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La présente version a été à jour du 10 juin 2004 au 16 juin 2010.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. S190

Loi sur les arpentages spéciaux

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Arpentage spécial

1

Le ministre des Finances peut ordonner l'arpentage spécial de tout bien-fonds de la province, qu'il soit ou non situé dans une municipalité organisée.  Il le fait à la demande de la municipalité dans laquelle le bien-fonds est situé ou de son propre chef, lorsqu'il le juge à-propos, pour l'une ou l'autre des fins suivantes :

a) la rectification d'erreurs, réelles ou présumées, dans les arpentages ou dans les plans existants;

b) le lotissement de biens-fonds qui n'ont pas encore été lotis;

c) l'indication de divisions de biens-fonds qui ne sont pas portées à un plan de lotissement;

d) la détermination de l'emplacement ou de la largeur de chemins ou de routes;

e) l'établissement de lignes de bornages dont la position est devenue douteuse ou difficile à déterminer par suite de l'oblitération des bornes-signaux originales les indiquant sur le terrain.

Il peut alors faire dresser un plan de chaque arpentage spécial; le plan peut être dressé, et l'arpentage fait, soit en indiquant la configuration des blocs, soit par arpentage complet de tout ou partie d'un bien-fonds.

L.M. 1993, c. 48, art. 100; L.M. 1996, c. 64, art. 16; L.M. 2004, c. 42, art. 82.

Instructions du registraire général

2

L'arpentage spécial est fait et le plan dressé selon les instructions et sous la supervision du registraire général.  Le plan dressé est déposé auprès de celui-ci, avec les carnets de notes de l'arpenteur-géomètre responsable de l'arpentage.

L.M. 2002, c. 15, art. 2.

Avis d'audience des objections

3

Le ministre des Finances :

a) Fait publier aux frais du requérant, dans la Gazette du Manitoba et, s'il juge approprié, dans tout autre journal ou publication, un avis indiquant aux parties intéressées l'objet de l'arpentage spécial, ainsi que le jour, l'heure et l'endroit fixés pour l'audition, par le ministre des Finances, des objections faites à l'égard de l'arpentage spécial par les parties intéressées dans la propriété qu'il vise;

b) Envoie ou fait envoyer copie du plan d'arpentage spécial au bureau de l'autorité de l'administration locale où sont situés les biens-fonds visés au plan.

L.M. 1993, c. 48, art. 100; L.M. 1996, c. 64, art. 16; L.M. 2002, c. 15, art. 3; L.M. 2004, c. 42, art. 82.

Audition des objections par la Commission municipale

4

Le ministre des Finances peut déférer l'audition des objections faites dans le cadre de la présente loi à la Commission municipale. La Commission est à cette fin investie des mêmes pouvoirs que le ministre des Finances.

L.M. 1993, c. 48, art. 100; L.M. 1996, c. 64, art. 16; L.M. 2004, c. 42, art. 82.

Exposé écrit des objections

5

Ceux qui désirent faire part de leur objection à l'égard de l'arpentage spécial ou du plan font parvenir un exposé écrit de la nature et des motifs de leur objection au ministre des Finances, notamment par courrier, en tout temps avant le jour d'audition des objections indiqué dans l'avis publié.

L.M. 1993, c. 48, art. 100; L.M. 1996, c. 64, art. 16; L.M. 2004, c. 42, art. 82.

Transmission à la Commission municipale

6

Le ministre des Finances transmet les exposés écrits qu'il reçoit aux termes de l'article 5 à la Commission municipale, pour audition.

L.M. 1993, c. 48, art. 100; L.M. 1996, c. 64, art. 16; L.M. 2004, c. 42, art. 82.

Ajournement

7

Le ministre des Finances ou la Commission municipale agissant au nom de celui-ci peuvent en tout temps ajourner l'audition des objections, que les parties intéressées soient ou non présentes.

L.M. 1993, c. 48, art. 100; L.M. 1996, c. 64, art. 16; L.M. 2004, c. 42, art. 82.

Preuve

8

La Commission municipale peut, lors des audiences, recevoir toute preuve qu'elle juge admissible, interroger sous serment les parties intéressées et les témoins, et faire prêter serment.

Assignations

9

Les parties intéressées peuvent, sur l'ordre du ministre des Finances et sur présentation d'un praecipe, obtenir de la Cour du Banc de la Reine la délivrance d'une assignation à témoigner ou à produire à la date et à l'endroit y indiqués.  Le défaut de se conformer à l'assignation constitue un outrage au tribunal; il emporte les mêmes sanctions que le défaut de se conformer à une assignation délivrée en matière civile.

L.M. 1993, c. 48, art. 100; L.M. 1996, c. 64, art. 16; L.M. 2004, c. 42, art. 82.

Droits afférents à l'assignation

10

Les droits afférents à l'assignation sont les mêmes que ceux exigibles pour une assignation délivrée par la Cour du Banc de la Reine en matière civile; il en est de même des débours relatifs aux témoins.

Décisions relatives aux objections

11(1)

La Commission municipale peut prendre les décisions qu'elle juge justes et équitables, compte tenu des circonstances, après audition des objections.  Elle a ainsi la discrétion de retenir ou modifier, par ordonnance, le plan d'arpentage spécial.

Approbation du registraire général

11(2)

La Commission municipale fait parvenir par courrier recommandé un avis écrit de l'ordonnance qu'elle a rendue aux termes du paragraphe (1) aux personnes qui sont ou semblent être concernées par le plan d'arpentage spécial. Elle soumet ensuite l'ordonnance à l'approbation du registraire général.

L.M. 2002, c. 15, art. 4.

Approbation du plan

12

Le registraire général peut approuver l'arpentage spécial et le plan dans les cas suivants :

a) aucune plainte n'a été reçue à l'égard de l'arpentage spécial ou du plan;

b) une plainte a été reçue et la Commission municipale a tenu une audience relativement à celle-ci et aucun appel n'a été déposé dans le délai de 30 jours prévu pour interjeter appel de l'ordonnance de la Commission;

c) il a été interjeté appel d'une ordonnance de la Commission municipale et une ordonnance définitive a été rendue.

Il peut de plus déclarer que l'arpentage spécial et le plan constituent l'arpentage et le plan justes et exacts des biens-fonds y visés, et que les bornes et les lignes fixées par ceux-ci sont les bornes et les lignes véritables, qu'il s'agisse de chemins, de rues, de ruelles, de rivières ou de criques, lorsque ces rivières et ces criques sont indiquées sur le plan au moyen de mesures ou de lignes qui en permettent l'exacte reproduction sur le terrain, ou encore de lignes entre des propriétaires ou des lots contigus, et que ces bornes et ces lignes aient ou non été les bornes et les lignes véritables avant l'approbation. Il peut également ordonner, dans le cas d'un arpentage et d'un plan terminés, que ceux-ci soient substitués, en totalité ou en partie, aux arpentages et aux plans antérieurs des biens-fonds en cause enregistrés précédemment, ou aux parties correspondantes de ceux-ci.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 2002, c. 15, art. 5.

13

Abrogé.

L.M. 2002, c. 15, art. 6.

Appel des ordonnances de la Commission municipale

14(1)

Les personnes concernées par les ordonnances de la Commission municipale rendues aux termes de l'article 11 peuvent en appeler à la Cour du Banc de la Reine dans les 30 jours.

Prorogation du délai d'appel

14(2)

Un juge de la Cour du Banc de la Reine peut, sur requète présentée avant ou après le terme du délai d'appel, proroger celui-ci malgré le paragraphe (1).

Date d'audience

14(3)

L'appelant demande à un juge de la Cour du Banc de la Reine de fixer la date d'audition de l'appel lors du dépôt de l'avis d'appel aux termes du paragraphe (1) ou dans le délai prorogé dans le cadre du paragraphe (2).

Signification de l'avis d'appel

14(4)

L'appelant signifie à personne ou par poste certifiée copie de l'avis d'appel et de l'avis de date d'audition au registraire général, à la Commission muninicipale et aux personnes qui sont ou semlent être intéressées au bien-fonds visé par l'arpentage spécial.  Il le fait au plus tard sept jours francs avant l'audition.

Décision relative à l'appel

14(5)

L'appel formé à la Cour du Banc de la Reine est un procès de novo.  Après audition, la cour peut :

a) rejeter l'appel;

b) ordonner que le plan d'arpentage spécial soit modifié d'après ses directives;

c) ordonner la dévolution de toute partie du bien-fonds aux personnes que les circonstances désignent;

d) ordonner le paiement des frais et des indemnités qu'elle estime justes et raisonnables.

Approbation des modifications par le registraire général

14(6)

Les modifications au plan d'arpentage spécial ordonnées par la Cour du Banc de la Reine sont soumises à l'approbation du registraire général.

L.M. 2002, c. 15, art. 7.

15

Abrogé.

L.M. 2002, c. 15, art. 8.

Enregistrement du plan approuvé

16

Une copie certifiée conforme du document d'approbation du registraire général, accompagnée du plan d'arpentage spécial, est enregistrée auprès du bureau des titres fonciers intéressé, l'enregistrement et les inscriptions nécessaires étant exempts de droit.  Le plan d'arpentage spécial devient le plan officiel de la partie de municipalité y visée à compter de son enregistrement; il est opposable à tous les propriétaires, à toutes les corporations et à toutes les personnes.

L.M. 2002, c. 15, art. 9.

17 et 18

Abrogés.

L.M. 2002, c. 15, art. 10.

19

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 92; L.M. 1993, c. 48, art. 100; L.M. 2000, c. 35, art. 80; L.M. 2002, c. 15, art. 10.

20

Abrogé.

L.M. 2002, c. 15, art. 10.