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C.P.L.M. c. V30

LOI SUR LA MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

Table des matières

LOI SUR LA MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

(Date de sanction : 14 juillet 1999)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« animal » Être vivant non humain. ("animal")

« Association » L'Association vétérinaire du Manitoba. ("association")

« certificat d'inscription » Certificat que délivre l'Association pour attester l'inscription d'une personne au registre. ("certificate of registration")

« Conseil » Le conseil d'administration de l'Association. ("council")

« employé » S'entend au sens du Code des normes d'emploi. ("employee")

« membre » Titulaire d'un certificat d'inscription délivré en application de la présente loi. ("member")

« membre autorisé » Membre qui est titulaire d'un permis. ("licenced member")

« ministre » Ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« permis » Permis annuel d'exercice de la médecine vétérinaire délivré en vertu de l'article 15. ("licence")

« Registre » Le Registre établi en vertu de l'article 9. ("register")

« règlements administratifs » Les règlements administratifs qu'adopte le Conseil en vertu de l'article 7. ("by-laws")

« technicien vétérinaire » Personne qui répond aux exigences que prévoient les règlements administratifs pour les techniciens vétérinaires. ("animal health technologist")

PARTIE 2

EXERCICE DE LA MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

Exercice de la profession

2(1)

La médecine vétérinaire est le domaine du savoir qui a trait au maintien de la santé des animaux ainsi qu'à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies et des blessures chez les animaux.

Assimilation à l'exercice de la profession

2(2)

Exercent la médecine vétérinaire au sens de la présente loi les personnes qui, selon le cas :

a) prescrivent et dispensent des médicaments, des appareils ou des traitements médicaux pour des animaux;

b) administrent des médicaments, des produits biologiques vétérinaires, des appareils ou des traitements aux animaux ou installent des appareils sur eux;

c) pratiquent des interventions chirurgicales sur les animaux;

d) effectuent des procédures pour diagnostiquer les grossesses, la stérilité ou l'infertilité chez les animaux;

e) fait de l'obstétrique ou la collecte ou le transfert d'embryons chez les animaux;

f) fait de la dentisterie vétérinaire;

g) attestent la cause du décès des animaux.

Droit exclusif d'exercice de la profession

3(1)

Seuls les membres peuvent exercer la médecine vétérinaire.

Exemption

3(2)

Le paragraphe (1) n'a pas pour but d'empêcher une personne :

a) d'administrer gratuitement les premiers soins à un animal en cas d'urgence;

b) d'administrer des médicaments, des produits biologiques vétérinaires ou des traitements à un animal ou d'installer des appareils sur lui si la personne en question :

(i) est le propriétaire de l'animal ou son employé,

(ii) est un étudiant en médecine vétérinaire ou un technicien vétérinaire agissant conformément aux règlements administratifs,

(iii) agit sous la surveillance d'un membre et fait partie d'une catégorie précisée dans les règlements administratifs;

c) de procéder au chaponnage et au prélèvement d'échantillons sanguins sur la volaille;

d) de faire l'étude, la prévention ou le traitement des maladies des poissons;

e) d'effectuer des techniques d'insémination artificielles;

f) de procéder, avant leur seuvrage, à la castration des veaux, des porcelets et des agneaux, à l'enlèvement des cornes des bovins et à l'amputation de la queue des agneaux;

g) de procéder au rognage des sabots des animaux;

h) de procéder à des activités autorisées en vertu d'un règlement d'application de la Loi sur la diversification de l'industrie du bétail ou de procéder à des activités pour lesquelles elle a reçu la formation exigée dans ce règlement;

i) d'utiliser un animal à des fins de recherche si la recherche est faite dans le respect de l'art et que l'utilisation a été aprouvée par un institut de recherche approprié qui fonctionne conformément aux normes nationales à jour de recherche.

Déclaration

4(1)

Seuls les membres autorisés peuvent :

a) explicitement ou implicitement se présenter comme des personnes ayant le droit d'exercer la médecine vétérinaire, la chirurgie vétérinaire ou la dentisterie vétérinaire;

b) utiliser des enseignes, des affiches ou une publicité laissant entendre qu'ils sont des vétérinaires.

Désignation

4(2)

Seuls les membres peuvent employer le titre « vétérinaire », une variante ou une abréviation de ce titre, ou un équivalent dans une autre langue.

PARTIE 3

ASSOCIATION VÉTÉRINAIRE DU MANITOBA

Maintien de l'Association

5(1)

L'Association vétérinaire du Manitoba est maintenue à titre de personne morale.

Pouvoirs

5(2)

L'Association a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d'une personne physique.

Membres

5(3)

Sont membres de l'Association les personnes dont le nom est inscrit au Registre et, qui ont payé les droits exigés.

Assemblées générales

5(4)

L'Association tient une assemblée générale au moins une fois par année et tient les assemblées générales extraordinaires que le Conseil juge indiquées ou que les membres demandent par écrit en conformité avec les règlements administratifs.

Avis de convocation

5(5)

Il est donné avis de la date, de l'heure et du lieu des assemblées que vise le paragraphe (4) conformément aux règlements administratifs.

Création du Conseil

6(1)

Est constitué le Conseil, organisme dirigeant de l'Association.

Composition du Conseil

6(2)

Le Conseil se compose d'au moins six membres autorisés de l'Association ainsi que de l'ancien président.

Quorum

6(3)

La majorité des membres du Conseil en constitue le quorum.

Élection des membres

6(4)

Les membres de l'Association élisent les membres du Conseil conformément aux règlements administratifs. Le mandat des membres du Conseil est fixé en conformité avec les règlements administratifs.

Vacances

6(5)

Le Conseil peut combler une vacance en son sein en nommant un membre admissible de l'Association qui assume l'intérim jusqu'à la fin du mandat original.

Règlements administratifs

7(1)

Le Conseil peut, par règlement administratif :

a) prendre des mesures concernant les buts et les objets de l'Association;

b) régir l'exercice de la médecine vétérinaire;

c) aux fins du sous-alinéa 3(2)b)(iii), préciser qui peut administrer des médicaments, des produits biologiques vétérinaires ou des traitements à des animaux ou leur installer des appareils;

d) créer des catégories de membres et régir les droits, les privilèges et les obligations de chacune d'entre-elles, y compris les exigences en matière de droit de vote;

e) prendre des mesures concernant les exigences d'inscription et d'obtention de permis ainsi que les catégories de membres et de permis de l'Association;

f) prendre des mesures concernant les normes minimales en matière de niveau de scolarité et d'examens s'appliquant à l'admission comme membre de l'Association;

g) prendre des mesures concernant l'inscription des étudiants en médecine vétérinaire et leurs attributions dans le cadre de leur travail pour le compte d'un membre;

h) prendre des mesures concernant l'inscription des techniciens vétérinaires et leurs attributions dans le cadre de leur travail pour le compte d'un membre;

i) prendre des mesures concernant la tenue du Registre;

j) prendre des mesures concernant l'exercice de la médecine vétérinaire au Manitoba par des vétérinaires qui ont le droit d'exercer dans un autre ressort canadien, y compris les règlements administratifs sur les conditions d'exercice de ces personnes;

k) prendre des mesures concernant les normes d'exercice des membres;

l) prendre des mesures concernant le Code d'étique des membres;

m) prendre des mesures concernant les exigences en matière de formation continue des membres;

n) régir la description des qualifications ou de l'occupation des membres et interdire l'utilisation de termes, de titres ou de désignations qui, selon l'Ordre, peuvent induire le public en erreur;

o) prendre des mesures concernant l'élection des membres du Conseil, leur mandat et leurs attributions ainsi que la marche à suivre pour combler les vacances au sein du Conseil;

p) régir la création et le fonctionnement de comités de l'Association;

q) prévoir la nomination des dirigeants et des employés de l'Association ainsi que leurs attributions;

r) prendre des mesures concernant la convocation des assemblées de l'Associations et les règles de procédure de ces réunions;

s) prendre des mesures concernant les scrutins sur les questions relatives à l'Association, notamment les scrutins par la poste;

t) régir les bourses, les bourses d'études et les prix;

u) définir « surveillance » pour l'application de la présente loi et des règlements administratifs;

v) régir la gestion des biens réels et personnels de l'Association;

w) prendre des mesures concernant l'assurance responsabilité, notamment professionnelle, que sont tenus de souscrire les membres;

x) régir les liens entre l'Association et l'Association canadienne des vétérinaires;

y) prendre des mesures concernant les autres questions qu'il considère nécessaires au bon fonctionnement et à la bonne gestion de l'Association ou à l'étude ou à l'avancement de la médecine vétérinaire.

Adoption des règlements administratifs

7(2)

Les règlements administratifs sont adoptés, modifiés ou abrogés par la majorité des membres de l'Association par l'entremise d'une des méthodes mentionnées plus bas, selon ce que détermine le Conseil :

a) les membres se présentent à une assemblée générale, y compris une assemblée annuelle générale de l'Association, et y exercent leur droit de vote;

b) les membres votent, notamment par la poste, conformément à ce que prévoient les règlements administratifs.

Attributions du Conseil

8(1)

Le Conseil gère l'activité de l'Association et peut, par résolution :

a) adopter des règles concernant la convocation des assemblées du Conseil, les règles de procédure de ces réunions ainsi que l'exercice de ses attributions;

b) fixer la rémunération et les dépenses des dirigeants et des employés de l'Association ainsi que des membres du Conseil et des comités;

c) élaborer les prévisions budgétaires annuelles de l'Association;

d) conclure des contrats ou des accords au nom de l'Association;

e) fixer les droits que le membres sont tenus de verser à l'Association, y compris les droits que les candidats à l'inscription à titre de membre, d'étudiant en médecine vétérinaire ou de technicien vétérinaire sont tenus de payer;

f) suspendre un membre ou annuler son inscription pour le non-paiement des droits ou des pénalités exigibles en vertu de la présente loi ou des règlements administratifs et établir les conditions de rétablissement du droit d'exercice des membres suspendus.

Exceptions

8(2)

Malgré le paragraphe (1), le Conseil n'agit qu'en vertu de l'autorité que lui confèrent les règlements administratifs si les questions ont trait à des dépenses inusitées dont le montant est plus élevé que celui fixé par règlement ou à l'adhésion de l'Association à un contrat d'une durée supérieure à un an.

PARTIE 4

INSCRIPTION ET PERMIS

INSCRIPTION

Registre des membres

9(1)

Le Conseil tient un registre dans lequel il consigne le nom de chaque personne inscrite en vertu de la présente loi, la catégorie dans laquelle ils sont inscrits et les autres renseignements exigés en vertu des règlements administratifs.

Registraire

9(2)

Le Conseil nomme un registraire qui est responsable de la tenue du Registre, qui délivre les certificats d'inscription et les permis aux membres et qui s'acquitte des attributions que lui assigne la présente loi, les règlements administratifs ou le Conseil.

Demande d'inscription

10(1)

Les demandes d'inscription à titre de membre sont déposées auprès du registraire et sont accompagnées d'une preuve du respect des exigences d'inscription prévues aux règlements administratifs.

Délivrance des certificats

10(2)

Le registraire délivre un certificat d'inscription aux personnes dont il porte le nom au Registre.

Annulation – non-renouvellement

10(3)

Le Conseil peut annuler l'inscription des membres qui, sans son autorisation, choisissent de ne pas renouveler leur permis pendant deux années consécutives.

Rejet d'une demande d'inscription

11

S'il rejette une demande d'inscription, le registraire donne au candidat, par écrit, un avis en ce sens et y indique les motifs de sa décision. Il avise également le candidat de son droit d'appel auprès du Conseil.

Appel au Conseil

12(1)

Les candidats dont la demande d'inscription a été rejetée par le registraire disposent de 30 jours après la réception de l'avis de rejet pour interjeter appel, par écrit, de la décision au Conseil, et précisent, dans leur avis d'appel, les fondements de l'appel.

Audience

12(2)

Dès qu'il reçoit l'avis d'appel, le Conseil :

a) fixe la date de l'appel qui doit tomber dans les 90 jours qui suivent la réception de l'avis d'appel;

b) avise le candidat de la date, de l'heure et de l'endroit de la tenue de l'audience d'appel.

Représentation

12(3)

Les candidats qui portent en appel une décision du registraire en vertu du présent article ont le droit d'être partie à l'appel, de se faire représenter par un avocat et de faire des observations au Conseil.

Participation du registraire

12(4)

Le registraire peut être partie à l'appel et faire des observations au Conseil.

Décision du Conseil

12(5)

À l'issue de l'appel, le Conseil peut prendre toute décision que le registraire aurait pu prendre et en informe, par écrit, le registraire et le candidat.

Appel de la décision du Conseil

13(1)

Les candidats dont la demande d'inscription est rejetée par le Conseil peuvent interjeter appel à la Cour du Banc de la Reine en déposant un avis d'appel dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils ont été avisés du rejet.

Compétence de la Cour du Banc de la Reine

13(2)

Après avoir entendu l'appel, la Cour du Banc de la Reine peut, selon le cas :

a) rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue;

b) renvoyer la question au Conseil pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'elle lui donne.

ANNULATION DE L'INSCRIPTION

Annulation de l'inscription – fraude

14(1)

S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un candidat a obtenu son inscription en faisant des assertions ou des déclarations fausses ou frauduleuses, le registraire en fait rapport au Conseil qui peut lui ordonner d'annuler le certificat d'inscription. En pareil cas, le registraire annule l'inscription et en avise par écrit le candidat.

Annulation de l'inscription – condamnation

14(2)

Le Conseil peut ordonner au registraire d'annuler le certificat d'inscription d'un membre qui a été reconnu coupable d'une infraction pouvant le rendre inapte à exercer. Il avise d'abord le membre de son intention et lui donne l'occasion de faire des observations.

Appel

14(3)

Les membres dont le certificat d'inscription a été annulé en application du présent article peuvent porter la décision en appel devant la Cour du Banc de la Reine. En pareil cas, l'article 13 s'applique avec les adaptations nécessaires.

PERMIS

Permis annuel

15(1)

Les membres qui exercent la médecine vétérinaire versent à l'Association les droits annuels que fixe le Conseil pour la catégorie de leur permis.

Délivrance du permis annuel

15(2)

Le registraire délivre un permis en une forme qu'autorisent les règlements administratifs aux membres qui lui versent les droits annuels et qui satisfont aux autres exigences des règlements administratifs.

Durée du permis

15(3)

Les permis demeurent en vigueur pendant la période prévue aux règlements administratifs et peuvent être renouvelés conformément à la présente loi et à ces règlements.

INSCRIPTION ET PERMIS TEMPORAIRES

Inscription et permis temporaires

16(1)

Le registraire peut, conformément à ce que lui ordonne le Conseil, délivrer un certificat d'inscription et un permis temporaires aux personnes qui :

a) satisfont aux exigences de scolarité que prévoient les règlements administratifs;

b) se sont inscrites aux examens que prévoient les règlements administratifs.

Conditions

16(2)

Les certificats et les permis temporaires délivrés en vertu du paragraphe (1) sont valides pendant la période et sont assujettis aux conditions que le Conseil estime appropriées.

INSCRIPTION DES TECHNICIENS VÉTÉRINAIRES

Registre des techniciens vétérinaires

17(1)

Les personnes qui satisfont aux exigences des règlements administratifs peuvent présenter au registraire une demande d'inscription à titre de technicien vétérinaire.

Employeur

17(2)

Conformément aux règlements administratifs, les membres peuvent engager des techniciens vétérinaires inscrits en application du paragraphe (1) et peuvent facturer les services que ces techniciens fournissent.

PARTIE 5

MESURES DISCIPLINAIRES

COMITÉ D'ÉVALUATION DES PAIRS

Comité d'évaluation des pairs

18(1)

Le Comité d'évaluation des pairs est constitué d'au moins neuf personnes nommées conformément au présent article.

Objet du Comité

18(2)

Le Comité a pour objet de mettre à la disposition du Conseil une liste de personnes qu'il peut nommer au Comité de discipline, au Comité d'appel et à tout comité d'enquête créé en vertu de la présente partie.

Composition du Comité

18(3)

Le Comité d'évaluation des pairs se compose d'au moins six membres de l'Association que nomme le Conseil et d'au moins trois représentants du public qui ne sont pas et qui n'ont jamais été membres de l'Association.

Représentants du public

18(4)

Le Conseil nomme, avec l'approbation du ministre, les représentants du public au Comité d'évaluation des pairs. Leur mandat est de deux ans.

Nomination du successeur

18(5)

Les représentants du public demeurent en poste après l'expiration de leur mandat tant qu'ils ne sont pas reconduits ou que leur successeur n'a pas été nommé.

Président

18(6)

Le Conseil nomme le président du Comité d'évaluation des pairs au sein des membres du Comité.

COMITÉ DES PLAINTES

Comité des plaintes

19

Le président du Comité d'évaluation des pairs désigne au moins deux des membres de ce Comité pour constituer le Comité des plaintes.

Plaintes

20(1)

Quiconque peut déposer une plainte écrite à l'Association au sujet de la conduite d'un membre, et la plainte est traitée conformément à la présente partie.

Prescription – plaintes

20(2)

Les plaintes qui sont déposées contre un ancien membre après la suspension, l'annulation ou le non-renouvellement de son inscription en vertu de la présente loi ou d'une loi équivalente antérieure et qui portent sur la conduite de ce dernier pendant que son inscription ou son permis était en vigueur peuvent être traitées dans les cinq ans suivant la date de la suspension, de l'annulation ou du non-renouvellement, comme si l'inscription ou le permis de l'ancien membre était encore en vigueur.

Renvoi au Comité des plaintes

21(1)

Le registraire fait parvenir les plaintes au Comité des plaintes :

a) si une plainte est déposée en vertu du paragraphe 20(1);

b) si lui ou le Conseil l'estime opportun.

Processus informel

21(2)

Le Comité des plaintes peut tenter de régler de façon informelle les plaintes et les questions qui lui sont renvoyées s'il estime que les circonstances le justifient.

Conseils aux membres

21(3)

Après avoir réglé une plainte ou une autre question, le Comité des plaintes peut donner au membre visé les conseils qu'il juge indiqués.

Enquête

22(1)

Si une question lui est renvoyée, le Comité des plaintes peut ordonner qu'il y ait enquête sur la conduite d'un membre. À ces fins, il peut nommer un enquêteur et retenir les services de conseillers juridiques et d'experts.

Dossiers et renseignements

22(2)

Les enquêteurs peuvent :

a) exiger que le membre faisant l'objet de l'enquête ou tout autre membre leur remette les dossiers, les documents et les choses qui pourraient être utiles à l'enquête et qui sont en sa possession ou dont il a la garde;

b) exiger que le membre ou tout autre membre pouvant avoir des renseignements nécessaires à l'enquête se présente devant l'enquêteur pour être interrogé;

c) ordonner l'inspection ou la vérification du cabinet du membre faisant l'objet de l'enquête.

Défaut de production de dossiers

22(3)

L'Association peut faire une demande ex parte à la Cour du Banc de la Reine pour obtenir une ordonnance, selon le cas :

a) enjoignant n'importe quel membre de remettre à l'enquêteur les dossiers, les documents et les choses qu'il a en sa possession ou dont il a la garde, s'il est prouvé qu'il ne les a pas produits lorsque l'enquêteur les lui a demandés;

b) enjoignant toute personne qui n'est pas membre de l'Association de remettre à l'enquêteur les dossiers, les documents et les choses qui sont ou peuvent être utiles à l'examen de la plainte.

Examen d'autres questions

22(4)

L'enquêteur peut examiner toute autre question qui est soulevée au cours de l'enquête et qui se rapporte à la conduite professionnelle ou au niveau de compétence professionnelle du membre faisant l'objet de l'enquête.

Rapport au Comité des plaintes

22(5)

À la fin de l'enquête, l'enquêteur fait rapport de ses conclusions au Comité des plaintes.

DÉCISION DU COMITÉ DES PLAINTES

Décision

23(1)

Après une révision ou une enquête, le Comité des plaintes peut :

a) ordonner le renvoie de la totalité ou d'une partie de la question au président du Comité d'évaluation des pairs pour que soit nommé un comité d'enquête en vertu du paragraphe 30(1);

b) ordonner qu'il ne soit pas donné suite à la plainte;

c) faire au membre faisant l'objet de l'enquête une mise en garde formelle de blâme dans les cas suivants :

(i) le Comité a rencontré le membre et celui-ci a consenti à accepter la mise en garde,

(ii) le Comité a décidé qu'aucune mesure ne doit être prise contre le membre, à l'exception de la mise en garde;

d) conclure un accord avec le membre ou accepter l'engagement de celui-ci au sujet de l'une ou de plusieurs des choses suivantes :

(i) l'évaluation de sa capacité ou de son aptitude à exercer sa profession,

(ii) le counseling ou le traitement qu'il doit recevoir,

(iii) la surveillance ou la supervision de la manière dont il exerce sa profession,

(iv) le programme d'études déterminé qu'il doit réussir dans le cadre d'une rééducation professionnelle,

(v) l'imposition de conditions sur son certificat d'inscription ou son permis;

e) accepter que le membre renonce volontairement à son certificat d'inscription ou à son permis;

f) renvoyer la question pour médiation s'il conclut que la plainte vise uniquement le plaignant et le membre et que les deux parties consentent à la médiation;

g) prendre les autres mesures qu'il estime de circonstance et qui ne vont pas à l'encontre de la présente loi et des règlements administratifs.

Avis de la décision

23(2)

Le Comité des plaintes fait parvenir au membre faisant l'objet de l'enquête et au plaignant un avis indiquant la décision qu'il a rendue en vertu du paragraphe (1) ainsi que les motifs de celle-ci.

Audience

23(3)

Sauf s'il est nécessaire de le faire en application de l'alinéa (1)c), le Comité des plaintes n'est pas obligé, avant de rendre une décision en vertu du présent article, de tenir une audience ou de permettre à qui que ce soit de comparaître ou de faire des présentations.

Question non réglée par la médiation

24

Les questions renvoyées pour médiation en vertu de l'alinéa 23(1)f) qui ne peuvent être réglées sont renvoyées au Comité des plaintes. Celui-ci peut rendre toute autre décision en vertu du paragraphe 23(1) qu'il juge indiquée.

MISE EN GARDE FORMELLE

Publication des mises en garde formelles

25(1)

Le Comité des plaintes peut publier le fait qu'un membre faisant l'objet d'une enquête a reçu une mise en garde formelle en vertu de l'alinéa 23(1)c) ainsi qu'une description des circonstances ayant mené à la mise en garde, mais ne peut publier le nom du membre.

Paiement des frais

25(2)

S'il fait une mise en garde formelle à un membre faisant l'objet d'une enquête, le Comité des plaintes peut ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais d'enquête engagés jusqu'au moment où la mise en garde a été faite.

Mise en garde – appel

25(3)

Il ne peut être fait appel des mises en garde formelles.

RENONCIATION VOLONTAIRE À L'INSCRIPTION OU AU PERMIS

Renonciation volontaire

26(1)

S'il accepte la renonciation volontaire à l'inscription ou au permis d'un membre faisant l'objet d'une enquête, le Comité des plaintes peut ordonner au membre de faire, d'une façon que jugent satisfaisante les personnes ou les comités que le Comité désigne, l'une ou plusieurs des choses suivantes avant que ne soit rétabli son droit d'exercice :

a) recevoir du counseling ou un traitement;

b) suivre un programme d'études déterminé;

c) faire un stage sous surveillance.

Paiement des frais

26(2)

Le Comité des plaintes peut ordonner au membre faisant l'objet de l'enquête de payer les frais que l'Association a engagés afin de contrôler l'obtempération à un ordre donné en vertu du paragraphe (1) ainsi que la totalité ou une partie des frais d'enquête engagés jusqu'au moment de la prise d'effet de la renonciation volontaire.

Conditions de rétablissement du droit d'exercice

26(3)

La renonciation volontaire demeure en vigueur jusqu'à ce que le Comité des plaintes soit convaincu que la conduite ou la plainte que vise l'enquête a été corrigée ou réglée. Le Comité peut alors rattacher des conditions au droit d'exercice du membre qui a fait l'objet de l'enquête. Il peut notamment, selon le cas, l'obliger à :

a) restreindre son exercice;

b) exercer sous surveillance;

c) ne pas exercer seul;

d) permettre la vérification périodique de son cabinet;

e) permettre la vérification périodique de ses dossiers;

f) faire des rapports sur des questions précises aux personnes ou aux comités que le Comité désigne, le cas échéant;

g) respecter toute autre condition qu'il juge indiquée dans les circonstances.

Le Comité peut aussi ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais que l'Association a engagés afin de s'assurer du respect de ces conditions.

Renvoi – président du Comité d'évaluation des pairs

26(4)

Malgré les autres mesures qu'il peut prendre, à l'exception d'une mise en garde formelle, le Comité des plaintes peut toujours renvoyer la question ou la plainte qu'il a étudiée au président du Comité d'évaluation des pairs en vue d'une enquête formelle.

COMITÉ D'APPEL

Comité d'appel

27(1)

Le président du Comité d'évaluation des pairs nomme, au besoin, parmi les membres du Comité, au moins trois membres, dont un président, qui constituent un comité d'appel.

Représentant du public

27(2)

Un des membres du Comité d'appel est un représentant du public.

Exclusion

27(3)

Les personnes qui étaient membres du Comité des plaintes au moment de l'examen d'une question faisant l'objet d'une enquête ne peuvent faire partie du comité d'appel étudiant la question portée en appel.

Appel au Comité d'appel

28(1)

Le plaignant peut interjeter appel d'une décision du Comité des plaintes si ce dernier a rendu une décision en vertu de l'alinéa 23(1)b), d) e) ou g).

Avis d'appel

28(2)

Les appels sont déposés par écrit auprès du président du Comité d'évaluation des pairs et sont accompagnés des motifs de l'appel. L'Association doit recevoir l'avis d'appel au plus tard le trentième jour après que le plaignant a reçu l'avis de la décision du Comité des plaintes.

Pouvoirs du Comité d'appel

28(3)

Après avoir entendu un appel, le Comité d'appel prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) il rend la décision que le Comité des plaintes aurait du rendre, selon lui;

b) il annule, modifie ou confirme la décision du Comité des plaintes;

c) il renvoie la question au Comité des plaintes pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

Avis de la décision

28(4)

Le Comité d'appel avise par écrit le membre faisant l'objet de l'enquête et le plaignant de sa décision et des motifs de celle-ci.

Audience

28(5)

Le Comité d'appel n'est pas obligé, avant de rendre une décision en vertu du présent article, de tenir une audience ou de permettre à qui que ce soit de comparaître ou de faire des présentations orales. Il doit toutefois permettre au plaignant de faire des observations écrites.

SUSPENSION JUSQU'AU PRONONCÉ DE LA DÉCISION

Suspension

29(1)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le Conseil peut ordonner au registraire de suspendre le certificat d'inscription ou le permis, ou les deux, de tout membre faisant l'objet d'une enquête et dont la conduite risque de compromettre sérieusement la sécurité du public ou d'imposer des conditions à l'exercice de la médecine vétérinaire par le membre jusqu'à la fin des procédures que prévoit la présente loi.

Avis de suspension

29(2)

Lorsqu'il reçoit un ordre en vertu du paragraphe (1), le registraire signifie au membre faisant l'objet de l'enquête un avis de suspension.

Demande de suspension d'une décision

29(3)

Les membres faisant l'objet d'une enquête peuvent demander à la Cour du Banc de la Reine d'ordonner la suspension d'une décision qu'a pris le Conseil en vertu du paragraphe (1). Ces demandes sont faites par voie de requête à la Cour et de signification d'une copie à l'Association.

NOMINATION DU COMITÉ D'ENQUÊTE

Création de comités d'enquête

30(1)

Le président du Comité d'évaluation des pairs crée un comité d'enquête constitué d'au moins trois membres du Comité d'évaluation des pairs, dont un est un représentant du public, si une question lui est renvoyée :

a) par le Comité des plaintes en vertu de l'alinéa 23(1)a) ou du paragraphe 26(4);

b) par le Comité d'appel en vertu du paragraphe 28(3).

Président

30(2)

Les comités d'enquête élisent un président en leur sein.

Exclusion

30(3)

Ne peuvent faire partie d'un comité d'enquête les personnes qui ont fait enquête sur la conduite du membre visé ou qui ont participé à la révision ou à l'examen de la question à titre de membre du Comité des plaintes ou du Comité d'appel.

Règles de procédure

31

Les comités d'enquête établissent leurs propres règles de procédure.

AUDIENCES

Audience d'un comité d'enquête

32(1)

Les comités d'enquête qui sont créés procèdent à une audience.

Moment de l'audience

32(2)

Les audiences commencent au plus tard le soixantième jour après la date du renvoi de la question, à moins que le membre faisant l'objet de l'enquête ne consente par écrit à une date ultérieure.

Avis d'audience

32(3)

Au moins 21 jours avant la date de l'audience, le registraire signifie au membre faisant l'objet de l'enquête et au plaignant un avis d'audience dans lequel est indiqué la date, l'heure et l'endroit de l'audience du comité d'enquête ainsi qu'un résumé de la plainte ou de la question donnant lieu à l'audience.

Représentation – comité des plaintes et registraire

33(1)

Le comité d'enquête et le comité qui a renvoyé la question au Comité d'évaluation des pairs peuvent se faire représenter par un avocat à l'audience.

Représentation – membres

33(2)

Les membres qui font l'objet d'une enquête ont le droit de comparaître à une audience du comité d'enquête et peuvent s'y faire représenter, à leurs frais, par un avocat.

Examen préalable de la preuve

33(3)

Avant l'audience, les membres faisant l'objet d'une enquête ont la possibilité d'examiner la preuve documentaire et les témoignages écrits qui seront produits ainsi que les rapports dont le contenu sera présenté à titre de preuve.

Fourniture de preuves documentaires

33(4)

Les membres faisant l'objet d'une enquête qui ont l'intention d'utiliser, à l'audience, des preuves documentaires, des témoignages écrits ou des rapports en fournissent une copie à l'Association avant le jour de l'audience.

Témoins experts

33(5)

L'Association ou les membres faisant l'objet d'une enquête qui ont l'intention de produire un témoin expert à l'audience fournissent à l'autre partie, avant le jour de l'audience, une copie du résumé du témoignage de l'expert, y compris ses constatations, ses opinions et ses conclusions, si le témoin expert n'a pas préparé de rapport.

Omission de fourniture du résumé

33(6)

S'il n'a pas fourni le résumé prévu au paragraphe (5), l'expert ne peut témoigner à l'audience qu'avec le consentement du comité d'enquête.

Audiences publiques

34(1)

Sauf disposition contraire du présent article, les audiences que tient le comité d'enquête sont publiques, mais les médias ne doivent rien rapporter qui puisse révéler l'identité du membre dont la conduite fait l'objet de l'audience, y compris son nom, le nom commercial sous lequel il exerce ou celui de son association ou l'endroit où il exerce, à moins que le comité d'enquête en vienne à l'une des conclusions prévues à l'article 40.

Demande d'audience à huis clos

34(2)

Le membre faisant l'objet de l'enquête ou tout comité qui demande une enquête formelle sur une question peut demander que la totalité ou une partie de l'audience ait lieu à huis clos.

Audience à huis clos

34(3)

Lorsqu'une demande est présentée en vertu du paragraphe (2), le comité d'enquête peut ordonner que la totalité ou une partie de l'audience ait lieu à huis clos ou que seules les initiales du membre, du plaignant ou des témoins soient utilisées, s'il est convaincu :

a) que des questions touchant la sécurité publique peuvent être divulguées;

b) que peuvent être divulguées à l'audience des questions d'ordre financier, personnel ou autre dont la nature est telle qu'il est préférable dans l'intérêt des personnes visées ou dans l'intérêt public que l'audience ait lieu à huis clos;

c) qu'une audience publique pourrait être préjudiciable à des personnes qui sont partie à des poursuites criminelles ou à une action ou une instance civile;

d) que la sécurité de personnes peut être compromise.

Motifs à l'appui du huis clos

34(4)

S'il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3), le comité d'enquête en donne les motifs à l'audience.

Examen d'autres questions

35

Le comité d'enquête peut examiner et entendre d'autres questions, qui découlent des procédures, relatives à la conduite ou à la compétence du membre faisant l'objet de l'enquête. Dans ce cas, il fait part de son intention d'examiner les autres questions et donne au membre la possibilité de préparer une réponse.

Preuve orale

36(1)

Les témoignages oraux produits à l'audience que tient le comité d'enquête sont recueillis sous serment ou par affirmation solennelle. Les parties ont le droit de contre-interroger les témoins et de présenter une preuve en défense et en réponse.

Serments et affirmations solennelles

36(2)

Dans le cadre des enquêtes ou des audiences que prévoit la présente loi, le président du comité d'enquête a le pouvoir de faire prêter serment et de recevoir les affirmations solennelles.

Enregistrement des témoignages

36(3)

Les témoignages oraux produits à une audience du comité d'enquête sont enregistrés.

Ajournements

36(4)

Le président du comité d'enquête peut ajourner l'audience.

Preuve de la condamnation

37

Dans le cadre des procédures que vise la présente loi, une copie certifiée conforme de la condamnation d'une personne à l'égard d'un crime ou d'une infraction à toute loi ou règlement constitue une preuve concluante que la personne a perpétré le crime ou l'infraction, sauf s'il est prouvé que la condamnation a été rejetée ou annulée. La copie porte le sceau de la Cour du Banc de la Reine ou la signature du juge ayant prononcé la condamnation ou du greffier de la Cour provinciale.

Témoins

38(1)

À l'exception du membre faisant l'objet de l'enquête, les personnes qui, selon le comité d'enquête, possèdent des renseignements sur la plainte ou la question étudiée sont des témoins contraignables dans toute poursuite dont est saisi le comité.

Avis de comparution et de production

38(2)

Le registraire ou le président du Comité d'évaluation des pairs peut assigner des témoins à comparaître devant le comité d'enquête et les contraindre à y produire des dossiers en leur faisant parvenir un avis en ce sens. L'avis indique la date, l'heure et le lieu de la comparution et les dossiers à produire, le cas échéant.

Avis du registraire ou du président

38(3)

À la demande écrite du membre faisant l'objet de l'enquête, de son avocat ou de son représentant, le registraire ou le président du Comité d'évaluation des pairs donne les avis nécessaires en vue de la comparution de témoins ou de la production de dossiers.

Indemnité de témoin

38(4)

Les témoins qui ont reçu signification d'un avis de comparution ou d'un avis de production de dossiers en vertu du présent article ont droit à la même indemnité, qui est aussi versée de la même manière, que celle payable aux témoins dans une action intentée devant la Cour du Banc de la Reine.

Défaut de comparution ou de production

38(5)

Une poursuite pour outrage au tribunal en matière civile peut être intentée contre les témoins qui, selon le cas :

a) ne se présentent pas devant le comité d'enquête après avoir reçu un avis en ce sens;

b) ne produisent pas les dossiers exigés après avoir reçu un avis en ce sens;

c) refusent de prêter serment, de faire une affirmation solennelle ou de répondre aux questions auxquelles le comité d'enquête leur ordonne de répondre.

Absence du membre faisant l'objet de l'enquête

39

Sur preuve de la signification de l'avis d'audience au membre faisant l'objet de l'enquête, le comité d'enquête peut :

a) tenir l'audience en l'absence du membre ou de son représentant;

b) donner suite à la question que vise l'audience, statuer sur celle-ci ou en faire rapport, comme si le membre était présent.

DÉCISION DU COMITÉ D'ENQUÊTE

Conclusions du comité d'enquête

40

Le comité d'enquête prend les mesures que prévoit la présente loi relativement au membre si, à la fin de l'audience, il conclut que le membre :

a) est coupable d'une faute professionnelle;

b) est coupable d'une conduite inadmissible pour un membre;

c) a contrevenu à la présente loi, aux règlements administratifs ou au code de déontologie adopté en vertu de la présente loi;

d) a été trouvé coupable d'une infraction qui a une incidence sur son aptitude à exercer la médecine vétérinaire;

e) a fait preuve d'un manque de connaissances, d'habileté ou de jugement dans l'exercice de la médecine vétérinaire;

f) a fait montre d'incapacité ou d'inaptitude à exercer la médecine vétérinaire;

g) est atteint d'une affection qui risque de constituer un danger pour le public s'il continue à exercer la médecine vétérinaire.

Ordonnances du comité d'enquête

41(1)

Le comité d'enquête qui arrive à l'une des conclusions énoncées à l'article 40 peut, par ordonnance :

a) réprimander le membre;

b) suspendre le certificat d'inscription ou le permis du membre, ou les deux, pour la période qu'il estime appropriée;

c) suspendre le certificat d'inscription ou le permis du membre, ou les deux,  jusqu'à ce qu'il ait terminé avec succès un programme d'études déterminé ou fait un stage sous surveillance qui satisfait les personnes ou les comités que désigne le comité d'enquête, le cas échéant;

d) suspendre le certificat d'inscription ou le permis du membre, ou les deux, jusqu'à ce qu'il ait subi des traitements pour un handicap ou une dépendance ou obtenu du counselling et qu'il ait prouvé que son handicap, sa dépendance ou son problème peut être surmonté ou l'a été de façon qui satisfait les personnes ou les comités que désigne le comité d'enquête, le cas échéant;

e) imposer au membre des conditions relativement à son droit d'exercice de la médecine vétérinaire et lui ordonner de payer les dépenses correspondantes; il peut notamment :

(i) limiter son exercice,

(ii) exercer sous surveillance,

(iii) ne pas exercer seul,

(iv) permettre des inspections périodiques de son cabinet,

(v) permettre des vérifications périodiques de ses dossiers,

(vi) faire des rapport sur des questions précises aux personnes ou aux comités que le comité d'enquête détermine, le cas échéant,

(vii) terminer un programme d'étude déterminé ou faire un stage sous surveillance qui satisfait les personnes ou les comités que désigne le comité d'enquête, le cas échéant,

(viii) subir des traitements pour un handicap ou une dépendance ou obtenir du counseling jusqu'à ce qu'il ait prouvé que son handicap, sa dépendance ou son problème peut être surmonté ou l'a été de façon qui satisfait les personnes ou les comités que désigne le comité d'enquête, le cas échéant;

f) ordonner au membre de renoncer aux sommes qui lui ont été versées et qui, à son avis, ne sont pas justifiées ou de rembourser ces sommes en tout ou en partie;

g) annuler le certificat d'inscription ou le permis du membre, ou les deux.

Annulation ou suspension

41(2)

Les membres dont le certificat d'inscription ou le permis est annulé ou suspendu sont tenus de s'abstenir d'exercer la médecine vétérinaire pendant la période d'annulation ou de suspension.

Communication des mises en garde formelle

41(3)

Afin de rendre l'ordonnance appropriée à la situation, le comité d'enquête peut être informé des mises en garde formelles qui ont déjà été données au membre en application de l'alinéa 23(1)c) ainsi que des circonstances de leur délivrance.

Frais et amendes

42(1)

En plus ou au lieu d'enquêter sur la conduite du membre faisant l'objet de l'enquête conformément à l'article 41, le comité d'enquête peut ordonner au membre de payer à l'Association, dans le délai qu'il fixe dans l'ordonnance :

a) soit la totalité ou une partie des frais de l'enquête et de l'audience;

b) soit une amende maximale de 10 000 $;

c) soit les frais prévus à l'alinéa a) et l'amende prévue à l'alinéa b).

Nature des frais

42(2)

Les frais prévus au paragraphe (1) peuvent notamment comprendre :

a) les frais que l'Association a engagés, y compris :

(i) les frais et dépenses des experts, des enquêteurs et des vérificateurs dont les rapports ou les comparutions ont été nécessaires à l'enquête ou à l'audience,

(ii) les frais de transport et les dépenses raisonnables des témoins qui ont dû comparaître à l'audience,

(iii) les frais relatifs à l'embauche d'un sténographe et à la préparation des transcriptions,

(iv) les frais de signification des documents, d'appel interurbain, de télécopie, de messagerie et les autres frais de même nature;

b) les paiements faits aux membres du Comité d'évaluation des pairs ou aux enquêteurs;

c) les frais que l'Association a engagés pour les services d'un avocat.

Défaut de paiement

42(3)

Le registraire peut suspendre le certificat d'inscription ou le permis d'un membre qui ne verse pas l'amende ou les frais, ou les deux, qu'il est tenue de payer en vertu du paragraphe (1) dans le délai prévu, et la suspension demeure en vigueur jusqu'à ce que le paiement soit fait.

Dépôt

42(4)

L'Association peut déposer à la Cour du Banc de la Reine les ordonnances rendues en vertu du paragraphe (1). Dès leur dépôt, les ordonnances peuvent être exécutées au même titre qu'un jugement de la Cour.

Décision écrite et ordonnance formelle

43(1)

Après l'audience, le comité d'enquête rend une décision écrite motivée sur la question à l'étude et rend une ordonnance formelle d'exécution.

Communication de la preuve au registraire

43(2)

Le comité d'enquête communique au registraire :

a) la décision et l'ordonnance que vise le paragraphe (1);

b) le dossier des procédures, y compris les pièces et les documents.

Signification

43(3)

Le registraire signifie une copie de la décision et de l'ordonnance au membre faisant l'objet de l'enquête et au plaignant dès qu'il les reçoit.

Publication de la décision

44

Même si la totalité ou une partie d'une instance devant un comité d'enquête a eu lieu à huis clos, l'Association peut, après que le membre a reçu signification de la décision et de l'ordonnance, publier les circonstances se rapportant à la décision que le comité a prise ainsi que les ordonnances qu'il a rendues, le cas échéant. Si le comité a rendu une ordonnance à l'égard du membre en vertu de l'article 41 ou 42, l'Association peut également publier le nom du membre.

APPEL À LA COUR D'APPEL

Appel

45(1)

Les membres faisant l'objet d'une enquête peuvent faire appel à la Cour d'appel des décisions et des ordonnances qu'a rendues un comité d'enquête en vertu de l'article 40, 41 ou 42.

Dépôt de l'appel

45(2)

Les appels sont interjetés :

a) par voie de dépôt d'un avis d'appel auprès de la Cour d'appel;

b) par voie de signification d'une copie de l'avis d'appel à l'Association.

L'appel doit être interjeté dans les 30 jours après que le membre a reçu signification de la décision du comité d'enquête.

Motif des appels

45(3)

Les appels à la Cour d'appel sont fondés sur les dossiers de l'audience du comité d'enquête et sur la décision du comité.

Pouvoirs de la Cour d'appel

46

Après avoir entendu l'appel, la Cour d'appel peut, selon le cas :

a) rendre la décision ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendue;

b) annuler, modifier ou confirmer la totalité ou une partie de la décision du Comité d'enquête;

c) renvoyer la question au Conseil pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'elle lui donne.

Suspension

47

La décision du comité d'enquête reste en vigueur pendant l'appel sauf si la Cour d'appel ordonne, sur requête, la suspension de la décision et de toute ordonnance qu'a rendues le comité.

RÉTABLISSEMENT

Rétablissement

48

Le Conseil peut ordonner au registraire d'inscrire de nouveau le nom d'une personne dont le certificat d'inscription ou le permis a été annulé et qui fait une demande en ce sens. Le Conseil peut par contre assujettir l'inscription aux conditions qu'il juge appropriées et peut également ordonner à la personne de payer les frais découlant, le cas échéant, de l'imposition de conditions.

PARTIE 6

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

INSPECTEURS

Nomination d'inspecteurs

49(1)

L'Association peut nommer des inspecteurs pour l'application de la présente loi et des règlements administratifs.

Inspection d'un cabinet de vétérinaires

49(2)

Les inspecteurs étudient le fonctionnement des cabinets de vétérinaires et font rapport de leur conclusions au registraire à la fin de chaque inspection.

Entrée et inspection

50(1)

Pour l'application de la présente loi, les inspecteurs peuvent, à des heures raisonnables, en produisant sur demande la carte d'identité que leur a délivrée l'Association :

a) sans mandat, entrer dans les bureaux d'un membre et procéder à l'inspection nécessaire pour s'assurer du respect de la présente loi;

b) exiger que le membre produise les dossiers dont ils ont besoin pour l'application de la présente loi;

c) inspecter et, sur remise d'un reçu, enlever des dossiers ou des choses nécessaires à l'inspection pour en faire des copies ou en tirer des extraits;

d) enlever des substances et des choses pour examen ou analyse, sur remise d'un reçu.

Admissibilité des copies

50(2)

Les copies des dossiers qui sont faites en vertu de l'alinéa (1)c) et que le vérificateur certifie être des copies conformes sont, sauf preuve contraire, admissibles en preuve dans les instances ou les poursuites et font foi du dossier initial et de son contenu.

Entrée autorisée par ordonnance

50(3)

Un juge de paix peut en tout temps et, au besoin, sur présentation d'une requête sans préavis, rendre une ordonnance autorisant l'inspecteur et les autres personnes qui y sont nommées, accompagnés des agents de la paix auxquels il est fait appel, à pénétrer dans un lieu, notamment un bâtiment ou un véhicule, et à prendre les mesures prévues au paragraphe (1) s'il est convaincu, par une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'inspecteur doit le faire pour l'application de la présente loi et que, selon le cas :

a) un effort sérieux, mais vain, a été fait pour pénétrer dans le lieu sans recours à la force;

b) il existe des motifs raisonnables de croire que l'entrée aurait été refusée en l'absence d'un mandat.

Entrave

50(4)

Il est interdit d'entraver l'action d'un inspecteur ou de lui cacher ou de détruire des dossiers, des documents, des substances ou des choses utiles à l'examen.

SIGNIFICATION

Signification des documents

51(1)

Les avis, les ordonnances ou les autres documents que prévoit la présente loi sont remis ou signifiés convenablement s'ils sont, selon le cas :

a) remis à personne;

b) envoyés par courrier recommandé ou par un autre mode de signification permettant à l'expéditeur d'avoir une preuve de réception, à la dernière adresse du destinataire qui figure dans les dossiers de l'Association.

Réception

51(2)

Les avis, les ordonnances ou les autres documents envoyés par courrier recommandé sont réputés être donnés ou signifiés cinq jours après la date de leur envoi.

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions et peines

52(1)

Les personnes qui enfreignent la présente loi commettent une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) pour une première infraction, une amende maximale de 5 000 $;

b) pour toute récidive, une amende maximale de 30 000 $.

Déclaration frauduleuse

52(2)

Quiconque, par affirmation ou déclaration fausse ou frauduleuse, verbale ou écrite, obtient ou tente d'obtenir son inscription à titre de membre en vertu de la présente loi, ou aide sciemment à l'accomplissement d'un tel acte commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) pour une première infraction, une amende maximale de 5 000 $;

b) pour toute récidive, une amende maximale de 30 000 $.

Prescription

52(3)

Les poursuites en vertu du présent article se prescrivent par deux ans après la perpétration de la prétendue infraction.

Poursuite

52(4)

Toute personne peut agir à titre de poursuivant ou de plaignant dans le cadre d'une poursuite intentée relativement à une infraction que vise la présente loi. Le tribunal entendant la cause peut ordonner que soit versée au poursuivant la partie du montant de l'amende recouvré qu'il juge indiquée aux fins du paiement des frais de la poursuite.

Suspension des procédures

52(5)

Si l'Association intente une poursuite relativement à une infraction que vise la présente loi, le tribunal suspend les procédures à sa demande.

IMMUNITÉ

Immunité

53

L'Association, le Conseil, le registraire, les personnes procédant à une enquête préliminaire, les inspecteurs, les membres d'un comité ou d'un conseil constitué sous le régime de la présente loi ou des règlements administratifs ainsi que les employés, les dirigeants et les personnes qui agissent selon les directives de ces personnes bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions commises non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs attributions en vertu de la présente loi ou des règlements administratifs.

PRESCRIPTION

Prescription

54

Les poursuites pour négligence ou faute professionnelle découlant des services professionnels qu'un membre a demandés ou rendus se prescrivent par deux ans après la fin de la fourniture des services en question.

INJONCTION

Injonction

55

Le tribunal peut, à la requête de l'Association, accorder une injonction interdisant à une personne d'accomplir des actes qui contreviennent à la partie 2, même si d'autres peines peuvent être imposées en vertu de la présente loi relativement aux infractions en question.

CONFIDENTIALITÉ

Confidentialité

56

Les personnes qui travaillent à l'application de la présente loi ou qui sont nommées ou dont les services sont retenus à cette fin ainsi que les membres du Conseil ou d'un de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer ces renseignements sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où le public a accès aux renseignements en vertu de la présente loi;

b) en application de la présente loi; ces renseignements portent notamment sur l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de faute professionnelle de leur part ou sur la direction de la profession;

c) à un organisme qui régit l'exercice d'une autre profession conformément à une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat en vertu de la présente loi;

d) à un organisme qui régit l'exercice de la médecine vétérinaire dans un autre ressort que le Manitoba;

e)  aux forces policières pour ce qui est des activités criminelles auxquelles pourrait s'adonner le membre.

PARTIE 7

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions transitoires

57(1)

Pour l'application du présent article ainsi que des articles 58 à 60, l'ancienne loi s'entend de la Loi sur la médecine vétérinaire, c. V30 des L.R.M. 1987.

Maintien de l'inscription

57(2)

Les personnes qui sont membres de l'Associations en vertu de l'ancienne loi au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi le demeurent en vertu de celle-ci.

Maintient du permis

57(3)

Les permis annuels délivrés en vertu de l'ancienne loi qui sont valides au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés des permis annuels délivrés en vertu de la présente loi.

Maintien des demandes d'inscription

57(4)

Les demandes d'inscription déposées en vertu de l'ancienne loi, mais pour lesquelles aucune décision n'a encore été prise en vertu de l'article 12 de l'ancienne loi au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées en vertu de la présente loi.

Maintien du Conseil

58

Les membres du Conseil en poste sous le régime de l'ancienne loi sont maintenus en poste en vertu de la présente loi et sont réputés élus ou nommés pour le même mandat.

Plaintes – enquête commencée

59(1)

Les procédures à l'égard des plaintes pour lesquelles une enquête a été commencée en vertu du paragraphe 14(3) de l'ancienne loi, avant que n'entre en vigueur la présente loi, sont réglées en vertu de l'ancienne loi.

Plaintes – enquête non commencée

59(2)

Les plaintes déposées en vertu de l'ancienne loi pour lesquelles aucune enquête n'a été commencée en vertu du paragraphe 14(3) de l'ancienne loi, avant que n'entre en vigueur la présente loi, sont réglées en vertu de la présente loi comme si la plainte avait été déposée en vertu de la présente loi.

Nouvelles plaintes

59(3)

Les plaintes déposées après l'entrée en vigueur de la présente loi qui ont trait à la conduite d'un membre qui a eu lieu en tout ou en partie avant que la présente loi n'entre en vigueur sont réglées en vertu de la présente loi.

Ordonnance – ancienne loi

60

Les ordonnances rendues en vertu du paragraphe 14(7) de l'ancienne loi qui sont en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi le demeurent comme si elles avaient été rendues en vertu de la partie 5 de la présente loi.

Abrogation

61

La Loi sur la médecine vétérinaire, c. V30 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Renvoi

62

La présente loi constitue la chapitre V30 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

63

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 32 des L.M. 1999 est entré en vigueur par proclamation le 15 décembre 1999.