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Version la plus récente


C.P.L.M. c. T80

Loi de la taxe sur le tabac

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« accord de perception relatif au courrier »  Accord écrit intervenu entre le ministre du Revenu national et la Société canadienne des postes selon lequel le ministre autorise la Société à percevoir à titre de mandataire du ministre des droits, au sens de la Loi sur les douanes (Canada), relatifs au courrier et la Société s'engage à percevoir ces droits à ce titre. ("collection agreement in respect of mail")

« acheteur »  Sauf aux articles 20.1 et 20.2, toute personne qui, pour sa propre consommation à ses frais, pour celle de quelqu'un d'autre également à ses frais ou pour sa propre consommation ou celle de quelqu'un d'autre aux frais d'une autre personne pour laquelle elle agit en qualité de mandataire :

a) achète du tabac ou en prend livraison dans la province, ou

b) apporte dans la province du tabac obtenu à l'extérieur de la province, s'il s'agit d'une personne qui réside dans la province, y réside normalement ou y exploite une entreprise. ("purchaser")

« agent de perception de la Société canadienne des postes »  Toute personne ayant reçu l'autorisation écrite de la Société canadienne des postes de percevoir à titre d'agent de celle-ci des droits, au sens de la Loi sur les douanes (Canada), conformément à des modalités compatibles avec un accord de perception relatif au courrier. ("agent for collection of the Canada Post Corporation")

« agent d'exécution »  Selon le cas :

a) agent, au sens de l'article 2 de la Loi sur les douanes (Canada), qui travaille à un bureau de douane situé au Manitoba;

b) la Société canadienne des postes, si le ministre du Revenu national a conclu avec cette dernière un accord de perception relatif au courrier;

c) agent de perception de la Société canadienne des postes. ("agent for enforcement")

« bâtonnet mesuré »  Rouleau de tabac enveloppé dans un matériau autre qu'une feuille de tabac et, si le rouleau de tabac dépasse 90 millimètres de long, chaque longueur de 60 millimètres est réputée constituer un bâtonnet mesuré distinct. ("preportioned stick")

« cigarette »  Est assimilé à la cigarette le bâtonnet mesuré. ("cigarette")

« collecteur »  Personne nommée collecteur en application de l'article 9, à l'exclusion d'un collecteur adjoint ou d'un agent d'exécution. ("collector")

« collecteur adjoint » Personne nommée en vertu du paragraphe 9(11) à titre de collecteur adjoint ou réputée, par l'effet du paragraphe 9(12), en être un. ("deputy collector")

« détaillant »  Marchand qui vend ou met en vente du tabac directement aux acheteurs ou qui en garde pour les mêmes fins. ("retail dealer")

« directeur »  Le sous-ministre des Finances, l'un quelconque des sous-ministres adjoints des Finances. ("director")

« emballage »  Paquet, caisse, cartouche ou autre contenant.  ("packaging")

« grossiste »  Marchand qui n'est pas détaillant. ("wholesale dealer")

« licence »  Licence délivrée en vertu de la présente loi.  ("permit")

« marchand »  Toute personne qui, dans la province, vend ou met en vente du tabac soit en gros, soit au détail ou qui en garde pour les mêmes fins. ("dealer")

« marqué à des fins fiscales pour le Manitoba »  S'entend de cigarettes ou de tabac à coupe fine dont l'emballage a été marqué conformément aux règlements pris en application de l'alinéa  28(1)o).  ("marked for the tax purposes of Manitoba")

« ministre »  Le ministre des Finances. ("minister")

« paquet »  Paquet, boîte, boîte métallique ou autre contenant dans lequel le tabac est placé ou vendu au détail. ("package")

« permis »  Permis délivré par le directeur en application de la présente loi. ("licence")

« permis en vigueur »  Permis qui n'a pas fait l'objet d'une suspension ou d'une annulation et qui n'est pas expiré. ("subsisting licence")

« personne » Sont assimilées à une personne les sociétés en nom collectif, les fiducies et la Couronne du chef du Manitoba. ("person")

« tabac » ou « produit du tabac »  Le tabac sous toutes ses formes de consommation, y compris le tabac à priser et le tabac naturel en feuilles. ("tobacco" or "tobacco product")

« tabac naturel en feuilles »  Tabac, ou feuilles d'un pied de tabac, non manufacturé en tout ou en partie. ("raw leaf tobacco")

« taxe »  Taxe imposée par l'article 2. ("tax")

« timbré à des fins fiscales pour le Manitoba »  S'entend de cigarettes ou de tabac à coupe fine dont l'emballage a été timbré conformément aux règlements pris en application de l'alinéa  28(1)o).  ("stamped for the tax purposes of Manitoba")

« unité »

a) Dans le cas de cigarettes ou de tabac à coupe fine :

(i) soit 200 cigarettes,

(ii) soit 200 grammes de tabac à coupe fine;

b) dans le cas de produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à coupe fine :

(i) soit 50 cigares,

(ii) soit 200 grammes de produits du tabac autres que des cigares.  ("unit")

« véhicule »  Engin servant à transporter des personnes ou à transporter ou à tirer des choses.  ("vehicle")

Interprétation

1(2)

Il demeure entendu que la présente loi n'a pas pour but de réglementer les opérations ne tombant pas sous le coup de l'autorité législative de l'Assemblée législative du Manitoba.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 76; L.M. 1992, c. 52, art. 75; L.M. 1993, c. 46, art. 86; L.M. 1994, c. 23, art. 42; L.M. 1995, c. 5, art. 2; L.M. 2005, c. 40, art. 114; L.M. 2006, c. 24, art. 93; L.M. 2010, c. 29, art. 67.

Application et exécution

1.1

La partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes régit l'application et l'exécution de la présente loi.

L.M. 2005, c. 40, art. 115.

Imposition de la taxe

2(1)

Tout acheteur paie à Sa Majesté du chef du Manitoba, aux fins publiques du gouvernement, une taxe au taux suivant ou, si un taux fixé par règlement est en vigueur, au taux réglementaire :

a) 20,5 ¢ la cigarette;

b) 5 $ le cigare ou 75 % de son prix de détail, selon le montant le moins élevé;

c) 18 ¢ pour chaque gramme ou fraction de gramme de tabac naturel en feuilles;

d) 19,5 ¢ pour chaque gramme ou fraction de gramme de tabac non visé aux alinéas a) à c).

Taxe payable sur réception du tabac

2(2)

L'acheteur qui acquiert du tabac auprès d'un marchand lui paie la taxe au moment où il reçoit le tabac.

Taxe payable dans d'autres circonstances

2(3)

Présente un rapport et verse la taxe sur le tabac conformément aux règlements tout autre acheteur qu'un :

a) acheteur qui se procure du tabac d'un marchand et qui a payé la taxe à ce dernier;

b) acheteur, au sens du paragraphe 20.1(1), qui a payé la taxe conformément à l'article 20.2.

Calcul de la taxe

2(4)

La taxe payable sur le tabac, à l'exception des cigares, doit être calculée séparément sur chaque paquet.

Taxe payable sur les cigares

2(5)

La taxe payable sur les cigares doit être calculée séparément sur le prix de détail de chaque cigare, qu'il soit vendu en paquet ou non.

Définition de l'expression « prix de détail »

2(6)

Pour les fins de la détermination du montant de la taxe payable sur un cigare, les règles suivantes s'appliquent au présent article.

a) Lorsque l'acheteur se procure un cigare chez un marchand, l'expression « prix de détail » désigne le prix que l'acheteur a payé pour le cigare.  Toutefois, lorsque le collecteur ne connaît pas ce prix, l'expression désigne le montant égal à la somme des montants suivants :

(i) le prix auquel le cigare a été vendu en gros par un collecteur,

(ii) un montant additionnel, qui représente la majoration moyenne que les détaillants de la province prennent sur le prix de gros des cigares de ce prix, tel qu'il est déterminé d'après une formule ou une méthode de calcul prescrite dans les règlements.

b) Lorsqu'un acheteur, à l'exception d'un acheteur visé à l'alinéa 2(3)a) ou b), se procure le cigare, l'expression « prix de détail » désigne le prix que l'acheteur a payé pour le cigare.  Toutefois, lorsque le prix ne peut être déterminé ou qu'aucun prix n'est payé pour le cigare, le ministre peut fixer le prix de détail à l'égard duquel la taxe est payable.

L.M. 1988-89, c. 19, art. 59; L.M. 1989-90, c. 15, art. 77; L.M. 1990-91, c. 13, art. 22; L.M. 1991-92, c. 31, art. 35; L.M. 1992, c. 52, art. 76; L.M. 1993, c. 46, art. 87; L.M. 1995, c. 5, art. 3; L.M. 2000, c. 39, art. 98; L.M. 2001, c. 41, art. 41; L.M. 2002, c. 19, art. 72; L.M. 2003, c. 4, art. 140; L.M. 2004, c. 43, art. 114; L.M. 2006, c. 24, art. 94; L.M. 2009, c. 26, art. 81; L.M. 2010, c. 29, art. 68.

Fraction d'un cent non payable

3

Lorsque le montant de la taxe que doivent verser les collecteurs, les collecteurs adjoints et les marchands visés au paragraphe 9(2) comporte une fraction de cent, la fraction n'est pas exigible.

L.M. 1995, c. 5, art. 4.

INTERDICTIONS CONCERNANT LA POSSESSION OU LA VENTE DE TABAC

Interprétation de « personne »

3.1(1)

Pour l'application du présent article, « personne » s'entend notamment d'un acheteur.

Tabac non marqué pour le Manitoba

3.1(2)

Il est interdit d'avoir en sa possession des cigarettes ou du tabac à coupe fine dont l'emballage n'est ni marqué ni timbré à des fins fiscales pour le Manitoba.

Exception

3.1(3)

Ne contreviennent pas au paragraphe (2) :

a) les personnes qui prouvent qu'elles :

(i) ont l'autorisation de percevoir la taxe sur les cigarettes ou le tabac à coupe fine pour un ressort autre que le Manitoba,

(ii) ont en leur possession les cigarettes ou le tabac à coupe fine pour les transporter à l'extérieur du Manitoba à des fins de vente,

(iii) ont pris les mesures raisonnables pour se conformer aux exigences prévues aux règlements pour l'application du présent alinéa;

a.1) les personnes qui ont en leur possession au plus une unité de cigarettes et une unité de tabac à coupe fine dont l'emballage répond aux exigences de la Loi sur la taxe d'accise (Canada);

b) les personnes qui prouvent qu'elles :

(i) sont des transporteurs publics qui ont conclu un contrat pour le transport des cigarettes ou du tabac à coupe fine,

(ii) selon le cas :

(A) n'ont aucun moyen raisonnable de savoir que l'emballage des cigarettes ou du tabac à coupe fine n'est ni marqué ni timbré à des fins fiscales pour le Manitoba,

(B) croient raisonnablement que les cigarettes ou le tabac à coupe fine sont envoyés ou destinés à une personne qui peut légitimement avoir la possession du produit en question,

(iii) ont pris les mesures raisonnables pour se conformer exigences prévues aux règlements pour l'application du présent alinéa;

c) les personnes qui ont en leur possession au moins six unités de cigarettes, de tabac à coupe fine ou de cigarettes et de tabac à coupe fine ou tout autre nombre d'unités prévu par règlement pour l'application du présent alinéa et qui prouvent qu'elles :

(i) sont détenteurs d'une licence en vigueur pour les cigarettes ou le tabac à coupe fine,

(ii) ont pris les mesures raisonnables pour se conformer à la licence;

d) les personnes qui ont en leur possession plus d'une unité et moins de six unités de cigarettes, de tabac à coupe fine ou de cigarettes et de tabac à coupe fine ou tout autre nombre d'unités prévu par règlement pour l'application de l'alinéa c) et qui prouvent qu'elles ont pris les mesures raisonnables pour se conformer aux règlements pris en application de l'alinéa 28(1)o) à l'égard du timbrage des cigarettes ou du tabac à coupe fine à des fins fiscales pour le Manitoba;

e) les personnes qui prouvent qu'elles sont visées par règlement et ont pris les mesures raisonnables pour se conformer aux exigences prévues aux règlements pour l'application du présent alinéa;

f) les personnes qui prouvent qu'elles bénéficient d'une exemption en vertu des règlements.

L.M. 1995, c. 5, art. 5; L.M. 1998, c. 30, art. 71; L.M. 2005, c. 40, art. 116; L.M. 2007, c. 6, art. 97.

Vente de produits du tabac non marqués

3.2(1)

Il est interdit de vendre ou d'offrir en vente des cigarettes ou du tabac à coupe fine à moins qu'ils ne soient mis dans un emballage marqué ou timbré à des fins fiscales pour le Manitoba.

Vente de moins de 20 cigarettes

3.2(2)

Il est interdit de vendre ou d'offrir de vendre des cigarettes individuellement ou en paquets de moins de 20.

L.M. 1995, c. 5, art. 5; L.M. 2005, c. 40, art. 116; L.M. 2009, c. 26, art. 82; L.M. 2010, c. 29, art. 69.

Possession de tabac non marqué

3.3(1)

Il est interdit d'avoir en sa possession des cigarettes ou du tabac à coupe fine destinés à la vente et dont l'emballage n'est ni marqué ni timbré à des fins fiscales pour le Manitoba.

Exception

3.3(2)

Ne contreviennent pas au paragraphe (1) les personnes qui prouvent :

a) qu'elles :

(i) ont l'autorisation de percevoir la taxe sur les cigarettes et le tabac à coupe fine pour un ressort autre que le Manitoba,

(ii) ont en leur possession les cigarettes ou le tabac à coupe fine pour les transporter à l'extérieur du Manitoba à des fins de vente,

(iii) ont pris les mesures raisonnables pour se conformer aux exigences prévues aux règlements pour l'application du présent alinéa;

b) qu'elles :

(i) sont détenteurs d'un permis de marchand en vigueur,

(ii) sont détenteurs d'une licence en vigueur pour les cigarettes ou le tabac à coupe fine visés,

(iii) ont pris les mesures raisonnables pour se conformer à la licence;

c) qu'elles sont des personnes visées par règlement et ont pris les mesures raisonnables pour se conformer aux exigences prévues aux règlements pour l'application du présent alinéa;

d) qu'elles bénéficient d'une exemption en vertu des règlements.

L.M. 1995, c. 5, art. 5.

3.4

Abrogé.

L.M. 1995, c. 5, art. 5; L.M. 2006, c. 24, art. 95.

3.5

Abrogé.

L.M. 1995, c. 5, art. 5; L.M. 2005, c. 40, art. 118.

Interdiction de possession

3.6

Seules les personnes indiquées ci-après peuvent avoir en leur possession plus d'une unité de produits du tabac autres que des cigarettes ou du tabac à coupe fine :

a) les collecteurs;

b) les personnes qui ont obtenu le produit du tabac d'un détenteur de permis de marchand en vigueur ou d'un collecteur;

c) les personnes qui possèdent le produit du tabac en qualité de transporteurs publics ayant conclu un contrat à l'égard de son transport et qui ont des motifs raisonnables de croire qu'il est livré à une personne qui a le droit de le posséder en toute légalité;

d) les personnes qui prouvent qu'elles ont pris les mesures raisonnables pour faire les déclarations sur la taxe exigible et la verser ou pour faire un rapport sur la taxe exigible et la verser conformément à la présente loi et aux règlements;

e) les personnes qui bénéficient d'une exemption en vertu des règlements.

L.M. 1995, c. 5, art. 5; L.M. 2006, c. 24, art. 96.

Nombre maximal d'unités pouvant être possédées

3.7

Seules les personnes indiquées ci-après peuvent avoir en leur possession plus de cinq unités de tabac :

a) les titulaires d'un permis de marchand en vigueur;

b) les collecteurs;

c) les personnes qui possèdent le tabac en qualité de transporteurs publics ayant conclu un contrat à l'égard de son transport et qui ont des motifs raisonnables de croire qu'il est livré à une personne qui a le droit de le posséder en toute légalité;

d) les personnes qui sont exemptées par règlement de l'application du présent article.

L.M. 2006, c. 24, art. 97.

PERMIS ET LICENCES

Permis de détaillant

4(1)

Nul ne peut, dans la province, vendre ou offrir en vente du tabac aux acheteurs ou avoir en sa possession du tabac dans le but de le vendre à des acheteurs, à moins d'être détenteur d'un permis en vigueur délivré par le directeur à cette fin et d'être collecteur ou collecteur adjoint.

Restrictions s'appliquant au permis de détaillant

4(1.1)

Le permis de détaillant n'autorise la vente de tabac à des acheteurs, à l'endroit indiqué, que :

a) soit dans un magasin de détail ayant un comptoir;

b) soit dans les autres locaux qu'autorise le directeur.

Permis de grossiste

4(2)

Nul ne peut, dans la province, vendre, offrir en vente ou avoir en sa possession du tabac destiné à la vente en gros, à moins d'être détenteur d'un permis en vigueur délivré par le directeur à cette fin et d'être collecteur ou collecteur adjoint.

Distributeurs automatiques

4(3)

Nul ne peut vendre ou offrir en vente du tabac au moyen d'un distributeur automatique, à moins que le distributeur ne soit clairement identifié :

a) par une étiquette indiquant le nom, l'adresse professionnelle et le numéro de permis du détaillant de tabac;

b) de toute autre manière qu'approuve le directeur.

Permis aux fins de vente à un détaillant

4(4)

Nul ne peut dans la province, vendre ou offrir en vente du tabac à un détaillant, à moins d'être détenteur d'un permis de grossiste en vigueur délivré par le directeur.

Obligation du détaillant d'acheter du tabac à un grossiste titulaire d'un permis

4(4.1)

Il est interdit aux détaillants d'acheter ou d'offrir d'acheter du tabac à un marchand qui n'est pas un collecteur ni un collecteur adjoint titulaire d'un permis en vigueur délivré en vertu du paragraphe (2).

Ventes interdites

4(5)

Nul ne peut dans la province, vendre ou offrir en vente du tabac à un détaillant, à moins que ce dernier ne détienne un permis de détaillant en vigueur délivré par le directeur.

4(6)

Abrogé, L.M. 2009, c. 26, art. 83.

L.M. 1995, c. 5, art. 6; L.M. 2003, c. 4, art. 141; L.M. 2004, c. 43, art. 115; L.M. 2005, c. 40, art. 120; L.M. 2009, c. 26, art. 83.

Licence de possession de cigarettes ou de tabac à coupe fine

4.1

Le directeur peut délivrer une licence autorisant une personne à avoir en sa possession des cigarettes ou du tabac à coupe fine dont l'emballage n'est ni marqué ni timbré à des fins fiscales pour le Manitoba, auquel cas il peut imposer les conditions ou les restrictions qu'il estime indiquées et notamment exiger que le titulaire de la licence :

a) verse le montant prévu de la taxe ou présente un rapport à son égard;

b) fournisse une garantie à l'égard de la taxe pouvant être exigible ou à l'égard de laquelle il peut être tenu de présenter un rapport;

c) se conforme aux règlements concernant le timbrage des emballages de cigarettes ou de tabac à coupe fine à des fins fiscales pour le Manitoba.

L.M. 2005, c. 40, art. 121.

Licence de production de marques ou de timbres

4.2

Nul ne peut produire des marques ou des timbres pouvant être apposés sur des emballages de cigarettes ou de tabac à coupe fine et constituant une indication de marquage ou de timbrage à des fins fiscales pour le Manitoba, sauf dans la mesure où le permet une licence délivrée par le directeur.

L.M. 2005, c. 40, art. 121; L.M. 2008, c. 3, art. 83.

Licence de possession de matériel

4.3

Sauf dans la mesure où le permet une licence délivrée par le directeur, nul ne peut avoir en sa possession au Manitoba du matériel servant :

a) à fabriquer ou à emballer des produits du tabac destinés à la vente;

b) à marquer ou à timbrer des produits du tabac à des fins fiscales pour le Manitoba.

L.M. 2008, c. 3, art. 83; L.M. 2009, c. 26, art. 84.

5

Abrogé.

L.M. 2003, c. 4, art. 142; L.M. 2005, c. 40, art. 122; L.M. 2009, c. 26, art. 85.

6

Abrogé.

L.M. 1994, c. 23, art. 43; L.M. 2005, c. 40, art. 123.

7

Abrogé.

L.M. 1998, c. 30, art. 73; L.M. 2005, c. 40, art. 123.

8

Abrogé.

L.M. 2005, c. 40, art. 123.

COLLECTEURS

Nomination du collecteur

9(1)

Le ministre peut nommer toute personne collecteur sous le régime de la présente loi.

Obligation de présenter un rapport

9(2)

Sont tenus de présenter une déclaration et de faire un rapport sur la taxe, de la percevoir ou de la remettre conformément aux règlements les détenteurs d'un permis de marchand en vigueur, à l'exception des marchands bénéficiant d'une exemption en vertu des règlements, qui :

a) ont en leur possession un produit du tabac destiné à la vente pour lequel la taxe n'a pas fait l'objet d'un rapport;

b) ont le droit direct de possession d'un produit du tabac destiné à la vente pour lequel la taxe n'a pas fait l'objet d'un rapport.

9(3) à (4.1)   Abrogés, L.M. 1995, c. 5, art. 8.

9(5) à (9.2)   Abrogés, L.M. 2005, c. 40, art. 123.

Accords avec les collecteurs

9(10)

Le ministre peut conclure des accords avec les collecteurs, pour le compte du gouvernement.  Ces accords énoncent toute chose que le ministre peut juger nécessaire ou utile, notamment les fonctions des collecteurs.

Nomination des collecteurs adjoints

9(11)

Un collecteur peut nommer comme adjoint tout détaillant ou grossiste titulaire d'un permis.  Sauf dans les cas auxquels s'applique le paragraphe (12), le collecteur doit, sans délai, après la nomination d'un collecteur adjoint, aviser par écrit le ministre du nom et de l'adresse de la personne nommée.

Assimilation à un collecteur adjoint

9(12)

Le marchand qui n'est pas collecteur :

a) est réputé être collecteur adjoint de chaque collecteur qui lui vend ou lui livre du tabac;

b) exerce les fonctions que la présente loi et les règlements confèrent à un collecteur adjoint.

9(13) à (17)   Abrogés, L.M. 2005, c. 40, art. 123.

L.M. 1988-89, c. 19, art. 60; L.M. 1989-90, c. 15, art. 78; L.M. 1993, c. 46, art. 88; L.M. 1994, c. 23, art. 44; L.M. 1995, c. 5, art. 8; L.M. 2003, c. 4, art. 143; L.M. 2004, c. 43, art. 116; L.M. 2005, c. 40, art. 123; L.M. 2010, c. 29, art. 71.

COLLECTE ET REMISE DE LA TAXE

Fonction des collecteurs

10(1)

Chaque collecteur recueille :

a) auprès de toute personne qui lui achète du tabac la taxe exigible sur ce tabac;

b) auprès de tous ses collecteurs adjoints le produit de la taxe qu'ils ont recueillie ou sont réputés avoir recueillie à l'égard du tabac qu'il leur a vendu ou livré.

Fonction des collecteurs adjoints

10(2)

Chaque collecteur adjoint :

a) recueille la taxe payable par un acheteur à l'égard du tabac qu'il lui a vendu;

b) remet au collecteur qui lui a vendu ou livré le tabac, au titre de la taxe recueillie ou devant l'être à l'égard de la vente à l'acheteur, un montant correspondant à cette taxe.

Taxe réputée avoir été recueillie

10(3)

Le collecteur ou le collecteur adjoint qui omet de recueillir toute somme qu'il est tenu de recueillir est réputé, pour l'application de la présente loi, l'avoir perçue.

Effet d'un changement de taux

10(4)

Le ministre peut enjoindre à un marchand qui a en sa possession du tabac destiné à la vente au moment où le taux de la taxe change :

a) de lui présenter un rapport en conformité avec les règlements;

b) de lui remettre en conformité avec les règlements la taxe qui est recueillie ou qui doit l'être à l'égard des ventes de tabac et qui excède les montants qu'il a remis au collecteur au titre de la taxe sur ces ventes.

Remise de la taxe

10(5)

Le collecteur :

a) établit et dépose des déclarations auprès du ministre en conformité avec les règlements;

b) remet au ministre en conformité avec les règlements les montants recueillis ou réputés l'avoir été au titre de la taxe exigible à l'égard :

(i) des ventes de tabac qu'il a effectuées,

(ii) des ventes effectuées par les collecteurs adjoints relativement au tabac qu'il leur a fourni.

L.M. 1995, c. 5, art. 9; L.M. 2005, c. 40, art. 123; L.M. 2009, c. 26, art. 86; L.M. 2010, c. 29, art. 72.

11

Abrogé.

L.M. 1995, c. 5, art. 10; L.M. 2003, c. 4, art. 144; L.M. 2004, c. 43, art. 117; L.M. 2005, c. 40, art. 123; L.M. 2010, c. 29, art. 73.

12

Abrogé.

L.M. 1998, c. 30, art. 74; L.M. 2005, c. 40, art. 123; L.M. 2009, c. 26, art. 87.

Accord relatif aux remises de la taxe

13(1)

Pour faciliter la collecte de la taxe et la remise du produit de celle-ci, le ministre peut prévoir dans l'accord conclu avec un collecteur conformément au paragraphe 9(10) une disposition suivant laquelle le montant d'argent que le collecteur est tenu de remettre au cours d'une période donnée, en tant que produit de la taxe, sera estimé comme le prévoit l'accord, et le paiement des sommes à valoir sur ce montant sera effectué conformément à l'accord.

Calcul du produit de la taxe

13(2)

À la fin de chaque période spécifiée dans l'accord, le ministre détermine le montant du produit de la taxe que chaque collecteur signataire a reçu ou qu'il aurait dû, de l'avis du ministre, recevoir au cours de cette période.  Le collecteur est réputé avoir reçu ce montant.

13(3)

Abrogé, L.M. 2006, c. 24, art. 98.

Paiement du solde par le collecteur

13(4)

Lorsqu'il appert au ministre que le montant remis par le collecteur à l'égard d'une période spécifiée dans l'accord est inférieur au montant que ce collecteur doit remettre pour cette période, le ministre doit aviser le collecteur du montant de la moins-value.  Le collecteur doit payer ce montant au ministre dans la semaine qui suit la réception de l'avis.

13(5)

Abrogé, L.M. 2007, c. 6, art. 98.

13(6)

Abrogé, L.M. 2010, c. 29, art. 74.

13(7)

Abrogé, L.M. 2007, c. 6, art. 98.

13(8) et (9)   Abrogés, L.M. 2005, c. 40, art. 123.

L.M. 2003, c. 4, art. 145; L.M. 2005, c. 40, art. 123; L.M. 2006, c. 24, art. 98; L.M. 2007, c. 6, art. 98; L.M. 2010, c. 29, art. 74.

Remboursement — perte d'inventaire

13.1

Le ministre peut rembourser au titulaire d'un permis de détaillant valide un montant que celui-ci a payé ou remis au titre de la taxe qu'il doit normalement percevoir des acheteurs de produits du tabac mais qu'il n'a pu percevoir en raison de la perte des produits du tabac, laquelle perte est attribuable à un incendie, à un vol ou à une autre cause semblable, pour autant que le détaillant le lui demande dans les deux ans suivant la perte et que la demande soit accompagnée d'une preuve permettant de le convaincre que le montant a été payé et que la perte est survenue.

L.M. 2010, c. 29, art. 75.

14 à 17

Abrogés.

L.M. 1988-89, c. 19, art. 61; L.M. 1991-92, c. 31, art. 36 et 37; L.M. 1993, c. 46, art. 89; L.M. 1995, c. 5, art. 11; L.M. 1998, c. 30, art. 75 et 76; L.M. 2002, c. 19, art. 73; L.M. 2003, c. 4, art. 146 et 147; L.M. 2004, c. 43, art. 118; L.M. 2005, c. 40, art. 123.

18(1)

Abrogé, L.M. 2005, c. 40, art. 123.

Interdiction d'absorber la taxe

18(2)

Il est interdit au détaillant d'annoncer, de laisser entendre ou de dire au public ou à un consommateur, directement ou indirectement, que la taxe ou qu'une partie de celle-ci sera défrayée ou absorbée par lui, qu'elle ne sera pas comprise dans le prix de vente au consommateur ou, si elle est ajoutée, qu'elle sera remboursée en totalité ou en partie.

L.M. 2005, c. 40, art. 123.

19

Abrogé.

L.M. 2004, c. 43, art. 119.

20

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 79; L.M. 1994, c. 23, art. 45; L.M. 1995, c. 5, art. 12; L.M. 2000, c. 39, art. 99; L.M. 2005, c. 40, art. 123.

PERCEPTION DE LA TAXE À LA DOUANE

Définition

20.1(1)

Pour l'application du présent article et de l'article 20.2, « acheteur » s'entend du particulier qui :

a) réside au Manitoba, y réside normalement ou y exploite une entreprise;

b) apporte au Manitoba du tabac qui provient de l'extérieur du Canada, en fait apporter dans la province ou en reçoit livraison, pour son usage personnel ou pour l'usage d'autres personnes à ses frais, ou pour le compte d'un commettant qui désire se procurer du tabac pour son usage personnel ou pour l'usage d'autres personnes à ses frais, ou à titre de mandataire du commettant.

Accord de perception de la taxe

20.1(2)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba, conclure un accord avec le gouvernement du Canada à l'égard de l'application de la présente loi au Manitoba, relativement au tabac provenant de l'extérieur du Canada qu'un acheteur apporte ou fait apporter dans la province ou qui lui est livré dans la province.

Accord réputé

20.1(3)

Tout accord conclu entre le ministre et le gouvernement du Canada avant l'entrée en vigueur du présent article en ce qui concerne les questions visées au paragraphe (2) est réputé avoir été conclu en vertu du présent article.

L.M. 1992, c. 52, art. 80; L.M. 1993, c. 46, art. 90.

Prix de détail

20.2(1)

Aux fins de la détermination du montant de la taxe payable sur un cigare en vertu du présent article, le prix de détail d'un cigare est réputé être le même que la valeur de ce cigare déterminée aux fins du calcul de la taxe payable sur le cigare en vertu de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada) telle qu'elle est modifiée.

Pouvoir des agents d'exécution de percevoir la taxe

20.2(2)

Les agents d'exécution sont autorisés à percevoir la taxe des acheteurs.

Paiement de la taxe par l'acheteur

20.2(3)

Sous réserve du paragraphe (4), un acheteur est tenu, au moment où il apporte du tabac au Manitoba, en fait apporter ou en reçoit livraison :

a) de faire à un agent d'exécution le rapport que celui-ci exige à l'égard du tabac;

b) de produire ou de faire parvenir à l'agent d'exécution un reçu ou une autre preuve, s'il y a lieu, concernant l'acquisition de tabac sous forme de cigare;

c) de payer à l'agent d'exécution la taxe payable sur le tabac.

Exception

20.2(4)

Aucune taxe n'est payable sur du tabac en vertu du paragraphe (3) si ce tabac n'est pas assujetti à une taxe en vertu de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada) telle que cette section est modifiée.

Défaut de faire rapport ou de payer la taxe

20.2(5)

L'agent d'exécution peut retenir le tabac de l'acheteur qui fait défaut ou qui refuse :

a) soit de faire le rapport exigé par l'alinéa (3)a);

b) soit de payer la taxe exigée par l'alinéa (3)c).

Le tabac peut être retenu jusqu'à ce que la taxe payable sur ce tabac au moment de sa retenue et les frais de retenue soient payés ou jusqu'à l'expiration d'une période de 60 jours suivant la date de la retenue, selon l'événement qui se produit le premier.

Confiscation

20.2(6)

Si la taxe payable sur le tabac et les frais de retenue du tabac ne sont pas payés dans le délai prévu au paragraphe (5), le tabac est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Manitoba et il peut en être disposé selon les instructions du ministre.

Remboursement et perception du moins-perçu

20.2(7)

Conformément aux modalités d'un accord conclu en vertu du paragraphe 20.1(2), le gouvernement du Canada est autorisé à :

a) percevoir la taxe due sur du tabac qui a été dédouané sans que soit payée tout ou partie de cette taxe;

b) rembourser tout montant qu'a perçu l'agent d'exécution en sus du montant de la taxe payable sur le tabac.

Immunité des agents d'exécution

20.2(8)

Les agents d'exécution bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis et les fautes ou omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions qui leur sont conférés en vertu du présent article.

L.M. 1992, c. 52, art. 80; L.M. 1993, c. 46, art. 91.

21 à 26.2

Abrogés.

L.M. 1988-89, c. 19, art. 62 et 63; L.M. 1989-90, c. 15, art. 80; L.M. 1992, c. 52, art. 82; L.M. 1993, c. 46, art. 92; L.M. 1994, c. 23, art. 47; L.M. 1995, c. 5, art. 13 à 15; L.M. 1998, c. 30, art. 77 et 78; L.M. 2002, c. 19, art. 74; L.M. 2004, c. 43, art. 120; L.M. 2005, c. 40, art. 123.

27

Abrogé.

L.M. 2005, c. 40, art. 123; L.M. 2007, c. 6, art. 99.

27.1

Abrogé.

L.M. 1998, c. 30, art. 79; L.M. 2004, c. 43, art. 121; L.M. 2005, c. 40, art. 123.

27.2

Abrogé.

L.M. 1998, c. 30, art. 79; L.M. 2005, c. 40, art. 123.

RÈGLEMENTS

Règlements

28(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) classer les cigarettes, les cigares et autre tabac suivant les caractéristiques matérielles, notamment le type, la qualité, la catégorie, le format ou le poids, aux fins d'application de la taxe prévue à l'article 2;

a.1) définir l'expression « faire rapport » et les autres expressions du même genre pour l'application de la totalité ou d'une partie de la présente loi ou des règlements;

a.2) définir les termes qui, en vertu de la présente loi, doivent être définis par règlement;

b) prescrire la formule ou la méthode de calcul du « prix de détail » aux fins d'application de l'article 2;

b.1) prévoir le dépôt de rapports et le versement de la taxe pour l'application du paragraphe 2(3), y compris l'endroit ou les rapports sont déposés et les paiements faits et la personne qui les accepte;

b.2) imposer des exigences pour l'application de l'alinéa 3.1(3)a) ou b) ou de l'alinéa 3.3(2)a), notamment exiger :

(i) que soit versé le montant anticipé de la taxe ou que celui-ci fasse l'objet d'un rapport,

(ii) que soit versé un dépôt de garantie pour la taxe exigible ou qui doit faire l'objet d'un rapport,

(iii) que soient respectés les règlements pris en application de l'alinéa o) visant le timbrage des emballages de cigarettes ou de tabac à coupe fine à des fins fiscales pour le Manitoba;

b.3) prescrire un nombre d'unités de cigarettes ou de tabac à coupe fine, autre que six, pour l'application de l'alinéa 3.1(3)c);

b.4) prescrire les catégories de personnes et imposer des exigences, notamment le caractère obligatoire de la licence, pour l'application du sous-alinéa 3.1(3)e);

b.5) accorder à des personnes ou à des catégories de personnes des exemptions générales ou particulières pour certaines catégories de cigarettes ou de tabac à coupe fine pour l'application de l'alinéa 3.1(3)f);

b.6) prescrire les catégories de personnes, fixer les exigences, notamment le caractère obligatoire de la licence, pour l'application de l'alinéa 3.3(2)c);

b.7) accorder à des personnes ou à des catégories de personnes des exemptions générales ou particulières pour certaines catégories de cigarettes ou de tabac à coupe fine pour l'application de l'alinéa 3.3(2)d);

b.8) accorder des exemptions à des personnes ou à des catégories de personnes pour l'application de l'alinéa 3.4(2)b);

b.9) accorder des exemptions à des personnes ou à des catégories de personnes pour l'application de l'alinéa 3.6e);

c) abrogé, L.M. 2009, c. 26, art. 88;

d) abrogé, L.M. 2003, c. 4, art. 148;

e) à g) abrogés, L.M. 2009, c. 26, art. 88;

h) prévoir la perception des droits relatifs à l'obtention des permis et désigner les personnes qui procéderont à cette perception;

i) abrogé, L.M. 2009, c. 26, art. 88;

j) établir la formule des accords que le ministre peut conclure en application de l'article 9;

k) prescrire la manière selon laquelle les collecteurs doivent remettre au ministre les sommes qu'ils ont reçues des détaillants en tant que produit de la taxe ainsi que les dates auxquelles ces remises doivent être effectuées;

l) prendre des mesures concernant les rapports et les déclarations qui doivent être tenus ou faits en vertu de la présente loi;

l.1) et 1.2) abrogés, L.M. 2005, c. 40, art. 124;

m) abrogé, L.M. 2003, c. 4, art. 148;

n) abrogé, L.M. 2004, c. 43, art. 122;

o) prévoir le marquage ou le timbrage des paquets de cigarettes ou de tabac à coupe fine à des fins fiscales pour le Manitoba, et notamment :

(i) le marquage et le timbrage de paquets de tels produits qui portent déjà une marque ou un timbre à des fins fiscales pour un ressort autre que le Manitoba,

(ii) le timbrage de paquets de tels produits qui ne sont pas achetés ou destinés à la consommation au Manitoba,

(ii.1) l'établissement de la définition de « bandelette d'ouverture destinée au Manitoba »,

et, dans le cas du timbrage visé au sous-alinéa (ii), imposer des exigences pour :

(iii) les déclarations,

(iv) les dépôts d'une garantie assurant que les cigarettes ou le tabac à coupe fine sont sortis de façon définitive du Manitoba,

(v) les autres questions semblables;

p) abrogé, L.M. 1995, c. 5, art. 16;

q) prévoir les déclarations, les rapports, la perception et la remise à l'égard de la taxe pour l'application du paragraphe 9(2), y compris l'endroit ou les déclarations et les rapports sont déposés et les paiements faits et la personne qui les accepte;

q.1) soustraire des marchands ou des catégories de marchands à l'application du paragraphe 9(2);

q.2) abrogé, L.M. 2005, c. 40, art. 124;

q.3) abrogé, L.M. 2004, c. 43, art. 122;

r) et s) abrogés, L.M. 2005, c. 40, art. 124;

t) prescrire les modalités et conditions aux termes desquelles un remboursement peut être fait par le ministre, le moment où la demande à cet effet peut être faite, la procédure applicable à la demande ainsi que les renseignements qui doivent être fournis à l'appui de celle-ci;

u) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application d'un accord conclu en vertu du paragraphe 20.1(2) ou pour l'application de l'article 20.2;

v) établir un ou des taux de taxe pour l'application du paragraphe 2(1);

w) établir des règles concernant la vente de tabac à des acheteurs dans les cas où ils ne sont pas tenus par la loi de payer la taxe, lesquelles règles peuvent notamment prévoir des limites pouvant varier selon les détaillants — ou permettre au directeur d'en fixer — quant aux remboursements que ceux-ci peuvent recevoir à l'égard des montants qu'ils ont versés au titre de la taxe sur les ventes de tabac dans de tels cas.

Restriction concernant les changements de taux effectués par règlement

28(2)

Les taux établis en vertu de l'alinéa (1)v) cessent d'avoir effet à la date de sanction d'une loi visant l'exécution du budget pour le prochain exercice. Si la loi n'a pas pour effet d'appliquer ces taux ou des taux supérieurs, les taux visés ne peuvent être augmentés par règlement au cours de cet exercice.

Effet rétroactif

28(3)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1), à l'exclusion de ceux qui sont visés à l'alinéa (1)v), peuvent avoir un effet rétroactif dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime nécessaire afin qu'il soit donné effet :

a) aux mesures fiscales ou administratives prévues dans un budget présenté à l'Assemblée législative;

b) aux modifications apportées à la présente loi.

L.M. 1991-92, c. 31, art. 38; L.M. 1992, c. 52, art. 83; L.M. 1994, c. 23, art. 48; L.M. 1995, c. 5, art. 16; L.M. 2003, c. 4, art. 148; L.M. 2004, c. 43, art. 122; L.M. 2005, c. 40, art. 124; L.M. 2006, c. 24, art. 99; L.M. 2008, c. 3, art. 84; L.M. 2009, c. 26, art. 88.