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Version la plus récente


C.P.L.M. c. S235

Loi sur les droits de surface

Table des matières

(Sanctionnée le 17 juillet 1987)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« accord » Accord entre un exploitant et un propriétaire ou un occupant relatif à un bail ou à des droits de surface. La présente définition exclut les baux. ("agreement")

« bail » Bail portant sur des droits de surface y compris un bail portant sur le minéral lorsque les droits de surface sont prévus par le bail portant sur le minéral. ("lease")

« canalisation de service » Tuyau ou réseau de tuyaux ou équipement accessoire, y compris une conduite d'écoulement, servant au transport, à la collecte ou à l'acheminement d'un minéral ou de l'eau ou d'un autre fluide dans le cadre des opérations de production d'un exploitant. ("service line")

« Commission » La Commission des droits de surface constituée conformément à la présente loi. ("board")

« droits de surface » Selon le cas :

a) le bien-fonds ou une partie de ce bien-fonds ou un intérêt dans celui-ci, à l'exception des droits gaziers et pétroliers au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel,

ou un droit d'entrée sur le bien-fonds, requis par un exploitant en vue de rechercher, de mettre en valeur, de produire ou de transporter un minéral;

b) le droit d'établir, d'installer ou de mettre en service, sur un emplacement pour un puits, toute machine, tout équipement ou appareil devant servir dans le cadre des opérations de forage, de complétion ou de production d'un puits;

c) le droit ou l'obligation de conditionner, d'entretenir ou de remettre en état la surface du bien-fonds lorsque le bien-fonds a été détenu ou est détenu dans le cadre des opérations de recherche, de mise en valeur ou de production d'un minéral ou lorsque le bien-fonds a été détenu ou est détenu dans le cadre des opérations d'aménagement, de construction, d'exploitation, d'entretien ou de réparation d'un emplacement pour des installations, d'une canalisation de service, d'une voie ou d'une ligne de transport d'électricité. ("surface rights")

« emplacement pour des installations » La partie de la surface du bien-fonds, autre qu'un emplacement pour un puits ou qu'une voie, nécessaire à l'accès aux séparateurs, traiteurs, déshydrateurs, réservoirs de stockage, réservoirs de surface, pompes et autre équipement et à leur mise en place. Sont incluses dans la présente définition les installations sur la surface du sol visant à maintenir la pression et qui sont nécessaires pour mesurer, séparer ou stocker les fluides, les minéraux et l'eau, ou l'une de ces substances, avant de les envoyer vers le marché ou de les éliminer, ou qui sont nécessaires pour les produire à partir de puits. ("battery site")

« emplacement pour un puits » La partie de la surface du bien-fonds requise pour la conduite des opérations d'exploration, de mise en valeur ou de production d'un puits. ("well site")

« exploitant » Personne qui a le droit de conduire toute opération en vue de rechercher un minéral ou de forer un puits pour la production d'un minéral; la présente définition vise les personnes qui assument la direction et la gestion d'un puits. ("operator")

« gaz naturel » Mélange contenant du méthane, d'autres hydrocarbures paraffiniques, de l'azote, du bioxyde de carbone, de l'hydrogène sulfuré et des impuretés mineures, ou certaines de ces substances, qui est récupéré ou récupérable d'un réservoir souterrain à partir d'un puits et qui est à l'état gazeux dans les conditions où s'effectue la mesure ou l'évaluation de son volume, y compris tous les hydrocarbures fluides qui ne sont pas du pétrole. ("natural gas")

« ligne de transport d'électricité » Ligne de transport d'électricité ou partie de cette ligne de transport d'électricité, construite ou devant être construite aux fins des opérations de forage en vue de rechercher un minéral, ainsi qu'aux fins des opérations de production ou de récupération de ce minéral ou des opérations accessoires au forage, à la production ou à la récupération. ("power line")

« minéral » Le pétrole ou le gaz naturel, ou les deux, et toute autre substance que le lieutenant-gouverneur en conseil peut classer comme minéral par décret. ("mineral")

« ministre » Le membre du conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« occupant » Personne autre que le propriétaire, qui a possession en fait et en droit d'un bien-fonds. ("occupant")

« ordonnance » Ordonnance de la Commission sauf lorsque le contexte exige une interprétation différente. ("order")

« personne » S'entend en outre d'une société en nom collectif, d'un consortium et de leurs mandataires. ("person")

« pétrole » Le pétrole brut et tous les autres hydrocarbures, quelle qu'en soit la densité, qui sont ou peuvent être récupérés sous forme liquide par le moyen d'un puits, par des procédés ordinaires de production, d'un réservoir naturel souterrain contenant une accumulation de pétrole ou de pétrole et de gaz naturel. ("oil")

« propriétaire » Selon le cas :

a) la personne ou l'exécuteur testamentaire, l'administrateur, le successeur ou tout autre représentant personnel ou autorisé de cette personne, autre qu'un propriétaire de minéraux à moins qu'il ne soit aussi le propriétaire de la surface du bien-fonds, au nom duquel un certificat de titre a été délivré en application de la Loi sur les biens réels ou un instrument est enregistré en application de la Loi sur l'enregistrement foncier;

b) dans le cas d'une terre domaniale, le ministère du gouvernement de la province ou tout autre organisme qui administre le bien-fonds;

c) le successeur aux intérêts d'un propriétaire au sens de l'alinéa a) ou b) et, notamment, le cessionnaire aux termes d'une convention exécutoire de vente authentique. ("owner")

« puits » Puits au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel. ("well")

« voie » La portion de la surface du bien-fonds nécessaire à l'accès à un emplacement pour un puits. ("roadway")

L.M. 1993, c. 4, art. 239.

PARTIE I

OBJETS

Objets de la loi

2

La présente loi a pour objets :

a) de prévoir les modalités globales d'acquisition et d'utilisation de droits de surface;

b) de prévoir le paiement d'une indemnité juste et équitable pour l'acquisition et l'utilisation de droits de surface;

c) de prévoir l'entretien, la conservation et la remise en état de la surface d'un bien-fonds acquise en rapport avec des droits de surface;

d) de prévoir le règlement des différends qui surviennent entre les exploitants, les occupants et les propriétaires par suite de l'entrée sur la surface d'un bien-fonds ou de l'utilisation ou de la remise en état de cette surface.

Couronne liée

3

La présente loi s'applique à la Couronne en ce qui concerne les opérations de recherche, de mise en valeur ou de production d'un minéral.

Conflit avec d'autres lois

4(1)

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi. Toutefois, lorsqu'une disposition de la présente loi est incompatible avec une disposition de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel ou d'un règlement pris sous le régime de cette loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, déterminer la disposition qui doit prévaloir.

4(2)

[Abrogé] L.M. 1993, c. 4, art. 239.

L.M. 1993, c. 4, art. 239.

Conflit entre la Loi et d'autres instruments

5

Les dispositions de la présente loi prévalent lorsqu'elles sont incompatibles avec un acte de cession, un acte de transfert, un bail, une licence, un permis, ou un autre instrument ou document, peu importe le moment où il est fait ou passé.

PARTIE II

COMMISSION DES DROITS DE SURFACE

Constitution de la Commission

6(1)

Est constituée la Commission des droits de surface, organisme composé d'au moins trois membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Durée du mandat

6(2)

À moins qu'il ne décède, ne démissionne ou ne soit démis de ses fonctions, tout membre occupe son poste pendant la période indiquée dans le décret le nommant et par la suite jusqu'à ce que son successeur soit nommé.

Président et vice-président

6(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les membres de la Commission un président et un vice-président.

Rémunération et remboursement des dépenses

6(4)

Le président, le vice-président et les autres membres de la Commission reçoivent la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil. Les membres ont également droit au remboursement des dépenses raisonnablement faites dans l'exercice de leurs fonctions, sous réserve de l'approbation du ministre.

Réunions

6(5)

La Commission tient ses réunions sur convocation du président ou sur l'ordre du ministre.

Quorum

6(6)

La majorité des membres, y compris le président ou le vice-président, constitue le quorum aux réunions de la Commission.

Validité des actes en cas de vacance

6(7)

Le fait que des postes de membres soient vacants au sein de la Commission ne porte pas atteinte à la validité des actes accomplis ou des choses faites par la Commission ou en son nom.

Fonctions du président

6(8)

Le président assure la présidence de toutes les réunions de la Commission.

Fonctions du vice-président

6(9)

Le vice-président agit en qualité de président lorsque ce poste est vacant, ou en cas de maladie, d'absence de la province ou d'empêchement du président pour toute autre raison, ou si le ministre ou le président le lui demande. Le vice-président assume, lorsqu'il agit à titre de président, tous les pouvoirs et fonctions de ce dernier.

Preuve quant à la signature du président

6(10)

Une ordonnance, un ordre ou un autre document censé être signé par le président ou le vice-président, selon le cas, est admis comme preuve prima facie de son contenu sans qu'il soit nécessaire d'établir l'authenticité de la signature du président ou du vice-président ou sa qualité de signataire.

Nomination d'une autre personne en cas d'intérêt

6(11)

Lorsqu'un membre a un intérêt dans une affaire dont la Commission est saisie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne désintéressée pour agir à sa place quant à cette affaire seulement.

Nomination d'un autre membre en cas de maladie ou d'absence

6(12)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour agir à titre de membre de la Commission pendant la maladie, l'absence ou l'incapacité d'un membre.

Nomination d'un secrétaire et d'employés

6(13)

Le secrétaire de la Commission ainsi que les autres cadres et employés permanents dont elle a besoin pour l'exercice de ses activités sont nommés conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique.

Règles de la Commission

7(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Commission peut établir ses propres règles de pratique et de procédure ainsi que des règles régissant ses activités.

Forme de l'avis

7(2)

Sauf disposition contraire de la présente loi, toute demande qui peut être faite à la Commission sous le régime de la présente loi doit être écrite, revêtir la forme que peut prescrire la Commission et contenir les renseignements que celle-ci peut exiger.

Règles de preuve

7(3)

La Commission n'est pas liée par les règles techniques de présentation de la preuve.

Témoignages sous serment

7(4)

Malgré le paragraphe (3), et à moins que les parties à l'affaire dont la Commission est saisie ne s'entendent autrement, les dépositions sont reçues sous serment ou après qu'une affirmation solennelle ait été faite.

Séance et inspection de la Commission

8

La Commission peut :

a) tenir des séances dans la province aux dates, heures et lieux qu'elle estime à propos;

b) pénétrer dans un endroit, un bâtiment, des ouvrages ou d'autres biens directement ou indirectement liés à une affaire dont elle est saisie et les inspecter ou autoriser un membre ou une autre personne à y pénétrer et à les inspecter;

c) nommer une personne pour enquêter et faire rapport sur une affaire dont elle est saisie ou lui en donner l'ordre.

d) ajourner une audience ou une enquête pendant la période qu'elle détermine.

Pouvoirs généraux de la Commission

9

La Commission s'acquitte des fonctions que la présente loi ou toute autre loi de la Législature lui attribuent et peut exercer les droits que ces lois lui confèrent. Elle s'acquitte des autres fonctions que le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre peuvent lui assigner.

Pouvoirs de la Commission

10

Sans préjudice de la portée générale de l'article 9, la Commission peut :

a) appliquer et exécuter la Loi ainsi que les règlements;

b) faire des études, exécuter des programmes de recherche et obtenir des statistiques pour ses besoins;

c) procéder à des audiences et à des investigations et en déterminer et prescrire le cadre;

d) exiger qu'une personne lui soumette des déclarations dans la forme qu'elle peut prescrire;

e) interdire ou exiger l'accomplissement d'un acte par une des parties à une demande dont elle est saisie;

f) assurer des services de médiation à la demande d'une partie à un différend concernant des droits de surface.

Obligation de tenir un registre

11

La Commission :

a) tient ou fait tenir registre de toutes les demandes et procédures déposées auprès d'elle ou d'un de ses membres ou entendues et décidées par elle ou par le membre;

b) conserve ou fait conserver et délivrer sur demande et paiement des droits qu'elle peut fixer, des copies certifiées conformes de toute ordonnance ou décision qu'elle rend;

c) a la garde et le soin de tous les dossiers et documents qui sont déposés auprès d'elle.

Pouvoirs découlant de la Loi sur la preuve au Manitoba

12(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la Commission est investie, aux fins de l'exécution de ses fonctions, des pouvoirs et de l'immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba. La Commission est également assujettie aux exigences auxquelles sont soumis ces commissaires.

Application de l'article 88 de la Loi sur la preuve

12(2)

L'article 88 de la Loi sur la preuve au Manitoba ne s'applique pas à la Commission.

Responsabilité des membres, cadres et employés

13

Les membres de la Commission, les cadres ou les employés de la Commission et les personnes agissant selon les instructions de l'un d'entre eux ou en conformité avec la présente loi ou les règlements, ne sont pas personnellement responsables des pertes ni des dommages subis par une personne ou une corporation en raison d'une chose qu'ils ont, de bonne foi, faite, fait faire, permis ou omis de faire dans le cadre de l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs accordés par la présente loi ou les règlements.

Rapport fait par un membre

14

La Commission ou le président peut autoriser un membre à faire un rapport à celle-ci sur toute question ou affaire qui survient dans le cadre de ses activités; le membre a alors tous les pouvoirs de la Commission pour recevoir des dépositions ou recueillir les renseignements nécessaires aux fins d'une investigation et d'un rapport à la Commission. Celle-ci peut faire sien le rapport, ou prendre à son égard toute autre décision qu'elle juge indiquée, à son entière discrétion.

Rapport annuel

15

La Commission transmet au ministre, au plus tard le dernier jour de juin de chaque année, un rapport pour l'exercice se terminant le 31 mars de l'année du rapport. Le rapport contient les éléments suivants, en termes succints :

a) un bilan des activités de la Commission;

b) le nombre et la nature des enquêtes ou des investigations qu'elle a effectuées;

c) un résumé de toutes les décisions et ordonnances qu'elle a rendues;

d) les autres matières que le ministre peut prescrire.

PARTIE III

DROIT D'ENTRÉE ET INDEMNISATION

Droit d'entrée

16(1)

À moins qu'une ordonnance de la Commission ne lui en donne expressément l'autorisation, aucun exploitant n'a le droit d'entrer sur la surface d'un bien-fonds, de l'utiliser, de l'occuper ou d'en prendre possession avant d'avoir obtenu du propriétaire et de son éventuel occupant un bail portant sur les droits y spécifiés.

Droit de faire des réparations

16(2)

Tout bail et toute ordonnance de la Commission concernant l'acquisition de droits de surface par un exploitant sont réputés octroyer à ce dernier le droit d'entrer à tout moment sur le bien-fonds visé afin de réparer, d'entretenir, de remplacer ou d'inspecter ses ouvrages.

Indemnité relative à l'exercice de droits

16(3)

L'exploitant paie une indemnité au propriétaire ou à l'éventuel occupant pour tous les dommages qu'ils ont subis par suite de l'exercice d'un des droits mentionnés au paragraphe (2).

Détermination de l'indemnité par la Commission

16(4)

La Commission détermine l'indemnité payable en vertu du présent article lorsque l'exploitant et le propriétaire, ou l'exploitant et l'occupant, ne peuvent en venir à un accord à ce sujet.

Dépôt de l'accord auprès de la Commission

17(1)

Tout bail ou accord conclu après l'entrée en vigueur de la présente loi entre l'exploitant et le propriétaire ou entre l'exploitant et l'éventuel occupant à l'égard de droits de surface est fait par écrit. L'exploitant dépose une copie du bail ou de l'accord auprès de la Commission dans les 30 jours suivant la date de sa signature.

Avis de la cession

17(2)

Au plus tard 30 jours après avoir cédé le bail ou l'accord visé au paragraphe (1), l'exploitant fait parvenir un avis écrit à cet effet à la Commission et au propriétaire ou à l'éventuel occupant.

Période d'attente

18(1)

Sous réserve du paragraphe (2), ni le propriétaire ni l'occupant ne peut signer un bail avant l'expiration d'un délai de trois jours suivant la date où l'exploitant lui remet le bail proposé.

Renonciation au délai de trois jours

18(2)

Le propriétaire ou l'occupant ne peut renoncer à l'exigence prévue au paragraphe (1) qu'en signant une renonciation revêtant la forme qu'approuve la Commission.

L.M. 1996, c. 8, art. 2.

Examen d'un accord

19

Toute personne peut examiner au bureau de la Commission un bail ou un accord déposé en application du paragraphe 17(1).

Droits concernant des biens-fonds adjacents

20(1)

La Commission peut, par ordonnance, sous réserve du paiement d'une indemnité conformément aux dispositions qui suivent, octroyer à l'exploitant un droit ou des droits concernant un bien-fonds adjacent ou tout autre bien-fonds qui, de l'avis de la Commission, est nécessaire pour permettre aux opérations de se poursuivre et pour permettre à cet exploitant d'avoir accès au lieu des opérations et d'en sortir.

Paiement d'une indemnité

20(2)

Tout exploitant paie une indemnité pour les droits qu'il acquiert.

Demande d'audience

21(1)

L'exploitant, le propriétaire ou l'éventuel occupant peut :

a) lorsqu'un désaccord existe quant aux droits de surface qui peuvent être requis par l'exploitant ou quant à l'indemnité qui doit être payée pour ces droits;

b) lorsqu'un différend survient entre eux :

(i) quant à l'interprétation d'un bail ou d'un accord,

(ii) quant à l'exercice d'un droit ou l'exécution d'une obligation prévu par un bail, par un accord ou par la présente loi,

(iii) quant à l'emplacement de voies d'accès,

c) lorsqu'une demande peut être faite sur toute autre question en vertu d'une disposition de la présente loi,

demander à la Commission de trancher la question et signifie un avis de la demande à chacune des parties que celle-ci intéresse ou touche directement ou peut intéresser ou toucher directement et dépose immédiatement une copie de l'avis auprès de la Commission.

Contenu de l'avis

21(2)

L'avis mentionné au paragraphe (1) contient les renseignements suivants :

a) une description et un plan ou un croquis du bien-fonds indiquant la situation de la partie du bien-fonds touchée et les installations de l'exploitant qui sont en place ou projetées;

b) une déclaration quant à la nature du différend, s'il y a lieu;

c) une indication de la nature de l'ordonnance recherchée;

d) l'adresse du demandeur aux fins de signification de tout avis qui doit être signifié sous le régime de la présente loi.

Conséquence du dépôt de l'avis

22

Le dépôt de l'avis mentionné à l'article 21 accompagné de la preuve de signification de cet avis à l'exploitant, au propriétaire ou à l'occupant, selon le cas, est réputé être une demande à la Commission, par la personne qui le dépose, pour qu'elle entende les questions en litige exposées dans l'avis et en décide.

Signification de l'avis

23

Un avis qui doit être signifié conformément à la présente loi peut être signifié à personne ou par courrier recommandé ou poste certifiée envoyé à la dernière adresse connue de la personne à laquelle il doit être signifié.

Date de la signification

24

Un avis envoyé par courrier recommandé ou poste certifiée est réputé avoir été signifié à la date de l'accusé de réception postal porté sur l'enveloppe contenant l'avis.

Avis d'audience

25(1)

La Commission fixe une date et un lieu pour l'audition des questions en litige et en informe l'exploitant, le propriétaire et l'éventuel occupant par avis écrit signifié au moins 14 jours avant la date ainsi fixée.

Inspection du bien-fonds

25(2)

La Commission peut inspecter le bien-fonds en question avant de tenir une audience. Les parties sont avisées de l'inspection et peuvent assister à celle-ci. La Commission peut inspecter le bien-fonds malgré l'absence des parties.

Préavis relatif à l'inspection

25(3)

La Commission donne aux parties un préavis de trois jours de la date et de l'heure de l'inspection.

Pouvoirs de la Commission après l'audience

25(4)

À la date fixée en application du paragraphe (1) pour l'audience, les parties intéressées ont le droit de comparaître devant la Commission et d'être représentées par avocat; la Commision peut, après avoir examiné toute la preuve produite devant elle lors de l'audience, rendre une ordonnance :

a) accordant, en tout ou en partie, l'ordonnance demandée;

b) refusant d'accorder, en tout ou en partie, l'ordonnance demandée;

c) fixant l'indemnité qu'un exploitant doit payer;

d) accordant des intérêts à un taux établi par les règlements;

e) précisant, lorsque des droits sont octroyés, ces droits en détail, y compris la situation de l'accès à un emplacement, avec une description complète ou un plan du bien-fonds visé par l'ordonnance;

f) prescrivant les modalités et conditions dont l'ordonnance est assortie.

Restriction

25(5)

L'ordonnance qui octroie des droits de surface ne peut en accorder d'autres que ceux que l'exploitant peut raisonnablement envisager d'utiliser dans une période de six mois suivant la date de cette ordonnance.

Remise de la détermination à une date ultérieure

25(6)

Malgré le paragraphe (4), la Commission peut remettre à une date ultérieure la détermination de l'indemnité que l'exploitant doit payer et toute autre question qu'elle considère comme utile.

Nouvelles audiences et révisions

25(7)

La Commission peut, de sa propre initiative :

a) entendre de nouveau une demande à tout moment avant de la trancher;

b) réviser, annuler, modifier ou remplacer une ordonnance qu'elle a rendue afin de corriger une omission ou une erreur.

Décision dans les 30 jours

25(8)

Sous réserve du paragraphe (6), à moins que les parties à une audience ne s'entendent autrement, la Commission rend une décision quant à une demande dans les 30 jours suivant la fin de l'audience.

Détermination de l'indemnité

26(1)

Afin de déterminer l'indemnité qu'un exploitant doit payer pour les droits de surface qu'il a acquis, la Commission doit prendre en considération les facteurs suivants :

a) la valeur du bien-fonds en fonction de son utilisation avant que les droits de surface soit accordés;

b) la perte de l'utilisation du bien-fonds ou d'un intérêt dans ce bien-fonds par suite de l'octroi des droits de surface;

c) la partie du bien-fonds qui est ou peut être endommagée de façon temporaire ou permanente par les opérations de l'exploitant;

d) l'augmentation des dépenses pour le propriétaire et l'éventuel occupant en raison des travaux et opérations de l'exploitant;

e) l'effet défavorable du droit d'entrée sur le reste du bien-fonds en raison du morcellement qu'il crée, le cas échéant;

f) le bruit, les nuisances ou les inconvénients subis par le propriétaire et l'éventuel occupant ou les dérangements causés dans le reste du bien-fonds, qui pourraient être occasionnés par les opérations de l'exploitant, ou provenir de ces opérations ou qui sont susceptibles de se produire dans le cadre de celles-ci ainsi que les dommages, s'il y a lieu, causés aux biens-fonds contigus appartenant au propriétaire, y compris les dommages et les pertes relatives aux récoltes, aux pâturages, aux clôtures ou au bétail et les choses analogues;

g) l'application d'un intérêt payable en sus du montant accordé à titre d'indemnité, lorsque, selon la Commission, il y a lieu de le faire;

h) toute autre question pertinente et propre à chaque cas, y compris :

(i) l'effet cumulatif, s'il y a lieu, des droits de surface acquis antérieurement par l'exploitant ou par d'autres exploitants aux termes d'un bail, d'un accord ou d'un droit d'entrée existant au moment de l'acquisition des droits de surface concernant les biens-fonds assujettis,

(ii) les termes d'une convention de bail comparable qu'une partie peut soumettre à la Commission pour qu'elle l'examine.

Frais de l'audience

26(2)

La Commission peut attribuer les frais et dépens relatifs à une participation à l'une de ses procédures, y compris des frais précédant les procédures lorsque cela est à propos, aux personnes :

a) qui représentent effectivement un intérêt qui a contribué à une décision juste quant à la procédure ou duquel on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'il y contribue de façon importante, compte tenu du besoin d'avoir une représentation d'un juste équilibre d'intérêts;

b) qui représentent un intérêt économique qui est peu important lorsqu'il est appliqué à des personnes prises individuellement en comparaison aux frais de participation effective à la procédure, ou aux personnes qui n'ont pas de ressources disponibles suffisantes pour participer effectivement à la procédure sans restreindre indûment leurs autres activités en l'absence d'une attribution de frais;

c) qui sont autorisées à participer aux procédures de la Commission par la loi, la pratique de la Commission ou l'exercice de sa discrétion.

Frais à la discrétion de la Commission

26(3)

Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les frais et dépens relatifs aux procédures de la Commission sont laissés à la discrétion de celle-ci.

Frais lorsque l'offre est inférieure à l'indemnité accordée

26(4)

La Commission est tenue, lorsqu'elle détermine l'indemnité payable au propriétaire ou à l'occupant, selon le cas, et que le montant de l'indemnité que l'exploitant avait offert avant l'audience est inférieur à 90 % du montant qu'elle a déterminé, d'augmenter l'indemnité payable par ailleurs du montant des frais notamment, des frais judiciaires et d'évaluation, engagés par le propriétaire ou l'occupant, selon le cas, aux fins de la préparation et de la présentation de sa demande d'indemnisation et que la Commission estime justes et raisonnables.

Frais lorsque l'offre est supérieure à l'indemnité accordée

26(5)

La Commision ne peut, lorsqu'elle détermine l'indemnité payable au propriétaire ou à l'occupant, selon le cas, et que le montant de l'indemnité que l'exploitant avait offert avant l'audience est supérieur au montant qu'elle a déterminé, accorder des frais au propriétaire ou à l'occupant, selon le cas.

Ordonnance provisoire

27(1)

Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition des règles de pratique et de procédure de la Commission, l'exploitant peut, à tout moment après le dépôt d'un avis auprès de la Commission conformément à l'article 21, faire une demande à celle-ci pour obtenir une ordonnance provisoire lui octroyant des droits de surface.

Objection par le propriétaire ou l'occupant

27(2)

Dès réception de la demande visée au paragraphe (1), la Commission en avise le propriétaire ou l'éventuel occupant; ce propriétaire ou cet occupant peut déposer auprès d'elle une objection dans les sept jours suivant la réception de l'avis qui lui a été donné.

Audience

27(3)

Lorsqu'elle reçoit une objection après avoir signifié l'avis mentionné au paragraphe (1), la Commission tient une audience au sujet de la demande. Le président de la Commission ou tout membre qu'il nomme à cette fin a compétence pour tenir l'audience et rendre une décision.

Dommage indu

27(4)

La Commission ne peut accorder l'ordonnance provisoire à moins qu'elle ne soit convaincue qu'un dommage indu serait causé à l'exploitant si elle n'était pas rendue et que ce dommage indu l'emporte sur tout préjudice causé aux intérêts du propriétaire ou de l'éventuel occupant.

Modalités et conditions de l'ordonnance provisoire

27(5)

La Commission peut assortir l'ordonnance provisoire de modalités et conditions et de la constitution d'une garantie pour la protection des intérêts du propriétaire ou de l'éventuel occupant.

Pas de double indemnité

28

Lorsqu'elle conclut que le propriétaire et un occupant ont droit à une indemnité, la Commission détermine le montant qui doit leur être payé de telle façon que l'exploitant n'ait pas à payer une double indemnité à l'égard d'un élément d'indemnisation qu'elle détermine.

Demande de modification d'une ordonnance

29

Sous réserve de l'article 31, le propriétaire, l'occupant ou l'exploitant qui est visé par une ordonnance de la Commission peut, sur permission de la Commission obtenue à tout moment, faire une demande à celle-ci pour qu'elle modifie l'ordonnance rendue.

Demande de modification de l'indemnité suite à un bail

30

Sous réserve de l'article 31, le propriétaire, l'occupant ou l'exploitant qui a conclu un bail ou qui est visé par un bail peut faire une demande à la Commission afin d'obtenir une modification du montant d'indemnité payable aux termes du bail à l'égard des droits de surface.

Moment à partir duquel la demande peut être faite

31

La demande de modification de l'indemnité prévue à l'article 29 ou 30 ne peut se faire qu'après l'expiration d'un délai de trois ans suivant la date de la détermination de l'indemnité.

Détermination de l'indemnité par la Commission

32

Dès réception d'une demande faite en application de l'article 29 ou 30, la Commission détermine l'indemnité qui doit être payée conformément aux dispositions applicables de l'article 26.

Ordonnance de modification du montant de l'indemnité

33(1)

L'augmentation du montant d'indemnité, s'il y a lieu, que la Commission ordonne revient uniquement au propriétaire et à l'éventuel occupant au moment où elle est ordonnée et prend effet à partir du dépôt de la demande de modification auprès de la Commission.

Ordonnances de la Commission des mines

33(2)

Toute demande faite par le propriétaire ou l'exploitant pour obtenir une modification de l'indemnité payable en vertu d'une décision rendue par la Commission des mines en application de la Loi sur les mines est réputée être une demande visée par la présente loi et est entendue et décidée par la Commission.

Extinction d'un droit d'entrée

34(1)

Le propriétaire ou l'occupant peut faire une demande à la Commission pour qu'elle annule un droit d'entrée sur le bien-fonds lorsque, après l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de l'ordonnance octroyant le droit d'entrée à l'exploitant, celui-ci n'a pas commencé à exercer ce droit ou a cessé d'utiliser le bien-fonds ou un intérêt dans ce bien-fonds aux fins prévues par l'ordonnance.

Date de l'audience

34(2)

Dès réception de la demande visée au paragraphe (1), la Commission fixe une date pour l'audition de la demande et signifie un avis de cette date à toutes les parties intéressées de la manière qu'elle estime appropriée.

Ordonnance annulant le droit d'entrée

34(3)

La Commission peut, après avoir tenu une audience conformément au paragraphe (2), rendre une ordonnance annulant le droit d'entrée sur la totalité ou une partie du bien-fonds.

Consentement de l'exploitant

34(4)

Malgré le paragraphe (2), la Commission peut rendre une ordonnance annulant le droit d'entrée sans tenir une audience lorsque l'exploitant y consent.

PARTIE IV

ABANDON

Abandon ou rétrocession des droits

35

L'exploitant qui envisage d'abandonner ou de rétrocéder tout ou partie d'un droit de surface obtenu par voie d'accord avec le propriétaire ou l'éventuel occupant ou en vertu d'une ordonnance de la Commission fait une demande en vue de la délivrance d'un certificat d'abandon en conformité avec la Loi sur le pétrole et le gaz naturel.

L.M. 1993, c. 4, art. 239.

Remise en état

36

L'exploitant qui envisage d'abandonner ou de rétrocéder un droit de surface remet la surface du bien-fonds dans un état qui se rapproche le plus possible de son état original et termine l'abandon et la remise en état conformément à la présente loi et à la Loi sur le pétrole et le gaz naturel.

L.M. 1993, c. 4, art. 239.

Demande à la Commission

37

Lorsque l'exploitant et le propriétaire ou l'éventuel occupant ne parviennent pas à s'entendre au sujet de l'abandon ou de la remise en état du bien-fonds, l'un quelconque d'entre eux peut demander à la Commission d'examiner la question.

Audience tenue par la Commission

38

Sur réception de la demande visée à l'article 37, la Commission peut inspecter ou faire inspecter le bien-fonds et peut, après avoir signifié un avis à l'exploitant, au propriétaire et à l'éventuel occupant entendre cette demande et la trancher.

Contenu de l'ordonnance

39(1)

Après l'audience visée à l'article 38, la Commission peut prendre l'une des décisions suivantes :

a) ordonner à l'exploitant de remettre en état la surface du bien-fonds de la manière prévue par l'ordonnance;

b) permettre au propriétaire et à l'éventuel occupant de remettre en état la surface du bien-fonds de la manière prévue par l'ordonnance et, si elle le juge indiqué, ordonner à l'exploitant de payer au propriétaire et à l'éventuel occupant les frais occasionnés par la remise en état;

c) ordonner à l'exploitant de payer une somme d'argent au propriétaire et à l'éventuel occupant, au lieu de remettre en état la surface du bien-fonds.

Indemnité additionnelle

39(2)

Lorsque l'abandon survient à un moment où, par suite de cet abandon, le propriétaire ou l'éventuel occupant est privé de l'utilisation du bien-fonds pour l'année récolte en cours, la Commission peut ordonner à l'exploitant de verser à ce propriétaire ou à cet éventuel occupant une indemnité additionnelle ou peut ordonner que les paiements d'indemnité se poursuivent pendant une autre année.

Pouvoir de la Commission

40

Lorsque :

a) d'une part, après avoir inspecté le bien-fonds ou entendu la demande visée à l'article 37, elle est convaincue que l'exploitant a remis le bien-fonds dans un état qui se rapproche le plus possible de son état original;

b) d'autre part, l'exploitant la convainc qu'il s'est conformé à toutes ses ordonnances applicables ainsi qu'aux dispositions de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel concernant les droits de surface et le bien-fonds;

la Commission peut, à la fois :

c) ordonner que l'exploitant soit dégagé de l'obligation prévue à l'article 36 et concernant la remise en état du bien-fonds;

d) déclarer que les droits de surface sont abandonnés ou rétrocédés.

L.M. 1993, c. 4, art. 239.

Extinction de l'obligation concernant l'indemnité

41

Sous réserve du paragraphe 39(2) et de l'article 42, l'obligation de l'exploitant relative aux paiements additionnels d'indemnité s'éteint à la date de l'ordonnance rendue en application de l'article 40.

Suppression des notifications d'opposition

42

Malgré toute autre disposition de la présente partie, l'obligation de l'exploitant concernant l'indemnité qu'il doit payer demeure entière jusqu'à ce que toutes les oppositions ou tous les autres instruments que l'exploitant a fait enregistrer contre le bien-fonds en application de la Loi sur les biens réels et de la Loi sur l'enregistrement foncier à l'égard des droits de surface aient été annulés ou que l'exploitant y ait renoncé.

PARTIE V

RESPONSABILITÉ RELATIVE AUX ACTES DÉLICTUEUX

Définition

43

Dans la présente partie « acte délictueux » désigne un acte illicite, préjudiciable ou illégal qui a pour résultat :

a) de causer une perte ou un dommage au bien-fonds d'un propriétaire ou d'un occupant, lequel bien-fonds n'est pas visé par les droits de surface acquis ou qui doivent être acquis par un exploitant;

b) d'entraîner toute autre perte ou tout autre dommage pour le propriétaire ou l'occupant.

Responsabilité relative à certains actes délictueux

44(1)

Tout exploitant qui a acquis ou est sur le point d'acquérir des droits de surface est responsable envers le propriétaire ou l'occupant du bien-fonds de tous les actes délictueux qu'il commet et de tous ceux qui sont commis par :

a) une personne pendant qu'elle est employée par l'exploitant;

b) un préposé ou un mandataire de l'exploitant agissant en vertu de son autorisation;

c) toute autre personne qui a effectué des travaux au profit de l'exploitant ou lui a fourni des services conformément à un contrat conclu avec lui ou avec toute autre personne à l'égard d'une opération pour laquelle les droits de surface ont été ou sont sur le point d'être acquis.

Responsabilité nonobstant cession des droits

44(2)

L'exploitant est responsable envers le propriétaire ou l'occupant de tout acte délictueux commis de la façon prévue au paragraphe (1) en dépit du fait qu'il a cédé ou transféré les droits de surface à une autre personne.

Avis de perte ou de dommage

45

Le propriétaire ou l'occupant avise la Commission par écrit, dans les 90 jours après qu'il ait découvert une perte ou un dommage qu'il a subi, de la perte ou du dommage et du montant de l'indemnité ou des dommages-intérêts qu'il réclame. La Commission fait immédiatement parvenir une copie de l'avis à l'exploitant.

Détermination de l'indemnité

46(1)

Le propriétaire, l'occupant ou l'exploitant peut faire une demande à la Commission pour qu'elle détermine le montant de la perte ou du dommage subi par le propriétaire ou l'occupant par suite d'un acte délictueux à l'égard duquel l'exploitant est responsable lorsque le propriétaire ou l'occupant et l'exploitant ne peuvent en venir à un accord quant à ce montant. Dès réception de la demande, la Commission entend la réclamation au fond et détermine le montant de l'indemnité ou des dommages-intérêts, s'il y a lieu, que l'exploitant doit payer au propriétaire ou à l'occupant.

Application de l'article 25

46(2)

L'article 25 s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à une audience tenue par la Commission en application du paragraphe (1).

Prescription

46(3)

Sauf si la Commission le permet, la demande visée au paragraphe (1) se prescrit par six mois suivant la date de signification de l'avis mentionné à l'article 45.

Déchéance

46(4)

Malgré les dispositions de toute autre loi de la Législature mais sous réserve du paragraphe (3), le propriétaire ou l'occupant est déchu de son droit de faire valoir sa réclamation contre l'exploitant pour la perte ou le dommage résultant de l'acte délictueux à l'égard duquel l'exploitant est responsable en vertu de la présente loi, si ce propriétaire ou cet occupant ne fait pas la demande visée au paragraphe (1) dans le délai prévu au paragraphe (3).

Preuve prima facie de l'acte délictueux

47

Dans toute procédure introduite en application de la présente partie ou dans toute action en droit intentée en vue de l'obtention de dommages-intérêts ou d'une indemnité pour la perte ou le dommage résultant d'un acte délictueux, la preuve par le propriétaire ou l'occupant que l'exploitant ou son cessionnaire poursuit ou est sur le point de poursuivre des opérations à l'égard des biens-fonds en vertu de la présente loi et la preuve de l'acte délictueux dont le propriétaire ou l'occupant se plaint, constitue une preuve prima facie de la responsabilité de l'exploitant pour cet acte.

PARTIE VI

APPEL

Motifs

48(1)

Toute ordonnance de la Commission peut faire l'objet d'un appel à la Cour d'appel pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

a) la Commission a omis d'observer un principe de justice naturelle;

b) la Commission a outrepassé sa juridiction ou a refusé de l'exercer;

c) la Commission a commis toute autre erreur de droit.

Caractère définitif des ordonnances de la Commission

48(2)

L'ordonnance de la Commission est, dans la mesure où elle accorde un droit d'entrée à un exploitant ou fixe un montant d'indemnité, définitive et ne peut faire l'objet d'un appel si ce n'est en conformité avec le paragraphe (1).

Renvoi à la commission

48(3)

Lorsqu'un appel interjeté en application du paragraphe (1) est accueilli et qu'une ordonnance de la Commission accordant un droit d'entrée à un exploitant ou fixant un montant d'indemnité est rendu invalide ou annulée de ce fait, le tribunal renvoie la question à la Commission pour qu'elle l'examine de nouveau en conformité avec les directives, s'il y a lieu, que le tribunal estime indiqué de donner par suite de l'appel.

Permission d'interjeter appel

48(4)

L'appel peut uniquement être interjeté :

a) sur permission d'un juge de la Cour d'appel;

b) dans un délai d'un mois suivant l'ordonnance de la Commission qui fait l'objet de l'appel ou dans le délai plus long que le juge qui accorde la permission d'interjeter appel estime approprié dans les circonstances de chaque cas;

c) après qu'un avis indiquant les motifs de l'appel ait été donné à l'autre partie et à la Commission.

Transmission des documents au tribunal

49

Le secrétaire de la Commission transmet au registraire de la Cour d'appel, dès que celle-ci reçoit l'avis d'appel envoyé conformément au paragraphe 48(4), tous les documents en la possession de la Commission, dont celle-ci disposait au moment où elle a rendu l'ordonnance qui fait l'objet de l'appel, et qui se rapportent à une question soulevée dans le cadre de l'appel.

Suspension des procédures

50

Toutes les procédures d'exécution d'une ordonnance dont appel conformément au paragraphe 48(1) sont suspendues dès le dépôt de l'appel et jusqu'à ce que celui-ci soit tranché.

PARTIE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Propriétaire ou occupant inconnu ou introuvable

51

La Commission peut, par suite d'une demande qui lui est faite, rendre une ordonnance accordant à l'exploitant la permission d'entrer sur le bien-fonds à l'égard duquel les droits de surface sont requis et d'en utiliser toute partie dont il a besoin pour l'une des fins mentionnées dans la présente loi, si l'exploitant dépose auprès d'elle une somme d'argent qu'elle fixe, lorsqu'elle est convaincue qu'en raison du fait que le propriétaire ou l'occupant du bien-fonds est inconnu ou introuvable, ou qu'en raison d'autres circonstances spéciales, l'exploitant ne peut négocier un bail pour les droits de surface requis sans retarder indûment ses opérations.

Demande à la Commission afin de déterminer l'indemnité payable

52(1)

L'exploitant à qui un droit d'entrée a été octroyé conformément à l'article 51 et qui ne peut, à l'égard des droits de surface qui lui sont octroyés par la Commission, négocier un bail dans les six mois suivant la date de l'ordonnance de la Commission lui octroyant le droit d'entrée, peut dès la fin de la période de six mois faire une demande à la Commission pour qu'elle tienne une audience afin de déterminer l'indemnité à payer pour les droits de surface.

Rétention du dépôt

52(2)

Le dépôt fait par l'exploitant conformément à l'article 51 est gardé par la Commission jusqu'à ce qu'un bail ait été signé par l'exploitant, le propriétaire et l'éventuel occupant ou jusqu'à ce que la Commission ait, après avoir tenu l'audience visée au paragraphe (1), déterminé l'indemnité à payer pour les droits de surface acquis par l'exploitant.

52(3)

[Abrogé] L.M. 1993, c. 4, art. 239.

L.M. 1993, c. 4, art. 239.

Paiement de l'indemnité

53(1)

La Commission impute l'indemnité payable au dépôt fait en application de l'article 51 lorsque, après avoir tenu l'audience visée à l'article 52, elle fixe cette indemnité et en ordonne le paiement.

Remise du surplus à l'exploitant

53(2)

Lorsque le montant déposé par un exploitant en application de l'article 51 dépasse le montant que la Commission a fixé pour l'indemnité, la Commission remet immédiatement le surplus à l'exploitant. Toutefois, lorsque le montant de l'indemnité fixée par la Commision dépasse le montant déposé par l'exploitant, celui-ci verse immédiatement la différence à la Commission.

Dépôt de sommes d'argent

53(3)

Toutes les sommes d'argent reçues d'un exploitant en application du présent article et de l'article 52, sont reçues, détenues et déboursées par la Commission de la manière prescrite par les règlements.

Nouvelle audience à l'égard de l'indemnité seulement

54

Malgré l'article 52 ou 53, le propriétaire ou l'éventuel occupant ou son représentant personnel peut, dans les six mois après qu'une ordonnance rendue en application de l'article 52 vienne à sa connaissance, soit accepter l'indemnité accordée, soit faire une demande à la Commission pour qu'elle procède à une nouvelle audition de la demande à l'égard de l'indemnité seulement. Dès réception de la demande, la Commission fixe une date pour la nouvelle audience, en donne avis aux parties intéressées et rend l'ordonnance qu'elle estime juste et appropriée dans les circonstances.

Obligation de couper les mauvaises herbes

55(1)

À moins que l'exploitant, le propriétaire et l'éventuel occupant ne s'entendent autrement, tout exploitant doit couper ou combattre autrement toutes les mauvaises herbes qui poussent sur le bien-fonds sur lequel ses opérations se poursuivent. Il doit couper ou déraciner et détruire ces mauvaises herbes chaque année avant la maturation des graines.

Omission de couper les mauvaises herbes

55(2)

Lorsqu'un exploitant omet ou néglige de se conformer au paragraphe (1), le propriétaire ou l'occupant peut, après avoir donné un préavis de sept jours à l'exploitant, appliquer les dispositions de ce paragraphe et, à cette fin, il peut entrer sur le bien-fonds sur lequel les opérations de l'exploitant se poursuivent ou faire une demande à la Commission pour obtenir une ordonnance enjoignant à l'exploitant de se conformer à ce paragraphe.

Ordonnance enjoignant à l'exploitant de couper les mauvaises herbes

55(3)

La Commission peut, par ordonnance, enjoindre à l'exploitant de procéder à la coupe ou au déracinement et à la destruction des mauvaises herbes dans un délai fixé par l'ordonnance ou, si le propriétaire ou l'occupant y a procédé, elle peut lui accorder une indemnité que l'exploitant doit payer sans délai.

Prescription

55(4)

La demande visée au paragraphe (2) ne peut être entendue si elle est faite plus de trois mois après que le propriétaire ou l'occupant ait eu en premier lieu le droit, selon la Commission, de la faire.

Assignation du montant à payer

55(5)

Lorsqu'une demande est faite en application du paragraphe (2), la Commission peut, lorsqu'elle est d'avis que plus d'un exploitant peut être responsable, ajourner l'audience et ordonner qu'un avis de cet ajournement soit signifié à tous les exploitants qui peuvent être responsables et elle peut par ordonnance déterminer l'indemnité qui doit être payée par chacun des exploitants.

Couche de terre superficielle

56

L'exploitant doit enlever, préserver et replacer de la manière prescrite par les règlements toute couche de terre superficielle touchée par ses opérations.

Dépôt d'une ordonnance à la Cour du Banc de la Reine

57

Une ordonnance de la Commission ou une copie de l'ordonnance certifiée conforme par le président de la Commission, ordonnant au propriétaire, à l'occupant ou à l'exploitant d'accomplir un acte ou de faire une chose ou de verser une indemnité ou des dommages-intérêts à la Commission, au propriétaire ou à l'occupant, selon le cas, peut être déposée à la Cour du Banc de la Reine.

Jugement du tribunal

58

L'ordonnance devient un jugement du tribunal et est exécutoire à ce titre dès qu'elle est déposée en application de l'article 57.

Compétence de la Commission

59

Lorsque l'introduction de procédures, la signification d'un avis ou l'existence de circonstances est nécessaire afin de donner à la Commission compétence pour rendre une ordonnance, cette ordonnance n'a pas besoin de montrer à sa face même que les procédures ont été introduites, que l'avis a été signifié ou que les circonstances ont existé.

Cession de l'ordonnance

60

La cession d'une ordonnance de la Commission ou du tribunal s'effectue par le dépôt d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession auprès de la Commission et par la signification d'un avis de la cession aux autres parties mentionnées dans l'ordonnance ou dans tout acte de cession précédent de l'ordonnance.

Signification d'une copie de l'ordonnance

61

La Commission signifie une copie de chacune de ses ordonnances à l'exploitant, au propriétaire et à l'éventuel occupant dans les sept jours suivant la date où elle est rendue.

Sort des ordonnances et des accords

62

Les ordonnances de la Commission et les accords conclus relativement à des droits de surface entre un exploitant et un propriétaire ou un occupant, suivent le bien-fonds et profitent aux successeurs au titre ou aux intérêts du propriétaire ou de l'occupant et les obligent.

Dépôt d'une notification d'opposition

63(1)

Lorsqu'une ordonnance de la Commission vise un bien-fonds enregistré conformément à la Loi sur les biens réels, l'exploitant peut déposer auprès du registraire du bureau des titres fonciers compétent une opposition et une copie de l'ordonnance; dès réception de l'opposition, le registraire fait mention de celle-ci sur le certificat de titre relatif au bien-fonds visé.

Adresse aux fins de signification

63(2)

L'exploitant inscrit sur l'opposition son adresse aux fins de signification avant de la déposer auprès du registraire.

Enregistrement d'une copie d'une ordonnance de la Commission

64(1)

Lorsque le bien-fonds visé par une ordonnance de la Commission est assujetti à la Loi sur l'enregistrement foncier, l'exploitant peut faire enregistrer une copie certifiée conforme de l'ordonnance par le registraire du bureau des titres fonciers compétent; lorsque les droits octroyés par l'ordonnance ont cessé ou ont été abandonnés ou annulés par l'exploitant et que celui-ci néglige ou refuse de faire une renonciation à son intérêt, le propriétaire du bien-fonds peut faire une demande à un juge de la Cour du Banc de la Reine afin d'obtenir une ordonnance annulant l'enregistrement de l'ordonnance de la Commission.

Frais de la demande

64(2)

L'exploitant supporte les frais de la demande faite en vertu du paragraphe (1) et les paie au propriétaire dès que celui-ci en exige le paiement.

Documents fournis gratuitement

65

Sous réserve de l'article 66, les ministères du gouvernement fournissent gratuitement à la Commission les certificats et copies certifiées conformes des documents qu'elle demande par écrit.

L.M. 1993, c. 48, art. 40.

Droits à payer pour un service

66

Si un service est fourni à la Commission à un bureau des titres fonciers, celle-ci paie les droits fixés pour le service en application de l'alinéa 195i) de la Loi sur les biens réels.

L.M. 1993, c. 48, art. 40; L.M. 2020, c. 25, art. 8.

Peine pécuniaire en raison de l'omission de déposer un accord

67

Tout exploitant qui omet de déposer un accord tel que l'article 17 ou 37 l'exige paie à la Commission, pour chaque jour que dure son omission, une peine pécuniaire dont le montant est fixé par les règlements. Tout montant que l'exploitant doit payer en raison de l'omission prévue au présent article constitue une créance de la Commission recouvrable devant un tribunal compétent.

Règlements

68

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) prévoit des règles pour l'application de la présente loi à la Couronne et aux titulaires de baux et de permis accordés par la Couronne;

b) prescrire des formules pour l'application de la présente loi;

c) prescrire des montants pour l'application de l'article 67;

d) prescrire des éléments d'indemnisation que la Commission doit considérer en plus de ceux qui sont mentionnés au paragraphe 26(1), y compris la formule et les critères;

e) prescrire la manière dont le paiement de l'indemnité doit être fait et les intervalles auxquels les paiements doivent être effectués;

f) prescrire le montant des dépôts en espèces, des dépôts de garanties et des autres dépôts d'argent qui doivent être faits auprès de la Commission ainsi que les modalités et conditions qui sont rattachées à ces dépôts;

g) prescrire des formules de bail et de renouvellement de bail;

h) prescrire la forme et le contenu des rapports et des déclarations que les exploitants doivent faire à la Commission;

i) obliger les exploitants à faire connaître à la Commission tous les produits chimiques utilisés dans leurs opérations;

j) prescrire les frais qui peuvent être accordés pour l'application des paragraphes 26(2) et (3);

k) prévoir des dispositions transitoires régissant les baux en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;

l) définir tout mot ou terme qui n'a pas été défini aux fins de l'application de la présente loi ou des règlements;

m) prendre des mesures concernant l'octroi d'une prorogation de délai ou une diminution de délai pour l'accomplissement d'un acte ou le dépôt d'un avis exigé par la présente loi ou les règlements;

n) prendre des mesures concernant des règles pour le calcul des délais soit dans des cas spécifiques, soit de façon générale;

o) prendre des mesures concernant la réception, la détention et le déboursement de sommes d'argent par la Commission conformément à la présente loi ou aux règlements;

p) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi ou des règlements.

Codification permanente

69

La présente loi est le chapitre S235 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Abrogation

70

La Loi sur les droits de surface, chapitre S235 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogée.

Entrée en vigueur

71

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 62 des L.M. 1987-88 est entré en vigueur par proclamation le 1er janvier 1988.