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C.P.L.M. c. V30
Loi sur la médecine vétérinaire
(Date de sanction : 14 juillet 1999)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DÉFINITIONS
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« animal » Être vivant non humain. ("animal")
« Association » L'Association vétérinaire du Manitoba. ("association")
« certificat d'inscription » Certificat que délivre l'Association pour attester l'inscription d'un particulier au registre. ("certificate of registration")
« Conseil » Le conseil d'administration de l'Association. ("council")
« employé » S'entend au sens du Code des normes d'emploi. ("employee")
« licence » Document délivré à une corporation en application du paragraphe 17.4(1) pour l'autoriser à exercer la médecine vétérinaire dans la province pendant la période qui y est précisée. ("permit")
« membre » Particulier qui est titulaire d'un certificat d'inscription délivré en application de la présente loi. ("member")
« membre autorisé » Membre qui est titulaire d'un permis. ("licensed member")
« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")
« permis » Permis annuel d'exercice de la médecine vétérinaire délivré en vertu de l'article 15. ("licence")
« registre » Le registre établi en vertu de l'article 9. ("register")
« règlements administratifs » Les règlements administratifs qu'adopte le Conseil en vertu de l'article 7. ("by-laws")
« services professionnels » S'entend des services fournis dans l'exercice de la médecine vétérinaire au sens du paragraphe 2(1) et notamment de ceux indiqués au paragraphe 2(2). ("professional service")
« société professionnelle de vétérinaires » Corporation titulaire d'une licence valide. ("veterinary corporation")
« technicien vétérinaire » Personne qui répond aux exigences que prévoient les règlements administratifs pour les techniciens vétérinaires. ("animal health technologist")
L.M. 2013, c. 48, art. 13; L.M. 2015, c. 34, art. 2.
EXERCICE DE LA MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
La médecine vétérinaire est le domaine du savoir qui a trait au maintien de la santé et du bien-être des animaux ainsi qu'à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies et des blessures chez les animaux.
Assimilation à l'exercice de la profession
Exercent la médecine vétérinaire au sens de la présente loi les personnes qui, selon le cas :
a) prescrivent et dispensent des médicaments, des appareils ou des traitements médicaux pour des animaux;
b) administrent des médicaments, des produits biologiques vétérinaires, des appareils ou des traitements aux animaux ou installent des appareils sur eux;
c) pratiquent des interventions chirurgicales sur les animaux;
d) effectuent des procédures pour diagnostiquer les grossesses, la stérilité ou l'infertilité chez les animaux;
e) fait de l'obstétrique ou la collecte ou le transfert d'embryons chez les animaux;
f) fait de la dentisterie vétérinaire;
g) attestent la cause du décès des animaux.
Personnes autorisées à exercer la médecine vétérinaire
Seules les personnes qui suivent sont autorisées à exercer la médecine vétérinaire :
a) les membres autorisés et les sociétés professionnelles de vétérinaires;
b) les personnes qui sont mentionnées, nommément ou par catégorie, dans les règlements administratifs et qui exercent la médecine vétérinaire en conformité avec ces derniers, notamment du point de vue de leur champ de pratique.
Le paragraphe (1) n'a pas pour but d'empêcher une personne :
a) d'administrer gratuitement les premiers soins à un animal en cas d'urgence;
b) d'administrer des médicaments, des produits biologiques vétérinaires ou des traitements à un animal ou d'installer des appareils sur lui si la personne en question :
(i) est le propriétaire de l'animal ou son employé,
(ii) [abrogé] L.M. 2015, c. 34, art. 4,
(iii) agit sous la surveillance d'un membre et fait partie d'une catégorie précisée dans les règlements administratifs;
c) de procéder au chaponnage et au prélèvement d'échantillons sanguins sur la volaille;
d) de faire l'étude, la prévention ou le traitement des maladies des poissons;
e) d'effectuer des techniques d'insémination artificielles;
f) de procéder, avant leur seuvrage, à la castration des veaux, des porcelets et des agneaux, à l'enlèvement des cornes des bovins et à l'amputation de la queue des agneaux;
g) de procéder au rognage des sabots des animaux;
h) de procéder à des activités autorisées en vertu d'un règlement d'application de la Loi sur la diversification de l'industrie du bétail ou de procéder à des activités pour lesquelles elle a reçu la formation exigée dans ce règlement;
i) d'utiliser un animal à des fins de recherche si la recherche est faite dans le respect de l'art et que l'utilisation a été aprouvée par un institut de recherche approprié qui fonctionne conformément aux normes nationales à jour de recherche.
Enseignes, affiches et publicité
Seuls les membres autorisés peuvent utiliser des enseignes, des affiches ou de la publicité donnant lieu de croire qu'ils sont vétérinaires.
Seules les personnes qui suivent peuvent explicitement ou implicitement donner lieu de croire qu'elles ont le droit d'exercer la médecine vétérinaire :
a) les membres autorisés et les sociétés professionnelles de vétérinaires;
b) les personnes qui, au titre de l'alinéa 3(1)b), sont autorisées à exercer la médecine vétérinaire ou à accomplir certains actes réservés à la médecine vétérinaire, à la condition que les règlements administratifs les autorisent à annoncer qu'elles y sont autorisées.
La personne visée à l'alinéa (1.1)b) dont le champ de pratique est limité par les règlements administratifs est tenue de le mentionner expressément dans toute communication portant sur son droit d'exercer la médecine vétérinaire.
Seuls les membres peuvent employer le titre « vétérinaire », une variante ou une abréviation de ce titre, ou un équivalent dans une autre langue.
ASSOCIATION VÉTÉRINAIRE DU MANITOBA
L'Association vétérinaire du Manitoba est maintenue à titre de personne morale.
Mission principale de l'Association
La mission principale de l'Association est de poursuivre ses objectifs, d'exercer ses attributions et de régir la conduite de ses membres de façon à promouvoir et à protéger l'intérêt public.
L'Association a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d'une personne physique.
Sont membres de l'Association les particuliers dont le nom est inscrit au registre et qui ont payé les droits exigés.
L'Association tient une assemblée générale au moins une fois par année et tient les assemblées générales extraordinaires que le Conseil juge indiquées ou que les membres demandent par écrit en conformité avec les règlements administratifs.
Il est donné avis de la date, de l'heure et du lieu des assemblées que vise le paragraphe (4) conformément aux règlements administratifs.
Est constitué pour l'Association un organe dirigeant appelé le Conseil.
Le Conseil est composé :
a) d'au moins six membres autorisés, dont l'un occupe la charge de président du Conseil;
b) du président sortant;
c) d'au moins deux membres inscrits au titre de l'article 17;
d) de deux représentants du public.
Le Conseil nomme l'un de ses membres à la charge de président. Il suit à cet égard la procédure prévue par les règlements administratifs.
Seuls les membres autorisés peuvent être choisis comme président du Conseil.
À l'exception des représentants du public, les membres du Conseil sont élus par les membres de l'Association en conformité avec les règlements administratifs pour un mandat dont la durée est prévue par ces règlements.
Les personnes qui suivent ne peuvent siéger au Conseil à titre de représentants du public :
a) celles qui ne sont pas des personnes physiques;
b) les membres et les anciens membres de l'Association, leur père ou leur mère, leur conjoint, leur conjoint de fait, leurs frères, leurs soeurs et leurs enfants;
c) les employés d'un membre;
d) les dirigeants et les employés d'une société professionnelle de vétérinaires, ainsi que les personnes qui possèdent un intérêt pécuniaire dans une telle société.
Nomination des représentants du public
Les représentants du public qui siègent au Conseil sont nommés par le ministre pour un mandat dont la durée est déterminée par le ministre, sous réserve d'un plafond de quatre ans.
Les membres nommés au Conseil à titre de représentants du public ne peuvent y siéger pendant une période supérieure à huit années consécutives.
La majorité des membres du Conseil en constitue le quorum.
Sauf dans le cas des représentants du public, le Conseil peut pourvoir un poste vacant en nommant un membre de l'Association possédant les qualités nécessaires pour être élu à ce poste.
Le Conseil peut, par règlement administratif :
a) prendre des mesures concernant les buts et les objets de l'Association;
b) régir l'exercice de la médecine vétérinaire;
c) aux fins du sous-alinéa 3(2)b)(iii), préciser qui peut administrer des médicaments, des produits biologiques vétérinaires ou des traitements à des animaux ou leur installer des appareils;
d) créer des catégories de membres et régir les droits, les privilèges et les obligations de chacune d'entre-elles, y compris les exigences en matière de droit de vote;
e) prendre des mesures concernant les exigences d'inscription et d'obtention de permis ainsi que les catégories de membres et de permis de l'Association;
f) prendre des mesures concernant les normes minimales en matière de niveau de scolarité et d'examens s'appliquant à l'admission comme membre de l'Association;
g) prendre des mesures concernant l'inscription des étudiants en médecine vétérinaire et leurs attributions dans le cadre de leur travail pour le compte de membres autorisés ou de sociétés professionnelles de vétérinaires;
h) prendre des mesures concernant l'inscription des techniciens vétérinaires et leurs attributions dans le cadre de leur travail pour le compte d'un membre;
i) prendre des mesures concernant la tenue du registre;
i.1) prendre des mesures concernant le registre des sociétés professionnelles de vétérinaires;
j) sous réserve du paragraphe (1.1), prendre des mesures concernant l'exercice de la médecine vétérinaire au Manitoba par des vétérinaires qui ont le droit d'exercer dans un autre ressort canadien, y compris les règlements administratifs sur les conditions d'exercice de ces personnes;
k) prendre des mesures concernant les normes d'exercice des membres;
l) prendre des mesures concernant le Code d'étique des membres;
m) prendre des mesures concernant les exigences en matière de formation continue des membres;
n) régir la description des qualifications ou de l'occupation des membres et interdire l'utilisation de termes, de titres ou de désignations qui, selon l'Ordre, peuvent induire le public en erreur;
o) prendre des mesures concernant l'élection des membres du Conseil, leur mandat et leurs attributions ainsi que la marche à suivre pour combler les vacances au sein du Conseil;
p) régir la création et le fonctionnement de comités de l'Association;
q) prévoir la nomination des dirigeants et des employés de l'Association ainsi que leurs attributions;
r) prendre des mesures concernant la convocation des assemblées de l'Associations et les règles de procédure de ces réunions;
s) prendre des mesures concernant les scrutins sur les questions relatives à l'Association, notamment les scrutins par la poste;
t) régir les bourses, les bourses d'études et les prix;
u) définir « surveillance » pour l'application de la présente loi et des règlements administratifs;
v) régir la gestion des biens réels et personnels de l'Association;
w) prendre des mesures concernant l'assurance responsabilité, notamment professionnelle, que sont tenus de souscrire les membres autorisés ou les sociétés professionnelles de vétérinaires;
w.1) prendre des mesures concernant l'exercice de la médecine vétérinaire par des membres autorisés offrant leurs services par l'intermédiaire de sociétés professionnelles de vétérinaires, y compris des règlements administratifs :
(i) concernant les demandes de licence ainsi que la délivrance, l'expiration et le renouvellement des licences et fixant les conditions de délivrance ou de renouvellement des licences,
(ii) concernant la communication des changements qu'impose l'article 17.7,
(iii) prescrivant les restrictions ou les conditions pouvant être rattachées aux licences,
(iv) prescrivant la marche à suivre pour la suspension ou l'annulation des licences ou pour l'imposition de restrictions ou de conditions à leur égard,
(v) concernant les dénominations que les sociétés professionnelles de vétérinaires ou les sociétés en nom collectif que vise l'article 17.2 peuvent se donner ou sous lesquelles elles peuvent exercer la médecine vétérinaire;
w.2) prendre des mesures concernant les rapports entre l'Association et l'organisme appelé Manitoba Animal Health Technologists Association Inc., sous cette dénomination ou sous toute autre dénomination sociale;
x) régir les liens entre l'Association et l'Association canadienne des vétérinaires;
y) prendre des mesures concernant les autres questions qu'il considère nécessaires au bon fonctionnement et à la bonne gestion de l'Association ou à l'étude ou à l'avancement de la médecine vétérinaire;
z) prendre des mesures visant à assurer la bonne mise en œuvre des autres exigences prévues par la présente loi.
Lorsqu'elle prend un règlement administratif en vertu de l'alinéa (1)j), l'Association veille au respect des obligations que la Loi sur la mobilité de la main-d'œuvre lui impose.
Adoption obligatoire de normes sur l'indication des prix
Le Conseil doit, par règlement administratif, adopter des normes permanentes :
a) obligeant les membres autorisés et les sociétés professionnelles de vétérinaires à indiquer au préalable à leurs clients le prix des services professionnels qu'il est prévu de leur fournir. La présente obligation ne s'applique toutefois pas aux soins nécessaires, mais non prévus ou en situation d'urgence;
b) prévoyant que la communication du prix des services doit être faite, de façon claire et compréhensible, avant leur prestation;
c) interdisant aux membres autorisés et aux sociétés professionnelles de vétérinaires de dépasser le prix indiqué, sauf si le dépassement s'applique à des services professionnels qu'il n'était pas possible d'anticiper raisonnablement au moment où la communication du prix a été faite.
Au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, le Conseil est tenu, en conformité avec la procédure prévue au paragraphe (2), de soumettre le règlement administratif aux membres de l'Association concernés pour qu'ils votent sur l'opportunité de son adoption.
Soumission préalable au ministre du texte des règlements administratifs
Avant de prendre un règlement administratif pour adopter des normes en application du présent article ou pour modifier ou remplacer de telles normes, le Conseil doit soumettre au ministre le texte du règlement envisagé afin qu'il puisse l'examiner et fournir ses commentaires. Lorsqu'il arrête le contenu final du règlement, le Conseil doit tenir compte des commentaires du ministre.
Les règlements administratifs — notamment ceux visant à modifier ou à abroger des règlements existants — doivent être approuvés à la majorité des voix par les membres faisant partie de certaines catégories , si le Conseil adopte au moment où il prend ces règlements au titre du paragraphe (1) une résolution indiquant que ces derniers concernent de manière particulière les catégories en question.
Les membres appartenant à une catégorie visée au paragraphe (2) votent de l'une ou l'autre façon, selon ce que décide le Conseil :
a) au scrutin secret, à une assemblée générale des membres, notamment à l'assemblée annuelle;
b) par la poste;
c) de toute autre façon prévue par les règlements administratifs.
Le Conseil gère l'activité de l'Association et peut, par résolution :
a) adopter des règles concernant la convocation des assemblées du Conseil, les règles de procédure de ces réunions ainsi que l'exercice de ses attributions;
b) fixer la rémunération et les dépenses des dirigeants et des employés de l'Association ainsi que des membres du Conseil et des comités;
c) élaborer les prévisions budgétaires annuelles de l'Association;
d) conclure des contrats ou des accords au nom de l'Association;
e) déterminer les droits que l'Association peut exiger à l'égard des inscriptions et de la délivrance de permis et de licences, notamment les droits suivants :
(i) droits afférents à l'inscription ou au renouvellement de l'inscription des diverses catégories de membres,
(ii) droits afférents aux permis d'exercice,
(iii) droits afférents aux licences des sociétés professionnelles de vétérinaires;
f) suspendre une personne ou annuler son inscription, son permis ou sa licence pour non-paiement des droits ou des pénalités exigibles en vertu de la présente loi ou des règlements administratifs et établir les conditions de rétablissement de l'inscription, du permis ou de la licence.
Malgré le paragraphe (1), le Conseil n'agit qu'en vertu de l'autorité que lui confèrent les règlements administratifs si les questions ont trait à des dépenses inusitées dont le montant est plus élevé que celui fixé par règlement ou à l'adhésion de l'Association à un contrat d'une durée supérieure à un an.
INSCRIPTION ET PERMIS
INSCRIPTION
Le Conseil tient un registre dans lequel il consigne le nom de chaque particulier inscrit en vertu de la présente loi, la catégorie dans laquelle il est inscrit et les autres renseignements exigés en vertu des règlements administratifs.
Le Conseil nomme un registraire qui est responsable de la tenue du registre, qui délivre les certificats d'inscription et les permis aux membres et qui s'acquitte des attributions que lui assigne la présente loi, les règlements administratifs ou le Conseil.
Les demandes d'inscription à titre de membre sont déposées auprès du registraire et sont accompagnées d'une preuve du respect des exigences d'inscription prévues aux règlements administratifs.
Le registraire délivre un certificat d'inscription aux membres dont il porte le nom au registre.
Annulation – non-renouvellement de permis
Le Conseil peut annuler l'inscription des membres qui, sans son autorisation, choisissent de ne pas renouveler leur permis pendant deux années consécutives.
Annulation en cas de non-renouvellement
Le Conseil peut annuler l'inscription des membres qui omettent de la renouveler en conformité avec les règlements administratifs; s'ils sont également titulaires d'un permis, il peut l'annuler lors de l'annulation de l'inscription.
Rejet d'une demande d'inscription
S'il rejette une demande d'inscription à titre de membre, le registraire donne au candidat, par écrit, un avis en ce sens et y indique les motifs de sa décision. Il avise également le candidat de son droit d'appel auprès du Conseil.
Les particuliers dont la demande d'inscription a été rejetée par le registraire disposent de 30 jours après la réception de l'avis de rejet pour interjeter appel, par écrit, de la décision au Conseil, et précisent, dans leur avis d'appel, les fondements de l'appel.
Dès qu'il reçoit l'avis d'appel, le Conseil :
a) fixe la date de l'appel qui doit tomber dans les 90 jours qui suivent la réception de l'avis d'appel;
b) avise le candidat de la date, de l'heure et de l'endroit de la tenue de l'audience d'appel.
Les candidats qui portent en appel une décision du registraire en vertu du présent article ont le droit d'être partie à l'appel, de se faire représenter par un avocat et de faire des observations au Conseil.
Le registraire peut être partie à l'appel et faire des observations au Conseil.
À l'issue de l'appel, le Conseil peut prendre toute décision que le registraire aurait pu prendre et en informe, par écrit, le registraire et le candidat.
Appel de la décision du Conseil
Les particuliers dont la demande d'inscription est rejetée par le Conseil peuvent interjeter appel à la Cour du Banc de la Reine en déposant un avis d'appel dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils ont été avisés du rejet.
Compétence de la Cour du Banc de la Reine
Après avoir entendu l'appel, la Cour du Banc de la Reine peut, selon le cas :
a) rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue;
b) renvoyer la question au Conseil pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'elle lui donne.
ANNULATION DE L'INSCRIPTION
Annulation de l'inscription – fraude
S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un membre a obtenu son inscription en faisant des assertions ou des déclarations fausses ou frauduleuses, le registraire en fait rapport au Conseil qui peut lui ordonner d'annuler le certificat d'inscription. En pareil cas, le registraire annule l'inscription et en avise par écrit le particulier concerné.
Annulation de l'inscription – condamnation
Le Conseil peut ordonner au registraire d'annuler le certificat d'inscription d'un membre qui a été reconnu coupable d'une infraction pouvant le rendre inapte à exercer. Il avise d'abord le membre de son intention et lui donne l'occasion de faire des observations.
Les membres dont le certificat d'inscription a été annulé en application du présent article peuvent porter la décision en appel devant la Cour du Banc de la Reine. En pareil cas, l'article 13 s'applique avec les adaptations nécessaires.
PERMIS
Les membres qui exercent la médecine vétérinaire versent à l'Association les droits annuels que fixe le Conseil pour la catégorie de leur permis.
Le registraire délivre un permis en une forme qu'autorisent les règlements administratifs aux membres qui lui versent les droits annuels et qui satisfont aux autres exigences des règlements administratifs.
Les permis demeurent en vigueur pendant la période prévue aux règlements administratifs et peuvent être renouvelés conformément à la présente loi et à ces règlements.
INSCRIPTION ET PERMIS TEMPORAIRES
Inscription et permis temporaires
Le registraire peut, conformément à ce que lui ordonne le Conseil, délivrer un certificat d'inscription et un permis temporaires aux particuliers qui :
a) satisfont aux exigences de scolarité que prévoient les règlements administratifs;
b) se sont inscrits aux examens que prévoient les règlements administratifs.
Les certificats et les permis temporaires délivrés en vertu du paragraphe (1) sont valides pendant la période et sont assujettis aux conditions que le Conseil estime appropriées.
INSCRIPTION DES TECHNICIENS VÉTÉRINAIRES
Registre des techniciens vétérinaires
Les particuliers qui satisfont aux exigences des règlements administratifs peuvent présenter au registraire une demande d'inscription à titre de technicien vétérinaire.
Conformément aux règlements administratifs, les membres peuvent engager des techniciens vétérinaires inscrits en application du paragraphe (1) et peuvent facturer les services que ces techniciens fournissent.
Le particulier inscrit auprès de l'Association à titre de technicien vétérinaire peut également utiliser le titre de technologue vétérinaire.
Seuls les particuliers inscrits auprès de l'Association à titre de techniciens vétérinaires peuvent utiliser :
a) les titres de « technologue vétérinaire » ou de « technicien vétérinaire »;
b) une variation ou une abréviation de l'un de ces titres ou leur équivalent dans une autre langue.
Non en vigueur.
SOCIÉTÉS PROFESSIONNELLES DE VÉTÉRINAIRES
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« action avec droit de vote » Action du capital-actions d'une société professionnelle de vétérinaires qui permet à son titulaire de voter aux élections des administrateurs de la société. ("voting share")
« actionnaire avec droit de vote » Titulaire d'une action avec droit de vote d'une société professionnelle de vétérinaires ou actionnaire avec droit de vote d'une autre corporation qui possède une action avec droit de vote de la société. ("voting shareholder")
Exercice de la profession par des sociétés
Les sociétés professionnelles de vétérinaires peuvent uniquement exercer la médecine vétérinaire par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs membres autorisés.
Sous réserve du paragraphe (1), toute société professionnelle de vétérinaires peut exercer la médecine vétérinaire :
a) soit sous sa propre dénomination sociale;
b) soit sous un nom qu'approuve le registraire en conformité avec les règlements administratifs de l'Association, à titre de membre d'une société en nom collectif regroupant soit plusieurs sociétés professionnelles de vétérinaires soit à la fois des sociétés professionnelles de vétérinaires et des membres autorisés.
REGISTRE DES SOCIÉTÉS PROFESSIONNELLES DE VÉTÉRINAIRES
Registre des sociétés professionnelles de vétérinaires
Selon les modalités prévues par les règlements administratifs, le Conseil établit un registre des sociétés professionnelles de vétérinaires et le registraire le tient à jour.
Renseignements portés au registre
Le registre des sociétés professionnelles de vétérinaires fait état :
a) de la dénomination sociale et de l'adresse professionnelle de chaque société professionnelle de vétérinaires;
b) du nom de chaque membre autorisé qui est actionnaire ou administrateur de la société et du nom de celui qui en est le président;
c) du nom de chaque membre autorisé qui exerce la médecine vétérinaire au nom de la société;
d) des restrictions d'exercice ou des autres conditions rattachées, le cas échéant, à la licence de la société;
e) des suspensions ou des annulations de la licence de la société;
f) de la date de délivrance de la licence;
g) des autres renseignements qui doivent, selon les règlements administratifs, figurer dans le registre.
Communication des renseignements
Les renseignements indiqués ci-dessous que contient le registre des sociétés professionnelles de vétérinaires doivent être mis à la disposition du public pendant les heures normales de bureau de l'Association et être diffusés sur son site Web :
a) les renseignements visés aux alinéas (2)a) à f);
b) les renseignements qui doivent être rendus publics en conformité avec les règlements administratifs.
LICENCES
Sous réserve du paragraphe (5), le registraire délivre une licence ou un renouvellement de licence à une société professionnelle de vétérinaires s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) la société est constituée en corporation, issue d'une fusion ou maintenue sous le régime de la Loi sur les corporations et est en règle avec cette loi;
b) la dénomination sociale de la société contient les mots « société professionnelle de vétérinaires »;
c) toutes les actions avec droit de vote de la société sont la propriété légale et véritable d'un membre autorisé ou d'une société professionnelle de vétérinaires;
d) toutes les autres actions du capital-actions de la société sont la propriété légale et véritable :
(i) soit d'un actionnaire avec droit de vote de la société,
(ii) soit de l'époux, du conjoint de fait ou de l'enfant, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), d'un tel actionnaire,
(iii) soit d'une corporation dont toutes les actions sont la propriété légale et véritable d'une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);
e) tous les administrateurs de la société sont des membres autorisés;
f) le président de la société est un membre autorisé;
g) toutes les personnes qui exercent la médecine vétérinaire au nom de la société sont :
(i) soit des membres autorisés,
(ii) soit des employés, notamment des techniciens vétérinaires, agissant sous la supervision d'un membre autorisé qui exerce la médecine vétérinaire au nom de la société;
h) la société a demandé la licence ou le renouvellement de licence, au moyen de la formule exigée par le Conseil, et a payé les droits fixés par ce dernier;
i) toutes les autres exigences qu'a imposées le Conseil relativement à la délivrance ou au renouvellement de la licence ont été remplies.
Le registraire peut assortir la licence qu'il délivre ou renouvelle des conditions qu'il juge indiquées.
La licence délivrée ou renouvelée en vertu du paragraphe (1) est valide pendant la période qui y est inscrite, sauf si elle est auparavant annulée, remise ou suspendue.
La licence demeure valide si la demande de renouvellement a été reçue par le registraire avant la date limite fixée par les règlements administratifs, mais n'a pas encore fait l'objet d'une décision.
Refus de délivrer ou de renouveler une licence
Le registraire :
a) refuse de délivrer ou de renouveler la licence s'il n'est pas convaincu que la société a satisfait à toutes les exigences prévues au paragraphe (1);
b) peut refuser de délivrer ou de renouveler la licence si :
(i) une licence délivrée à la société en vertu de la présente loi a été annulée ou remise,
(ii) un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire de la société est ou a été administrateur, dirigeant ou actionnaire d'une société professionnelle de vétérinaires dont la licence délivrée en vertu de la présente loi a été annulée ou remise.
Le registraire avise par écrit la société de son refus de lui délivrer une licence ou de renouveler sa licence en vertu du paragraphe (5) ou de sa décision de la lui délivrer ou renouveler sous réserve de conditions tout en lui indiquant ses motifs. Il l'informe également de son droit d'interjeter appel de la décision auprès du Conseil.
La société qui se voit refuser la délivrance ou le renouvellement d'une licence ou dont la licence est délivrée ou renouvelée sous réserve de conditions peut porter la décision du registraire en appel devant le Conseil.
L'appel est interjeté par dépôt auprès du Conseil, dans les 30 jours après que la société est informée de la décision du registraire, d'un avis d'appel motivé.
Le Conseil rejette l'appel ou rend toute décision que le registraire aurait pu rendre et il fait ensuite parvenir un avis motivé de sa décision à la société. Il lui indique également qu'elle peut interjeter appel devant la Cour du Banc de la Reine.
La société peut interjeter appel de la décision du Conseil devant la Cour du Banc de la Reine en déposant un avis d'appel dans les 30 jours suivant la réception de l'avis que le Conseil lui fait parvenir en conformité avec le paragraphe (9). Le paragraphe 17.11(3) s'applique aux appels interjetés en vertu du présent paragraphe.
RESTRICTIONS
Interdiction — exercice sans licence
Il est interdit aux corporations dont la dénomination sociale comporte les mots « société professionnelle de vétérinaires » d'exercer leurs activités dans la province à moins d'être titulaires d'une licence valide.
Restriction quant à la nature des activités
Il est interdit aux sociétés professionnelles de vétérinaires d'exercer des activités autres que l'exercice qu'autorise la licence et la prestation de services directement rattachés à cet exercice.
Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet d'interdire aux sociétés professionnelles de vétérinaires d'investir leurs fonds dans des biens réels, à des fins autres que la promotion immobilière, ou dans des actions, des fonds mutuels, des titres de créance, de l'assurance, des dépôts à terme ou des placements semblables.
Aucun acte accompli par une société professionnelle de vétérinaires, notamment le transfert d'un bien de sa part ou en sa faveur, n'est invalide du simple fait qu'il contrevient au paragraphe (1) ou (2).
ENTENTES ET CONVENTIONS
Sont nulles les ententes de vote ou les procurations qui accordent à une personne qui n'est pas membre autorisé le pouvoir d'exercer les droits de vote rattachés à une action d'une société professionnelle de vétérinaires.
Nullité des conventions unanimes des actionnaires
Les conventions unanimes des actionnaires que vise le paragraphe 140(2) de la Loi sur les corporations et qui sont conclues à l'égard d'une société professionnelle de vétérinaires ne sont valables que si tous les actionnaires sont membres autorisés ou sont eux-mêmes des sociétés professionnelles de vétérinaires.
OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS
Les sociétés professionnelles de vétérinaires avisent le registraire, dans les délais et selon la façon prévus par les règlements administratifs de l'Association, de tout changement qui survient parmi leurs administrateurs et leurs actionnaires avec droit de vote et de tout changement de président.
Application de la présente loi et des règlements administratifs
La présente loi ainsi que les règlements administratifs s'appliquent aux membres, indépendamment des relations qu'ils peuvent avoir avec des sociétés professionnelles de vétérinaires.
Obligations envers les clients
Les obligations fiduciaires et déontologiques des membres envers les personnes auxquelles ils fournissent des services professionnels de même que leurs obligations générales en matière de secret professionnel :
a) ne sont pas diminuées du fait que les services sont fournis au nom d'une société professionnelle de vétérinaires;
b) s'appliquent également à la société professionnelle de vétérinaires au nom de laquelle les services sont fournis ainsi qu'à ses administrateurs, dirigeants et actionnaires.
La responsabilité des membres envers les personnes auxquelles ils fournissent des services professionnels n'est pas diminuée du fait que les services sont fournis au nom d'une société professionnelle de vétérinaires.
Responsabilité des actionnaires avec droit de vote
Les actionnaires avec droit de vote d'une société professionnelle de vétérinaires ou d'une corporation qui contrevient à l'article 3 sont solidairement responsables avec la société ou la corporation face à toutes les demandes découlant d'actes, d'erreurs ou d'omissions engageant la responsabilité civile de celle-ci qui ont eu lieu pendant qu'ils étaient actionnaires.
Enquête sur la conduite des membres fournissant des services au nom de la société
Si la conduite d'un membre par l'intermédiaire duquel une société professionnelle de vétérinaires fournit ou fournissait des services professionnels au moment des faits reprochés fait l'objet d'une plainte ou d'une enquête :
a) les pouvoirs de visite, d'inspection ou d'enquête qui touchent le membre, les lieux où il exerce la médecine vétérinaire, l'équipement et les matériaux qu'il utilise ou les documents, substances ou objets en sa possession s'appliquent également à la société, aux mêmes égards;
b) le membre et la société sont solidairement responsables de toutes les amendes et de tous les frais que le membre est tenu de payer.
Restrictions rattachées à l'exercice de la médecine vétérinaire
Les restrictions et les conditions en matière d'exercice qui se rattachent à l'inscription ou au permis d'un membre — par l'intermédiaire duquel une société professionnelle de vétérinaires fournit des services professionnels — s'appliquent également à la licence de la société pour ce qui est des services professionnels offerts par le membre en question.
SUSPENSION OU ANNULATION
Suspension ou annulation de la licence
Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Conseil peut annuler ou suspendre la licence d'une société professionnelle de vétérinaires dans les cas suivants :
a) la société ne satisfait plus aux exigences énumérées au paragraphe 17.4(1);
b) la société contrevient à la présente loi, aux règlements administratifs ou à une restriction ou condition rattachées à sa licence;
c) l'inscription ou le permis d'un membre est annulé ou suspendu en raison de ses actes ou omissions dans le cadre des services professionnels qu'il fournit au nom de la société.
La licence d'une société professionnelle de vétérinaires ne peut être annulée ou suspendue du simple fait :
a) qu'une ou plusieurs de ses actions ont été dévolues à un exécuteur testamentaire ou à un administrateur en raison du décès d'une personne ou à un syndic de faillite en raison de la faillite d'un actionnaire, sauf si elle n'exerce plus la médecine vétérinaire par l'intermédiaire d'un membre autorisé ou si les actions demeurent dévolues à l'exécuteur testamentaire, à l'administrateur ou au syndic pendant plus de 180 jours ou pendant toute période plus longue qu'autorise le Conseil;
b) que l'ex-conjoint ou conjoint de fait d'un actionnaire avec droit de vote continue, après la fin de leur mariage ou de leur union de fait, d'être titulaire d'une action de la société;
c) que l'inscription ou le permis d'un membre a été suspendu, sauf dans un des cas suivants :
(i) le membre est président ou administrateur de la société et le demeure plus de 14 jours après le début de la suspension,
(ii) la société n'exerce plus la médecine vétérinaire par l'intermédiaire d'un membre autorisé;
d) que l'inscription ou le permis d'un membre a été remis ou annulé, sauf dans un des cas suivants :
(i) le particulier en question demeure président ou administrateur de la société plus de 14 jours après la remise ou l'annulation,
(ii) le particulier en question demeure actionnaire avec droit de vote de la société plus de 90 jours après la remise ou l'annulation ou pendant la période plus longue qu'autorise le Conseil,
(iii) la société n'exerce plus la médecine vétérinaire par l'intermédiaire d'un membre autorisé.
La société professionnelle de vétérinaires dont la licence est annulée la remet sans délai au registraire.
Solutions de rechange à l'annulation ou à la suspension
Au lieu d'annuler ou de suspendre la licence d'une société professionnelle de vétérinaires en vertu de l'article 17.9, le Conseil peut prendre les autres mesures qu'il juge appropriées, notamment une ou plusieurs des suivantes :
a) réprimander la société ou l'un ou plusieurs de ses administrateurs ou actionnaires avec droit de vote;
b) assortir sa licence de conditions ou de restrictions;
c) imposer une amende maximale de 10 000 $ qui doit être versée à l'Association.
Le Conseil fournit à la société professionnelle de vétérinaires un avis écrit et motivé de sa décision d'annuler ou de suspendre sa licence ou de prendre une mesure visée à l'article 17.10. Il l'informe également de son droit d'interjeter appel de la décision devant la Cour du Banc de la Reine.
La société professionnelle de vétérinaires peut interjeter appel devant la Cour du Banc de la Reine de la décision du Conseil par dépôt d'un avis d'appel dans les 30 jours après avoir été informée de la décision.
Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut :
a) le rejeter;
b) rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue;
c) renvoyer la question au Conseil pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.
INTERDICTIONS
Interdiction — société professionnelle de vétérinaires
Il est interdit aux corporations ou sociétés qui ne sont pas titulaires d'une licence en cours de validité de se présenter comme société professionnelle de vétérinaires.
Il est interdit de se présenter comme actionnaire, dirigeant, administrateur, mandataire ou employé d'une société professionnelle de vétérinaires si elle n'est pas titulaire d'une licence en cours de validité.
Il est interdit de faire sciemment de fausses déclarations ou affirmations pour obtenir la délivrance ou le renouvellement d'une licence de société professionnelle de vétérinaires.
Il est interdit d'aider sciemment une personne à faire de fausses affirmations qui contreviennent au paragraphe (1).
DISPOSITIONS DIVERSES
Le Conseil peut exercer à l'égard des sociétés professionnelles de vétérinaires tous les pouvoirs dont il dispose à l'égard des membres.
Il est interdit aux membres et aux sociétés professionnelles de vétérinaires de faire de la publicité mensongère, imprécise ou de nature à tromper le public.
MESURES DISCIPLINAIRES
COMITÉ D'ÉVALUATION DES PAIRS
Le Comité d'évaluation des pairs est constitué d'au moins neuf personnes nommées conformément au présent article.
Le Comité a pour objet de mettre à la disposition du Conseil une liste de personnes qu'il peut nommer au Comité de discipline, au Comité d'appel et à tout comité d'enquête créé en vertu de la présente partie.
Le Comité d'évaluation des pairs est composé d'au moins six membres de l'Association nommés par le Conseil. Ce comité compte également un minimum de trois représentants du public qui remplissent les conditions suivantes :
a) ils ne sont pas membres ni ex-membres de l'Association et n'ont aucun lien de parenté avec un membre, que ce soit à titre de père, de mère, de conjoint, de conjoint de fait, de frère, de sœur ou d'enfant;
b) ils ne travaillent pas pour le compte d'un membre de l'Association;
c) ils ne sont pas dirigeants ni employés d'une société exerçant ses activités dans le domaine de la médecine vétérinaire et n'y sont pas financièrement intéressés.
Le Conseil nomme les représentants du public au Comité d'évaluation des pairs. Leur mandat est de deux ans.
Les représentants du public demeurent en poste après l'expiration de leur mandat tant qu'ils ne sont pas reconduits ou que leur successeur n'a pas été nommé.
Le Conseil nomme le président du Comité d'évaluation des pairs au sein des membres du Comité.
COMITÉ DES PLAINTES
Le président du Comité d'évaluation des pairs désigne au moins deux des membres de ce Comité pour constituer le Comité des plaintes.
Quiconque peut déposer une plainte écrite à l'Association au sujet de la conduite d'un membre, et la plainte est traitée conformément à la présente partie.
Les plaintes qui sont déposées contre un ancien membre après la suspension, l'annulation ou le non-renouvellement de son inscription en vertu de la présente loi ou d'une loi équivalente antérieure et qui portent sur la conduite de ce dernier pendant que son inscription ou son permis était en vigueur doivent être déposées dans les cinq ans suivant la date de la suspension, de l'annulation ou du non-renouvellement, comme si l'inscription ou le permis de l'ancien membre était encore en vigueur.
Le registraire fait parvenir les plaintes au Comité des plaintes :
a) si une plainte est déposée en vertu du paragraphe 20(1);
b) si lui ou le Conseil l'estime opportun.
Le Comité des plaintes peut tenter de régler de façon informelle les plaintes et les questions qui lui sont renvoyées s'il estime que les circonstances le justifient.
Après avoir réglé une plainte ou une autre question, le Comité des plaintes peut donner au membre visé les conseils qu'il juge indiqués.
SUSPENSION DE L'INSCRIPTION ET DU PERMIS JUSQU'AU PRONONCÉ DE LA DÉCISION
Suspension de l'inscription ou du permis
Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le Comité des plaintes peut, s'il estime qu'une plainte visant un membre fait état d'un risque grave envers la sécurité du public, ordonner au registraire de suspendre l'inscription ou le permis du membre faisant l'objet d'une enquête ou de fixer des conditions relativement à l'exercice de sa profession tant que la plainte est en instance.
Lorsqu'il reçoit un ordre en vertu du paragraphe (1), le registraire signifie un avis à son sujet au membre concerné.
Demande de suspension de la décision
Le membre faisant l'objet de l'enquête peut, par dépôt d'une requête auprès de la Cour du Banc de la Reine et par signification d'une copie de celle-ci à l'Association, demander que soit rendue une ordonnance portant suspension de la décision du Comité des plaintes visée au paragraphe (1).
ENQUÊTE SUR LA PLAINTE
Si une question lui est renvoyée, le Comité des plaintes peut ordonner qu'il y ait enquête sur la conduite d'un membre. À ces fins, il peut nommer un enquêteur et retenir les services de conseillers juridiques et d'experts.
Les enquêteurs peuvent :
a) exiger que le membre faisant l'objet de l'enquête ou tout autre membre leur remette les dossiers, les documents et les choses qui pourraient être utiles à l'enquête et qui sont en sa possession ou dont il a la garde;
b) exiger que le membre ou tout autre membre pouvant avoir des renseignements nécessaires à l'enquête se présente devant l'enquêteur pour être interrogé;
c) ordonner l'inspection ou la vérification du cabinet du membre faisant l'objet de l'enquête.
Défaut de production de dossiers
L'Association peut faire une demande ex parte à la Cour du Banc de la Reine pour obtenir une ordonnance, selon le cas :
a) enjoignant n'importe quel membre de remettre à l'enquêteur les dossiers, les documents et les choses qu'il a en sa possession ou dont il a la garde, s'il est prouvé qu'il ne les a pas produits lorsque l'enquêteur les lui a demandés;
b) enjoignant toute personne qui n'est pas membre de l'Association de remettre à l'enquêteur les dossiers, les documents et les choses qui sont ou peuvent être utiles à l'examen de la plainte.
L'enquêteur peut examiner toute autre question qui est soulevée au cours de l'enquête et qui se rapporte à la conduite professionnelle ou au niveau de compétence professionnelle du membre faisant l'objet de l'enquête.
Rapport au Comité des plaintes
À la fin de l'enquête, l'enquêteur fait rapport de ses conclusions au Comité des plaintes.
DÉCISION DU COMITÉ DES PLAINTES
Après une révision ou une enquête, le Comité des plaintes peut :
a) ordonner le renvoie de la totalité ou d'une partie de la question au président du Comité d'évaluation des pairs pour que soit nommé un comité d'enquête en vertu du paragraphe 30(1);
b) ordonner qu'il ne soit pas donné suite à la plainte;
c) faire au membre faisant l'objet de l'enquête une mise en garde formelle censurant sa conduite, si le Comité a rencontré le membre et si celui-ci a consenti à accepter la mise en garde;
d) conclure un accord avec le membre ou accepter l'engagement de celui-ci au sujet de l'une ou de plusieurs des choses suivantes :
(i) l'évaluation de sa capacité ou de son aptitude à exercer sa profession,
(ii) le counseling ou le traitement qu'il doit recevoir,
(iii) la surveillance ou la supervision de la manière dont il exerce sa profession,
(iv) le programme d'études déterminé qu'il doit réussir dans le cadre d'une rééducation professionnelle,
(v) l'imposition de conditions sur son certificat d'inscription ou son permis;
e) accepter que le membre renonce volontairement à son certificat d'inscription ou à son permis;
f) renvoyer la question pour médiation s'il conclut que la plainte vise uniquement le plaignant et le membre et que les deux parties consentent à la médiation;
g) prendre les autres mesures qu'il estime de circonstance et qui ne vont pas à l'encontre de la présente loi et des règlements administratifs.
Le Comité des plaintes fait parvenir au membre faisant l'objet de l'enquête et au plaignant un avis indiquant la décision qu'il a rendue en vertu du paragraphe (1) ainsi que les motifs de celle-ci.
Sauf s'il est nécessaire de le faire en application de l'alinéa (1)c), le Comité des plaintes n'est pas obligé, avant de rendre une décision en vertu du présent article, de tenir une audience ou de permettre à qui que ce soit de comparaître ou de faire des présentations.
Question non réglée par la médiation
Les questions renvoyées pour médiation en vertu de l'alinéa 23(1)f) qui ne peuvent être réglées sont renvoyées au Comité des plaintes. Celui-ci peut rendre toute autre décision en vertu du paragraphe 23(1) qu'il juge indiquée.
MISE EN GARDE FORMELLE
Publication des mises en garde formelles
Le Comité des plaintes peut publier le fait qu'un membre faisant l'objet d'une enquête a reçu une mise en garde formelle en vertu de l'alinéa 23(1)c) ainsi que son nom et une description des circonstances ayant mené à la mise en garde.
S'il fait une mise en garde formelle à un membre faisant l'objet d'une enquête, le Comité des plaintes peut ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais d'enquête engagés jusqu'au moment où la mise en garde a été faite.
Il ne peut être fait appel des mises en garde formelles.
RENONCIATION VOLONTAIRE À L'INSCRIPTION OU AU PERMIS
S'il accepte la renonciation volontaire à l'inscription ou au permis d'un membre faisant l'objet d'une enquête, le Comité des plaintes peut ordonner au membre de faire, d'une façon que jugent satisfaisante les personnes ou les comités que le Comité désigne, l'une ou plusieurs des choses suivantes avant que ne soit rétabli son droit d'exercice :
a) recevoir du counseling ou un traitement;
b) suivre un programme d'études déterminé;
c) faire un stage sous surveillance.
Le Comité des plaintes peut ordonner au membre faisant l'objet de l'enquête de payer les frais que l'Association a engagés afin de contrôler l'obtempération à un ordre donné en vertu du paragraphe (1) ainsi que la totalité ou une partie des frais d'enquête engagés jusqu'au moment de la prise d'effet de la renonciation volontaire.
Conditions de rétablissement du droit d'exercice
La renonciation volontaire demeure en vigueur jusqu'à ce que le Comité des plaintes soit convaincu que la conduite ou la plainte que vise l'enquête a été corrigée ou réglée. Le Comité peut alors rattacher des conditions au droit d'exercice du membre qui a fait l'objet de l'enquête. Il peut notamment, selon le cas, l'obliger à :
a) restreindre son exercice;
b) exercer sous surveillance;
c) ne pas exercer seul;
d) permettre la vérification périodique de son cabinet;
e) permettre la vérification périodique de ses dossiers;
f) faire des rapports sur des questions précises aux personnes ou aux comités que le Comité désigne, le cas échéant;
g) respecter toute autre condition qu'il juge indiquée dans les circonstances.
Le Comité peut aussi ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais que l'Association a engagés afin de s'assurer du respect de ces conditions.
Renvoi — président du Comité d'évaluation des pairs
Malgré les autres mesures qu'il peut prendre, à l'exception d'une mise en garde formelle, le Comité des plaintes peut toujours renvoyer la question ou la plainte qu'il a étudiée au président du Comité d'évaluation des pairs en vue d'une enquête formelle.
AVIS AU REGISTRAIRE
Avis au registraire dans certains cas
Le Comité des plaintes avise le registraire et lui transmet les renseignements exigés selon les règlements administratifs, dans les cas suivants :
a) il prend à l'égard d'un membre l'une des mesures visées aux alinéas 23(1)c), d), e) ou g);
b) il ordonne à un membre de prendre l'une des mesures visées au paragraphe 26(1);
c) il fixe une condition relative au droit d'exercice d'un membre en vertu du paragraphe 26(3).
COMITÉ D'APPEL
Le président du Comité d'évaluation des pairs nomme, au besoin, parmi les membres du Comité, au moins trois membres, dont un président, qui constituent un comité d'appel.
Un des membres du Comité d'appel est un représentant du public.
Les personnes qui étaient membres du Comité des plaintes au moment de l'examen d'une question faisant l'objet d'une enquête ne peuvent faire partie du comité d'appel étudiant la question portée en appel.
Le plaignant peut interjeter appel d'une décision du Comité des plaintes si ce dernier a rendu une décision en vertu de l'alinéa 23(1)b), d) e) ou g).
Les appels sont déposés par écrit auprès du président du Comité d'évaluation des pairs et sont accompagnés des motifs de l'appel. L'Association doit recevoir l'avis d'appel au plus tard le trentième jour après que le plaignant a reçu l'avis de la décision du Comité des plaintes.
Après avoir entendu un appel, le Comité d'appel prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) il rend la décision que le Comité des plaintes aurait du rendre, selon lui;
b) il annule, modifie ou confirme la décision du Comité des plaintes;
c) il renvoie la question au Comité des plaintes pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.
Le Comité d'appel avise par écrit le membre faisant l'objet de l'enquête et le plaignant de sa décision et des motifs de celle-ci.
Le Comité d'appel n'est pas obligé, avant de rendre une décision en vertu du présent article, de tenir une audience ou de permettre à qui que ce soit de comparaître ou de faire des présentations orales. Il doit toutefois permettre au plaignant de faire des observations écrites.
SUSPENSION JUSQU'AU PRONONCÉ DE LA DÉCISION
Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le Conseil peut ordonner au registraire de suspendre le certificat d'inscription ou le permis, ou les deux, de tout membre faisant l'objet d'une enquête et dont la conduite risque de compromettre sérieusement la sécurité du public ou d'imposer des conditions à l'exercice de la médecine vétérinaire par le membre jusqu'à la fin des procédures que prévoit la présente loi.
Lorsqu'il reçoit un ordre en vertu du paragraphe (1), le registraire signifie au membre faisant l'objet de l'enquête un avis de suspension.
Demande de suspension d'une décision
Les membres faisant l'objet d'une enquête peuvent demander à la Cour du Banc de la Reine d'ordonner la suspension d'une décision qu'a pris le Conseil en vertu du paragraphe (1). Ces demandes sont faites par voie de requête à la Cour et de signification d'une copie à l'Association.
NOMINATION DU COMITÉ D'ENQUÊTE
Le président du Comité d'évaluation des pairs crée un comité d'enquête constitué d'au moins trois membres du Comité d'évaluation des pairs, dont un est un représentant du public, si une question lui est renvoyée :
a) par le Comité des plaintes en vertu de l'alinéa 23(1)a) ou du paragraphe 26(4);
b) par le Comité d'appel en vertu du paragraphe 28(3).
Les comités d'enquête élisent un président en leur sein.
Ne peuvent faire partie d'un comité d'enquête les personnes qui ont fait enquête sur la conduite du membre visé ou qui ont participé à la révision ou à l'examen de la question à titre de membre du Comité des plaintes ou du Comité d'appel.
Les comités d'enquête établissent leurs propres règles de procédure.
AUDIENCES
Audience d'un comité d'enquête
Les comités d'enquête qui sont créés procèdent à une audience.
Les audiences commencent au plus tard le soixantième jour après la date du renvoi de la question, à moins que le membre faisant l'objet de l'enquête ne consente par écrit à une date ultérieure.
Au moins 21 jours avant la date de l'audience, le registraire signifie au membre faisant l'objet de l'enquête et au plaignant un avis d'audience dans lequel est indiqué la date, l'heure et l'endroit de l'audience du comité d'enquête ainsi qu'un résumé de la plainte ou de la question donnant lieu à l'audience.
Représentation – comité des plaintes et registraire
Le comité d'enquête et le comité qui a renvoyé la question au Comité d'évaluation des pairs peuvent se faire représenter par un avocat à l'audience.
Les membres qui font l'objet d'une enquête ont le droit de comparaître à une audience du comité d'enquête et peuvent s'y faire représenter, à leurs frais, par un avocat.
Avant l'audience, les membres faisant l'objet d'une enquête ont la possibilité d'examiner la preuve documentaire et les témoignages écrits qui seront produits ainsi que les rapports dont le contenu sera présenté à titre de preuve.
Fourniture de preuves documentaires
Les membres faisant l'objet d'une enquête qui ont l'intention d'utiliser, à l'audience, des preuves documentaires, des témoignages écrits ou des rapports en fournissent une copie à l'Association avant le jour de l'audience.
L'Association ou les membres faisant l'objet d'une enquête qui ont l'intention de produire un témoin expert à l'audience fournissent à l'autre partie, avant le jour de l'audience, une copie du résumé du témoignage de l'expert, y compris ses constatations, ses opinions et ses conclusions, si le témoin expert n'a pas préparé de rapport.
Omission de fourniture du résumé
S'il n'a pas fourni le résumé prévu au paragraphe (5), l'expert ne peut témoigner à l'audience qu'avec le consentement du comité d'enquête.
Sauf disposition contraire du présent article, les audiences que tient le comité d'enquête sont publiques, mais les médias ne doivent rien rapporter qui puisse révéler l'identité du membre dont la conduite fait l'objet de l'audience, y compris son nom, le nom commercial sous lequel il exerce ou celui de son association ou l'endroit où il exerce, à moins que le comité d'enquête en vienne à l'une des conclusions prévues à l'article 40.
Demande d'audience à huis clos
Le membre faisant l'objet de l'enquête ou tout comité qui demande une enquête formelle sur une question peut demander que la totalité ou une partie de l'audience ait lieu à huis clos.
Lorsqu'une demande est présentée en vertu du paragraphe (2), le comité d'enquête peut ordonner que la totalité ou une partie de l'audience ait lieu à huis clos ou que seules les initiales du membre, du plaignant ou des témoins soient utilisées, s'il est convaincu :
a) que des questions touchant la sécurité publique peuvent être divulguées;
b) que peuvent être divulguées à l'audience des questions d'ordre financier, personnel ou autre dont la nature est telle qu'il est préférable dans l'intérêt des personnes visées ou dans l'intérêt public que l'audience ait lieu à huis clos;
c) qu'une audience publique pourrait être préjudiciable à des personnes qui sont partie à des poursuites criminelles ou à une action ou une instance civile;
d) que la sécurité de personnes peut être compromise.
S'il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3), le comité d'enquête en donne les motifs à l'audience.
Le comité d'enquête peut examiner et entendre d'autres questions, qui découlent des procédures, relatives à la conduite ou à la compétence du membre faisant l'objet de l'enquête. Dans ce cas, il fait part de son intention d'examiner les autres questions et donne au membre la possibilité de préparer une réponse.
Les témoignages oraux produits à l'audience que tient le comité d'enquête sont recueillis sous serment ou par affirmation solennelle. Les parties ont le droit de contre-interroger les témoins et de présenter une preuve en défense et en réponse.
Serments et affirmations solennelles
Dans le cadre des enquêtes ou des audiences que prévoit la présente loi, le président du comité d'enquête a le pouvoir de faire prêter serment et de recevoir les affirmations solennelles.
Enregistrement des témoignages
Les témoignages oraux produits à une audience du comité d'enquête sont enregistrés.
Le président du comité d'enquête peut ajourner l'audience.
Dans le cadre des procédures que vise la présente loi, une copie certifiée conforme de la condamnation d'une personne à l'égard d'un crime ou d'une infraction à toute loi ou règlement constitue une preuve concluante que la personne a perpétré le crime ou l'infraction, sauf s'il est prouvé que la condamnation a été rejetée ou annulée. La copie porte le sceau de la Cour du Banc de la Reine ou la signature du juge ayant prononcé la condamnation ou du greffier de la Cour provinciale.
À l'exception du membre faisant l'objet de l'enquête, les personnes qui, selon le comité d'enquête, possèdent des renseignements sur la plainte ou la question étudiée sont des témoins contraignables dans toute poursuite dont est saisi le comité.
Avis de comparution et de production
Le registraire ou le président du Comité d'évaluation des pairs peut assigner des témoins à comparaître devant le comité d'enquête et les contraindre à y produire des dossiers en leur faisant parvenir un avis en ce sens. L'avis indique la date, l'heure et le lieu de la comparution et les dossiers à produire, le cas échéant.
Avis du registraire ou du président
À la demande écrite du membre faisant l'objet de l'enquête, de son avocat ou de son représentant, le registraire ou le président du Comité d'évaluation des pairs donne les avis nécessaires en vue de la comparution de témoins ou de la production de dossiers.
Les témoins qui ont reçu signification d'un avis de comparution ou d'un avis de production de dossiers en vertu du présent article ont droit à la même indemnité, qui est aussi versée de la même manière, que celle payable aux témoins dans une action intentée devant la Cour du Banc de la Reine.
Défaut de comparution ou de production
Une poursuite pour outrage au tribunal en matière civile peut être intentée contre les témoins qui, selon le cas :
a) ne se présentent pas devant le comité d'enquête après avoir reçu un avis en ce sens;
b) ne produisent pas les dossiers exigés après avoir reçu un avis en ce sens;
c) refusent de prêter serment, de faire une affirmation solennelle ou de répondre aux questions auxquelles le comité d'enquête leur ordonne de répondre.
Absence du membre faisant l'objet de l'enquête
Sur preuve de la signification de l'avis d'audience au membre faisant l'objet de l'enquête, le comité d'enquête peut :
a) tenir l'audience en l'absence du membre ou de son représentant;
b) donner suite à la question que vise l'audience, statuer sur celle-ci ou en faire rapport, comme si le membre était présent.
DÉCISION DU COMITÉ D'ENQUÊTE
Conclusions du comité d'enquête
Le comité d'enquête prend les mesures que prévoit la présente loi relativement au membre si, à la fin de l'audience, il conclut que le membre :
a) est coupable d'une faute professionnelle;
b) est coupable d'une conduite inadmissible pour un membre;
c) a contrevenu à la présente loi, aux règlements administratifs ou au code de déontologie adopté en vertu de la présente loi;
d) a été trouvé coupable d'une infraction qui a une incidence sur son aptitude à exercer la médecine vétérinaire;
e) a fait preuve d'un manque de connaissances, d'habileté ou de jugement dans l'exercice de la médecine vétérinaire;
f) a fait montre d'incapacité ou d'inaptitude à exercer la médecine vétérinaire;
g) est atteint d'une affection qui risque de constituer un danger pour le public s'il continue à exercer la médecine vétérinaire.
Ordonnances du comité d'enquête
Le comité d'enquête qui arrive à l'une des conclusions énoncées à l'article 40 peut, par ordonnance :
a) réprimander le membre;
b) suspendre le certificat d'inscription ou le permis du membre, ou les deux, pour la période qu'il estime appropriée;
c) suspendre le certificat d'inscription ou le permis du membre, ou les deux, jusqu'à ce qu'il ait terminé avec succès un programme d'études déterminé ou fait un stage sous surveillance qui satisfait les personnes ou les comités que désigne le comité d'enquête, le cas échéant;
d) suspendre le certificat d'inscription ou le permis du membre, ou les deux, jusqu'à ce qu'il ait subi des traitements pour un handicap ou une dépendance ou obtenu du counselling et qu'il ait prouvé que son handicap, sa dépendance ou son problème peut être surmonté ou l'a été de façon qui satisfait les personnes ou les comités que désigne le comité d'enquête, le cas échéant;
e) imposer au membre des conditions relativement à son droit d'exercice de la médecine vétérinaire et lui ordonner de payer les dépenses correspondantes; il peut notamment :
(i) limiter son exercice,
(ii) exercer sous surveillance,
(iii) ne pas exercer seul,
(iv) permettre des inspections périodiques de son cabinet,
(v) permettre des vérifications périodiques de ses dossiers,
(vi) faire des rapport sur des questions précises aux personnes ou aux comités que le comité d'enquête détermine, le cas échéant,
(vii) terminer un programme d'étude déterminé ou faire un stage sous surveillance qui satisfait les personnes ou les comités que désigne le comité d'enquête, le cas échéant,
(viii) subir des traitements pour un handicap ou une dépendance ou obtenir du counseling jusqu'à ce qu'il ait prouvé que son handicap, sa dépendance ou son problème peut être surmonté ou l'a été de façon qui satisfait les personnes ou les comités que désigne le comité d'enquête, le cas échéant;
f) ordonner au membre de renoncer aux sommes qui lui ont été versées et qui, à son avis, ne sont pas justifiées ou de rembourser ces sommes en tout ou en partie;
g) annuler le certificat d'inscription ou le permis du membre, ou les deux.
Les membres dont le certificat d'inscription ou le permis est annulé ou suspendu sont tenus de s'abstenir d'exercer la médecine vétérinaire pendant la période d'annulation ou de suspension.
Demande de transmission du dossier disciplinaire
S'il en arrive à l'une des conclusions visées à l'article 40 et pour lui permettre de déterminer la meilleure ordonnance à rendre, le Comité d'enquête peut demander au registraire de lui fournir les renseignements que ce dernier a obtenus au sujet du membre en conformité avec l'article 26.1. Le registraire obtempère dans les meilleurs délais possibles.
En plus ou au lieu d'enquêter sur la conduite du membre faisant l'objet de l'enquête conformément à l'article 41, le comité d'enquête peut ordonner au membre de payer à l'Association, dans le délai qu'il fixe dans l'ordonnance :
a) soit la totalité ou une partie des frais de l'enquête et de l'audience;
b) soit une amende maximale de 10 000 $;
c) soit les frais prévus à l'alinéa a) et l'amende prévue à l'alinéa b).
Les frais prévus au paragraphe (1) peuvent notamment comprendre :
a) les frais que l'Association a engagés, y compris :
(i) les frais et dépenses des experts, des enquêteurs et des vérificateurs dont les rapports ou les comparutions ont été nécessaires à l'enquête ou à l'audience,
(ii) les frais de transport et les dépenses raisonnables des témoins qui ont dû comparaître à l'audience,
(iii) les frais relatifs à l'embauche d'un sténographe et à la préparation des transcriptions,
(iv) les frais de signification des documents, d'appel interurbain, de télécopie, de messagerie et les autres frais de même nature;
b) les paiements faits aux membres du Comité d'évaluation des pairs ou aux enquêteurs;
c) les frais que l'Association a engagés pour les services d'un avocat.
Le registraire peut suspendre le certificat d'inscription ou le permis d'un membre qui ne verse pas l'amende ou les frais, ou les deux, qu'il est tenue de payer en vertu du paragraphe (1) dans le délai prévu, et la suspension demeure en vigueur jusqu'à ce que le paiement soit fait.
L'Association peut déposer à la Cour du Banc de la Reine les ordonnances rendues en vertu du paragraphe (1). Dès leur dépôt, les ordonnances peuvent être exécutées au même titre qu'un jugement de la Cour.
Décision écrite et ordonnance formelle
Après l'audience, le comité d'enquête rend une décision écrite motivée sur la question à l'étude et rend une ordonnance formelle d'exécution.
Communication de la preuve au registraire
Le comité d'enquête communique au registraire :
a) la décision et l'ordonnance que vise le paragraphe (1);
b) le dossier des procédures, y compris les pièces et les documents.
Le registraire signifie une copie de la décision et de l'ordonnance au membre faisant l'objet de l'enquête et au plaignant dès qu'il les reçoit.
Même si la totalité ou une partie d'une instance devant un comité d'enquête a eu lieu à huis clos, l'Association peut, après que le membre a reçu signification de la décision et de l'ordonnance, publier les circonstances se rapportant à la décision que le comité a prise ainsi que les ordonnances qu'il a rendues, le cas échéant. Si le comité a rendu une ordonnance à l'égard du membre en vertu de l'article 41 ou 42, l'Association peut également publier le nom du membre.
APPEL À LA COUR D'APPEL
Les membres faisant l'objet d'une enquête peuvent faire appel à la Cour d'appel des décisions et des ordonnances qu'a rendues un comité d'enquête en vertu de l'article 40, 41 ou 42.
Les appels sont interjetés :
a) par voie de dépôt d'un avis d'appel auprès de la Cour d'appel;
b) par voie de signification d'une copie de l'avis d'appel à l'Association.
L'appel doit être interjeté dans les 30 jours après que le membre a reçu signification de la décision du comité d'enquête.
Les appels à la Cour d'appel sont fondés sur les dossiers de l'audience du comité d'enquête et sur la décision du comité.
Après avoir entendu l'appel, la Cour d'appel peut, selon le cas :
a) rendre la décision ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendue;
b) annuler, modifier ou confirmer la totalité ou une partie de la décision du Comité d'enquête;
c) renvoyer la question au Conseil pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'elle lui donne.
La décision du comité d'enquête reste en vigueur pendant l'appel sauf si la Cour d'appel ordonne, sur requête, la suspension de la décision et de toute ordonnance qu'a rendues le comité.
RÉTABLISSEMENT
Le Conseil peut ordonner au registraire d'inscrire de nouveau le nom d'un particulier dont le certificat d'inscription ou le permis a été annulé et qui fait une demande en ce sens. Le Conseil peut par contre assujettir l'inscription aux conditions qu'il juge appropriées et peut également ordonner au particulier de payer les frais découlant, le cas échéant, de l'imposition de c
onditions.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
INSPECTEURS
L'Association peut nommer des inspecteurs pour l'application de la présente loi et des règlements administratifs.
Inspection d'un cabinet de vétérinaires
Les inspecteurs étudient le fonctionnement des cabinets de vétérinaires et font rapport de leur conclusions au registraire à la fin de chaque inspection.
Pour l'application de la présente loi, les inspecteurs peuvent, à des heures raisonnables, en produisant sur demande la carte d'identité que leur a délivrée l'Association :
a) sans mandat, pénétrer dans les lieux où un membre ou une société professionnelle de vétérinaires exerce la médecine vétérinaire et procéder à l'inspection nécessaire pour s'assurer du respect de la présente loi;
b) exiger que le membre ou la société professionnelle de vétérinaires produise les dossiers dont ils ont besoin pour l'application de la présente loi;
c) inspecter et, sur remise d'un reçu, enlever des dossiers ou des choses nécessaires à l'inspection pour en faire des copies ou en tirer des extraits;
d) enlever des substances et des choses pour examen ou analyse, sur remise d'un reçu.
Les copies des dossiers qui sont faites en vertu de l'alinéa (1)c) et que le vérificateur certifie être des copies conformes sont, sauf preuve contraire, admissibles en preuve dans les instances ou les poursuites et font foi du dossier initial et de son contenu.
Entrée autorisée par ordonnance
Un juge de paix peut en tout temps et, au besoin, sur présentation d'une requête sans préavis, rendre une ordonnance autorisant l'inspecteur et les autres personnes qui y sont nommées, accompagnés des agents de la paix auxquels il est fait appel, à pénétrer dans un lieu, notamment un bâtiment ou un véhicule, et à prendre les mesures prévues au paragraphe (1) s'il est convaincu, par une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'inspecteur doit le faire pour l'application de la présente loi et que, selon le cas :
a) un effort sérieux, mais vain, a été fait pour pénétrer dans le lieu sans recours à la force;
b) il existe des motifs raisonnables de croire que l'entrée aurait été refusée en l'absence d'un mandat.
Il est interdit d'entraver l'action d'un inspecteur ou de lui cacher ou de détruire des dossiers, des documents, des substances ou des choses utiles à l'examen.
SIGNIFICATION
Les avis, les ordonnances ou les autres documents que prévoit la présente loi sont remis ou signifiés convenablement s'ils sont, selon le cas :
a) remis à personne;
b) envoyés par courrier recommandé ou par un autre mode de signification permettant à l'expéditeur d'avoir une preuve de réception, à la dernière adresse du destinataire qui figure dans les dossiers de l'Association.
Les avis, les ordonnances ou les autres documents envoyés par courrier recommandé sont réputés être donnés ou signifiés cinq jours après la date de leur envoi.
INFRACTIONS ET PEINES
Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) dans le cas d'un particulier :
(i) pour la première infraction, une amende maximale de 10 000 $,
(ii) en cas de récidive, une amende maximale de 50 000 $;
b) dans le cas d'une corporation :
(i) pour la première infraction, une amende maximale de 25 000 $,
(ii) en cas de récidive, une amende maximale de 100 000 $.
Quiconque, par affirmation ou déclaration fausse ou frauduleuse, verbale ou écrite, obtient ou tente d'obtenir son inscription ou une licence en vertu de la présente loi, ou aide sciemment à l'accomplissement d'un tel acte commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) pour la première infraction, une amende maximale de 10 000 $;
b) en cas de récidive, une amende maximale de 50 000 $.
Administrateurs, dirigeants et employés
En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou employés qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent sur déclaration de culpabilité la peine prévue à l'alinéa (1)a), que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Les poursuites en vertu du présent article se prescrivent par deux ans après la perpétration de la prétendue infraction.
Toute personne peut agir à titre de poursuivant ou de plaignant dans le cadre d'une poursuite intentée relativement à une infraction que vise la présente loi. Le tribunal entendant la cause peut ordonner que soit versée au poursuivant la partie du montant de l'amende recouvré qu'il juge indiquée aux fins du paiement des frais de la poursuite.
Si l'Association intente une poursuite relativement à une infraction que vise la présente loi, le tribunal suspend les procédures à sa demande.
IMMUNITÉ
L'Association, le Conseil, le registraire, les personnes procédant à une enquête préliminaire, les inspecteurs, les membres d'un comité ou d'un conseil constitué sous le régime de la présente loi ou des règlements administratifs ainsi que les employés, les dirigeants et les personnes qui agissent selon les directives de ces personnes bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions commises non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs attributions en vertu de la présente loi ou des règlements administratifs.
PRESCRIPTION
Les poursuites pour négligence ou faute professionnelle découlant des services professionnels qu'un membre ou qu'une société professionnelle de vétérinaires ont rendus ou se sont vu demander de rendre se prescrivent par deux ans après la fin de la fourniture des services en question.
INJONCTION
Le tribunal peut, à la requête de l'Association, accorder une injonction interdisant à une personne d'accomplir des actes qui contreviennent à la partie 2, même si d'autres peines peuvent être imposées en vertu de la présente loi relativement aux infractions en question.
CONFIDENTIALITÉ
Les personnes qui travaillent à l'application de la présente loi ou qui sont nommées ou dont les services sont retenus à cette fin ainsi que les membres du Conseil ou d'un de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer ces renseignements sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où le public a accès aux renseignements en vertu de la présente loi;
b) leur communication est nécessaire à l'application de la présente loi, notamment en ce qui concerne l'inscription, la délivrance des licences, le traitement des plaintes concernant des membres et des sociétés professionnelles de vétérinaires, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence ou de faute professionnelle de la part de membres ou, généralement, l'exercice de la médecine vétérinaire;
c) à un organisme qui régit l'exercice d'une autre profession conformément à une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat en vertu de la présente loi;
d) à un organisme qui régit l'exercice de la médecine vétérinaire dans un autre ressort que le Manitoba;
e) aux forces policières pour ce qui est des activités criminelles auxquelles pourrait s'adonner le membre ou la société professionnelle de vétérinaires.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Pour l'application du présent article ainsi que des articles 58 à 60, l'ancienne loi s'entend de la Loi sur la médecine vétérinaire, c. V30 des L.R.M. 1987.
Les personnes qui sont membres de l'Associations en vertu de l'ancienne loi au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi le demeurent en vertu de celle-ci.
Les permis annuels délivrés en vertu de l'ancienne loi qui sont valides au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés des permis annuels délivrés en vertu de la présente loi.
Maintien des demandes d'inscription
Les demandes d'inscription déposées en vertu de l'ancienne loi, mais pour lesquelles aucune décision n'a encore été prise en vertu de l'article 12 de l'ancienne loi au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées en vertu de la présente loi.
Les membres du Conseil en poste sous le régime de l'ancienne loi sont maintenus en poste en vertu de la présente loi et sont réputés élus ou nommés pour le même mandat.
Les procédures à l'égard des plaintes pour lesquelles une enquête a été commencée en vertu du paragraphe 14(3) de l'ancienne loi, avant que n'entre en vigueur la présente loi, sont réglées en vertu de l'ancienne loi.
Plaintes – enquête non commencée
Les plaintes déposées en vertu de l'ancienne loi pour lesquelles aucune enquête n'a été commencée en vertu du paragraphe 14(3) de l'ancienne loi, avant que n'entre en vigueur la présente loi, sont réglées en vertu de la présente loi comme si la plainte avait été déposée en vertu de la présente loi.
Les plaintes déposées après l'entrée en vigueur de la présente loi qui ont trait à la conduite d'un membre qui a eu lieu en tout ou en partie avant que la présente loi n'entre en vigueur sont réglées en vertu de la présente loi.
Les ordonnances rendues en vertu du paragraphe 14(7) de l'ancienne loi qui sont en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi le demeurent comme si elles avaient été rendues en vertu de la partie 5 de la présente loi.
La Loi sur la médecine vétérinaire, c. V30 des L.R.M. 1987, est abrogée.
La présente loi constitue la chapitre V30 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE : Le chapitre 32 des L.M. 1999 est entré en vigueur par proclamation le 15 décembre 1999.