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sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. S207

Loi sur les textes législatifs et réglementaires

Table des matières

(Date de sanction : 5 décembre 2013)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES ET D'ORDRE ADMINISTRATIF

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« consolidated Act » Version anglaise seulement

« consolidated regulation » Version anglaise seulement

« legislation » Version anglaise seulement

« loi » Loi de la Législature. ("Act")

« loi antérieure » La Loi sur les textes réglementaires, c. 7 des L.M. 1988-89, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. ("former Regulations Act")

« loi codifiée », « règlement codifié » ou « texte codifié » Selon le contexte, version d'une loi ou d'un règlement qui en comporte les modifications et, le cas échéant, les corrections apportées au titre de la partie 4.

« ministre » Sauf dans la partie 6.1, le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« prescribed » Version anglaise seulement

« registraire » Le registraire des règlements désigné en vertu de l'article 3. ("registrar")

« règlement » Sauf dans la partie 6.1, règlement d'application de loi, règlement administratif, règle, décret, arrêté, ordonnance ou ordre qui tombe dans le champ d'application de la partie 3 de la présente loi ou qui tombait dans celui de la loi antérieure. ("regulation")

« règlement enregistré » Règlement enregistré conformément à la partie 3 ou à la loi antérieure. ("registered regulation")

« site Web de la législation manitobaine » Le site Web sur lequel le gouvernement du Manitoba publie les textes. ("Manitoba Laws website")

« version bilingue » Document comportant à la fois les versions française et anglaise d'un texte. ("bilingual version")

« version en ligne » Version d'un texte publiée sur le site Web de la législation manitobaine. ("online version")

« version originale » Loi ou règlement dans sa forme originale au moment, selon le cas, de son édiction par la Législature ou de son enregistrement conformément à la partie 3 ou à la loi antérieure. ("original")

L.M. 2017, c. 21, art. 17.

Premier conseiller législatif

2   Une personne autorisée à exercer le droit au Manitoba est nommée premier conseiller législatif en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique. La nomination est assujettie à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 2021, c. 11, art. 130.

Registraire des règlements et adjoints

3(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne, parmi les avocats appartenant au personnel du Bureau du conseiller législatif, le registraire des règlements et peut désigner un ou plusieurs registraires adjoints.

Attributions des registraires adjoints

3(2)   Les registraires adjoints sont habilités à exercer les pouvoirs et attributions du registraire en son absence ou à sa demande.

PARTIE 2
VERSION ORIGINALE DES LOIS

Formule d'édiction des lois

4   La formule d'édiction des lois suit le préambule, le cas échéant, et peut être libellée comme suit :

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative, édicte :

Publication de la version originale des lois

5(1)   Toute nouvelle loi fait l'objet des mesures suivantes dès que possible après l'étape de la sanction royale :

a) le greffier de l'Assemblée en transmet un exemplaire visé au premier conseiller législatif;

b) le premier conseiller législatif :

(i) lui attribue un numéro de chapitre selon les modalités prévues au paragraphe (2),

(ii) voit à sa publication, en version bilingue, sur le site Web de la législation manitobaine,

(iii) en fournit la version bilingue à l'Imprimeur du Roi, qui peut procéder à son impression et à sa vente ou distribution.

Recueil annuel des lois — contenu

5(2)   Le recueil annuel des lois du Manitoba contient les lois ayant reçu la sanction royale pendant l'année qu'il vise. Chacune des lois y forme un chapitre qui est numéroté consécutivement, à partir de « 1 ».

Recueil annuel des lois — publication

5(3)   Après la fin de chaque année, l'Imprimeur du Roi peut produire et vendre ou distribuer un recueil, en un ou plusieurs volumes, où figure la version originale des lois édictées pendant l'année en cause.

L.M. 2021, c. 11, art. 130; L.M. 2022, c. 52, art. 9.

Corrections avant publication

6(1)   Le premier conseiller législatif peut prendre les mesures suivantes lors du traitement de la version originale des lois en vue de leur publication, étant entendu que ces mesures ne changent pas les effets juridiques de la version ainsi traitée :

a) corriger des fautes d'orthographe, de ponctuation ou de grammaire ou des erreurs de copie, de typographie ou de nature semblable;

b) corriger des erreurs dans la numérotation des dispositions ou dans les renvois;

c) changer le style ou la présentation du texte ou des éléments graphiques pour les rendre conformes aux conventions de son bureau en matière de style et de mise en forme ou pour améliorer la présentation de la version électronique ou imprimée.

Corrections après publication

6(2)   Le premier conseiller législatif prend les mesures suivantes s'il se rend compte qu'en plus des modifications et des corrections apportées en application du paragraphe (1), la version en ligne d'une loi originale comporte des différences par rapport au contenu effectivement édicté :

a) il fait corriger la version en ligne sans délai;

b) il voit à la publication d'un avis de correction sur le site Web de la législation manitobaine, s'il l'estime indiqué.

Absence d'effets juridiques

6(3)   Les modifications ou les corrections apportées à la version originale d'une loi en application du présent article sont réputées faire partie du contenu effectivement édicté et elles ne changent pas ses effets juridiques.

L.M. 2021, c. 11, art. 130.

Publication des proclamations

7   Dès que possible après le lancement d'une proclamation fixant la date d'entrée en vigueur ou d'abrogation d'une loi, dans son ensemble ou en partie, le premier conseiller législatif voit à en faire publier le contenu sur le site Web de la législation manitobaine.

L.M. 2021, c. 11, art. 130.

PARTIE 3
VERSION ORIGINALE DES RÈGLEMENTS

Nature des documents visés

8(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s'applique aux documents indiqués ci-dessous :

a) les documents de nature réglementaire — à savoir les règlements d'application de lois, les règlements administratifs, les règles, les décrets, les arrêtés, les ordonnances et les ordres — qui satisfont aux exigences suivantes :

(i) ils sont pris ou approuvés en vertu de pouvoirs conférés sous le régime d'une loi,

(ii) ils sont pris ou approuvés par toute personne ou entité, y compris le lieutenant-gouverneur en conseil, un ministre, un groupe de ministres ou un organisme gouvernemental,

(iii) ils possèdent l'un ou l'autre des attributs suivants :

(A) ils sont de nature législative,

(B) ils régissent les questions de pratique et de procédure dans le cadre d'instances quasi-judiciaires et ils sont pris ou approuvés en vertu de dispositions législatives accordant nommément des pouvoirs réglementaires en ce sens;

b) les règlements et les règles qui satisfont aux exigences suivantes :

(i) ils sont pris en vertu de pouvoirs conférés sous le régime d'une loi,

(ii) ils régissent les questions de pratique et de procédure dans le cadre d'instances judiciaires.

Nature des documents non visés

8(2)   La présente partie ne s'applique pas aux documents suivants :

a) les documents de nature réglementaire émanant des autorités locales — à savoir les règlements, les règlements administratifs, les règles, les arrêtés, les ordonnances et les ordres;

b) toute portion de document de nature réglementaire qui y est incorporée par renvoi;

c) les documents de nature réglementaire émanant de la Commission municipale ou de la Régie des services publics, à l'exception des ordonnances rendues par cette dernière en vertu de l'article 169 de la Loi sur la protection du consommateur;

d) les proclamations qui fixent la date d'entrée en vigueur ou d'abrogation de lois, dans leur ensemble ou en partie;

e) les ordonnances ou ordres confirmant ou désavouant des règlements, notamment des règlements administratifs;

f) les décrets visant la tenue d'enquêtes publiques;

g) les documents de nature réglementaire qui sont pris sous le régime de lois les excluant de l'application de la présente loi ou qui ne constituent pas des règlements au sens de celle-ci.

Définitions

8(3)   Les définitions qui suivent s'appliquent aux paragraphes (1) et (2).

« autorité locale » Sont assimilés à une autorité locale :

a) les organes directeurs, notamment les conseils ou les commissions, de municipalités, de districts scolaires ou de divisions scolaires ou de districts d'aménagement établis en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire;

b) l'administrateur d'une municipalité placée sous tutelle;

c) l'administrateur résidant ou toute autre autorité dirigeante d'un district d'administration locale constitué en vertu de la Loi sur les districts d'administration locale;

d) les commissaires officiels de districts ou de divisions scolaires;

e) le conseil d'une collectivité visée par la Loi sur les affaires du Nord;

f) l'administrateur d'une collectivité visée par la Loi sur les affaires du Nord et placée sous tutelle. ("local authority")

« organisme gouvernemental » Conseil, commission, office, régie, association ou autre entité, constitué ou non en personne morale, qui est entièrement formé de membres nommés par une loi ou par le lieutenant-gouverneur en conseil ou dont le conseil d'administration ou le conseil de gestion est entièrement formé de tels membres. ("government agency")

Attributions du registraire

9   Le registraire exerce les attributions suivantes en conformité avec la présente partie :

a) il tient le registre des règlements;

b) il examine et enregistre les règlements déposés auprès de lui à cette fin;

c) il publie ou voit à la publication des règlements enregistrés.

Enregistrement — force exécutoire des règlements

10   Les règlements ne peuvent produire leurs effets qu'à compter de leur enregistrement.

Examen des projets de règlement

11   Les projets de règlement qui ne sont pas élaborés par les avocats appartenant au personnel du Bureau du conseiller législatif doivent être soumis à l'examen du registraire avant que leur contenu ne soit officiellement sanctionné par les instances compétentes. L'examen en cause vise à assurer qu'ils respectent les conventions de ce bureau en matière de rédaction et de mise en forme.

Documents d'accompagnement lors du dépôt

12(1)   Afin que son dépôt soit valable, tout règlement soumis au registraire en vue de son enregistrement doit être accompagné de l'une ou l'autre des pièces suivantes, selon le cas :

a) s'il s'agit d'un règlement pris ou approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, une copie du décret pertinent certifiée conforme par le greffier du Conseil exécutif;

b) s'il s'agit d'un règlement émanant d'une autre instance, un certificat revêtant une forme que le registraire juge acceptable et satisfaisant aux exigences du paragraphe (2).

Contenu du certificat

12(2)   Le certificat visé à l'alinéa (1)b) satisfait aux exigences suivantes :

a) il indique :

(i) le titre du règlement et celui de la loi habilitante,

(ii) le nom de l'auteur et la date de prise du règlement,

(iii) le nom de l'instance qui a approuvé le règlement, si cette étape est nécessaire, et la date de l'approbation,

(iv) tout autre renseignement qu'exige le registraire;

b) il atteste que la copie du règlement est conforme à l'original;

c) l'instance qui a pris ou approuvé le règlement ou son représentant officiel le signe et y inscrit la date.

Dépôt électronique

12(3)   Le registraire peut accepter en vue de leur enregistrement les règlements déposés électroniquement, accompagnés des décrets ou des certificats nécessaires, s'ils respectent les modalités de forme et autres qu'il estime indiquées.

L.M. 2017, c. 21, art. 17.

Date d'enregistrement

13   L'enregistrement d'un règlement est réputé avoir lieu le jour de son dépôt en conformité avec l'article 12.

Enregistrement de règlements modifiés

14   Les règlements modifiés avant leur enregistrement peuvent être enregistrés dans leur version modifiée.

Renseignements à faire figurer au registre

15(1)   Le registraire prend les mesures suivantes au moment où il enregistre des règlements :

a) il les fait numéroter selon les modalités prévues au paragraphe (2);

b) il fait inscrire les renseignements suivants au registre des règlements :

(i) le titre du règlement et celui de la loi habilitante,

(ii) la date et le numéro d'enregistrement,

(iii) le nom du ministère ou de l'autre instance ayant déposé le règlement en vue de son enregistrement,

(iv) le numéro de tout règlement que modifie le règlement étant enregistré,

(v) le numéro de tout règlement que remplace le règlement étant enregistré,

(vi) tout autre renseignement qu'il estime indiqué.

Numéro des règlements

15(2)   Les règlements enregistrés sont numérotés consécutivement, à partir de « 1 » chaque année.

Publication des règlements enregistrés

16(1)   Le registraire prend les mesures suivantes dès que possible après l'enregistrement de chaque règlement :

a) il voit à sa publication sur le site Web de la législation manitobaine;

b) il en fournit un exemplaire à l'Imprimeur du Roi, qui peut procéder à son impression et à sa vente ou distribution.

Tout règlement ainsi publié doit indiquer son numéro et sa date d'enregistrement.

Version bilingue

16(2)   Le registraire voit à la publication en version bilingue de tout règlement pris à la fois en français et en anglais.

Recueil annuel des règlements

16(3)   Après la fin de chaque année, l'Imprimeur du Roi peut produire et vendre ou distribuer un recueil, en un ou plusieurs volumes, où figurent les règlements enregistrés pendant l'année en cause.

L.M. 2022, c. 52, art. 9.

Corrections avant publication

17(1)   Le registraire peut prendre les mesures suivantes lors du traitement de la version originale des règlements en vue de leur publication, étant entendu que ces mesures ne changent pas les effets juridiques de la version ainsi traitée :

a) corriger des fautes d'orthographe, de ponctuation ou de grammaire ou des erreurs de copie, de typographie ou de nature semblable;

b) corriger des erreurs dans la numérotation des dispositions ou dans les renvois;

c) apporter au libellé les changements de forme mineurs qui s'avèrent nécessaires pour assurer l'uniformité de l'expression;

d) changer le style ou la présentation du texte ou des éléments graphiques pour les rendre conformes aux conventions du Bureau du conseiller législatif en matière de style et de mise en forme ou pour améliorer la présentation de la version électronique ou imprimée.

Corrections après publication

17(2)   Le registraire prend les mesures suivantes s'il se rend compte qu'en plus des modifications ou des corrections apportées en application du paragraphe (1) la version en ligne d'un règlement original comporte des différences par rapport au contenu effectivement enregistré :

a) il fait corriger la version en ligne sans délai;

b) il voit à la publication d'un avis de correction sur le site Web de la législation manitobaine, s'il l'estime indiqué.

Absence d'effets juridiques

17(3)   Les modifications ou les corrections apportées à la version originale d'un règlement en application du présent article sont réputées faire partie du contenu effectivement enregistré et elles ne changent pas ses effets juridiques.

Dispense de publication des éléments graphiques

18(1)   Le registraire peut dispenser de publication dans la version en ligne d'un règlement les éléments graphiques qu'il comporte — notamment les tableaux, les diagrammes, les schémas, les graphiques, les photographies, les cartes, les plans et les illustrations — si ceux-ci ne lui sont pas fournis dans une forme qu'il juge acceptable à cette fin.

Mention relative aux éléments exclus

18(2)   La version en ligne d'un règlement dont certains éléments graphiques sont dispensés de publication doit comporter une mention en ce sens et préciser où ils peuvent être consultés.

Effet de la publication

19(1)   Tout règlement publié sur le site Web de la législation manitobaine est réputé être porté à la connaissance du public.

Effet de la non-publication

19(2)   Sous réserve des dispositions d'une autre loi, les règlements n'ont force exécutoire à l'égard du public qu'à compter du lendemain de leur publication sur le site Web de la législation manitobaine, sauf dans le cas des personnes qui en ont connaissance de fait auparavant.

Date d'entrée en vigueur des règlements

20   Les règlements entrent en vigueur à la date de leur enregistrement, sauf dans les cas suivants :

a) la loi habilitante prévoit d'autres modalités à cet égard;

b) ils prévoient une date postérieure;

c) ils prévoient une date antérieure et la loi habilitante autorise qu'ils entrent en vigueur à la date en cause ou produisent leurs effets à compter de cette date.

Mode de désignation des règlements enregistrés

21   Tout règlement enregistré peut être désigné :

a) soit par son titre;

b) soit au moyen de la mention « Règlement du Manitoba » ou « R.M. », suivie de son numéro d'enregistrement.

Dépôt des règlements devant l'Assemblée

22(1)   Pendant les 15 premiers jours de chaque session législative, le ministre dépose devant l'Assemblée, sauf résolution en sens contraire de celle-ci, l'ensemble des règlements qui ont été enregistrés plus de 14 jours avant l'ouverture de la session et qui n'ont pas fait l'objet d'un tel dépôt auparavant.

Renvoi au Comité

22(2)   Le Comité permanent des règlements et décrets d'application des lois de l'Assemblée est saisi d'office des règlements déposés.

Résolution visant l'abrogation ou la modification d'un règlement

22(3)   L'Assemblée peut, par résolution, ordonner l'abrogation ou la modification d'un règlement dans son ensemble ou en partie.

Caractère exécutoire de la résolution

22(4)   L'auteur du règlement qui fait l'objet d'une résolution prévoyant son abrogation ou sa modification est tenu d'y donner suite.

PARTIE 4
TEXTES CODIFIÉS

Codification et publication

23(1)   Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le premier conseiller législatif prend les mesures suivantes dès que possible après la modification de lois ou de règlements :

a) il établit la version codifiée du texte, laquelle tient compte des modifications apportées;

b) il voit à la publication de la version mise à jour sur le site Web de la législation manitobaine;

c) il fournit un exemplaire de la version mise à jour à l'Imprimeur du Roi, qui peut procéder à son impression et à sa vente ou distribution.

Modifications non encore en vigueur

23(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux modifications non encore en vigueur.

Lois d'intérêt public non codifiées

23(3)   Le premier conseiller législatif n'est pas tenu d'établir et de publier la version codifiée des lois d'intérêt public qui ne figurent pas dans la Codification permanente des lois du Manitoba.

Dispense de publication des éléments graphiques

23(4)   Le registraire peut dispenser de publication dans la version en ligne d'un règlement codifié les éléments graphiques qu'il comporte — notamment les tableaux, les diagrammes, les schémas, les graphiques, les photographies, les cartes, les plans et les illustrations — si ceux-ci ne lui sont pas fournis dans une forme qu'il juge acceptable à cette fin.

Mention relative aux éléments exclus

23(5)   La version en ligne d'un règlement codifié dont certains éléments graphiques sont dispensés de publication doit comporter une mention en ce sens et préciser où ils peuvent être consultés.

Versions codifiées antérieures

23(6)   En cas de mise à jour ou d'abrogation d'une loi codifiée, le premier conseiller législatif voit à ce que la version codifiée de cette loi qui était en vigueur précédemment à la mesure en cause continue à être publiée sur le site Web de la législation manitobaine.

L.M. 2021, c. 11, art. 130; L.M. 2022, c. 52, art. 9.

Tableaux d'information

24   Le premier conseiller législatif tient à jour des tableaux d'information et il voit à les faire afficher sur le site Web de la législation manitobaine. Ces tableaux possèdent les attributs suivants :

a) ils énoncent l'historique législatif de chaque texte codifié en fournissant la liste des textes qui l'ont modifié ou abrogé;

b) ils indiquent la date d'entrée en vigueur des textes originaux ou modificatifs, si elle n'y est pas précisée;

c) ils fournissent tout autre renseignement qui, selon le premier conseiller législatif, aide à la compréhension de l'historique législatif des textes.

L.M. 2021, c. 11, art. 130.

Corrections à la version codifiée des textes

25(1)   S'il se rend compte qu'une erreur s'est produite au moment de l'élaboration ou de la publication d'un texte codifié, le premier conseiller législatif voit à en faire corriger le contenu sur le site Web de la législation manitobaine.

Modifications pouvant être apportées aux textes

25(2)   Le premier conseiller législatif peut apporter des modifications ou des corrections aux textes codifiés, avant ou après leur publication, pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Ces modifications ou corrections doivent viser l'un des objectifs suivants :

a) corriger des fautes d'orthographe, de ponctuation ou de grammaire ou des erreurs de copie, de typographie ou de nature semblable;

b) changer le style ou la présentation du texte ou des éléments graphiques pour les rendre conformes aux conventions de son bureau en matière de style et de mise en forme ou pour améliorer la présentation de la version électronique ou imprimée;

c) apporter au libellé les changements de forme mineurs qui s'avèrent nécessaires pour assurer l'uniformité de l'expression;

d) apporter au libellé les changements de forme mineurs qui s'avèrent nécessaires pour mieux harmoniser les modes d'expression utilisés dans les versions française et anglaise;

e) ajouter, réviser ou supprimer certains des éléments et documents connexes — y compris les notes d'information, les tables des matières, les intertitres et les titres ainsi que les mentions ayant trait à l'historique législatif — qui visent à faciliter la consultation des textes mais n'en font pas partie intégrante;

f) remplacer les mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus;

g) après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacer tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi;

h) si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, supprimer tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie;

i) actualiser les mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures;

j) actualiser au besoin le nom, le titre, l'emplacement ou l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :

(i) le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles,

(ii) le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère;

k) actualiser les mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères;

l) corriger les erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modifier les renvois en conséquence;

m) corriger les erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents;

n) apporter les modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs;

o) supprimer les dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement.

Avis de modification ou de correction

25(3)   Le premier conseiller législatif prend les mesures suivantes après avoir apporté des modifications ou des corrections en vertu du présent article :

a) il informe l'Imprimeur du Roi des modifications ou des corrections en cause;

b) il voit à la publication, sur le site Web de la législation manitobaine, d'un avis qui énonce les modifications ou corrections en cause ou qui en indique la nature, cette mesure étant obligatoire dans le cas des modifications et corrections visées aux alinéas (2)f) à o) mais facultative autrement.

Facteurs devant être pris en compte

25(4)   Afin de décider s'il y a lieu de faire publier un avis en application du paragraphe (3) et d'en déterminer la teneur, le premier conseiller législatif prend en compte la nature de la modification ou de la correction et l'utilité de son contenu à la compréhension de l'historique législatif pertinent.

L.M. 2021, c. 11, art. 130; L.M. 2022, c. 52, art. 9.

Pouvoir de modification — dévolution de la Couronne

25.1(1)   Le premier conseiller législatif peut modifier le langage et la ponctuation utilisés dans les lois et les règlements advenant la dévolution de la Couronne.

Exemple

Ce pouvoir de modification peut servir à remplacer toute mention de la Reine dans une loi ou un règlement par une mention du Roi.

Portée du pouvoir de modification

25.1(2)   Le pouvoir de modification vise notamment les lois et les règlements qui ne sont pas encore en vigueur.

Avis et publication des modifications

25.1(3)   Lorsqu'il a recours au pouvoir de modification prévu au présent article, le premier conseiller législatif :

a) remet au greffier de l'Assemblée législative, au greffier du Conseil exécutif et au sous-procureur général du Manitoba la liste des lois et règlements touchés;

b) voit à ce que les lois et règlements touchés soient publiés sur le site Web de la législation manitobaine;

c) avise l'Imprimeur du Roi des modifications apportées;

d) publie sur le site Web de la législation manitobaine un avis indiquant chaque loi ou règlement modifiés.

Effet juridique des modifications

25.1(4)   Les modifications apportées ne peuvent changer l'effet juridique des lois et règlements touchés et ces textes ne sont pas considérés être de nouveaux textes.

L.M. 2022, c. 52, art. 9.

Codification permanente des lois du Manitoba

26(1)   La Codification permanente des lois du Manitoba (dont le sigle est « C.P.L.M. »), à savoir la codification des lois d'intérêt public et d'application générale qui était antérieurement publiée sous forme de feuillets mobiles, sera dorénavant diffusée en version électronique.

Numérotation des chapitres dans la C.P.L.M.

26(2)   Le premier conseiller législatif peut prendre les mesures suivantes :

a) verser une loi d'intérêt public dans la Codification permanente des lois du Manitoba en lui attribuant son propre numéro de chapitre et en faisant figurer une note à cet égard dans la version publiée de la loi;

b) changer le numéro de chapitre attribué à une loi déjà versée dans la Codification permanente des lois du Manitoba, en accomplissant les formalités suivantes :

(i) changer le numéro de chapitre figurant dans la disposition pertinente de la loi, le cas échéant, et insérer une note à cet égard dans la version publiée de la loi,

(ii) en l'absence d'une telle disposition, faire figurer une note sur le changement de numérotation dans la version publiée de la loi.

L.M. 2021, c. 11, art. 130.

PARTIE 5

PREUVE DU CARACTÈRE OFFICIEL DES TEXTES

Exemplaires officiels des textes

27(1) Sous réserve du paragraphe (2), les exemplaires reproduisant la version bilingue des textes originaux et des textes codifiés ou la version anglaise des règlements pris seulement en anglais font officiellement foi de leur contenu s'ils sont produits par l'Imprimeur du Roi ou pour son compte ou s'ils sont générés depuis le site Web de la législation manitobaine sous une forme ou un format répondant aux exigences réglementaires.

Avertissement

27(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux exemplaires qui comportent un avertissement — ou sont accompagnés d'un avertissement — selon lequel ils ne possèdent pas de caractère officiel.

Exemplaires officiels des règlements partiellement publiés en ligne

27(3)   La dispense accordée quant à la publication en ligne de certaines portions d'un règlement n'a pas pour effet de porter atteinte au caractère officiel des exemplaires en reproduisant les autres portions.

L.M. 2022, c. 52, art. 9.

Présomption — exemplaires produits par l'Imprimeur du Roi

28(1)   Les exemplaires de textes donnant lieu de croire qu'ils ont été produits par l'Imprimeur du Roi ou pour son compte font l'objet d'une présomption réfutable quant à leur provenance.

Présomption — exemplaires générés depuis le site Web de la législation manitobaine

28(2)   Les exemplaires de textes, attestés par des déclarations orales ou écrites selon lesquelles ils ont été produits depuis le site Web de la législation manitobaine sous une forme ou un format répondant aux exigences réglementaires, font l'objet d'une présomption réfutable quant à leur provenance.

L.M. 2022, c. 52, art. 9.

Conformité des exemplaires officiels — textes originaux

29(1)   Les exemplaires officiels de textes originaux font l'objet d'une présomption réfutable quant à la conformité de leur contenu.

Conformité des exemplaires officiels — textes codifiés

29(2)   Sous réserve des paragraphes (3) à (5), les exemplaires officiels de textes codifiés font l'objet d'une présomption réfutable quant à la conformité de leur contenu, aux moments suivants :

a) la date de codification indiquée sur les exemplaires, s'ils ont été produits par l'Imprimeur du Roi ou pour son compte;

b) la période entre la date de codification indiquée sur les exemplaires et la date à laquelle ils sont à jour selon la mention qu'ils contiennent à cet égard, s'ils ont été générés depuis le site Web de la législation manitobaine sous une forme ou un format répondant aux exigences réglementaires.

Modifications à effet rétroactif

29(3)   Les modalités suivantes s'appliquent aux exemplaires reproduisant la version codifiée de textes qui ont fait l'objet de modifications à effet rétroactif :

a) les exemplaires des textes codifiés, où figure le contenu antérieur aux modifications, ne font pas état de celles-ci;

b) les exemplaires de la première version codifiée où figurent les modifications indiquent comme date de codification la date où elles ont été édictées ou prises.

Objet de la codification

29(4)   La codification d'un texte a pour objet principal de réunir dans un seul document le texte original et ses modifications une fois en vigueur. Elle n'a pour effet de créer du droit nouveau.

Incompatibilité

29(5)   En cas d'incompatibilité, le contenu de la version originale d'un texte et de ses modifications l'emporte sur le contenu de l'exemplaire officiel reproduisant leur version codifiée.

L.M. 2022, c. 52, art. 9.

Règlements réadoptés

30   La lettre « R » figure à la fin de la cote des règlements enregistrés en 1987 et en 1988 en vue de la réadoption en français et en anglais de règlements pris seulement en anglais auparavant. Les règlements réadoptés n'ont pas pour effet de créer du droit nouveau mais ils valent à titre de codification et sont déclaratoires du droit contenu, immédiatement avant leur enregistrement, dans les règlements antérieurs qu'ils ont remplacés. 

Preuve de la date de sanction royale des lois

31(1)   La date de sanction royale indiquée sur l'exemplaire officiel d'une loi originale ou d'une loi codifiée atteste, sauf preuve contraire, la date à laquelle le texte original a reçu la sanction en cause.

Preuve de la date d'entrée en vigueur sur proclamation

31(2)   La date d'entrée en vigueur sur proclamation d'une loi, dans son ensemble ou en partie, ou de ses modifications qui est indiquée dans la version codifiée de la loi — figurant sur ses exemplaires officiels ou sur le site web de la législation manitobaine — est tenue pour correcte, sauf preuve contraire.

Preuve de l'enregistrement et de la date d'enregistrement de règlements

32(1)   Les attributs suivants des exemplaires officiels de règlements sont tenus pour acquis, sauf en cas de preuve contraire :

a) les textes qu'ils reproduisent ont été enregistrés selon la présente loi ou la loi antérieure;

b) la date d'enregistrement qui y figure est correcte.

Preuve de la date de publication de la version en ligne de règlements

32(2)   La date de publication figurant sur les versions suivantes de règlements est réputée, sauf preuve contraire, correspondre à la date de la publication initiale de ces textes sur le site Web de la législation manitobaine :

a) les exemplaires officiels générés depuis ce site Web;

b) la version figurant sur ce site Web.

Preuve au moyen de certificats établis par le registraire

33   Les certificats établis par le registraire au sujet des faits suivants font foi de leur contenu, sauf en cas de preuve contraire :

a) l'enregistrement d'un règlement selon la présente loi ou la loi antérieure;

b) l'enregistrement d'un règlement à une date donnée;

c) la date de publication initiale d'un règlement sur le site Web de la législation manitobaine.

PARTIE 6

RÈGLEMENTS

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

34   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) aménager les attributions du premier conseiller législatif ou du registraire;

b) fixer les modalités applicables à l'enregistrement des règlements et notamment encadrer le pouvoir de refus du registraire à cet égard;

c) dispenser un règlement ou une catégorie de règlements de la procédure d'enregistrement prévue à la partie 3 et déterminer le mode substitut de publication devant être employé à leur égard, le cas échéant;

d) déterminer la forme ou le format que les exemplaires de lois ou de règlements générés depuis le site Web de la législation manitobaine doivent revêtir pour être considérés comme officiels, ainsi que la forme ou le format des imprimés, des affichages sur écran et des autres sorties de données électroniques;

e) régir toute autre question qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

L.M. 2021, c. 11, art. 130.

PARTIE 6.1
RESPONSABILISATION EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION

Définitions

34.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« établissement d'enseignement » S'entend d'un collège au sens de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire et du Manitoba Institute of Trades and Technology. ("educational institution")

« fardeau administratif » S'entend de tout ce qu'il est nécessaire de faire pour se conformer à une obligation administrative et pour démontrer la conformité à celle-ci, notamment l'obligation de recueillir, de traiter et de conserver des renseignements et d'établir des rapports ainsi que les coûts financiers ou économiques qui s'y rapportent. ("administrative burden")

« intéressé » Personne devant remplir une obligation administrative. ("stakeholder")

« obligation administrative » Mesure que prévoit un règlement et qu'une personne doit prendre afin, selon le cas :

a) d'accéder à un programme ou service offert par le gouvernement ou un organisme gouvernemental;

b) d'exploiter une entreprise;

c) de participer à une activité réglementée. ("regulatory requirement")

« organisme gouvernemental » Conseil, commission, association ou autre entité, constitués ou non en personne morale, dont tous les membres ou tous ceux du conseil de direction ou d'administration sont nommés sous le régime d'une loi ou par le lieutenant-gouverneur en conseil. La présente définition exclut les établissements d'enseignement. ("government agency")

« règlement » S'entend au sens de l'article 1. La présente définition exclut toutefois tout règlement que prend ou approuve le conseil d'un établissement d'enseignement ou un haut fonctionnaire de l'Assemblée visé à l'alinéa 6(1)b.1) de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative. ("regulation")

« situation d'urgence » Situation ou condition réelle ou imminente qui exige une action immédiate afin de prévenir ou de limiter :

a) des pertes de vie;

b) des situations qui risquent de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être de la population;

c) des dommages aux biens ou à l'environnement. ("emergency")

Sens de « règlement »

34.1(2)   Le terme « règlement » s'entend notamment d'un règlement modificatif ou abrogatif.

L.M. 2017, c. 21, art. 17; L.M. 2019, c. 11, art. 27; L.M. 2022, c. 20, art. 15.

Application de la présente partie

34.2(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s'applique aux règlements qui prévoient une obligation administrative.

Non-application de la présente partie

34.2(2)   La présente partie ne s'applique pas à une obligation administrative prévue par un règlement répondant à un des critères suivants :

a) elle est prise ou approuvée en réponse à une situation d'urgence;

b) elle régit le déroulement des instances judiciaires;

c) elle exige l'accord d'un autre ressort pour être mise en œuvre, modifiée ou éliminée;

d) elle impose ou modifie des frais ou des amendes approuvés par le Conseil du Trésor;

e) elle est mineure ou d'ordre administratif;

f) elle porte sur une taxe ou sur l'administration fiscale;

g) elle porte sur une question transitoire ou de validité;

h) elle constitue une exigence qui vise uniquement le gouvernement ou un organisme gouvernemental et ses attributions;

i) elle est exemptée par un décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par un règlement pris en vertu de la présente partie.

L.M. 2017, c. 21, art. 17; L.M. 2019, c. 11, art. 27.

Publication des projets de règlement

34.3(1)   Les projets de règlement qui prévoient une ou plusieurs obligations administratives sont publiés sur un site Web du gouvernement conformément aux règlements pris en vertu de la présente partie.

Observations du public

34.3(2)   Dans les 45 jours suivant la publication des projets de règlement, le public peut présenter, pour examen, des observations à leur sujet au Secrétariat pour la responsabilisation en matière de réglementation établi par la Loi sur la responsabilisation en matière de réglementation.

Publication unique

34.3(3)   Les projets de règlement publiés en conformité avec le paragraphe (1) peuvent être modifiés sans devoir être publiés de nouveau.

Exception

34.3(4)   Le présent article ne s'applique pas à un projet de règlement dont la publication constituerait un avantage concurrentiel pour un intéressé si elle précédait sa prise ou son approbation.

Observations prévues par une autre loi

34.3(5)   Les ministres, personnes ou entités tenus, au titre d'une autre loi, d'accueillir les observations du public au sujet d'un projet de règlement se conforment également au présent article. Ils sont réputés les avoir accueillies au titre de cette loi dès la publication du projet en conformité avec le présent article.

L.M. 2017, c. 21, art. 17.

Renseignements devant accompagner la publication du projet de règlement

34.4   Tout projet de règlement publié conformément à l'article 34.3 est accompagné des renseignements suivants :

a) la portée du problème en question et les objectifs en matière de politique publique visés par la mise en œuvre des obligations administratives proposées;

b) l'analyse des répercussions qu'auront les obligations proposées et le fardeau administratif qui en découlera;

c) le nombre d'obligations que le projet prévoit.

L.M. 2017, c. 21, art. 17.

Entrée en vigueur à date commune

34.5   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger qu'une ou plusieurs catégories de règlements entrent en vigueur à une ou plusieurs dates communes chaque année.

L.M. 2017, c. 21, art. 17.

34.6   [Abrogé]

L.M. 2017, c. 21, art. 17; L.M. 2021, c. 48, art. 20.

Instances irrecevables

34.7(1)   Les actions ou autres instances introduites à l'égard d'une exigence imposée sous le régime de la présente partie sont irrecevables.

Validité

34.7(2)   Un règlement ou une obligation administrative n'est pas invalide du seul fait que les exigences prévues par la présente partie ne sont pas satisfaites.

Exception

34.7(3)   Le présent article ne s'applique pas à l'exigence prévue aux obligations visées par l'article 34.3.

L.M. 2017, c. 21, art. 17.

Non-application de la présente loi aux décrets portant exemption

34.8   Il est entendu que la présente loi ne s'applique pas aux décrets portant exemption pris en vertu de l'alinéa 34.2(2)i).

L.M. 2017, c. 21, art. 17.

Règlements

34.9(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) étendre l'application de la présente partie ou d'une de ses dispositions à un document de nature réglementaire visé à l'alinéa 8(2)g);

b) prévoir la publication des projets de règlement;

c) [abrogé] L.M. 2021, c. 48, art. 20;

d) soustraire à l'application de la présente partie ou d'une de ses dispositions un type d'obligation administrative, un règlement ou une catégorie de règlement ou régir les circonstances ouvrant droit à une telle exemption;

e) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

f) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie.

Établissement de catégories par règlement

34.9(2)   Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent établir des catégories et s'appliquer différemment à leur égard.

Non-application de la présente partie

34.9(3)   Il est entendu que la présente partie ne s'applique pas aux règlements pris en vertu du paragraphe (1) ou de l'article 34.5.

L.M. 2017, c. 21, art. 17; L.M. 2021, c. 48, art. 20.

PARTIE 6.2
ABROGATION DE LOIS NON EN VIGUEUR

Rapport annuel sur les lois non en vigueur

34.10(1)   Le ministre dépose devant l'Assemblée au plus tard le 1er mai de chaque année un rapport faisant état des lois ou des dispositions de loi qui répondent aux critères suivants :

a) elles entrent en vigueur à une date fixée par proclamation;

b) elles ont été édictées au moins neuf ans avant le 31 mars de l'année en question;

c) elles n'étaient pas en vigueur le 31 mars de l'année en question.

Abrogation automatique

34.10(2)   Les lois et les dispositions mentionnées dans le rapport annuel sont abrogées le 31 mars de l'année suivant celle de son dépôt à l'exception, selon le cas :

a) de celles qui entrent en vigueur au plus tard à cette date;

b) de celles pour lesquelles l'Assemblée adopte avant cette date une résolution stipulant qu'elles ne soient pas abrogées.

Publication des lois et des dispositions abrogées

34.10(3)   Chaque année au plus tard le 1er octobre, le ministre voit à la publication sur le site Web de la législation manitobaine d'un avis indiquant les lois et les dispositions abrogées en application du présent article.

Exception — Loi sur les professions de la santé réglementées

34.10(4)   Le présent article ne s'applique ni à la Loi sur les professions de la santé réglementées ni aux lois ou parties de loi mentionnées à l'annexe 2 de la même loi.

L.M. 2021, c. 48, art. 20.

PART 6.3

STATUTES AND REGULATIONS REVIEW BOARD

PARTIE 6.3
COMMISSION D'EXAMEN DES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES

Commission d'examen des textes législatifs et réglementaires

34.11(1)   Un comité du Conseil exécutif nommé « Commission d'examen des textes législatifs et réglementaires » est constitué et se compose des ministres et des députés à l'Assemblée législative que le lieutenant-gouverneur en conseil y nomme.

Mandat

34.11(2)   À la demande du Conseil exécutif, la Commission supervise et coordonne les initiatives législatives et réglementaires proposées par le gouvernement et les organismes gouvernementaux.

Majorité de ministres

34.11(3)   La Commission se compose majoritairement de ministres.

Présidence et vice-présidence

34.11(4)   Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les ministres qui sont membres de la Commission un président et un vice-président.

Nomination d'un secrétaire par le lieutenant-gouverneur en conseil

34.11(5)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un secrétaire de la Commission des textes législatifs et réglementaires qui a rang de sous-ministre et exerce les attributions que la Commission lui délègue.

L.M. 2022, c. 19, art. 9.

PARTIE 7
MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES

35 à 96  

NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 35 à 96 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient

PARTIE 8
ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

97   La Loi sur les textes réglementaires, c. 7 des L.M. 1988-89, est abrogée.

Codification permanente

98   La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les textes législatifs et réglementaires. Elle constitue le chapitre S207 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

99   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : L'annexe A du chapitre 39 des L.M. 2013 est entrée en vigueur par proclamation le 1er mai 2014.