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Version la plus récente


C.P.L.M. c. T2

Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE I

ADMINISTRATION DES IMPÔTS ET DES TAXES

NOTE :

La partie 12 du c. 40 des L.M. 2005 a modifié l'ancienne partie I (art. 1 à 25)  « Taxe sur l'électricité et certains autres produits » qui est devenue la partie I.1 (art. 96 à 110). Voir la table de concordance à la fin de la présente loi.

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« agent du fisc »

a) Le directeur;

b) toute personne que le directeur désigne à ce titre en vertu de l'article 4 ou qui appartient à une catégorie de personnes désignées à ce titre en vertu de cet article.

La présente définition vise également les agents de la paix, sauf pour l'application de l'article 4, des alinéas 22(1)b) à d) et du paragraphe 22(3). ("tax officer")

« autorisation fiscale »

a) Numéro de TVD attribué en vertu de la Loi de la taxe sur les ventes au détail;

b) licence ou permis délivré en vertu d'une loi fiscale. ("tax authorization")

« biens personnels corporels » Biens personnels corporels au sens de la Loi de la taxe sur les ventes au détail. ("tangible personal property")

« Bureau d'enregistrement » Le Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels visé par la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels. ("Personal Property Registry")

« carburant » Essence au sens de la Loi de la taxe sur l'essence et carburant au sens de la Loi de la taxe sur le carburant. ("fuel")

« carburant en vrac » Plus de 200 litres de carburant non stocké dans un réservoir à carburant faisant partie du système d'alimentation d'un véhicule ou d'une autre machine. ("bulk fuel")

« carburant marqué »

a) Essence marquée ou colorée au sens de la Loi de la taxe sur l'essence;

b) carburant marqué ou coloré au sens de la Loi de la taxe sur le carburant. ("marked fuel")

« cigarette » S'entend au sens de la Loi de la taxe sur le tabac. ("cigarette")

« collecteur »

a) Toute personne qui est tenue de percevoir et de remettre une taxe sous le régime d'une loi fiscale;

b) toute autre personne qui perçoit une taxe, à l'exclusion des personnes qui relèvent du ministre. ("collector")

« collecteur adjoint » Personne qu'un collecteur nomme en vertu d'une loi fiscale afin de percevoir une taxe et de la lui remettre. ("deputy collector")

« Commission d'appel des impôts et des taxes » La Commission d'appel des impôts et des taxes constituée en application de l'article 2 de la Loi sur la Commission d'appel des impôts et des taxes. ("Tax Appeals Commission")

« contribuable »

a) Personne à qui une taxe est imposée;

b) collecteur;

c) personne qui, en vertu d'une loi fiscale, est responsable de la totalité ou d'une partie de la dette fiscale d'un autre contribuable. ("taxpayer")

« cotisation » Cotisation établie par le directeur en vertu de l'article 46. ("assessment")

« créancier garanti » Personne qui est titulaire d'une sûreté sur des biens appartenant à une autre personne ou qui, relativement à une sûreté, agit au nom de celle qui en est titulaire. La présente définition vise notamment le fiduciaire nommé dans un acte de fiducie ayant trait à une sûreté, le séquestre ou le séquestre-gérant nommé par un créancier garanti ou par un tribunal sur requête d'un tel créancier, l'administrateur-séquestre et toute autre personne exerçant des fonctions semblables. ("secured creditor")

« débiteur fiscal » Personne qui est tenue de payer une dette fiscale ou d'en remettre le montant. ("tax debtor")

« déclaration de renseignements » Est assimilée à la déclaration de renseignements la déclaration de revenus faite en vertu d'une loi fiscale. ("information return")

« dette fiscale » Le total de tous les montants qu'une personne doit payer ou remettre sous le régime d'une loi fiscale, notamment à titre de taxe, de pénalité, d'intérêt, de frais ou de droit. La présente définition exclut les amendes et les amendes supplémentaires que la personne doit payer lorsqu'elle est déclarée coupable d'une infraction. ("tax debt")

« directeur »

a) Le sous-ministre des Finances;

b) tout sous-ministre adjoint des Finances. ("director")

« document » Renseignements qui :

a) sont enregistrés ou mis en mémoire par des moyens mécaniques, électroniques, magnétiques, optiques ou autres;

b) sont enregistrés ou mis en mémoire sous une forme intelligible ou peuvent être produits ou reproduits sous une telle forme. ("record")

« établissement financier » Banque, caisse populaire, compagnie de fiducie ou autre établissement semblable. ("financial institution")

« licence de transporteur » Licence délivrée :

a) d'une part, en vertu des lois d'une autorité législative dont le gouvernement est partie à l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants, laquelle entente est mentionnée dans les lois fiscales sur les carburants;

b) d'autre part, à une personne qui possède ou exploite un ou des véhicules automobiles, au sens du Code de la route, utilisés pour le transport interprovincial ou international de passagers ou de marchandises. ("carrier licence")

« loi fiscale » L'un quelconque des textes suivants :

a) la Loi de la taxe sur le capital des corporations;

b) la Loi de la taxe sur l'essence;

c) la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire;

d) la Loi sur la taxe minière;

e) la Loi de la taxe sur le carburant;

f) la Loi de la taxe sur les ventes au détail;

g) la Loi de la taxe sur le tabac;

h) la présente partie;

i) les règlements d'application des textes visés aux alinéas a) à h). ("tax Act")

« loi fiscale sur les carburants » La Loi de la taxe sur l'essence et la Loi de la taxe sur le carburant. ("fuel tax Act")

« ministre » Le ministre des Finances. ("minister")

« nouvelle cotisation » Nouvelle cotisation établie par le directeur en vertu de l'article 46. ("reassessment")

« personne » Sont assimilées à des personnes les sociétés en nom collectif, les fiducies et la Couronne du chef du Manitoba. ("person")

« séquestre, fiduciaire ou autre personne exerçant des fonctions semblables » Cessionnaire, liquidateur, administrateur, fiduciaire, séquestre, séquestre-gérant, créancier garanti ou ordinaire ou mandataire d'une de ces personnes qui prend le contrôle ou prend possession de l'argent ou des autres biens d'une autre personne. La présente définition exclut les syndics de faillite, sauf à l'article 16. ("receiver, trustee or other like person")

« service taxable » Service taxable au sens de la Loi de la taxe sur les ventes au détail. ("taxable service")

« sûreté » Intérêt dans un bien qui garantit le paiement ou l'exécution d'une obligation. La présente définition vise notamment tout intérêt qui est créé par une débenture, une hypothèque, un privilège, un gage, une charge, une fiducie réputée ou réelle, une cession ou un grèvement de tout genre, ou qui en découle. ("security interest")

« tabac » Tabac ou produit du tabac au sens de la Loi de la taxe sur le tabac. ("tobacco")

« tabac marqué » Cigarettes ou tabac à coupe fine dont l'emballage est marqué ou timbré à des fins fiscales pour le Manitoba en conformité avec la Loi de la taxe sur le tabac. ("marked tobacco")

« tabac non marqué » Cigarettes ou tabac à coupe fine dont l'emballage n'est pas marqué ni timbré à des fins fiscales pour le Manitoba contrairement aux exigences de la Loi de la taxe sur le tabac. ("unmarked tobacco")

« taxe » Taxe ou impôt levé sous le régime d'une loi fiscale. ("tax")

« unité » Dans le cas du tabac, unité au sens de la Loi de la taxe sur le tabac. ("unit")

Privilège des communications entre client et avocat

1(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la présente partie n'a pas pour effet de porter atteinte au privilège des communications entre client et avocat.

Application de certaines dispositions

1(3)

L'article 232 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'obligation de produire ou de rendre accessibles pour examen ou vérification des documents à l'égard desquels le privilège des communications entre client et avocat est invoqué et n'a pas fait l'objet d'une renonciation de la part de la personne qui en bénéficie ainsi qu'à toute tentative d'examen ou de saisie de ces documents.

Relevés comptables

1(4)

Pour l'application de la présente partie, le privilège des communications entre client et avocat n'existe pas et ne peut être invoqué à l'égard des relevés comptables d'un avocat ou des pièces justificatives ou chèques s'y rapportant.

Interprétation des lois fiscales

1(5)

Les lois fiscales sont interprétées de façon à ce qu'il ne soit pas dérogé à l'exemption de taxation dont font l'objet les biens visés au paragraphe 87(1) ou (2) de la Loi sur les Indiens (Canada).

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2006, c. 24, art. 77; L.M. 2007, c. 6, art. 76.

Couronne liée

2

La présente loi lie la Couronne.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Pouvoir de délégation du directeur

3(1)

Le directeur peut déléguer, avec ou sans conditions, les attributions qu'une loi fiscale lui confère.

Pouvoir de continuer à agir

3(2)

Le directeur peut continuer à exercer les attributions qu'il a déléguées.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Désignation d'agents du fisc

4(1)

Le directeur peut, avec ou sans conditions, désigner une personne ou une catégorie de personnes à titre d'agents du fisc pour l'application et l'exécution de certaines ou de l'ensemble des lois fiscales.

Statut

4(2)

Pour l'application de la Loi sur les poursuites sommaires, tout agent du fisc désigné pour l'application et l'exécution d'une loi fiscale est réputée être un agent de la paix relativement à cette loi.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Formules

5

Le ministre ou le directeur peut approuver des formules, y compris des formules électroniques, en vue de leur utilisation sous le régime d'une loi fiscale. Il peut également exiger leur utilisation.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Confidentialité des renseignements

6(1)

Il est interdit à toute personne chargée de l'application d'une loi fiscale de communiquer des documents ou des renseignements personnels ou confidentiels obtenus en vertu d'une telle loi sauf, selon le cas :

a) avec le consentement de la personne que les documents ou les renseignements concernent;

b) s'il s'agit de renseignements personnels, dans la mesure où le permet la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;

c) dans la mesure nécessaire à l'application ou à l'exécution d'une loi fiscale ou de toute autre loi imposant une taxe ou un impôt ou, avec l'autorisation du ministre, dans la mesure nécessaire à l'application ou à l'exécution d'un autre texte;

d) dans la mesure où l'exigent ou le permettent la partie 5 de la Loi sur le commerce et l'information électroniques ou les règlements pris ou les conventions conclues en vertu de cette partie;

e) dans la mesure où le permettent le paragraphe (2) ou les règlements.

Échange de renseignements

6(2)

Le ministre peut permettre que des documents ou des renseignements, y compris des renseignements personnels, obtenus sous le régime d'une loi fiscale soient remis ou montrés aux personnes qui sont au service du gouvernement du Canada ou d'une autre province, d'un territoire, d'un pays ou d'un État si les conditions suivantes sont réunies :

a) un accord ou un arrangement a été conclu avec le gouvernement en question en vue de l'échange de documents ou de renseignements ayant trait à l'application ou à l'exécution de lois imposant une taxe ou un impôt;

b) le ministre est convaincu que les documents ou les renseignements transmis sont nécessaires aux fins de l'application ou de l'exécution de lois imposant une taxe ou un impôt et que le gouvernement en question ne les utilisera qu'à ces fins.

Avis concernant les accords et les arrangements

6(3)

Si un accord ou un arrangement visé au paragraphe (2) est conclu, le ministre publie dans la Gazette du Manitoba un avis résumant ses dispositions.

Incompatibilité

6(4)

Le présent article l'emporte sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Il n'a toutefois pas pour effet de porter atteinte au droit d'une personne d'avoir accès aux renseignements personnels qui la concernent.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Signification de documents

7(1)

Tout document dont la signification est obligatoire en application d'une loi fiscale peut être signifié :

a) dans le cas où il est destiné au ministre, par remise à son bureau ou à celui du sous-ministre ou par envoi par courrier affranchi à l'un ou l'autre de ces bureaux;

b) dans le cas où il est destiné au directeur, par remise à son bureau ou par envoi par courrier affranchi à son bureau;

c) dans le cas où il est destiné à la Commission d'appel des impôts et des taxes, par remise à son bureau ou par envoi par courrier affranchi à son bureau;

d) dans le cas où il est destiné à une société en nom collectif :

(i) par remise à un de ses commandités ou à un adulte employé dans un de ses établissements,

(ii) par envoi par courrier affranchi à un de ses commandités, à la société elle-même ou à une dénomination qu'elle utilise pour exercer des activités commerciales, à la dernière adresse connue par le directeur;

e) dans le cas où il destiné à toute autre personne :

(i) par remise à la personne elle-même ou à un adulte employé dans un de ses établissements,

(ii) par envoi par courrier affranchi à la personne ou à une dénomination qu'elle utilise pour exercer des activités commerciales, à la dernière adresse connue par le directeur;

f) de toute autre manière prévue par règlement.

Signification par la poste

7(2)

Tout document envoyé par la poste en conformité avec le paragraphe (1) est réputé avoir été signifié au destinataire :

a) dans le cas d'un envoi par courrier recommandé, lorsqu'il est reçu par le destinataire ou par une autre personne en son nom;

b) dans le cas d'un envoi par poste certifiée ou par courrier ordinaire, lorsqu'il est livré par le bureau de poste à l'adresse indiquée.

Moment de la mise à la poste et de la livraison

7(3)

Sauf preuve contraire, tout document envoyé par la poste par le directeur ou la Commission d'appel des impôts et des taxes est réputé avoir été :

a) posté à la date qu'il porte;

b) livré à l'adresse indiquée le troisième jour suivant sa mise à la poste, à l'exclusion des fins de semaine et des jours fériés.

Signification par remise

7(4)

Le document remis au bureau d'une personne en conformité avec le paragraphe (1) est réputé avoir été signifié le jour de sa remise.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Preuve de signification

8

Sauf preuve contraire, une déclaration solennelle indiquant les modalités de la signification d'un document et la date de celle-ci fait foi de son contenu.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Date d'échéance antérieure

9(1)

Malgré toute autre disposition d'une loi fiscale, le délai imparti pour l'accomplissement d'un acte devant ou pouvant être accompli sous le régime d'une telle loi est réputé, s'il se termine une fin de semaine ou un jour férié, se terminer le dernier jour qui précède une fin de semaine ou un jour férié.

Exception

9(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas au dépôt d'une déclaration de renseignements périodique ni à la remise de taxe devant accompagner cette déclaration.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2007, c. 6, art. 77.

SECTION 2

OBSERVATION

AUTORISATIONS FISCALES

Motifs concernant le refus de délivrer une autorisation fiscale

10(1)

Le directeur peut refuser de délivrer une autorisation fiscale à la personne qui :

a) a été déclarée coupable d'une infraction à une loi fiscale;

b) n'est pas disposée à s'acquitter d'une fonction ou d'une obligation dont elle devrait s'acquitter à titre de titulaire d'une telle autorisation;

c) viole ou a omis d'observer :

(i) une disposition d'une loi fiscale,

(ii) un ordre donné ou une demande formelle faite sous le régime d'une loi fiscale,

(iii) les conditions d'une autorisation fiscale ou d'un accord de collecteur visé par une loi fiscale;

d) fournit des documents ou des renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts à l'appui de sa demande;

e) à son avis, n'a pas besoin d'une telle autorisation.

Motifs supplémentaires de refus

10(2)

Le directeur peut également refuser de délivrer :

a) un permis ou une licence sous le régime de la Loi de la taxe sur le tabac à une personne qui a été déclarée coupable d'une infraction visée à la Loi sur la protection de la santé des non fumeurs;

b) une licence de possession de tabac non marqué sous le régime de la Loi de la taxe sur le tabac, s'il n'est pas convaincu que le tabac fera l'objet d'opérations conformes aux dispositions de cette loi ou de ses règlements d'application;

c) une licence sous le régime de la Loi de la taxe sur le tabac en vue de la production de bandelettes d'ouverture destinées au Manitoba, au sens des règlements d'application de cette loi, s'il n'est pas convaincu que l'auteur de la demande :

(i) prendra les mesures voulues pour que soient gardées en sécurité les bandelettes d'ouverture qu'il a en sa possession,

(ii) apposera sur les bandelettes d'ouverture produites par lui une marque permettant d'établir qu'il les a effectivement produites,

(iii) tiendra des registres convenables indiquant la quantité de bandelettes d'ouverture qu'il a produites,

(iv) facilitera tout examen, inspection ou vérification;

d) une autorisation fiscale sous le régime d'une loi fiscale sur les carburants ou de la Loi de la taxe sur les ventes au détail à une personne qui était en possession ou avait la garde d'une substance intoxicante ou d'un attirail pour substances intoxicantes, au sens de l'article 74 de la Loi sur la santé publique, au moment où la substance ou l'attirail a été saisi en vertu de cette loi, si une ordonnance visant sa confiscation a été rendue en vertu du paragraphe 74(6) de la même loi.

Révocation

10(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le directeur peut, par ordre écrit, révoquer une autorisation fiscale pour tout motif lui permettant de refuser de délivrer une telle autorisation en vertu du paragraphe (1) ou (2). Toutefois, une licence de transporteur ne peut être révoquée que si elle a été délivrée par le directeur.

Possibilité de présenter des observations

10(4)

Avant de révoquer une autorisation fiscale ou de refuser d'en délivrer une, le directeur avise la personne par écrit :

a) de son intention et de ses motifs;

b) de son droit de présenter, dans les 14 jours suivant la date à laquelle elle reçoit signification de l'avis, des observations quant aux raisons pour lesquelles il ne devrait pas y avoir de révocation ou de refus de délivrance.

Suspension temporaire

10(5)

S'il croit qu'un motif de révocation existe, le directeur peut, par ordre écrit, suspendre l'autorisation fiscale d'une personne pendant une période maximale de 30 jours. L'autorisation fiscale n'est pas valide pendant la suspension.

Prise d'effet de la révocation ou de la suspension

10(6)

Sous réserve du paragraphe (7), l'ordre de révocation ou de suspension d'une autorisation fiscale prend effet au moment de sa signification ou au moment qu'il précise, si ce moment est postérieur.

Révocation automatique

10(7)

Si l'avis mentionné au paragraphe (4) indique que la décision ou l'ordre projeté prendra effet à la fin de la période de 14 jours à moins que des observations ne soient présentées au directeur pendant cette période, la décision ou l'ordre prend effet une fois que celle-ci est terminée, sans autre préavis, si aucune observation n'est reçue entre-temps.

Appel de la décision ou de l'ordre du directeur

10(8)

Il peut être interjeté appel de la décision ou de l'ordre du directeur devant la Cour du Banc de la Reine en vertu de la section 4.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2007, c. 6, art. 78 et 103.

Remise de l'autorisation fiscale

11(1)

Le titulaire d'une autorisation fiscale la remet immédiatement au directeur en y joignant les copies supplémentaires dont il a possession lorsque, selon le cas :

a) elle est révoquée ou suspendue en vertu de l'article 10;

b) le titulaire cesse d'exploiter l'entreprise ou d'exercer l'activité à l'égard de laquelle elle a été délivrée.

Dans le cas d'un numéro de TVD, le titulaire remet également tous les originaux du document utilisé pour la délivrance du numéro.

Enlèvement des autocollants de transporteur

11(2)

Le titulaire d'une licence de transporteur qui est tenu de la remettre au directeur enlève immédiatement de chaque véhicule exploité en vertu de sa licence les autocollants de transporteur qui lui ont été délivrés relativement à celle-ci.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS ET PAIEMENT DE LA TAXE

Cautionnement

12(1)

Le directeur peut exiger qu'un contribuable actuel ou éventuel fournisse au gouvernement un cautionnement garantissant l'exécution de son obligation concernant le paiement ou la remise de la taxe à la date d'exigibilité.

Montant du cautionnement

12(2)

Les conditions et le montant du cautionnement doivent être jugés satisfaisants par le directeur.

Autres formes de garantie

12(3)

Le directeur peut accepter une lettre de crédit ou un dépôt en espèces ou de valeurs mobilières au lieu d'un cautionnement.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Paiement de l'acheteur affecté en premier lieu à la taxe exigible

13(1)

Le paiement que l'acheteur fait au collecteur ou au collecteur adjoint à l'égard de l'achat d'un bien ou d'un service est réputé affecté à la taxe exigible à l'égard de l'achat — jusqu'à ce que celle-ci soit acquittée en entier — avant d'être affecté au prix d'achat.

Paiement du collecteur adjoint affecté en premier lieu à la taxe exigible

13(2)

Le paiement que le collecteur adjoint fait au collecteur est réputé être affecté au paiement de la taxe qu'il a, le cas échéant, perçue et qu'il doit remettre au collecteur avant d'être affecté à tout montant qu'il doit par ailleurs à celui-ci.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Définitions

14(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« commettant » Personne avec laquelle un entrepreneur extraprovincial a conclu un contrat devant être exécuté au Manitoba. ("principal")

« entrepreneur extraprovincial » Personne qui a conclu un contrat devant être exécuté au Manitoba. La présente définition exclut toute personne qui, au moment de la conclusion du contrat et au cours des 12 mois précédents :

a) soit était un particulier qui résidait dans la province;

b) soit avait un établissement permanent dans la province. ("extra-provincial contractor")

Communication de renseignements

14(2)

L'entrepreneur extraprovincial qui, dans le cadre d'un contrat devant être exécuté au Manitoba, vend des biens ou des services dans la province ou y apporte ou y reçoit des biens personnels corporels ou des services taxables acquis pour son propre usage ou sa propre consommation ou pour l'usage ou la consommation d'autrui à ses frais :

a) en fait rapport au directeur;

b) fournit au directeur une copie des factures et des autres renseignements pertinents que celui-ci exige relativement au contrat, aux biens ou aux services.

Cautionnement de l'entrepreneur extraprovincial

14(3)

Afin de garantir le paiement ou la remise de la taxe exigible en vertu de la Loi de l'impôt sur le capital des corporations, de la Loi de la taxe sur les ventes au détail ou de la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire à l'égard d'un contrat devant être exécuté au Manitoba, y compris la taxe devant être payée ou remise relativement aux biens ou aux services visés au paragraphe (2), l'entrepreneur extraprovincial fournit un cautionnement qui, à la fois :

a) est assorti de conditions que le directeur juge satisfaisantes;

b) garantit le paiement d'un montant que le directeur détermine mais qui n'excède pas 9,15 % de la contrepartie totale qui doit être versée en vertu du contrat.

Autres formes de garantie

14(4)

Le directeur peut accepter une lettre de crédit ou un dépôt en espèces ou de valeurs mobilières à la place d'un cautionnement.

Responsabilité du commettant

14(5)

Si l'entrepreneur extraprovincial n'a pas fourni la garantie exigée au présent article, le commettant est, dès qu'une cotisation est établie à cet égard en vertu de l'article 46, tenu de verser la taxe ainsi que les pénalités et l'intérêt devant être payés ou remis par l'entrepreneur à l'égard du contrat ou des biens et des services visés au paragraphe (2). Des mesures peuvent être prises contre le commettant ou l'entrepreneur, ou les deux, en vue du recouvrement de ces montants.

Recouvrement du montant payé

14(6)

Le commettant qui paie un montant en application du paragraphe (5) au titre de la taxe, des pénalités ou de l'intérêt dus par l'entrepreneur extraprovincial a le droit de recouvrer ce montant auprès de l'entrepreneur et peut :

a) soit retenir ce montant sur les sommes qu'il lui doit;

b) soit le recouvrer à titre de créance devant un tribunal compétent.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Imposition de certaines exigences

15(1)

Malgré les exigences d'une loi fiscale en matière de communication de renseignements et de remise, le directeur peut, par ordre écrit, enjoindre à un contribuable de prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) déposer une déclaration de renseignements, qu'il en ait ou non déjà déposé une;

b) fournir des rapports ou déposer des déclarations de renseignements en plus de ceux exigés par cette loi ou le faire à des dates plus hâtives ou à des intervalles plus rapprochés que ceux qu'elle prévoit;

c) payer ou remettre la taxe, ainsi que l'intérêt et les pénalités applicables, à des dates plus hâtives ou à des intervalles plus rapprochés que ceux prévus par cette loi;

d) payer ou remettre la taxe, ainsi que l'intérêt et les pénalités applicables, par dépôt direct dans un compte que le gouvernement possède auprès d'un établissement financier;

e) dans le cas d'un collecteur, lui enjoindre :

(i) d'ouvrir un compte en fiducie à l'égard des montants devant être perçus au titre de la taxe sous le régime d'une loi fiscale,

(ii) de déposer ces montants dans le compte en fiducie jusqu'à ce qu'ils soient remis au ministre.

Prorogation du délai prévu pour le dépôt ou le paiement

15(2)

Le directeur peut, avec ou sans conditions, proroger le délai imparti au contribuable pour le dépôt d'un rapport ou d'une déclaration de renseignements ou pour le paiement ou la remise de la taxe, lequel délai s'appliquerait normalement sous le régime d'une loi fiscale ou aux fins de l'exécution de l'ordre visé au paragraphe (1).

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Communication de renseignements par un séquestre ou un fiduciaire

16(1)

Tout séquestre, fiduciaire ou autre personne exerçant des fonctions semblables qui prend le contrôle ou prend possession d'une entreprise ou de biens appartenant à un contribuable qui exploite ou a exploité au Manitoba une entreprise à l'égard de laquelle une taxe est payable en avise par écrit le directeur dans les 10 jours suivant l'événement en question.

Dépôt de rapports et de déclarations de renseignements

16(2)

En plus des autres obligations qui lui incombent, le séquestre, le fiduciaire ou l'autre personne exerçant des fonctions semblables dépose les rapports et les déclarations de renseignements qui doivent être déposés et paie ou remet la taxe qui devient exigible :

a) au cours ou à l'égard de toute période où il exerce ses fonctions relativement à l'entreprise ou aux biens du contribuable;

b) à l'égard de toute opération taxable à laquelle il participe dans le cadre de ses fonctions relativement à cette entreprise ou à ces biens.

Délivrance d'un certificat

16(3)

S'il est convaincu que tous les rapports et toutes les déclarations de renseignements devant être déposés l'ont été et que la taxe devant être remise ou payée l'a été, le directeur peut délivrer au séquestre, au fiduciaire ou à l'autre personne exerçant des fonctions semblables un certificat indiquant qu'il n'a plus aucune obligation sous le régime du présent article.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

DOCUMENTS

Conservation de documents par le contribuable

17(1)

Le contribuable conserve des documents en conformité avec :

a) le présent article et les règlements applicables;

b) les ordres donnés ou les accords conclus en vertu d'une loi fiscale;

c) abrogé, L.M. 2007, c. 6, art. 79.

Conservation de documents par le transporteur

17(2)

Le titulaire d'une licence de transporteur délivrée par le directeur conserve des documents en conformité avec les règlements applicables et les conditions de sa licence. Il donne accès à ces documents :

a) à un agent du fisc, sur demande;

b) à un représentant d'une autorité législative dont le gouvernement est partie à l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants mentionnée à la définition de « licence de transporteur » figurant à l'article 1, sur demande de ce représentant ou du directeur.

Conservation de documents par le titulaire d'une autorisation fiscale

17(2.1)

Le titulaire d'une autorisation fiscale conserve des documents en conformité avec :

a) le présent article et les règlements applicables;

b) les ordres donnés ou les accords conclus en vertu d'une loi fiscale;

c) les conditions de son autorisation.

Contenu des documents

17(3)

Les documents qu'une personne est tenue de conserver doivent permettre d'établir ou de vérifier :

a) le montant de la taxe, de l'intérêt et des pénalités qu'elle doit payer ou remettre;

b) si elle a le droit d'obtenir un crédit, une commission, une allocation ou un remboursement;

c) si elle a le droit de bénéficier d'une exemption fiscale qu'elle a demandée ou appliquée dans le cadre d'une opération conclue avec une autre personne;

d) si elle a respecté les lois fiscales ainsi que l'autorisation fiscale, les ordres et les accords applicables.

Ordre portant sur la conservation des documents

17(4)

S'il estime que les documents qui doivent être conservés ne sont pas appropriés pour l'application et l'exécution d'une loi fiscale, le directeur peut, par ordre écrit, exiger que la personne tenue de les conserver :

a) conserve les types de documents indiqués dans l'ordre, de la manière qui y est précisée;

b) établisse ou remplisse des documents pour une période déterminée.

L'ordre peut prévoir le délai d'observation.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2007, c. 6, art. 79.

Période de conservation des documents

18(1)

La personne qui doit tenir des documents en conformité avec une loi fiscale les conserve jusqu'à ce que le directeur l'autorise par écrit à les détruire ou qu'ils puissent être détruits en vertu du paragraphe (2), selon l'événement qui se produit le premier.

Moment où les documents peuvent être détruits

18(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), des documents peuvent être détruits lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

a) les documents en question visent une période à l'égard de laquelle toutes les déclarations ont été déposées et la taxe, y compris l'intérêt et les pénalités connexes, a été payée ou remise en conformité avec une loi fiscale;

b) ils visent un exercice qui a pris fin plus de six ans avant le début de l'exercice en cours;

c) il n'existe aucun différend quant au montant à payer ou à remettre à l'égard de la période visée;

d) les documents ne visent pas une période ou une question à l'égard de laquelle une inspection, une vérification ou un examen est en cours.

Autorisation du directeur — destruction de certains documents

18(3)

Les documents suivants ne peuvent être détruits qu'avec l'autorisation écrite du directeur :

a) les grands livres;

b) les documents permettant de déterminer la taxe payable en application de la Loi sur la taxe minière ainsi que l'intérêt ou les pénalités applicables à cette taxe.

Prolongation de la période de conservation

18(4)

Si le directeur lui a enjoint, par avis écrit, de conserver des documents pour une période déterminée afin qu'une inspection, un examen ou une vérification puisse avoir lieu ou être terminé, la personne ne peut les détruire avant la fin de cette période ou avant que le directeur l'autorise par écrit à le faire, selon l'événement qui se produit le premier.

Conservation des documents électroniques

18(5)

La personne qui est tenue de conserver des documents en conformité avec une loi fiscale et qui les conserve sous forme électronique fait en sorte que ces documents, pendant toute la période de conservation :

a) demeurent complets et ne soient pas modifiés, exception faite des changements ou des adjonctions dont ils font l'objet dans le cours normal de leur communication, de leur mise en mémoire ou de leur affichage, à partir du moment où ils ont été mis pour la première fois dans leur forme définitive, que ce soit à titre de document papier ou autrement;

b) soient accessibles à la personne obligée de les garder;

c) puissent être imprimés et produits sous une forme électronique intelligible pour examen ou vérification par un agent du fisc.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2007, c. 6, art. 80.

INSPECTIONS

Production de l'autorisation pour examen

19

Le titulaire d'une autorisation fiscale la produit à la demande d'un agent du fisc afin que celui-ci l'examine.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Examen des documents

20

La personne :

a) permet à un agent du fisc d'avoir accès aux documents qu'elle est tenue de conserver en conformité avec une loi fiscale pour examen ou vérification à l'endroit où ils sont conservés;

b) verse au ministre, sur réception d'un relevé provenant du directeur, le montant que celui-ci exige pour couvrir les frais engagés relativement à l'examen ou à la vérification des documents à l'endroit où ils sont conservés, s'ils ne sont pas conservés au Manitoba.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2007, c. 6, art. 81.

Ordre concernant la production de documents

21(1)

Le directeur peut, par ordre écrit, à toute fin liée à l'application ou à l'exécution d'une loi fiscale, enjoindre à une personne :

a) de fournir des renseignements;

b) de rendre accessibles ou de produire pour examen, vérification ou analyse les documents ou les choses qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité et qui ont trait à l'application de la loi fiscale.

Destinataire de l'ordre

21(2)

L'ordre peut être adressé et remis :

a) à un contribuable ou à une autre personne tenue de conserver des documents en conformité avec une loi fiscale;

b) à une personne qui traite ou a traité avec une personne visée à l'alinéa a);

c) à un des administrateurs, dirigeants, mandataires ou employés d'une personne visée à l'alinéa a) ou b).

Contenu de l'ordre

21(3)

L'ordre :

a) mentionne :

(i) le nom de son destinataire,

(ii) s'il diffère, celui de la personne à laquelle ont trait les documents ou les autres choses devant être produits ou rendus accessibles;

b) précise les renseignements devant être fournis ou les documents ou les autres choses devant être produits ou rendus accessibles et le lieu où ils doivent l'être;

c) peut indiquer la façon dont les documents ou les autres choses doivent être produits ou rendus accessibles, y compris le format dans lequel les documents électroniques doivent être produits ou rendus accessibles;

d) peut préciser le délai d'observation.

21(4)

Abrogé, L.M. 2008, c. 3, art. 74.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2007, c. 6, art. 82; L.M. 2008, c. 3, art. 74.

Pouvoirs généraux d'inspection

22(1)

Sous réserve des conditions imposées par le directeur, l'agent du fisc peut procéder aux inspections, examens, vérifications ou analyses raisonnablement nécessaires afin :

a) de déterminer si sont observées une loi fiscale ou les conditions :

(i) d'un ordre ou d'un accord visé par une loi fiscale,

(ii) d'une autorisation fiscale délivrée en vertu d'une loi fiscale;

b) de déterminer l'existence ou le montant d'une dette fiscale;

c) de vérifier l'exactitude ou l'intégralité d'une déclaration de renseignements ou d'autres rapports, documents ou renseignements qui sont déposés auprès du ministre ou du directeur ou qui lui sont autrement fournis;

d) de déterminer la valeur d'un bien, d'un service ou d'une opération à l'égard duquel une taxe est payable;

e) d'exercer les autres fonctions que le directeur ou l'agent du fisc estime nécessaires ou indiquées pour l'application d'une loi fiscale.

Droit de pénétrer dans des lieux

22(2)

Afin de s'acquitter des fonctions mentionnées au paragraphe (1) (appelées « inspection » au présent article), l'agent du fisc peut, à tout moment convenable et sans mandat, pénétrer :

a) dans des locaux commerciaux;

b) dans tout autre local ou lieu où sont conservés des documents utiles à l'application ou à l'exécution d'une loi fiscale, selon ce qu'il croit pour des motifs raisonnables.

Carte d'identité

22(3)

L'agent du fisc est tenu, dans le cadre d'une inspection, de présenter sa carte d'identité à toute personne qui le lui demande.

Assistance

22(4)

Le propriétaire ou le responsable du lieu visé par l'inspection ou qui a la garde des documents pertinents :

a) produit ou rend accessibles tous les documents et biens que l'agent du fisc exige aux fins de l'inspection;

b) prête l'assistance et fournit les renseignements supplémentaires, y compris les renseignements personnels, que l'agent du fisc peut valablement exiger aux fins de l'inspection;

c) sur demande, fournit des réponses écrites aux questions de l'agent du fisc.

Documents électroniques

22(5)

Afin d'examiner les documents électroniques dans le lieu visé par l'inspection, l'agent du fisc peut exiger du propriétaire ou du responsable du lieu ou des documents pertinents qu'il produise ceux-ci sous forme d'imprimé ou sous une forme électronique intelligible.

Copies et enlèvement des copies

22(6)

L'agent du fisc peut utiliser le matériel qui se trouve dans le lieu visé par l'inspection pour faire des copies des documents pertinents. Il peut emporter les copies pour en faire un examen plus approfondi.

Enlèvement des documents pour en faire des copies

22(7)

S'il lui est impossible de faire des copies dans le lieu visé par l'inspection, l'agent du fisc peut emporter les documents pour en faire des copies. Il est tenu de faire les copies dès que possible et de retourner les originaux à l'endroit où il les a pris ou de les remettre à la personne qui en avait possession.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Valeur probante des copies

23

Le document que le ministre ou un agent du fisc certifie comme étant un imprimé ou une copie d'un document obtenu sous le régime d'une loi fiscale :

a) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire;

b) a la même valeur probante que l'original.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Mandat autorisant l'entrée dans un lieu

24(1)

S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'un agent du fisc désirant procéder à une inspection en vertu de l'article 22 s'est vu refuser l'entrée dans un local ou un lieu ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire soit que l'entrée dans un local ou un lieu sera refusée à un tel agent, soit que, si l'entrée dans un local ou un lieu devait être refusée à cet agent, le report de l'inspection jusqu'à l'obtention d'un mandat pourrait nuire à celle-ci, un juge peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant un agent du fisc et les autres personnes qui y sont nommées à pénétrer dans le local ou le lieu et à y effectuer l'inspection.

Requête sans préavis

24(2)

Le mandat visé au présent article peut être délivré sur requête présentée sans préavis.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Droit de prélever des échantillons de carburant

25(1)

Lorsqu'il procède en vertu de l'article 22 à une inspection ayant trait à une loi fiscale sur les carburants, l'agent du fisc peut, sans mandat, examiner le carburant contenu dans tout réservoir ou autre contenant ou dans le système d'alimentation en carburant d'un véhicule automobile ou d'une autre machine.

Arrêt d'un véhicule

25(2)

Pour l'application d'une loi fiscale sur les carburants, l'agent du fisc peut, sans mandat, ordonner au conducteur d'un véhicule de s'arrêter pour lui permettre d'examiner le carburant du véhicule et d'en prélever un échantillon si, selon le cas :

a) le conducteur achète régulièrement du carburant marqué;

b) l'agent a des motifs raisonnables de croire que le conducteur utilise le carburant marqué à des fins illicites;

c) le véhicule circule dans une région de la province où du carburant marqué est habituellement utilisé ou offert.

Le conducteur est tenu d'arrêter immédiatement le véhicule de manière sécuritaire afin que l'agent puisse procéder à l'examen et prélever l'échantillon.

Arrêt d'un véhicule exploité en vertu d'une licence de transporteur

25(3)

L'agent du fisc peut, sans mandat, ordonner au conducteur d'un véhicule qui semble être exploité en vertu d'une licence de transporteur de s'arrêter pour lui permettre d'examiner la licence et les autocollants de transporteur apposés sur le véhicule. Le conducteur est tenu d'arrêter immédiatement le véhicule de manière sécuritaire afin que l'agent puisse procéder à l'examen.

Preuve d'identité

25(4)

Le conducteur d'un véhicule arrêté en vertu du paragraphe (2) ou (3) présente à l'agent du fisc, sur demande, son permis de conduire ou toute autre preuve d'identité que celui-ci juge acceptable.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2006, c. 24, art. 78.

ENQUÊTES, PERQUISITIONS ET SAISIES

Pouvoirs généraux de l'agent du fisc

26

Sous réserve des conditions imposées par le directeur, l'agent du fisc peut effectuer les enquêtes nécessaires à l'exécution d'une loi fiscale.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Mandat de perquisition

27(1)

Un juge peut, s'il est convaincu à la suite d'une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à une loi fiscale est ou a été commise et que, dans un bâtiment, un véhicule, un contenant ou un lieu, se trouve une chose qui permettra de prouver une telle infraction selon ce qu'on croit pour des motifs raisonnables, décerner à tout moment un mandat autorisant un agent du fisc et les autres personnes qui y sont nommées d'une part, à faire une perquisition dans ce bâtiment, ce véhicule, ce contenant ou ce lieu pour rechercher cette chose et la saisir et, d'autre part, dans les plus brefs délais possible, à la transporter devant un juge ou à lui en faire rapport afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.

Saisie — tabac non marqué détenu par un transporteur public

27(2)

Un juge peut, à tout moment, s'il est convaincu à la suite d'une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire que du tabac non marqué se trouve dans bâtiment, un véhicule, un contenant ou un lieu au Manitoba qui est occupé par un transporteur public ou relève de sa responsabilité, n'est pas en la possession, réelle ou apparente, d'une personne — exception faite du transporteur public et de ses mandataires ou employés agissant en son nom — et n'est pas adressé ou expédié à une personne qui peut légitimement en avoir la possession, décerner un mandat autorisant un agent du fisc et les autres personnes qui y sont nommées d'une part, à faire une perquisition dans ce bâtiment, ce véhicule, ce contenant ou ce lieu pour rechercher le tabac non marqué et le saisir et, d'autre part, dans les plus brefs délais possible, à le transporter devant un juge ou à lui en faire rapport afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.

Requête présentée sans préavis

27(3)

Le mandat peut être décerné sur requête présentée sans préavis.

Obtention de preuves

27(4)

L'agent du fisc qui croit pour des motifs raisonnables que les conditions d'obtention d'un mandat autorisant une perquisition dans un bâtiment, un véhicule, un contenant ou un lieu sont réunies peut prendre les mesures nécessaires pour interdire l'accès au bâtiment ou au lieu — ou, s'il s'agit du véhicule, du contenant ou d'une autre chose, pour en interdire l'accès ou l'enlever — en attendant qu'il soit statué sur la requête visant l'obtention du mandat.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Perquisition et saisie sans mandat

28(1)

L'agent du fisc qui croit pour des motifs raisonnables que les conditions d'obtention du mandat visé à l'article 27 sont réunies, mais que l'urgence de la situation rend difficile l'obtention de celui-ci, peut exercer les pouvoirs que le mandat lui conférerait.

Saisie sans mandat

28(2)

L'agent du fisc qui se trouve légalement en un endroit en vertu d'un mandat ou pour l'exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui, selon ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, permettra de prouver une infraction à une loi fiscale.

Saisie du véhicule ou du conteneur

28(3)

L'agent du fisc qui, avec ou sans mandat, saisit une chose se trouvant dans un véhicule ou un conteneur peut également saisir le véhicule ou le conteneur s'il est peu pratique d'en enlever la chose afin de la saisir.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Saisie de tabac abandonné

29

L'agent du fisc peut, sans mandat, saisir le tabac qu'il trouve dans un bâtiment, un véhicule, un contenant ou un lieu au Manitoba s'il ne porte pas préjudice au droit raisonnable à l'intimité d'une personne et s'il croit pour des motifs raisonnables que le tabac est abandonné ou n'est pas en la possession, réelle ou apparente, d'une personne dans la province.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Arrêt d'un véhicule

30

L'agent du fisc qui croit pour des motifs raisonnables qu'un véhicule contient une chose permettant de prouver qu'une infraction ayant trait à la Loi de la taxe sur le tabac est ou a été commise peut, sans mandat, ordonner au conducteur du véhicule de s'arrêter. Celui-ci est tenu d'arrêter immédiatement le véhicule de manière sécuritaire et ne peut repartir qu'avec la permission de l'agent.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Saisie de carburant en vrac

31(1)

L'agent du fisc qui croit pour des motifs raisonnables qu'une personne n'ayant pas été nommée à titre de collecteur en vertu d'une loi fiscale sur les carburants a importé du carburant en vrac au Manitoba ou a obtenu du carburant en vrac autrement qu'auprès d'un marchand titulaire d'une licence ou d'un collecteur visé par une telle loi et n'a pas présenté le rapport ni payé la taxe de la manière et dans les délais prévus ou est en possession de carburant en vrac importé dans la province ou obtenu de cette façon et à l'égard duquel la taxe n'a pas été payée de la manière et dans le délai prévus peut, sans mandat, saisir le carburant en vrac et tout véhicule, toute remorque ou tout conteneur servant au transport ou au stockage du carburant.

Arrêt d'un véhicule — saisie du carburant en vrac

31(2)

Si le carburant en vrac qui peut être saisi en vertu du présent article est transporté, l'agent du fisc peut, sans mandat, ordonner au conducteur du véhicule de s'arrêter. Celui-ci est tenu d'arrêter immédiatement le véhicule de manière sécuritaire et ne peut repartir qu'avec la permission de l'agent.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Preuve d'identité

31.1

Le conducteur d'un véhicule arrêté en vertu de l'article 30 ou du paragraphe 31(2) présente à l'agent du fisc, sur demande, son permis de conduire ou toute autre preuve d'identité que celui-ci juge acceptable.

L.M. 2006, c. 24, art. 79.

VENTE OU REMISE DES OBJETS SAISIS

Choses saisies sans mandat

32

Sauf disposition contraire des articles 33 à 36, l'agent du fisc qui, sans mandat, saisit des choses en vertu de la présente loi doit, dans les plus brefs délais possible :

a) remettre les choses saisies, et exiger un reçu à leur égard, à la personne qui a droit à la possession légitime de celles-ci, s'il est convaincu :

(i) d'une part, que la personne a le droit d'en avoir la possession,

(ii) d'autre part, que la détention des choses saisies n'est pas nécessaire aux fins d'une enquête, d'un procès ou de toute autre procédure;

b) s'il n'est pas convaincu de l'existence des circonstances visées à l'alinéa a), apporter les choses saisies devant un juge ou lui en faire rapport pour qu'il en soit disposé en conformité avec la loi comme si elles avaient été saisies en vertu d'un mandat.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Remise des documents

33(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les documents saisis par l'agent du fisc sont remis comme suit :

a) si les renseignements que les documents contiennent sont nécessaires pour la poursuite de l'activité commerciale d'une personne, les documents en question, ou des copies, sont remis à la personne dans un délai raisonnable suivant la date à laquelle celle-ci en fait la demande par écrit au directeur;

b) les originaux sont remis à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis dans les 180 jours suivant leur saisie ou dans le délai supplémentaire accordé en vertu du paragraphe (2).

Prorogation du délai par le juge

33(2)

Le directeur peut demander à un juge de rendre une ordonnance prorogeant le délai prévu pour la remise des originaux, auquel cas celui-ci peut :

a) rejeter la requête, les documents étant alors remis dans les 30 jours suivant la date de l'ordonnance;

b) proroger le délai, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, si la prorogation est nécessaire aux fins du déroulement :

(i) de poursuites en cours ou prévues concernant une infraction qui aurait été commise à l'encontre d'une loi fiscale,

(ii) d'une enquête en cours relativement à une infraction présumée à une loi fiscale.

Décision définitive

33(3)

La décision du juge est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun appel.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Remise du carburant en vrac

34(1)

Le carburant en vrac et les véhicules, remorques ou conteneurs saisis en vertu de l'article 31 sont remis à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis sur paiement au ministre, dans les sept jours suivant la saisie, d'un montant égal au triple de la taxe qui serait payable si un acheteur se procurait le carburant en vrac.

Vente du carburant en vrac

34(2)

Si le carburant en vrac n'est pas remis, le ministre :

a) le fait vendre et fait garder le produit en fiducie afin qu'il soit versé ou distribué en conformité avec le paragraphe (4);

b) remet, dès que possible, les véhicules, les conteneurs et les remorques saisis à la personne entre les mains de laquelle ils ont été saisis.

Intérêt sur le produit

34(3)

Pendant qu'il est gardé en fiducie, le produit porte intérêt au taux fixé par le ministre et correspondant au coût d'emprunt moyen du gouvernement au cours de la période applicable.

Affectation du produit et de l'intérêt

34(4)

Le produit et l'intérêt couru sont affectés de la façon suivante :

a) si aucune personne n'est déclarée coupable d'une infraction à l'article 79 relativement au carburant en vrac, le produit et l'intérêt sont versés à la personne qui avait droit au carburant au moment de sa saisie;

b) si la personne est déclarée coupable d'une infraction à l'article 79 relativement au carburant en vrac, le produit et l'intérêt sont affectés en premier lieu au paiement de toute amende imposée à l'égard de l'infraction, puis au paiement des frais de saisie, d'entreposage et de vente du carburant en vrac, le solde étant, le cas échéant, remis à la personne;

c) par dérogation à l'alinéa b), si la personne accusée d'une infraction à l'article 79 relativement au carburant en vrac accepte, avant d'enregistrer un plaidoyer à l'égard de l'accusation, de payer le montant visé au paragraphe (1), le produit et l'intérêt sont affectés en premier lieu au paiement de ce montant, puis au paiement des frais de saisie, d'entreposage et de vente du carburant en vrac, le solde étant, le cas échéant, remis à la personne.

Indemnité

34(5)

Si la personne qui a droit au produit en vertu de l'alinéa (4)a) établit de façon satisfaisante pour le directeur que le prix qu'elle a payé pour le carburant saisi excède le produit, le ministre lui verse un montant supplémentaire correspondant à l'excédent et majoré de l'intérêt sur cet excédent au taux s'appliquant au produit.

Taxe réputée être acquittée

34(6)

Sur paiement du montant visé au paragraphe (1), toute taxe exigible sous le régime d'une loi fiscale sur les carburants relativement au carburant en vrac est réputée avoir été acquittée.

Remboursement

34(7)

La personne qui paie le montant visé au paragraphe (1) a le droit de se le faire rembourser et d'obtenir des intérêts au taux fixé par le ministre et correspondant au coût d'emprunt moyen du gouvernement au cours de la période applicable :

a) si elle n'est pas accusée d'une infraction à l'article 79 relativement au carburant en vrac;

b) si elle a été accusée de cette infraction mais n'en a pas été déclarée coupable.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Mesures prises à l'égard des marchandises périssables ou dangereuses

35

Sous réserve de l'article 34, il peut être disposé en conformité avec les règlements ou, à défaut de règlements, avec les instructions du directeur des marchandises périssables ou dangereuses que l'agent du fisc saisit à titre de preuve d'une infraction.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Remise du tabac saisi

36(1)

Au plus cinq unités de tabac saisi peuvent être remises à la personne entre les mains de qui elles ont été saisies sur paiement, dans les sept jours suivant leur saisie, d'un montant égal au triple de la taxe qui serait imposée à leur égard en application de l'article 2 de la Loi de la taxe sur le tabac si un acheteur se les procurait. Sur paiement de ce montant, la taxe exigible sous le régime de cette loi relativement aux unités remises est réputée avoir été acquittée.

Mesures prises à l'égard du tabac saisi

36(2)

Il peut être disposé du tabac qui est saisi en vertu de la présente loi et qui n'est pas remis sous le régime du paragraphe (1) en conformité avec les règlements ou, à défaut de règlements, avec les instructions du directeur.

Remise ou indemnisation — absence de déclaration de culpabilité

36(3)

Si aucune personne n'est déclarée coupable d'une infraction à la présente partie relativement au tabac saisi, le directeur est tenu, sur demande de la personne qui a droit au tabac :

a) de le lui remettre, à moins :

(i) qu'il n'en ait été disposé en conformité avec le paragraphe (2),

(ii) que la taxe devant être payée ou remise à son égard n'ait pas été payée ou remise ou n'ait pas fait l'objet d'un rapport;

b) si le tabac ne peut être remis, de verser à la personne une indemnisation égale au prix qu'elle a payé pour le tabac, si elle peut établir ce prix de façon satisfaisante pour le directeur, ou, dans les autres cas, au prix du tabac au moment de la saisie, lequel prix est fixé par le directeur; le montant de l'indemnisation est majoré de l'intérêt couru à partir de la saisie, calculé au taux fixé par le ministre et correspondant au coût d'emprunt moyen du gouvernement au cours de la période applicable.

Demande de remise ou d'indemnisation

36(4)

Toute demande visant la remise du tabac en application de l'alinéa (3)a) ou le versement d'une indemnisation en application de l'alinéa (3)b) est présentée par écrit au directeur dans les 90 jours suivant :

a) soit la date de la décision rendue à l'égard d'une poursuite relative à une infraction liée au tabac saisi;

b) soit la date à laquelle la personne est avisée par le directeur qu'aucune accusation ne sera portée relativement au tabac saisi.

Si la demande n'est pas présentée dans ce délai, le tabac et le produit de son aliénation sont confisqués au profit de la Couronne.

Marquage du tabac avant sa remise

36(5)

Avant que des cigarettes ou du tabac à coupe fine ne soient remis en vertu du paragraphe (1) ou en application de l'alinéa (3)a), leur emballage est marqué ou timbré à des fins fiscales pour le Manitoba.

Confiscation par suite d'une déclaration de culpabilité

36(6)

Si une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente partie relativement au tabac saisi, le tabac et le produit de son aliénation sont confisqués au profit de la Couronne.

Confiscation de tabac abandonné ou non marqué

36(7)

Est confisqué au profit de la Couronne :

a) le tabac qui est saisi en vertu de l'article 29;

b) le tabac non marqué qui est saisi en vertu d'un mandat délivré au titre du paragraphe 27(2) ou au titre du paragraphe 28(1) lorsque l'agent du fisc croyait pour des motifs raisonnables que les conditions d'obtention du mandat étaient réunies.

Les paragraphes (1) et (3) à (6) ne s'appliquent pas à ce tabac.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2006, c. 24, art. 80.

SECTION 3

DETTE FISCALE

RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD D'UNE DETTE FISCALE

Dette fiscale

37(1)

La dette fiscale constitue une créance du gouvernement à l'égard du débiteur fiscal.

Effet des poursuites ou des déclarations de culpabilité

37(2)

La responsabilité d'une personne à l'égard d'une dette fiscale est maintenue, même si une personne est poursuivie ou déclarée coupable d'une infraction relativement à cette dette fiscale.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Intérêt

38(1)

Les dettes fiscales portent intérêt en conformité avec les règlements d'application de la Loi sur la gestion des finances publiques jusqu'à leur paiement intégral.

Moment où l'intérêt commence à courir

38(2)

L'intérêt sur une dette fiscale court :

a) dans le cas d'une taxe qui n'a pas été payée ou remise au moment où elle était exigible et de toute pénalité imposée à l'égard de cette omission, à compter de la date d'exigibilité de la taxe;

b) dans le cas de frais ou de toute autre pénalité imposés en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fiscale, à compter de la date de leur imposition ou, s'il n'étaient pas exigibles immédiatement, à compter de leur date d'exigibilité.

Intérêt sur les acomptes provisionnels insuffisants

38(3)

L'intérêt payable sur les acomptes provisionnels qui doivent être versés par une corporation en application de l'alinéa 17(4.2)a) de la Loi de l'impôt sur le capital des corporations ou par un exploitant en application de l'article 14 de la Loi sur la taxe minière est calculé, selon le cas, sur la totalité ou sur une partie des acomptes exigés qui n'ont pas été versés à la date d'exigibilité. Aux fins de ce calcul :

a) le montant des acomptes exigés pour un exercice sous le régime de la Loi de l'impôt sur le capital des corporations correspond au moins élevé des montants suivants :

(i) 25 % de l'impôt réel exigible de la corporation pour l'exercice,

(ii) 25 % de l'impôt total exigible de la corporation pour l'exercice précédent;

b) le montant des acomptes exigés pour un exercice sous le régime de la Loi sur la taxe minière correspond au moins élevé des montants suivants :

(i) la taxe payable pour l'exercice divisée par 10 ou, s'il est moins élevé, par le nombre de mois complets de l'exercice,

(ii) la taxe payable pour l'exercice précédent de l'exploitant divisée par 10 ou, s'il est moins élevé, le nombre de mois complets de cet exercice.

Intérêt — remboursement d'acomptes provisionnels

38(4)

Aucun intérêt n'est payable sur le remboursement d'un acompte provisionnel versé ou exigible en application d'une loi fiscale.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Pénalité pour paiement tardif

39(1)

Le contribuable qui omet de payer ou de remettre une taxe au plus tard à la date d'exigibilité est tenu de verser une pénalité correspondant à 10 % de la taxe qui n'a pas été payée ni remise à temps.

Pénalité supplémentaire

39(2)

S'il est convaincu qu'un contribuable a refusé de payer ou de remettre une taxe à la date d'exigibilité ou qu'une taxe n'a pas été payée ou remise à la taxe d'exigibilité en raison de la négligence ou du défaut de diligence du contribuable, le directeur peut imposer au contribuable une pénalité n'excédant pas 50 % de la taxe qui n'a pas payée ou remise à temps.

Frais relatifs aux chèques impayés

39(3)

Le directeur peut exiger des frais de 20 $ relativement aux chèques impayés ou aux autres titres négociables refusés.

Omission de se conformer à un ordre du directeur

39(4)

Si une personne omet de se conformer à un ordre donné en vertu de l'alinéa 15(1)a) ou b), de l'alinéa 15(1)e) ou du paragraphe 21(1), le directeur peut, au moyen d'une cotisation établie en vertu de l'article 46, lui imposer une pénalité maximale de 200 $ pour chacun des jours au cours desquels se continue l'omission.

Peines additionnelles

39(5)

Les frais ou les pénalités prévus au présent article s'ajoutent aux autres frais, amendes ou pénalités pouvant être imposés sous le régime de la présente loi.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2007, c. 6, art. 83; L.M. 2008, c. 3, art. 75.

Renonciation à l'intérêt ou à la pénalité

40(1)

S'il est convaincu que des circonstances exceptionnelles ont empêché le contribuable de payer ou de remettre une taxe à la date d'exigibilité, le directeur peut :

a) renoncer en tout ou en partie :

(i) à l'intérêt couru sur cette taxe,

(ii) à une pénalité ou à des frais imposés en vertu de l'article 39;

b) autoriser le versement total ou partiel de la commission à laquelle un marchand, au sens de la Loi de la taxe sur les ventes au détail, a cessé d'avoir droit en raison d'une remise tardive de la taxe exigible sous le régime de cette loi.

Rapport concernant la renonciation

40(2)

Dans les 60 jours suivant la date de sa décision, le directeur remet au ministre un rapport écrit indiquant :

a) le nom de la personne en cause;

b) les motifs de sa décision;

c) le montant visé;

d) le type de taxe visée.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2007, c. 6, art. 84.

Vente ou cession d'un compte client

41

S'il vend ou cède, autrement qu'à titre de garantie visant l'exécution d'une de ses obligations, un compte client résultant d'une opération à l'égard de laquelle il était tenu de percevoir et de remettre une taxe, le collecteur ou le collecteur adjoint est réputé avoir perçu la taxe demeurant impayée à l'égard de l'opération et tout montant perçu par l'acheteur ou le cessionnaire sur ce compte client est réputé ne pas être un montant perçu au titre de la taxe.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Responsabilité à l'égard de la dette fiscale

42(1)

La responsabilité d'une personne à l'égard d'une dette fiscale existe et des mesures peuvent être prises contre la personne en vue du recouvrement de la dette, même si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une cotisation sous le régime de la présente loi.

Exceptions

42(2)

Malgré le paragraphe (1), des mesures ne peuvent être prises contre une personne en vue du recouvrement des dettes fiscales ou de la pénalité mentionnées ci-dessous que si une cotisation est établie à leur égard en vertu de l'article 46 :

a) une pénalité imposée par le directeur en vertu du paragraphe 39(2) ou (4);

b) une dette fiscale ou la partie d'une dette fiscale qui résulte de l'application de l'article 51 à une opération ou à une série d'opérations;

c) la dette fiscale d'une autre personne à l'égard de tout ou partie de laquelle la personne est responsable sous le régime :

(i) du paragraphe 14(5),

(ii) de l'article 43,

(iii) de l'article 44,

(iv) de l'article 45,

(v) de l'article 68 ou 69,

(vi) de l'article 73,

(vii) du paragraphe 2.3(9) de la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

Exception — dette fiscale non reconnue par le débiteur

42(3)

Malgré le paragraphe (1), des mesures ne peuvent être prises contre une personne en vue du recouvrement d'une dette fiscale que si celle-ci a fait l'objet d'une cotisation en vertu de l'article 46, à moins que la personne n'ait reconnu sa responsabilité à l'égard de cette dette ou de la taxe qui lui a donné naissance. Pour l'application du présent paragraphe, une personne reconnaît sa responsabilité à l'égard d'une taxe ou d'une dette fiscale lorsqu'elle-même, son mandataire ou son représentant légal :

a) déclare l'obligation fiscale;

b) promet, par écrit, de payer la taxe ou la dette fiscale;

c) reconnaît l'obligation ou la dette fiscale par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;

d) fait un paiement ou un prétendu paiement au titre de la taxe ou de la dette fiscale, même au moyen d'un titre négociable qui fait l'objet d'un refus de paiement.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2008, c. 3, art. 76.

Responsabilité des administrateurs à l'égard de la dette fiscale d'une corporation

43(1)

Si une corporation omet de payer ou de remettre, au moment où elle est exigible, soit une taxe qu'elle est tenue de percevoir et de remettre, soit une taxe qu'elle doit payer sous le régime de la Loi de la taxe sur les ventes au détail, si cette taxe a été imposée pour la première fois après le 10 mai 2000, les personnes qui sont ses administrateurs à ce moment sont responsables du paiement de sa dette fiscale dans la mesure où elle résulte de cette omission. Sous réserve des paragraphes (2) à (4), des mesures peuvent être prises contre toutes ces personnes ou contre l'une d'entre elles en vue du recouvrement de cette dette.

Prudence des administrateurs

43(2)

N'engagent pas leur responsabilité au titre du paragraphe (1) les personnes qui, pour empêcher l'omission de la corporation, ont agi avec autant de soin, de diligence et d'habileté qu'une personne raisonnablement prudente dans des circonstances comparables.

Prescription

43(3)

Une personne n'engage sa responsabilité au titre du paragraphe (1) que si une cotisation est établie à son égard en vertu de l'article 46 pendant qu'elle agit encore à titre d'administrateur de la corporation ou dans les deux ans suivant la date à laquelle elle a cessé pour la dernière fois de le faire.

Restrictions

43(4)

Une personne n'engage sa responsabilité au titre du paragraphe (1) que si l'un des événements suivants s'est produit :

a) la corporation a omis de fournir le cautionnement exigé à l'article 12 ou, après l'avoir fourni, a omis de le maintenir;

b) la corporation a omis de se conformer à un ordre donné en vertu de l'article 15 concernant la remise de la taxe ou l'établissement de rapports;

c) un mandat délivré relativement à la dette fiscale a été exécuté par un shérif, mais la dette fiscale n'a pas été intégralement payée;

d) la corporation a été dissoute ou a entamé des démarches en vue de sa liquidation ou de sa dissolution sur le territoire d'une autorité législative, mais a encore une dette fiscale après que le directeur a fait une demande en vue de son paiement;

e) un séquestre, un fiduciaire ou une autre personne exerçant des fonctions semblables a pris le contrôle ou pris possession des biens de la corporation, mais la dette fiscale de celle-ci demeure impayée après que le directeur a fait une demande en vue de son paiement;

f) la corporation a fait une cession ou une ordonnance de séquestre a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), mais sa dette fiscale demeure impayée après que le directeur a fait une demande en vue de son paiement;

g) une transaction ou un arrangement a été proposé en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) ou une proposition a été faite en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) à l'égard de la corporation;

h) la corporation a omis de se conformer à un accord concernant le paiement de la dette fiscale;

i) la corporation a été déclarée coupable d'une infraction au paragraphe 76(2) ou (3), laquelle infraction a été commise pendant que la personne occupait un poste d'administrateur auprès d'elle;

j) la personne a été déclarée coupable d'une infraction au paragraphe 76(2) ou 82(2) relativement à une infraction au paragraphe 76(2) ou (3) commise par la corporation.

Affectation des paiements

43(5)

Pour l'application du présent article, le directeur peut affecter :

a) un paiement effectué par la corporation à toute dette fiscale de celle-ci;

b) un paiement effectué par un administrateur ou un ancien administrateur de la corporation à l'égard d'une dette fiscale de celle-ci à l'ensemble ou à une partie de cette dette.

Droits de l'administrateur

43(6)

L'administrateur ou l'ancien administrateur qui paie un montant au titre de la dette fiscale de la corporation ou qui verse sa part à un autre administrateur ou ancien administrateur de la corporation qui a payé un tel montant a le droit de recouvrer le montant ou la part en question de l'une ou de plusieurs de façons suivantes :

a) en intentant une poursuite contre la corporation devant un tribunal compétent;

b) en effectuant une retenue sur tout montant qu'il doit à la corporation;

c) en obtenant la part des autres administrateurs ou anciens administrateurs qui sont responsables du paiement de cette dette ou qui en seraient responsables si une cotisation était établie à leur égard en vertu de l'article 46.

Maintien de la responsabilité de la corporation

43(7)

Le présent article n'a pas pour effet de modifier la responsabilité d'une corporation à l'égard de sa dette fiscale, sauf dans la mesure où celle-ci est réduite en raison d'un paiement effectué par un administrateur ou ancien administrateur.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Personne agissant au même titre qu'un administrateur

43.1(1)

S'il a des motifs de croire qu'une personne a exercé la totalité ou une partie des fonctions confiées aux administrateurs d'une corporation, le directeur peut, par avis écrit, demander à la personne et à la corporation de lui fournir les documents et les renseignements qu'il exige pour vérifier si son opinion est bien ou mal fondée.

Décision du directeur

43.1(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le directeur peut décider qu'une personne a exercé la totalité ou une partie des fonctions confiées aux administrateurs de la corporation dans les cas suivants :

a) la personne ou la corporation omet ou refuse de fournir les documents ou les renseignements demandés en vertu du paragraphe (1) dans les 30 jours suivant la signification de la demande;

b) les documents ou les renseignements fournis confirment que la personne a exercé de telles fonctions.

Restrictions

43.1(3)

La décision visée à l'alinéa (2)b) ne peut reposer uniquement sur le fait :

a) que la personne participe à la gestion de la corporation sous la direction ou le contrôle d'un de ses actionnaires, d'un ou de plusieurs de ses administrateurs ou d'un de ses cadres supérieurs;

b) que la personne est un professionnel, notamment un avocat ou un comptable, qui participe à la gestion de la corporation principalement en lui fournissant des services professionnels;

c) que la corporation a le statut de failli et que la personne est un syndic de faillite qui participe à la gestion de la corporation ou exerce le contrôle sur ses biens, ses droits et ses intérêts principalement dans le but d'administrer ses biens;

d) que la personne est un séquestre, un séquestre-gérant ou un créancier garanti qui participe à la gestion de la corporation ou exerce le contrôle sur ses biens, ses droits et ses intérêts principalement dans le but de la contraindre à rembourser une dette.

Assimilation

43.1(4)

Si le directeur décide qu'elle a exercé la totalité ou une partie des fonctions confiées aux administrateurs de la corporation, la personne est réputée en être administratrice pour l'application de la présente partie pendant la période au cours de laquelle elle a exercé ces fonctions.

Avis de la décision

43.1(5)

Dès qu'il prend sa décision, le directeur en signifie un avis écrit à la corporation et à la personne visée.

L.M. 2006, c. 24, art. 81.

Responsabilité — transfert de biens entre personnes ayant un lien de dépendance

44(1)

Si un débiteur fiscal transfère, après le 8 mars 2005, des biens, y compris de l'argent, directement ou indirectement, au moyen d'une fiducie ou de toute autre façon en faveur d'une personne (appelée au présent article le « destinataire du transfert ») avec laquelle il a, au moment du transfert, un lien de dépendance ou qui est âgée de moins de 18 ans, le destinataire du transfert est responsable, dès qu'une cotisation est établie à cet égard en vertu de l'article 46, de la dette fiscale de l'auteur du transfert dans la mesure prévue au paragraphe (2).

Limitation de responsabilité

44(2)

La responsabilité du destinataire du transfert se limite au total des montants suivants :

a) le moins élevé des montants suivants :

(i) la dette fiscale de l'auteur du transfert au moment du transfert,

(ii) l'excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens transférés, y compris l'argent transféré, au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée par le destinataire du transfert pour les biens;

b) l'intérêt payable sur ce montant, calculé au taux qui s'applique à la dette fiscale de l'auteur du transfert, à compter de la date du transfert jusqu'à la celle du paiement.

Sens de « lien de dépendance »

44(3)

Pour l'application du présent article :

a) des personnes sont réputées avoir un lien de dépendance entre elles lorsqu'elles sont réputées avoir un tel lien pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

b) malgré l'alinéa a), une personne et son conjoint ou conjoint de fait, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), sont réputées ne pas avoir de lien de dépendance pendant qu'ils vivent séparés pour cause d'échec de leur relation, pour autant qu'ils le fassent pendant une période continue d'au moins 90 jours.

Effet des paiements

44(4)

Tout paiement fait par le destinataire du transfert à l'égard de la dette fiscale de l'auteur du transfert a pour effet de réduire la responsabilité des deux parties à l'égard de cette dette. Un paiement fait par l'auteur du transfert n'a pour effet de réduire la responsabilité du destinataire du transfert que dans la mesure où il réduit la dette fiscale à un montant inférieur à celui dont est redevable le destinataire du transfert.

Maintien de la responsabilité de l'auteur du transfert

44(5)

Le présent article n'a pas pour effet de modifier la responsabilité de l'auteur du transfert à l'égard de sa dette fiscale, sauf dans la mesure où celle-ci est réduite en raison d'un paiement effectué par le destinataire du transfert.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Définitions

45(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« acheteur » Personne qui acquiert des biens auprès d'un vendeur dans le cadre d'une vente en bloc. ("buyer")

« vente en bloc » Vente, troc ou échange effectué par une personne (le « vendeur ») et portant :

a) soit sur un inventaire, pour autant que l'opération ait lieu en dehors du cours normal des activités commerciales du vendeur;

b) soit sur des biens personnels corporels utilisés par le vendeur pour l'exercice de ses activités commerciales, pour autant que l'opération ait lieu relativement à la cessation des activités ou de la partie des activités dans le cadre desquelles les biens étaient utilisés. ("sale in bulk")

Obtention d'un certificat

45(2)

Avant d'aliéner des biens dans le cadre d'une vente en bloc, le vendeur demande au directeur un certificat attestant, selon le cas :

a) qu'il n'a aucune dette fiscale;

b) que des arrangements jugés satisfaisants par le directeur ont été pris en vue du paiement de sa dette fiscale.

Droit

45(3)

Lorsqu'il demande le certificat, le vendeur paie un droit de 50 $.

Délivrance du certificat

45(4)

Le directeur délivre le certificat, en double exemplaire, s'il est convaincu, selon le cas :

a) que le vendeur n'a aucune dette fiscale;

b) que des arrangements satisfaisants ont été pris en vue du paiement de la dette fiscale du vendeur.

Remise du double à l'acheteur

45(5)

Le vendeur remet le double à l'acheteur.

Responsabilité de l'acheteur

45(6)

À moins qu'il n'obtienne le double du certificat, l'acheteur est responsable, à compter de la date de la vente et dès qu'une cotisation est établie à cet égard en vertu de l'article 46, de la dette fiscale du vendeur. Des mesures en vue du recouvrement de la dette peuvent être prises contre l'acheteur, le vendeur ou les deux.

Droit de recouvrement de l'acheteur

45(7)

S'il paie un montant à l'égard de la dette fiscale du vendeur, l'acheteur :

a) a le droit de le recouvrer auprès de lui;

b) peut le retenir sur les montants qu'il lui doit ou le recouvrer devant un tribunal compétent à titre de créance.

Dette fiscale découverte après la délivrance du certificat

45(8)

Si, après la délivrance du certificat, le directeur découvre, en fonction de nouveaux renseignements, que le vendeur avait une dette fiscale lorsque le certificat a été délivré, des mesures en vue du recouvrement de la dette peuvent être prises contre le vendeur mais non contre l'acheteur qui en a obtenu une copie.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2006, c. 24, art. 82; L.M. 2007, c. 6, art. 85.

ÉTABLISSEMENT DUNE COTISATION À L'ÉGARD D'UNE DETTE FISCALE

Établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation à l'égard d'une dette fiscale

46(1)

Le directeur peut, à tout moment, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard de la totalité ou d'une partie de la dette fiscale d'une personne, laquelle cotisation peut être constituée de l'un ou de plusieurs des éléments suivants :

a) la taxe qu'un contribuable est tenu de payer ou de remettre sous le régime d'une loi fiscale;

b) les intérêts;

c) la pénalité de 10 % imposée en vertu du paragraphe 39(1);

d) toute pénalité supplémentaire imposée par le directeur en vertu du paragraphe 39(2);

e) la pénalité imposée par le directeur en vertu du paragraphe 39(4);

f) les frais qui ont été imposés ou peuvent l'être en vertu de la présente loi ou de ses règlements relativement :

(i) aux chèques impayés ou aux autres titres négociables refusés,

(ii) aux dépenses engagées aux fins de la perception d'une dette fiscale,

(iii) aux dépenses engagées aux fins de la vérification ou de l'examen de livres et de documents à l'extérieur du Manitoba;

g) la dette fiscale ou la partie de la dette fiscale d'un contribuable à l'égard du paiement de laquelle une autre personne est responsable en vertu de l'une des dispositions mentionnées à l'alinéa 42(2)c).

Précision

46(2)

Il demeure entendu qu'un montant peut être ajouté à la dette fiscale d'un contribuable sans qu'il soit nécessaire d'établir une cotisation à son égard sous le régime du présent article, à moins que la disposition en vertu de laquelle il est imposé ne permette son imposition que par voie de cotisation.

Détermination du montant taxable

46(3)

Au moment de l'établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation à l'égard de l'achat d'un bien personnel corporel ou d'un service taxable visé par la Loi de la taxe sur les ventes au détail, le directeur peut estimer le montant sur lequel la taxe est payable si aucun prix d'achat ou prix de location n'a été payé ou si, à son avis :

a) le montant en fonction duquel la taxe a été calculée était :

(i) inférieur à la juste valeur marchande du bien, du service ou du produit ou de la contrepartie remise à son égard,

(ii) inférieur à la juste valeur du bien personnel corporel ou du service taxable déterminée en conformité avec cette loi ou ses règlements d'application;

b) le prix d'achat ou de location réel ne peut être déterminé.

Estimation de la taxe payable

46(4)

Au moment de l'établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation à l'égard d'une dette fiscale concernant une question ou une période, le directeur peut estimer le montant de la taxe devant être payé ou remis relativement à cette question ou à cette période si :

a) le contribuable a omis de déposer une déclaration de renseignements ou de fournir des renseignements permettant de calculer la taxe;

b) selon lui, les documents du contribuable ne valident pas la déclaration ou les renseignements qu'il a fournis.

Perception réputée

46(5)

Sous réserve de tout appel interjeté en vertu de la section 4, un montant inclus dans une cotisation ou une nouvelle cotisation au titre d'une estimation de la taxe perçue mais non remise à l'égard d'opérations taxables est réputé, pour l'application de la présente partie, avoir été perçu mais non remis, sauf dans la mesure où le débiteur fiscal convainc le directeur, selon le cas :

a) que la taxe a été remise;

b) que les opérations n'ont pas eu lieu ou n'étaient pas taxables;

c) que le montant reçu par le débiteur fiscal à l'égard d'une opération taxable est inférieur à la taxe qui devait être perçue à son égard.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2007, c. 6, art. 86; L.M. 2008, c. 3, art. 77.

Restriction au pouvoir d'établir une cotisation ou une nouvelle cotisation

47(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut :

a) établir une cotisation à l'égard d'une période qui comprend une autre période ayant déjà fait l'objet d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation;

b) établir une nouvelle cotisation à l'égard d'une période ou d'une question ayant déjà fait l'objet d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation.

Restriction au pouvoir d'établir une nouvelle cotisation après la signification d'un avis d'appel

47(2)

Après que le contribuable a signifié à la Commission d'appel des impôts et des taxes un avis d'appel à l'égard d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation, le directeur ne peut établir une nouvelle cotisation à l'égard d'une question ou d'une période visée par la cotisation ou la nouvelle cotisation faisant l'objet de l'appel que s'il se fonde sur des renseignements qui, avant la date de cette cotisation ou nouvelle cotisation, selon le cas :

a) ne figuraient pas dans une déclaration de renseignements déposée par le contribuable;

b) ne lui avaient pas été fournis autrement par le contribuable.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Avis de cotisation ou de nouvelle cotisation

48(1)

Après avoir établi une cotisation ou une nouvelle cotisation en vertu de l'article 46, le directeur délivre un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation contenant les renseignements suivants :

a) le nom du contribuable visé;

b) un numéro de référence et la date de la cotisation ou de la nouvelle cotisation;

c) les détails concernant la dette fiscale, y compris :

(i) la période ou la question faisant l'objet de la cotisation ou de la nouvelle cotisation,

(ii) la taxe, l'intérêt et les pénalités qui constituent la dette;

d) une mention selon laquelle la dette fiscale est payable dans les 30 jours suivant la signification au contribuable de l'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation;

e) des renseignements concernant le droit du contribuable d'interjeter appel de la cotisation ou de la nouvelle cotisation en vertu de la section 4.

Avis au contribuable

48(2)

Le directeur fait signifier l'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation au contribuable visé ou :

a) si le contribuable est décédé ou est mentalement incapable, à son exécuteur testamentaire, à son curateur ou à tout autre représentant légal;

b) si le contribuable est un failli, au syndic de faillite;

c) si le contribuable est une corporation qui a fusionné avec une autre corporation, à la corporation issue de la fusion;

d) si le contribuable est une corporation qui a été dissoute, à une personne qui en était dirigeant ou administrateur juste avant sa dissolution.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Cotisation réputée exacte

49

La cotisation ou nouvelle cotisation est réputée exacte à moins :

a) qu'elle ne soit annulée ou révisée lors d'un appel interjeté en vertu de la section 4;

b) qu'elle ne soit remplacée par une nouvelle cotisation.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Moment du paiement

50

Dans les 30 jours suivant la date à laquelle il reçoit signification d'un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, le contribuable :

a) paie ou remet la dette fiscale au ministre;

b) si la cotisation ou la nouvelle cotisation a été fondée sur une estimation :

(i) paie ou remet la dette fiscale au ministre,

(ii) paie ou remet au ministre tout autre montant que le directeur accepte en fonction des renseignements supplémentaires qui lui sont fournis.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

ANTI-ÉVITEMENT

Définitions

51(1)

Les définitions suivantes s'appliquent au présent article.

« avantage fiscal » Réduction, évitement ou report de taxe ou d'un autre montant payable en application d'une loi fiscale ou augmentation d'un remboursement de taxe ou d'un autre montant visé par une loi fiscale. ("tax benefit")

« opération » Sont assimilés à une opération une convention, un mécanisme ou un événement. ("transaction")

« opération d'évitement » S'entend :

a) soit de l'opération dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal;

b) soit de l'opération qui fait partie d'une série d'opérations dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal.

La présente définition exclut l'opération qui peut raisonnablement être considérée :

c) soit comme une opération effectuée principalement pour des objets véritables, à l'exclusion de l'obtention de l'avantage fiscal;

d) soit comme une opération qui n'entraîne pas, directement ou indirectement, d'abus dans l'application des dispositions d'une loi fiscale lue dans son ensemble. ("avoidance transaction")

Règle générale anti-évitement

51(2)

Le directeur peut, par cotisation ou nouvelle cotisation établie en vertu de l'article 46, déterminer ou déterminer de nouveau les attributs fiscaux rattachés à une opération d'évitement, ou à une série d'opérations dont une opération d'évitement fait partie, de façon raisonnable dans les circonstances de manière à supprimer un avantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d'une série d'opérations dont cette opération fait partie.

Demande de détermination des attributs fiscaux

51(3)

Dans les 180 jours suivant la date à laquelle une cotisation ou une nouvelle cotisation établie en ce qui concerne une opération ou une série d'opérations est signifiée à une personne, toute autre personne ayant participé à la même opération ou série d'opérations peut, par avis écrit adressé au directeur, lui demander de déterminer, en vertu du paragraphe (2), ses attributs fiscaux à l'égard de l'opération ou de la série d'opérations.

Suite donnée à la demande

51(4)

Sur réception de la demande, le directeur l'examine et détermine les attributs fiscaux de la personne en vertu du paragraphe (2).

Détermination des attributs fiscaux

51(5)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), dans le cadre de la détermination ou de la nouvelle détermination des attributs fiscaux d'une personne relativement à une opération ou à une série d'opérations, le directeur peut prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) déterminer ou redéterminer la valeur ou la juste valeur de toute chose;

b) admettre ou refuser la déduction d'un montant dans le calcul d'un montant taxable, d'un montant exempté ou de la taxe payable ou remboursable;

c) qualifier autrement la nature d'un paiement, d'un montant ou d'une opération;

d) ne pas prendre en compte les effets fiscaux qui découleraient par ailleurs de l'application d'une loi fiscale.

Application

51(6)

Le présent article s'applique :

a) aux avantages fiscaux visés par la Loi de la taxe sur les ventes au détail ou par la Loi de l'impôt sur le capital des corporations et obtenus ou demandés après le 10 mars 1992;

b) aux avantages fiscaux visés par la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire et obtenus ou demandés après 1991;

c) aux avantages fiscaux obtenus ou demandés en vertu de toute autre loi fiscale après le 8 mars 2005.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Décision anticipée

52(1)

Le directeur peut, sur demande écrite, rendre une décision anticipée concernant l'application de l'article 51 à une opération ou à une série d'opérations projetées.

Droits

52(2)

La personne qui demande une décision anticipée concernant l'application de l'article 51 paie :

a) un droit minimal non remboursable de 300 $ au moment du dépôt de la demande;

b) un droit additionnel de 60 $ l'heure, au moment de la réception de la décision ou du retrait de la demande, pour le temps consacré à l'examen de la demande et, s'il y a lieu, à l'établissement de la décision après les cinq premières heures.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

REMBOURSEMENT DU TROP-PERÇU

Remboursement au contribuable du trop-perçu

53(1)

Toute personne qui a payé au titre de la taxe un montant a le droit d'en obtenir le remboursement, sans intérêt, si :

a) ce montant ne devait pas être payé au titre de la taxe et n'est pas par ailleurs remboursable sous le régime d'une loi fiscale;

b) une demande de remboursement est présentée au directeur dans les deux ans suivant le paiement.

Remboursement au collecteur du trop-perçu

53(2)

Sous réserve des dispositions d'une loi fiscale, le collecteur ou le collecteur adjoint qui a remis au ministre un montant au titre de la taxe a le droit d'en obtenir le remboursement, sans intérêt, si :

a) ce montant ne devait pas être remis sous le régime d'une loi fiscale et n'est pas par ailleurs remboursable sous le régime d'une telle loi;

b) une demande de remboursement est présentée au directeur dans les deux ans suivant la remise.

Restriction

53(3)

Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux montants payés ou remis au titre de la taxe sous le régime de la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

Droit de recouvrement

53(4)

Seules les personnes qui ont droit sous le régime d'une loi fiscale au remboursement d'un montant payé ou remis au titre de la taxe bénéficient d'un droit d'action ou d'autres recours contre le gouvernement en vue du recouvrement de ce montant.

Montants inférieurs à 10 $

53(5)

Malgré les paragraphes (1) et (2) et toute autre disposition d'une loi fiscale, nul ne peut obtenir le remboursement d'un montant inférieur à 10 $.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2006, c. 24, art. 83.

CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES

Définitions

53.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« collecteur » S'entend notamment de tout collecteur adjoint. ("collector")

« créance irrécouvrable » Somme :

a) qui est due au collecteur à titre de produit d'une vente ou d'un bail conclu par lui avec une personne avec laquelle il serait réputé, relativement à l'opération, n'avoir aucun lien de dépendance pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

b) que le collecteur a radiée dans ses livres comptables en conformité avec des principes comptables généralement reconnus. ("bad debt")

« loi fiscale applicable » La loi fiscale sous le régime de laquelle un collecteur a remis un montant au titre de la taxe exigible à l'égard d'une vente ou d'un bail qu'il a conclu. ("applicable tax Act")

« produit » S'agissant d'une vente ou d'un bail conclu par le collecteur, le total des éléments suivants :

a) la contrepartie versée ou à verser par l'acheteur ou le preneur à bail au collecteur;

b) le montant versé ou remis par le collecteur au titre de la taxe exigible sous le régime de la loi fiscale applicable à l'égard de la vente ou du bail;

c) les impôts, les droits et les taxes, à l'exclusion des taxes visées par les lois fiscales, imposés par un niveau de gouvernement et versés ou à verser par l'acheteur au collecteur à l'égard de la vente ou du bail.

La présente définition exclut les intérêts et les frais rattachés à la perception du produit. ("proceeds")

Déduction concernant la taxe remise à l'égard d'une créance irrécouvrable

53.1(2)

Sous réserve des paragraphes (4) et (7), après qu'un montant qui lui est dû devient une créance irrécouvrable, le collecteur peut déduire de la taxe qu'il est par ailleurs tenu de remettre sous le régime de la loi fiscale applicable le montant calculé à l'aide de la formule suivante :

D = (T × B/P) − A

Dans la présente formule :

D

représente le montant que le collecteur peut déduire;

T

représente le montant que le collecteur a remis au titre de la taxe exigible sous le régime de la loi fiscale applicable à l'égard de la vente ou du bail auquel se rapporte la créance irrécouvrable;

B

représente la créance irrécouvrable;

P

représente le produit total de la vente ou du bail auquel se rapporte la créance irrécouvrable;

A

représente le total des montants déduits ou remboursés antérieurement en vertu du présent article ou de la loi fiscale applicable à l'égard de la créance irrécouvrable.

Remboursement de la taxe remise à l'égard d'une créance irrécouvrable

53.1(3)

Sur demande d'un collecteur ayant le droit de déduire un montant en vertu du paragraphe (2), le ministre peut lui rembourser la totalité ou une partie de ce montant.

Délai

53.1(4)

La déduction visée au paragraphe (2) ou la demande de remboursement visée au paragraphe (3) ne peut être faite plus de deux ans suivant la date à laquelle le montant en cause est devenu une créance irrécouvrable.

Recouvrement de la créance irrécouvrable

53.1(5)

Le collecteur qui, à un moment donné, recouvre la totalité ou une partie d'une créance irrécouvrable est tenu de déclarer et de remettre au ministre au titre de la taxe exigible sous le régime de la loi fiscale applicable, au plus tard le 20e jour du mois suivant celui au cours duquel le recouvrement a été effectué, le montant calculé à l'aide de la formule suivante :

R = A × B/C

Dans la présente formule :

R

représente le montant à remettre;

A

représente le total des montants déduits ou remboursés antérieurement en vertu du présent article ou de la loi fiscale applicable à l'égard de la créance irrécouvrable;

B

représente le montant qui a été recouvré à ce moment-là;

C

représente le montant qui était exigible avant le recouvrement.

Priorité de paiement

53.1(6)

Pour l'application du paragraphe (5), les montants que le collecteur recouvre à l'égard d'une créance irrécouvrable sont affectés en premier lieu au remboursement de la créance, peu importe leur nature.

Disposition transitoire

53.1(7)

Si un montant dû à un collecteur est devenu une créance irrécouvrable avant le 4 avril 2007, aucun montant n'est déductible sous le régime du paragraphe (2) à l'égard de cette créance à moins qu'il n'ait été déductible en vertu de la loi fiscale applicable avant cette date.

L.M. 2007, c. 6, art. 87.

SECTION 4

APPELS

Effet de l'appel

54

Le dépôt d'un appel sous le régime de la présente section et les retards qui surviennent dans la conduite d'un appel n'ont aucune incidence sur :

a) l'obligation de payer une taxe ou de la percevoir et de la remettre;

b) la date limite à laquelle une taxe devient payable ou doit être payée ou remise;

c) l'accumulation de l'intérêt sur une dette fiscale;

d) l'imposition d'une pénalité;

e) les mesures prises en vertu de la section 5 en vue de la perception d'une dette fiscale ou le droit de prendre de telles mesures.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Appel à la Commission d'appel des impôts et des taxes

55

Le contribuable peut interjeter appel devant la Commission d'appel des impôts et des taxes d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation établie en vertu de l'article 46. Le droit d'appel se limite aux montants ayant fait l'objet d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation en vertu des alinéas 46(1)a), d), e) et g).

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Modalités de l'appel

56(1)

L'appel :

a) est présenté par écrit et est signé par le contribuable;

b) indique le nom du contribuable et comprend une copie de la cotisation ou de la nouvelle cotisation faisant l'objet de l'appel;

c) mentionne les montants en litige et, dans chaque cas, la partie du montant qui l'est;

d) fait état des motifs de l'appel et est accompagné d'une preuve documentaire appuyant le point de vue du contribuable;

e) est signifié à la Commission d'appel des impôts et des taxes et au directeur dans les 90 jours suivant la date de signification à l'appelant de l'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation.

Représentation du contribuable

56(2)

Une autre personne peut représenter le contribuable en appel pour autant que celui-ci lui permette par écrit de le faire.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2008, c. 3, art. 78.

Pouvoirs de la Commission d'appel

57(1)

Sur réception d'un appel, la Commission d'appel des impôts et des taxes détermine s'il satisfait aux exigences énoncées aux articles 55 et 56. Dans la négative, elle rejette l'appel. Dans l'affirmative, elle peut :

a) exercer les pouvoirs d'enquête que lui confère la Loi sur la Commission d'appel des impôts et des taxes;

b) confirmer, annuler ou modifier la cotisation ou la nouvelle cotisation faisant l'objet de l'appel.

Elle fait signifier une copie de sa décision au directeur et au contribuable ou à son représentant.

Pouvoir de modification

57(2)

Lorsqu'elle modifie une cotisation ou une nouvelle cotisation, la Commission d'appel des impôts et des taxes peut en augmenter ou en diminuer le montant. Toutefois, aucune pénalité imposée en vertu de l'alinéa 46(1)d) ou e) et faisant l'objet d'une augmentation ne peut excéder la pénalité maximale que le directeur est autorisé à imposer.

Irrégularité d'ordre technique

57(3)

Une cotisation ou une nouvelle cotisation ne peut être modifiée ni annulée du seul fait que le directeur a commis une irrégularité, une omission ou une erreur d'ordre technique dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu d'une loi fiscale.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Appel à la Cour du Banc de la Reine

58

Il peut être interjeté appel devant la Cour du Banc de la Reine des décisions ou des ordres visés à l'article 10 et des décisions visées à l'article 57.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Modalités de l'appel

59(1)

L'appel est interjeté par dépôt d'une requête auprès de la Cour dans les 90 jours suivant la date à laquelle la décision ou l'ordre en faisant l'objet est signifié à l'appelant.

Parties à un appel concernant une décision ou un ordre du directeur

59(2)

L'appelant et le directeur sont les parties à l'appel interjeté à l'encontre d'une décision ou d'un ordre de ce dernier.

Parties à un appel concernant une décision de la Commission d'appel

59(3)

Le contribuable et le directeur sont les parties à l'appel interjeté à l'encontre d'une décision de la Commission d'appel des impôts et des taxes, l'un ou l'autre d'entre eux pouvant être l'appelant.

Signification d'une copie de la requête à l'autre partie

59(4)

Dès que possible après le dépôt de la requête, l'appelant en signifie une copie à l'autre partie à l'appel.

Décision de la Cour

59(5)

La Cour peut :

a) confirmer, annuler ou modifier l'ordre ou la décision faisant l'objet de l'appel;

b) rendre toute ordonnance qu'elle estime indiquée quant aux dépens.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Remboursement

60

En cas d'annulation d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation ou de réduction de son montant en appel, le ministre rembourse ou verse au contribuable :

a) le montant excédentaire que celui-ci lui a payé ou remis;

b) l'intérêt sur ce montant à compter de la date de son paiement ou de sa remise, lequel intérêt est calculé comme s'il s'agissait de l'intérêt payable sur une dette fiscale.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

SECTION 5

RECOUVREMENT DE LA DETTE FISCALE

MESURES DE RECOUVREMENT

Recouvrement de la dette fiscale

61

Les mesures suivantes visant le recouvrement d'une dette fiscale peuvent être prises séparément, simultanément ou de façon cumulative :

a) introduction d'une poursuite civile en vertu de l'article 62 en vue du recouvrement de la dette;

b) délivrance d'un certificat de dette fiscale en vertu de l'article 63 et dépôt du certificat à la Cour du Banc de la Reine;

c) enregistrement d'un privilège en vertu de l'article 65 dans un bureau des titres fonciers ou en vertu de l'article 66 au Bureau d'enregistrement et prise de mesures visant l'exercice du privilège;

d) délivrance d'un mandat concernant la dette fiscale en vertu de l'article 67 et exécution de ce mandat;

e) remise d'une demande formelle de paiement en vertu de l'article 68 ou 69;

f) délivrance, en vertu de l'alinéa 46(1)g), d'un avis de cotisation à une personne — à l'exclusion du débiteur fiscal — responsable en vertu de la présente loi du paiement de la totalité ou d'une partie de la dette fiscale et prise de l'une ou de plusieurs des mesures visées au présent article en vue du recouvrement du montant faisant l'objet de la cotisation.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Poursuite civile

62

Une poursuite civile peut être intentée devant un tribunal compétent en vue du recouvrement de la dette fiscale.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Certificat de dette fiscale

63

Le directeur peut :

a) délivrer un certificat de dette fiscale indiquant :

(i) le montant de la dette et le nom du débiteur fiscal,

(ii) le titre de la loi fiscale sous le régime de laquelle est née la dette,

(iii) son adresse aux fins de la signification de documents;

b) déposer le certificat à la Cour du Banc de la Reine.

Une fois déposé, le certificat devient un jugement du tribunal et peut être exécuté à ce titre.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Privilège

64(1)

En plus des autres recours qu'il possède en vue du recouvrement de la dette fiscale, le gouvernement a un privilège sur chaque domaine ou intérêt relatif aux biens réels et personnels du débiteur fiscal, y compris les biens acquis par celui-ci après la naissance de la dette.

Étendue de la garantie

64(2)

Le privilège garantit le paiement :

a) du montant de la dette fiscale au moment où il prend effet;

b) des montants supplémentaires qui deviennent dus en vertu d'une loi fiscale par le débiteur fiscal au gouvernement après sa prise d'effet mais avant qu'il en soit donné mainlevée, y compris :

(i) les taxes, l'intérêt ou les pénalités qui deviennent exigibles après sa prise d'effet,

(ii) les frais, les dépenses ou les autres montants impayés que le directeur impose sous le régime de la présente partie après sa prise d'effet;

c) des débours relatifs à son enregistrement et à sa mainlevée;

d) des frais normaux engagés par le gouvernement à l'occasion de la reprise de possession, de la garde, de la réparation, de la transformation, de la préparation aux fins de l'aliénation ou de l'aliénation des biens qu'il vise.

Prise d'effet du privilège

64(3)

Le privilège prend effet :

a) dans le cas de l'intérêt du débiteur fiscal dans des biens réels, lorsqu'un certificat est enregistré à son égard en vertu de l'article 65;

b) dans le cas des biens personnels du débiteur fiscal, lorsqu'un état de financement est enregistré à son égard en vertu de l'article 66.

Défaut d'engager des poursuites

64(4)

Le fait que des poursuites en vue du recouvrement de la dette fiscale aient ou non été engagées ou qu'un paiement au titre de la dette fiscale ait été offert ou accepté n'a aucune incidence sur le privilège et sur sa priorité.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Enregistrement à l'égard des biens réels

65(1)

Le directeur peut faire enregistrer le privilège visé à l'article 64 dans un bureau des titres fonciers à l'égard de biens-fonds déterminés du débiteur fiscal en déposant un certificat signé de sa main et donnant :

a) son adresse aux fins de signification;

b) le nom complet du débiteur ainsi que le montant de la dette fiscale qui a donné naissance au privilège;

b.1) le titre de la loi fiscale sous le régime de laquelle est née la dette fiscale;

c) la description officielle du bien-fonds devant être grevé;

d) tout autre renseignement exigé par règlement.

Enregistrement sur présentation

65(2)

Le certificat peut être enregistré sur présentation sans qu'il soit nécessaire d'y joindre un affidavit de signature.

Effet de l'enregistrement

65(3)

Dès l'enregistrement du certificat, le privilège devient exécutoire comme s'il s'agissait d'un certificat de jugement délivré en vertu de la Loi sur les jugements.

Subordination, modification ou mainlevée

65(4)

Le directeur peut, en déposant le document approprié au bureau des titres fonciers dans lequel le privilège a été enregistré :

a) subordonner l'intérêt que le privilège confère au gouvernement;

b) modifier le certificat afin de corriger toute erreur, sans pour autant augmenter le montant garanti par le privilège ou étendre le privilège à un autre bien-fonds;

c) donner mainlevée du privilège.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2006, c. 24, art. 84.

Enregistrement au Bureau d'enregistrement

66(1)

Le directeur peut faire enregistrer le privilège visé à l'article 64 à l'égard des biens personnels du débiteur fiscal en déposant au Bureau d'enregistrement un état de financement donnant :

a) son adresse aux fins de signification;

b) les nom et adresse du débiteur;

c) le titre de la loi fiscale sous le régime de laquelle est née la dette fiscale;

d) tout autre renseignement exigé par règlement.

Effet de l'enregistrement

66(2)

Dès l'enregistrement du privilège au Bureau d'enregistrement :

a) le gouvernement est réputé être un créancier garanti sous le régime de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et le débiteur fiscal est réputé être un débiteur sous le régime de cette loi;

b) le débiteur fiscal est réputé avoir signé un contrat de sûreté indiquant qu'une sûreté grève tous ses biens personnels actuels et futurs et le privilège est réputé être une sûreté opposable sur ces biens;

c) le privilège peut être exercé en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels comme s'il s'agissait d'un privilège visé par le contrat mentionné à l'alinéa b) et que le débiteur fiscal était en défaut aux termes du contrat;

d) la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et les règlements pris sous son régime s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au privilège, sauf disposition contraire du présent article.

Priorité du privilège à l'égard de la taxe perçue mais non remise

66(3)

Dans la mesure où il garantit le paiement de la taxe que le collecteur ou le collecteur adjoint a perçue mais a omis de remettre, le privilège :

a) ne se limite pas au domaine ou à l'intérêt du collecteur relativement aux biens personnels;

b) par dérogation à tout autre texte mais sous réserve du paragraphe (4), a priorité sur les autres sûretés grevant ces biens, y compris celles qui ont été constituées ou ont été rendues opposables avant sa prise d'effet ou l'entrée en vigueur du présent article.

Restriction

66(4)

Le privilège concernant la taxe perçue mais non remise n'a pas priorité :

a) sur les sûretés en garantie du prix de vente constituées à l'égard de biens grevés, au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, et rendues opposables au moment où le débiteur a obtenu possession des biens grevés ou dans les 15 jours suivant ce moment;

b) sur les privilèges du garagiste visés par la Loi sur les garagistes ni sur les privilèges qui peuvent, en vertu de toute autre loi, être exercés comme s'il s'agissait de privilèges visés par la Loi sur les garagistes;

c) sur les sûretés rendues opposables par enregistrement au Bureau d'enregistrement avant le 8 mars 2005.

Subordination, modification, renouvellement ou mainlevée

66(5)

Le directeur peut en déposant le document approprié au Bureau d'enregistrement :

a) subordonner l'intérêt qu'un état de financement confère au gouvernement;

b) modifier ou renouveler un état de financement ou en donner mainlevée.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Mandat concernant la dette fiscale

67(1)

Le directeur peut délivrer à un shérif un mandat concernant la dette fiscale indiquant :

a) le nom et l'adresse du débiteur fiscal;

b) le montant de la dette;

c) la loi fiscale sous le régime de laquelle est née la dette;

d) son adresse aux fins de la signification de documents.

Effet du mandat

67(2)

Le mandat concernant la dette fiscale a la même valeur et le même effet, crée les mêmes droits et obligations et est assujetti aux mêmes exemptions qu'un bref de saisie-exécution délivré par la Cour du Banc de la Reine en faveur du gouvernement contre le débiteur fiscal. Il est exécuté par le shérif de la manière et selon les formalités applicables à un tel bref.

Saisie d'argent et de reçus de carte de crédit

67(3)

Aux fins de l'exécution du mandat concernant la dette fiscale, le shérif a, en plus des pouvoirs dont il est normalement investi, le pouvoir de saisir de l'argent, des reçus de carte de crédit et des instruments semblables.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Signification d'une demande formelle à un tiers

68(1)

Le directeur peut signifier une demande formelle de paiement à une personne (dénommée au présent article le « tiers ») s'il sait ou soupçonne que cette personne :

a) doit un montant au débiteur fiscal ou est tenue de lui faire un paiement;

b) est tenue de faire un paiement à un créancier garanti du débiteur fiscal, dans le cas où :

(i) ce paiement devrait être normalement fait au débiteur fiscal si ce n'était la sûreté du créancier garanti,

(ii) la dette fiscale concerne une taxe qui a été perçue mais non remise.

Compte conjoint

68(2)

Pour l'application de l'alinéa (1)a), un établissement financier est tenu de faire un paiement au débiteur fiscal relativement à un compte conjoint dans les cas suivants :

a) il doit donner suite à une demande faite par le débiteur uniquement et visant le retrait ou le transfert de sommes déposées dans le compte;

b) il doit honorer un chèque tiré sur le compte par le débiteur uniquement.

Paiements périodiques

68(3)

Si elle vise l'obtention de sommes payables périodiquement, y compris des intérêts, un loyer, une rémunération, un dividende ou une rente, la demande formelle :

a) s'applique à tous les paiements que la personne est tenue de faire au débiteur fiscal ou à un de ses créanciers garantis jusqu'à ce que la dette fiscale de ce dernier soit entièrement acquittée;

b) oblige la personne à verser au ministre, sur chaque paiement périodique, le montant qui y est précisée.

Montant payable par le tiers

68(4)

Sous réserve du paragraphe (3), le tiers paie au ministre au titre de la dette fiscale du débiteur fiscal un montant égal au moins élevé des montants suivants :

a) le montant de la dette fiscale, tel que l'indique la demande formelle;

b) le montant que le tiers est par ailleurs tenu de payer au débiteur fiscal ou au créancier garanti, selon le cas.

Exigibilité du paiement

68(5)

Le montant visé au paragraphe (4) est payable au ministre :

a) sur-le-champ, si le tiers doit payer la somme due au débiteur fiscal ou au créancier garanti immédiatement ou sur demande;

b) au fur et à mesure que la somme devient payable au débiteur fiscal ou au créancier garanti.

Priorité de la demande formelle — taxe perçue mais non remise

68(6)

Malgré toute autre règle de droit, si la dette fiscale en cause concerne une taxe perçue mais non remise, la somme payable au titre de la demande formelle devient la propriété du gouvernement dès que cette demande est reçue; de plus, le paiement de cette somme a priorité d'une part, sur toute sûreté relative au montant que le tiers doit au débiteur fiscal, qu'elle ait été constituée avant ou après la date à laquelle la demande formelle a été faite ou celle à laquelle le présent article est entré en vigueur et, d'autre part, sur toute ordonnance de saisie-arrêt visée par la Loi sur la saisie-arrêt.

Priorité de la demande formelle — autres dettes fiscales

68(7)

Si la dette fiscale en cause ne concerne pas une taxe perçue mais non remise, la demande formelle :

a) a l'effet et la priorité des ordonnances de saisie-arrêt visées par la Loi sur la saisie-arrêt, à l'exclusion des ordonnances auxquelles l'article 13.5 ou 14.5 de cette loi confère une priorité sur les autres ordonnances de saisie-arrêt;

b) est assujettie aux exemptions prévues à l'article 5 de cette loi.

Responsabilité personnelle du tiers

68(8)

S'il n'obtempère pas à la demande formelle, le tiers est personnellement tenu de payer au ministre, au titre de la dette fiscale du débiteur fiscal, le montant devant être payé en application du paragraphe (4), dès qu'une cotisation est établie à cet égard en vertu de l'article 46.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Demande formelle de paiement signifiée à un établissement financier

69(1)

Le directeur peut signifier une demande formelle de paiement à un établissement financier s'il sait ou soupçonne que, dans les 90 jours suivant la signification de la demande formelle, l'établissement soit prêtera ou avancera une somme à un débiteur fiscal qui a une dette envers lui et qui lui a donné une garantie à cet égard, soit effectuera un paiement au nom de ce débiteur ou relativement à un titre négociable émis par lui.

Demande formelle de paiement signifiée à un autre prêteur

69(2)

Le directeur peut signifier une demande formelle de paiement à une personne, à l'exclusion d'un établissement financier, s'il sait ou soupçonne que, dans les 90 jours suivant la signification de la demande formelle, la personne prêtera ou avancera une somme à un débiteur fiscal qui se trouve dans l'une des situations suivantes ou effectuera un paiement en son nom :

a) le débiteur fiscal est l'employé de cette personne ou est prestataire de biens ou de services à son égard, l'a été ou le sera au cours de la période de 90 jours;

b) sauf s'il s'agit d'un particulier, le débiteur fiscal a un lien de dépendance avec cette personne.

Cessation d'effet de la demande formelle

69(3)

La demande formelle visée au présent article cesse d'avoir effet 90 jours suivant sa signification.

Responsabilité du prêteur

69(4)

Le destinataire de la demande formelle est tenu de payer au ministre, au titre de la dette fiscale du débiteur fiscal, dès qu'une cotisation est établie à cet égard en vertu de l'article 46, un montant égal au moins élevé des montants suivants :

a) le montant de la dette fiscale, tel que l'indique la demande formelle;

b) le total des sommes prêtées, avancées ou payées au débiteur fiscal ou versées en son nom après la réception de cette demande.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Contenu de la demande formelle de paiement

70

La demande formelle de paiement signifiée en vertu de l'article 68 ou 69 indique :

a) le nom du destinataire;

b) le nom du débiteur fiscal concerné et qu'elle est faite en raison de la dette fiscale de celui-ci;

c) le montant de la dette fiscale;

d) la loi fiscale sous le régime de laquelle est née la dette fiscale;

e) que le montant est payable au ministre et le moment où le paiement doit être fait.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Extinction de l'obligation

71(1)

Le paiement fait au ministre conformément à la demande formelle visée à l'article 68 ou 69 éteint d'autant :

a) la dette fiscale en cause;

b) l'obligation de l'auteur du paiement en ce qui a trait au versement de la somme au débiteur fiscal ou au créancier garanti qui y aurait normalement eu droit.

Prêt ou paiement réputé

71(2)

Tout montant payé au ministre conformément à une demande formelle faite en vertu de l'article 69 est réputé avoir été prêté, avancé ou payé au débiteur fiscal ou avoir été versé en son nom comme tel aurait été le cas s'il n'avait pas été payé au ministre.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Recouvrement

72

La personne qui paie un montant en conformité avec une cotisation établie en vertu de l'article 46 à l'égard d'une demande formelle faite en vertu de l'article 68 ou 69 a le droit de recouvrer ce montant auprès du débiteur fiscal concerné et peut, à cette fin :

a) effectuer une retenue sur toute somme qu'elle lui doit;

b) intenter une poursuite contre lui devant un tribunal compétent.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

FIDUCIE RÉPUTÉE À L'ÉGARD DES TAXES NON REMISES

Sens de collecteur

73(1)

Au présent article, est assimilé au collecteur le collecteur adjoint.

Biens réputés être gardés en fiducie

73(2)

L'argent et les autres biens d'un collecteur dont la valeur correspond à la taxe perçue sous le régime d'une loi fiscale ainsi que les biens que gardent en fiducie ses créanciers garantis, qui, sans la sûreté à laquelle ils sont assujettis, appartiendraient au collecteur et dont la valeur correspond à cette taxe sont réputés, à compter du moment de la perception de la taxe jusqu'à celui de sa remise :

a) être détenus en fiducie pour le compte du gouvernement et être sa propriété effective;

b) être gardés séparés des autres biens du collecteur et des autres biens qui, sans la sûreté à laquelle ils sont assujettis, lui appartiendraient;

c) ne pas faire partie du patrimoine ou des biens du collecteur.

Les présentes règles s'appliquent même si les biens sont assujettis à une sûreté et même si la sûreté a été constituée avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe ou avant le moment où la taxe a été perçue.

Priorité des taxes perçues et détenues en fiducie

73(3)

Les sommes détenues en fiducie en application du paragraphe (2) et le produit des autres biens détenus en fiducie en vertu de ce paragraphe sont versés au ministre avant d'être affectés aux sûretés, y compris celles qui ont été constituées avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe ou avant l'assujettissement des sommes ou des autres biens à la fiducie.

Obtention d'un certificat avant la distribution

73(4)

Tout séquestre, fiduciaire ou autre personne exerçant des fonctions semblables qui désire verser ou distribuer à une autre personne des sommes ou d'autres biens appartenant au collecteur doit, avant de le faire, obtenir du directeur un certificat confirmant, selon le cas :

a) que le collecteur n'a aucune dette fiscale visée par le présent article;

b) qu'une garantie jugée acceptable par le directeur a été fournie en vue du paiement de la dette fiscale du collecteur.

Distribution sans certificat

73(5)

La personne qui verse ou distribue des sommes ou d'autres biens contrairement au paragraphe (4) est personnellement tenue, dès qu'une cotisation est établie à cet égard en vertu de l'article 46, de payer au ministre, au titre de la dette fiscale du collecteur, un montant égal au moins élevé des montants suivants :

a) la dette fiscale du collecteur au moment de la distribution;

b) les sommes ou la valeur des biens qui ont été distribués.

Ce montant est majoré de l'intérêt couru à compter de la date du versement ou de la distribution, lequel est calculé au même taux que celui qui s'applique à la dette fiscale du collecteur.

Maintien de la responsabilité du collecteur

73(6)

Le présent article n'a pas pour effet de modifier la responsabilité du collecteur à l'égard de sa dette fiscale, sauf dans la mesure où celle-ci est réduite en raison d'un paiement effectué en conformité avec le présent article.

Recouvrement

73(7)

La personne qui paie un montant en conformité avec une cotisation établie en vertu de l'article 46 à l'égard d'une obligation visée au présent article a le droit de recouvrer ce montant auprès du collecteur concerné et peut, à cette fin :

a) effectuer une retenue sur toute somme qu'elle lui doit;

b) intenter une poursuite contre lui devant un tribunal compétent.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

PROTECTION CONTRE LES MESURES DE RECOUVREMENT

Protection contre les mesures de recouvrement

74(1)

Si le directeur prend l'une des mesures visées à l'article 61 en vue du recouvrement d'une dette fiscale alors que la cotisation ou la nouvelle cotisation établie à l'égard de la dette fait l'objet d'un appel ou avant l'expiration du délai à l'intérieur duquel il est permis d'en appeler, le débiteur fiscal peut demander à la Cour du Banc de la Reine de mettre fin à la mesure ou de la limiter.

Délai de présentation

74(2)

Le débiteur fiscal ne peut présenter sa requête :

a) qu'après avoir signifié un avis d'appel à la Commission d'appel des impôts et des taxes à l'égard de la cotisation ou de la nouvelle cotisation;

b) que dans les 30 jours suivant la date à laquelle il prend connaissance de la prise par le directeur d'une des mesures visées à l'article 61.

Ordonnance de la Cour

74(3)

La Cour peut :

a) rejeter la requête;

b) sous réserve du paragraphe (4), rendre toute ordonnance qu'elle estime indiquée, y compris une ordonnance mettant fin à la mesure en cause, l'interdisant ou la limitant.

Restrictions

74(4)

L'ordonnance visée à l'alinéa (3)b) ne peut :

a) empêcher le directeur de prendre des mesures en vue de la perception d'un montant qui n'est pas en litige;

b) empêcher l'enregistrement ou le renouvellement d'un privilège à l'égard des biens du débiteur fiscal ni exiger qu'il soit donné mainlevée d'un tel privilège.

Ordonnance de restitution

74(5)

Lorsqu'elle rend l'ordonnance visée à l'alinéa (3)b), la Cour peut enjoindre au débiteur fiscal, aux conditions qu'elle estime indiquées, de fournir une garantie en vue du paiement de sa dette fiscale.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

SECTION 6

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions — documents et communication de renseignements

75(1)

Commet une infraction quiconque :

a) omet d'observer les exigences énoncées sous le régime d'une loi fiscale relativement à l'établissement ou à la conservation de documents;

b) détruit des documents contrairement à l'article 18;

c) omet de fournir des renseignements ou d'établir ou de déposer un rapport ou une déclaration de renseignements de la manière et au moment prévus sous le régime d'une loi fiscale;

d) fait une déclaration ou une inscription fausse ou trompeuse dans les documents d'un contribuable ou dans d'autres documents déposés en application d'une loi fiscale ou devant l'être, notamment dans une demande, un rapport ou une déclaration de renseignements, ou autorise une telle déclaration ou inscription, y consent ou y participe;

e) omet de déclarer un fait important dans les documents d'un contribuable ou dans d'autres documents déposés en application d'une loi fiscale ou devant l'être, notamment dans une demande, un rapport ou une déclaration de renseignements, ou autorise une telle omission, y consent ou y participe.

Infractions — autorisations fiscales et accords de perception

75(2)

Commet une infraction quiconque :

a) sans être titulaire d'une autorisation fiscale valide, accomplit un acte à l'égard duquel une telle autorisation est nécessaire;

b) omet d'observer les conditions d'une autorisation fiscale;

c) omet d'observer un accord qu'il a conclu avec le gouvernement relativement à une autorisation fiscale ou à la perception et à la remise d'une taxe;

d) omet de remettre une autorisation fiscale au ministre ou au directeur lorsqu'il doit le faire sous le régime d'une loi fiscale.

Infractions — omission de se conformer à un ordre du directeur

75(3)

Commet une infraction quiconque omet de se conformer à un ordre donné par le directeur en vertu de l'article 15 ou du paragraphe 17(4) ou 21(1).

Peine

75(4)

Quiconque commet une infraction prévue au présent article encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'un particulier :

(i) une amende de 300 $ à 5 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines, dans le cas d'une première infraction,

(ii) une amende de 500 à 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, dans le cas d'une récidive;

b) s'il s'agit d'une corporation :

(i) une amende de 300 $ à 10 000 $, dans le cas d'une première infraction,

(ii) une amende de 1 000 à 20 000 $, dans le cas d'une récidive.

Ordonnance supplémentaire — omission de déposer des rapports ou des déclarations

75(5)

En plus d'imposer la peine mentionnée au paragraphe (4), le juge qui déclare une personne coupable de l'infraction prévue à l'alinéa (1)c) lui ordonne :

a) de fournir les renseignements qui n'ont pas été fournis;

b) de déposer les rapports ou les déclarations de renseignements qui n'ont pas été déposés.

Ordonnance supplémentaire — omission de se conformer à un ordre du directeur

75(6)

En plus d'imposer la peine mentionnée au paragraphe (4), le juge qui déclare une personne coupable de l'infraction prévue au paragraphe (3) lui ordonne de se conformer à l'ordre du directeur.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Infractions — inspections et enquêtes

76(1)

Commet une infraction quiconque :

a) omet ou refuse de produire, de fournir ou de rendre accessible à un agent du fisc pour examen, vérification ou analyse une chose qui doit être produite, fournie ou rendue accessible à cette fin;

b) nuit à un agent du fisc lorsque celui-ci agit dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi;

c) relativement à une inspection effectuée sous le régime de la présente loi :

(i) omet ou refuse de permettre l'accès à des locaux, à des biens ou à des documents à un agent du fisc lorsque celui-ci exige un tel accès,

(ii) omet ou refuse de fournir l'aide raisonnable que lui demande l'agent du fisc qui effectue l'inspection,

(iii) fournit des renseignements faux ou trompeurs à un agent du fisc ou omet de déclarer un fait important de façon à tromper un agent du fisc,

(iv) refuse de répondre à une question d'un agent du fisc,

(v) omet ou refuse de permettre l'accès à un véhicule, à un réservoir ou à un contenant afin qu'un agent du fisc puisse examiner le carburant qui s'y trouve ou en prélever un échantillon,

(vi) omet ou refuse d'arrêter un véhicule lorsqu'un agent du fisc lui demande de le faire en vertu de l'article 25, 30 ou 31.

Infractions — évasion

76(2)

Commet une infraction quiconque :

a) sciemment élude ou tente d'éluder le paiement ou la remise d'une taxe;

b) détruit, altère, modifie ou cache des documents, des biens ou des renseignements afin :

(i) d'éluder le paiement ou la remise d'une taxe ou d'obtenir un crédit ou un remboursement auquel il n'a pas droit,

(ii) d'éviter que ne soit constatée une infraction à une loi fiscale,

(iii) de nuire à une enquête concernant une infraction qui aurait été commise à l'encontre d'une loi fiscale;

c) complote avec une autre personne afin de commettre une infraction visée à l'alinéa a) ou b).

Infraction — refus de payer ou de remettre une taxe

76(3)

Commet une infraction quiconque refuse ou néglige sciemment de payer ou de remettre une taxe au moment où elle est exigible.

Peine

76(4)

Quiconque commet une infraction prévue au présent article encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'un particulier :

(i) une amende de 500 $ à 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 3 mois, ou l'une de ces peines, dans le cas d'une première infraction,

(ii) une amende de 1 000 à 10 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines, dans le cas d'une récidive;

b) s'il s'agit d'une corporation :

(i) une amende de 500 $ à 10 000 $, dans le cas d'une première infraction,

(ii) une amende de 2 000 à 20 000 $, dans le cas d'une récidive.

Amende supplémentaire en cas d'évasion fiscale

76(5)

En plus d'imposer la peine mentionnée au paragraphe (4), le juge qui déclare une personne coupable de l'infraction prévue au paragraphe (2) lui impose une amende correspondant :

a) à la taxe qu'elle a tenté d'éluder ou au remboursement ou au crédit qu'elle a tenté d'obtenir, dans le cas d'une première infraction;

b) au double de la taxe qu'elle a tenté d'éluder ou du remboursement ou du crédit qu'elle a tenté d'obtenir, dans le cas d'une récidive.

Fardeau de la preuve

76(6)

Dans toute poursuite pour infraction au paragraphe (3), il incombe à l'accusé de prouver que la taxe a été payée ou remise.

Ordonnance supplémentaire — paiement ou remise de la taxe

76(7)

En plus d'imposer la peine mentionnée au paragraphe (4), le juge qui déclare une personne coupable de l'infraction prévue au paragraphe (3) lui ordonne de payer ou de remettre la taxe qui n'a pas été payée ou remise, y compris les pénalités et l'intérêt correspondants.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Infractions — carburant

77(1)

Commet une infraction quiconque :

a) vend du carburant exempté de la taxe en vertu d'une loi fiscale sur les carburants en sachant que ce carburant ne peut faire l'objet d'une exemption de taxe sous le régime de cette loi;

b) vend du carburant à un taux de taxe donné sous régime d'une loi fiscale sur les carburants en sachant qu'un taux supérieur doit s'appliquer;

c) utilise ou permet que soit utilisé du carburant à une fin ne lui donnant pas droit à l'exemption ni au taux de taxe qui s'appliquait à l'achat de ce carburant sous le régime d'une loi fiscale sur les carburants;

d) falsifie du carburant marqué;

e) colore ou marque du carburant contrairement à une loi fiscale sur les carburants ou à ses règlements d'application;

f) abrogé, L.M. 2006, c. 24, art. 85;

g) mélange de l'essence avec un produit du pétrole qui n'est pas assujetti à la taxe sous le régime de la Loi de la taxe sur l'essence lors de la revente et vend le produit résultant du mélange comme s'il s'agissait d'essence contrairement à cette loi;

h) mélange du carburant avec un produit du pétrole qui n'est pas assujetti à la taxe sous le régime de la Loi de la taxe sur le carburant lors de la revente et vend le produit résultant du mélange comme s'il s'agissait de carburant contrairement à cette loi.

Infractions — licences de transporteur

77(2)

Commet une infraction quiconque :

a) contrairement à une loi fiscale sur les carburants, omet, en tant que conducteur d'un véhicule exploité en vertu d'une licence de transporteur :

(i) de conserver une copie de la licence dans la cabine du véhicule,

(ii) de produire une copie de la licence à la demande d'un agent du fisc,

(iii) de faire en sorte que les autocollants de transporteur soient apposés sur le véhicule en conformité avec les règlements pris en vertu de la loi fiscale sur les carburants applicable;

a.1) contrairement à une loi fiscale sur les carburants, omet, en tant que propriétaire d'un véhicule exploité en vertu d'une licence de transporteur :

(i) de faire en sorte que le conducteur conserve une copie de la licence dans la cabine du véhicule,

(ii) de faire en sorte que les autocollants de transporteur soient apposés sur la cabine du véhicule en conformité avec les règlements pris en vertu de la loi fiscale sur les carburants applicable;

b) omet d'enlever les autocollants de transporteur de la manière et au moment prévus par une loi fiscale sur les carburants.

Peine

77(3)

Toute personne qui commet une infraction prévue au présent article encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) la peine mentionnée au paragraphe 75(4), dans le cas d'une infraction prévue à l'alinéa (1)c) ou au paragraphe (2);

b) la peine mentionnée au paragraphe 76(4), dans le cas d'une infraction prévue au paragraphe (1), à l'exclusion de l'alinéa c).

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2006, c. 24, art. 85; L.M. 2007, c. 6, art. 89; L.M. 2007, c. 17, art. 7; L.M. 2008, c. 3, art. 79.

Définition de « véhicule automobile »

78(1)

Pour l'application du présent article, « véhicule automobile » s'entend notamment de toute machine ou de tout appareil motorisé, qu'il s'agisse ou non d'un véhicule, ayant servi à la perpétration de l'infraction prévue à l'alinéa 77(1)c).

Mise en fourrière du véhicule

78(2)

En plus d'imposer la peine mentionnée au paragraphe 77(3), le juge qui déclare une personne coupable d'une deuxième infraction ou d'une infraction subséquente à l'alinéa 77(1)c) peut mettre en fourrière le véhicule automobile en cause pendant une période maximale de six mois.

Restitution du véhicule

78(3)

Le véhicule automobile mis en fourrière ne peut être restitué que si :

a) l'amende imposée en vertu du paragraphe 77(3) ainsi que les frais de saisie et d'entreposage ont été payés;

b) la période de mise en fourrière est terminée.

Vente du véhicule

78(4)

Si l'amende et les frais ne sont pas payés dans les six mois suivant la mise en fourrière du véhicule automobile, le directeur peut vendre celui-ci en conformité avec les règlements. Le produit de la vente est affecté :

a) premièrement, au paiement de l'amende et des frais impayés;

b) deuxièmement, au paiement des frais liés à la vente.

S'il y a un solde, celui-ci est remis soit à la personne qui était propriétaire du véhicule juste avant sa vente, soit à la personne qui était titulaire d'un droit prioritaire sur le véhicule à ce moment-là.

Immunité

78(5)

Si le véhicule automobile est endommagé, détruit ou volé pendant qu'il est en fourrière, le propriétaire ne peut poursuivre le gouvernement pour la perte qu'il a subie, sauf si elle résulte de la négligence du gouvernement, de ses mandataires ou de ses employés.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Infractions — carburant en vrac

79(1)

Commet une infraction quiconque, contrairement à une loi fiscale sur les carburants :

a) importe du carburant en vrac au Manitoba ou se procure du carburant en vrac autrement qu'auprès d'un marchand titulaire d'une licence ou d'un collecteur sous le régime d'une loi fiscale sur les carburants et omet de présenter un rapport à cet égard ainsi que de payer la taxe applicable de la manière et au moment prévus;

b) est en possession de carburant en vrac qui a été importé dans la province ou acquis autrement qu'auprès d'un marchand titulaire d'une licence ou d'un collecteur sous le régime d'une loi fiscale sur les carburants et à l'égard duquel la taxe applicable n'a pas été payée de la manière et au moment prévus.

Peine

79(2)

Quiconque commet une infraction prévue au présent article encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'un particulier :

(i) une amende de 500 $ à 25 000 $ et un emprisonnement maximal de 3 mois, ou l'une de ces peines, dans le cas d'une première infraction,

(ii) une amende de 1 000 à 50 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines, dans le cas d'une récidive;

b) s'il s'agit d'une corporation :

(i) une amende de 500 $ à 50 000 $, dans le cas d'une première infraction,

(ii) une amende de 2 000 à 100 000 $, dans le cas d'une récidive.

Peine supplémentaire

79(3)

En plus d'imposer la peine mentionnée au paragraphe (2), le juge qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article relativement à du carburant en vrac lui impose une amende égale au triple de la taxe qui aurait été payable si un acheteur s'était procuré le carburant, à moins ce montant supplémentaire n'ait déjà été payé en application de l'article 34 à la suite de la saisie du carburant.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2006, c. 24, art. 86.

Infractions — marquage ou timbrage des emballages de tabac

80(1)

Commet une infraction quiconque :

a) appose sur un emballage de cigarettes ou de tabac à coupe fine, autrement qu'en conformité avec les règlements d'application de la Loi sur le tabac, une marque ou un timbre se voulant une indication de marquage ou de timbrage à des fins fiscales pour le Manitoba;

b) sans excuse légitime, a en sa possession une marque ou un timbre pouvant être apposé sur un emballage de cigarettes ou de tabac à coupe fine et constituant une indication de marquage ou de timbrage à des fins fiscales pour le Manitoba;

(iii) un instrument ou une machine conçu, réglé ou modifié de façon à produire une marque ou un timbre pouvant être apposé sur un paquet de cigarettes ou de tabac à coupe fine et se voulant une indication de marquage ou de timbrage à des fins fiscales pour le Manitoba;

c) omet d'observer une exigence fixée par un règlement d'application de la Loi de la taxe sur le tabac et concernant le marquage ou le timbrage de cigarettes ou de tabac à coupe fine à des fins fiscales pour le Manitoba;

d) acquiert une marque ou un timbre visé à l'alinéa b) auprès d'une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation fiscale lui permettant de le produire ou de le fabriquer.

Infractions — possession, achat ou vente de tabac

80(2)

Commet une infraction quiconque :

a) a en sa possession du tabac non marqué contrairement à l'article 3.1 ou 3.3 de la Loi de la taxe sur le tabac;

b) abrogé, L.M. 2006, c. 24, art. 87;

c) a en sa possession du tabac, exception faite des cigarettes ou du tabac à coupe fine, contrairement à l'article 3.6 de la Loi de la taxe sur le tabac;

d) vend ou offre de vendre du tabac non marqué contrairement à l'article 3.2 de la Loi de la taxe sur le tabac;

e) abrogé, L.M. 2006, c. 24, art. 87;

f) a en sa possession du tabac contrairement à l'article 3.7 ou au paragraphe 4(1) ou (2) de la Loi de la taxe sur le tabac;

g) vend ou offre de vendre du tabac contrairement au paragraphe 4(3) ou (5) de la Loi de la taxe sur le tabac;

h) achète ou offre d'acheter du tabac contrairement au paragraphe 4(4.1) de la Loi de la taxe sur le tabac.

Infraction — déclaration ou rapport concernant la taxe sur le tabac

80(3)

Commet une infraction tout marchand, au sens de la Loi de la taxe sur le tabac, qui omet, contrairement au paragraphe 9(2) de cette loi, de présenter une déclaration ou de faire un rapport concernant la taxe payable à l'égard du tabac ou de remettre cette taxe.

Peine

80(4)

Toute personne qui commet une infraction prévue au présent article encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) la peine mentionnée au paragraphe 75(4), dans le cas de l'infraction prévue au paragraphe (1);

b) la peine mentionnée au paragraphe 76(4), dans le cas de l'infraction prévue au paragraphe (2) ou (3).

Amende supplémentaire

80(5)

En plus d'imposer la peine mentionnée au paragraphe (4), le juge qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article à l'égard d'une quantité de tabac lui impose — qu'elle ait ou non acheté le tabac — une amende égale :

a) au triple de la taxe qui aurait été exigible sous le régime de la Loi de la taxe sur le tabac si un acheteur s'était procuré cette quantité de tabac;

b) si la personne a également été déclarée coupable d'une infraction à la Loi de 2001 sur l'accise (Canada) à l'égard du même tabac, au plus élevé des montants suivants :

(i) la différence entre le montant visé à l'alinéa a) et l'amende imposée en vertu de cette loi à l'égard de l'infraction,

(ii) la taxe qui aurait été exigible sous le régime de la Loi de la taxe sur le tabac si un acheteur s'était procuré cette quantité de tabac.

Réduction de l'amende supplémentaire

80(6)

L'amende supplémentaire visée au paragraphe (5) est réduite en fonction de tout montant payé en application de l'article 36 à la suite de la saisie du tabac.

80(7)

Abrogé, L.M. 2006, c. 24, art. 87.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2006, c. 24, art. 87; L.M. 2007, c. 6, art. 90; L.M. 2008, c. 3, art. 80.

Infraction distincte

81

Il est compté une infraction distincte pour chaque récidive concernant un acte ou une opération qui constitue une infraction.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Infraction — responsabilité de la corporation à l'égard des infractions commises par ses dirigeants ou employés

82(1)

Si un particulier commet une infraction à la présente loi pendant qu'il exerce ses fonctions de dirigeant, d'employé ou de mandataire d'une corporation, celle-ci est considérée comme un coauteur de l'infraction, que le particulier ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable, et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine à laquelle s'exposerait une corporation si elle se rendait coupable de l'infraction commise par le particulier.

Infraction — responsabilité des administrateurs ou des dirigeants à l'égard des infractions commises par la corporation

82(2)

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti sont considérés comme des coauteurs de l'infraction, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable, et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine à laquelle s'exposerait un particulier s'il se rendait coupable de l'infraction commise par la corporation.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Prescription

83(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par six ans à compter de la date à laquelle elle aurait été commise.

Délai de prescription s'appliquant à certaines infractions

83(2)

Il est permis d'intenter une poursuite pour une infraction prévue à l'une des dispositions suivantes après l'expiration du délai de prescription de six ans, seulement si cette poursuite est intentée dans les deux ans suivant la date à laquelle des éléments de preuve permettant de la justifier ont été portés à la connaissance du directeur :

a) l'alinéa 75(1)c);

b) l'alinéa 75(1)d);

c) le sous-alinéa 76(1)c)(iii);

d) le paragraphe 76(2).

À cette fin, le certificat signé par le directeur et indiquant le moment où les éléments de preuve ont été portés à sa connaissance fait foi de son contenu, sauf preuve contraire. Il n'est pas nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Affidavit d'observation

84(1)

L'affidavit du directeur concernant les faits permettant d'établir qu'il a observé une disposition d'une loi fiscale est admissible dans toute poursuite et fait foi de ces faits, sauf preuve contraire.

Certificat de l'analyste

84(2)

Le certificat censé signé par une personne nommée par le directeur à titre d'analyste des carburants — ou une copie ou un extrait du certificat certifié conforme par l'analyste — où il est déclaré que celui-ci a étudié un échantillon de carburant et où sont donnés les résultats est admissible en preuve dans toute poursuite et fait foi de son contenu, sauf preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

SECTION 7

RÈGLEMENTS

Règlements

85(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir les adaptations qui sont nécessaires pour que l'article 232 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique conformément au paragraphe 1(3);

b) prendre des mesures concernant la communication de renseignements non financiers par les personnes chargées de l'application des lois fiscales;

c) prendre des mesures concernant la signification de documents sous le régime des lois fiscales;

d) prévoir les documents qui doivent être conservés par les contribuables et les titulaires d'autorisations fiscales ainsi que leur mode de conservation;

e) prendre des mesures concernant le sort :

(i) des marchandises périssables ou dangereuses saisies par un agent du fisc,

(ii) du tabac saisi par un agent du fisc,

(iii) des véhicules automobiles mis en fourrière en vertu de l'article 78;

f) prévoir les droits et les frais qui peuvent être imposés aux contribuables et les circonstances dans lesquelles ils peuvent l'être;

g) indiquer les renseignements à inclure :

(i) dans un certificat servant à l'enregistrement d'un privilège à l'égard de biens réels en vertu de l'article 65,

(ii) dans un état de financement servant à l'enregistrement d'un privilège à l'égard de biens personnels en vertu de l'article 66;

h) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application ou à l'exécution des lois fiscales.

Effet rétroactif

85(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir un effet rétroactif dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime nécessaire afin qu'il soit donné effet :

a) aux mesures fiscales ou administratives prévues dans un budget présenté à l'Assemblée législative;

b) aux modifications apportées à la présente loi.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2007, c. 6, art. 91.

SECTION 8

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définitions

86

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« ancienne loi » Loi fiscale telle qu'elle était libellée juste avant la date d'entrée en vigueur. ("former Act")

« date d'entrée en vigueur » La date à laquelle la présente partie, édictée par la Loi d'exécution du budget de 2005 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité, entre en vigueur. ("effective date")

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Application générale aux périodes et aux événements antérieurs

87

Sauf disposition contraire de la présente section ou des règlements, la présente partie s'applique :

a) aux inspections, aux examens ou aux vérifications concernant un contribuable, une période ou une question, y compris ceux commencés sous le régime d'une ancienne loi;

b) aux cotisations ou aux nouvelles cotisations établies à l'égard d'un montant relativement à toute période ou question, même celle qui est survenue avant la date d'entrée en vigueur;

c) au recouvrement de toute dette fiscale, même celle qui est née avant la date d'entrée en vigueur.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Pénalité pour paiement ou remise tardif

88

Une pénalité peut être imposée en vertu de l'article 39 à l'égard d'une omission de payer ou de remettre la taxe à la date d'exigibilité, même si l'omission a eu lieu avant la date d'entrée en vigueur.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Intérêts

89

Des intérêts peuvent être exigés en vertu de la présente partie à l'égard d'une période antérieure à la date d'entrée en vigueur.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Questions faisant l'objet d'un appel

90(1)

Si, à la date d'entrée en vigueur, une question fait l'objet d'un appel sous le régime d'une ancienne loi, celle-ci continue de s'appliquer à l'appel et à tout autre appel qu'elle autorise.

Délai d'appel non expiré

90(2)

Tout avis de cotisation, de nouvelle cotisation, d'estimation ou d'estimation révisée qui a été signifié à un contribuable sous le régime d'une ancienne loi et qui ne fait pas l'objet d'un appel à la date d'entrée en vigueur peut faire l'objet d'un appel en vertu de la section 4 comme s'il s'agissait d'un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation établi sous le régime de la présente partie et signifié au contribuable au moment où l'avis prévu par l'ancienne loi lui a été signifié.

Appel de la décision du ministre prise en vertu d'une ancienne loi

90(3)

Les dispositions d'une ancienne loi concernant les appels pouvant être interjetés à l'encontre des décisions et des arrêtés pris par le ministre en vertu de cette loi continuent de s'appliquer aux décisions et aux arrêtés qu'il prend sous le régime de cette loi avant la date d'entrée en vigueur.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Priorité des privilèges enregistrés sous le régime d'une ancienne loi

91(1)

Si un privilège né sous le régime d'une ancienne loi a été enregistré dans un bureau des titres fonciers avant la date d'entrée en vigueur ou au Bureau d'enregistrement avant le 9 mars 2005, les dispositions de l'ancienne loi concernant la priorité de ce privilège continuent de s'appliquer.

Priorité des privilèges enregistrés à l'égard de biens personnels après le 8 mars 2005

91(2)

Malgré les dispositions des anciennes lois, l'article 66 s'applique à la détermination de la priorité des privilèges enregistrés sous le régime d'une ancienne loi au Bureau d'enregistrement après le 8 mars 2005.

Réalisation, subordination, modification ou mainlevée des privilèges antérieurs

91(3)

Les articles 65 et 66 s'appliquent à la réalisation, à la subordination, à la modification et à la mainlevée des privilèges nés sous le régime d'une ancienne loi et enregistrés avant la date d'entrée en vigueur.

Enregistrement d'un privilège sous le régime de la présente partie

91(4)

Un privilège peut être enregistré en vertu de l'article 65 ou 66 à l'égard d'une dette fiscale née en tout ou en partie avant la date d'entrée en vigueur ou totalement ou partiellement attribuable à une période ou à une question survenue avant cette date.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Poursuite des mesures en vue du recouvrement de la dette

92

Sous réserve de l'article 91, l'ancienne loi sous le régime de laquelle une des mesures visées à l'article 61 a débuté ou a été prise avant la date d'entrée en vigueur continue de s'appliquer à cette mesure.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Infractions et peines

93

Les dispositions d'une ancienne loi concernant les infractions et les peines applicables aux infractions continuent de s'appliquer aux actes et aux omissions qui ont eu lieu avant la date d'entrée en vigueur. La section 6 de la présente partie ne s'applique qu'aux actes et omissions qui ont lieu à compter de cette date.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Agents du fisc

94

Les personnes qui sont dûment autorisées par le ministre à effectuer une inspection, un examen ou une vérification sous le régime d'une ancienne loi sont réputées avoir été désignées par le directeur à titre d'agents du fisc à la date d'entrée en vigueur.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Règlements

95(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser, étendre ou limiter l'application, après la date d'entrée en vigueur, de certaines des dispositions de la présente partie ou d'une ancienne loi à une période ou à une question survenue avant cette date.

Effet rétroactif

95(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir un effet rétroactif mais ne peuvent s'appliquer avant la date d'entrée en vigueur.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

SECTION 9

APPLICATION DES TEXTES LÉGISLATIFS DE BANDE IMPOSANT UNE TAXE

Définitions

95.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« accord d'administration fiscale » Accord conclu entre un conseil de bande et le gouvernement concernant l'application d'un texte législatif de bande et la perception de la taxe qu'il impose. ("tax administration agreement")

« bande » et « réserve » S'entendent au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). ("band" and "reserve")

« texte législatif de bande » Règlement pris par le conseil d'une bande sous le régime de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (Canada) et imposant à l'égard de l'achat de produits ou de services dans une réserve une taxe qui, de l'avis du ministre, correspond totalement ou en grande partie à une taxe imposée par une loi fiscale. ("band law")

Pouvoir de conclure un accord d'administration fiscale

95.1(2)

Le ministre peut conclure un accord d'administration fiscale avec un conseil de bande s'il est convaincu à la fois que :

a) l'accord autorise le directeur, à titre de mandataire de la bande, à percevoir la taxe qu'impose un texte législatif de bande;

b) le texte législatif de bande applique les dispositions des sections 1 à 7 à sa mise en application, avec les adaptations qu'il juge nécessaires ou acceptables.

Commission ou droits

95.1(3)

L'accord d'administration fiscale peut prévoir le versement d'une commission, de droits ou de frais au gouvernement pour les services d'administration et de recouvrement de la taxe fournis en vertu de ses dispositions.

Versement de la taxe de bande au Trésor

95.1(4)

Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes perçues par le directeur au titre de la taxe imposée par un texte législatif de bande sont versées au Trésor.

Paiements à la bande

95.1(5)

Les sommes payables à la bande en vertu de l'accord d'administration fiscale peuvent être versées sur le Trésor, sans autre autorisation législative que celle prévue au présent article.

Exemption visant à empêcher la double taxation

95.1(6)

Pendant qu'un accord d'administration fiscale est en vigueur relativement à un texte législatif de bande, une somme qui, sans le présent paragraphe, serait exigible ou réputée avoir été perçue au titre de la taxe en vertu d'une loi fiscale est réputée ne pas être exigible ni avoir été perçue sous le régime de cette loi dans la mesure où elle est exigible ou est réputée avoir été perçue, selon le cas, au titre de la taxe imposée par le texte législatif de bande.

Confidentialité des renseignements

95.1(7)

Sous réserve du paragraphe (8), l'article 6 s'applique, avec les adaptations nécessaires :

a) aux personnes chargées de la mise en application d'un texte législatif de bande en vertu d'un accord d'administration fiscale;

b) aux renseignements obtenus en vertu d'un accord d'administration fiscale ou du texte législatif de bande.

Communication des renseignements

95.1(8)

Les renseignements visés à l'alinéa (7)b) peuvent être communiqués au conseil de bande conformément à l'accord d'administration fiscale conclu avec lui.

L.M. 2006, c. 24, art. 88.

PARTIE I.1

TAXE SUR L'ÉLECTRICITÉ ET CERTAINS AUTRES PRODUITS

NOTE :

La partie 12 du c. 40 des L.M. 2005 a modifié l'ancienne partie I (art. 1 à 24) qui est devenue la partie I.1 (art. 96 à 110). Voir la table de concordance à la fin de la présente loi.

96 à 110

Abrogés.

L.M. 2005, c. 40, art. 86 à 90, 92 à 95, 97 et 99; L.M. 2006, c. 24, art. 89 à 91; L.M. 2007, c. 6, art. 92 à 94.

PARTIE II

RÉDUCTION DES TAXES SCOLAIRES

Abrogée.

L.M. 2005, c. 40, art. 102.

PARTIE III

TAXE SUR LES MUTATIONS DE BIENS-FONDS

Définitions

111(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« bien-fonds global »  S'entend, relativement à un transfert, de la totalité de la parcelle de bien-fonds qui fait l'objet du transfert, y compris les bâtiments et les améliorations situés sur cette parcelle, à l'exclusion des intérêts fractionnés dans le biens-fonds. ("land as a whole")

« bien non commercial » Bien :

a) dont une personne est propriétaire, soit seule ou avec son conjoint ou conjoint de fait, et qui est principalement utilisé par ceux-ci comme résidence familiale ou à des fins récréatives;

b) dont une personne est propriétaire, soit seule ou avec son ex-conjoint ou conjoint de fait, et qui a été principalement utilisé par ceux-ci, alors qu'ils étaient ensemble, comme résidence familiale ou à des fins récréatives. ("non-commercial property")

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle et qui remplit au moins l'une des conditions suivantes :

a) elle cohabite avec l'autre personne de façon continue depuis au moins un an;

b) elle est le père ou la mère d'un enfant issu de son union avec l'autre personne.

Pour l'application de l'alinéa a), la personne qui vit dans une relation maritale avec une autre personne est réputée continuer à vivre avec cette autre personne malgré toute période de séparation, sauf si la période de séparation est d'au moins 90 jours et qu'il n'y a pas de cohabitation pendant cette période en raison de la rupture de leur relation maritale. ("common-law partner")

« ex-conjoint de fait » Personne qui, après l'entrée en vigueur de la présente définition, a été le conjoint de fait d'une autre personne mais qui ne l'est plus. ("former common-law partner")

« intérêt fractionné dans un bien-fonds »  Intérêt en common law, intérêt en equity ou intérêt bénéficiaire dans un bien-fonds qui représente une partie, une portion ou une fraction d'un intérêt global en common law, d'un intérêt global en equity ou d'un intérêt global bénéficiaire dans le bien-fonds. ("fractional interest in land")

« JVM » et « juste valeur marchande »  Juste valeur marchande du bien-fonds global à l'égard duquel un transfert est présenté aux fins d'enregistrement, calculée au moment de la présentation du transfert aux fins d'enregistrement. ("FMV" and "fair market value")

« ministre »  Le ministre des Finances. ("minister")

« percepteur »  Le registraire de district d'un district des titres fonciers et le registraire d'un district d'enregistrement. ("collector")

« règlements »  Les règlements d'application de la présente partie.  ("regulations")

« taxe »  La taxe imposée en vertu de la présente partie. ("tax")

« transfert »  S'entend d'une directive contenue dans un instrument, y compris une demande d'assujettissement à la Loi sur les biens réels, un acte scellé ou une cession de la Couronne, suivant laquelle un bien-fonds est transféré, notamment par cession.  La présente définition exclut les transmissions, les demandes, les requêtes, les hypothèques et les notifications d'opposition. ("transfer")

Loi sur la propriété agricole

111(2)

Pour l'application de la présente partie, les termes « corporation agricole familiale », « terres agricoles », « agriculteur » et « agriculture » ont le sens que la Loi sur la propriété agricole leur attribue.

Loi sur les biens réels

111(3)

Sous réserve des paragraphes (1) et (2), les définitions contenues dans la Loi sur les biens réels s'appliquent à l'interprétation de la présente partie.

L.M. 2005, c. 40, art. 103.

Imposition d'une taxe

112(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 113 et 114, toute personne qui présente un transfert à l'enregistrement paie au percepteur, au moment de la présentation du transfert, une taxe calculée au dollar près selon la formule suivante :

FORMULE

Taxe = 0,005 × (JVM − 30 000 $) +

0,005 × (JVM − 90 000 $) +

0,005 × (JVM − 150 000 $) +

0,005 × (JVM − 200 000 $)

Valeur égale à zéro

112(2)

Pour l'application du paragraphe (1), tout calcul qui donne une valeur négative est réputé donner une valeur égale à zéro.

Transfert d'intérêts fractionnés

112(3)

Dans le cas du transfert d'un intérêt fractionné dans un bien-fonds, le bénéficiaire du transfert paie, en application de la présente partie, une taxe qui représente, par rapport à la taxe payable au moment du transfert du bien-fonds global calculée conformément à la formule figurant au paragraphe (1), la même proportion que celle que représente l'intérêt fractionné dans le bien-fonds par rapport à l'intérêt global dans le bien-fonds.

Enregistrement dans plus d'un bureau

112(4)

Lorsqu'un seul transfert est enregistré dans plus d'un bureau des titres fonciers ou dans plus d'un bureau du registre foncier ou dans un bureau des titres fonciers et un bureau du registre foncier, la taxe doit être payée une fois seulement et au moment du premier enregistrement de ce transfert.

Remboursement

112(5)

Le percepteur rembourse la taxe payée en vertu du paragraphe (1) lorsque les documents présentés à l'enregistrement sont rejetés ou retirés.

L.M. 2005, c. 40, art. 104.

Exemption relative aux terres agricoles

113(1)

Aucune taxe n'est exigible en vertu de la présente partie au moment d'un transfert de terres agricoles lorsque :

a) d'une part, les terres agricoles continueront à servir à l'agriculture;

b) d'autre part, le bénéficiaire du transfert est :

(i) soit un agriculteur,

(ii) soit le conjoint ou le conjoint de fait d'un agriculteur,

(iii) soit un agriculteur et son conjoint ou conjoint de fait,

(iv) soit une corporation agricole familiale,

(v) soit une congrégation au sens de l'article 143 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Autres exemptions

113(2)

Aucune taxe n'est exigible en vertu de la présente partie à l'égard d'un transfert lorsque :

a) l'auteur du transfert est le Directeur des terres destinées aux anciens combattants et le bénéficiaire du transfert est un ancien combattant ou le conjoint ou conjoint de fait d'un ancien combattant;

b) le bénéficiaire est un organisme de charité enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

c) le bénéficiaire du transfert est, au moment de la distribution des biens d'une corporation en voie de dissolution ou de liquidation, une corporation qui immédiatement avant la dissolution ou la liquidation d'une autre corporation détenait la totalité des actions émises de cette autre corporation.

Cession au profit des bandes indiennes

113(3)

Aucune taxe n'est exigible en application de la présente partie à l'égard de la cession de biens-fonds si les conditions suivantes sont respectées :

a) le bénéficiaire du transfert acquiert les biens-fonds, au profit d'une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), conformément à un accord intervenu entre la bande et le gouvernement du Canada en règlement de droits territoriaux issus d'un traité;

b) un accord Canada-Manitoba permettant au gouvernement du Canada de remplir les obligations qu'il a envers la bande en vertu de traités prévoit qu'aucune taxe n'est exigible en application de la présente partie à l'égard de l'acquisition visée à l'alinéa a).

Affidavit

113(4)

Le bénéficiaire d'un transfert qui demande l'exemption visée au présent article appuie sa demande en déposant auprès du percepteur un affidavit rédigé en une forme que le percepteur juge satisfaisante.

L.M. 2005, c. 40, art. 105.

Autres exemptions

114(1)

Aucune taxe n'est exigible en vertu de la présente partie à l'égard de l'enregistrement de l'un ou l'autre des documents suivants :

a) un transfert lorsque l'auteur du transfert et son bénéficiaire sont la même personne et que l'unique but du transfert consiste :

(i) soit à donner effet à un changement de nom,

(ii) soit à changer la forme de tenure de tenance commune à tenance conjointe ou à des intérêts fractionnés ou de tenance conjointe à tenance commune ou à des intérêts fractionnés;

b) un bail pétrolier ou gazier fait en vertu de l'ancien système ou une cession de ce bail;

c) un transfert aux fins de faciliter un projet de lotissement lorsque les propriétaires inscrits effectuent le transfert en faveur d'un fiduciaire ou que le fiduciaire l'effectue en faveur des propriétaires inscrits et que la part d'intérêt bénéficiaire que possèdent les propriétaires dans le bien-fonds demeure inchangée après chaque transfert;

d) un transfert visant la correction d'une erreur survenue dans un transfert antérieur lorsque le percepteur est convaincu que toute la taxe exigible en vertu de l'article 112 a été payée au moment du transfert antérieur;

e) le transfert d'un bien non commercial entre une personne, ou l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur successoral de celle-ci, et le conjoint ou conjoint de fait, ou l'ex-conjoint ou conjoint de fait de cette personne.

Preuve d'admissibilité

114(2)

Le bénéficiaire d'un transfert qui demande l'exemption visée à l'alinéa (1)e) appuie sa demande en déposant auprès du percepteur une déclaration solennelle faite en une forme que ce dernier juge satisfaisante.

L.M. 2005, c. 40, art. 106.

Affidavit concernant la valeur

115(1)

Un affidavit est déposé avec chaque transfert présenté à l'enregistrement.  Cet affidavit indique la juste valeur marchande du bien-fonds global à l'égard duquel le transfert est présenté aux fins d'enregistrement.

Souscripteur d'affidavit

115(2)

L'auteur du transfert, le bénéficiaire du transfert, un procurateur agissant pour l'un ou l'autre, un mandataire accrédité par écrit par l'auteur du transfert ou son bénéficiaire, un procureur agissant pour l'un ou l'autre ou toute autre personne que le ministre agrée peut souscrire l'affidavit concernant la valeur et prévu au paragraphe (1).

L.M. 2005, c. 40, art. 107.

Protestation contre le paiement de la taxe

116(1)

La personne qui présente un transfert à l'enregistrement et qui conteste le droit du percepteur d'exiger le paiement de la taxe paie celle-ci conformément à la présente partie et dépose auprès du percepteur, sans frais, au moment du paiement un avis de protestation.

Protestation renvoyée au ministre

116(2)

Le percepteur envoie immédiatement au ministre l'avis de protestation visé au paragraphe (1).

Contenu de l'avis

116(3)

L'avis de protestation contient les motifs à l'appui de celle-ci et énonce tous les faits pertinents.  Il comprend notamment une estimation de la juste valeur marchande du bien-fonds global à l'égard duquel le transfert est présenté aux fins d'enregistrement lorsque la personne qui proteste juge que cette estimation est pertinente à l'opposition.

Détermination de la taxe due

116(4)

Sur réception de l'avis de protestation et de tous les renseignements pertinents, le ministre détermine le montant de taxe dû.

Avis

116(5)

Le ministre avise par la poste la personne qui proteste contre sa décision et inclut, s'il y a lieu, un avis de cotisation.

Appel

116(6)

La personne qui a payé la taxe et qui est en désaccord avec la décision visée au paragraphe (4) peut en appeler devant la Cour du Banc de la Reine dans les 30 jours suivant cette décision ou dans le délai additionnel que le tribunal peut allouer.

L.M. 2005, c. 40, art. 107.

Détermination de la juste valeur marchande

117(1)

Le ministre peut, en se fondant sur les renseignements qui sont à sa disposition, déterminer la juste valeur marchande du bien-fonds global à l'égard duquel le transfert est présenté aux fins d'enregistrement ainsi que le montant exact de la taxe exigible.

Avis au bénéficiaire du transfert

117(2)

Le ministre établit une cotisation et poste un avis de cotisation au bénéficiaire du transfert s'il constate que le montant exact de la taxe n'a pas été payé.

Contenu de l'avis

117(3)

L'avis de cotisation indique la juste valeur marchande déterminée par le ministre en application du paragraphe (1), le montant total de la taxe exigible, le montant payé, le montant qui reste dû ou qui a été payé en trop ainsi que la date de l'avis.

Paiement

117(4)

Le bénéficiaire du transfert verse au ministre le montant de taxe dû et indiqué dans l'avis de cotisation dans les 30 jours suivant la date que porte l'avis, qu'une opposition à l'encontre de la cotisation soit ou non formulée.

Prescription

117(5)

Sauf disposition contraire de la présente partie, le ministre doit envoyer l'avis de cotisation dans les deux ans qui suivent la dernière des dates suivantes :

a) la date à laquelle le transfert a été enregistré au bureau des titres fonciers;

b) la date à laquelle la taxe est devenue exigible.

Erreurs

117(6)

Toute cotisation est, sous réserve de sa modification ou de son annulation par suite d'une opposition ou d'une nouvelle cotisation, valide et exécutoire, malgré toute erreur, tout vice, toute omission ou toute erreur de procédure.

Intérêts

117(7)

Le montant de la taxe dû et indiqué dans l'avis de cotisation porte intérêt, à compter du 30e jour suivant la date de l'établissement de la cotisation qui y est mentionnée, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques. L'intérêt est payable au ministre et est affecté à l'usage de la Couronne.

L.M. 2005, c. 40, art. 107.

Avis d'opposition

118(1)

La personne qui s'oppose à la cotisation établie en vertu de l'article 117 poste un avis d'opposition au ministre dans les 90 jours suivant la date indiquée à l'avis de cotisation.

Contenu de l'avis

118(2)

L'avis d'opposition contient les motifs à l'appui de celle-ci et énonce tous les faits pertinents.  Il comprend notamment une estimation de la juste valeur marchande du bien-fonds global à l'égard duquel le transfert est présenté aux fins d'enregistrement lorsque l'opposant juge que cette estimation est pertinente à l'opposition.

Détermination de la taxe due

118(3)

Sur réception de l'avis d'opposition et de tous les renseignements pertinents, le ministre détermine le montant de taxe dû.

Avis

118(4)

Le ministre avise par la poste l'opposant de sa décision et inclut, s'il y a lieu, un avis de cotisation.

Prorogation du délai

118(5)

Le ministre peut proroger le délai à l'intérieur duquel l'avis d'opposition visé au paragraphe (1) peut lui être posté si une demande en ce sens lui est faite avant l'expiration du délai alloué en vertu du paragraphe (1) pour l'expédition par la poste de l'avis d'opposition.  La demande doit être motivée et préciser le délai demandé.

Appel

118(6)

La personne qui a payé la taxe et qui est en désaccord avec la décision visée au paragraphe (3) peut en appeler devant la Cour du Banc de la Reine dans les 30 jours suivant cette décision ou dans le délai additionnel que le tribunal peut allouer.

L.M. 2005, c. 40, art. 107; L.M. 2007, c. 6, art. 95.

Omission de payer la taxe

119(1)

Commet une infraction la personne qui omet de payer la taxe imposée en vertu de la présente partie.

Affidavits faux

119(2)

Commet une infraction la personne qui :

a) fait une déclaration fausse ou trompeuse dans un affidavit exigé en vertu de la présente partie;

b) fait disparaître une pièce appartenant à l'auteur ou au bénéficiaire d'un transfert, notamment en la détruisant, en l'altérant, en la mutilant ou en la cachant, en vue d'éluder le paiement de la taxe;

c) fait, dans une pièce appartenant à l'auteur ou au bénéficiaire d'un transfert, une inscription fausse ou trompeuse ou omet d'y inscrire un fait important ou consent à l'omission d'y inscrire un tel fait;

d) Abrogé, L.M. 1990-91, c. 12, art. 17.

e) élude ou tente d'éluder, délibérément, d'une manière quelconque, l'observation de la présente loi ou de ses règlements d'application ou le versement des taxes exigé par la présente loi ou ses règlements d'application.

Participation aux actes

119(3)

Commet une infraction la personne qui participe à l'un des actes mentionnés au paragraphe (2) ou qui y consent.

Dirigeants de corporations

119(4)

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction au présent article, ceux de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent une infraction.

Amende imposée aux corporations

119(5)

La corporation déclarée coupable d'une infraction au paragraphe (1), (2) ou (3) se rend passible d'une amende égale au total des montants suivants :

a) le montant de taxe impayé, avec l'intérêt;

b) un montant d'au moins 5 000 $ et d'au plus 50 000 $.

Amende imposée aux particuliers

119(6)

Le particulier déclaré coupable d'une infraction au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) se rend passible :

a) d'une amende égale au total des montants suivants :

(i) le montant de taxe impayé, avec l'intérêt;

(ii) un montant d'au moins 1 000 $ et d'au plus 25 000 $;

b) d'un emprisonnement maximal de deux ans;

c) à la fois de l'amende et de l'emprisonnement.

Certificat du ministre

119(7)

Le certificat signé par le ministre ou la personne autorisée indiquant le montant de taxe et d'intérêt constitue, dans toute poursuite engagée sous le régime du présent article, une preuve du montant de taxe et d'intérêt mentionné au paragraphe (5) ou (6).

Effet des actions

119(8)

Les actions engagées sous le régime du présent article n'ont pas pour effet de suspendre les recours permettant le recouvrement de toute taxe ou de tout montant exigible en vertu de la présente loi ni de leur porter atteinte.

L.M. 2005, c. 40, art. 108.

Application de la partie I

120

Les dispositions de la partie I s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la perception de la taxe, des pénalités et de l'intérêt payables sous le régime de la présente partie.

L.M. 2005, c. 40, art. 109.

Fraude

121

Malgré toute autre disposition de la présente partie, le ministre peut, en cas de fraude ou de déclaration inexacte, établir une cotisation à l'égard de la taxe exigible et intenter une poursuite pour une infraction dans les deux ans qui suivent la date où il a pris connaissance de la fraude ou de la déclaration inexacte.

L.M. 2005, c. 40, art. 110.

PARTIE IV

TAXE DESTINÉE À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Définitions

122

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« bière »  Bière au sens de la Loi sur la réglementation des alcools. ("beer")

« boisson alcoolisée »  Boisson alcoolisée au sens de la Loi sur la réglementation des alcools. ("liquor")

« collecteur »  Personne nommée collecteur en vertu du paragraphe 124(1); la présente définition exclut les collecteurs adjoints. ("collector")

« collecteur adjoint »  Personne dûment nommée par un collecteur en vertu du paragraphe 124(2) ou réputée avoir été nommée par lui en vertu du paragraphe 124(3). ("deputy collector")

« dépôt » Somme qu'un acheteur paie à un vendeur de boissons alcoolisées à titre de sûreté à l'égard du retour des contenants dans lesquels les boissons alcoolisées sont vendues et qui lui est remboursable sur remise des contenants au vendeur ou à un agent autorisé. ("deposit")

« marchand »  Personne qui, dans la province, vend des boissons alcoolisées ou les offre ou les garde en vue de leur vente au détail. ("dealer")

« ministre »  Le ministre des Finances. ("minister")

« taxe »  Taxe prévue à l'article 123. ("tax")

L.M. 2005, c. 40, art. 111.

Taxe destinée à la protection de l'environnement

123(1)

Tout acheteur de boissons alcoolisées dans leur contenant original, y compris leur bouteille ou leur canette originale, est tenu, si aucun dépôt n'est payable à l'égard du contenant en question, de payer à Sa Majesté du chef du Manitoba aux fins du gouvernement une taxe permettant à celui-ci de faire face aux coûts liés à la protection de l'environnement contre les dommages ou la dégradation causés par l'élimination des contenants dans lesquels les boissons alcoolisées sont vendues.  Cette taxe s'élève :

a) dans le cas :

(i) des boissons alcoolisées dans des canettes, à 10 ¢ sur chaque canette,

(ii) des boissons alcoolisées, à l'exclusion de la bière, vendues dans des contenants, autres que des canettes, dont la contenance est inférieure à 750 millilitres, à 5 ¢ sur chaque contenant;

b) dans le cas :

(i) de la bière vendue dans des contenants, autres que des canettes, à 10 ¢ sur chaque contenant;

(ii) des boissons alcoolisées, à l'exclusion de la bière, vendues dans des contenants, autre que des canettes, dont la contenance est d'au moins 750 millilitres, à 10 ¢ sur chaque contenant.

Exception

123(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui acquiert des boissons alcoolisées dans leur contenant original fermé, y compris leur bouteille ou leur canette originale fermée, en vue de leur revente dans ce contenant, que celui-ci soit ouvert ou fermé au moment de la revente.

L.M. 2005, c. 40, art. 112.

Collecteurs

124(1)

Le ministre peut nommer toute personne à titre de collecteur de la taxe exigible en vertu de la présente partie et il peut conclure des accords avec les collecteurs en vue de la perception de la taxe.

Collecteurs adjoints

124(2)

Les collecteurs peuvent, avec l'approbation du ministre, nommer des collecteurs adjoints et doivent, sans délai, aviser par écrit le ministre du nom et de l'adresse des personnes nommées.

Marchands

124(3)

À moins d'être également un collecteur nommé en application du paragraphe (1), tout marchand à qui un collecteur vend ou livre des boissons alcoolisées est réputé avoir été nommé collecteur adjoint par le collecteur qui effectue la vente ou la livraison.  Il doit s'acquitter des fonctions imposées au collecteur adjoint en vertu de la présente partie.

Fonctions des collecteurs

124(4)

Chaque collecteur doit percevoir la taxe ou la faire percevoir auprès de chaque acheteur qui obtient des boissons alcoolisées, à l'égard desquelles la taxe est exigible, du collecteur ou d'un marchand qui est un collecteur adjoint nommé ou réputé avoir été nommé par le collecteur.

Fonctions des collecteurs adjoints

124(5)

Chaque marchand qui est également collecteur adjoint et à qui sont achetées des boissons alcoolisées taxées doit percevoir la taxe auprès de l'acheteur.

Remise du produit de la taxe

124(6)

Le collecteur adjoint qui perçoit la taxe auprès d'un acheteur conformément au paragraphe (5) doit, selon les modalités et aux moments convenus par le collecteur et le collecteur adjoint, remettre le produit de la taxe perçue au collecteur.

Remise par les collecteurs

124(7)

Chaque collecteur doit remettre au ministre tout le produit de la taxe qu'il a reçue en vertu du présent article, soit des acheteurs, soit par l'intermédiaire des collecteurs adjoints.  La remise doit être accompagnée de la déclaration de renseignements exigée.

Mandataires de Sa Majesté

124(8)

Aux fins de la perception de la taxe et de la remise du produit des sommes perçues à titre de taxe, les collecteurs et les collecteurs adjoints sont des mandataires de Sa Majesté.

Percepteurs

124(9)

Aux seules fins de la collecte et de la remise de la taxe, les collecteurs et les collecteurs adjoints sont des percepteurs au sens de la Loi sur l'administration financière et ont les fonctions et les responsabilités qui sont confiées aux percepteurs en vertu de cette loi.

L.M.  2005, c. 40, art. 112.

Règlements

125

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'application de la présente partie.

L.M.  2005, c. 40, art. 112.

PARTIE V

CODIFICATION PERMANENTE

Codification permanente

126

La présente loi constitue désormais le chapitre T2 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M.  2005, c. 40, art. 112.

TABLE DE CONCORDANCE

Dispositions abrogées ou renumérotées par la partie 12 du c. 40 des L.M. 2005. L'astérisque indique qu'une disposition a également été modifiée.

Ancienne disposition Nouvelle disposition
1

Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, part. III, art. 1; L.M. 1988-89, c. 11, art. 23; L.M. 1988-89, c. 19, art. 54; L.M. 1993, c. 46, art. 83; L.M. 1998, c. 30, art. 64; L.M. 2000, c. 39, art. 94.

96 *
2-3

Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, part. III, art. 2 et 3; L.M. 1994, c. 23, art. 36 et 37; L.M. 2000, c. 39, art. 95; L.M. 2002, c. 19, art. 63.

97-99 *
3.1(1)-(2) 100(1)-(2)
3.1(3) 100(3) *
3.1(4)-(5) abrogés
3.1(7)-(8)

L.M. 1994, c. 23, art. 38; L.M. 2004, c. 43, art. 103.

100(4)-(6) *
4

L.M. 2003, c. 4, art. 103.

101 *
5 102
5.1

L.M. 1992, c. 52, art. 71; L.M. 2003, c. 4, art. 104.

abrogé
6(1)-(2) 103(1)-(2) *
6(4)-(6) abrogés
6(7) 103(3)-(4) *
6(8)-(13)

L.M. 1995, c. 30, art. 27; L.M. 2000, c. 39, art. 96; L.M. 2002, c. 19, art. 64; L.M. 2003, c. 4, art. 105; L.M. 2004, c. 43, art. 104.

abrogés
7(1)-(2) 104(1)-(2)
7(3)-(5) abrogés
8

L.M. 2004, c. 43, art. 105.

abrogé
9 105
9.1

L.M. 1995, c. 30, art. 28.

106 *
10

L.M. 2003, c. 4, art. 106.

abrogés
11 107 *

12 to 22.1

Suppl. L.R.M. 1987 c. 28, art. 11; L.M. 1992, c. 52, art. 72; L.M. 1993, c. 46, art. 84; L.M. 1998, c. 30, art. 65 à 68; L.M. 2002, c. 19, art. 65 et 66; L.M. 2003, c. 4, art. 107 et 108; L.M. 2004, c. 43, art. 106 et 107.

abrogés
23 108 *
23.1-23.2

L.M. 1998, c. 30, art. 69; L.M. 2004, c. 43, art. 108.

abrogés
24

L.M. 1992, c. 52, art. 73; L.M. 1995, c. 30, art. 29; L.M. 2003, c. 4, art. 109; L.M. 2004, c. 43, art. 109.

109-110 *
Partie II (articles 25-32)

L.M. 2003, c. 4, art. 110 et 111; L.M. 2004, c. 43, art. 110.

abrogés
33

Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, Part. III, art. 4; L.M. 1989-90, c. 15, art. 68; L.M. 1993, c. 48, art. 98; L.M. 1996, c. 64, art. 15; L.M. 2002, c. 19, art. 67; L.M. 2004, c. 42, art. 81.

111
34

Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, Part. III, art. 4; L.M. 1989-90, c. 15, art. 69; L.M. 2004, c. 43, art. 111.

112 *
35

Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, Part. III, art. 4; L.M. 1988-89, c. 19, art. 55 et 56; L.M. 1995, c. 30, art. 30 et 31; L.M. 2002, c. 19, art. 68.

113
36

Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, Part. III, art. 4; L.M. 2002, c. 19, art. 69.

114 *
37-40

Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, Part. III, art. 4; L.M. 1989-90, c. 15, art. 70 à 73.

115-118
41

L.M. 1988-89, c. 19, art. 57.

abrogé
42

Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, Part. III, art. 4; L.M. 1990-91, c. 12, art. 17.

119
43

Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, Part. III, art. 4.

120 *
44

Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, Part. III, art. 4.

121
45

L.M. 1989-90, c. 15, art. 74.

122 *
46-48

L.M. 1989-90, c. 15, art. 74; L.M. 1991-92, c. 31, art. 33; L.M. 2003, c. 4, art. 112; L.M. 2004, c. 43, art. 112.

123-125
126