avis de nomination

4(8)

Lorsqu'elle nomme un membre au conseil ou qu'elle y nomme un membre temporaire, une municipalité doit immédiatement en aviser le ministre par écrit.

L.M. 1998, c. 24, art. 2; L.M. 2015, c. 43, art. 63; L.M. 2018, c. 8, art. 11.

Immunité

4.1

Les conseils et leurs membres bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

L.M. 1998, c. 24, art. 3.

Constitution en corporation de conseils

5(1)

Les personnes qui sont membres du conseil de chaque district constituent une personne morale sous l'appellation de "Conseil du district des services vétérinaires de (indiquer le nom choisi)".

Élection de cadres

5(2)

À la première assemblée du conseil et, dans les années subséquentes, à la première assemblée de l'année, les membres du conseil élisent parmi eux un président et un secrétaire-trésorier et, s'ils le jugent nécessaire, un vice-président.

Nomination d'un secrétaire-trésorier

5(3)

Par dérogation au paragraphe (2), un conseil peut se nommer un secrétaire-trésorier qui n'est pas un membre du conseil.

Objets d'un conseil

6(1)

Les objets d'un conseil sont :

a) d'apporter de l'aide financière ou autre afin de permettre et d'encourager dans le district l'exercice de la médecine et la chirurgie vétérinaires par les vétérinaires, à des taux d'honoraires uniformes à l'intérieur du district, selon ce que les règlements prescrivent;

b) de maintenir et d'équiper les hôpitaux vétérinaires du district et d'améliorer la qualité de ceux-ci afin de se conformer aux normes prescrites par règlement;

c) de permettre la consultation entre vétérinaires aux fins d'échange de renseignements concernant la médecine et la chirurgie vétérinaires;

d) de prévenir, par la communication de renseignements et d'instructions et par tout autre moyen nécessaire ou indiqué, la propagation de maladies parmi les animaux.

Le conseil exerce les autres fonctions prescrites par règlement.

Pouvoirs

6(2)

Afin de construire et d'exploiter des hôpitaux vétérinaires, le conseil peut acquérir, détenir et aliéner des biens réels.

Ententes

7(1)

Afin d'encourager un vétérinaire ou une société en nom collectif de vétérinaires à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires dans un district, le conseil du district peut conclure une entente avec le vétérinaire ou la société en nom collectif de vétérinaires en une forme prescrite par règlement ou ayant le même effet, précisant que si le vétérinaire ou la société en nom collectif de vétérinaires respecte les termes de l'entente, le conseil l'indemnisera conformément aux termes de l'entente.

Durée de l'entente

7(2)

L'entente mentionnée au paragraphe (1) vise l'année où l'entente est conclue et les trois années subséquentes. Toutefois :

a) une partie à l'entente peut la résilier par un avis d'au moins trois mois;

b) l'entente peut être renouvelée pour des périodes successives d'au moins un an, sous réserve de la résiliation prévue ci-dessus.

Termes de l'entente

7(3)

L'entente contient les modalités et conditions prescrites par la présente loi et les règlements et celles convenues par les parties à l'entente qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi et les règlements et que la Commission approuve.

Droit d'exercice

7(4)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements et sous réserve des termes de l'entente, un vétérinaire partie à une entente peut exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires à l'intérieur et à l'extérieur du district visé par l'entente.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 2015, c. 34, art. 39.

Paiement par les municipalités

8(1)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les municipalités faisant partie d'un district doivent :

a) à chaque année, verser au conseil du district leur quote-part de la somme prévue pour le programme d'aide adopté et convenue entre les municipalités d'après leur évaluation foncière, leur grandeur et leur plus récent recensement agricole, ou le taux de la taxe exprimé en millièmes de dollars par dollar d'évaluation qui est comparable;

b) fournir les biens-fonds et services requis pour l'établissement d'installations cliniques.

Appel

8(2)

Lorsqu'une municipalité n'est pas satisfaite quant au montant qu'elle doit payer en vertu du paragraphe (1), elle peut interjeter appel à la Commission.

Année de création d'un district

8(3)

Dans l'année de création du district, la somme que les municipalités doivent payer au conseil du district en vertu du paragraphe (1) est la portion de la subvention versée en application du paragraphe (1) qui est de même proportion que le nombre de jours dans l'année après la création du district par rapport à 365. Ce montant est réparti entre les municipalités et payé par celles-ci conformément au présent article.

Date de paiement

8(4)

À chaque année, une municipalité doit payer au conseil le montant exigé aux termes du paragraphe (1) et toute somme additionnelle versée en application du paragraphe (2), en deux versements égaux dont l'un est payable au mois de janvier et l'autre au mois de juillet. Toutefois, dans l'année de création du district :

a) s'il est créé avant le 1er juillet, la municipalité doit payer au conseil, dans le mois qui suit la création, la moitié de la somme ainsi payable ou qui est payée de la manière susmentionnée par la municipalité dans cette année, et elle doit payer l'autre moitié dans le mois de juillet;

b) s'il est créé à partir du 1er juillet, la municipalité doit payer au conseil, dans le mois qui suit la création, la somme ainsi payable ou qui est payée de la manière susmentionnée par la municipalité dans cette année.

Estimation des besoins financiers

9(1)

À chaque année, le conseil de chaque district rédige une estimation de ses besoins financiers pour l'année, y compris les dépenses prévues pour l'accomplissement de ses fonctions aux termes de la présente loi. Après avoir déduit de ce montant le total des sommes payables au conseil en vertu des articles 8 à 11, celui-ci transmet au greffier de chaque municipalité comprise dans le district un état du solde requis accompagné d'une demande de paiement par la municipalité de sa quote-part du solde. L'état doit indiquer de façon précise une estimation des revenus et dépenses du conseil.

Date des états

9(2)

L'année de la création du district, l'état est transmis dans le mois qui suit la date de la création. Dans les années subséquentes, il est transmis avant le 31 janvier.

Paiement conjoint des municipalités

9(3)

Lorsque les conseils des municipalités comprises dans le district ont, après discussion par le biais de leurs représentants, convenu du montant total que les municipalités paieront conjointement pour satisfaire les exigences du conseil, le montant convenu est réparti également entre les municipalités et chacune d'elle doit verser sa quote-part au conseil au plus tard le 1er juillet de l'année courante ou, si cette date est déjà passée, le 15 décembre au plus tard.

Paiements additionnels

10

En plus des sommes payables au conseil aux termes des articles 8 et 9, une municipalité comprise dans un district peut verser au conseil toute somme que le conseil de la municipalité peut approuver par résolution.

Subvention du gouvernement

11(1)

Sous réserve du paragraphe (3), le ministre des Finances peut, à chaque année et à la demande du ministre, verser à chaque conseil à titre de subvention une somme prescrite par règlement prélevée sur le Trésor au moyen de crédits affectés à cette fin par une loi de la Législature.

Subvention pour installations

11(2)

En plus d'une subvention accordée en vertu du paragraphe (1), le ministre des Finances peut, à la demande du ministre, accorder une subvention au conseil d'un district prélevée sur le Trésor au moyen de crédits affectés à cette fin par une loi de la Législature afin de créer des hôpitaux vétérinaires dans le district. Lorsqu'un hôpital vétérinaire est créé, toute subvention reçue par le conseil en application des paragraphes 8(1) et 11(1) doit, sauf sur directive du ministre à l'effet contraire, être utilisée pour aider le district quant à l'entretien de l'hôpital vétérinaire et à la prestation des services vétérinaires selon ce que les règlements prescrivent.

Subvention dans l'année de création d'un district

11(3)

Lorsqu'une subvention est accordée en vertu du paragraphe (1) dans l'année de la création du district, elle est la portion de la subvention qui équivaut à la proportion du nombre de jours restant dans l'année après la création du district par rapport à 365.

Date de la subvention

11(4)

Lorsque dans une année une subvention est accordée en vertu du paragraphe (1), elle est payable aux mêmes dates et de la même manière que le paiement des municipalités aux termes du paragraphe 8(4).

Absence d'entente

12

Lorsqu'un district est créé, dans une période où aucune entente aux termes de l'article 7 n'est en vigueur, le total des sommes payables au conseil par la municipalité en vertu de l'article 8 et de la subvention payable en vertu de l'article 11, peut être réduit des sommes que le ministre détermine, dans une proportion des sommes et de la subvention ainsi payables qui équivaut autant que possible à la proportion des coûts engagés dans l'entretien de l'hôpital vétérinaire ou les services vétérinaires alternatifs ou les deux, durant la période où aucune entente n'est en vigueur.

Taxation

13

Sauf dans l'année où un district est créé ou dans l'année où une partie d'une municipalité est ajoutée à un district, lorsqu'une partie seulement d'une municipalité est comprise dans un district, la somme que la municipalité doit payer au conseil du district est levée par voie de taxe spéciale imposée sur les biens situés dans la partie des municipalités comprise dans le district.

Prorogation de la Commission

14(1)

La Commission des services vétérinaires du Manitoba, composée d'au plus sept personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, est prorogée.

Mandat

14(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le mandat des commissaires est de trois ans à compter de leur nomination, sauf s'ils démissionnent ou sont démis de leurs fonctions ou si le lieutenant-gouverneur en conseil fixe un mandat plus court. Les commissaires occupent leur poste jusqu'à la nomination de leurs successeurs et leur mandat est renouvelable.

Vacance

14(3)

Lorsqu'un commissaire cesse d'être membre avant l'expiration de son mandat, son remplaçant assume ses fonctions jusqu'à la nomination de son successeur, à moins qu'il ne démissionne ou ne soit démis de ses fonctions ou que le lieutenant-gouverneur en conseil ne fixe un mandat plus court.

Président

14(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, dans le décret le désignant, un commissaire à titre de président de la Commission.

Quorum

14(5)

Une majorité des commissaires constitue le quorum.

Rémunération

14(6)

Les commissaires ont droit aux frais entraînés par l'exercice de leurs fonctions et que le lieutenant-gouverneur en conseil approuve.

Fonctions et pouvoirs

15

La Commission possède les attributions conférées par la présente loi et par les règlements et accomplit tout autre devoir que le ministre peut requérir.

Registre

16(1)

Chaque conseil tient des registres comptables conformément aux règlements.

Examen ou vérification

16(2)

Les comptes du conseil sont examinés, contrôlés ou vérifiés chaque année conformément aux règlements.

16(3) et (4)[Abrogés] L.M. 2017, c. 34, art. 16.

L.M. 2001, c. 39, art. 31; L.M. 2017, c. 34, art. 16.

Demande de retrait d'un district

17(1)

Le conseil d'une municipalité comprise dans le district peut, par résolution, demander à la Commission de faire une recommandation au ministre pour que le lieutenant-gouverneur en conseil retire la municipalité du district. Le conseil municipal transmet une copie de la résolution au ministre, à la Commission et au conseil du district.

Audience et rapport

17(2)

La Commission avise le ministre, le greffier de chaque municipalité comprise dans le district et le secrétaire-trésorier du conseil du district des date, heure et lieu où la demande sera étudiée. À l'audience, la Commission entend toute personne désirant faire des représentations en la matière, étudie la demande et en fait rapport au ministre en incluant ses recommandations s'il en est. Si la Commission fait des recommandations, elle doit les motiver.

Procédure d'évitement du retrait

17(3)

Sur étude de la demande présentée en vertu du paragraphe (1), la Commission peut, si elle est d'avis que la municipalité ne devrait pas être retirée du district, entreprendre des pourparlers et procéder à des enquêtes afin de convaincre la municipalité de retirer sa demande. Toutefois, si celle-ci refuse de retirer sa demande, la Commission l'indique dans son rapport et y donne les détails de ces pourparlers et enquêtes.

Ordonnance de retrait

17(4)

Sur réception du rapport de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, retirer la municipalité du district s'il estime cela indiqué et, sous réserve du paragraphe (5), il peut indiquer dans le décret la date où le retrait entre en vigueur.

Date de retrait

17(5)

Une municipalité peut uniquement être retirée d'un district le 31 décembre qui suit l'expiration d'une période de 36 mois à compter de la création du district ou à la fin d'une des périodes successives de 12 mois par la suite.

Dissolution

18(1)

Lorsque du fait du retrait d'une municipalité un district ne comprend plus qu'une municipalité, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, s'il l'estime indiqué, dissoudre le district et son conseil de la manière prévue à la présente loi.

Municipalités non contiguës

18(2)

Lorsqu'une municipalité est retirée d'un district, celui-ci peut toujours exister même si les limites d'une ou plusieurs municipalités demeurant comprises dans le district ne sont en aucun point contiguës.

Demande de dissolution

19(1)

Les conseils d'au moins deux des municipalités comprises dans un district, ou dans le cas d'un district comprennant moins de trois municipalités le conseil de l'une d'elles, peuvent, par résolution, demander à la Commission de faire une recommandation au ministre pour que le district et son conseil soient dissous et transmettent une copie de la résolution au ministre, à la Commission et au conseil du district.

Audience et recommandation

19(2)

La Commission avise le ministre, le greffier de chaque municipalité comprise dans le district et le secrétaire-trésorier du conseil du district des date, heure et lieu où la demande sera étudiée. À l'audience, la Commission entend toute personne désirant faire des représentations en la matière, étudie la demande et en fait rapport au ministre en incluant ses recommandations s'il en est. Si la Commission fait des recommandations, elle doit les motiver.

Recommandation de dissolution

20(1)

La Commission peut, de sa propre initiative, recommander au ministre la dissolution d'un district et de son conseil ou la modification d'un district par l'inclusion ou le retrait d'une municipalité ou d'une partie de celle-ci.

Dissolution de district

20(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, dissoudre un district et son conseil ou modifier un district par l'inclusion ou le retrait d'une municipalité ou d'une partie de celle-ci :

a) s'il reçoit une recommandation de la Commission et malgré la teneur de cette recommandation;

b) sans avoir reçu une telle recommandation.

Nomination d'un liquidateur

21(1)

Lorsqu'un district et son conseil sont dissous, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, s'il l'estime nécessaire, nommer un liquidateur pour mettre fin aux activités du conseil, recouvrer les sommes payables au conseil, récupérer tous les autres éléments d'actif appartenant au conseil et, après paiement de la dette de celui-ci, distribuer le reliquat de la manière prévue à la présente loi et dans les règlements.

Demande d'aide

21(1.1)

Le liquidateur nommé en vertu du paragraphe (1) peut, s'il l'estime indiqué, consulter le conseil d'un district dissous ou une personne qui en était membre au moment de la dissolution.

Distribution de l'actif par le liquidateur

21(2)

À l'occasion de la dissolution d'un conseil, le liquidateur distribue le reliquat de l'actif du conseil au gouvernement et à chaque municipalité comprise dans le district au moment de la dissolution dans la même proportion que les sommes versées au conseil par le gouvernement en vertu de l'article 11 et par les municipalités en vertu des articles 8 à 10.

Inclusions dans les sommes versées de la valeur des apports de capitaux

21(3)

Pour l'application du paragraphe (2) et de l'article 21.1, les sommes que le gouvernement verse au conseil en vertu de l'article 11 sont réputées comprendre :

a) les sommes que le gouvernement a dépensées pour les biens en immobilisation du conseil;

b) la valeur qu'avaient les biens-fonds et les services fournis par le gouvernement au conseil au moment de leur fourniture.

Inclusions dans les sommes versées de la valeur des apports de capitaux

21(4)

Pour l'application du paragraphe (2) et de l'article 21.1, les sommes que les municipalités versent au conseil en vertu des articles 8 à 10 sont réputées comprendre :

a) les sommes qu'elles ont dépensées pour les biens en immobilisation du conseil;

b) la valeur qu'avaient les biens-fonds et les services fournis par les municipalités au conseil au moment de leur fourniture.

L.M. 1998, c. 24, art. 4.

Distribution de l'actif par un conseil

21.1

Le conseil qui procède lui-même à sa dissolution distribue le reliquat de son actif au gouvernement et à chaque municipalité, comprise dans le district au moment de la dissolution, dans la même proportion que les sommes versées au conseil par le gouvernement en vertu de l'article 11 et par les municipalités en vertu des articles 8 à 10.

L.M. 1998, c. 24, art. 5.

Appel

21.2(1)

Les conseils, leurs membres ainsi que les vétérinaires peuvent interjeter appel d'une décision de la Commission en déposant un avis d'appel auprès du ministre dans les 30 jours qui suivent l'avis de la décision.

Comité d'appel

21.2(2)

Dans les 30 jours qui suivent le dépôt de l'avis d'appel, le ministre nomme un comité d'appel qui se compose d'au moins trois et d'au plus cinq personnes qu'il charge d'entendre l'appel.

Président

21.2(3)

Le ministre désigne un membre du comité d'appel à titre de président.

Honoraires et indemnités

21.2(4)

Le ministre peut verser des honoraires et des indemnités raisonnables aux membres du comité d'appel.

Audience

21.2(5)

Le ministre peut impartir un délai au comité d'appel pour l'audition de l'appel et la communication de sa décision. Il peut également prolonger ce délai.

Décision

21.2(6)

Le comité d'appel peut :

a) confirmer l'évaluation ou la décision de la Commission;

b) rendre toute autre décision que la Commission aurait pu rendre, aux conditions qu'il juge appropriées.

Avis

21.2(7)

Le comité d'appel informe, par écrit et sans délai, le ministre et l'appelant de sa décision.

L.M. 1998, c. 24, art. 5.

Règlements et décrets

22

Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire la forme des accords prévus à l'article 2;

b) prescrire les fonctions des conseils en plus de celles mentionnées à la présente loi;

c) prescrire la forme des ententes prévues à l'article 7 entre un conseil et un vétérinaire et les modalités et conditions y relatives, notamment :

(i) un barème des honoraires maximaux que, sous réserve de la clause mentionnée au sous-alinéa (iii), le vétérinaire partie à une entente peut exiger des personnes résidant dans le district visé par l'entente,

(ii) une clause prévoyant que, sous réserve de la clause mentionnée au sous-alinéa (iii), les honoraires des vétérinaires sont fondés sur une échelle uniforme pour toutes les personnes résidant dans le district visé par l'entente ou une partie de celui-ci,

(iii) une clause prévoyant que, lorsqu'un vétérinaire, dans un cas d'une importance ou difficulté particulière ou exigeant une présence exceptionnellement longue, remet une facture contenant un article relatif à un service qui excède les honoraires maximaux indiqués pour ce service au barème prévu au sous-alinéa (i) et que la personne visée par la facture s'y objecte parce qu'elle la trouve excessive, cette personne peut, dans le mois de la remise de la facture, faire appel par écrit au conseil du district; la clause prévoit aussi que le conseil peut approuver la facture ou abaisser les honoraires demandés à une somme qu'il considère raisonnable pour le service rendu en regard de l'importance ou de la difficulté en l'espèce et du temps impliqué, mais le conseil ne peut en aucun cas fixer des honoraires inférieurs à ceux figurant au barème,

(iv) une clause prévoyant que le vétérinaire doit, pendant la durée de l'entente, exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires dans le district et y résider et qu'une personne résidant dans le district a le droit de demander et de recevoir, quant à ses animaux, les services professionnels du vétérinaire avant toute autre personne ne résidant pas dans le district;

d) prescrire, si nécessaire ou indiqué, la forme des avis devant être donnés ou publiés aux termes de la présente loi;

e) prescrire le mode de distribution du reliquat d'actif d'un conseil dissous;

f) prescrire, si nécessaire ou indiqué, la procédure à suivre lors des assemblées d'un conseil et le mode d'élection des cadres du conseil;

g) prévoir le contrôle et la gestion des biens et fonds d'un conseil;

h) indiquer les conditions relatives au paiement des frais de kilométrage d'un vétérinaire partie à une entente en vertu de l'article 7;

i) prescrire des règles à l'égard de l'utilisation et de la gestion des hôpitaux vétérinaires;

j) prescrire les modalités et conditions relatives à l'octroi de privilèges aux hôpitaux vétérinaires;

k) prescrire des mesures pour assurer la protection des animaux et des normes sanitaires et de contrôle de la maladie devant être observées dans l'établissement et l'exploitation des hôpitaux vétérinaires;

l) prescrire les montants maximaux et la méthode de fixation de ceux-ci quant aux subventions payables en vertu de l'alinéa 8(1)a) et du paragraphe 11(1);

l.1) prendre des mesures concernant la tenue, l'examen, le contrôle ou la vérification des registres comptables des conseils;

m) régir les attributions de la Commission;

n) prendre toute mesure qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

L.M. 1998, c. 24, art. 6; L.M. 2017, c. 34, art. 16.