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Version la plus récente


C.P.L.M. c. T20

Loi sur la pension de retraite des enseignants

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« actuaire »  Actuaire nommé aux termes du paragraphe 43(1). ("actuary")

« âge normal de la retraite » L'âge de 71 ans. ("normal retirement age")

« ancienne loi »  Selon le cas :

a) The Teachers' Retirement Fund Act, chapitre 212 des Revised Statutes of Manitoba de 1940;

b) The Teachers' Retirement Allowances Act, chapitre 53 des Statutes of Manitoba de 1948;

c) The Teachers' Retirement Allowances Act, chapitre 261 des Revised Statutes of Manitoba de 1954. ("former Act")

« année d'enseignement » Nombre de jours entre le 1er août et le 31 juillet de l'année suivante où une personne travaillant à temps plein à titre d'enseignant est tenue d'exercer ses fonctions. ("teaching year")

« année de service » S'entend, sous réserve des articles 59, 60, 62 et 63, du service accompli par un enseignant pendant une année d'enseignement. ("year of service")

« Association »  L'Association des commissaires d'écoles du Manitoba. ("association")

« caisse »  La Caisse de retraite des enseignants. ("fund")

« caisse de retraite de Winnipeg »  La caisse de retraite des enseignants de Winnipeg qui avait été constituée en vertu du règlement de Winnipeg sur les pensions et qui n'existe plus. ("Winnipeg pension fund")

« comité de placement »  Le comité de placement de la Caisse de retraite des enseignants établi aux termes du paragraphe 42(1). ("investment committee")

« Commission »  La Commission d'administration de la Caisse de retraite des enseignants. ("board")

« compte A »  Compte désigné sous ce nom dans la caisse, prévu au paragraphe 47(1). ("Account A")

« compte B »  Compte désigné sous ce nom dans la caisse, prévu au paragraphe 47(1). ("Account B")

« compte à cotisation déterminée »  Compte établi parmi les comptes de la Commission conformément à l'article 74. ("money purchase account")

« conjoint de fait » Comme l'indique la preuve écrite que la Commission juge satisfaisante, personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec une autre personne une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) a vécu dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle :

(i) soit pendant une période d'au moins trois ans, si l'une d'elles est mariée,

(ii) soit pendant une période d'au moins un an, si aucune d'elles n'est mariée. ("common-law partner")

« crédit de prestation de pension »  Valeur qu'ont à un moment donné les prestations de pension ainsi que les autres prestations fournies en vertu de la présente loi et auxquelles un enseignant a droit à ce moment. ("pension benefit credit")

« date d'entrée en vigueur »  Le 1er juillet 1963. ("effective date")

« district scolaire »  S'entend d'un district scolaire, du comité de direction d'une école professionnelle régionale et d'une division scolaire établis en vertu de la Loi sur les écoles publiques. ("school district")

« division de Winnipeg »  Le district scolaire n° 1 de Winnipeg ou la division scolaire n° 1 de Winnipeg. ("Winnipeg division")

« employé admissible »  Personne qui est un employé admissible aux termes du paragraphe 65(1). ("eligible employee").

« enseignant »  Titulaire d'un brevet d'enseignement dans les écoles publiques de la province délivré par le ministre, ou titulaire d'un permis ou d'une lettre signée par le ministre qui l'autorise à enseigner, pour une période déterminée, dans une école publique visée dans la présente loi et qui est, selon le cas :

a) employé par un district scolaire en vertu d'un contrat écrit selon la forme prescrite dans la Loi sur les écoles publiques;

b) employé par le gouvernement, sous l'autorité du ministre, et qui enseigne dans une école publique en vertu de la Loi sur les écoles publiques;

c) employé dans l'enseignement, sous l'autorité du ministre, et qui n'est pas un employé au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique, mais est désignée comme enseignant ou fait partie d'un groupe de personnes désignées comme enseignants aux fins de la présente loi;

d) une personne à laquelle l'alinéa 3c) ou h) s'applique et qui observe les dispositions de l'article 68;

e) employé par un district scolaire comme directeur, directeur adjoint, sous-directeur ou sous-directeur adjoint;

f) un employé admissible. ("teacher")

« exercice »  L'exercice de la caisse prévu au paragraphe 51(1). ("fiscal year")

« gains admissibles au Régime de pensions du Canada »  S'entend, sous réserve du paragraphe (4) :

a) pour chaque année de service d'un enseignant effectuée avant le 1er janvier 1966, du moindre des deux montants suivants, soit son traitement pour cette année ou 5 000 $;

b) pour chaque année de service d'un enseignant effectuée après le 31 décembre 1965, le moindre des deux montants suivants, soit son traitement pour cette année ou les gains maximaux annuels admissibles aux Régime de pensions du Canada, soit, dans le cas d'une fraction d'année, le montant correspondant à cette fraction. ("Canada pensionable earnings")

« jour d'enseignement »  A le sens donné à ce terme, expressément ou implicitement, par la Loi sur les écoles publiques et la Loi sur l'administration scolaire, ainsi que par les règlements d'application de ces lois. ("teaching day")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« partielle »  Lorsque ce terme est utilisé dans l'expression « invalidité partielle et permanente », s'entend de toute invalidité qui n'empêche pas la personne qui en est atteinte d'avoir un emploi convenablement rémunéré mais qui, en raison de sa gravité, l'empêche d'occuper l'emploi qu'elle avait avant son invalidité.  ("partial")

« pension »  Pension versée en application de la présente loi. ("pension")

« permanente »  Lorsque ce terme est utilisé dans les expressions « invalidité totale et permanente » et « invalidité partielle et permanente », s'entend de toute invalidité prolongée, en ce sens qu'elle risque d'être longue, continue et d'avoir une durée indéfinie ou qu'elle risque de causer le décès de la personne qui en est atteinte.  ("permanent")

« président »  Le président de la Commission. ("chairman")

« prestation de pension »  Total des mensualités ou autres paiements périodiques auxquels a droit ou aura droit un enseignant en vertu de la présente loi lors de sa retraite ou auxquels toute autre personne peut avoir droit du fait du décès de l'enseignant après sa retraite. ("pension benefit")

« prestation d'invalidité »  Prestation d'invalidité versée au titre de la présente loi. ("disability allowance")

« régime canadien agréé »  Régime constitué en vue d'offrir une pension, une retraite ou des prestations d'invalidité aux employés :

a) du gouvernement du Canada;

b) du gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada;

c) d'un organisme gouvernemental du Canada;

d) d'un organisme gouvernemental d'une province ou d'un territoire du Canada;

e) d'une municipalité au Canada;

f) d'une division scolaire, d'un district scolaire ou d'une région scolaire au Canada;

g) d'un établissement d'enseignement au Canada;

h) d'un hôpital ou d'un établissement de santé canadien apparenté,

auquel les employés versent des cotisations en vue de la création du fonds du régime. ("recognized Canadian scheme")

« règlement de Winnipeg sur les pensions »  S'entend du règlement n° 423 de la division de Winnipeg :

a) qui a été légalisé, validé et confirmé par « An Act respecting the School District of Winnipeg No. 1 », chapitre 94 des Statutes of Manitoba, 1949;

b) qui a été abrogé. ("Winnipeg pension by-law")

« Société »  La Société des enseignants du Manitoba. ("society")

« subrogé à l'égard des biens »  Subrogé à l'égard des biens nommé pour une personne vulnérable en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale et investi du pouvoir de recevoir des paiements au nom de la personne vulnérable. ("substitute decision maker for property")

« survivant admissible »  S'entend, dans le cas d'un enseignant décédé, de l'enfant célibataire de celui-ci qui est une personne à charge au moment du décès et qui a, selon le cas :

a) moins de 18 ans;

b) entre 18 et 25 ans et qui fait des études à temps plein dans un établissement agréé par la Commission. ("eligible survivor")

« totale »  Lorsque ce terme est utilisé dans l'expression « invalidité totale et permanente », s'entend de toute invalidité grave, en ce sens que la personne qui en est atteinte ne peut avoir un emploi convenablement rémunéré.  ("total")

« traitement »  S'entend en outre :

a) du salaire;

b) des frais de séjour ou des allocations reçus au comptant qui font partie de la rémunération d'un enseignant;

c) des repas, de la nourriture, du logement, d'un garage, du chauffage, de l'électricité ou des services domestiques, téléphoniques ou électriques fournis à un enseignant, ou encore d'autres émoluments qui lui sont versés, lorsqu'ils font régulièrement partie de sa rémunération,

lorsqu'ils sont versés ou fournis à l'enseignant par son employeur ou au nom de celui-ci.  Sont exclus de la présente définition les honoraires et les allocations, et le paiement des heures supplémentaires, les autres allocations supplémentaires et gratifications. ("salary")

« union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui sont les conjoints de fait l'un de l'autre. ("common-law relationship")

« valeur commuée »  Valeur actuelle des droits à retraite futurs, fournis en vertu de la présente loi et calculés selon un procédé que détermine l'actuaire conformément à la Loi sur les prestations de pension et à ses règlements d'application. ("commuted value")

Conjoint de fait survivant

1(1.1)

Pour l'application de la présente loi, un conjoint de fait est réputé avoir survécu à une personne avec qui il a eu une union de fait seulement s'il vivait avec elle juste avant qu'elle ne décède.

Traitement annuel moyen

1(2)

Pour les besoins de la présente loi, le traitement annuel moyen d'un enseignant sur une période donnée est le quotient de la division de l'alinéa a) par l'alinéa b) :

a) la totalité du traitement gagné par cet enseignant durant cette période;

b) cette période de temps exprimée en années et en fractions d'années.

Calcul de l'allocation de retraite selon l'ancienne loi

1(3)

Pour les besoins de la présente loi, après le 1er mai 1967, il est réputé péremptoirement que le calcul de la pension de l'allocation de retraite d'une personne ayant droit à cette allocation en vertu de « The Teachers' Retirement Allowances Act », chapitre 261 des Revised Statutes of Manitoba de 1954, telle qu'elle est modifiée jusqu'au 30 juin 1963, est effectué en multipliant 50 $ par le nombre d'années de service de cette personne, lequel ne doit pas dépasser 40 ans, malgré le fait qu'aux termes de cette loi, la pension d'une allocation de retraite d'une personne était calculée en multipliant un autre montant par le nombre d'années de service de cette personne, lequel ne devait pas dépasser 40 ans.

Période où l'enseignant n'est pas admissible au Régime de pensions du Canada

1(4)

L'enseignant qui n'est pas admissible au Régime de pensions du Canada, pendant une période se déroulant après le 31 décembre 1965, est réputé péremptoirement n'avoir aucun gain admissible au Régime de pensions du Canada pour les besoins de la présente loi.

L.M. 1992, c. 57, art. 27; L.M. 1993, c. 29, art. 204; L.M. 1996, c. 55, art. 28; L.M. 1998, c. 45, art. 17; L.M. 2001, c. 14, art. 2; L.M. 2001, c. 37, art. 9; L.M. 2002, c. 48, art. 21; L.M. 2004, c. 42, art. 84; L.M. 2008, c. 38, art. 2.

Période de l'union de fait

2

Pour l'application de l'article 32 de la présente loi et aux fins du partage du crédit de prestation de pension d'une personne prévu au paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension, la période pendant laquelle un enseignant est considéré comme une partie à une union de fait est déterminée conformément aux dispositions de l'article 31 de la Loi sur les prestations de pension.

L.M. 1992, c. 57, art. 28; L.M. 2001, c. 37, art. 9.

Application

3

La présente loi s'applique aux personnes suivantes :

a) toute personne qui est un enseignant à la date d'entrée en vigueur, ou qui le devient par la suite;

b) toute personne qui, avant la date d'entrée en vigueur, avait droit de recevoir ou recevait une pension ou une allocation en vertu d'une ancienne loi;

c) toute personne qui, avant, après ou à la date d'entrée en vigueur, est ou était un enseignant et qui a été, est ou devient, selon le cas :

(i) membre de la fonction publique du Manitoba en vertu de la Loi sur la fonction publique, et employé par le ministre,

(ii) membre de la fonction publique du Manitoba en vertu de la Loi sur la fonction publique, et employé dans l'enseignement,

(iii) membre ou employée de la Commission des subventions aux universités ou de la Commission des finances des écoles publiques,

(iv) membre de la fonction publique du Manitoba en vertu de la Loi sur la fonction publique, et employé par le ministre responsable des universités;

d) toute personne ayant contribué à une caisse constituée en vertu d'une ancienne loi;

e) les commissaires de chaque district scolaire;

f) Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba;

g) tout employé admissible;

h) toute personne qui, à titre de membre de la Faculté d'éducation de l'Université du Manitoba, de l'Université de Winnipeg, de l'Université de Brandon ou du Collège universitaire de Saint-Boniface, choisit en vertu de l'article 68 de continuer à être un enseignant;

i) les employés qui travaillent pour le compte des employeurs participants du Manitoba et auxquels le paragraphe 64(2) s'applique.

L.M. 2001, c. 14, art. 3; L.M. 2005, c. 13, art. 17.

Application de la présente loi

3.1

La présente loi est appliquée en conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et les dispositions de celle-ci l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

L.M. 1996, c. 55, art. 29.

Paiement des pensions et des prestations d'invalidité

4

La Commission verse, sur les fonds de la caisse, aux personnes autorisées en vertu de la présente loi, les pensions et les prestations d'invalidité calculées selon les dispositions de la présente loi.

Allocation de retraite en vertu d'une ancienne loi

5(1)

Toute personne qui, immédiatement avant la date d'entrée en vigueur, avait droit à une allocation de retraite ou en recevait une, en vertu d'une ancienne loi, a droit, en vertu de la présente loi, à une pension dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'allocation de retraite.

Prestation d'invalidité en vertu d'une ancienne loi

5(2)

Sous réserve des paragraphes 21(5) et (6), toute personne qui, immédiatement avant la date d'entrée en vigueur, avait droit à une prestation d'invalidité ou en recevait une en vertu d'une ancienne loi, a droit, en vertu de la présente loi, à une prestation dont le montant ne peut être inférieur à celui de la prestation d'invalidité à laquelle il avait droit ou qui lui était versée en vertu de l'ancienne loi.

Calcul de la pension

6(1)

Sous réserve des dispositions qui suivent, la formule de calcul de la pension annuelle payable à une personne en vertu de la présente loi est la suivante :

FORMULE

Pension annuelle = (.02 × A × E)  (.006 × C × G) + (.02 × B × F)  (.006 × D × H)

Les symboles employés dans la formule ci-dessus ont la signification suivante.

A

correspond au salaire annuel moyen de la personne à titre d'enseignant pendant les sept années visées de service de la personne ou pendant l'ensemble de ses années de service, si elles ne totalisent pas sept ans de service.

B

correspond au salaire annuel moyen de la personne à titre d'enseignant pendant les cinq années visées de service de la personne ou pendant l'ensemble de ses années de service, si elles ne totalisent pas cinq ans de service.

C

correspond à la moyenne annuelle des gains admissibles au Régime de pensions du Canada et que la personne a reçus pendant les sept années utilisées en vue de l'établissement de la valeur de A pour cette personne ou pendant ses années de service, si elles ne totalisent pas sept ans de service.

D

correspond à la moyenne annuelle des gains admissibles au Régime de pensions du Canada et que la personne a reçus pendant les cinq années utilisées en vue de l'établissement de la valeur de B pour cette personne ou pendant ses années de service, si elles ne totalisent pas cinq ans de service.

E

correspond au nombre total d'années de service de la personne à titre d'enseignant avant le 1er juillet 1980, pendant lesquelles l'enseignant n'a pas versé une cotisation spéciale prévue à l'article 55, y compris les années et les parties d'années exprimées en décimales, jusqu'à la troisième décimale au moins.

F

correspond au nombre total d'années de service de la personne à titre d'enseignant au cours des périodes suivantes :

(i) après le 30 juin 1980,

(ii) avant le 1er juillet 1980, pendant lesquelles l'enseignant a versé une cotisation spéciale prévue à l'article 55,

y compris les années et les parties d'années exprimées en décimales, jusqu'à la troisième décimale au moins.

G

correspond au nombre total d'années de service de la personne à titre d'enseignant après le 31 décembre 1965 et avant le 1er juillet l980, pendant lesquelles l'enseignant n'a pas versé une cotisation spéciale prévue à l'article 55, y compris les années et les parties d'années exprimées en décimales, jusqu'à la troisième décimale au moins mais à l'exclusion de toute période pendant laquelle la personne est réputée, en vertu du paragraphe 1(4), n'avoir aucun gain admissible au Régime de pensions du Canada.

H

correspond au nombre total d'années de service de la personne à titre d'enseignant au cours des périodes suivantes :

(i) après le 30 juin 1980,

(ii) après le 31 décembre 1965 et avant le 1er juillet 1980, pendant lesquelles l'enseignant a versé une cotisation spéciale prévue à l'article 55,

y compris les années et les parties d'années exprimées en décimales, jusqu'à la troisième décimale au moins mais à l'exclusion de toute période pendant laquelle la personne est réputée, en vertu du paragraphe 1(4), n'avoir aucun gain admissible au Régime de pensions du Canada.

Réduction de la pension

6(1.1)

La pension calculée en vertu du présent article est réduite, au besoin, de façon à ne pas dépasser la pension maximale permise en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Pension à l'âge normal de la retraite

6(2)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une personne qui possède des états de service à titre d'enseignant après le 31 décembre 1983 et qui atteint l'âge normal de la retraite a droit, sur demande, à une pension annuelle calculée conformément au paragraphe (1), relativement à ces états de service.

Âge maximum d'admissibilité

6(3)

Malgré les autres dispositions de la présente loi ainsi que l'article 3 et le paragraphe 21(9) de la Loi sur les prestations de pension, un enseignant n'a plus le droit ou n'est plus tenu, à compter du 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle il a atteint l'âge normal de la retraite :

a) de verser les cotisations prévues à l'article 52;

b) d'accumuler des états de service à titre d'enseignant, pour l'application de la présente loi.

Une pension est alors versée à l'enseignant.

Pension lors de la retraite

6(4)

Sous réserve des dispositions qui suivent, toute personne qui, selon le cas :

a) atteint l'âge de 65 ans et a au moins 15 années de service à titre d'enseignant au cours des 20 années précédentes;

b) atteint l'âge de 65 ans et n'a pas accumulé 15 années de service à titre d'enseignant au cours des 20 années précédentes, mais atteint un âge plus grand ne dépassant pas son âge au 31 décembre de l'année civile pendant laquelle elle atteint l'âge normal de la retraite, et compte 15 années de service à titre d'enseignant au cours des 20 années précédentes,

a droit, sous réserve de l'article 18, à une pension annuelle calculée selon la formule prévue au paragraphe (1).

Pension après l'âge de 55 ans

6(5)

Sous réserve des dispositions qui suivent, lorsqu'un enseignant a pris sa retraite à compter du 30 juin 1970 et avant le 1er janvier 1985 et que celui-ci comptait :

a) soit au moins 10 années de service dans les 15 années précédant immédiatement sa retraite;

b) soit au moins 10 années de service, dont au moins cinq années consécutives précédant immédiatement la date de sa retraite,

et qu'il a 55 ans ou plus, celui-ci a droit, sur demande, à une pension annuelle calculée conformément au paragraphe (1).

Pension dans le cas d'une retraite ayant lieu après 1984

6(6)

Sous réserve des dispositions qui suivent, un enseignant a droit, sur demande, à une pension annuelle calculée conformément au paragraphe (1), s'il remplit les conditions suivantes :

a) il a pris sa retraite à la fin de son contrat, après le 31 décembre 1984;

b) il a au moins 10 années de service, dont au moins deux années de service dans les 10 ans précédant immédiatement sa retraite;

c) il a 55 ans ou plus et, de plus, dans le cas du service effectué à partir du 1er janvier 1992, la combinaison du service qu'il a accumulé en vertu de la présente loi et de son âge égale au moins 80 ou il a plus de 60 ans.

Service effectué à partir du 1er janvier 1992

6(6.1)

Si aucune des conditions énoncées à l'alinéa (6)c) relativement au service effectué à partir du 1er janvier 1992 n'a été remplie au moment de la présentation d'une demande de pension, la pension calculée en vertu du paragraphe (1) à l'égard de ce service est réduite de 0,25 % pour chaque mois compris entre le mois où la pension commence à être versée et le mois où l'une de ces conditions est remplie.

Enseignement dans les 90 jours d'enseignement suivant la retraite

6(6.2)

Toute personne qui, dans les 90 jours après avoir pris sa retraite, fournit, autrement qu'à titre de remplaçant, ce qui serait des services validables sous le régime de la présente loi si elle n'avait pas pris sa retraite est réputée ne pas l'avoir prise et rembourse à la caisse les prestations de pension reçues en vertu du paragraphe (6) pour la période pendant laquelle elle aurait été à la retraite, n'eût été le présent paragraphe.

Maximum de la pension

6(7)

La pension annuelle accordée en vertu du présent article ne doit pas dépasser 70 % du traitement annuel moyen pondéré de l'enseignant, calculé selon la formule suivante :

FORMULE

Traitement annuel moyen pondéré d'un enseignant = ((A × E) + (B × F)) / (E + F)

Les symboles employés dans la formule ci-dessus ont la signification suivante.

A

représente le traitement moyen d'un enseignant durant les sept années visées de son service, que l'on obtient en divisant par sept le traitement total versé durant ces sept années.

B

représente le traitement moyen d'un enseignant durant les cinq années visées de son service, que l'on obtient en divisant par cinq le traitement total versé durant ces cinq années.

E

représente le nombre total d'années de service effectué par cette personne à titre d'enseignant avant le 1er juillet 1980, durant lequel elle n'a pas versé une cotisation spéciale prévue à l'article 55, y compris les années et les parties d'années exprimées en décimale, jusqu'à la troisième décimale au moins.

F

représente le nombre total d'années de service effectué par cette personne à titre d'enseignant au cours des périodes suivantes :

(i) après le 30 juin 1980,

(ii) avant le 1er juillet 1980, pendant lesquelles l'enseignant a versé une cotisation spéciale prévue à l'article 55,

y compris les années et les parties d'années, exprimées en décimale, jusqu'à la troisième décimale au moins.

Définition des sept années visées

6(8)

Pour l'application des paragraphes (1) et (7) et des formules qu'ils prévoient, l'expression « sept années visées », lorsqu'elle s'applique aux sept années visées de service d'une personne à titre d'enseignant, s'entend des sept dernières années de service accompli par une personne à titre d'enseignant.  Toutefois, dans le cas d'un enseignant dont le barème de traitement, durant toute période de service accompli dans une année civile et compris durant ses 12 dernières années de service et non durant les sept dernières, est plus élevé que celui du traitement versé durant une période de service équivalente comprise dans les sept dernières années de service à titre d'enseignant, en vue du calcul du traitement annuel moyen pendant les sept années visées de service accompli à titre d'enseignant, selon les formules prévues aux paragraphes (1) et (7) :

a) la période de service à titre d'enseignant qui ne se situe pas dans les sept dernières années de service à titre d'enseignant et le traitement afférent,

est remplacé par le suivant :

b) la période de service équivalente située dans les sept dernières années de service à titre d'enseignant, et le traitement afférent.

Définition des cinq années visées

6(9)

Pour l'application des paragraphes (1) et (7) et des formules qu'ils prévoient, l'expression   « cinq années visées », lorsqu'elle s'applique aux cinq années visées de service d'une personne à titre d'enseignant, s'entend des cinq dernières années de service accompli par une personne à titre d'enseignant.  Toutefois, dans le cas d'un enseignant dont le barème de traitement, durant toute période de service accompli dans une année civile et comprise dans ses 12 dernières années de service et non durant les cinq dernières, est plus élevé que celui du traitement versé durant une période de service équivalente comprise dans les cinq dernières années de son service à titre d'enseignant, en vue du calcul du traitement annuel moyen pendant les cinq années visées de service accompli à titre d'enseignant, selon les formules prévues aux paragraphes (1) et (7) :

a) la période de service à titre d'enseignant qui ne se situe pas dans les cinq dernières années de service à titre d'enseignant et le traitement afférent,

est remplacé par le suivant :

b) la période de service équivalente située dans les cinq dernières années de service à titre d'enseignant, et le traitement afférent.

Détermination du service visé à temps partiel

6(10)

Sous réserve du paragraphe (11), lorsqu'une période de service utilisée en vue de la détermination du traitement annuel moyen pendant les sept années visées de service d'une personne à titre d'enseignant ou pendant les cinq années visées de service de la personne, telles qu'elles sont déterminées en vertu du paragraphe (8) ou (9), comprend respectivement dans une année quelconque le service à temps partiel, le traitement reçu pour l'année est évalué sur une base annuelle, afin qu'il soit établi si le traitement est plus élevé ou moins élevé que celui reçu dans une autre année pendant les 12 dernières années de service de cette personne à titre d'enseignant.  Le traitement évalué sur une base annuelle et ainsi déterminé pour une période de service à temps partiel est utilisé dans le calcul de la moyenne du traitement annuel de la personne, pour les besoins des paragraphes (1) et (7).

Détermination du traitement évalué sur une base annuelle

6(11)

Lorsqu'en vertu du paragraphe (10), la procédure de détermination du traitement fixé sur une base annuelle mène au choix d'un traitement qui, de l'avis de la Commission, n'est pas approprié compte tenu des fonctions à temps partiel de l'enseignant et pour les besoins du présent article, celle-ci peut, en toute discrétion, choisir un traitement pour l'année qu'elle juge approprié pour les besoins du présent article.

Définition de « service à temps partiel »

6(12)

Pour les besoins du présent article, l'expression « service à temps partiel » s'entend de l'emploi contractuel sur une base régulière à titre d'enseignant lorsque le service de la personne ainsi employée n'est pas accumulé sur une base à temps plein mais sur une base régulière périodique et que les gains qui en découlent représentent la même proportion à l'égard du traitement à temps plein que le rapport existant entre la période d'emploi contractuel de cette personne et celle d'une personne occupant le même poste à temps plein.

Années de service — détermination aux fins de l'admissibilité

6(12.1)

Aux fins de la détermination de l'admissibilité d'une personne à une pension, les périodes distinctes d'emploi à temps plein ou à temps partiel à titre d'enseignant :

a) sont établies sans qu'il soit tenu compte des périodes de suspension temporaire d'emploi;

b) sont réputées être une seule période de service continu.

Allocation supplémentaire

6(13)

L'enseignant qui reçoit une pension en vertu des paragraphes (6) et (6.1) peut également, sous réserve des conditions prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et ses règlements d'application, recevoir une allocation, payable en versements mensuels à compter de la date de sa retraite et jusqu'à la fin du mois pendant lequel il atteint l'âge de 65 ans, fondée sur les facteurs recommandés par l'actuaire et approuvés par la Commission et égale à la valeur actuelle d'un montant calculé conformément à la formule suivante :

A = B C

Les symboles utilisés dans la formule ci-dessus ont la signification suivante :

A

correspond au montant à partir duquel l'allocation supplémentaire est calculée;

B

correspond à la pension qui serait payable à compter de la date de la retraite de l'enseignant, comme si l'ensemble du service avait été accumulé avant le 1er janvier 1992;

C

correspond à la pension payable en vertu du paragraphe (6).

L.M. 1992, c. 57, art. 29; L.M. 1996, c. 55, art. 30; L.M. 1998, c. 45, art. 17; L.M. 2001, c. 14, art. 4; L.M. 2008, c. 38, art. 3.

Service effectué avant 1925

7

Aux fins du calcul d'une pension selon l'article 6, il ne peut être tenu compte, dans le calcul du traitement annuel moyen versé à un enseignant, d'une période de service effectuée avant le 1er juillet 1925.  Dant le cas d'un enseignant dont les sept dernières années de service ont été effectuées avant cette date, le traitement annuel moyen de cette personne utilisé en vue du calcul d'une pension prévue au paragraphe 6(1) est le traitement annuel moyen qui lui est versé durant les années de service effectué après cette date.

Rente versée au décès de l'enseignant

8(1)

Sous réserve des paragraphes (1.1), (2), (3) et (5), lorsqu'un enseignant décède avant sa retraite, alors qu'il avait effectué au moins 10 années de service à titre d'enseignant au cours des 15 années précédant immédiatement son décès, ou cumulait un total d'au moins 10 années de service à titre d'enseignant, dont au moins cinq années consécutives immédiatement avant son décès, ou encore lorsqu'une personne ayant droit à une pension différée aux termes de l'article 9 décède avant de commencer à toucher cette pension alors qu'elle avait effectué au moins 10 années de service à titre d'enseignant, la Commission :

a) verse à son conjoint conjoint de fait survivant une pension viagère égale, sous réserve du paragraphe (2), à 60 % de la pension, calculée selon le paragraphe 6(1), que l'enseignant aurait reçue s'il avait pris sa retraite à la date de son décès et avait atteint l'âge de 65 ans;

b) verse, en l'absence d'un conjoint conjoint de fait survivant, à chaque survivant admissible, dans la mesure où celui-ci demeure un survivant admissible aux termes du paragraphe 1(1) mais pendant 120 mois au plus, une pension dont le total représente toujours 60 % de la pension, calculée selon le paragraphe 6(1), que l'enseignant aurait reçue s'il avait pris sa retraite à la date de son décès et avait atteint l'âge de 65 ans;

c) si le conjoint ou conjoint de fait survivant décède avant que la pension prévue à l'alinéa a) lui soit versée pendant 120 mois et si, à la date du décès du conjoint ou conjoint de fait survivant, l'enseignant a un ou plusieurs survivants admissibles, verse à ces derniers la pension prévue à l'alinéa b) sur la période non écoulée des 120 mois.

Pension maximale

8(1.1)

La pension mensuelle maximale versée à un ou plusieurs survivants admissibles en vertu de l'alinéa (1)b) ou c) ne peut dépasser le montant maximum permis en vertu de la version la plus récente des règlements d'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Réduction de la pension versée au conjoint ou conjoint de fait survivant

8(2)

Lorsqu'un conjoint ou conjoint de fait survivant, à qui est payable une pension selon le paragraphe (1), est plus jeune d'au moins 10 ans que l'enseignant défunt bénéficiaire de la pension, le montant de la pension est réduit d'une valeur actuarielle égale à celle d'une pension calculée conformément à l'alinéa (1)a) et destinée à une personne ayant exactement 10 ans de moins que le défunt.

Indication de ne pas payer le conjoint ou le conjoint de fait

8(3)

Si, avant de décéder, un enseignant laisse des instructions écrites à la Commission pour qu'elle ne verse pas une pension à son conjoint ou conjoint de fait survivant aux termes du présent article et que cet enseignant décède sans avoir retiré ces instructions, la Commission ne verse pas une pension relative aux états de service avant le 1er janvier 1985 à son conjoint ou conjoint de fait selon l'alinéa (1)a) et, aux fins d'application de la présente loi, l'enseignant est réputé décédé sans laisser de conjoint ni de conjoint de fait survivant.

Application du paragraphe 10(4)

8(4)

Le paragraphe 10(4) s'applique aux prestations payables selon le présent article comme si l'enseignant défunt avait pris sa retraite à la date de son décès et était alors admissible à une pension.

Champ d'application de l'article

8(5)

Le présent article s'applique uniquement dans le cas de décès des personnes suivantes :

a) une personne qui a résilié son contrat de travail à titre d'enseignant avant le 1er juillet 1980 et qui possède des droits différés en vertu de l'article 9, à condition qu'elle ne redevienne pas un enseignant;

b) une personne qui, au 1er juillet 1980, était une personne visée à l'alinéa 3c) ou h) ou à l'alinéa 64(2)a) :

(i) soit tant qu'elle demeure une personne visée auxdits alinéas,

(ii) soit qu'elle a terminé son emploi à titre de personne visée auxdits alinéas et que par conséquent, elle possède des droits différés en vertu de l'article 9, à condition qu'elle ne redevienne pas un enseignant;

c) un enseignant qui décède avant le 1er janvier 1981 et qui ne participe pas à une assurance de groupe sur la vie dans le cadre d'un régime d'assurance de groupe d'enseignants qui verse, au décès de l'assuré, une somme forfaitaire ou une prestation de survie.

Service après le 31 décembre 1984

8(6)

Pour les besoins du calcul d'une pension payable au conjoint ou conjoint de fait survivant d'une personne en vertu du présent article, le service de la personne à titre d'enseignant après le 31 décembre 1984 n'est pas compris dans le service mais est pris en considération en vue de la détermination de l'admissibilité à une pension du conjoint ou conjoint de fait survivant de la personne, en vertu du présent article.

L.M. 1996, c. 55, art. 31; L.M. 2001, c. 37, art. 9.

Pension différée

9(1)

Par dérogation à l'article 3 et aux paragraphes 21(11) et (13) de la Loi sur les prestations de pension, toute personne :

a) qui a pris sa retraite de sa fonction d'enseignant en résiliant son contrat de travail à compter du 30 juin 1970 et avant le 1er janvier 1985;

b) qui compte au moins cinq années consécutives de service à titre d'enseignant immédiatement avant sa retraite ou au moins 10 années de service à titre d'enseignant dans les 15 années précédant immédiatement sa retraite;

c) qui a atteint l'âge suivant :

(i) dans le cas d'une personne comptant moins de 10 années de service à titre d'enseignant, l'âge de 65 ans,

(ii) dans le cas d'une personne comptant 10 années ou plus de service à titre d'enseignant, l'âge de 55 ans,

a droit, sur demande, à une pension annuelle calculée selon les dispositions de l'article 6, et réduite du montant du pourcentage calculé selon le paragraphe (2).

Réductions des pensions

9(2)

Le pourcentage de la réduction d'une pension accordée à une personne aux termes du paragraphe (1) est basé sur le nombre d'années de service représenté dans le barème suivant :


Années de service
Pourcentage de réduction de l'allocation ou de la rente
cinq ans ou plus et moins de six ans 50
six ans ou plus et moins de sept ans 40
sept ans ou plus et moins de huit ans 30
huit ans ou plus et moins de neuf ans 20
neuf ans ou plus et moins de 10 ans 10
10 ans ou plus 0

Pensions différées après 1984

9(3)

Par dérogation à l'article 3 et aux paragraphes 21(11) et (13) de la Loi sur les prestations de pension, un enseignant remplissant les conditions qui suivent :

a) il a pris sa retraite à la fin de son contrat, après le 31 décembre 1984;

b) il a au moins deux années de service dans les 10 années précédant immédiatement sa retraite;

c) il a :

(i) soit 65 ans, dans le cas d'une personne ayant moins de 10 années de service,

(ii) soit 55 ans, dans le cas d'une personne ayant au moins 10 années de service,

a droit, sur demande, à une pension annuelle calculée conformément à l'article 6 et réduite d'un pourcentage en conformité au paragraphe (2), à l'égard uniquement de la partie de la pension basée sur le service à titre d'enseignant avant le 1er janvier 1985.

Inclusion de service postérieur

9(4)

Si une personne compte, lorsqu'elle prend sa retraite de l'enseignement, le nombre nécessaire d'années de service lui donnant droit à une pension en vertu du présent article, le service accompli postérieurement à titre d'enseignant est inclus dans le calcul de la pension à laquelle elle a droit en vertu du présent article.  Toutefois, si cette inclusion avait pour effet de réduire le montant de la prestation totale qui lui est payable pour ce service par rapport à celui auquel elle aurait droit en l'absence de cette inclusion, les cotisations qu'elle aura versées à l'égard de ce service postérieur qui n'est pas inclus dans le calcul d'une pension aux termes du présent article, sont réputées être versées en trop, pour l'application du paragraphe 39(1), par rapport au montant des cotisations requis en vertu de la présente loi.

Augmentation de l'allocation

9(5)

Lorsqu'une personne commence à toucher une pension, une prestation d'invalidité ou une prestation de survie, aux termes de l'aticle 8 ou du présent article, postérieurement à la dernière année de son service à titre d'enseignant en vertu de la présente loi, leur montant établi conformément à la présente loi est redressé en fonction de l'augmentation de l'indice canadien des prix à la consommation entre le 31 décembre de sa dernière année de service à titre d'enseignant en vertu de la présente loi et le 31 décembre de l'année précédant immédiatement celle où elle commence à toucher sa pension, sa prestation d'invalidité ou sa prestation de survie.  Cette augmentation est égale à celle de l'indice canadien des prix à la consommation au cours de toute année située dans cette période, redressée conformément au paragraphe 10(8) pour toute année où l'actuaire redresse le niveau de l'indice canadien des prix à la consommation selon ce paragraphe, et qui est utilisé pour calculer les allocations supplémentaires ou les redressements de pension versés aux personnes qui ont pris leur retraite.

L.M. 1992, c. 57, art. 30.

Redressements de pension

10(1)

À compter de 1977, lorsqu'au 1er juillet d'une année, une pension ou une prestation d'invalidité est payable à une personne qui a pris sa retraite ou a droit à cette pension ou à cette prestation le 1er janvier ou avant de l'année précédente, il lui est versé, à compter du mois de juillet de cette année, un redressement mensuel de pension conformément au paragraphe (7).

Redressement partiel de pension

10(2)

À compter de 1977, lorsqu'au 1er juillet d'une année, une pension ou une prestation d'invalidité est payable à une personne qui a pris sa retraite ou a droit à cette pension ou à cette prestation après le 1er janvier et avant le 1er août de l'année précédente, il lui est versé, à compter du mois de juillet de cette année, le pourcentage du redressement mensuel de pension qui lui aurait été versé en vertu du paragraphe (1) si elle avait pris sa retraite ou avait eu droit à la pension ou à la prestation d'invalidité avant le 1er janvier de l'année précédente.  Ce pourcentage est indiqué dans la colonne 2 du tableau ci-dessous, en face du mois, inscrit dans la colonne 1 du tableau, où elle a pris sa retraite ou a eu droit à la pension ou à la prestation d'invalidité :

TABLEAU
Colonne 1 Colonne 2
Mois du départ à la retraite ou du droit à la pension ou à la prestation d'invalidité Pourcentage du redressement de pension payable
janvier 91,67 %
février 83,33 %
mars 75 %
avril 66,67 %
mai 58,33 %
juin 50 %

Redressement périodique de la pension

10(3)

À compter du mois d'août 1977, lorsqu'au premier jour d'un mois, une pension ou une prestation d'invalidité est payable à une personne qui a pris sa retraite ou a droit à cette pension ou à cette prestation dans ce mois de l'année précédente, il lui est versé, à compter du 13e mois suivant celui où elle a eu droit à la pension ou à la prestation, le pourcentage du redressement mensuel de la pension qui lui aurait été versé en vertu du paragraphe (1) si elle avait pris sa retraite ou avait eu droit à la pension ou à la prestation avant le 1er janvier de l'année précédente.  Ce pourcentage est indiqué dans la colonne 2 du tableau ci-dessous, en face du mois, inscrit dans la colonne 1 du tableau, où elle a pris sa retraite ou a eu droit à la pension ou à la prestation d'invalidité :

TABLEAU
Colonne 1 Colonne 2
Mois du départ à la retraite ou du droit à la pension ou à la prestation d'invalidité Pourcentage du redressement de pension payable
juillet 45,83 %
août 41,67 %
septembre 37,5 %
octobre 33,33 %
novembre 29,17 %
décembre 25 %
janvier 20,83 %
février 16,67 %
mars 12,5 %
avril 8,33 %
mai 4,17 %

Redressement de la pension versée au bénéficiaire

10(4)

Lorsqu'un enseignant ou un enseignant à sa retraite décède et que des prestations autres qu'un remboursement sont payables, relativement à cet enseignant, à un bénéficiaire en vertu de la présente loi et que cet article aurait été applicable au défunt si celui-ci avait continué à vivre et avait pris sa retraite au plus tard le jour de son décès, il est versé au bénéficiaire des prestations un redressement de la pension mensuelle égal au 2/3 de celui qui aurait été versé au défunt s'il avait continué à vivre, à compter d'un des jours suivants :

a) du premier jour du mois suivant la date du décès;

b) du jour où le défunt aurait commencé à recevoir le redressement de pension,

qui lui sera versé à la dernière de ces deux dates jusqu'au jour où les prestations cesserent d'être payables.

10(5) et (6) Abrogés, L.M. 1992, c. 57, art. 31.

Calcul du redressement de pension

10(7)

Malgré l'article 3 de la Loi sur les prestations de pension et les autres dispositions de cette loi, le montant du redressement de la pension mensuelle payable une année donnée à une personne en vertu du paragraphe (1) est calculé selon la formule suivante :

FORMULE

Redressement de la pension mensuelle = I × A

Les symboles employés dans la formule ci-dessus ont la signification suivante.

I

représente le pourcentage (arrondi à deux décimales près) déterminé à l'alinéa a) ou b), selon celui qui est inférieur :

a) 0 % ou, s'il est supérieur, le pourcentage maximal qui, s'il était utilisé pour la détermination des redressements de la pension mensuelle sous le régime du présent article pour l'année, ne donnerait lieu, de l'avis de l'actuaire, à aucune dette non provisionnée dans le compte de redressement des pensions en date du 31 décembre de l'année précédente;

b) le pourcentage suivant :

(i) pour 2008 et chacune des neuf années subséquentes, 5,33 % ou, s'il est inférieur, 2/3 de l'augmentation en pourcentage de l'indice canadien des prix à la consommation le 31 décembre de l'année précédente par rapport à cet indice le 31 décembre de l'avant-dernière année,

(ii) à compter de 2018, l'augmentation en pourcentage de l'indice canadien des prix à la consommation le 31 décembre de l'année précédente par rapport à cet indice le 31 décembre de l'avant-dernière année.

A

représente la pension mensuelle ou la prestation d'invalidité qui lui aurait été versée selon les formules prévues aux articles 6, 9, 19 ou 20, ainsi que toute allocation supplémentaire et tout redressement de pension qui lui ont déjà été versés.

10(8)

Abrogé, L.M. 2008, c. 38, art. 4.

Redressement de l'allocation supplémentaire

10(9)

L'enseignant qui reçoit l'allocation prévue au paragraphe 6(13) a droit à un redressement mensuel relativement à cette allocation calculé conformément au paragraphe (7); toutefois, les versements relatifs à ce redressement cessent à la même date que l'allocation.

L.M. 1992, c. 57, art. 31; L.M. 2008, c. 38, art. 4.

Allocation de retraite garantie ou autre régime

11(1)

Si un enseignant le demande par écrit à la commission selon la forme prescrite dans les règlements, avant qu'il n'ait droit à une pension aux termes de l'article 6 ou 9, ou avant qu'il commence à toucher une pension aux termes de l'article 19 ou 20, la commission lui verse, au lieu de la pension prévue à l'article 6, 9, 19 ou 20, selon le cas :

a) durant sa vie, ou à tout le moins pendant une période déterminée, une pension annuelle (appelée ci-après « pension garantie »);

b) avec l'approbation de la commission, une pension au titre d'un autre régime, y compris une pension intégrée.

Montant de la pension au titre d'un autre régime

11(2)

L'enseignant qui désire recevoir une pension garantie ou une pension au titre d'un autre régime agréé par la commission tel qu'il est prévu au paragraphe (1), a droit à une pension garantie, ou à une pension au titre de cet autre régime, dont la valeur actuarielle est égale à celle de la pension qu'il aurait reçue en vertu de l'article 6, 9, 19 ou 20, selon le cas.

Paiement d'une allocation de retraite garantie

11(3)

Lorsqu'un enseignant choisit de toucher une pension garantie ou une pension au titre d'un autre régime agréé par la Commission aux termes du paragraphe (1) et que cette pension continue d'être payable durant une période donnée, après le décès de l'enseignant, la Commission continue de payer, au décès de l'enseignant, la pension qui reste payable au titre du régime choisi, aux personnes suivantes :

a) à la personne que désigne l'enseignant, avant ou après qu'il ait commencé à toucher sa pension, par écrit signé de lui, par testament ou autrement;

b) s'il n'a pas désigné une personne ou si la personne qu'il a désignée est décédée :

(i) à son conjoint ou conjoint de fait survivant,

(ii) en l'absence de conjoint ou de conjoint de fait survivant, au tuteur de ses enfants mineurs survivants au moment de son décès,

(iii) en l'absence de conjoint ou de conjoint de fait survivant et d'enfant mineur, à son ayant droit,

pour la durée de la période visée.  Toutefois, dans le cas d'une personne à qui doit être versée une pension en vertu du présent paragraphe, laquelle personne :

c) a moins de 18 ans;

d) est frappée d'incapacité mentale;

e) est sous la garde d'un tuteur ou d'un curateur,

la pension est alors versée à son tuteur, à son curateur ou au subrogé à l'égard de ses biens, pour l'enseignant.

Somme globale

11(3.1)

Lorsqu'une personne a choisi de recevoir une pension garantie en vertu de l'alinéa 11(1)a) et que le bénéficiaire désigné décède par la suite, la Commission peut payer à l'ayant droit, à sa demande, plutôt qu'une pension ou une rente facultative, une somme globale calculée par l'actuaire et égale à la valeur commuée, à la date du paiement, des versements impayés de la pension ou de la rente facultative payable à l'ayant droit.

Changement de bénéficiaire désigné

11(4)

Toute personne qui en a désigné une autre comme bénéficiaire du solde d'une pension garantie visée au paragraphe (3) peut en tout temps changer de bénéficiaire en signant un écrit à cet effet.  Toute désignation effectuée selon le présent article, même si elle figure dans un testament et malgré l'article 20 de la Loi sur les testaments, prend effet dès sa signature.

Désignation dans un testament inopérant

11(5)

Une désignation contenue dans un instrument présenté comme un testament et qui a été annulé uniquement par une opération judiciaire conserve plein effet même si l'instrument est invalide comme testament.

11(6)

Abrogé, L.M. 1992, c. 57, art. 32.

Pension ou rente conjointe

11(7)

Par dérogation à toute autre disposition du présent article, lorsqu'après le 31 décembre 1983 la Commission commence à verser une pension ou une rente à un ancien enseignant et que cet ancien enseignant est marié ou vit avec un conjoint de fait à la date où les versements commencent, celui-ci est réputé avoir choisi, en vertu du paragraphe (1), une pension ou une rente conjointe payable pendant que l'ancien enseignant et son conjoint ou conjoint de fait sont vivants mais réduite du tiers à la mort de l'un d'entre eux, à moins que l'ancien enseignant et son conjoint ou conjoint de fait acceptent conjointement et par écrit, à l'aide d'un formulaire approuvé par la Commission des pensions du Manitoba et déposé auprès de la Commission au plus tard 30 jours après la date du premier versement effectué, qu'il leur soit versé la pension ou la rente sous une autre forme approuvée par la Commission.

11(8)

Abrogé, L.M. 2001, c. 37, art. 9.

L.M. 1992, c. 57, art. 32; L.M. 1993, c. 29, art. 204; L.M. 1996, c. 55, art. 32; L.M. 1997, c. 52, art. 20; L.M. 2001, c. 37, art. 9.

Paiement de la pension aux pensionnés de Winnipeg

12(1)

Sous réserve du paragraphe 24(1), la Commission verse chaque année une pension calculée selon l'article 6 à chaque personne qui, le 31 mars 1957, avait droit à une pension au titre du règlement de Winnipeg sur les pensions et qui a droit à une pension en vertu de la présente loi, à l'exclusion d'une personne qui a droit à une pension uniquement selon l'article 13 ou 14.

Paiement d'une pension supplémentaire

12(2)

Lorsque le montant d'une pension qui aurait été payable chaque année, au titre du règlement de Winnipeg sur les pensions, à une personne visée par le paragraphe (1) dépasse le montant auquel elle a droit selon le paragraphe (1), la Commission lui verse chaque année une pension supplémentaire égale à la différence.

Maximum de la pension

12(3)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à l'exception de l'article 5 et sous réserve de cet article, nul ne peut toucher une pension en vertu des paragraphes (1) et (2), dont le montant dépasse le plus élevé des deux montants suivants :

a) une pension visée au paragraphe (1);

b) la pension que la personne aurait touchée en vertu du règlement de Winnipeg sur les pensions.

Paiement aux bénéficiaires de prestations spéciales d'invalidité de Winnipeg

12(4)

La Commission verse chaque année aux personnes bénéficiant d'une prestation d'invalidité en vertu du règlement n° 54 de la division de Winnipeg une somme de 720 $, déduction faite du montant de la prestation allouée en vertu de ce règlement.

Paiement à certains titulaires de rentes de Winnipeg

12(5)

La Commission verse chaque année à toute personne bénéficiant, en vertu du règlement no 54 de la division de Winnipeg, d'une allocation autre qu'une prestation d'invalidité, une pension égale au plus élevé des deux montants suivants :

a) une pension calculée selon l'article 6, moins 700 $;

b) une allocation de retraite à laquelle elle aurait pu avoir droit en vertu de la loi intitulée "The Teachers' Retirement Allowance Act", chapitre 261 des Revised Statutes of Manitoba de 1954, modifiée jusqu'au 30 juin 1963, si celle-ci était encore en vigueur après cette date, moins 700 $.

Paiements à des pensionnés de Winnipeg non admissibles à une pension en vertu de la Loi

13(1)

Sous réserve du paragraphe 24(1), la Commission verse chaque année une pension calculée selon l'article 6, aux personnes qui, le 31 mars 1957, avaient droit à une pension au titre du règlement de Winnipeg sur les pensions et qui, exception faite du présent article, n'auraient pas droit, en vertu de la présente loi, à une pension.

Pensions des anciens combattants

13(2)

La Commission verse chaque année une somme calculée de la manière prévue dans le règlement de Winnipeg sur les pensions en vue du calcul d'une rente aux termes de l'alinéa 2b) de ce règlement, à toute personne :

a) au bénéfice de laquelle le district de Winnipeg a versé des fonds dans la caisse de retraite de Winnipeg durant le service accompli par cette personne dans les forces armées de la Couronne ou les forces alliées de la Couronne au cours de la deuxième guerre mondiale;

b) qui, à sa retraite, aurait eu droit à une rente en vertu de l'alinéa 2b) du règlement de Winnipeg sur les pensions;

c) qui, à sa retraite, présente à cet effet une demande par écrit à la Commission selon la formule prescrite par les règlements.

Paiement d'une pension différée

14(1)

La Commission verse chaque année une pension différée, de la manière et au montant prescrits à l'alinéa 3b) du règlement de Winnipeg sur les pensions, aux personnes qui, au 31 mars 1957, y étaient admissibles en vertu de ce règlement.

Pensions différées de Winnipeg

14(2)

La Commission verse chaque année une pension différée, de la manière et au montant prescrits à l'alinéa 3b) du règlement de Winnipeg sur les pensions, à toute personne :

a) qui a démissionné du corps professoral du district de Winnipeg au plus tard le 31 mars 1957 et qui, depuis, n'est plus enseignant;

b) qui aurait eu droit à une pension différée en vertu du règlement de Winnipeg sur les pensions à la date prescrite;

c) qui, au plus tôt un mois avant la date prévue à l'alinéa b), en fait la demande par écrit à la Commission selon la formule prescrite par les règlements.

Pensions différées

14(3)

La Commission verse chaque année une pension différée, de la manière et au montant prescrits à l'alinéa 3b) du règlement de Winnipeg sur les pensions, à toute personne :

a) qui a été membre de la caisse de retraite de Winnipeg pendant 15 années consécutives avant le 1er avril 1957;

b) qui a démissionné du corps professoral du district de Winnipeg à compter du 1er avril 1957 et qui, depuis, n'est plus enseignant;

c) qui aurait été admissible à une pension différée en vertu du règlement de Winnipeg sur les pensions à la date prescrite;

d) qui, au plus tôt un mois avant la date prévue à l'alinéa c), en fait la demande par écrit à la Commission selon la formule prescrite par les règlements pour une pension différée.

Paiement par la division de Winnipeg dans un compte en fiducie

14(4)

Lorsqu'une personne qui aurait droit, à une date prescrite dans le règlement de Winnipeg sur les pensions, à une pension différée aux termes du paragraphe (3), démissionne du corps professoral de la division de Winnipeg et n'est plus un enseignant, la division de Winnipeg verse à la Commission, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit immédiatement celle de sa démission, une somme égale à la dette actuarielle des versements que la Commission peut être tenue d'effectuer aux termes du paragraphe (3).

Remboursement au district de Winnipeg

14(5)

Lorsqu'une personne à laquelle s'applique le paragraphe (1) ou (2) devient par la suite un enseignant, la Commission doit verser au district de Winnipeg une somme égale à la dette actuarielle des versements qu'elle aurait eu à effectuer aux termes du paragraphe (1) ou (2) à l'égard de cette personne si elle n'était pas redevenue enseignant.

Allocations de retraite versées dans certains cas

15

Lorsqu'une personne qui, le 31 mars 1957, était un enseignant et touchait une pension en vertu du règlement de Winnipeg sur les pensions, et que cette personne prend sa retraite et présente une demande écrite d'allocations de retraite, la Commission doit lui verser chaque année, par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et en plus de la pension à laquelle elle a droit aux termes de l'article 12 ou du paragraphe 13(1), une pension calculée selon le paragraphe 6(1) sur la base des années de service effectué et du traitement versé après le 1er avril 1957.

Pension différée

16(1)

Un enseignant qui, lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans ou plus, a droit pour la première fois à une pension peut reporter sa pension pour la période durant laquelle il continue à enseigner, à condition d'en aviser la Commission au moins un mois avant la date à laquelle il atteint l'âge de 65 ans, ou avant la date ultérieure à laquelle il est admissible pour la première fois à une pension.

Paiement de la pension différée

16(2)

L'enseignant qui a reporté sa pension aux termes du paragraphe (1) peut :

a) soit après un an de la date de report de sa pension;

b) soit avec l'autorisation de la Commission, à tout moment après le report de sa pension,

demander à la Commission de commencer à lui verser la pension.  Il peut alors toucher une pension égale à celle à laquelle il avait droit lorsqu'il a demandé le report, ainsi qu'une pension supplémentaire d'une valeur actuarielle équivalente au total des paiements différés.

Définitions

17(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« année scolaire » Période qui débute le 1er juillet et qui se termine le 30 juin de l'année suivante. ("school year")

« employée à titre d'enseignant » Expression servant à indiquer qu'une personne fournit des services qui, s'ils étaient fournis par un enseignant, seraient validables sous le régime de la présente loi. ("employed as a teacher")

Enseignant recevant une pension

17(2)

Sous réserve du paragraphe (4), une personne peut être employée à titre d'enseignant tout en recevant une pension.

Absence de cotisations à la caisse

17(3)

Une personne n'est pas tenue de verser à la caisse les sommes prévues à l'article 52 pour toute période de service pendant laquelle elle reçoit une pension et il lui est interdit de les verser. Une telle période ne constitue pas une période de service aux fins de la détermination du montant de la pension.

Enseignement pendant plus de 120 jours

17(4)

Si une personne est employée à titre d'enseignant pendant plus de 120 journées complètes au cours d'une année scolaire tout en recevant une pension :

a) les alinéas 18(2)a) à c) s'appliquent comme si la personne avait fait un choix en vertu du paragraphe 18(1) la 121e journée complète de cette année scolaire;

b) elle rembourse à la caisse les prestations de pension qu'elle a reçues pour la période débutant la 121e journée complète et se terminant lorsqu'elle prend de nouveau sa retraite en vertu de la présente loi.

Avis de l'enseignant à l'employeur

17(5)

Une personne qui reçoit une pension tout en étant employée à titre d'enseignant avise l'employeur :

a) du fait qu'elle reçoit une pension;

b) du nombre de journées complètes au cours de l'année scolaire où elle a été employée à titre d'enseignant tout en recevant une pension.

Avis de l'employeur à la Commission

17(6)

L'employeur d'un enseignant recevant une pension tient un dossier à l'égard de l'enseignant dans lequel est indiqué le nombre de journées complètes que celui-ci a effectuées au cours de l'année scolaire tout en recevant une pension et avise par écrit la Commission du moment où ce nombre atteint 120 journées.

Journée complète

17(7)

Pour l'application du présent article :

a) une personne qui est employée à titre d'enseignant pendant au plus une demi-journée est réputée être employée à ce titre pendant une demi-journée;

b) une personne qui est employée à titre d'enseignant pendant plus d'une demi-journée mais pendant moins d'une journée complète est réputée être employée à ce titre pendant une journée complète;

c) une personne est réputée être employée à titre d'enseignant pendant une journée complète si elle est employée deux demi-journées à ce titre.

L.M. 2001, c. 14, art. 5.

Choix d'emploi continu ou de réemploi

18(1)

Par dérogation aux articles 16 et 17 mais sous réserve du paragraphe 6(2), une personne qui a continué son emploi à titre d'enseignant ou qui est employée de nouveau à ce titre après être devenue admissible à une pension en vertu du paragraphe 6(4) ou après avoir commencé à recevoir une pension ou une rente en vertu d'une disposition de la présente loi peut choisir de continuer à être un enseignant en vertu de la présente loi pendant la période d'emploi continu ou de réemploi, en déposant un avis écrit auprès de la Commission.

Effet du choix

18(2)

Lorsqu'un enseignant a fait le choix prévu au paragraphe (1) :

a) la Commission suspend le versement de la pension ou de la rente à partir de la date à laquelle elle reçoit le choix par écrit, jusqu'à ce que l'enseignant prenne de nouveau sa retraite en vertu de la présente loi; à ce moment, elle recommence à verser la pension pour le montant auquel l'enseignant aurait eu droit à la date de la retraite subséquente, si la pension ou la rente avait continué d'être versée pendant la période d'emploi continu ou de réemploi;

b) il contribue à la caisse conformément à l'article 52, à compter de la date du dépôt du choix auprès de la Commission et, sous réserve du paragraphe 6(3), jusqu'à ce qu'il prenne de nouveau sa retraite en vertu de la présente loi;

c) la Commission verse à l'enseignant retraité, après que celui-ci ait pris de nouveau sa retraite en vertu de la présente loi, une pension ou une rente additionnelle, d'un montant basé sur le service et le traitement durant la période d'emploi continu ou de réemploi.  Cependant, le service à la fois avant et pendant cette période est inclus en vue de la détermination de l'admissibilité d'une personne à la pension ou à la rente additionnelle.

Invalidité totale et permanente

19(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute personne :

a) qui est âgée de moins de 65 ans;

b) qui prend ou a dû prendre sa retraite pour cause d'invalidité totale et permanente;

c) qui serait admissible à une pension aux termes de l'article 6 si elle avait eu 65 ans au moment de sa retraite,

peut se voir accorder, à l'entière discrétion de la Commission, une prestation d'invalidité calculée de la même façon que la pension à laquelle elle aurait eu droit en vertu de la présente loi si elle avait eu 65 ans au moment de sa retraite.

Application de l'article après le 30 juin 1980

19(2)

Une personne qui, en raison de son invalidité totale et permanente, prend ou a dû prendre sa retraite de l'enseignement après le 30 juin 1980 n'est pas admissible à une prestation d'invalidité en vertu du paragraphe (1), sauf dans l'un des cas suivants :

a) elle était absente du travail pendant une partie du mois de juin 1980 pour cause de maladie ou de blessure ayant entraîné l'invalidité totale et permanente, et cette maladie ou cette blessure, ou des complications en découlant, l'ont obligée à s'absenter pendant au moins 60 jours de travail consécutifs;

b) à partir du 30 juin 1980, elle n'est pas employée à titre d'enseignant dans le cas où est en vigueur un régime d'assurance de groupe en vigueur offrant un revenu aux enseignants en cas d'invalidité;

c) elle prouve, à la satisfaction de la Commission, avant le 31 décembre 1980, qu'elle ne peut souscrire une police d'assurance de groupe garantissant un revenu aux enseignants en cas d'invalidité parce qu'elle n'est pas en mesure de prouver à l'assureur que son état de santé est satisfaisant;

d) le 1er juillet 1980, elle était une personne visée à l'alinéa 3c) ou h) ou à l'alinéa 64(2)a) et est admissible à une prestation d'invalidité dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) aussi longtemps qu'elle demeure une personne visée aux alinéas susmentionnés,

(ii) aussi longtemps qu'elle ne redevient pas un enseignant, si elle a cessé son emploi à titre de personne visée aux alinéas susmentionnés et que par conséquent, elle possède des droits différés en vertu de l'article 9;

e) le 1er juillet 1980, elle est un employé admissible au service de l'Association et le demeure jusqu'à sa retraite.

Prestation d'invalidité partielle

20(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute personne :

a) qui est âgée de moins de 65 ans;

b) qui prend ou a dû prendre sa retraite en raison d'une invalidité qui n'est pas totale et permanente;

c) qui serait admissible à une pension aux termes de l'article 6 si elle avait eu 65 ans au moment de sa retraite,

peut se voir accorder, à l'entière discrétion de la Commission, une prestation d'invalidité calculée de la même façon que la pension à laquelle elle aurait eu droit si elle avait eu 65 ans au moment de sa retraite, réduite de 0,125 % par mois de différence entre son âge réel à la date où la pension devient payable et l'âge de 55 ans.

Application du para. (1) après le 30 juin 1980

20(2)

Une personne qui, en raison d'une invalidité qui n'est pas totale et permanente, prend ou a dû prendre sa retraite de l'enseignement après le 30 juin 1980 n'est pas admissible à une prestation d'invalidité en vertu du paragraphe (1), sauf dans l'un des cas suivants :

a) elle était absente du travail pendant une partie du mois de juin 1980 pour cause de maladie ou de blessure ayant entraîné l'invalidité, et cette maladie ou cette blessure, ou des complications en découlant, l'ont obligée à s'absenter pendant au moins 60 jours de travail consécutifs;

b) à partir du 30 juin 1980 elle n'est pas employée à titre d'enseignant dans le cas où est en vigueur un régime d'assurance de groupe offrant un revenu aux enseignants en cas d'invalidité;

c) elle prouve, à la satisfaction de la Commission, avant le 31 décembre 1980, qu'elle ne peut souscrire une police d'assurance de groupe garantissant un revenu aux enseignants en cas d'invalidité parce qu'elle n'est pas en mesure de prouver à l'assureur que son état de santé est satisfaisant;

d) le 1er juillet 1980, elle était une personne visée à l'alinéa 3c) ou h) ou à l'alinéa 64(2)a) et est admissible à une prestation d'invalidité dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) aussi longtemps qu'elle demeure une personne visée aux alinéas susmentionnés,

(ii) aussi longtemps qu'elle ne redevient pas un enseignant, si elle a cessé son emploi à titre de personne visée aux alinéas susmentionnés et que par conséquent, elle possède des droits différés en vertu de l'article 9;

e) le 1er juillet 1980, elle est un employé admissible au service de l'Association et le demeure jusqu'à sa retraite.

Certificat médical

21(1)

Tout requérant d'une prestation d'invalidité doit remettre à la Commission, suivant la forme prescrite dans les règlements, un certificat médical attestant son état de santé.

Rapport à produire

21(2)

À la demande de la Commission, un rapport établi selon la forme prescrite dans les règlements lui est soumis :

a) par les commissaires du district scolaire qui était le dernier employeur du requérant d'une prestation d'invalidité;

b) par les commissaires de tout autre district scolaire qui employait le requérant;

c) dans le cas d'un requérant qui était employé par la Couronne à titre d'enseignant, par le ministre.

Rapport médical

21(3)

Aux fins d'obtenir un avis médical indépendant, la Commission soumet le cas de chaque requérant d'une prestation d'invalidité à un médecin qu'elle nomme et qui lui remet un rapport.

Expédition de la demande

21(4)

La Commission étudie aussitôt le rapport que lui remet un médecin auquel elle a soumis un cas en vertu du paragraphe (3) et tranche la demande dans les trois mois qui suivent le dépôt du rapport.  La décision de la Commission, sous réserve du paragraphe (5), est finale et irrévocable.

Changement de prestation d'invalidité

21(5)

La Commission peut réviser le cas d'une personne qui reçoit une prestation d'invalidité en vertu de la présente loi et, selon le cas :

a) si elle le juge à propos, peut annuler ou suspendre cette prestation;

b) dans le cas d'une prestation d'invalidité payable à l'égard d'une invalidité partielle, si elle est convaincue que le bénéficiaire, lorsqu'il a présenté sa demande, était atteint d'une invalidité totale et permanente, et l'est encore, peut augmenter le montant de la prestation d'un montant calculé selon l'article 19;

c) dans le cas d'une prestation payable à l'égard d'une invalidité totale et permanente, si elle est convaincue que le bénéficiaire n'est plus atteint d'une invalidité totale et permanente, elle peut réduire le montant de la prestation d'un montant calculé selon l'article 20.

Effet du réemploi sur la prestation d'invalidité

21(6)

Lorsqu'une personne, à qui une prestation d'invalidité est payable en vertu de l'article 19 ou de l'article 20, est à nouveau employée à titre d'enseignant, elle cesse de toucher cette prestation jusqu'à ce qu'elle ait le droit de recevoir une allocation de retraite ou une prestation d'invalidité prévue par la présente loi.  Les dispositions du présent paragraphe ne portent pas atteinte à son droit à une pension ou à une prestation d'invalidité lorsqu'elle prendra sa retraite et la période durant laquelle elle a touché une prestation d'invalidité n'est pas incluse dans le nombre d'années où elle est tenue d'avoir effectué 10 ou 15 années de service à titre d'enseignant, ni dans le nombre d'années consécutives de service qu'elle doit avoir accompli pour être admissible à une pension ou à une autre prestation d'invalidité.

Effet des paiements sous le régime de la Loi sur les accidents du travail

21(7)

Lorsqu'une personne a droit à une indemnisation au titre de la Loi sur les accidents du travail, alors qu'elle peut toucher une prestation totale d'invalidité en vertu de la présente loi, la Commission réduit cette dernière du montant de l'indemnisation qui lui est accordée.

Prestation d'invalidité et congé de maladie

21(8)

La Commission n'accorde une prestation d'invalidité à une personne que lorsque celle-ci a épuisé les journée de congé de maladie avec traitement auxquelles elle a droit.

Versements mensuels

22

Les pensions et les prestations d'invalidité sont payées par mensualités le dernier jour du mois.

Premier versement

23(1)

Sous réserve des règlements, le premier versement d'une pension à laquelle une personne a droit en vertu du paragraphe 6(4) est effectué le dernier jour du premier mois où cette pension lui est accordée.  Le premier versement d'une autre pension ou d'une prestation d'invalidité est effectué le dernier jour du mois suivant immédiatement celui où elle prend sa retraite de l'enseignement ou le dernier jour du mois où sa demande est agréée par la Commission, suivant la plus éloignée de ces deux dates.

Cessation de la pension ou de la prestation d'invalidité

23(2)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la pension ou la prestation d'invalidité versée à un enseignant à la retraite ou invalide cesse au décès de celui-ci, et le dernier versement est effectué le dernier jour du mois du décès.

Réduction des pensions, etc. pour les personnes touchant une rente en vertu du règlement de Winnipeg sur les pensions

24(1)

Sous réserve de l'article 5, lorsqu'une personne ayant droit à une pension ou à une prestation d'invalidité en vertu de la présente loi a également droit à une rente en vertu du règlement de Winnipeg sur les pensions, la pension annuelle ou la prestation d'invalidité payable en vertu de la présente loi est alors réduite du montant annuel qui aurait été versé dans le cadre d'une rente que cette personne aurait pu acheter avec les cotisations qu'elle aurait eu à payer à la caisse aux termes d'une ancienne loi pendant une période commençant après le 1er juillet 1930 et se terminant avant le 1er septembre 1963, durant laquelle elle était employée à titre d'enseignant par la division de Winnipeg, si elle était employée à titre d'enseignant par un autre district scolaire durant cette période.

Fonction spéciale au service de la division de Winnipeg

24(2)

Sous réserve de l'article 5, lorsqu'une personne a été employée à titre d'enseignant par la division de Winnipeg pendant une période commençant après le 1er juillet 1930 et se terminant le 1er avril 1957, au cours de laquelle :

a) elle n'a pas versé de cotisations à la caisse de retraite de Winnipeg en vertu du règlement de Winnipeg sur les pensions, ni à une caisse régie par une ancienne loi;

b) le gouvernement a versé pour elle des cotisations à une caisse régie par une ancienne loi,

cette période est incluse, aux fins de la présente loi, dans les années de service effectué à titre d'enseignant.  Toutefois, la pension ou la prestation d'invalidité à laquelle elle a droit en vertu de la présente loi est alors réduite du montant des versements annuels qu'elle aurait pu effectuer en vertu d'une rente qu'elle aurait pu acheter avec les cotisations qu'elle aurait eu à payer à la caisse durant cette période en vertu d'une ancienne loi, si au cours de cette période elle était employée à titre d'enseignant par un autre district scolaire.

Déduction de certaines primes d'assurance

25

Par dérogation à l'article 70, lorsqu'une personne à qui une pension ou une prestation d'invalidité est payable doit verser une prime lui assurant des prestations dans le cadre d'un régime d'assurance de groupe destiné à des enseignants ou à des assurés bénéficiant de pensions ou de prestations d'invalidité en vertu de la présente loi, et que cette personne en fait la demande à la Commission, celle-ci peut alors déduire ces primes de la pension ou de la prestation visée et remettre les sommes ainsi déduites à la personne à qui les primes sont payables.

Remboursement des cotisations

26(1)

Sous réserve des dispositions de la présente loi, lorsque l'enseignant :

a) cesse d'occuper ses fonctions, autrement que par suite de décès;

b) n'est pas admissible à toucher une pension immédiatement;

c) n'est pas admissible à une prestation d'invalidité ou ne l'a pas demandée, et que celle-ci ne lui est pas versée,

et demande à la Commission le remboursement des cotisations qu'il a versées à la caisse, la Commission doit lui verser, sur la caisse, un montant égal au total des sommes suivantes :

d) les cotisations qu'il a versées à la caisse constituée en vertu d'une ancienne loi et celles versées à la caisse en vertu de la présente loi avant le 1er janvier 1984, sans intérêt;

e) les cotisations qu'il a versées à la caisse après le 31 décembre 1983, y compris les intérêts qui y sont crédités en vertu du paragraphe (9),

déduction faite des remboursements qui lui ont déjà été versés ou des sommes qui lui ont été payées antérieurement, à titre de prestation d'invalidité aux termes de la présente loi ou d'une ancienne loi, ou de leurs règlements d'application.

Remise à plus tard du remboursement

26(2)

Lorsqu'elle est saisie d'une demande présentée en vertu du paragraphe (1), la Commission peut, à son entière discrétion, remettre le versement de la somme payable au requérant en vertu du paragraphe (1) à une date située au plus tard trois mois après la plus éloignée des deux dates suivantes :

a) la date de la demande;

b) la date à laquelle le requérant cesse d'être un enseignant.

Remboursement lors d'un décès

26(3)

Lorsque l'une des personnes suivantes :

a) un enseignant;

b) une personne qui a fait une remise en vertu du paragraphe 35(1) et qui n'a pas occupé de nouveau les fonctions d'enseignant pour une ou des périodes additionnelles de service totalisant au moins un an;

c) une personne qui a droit en vertu de la présente loi au remboursement des cotisations qu'elle a versées à la caisse,

décède et qu'une prestation n'est pas payable en vertu de l'article 8, une demande de remboursement des cotisations qu'une personne mentionnée aux alinéas ci-dessus a versées à la caisse relativement au service antérieur au 1er janvier 1985, ou toute demande de remboursement de remises faites à la caisse en vertu du paragraphe 35(1) relativement à ce service, peut être présentée à la Commission :

d) soit par une personne désignée dans le testament de la personne décédée ou dans un autre document écrit, signé par la personne décédée;

e) soit, si une personne n'est pas ainsi désignée ou que la personne désignée est décédée, par l'une des personnes suivantes :

(i) le conjoint ou conjoint de fait survivant de la personne décédée,

(ii) le ou les survivants admissibles de la personne décédée, si celle-ci ne laisse aucun conjoint ou conjoint de fait survivant,

(iii) le représentant légal de la personne décédée, si celle-ci ne laisse aucun conjoint ou conjoint de fait survivant ni aucun survivant admissible;

la Commission verse au requérant, sur la caisse, un montant égal à la somme des cotisations et des remises que l'enseignant ou que cette autre personne a versées à la caisse constituée en vertu d'une ancienne loi et celles versées à la caisse en vertu de la présente loi à l'égard d'un service antérieur au 1er janvier 1985, déduction faite des remboursements qui leur ont déjà été versés en vertu du présent article ou d'autres dispositions semblables d'une ancienne loi ou de leurs règlements d'application, avec l'intérêt accumulé à l'égard de cette somme, à un taux égal au taux d'intérêt moyen que rapporte la caisse et calculé à l'égard de la période comprise entre la date à laquelle l'enseignant ou la personne a versé à la caisse la première des cotisations ou remises devant être remboursées et la date de son décès.  Cependant, lorsqu'une personne ayant le droit de présenter une demande en vertu du présent paragraphe est :

f) âgée de moins de 18 ans;

g) mentalement incapable;

h) sous tutelle légale;

son tuteur légal, son curateur ou le subrogé à l'égard de ses biens peut présenter la demande pour le compte de celle-ci.

Remboursement pour un service après 1984

26(4)

Lorsqu'après le 31 décembre 1984, l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) un enseignant;

b) une personne qui a droit en vertu de la présente loi au remboursement des cotisations qu'elle a versées à la caisse,

décède et que l'enseignant ou la personne n'aurait pas été sujet aux dispositions du paragraphe 27(3) s'il avait cessé d'être un enseignant à la date de son décès, la Commission verse, de la manière prévue au paragraphe (3) et à la personne qui y est visée, le montant des cotisations que l'enseignant ou la personne a versées à la caisse après le 31 décembre 1984, y compris l'intérêt qui y est crédité en vertu du paragraphe (9).

Autres prestations pour un service après 1984

26(5)

Lorsqu'après le 31 décembre 1984, une personne qui a été un enseignant décède et qu'elle aurait été sujette aux dispositions du paragraphe 27(3) si elle avait cessé d'être un enseignant à la date de son décès, la Commission verse, de la manière prévue au paragraphe (3) et à la personne qui y est visée :

a) soit une rente viagère au conjoint ou conjoint de fait survivant;

b) soit une somme globale versé au prestataire ou, en l'absence de prestataire, à la succession de la personne décédée, lorsqu'il n'y a aucun conjoint ou conjoint de fait survivant.

La valeur de la rente viagère, de la rente ou de la somme globale est égale à la valeur commuée de la pension différée à laquelle la personne décédée aurait eu droit en vertu de l'article 9, relativement au service accumulé après le 31 décembre 1984.

Paiement sous forme de rente viagère ou de transfert

26(5.1)

Les paiements visés à l'alinéa (5)a) peuvent être versés sous la forme d'une rente viagère ou d'un transfert d'un montant égal à la valeur commuée de la prestation de pension, conformément à la Loi sur les prestations de pension.

Remboursement de cotisations versées en vertu d'une ancienne loi

26(6)

Sous réserve du paragraphe (7), lorsqu'une personne qui a versé des cotisations à la caisse constituée en vertu d'une ancienne loi a cessé d'être un enseignant avant la date d'entréeen vigueur et présente, après cette date, une demande de remboursement des cotisations versées, la Commission examine cette demande comme si l'ancienne loi et les règlements en découlant étaient en vigueur et doit lui verser, s'il y a lieu, la somme à laquelle elle aurait alors eu droit.

Remboursement des cotisations versées en vertu d'une ancienne loi et de la présente loi

26(7)

Toute personne qui soumet une demande de remboursement des cotisations qu'elle a versées et qui :

a) versait des cotisations à la caisse constituée en vertu d'une ancienne loi;

b) n'était plus un enseignant avant la date d'entrée en vigueur;

c) redevient un enseignant après la date d'entrée en vigueur et verse des cotisations à la caisse pendant au moins une année d'enseignement;

d) est par la suite une personne visée par le paragraphe (1);

e) a versé des cotisations aux termes de l'ancienne loi qui ne lui ont pas été remboursées,

a droit au remboursement des cotisations qu'elle a payées à la caisse constituée en vertu de l'ancienne loi, déduction faite du remboursement déjà effectué aux termes de la présente loi, de l'ancienne loi ou de leurs règlements d'application.

Remboursement suite au versement d'une prestation d'invalidité

26(8)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, lorsque la Commission résilie la prestation d'invalidité accordée à une personne avant que le total des versements effectués atteigne ou dépasse la somme des cotisations versées à la caisse par cette personne, sans intérêt, déduction faite de tout remboursement déjà effectué aux termes de la présente loi ou d'une ancienne loi, cette personne peut demander à la caisse de lui rembourser la différence entre les montants suivants :

a) la somme des cotisations versées à la caisse, sans intérêt, déduction faite de tout remboursement déjà effectué aux termes de la présente loi ou d'une ancienne loi;

b) la somme des versements de la prestation d'invalidité qu'elle a reçus.

Intérêts sur les cotisations versées après 1983

26(9)

Pour les seuls besoins de la détermination des intérêts payables en vertu des paragraphes (1) et (4), chaque compte distinct d'un enseignant, contenu dans les comptes de la caisse doit, en plus des cotisations versées par l'enseignant, être crédité aux moments fixés par la Commission, au moins une fois l'an, avec les intérêts sur les cotisations versées pour le service accumulé après le 31 décembre 1983, à un taux fixé par la Commission et approuvé par le surintendant des pensions, conformément à la Loi sur les prestations de pension.

L.M. 1993, c. 29, art. 204; L.M. 1996, c. 55, art. 33; L.M. 2001, c. 37, art. 9; L.M. 2008, c. 38, art. 5.

Cotisations non remboursables

27(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'un enseignant :

a) cesse d'être un enseignant après le 30 juin 1977;

b) a accumulé au moins 10 années de service à titre d'enseignant, dont 10 au cours des 15 dernières années, ou dont les cinq dernières années étaient consécutives, ou encore a été au service du même employeur pendant au moins 10 années consécutives;

c) a atteint l'âge de 45 ans,

il ne peut se faire rembourser les cotisations et les intérêts accumulés versés à la caisse à l'égard de son service en vertu de la présente loi après le 1er juillet 1976.  Les dispositions de la présente loi continuent de s'appliquer dans son cas, relativement aux cotisations versées et au service accompli après le 1er juillet 1976.

Détermination du service à des fins particulières

27(2)

Lorsqu'un enseignant cesse d'exercer ses fonctions et qu'il lui est remboursé une partie de ses cotisations et des intérêts accumulés versées à la caisse et qu'en raison des dispositions du paragraphe (1), il ne reçoit pas le remboursement des cotisations et des intérêts accumulés versées à la caisse pour le service effectué en vertu de la présente loi après le 1er juillet 1976, la période de service effectué en vertu de la présente loi et pour laquelle ses cotisations et intérêts accumulés versées à la caisse lui ont été remboursés doit être incluse dans la période de service accompli à titre d'enseignant, en vue de la détermination de la durée de son service et de son admissibilité aux prestations visées aux articles 6, 8, 9, 19 ou 20.

Certaines cotisations après 1984 non remboursables

27(3)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, de l'article 3 et du paragraphe 21(13) de la Loi sur les prestations de pension, lorsqu'un enseignant :

a) cesse d'occuper ses fonctions après le 31 décembre 1984;

b) a au moins cinq années de service dans les 10 dernières années précédant immédiatement sa retraite,

il ne peut obtenir un remboursement des cotisations et intérêts accumulés dans la caisse, relativement à son service en vertu de la présente loi après le 31 décembre 1984.  De plus, il continue à être sujet aux dispositions de la présente loi, à l'égard de ses cotisations et de son service après le 31 décembre 1984.

Cotisations faites après 1990 non remboursables

27(3.1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ainsi que de l'article 3 et du paragraphe 21(13) de la Loi sur les prestations de pension, l'enseignant ne peut obtenir un remboursement des cotisations et intérêts accumulés dans la caisse relativement au service qu'il a accumulé en vertu de la présente loi après le 31 décembre 1984 si :

a) d'une part, il cesse d'occuper ses fonctions après le 31 décembre 1989;

b) d'autre part, il a au moins deux années de service à titre d'enseignant dans les 10 dernières années précédant immédiatement sa retraite.

De plus, il continue à être assujetti aux dispositions de la présente loi à l'égard des cotisations et du service postérieurs au 31 décembre 1984.

Calcul du service aux fins du paragraphe (3)

27(4)

Lorsqu'un enseignant cesse d'occuper ses fonctions et reçoit un remboursement d'une partie des cotisations et des intérêts accumulés dans la caisse et qu'en raison du paragraphe (3), il ne reçoit pas un remboursement de ses cotisations et intérêts accumulés dans la caisse relativement à son service en vertu de la présente loi après le 31 décembre 1984, la période de son service en vertu de la présente loi à l'égard de laquelle il a reçu un remboursement de ses cotisations et intérêts accumulés dans la caisse est incluse dans son service à titre d'enseignant, en vue de la détermination du service aux fins de l'évaluation de l'admissibilité aux prestations en vertu de l'article 6, 8, 9, 19 ou 20.

L.M. 1992, c. 57, art. 33.

Conversion des pensions peu élevées

28

La prestation payable à l'égard d'un enseignant qui met fin à son emploi ou qui prend sa retraite ou d'un enseignant décédé ou d'un ancien enseignant peut être versée sous la forme d'un remboursement au comptant ou d'un transfert d'un montant égal à la valeur commuée de la prestation de pension, conformément au paragraphe 21(4) de la Loi sur les prestations de pension.

L.M. 1996, c. 55, art. 34; L.M. 2008, c. 38, art. 6.

Remboursement par versements

29(1)

Lorsqu'une personne présente, en vertu de l'article 26, une demande de remboursement des cotisations versées à la caisse, la Commission peut effectuer le remboursement par tranches d'au moins 100 $ sur une période de cinq ans au plus.

Transfert des cotisations à une autre caisse

29(2)

Lorsqu'une personne qui a soumis une demande de remboursement des cotisations versées à la caisse demande que la somme remboursée soit versée en tout ou en partie à une autre caisse de retraite, de pension, de prestations de retraite ou à une autre caisse analogue, la Commission peut verser le remboursement ou une partie de celui-ci à cette autre caisse, selon les termes et conditions qu'elle exige quant à la quittance donnée par la personne.

Remboursement au décès de bénéficiaires

30(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, selon le cas :

a) lorsque décède une personne qui reçoit une pension ou une prestation d'invalidité, autre qu'une pension garantie ou une pension au titre d'un autre régime agréé par la Commission en vertu du paragraphe 11(1) et que cette pension continue à être versée après son décès ou lorsque décède une personne qui reçoit la pension ou la prestation à titre de survivant d'une rente viagère conjointe au titre d'un régime agréé par la Commission en vertu du paragraphe 11(1);

b) lorsque tous les survivants admissibles d'un enseignant ayant droit de recevoir une pension en vertu de l'article 8 à la suite du décès de l'enseignant, cessent de recevoir la pension parce qu'ils ne sont plus des survivants admissibles;

c) lorsqu'une personne recevant une rente en vertu de l'article 37 décède,

et que le total des versements de la pension, de la prestation ou de la rente qui a été versée à l'égard du service de l'enseignant, et des cotisations versées par l'enseignant à l'égard de ce service est inférieur au total des cotisations versées à la caisse par cet enseignant en vertu de la présente loi et d'une ancienne loi, une demande peut être présentée à la Commission par la personne ayant le droit de présenter une demande en vertu du paragraphe 26(3), en vue du remboursement d'un montant égal à la différence.  Le requérant a le droit de recevoir de la Commission le montant correspondant à la différence.

Définition de « cotisations » aux fins du paragraphe (1)

30(2)

Pour les besoins du paragraphe (1), « cotisations » désigne les cotisations réelles avec l'intérêt accumulé au taux équivalent au taux moyen d'intérêt accumulé par la caisse, composé annuellement et calculé relativement à la période située entre la date où la personne visée a versé à la caisse la première des cotisations à rembourser et la date où elle a commencé à toucher la pension, la prestation d'invalidité ou la rente.

Application du présent article aux cotisations supplémentaires

30(3)

Pour les besoins du présent article, les cotisations supplémentaires d'une personne et toute rente afférente payable relativement aux cotisations supplémentaires visées à l'alinéa 39(1)b) sont traitées séparément dans le calcul de la somme à rembourser aux termes du présent article.

Cotisations de plus de 50 % de la valeur commuée

31(1)

Par dérogation à l'article 3 et au paragraphe 21(11) de la Loi sur les prestations de pension, lorsqu'un enseignant, un ancien enseignant, ou le conjoint, l'ex-conjoint, le conjoint survivant, le conjoint de fait, l'ex-conjoint de fait, le conjoint de fait survivant ou les autres survivants admissibles d'un tel enseignant ou d'un enseignant décédé commencent à recevoir des prestations autres que celles prévues au paragraphe 26(1) ou (4), à l'article 37 ou au paragraphe 41(12) ou (14), la Commission calcule la valeur commuée de la partie des prestations qui sont calculées à l'égard du service postérieur au 31 décembre 1984.  Si les cotisations de l'enseignant, de l'ancien enseignant ou de l'enseignant décédé, versées à la caisse pour son service postérieur au 31 décembre 1984, ainsi que l'intérêt qui y est crédité dépassent 50 % de la valeur commuée, la Commission procède à l'une ou l'autre des opérations suivantes :

a) elle transfère l'excédent dans un compte distinct à cotisation déterminée au bénéfice des personnes susmentionnées, afin de leur fournir des prestations supplémentaires sous la forme d'une rente viagère ou conformément à toute option requise ou permise en vertu de l'article 11;

b) si les personnes susmentionnées en font la demande à la Commission, elle leur rembourse l'excédent ou le transfère dans un régime enregistré d'épargne-retraite ou dans un compte de pension enregistré indiqué dans la demande.  La demande est faite par écrit dans les 90 jours qui suivent le moment où la Commission les a informés de l'existence de l'excédent.

Crédit de redressement de pension

31(2)

Pour les besoins du paragraphe (1), les cotisations d'un enseignant ou d'un ancien enseignant à la caisse sont calculées par la déduction, du montant des cotisations qu'il a effectivement versées à la caisse, de la part des déductions versées au compte réservé au redressement de pension en vertu du paragraphe 49(2).  De plus, les intérêts versés sur ces cotisations sont calculés par la déduction, de l'intérêt sur les sommes effectivement versées à la caisse à titre de cotisations, des intérêts accumulés sur la part des cotisations versées au compte réservé au redressement de pension en vertu du paragraphe 49(2).

Partage du crédit de prestation de pension

32(1)

Lorsqu'en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension, le crédit de prestation de pension d'un enseignant ou d'un ancien enseignant est partagé, la part à laquelle ont droit, selon le cas, le conjoint, l'ex-conjoint, le conjoint de fait ou l'ex-conjoint de fait de l'enseignant ou de l'ancien enseignant en vertu du partage est transférée par la Commission aux comptes suivants :

a) un autre régime de pension dont toute personne susmentionnée est ou était membre ou un régime de prestation de retraite d'une catégorie prescrite dans les règlements applicables en vertu de la Loi sur les prestations de pension, indiqué par le bénéficiaire du transfert dans un avis écrit adressé à la Commission;

b) un compte à cotisation déterminée au sein des comptes de la Commission, jusqu'à ce que toute personne susmentionnée désigne le bénéficiaire en vertu de l'alinéa a).

Réduction des crédits lors du partage des biens

32(2)

Lorsque le crédit d'une prestation de pension d'un enseignant a été partagé en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension et que l'enseignant est admissible par la suite au versement d'une pension en vertu de la présente loi, à un transfert des crédits de prestations de pension ou à un remboursement de cotisations versées en vertu de la présente loi, les dispositions qui suivent s'appliquent :

a) la pension à laquelle l'enseignant aurait droit en vertu des autres articles de la présente loi est diminuée de la moitié de la pension accumulée pendant la période sur la base de laquelle a été fait le partage et qui lui aurait été due au mois de sa retraite, s'il avait pris sa retraite à la date à laquelle est fondé le calcul du partage du crédit d'une prestation de pension et s'il avait eu droit à une pension exempte de toute déduction relative à une retraite anticipée, redressée au mois de sa retraite, conformément à l'article 10;

b) le montant des transferts de crédits de prestations de pension effectués à l'égard de l'enseignant correspond au montant qui aurait été transféré en vertu des autres articles de la présente loi, diminué de la somme qui a été transférée au crédit du conjoint, de l'ex-conjoint ou du conjoint de fait, ainsi que des intérêts qu'il a produits au taux moyen de rendement des investissements de la caisse effectués pendant la période commençant au jour du partage et finissant au jour du transfert;

c) le montant du remboursement des cotisations correspond au montant qui aurait été remboursé en vertu des autres articles de la présente loi, diminué de la somme qui a été transférée au crédit du conjoint, de l'ex-conjoint ou du conjoint de fait, ainsi que des intérêts qu'il a produits au taux moyen de rendement des investissements de la caisse effectués pendant la période commençant au jour du partage et finissant au jour du remboursement.

Réduction de la pension lors du partage des actifs

32(3)

Lorsqu'en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension, les crédits de prestations de pension d'une personne qui reçoit une pension en vertu de la présente loi sont partagés, la pension est diminuée en date du partage, jusqu'à représenter une pension qui, de l'avis de l'actuaire, est égale à la différence des sommes suivantes :

a) la valeur commuée de la pension due à la personne en date du partage, en vertu des autres articles de la présente loi;

b) la somme qui a été transférée au crédit du conjoint, de l'ex-conjoint, du conjoint de fait ou de l'ex-conjoint de fait de la personne.

Réduction des prestations de décès

32(4)

Lorsqu'à la suite du partage du crédit de prestation d'une pension d'un enseignant en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension, une prestation devient payable en vertu de la présente loi en raison et à l'égard du décès de l'enseignant, les cas suivants s'appliquent :

a) la prestation, s'il s'agit d'une somme globale, est diminuée de la somme qui a été transférée au crédit du conjoint, de l'ex-conjoint, du conjoint de fait ou de l'ex-conjoint de fait, ainsi que des intérêts qu'elle a produits au taux moyen de rendement des investissements de la caisse effectués pendant la période commençant au jour du partage et finissant à la date du décès de l'enseignant;

b) la prestation, s'il s'agit d'une pension due à un survivant, est diminuée jusqu'à représenter une pension qui, de l'avis de l'actuaire, est égale à la différence des sommes suivantes :

(i) la valeur commuée de la pension due au survivant, à la date du décès de l'enseignant, en vertu des autres articles de la présente loi,

(ii) la somme qui a été transférée au crédit du conjoint, de l'ex-conjoint, du conjoint de fait ou de l'ex-conjoint de fait de l'enseignant, ainsi que les intérêts qu'elle a produits au taux moyen de rendement des investissements de la caisse effectués pendant la période commençant au jour du partage et finissant à la date du décès de l'enseignant.

Rente du conjoint ou conjoint de fait survivant

33

Lorsque le conjoint ou conjoint de fait survivant, aux termes du paragraphe 26(3) ou de l'article 30, peut toucher une somme à l'égard des cotisations versées par le défunt, la Commission peut lui verser, sur demande et selon les termes et conditions qu'elle approuve, une rente dont la valeur actuarielle actuelle est égale à cette somme.

L.M. 2001, c. 37, art. 9.

Remise du remboursement

34

Lorsqu'une personne a demandé un remboursement à la caisse, que celui-ci lui a été versé et que par la suite elle redevient un enseignant, elle peut, selon le cas :

a) si elle redevient un enseignant avant le 1er juillet 1963, dans les six mois suivants, ou à une date ultérieure approuvée par la Commission;

b) si elle redevient un enseignant après le 1er juillet 1963 et avant le 1er juillet 1979, dans les six mois qui suivent la date où elle redevient un enseignant, ou à une date ultérieure approuvée par la Commission,

remettre à la caisse le montant du remboursement avec les intérêts accumulés depuis la date du remboursement, composés annuellement au taux d'intérêt produit par la caisse au cours de l'exercice précédant immédiatement celui où la remise a été faite.

Remise du remboursement sans retour à l'enseignement

35(1)

Lorsqu'une personne a demandé un remboursement à la caisse, que celui-ci lui a été versé et qu'avant le 1er juillet 1979 elle n'est pas redevenue un enseignant, ou encore qu'elle est une personne visée par l'article 64, 65 ou 68, et si les cas suivants se présentent :

a) avant le 1er juillet 1979, elle informe la Commission par écrit de son intention de faire une remise aux termes du présent paragraphe;

b) avant le 1er juillet 1980, elle prend des dispositions pour verser le montant de la remise à des conditions jugées satisfaisantes par la Commission,

elle peut remettre à la caisse le montant du remboursement avec les intérêts accumulés depuis la date du remboursement, composés annuellement au taux d'intérêt produit par la caisse au cours de l'exercice précédant immédiatement celui où la remise a été faite.

Crédit du service après le retour à l'enseignement

35(2)

Par dérogation au paragraphe 62(1), lorsqu'une personne effectue une remise en vertu du paragraphe (1), les années de service à titre d'enseignant pour lesquelles la remise est faite ne sont pas incluses dans la période du service effectué à titre d'enseignant pour l'application de la présente loi, sauf si la personne redevient un enseignant pour une ou plusieurs périodes totalisant au moins une année.

Demande de fonds en vue d'un transfert réciproque

35(3)

Lorsqu'une personne a effectué une remise conformément au paragraphe (1), que son service ayant fait l'objet d'un remboursement n'a pas été réintégré en vertu du paragraphe (2) et qu'elle choisit de réintégrer un tel service en vue d'un transfert réciproque prévu au paragraphe 38(1), le montant de la remise qui a été faite conformément au paragraphe (1), avec les intérêts accumulés à un taux égal au taux d'intérêt moyen qu'a rapporté la caisse à compter de la date de la remise jusqu'à la date du transfert en vertu du paragraphe 38(1), est imputé du montant que cette personne doit remettre en vertu du paragraphe 38(1).

Paiement du remboursement à sa valeur actuarielle

36(1)

Lorsqu'une personne a demandé un remboursement à la caisse, que celui-ci lui a été versé et qu'elle est redevenue ou redevient un enseignant auquel s'applique l'article 64, 65 ou 68, et qu'elle ne peut réintégrer le service pour lequel le remboursement a été effectué aux termes d'une autre disposition de la présente loi, elle peut aviser par écrit la Commission de son intention de réintégrer le service à l'égard duquel a été effectué le remboursement.  Ce service est alors réintégré si elle verse à la caisse les montants suivants :

a) le montant du remboursement, avec les intérêts accumulés depuis la date de ce remboursement, composés annuellement au taux d'intérêt produit par la caisse au cours de l'exercice précédant immédiatement celui où elle avise la Commission de sa décision;

b) le montant que fixe la Commission à partir du rapport de l'actuaire, qui, ajouté au montant obtenu à l'alinéa a), représente une somme égale à la différence entre les montants suivants :

(i) la dette actuarielle du compte A et du compte de redressement de pension relativement au nombre total des services validables de la personne, y compris le service à l'égard duquel a été effectué le remboursement,

(ii) la dette actuarielle du compte A et du compte de redressement de pension relativement au nombre total des services validables de la personne, à l'exclusion du service à l'égard duquel a été effectué le remboursement.

Modalités de paiement de la remise

36(2)

Le calcul des sommes visées au paragraphe (1) et qui doivent être remises à la caisse court à partir de la date où la personne informe la Commission de l'option retenue selon le paragraphe (1), mais le paiement peut être fait à la date et aux modalités que fixe la Commission.

Rente payable sur les cotisations versées par une personne non admissible

37

La personne qui n'a pas les états de service lui donnant droit à une pension à l'âge auquel elle y aurait normalement droit et qui a à son crédit, dans la caisse, des fonds qu'elle a cotisés ou remis conformément à la présente loi peut demander et recevoir de la caisse, selon le cas :

a) le versement d'une rente d'un montant qui, selon ce que détermine la Commission en fonction d'un rapport de l'actuaire, peut lui être payé sur les cotisations et les remises qu'elle a faites, ainsi que les intérêts accumulés depuis la date du versement de ses cotisations ou de ses remises jusqu'à la date du versement de la rente, à un taux d'intérêt égal au taux d'intérêt moyen produit par la caisse au cours de la période visée;

b) le remboursement de ses cotisations et de ses remises, ainsi que les intérêts accumulés depuis la date du versement de ses cotisations ou de ses remises jusqu'à la date du remboursement, à un taux d'intérêt égal au taux d'intérêt moyen produit par la caisse au cours de la période visée.

L.M. 1996, c. 55, art. 35.

Remise du remboursement en vue d'un transfert réciproque

38(1)

Une personne qui a demandé et reçu un remboursement de la caisse et qui remplit les conditions suivantes :

a) elle a accumulé du service aux termes du régime de pension d'une autorité canadienne responsable d'un régime de pension, avec laquelle la Commission a conclu un accord de transfert réciproque, suite au service accumulé en vertu de la présente loi et à l'égard duquel le remboursement a été effectué;

b) elle n'est pas redevenue un enseignant ou une personne auxquelles s'applique l'article 64, 65 ou 68,

peut, uniquement en vue du transfert d'un service au régime de pension de l'autorité canadienne responsable d'un régime de pension, avec laquelle la Commission a conclu un accord en vertu du paragraphe 41(12) ou (14), réintégrer le service à l'égard duquel le remboursement a été effectué, en remettant à la caisse un montant égal au double des cotisations qui avaient été remboursées, avec les intérêts accumulés aux taux précisés et prévus dans l'accord, composés annuellement et calculés à l'égard de la période se situant entre la date du premier remboursement des cotisations à la caisse et la date du transfert.

Paiements additionnels en vue d'un transfert réciproque

38(2)

Lorsqu'une personne, ayant accumulé du service en vertu de la présente loi à titre d'enseignant et étant devenue par la suite un employé avant le 1er juillet 1973 dans le territoire où s'exerce la compétence relative à sa retraite demande à la Commission un transfert de son service validable à un régime de pension dans ledit territoire, conformément à un accord de transfert réciproque conclu en vertu du paragraphe 41(12) ou (14), la Commission ne peut effectuer le transfert que si la personne remet à la caisse un montant égal au double des cotisations versées et à l'égard desquelles la personne a accumulé du service à titre d'enseignant en vertu de la présente loi, avec les intérêts accumulés aux taux précisés et prévus dans l'accord, composés annuellement et calculés à l'égard de la période se situant entre la date de versement de cotisations à la caisse et la date du transfert, déduction faite du montant des cotisations que la personne a versées à la caisse, y compris les intérêts accumulés au taux d'intérêt moyen qu'a rapporté la caisse, composés annuellement, à l'égard de la période se situant entre la date de versement de cotisations à la caisse et la date du transfert.

Cotisations excédentaires

39(1)

L'enseignant qui a cotisé en trop à la caisse en vertu de la présente loi ou de l'ancienne loi peut, selon le cas :

a) demander et recevoir le remboursement des cotisations excédentaires qu'il a versées à la caisse ainsi que les intérêts accumulés depuis la date du versement de ses cotisations jusqu'à la date du remboursement, à un taux d'intérêt égal au taux d'intérêt moyen produit par la caisse au cours de la période visée;

b) s'il devient admissible à une pension ou à une prestation d'invalidité, demander à la caisse de lui verser, en plus de la pension ou de la prestation d'invalidité qu'il peut recevoir en vertu de la présente loi, une rente d'un montant qui, selon ce que détermine la Commission en fonction d'un rapport de l'actuaire, peut lui être payé avec les cotisations excédentaires qu'il a versées, ainsi que les intérêts accumulés depuis la date du versement de ses cotisations jusqu'à la date du versement de la rente, à un taux d'intérêt égal au taux d'intérêt moyen produit par la caisse au cours de la période visée.

Cotisations supplémentaires utilisées comme paiement, etc.

39(2)

Lorsqu'un enseignant, soit en vertu de la présente loi, soit en vertu d'une ancienne loi, a versé à la caisse plus de cotisations qu'il n'aurait dû, il peut demander à la Commission de retenir tout ou partie de cette somme, avec les intérêts s'y rapportant calculés au taux égal au taux d'intérêt moyen produit par la caisse entre la date où il a versé la première cotisation en trop et celle de sa demande, composés annuellement et calculés sur cette période, et de la créditer en tout ou en partie à titre de remise ou de cotisation admissible aux termes de l'article 34, 36 ou 55.  Cette somme est alors réputée avoir été remise ou versée en vertu de l'article applicable et cet enseignant n'est plus présumé l'avoir versée en trop.

L.M. 1996, c. 55, art. 36.

Demande présentée par écrit

40(1)

Sauf dans le cas d'une pension payable aux termes du paragraphe 6(4), la Commission ne verse pas de pension ou de prestation d'invalidité ni ne rembourse des cotisations versées à la caisse en l'absence de demande présentée par écrit selon la formule prescrite par les règlements.

Exception

40(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas d'une personne qui touchait une allocation de retraite ou une prestation d'invalidité en vertu d'une ancienne loi immédiatement avant la date d'entrée en vigueur.

Renseignements fournis par les requérants

40(3)

Toute personne qui a droit à une pension ou à une prestation d'invalidité ou à un remboursement des cotisations versées à la caisse ou qui en fait la demande, remet à la Commission les renseignements qu'elle demande quant à son admissibilité, et lui fournit la preuve que la Commission demande.  Si la Commission n'est pas convaincue de l'admissibilité de la personne, elle peut refuser de lui verser la pension, la prestation d'invalidité ou le remboursement.

Renseignements quant à l'âge de personnes

40(4)

Lorsqu'une personne demande une pension garantie ou une pension dans le cadre d'un autre régime agréé par la Commission en vertu du paragraphe 11(1) et qui prévoit dans certaines circonstances le versement de prestations après son décès, elle doit fournir à la Commission les renseignements que celle-ci peut lui demander quant à l'âge de toute autre personne :

a) de laquelle dépend le versement de prestations en vertu de la présente loi;

b) à qui de tels versements pourront éventuellement être effectués.

Prorogation de la Commission et nomination de ses membres

41(1)

L'administration de la présente loi est confiée à la Commission qui continue à être désignée sous le nom de « Commission d'administration de la Caisse de retraite des enseignants ».  La Commission comprend sept membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Corporation

41(2)

Les membres de la Commission forment une personne morale et peuvent utiliser le nom de « Commission d'administration du fonds de placement de la caisse de retraite des enseignants » pour détenir des hypothèques, des biens-fonds, des valeurs mobilières ou faire des placements.

Inapplication de la Loi sur les corporations

41(3)

La Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Commission.

Capacité d'une personne physique

41(4)

La Commission a la capacité d'une personne physique et, sous réserve de la présente loi, possède les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci.

Liste de candidats provenant de la Société

41(5)

Les noms de trois des membres de la Commission proviennent d'une liste de candidats que la Société fournit au ministre.

Mandat

41(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe, dans le décret de nomination des membres de la Commission, la durée de leur mandat.

Président et vice-président

41(6.1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres de la Commission à titre de président et un autre à titre de vice-président.

Quorum

41(7)

Le quorum de la Commission est de quatre membres.

Pouvoir de la Commission lors de postes vacants

41(8)

S'il y a des postes vacants à la Commission, celle-ci conserve son pouvoir d'agir s'il reste quatre de ses membres.

Voix prépondérante

41(9)

Le président exerce son droit de vote à l'égard de toute question soumise à l'approbation de la Commission.  En cas d'égalité des voix, le président a voix prépondérante.

Rémunération et frais

41(10)

Les frais engagés par les membres de la Commission pour assister aux réunions de celle-ci ou pour exercer leurs fonctions aux termes de la présente loi et approuvés par le vérificateur général leur sont remboursés.

Règlements internes de la Commission

41(11)

La Commission peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre des règle internes quant à la conduite de ses séances et de ses travaux et, notamment, nommer parmi ses membres ceux qui feront partie des comités qu'elle juge nécessaire de former et confier à ces comités le mandat et le pouvoir d'agir en son nom relativement aux questions que la Commission lui confie.

Accord réciproques

41(12)

La Commission peut conclure avec toute autorité chargée, dans une autre région du Canada, de l'administration d'un régime ou de caisses de retraite ou de prestations de retraite destinés aux personnes enseignant dans cette autre région, des accords portant sur les prestations accordées en vertu de la présente loi aux personnes qui ont été des enseignants au sens de la présente loi et qui ont été employées à titre d'enseignant dans cette autre région, à condition que ces prestations aient été accordées en vertu de la présente loi si la fraction du service effectué à titre d'enseignant par cette personne au Manitoba constitue la totalité de son service à une fin autre qu'en vue de l'établissement de son droit aux prestations, relativement aux prestations réciproques versées par ladite autorité.

Définition de l'expression « employeur participant »

41(13)

Dans le présent paragraphe et dans les paragraphes (14) et (15), l'expression « employeur participant » désigne, selon le cas :

a) le gouvernement du Canada ou un de ses organismes;

b) le gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada autre que le Manitoba, ou un de ses organismes;

c) une municipalité au Canada, à l'exclusion des municipalités du Manitoba;

d) une division scolaire, un district scolaire ou une région scolaire du Canada, à l'exception de ceux du Manitoba;

e) un établissement d'enseigement au Canada, à l'exception d'un établissement au Manitoba;

f) un employeur au Canada, y compris le Manitoba, autre que les employeurs indiqués aux alinéas a) à e), désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil à titre d'employeur pratiquant la réciprocité, pour les besoins du présent paragraphe,

à condition que l'employeur ait établi un régime ou participe à un régime qui prévoit le versement d'une pension, de prestations de retraite ou d'invalidité à ses employés.

Accords de réciprocité

41(14)

La Commission peut conclure, avec un employeur participant ou avec une autorité chargée de l'administration d'une caisse ou d'un régime de pension, de prestations de retraite ou d'invalidité destinés à ses employés, un accord portant sur les termes et conditions selon lesquels :

a) une personne ayant accompli son service à titre d'enseignant en vertu de la présente loi peut faire reconnaître ce service en tout ou en partie comme une période de participation ou des années de service dans le cadre du régime ou de la caisse prévu par l'employeur ou l'autorité en question;

b) une personne ayant été bénéficiaire ou ayant accumulé des années de service, dans le cadre du régime ou de la caisse prévus par l'employeur ou l'autorité en question peut faire reconnaître cette participation ou ces années, en tout ou en partie, comme service accompli à titre d'enseignant aux termes de la présente loi.

Paiements dans le cadre des accords

41(15)

La Commission verse, sur la caisse et conformément aux règlements, la somme qu'elle est tenue de payer aux termes d'un accord conclu en vertu du paragraphe (12) ou (14) et recouvre auprès du gouvernement, de l'Association ou de la société, selon le cas, les sommes établies conformément aux règlements et qui représentent la dette du gouvernement, de l'Association ou de la Société pour le transfert de ce service au régime ou à la caisse des employés d'un employeur participant.  La Commission verse à la caisse, au crédit du compte A ou du compte B et conformément aux règlements, les fonds qu'elle reçoit dans le cadre d'un accord conclu aux termes du paragraphe (12) ou (14).

Placements effectués au nom du gouvernement

41(16)

La Commission peut conclure un accord afin de placer des fonds au nom du gouvernement et peut faire tout ce qui est nécessaire pour s'acquitter des obligations qui découlent de l'accord.

Administration d'autres régimes

41(17)

La Commission peut conclure un accord afin d'administrer un régime de pension ou tout autre régime de prestations pour une partie ou l'ensemble des employés d'un employeur et peut faire tout ce qui est nécessaire pour s'acquitter des obligations qui découlent de l'accord.

L.M. 2001, c. 14, art. 6; L.M. 2001, c. 39, art. 31; L.M. 2004, c. 39, art. 2; L.M. 2008, c. 38, art. 7.

Prorogation du comité de placement

42(1)

Est prorogé par les présentes un comité qui a pour nom « comité de placement de la Caisse de retraite des enseignants » et qui est formé des personnes suivantes :

a) du président de la Commission, qui le préside;

b) sous réserve du paragraphe (2), du sous-ministre des Finances;

c) d'un membre de la Commission représentant les enseignants, nommé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil pour la durée prévue dans le décret.

Fonctions du sous-ministre adjoint des Finances

42(2)

Si le sous-ministre des Finances est absent ou est dans l'impossibilité d'agir pour une raison quelconque, ou à la demande du ministre des Finances ou du sous-ministre des Finances, le sous-ministre adjoint des Finances agit comme membre du comité de placement.  Dans ce cas, il a tous les pouvoirs, les droits et les obligations du sous-ministre des Finances à titre de membre du comité.

Fonctions du comité de placement

42(3)

Le comité de placement révise à intervalles réguliers les placements de la caisse et, sous réserve du paragraphe 50(2), donne des directives écrites sur la façon dont les fonds de la caisse disponibles doivent être placés ainsi que sur la vente des placements où sont engagés les fonds de la caisse.

L.M. 1993, c. 48, art. 42.

Actuaire

43(1)

La Commission, pour les besoins de la présente loi, nomme un actuaire, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Personnel

43(2)

La Commission peut nommer un secrétaire-trésorier et engager toute autre personne comme employé permanent ou temporaire, pour une bonne application de la présente loi.

Paiement des frais d'administration

44(1)

Tous les frais et dépenses engagés par la Commission pour l'application de la présente loi sont versés sur la caisse, notamment :

a) les débours des membres de la Commission;

b) les honoraires, traitements et autres formes de rémunération versés à l'actuaire et aux employés de la Commission;

c) les sommes payables à la Régie de retraite de la fonction publique en vue d'assurer aux employés de la Commission une retraite ou des allocations de retraite;

d) une somme maximale de 100 $ par an, engagée par la Commission en cadeaux, présents ou en repas offerts aux membres de la Commission en reconnaissance des services rendus;

e) la rémunération du président et des membres de la Commission, selon le barème approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Droits versés pour les frais d'actuaire

44(2)

Lorsque l'une des situations suivantes se présente :

a) une personne demande des renseignements;

b) la Commission est tenue d'obtenir des renseignements à la suite d'un choix ou d'une décision d'une personne,

et que la Commission exige un rapport ou des calculs de la part d'un actuaire afin de fournir ou d'obtenir les renseignements, elle peut soit avant de les fournir ou de les obtenir, soit après les avoir fournis ou obtenus, selon le cas :

c) demander à la personne qui demande les renseignements, qui fait un choix ou qui prend une décision et percevoir de celle-ci un droit égal au montant que demande l'actuaire afin de fournir le rapport ou les calculs;

d) demander et percevoir un droit fixe prescrit par la Commission, relativement aux renseignements fournis ou obtenus.

Autres pouvoirs de la Commission

45(1)

La Commission détermine ce qui suit :

a) sous réserve du paragraphe (3), le taux d'intérêt crédité aux sommes du compte A qui représentent les cotisations versées par les enseignants, avec les intérêts s'y rapportant;

b) sous réserve des dispositions de la présente loi, toute autre question se présentant dans le cadre de l'application de la présente loi.

Prolongation des délais

45(2)

Lorsqu'une personne ne respecte pas un délai fixé dans la présente loi pour accomplir un acte ou faire une chose prévue par la présente loi en vue d'obtenir une prestation et que la Commission est convaincue que son défaut est dû, en tout ou en grande partie, à un acte, une omission ou à un manquement de son employeur, de l'autorité qui l'emploie, ou encore d'un employé de la Commission, cette dernière peut prolonger le délai fixé pour qu'elle s'exécute.

Limite de l'intérêt crédité au compte A

45(3)

Le taux d'intérêt établi en vertu de l'alinéa (1)a) est calculé de façon que le compte A ne soit pas crédité, lors d'un exercice, d'une somme supérieure à celle que représente la proportion du revenu net des placements de la caisse au cours de cet exercice qui est égale à la proportion que représente la somme créditée au compte A par rapport à la totalité des fonds de la caisse.

Évaluation actuarielle de la caisse

45(4)

À compter du 1er janvier 1966, la Commission fait procéder à une évaluation actuarielle de la caisse au 1er janvier de chaque troisième année, ou au moment qu'elle juge approprié.  La Commission rend compte au ministre du résultat de chaque évaluation.

Critères d'établissement des valeurs actuarielles.

45(5)

Lorsqu'il est nécessaire, aux fins de la présente loi, d'établir, selon le cas :

a) la valeur actuarielle d'une pension ou d'une prestation d'invalidité;

b) une pension ou une prestation d'invalidité dont la valeur actuarielle est égale au montant ou à la valeur actuarielle d'une autre pension ou prestation d'invalidité, ou qui peut être raisonnablement versée à une personne sur une somme déterminée de la caisse;

c) le taux ou le taux d'intérêt moyen produit par la caisse durant une certaine période,

la Commission y procède sur la base du rapport que lui remet l'actuaire.

Paiements à la caisse relativement aux modifications de 1970

45(6)

Le ministre des Finances paie à la Commission, au plus tard le 1er avril de chaque exercice, sur les fonds du Trésor autorisés par une loi de la Législature, la somme de 393 500 $ à créditer au compte A.  Cette somme représente les intérêts, au taux de 6 1/2 %, portés par la somme calculée par l'actuaire et qui constitue la dette supplémentaire de la caisse résultant des modifications apportées à la présente loi en 1970.

Paiements à la caisse relativement aux modifications de 1973

45(7)

Le ministre des Finances paie à la Commission, au plus tard le 1er avril de chaque exercice, sur les fonds du Trésor autorisés par une loi de la Législature, la somme de 1 219 800 $ à créditer au compte A.  Cette somme représente les intérêts, au taux de 6 1/2 %, portés par la somme calculée par l'actuaire et qui constitue la dette supplémentaire de la caisse résultant des modifications apportées à la présente loi en 1973.

Prorogation de la caisse

46

Est prorogée à la Caisse de retraite des enseignants.

Deux comptes

47(1)

La caisse comprend deux comptes distincts, soit le compte A et le compte B.  Les fonds contenus dans la caisse ou payables à celle-ci sont crédités à l'un ou à l'autre compte, tel que prévu dans la présente loi.

Paiements tirés sur un compte

47(2)

Les fonds déboursés par la caisse sont imputés en premier lieu au compte A et tirés sur lui.  La Commission procède au transfert approprié de fonds du compte B au compte A, selon les dispositions prévues par la présente loi.

Transferts du compte B au compte A

47(3)

La Commission transfère chaque mois du compte B au compte A et au crédit de ce dernier, une somme égale :

a) à la différence entre les deux sommes suivantes :

(i) le total des sommes qu'elle a réellement payées au cours du mois précédent en pensions ou en prestations d'invalidité ou encore en prestations supplémentaires aux personnes qui, immédiatement avant la date d'entrée en vigueur, avaient droit de toucher des allocations de retraite ou des prestations d'invalidité, en vertu d'une ancienne loi,

(ii) le total des sommes qu'elle aurait eu à payer à ces personnes si ces pensions et prestations d'invalidité avaient été payées à titre d'allocations de retraite et prestations d'invalidité calculées en vertu de la Loi intitulée « The Teachers' Retirement Allowances Act », chapitre 261 des Revised Statutes of Manitoba de 1954, et de ses modifications jusqu'au 1er janvier 1962;

b) à la moitié de la somme des pensions, prestations d'invalidité et allocations supplémentaires qu'elle a versées au cours du mois précédent aux personnes qui y avaient droit à compter de la date d'entrée en vigueur;

c) à la moitié de la somme des redressements de pension qu'elle a payées au cours du mois précédent;

d) à la somme qu'elle a payée au cours du mois précédent aux termes d'un accord conclu en vertu du paragraphe 41(12) ou (14), et qu'elle est tenue d'imputer au compte B selon les règlements.

Calcul de certaines pensions et prestations d'invalidité aux fins du paragraphe (3)

47(4)

Pour les besoins du paragraphe (3), les pensions et prestations d'invalidité versées aux personnes suivantes :

a) à celles visées à l'article 24;

b) à celles qui touchaient ou pouvaient toucher des pensions ou des prestations d'invalidité immédiatement avant le 1er juillet 1970, dont le calcul tient compte de la déduction d'une valeur de rente quant à la période de service pour laquelle elles ont été remboursées de leurs cotisations,

sont réputées être la somme que représentent ces pensions et prestations avant la déduction prévue à l'article 24 ou la valeur de rente visée à l'alinéa b).

Transfert quant aux intérêts sur les cotisations remboursées

47(5)

La Commission transfère chaque mois du compte B au compte A et au crédit de ce dernier une somme égale au total des montants suivants :

a) la somme des intérêts accumulés sur les cotisations ayant dû être versées en vertu de la présente loi et remboursées ce mois-là aux termes du paragraphe 26(3) et de l'article 30;

b) la somme de la partie des intérêts de la valeur actuarielle actuelle d'une rente accordée ce mois-là en vertu de l'article 31 et relative aux cotisations ayant dû être versées en vertu de la présente loi.

Transferts en vertu des paragraphes 26(5) et 32(1)

47(6)

La Commission transfère chaque mois du compte B au compte A, une somme égale aux sommes suivantes :

a) la moitié du montant d'une rente viagère ou d'une somme globale versé durant ce mois à une personne qui y a droit en vertu du paragraphe 26(5);

b) la moitié du montant versé sur la caisse ou transféré à un compte à cotisation déterminée au sein des comptes de la Commission durant ce mois, en vertu du paragraphe 32(1).

Tranfert de service avant le 1er juillet 1973

47(7)

Lorsqu'en vertu du paragraphe (3), (5) ou (6), un transfert doit être effectué du compte B au compte A à l'égard d'une prestation, suite au transfert d'emploi d'un employeur participant, qu'une personne a effectué avant le 1er juillet 1973, à un emploi au Manitoba à titre d'enseignant ou de personne auxquels l'article 64 s'applique, la partie de la prestation attribuable au service de la personne, admissible à un régime de pension et transférée aux termes d'un accord réciproque n'est pas prise en considération aux fins du calcul du montant transféré du compte B.

L.M. 2001, c. 14, art. 7.

Compte A

48(1)

Les cotisations versées par les enseignants ou en leur nom en vertu de l'article 52 après le 1er juillet 1963, ainsi que celles qui ont été versées par la suite en vertu de l'un des paragraphes suivants :

a) en vertu du paragraphe 52(10), par une personne visée aux alinéas 60(1)a) et b), ou en son nom par une autre personne;

b) en vertu du paragraphe 52(11), par un enseignant en échange,

ainsi que les sommes suivantes :

c) les intérêts produits sur les placements crédités à ce compte;

d) les fonds transférés du compte B aux termes de la présente loi;

e) les fonds versés par la division de Winnipeg en vertu du paragraphe 14(4);

f) les fonds versés à la caisse par le ministre des Finances en vertu des paragraphes 45(6) et (7) et de l'article 57;

g) les fonds remis par les enseignants lors de la réintégration visée à l'article 34;

h) les cotisations spéciales versées à la caisse en vertu de l'article 55,

sont crédités au compte A, après le 1er juillet 1963.

Compte B

48(2)

Les sommes suivantes sont portées au crédit du compte B :

a) les sommes d'argent que le ministre des Finances a versées à la caisse en vertu de l'article 58;

b) les cotisations dépassant 6 % du traitement applicable versé à la Commission en vertu du paragraphe 62(4);

c) 50 % des sommes d'argent versées à la Commission en vertu des paragraphes 6(6.2), 17(4), 63(4) et (5), de l'article 63.2 ainsi que du paragraphe 68(3);

d) les sommes d'argent versées à la Commission en vertu de l'article 67;

e) les intérêts produits sur les placements crédités à ce compte.

L.M. 2001, c. 14, art. 8.

Prorogation du compte de redressement des pensions

49(1)

Le compte de redressement des pensions est prorogé.

Cotisations des enseignants versées au compte de redressement des pensions

49(2)

À mesure que la Commission reçoit les cotisations des enseignants, une somme représentant 16,1 % de ces cotisations (à l'exclusion de celles visées à l'article 39) est créditée, à compter du 1er septembre 1980, au compte de redressement des pensions.  Ce pourcentage est augmenté de 0,1 % le 1er septembre 1985 et, par la suite, tous les cinq ans le 1er septembre de la cinquième année, jusqu'à ce qu'il atteigne 17 % des cotisations que versent les enseignants.

Redressement des pensions imputés au compte

49(3)

À la fin de chaque mois, la moitié des redressements de pensions payés conformément à l'article 10 est imputée au compte de redressement des pensions.

Intérêt versé au compte de redressement des pensions

49(4)

Le 31 décembre de chaque année, l'intérêt au taux fixé conformément au paragraphe (5) est porté au crédit du compte de redressement des pensions en fonction de la moyenne de ses soldes d'ouverture mensuels au cours de l'année.

Taux de rendement

49(5)

Malgré l'article 3 de la Loi sur les prestations de pension et les autres dispositions de cette loi, le taux annuel auquel l'intérêt doit être porté au crédit du compte de redressement des pensions correspond :

a) pour l'année 2007 et chacune des neuf années subséquentes, à la moyenne des taux de rendement annuels pour l'année et les deux années précédentes, chacun d'entre eux équivalant au plus élevé des taux suivants :

(i) le taux de rendement de la caisse pour l'année — déterminé par la Commission — sur ses placements dans des obligations, des débentures, des hypothèques et des titres semblables,

(ii) le taux de rendement de la caisse pour l'année — déterminé par la Commission — sur l'ensemble de ses placements;

b) à compter de l'année 2017, à la moyenne des taux de rendement annuels de la caisse pour l'année et les deux années précédentes — déterminée par la Commission — sur l'ensemble de ses placements.

Restrictions quant à l'utilisation du surplus

49(6)

Si le redressement de pension effectué conformément au paragraphe 10(7) au cours d'une année est calculé à l'aide du pourcentage déterminé sous le régime du sous-alinéa b)(i) de la description de l'élément I de la formule figurant à ce paragraphe, le surplus du compte existant, le cas échéant, après le redressement et déterminé par l'actuaire :

a) est, malgré l'article 3 de la Loi sur les prestations de pension et les autres dispositions de cette loi, exclu lorsque sont déterminés les redressements de pension à effectuer avant 2018;

b) ne peut être utilisé qu'aux fins de la détermination des redressements de pension à effectuer après 2017.

Intérêt sur le surplus

49(6.1)

L'intérêt couru dans le compte de redressement des pensions, y compris l'intérêt couru sur les surplus déterminés en vertu du paragraphe (6), peut être inclus lorsque sont déterminés les redressements de pension mensuels à effectuer conformément au paragraphe 10(7).

Règlements concernant le surplus

49(6.2)

Pour l'application de l'alinéa (6)b), avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement, prendre des mesures concernant la détermination des redressements de pension à effectuer après 2017 à l'aide des montants exclus par l'alinéa (6)a) de la détermination des rajustements à effectuer avant 2018.

Transfert unique au compte de redressement des pensions

49(7)

La Commission transfère la somme de 15 621 010 $ du compte A au compte de redressement des pensions. Pour l'application de la présente loi, la date de prise d'effet du transfert est réputée être le 31 décembre 1999.

L.M. 2001, c. 14, art. 9; L.M. 2008, c. 38, art. 9.

Placements

50(1)

La Commission agit à titre de fiduciaire de la caisse et, sous la direction du comité de placement, gère et administre celle-ci conformément aux dispositions de la présente loi.

Placements autorisés

50(2)

Les sommes d'argent contenues dans la caisse peuvent être employées dans les placements autorisés aux termes de la Loi sur les prestations de pension et de ses règlements d'application.

Fluctuations des valeurs

50(3)

Malgré les restrictions prévues au paragraphe (2), il n'est pas nécessaire de vendre ou de liquider des placements uniquement à cause d'un changement d'indice intervenu entre la valeur comptable des placements et celle de l'actif de la caisse.

Placements détenus en bonne et due forme en vertu d'une ancienne loi

50(4)

Par dérogation au paragraphe (2), la Commission, sous la direction du comité de placement, peut vendre ou détenir les valeurs mobilières qu'elle détient en bonne et due forme en vertu de l'ancienne loi, ou du paragraphe (2) avant son abrogation et son remplacement par un nouveau paragraphe (2), en 1977.  Toutefois, les sommes réalisées lors de la vente de ces valeurs ne peuvent être réinvesties dans d'autres valeurs mobilières que celles prévues au paragraphe (2).

Obligations de la Commission quant aux placements, aux archives et aux comptes

50(5)

La Commission est chargée :

a) de garder la caisse et de voir à la sécurité de celle-ci;

b) de protéger les archives de la Commission;

c) de tenir des registres comptables en bonne et due forme, ainsi que de les tenir à jour.

Vente de placements

50(6)

La Commission, sous la direction du comité de placement, vend les valeurs mobilières dans lesquelles sont placés les fonds de la caisse et le produit de cette vente est traité de la même manière que si ces fonds n'avaient pas été placés.

Pertes découlant de placements

50(7)

En cas de perte résultant d'un placement prévu dans la présente loi, cette perte est imputée au compte A.

Fonds non placés

50(8)

La Commission conserve dans une banque les fonds de la caisse qui n'ont pas été placés.

Pouvoir d'emprunter à titre temporaire

50(9)

La Commission peut emprunter ou réunir temporairement, par voie de découvert, de ligne de crédit, d'emprunt ou d'une autre façon, sur le crédit de la Commission, des fonds dont le montant ne doit pas dépasser la somme de 5 000 000 $ du capital en circulation à un moment donné.  La Commission fixe les conditions, la durée, laquelle ne peut dépasser 90 jours, et toute autre modalité de l'emprunt ou du prélèvement.

L.M. 1996, c. 55, art. 37.

Exercice

51(1)

L'exercice de la caisse est situé dans la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de chaque année.

Vérification

51(2)

Le vérificateur général examine, contrôle et vérifie au moins une fois l'an la caisse, les valeurs mobilières qu'elle détient et les différents comptes reliés à ses activités.

Rapport annuel

51(3)

La Commission prépare après la clôture de chaque exercice, un rapport sur la période écoulée, qu'elle établit selon la forme prescrite et qu'elle soumet au ministre.  Ce rapport comprend ce qui suit :

a) le rapport du vérificateur général sur l'examen des comptes de la caisse pour la période visée;

b) tout autre renseignement que peut demander le ministre.

Présentation du rapport à l'Assemblée

51(4)

Le ministre présente aussitôt une copie du rapport à l'Assemblée législative, lorsque celle-ci est en session ou sinon, dans les 15 jours de l'ouverture de la session suivante.

L.M. 2001, c. 39, art. 31.

Cotisations des enseignants

52(1)

Chaque enseignant verse annuellement à la caisse, par voie de retenues salariales :

a) le pourcentage prescrit par règlement — ou 6,8 % si aucun pourcentage n'est prescrit pour l'application du présent alinéa — de ses gains admissibles au Régime de pensions du Canada pour l'année;

b) le pourcentage prescrit par règlement — ou 8,4 % si aucun pourcentage n'est prescrit pour l'application du présent alinéa — de l'excédent de son traitement admissible pour l'année sur ses gains admissibles au Régime de pensions du Canada pour l'année.

Sous réserve du paragraphe (1.1), il peut verser des cotisations supplémentaires de la même façon.

Définition de « traitement admissible »

52(1.0.1)

Pour l'application du présent article, « traitement admissible » pour l'année s'entend du traitement n'excédant pas le traitement maximal pour lequel une prestation déterminée peut être accumulée dans le cadre d'un régime de pension agréé conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour cette année.

Remboursement des cotisations

52(1.0.2)

L'enseignant ou l'ancien enseignant qui a versé des cotisations pour une année antérieure à 2009 relativement à l'excédent de son traitement sur son traitement admissible pour l'année a le droit de se les faire rembourser et de recevoir à leur égard des intérêts au taux moyen de rendement de la caisse déterminé par la Commission.

Taux de cotisation prescrits

52(1.0.3)

Sur la recommandation du groupe de travail sur la Caisse de retraite des enseignants — organisme composé de représentants du gouvernement et de la Société — appuyée par la majorité des représentants du gouvernement et la majorité des représentants de la Société au sein de cet organisme, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire un pourcentage pour l'application de l'alinéa (1)a);

b) prescrire un pourcentage pour l'application de l'alinéa (1)b).

Plafond des cotisations

52(1.1)

Le total des cotisations que verse un enseignant en application du paragraphe (1) ne peut excéder le maximum des cotisations pour services courants que prévoient la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et ses règlements à l'égard d'une disposition à prestations déterminées d'un régime de pension agréé.

52(1.2) et (1.3)   Abrogés, L.M. 2008, c. 38, art. 10.

Augmentation des cotisations

52(2)

Si l'actuaire établit, dans l'évaluation de la caisse au 1er janvier 1987, la présence d'une dette non provisionnée provenant des options prévues au paragraphe 55(2), la Commission peut augmenter le taux des cotisations établi en vertu du paragraphe (1) afin d'éliminer cette dette, dans les proportions et à partir de la date qu'elle fixe en fonction du rapport soumis par l'actuaire.

Cotisations versées par des remplaçants

52(3)

Toute personne employée comme remplaçant par un district scolaire :

a) verse les cotisations mentionnées au paragraphe (1), de la manière qui y est prévue, relativement à toutes les périodes d'emploi à titre de remplaçant dans ce district scolaire qui suivent une période de deux années civiles consécutives et postérieures au 31 décembre 1983 à l'égard desquelles, dans chaque année, la personne a retiré de son emploi à titre de remplaçant dans ce district scolaire au moins le quart des gains maximaux admissibles, tels qu'ils sont déterminés en vertu du Régime de pension du Canada pour cette année civile;

b) peut verser les cotisations mentionnées au paragraphe (1) relativement à toute période d'emploi à titre de remplaçant, en tout temps dans les 90 jours suivant la fin de l'année civile pendant laquelle elle était employée à ce titre, lorsqu'il n'est pas nécessaire que soient versées ces cotisations en vertu de l'alinéa a).

Interruption du versement des cotisations

52(4)

L'enseignant n'est pas tenu de verser des cotisations à l'égard d'une période d'invalidité pendant laquelle :

a) d'une part, il reçoit un revenu d'invalidité provenant d'un régime d'assurance de groupe offrant un tel revenu aux enseignants;

b) d'autre part, il ne reçoit pas la prestation d'invalidité visée à l'article 19 ou 20.

Traitement servant au calcul de la prestation de pension

52(4.1)

Le taux de traitement relatif à la période mentionnée au paragraphe (4) et utilisé au moment du calcul de la prestation de pension de l'enseignant auquel ce paragraphe s'applique correspond au taux de traitement servant au calcul du revenu de retraite initial, ce taux étant rajusté le 1er juillet de chaque année en fonction du pourcentage servant au calcul du redressement de pension visé au paragraphe 10(7).

52(5)

L.M. 2004, c. 39, art. 3.

Déduction faite par le district scolaire

52(6)

Chaque district scolaire retient chaque mois sur le traitement des enseignants qu'elle emploie, de la façon prévue au paragraphe (1), le pourcentage relatif de leur traitement et de leurs gains admissibles au Régime de pensions du Canada pour le mois visé et il remet ensuite le montant de cette déduction à la Commission avant la fin du mois qui suit immédiatement celui où elle a été faite.

Rapports soumis par les districts scolaires

52(7)

Chaque district scolaire remet à la Commission, à la date fixée par celle-ci, un rapport, selon une forme jugée acceptable par la Commission, quant au montant des déductions qu'il lui a remises en vertu du paragraphe (6), relatives à la rémunération et au service admissible de chacun de ses enseignants.

Déductions sur le traitement des enseignants employés par la Couronne

52(8)

Le ministre des Finances doit effectuer chaque mois les déductions visées au paragraphe (1), sur le traitement des enseignants employés par le gouvernement et sur celui des personnes visées à l'alinéa 3c), qui ont exercé l'option prévue au paragraphe 68(1) ou 69(1).  Le ministre des Finances remet chaque mois le montant de ces déductions à la Commission.

Déductions sur le traitement des professeurs d'université

52(9)

L'employeur d'un enseignant visé par l'alinéa 3h) retient sur chaque paiement mensuel du traitement de l'enseignant les sommes qui doivent être déduites en vertu du paragraphe (1) et les remet à chaque mois à la Commission.

Cotisations des enseignants en vertu du paragraphe 60(1)

52(10)

Toute personne visée par les alinéas 60(1)a) et b) ou par l'article 61, ou toute autre personne en son nom, peut verser à la caisse les cotisations prévues au paragraphe (1).

Cotisations des enseignants faisant partie d'un programme d'échange

52(11)

Lorsqu'un enseignant, dans le cadre d'un programme ou d'un accord d'échange d'enseignants approuvé par le ministre quitte la province pour enseigner ailleurs pendant quelque temps, il peut continuer à verser le pourcentage de son traitement de la manière prévue au paragraphe (1).  La Commission fixe les modalités de paiement des cotisations ainsi que les périodes de versement.

Enseignants non tenus au versement de cotisations

52(12)

Lorsqu'une personne venant de l'extérieur de la province est employée par un district scolaire à titre d'enseignant, dans le cadre d'un programme ou d'un accord d'échange d'enseignants approuvé par le ministre, elle n'est pas un enseignant au sens de la présente loi et n'est pas tenue de verser des cotisations à la caisse en vertu du présent article.

L.M. 1992, c. 57, art. 34; L.M. 2001, c. 14, art. 10; L.M. 2004, c. 39, art. 3; L.M. 2005, c. 41, art. 1; L.M. 2008, c. 38, art. 10.

Transfert des cotisations d'une caisse à une autre

53

Lorsqu'un enseignant a droit à un remboursement ou à une remise, autre qu'une pension ou une rente, de la part, selon le cas :

a) d'une autre caisse de retraite, de pension, d'allocation de retraite ou d'une caisse analogue;

b) du gouvernement du Canada par suite d'un paiement effectué en trop dans le cadre d'un contrat de rente conclu aux termes de la Loi sur les rentes du gouvernement (Canada),

il peut verser le remboursement ou la remise à la caisse ou le faire transférer à celle-ci.  Une fois versés à la caisse, ces fonds sont réputés être des cotisations supplémentaires versées par l'enseignant.

Cotisations versées par des personnes à l'égard d'un service antérieur

54

Toute personne qui, selon le cas :

a) a été employée à titre de remplaçant par un district scolaire avant le 1er janvier 1966;

b) a été employée durant une période située avant le 1er juillet 1973, à une fonction qui, après cette date, serait celle d'un enseignant ou d'une personne visée à l'alinéa 3c) et qui n'a pas versé de cotisations à la caisse pour cette période et n'est pas autorisée durant celle-ci à participer à un autre régime de pension ou de retraite,

peut remettre à la caisse les cotisations afférentes à cette période de service au taux en vigueur à cette époque avec les intérêts s'y rapportant, composés annuellement à compter de la date où elle aurait dû verser sa première cotisation si cette période d'emploi avait été considérée à titre de service au sens de la présente loi, jusqu'à la date de la remise, au taux d'intérêt produit par la caisse au cours de l'exercice précédant immédiatement celui où la remise a été effectuée.

Conversion du service de sept à cinq années de traitement moyen

55(1)

Quiconque a effectué durant une période antérieure au 1er juillet 1980 un service au sens de la présente loi à titre d'enseignant, d'employé admissible ou d'employé au service d'un employeur participant du Manitoba et qui, à compter du 30 juin 1980, assume ce service, peut choisir de faire inclure en tout ou en partie cette période de service effectuée avant le 1er juillet 1980 dans le calcul d'une pension payable pour ce service en vertu de la présente loi, comme s'il s'agissait d'un service au sens de la présente loi, accumulé après le 30 juin 1980, aux conditions suivantes :

a) sous réserve du paragraphe (3) et avant d'avoir droit à la pension visée à l'article 6 ou, si elle y est tenue, avant d'en faire la demande, la personne avise par écrit la Commission de la période de service antérieure au 1er juillet 1980 qu'elle souhaite voir utilisée de la manière décrite ci-dessus;

b) la personne verse à la caisse une cotisation spéciale à l'égard de cette période, dont la Commission fixe le montant sur la base d'un rapport de l'actuaire en vue de compenser les dettes actuarielles supplémentaires de la caisse du fait de cette période de service, suite à l'utilisation décrite ci-dessus, compte tenu des transferts anticipés du compte B au compte A.

Base du rapport de l'actuaire

55(2)

Lorsqu'il prépare le rapport qu'il doit remettre aux termes du paragraphe (1) sur le montant de la cotisation spéciale que doit verser une personne qui excerce le choix prévu au paragraphe (1) avant le 31 décembre 1982, l'actuaire peut tenir compte des facteurs suivants :

a) le nombre anticipé de personnes qui se prévaudront de l'option prévue au paragraphe (1) avant le 31 décembre 1982;

b) les périodes anticipées visées par les demandes;

c) le total des dettes actuarielles supplémentaires anticipées de la caisse, du fait des choix exercés.

Personnes enseignant suite à leur pension

55(3)

Par dérogation à l'alinéa (1)a), une personne qui a acquis le droit de recevoir une pension en vertu du paragraphe 6(4) avant le 1er juillet 1980 et qui n'a pas pris sa retraite en mettant fin à son contrat avant le 30 juin 1980 peut faire un choix en vertu du paragraphe (1) au plus tard le 31 décembre 1985.

Disposition transitoire

55(4)

Lorsqu'une personne fait le choix prévu au paragraphe (3) et verse à la caisse les cotisations spéciales prévues au paragraphe (1), sa pension doit être redressée comme si elle avait fait le choix et versé les cotisations à la date à laquelle sa pension a pris effet.  La Commission verse à la personne la pension redressée à compter du mois où les cotisations sont versées mais les redressements effectués en vertu de l'article 10, avant la date à laquelle la pension est redressée, ne sont pas révisés en fonction de la prestation augmentée.

Paiement relatif au service à un coût actuariel

56(1)

Si une personne a effectué du service qui, en vertu des dispositions de la présente loi, aurait été inclus dans ses années de service à titre d'enseignant mais qu'elle n'a pas versé des cotisations au moment prescrit, elle peut, en donnant un avis écrit à la Commission, choisir de faire créditer cette période de service qui est ajoutée à ses années de service à titre d'enseignant si elle remet à la caisse un montant, établi par la Commission sur la base d'un rapport de l'actuaire et égal au montant de l'excédent du montant visé à l'alinéa b) :

a) les dettes actuarielles du compte A et du compte de redressement des pensions à l'égard du total de son service admissible, y compris le service à l'égard duquel la remise doit être effectuée;

b) les dettes actuarielles du compte A et du compte de redressement des pensions à l'égard du total de son service admissible, à l'exclusion du service à l'égard duquel la remise doit être effectuée.

Conditions de paiement de la remise

56(2)

Le montant visé au paragraphe (1) et qui doit être remis à la caisse est calculé à la date à laquelle la personne avise la Commission de son choix en vertu du paragraphe (1).  Cependant, la remise peut être effectuée au moment et selon les termes et conditions que prescrit la Commission.

Paiement par la province au nom d'anciens pensionnés de Winnipeg

57

L'actuaire calcule, immédiatement après la fin de chaque exercice, le montant que le ministre des Finances aurait eu à verser à la Commission au cours de cet exercice en vertu de l'article 34A de la loi intitulée « The Teachers' Retirement Allowances Act », chapitre 261 des Revised Statutes of Manitoba, 1954, si cette loi avait été en vigueur durant cet exercice, et avise le ministre des Finances de ce montant.  Celui-ci verse aussitôt ce montant à la Commission, qui le crédite au compte A, sur les sommes du Trésor qu'une loi de la Législature l'autorise à utiliser aux fins de la présente loi.

L.M. 2001, c. 14, art. 11.

Contributions du gouvernement

58

Dans le cas d'un déficit du compte B par suite d'un transfert effectué au compte A en vertu des paragraphes 47(3), (5) ou (6), ou encore si, lors du calcul de la somme à transférer, il appert que le transfert entraînerait un déficit du compte B, la Commission informe immédiatement par écrit le ministre des Finances du montant du déficit créé ou prévu.  Le ministre des Finances verse aussitôt le montant du déficit à la Commission, qui le crédite au compte B, sur l'argent du Trésor qu'une loi de la Législature l'autorise à utiliser aux fins de la présente loi.

L.M. 2008, c. 38, art. 11.

Fraction d'année de service

59(1)

L'enseignant qui travaille moins d'une année d'enseignement complète accumule une fraction d'année de service :

a) dont le numérateur correspond au nombre de jours de service qu'il a accumulés au cours de l'année d'enseignement;

b) dont le dénominateur correspond au nombre de jours de l'année d'enseignement.

Calcul des années de service

59(2)

La période de service utilisée pour le calcul de la pension de l'enseignant conformément au paragraphe 6(1) correspond au total :

a) des années de service complètes;

b) des fractions d'années de service.

Maximum d'une année de service

59(3)

Malgré les paragraphes (1) et (2) et la définition de « année de service » figurant au paragraphe 1(1), un enseignant ne peut accumuler plus d'une année de service du 1er août au 31 juillet de l'année suivante.

L.M. 2001, c. 14, art. 12; L.M. 2008, c. 38, art. 12.

Programme de réduction de la semaine de travail

59.1(1)

Les enseignants accumulent des services validables et des gains ouvrant droit à pension en vertu de la présente loi pour les jours de congé sans solde qu'ils doivent prendre en vertu d'un programme de réduction de la semaine de travail créé conformément à une loi, à une convention collective ou à une autre entente licite, comme si ces jours de congé sans solde étaient des jours de travail habituels.

Exemption

59.1(2)

Les enseignants ne sont pas tenus de cotiser en vertu de la présente loi à l'égard des jours de congé sans solde qu'ils ont dû prendre sous le régime de la Loi sur la réduction de la semaine de travail et la gestion des salaires dans le secteur public.  Le montant des cotisations correspondantes est payé sur le surplus de la caisse.

L.M. 1996, c. 55, art. 38.

Enseignement à l'étranger dans le cadre d'un programme d'échange ou d'assistance

60(1)

Lorsqu'un enseignant :

a) démissionne de son poste ou obtient un congé afin d'enseigner dans un autre pays dans le cadre d'un programme d'échange d'enseignants du gouvernement du Canada visant à offrir à ce pays des services d'enseignement;

b) se rend dans ce pays dans le cadre d'un tel programme et y enseigne ou y travaille dans le domaine de l'éducation,

et que ses cotisations ont été versées par lui-même ou en son nom en vertu du paragraphe 52(10), pour la période visée, aux fins de la présente loi :

c) il est réputé être un enseignant durant cette période;

d) cette période est incluse dans le calcul de ses années de service.

Enseignement effectué dans le cadre d'un échange

60(2)

Est incluse dans les années de service d'un enseignant aux fins de la présente loi les périodes suivantes :

a) celle immédiatement avant et immédiatement après laquelle il est enseignant;

b) celle durant laquelle il a été engagé pour enseigner à l'extérieur de la province dans le cadre d'un programme ou d'un accord d'échange d'enseignants approuvé par le ministre;

c) celle pour laquelle il verse à la caisse les cotisations aux termes du paragraphe 52(11).

Service accompli auprès de l'Association des enseignants du Manitoba

61

Lorsqu'un enseignant obtient un congé en vue de remplir la fonction de président de l'Association des enseignants du Manitoba ou d'une de ses divisions, et si des cotisations sont versées par lui-même ou en son nom aux termes du paragraphe 52(10) pour la période accomplie à titre de président de cette Association ou d'une de ses divisions, il est réputé être un enseignant durant cette période et celle-ci doit être incluse dans le calcul de ses années de service.

Périodes spéciales

62(1)

Pour les besoins d'application de la présente loi, les années de service accompli à titre d'enseignant comprennent les périodes suivantes :

a) la période durant laquelle cette personne était employée à titre d'enseignant avant qu'une loi de la Législature prévoit le versement obligatoire de cotisations à la caisse ou à toute autre caisse instituée en vue d'assurer des pensions ou des prestations de retraite aux enseignants;

b) la période durant laquelle cette personne était employée à titre d'enseignant et a versé des cotisations à la caisse ou à toute autre caisse instituée en vue d'assurer aux enseignants des pensions ou des prestations de retraite, ainsi que des cotisations obligatoires en vertu d'une loi de la Législature, et pour laquelle période, selon le cas :

(i) il n'a pas reçu un remboursement de la caisse ou de l'autre caisse,

(ii) il a reçu un remboursement de la caisse ou de l'autre caisse mais en a remis le montant à celle-ci et a en outre payé à la caisse, s'il y a lieu, l'intérêt s'y rapportant au moment de la remise;

c) la période durant laquelle il a versé des cotisations en vertu du règlement de Winnipeg sur les pensions;

d) la période durant laquelle il a été employé à titre de remplaçant et pour laquelle il a versé des cotisations conformément au paragraphe 52(3) ou à l'égard de laquelle il a versé des cotisations avec les intérêts afférents à la caisse, dans le cas d'une période où il a été remplaçant avant le 1er janvier 1966, conformément à l'article 54, et à la fin de laquelle il est réputé, aux fins de la présente loi, avoir terminé son contrat de travail à titre d'enseignant;

e) toute période d'invalidité survenue après le 30 juin 1980 mais avant le 1er juillet 2004 à l'égard de laquelle l'enseignant a versé des cotisations en vertu du paragraphe 46(2.1) de la loi intitulée The Teachers' Pension Act, c. T20 des R.S.M. 1970, ou en vertu du paragraphe 52(4) de la présente loi tel qu'il était libellé avant le 1er juillet 2004;

f) toute période d'invalidité survenue après le 30 juin 2004 et au cours de laquelle le paragraphe 52(4) s'applique à l'enseignant.

Service accompli durant la première guerre mondiale

62(2)

Lorsqu'une personne s'est engagée ou a été appelée, durant la première guerre mondiale de 1914-1918, à un titre qui lui assurerait une préférence en vertu de l'article 14 de la Loi sur la fonction publique si elle postulait un emploi dans la fonction publique de la province ou était nommée à cet emploi, et qu'une fois libérée de ses obligations militaires, elle est devenue enseignant, le nombre de jours d'enseignement effectués durant cette période militaire doit être inclus dans le calcul de ses années de service pour les besoins de la présente loi.

Période de service militaire calculée à titre d'années de service d'enseignant

62(3)

Lorsqu'une personne, à un moment quelconque avant d'être appelée ou de s'engager tel que prévu ci-après, a été soit admise dans un établissement canadien agréé de formation d'enseignants, soit employée à titre d'enseignant au Canada et en fournit la preuve à la satisfaction de la Commission, et s'est engagée ou a été appelée à un titre qui lui assurerait une préférence en vertu de l'article 14 de la Loi sur la fonction publique si elle postulait un emploi dans la fonction publique de la province ou était nommée à cet emploi et dans le cas d'une personne appelée ou engagée durant la deuxième guerre mondiale ou pendant les opérations militaires entreprises par les Nations Unies pour restaurer la paix dans la République de Corée et qui est redevenue ou devient enseignant lors de l'une des périodes suivantes :

a) dans les deux ans qui suivent la fin de ses obligations militaires,

b) dans l'année qui suit la fin d'une invalidité qui, de l'avis de la Commission, péremptoire en l'espèce, l'empêchait d'exercer ses fonctions d'enseignant et qui était due à des blessures subies pendant le service militaire ou à une maladie contractée durant celui-ci,

c) dans l'année qui suit la fin, à la satisfaction de la Commission, d'un cours de formation professionnelle ou technique, de formation de maîtres ou autre susceptible, de l'avis de la Commission, d'améliorer la qualité de son enseignement, auquel elle s'est inscrite dans l'année qui suit la fin des obligations militaires susmentionnées ou de l'invalidité visée à l'alinéa b),

d) dans l'année qui suit la fin de son engagement à titre d'enseignant ou d'instructeur dans une école professionnelle, technique, de formation de maîtres ou une autre école de réadaptation dirigée conformément à la Loi sur la coordination de la formation technique de 1942 (Canada), contracté dans l'année suivant la fin des obligations militaires susmentionnées,

le nombre de jours d'enseignement compris dans la période militaire doit être inclus dans le calcul de ses années de service pour les besoins de la présente loi.

Cotisations requises dans certains cas pour le service militaire

62(4)

Lorsque la période militaire décrite au paragraphe (3) n'a pas été incluse dans le service accompli à titre d'enseignant par une personne à cause d'autres conditions prévues dans ce paragraphe, il lui est crédité les jours d'enseignement de cette période pour lesquels elle a versé des cotisations à la caisse, selon le barème de son traitement ou celui présumé à l'époque où elle a pris ses dispositions pour verser les cotisations, ou, s'il s'agit d'un retraité, selon le barème de son traitement ou celui présumé à la date de sa retraite, soit 6 % plus 1 % pour chaque période ou partie de 12 mois par laquelle l'expiration du délai prévu aux termes du paragraphe (3), a précédé la date réelle où cette personne est devenue un enseignant une fois terminée la période militaire.  Toutefois, le taux des cotisations ainsi établi ne doit pas dépasser 12 %.

Pension supplémenatire imputée aux cotisations requises

62(5)

Une personne visée au paragraphe (4) qui est à la retraite ou qui prend sa retraite au plus tard le 1er juillet 1980 et qui n'a pas versé lenombre de cotisations requis pour ajouter la totalité de sa période militaire à ses années de service à titre d'enseignant peut choisir de faire inclure dans le calcul de sa pension tout ou partie de sa période militaire, et la pension supplémentaire qui en résulte est alors imputée aux cotisations qu'elle doit payer.

Conditions de paiement et barème du traitement

62(6)

La Commission fixe les termes et conditions applicables au versement des cotisations en vertu des paragraphes (4) et (5) ainsi que la formule de calcul du barème du traitement aux termes du paragraphe (4).

Périodes incluses en vertu d'une ancienne loi

62(7)

Toute période qui, avant la date d'entrée en vigueur, aurait pu être incluse dans le calcul des années de service d'une personne à titre d'enseignant en vertu d'une ancienne loi doit être incluse dans le calcul de ses années de service en vertu de la présente loi.

L.M. 2004, c. 39, art. 4.

Périodes non incluses dans les années de service

63(1)

Pour les besoins de la présente loi, les périodes suivantes ne sont pas comprises dans le calcul des années de service d'une personne :

a) la période durant laquelle une personne a versé des cotisations à la caisse ou à une autre caisse constituée en vue d'offrir des pensions ou des prestations d'invalidité aux enseignants et des cotisations obligatoires en vertu d'une loi de la Législature;

b) la période pour laquelle elle a touché un remboursement des cotisations qu'elle a versées à la caisse ou à l'autre caisse et qu'elle n'a pas remis à la caisse.

Temps d'une prestation d'invalidité non inclus dans les années de service

63(2)

Pour les besoins de la présente loi, la période durant laquelle une personne touchait une prestation d'invalidité en vertu de la présente loi ou d'une ancienne loi n'est pas incluse dans le calcul de ses années de service.

Période de congé

63(3)

Lorsqu'il est accordé à un enseignant, sans qu'il soit mis fin à son emploi, un des congés suivants :

a) un congé de maladie sans solde;

b) un congé sabbatique;

c) un congé de perfectionnement;

d) un congé d'au plus 52 semaines,

et si celui-ci reprend ensuite son service à titre d'enseignant, cette période de congé, aux fins de la présente loi, n'est pas considérée comme une interruption de son service, mais n'est pas non plus considérée, sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, comme une période de service accompli à titre d'enseignant.

Crédit accordé pour un congé de perfectionnement

63(4)

Un enseignant à qui une absence autorisée a été accordée par son employeur relativement à son poste afin de parfaire son éducation et qui, pendant l'absence, suit des cours dans un établissement d'éducation reconnu approprié, par le ministre, pour le perfectionnement de l'éducation des enseignants peut, en tout temps avant la fin d'un délai de 18 mois après avoir repris, en vertu de la présente loi, son poste d'enseignant sur une base régulière, demander à la Commission qu'une partie ou que la totalité de la période du congé de perfectionnement soit incluse dans le calcul de son service à titre d'enseignant, pour les besoins de la présente loi.  La Commission fait droit à la demande si l'enseignant accomplit l'un des actes suivants à l'endroit de la Commission :

a) il lui paie, au moyen d'une somme globale;

b) il conclut avec la Commission une entente écrite selon laquelle il paie à celle-ci, par versements, sous réserve des termes et conditions prescrites par la Commission,

un montant égal au double des cotisations qu'il aurait versées ou qu'il aurait été obligé de verser, en vertu du paragraphe 52(1), s'il avait continué d'être employé à titre d'enseignant pendant la période du congé de perfectionnement ou la partie de la période à l'égard de laquelle se rapporte la demande et si, pendant cette période, il avait touché un traitement équivalent à celui qu'il touche à son premier jour de travail après avoir repris, en vertu de la présente loi, son poste d'enseignant sur une base régulière, y compris les intérêts sur le double des cotisations, à un taux égal au taux d'intérêt moyen que rapporte la caisse, composé annuellement et calculé relativement à la période comprise entre la date à laquelle il reprend son poste d'enseignant sur une base régulière et celle à laquelle le paiement est fait.

Demandes tardives de congés de perfectionnement

63(5)

Un enseignant à qui une absence autorisée a été accordée par son employeur avant ou après la date d'entrée en vigueur, relativement à son poste afin de parfaire son éducation et qui, pendant l'absence, a suivi des cours dans un établissement d'éducation reconnu approprié, par le ministre, pour le perfectionnement de l'éducation des enseignants et qui, en raison d'un laps de temps, est incapable de présenter une demande en vertu du paragraphe (4) peut, en tout temps avant qu'il commence à recevoir une pension ou un remboursement de ses cotisations à la caisse ou dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, demander à la Commission qu'une partie ou que la totalité de la période du congé de perfectionnement soit incluse dans le calcul de son service à titre d'enseignant, pour les besoins de la présente loi.  La Commission fait droit à la demande si l'enseignant accomplit l'un des actes suivants à l'endroit de la Commission :

a) il lui paie, au moyen d'une somme globale,

b) il conclut avec la Commission une entente écrite selon laquelle il paie à celle-ci, par versements, sous réserve des termes et conditions prescrites par la Commission,

un montant égal au montant le plus élevé des sommes suivantes :

c) le double des cotisations qu'il aurait été obligé de verser en vertu du paragraphe 52(1), s'il avait continué d'être employé à titre d'enseignant pendant la période du congé de perfectionnement ou la partie de la période à l'égard de laquelle se rapporte la demande et si, pendant cette période, il avait touché un traitement équivalent à celui qu'il touche à son premier jour de travail après avoir repris, en vertu de la présente loi, son poste d'enseignant sur une base régulière, y compris les intérêts sur le double des cotisations, à un taux égal au taux d'intérêt moyen que rapporte la caisse, composé annuellement et calculé relativement à la période comprise entre la date à laquelle il reprend son poste d'enseignant sur une base régulière et celle à laquelle le paiement est fait;

d) les frais actuariels tels qu'ils sont déterminés par l'actuaire et qui sont relatifs à l'augmentation apportée à la pension de l'enseignant qui présente la demande, en raison de l'augmentation du service de la personne à titre d'enseignant, pour les besoins de la présente loi.

Cotisations pendant le congé de maternité

63.1(1)

L'enseignante à qui un congé de maternité est accordé conformément à une convention collective ou aux règles administratives de son employeur est assujettie aux conditions indiquées ci-après, si elle décide de cotiser à la caisse avant le début du congé :

a) elle continue, pendant son congé, à cotiser à la caisse les mêmes montants qu'elle aurait été tenue de cotiser si elle n'avait pas été en congé et que sa rémunération annuelle était demeurée la même que celle qu'elle recevait à la veille de son départ en congé de maternité;

b) le congé est compris dans le calcul de ses années de service.

Achat de services — congé de maternité antérieur

63.1(2)

L'enseignante à qui a été accordée une période de congé de maternité mentionnée au paragraphe (1) et qui n'a pas choisi de cotiser en vertu de ce paragraphe pendant la période en question peut, si ses cotisations ne lui ont pas été remboursées ou si elle n'a pas commencé à recevoir une pension, acheter des services pour cette période. Pour ce faire, elle :

a) dépose auprès de la Commission une demande en la forme prescrite par cette dernière :

(i) avant le 3 juillet 2002, si la période de congé a été accordée avant que le paragraphe (1) n'entre en vigueur,

(ii) dans les 18 mois qui suivent la fin de la période de congé, dans les autres cas;

b) elle consent à cotiser à la caisse, en une somme globale ou par versements, selon ce que détermine la Commission, le montant qui aurait correspondu au total de ses cotisations pour la période si :

(i) sa rémunération annuelle pendant la période avait été égale à sa rémunération annuelle à la date de la demande,

(ii) ses taux de cotisation applicables à la période étaient ceux applicables à une période d'emploi postérieure à l'an 2000.

Disposition transitoire — congé de maternité

63.1(3)

L'ancienne enseignante qui a commencé à toucher sa pension avant le 18 août 2000 et à qui un congé de maternité avait préalablement été accordé conformément à une convention collective ou aux règles administratives de son employeur peut s'adresser à la Commission afin de racheter les services passés à l'égard de ce congé. Pour ce faire :

a) elle dépose auprès de la Commission, avant 2006, une demande en la forme prescrite par cette dernière;

b) elle consent à cotiser à la caisse, en une somme globale, un montant correspondant à la moitié du coût actuariel déterminé par l'actuaire découlant de la hausse de la pension de l'auteure de la demande à la suite de l'augmentation de sa période de service à titre d'enseignante pour l'application de la présente loi.

Si la Commission approuve la demande, le redressement de la pension prend effet à la date à laquelle elle l'a reçue.

L.M. 2000, c. 46, art. 2; L.M. 2004, c. 39, art. 5.

Achat de périodes de service

63.2(1)

L'enseignant ou l'ancien enseignant qui n'a pas reçu un remboursement de ses cotisations et qui ne reçoit pas une pension peut, en présentant une demande à la Commission et en respectant les conditions prévues au paragraphe (2), acheter une période de service qu'il ne peut pas par ailleurs ou qu'il ne peut plus acheter en vertu de toute autre disposition de la présente loi.

Conditions

63.2(2)

Les conditions suivantes doivent être remplies pour qu'une période de service puisse être achetée en vertu du paragraphe (1) :

a) l'acheteur doit convaincre la Commission que pendant la période visée, il était, selon le cas :

(i) un enseignant en congé parental conformément à une convention collective ou aux règles administratives de son employeur,

(ii) employé par le ministre ou par le ministre responsable des universités,

(iii) employé à titre de membre de la Faculté d'éducation de l'Université du Manitoba, de l'Université de Winnipeg, de l'Université de Brandon ou du Collège universitaire de Saint-Boniface,

(iv) employé par un district scolaire à titre de spécialiste et qu'il aurait été tenu de cotiser à la caisse si la période de service avait été accumulée après 1980;

a.1) l'acheteur doit convaincre la Commission qu'il n'a accumulé des services validables à l'égard de la période visée qu'en vertu du Régime de pensions du Canada;

b) l'acheteur consent à cotiser à la caisse, en une somme globale ou par versements, selon ce que détermine la Commission, un montant égal au coût actuariel tel qu'il est établi par l'actuaire et qui est relatif à l'augmentation à apporter à la pension de l'enseignant qui présente la demande, en raison de l'augmentation de son service à titre d'enseignant, pour l'application de la présente loi.

L.M. 2001, c. 14, art. 13; L.M. 2004, c. 39, art. 6; L.M. 2005, c. 13, art. 17.

Cotisations pendant un congé d'adoption

63.3(1)

S'il choisit de le faire avant le début du congé d'adoption qui lui est accordé conformément à une convention collective ou aux règles administratives de son employeur, l'enseignant continue à cotiser à la caisse pendant son absence comme s'il n'était pas en congé et touchait son traitement habituel. Ce congé est compris dans le calcul de ses années de service.

Rachat de services — congé d'adoption antérieur

63.3(2)

L'enseignant à qui a été accordé le congé d'adoption mentionné au paragraphe (1) et qui n'a pas choisi de cotiser en vertu de cette disposition pendant le congé en question peut, si ses cotisations ne lui ont pas été remboursées et s'il n'a pas commencé à recevoir une pension, racheter ses services à l'égard de ce congé. Pour ce faire :

a) il dépose auprès de la Commission, dans les 18 mois suivant la fin du congé d'adoption ou l'entrée en vigueur du présent article, si celle-ci se produit plus tard, une demande en la forme prescrite par cette dernière;

b) il consent à cotiser à la caisse, en une somme globale ou par versements, selon ce que détermine la Commission, le montant qui aurait correspondu au total de ses cotisations pour la période si :

(i) son taux de traitement annuel pendant le congé avait été égal à son taux de traitement annuel à la date de la demande,

(ii) ses taux de cotisation applicables au congé étaient ceux applicables à une période de service postérieure à l'an 2000.

Disposition transitoire — congé d'adoption

63.3(3)

L'ancien enseignant qui a commencé à toucher sa pension avant l'entrée en vigueur du présent article et à qui un congé d'adoption avait préalablement été accordé conformément à une convention collective ou aux règles administratives de son employeur peut s'adresser à la Commission afin de racheter les services passés à l'égard de ce congé. Pour ce faire :

a) il dépose auprès de la Commission, avant 2006, une demande en la forme prescrite par cette dernière;

b) il consent à cotiser à la caisse, en une somme globale, un montant correspondant à la moitié du coût actuariel déterminé par l'actuaire découlant de la hausse de la pension de l'auteur de la demande à la suite de l'augmentation de sa période de service à titre d'enseignant pour l'application de la présente loi.

Si la Commission approuve la demande, le redressement de la pension prend effet à la date à laquelle elle l'a reçue.

Remboursement ou crédit

63.3(4)

L'enseignant qui, avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1), a cotisé à la caisse en vue du rachat de services passés applicables à un congé d'adoption mentionné à ce paragraphe reçoit de la Commission :

a) un remboursement ou un crédit correspondant à la moitié des cotisations versées;

b) les intérêts calculés par l'actuaire de celle-ci sur le montant visé à l'alinéa a).

L.M. 2004, c. 39, art. 7.

Cotisations exigibles pendant un congé de courte durée

63.4

L'enseignant qui est en congé de courte durée et qui touche la totalité ou une partie de son traitement continue à cotiser à la caisse et accumule des années décomptées comme si le congé n'avait pas lieu.

L.M. 2004, c. 39, art. 7.

Définition de l'expression « employeur participant du Manitoba »

64(1)

Dans le présent article, l'expression « employeur participant du Manitoba » désigne, selon le cas :

a) le gouvernement ou un de ses organismes;

b) une division scolaire, un district scolaire ou une région scolaire du Manitoba;

c) une université du Manitoba;

d) une municipalité du Manitoba;

e) un employeur du Manitoba, autre qu'un des employeurs visés aux alinéas a) à d), dont les employés peuvent verser des cotisations à la Caisse de retraite de la fonction publique;

f) un employeur du Manitoba, autre qu'un des employeurs visés aux alinéas a) à e), désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil,

lorsque cet employeur a établi un régime assurant à ses employés une pension, une retraite ou des prestations d'invalidité, ou y participe.

Application

64(1.1)

Le présent article s'applique aux enseignants et aux employés d'employeurs participants du Manitoba qui ont été réaffectés avant le 1er janvier 1996 sous le régime d'un accord d'employeur participant du Manitoba.

Périodes de service cumulatives

64(2)

Lorsqu'une personne qui, selon le cas :

a) a cessé ou cesse d'être un enseignant au sens de la présente loi et qui a versé des cotisations à la caisse pour la période de service accompli à titre d'enseignant, est devenue ou devient un employé d'un employeur participant du Manitoba;

b) a cessé ou cesse d'être employée par un employeur participant du Manitoba et qui a versé des cotisations dans le régime ou la caisse de pension ou de retraite offert par celui-ci à ses employés, est devenue ou devient un enseignant au sens de la présente loi,

le service qu'elle a accompli et pour lequel elle a versé des cotisations en vertu de la présente loi et du régime ou de la caisse offert par ledit employeur à ses employés est ajouté dans le calcul de ses années de service afin d'établir son droit aux prestations prévues en vertu de la présente loi.  Toutefois, le service utilisé pour calculer le montant des prestations prévues en vertu de la présente loi est celui qu'elle a accompli à titre d'enseignant en vertu de la présente loi.

Calcul des prestations

64(3)

Lorsqu'une prestation, qu'il s'agisse d'une pension, d'une prestation d'invalidité ou d'une pension de survie, est calculée aux termes de la présente loi dans le cas d'une personne visée par le présent article :

a) les années de service utilisées dans l'établissement du traitement annuel moyen servant au calcul de la prestation sont les 12 dernières années de son service effectué à titre d'enseignant ou d'employé au service d'un employeur participant du Manitoba, comme si la totalité de son service avait été effectuée à titre d'enseignant en vertu de la présente loi;

b) la totalité des années de service pour lesquelles elle a versé des cotisations en vertu de la présente loi ou du régime offert aux employés par un employeur participant du Manitoba est incluse dans son service, comme si elle avait accompli la totalité de celui-ci à titre d'enseignant en vertu de la présente loi;

c) le montant de la prestation à payer sur la caisse est celui du rapport entre le service pour lequel cette personne a versé des cotisations en vertu de la présente loi et le service total visé à l'alinéa b).

Versement des prestations

64(4)

Lorsqu'une personne a droit à une prestation de la caisse ainsi qu'à une prestation versée par un employeur participant du Manitoba, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) la caisse ou la caisse de cet employeur peut verser la totalité des prestations, selon que l'une ou l'autre est la dernière à laquelle cette personne a versé ses cotisations avant de prendre sa retraite; le régime qui ne verse pas de prestations transfère au régime qui verse des prestations une somme égale à la valeur actuelle des prestations auxquelles il est tenu aux termes du présent article, sous réserve de l'approbation par tous les employeurs participants du Manitoba et qui sont visés, des tables actuarielles servant à établir la somme à verser;

b) les sommes versées aux termes de l'alinéa a) sont traitées comme des prestations versées en vertu de la présente loi et les sommes touchées en vertu du même alinéa sont traitées de la même façon.

Transfert de fonds aux employeurs participants du Manitoba

64(5)

Lorsqu'une personne qui a cessé d'être un enseignant en vertu de la présente loi, qui est au service d'un employeur participant du Manitoba et qui est visée par le paragraphe (2) cesse d'être au service de cet employeur et entre au service d'un employeur (au présent article, désigné comme « le nouvel employeur ») à qui le précédent employeur transférera les cotisations et les crédits en vertu d'un accord réciproque qui, de l'avis de la Commission, correspond pour l'essentiel au type d'accord qu'elle concluerait, la commission peut verser à cet employeur, uniquement dans le but de transférer au nouvel employeur aux termes de cet accord, une somme représentant le montant que la Commission aurait dû verser au nouvel employeur si ce dernier avait été partie à cet accord.

Versement de fonds par un employeur participant du Manitoba

64(6)

Lorsqu'une personne qui a cessé d'être au service d'un employeur participant du Manitoba, qui a été employée à titre d'enseignant et qui est une personne visée au paragraphe (2), cesse d'être un enseignant pour entrer au service d'un employeur (au présent paragraphe, désigné comme « le nouvel employeur ») auquel la Commission transférera des cotisations et des crédits en vertu d'un accord réciproque, la Commission peut accepter de l'employeur participant du Manitoba une somme représentant les cotisations et les crédits de cette personne ainsi que les cotisations patronales, relatifs au service admissible à la pension effectuée chez l'employeur participant du Manitoba, uniquement en vue du transfert au nouvel employeur aux termes de cet accord.  Le service effectué par cette personne chez l'employeur participant du Manitoba est réputé avoir été effectué à titre d'enseignant en vertu de la présente loi.

Comptabilité des transferts

64(7)

La Commission comptabilise les sommes qu'elle reçoit ou qu'elle verse aux termes du paragraphe (5) ou (6) de la même façon que les fonds qu'elle reçoit ou verse aux termes d'un accord réciproque prévu au paragraphe 41(15).

Entente sur l'homologation du service

64(8)

La Commission peut passer une entente avec un employeur, autre qu'un employeur participant du Manitoba, en vertu de laquelle les parties conviennent de ce qui suit :

a) la Commission accepte, conformément aux conditions de l'entente, de reconnaître comme service de l'enseignant ou de l'ancien enseignant les périodes pendant lesquelles l'employeur a employé celui-ci, aux fins exclusives de la détermination de l'admissibilité de l'enseignant ou de l'ancien enseignant aux prestations de retraite ou de décès prévues en vertu de la présente loi;

b) l'employeur accepte, conformément aux conditions de l'entente, de reconnaître comme service d'un participant ou d'un ancien participant à un régime de pension prévu pour les employés de l'employeur, les périodes pendant lesquelles le participant ou l'ancien participant a été un enseignant en vertu de la présente loi, aux fins exclusives de la détermination de l'admissibilité aux prestations de retraite ou de décès prévues en vertu du régime de pension.

Portée de l'entente

64(9)

Lorsque la Commission passe une entente en vertu du paragraphe (8), elle peut appliquer la présente loi comme si les conditions de l'entente faisaient partie de la présente loi, aux fins de la détermination de l'admissibilité aux prestations de retraite et de décès prévues en vertu de la présente loi.

L.M. 1996, c. 55, art. 39; L.M. 2008, c. 38, art. 13.

Accords relatifs aux périodes de service

64.1(1)

La Commission peut conclure un accord avec un employeur participant du Manitoba chargé de l'administration d'un régime ou d'une caisse assurant aux employés de l'employeur participant du Manitoba une pension ou une retraite, lequel accord prévoit ce qui suit :

a) une personne qui devient un enseignant en vertu de la présente loi peut, pour l'application de celle-ci, obtenir que la totalité ou une partie d'une période de service que lui reconnaît le régime de l'employeur participant du Manitoba soit décomptée;

b) une personne qui devient l'employé de l'employeur participant du Manitoba peut, pour l'application d'un régime offert par l'employeur à ses employés, obtenir que la totalité ou une partie de sa période de service à titre d'enseignant en vertu de la présente loi soit décomptée.

Application

64.1(2)

Le présent article s'applique aux enseignants et aux employés d'un employeur participant qui sont réaffectés à compter du 1er janvier 1996 sous le régime d'un accord d'employeur participant conclu en vertu du paragraphe (1).

Contenu de l'accord

64.1(3)

Un accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut comprendre :

a) des dates limites pour la présentation des demandes ou d'autres dates pour la détermination des personnes qui ont droit au transfert de prestations en vertu de l'accord;

b) des dispositions relatives au crédit pouvant être reconnu pour une période d'emploi antérieur et le montant des fonds transférables entre les employeurs en raison du crédit reconnu;

c) des dispositions relatives au calcul des sommes qui doivent être transférées entre les employeurs;

d) les autres modalités que la Commission juge indiquées.

Paiements

64.1(4)

La Commission verse sur la caisse,  conformément aux règlements, les sommes qu'elle est tenue de payer dans le cadre d'un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et recouvre auprès du gouvernement, de l'Association ou de la Société, selon le cas, les sommes qui sont établies conformément aux règlements et qui représentent la dette du gouvernement, de l'Association ou de la Société à l'égard du transfert du service au régime ou à la caisse des employés d'un employeur participant.  La Commission verse à la caisse, au crédit du compte A ou du compte B et conformément aux règlements, les fonds qu'elle reçoit dans le cadre d'un accord conclu en vertu du paragraphe (1).

L.M. 1996, c. 55, art. 40.

Employé admissible

65(1)

Est un employé admissible la personne qui :

a) au moment où elle a été engagée à titre d'employé de la Société, de l'Association ou d'un district scolaire, était titulaire d'un brevet délivré par le ministre et l'autorisant à enseigner dans les écoles publiques de la province;

b) a été désignée à ce titre en vertu du présent article pour l'application de la présente loi.

Elle continue de l'être jusqu'à ce qu'elle cesse d'être un employé visé à l'alinéa a) ou d'être titulaire du brevet mentionné à cet alinéa.

Désignation à titre d'employé admissible

65(1.1)

Le ministre peut, à la demande de l'employeur, désigner l'employé visé à l'alinéa (1)a) à titre d'employé admissible. À la demande de l'employeur, la désignation peut s'appliquer à compter de la date de l'engagement de l'employé.

Cotisation à payer par l'employé admissible

65(2)

Lorsqu'une personne devient un employé admissible, elle doit verser à la caisse, dans les six mois suivants, ou dans un délai plus long qu'autorise la Commission, les montants suivants :

a) un montant équivalant au total des cotisations qu'elle aurait dû verser à la caisse au cours de la période effectuée, selon le cas, au service de la Société ou de l'Association, avant de devenir un employé admissible, si elle avait été un enseignant durant cette période, selon les barèmes de traitement reçu, déduction faite du montant des cotisations retenues sur son traitement en vue de la constitution d'une rente aux termes de la Loi sur les rentes du gouvernement (Canada) et en vertu d'un accord conclu avec la Société ou l'Association, avec les intérêts portés au taux produit par la caisse dans l'exercice précédant immédiatement celui où elle est devenue un employé admissible, composés annuellement et calculés à compter de la date à laquelle ces cotisations auraient été versées, jusqu'à la date du paiement de cette somme;

b) un montant équivalant au total des cotisations qu'aurait versées à la caisse une commisssion scolaire au cours de la période effectuée, selon le cas, au service de la Société ou de l'Association avant de devenir un employé admissible, si elle avait été un enseignant employé par la commission scolaire durant cette période, avec les intérêts s'y rapportant au taux produit par la caisse dans l'exercice précédant immédiatement celui où elle est devenue un employé admissible, composés annuellement et calculés à compter de la date à laquelle ces cotisations auraient été versées, jusqu'à la date du paiement de cette somme;

c) un montant équivalant au total des cotisations qu'aurait versées à la caisse le gouvernement au cours de la période effectuée, selon le cas, au service de la Société ou de l'Association avant de devenir un employé admissible, si elle avait été un enseignant durant cette période, avec les intérêts accumulés au taux produit par la caisse dans l'exercice précédant immédiatement celui où elle est devenue un employé admissible, composés annuellement et calculés à compter de la date à laquelle ces cotisations auraient été versées, jusqu'à la date du paiement de cette somme.

Cotisations afférentes au traitement

65(3)

L'employé admissible verse les cotisations visées au paragraphe 52(1).  L'article 52 s'applique à ces cotisations, compte tenu des adaptations de circonstance.

L.M. 2008, c. 38, art. 14.

Droit des employés admissibles à des pensions

66(1)

Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui est ou a été un employé admissible a droit à une pension ou à une autre allocation en vertu de la présente loi comme si elle était employée et gagnait son traitement à titre d'enseignant tout au long de sa période d'emploi à titre d'employé admissible.

Réduction en cas de rente

66(2)

Si une personne qui a droit à une pension ou à une autre allocation en vertu du paragraphe (1) a également droit à une rente en vertu de la Loi sur les rentes du gouvernement (Canada) et si des sommes versées à l'égard de cette rente ont été déduites de la cotisation à verser normalement en vertu du paragraphe 65(2), la pension ou l'autre allocation est réduite du montant du paiement annuel qui aurait pu être fait dans le cadre d'une rente qui aurait pu être achetée à l'aide des sommes déduites.

L.M. 2008, c. 38, art. 15.

Versements supplémentaires par la Société

67(1)

Lorsqu'une personne qui a été un employé admissible touche une pension ou une prestation d'invalidité annuelle en vertu de la présente loi, la Société ou l'Association, remet chaque année à la Commission la somme calculée par l'actuaire, que le gouvernement est tenu de verser au cours de cette année pour la pension ou la prestation de cette personne.  À cette fin, la Société ou l'Association établit un fonds auquel elle verse, à chaque année de service effectué par l'employé admissible, une somme qui, ajoutée à tous les autres versements faits à chaque autre année durant laquelle cette personne est un employé admissible, permettra, de l'avis de l'actuaire, de verser à la Commission les fonds requis en vertu du présent paragraphe.

Versement du fonds

67(2)

Le fonds visé au paragraphe (1) est versé à la Commission et crédité à un compte en fiducie séparé afin que soient effectués les versements prévus par ce paragraphe.  Ce fonds est placé avec les autres fonds constituant la Caisse de retraite des enseignants.  Les intérêts sont crédités au compte séparé au taux fixé par la Commission, qui est le taux d'intérêt moyen produit par la caisse durant la période à l'égard de laquelle ces intérêts sont crédités.

Définitions

68(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« enseignant admissible » Enseignant ou ancien enseignant qui, selon le cas :

a) est une personne mentionnée à l'alinéa 3c);

b) compte au moins 10 années de service à titre d'enseignant et qui est par la suite employé à titre de membre de la Faculté d'éducation de l'Université du Manitoba, de l'Université de Winnipeg, de l'Université de Brandon ou du Collège universitaire de Saint-Boniface. ("qualifying teacher")

« période antérieure au choix » À l'égard d'un enseignant admissible qui choisit en vertu du présent article de continuer à être un enseignant, période débutant lorsque l'enseignant devient un enseignant admissible et se terminant lorsqu'il commence à verser des cotisations en vertu de l'article 52 en raison de son choix. ("pre-election period")

Choix de l'enseignant admissible

68(2)

Un enseignant admissible peut choisir de continuer à être un enseignant en vertu de la présente loi en donnant un avis écrit à la Commission dans les 12 mois après être devenu un enseignant admissible ou dans le délai supplémentaire qu'accorde la Commission.

Cotisations visant la période antérieure au choix

68(3)

L'enseignant admissible qui a fait le choix prévu au paragraphe (2) cotise à la caisse, dans les six mois après avoir fait ce choix ou dans le délai supplémentaire qu'accorde la Commission, un montant égal au coût actuariel tel qu'il est établi par l'actuaire et qui est relatif à l'augmentation à apporter à la pension de l'enseignant admissible, en raison de l'inclusion de la période antérieure à son choix dans la période de service qu'il a accumulée à titre d'enseignant.

Transfert

68(4)

Si l'enseignant admissible mentionné à l'alinéa 3c) a versé, pendant la période antérieure à son choix, des cotisations à la Caisse de retraite de la fonction publique en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, celle-ci verse à la caisse un montant égal au total des cotisations qu'a versées l'enseignant pendant cette période et des intérêts courus sur celles-ci, lesquels intérêts sont calculés et composés annuellement au taux d'intérêt moyen qu'a produit la Caisse de retraite de la fonction publique pendant cette période. Le montant ainsi payé est affecté au versement imposé à l'enseignant en vertu du paragraphe (3).

Versement de cotisations en vertu de l'article 52

68(5)

L'enseignant admissible verse les cotisations prévues au paragraphe 52(1) s'il choisit en vertu du présent article de continuer à être un enseignant. L'article 52 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à ces cotisations.

Droit à une pension

68(6)

L'enseignant admissible qui a choisi en vertu du présent article de continuer à être un enseignant a droit à une pension comme s'il était un enseignant et comme si le traitement qu'il touche à titre d'enseignant admissible était gagné à titre d'enseignant.

Participation à d'autres régimes de pension

68(7)

Par dérogation aux dispositions de toute autre loi ou à tout régime de pension ou accord, l'enseignant admissible qui a choisi en vertu du présent article de continuer à être un enseignant ne peut ni ne doit contribuer à un régime de pension de son employeur ou y participer tant qu'il est un enseignant admissible.

L.M. 2001, c. 14, art. 14; L.M. 2005, c. 13, art. 17.

Corps professoral devenant employé du département

69(1)

Lorsqu'une personne qui a fait partie du corps professoral d'un district scolaire n'était pas tenue, durant son emploi, de verser des cotisations en vertu de la présente loi ou d'une loi antérieure et qu'elle est devenue un employé relevant du ministre, elle peut choisir de devenir une personne visée à l'alinéa 3c) en informant par écrit la Commission, dans les 12 mois suivant la date à laquelle elle est devenue employé, ou dans un délai plus long que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Cotisation à verser lors de l'exercice du choix

69(2)

La personne qui exerce le choix prévu au paragraphe (1) doit verser à la caisse, dans les six mois suivant la date de ce choix, ou plus tard avec l'autorisation de la Commission, les sommes suivantes :

a) une somme équivalant au total des cotisations qu'elle aurait eu à payer à la caisse durant la période où elle a été employée dans le corps professoral du district scolaire ou par le ministre avant la date à laquelle elle a commencé à verser des cotisations à la caisse, si elle avait été enseignant durant cette période, selon le barème du traitement qu'elle a reçu durant cette période, avec les intérêts accumulés au taux produit par la caisse dans l'exercice précédant immédiatement celui où elle a exercé son choix aux termes du paragraphe (1), composés annuellement et calculés à compter de la date à laquelle ces cotisations auraient été versées, jusqu'à la date du paiement de cette somme;

b) une somme équivalant au total des cotisations que le district scolaire aurait eu à verser à la caisse à l'égard de cette personne durant la période où elle a été employée dans le corps professoral de ce district ou par le ministre avant la date à laquelle elle a commencé à verser des cotisations à la caisse, si elle avait été employée à titre d'enseignant par un district scolaire durant cette période, avec les intérêts accumulés au taux produit par la caisse dans l'exercice précédant immédiatement celui où elle a exercé son choix aux termes du paragraphe (1), composés annuellement et calculés à compter de la date à laquelle ces cotisations auraient été versées, jusqu'à la date du paiement de cette somme;

c) une somme équivalant au total des cotisations qu'aurait versés le gouvernement à la caisse à l'égard de cette personne durant la période où elle a été employée dans le corps professoral de ce district scolaire et par le ministre avant la date à laquelle elle a commencé à verser des cotisations à la caisse, si elle avait été un enseignant durant cette période, avec les intérêts accumulés au taux produit par la caisse dans l'exercice précédant immédiatement celui où elle a exercé son choix aux termes du paragraphe (1), composés annuellement et calculés à compter de la date à laquelle ces cotisations auraient été versées, jusqu'à la date du paiement de cette somme;

et cette personne, pour la durée de son emploi par le ministre et tant qu'elle verse des cotisations à la caisse, est réputée péremptoirement être une personne visée à l'alinéa 3c).

Cotisations à la caisse

69(3)

Toute personne exerçant le choix prévu au paragraphe (1) doit payer ensuite les cotisations visées au paragraphe 52(1).  Tant que cette personne est employée par le ministre, l'article 52 s'applique à cette personne, compte tenu des adaptations de circonstance.

Droits de la personne qui exerce le choix

69(4)

La personne qui exerce le choix prévu au paragraphe (1) a le droit de recevoir une pension ou une autre allocation prévue dans la présente loi, comme si elle était un enseignant.  À cette fin, le traitement qu'elle touche durant son emploi dans le corps professoral du district scolaire et durant son emploi par le ministre est réputé être un traitement gagné à titre d'enseignant et la période de cet emploi, soit avant, soit après le 1er janvier 1967, est réputée péremptoirement être un service effectué par cette personne à titre d'enseignant.

Transferts réputés être des paiements

69(5)

Tout transfert effectué de la caisse à une autre caisse ou régime de retraite, au nom d'une personne exerçant le choix prévu au paragraphe (1) est réputé, aux fins du présent article, être un paiement effectué à la caisse.

Paiements de la caisse non soumis aux dettes

70(1)

Le droit que détient un enseignant ou un bénéficiaire dans la caisse, ainsi que la pension, la prestation d'invalidité ou un autre paiement versé sur la caisse à une personne y ayant droit en vertu de la présente loi, ne peuvent faire l'objet d'une saisie-arrêt, d'une saisie-exécution ou d'une saisie.  Dans le cas d'un enseignant ou d'un bénéficiaire, la pension, la prestation d'invalidité, les remboursements ou les autres paiements versés sur la caisse n'entrent pas dans la succession du défunt et ne répondent pas de ses dettes.

Incessibilité des paiements de la caisse

70(2)

Sous réserve des articles 25 et 32, les droits que détient une personne dans la caisse, les allocations de retraite, les prestations d'invalidité ainsi que les autres paiements versés sur la caisse ne peuvent être cédés.

Paiement à une personne ayant une incapacité mentale

71

Lorsqu'une personne ayant droit à une pension, à une pension de retraite ou d'invalidité, à un remboursement ou à tout autre paiement versé sur la caisse est incapable, de l'avis de la Commission, de gérer ses affaires par suite d'incapacité mentale ou autre, la Commission peut verser la pension, la pension de retraite ou d'invalidité, le remboursement ou toute autre somme à laquelle elle a droit, à son curateur ou au subrogé à l'égard de ses biens ou, en l'absence de curateur ou de subrogé à l'égard de ses biens, à un membre de sa famille.  La somme ainsi versée, eu égard au montant de la dette, opère quittance de la créance de la Commission envers cette personne.

L.M. 1993, c. 29, art. 204.

Effet de l'abrogation du règlement de Winnipeg

72(1)

L'abrogation du règlement de Winnipeg sur les pensions ne porte pas atteinte aux dispositions dudit règlement dont il est fait mention dans la présente loi.

Effet de l'abrogation de la Loi intitulée « Teachers' Retirement Allowances Act »

72(2)

L'abrogation de la Loi intitulée « Teachers' Retirement Allowances Act », chapitre 261 des Revised Statutes de 1954, ne porte pas atteinte aux dispositions de cette loi dont il est fait mention dans la présente loi.

Règlements

73

La Commission peut, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi.  La Commission peut notamment, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, par règlement :

a) prescrire les formules à employer pour les besoins de la présente loi ou de ses règlements;

b) demander aux commissaires de lui soumettre des rapports sur les enseignants qu'ils emploient;

c) fixer les dates et le mode de paiement à la caisse, sauf disposition expresse prévue par la présente loi;

d) prescrire les renseignements que doivent fournir les personnes ayant droit à une pension, une prestation d'invalidité ou à un remboursement de cotisations, ou qui en font la demande;

e) prévoir le paiement rétroactif de pensions ou de prestations d'invalidité à l'égard de périodes antérieures à la date où elles auraient été autrement payables;

f) prévoir et réglementer le transfert, entre la caisse et toute autre caisse instituée en vertu d'un régime canadien agréé, d'une somme représentant le montant des cotisations versées à la caisse par l'enseignant en vertu de la présente loi, des cotisations du gouvernement ou d'une créance s'y rapportant, ainsi que des intérêts accumulés, ou d'une somme égale à l'un ou à plusieurs d'entre eux;

g) fixer les conditions dans lesquelles le service reconnu en vertu d'un régime canadien agréé peut être crédité comme service effectué à titre d'enseignant aux termes de la présente loi, ainsi que les conditions de transfert des fonds entre une autre caisse instituée en vertu d'un régime canadien agréé et la caisse et prévoir une méthode afin que soit déterminée la période de service qui fait l'objet du service reconnu;

h) prévoir le recouvrement, par la Commission, des sommes du gouvernement, de l'Association ou de la Société représentant la créance envers le service accompli en vertu de la présente loi et transféré à un régime canadien agréé;

i) prévoir l'imputation par la Commission au compte A ou au compte B des fonds reçus aux termes d'un accord visé au paragraphe 41(12) ou (14).

L.M. 1989-90, c. 91, art. 10.

COMPTES À COTISATION DÉTERMINÉE

Établissement des comptes individuels

74(1)

La Commission crée dans ses comptes et conserve, conformément aux règles, des comptes distincts à cotisation déterminée qui peuvent être requis en vertu de la présente loi ou des règles, pour des enseignants, des prestataires de rentes ou de pensions exigibles en vertu de la présente loi ou encore pour des personnes à l'égard desquelles la Commission transfère ou reçoit une demande de transfert des sommes à un compte à cotisation déterminée.

Régime restreint des comptes à cotisation déterminée

74(2)

Les sommes contenues dans les comptes de la Commission, au crédit d'une personne dans un compte à cotisation déterminée, ne sont pas soumis à la responsabilité générale de la Commission si ce n'est à la responsabilité de la Commission envers la personne titulaire du compte à cotisation déterminée.

Frais imputables au compte à cotisation déterminée

74(3)

La Commission peut, selon ce qu'elle prescrit, facturer des frais d'administration aux personnes titulaires d'un compte à cotisation déterminée, indiquées dans les comptes de la commission et peut y déduire les sommes exigées pour les transférer dans les caisses générales de la Commission.

Participation aux revenus

74(4)

Lorsqu'un compte à cotisation déterminée a été constitué pour une personne, les sommes figurant dans le compte au crédit de la personne sont péremptoirement réputées faire partie de la caisse aux fins d'investissement, de revenu et d'intérêt.

Transfert

74(5)

Lorsqu'un compte à cotisation déterminée a été constitué pour une personne, la Commission peut, sous réserve des conditions que les règlements d'application de la Loi sur les prestations de pension prévoient pour le transfert de sommes aux comptes à cotisation déterminée, transférer la totalité ou une partie des sommes au crédit de la personne dans le compte ou, sur directive écrite de la personne, à cette dernière ou à toute institution financière qu'elle désigne.

Conversion du compte à cotisation déterminée en rente

74(6)

La Commission peut, sur directive écrite du titulaire d'un compte à cotisation déterminée, convertir le compte en une obligation de paiement d'une rente par la Commission au titulaire du compte ou encore à une personne que le titulaire désigne, selon des termes et conditions que peuvent prescrire les règles et pour une somme déterminée selon une formule approuvée par la Commission, sur l'avis de l'actuaire.

Obligations de la caisse à l'égard de la rente

74(7)

Lorsque la Commission convertit un compte à cotisation déterminée en une obligation de paiement d'une rente par la Commission, les sommes nécessaires au paiement de la rente, selon ce qu'atteste l'actuaire, doivent être transférés du compte à cotisation déterminée aux comptes généraux de la Commission.  L'obligation de paiement de la rente, à laquelle s'oblige la Commission, fait partie par la suite de ses obligations générales dont elle s'acquitte sur la caisse, sans responsabilité relative à ses fonds crédités au compte à cotisation déterminée.

Redressements de pension non applicables aux rentes

74(8)

Lorsque la Commission convertit les sommes d'un compte à cotisation déterminée en une obligation de paiement d'une rente, la personne titulaire de la rente n'a pas droit au redressement de pension prévu à l'article 10 eu égard à la rente.  Cet article ne s'applique pas à cette rente ou à la personne, à l'égard de cette rente.

Règles

74(9)

La Commission peut prendre des règles relatives à l'administration des comptes à cotisation déterminée établis dans les comptes de la Commission.  Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, la Commission peut prendre des règles quant aux sujets suivants :

a) l'autorisation d'établissement des comptes à cotisation déterminée dans les comptes de la commission pour les sommes provenant d'autres régimes de pension enregistrés ou de régimes enregistrés d'épargne-retraite;

b) la nature des rentes à l'égard desquelles les sommes d'un compte à cotisation déterminée peuvent être converties;

c) le moment où les titulaires de comptes à cotisation déterminée peuvent exiger la conversion en rente de la totalité ou d'une partie des sommes du compte à cotisation déterminée.

Transferts du compte A au compte B

75

La Commission doit transférer du compte A au compte B, les sommes suivantes :

a) au 1er juillet 1987, la somme de 810 000 $;

b) au 1er juillet 1988, la somme de 836 700 $;

c) au 1er juillet 1989, la somme de 866 400 $.

Remboursement du surplus de conversion

76

Le surplus de la caisse au 1er janvier 1987 qui est attribuable aux paiements faits pour la conversion du service effectué avant le 1er juillet 1980 à une moyenne de cinq ans et qui, selon le rapport actuariel du 6 janvier 1989, s'élève à 832 700 $, est distribué, conformément aux recommandations de l'actuaire approuvées par la Commission, aux employés qui ont fait ces paiements.

L.M. 1992, c. 57, art. 35.