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sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.
C.P.L.M. c. T3
LOI SUR LA COMMISSION D'APPEL DES IMPÔTS ET DES TAXES
(Date de sanction : 24 juin 1992)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« Commission » La Commission d'appel des impôts et des taxes constituée en application de l'article 2. ("commission")
« document » Renseignements enregistrés, quels que soient leur forme et leur support. ("document")
« loi d'attribution » Loi ou règlement sous le régime desquels la Commission est saisie d'une affaire. ("assigning Act")
« membre » Membre de la Commission nommé en vertu de l'article 2. ("member")
« ministre » Le ministre des Finances. ("minister")
Est constituée la Commission d'appel des impôts et des taxes composée d'un ou de plusieurs membres ne faisant pas partie de la fonction publique et nommés par le ministre.
Les membres sont nommés pour des mandats que fixe le ministre et continuent d'occuper leur poste jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat, que leur successeur soit nommé ou que leur nomination soit révoquée.
La Commission :
a) a qualité pour régler une affaire dont elle est saisie en vertu d'une loi d'attribution et exerce, à l'égard de l'affaire en question, les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par la présente loi ou par une loi d'attribution;
b) fournit des avis et fait des recommandations à propos d'une affaire dont elle est saisie par le ministre et exerce, à l'égard de l'affaire en question, les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par la présente loi.
Le ministre peut désigner, parmi les membres, le commissaire en chef et le commissaire en chef adjoint.
Intérim du commissaire en chef
En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire en chef ou de vacance de son poste, le commissaire en chef adjoint peut agir en tant que commissaire en chef.
Le ministre fixe la rémunération des membres et les indemnités auxquelles ils ont droit dans l'exercice des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés.
Saisie d'une affaire, la Commission :
a) peut, à sa discrétion, faire les enquêtes qu'elle juge indiquées;
b) peut, par avis, exiger que toute personne ou le gouvernement témoigne ou produise des documents ou une copie des documents s'ils sont conservés sous forme électronique, dans le délai indiqué dans l'avis, lequel délai ne peut être inférieur à 10 jours;
c) peut exiger que la preuve lui soit présentée sous serment ou sous affirmation solennelle.
Forme et signification de l'avis
Une copie de l'avis visé à l'alinéa (1)b) doit :
a) si l'avis vise un particulier, lui être signifiée à personne ou lui être envoyée par courrier recommandé;
b) si l'avis vise une corporation, être signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé à un administrateur ou à un dirigeant de la corporation ou être délivrée ou envoyée par courrier recommandé à un bureau de la corporation;
c) si l'avis vise une société en nom collectif :
(i) soit être signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé à un des associés et, dans le cas où un des associés est une corporation, à un administrateur ou à un dirigeant de la corporation,
(ii) soit être délivrée ou envoyée par courrier recommandé à un bureau de la société en nom collectif;
d) si l'avis vise le gouvernement, être délivrée ou envoyée par courrier recommandé :
(i) soit au bureau du directeur, selon le sens que la loi d'attribution donne au terme « directeur »,
(ii) soit au bureau du sous-ministre des Finances ou d'un sous-ministre adjoint des Finances, si le terme « directeur » n'est pas défini dans la loi d'attribution.
Serments et affirmations solennelles
Les membres sont habilités à faire prêter serment et à recevoir des affirmations solennelles relativement aux enquêtes prévues au paragraphe 6(1).
La Commission détermine la façon dont la preuve est produite devant elle et n'est pas liée par les règles de droit concernant la preuve applicables aux procédures judiciaires.
Si la Commission est saisie d'une affaire, le commissaire en chef peut autoriser un membre à siéger à titre de comité et à exercer les pouvoirs et fonctions de la Commission relativement à cette affaire. La décision rendue par le membre autorisé constitue la décision de la Commission.
Les renseignements ou les documents obtenus par les membres dans l'exercice des pouvoirs et fonctions conférés en vertu de la présente loi ou d'une loi d'attribution sont confidentiels. Il est interdit à quiconque en prend possession de les communiquer sciemment ou de les laisser communiquer sciemment à toute personne qui n'a pas qualité pour en prendre connaissance en vertu de la présente loi ou en vertu de la loi ou du règlement sous le régime desquels ils ont été obtenus, sauf aux fins de l'application et de l'exécution de la présente loi ou de la loi d'attribution.
La Commission et les membres bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les fautes ou omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi ou d'une loi d'attribution.
Le paragraphe (1) n'a pas pour effet, du fait des paragraphes 4(2) et (4) de la Loi sur les procédures contre la Couronne, de dégager la Couronne de la responsabilité qu'elle devrait normalement assumer à l'égard de délits civils. La Couronne est responsable de tout délit civil en vertu de cette loi comme si le paragraphe (1) n'avait pas été édicté.
Les membres qui, dans l'exercice des pouvoirs et fonctions conférés en vertu de la présente loi ou d'une loi d'attribution, obtiennent des documents ou des renseignements ne peuvent être contraints, dans une action ou une instance civile, à témoigner à propos de ces renseignements ou à produire ces documents, sauf aux fins de l'application ou de l'exécution de la présente loi ou d'une loi d'attribution.
Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 $ quiconque :
a) omet de se conformer à l'avis visé à l'alinéa 6(1)b) ou à l'exigence visée à l'alinéa 6(1)c);
b) contrevient à l'article 10.
La présente loi constitue le chapitre T3 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE : Le chapitre 53 des L.M. 1992 est entré en vigueur par proclamation le 1er mars 1993.