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Version la plus récente


C.P.L.M. c. S165

Loi sur les services sociaux

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« aide » désigne toutes les formes d'aide directe ou indirecte aux personnes qui en ont besoin. Cette aide consiste à fournir directement ou indirectement à la personne les biens ou services suivants :

a) la nourriture, le gîte, les vêtements, le combustible, les prestations de service public, les services d'entretien domestique et la réponse aux besoins particuliers;

b) les objets prescrits comme étant nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'un autre emploi ainsi que la réponse à des besoins spéciaux prescrits de quelque nature que ce soit;

c) des soins dans une maison fournissant des soins spéciaux;

d) le transport;

e) les services funéraires et l'inhumation;

f) les soins relatifs à la santé autres que ceux fournis en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie;

g) les services sociaux prescrits qui sont fournis ou acquis par le ministre ou à la demande du ministre ou encore fournis ou acquis par une personne ou un organisme autorisé par le ministre à cette fin;

h) les allocations pour soins personnels et autres besoins prescrits des résidents ou des patients d'institutions déterminées.

Il importe peu aux fins de la présente définition que les biens ou services fournis le soient à titre de supplément d'aide au revenu ou à titre indépendant de ces dernières ou que la personne qui reçoit ces biens et services soit ou non déjà récipiendaire d'aide au revenu. ("assistance")

« aide au revenu » désigne l'aide au revenu définie dans la Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu. ("income assistance")

« Commission d'appel » La Commission d'appel des services sociaux que vise la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux. (« appeal board »)

« établissement de soins en résidence » Locaux où sont offerts des services d'hébergement et de supervision ainsi que des soins à un ou à plusieurs adultes :

a) qui ont les incapacités ou les déficiences mentionnées dans les règlements;

b) qui exigent des soins en raison de leur fragilité ou de déficiences intellectuelles causées par leur âge.

La présente définition exclut les locaux :

c) où les services d'hébergement et de supervision ainsi que les soins sont offerts par une personne aux membres de sa famille;

d) que visent un permis délivré en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie. ("residential care facility")

« lettre d'agrément » Lettre d'agrément délivré à un établissement de soins en résidence, y compris une lettre d'agrément provisoire délivrée en vertu du paragraphe 13(4). ("letter of approval")

« ministère » désigne le ministère du gouvernement du Manitoba responsable de la prestation d'aide. ("department")

« ministre » désigne le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« permis » Permis délivré à un établissement de soins en résidence, y compris un permis provisoire délivré en vertu du paragraphe 13(4). ("licence")

« responsable des permis » désigne le ministre ou la personne que le ministre désigne comme responsable des permis aux fins de la présente loi ou de ses règlements. ("licensing authority")

« services sociaux » désigne les services qui ont pour objet la diminution, la suppression ou la prévention des causes et des effets de la pauvreté, de la négligence dans le soin aux enfants ou du fait de dépendre de l'aide au revenu ou de l'aide pour subsister. Les services sociaux comprennent notamment :

a) les services de rééducation;

b) les études de cas, les services de consultation, d'évaluation et d'orientation;

c) les services d'adoption;

d) les services d'aide ménagère, les services de garderie et autres services du même genre;

e) les services d'action communautaire;

f) les services de consultation, de recherche et d'évaluation qui ont trait aux programmes de services sociaux;

g) les services administratifs, de secrétariat et de bureau, y compris la formation du personnel, reliés à la prestation des services ci-dessus mentionnés ou à la prestation d'aide. ("social services")

L.M. 1997, c. 48, art. 31; L.M. 2000, c. 31, art. 2; L.M. 2001, c. 9, art. 32; L.M. 2006, c. 14, art. 117.

2

Abrogé.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 18; L.M. 2000, c. 31, art. 3; L.M. 2001, c. 43, art. 25; L.M. 2004, c. 42, art. 49.

Pouvoir de délégation du ministre

2.1

Le ministre peut, par écrit, déléguer les attributions que lui confère la présente loi.

L.M. 2000, c. 31, art. 4.

3

Abrogé.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 2001, c. 9, art. 32.

4

Abrogé.

L.M. 2001, c. 9, art. 32.

Enquête

5

Le ministre peut :

a) instituer une enquête et réunir des données et statistiques sur tout ce qui concerne le bien-être de la population;

b) diffuser des renseignements de la manière et selon la forme qui semblent les mieux adaptées à la promotion du bien-être de la population;

c) prendre ou ordonner les mesures qui lui semblent opportunes pour promouvoir le bien-être de la population.

Appartenance d'office du ministre à certains conseils

6

Le ministre est d'office membre du conseil d'administration de toute institution ou organisme qui est financé en tout ou en partie par des subventions ou par d'autres subsides payés sur le Trésor et imputés dans la comptabilité publique à un budget voté par la Législature et affectés au ministère.

L.M. 2000, c. 31, art. 6.

Recherches

7(1)

Le responsable d'une institution ou d'un organisme auquel s'applique l'article 6, de même que tout médecin hygiéniste, le secrétaire ou le greffier d'une municipalité, le secrétaire ou l'administrateur d'une commission scolaire au sens de la Loi sur les écoles publiques et toute autre personne doivent, lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil l'ordonne par décret, réunir et fournir les renseignements que le ministre demande relativement à l'application de tout ou partie des lois et de leurs règlements dont l'application est sous la responsabilité du ministre.

Infraction et peine

7(2)

La personne qui refuse, omet, néglige ou fait défaut de se conformer à une exigence formulée au présent article ou en vertu du présent article, est coupable d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.

Subventions relatives à la santé

8(1)

Lorsque le gouverneur général en conseil ou toute personne, institution, fondation, association, société ou autre organisation (appelé donateur au présent article) veut, en vertu d'une loi du parlement du Canada ou autrement accorder une subvention ou un don en argent au gouvernement du Manitoba pour la promotion, l'amélioration, la protection de quelque manière que ce soit, de la santé des citoyens de la province, le ministre peut, au nom du gouvernement et pour son compte, sous réserve du paragraphe (3), conclure une entente avec le donateur quant aux fins, aux modalités et conditions relatives à l'acceptation et à l'utilisation de ces sommes par le gouvernement.

Affectation de sommes en matière de santé

8(2)

Si une loi de la Législature autorise l'octroi de subventions ou de dons en argent, sur le Trésor, à toute personne, institution, fondation, association, société ou autre organisation (appelée le donataire au présent article) pour la promotion, l'amélioration et la protection, de quelque manière que ce soit, de la santé des citoyens de la province, le ministre peut déterminer les fins particulières ainsi que les modalités et conditions relatives à l'acceptation et à l'utilisation de ces sommes par le donataire, et il peut exiger que celui-ci passe une entente à cet effet en la manière qu'il détermine. Le ministre peut, au nom du gouvernement et pour son compte, sous réserve du paragraphe (3), conclure une telle entente avec le donataire.

Approbation de l'entente par décret

8(3)

Le ministre ne peut passer une entente en vertu des paragraphes (1) et (2) que si cette entente a été approuvée par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Ententes avec le Canada

9

Avec l'accord du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom du gouvernement, conclure des ententes avec le gouvernement du Canada ou avec un de ses ministres, ayant pour objet la participation du gouvernement du Canada aux coûts que subit le gouvernement du Manitoba pour la prestation d'aide, financière ou autre, à des personnes en vertu d'une loi de la Législature administrée par le ministre, que ces prestations soient fournies directement ou par l'intermédiaire des municipalités, des districts d'administration locale, du Commissaire aux Affaires du Nord, d'un ministre du gouvernement du Manitoba ou encore d'un agent autorisé.

Rôle du ministre

10(1)

Par l'intermédiaire du ministère, le ministre peut :

a) fournir de l'aide;

b) fournir des services sociaux et mettre en oeuvre des programmes de services sociaux;

c) mener à bien des programmes de mise au travail.

Assistance particulière à certaines personnes aveugles ou handicapées

10(2)

Lorsqu'une personne recevait en janvier 1981 une allocation en vertu des lois intitulées « The Blind Person's Allowances Act » ou « The Disabled Person's Allowances Act », le ministre doit chaque mois à partir de février 1981 fournir à la personne une aide d'une valeur équivalente à l'allocation qu'elle recevait en vertu de ces lois en janvier 1981. L'obligation du ministre cesse au moment où aurait cessé l'admissibilité de la personne à recevoir l'allocation si le programme d'allocation établi en vertu de ces lois avait continué à s'appliquer tel quel.

L.R.M. 1987, corr.

Habilitation des agents à fournir l'aide

11(1)

Le ministre peut par écrit autoriser une personne ou un organisme, y compris un organisme privé à but non lucratif, doté ou non de la personnalité juridique, à accomplir les actes suivants à titre d'agent du gouvernement :

a) accepter les demandes pour les catégories d'aide expressément approuvées par le ministre eu égard à cette personne ou cet organisme;

b) établir l'admissibilité pour ces catégories d'aide;

c) fournir ou payer ces catégories d'aide;

d) fournir les services sociaux expressément approuvés par le ministre eu égard à cette personne ou organisme;

e) mener des programmes de mise au travail expressément approuvés par le ministre eu égard à cette personne ou à cet organisme.

Le ministre peut par écrit annuler sans avis l'autorisation visée au présent article.

Livres et archives de l'organisme

11(2)

Lorsqu'une personne ou organisme est autorisé à accomplir les actes mentionnés au paragraphe (1), le ministre peut exiger qu'il tienne les livres et archives qui y sont relatifs.

Vérification

11(3)

Lorsque le ministre autorise une personne ou un organisme à accomplir les actes visés au paragraphe (1), il peut exiger que les livres et archives de cette personne ou de cet organisme soient vérifiés par le vérificateur général ou par une personne que ce dernier désigne. Il peut refuser de faire procéder au remboursement de cette personne ou de cet organisme en vertu du paragraphe (4) jusqu'à ce qu'il soit convaincu par le rapport de vérification que les livres, archives et finances de cette personne ou de cet organisme sont en règle.

Remboursement des agents

11(4)

Le ministre des Finances doit, à la demande du ministre, rembourser à la personne ou à l'organisme tout ou partie des frais engagés en raison des actes que le ministre a autorisé cette personne ou cet organisme à accomplir en vertu du paragraphe (1).

L.M. 2001, c. 39, art. 31.

12

Abrogé.

L.M. 1997, c. 48, art. 31.

Condition d'exploitation d'un établissement de soins en résidence

13(1)

Il est interdit à toute personne, à moins d'être titulaire d'un permis ou d'une lettre d'agrément valides, selon le cas, délivré par le responsable des permis, de poser les actes suivants :

a) administrer un établissement de soins en résidence, se présenter comme administrateur d'un établissement de soins en résidence ou encore en faire la publicité;

b) fournir ou se présenter comme fournissant les services d'un établissement de soins en résidence;

c) répondre à la demande ou prétendre répondre à la demande de toute personne nécessitant des services fournis dans un établissement de soins en résidence.

Demande de permis ou de lettre d'agrément

13(2)

Une personne désirant administrer un établissement de soins en résidence doit demander au responsable des permis une lettre d'agrément ou un permis, selon le cas, au moyen de la formule fournie par le responsable.

Délivrance de la lettre d'agrément ou du permis

13(3)

Dès réception de la demande prévue au paragraphe (2), le responsable des permis peut délivrer la lettre d'agrément ou le permis, selon le cas, s'il est convaincu que le demandeur et ses installations respectent les exigences de la présente loi et de ses règlements.

Conditions

13(3.1)

Le responsable des permis peut délivrer la lettre d'agrément ou le permis sous réserve des conditions qu'il estime nécessaires.

Lettre d'agrément ou permis provisoire

13(4)

Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, le responsable des permis peut délivrer, de façon provisoire, une lettre d'agrément ou un permis à l'égard d'un établissement de soins en résidence qui ne satisfait pas à toutes les exigences des règlements pendant toute période qu'il estime nécessaire pour que le demandeur puisse rendre l'établissement conforme à ces exigences.

Autre permis

13(4.1)

Il n'est pas nécessaire que la personne qui obtient, en vertu du paragraphe (3) ou (4), un permis en vue de l'exploitation d'un établissement de soins en résidence obtienne un autre permis à cette fin.

Avis du droit d'interjeter appel

13(4.2)

Le responsable des permis fournit, au moment où il donne un ordre ou rend une décision susceptible d'appel à la Commission d'appel, les motifs qui s'y rapportent et informe la personne concernée de son droit d'interjeter appel de l'ordre ou de la décision à la Commission d'appel.

Appel à la Commission d'appel

13(5)

Il est permis de porter en appel devant la Commission d'appel les décisions suivantes du responsable des permis :

a) refus de délivrer ou de renouveler une lettre d'agrément ou un permis;

b) délivrance, de façon provisoire, d'une lettre d'agrément ou d'un permis;

c) annulation ou suspension d'une lettre d'agrément ou d'un permis.

Application de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux

13(5.1)

Les dispositions de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux s'appliquent aux appels interjetés à la Commission d'appel.

13(6) à (8)   Abrogé, L.M. 2001, c. 9, s. 32.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1997, c. 48, art. 31; L.M. 2000, c. 31, art. 9; L.M. 2001, c. 9, s. 32 et 33.

Inspecteurs

14(1)

Le responsable des permis peut nommer un ou plusieurs inspecteurs pour l'application de la présente loi ou des règlements.

Pouvoirs des inspecteurs

14(2)

Afin d'assurer le respect de la présente loi et de ses règlements ou d'un ordre ou d'un arrêté donné ou pris en application de la présente loi, les inspecteurs peuvent :

a) sur présentation d'une pièce d'identité, procéder à la visite d'un établissement de soins en résidence et observer les activités qui s'y déroulent;

b) inspecter les dossiers, les documents et les autres choses utiles à l'inspection;

c) exiger la production des dossiers, des documents et des autres choses utiles à l'inspection, y compris les dossiers, les documents et les autres choses qui ne sont pas gardés dans l'établissement même;

d) procéder aux examens ou aux vérifications nécessaires à l'inspection;

e) emporter, sur remise d'un reçu, les dossiers, les documents, les échantillons de substances et les autres choses qui sont utiles à l'inspection.

Établissements sans permis

14(3)

Les inspecteurs peuvent procéder à la visite de locaux si le responsable des permis a des motifs valables de croire que ceux-ci fonctionnent à titre d'établissement de soins en résidence en violation de la présente loi.

Systèmes de traitement de données et appareils de reproduction

14(4)

Lorsqu'il procède à une inspection ou à un examen en vertu de la présente loi, l'inspecteur peut :

a) utiliser un système de traitement de données qui se trouve dans l'établissement de soins en résidence ou dans l'endroit où sont gardés les dossiers, les documents ou les choses afin d'examiner les données emmagasinées dans le système ou accessibles par son intermédiaire;

b) reproduire sur tout support utile, y compris un imprimé d'ordinateur, des données emmagasinées dans le système de traitement de données de l'établissement de soins en résidence ou accessibles par son intermédiaire;

c) utiliser des appareils de reproduction qui se trouvent dans l'établissement de soins en résidence ou dans l'endroit concerné aux fins de reproduction de dossiers ou de documents.

Aide

14(5)

Le titulaire d'une lettre d'agrément ou d'un permis visant un établissement de soins en résidence ou toute autre personne qui a la garde ou la responsabilité d'un dossier, d'un document ou d'une chose mentionné au paragraphe (2) prête à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses attributions et lui fournit les renseignements qu'il exige valablement.

Entrave

14(6)

Il est interdit d'entraver l'action d'un inspecteur dans l'exercice de ses attributions en vertu du présent article.

L.M. 2000, c. 31, art. 11.

Arrêté ou ordre d'exécution

14.1(1)

Le responsable des permis ou l'inspecteur peut exiger, par arrêté ou ordre d'exécution, que le titulaire du permis ou de la lettre d'agrément prenne, dans les délais précisés dans l'arrêté ou l'ordre, les mesures nécessaires pour remédier à la situation s'il estime :

a) soit que l'exploitation ou l'entretien de l'établissement visé par le permis ou la lettre d'agrément ne sont pas conformes aux exigences ni aux normes prévues à la présente loi ou aux règlements;

b) soit que l'exploitation ou l'entretien de l'établissement visé par le permis ou la lettre d'agrément entraîne des dangers pour la santé, la sécurité ou le bien-être des résidents.

Non-respect de l'arrêté ou de l'ordre

14.1(2)

Si le titulaire de la lettre d'agrément ou du permis ne se conforme pas à l'arrêté ni à l'ordre d'exécution, le responsable des permis peut annuler ou suspendre la lettre ou le permis.

L.M. 2000, c. 31, art. 12.

Nomination d'un administrateur provisoire

14.2(1)

Le ministre peut, par arrêté, nommer un administrateur provisoire chargé de l'exploitation d'un établissement de soins en résidence si le permis visant cet établissement est suspendu, annulé ou expiré, et si un nouveau permis n'a pas été délivré.

Attributions de l'administrateur provisoire

14.2(2)

Sous réserve du droit d'appel prévu à au paragraphe 13(5), les droits du titulaire de permis ou de son conseil d'administration à l'égard de l'exploitation de l'établissement de soins en résidence sont suspendus lors de la nomination de l'administrateur provisoire en application du paragraphe (1). L'administrateur a les attributions de l'ex-titulaire de permis ou de son conseil d'administration aux fins de l'exploitation de l'établissement, et notamment :

a) il peut entrer dans l'établissement et autoriser d'autres personnes à faire de même, pour en assurer l'exploitation;

b) il peut nommer des personnes qui l'aideront à exploiter l'établissement;

c) il peut utiliser les fonds, les livres comptables et les dossiers de l'ex-titulaire de permis qui ont trait à l'exploitation.

Durée du mandat

14.2(3)

L'administrateur provisoire est chargé de l'exploitation de l'établissement de soins en résidence :

a) tant que le permis n'est pas rétabli, lorsqu'un appel est interjeté en vertu du paragraphe 13(5) et que le permis est par la suite rétabli;

b)  lorsqu'un appel n'est pas interjeté ou lorsqu'il est rejeté, tant que l'administrateur provisoire n'a pas pris d'autres mesures pour que les résidents reçoivent des soins et pour mettre fin à l'exploitation;

c) tant que sa nomination n'est pas révoquée par arrêté du ministre.

Collaboration avec l'administrateur provisoire

14.2(4)

L'ex-titulaire de permis, ses dirigeants et son personnel collaborent avec l'administrateur provisoire et mettent à sa disposition les fonds, les livres comptables et les dossiers de l'ex-titulaire ainsi que les autres choses qui relèvent de son autorité et qui sont nécessaires à l'exploitation de l'établissement.

Rémunération de l'administrateur provisoire

14.2(5)

En cas de nomination d'un administrateur provisoire en application du paragraphe (1), les frais d'exploitation de l'établissement de soins en résidence, dont la rémunération de l'administrateur et du personnel qu'il a engagé pour poursuivre l'exploitation de l'établissement, sont, dans la mesure du possible, prélevés sur les fonds d'exploitation de l'ex-titulaire de permis.

Dépenses sur le Trésor

14.2(6)

Les dépenses de l'administration provisoire, qui ne peuvent êtres payées sur les fonds de l'ex-titulaire de permis, peuvent l'être sur le Trésor. Elles constituent alors une créance de la Couronne à la charge de l'ex-titulaire.

L.M. 2000, c. 31, art. 12; L.M. 2001, c. 9, art. 33.

15

Abrogé.

L.M. 2000, c. 31, art. 13.

Infraction

16(1)

Toute personne qui contrevient à l'article 13 ou au paragraphe 14(6) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $.

Infraction continue

16(2)

Il est compté une infraction distincte à l'article 13 ou au paragraphe 14(6) pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.

L.M. 1997, c. 48, art. 31; L.M. 2000, c. 31, art. 14.

17

Abrogé.

L.M. 2000, c. 31, art. 15.

Paiement à certains bénéficiaires

18(1)

Sous réserve du paragraphe (2) et à la demande du ministre, le ministre des Finances peut effectuer sur le Trésor, au moyen des sommes affectées à cette fin par une loi de la Législature, des versements aux personnes qui :

a) reçoivent le supplément mensuel de revenu garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada);

b) résident au Manitoba;

c) ont un revenu global annuel, y compris le supplément visé à l'alinéa a), inférieur au niveau prévu par les règlements;

d) n'appartiennent pas aux catégories de personnes que les règlements excluent de l'application du présent paragraphe.

Les règlements peuvent déterminer les échéances et les montants prévus au présent paragraphe.

Revenu global

18(2)

Aux fins de l'application de l'alinéa (1)c), le revenu global annuel d'une personne est celui qui est :

a) déclaré par la personne dans sa demande de supplément en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) pour l'année en cours;

b) considéré comme exact pour l'application de la partie II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) par le ministre chargé de l'application de cette loi.

L.M. 2000, c. 31, art. 16.

Ententes avec le Canada

19

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom du gouvernement, passer des ententes avec le gouvernement du Canada ou avec un de ses ministres ou organismes. Ces ententes peuvent avoir pour objet :

a) soit l'administration conjointe du programme visé à l'article 18;

b) soit la contribution du gouvernement du Canada au coût du programme visé à l'article 18, y compris les frais d'administration du programme.

Récupération des paiements indus

20

Lorsque le gouvernement a effectué indûment tout ou partie d'un paiement à une personne en vertu de l'article 18, il peut recouvrer auprès de la personne ou auprès de ses exécuteurs ou administrateurs la somme indûment versée comme s'il s'agissait d'une dette de la personne envers la Couronne dans les cas où ce versement indu a été fait :

a) soit à la suite d'une fausse déclaration de la personne;

b) soit en raison d'une erreur.

Règlements

21(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) déterminer les catégories d'aide, les programmes de mise au travail et les services sociaux que le ministre peut approuver aux fins de l'article 11;

a.1) prendre des mesures concernant l'aide, les programmes de mise au travail et les services sociaux qui peuvent être offerts en application de la présente loi;

b) déterminer les frais qui peuvent être compris dans les frais directs ou indirects d'un agent pour l'aide, les programmes de mise au travail ou les services sociaux;

c) établir l'échéancier des paiements autorisés en vertu de l'article 18;

d) fixer le montant des paiements autorisés en vertu de l'article 18 ou la méthode de détermination de ce montant;

e) déterminer le niveau de revenu aux fins de l'application de l'article 18;

f) établir les catégories de personnes qui sont exclues de l'application de l'article 18;

g) déterminer les handicaps et les affections pour l'application de l'alinéa a) de la définition de « établissement de soins en résidence » énoncée à l'article 1;

h) prendre des mesures concernant la délivrance de permis aux établissements ainsi que leur renouvellement, leur modification, leur suspension et leur annulation;

i) prendre des mesures concernant la délivrance de lettres d'agrément aux établissements ainsi que leur renouvellement, leur modification, leur suspension et leur annulation;

j) prescrire les droits exigibles pour les permis et les lettres d'agrément visant les établissements de soins en résidence;

k) prendre des mesures concernant les normes applicables aux établissements de soins en résidence et à leur exploitation, y compris les normes en matière de sécurité, de soins, d'hébergement, de nutrition, de services et de programmes;

l) régir la dotation en personnel des établissements de soins en résidence et les exigences auxquelles doivent satisfaire les employés et les bénévoles;

m) prendre des mesures concernant les livres comptables, les comptes et les dossiers, y compris les dossiers médicaux, que doivent tenir les titulaires de permis et de lettres d'agrément ainsi que des mesures concernant la conservation et la destruction de ces documents;

n) exiger que les titulaires de permis et de lettres d'agrément fournissent les états financiers et les autres dossiers en la forme et au moment que fixe le responsable des permis;

o) prendre des mesures concernant l'obligation de tenir des dossiers financiers au sujet de chaque résident des établissements de soins en résidence;

p) prendre des mesures concernant les contrats qui sont conclus entre les titulaires de permis ou de lettres d'agrément et les résidents des établissements de soins en résidence;

q) définir des termes utilisés mais non définis dans la présente loi.

Portée des règlements

21(2)

Les règlements pris en application du paragraphe (1) au sujet d'établissements de soins en résidence peuvent s'appliquer à diverses catégories de personnes ou d'établissements.

L.M. 2000, c. 31, art. 18.