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Version la plus récente


C.P.L.M. c. S167

Loi sur la Commission d'appel des services sociaux

Table des matières

(Date de sanction : 6 juillet 2001)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS ET OBJET

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« comité » Comité d'appel de la Commission d'appel. ("panel")

« Commission d'appel » La Commission d'appel des services sociaux indiquée à l'article 3. ("appeal board")

« fonctionnaire désigné » Personne qui, en vertu d'une loi désignée, peut rendre une décision ou donner un ordre à l'égard duquel la loi désignée prévoit un droit d'appel à la Commission d'appel, ou la personne à qui est délégué un tel pouvoir. ("designated officer")

« loi désignée »

a) La Loi sur l'adoption;

b) la Loi sur la garde d'enfants;

c) la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba;

d) la Loi sur les services sociaux ou ses règlements d'application;

e) la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale;

f) tout autre loi ou règlement désigné par règlement. ("designated Act")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

L.M. 2004, c. 42, art. 50; L.M. 2014, c. 35, art. 28.

Objet

2

La présente loi a pour objet de mettre à la disposition des Manitobains et Manitobaines un processus d'appel des décisions ayant trait à différents programmes et services sociaux qui soit informel, juste et impartial.

COMMISSION D'APPEL

Commission d'appel des services sociaux

3

Le Comité consultatif des services sociaux, établi en vertu de la Loi sur les services sociaux, est maintenu en vertu de la présente loi sous l'appellation de Commission d'appel des services sociaux.

Composition

4(1)

La Commission d'appel se compose de 15 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Membres

4(2)

De l'avis du lieutenant-gouverneur en conseil, les membres de la Commission d'appel :

a) représentent la diversité régionale, économique et culturelle du Manitoba;

b) sont bien informés des services et programmes sociaux que prévoient les lois désignées;

c) ne sont pas au service d'un ministre responsable de l'application d'une loi désignée.

Mandat

4(3)

Les membres sont nommés pour un mandat d'au plus deux ans et, sous réserve du paragraphe (4), peuvent être nommés de nouveau.

Nomination après trois mandats

4(4)

Le membre qui a siégé pendant six ans et reçu des mandats consécutifs peut être nommé de nouveau pour un autre mandat, pourvu qu'au moins une année se soit écoulée depuis la fin de son dernier mandat.

Continuation des mandats

4(5)

Les membres exercent leur charge jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau, qu'un successeur leur soit nommé ou que leur nomination soit révoquée.

L.M. 2015, c. 43, art. 58.

Rémunération et indemnités

5

Les membres de la Commission d'appel reçoivent une rémunération et des indemnités aux taux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Présidence et vice-présidence

6(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les membres de la Commission d'appel un président et au moins un vice-président.

Fonctions du vice-président

6(2)

En cas d'absence ou d'empêchement du président ou sur autorisation de ce dernier, la présidence est assumée par un des vice-présidents.

Personnel

7

Le personnel nécessaire à l'exercice des attributions de la Commission d'appel peut être nommé conformément à la Loi sur la fonction publique.

Attributions

8

La Commission d'appel :

a) entend et juge les appels interjetés dans le cadre des lois désignées;

b) conseille le ministre et lui fait des recommandations, à sa demande, sur toute question se rapportant aux services et aux programmes sociaux du Manitoba;

c) peut, de sa propre initiative, conseiller le ministre et lui faire des recommandations à l'égard des services sociaux fournis en vertu des lois désignées;

d) exerce toute autre fonction que lui attribue une loi, un règlement ou le ministre.

Règles de procédure

9

La Commission d'appel peut établir ses propres règles de procédure, auquel cas elle les rend accessibles au public.

Affichage de l'information — appel

10

Les fonctionnaires désignés affichent l'information qui se rapporte au droit d'interjeter appel à la Commission d'appel ainsi qu'à la procédure d'appel dans un endroit public bien en vue situé dans un bureau où sont rendues des décisions pouvant faire l'objet d'un appel en vertu d'une loi désignée.

COMITÉS DE LA COMMISSION D'APPEL

Commission d'appel en comité

11(1)

La Commission d'appel siège en comité de trois personnes pour entendre les appels.

Désignation des membres

11(2)

Le président désigne les membres qui siègent aux comités.

Président du comité

11(3)

Le président ou un des vice-présidents préside les séances des comités. Il est permis au président de désigner un membre pour en assumer la présidence.

Personne ne pouvant être membre d'un comité

11(4)

Il est interdit à un membre de la Commission d'appel de siéger à un comité :

a) si l'une des parties et lui sont parents;

b) s'il n'est pas en mesure de faire preuve d'impartialité et d'indépendance quant à l'issue de l'appel.

Quorum

11(5)

Le quorum d'un comité est formé des trois membres que vise le paragraphe (1).

Compétence du comité

11(6)

Dans le cadre d'un appel :

a) le comité a la compétence de la Commission d'appel et peut exercer les attributions de celle-ci;

b) la décision rendue par la majorité des membres du comité constitue la décision de la Commission d'appel.

APPEL À LA COMMISSION D'APPEL

Appel

12(1)

Quiconque a le droit, en vertu d'une loi désignée, d'interjeter appel à la Commission d'appel d'une décision ou d'un ordre peut le faire en déposant un avis d'appel à la Commission.

Délai pour interjeter appel

12(2)

L'avis d'appel est déposé dans les 30 jours qui suivent la date de la décision ou de l'ordre, sauf si la loi désignée prévoit un délai différent.

Prolongation du délai pour interjeter appel

12(3)

La Commission d'appel peut prolonger le délai accordé pour interjeter appel, que ce délai soit expiré ou non.

Motifs

12(4)

L'avis d'appel est par écrit et indique les motifs de l'appel.

Parties

13(1)

Sont parties à un appel la personne qui a le droit d'interjeter appel à la Commission d'appel ainsi que le fonctionnaire désigné qu'indique la loi désignée pertinente.

Présence des parties

13(2)

L'appelant et le fonctionnaire désigné, ou son délégué, doivent être présents à l'audience ou, si le paragraphe 19(2) s'applique, doivent pouvoir communiquer l'un avec l'autre ainsi qu'avec la Commission d'appel de façon simultanée.

Représentation

14

Toute personne peut, à la demande de l'appelant, communiquer avec la Commission d'appel en son nom et être présent à l'audience avec lui.

Avis au fonctionnaire désigné

15(1)

Dès réception d'un avis d'appel, la Commission d'appel en remet rapidement une copie au fonctionnaire désigné.

Documents à produire

15(2)

Dès réception de l'avis d'appel, le fonctionnaire désigné fait parvenir rapidement à la Commission d'appel :

a) la preuve documentaire sur laquelle il s'est fondé pour rendre la décision ou donner l'ordre faisant l'objet de l'appel;

b) les documents qu'il est expressément tenu de fournir relativement à l'appel suivant la loi désignée;

c) tout autre document qui, à son avis, peut être pertinent.

Date d'audience

16(1)

La Commission d'appel fixe, pour chaque appel, une date d'audience qui soit la plus rapprochée possible. L'audience commence au plus tard 30 jours après la réception par la Commission de l'avis d'appel, sauf si celle-ci accorde, à la demande de l'appelant, un délai plus long.

Avis

16(2)

La Commission d'appel avise les parties par écrit de la date, de l'heure et du lieu de l'audience au moins six jours avant celle-ci, à moins que les parties ne conviennent d'une période de préavis plus courte.

Examen de la preuve par les parties

17

La Commission d'appel donne à chaque partie l'occasion d'examiner et de reproduire les renseignements qui lui ont été présentés aux fins de la tenue de l'audience.

Attributions de la Commission d'appel

18

La Commission d'appel s'informe de tous les faits ayant trait à chaque appel. Pour ce faire, elle :

a) peut exiger la comparution d'un témoin qui n'a pas été appelé et la production d'un document qui n'a pas été produit par une partie;

b) a les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Non-application des règles de preuve

19(1)

La Commission d'appel n'est pas liée par les règles de preuve s'appliquant aux poursuites judiciaires.

Conférence téléphonique

19(2)

Il peut être procédé à une audience au moyen d'une conférence téléphonique ou d'un autre moyen de communication permettant à la Commission d'appel et aux parties de communiquer entre elles simultanément.

Demande de huis clos

19(3)

Les audiences se déroulent à huis clos si l'appelant en fait la demande; autrement, elles sont accessibles au public.

Ajournement

19(4)

La Commission d'appel peut, si elle l'estime opportun, ajourner une audience.

ORDONNANCE DE LA COMMISSION D'APPEL

Ordonnance de la Commission d'appel

20(1)

Sauf indication contraire de la loi désignée, la Commission d'appel peut, par ordonnance écrite :

a) confirmer, modifier ou annuler l'ordre ou la décision du fonctionnaire désigné;

b) donner l'ordre ou rendre la décision que le fonctionnaire désigné aurait pu donner ou rendre;

c) renvoyer l'affaire au fonctionnaire désigné afin que celui-ci la réexamine conformément aux directives qu'elle estime opportunes.

Motifs

20(2)

La Commission d'appel indique par écrit les motifs de l'ordonnance qu'elle rend.

Délai pour rendre une ordonnance

20(3)

La Commission d'appel rend son ordonnance dans les 15 jours qui suivent la fin de l'audience.

Remise de l'ordonnance aux parties

20(4)

La Commission d'appel donne aux parties une copie de l'ordonnance et les informe de leur droit d'interjeter appel à la Cour d'appel sur une question de droit ou de compétence.

Ordonnance remise en main propre ou par courrier

20(5)

L'ordonnance est remise en main propre aux parties ou leur est envoyée par poste-lettres ordinaire ou par tout autre moyen que la Commission d'appel et les parties estiment acceptable.

Exécution de l'ordonnance

21

Le fonctionnaire désigné exécute l'ordonnance de la Commission d'appel.

Réexamen de l'ordonnance

22(1)

La Commission d'appel peut, à la demande d'une partie ou de son propre chef, réexaminer, en tout ou en partie, l'ordonnance qu'elle a rendue et la confirmer, la modifier, la suspendre ou l'annuler.

Délai pour déposer une demande de réexamen

22(2)

La demande de réexamen se fait par écrit, est motivée et est déposée à la Commission d'appel dans les 30 jours qui suivent la date de l'ordonnance.

Délai — décision sur la demande de réexamen

22(3)

La Commission d'appel décide, par ordonnance, si l'ordonnance sera réexaminée dans les 15 jours qui suivent la date du dépôt de la demande de réexamen.

Motifs

22(4)

La Commission d'appel donne par écrit les motifs de sa décision dans l'éventualité où elle décide de ne pas réexaminer une ordonnance.

APPEL À LA COUR D'APPEL

Appel à la Cour d'appel

23(1)

Avec l'autorisation d'un juge de la Cour d'appel, toute partie à un appel devant la Commission d'appel peut interjeter appel à la Cour d'appel de l'ordonnance de la Commission d'appel sur une question qui touche la compétence de celle-ci ou sur une question de droit.

Délai

23(2)

La requête en autorisation d'appel est présentée dans les 30 jours qui suivent la date de l'ordonnance de la Commission d'appel ou dans tout délai supplémentaire que fixe un juge.

Parties

23(3)

La Commission d'appel et les parties à l'appel devant celle-ci ont le droit d'être entendues au sujet de la requête en autorisation d'appel et de l'appel à la Cour d'appel.

Ordonnance de la Cour d'appel

24

La Cour d'appel peut :

a) infirmer, modifier ou confirmer l'ordonnance de la Commission d'appel;

b) renvoyer l'affaire à la Commission d'appel afin que celle-ci la réexamine conformément aux directives qu'elle estime opportunes.

RÈGLEMENTS

Règlements

25

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des lois ou des règlements pour l'application de la définition de « loi désignée » à l'article 1;

b) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

RAPPORT ANNUEL

Rapport annuel

26

Dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice du gouvernement, la Commission d'appel présente au ministre un rapport sur ses activités pendant l'exercice. Le ministre dépose une copie du rapport devant l'Assemblée législative dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

IMMUNITÉ

Immunité

27

La Commission d'appel et ses membres bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définitions transitoires

28(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« ancienne loi » La Loi sur les services sociaux, c. S165 des L.R.M. 1987. ("former Act")

« ancienne loi désignée » Loi désignée telle qu'elle était libellée juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi. ("former designated Act")

Appels commencés

28(2)

Les appels qui sont commencés, en vertu d'une ancienne loi désignée, devant le Comité consultatif des services sociaux visé par l'ancienne loi mais qui ne sont pas terminés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent et sont tranchés conformément aux dispositions de l'ancienne loi désignée comme si la présente loi n'était pas entrée en vigueur.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

29 à 34

NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 29 à 34 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

35

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la Commission d'appel des services sociaux. Elle constitue le chapitre S167 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

36(1)

La présente loi, à l'exception de l'article 33, entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Entrée en vigueur de l'article 33

36(2)

L'article 33 entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant la Loi sur les services sociaux, c. 31 des L.M. 2000.

NOTE : Le chapitre 9 des L.M. 2001, sauf l'article 33, est entré en vigueur par proclamation le 18 février 2002.