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La présente version a été à jour du 11 juin 2009 au 16 juin 2010.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. S205

Loi sur les statistiques

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Bureau »  Le Bureau des statistiques du Manitoba créé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur l'organisation du gouvernement. ("bureau")

« directeur »  Le directeur des statistiques nommé en vertu de la présente loi. ("director")

« ministère » Ministère, direction ou bureau du gouvernement provincial, y compris le Bureau du Conseil exécutif et le cabinet d'un ministre. ("department")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« organisme public » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("public body")

« répondant » Personne, ministère ou autre organisme public, commerce ou organisation auquel est demandée la communication de renseignements sous le régime de la présente loi. ("respondent")

« Statistique Canada »  Bureau des statistiques auquel fait référence la Loi sur les statistiques (Canada). ("Statistics Canada")

L.M. 2009, c. 22, art. 2.

Situation administrative du Bureau

2

Dans l'exercice des fonctions et missions que lui assigne la présente loi le Bureau est soumis au contrôle et à la direction du ministre devant lequel il est, en outre, responsable.

Pouvoirs du Bureau

3(1)

Le Bureau a le pouvoir de prévoir, de promouvoir et de développer des statistiques socio-économiques intégrées qui ont trait à la province ou au gouvernement et peut notamment :

a) recueillir, directement ou indirectement, des renseignements ainsi que compiler, analyser, résumer et publier des renseignements d'ordre statistique sur les circonstances et activités des domaines commerciaux, industriels, financiers, sociaux, économiques et divers, que ce soit au niveau de la province ou au niveau de personnes dans la province;

b) aider les ministères ou mener en collaboration avec eux les opérations de rassemblement, de compilation et de publication des renseignements d'ordre statistique, y compris des statistiques relatives à leurs activités;

c) promouvoir les mesures adéquates visant à éviter la duplication des renseignements rassemblés par les ministères.

Pouvoirs conférés par le lieutenant-gouverneur en conseil

3(2)

Outre les pouvoirs conférés au Bureau par le paragraphe (1), le Bureau peut être autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil à recueillir, directement ou indirectement, des renseignements ainsi qu'à compiler, à analyser, à résumer et à publier d'autres statistiques ou renseignements d'ordre statistique que le lieutenant-gouverneur en conseil pourrait juger nécessaires.

L.M. 2009, c. 22, art. 3.

Renseignements personnels et renseignements médicaux personnels

3.1(1)

Pour l'application de la présente loi, sont assimilés à des renseignements les renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ainsi que les renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

Limite

3.1(2)

Le directeur et les autres personnes qui exercent des attributions sous le régime de la présente loi :

a) s'interdisent de recueillir, d'exiger, de demander, de communiquer ou d'échanger des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels si d'autres renseignements permettent la réalisation de la fin visée;

b) limitent les renseignements personnels ou les renseignements médicaux personnels qui sont recueillis, exigés, demandés, communiqués ou échangés au nombre minimal nécessaire à la réalisation de la fin visée.

L.M. 2009, c. 22, art. 4.

Directeur des statistiques

4(1)

Le ministre doit désigner parmi les personnes membres de la fonction publique travaillant pour le ministre un directeur afin que ce dernier exerce aux fins de la présente loi les fonctions que celle-ci assigne au directeur.

Personnel

4(2)

Le personnel nécessaire à l'application de la présente loi peut être employé aux termes de la Loi sur la fonction publique, notamment le personnel technique, professionnel ou de bureau.

Personnel temporaire

4(3)

Le ministre peut employer ou engager à titre temporaire des personnes ou des assistants afin d'aider au traitement de tout projet, programme ou de toute autre question traitée par le Bureau ou en vertu de la présente loi. Aux fins de la présente loi, ces personnes sont réputées être employées ou engagées en vertu de celle-ci.

Recours à des employés de la fonction publique

4(4)

Le ministre peut, pour une période qu'il peut déterminer, recourir aux services de toute personne ayant déjà le statut d'employé de la fonction publique pour l'affecter à l'exécution des tâches, pouvoirs ou fonctions que la présente loi assigne au Bureau.  Pour les besoins de la présente loi, les employés auxquels on a ainsi recours sont présumés être employés en vertu de la présente loi.

Recours à des services contractuels

4(5)

Le ministre peut retenir les services contractuels de toute personne pour fournir au ministre ou au Bureau des services pertinents à la présente loi.  Les personnes dont les services ont été ainsi retenus, ainsi que leurs employés ou agents, sont, pour les besoins de la présente loi et pendant la durée de cette prestation de service, présumés être employés en vertu de la présente loi.

Direction

5(1)

Le directeur est le chef de la direction et l'administrateur du Bureau. En outre il doit s'acquitter des tâches qui suivent :

a) conseiller le ministre sur les questions relatives au Bureau;

b) conseiller les ministères et les aider dans le traitement de projets, de programmes et de questions d'ordre statistique;

c) superviser, sous la direction du ministre, l'application de la présente loi ainsi que les questions qui peuvent surgir du fait de la présente loi.

Règlements internes

5(2)

Le ministre peut établir des règles, directives, échéanciers et formules qui peuvent se révéler nécessaires pour la bonne marche des activités du Bureau ou pour le rassemblement, la compilation et la publication de statistiques ou d'autres renseignements.

L.M. 2009, c. 22, art. 6.

Serment de discrétion

6(1)

Le directeur et toute personne employée pour les besoins de la présente loi ou employée ou engagée dans un projet, un programme ou une question auxquels s'applique la présente loi doivent, avant d'entrer en fonction, prêter le serment ou énoncer l'affirmation solennelle suivant :

Je,                      , jure j'affirme (rayer la mention inutile) que je m'acquitterai de bonne foi et honnêtement de ma tâche d'employé du Bureau des statistiques du Manitoba conformément aux exigences et aux dispositions de la Loi sur les statistiques ainsi que des règles et directives établies en vertu de ladite loi et que je ne révélerai pas, sans y avoir été dûment autorisé, un renseignement dont j'ai eu connaissance du fait de mes activités.

Prestation des serments

6(2)

Le serment ou l'affirmation solennelle visé au paragraphe (1) doit être fait devant une personne autorisée à recevoir un serment ou une affirmation solennelle en vertu de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Discrimination interdite

7(1)

Le ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil, le Bureau non plus que le directeur ne peuvent, dans l'exercice de leur fonction ou des pouvoirs que la présente loi leur confère, procéder à une discrimination entre individus ou entre compagnies qui porterait préjudice à un individu ou à une compagnie.

Recours à l'échantillonnage

7(2)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut autoriser le recours à l'échantillonnage pour le recueil de statistiques.

Communication de renseignements

8(1)

Le directeur peux enjoindre aux personnes, aux ministères et aux autres organismes publics, aux commerces ou aux organisations de lui communiquer les renseignements qui relèvent d'eux et dont il a besoin pour l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.

Obligation d'obtempérer

8(1.1)

Les personnes, les ministères et autres organismes publics, les commerces ou les organisations communiquent les renseignements exigés.

Renseignements communiqués volontairement

8(1.2)

Pour l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi, le directeur peut demander la communication de renseignements à titre volontaire, mais les articles 14 et 15 ne s'appliquent pas en cas de refus ou de négligence de fournir les renseignements ainsi demandés.

Répondant

8(1.3)

Lorsqu'il demande ou exige des renseignements sous le régime de la présente loi, le directeur indique au répondant :

a) le but de leur communication;

b) s'il est tenu de les communiquer;

c) s'ils seront partagés ou pourraient l'être en vertu d'une entente passée avec Statistique Canada sous le régime de l'article 11;

d) s'ils seront partagés ou pourraient l'être en vertu d'une entente passée avec une autre entité sous le régime de l'article 12 et, le cas échéant, qu'il a le droit de s'opposer au partage en vertu de l'alinéa 12(2)b).

Preuve de statut

8(2)

Un document signé par le ministre ou par le directeur et qui fait référence à la nomination ou à la destitution d'une personne ou qui transmet des instructions à une personne employée pour l'application de la présente loi constitue une preuve de la nomination, de la destitution ou de l'instruction ainsi qu'une preuve du fait que la lettre a été signée et adressée de la manière dont elle était censée l'être.

L.M. 2009, c. 22, art. 8.

Confidentialité

9(1)

À moins d'exception prévue au présent article et à moins qu'il s'agisse d'une poursuite en vertu de la présente loi, les actes suivants sont interdits :

a) permettre l'examen par une personne autre qu'une personne employée ou engagée en vertu de la présente loi et assermentée en vertu de l'article 6, de données fournies aux fins de la présente loi;

b) la révélation ou une démarche consciente aboutissant à la révélation, quels qu'en soient les moyens, par une personne assermentée en vertu de l'article 6 de tout renseignement obtenu en vertu de la présente loi, révélation qui serait de nature à permettre de dévoiler les données obtenues à partir de réponses individuelles, à une personne, un commerce ou une organisation identifiable.

Obligation d'établir des garanties de sécurité

9(1.1)

Le directeur et les autres personnes qui exercent des attributions sous le régime de la présente loi protègent les renseignements, y compris les renseignements personnels et les renseignements médicaux personnels, en établissant des garanties administratives, techniques et physiques satisfaisantes afin que soient assurées leur confidentialité, leur sécurité, leur exactitude et leur intégrité.

Garanties applicables aux renseignements de nature délicate

9(1.2)

Afin de déterminer si les garanties visées au paragraphe (1.1) sont satisfaisantes, il faut tenir compte du niveau de sensibilité des renseignements à protéger.

Révélations autorisées

9(2)

Le ministre peut autoriser les actes suivants :

a) la communication à Statistique Canada, en vertu d'une entente visée à l'article 11, de renseignements obtenus dans la cadre de l'application de la présente loi;

b) la communication à une entité qui était partie à l'entente visée à l'article 12 des renseignements recueillis conjointement en vertu de cette entente.

Révélations autorisées

9(3)

Le directeur peut autoriser les actes suivants :

a) la révélation des renseignements réunis par des personnes, des ministères et d'autres organismes publics, des commerces, des organisations ou le gouvernement du Canada, d'une autre province ou d'un territoire pour leurs propres besoins et communiqués au Bureau; toutefois, une fois transmis au Bureau, les renseignements en question sont régis par les mêmes exigences de confidentialité que celles qui les régissaient lorqu'ils ont été réunis et ne peuvent être révélés par le Bureau que dans la mesure et selon la manière convenue par celui qui les a réunis et le directeur;

b) la révélation des renseignements relatifs à une personne ou à une organisation lorsque cette personne ou cette organisation y a consenti par écrit ou, si l'organisation est une corporation, lorsque la personne qu'elle autorise y a consenti;

c) la révélation de renseignements relatifs à un commerce lorsque son propriétaire y a consenti par écrit ou, s'il s'agit d'une corporation, lorsque la personne qu'elle autorise a donné ce consentement;

d) la révélation des renseignements déjà disponibles au public en vertu d'une règle de droit;

e) la révélation des renseignements sous la forme d'index ou de liste :

(i) de noms et d'adresses d'établissements individuels, de firmes ou de commerces,

(ii) de produits fabriqués, manufacturés, traités, transportés, emmagasinés, achetés ou vendus, ou de services fournis par des établissements individuels, par des firmes ou des commerces dans le cadre de leurs activités,

(iii) de noms et d'adresses d'établissements individuels, de firmes ou de commerces classés en catégories selon le nombre d'employés ou de personnes qu'ils engagent ou selon la main d'oeuvre qu'ils emploient,

(iv) qui indique indirectement le prix d'un produit de consommation vendu par un établissement, une firme ou un commerce.

Incompatibilité

9(4)

Les dispositions du présent article l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

L.M. 1997, c. 50, art. 95; S.M. 2009, c. 22, art. 9.

Confidentialité des données fournies

10(1)

À moins d'utilisation dans une poursuite en vertu de la présente loi, les données fournies au Bureau ou au directeur dans le cadre de l'application de la présente loi ainsi que les copies de ces données qui sont en la possession des répondants sont protégées et ne doivent pas être utilisées comme preuve dans une procédure judiciaire quelle qu'elle soit.  De plus, aucune des personnes assermentées en vertu de l'artice 6 ne peut être contrainte par une ordonnance d'un tribunal ou d'un autre organisme à témoigner oralement dans le cours d'une procédure judiciaire quelle qu'elle soit ni à y produire des documents relatifs à des renseignements obtenus dans le cadre de l'application de la présente loi.

Portée de l'article

10(2)

Le présent article s'applique à tout renseignement que la loi interdit au Bureau de révéler ainsi qu'aux renseignements qui ne peuvent être révélés qu'en vertu d'une autorisation prévue aux paragraphes 9(2) et (3).

Ententes avec Statistique Canada

11(1)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut passer une entente avec Statistique Canada pour l'échange ou pour la transmission à Statistique Canada des données suivantes :

a) réponses à des enquêtes statistiques spécifiques;

b) commentaires sur toutes catégories particulières de renseignements réunis en vertu de la présente loi;

c) des tableaux ou analyses fondés sur des réponses visées aux alinéas a) ou b).

Non-rétroactivité de l'entente

11(2)

À moins qu'il s'agisse de renseignements décrits au paragraphe 9(3), une entente passée en vertu du présent article ne peut s'appliquer à des réponses ou à des renseignements réunis par le Bureau avant la date la plus récente parmi les deux dates suivantes : la date à laquelle l'entente a été conclue ou la date à laquelle ladite entente est entrée en vigueur.

Protection des renseignements

11(2.1)

L'entente visée au présent article contient des dispositions prévoyant des mesures de sécurité à l'égard des renseignements, y compris les renseignements personnels et les renseignements médicaux personnels, contre des risques tels que l'accès, l'utilisation, la communication ou la modification non autorisé.

Avis au répondant

11(3)

Lorsque le Bureau réunit des renseignements auxquels peut s'appliquer une entente passée en vertu du présent article, il doit, lors de la cueillette des renseignements, aviser le répondant qu'il y a eu entente en vertu du présent article avec Statistique Canada et lui indiquer lesquels parmi les renseignements fournis sont susceptibles d'être communiqués à Statistique Canada aux termes de l'entente.

L.M. 2009, c. 22, art. 10.

Ententes diverses

12(1)

Le ministre peut passer une entente avec un ministère ou un autre organisme public, un commerce, une organisation ou le gouvernement du Canada, d'une autre province ou d'un territoire en vue de l'échange de renseignements réunis conjointement avec l'un d'eux et en vue de la confection de tableaux ou de publications fondés sur ces renseignements.

Contenu des ententes diverses

12(2)

Les ententes passées en vertu du paragraphe (1) doivent prévoir les faits suivants :

a) les répondants doivent être avisés du fait que les renseignements sont réunis conjointement au nom du Bureau et du ministère ou de l'autre organisme public, du commerce, de l'organisation ou du gouvernement du Canada, d'une autre province ou d'un territoire, selon le cas;

b) l'entente ne s'applique pas aux répondants qui avisent par écrit le directeur qu'ils s'opposent au partage des renseignements entre le Bureau et le ministère ou l'autre organisme public, le commerce, l'organisation ou le gouvernement du Canada, d'une autre province ou d'un territoire, selon le cas.

Renseignements supplémentaires

12(3)

Un échange de renseignements en vertu d'une entente visée au présent article peut, sous réserve du paragraphe (2), comprendre les réponses à des enquêtes initiales ainsi que les renseignements supplémentaires fournis par les répondants au Bureau, au ministère ou à l'autre organisme public, au commerce, à l'organisation ou au gouvernement du Canada, d'une autre province ou d'un territoire participant au rassemblement des renseignements.

Protection des renseignements

12(4)

L'entente visée au présent article contient des dispositions prévoyant des mesures de sécurité à l'égard des renseignements, y compris les renseignements personnels et les renseignements médicaux personnels, contre des risques tels que l'accès, l'utilisation, la communication ou la modification non autorisé.

L.M. 2009, c. 22, art. 11.

Infraction

13

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $, quiconque, ayant prêté le serment ou fait l'affirmation solennelle prévu à l'artice 6 :

a) fait volontairement une fausse déclaration, ou donne volontairement une fausse indication dans l'exercice de ses attributions;

b) en prétendant exercer ses attributions, obtient ou cherche à obtenir un renseignement qu'il n'est pas dûment autorisé à obtenir;

c) enfreint l'alinéa 9(1)b);

d) révèle volontairement, directement ou indirectement, un renseignement obtenu dans l'exercice de ses activités, renseignement qui peut influencer la valeur marchande d'une action, d'une obligation, d'un autre titre ou encore d'un produit ou article, à une personne non autorisée par la Loi à connaître ce renseignement;

e) utilise le renseignement visé à l'alinéa d) pour spéculer sur des actions, des obligations, d'autres titres ou sur un produit ou un article.

L.M. 2009, c. 22, art. 12.

Infractions diverses

14

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 1 000 $, quiconque, sans excuse légale :

a) refuse ou néglige de répondre ou donne volontairement des réponses fausses à des questions nécessaires à l'obtention de renseignements recherchés soit en vertu de l'objet de la présente loi soit en liaison avec l'objet de la présente loi; pour qu'il y ait infraction dans ce cas, il faut que les questions aient été posées par une personne employée ou engagée en vertu de la présente loi;

b) refuse ou néglige de fournir un renseignement ou de remplir selon sa connaissance et son opinion un formulaire dont on avait exigé qu'il le remplisse, refuse ou néglige de renvoyer le formulaire dans les délais et de la manière prescrits en vertu de la présente loi ou a consciemment donné des renseignements faux ou de nature à induire en erreur ou enfin s'est livré à toute autre tromperie à cet égard.

L.M. 2009, c. 22, art. 13.

Entrave à l'accès aux documents

15

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 1 000 $, quiconque :

a) ayant des renseignements relevant de lui refuse ou néglige de les communiquer sous le régime du paragraphe 8(1.1);

b) fait obstruction ou cherche à faire obstruction volontairement et de quelque manière que ce soit à l'exercice par une personne des attributions que lui confère la présente loi.

L.M. 2009, c. 22, art. 14.

Fausse représentation

16

La personne qui se présente, sans que cela soit le cas, comme effectuant une enquête autorisée par la présente loi, par le ministre ou par le directeur à faire une enquête, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 10 000 $.

L.M. 2009, c. 22, art. 15.

Prescription

17

Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans après la date à laquelle elle aurait été commise.

L.M. 2009, c. 22, art. 16.