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La présente version a été à jour du 28 mars 2024 à 18 h 51 au 14 octobre 2021.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. P50

Loi sur l'intrusion

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Infraction

1(1)

Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (5), commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d'au plus 5 000 $ quiconque :

a) pénètre ou s'introduit de façon illégale dans un lieu ou sur un bien-fonds entièrement fermé qui ne lui appartient pas;

b) pénètre ou s'introduit de façon illégale dans un lieu ou sur un bien-fonds qui n'est pas entièrement fermé et qui ne lui appartient pas si le propriétaire, le locataire ou l'occupant lui a demandé de ne pas le faire, ou quiconque refuse, après avoir pénétré dans un lieu ou sur un bien-fonds ou s'y être introduit, de le quitter à la demande du propriétaire, du locataire ou de l'occupant.

Le fait que des dommages aient ou non été causés à l'occasion de la perpétration de l'infraction n'est pas pertinent.

Demande de l'occupant réel

1(2)

L'alinéa (1)(b) ne s'applique que si la demande qui y est mentionnée est faite par la personne qui occupe de fait le lieu ou le bien-fonds ou avec l'approbation de celle-ci.

Exception – résident

1(3)

L'alinéa (1)b) ne s'applique pas à la personne, selon le cas :

a) qui réside habituellement dans le lieu ou sur le bien-fonds en question;

b) qui ne réside pas habituellement dans le lieu ou sur le bien-fonds en question, mais qui y demeure, au moment en cause, avec l'autorisation implicite ou explicite du propriétaire, du locataire ou de l'occupant.

Exception

1(4)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes qui pénètrent ou s'introduisent illégalement dans le lieu ou sur le bien-fonds en question en croyant honnêtement et raisonnablement avoir le droit de le faire.

Application aux communautés religieuses

1(5)

Pour l'application du présent article, l'expression « propriétaire, locataire ou occupant » s'entend, dans le cas d'un organisme religieux ou d'une communauté religieuse occupant un lieu à titre de propriétaire, de locataire ou d'occupant, d'un ou de plusieurs représentants de l'organisme ou de la communauté qui, en vertu des règlements administratifs, des statuts ou d'une résolution de la communauté ou de l'organisme, sont autorisés à agir pour son compte dans le but d'empêcher les comportements perturbateurs, notamment les inconduites, la flânerie et les nuisances, sur le bien-fonds ou dans le lieu et qui agissent en conformité avec ces règlements administratifs, ces statuts ou cette résolution.

L.M. 1992, c. 21, art. 2; L.M. 2005, c. 42, art. 29.

Arrestation sans mandat

2

Quiconque commet l'infraction visée à l'article 1 peut être arrêté sans mandat par un agent de la paix ou par le propriétaire, le locataire ou l'occupant du lieu ou du bien-fonds où l'infraction a été commise ou par une personne autorisée par le propriétaire, le locataire ou l'occupant.  Le prévenu est conduit dès que possible devant le juge le plus près afin d'être traité selon la loi.

L.M. 1992, c. 21, art. 3.

Effet quant aux titres de propriété

3

Les juges ne peuvent, aux termes de la présente loi, entendre et décider des cas d'intrusion ou d'entrée illégale à l'égard desquels des titres de propriété foncière ou des intérêts y afférents sont mis en question.  Il doit être décidé de ces cas selon la loi, comme si la présente loi n'était pas édictée.

L.M. 1992, c. 21, art. 4.

Cas n'emportant pas infraction

4

Ne commet pas d'infraction celui qui énonce des propositions véridiques d'une quelconque façon, tant orallement que par le biais d'imprimés, sur les trottoirs, allées, chaussées ou terrains de

stationnement de toute entreprise auxquels le public a ordinairement accès sans frais, que leur propriétaire exploite ou non l'entreprise, ou qu'ils soient publics.  Le présent article ne dégage cependant personne de la responsabilité qu'il encourt pour les dommages causés au propriétaire ou à l'occupant.