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La présente version a été à jour du 6 février 2001 au 28 février 2019.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 28 février 2019 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. T140

LOI SUR LA ROUTE TRANSCANADIENNE

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Entente avec le gouvernement du Canada

1

Le gouvernement du Manitoba, représenté par le ministre des Transports et des Services gouvernementaux ou par un autre membre du Conseil exécutif désigné à cette fin par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, peut :

a) tant conclure une entente, avec le gouvernement du Canada ou avec un ministre qui le représente, qui prévoie la construction, la reconstruction, l'entretien et la réparation du tronçon d'une route transcanadienne situé dans la province;

b) que pourvoir, de pair avec le gouvernement du Canada, à la mise à effet d'une telle entente et, plus particulièrement, entreprendre et mener à bien des mesures réalisables et nécessaires à la construction, à la reconstruction, à l'entretien ou à la réparation de ce tronçon de route transcanadienne.

L.M. 2001, c. 43, art. 64.

Législation applicable

2

Les routes, chemins et autres ouvrages entrepris, construits, reconstruits, entretenus ou réparés aux termes de la présente loi, ou d'une entente conclue sous son régime, sont des routes provinciales à grande circulation au sens de la Loi sur la voirie et le transport et cette loi s'y applique, à moins que le contraire ne soit expressément stipulé à l'entente.

L.M. 2000, c. 35, art. 82.

Allocation des crédits

3

Les sommes nécessaires à la mise à effet d'une entente conclue aux termes de l'article 1 sont payées des crédits alloués par la Législature pour les routes et les ouvrages qui leur sont accessoires ainsi que leur emprise.