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Version la plus récente


C.P.L.M. c. T147

Loi sur les infrastructures de transport

Table des matières

(Date de sanction : 4 juin 2018)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« affecté » Se dit des crédits affectés par une loi à une fin précise. ("appropriated")

« autoroute » Route de régime provincial désignée par règlement à titre d'autoroute. ("freeway")

« bretelle » Voie de raccordement qui permet d'accéder à une route de régime provincial ou d'en sortir. La présente définition exclut les voies de jonction entre les chaussées d'une même voie publique. ("access")

« chaussée » S'entend au sens du Code de la route. ("roadway")

« construction » Bâtiment ou chose construit, érigé, placé ou entreposé au-dessus ou en-dessous de la surface de la terre. La présente définition exclut :

a) les dispositifs de signalisation au sens du Code de la route;

b) les clôtures érigées à des fins agricoles;

c) les boîtes à lettres;

d) les bornes ou les poteaux d'arpentage dont l'installation est autorisée par une loi provinciale ou une loi du Parlement du Canada;

e) toute chose qui est soustraite par règlement à l'application de la présente définition. ("structure")

« emprise » S'entend :

a) soit de biens-fonds qui, suivant l'arpentage des terres du Canada, ou un arpentage du gouvernement provincial, constituent une emprise;

b) soit d'une emprise prévue par une loi et destinée à une voie publique ou à l'usage public à titre de voie publique. ("road allowance")

« installation de transport provinciale » S'entend :

a) soit d'une route de régime provincial;

b) soit d'un aéroport, d'un terminal de traversier ou d'un traversier qui appartient au gouvernement ou est exploité par lui, y compris les biens-fonds attenants. ("provincial transportation facility")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité » Est assimilée à une municipalité la ville de Winnipeg. ("municipality")

« personne » Sont assimilées à des personnes les municipalités, les sociétés en nom collectif, les consortiums financiers, les coentreprises et les associations de personnes. ("person")

« route à accès limité » Route à accès limité qui est indiquée à l'article 20. ("limited-access highway")

« route de régime provincial » Route provinciale à grande circulation ou route provinciale secondaire, ou voie publique dans un territoire non organisé. La présente définition exclut :

a) les stationnements, les routes ou les entrées situés sur les terrains attenants à un ouvrage public au sens de la Loi sur les travaux publics;

b) les voies publiques dont les frais de construction ou d'entretien sont payés sur le Trésor avec des sommes affectées pour l'application d'une autre loi;

c) les voies publiques construites et entretenues aux frais du gouvernement du Canada;

d) les voies publiques construites et entretenues sur des biens-fonds privés par le propriétaire ou l'occupant de ceux-ci. ("departmental road")

« route provinciale à grande circulation » Voie publique ou section de voie publique déclarée route provinciale à grande circulation en vertu des règlements. ("provincial trunk highway")

« route provinciale secondaire » Voie publique ou section d'une voie publique déclarée route provinciale secondaire en vertu des règlements. ("provincial road")

« véhicule » Véhicule au sens du Code de la route. ("vehicle")

« voie de service » Chaussée qui est :

a) située entre la chaussée principale d'une voie publique et ses limites;

b) utilisée ou destinée à être utilisée pour assurer l'accès à des biens-fonds contigus à la voie publique qui ne sont pas accessibles à partir de sa chaussée principale. ("service road")

« voie publique » La présente définition vise notamment :

a) les voies publiques, les routes, les emprises, les rues, les allées ou les passages routiers destinés, à titre de voies publiques, à l'usage public ou ouverts ou construits à ce titre en vertu de la présente loi ou de toute autre loi;

b) les ponts, les canaux de dérivation, les jetées, les traversiers, les parcs ou les places publiques destinés, à titre de voies publiques, à l'usage public, y compris les améliorations et les ouvrages afférents. ("highway")

« zone contrôlée » Zone contrôlée qui est indiquée au paragraphe 22(1). ("controlled area")

Objet

2

La présente loi a pour objet :

a) de régir l'établisement, l'exploitation et la désaffectation des installations de transport provinciales;

b) de protéger l'intégrité, la sécurité et l'efficacité du réseau routier provincial;

c) de régir l'emplacement, la construction et l'usage des bretelles d'accès et de sortie de certaines voies publiques;

d) de régir l'usage des biens-fonds contigus à certaines voies publiques, ou situés à proximité de celles-ci;

e) de régir l'édification de constructions à proximité de certaines voies publiques.

PARTIE 2

CONSTRUCTION ET GESTION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

Ministre responsable des installations de transport provinciales

3

Sous réserve des dispositions de toute autre loi, le ministre est responsable de la conception, de l'ingénierie, de l'acquisition, de la construction, de l'établissement, de l'inspection, du contrôle, de la gestion, de l'exploitation, de l'entretien, des réparations et de la désaffectation de toutes les installations de transport provinciales.

Normes de construction

4

Les installations de transport provinciales sont construites, entretenues et réparées selon des normes que le ministre estime adéquates à leur égard. Ces normes peuvent varier selon les installations.

Versements sur le Trésor

5

Les frais engagés par le ministre sous le régime de la présente loi sont payés sur le Trésor, sur les crédits affectés pour l'application de la présente loi.

Crédits portés au Trésor

6

Sous réserve du paragraphe 13(5) et de la partie 4, les sommes reçues par le ministre sous le régime de la présente loi sont portées au Trésor, au crédit du compte constitué à l'égard des sommes affectées pour l'application de la présente loi.

Ouvrages publics sous l'autorité du ministre

7(1)

Malgré la Loi sur les travaux publics, un ouvrage public qui a été acquis ou qui est utilisé principalement en vue de la construction, de la réparation ou de l'exploitation d'une installation de transport provinciale est placé sous l'autorité du ministre et il peut en être disposé sous le régime de la présente loi.

Application de la Loi sur les travaux publics

7(2)

Le ministre peut, par arrêté, exiger que la Loi sur les travaux publics s'applique aux ouvrages publics visés au paragraphe (1). Dès l'entrée en vigueur d'un tel arrêté, les ouvrages publics sont placés sous l'autorité et la gestion du ministre chargé de l'application de cette loi et il ne peut plus en être disposé sous le régime de la présente loi.

Pouvoir du ministre en matière de contrats

8

Le ministre peut, au nom du gouvernement, conclure les contrats qu'il estime opportuns pour l'application de la présente loi. Toutefois, pour lier le gouvernement ou le ministre, les contrats doivent être signés par celui-ci.

Appels d'offres

9(1)

Le ministre fait des appels d'offres pour la construction ou la réparation de toute installation de transport provinciale, sauf dans les cas suivants :

a) les travaux sont effectués par des cadres ou des employés du gouvernement;

b) selon lui, les travaux sont trop urgents pour faire l'objet d'appels d'offres ou peuvent être réalisés de façon plus efficace d'une autre manière;

c) un comité du Conseil exécutif a autorisé la réalisation des travaux sans appel d'offres.

Conditions d'admissibilité fixées par le ministre

9(2)

Le ministre peut fixer les conditions d'admissibilité qu'un soumissionnaire doit respecter dans le cadre d'un appel d'offres visé au paragraphe (1).

Renoncement à la soumission conforme la plus basse

9(3)

Le ministre peut renoncer à la plus basse soumission conforme reçue d'un soumissionnaire admissible en réponse à un appel d'offres fait en vertu du paragraphe (1) :

a) soit avec l'approbation d'un comité du Conseil exécutif si la valeur du contrat est égale ou supérieure au montant fixé par règlement;

b) soit sans approbation, si la valeur du contrat est inférieure au montant fixé par règlement.

Conditions préliminaires avant le début des travaux

10(1)

Sous réserve de l'autorisation du ministre, aucun paiement ne peut être fait à un entrepreneur et aucun travail ne peut être entrepris en vertu du contrat jusqu'à ce que les conditions suivantes soient réunies :

a) le contrat a été signé par toutes les parties;

b) l'entrepreneur a fourni les garanties exigées en vertu du paragraphe (2).

Garantie

10(2)

Le ministre peut exiger qu'un entrepreneur avec qui il conclut un contrat donne une garantie, en la forme et d'un montant qu'il estime indiqués, pour l'exécution du contrat et pour le paiement de la main-d'œuvre et des matériaux à fournir aux termes du contrat.

Intérêts sur les sommes retenues

10(3)

Si un contrat prévoit une retenue sur la totalité ou une partie de son prix, le ministre verse des intérêts sur la retenue en conformité avec les règlements.

Acquisition de biens pour les infrastructures de transport

11

Le ministre peut, au nom de la Couronne, acheter ou louer des biens réels et personnels en vue de la construction et de l'exploitation d'une installation de transport provinciale. Dans le cas de biens réels, l'acquisition peut être effectuée par expropriation.

Infrastructure de drainage

12

Avec le consentement du ministre chargé de l'application de la Loi sur l'aménagement hydraulique, le ministre peut construire et entretenir des infrastructures de drainage pour des installations de transport provinciales et peut acquérir des biens-fonds en vertu de l'article 11 à cette fin.

Disposition de biens avec approbation

13(1)

Malgré la Loi sur les terres domaniales, le ministre peut accomplir les actes indiqués ci-dessous, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) vendre, louer ou échanger des biens réels ou des intérêts afférents à des biens réels acquis ou détenus pour l'application de la présente loi ou en disposer de toute autre façon;

b) vendre des biens personnels acquis ou détenus pour l'application de la présente loi.

Disposition de biens sans approbation

13(2)

Malgré le paragraphe (1), l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil n'est pas nécessaire pour accomplir les actes suivants :

a) disposer, notamment par vente ou échange, de biens réels ou personnels acquis ou détenus pour l'application de la présente loi, ou d'un intérêt afférent à ces biens si, selon le ministre, la valeur du bien ou de l'intérêt, majorée de celle de tout autre bien ou intérêt qui est vendu avec ce bien ou cet intérêt ou dont il est disposé avec lui, n'excède pas le montant fixé par règlement;

b) donner en location des biens réels acquis ou détenus pour l'application de la présente loi si, selon le ministre, la valeur locative annuelle des biens n'excède pas le montant fixé par règlement;

c) vendre des biens personnels acquis ou détenus pour l'application de la présente loi aux personnes suivantes :

(i) une municipalité,

(ii) un organisme gouvernemental au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques,

(iii) une université au sens de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire,

(iv) un entrepreneur, si les biens sont utilisés en vue de la construction, de l'entretien ou de la réparation :

(A) soit d'installations de transport provinciales,

(B) soit d'une infrastructure pour une entité visée aux sous-alinéas (i) à (iii);

d) vendre du sable et du gravier extraits de terres domaniales achetées ou réservées en vue de l'aménagement d'installations de transport provinciales.

Location de biens personnels

13(3)

Le ministre peut, sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, donner en location des biens personnels acquis ou détenus pour l'application de la présente loi.

Caractère différent de l'échange et de la vente

13(4)

Si lors de l'achat d'un bien personnel auprès d'un vendeur, le ministre transfère un bien semblable d'une valeur moindre au vendeur à titre de paiement partiel du prix d'achat, le transfert ne constitue pas une vente pour l'application du présent article.

Produit de la vente de sable et de gravier extraits de terres domaniales réservées en vue de l'aménagement de routes de régime provincial

13(5)

Les sommes que le ministre reçoit pour la vente de sable et de gravier extraits de terres domaniales réservées en vue de l'aménagement de routes de régime provincial sont versées au Trésor, au compte pour les redevances reçues pour la vente de sable et de gravier extraits des terres domaniales.

Application de la Loi sur les terres domaniales

13(6)

Avec le consentement du ministre chargé de l'application de la Loi sur les terres domaniales, le ministre peut, par arrêté, ordonner que cette dernière loi s'applique aux biens-fonds qu'il a lui-même acquis ou qu'il détient et qui ne sont plus nécessaires pour l'application de la présente loi ainsi qu'aux biens-fonds utilisés ou réservés pour une voie publique qu'il a fermée. Dès l'entrée en vigueur d'un tel arrêté, les biens-fonds sont placés sous l'autorité et la gestion du ministre chargé de l'application de la Loi sur les terres domaniales.

Accords relatifs aux voies publiques à l'extérieur du Manitoba

14(1)

Le ministre peut, au nom du gouvernement et avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des accords avec les gouvernements du Canada, des autres provinces ou d'un État qui partage une frontière avec le Manitoba relativement à ce qui suit :

a) l'acquisition et l'utilisation de biens-fonds pour une voie publique qui est partiellement ou totalement à l'extérieur du Manitoba;

b) la construction, l'entretien et la réparation d'une telle voie publique.

Pouvoir de mettre en œuvre un accord

14(2)

Le ministre peut prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour mettre en œuvre un accord conclu en vertu du paragraphe (1).

Accords de financement

15

Le ministre peut, au nom du gouvernement, conclure des accords avec une municipalité, un district d'administration locale, une commission aéroportuaire ou un conseil au sens de la Loi sur les affaires du Nord, ou avec toute personne :

a) soit pour construire, exploiter, entretenir ou réparer une voie publique, un aéroport, une piste, un quai ou un traversier totalement ou partiellement aux frais du gouvernement;

b) soit pour financer, totalement ou partiellement, la construction, l'exploitation, l'entretien ou la réparation d'une voie publique, d'un aéroport, d'une piste, d'un quai ou d'un traversier.

Accords relatifs à l'utilisation des ponts

16

Le ministre peut, au nom du gouvernement et avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure un accord avec toute personne aux fins suivantes :

a) l'utilisation d'un pont, d'une jetée, d'un traversier ou d'une emprise appartenant à cette dernière;

b) la prise en charge, par le gouvernement, de toute partie des coûts engagés pour la construction, l'entretien ou la réparation du pont, de la jetée, du traversier ou de l'emprise.

PARTIE 3

ROUTES DE RÉGIME PROVINCIAL ET PROTECTION DES VOIES PUBLIQUES

ROUTES DE RÉGIME PROVINCIAL

Intersection d'une route provinciale à grande circulation et d'une autre voie publique

17(1)

À l'intersection d'une route provinciale à grande circulation avec un autre type de voie publique, la continuation de la route provinciale à grande circulation dans l'intersection, y compris les ponts ou les infrastructures de drainage sur la route provinciale à grande circulation, ou sous celle-ci, fait partie de la route en question.

Intersection d'une route provinciale secondaire et d'une autre voie publique

17(2)

À l'intersection d'une route provinciale secondaire avec un autre type de voie publique qui n'est ni une route provinciale à grande circulation, ni une route provinciale secondaire, la continuation de la route provinciale secondaire dans l'intersection, y compris les ponts ou les infrastructures de drainage sur la route provinciale secondaire, ou sous celle-ci, fait partie de la route en question.

Intersection d'une route de régime provincial et d'une autre voie publique

17(3)

À l'intersection d'une route de régime provincial qui n'est ni une route provinciale à grande circulation, ni une route provinciale secondaire, avec un autre type de voie publique, la continuation de la route de régime provincial dans l'intersection, y compris les ponts ou les infrastructures de drainage sur la route de régime provincial, ou sous celle-ci, fait partie de la route en question.

Responsabilité municipale à l'égard de certaines infrastructures

18

Malgré l'article 3, à l'égard de toute section d'une route de régime provincial située dans une municipalité :

a) celle-ci est responsable de la construction, de l'entretien et de la réparation des trottoirs, des poteaux, des égouts, des aqueducs et des autres infrastructures municipales sur cette section ou au-dessus ou en-dessous de cette section;

b) celle-ci engage sa responsabilité pour les dommages se rapportant aux constructions visées à l'alinéa a) comme si la propriété et la responsabilité de la route de régime provincial lui avaient été dévolues.

Responsabilité municipale lors d'une modification du classement

19

Lorsqu'une section d'une voie publique dans une municipalité cesse d'être une route provinciale à grande circulation ou une route provinciale secondaire, mais qu'elle n'est pas fermée en vertu de l'article 23, la municipalité devient responsable de la gestion, de l'entretien et de la réparation de cette section.

Routes à accès limité

20

Les routes de régime provincial indiquées ci-dessous sont des routes à accès limité :

a) les routes provinciales à grande circulation, sauf dans la mesure où elles sont visées par une exemption prévue par règlement;

b) d'autres routes de régime provincial dans la mesure où elles ont été désignées par règlement à titre de routes à accès limité.

Extinction des droits d'accès — route à accès limité

21(1)

Lorsqu'une route de régime provincial devient une route à accès limité, les droits d'accès à la route s'éteignent, sauf en ce qui a trait aux bretelles en place à ce moment-là qui n'ont pas été fermées en vertu du paragraphe (2).

Fermeture des bretelles

21(2)

Le ministre peut, par arrêté, fermer une bretelle permettant l'accès à une route de régime provincial qui est en place lorsque cette route devient une route à accès limité.

Extinction des droits d'accès — autoroute

21(3)

Lorsqu'une route de régime provincial est désignée à titre d'autoroute, les droits d'accès à cette route s'éteignent.

Dédommagement ou autre voie d'accès

21(4)

Si des biens-fonds contigus à une route de régime provincial deviennent inaccessibles à partir de cette route en raison de l'application des paragraphes (1), (2) ou (3), le ministre prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a) il aménage une voie de service ou offre un autre moyen d'accès raisonnable;

b) il verse un dédommagement en conformité avec le paragraphe (5) à toute personne détenant des intérêts dans ces biens-fonds.

Dédommagement pour la perte des droits d'accès

21(5)

Si une personne a droit à un dédommagement en vertu de l'alinéa (4)b) :

a) le ministre peut conclure un accord à cet effet avec elle;

b) si le ministre n'arrive pas à conclure un accord, la question est soumise à l'arbitrage conformément à la Loi sur l'arbitrage.

Zones contrôlées

22(1)

Sous réserve des règlements, les zones contiguës à une route de régime provincial indiquées ci-dessous sont des zones contrôlées :

a) dans le cas d'une route de régime provincial, qui n'est ni une route à accès limité, ni une autoroute, la zone de chaque côté de la voie publique se trouvant dans les 38,1 mètres des bords de l'emprise, seulement si la voie publique est située à l'extérieur :

(i) de la ville de Winnipeg,

(ii) d'une municipalité urbaine constituée ou maintenue en vertu de la Loi sur les municipalités, y compris d'une ville ayant sa propre charte;

b) dans le cas d'une route à accès limité ou d'une autoroute :

(i) la zone de chaque côté de la voie publique se trouvant dans les 38,1 mètres des bords de l'emprise,

(ii) les zones supplémentaires constituées à titre de zones contrôlées en vertu des règlements.

Avis obligatoire

22(2)

Lorsque des biens-fonds deviennent une zone contrôlée, le ministre donne avis :

a) d'une part, dans la Gazette du Manitoba ou sur le site Web du ministère;

b) d'autre part, par courrier recommandé aux propriétaires des parcelles touchées.

Absence de dédommagement — création de zones contrôlées

22(3)

La personne dont les biens-fonds deviennent une zone contrôlée n'a droit à aucun dédommagement.

Fermeture de voies publiques ou d'emprises

23(1)

Le ministre peut, par arrêté, fermer la totalité ou une section d'une voie publique ou d'une emprise si elle n'est plus nécessaire en tant que voie publique ou si elle fait l'objet d'un déplacement ou d'un nouvel arpentage.

Enregistrement de l'arrêté auprès du bureau des titres fonciers

23(2)

Le ministre peut enregistrer un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) auprès du bureau des titres fonciers compétent.

Aliénation de biens-fonds

23(3)

Si une voie publique ou une emprise est fermée en vertu du paragraphe (1), les biens-fonds utilisés ou réservés à son égard peuvent être :

a) soit aliénés en conformité avec l'article 13;

b) soit cédés ou dévolus par décret du lieutenant-gouverneur en conseil en conformité avec ce qu'il prévoit.

Enregistrement des décrets portant dévolution au bureau des titres fonciers

23(4)

Les décrets portant dévolution de biens-fonds à des personnes valent, sur enregistrement d'une copie certifiée au bureau des titres fonciers compétent, octroi ou transfert du bien-fonds par la Couronne à ces personnes.

Effet de la dévolution sur les biens-fonds adjacents

23(5)

Le bien-fonds dévolu par décret au propriétaire du bien-fonds adjacent est grevé des mêmes hypothèques, charges et privilèges que le bien-fonds adjacent; les certificats de titres délivrés sous le régime de la Loi sur les biens réels en portent mention.

Aménagement paysager des voies publiques

24(1)

Le ministre peut, sur une route de régime provincial ou une propriété acquise en vertu du paragraphe (2) :

a) planter des arbres, des arbustes, des plantes ou du gazon et les entretenir;

b) ériger et entretenir des barrières à neige.

Acquisition de propriétés — amoncellement de neige

24(2)

Afin de réduire ou d'empêcher l'amoncellement de neige sur une route de régime provincial, le ministre peut, conformément à l'article 11, acquérir une propriété qui y est contiguë.

Coût des travaux

24(3)

Le coût des travaux entrepris sur une route de régime provincial ou à proximité de celle-ci fait partie des coûts de construction, d'entretien ou de réparation de la route.

Barrières à neige sur des biens-fonds privés

25(1)

Entre le 30 septembre d'une année donnée et le 1er juin de l'année suivante, le ministre peut, afin de réduire ou d'empêcher l'amoncellement de neige sur une route de régime provincial, pénétrer sur des biens-fonds dans un rayon de 90 mètres de la route pour ériger, entretenir, enlever ou remplacer une barrière à neige.

Absence de dédommagement

25(2)

L'érection, la présence, l'entretien ou l'enlèvement par le ministre d'une barrière à neige sur une propriété privée ne donnent droit à aucune indemnisation ni à des dommages-intérêts.

Caractère public des barrières à neige

25(3)

Les barrières à neige érigées par le ministre en vertu du paragraphe (1) sont réputées être des ouvrages publics placés sous son autorité.

Interdiction — barrières à neige

25(4)

Il est interdit :

a) d'enlever ou de détruire une barrière à neige érigée par le ministre;

b) de nuire à l'érection, à l'entretien, à l'enlèvement ou au remplacement d'une barrière à neige par le ministre;

c) de refuser l'accès à un bien-fonds sur lequel une barrière à neige peut être érigée, entretenue, enlevée ou remplacée en vertu du paragraphe (1) par une personne exerçant ses attributions sous le régime du présent article.

FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION DE VOIES PUBLIQUES

Accords — participation au financement des routes municipales

26(1)

Afin d'aider à la construction, à l'entretien ou à la réparation d'une voie publique dans une municipalité, à l'exception d'une route de régime provincial, le ministre peut, au nom du gouvernement, conclure un accord avec cette municipalité à l'une ou l'autre des fins suivantes :

a) la fourniture de la totalité ou d'une partie des matériaux ou de la main-d'œuvre aux frais du gouvernement ou de la municipalité;

b) le paiement de la totalité ou d'une partie des frais engagés pour la construction, l'entretien ou la réparation de la voie publique.

Responsabilité municipale à l'égard de l'entretien

26(2)

À moins de stipulation contraire dans l'accord, la municipalité est responsable de l'entretien de la voie publique et doit la garder adéquatement entretenue.

Responsabilité du ministre à l'égard de l'entretien

26(3)

Si le ministre estime qu'une municipalité n'entretient pas adéquatement une voie publique :

a) il peut exécuter, ou faire exécuter, les travaux nécessaires pour entretenir la voie publique;

b) le coût des travaux constitue une créance du gouvernement à l'égard de la municipalité.

Voies publiques dans un territoire non organisé

27

Le ministre peut, au nom du gouvernement, conclure un accord avec un district scolaire ou une autre personne pour construire, entretenir ou réparer une voie publique qui se trouve dans un territoire non organisé. Le district ou la personne assume la totalité ou une partie des frais engagés.

PROTECTION DES VOIES PUBLIQUES

Permis — bretelles et objets près d'une route de régime provincial

28(1)

Sous réserve des règlements, il est interdit de faire ce qui suit si le ministre n'a pas délivré de permis pour cette activité :

a) construire, modifier ou déplacer une bretelle ou en intensifier l'usage;

b) construire, modifier ou déplacer une construction se trouvant sur une route de régime provincial, ou encore au-dessus ou au-dessous de celle-ci, ou dans une zone contrôlée ou en modifier ou en intensifier l'usage;

c) planter un arbre dans un rayon de 15 mètres d'une route de régime provincial située à l'extérieur :

(i) de la ville de Winnipeg,

(ii) d'une municipalité urbaine ou d'un district local urbain constitué ou maintenu en vertu de la Loi sur les municipalités, y compris d'une ville ayant sa propre charte;

d) conserver :

(i) soit une bretelle ou une construction qui a été érigée, modifiée ou déplacée ou dont l'usage s'est intensifié en contravention avec l'alinéa a) ou b),

(ii) soit un arbre planté en contravention avec l'alinéa c).

Exemption

28(2)

Malgré le paragraphe (1), une personne peut, sans permis :

a) soit afficher un avis exigé en vertu de l'article 170 de la Loi sur l'aménagement du territoire;

b) soit faire des réparations raisonnablement nécessaires à une construction existante dans une zone contrôlée.

Demande de permis

28(3)

La demande de permis présentée en vertu du paragraphe (1) est accompagnée des plans, dessins et devis exigés par le ministre.

Délivrance de permis

28(4)

Le ministre peut délivrer un permis pour une activité visée au paragraphe (1) et l'assortir des modalités qu'il estime indiquées.

Suspension ou annulation de permis

28(5)

Si le titulaire d'un permis délivré en vertu du paragraphe (4) n'en respecte pas les modalités, le ministre peut :

a) soit suspendre le permis pour une période fixe ou jusqu'à l'observation d'une modalité;

b) soit annuler le permis.

Pouvoir de pénétrer dans des biens-fonds ou des lieux

28(6)

Afin d'enquêter sur toute question liée à un permis ou à une demande de permis, le ministre peut pénétrer dans le bien-fonds ou les lieux que vise le permis ou la demande sans le consentement du titulaire du permis, de l'auteur de la demande ou du propriétaire ou du locataire du bien-fonds ou des lieux.

Entrave interdite

28(7)

Il est interdit de gêner ou d'entraver l'exercice du pouvoir du ministre en vertu du paragraphe (6).

Autorisation pour certaines activités sur une route de régime provincial

29

Sous réserve des règlements, il est interdit de faire ce qui suit sans l'autorisation du ministre :

a) déposer des matériaux sur une route de régime provincial;

b) déverser de l'eau sur une route de régime provincial ou dans toute infrastructure de drainage qui en fait partie;

c) planter quoi que ce soit sur une route de régime provincial.

Arrêtés — enlèvement d'objets

30(1)

Le ministre peut, par arrêté, ordonner à la personne qui contrevient à l'article 28 ou 29 d'enlever l'objet non autorisé dans le délai qu'il fixe.

Signification de l'arrêté

30(2)

L'arrêté peut être signifié à personne ou par courrier recommandé à la dernière adresse connue du destinataire y indiqué.

Enlèvement de bretelles ou d'objets près d'une route de régime provincial

30(3)

Le ministre peut enlever une bretelle, une construction ou un arbre érigé, conservé, utilisé ou planté en contravention avec l'article 28 dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) il a rendu un arrêté ordonnant l'enlèvement de l'objet et la personne concernée ne s'y est pas conformée dans le délai imparti;

b) malgré des efforts raisonnables, il n'est pas en mesure de déterminer qui est propriétaire de l'objet ou en a la responsabilité.

Enlèvement d'objets sur une route de régime provincial

30(4)

Le ministre peut enlever toute chose déposée ou plantée en contravention avec l'article 29 peu importe s'il a rendu un arrêté en vertu du paragraphe (1).

Frais d'enlèvement

30(5)

Les frais engagés par le ministre en vertu du paragraphe (3) ou (4) constituent une créance du gouvernement à l'égard des personnes suivantes :

a) la ou les personnes visées par l'arrêté rendu en vertu du paragraphe (1);

b) si l'objet a été enlevé sans qu'un arrêté soit rendu, la ou les personnes qui en étaient propriétaires ou qui en avaient la responsabilité.

Si plusieurs personnes sont responsables de la dette, elles sont solidairement débitrices.

Abandon de véhicules ou de matériel

31(1)

Il est interdit d'abandonner un véhicule ou du matériel sur une route de régime provincial.

Enlèvement permanent de véhicules et de matériel abandonnés

31(2)

Si des véhicules ou du matériel ont été abandonnés sur une route de régime provincial :

a) le ministre ou un agent de la paix peut les enlever de façon permanente et poser l'un ou l'autre des actes suivants :

(i) les mettre en entrepôt,

(ii) les placer sur des terres domaniales non occupées,

(iii) en disposer de toute manière selon les instructions du ministre;

b) le ministre peut recouvrer les frais de l'enlèvement, de l'entreposage ou de la disposition auprès du propriétaire du véhicule ou du matériel à titre de créance du gouvernement;

c) le propriétaire du véhicule ou du matériel ou la personne qui détient un intérêt à son égard n'a droit à aucune indemnisation ni à des dommages-intérêts à la suite de l'enlèvement, de l'entreposage ou de la disposition du véhicule ou du matériel.

Présomption

31(3)

Tout véhicule ou matériel qui a été laissé sur une route de régime provincial pendant une période continue de 30 jours est réputé avoir été abandonné.

Accords — enlèvement d'objets

32

S'il estime que l'une ou l'autre des conditions indiquées ci-dessous s'applique, le ministre peut, au nom du gouvernement, conclure un accord avec le propriétaire d'un bien-fonds contigu à une route de régime provincial en vue de l'enlèvement d'une construction ou d'un objet, d'un arbre, d'un arbuste ou d'une autre plante qui se trouve sur le bien-fonds ou sous sa surface :

a) leur présence peut constituer un danger pour la sécurité de toute personne;

b) leur présence peut endommager ou risquer d'endommager la route;

c) leur présence peut entraîner l'amoncellement ou l'accumulation de neige sur la route.

Déplacement temporaire de véhicules ou de matériel

33

Si un véhicule ou du matériel stationné ou laissé sur une route de régime provincial gêne la construction, l'entretien ou la réparation de la route ou crée un danger pour la circulation ou nuit à celle-ci :

a) le ministre peut déplacer le véhicule ou le matériel vers l'endroit le plus proche permettant de remédier à la situation;

b) le propriétaire du véhicule ou du matériel, ou la personne qui détient un intérêt à son égard, n'a droit à aucune indemnisation ni à des dommages-intérêts à la suite de son déplacement.

Fermetures temporaires de routes

34(1)

Le ministre peut, à la fois :

a) fermer temporairement une route de régime provincial pour la période qu'il estime souhaitable pour y effectuer des travaux de réparation, d'entretien ou autres ou par mesure de protection contre des dangers pour la sécurité;

b) placer des affiches, des avis ou des barrières pour empêcher les gens d'utiliser la route pendant sa fermeture.

Interdictions relatives aux routes fermées

34(2)

Il est interdit :

a) d'utiliser une route de régime provincial fermée en vertu du paragraphe (1);

b) d'enlever une affiche, un avis ou une barrière placé en vertu du paragraphe (1).

Aucune responsabilité en cas d'utilisation d'une route fermée

34(3)

Quiconque utilise une route de régime provincial fermée en vertu du paragraphe (1) le fait à ses propres risques et n'a aucun recours pour une indemnisation ou des dommages-intérêts contre le ministre, le gouvernement ou un cadre, employé ou mandataire du gouvernement au titre de blessures ou de dommages subis en utilisant la route.

Responsabilité envers le gouvernement

34(4)

Quiconque utilise une route de régime provincial fermée en vertu du paragraphe (1) ou enlève une affiche, un avis ou une barrière placé en vertu de cette disposition répond au gouvernement de ce qui suit :

a) les dommages à la route, aux affiches, aux avis ou aux barrières causés par les actes de la personne;

b) toute réclamation contre le gouvernement résultant des actes de la personne.

Déviations

34(5)

Lorsqu'une route de régime provincial est fermée en vertu du paragraphe (1) ou qu'elle fait l'objet de travaux de construction, d'entretien ou de réparation :

a) le ministre peut, à la fois :

(i) fournir, construire, entretenir ou réparer une déviation pour la circulation, laquelle peut comprendre une voie publique sous la responsabilité d'une municipalité,

(ii) conclure un accord avec une municipalité en vue de la fourniture, de la construction, de l'entretien ou de la réparation d'une déviation et du paiement des frais afférents;

b) les dépenses faites en vertu du présent paragraphe sont traitées comme le coût de travaux effectués sur la route de régime provincial.

Interdictions liées aux dommages aux routes de régime provincial

35(1)

Il est interdit :

a) de conduire ou de remorquer un véhicule, une remorque ou un objet sur une route de régime provincial d'une façon qui cause, ou peut vraisemblablement causer, des dommages à la route;

b) intentionnellement ou par négligence, de causer des dommages à une route de régime provincial ou de la rendre difficile ou impossible à utiliser.

Responsabilité envers le gouvernement

35(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) répond au gouvernement de ce qui suit :

a) les dommages causés à la route de régime provincial résultant de la contravention;

b) toute réclamation contre le gouvernement provoquée par la contravention.

PARTIE 4

FONDS D'AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ DE L'INDUSTRIE DU TRANSPORT ROUTIER AU MANITOBA

Fonds d'amélioration de la productivité de l'industrie du transport routier au Manitoba

36(1)

Est maintenu le Fonds d'amélioration de la productivité de l'industrie du transport routier au Manitoba qui vise à financer les activités suivantes ou à suppléer à leur financement :

a) réfection des voies publiques qui se détériorent rapidement en raison de la circulation de véhicules surchargés ou surdimensionnés;

b) amélioration de la possibilité de résistance au roulage, de la rentabilité et de la sécurité des voies publiques;

c) autres projets qui profiteront à la population manitobaine et à l'industrie du transport routier qui sont prévus par règlement.

Dépôt au Trésor

36(2)

L'actif du Fonds est déposé en fiducie dans un compte distinct du Trésor portant intérêt. Des comptes distincts peuvent être établis dans le Fonds afin que les sommes destinées à certains projets ou provenant de certaines sources soient portées à leur crédit.

Versements dans le Fonds

36(3)

Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, sont versés directement dans le Fonds :

a) tout ou partie des droits visant les permis qui sont payés en vertu du Code de la route à l'égard des véhicules surchargés ou surdimensionnés et qui, selon les règlements, y sont payables;

b) tout ou partie des peines pécuniaires qui sont visées à l'alinéa 322.1(3)d) du Code de la route et qui, selon les règlements, y sont payables;

c) les contributions payées par d'autres gouvernements ou des représentants du secteur privé en vertu d'accords avec le gouvernement en vue de la réfection ou de l'amélioration de voies publiques ou de sections de voies publiques particulières ou d'une infrastructure routière donnée;

d) les sommes qui, en vertu des règlements, y sont payables;

e) les intérêts et les autres revenus qui s'y accumulent.

Gestion du Fonds et paiement des dépenses

36(4)

Le ministre gère le Fonds; il peut autoriser sur celui-ci le paiement des dépenses administratives liées à son fonctionnement.

Autres paiements sur le Fonds

36(5)

Lorsque des sommes sont affectées aux fins que prévoit le Fonds, le ministre peut autoriser un paiement sur celui-ci afin de compenser en tout ou en partie la dépense ainsi faite.

Vérification

36(6)

Les comptes et les opérations du Fonds sont vérifiés annuellement par un vérificateur, lequel peut être le vérificateur général, nommé par le ministre des Finances. Les frais de vérification constituent une dépense administrative liée au fonctionnement du Fonds.

Rapport financier

36(7)

Le ministre fait dresser chaque année l'état financier du Fonds et l'inclut dans le rapport annuel de son ministère.

Accords concernant les contributions au Fonds

36(8)

Le ministre peut conclure avec les gouvernements ou les représentants du secteur privé des accords au sujet des contributions devant être versées au Fonds en vertu de l'alinéa (3)c) et de leur affectation.

PARTIE 5

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Couronne liée

37

La Couronne est liée par la présente loi.

Délégation par le ministre

38

Le ministre peut déléguer à un employé de son ministère ses attributions sous le régime de la présente loi, à l'exlusion du pouvoir de prendre des règlements.

Valeur probante de certains documents

39(1)

Dans le cadre de poursuites à l'égard d'infractions à la présente loi ou de mesures prises pour l'appliquer, les documents suivants constituent une preuve prima facie de leur contenu :

a) les plans d'arpentage attestés par un membre qualifié de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Manitoba ou de l'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba;

b) les plans et cartes établis par levés aériens et attestés par un membre qualifié de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Manitoba ou de l'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba;

c) les photographies dont la date et le lieu sont attestés par le photographe et un membre qualifié :

(i) soit de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Manitoba,

(ii) soit de l'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba.

Documents certifiés conformes

39(2)

Peuvent être reçues à titre de preuve dans une instance, au même titre que l'original, les copies certifiées conformes par le ministre de cartes, de plans, d'arrêtés, de lettres ou d'autres documents signés par lui.

Règlements — lieutenant-gouverneur en conseil

40(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer un montant pour l'application du paragraphe 9(3);

b) prévoir quand et à quel taux des intérêts sont versés en vertu du paragraphe 10(3);

c) fixer les montants pour l'application des alinéas 13(2)a) et b);

d) prévoir dans quelles circonstances ou selon quelles modalités le ministre peut vendre, échanger, ou louer un bien ou en disposer sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil;

e) prévoir dans quelles circonstances ou selon quelles modalités le ministre peut conclure un accord en vertu de l'article 14 sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil;

f) fixer les droits exigibles pour les permis, licences ou demandes sous le régime de la présente loi;

g) régir le fonctionnement et l'administration du Fonds d'amélioration de la productivité de l'industrie du transport routier au Manitoba, notamment :

(i) les projets supplémentaires pouvant bénéficier de l'appui financier du Fonds,

(ii) les droits ou peines pécuniaires, ou parties de ces droits ou peines, devant être versés au Fonds,

(iii) les autres sommes devant être versées au Fonds;

h) définir les termes qui figurent dans la présente loi, mais qui n'y sont pas définis;

i) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Règlements — ministre

40(2)

Le ministre peut, par règlement :

a) pour l'application de la présente loi, exclure toute chose de la définition de « construction »;

b) déclarer qu'une voie publique ou une voie publique proposée est une route provinciale à grande circulation ou route provinciale secondaire;

c) attribuer une désignation numérique à une route provinciale à grande circulation ou à une route provinciale secondaire;

d) exclure la totalité ou une section d'une route provinciale à grande circulation d'une route à accès limité;

e) désigner la totalité ou une section d'une route de régime provincial à titre de route à accès limité;

f) désigner la totalité ou une section d'une route de régime provincial à titre d'autoroute;

g) exclure une zone d'une zone contrôlée;

h) relativement à une route à accès limité ou à une autoroute, désigner à titre de zone contrôlée une zone ne pouvant excéder :

(i) à l'intersection entre une route à accès limité ou une autoroute et une autre voie publique, la zone à l'extérieur de l'emprise de la route à accès limité ou de l'autoroute située dans un rayon de 457,2 mètres à partir du point d'intersection des lignes médianes des deux voix publiques, mesuré à partir des bordures ou, faute de bordures, à partir des bords de la chaussée,

(ii) dans les autres cas, la zone à l'extérieur de l'emprise de la route à accès limité ou de l'autoroute située à 76,2 mètres ou moins du bord extérieur de l'emprise de chaque côté de la route à accès limité ou de l'autoroute;

i) prendre des mesures concernant la forme des permis qu'il délivre et les modalités dont ils peuvent être assortis;

j) prévoir les activités sur une route de régime provincial ou dans une zone contrôlée qui n'ont pas à faire l'objet d'un permis ni d'une approbation sous le régime de la présente loi;

k) régir les normes, spécifications et exigences en matière de construction, de modification, de déplacement ou d'utilisation d'une bretelle vers une route de régime provincial ou d'une construction dans une zone contrôlée.

PARTIE 6

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définitions

41

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 42 à 48.

« Conseil routier » Le Conseil routier prorogé en vertu de la Loi sur la protection des voies publiques, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article. ("traffic board")

« loi antérieure » L'une ou l'autre des lois suivantes, dans sa version antérieure à son abrogation par la présente loi :

a) la Loi sur la voirie et le transport, c. H40 des L.R.M. 1987;

b) la Loi sur la protection des voies publiques, c. H50 des L.R.M. 1987. ("former Act")

Permis et autorisations

42(1)

Les permis et les autorisations octroyés sous le régime d'une loi antérieure qui sont en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent article sont réputés être des permis et des autorisations, respectivement, octroyés en vertu de la présente loi et sont régis en conformité avec la présente loi.

Maintien des modalités

42(2)

Si un permis visé au paragraphe (1) a été octroyé avec une date d'expiration ou assorti de modalités, le permis est maintenu avec cette date d'expiration ou assorti de ces modalités.

Disposition transitoire — appel d'offres

43

Si la date limite pour répondre à un appel d'offres fait en vertu de la loi antérieure est la date d'entrée en vigueur du présent article ou est postérieure à celle-ci, l'appel d'offres est traité en conformité avec le présent article.

Dissolution du Conseil routier

44

À l'entrée en vigueur du présent article :

a) le Conseil routier est dissous;

b) les nominations des membres du Conseil sont annulées et les droits et obligations des membres en lien avec ces nominations, ou en vertu de celles-ci, sont éteints;

c) les droits et l'actif du Conseil routier sont transférés au gouvernement et ses responsabilités et obligations sont assumées par le gouvernement;

d) les actions et poursuites judiciaires qui ont été intentées ou peuvent l'être par ou contre le Conseil routier peuvent être maintenues ou intentées par ou contre le gouvernement.

Instances devant le Conseil routier

45

À l'entrée en vigueur du présent article, les demandes présentées au Conseil routier, ou les instances devant lui, sous le régime d'une loi antérieure à l'égard desquelles le Conseil routier n'a pas rendu de décision lorsque le présent article entre en vigueur, sont réputées abandonnées.

Appels

46

Si, à l'entrée en vigueur du présent article, le Conseil routier a rendu une décision à l'égard de laquelle une loi antérieure prévoit un droit d'appel, et que le délai pour interjeter appel de la décision auprès de la Régie des services publics en vertu de la loi antérieure n'est pas encore expiré, le droit d'appel est maintenu et la Régie peut traiter l'appel comme si la loi antérieure demeurait en vigueur.

Règlements — questions transitoires

47(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour remédier à toute difficulté, incohérence ou impossibilité résultant de l'application transitoire d'une loi antérieure.

Rétroactivité

47(2)

Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut être rétroactif dans la mesure prévue dans le règlement.

Règlements maintenus

48

Les règlements suivants sont maintenus sous le régime de la présente loi comme s'ils avaient été pris en vertu de celle-ci :

a) le Règlement sur le classement des routes provinciales secondaires (bretelles), R.M. 414/88 R;

b) le Règlement sur le classement des routes provinciales secondaires, R.M. 413/88 R;

c) le Règlement sur le classement des routes provinciales à grande circulation, R.M. 415/88 R.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

49 à 60

NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 49 à 60 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

ABROGATIONS

Abrogation de lois et de dispositions non proclamées

61

Les lois et les dispositions qui suivent sont abrogées :

a) la Loi sur la voirie et le transport, c. H40 des L.R.M. 1987;

b) la Loi sur la protection des voies publiques, c. H50 des L.R.M. 1987;

c) la Loi sur la protection des voies publiques et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois, c. 38 des L.M. 1992;

d) l'article 49 et le paragraphe 88(4) de la Loi de 2000 modifiant diverses dispositions législatives, c. 35 des L.M. 2000.

Abrogation de règlements — Loi sur la protection des voies publiques

62(1)

Les règlements suivants pris en vertu de la Loi sur la protection des voies publiques sont abrogés :

a) le Règlement sur l'établissement de lignes de contrôle et la désignation de voies publiques à accès limité, R.M. 569/88 R;

b) l'Ordonnance prescrivant des droits pour toute demande relative aux routes à accès limité, R.M. 39/87;

c) le Règlement sur les permis pour les constructions dans les zones contrôlées, R.M. 42/89.

Abrogation de règlements — Loi sur la voirie et le transport

62(2)

Les règlements suivants pris en vertu de la Loi sur la voirie et le transport sont abrogés :

a) le Règlement sur la construction et l'entretien de la surface des intersections des routes de régime provincial, R.M. 412/88 R;

b) le Règlement sur les contrats conclus par le ministère de la Voirie et du Transport, R.M. 248/96;

c) le Règlement sur les droits exigibles à l'égard des demandes de permis au ministère de la Voirie et du Transport, R.M. 477/88.

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

63

La présente loi constitue le chapitre T147 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

64

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : L'ann. A du c. 10 des L.M. 2018 est entré en vigueur par proclamation le 1er mars 2019.