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Version la plus récente


C.P.L.M. c. S50

Loi sur les valeurs mobilières

Fichier 1: art. 1 à 138 (parties 1 à 13)
Fichier 2: art. 139 à 211 (parties 14 à 20)

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« action participante »  Action d'une catégorie quelconque d'actions d'une compagnie conférant des droits de vote dans toutes les circonstances, et action d'une catégorie quelconque d'actions conférant des droits de vote en raison de la réalisation continue d'une condition. ("equity share")

« administrateur » Administrateur d'une compagnie ou particulier exerçant des fonctions comparables pour une compagnie ou une autre personne ou occupant un poste semblable chez elle. ("director")

« autorité de réglementation des valeurs mobilières » Organisme qui a, sous le régime des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba, des attributions analogues à celles que possède la Commission sous le régime de la présente loi et des règlements. ("securities regulatory authority")

« cadre » Le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier ou le directeur général d'une compagnie. ("official")

« caisse populaire »  Caisse populaire exploitée en application de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions.  La présente définition vise la Fédération des caisses populaires du Manitoba inc. et la Credit Union Central of Manitoba Limited. ("credit union")

« changement important » S'entend, dans le cas :

a) d'un émetteur qui n'est pas un fonds de placement :

(i) soit d'un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou son capital qui aurait vraisemblablement un effet appréciable sur le cours ou la valeur de ses valeurs mobilières,

(ii) soit de la décision de mettre en œuvre un changement visé au sous-alinéa (i) prise par ses administrateurs ou par sa direction générale si elle est d'avis que les administrateurs ratifieront probablement la décision;

b) d'un émetteur qui est un fonds de placement :

(i) soit d'un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou ses affaires internes qu'un investisseur prudent jugerait important afin de décider s'il doit acheter ou continuer à détenir ses valeurs mobilières,

(ii) soit de la décision de mettre en œuvre un changement visé au sous-alinéa (i) prise :

(A) par ses administrateurs ou ceux de son fonds de placement,

(B) par sa direction générale si elle est d'avis que les administrateurs ratifieront probablement la décision,

(C) par la direction générale du gestionnaire de son fonds de placement si elle est d'avis que les administrateurs de celui-ci ratifieront probablement la décision. ("material change")

« commerce » Y sont assimilés :

a) une vente, une disposition ou tout autre échange portant sur des valeurs mobilières ou une sollicitation effectuée à leur égard, à titre onéreux, que le paiement soit fait sous forme de marge, d'acompte ou d'une autre façon, ou toute tentative ayant pour but de réaliser l'une des opérations qui précèdent;

b) une participation, à titre de délégué en Bourse, à toute opération effectuée sur le parquet d'une Bourse;

c) la réception par une personne ou compagnie inscrite aux fins de faire le commerce de valeurs mobilières sous le régime de la présente loi d'un ordre d'acheter ou de vendre des valeurs mobilières;

d) une annonce, une conduite, une négociation ou un acte fait directement ou indirectement dans le but de favoriser toute opération visée aux sous-alinéas qui précèdent. ("trade" or "trading")

« Commission »  La Commission des valeurs mobilières du Manitoba. ("commission")

« compagnie »  Corporation ou association, syndicat ou autre organisme constitué en corporation. ("company")

« compagnie de fiducie » et « compagnie de prêt »  Compagnie constituée sous le régime des lois d'une autorité législative au Canada qui possède et exerce les pouvoirs d'une corporation de fiducie ou d'une corporation de prêt au sens de la partie XXIV de la Loi sur les corporations. ("trust company" and "loan company")

« compagnie privée »  Compagnie dont l'acte constitutif ou les statuts :

a) restreignent le droit de transférer ses actions;

b) limitent à au plus 50 le nombre de ses actionnaires, à l'exclusion de ses employés et de ses anciens employés qui étaient actionnaires de la compagnie lorsqu'ils travaillaient pour elle et qui le sont demeurés après qu'ils ont cessé d'être à son emploi; toutefois deux ou plusieurs personnes qui sont copropriétaires inscrits d'une ou de plusieurs actions sont considérées comme un seul actionnaire;

c) interdisent tout appel au public pour la souscription de ses valeurs mobilières. ("private company")

« compagnie publique »  Compagnie qui n'est pas une compagnie privée. ("public company")

« conseiller » Personne ou compagnie qui se livre ou prétend se livrer au commerce qui consiste à conseiller d'autres personnes quant à l'opportunité d'investir dans des valeurs mobilières particulières ou d'acheter ou de vendre de telles valeurs mobilières. ("adviser")

« courtier » Personne ou compagnie inscrite ou tenue de l'être sous le régime de la présente loi dans l'une ou l'autre des catégories réglementaires de courtiers. ("dealer")

« décision » Directive donnée ou décision ou ordonnance rendue ou autre exigence imposée par la Commission ou le directeur :

a) en vertu de la présente loi ou des règlements;

b) à la suite d'un transfert de compétences d'une autre commission canadienne, notamment une délégation, effectué sous le régime de l'article 164. ("decision")

« directeur » Le directeur de la Commission et, sauf au paragraphe 4(3), un directeur adjoint. ("Director")

« dirigeant » S'entend, dans le cas d'un émetteur ou d'une personne ou d'une compagnie inscrite :

a) du président ou du vice-président du conseil d'administration, du premier dirigeant, du directeur de l'exploitation, du directeur financier, du président, du vice-président, du secrétaire, du secrétaire adjoint, du trésorier, du trésorier adjoint ou du directeur général;

b) de tout particulier qui est désigné à titre de dirigeant en vertu d'un règlement administratif de l'émetteur ou de la personne ou compagnie inscrite ou d'un acte établi par lui et ayant le même effet;

c) de tout particulier qui effectue pour lui des fonctions comparables à celles qui sont normalement confiées aux personnes visées à l'alinéa a) ou b). ("officer")

« émetteur » Personne ou compagnie qui, selon le cas :

a) émet des valeurs mobilières;

b) a l'intention d'émettre des valeurs mobilières;

c) a des valeurs mobilières en circulation. ("issuer")

« émetteur assujetti » Émetteur, selon le cas :

a) qui a émis des valeurs mobilières pour lesquelles, en vertu d'un texte antérieur :

(i) soit un prospectus a été déposé et un visa a été obtenu,

(ii) soit une déclaration de faits importants a été déposée et acceptée;

b) qui a déposé un prospectus ou une déclaration de faits importants pour lesquels il a obtenu un visa sous le régime de la présente loi ou des règlements;

c) dont certaines des valeurs mobilières ont été, à un moment quelconque, officiellement inscrites ou offertes en vente à une Bourse du Manitoba reconnue par la Commission quelle que soit la date à laquelle ces valeurs mobilières ont été officiellement inscrites ou offertes en vente pour la première fois;

d) qui a échangé ses valeurs mobilières avec un autre émetteur ou avec les titulaires de valeurs mobilières d'un autre émetteur dans le cadre d'une opération — fusion, réorganisation ou arrangement — si l'une des parties à l'opération était un émetteur assujetti au moment de l'opération;

e) qui est désigné à titre d'émetteur assujetti dans une ordonnance que la Commission rend en vertu du paragraphe (1.2);

f) qui a déposé une circulaire d'offre publique d'achat par échange de valeurs mobilières sous le régime de la présente loi ou des règlements en vue d'acquérir les valeurs mobilières d'un émetteur assujetti et a payé les valeurs et en a pris livraison sous réserve de l'offre en conformité avec la circulaire.

La présente définition ne s'applique toutefois pas dans les cas où la Commission déclare par ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1.2) que l'émetteur n'est plus un émetteur assujetti. ("reporting issuer")

« émetteur de valeurs mobilières »  Personne ou compagnie qui effectue un premier placement auprès du public de valeurs mobilières qu'elle émet elle-même. ("security issuer")

« fonds de placement » Fonds mutuel ou fonds de placement à capital fixe. ("investment fund")

« fonds de placement à capital fixe » 

a) Émetteur qui n'est pas un fonds mutuel et dont le but premier est d'investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières, mais qui n'investit pas :

(i) soit dans le but d'exercer le contrôle sur un émetteur, autre qu'un émetteur qui est un fonds mutuel ou un fonds de placement à capital fixe, ou d'en obtenir le contrôle,

(ii) soit dans le but de participer activement à la gestion d'un émetteur dans lequel il investit, autre qu'un émetteur qui est un fonds mutuel ou un fonds de placement à capital fixe;

b) émetteur qui est désigné à ce titre en vertu de l'article 108.1 ou des règlements.

La présente définition exclut les émetteurs qui, à la suite d'une audience, ne sont pas désignés à ce titre sous le régime de cet article. ("non-redeemable investment fund")

« fonds mutuel »

a) Émetteur :

(i) dont le but premier est d'investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,

(ii) dont les valeurs mobilières donnent à leur détenteur le droit de recevoir, soit sur demande, soit dans un certain délai après la demande, un montant calculé en fonction de la valeur de l'intérêt proportionnel détenu dans la totalité ou une partie de l'actif net de l'émetteur, y compris un fonds distinct ou un compte en fiducie;

b) désigné à ce titre en vertu de l'article 108.1 ou des règlements.

La présente définition exclut les émetteurs qui, à la suite d'une audience, ne sont pas désignés à ce titre sous le régime de cet article. ("mutual fund")

« formulaire de procuration »  Formulaire manuscrit, dactylographié ou imprimé qui, une fois rempli et signé par un détenteur de valeurs mobilières ou pour son compte, devient une procuration. ("form of proxy")

« gestionnaire de fonds de placement » Personne ou compagnie qui gère les activités commerciales, l'exploitation ou les affaires d'un fonds de placement. ("investment fund manager")

« initié »

a) Administrateur ou dirigeant d'un émetteur;

b) administrateur ou dirigeant d'une personne ou d'une compagnie qui est elle-même un initié ou une filiale d'un émetteur;

c) personne ou compagnie qui, autrement qu'à titre de preneur ferme dans le cadre d'un placement, a directement ou indirectement la propriété véritable de valeurs mobilières conférant plus de 10 % des droits de vote rattachés à l'ensemble des valeurs mobilières de l'émetteur qui sont en circulation ou qui exerce le contrôle sur ces valeurs ou qui en a à la fois la propriété véritable et le contrôle;

d) émetteur qui achète, rachète ou acquiert autrement des valeurs mobilières qu'il a émises tout en continuant à en être le détenteur;

e) personne ou compagnie désignée à titre d'initié par une ordonnance rendue en vertu de l'article 108.1. ("insider")

« inscription »  Inscription sous le régime de la présente loi. ("registration")

« inscrit »  Inscrit sous le régime de la présente loi. ("registered")

« liens »  Les relations entre une personne ou une compagnie et :

a) la compagnie dont elle a, soit directement soit indirectement, la propriété véritable d'actions participantes conférant plus de 10 % des droits de vote sur l'ensemble des actions participantes en circulation de cette compagnie;

b) la fiducie ou la succession sur laquelle elle a un droit important de propriétaire véritable ou à l'égard de laquelle elle remplit des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues;

c) le conjoint ou l'enfant de cette personne;

d) les parents de cette personne ou de son conjoint, à l'exception du parent mentionné à l'alinéa c), qui partagent sa résidence;

e) un des associés de cette personne ou compagnie. ("associate")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« organisme d'autoréglementation » Personne ou compagnie qui réglemente les activités, les normes d'exercice et la conduite professionnelle de ses membres. ("self-regulatory organization")

« particulier »  Personne physique à l'exclusion :

a) des sociétés en nom collectif et des associations, organismes et syndicats non constitués en corporation;

b) des représentants personnels, notamment des exécuteurs testamentaires et des administrateurs de succession, ainsi que des fiduciaires, agissant en cette qualité. ("individual")

« personne »  Particulier, société en nom collectif ou fiducie, association, organisme ou syndicat non constitué en corporation ou encore fiduciaire, exécuteur testamentaire, administrateur de succession ou autre représentant personnel. ("person")

« personne ou compagnie inscrite »  Personne ou compagnie inscrite ou tenue de l'être aux termes de la présente loi. ("registrant")

« personne qui a le contrôle » S'entend, selon le cas :

a) de toute personne ou compagnie qui détient un nombre suffisant de droits de vote rattachés à l'ensemble des valeurs mobilières en circulation d'un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de l'émetteur;

b) de chaque personne ou compagnie ou groupe de personnes ou de compagnies qui, agissant de concert en vertu d'une convention, d'un arrangement, d'un engagement ou d'une entente, détiennent au total un nombre suffisant de droits de vote rattachés à l'ensemble des valeurs mobilières en circulation d'un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de l'émetteur;

c) de toute personne ou compagnie ou groupe de personnes ou de compagnies qui détiennent plus de 20 % des droits de vote rattachés à l'ensemble des valeurs mobilières en circulation d'un émetteur, sauf si une preuve contraire établit que le fait de détenir ces droits de vote n'a pas une influence appréciable sur le contrôle de l'émetteur. ("control person")

« premier placement auprès du public »  Dans le cas du commerce des valeurs mobilières :

a) les transactions qui ont pour but le placement auprès du public de valeurs mobilières qu'a émises un émetteur et qui n'ont pas été antérieurement placées auprès du public;

b) les transactions portant sur des valeurs mobilières antérieurement émises d'un émetteur et faites dans le but de placer ces valeurs mobilières auprès du public, lorsque celles-ci constituent la totalité ou une partie des avoirs d'une personne ou d'une compagnie ou d'une combinaison de personnes ou de compagnies détenant un nombre suffisant des valeurs mobilières de l'émetteur pour modifier sensiblement le contrôle de ce dernier,

que ces transactions soient effectuées directement avec le public ou par l'entremise d'un preneur ferme ou d'une autre manière.  La présente définition vise toute transaction ou série de transactions portant sur un achat ou une vente ou sur un rachat ou une revente, au cours de ce placement ou à son occasion. ("primary distribution to the public")

« preneur ferme »  Personne ou compagnie qui, pour son propre compte, achète des valeurs mobilières à une personne ou à une compagnie en vue d'effectuer un premier placement auprès du public de ces valeurs mobilières, ou qui à titre de mandataire pour une personne ou une compagnie offre de vendre ou vend des valeurs mobilières dans le cadre d'un premier placement auprès du public.  La présente définition vise la personne ou la compagnie qui participe directement ou indirectement à un tel placement, mais elle exclut la personne ou la compagnie dont l'intérêt dans l'opération se limite à recevoir la Commission qu'un preneur ferme verse habituellement à un placeur ou à un vendeur. ("underwriter")

« procuration »  Le formulaire de procuration rempli et signé, au moyen duquel un détenteur de valeurs mobilières a nommé une personne à titre de fondé de pouvoir pour assister et agir en son nom aux assemblées des détenteurs de valeurs mobilières. ("proxy")

« promoteur »

a) Personne ou compagnie qui, seule ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes ou compagnies ou avec un groupe de personnes et de compagnies, prend, directement ou indirectement, l'initiative de procéder à la fondation, à l'organisation ou à une réorganisation importante de l'entreprise d'une personne ou compagnie;

b) personne ou compagnie qui reçoit, directement ou indirectement, en contrepartie des biens ou services qu'elle fournit dans le cadre de la fondation, de l'organisation ou d'une réorganisation importante de l'entreprise d'une personne ou compagnie, au moins 10 % d'une catégorie de valeurs mobilières de la personne ou compagnie ou au moins 10 % du produit de la vente d'une catégorie de valeurs mobilières d'une émission particulière; toutefois, la personne ou la compagnie qui reçoit ces valeurs mobilières ou ce produit uniquement à titre de commissions de prise ferme ou uniquement en contrepartie des biens qu'elle fournit n'est pas réputée un promoteur au sens de la présente définition si elle ne joue pas d'autre rôle dans la fondation, l'organisation ou une réorganisation importante de l'entreprise. ("promoter")

« renseignements prospectifs » Divulgation concernant des activités, des conditions ou des résultats d'exploitation éventuels qui est fondée sur des hypothèses portant sur les conditions économiques et les lignes de conduite futures. La présente définition vise notamment l'information financière prospective à l'égard des résultats d'exploitation futurs, de la situation financière future ou des flux de trésorerie futurs qui est présentée sous forme de prévisions ou de projections. ("forward-looking information")

« valeur mobilière »  S'entend également, dans le cas d'une personne, d'une compagnie éventuelle ou d'une compagnie :

a) d'un document, d'un acte ou d'un écrit désigné généralement comme une valeur mobilière;

b) d'un document constatant un droit de propriété sur le capital, l'actif, les biens, les profits, les gains ou les redevances d'une personne ou d'une compagnie;

c) d'un document constatant un intérêt dans une association de légataires ou d'héritiers;

d) d'un document constatant une option, une souscription ou un autre intérêt relatif à une valeur mobilière;

e) d'une obligation, d'une débenture, d'une action, d'une part, d'un billet, d'une unité, d'un certificat d'unité, d'un certificat de participation, d'un certificat d'action ou relatif à un intérêt, d'un certificat ou d'une souscription de préorganisation;

f) d'une entente qui prévoit que l'argent reçu sera remboursé ou considéré comme une souscription d'actions, de parts, d'unités ou d'intérêts au choix du bénéficiaire ou de toute personne ou compagnie;

g) d'un certificat faisant état d'une participation ou de l'existence d'un intérêt dans une fiducie, une succession ou une association;

h) d'une entente ou d'un certificat de participation aux bénéfices;

i) d'un certificat faisant état d'un intérêt dans un bail, un claim ou des redevances portant sur du pétrole, du gaz naturel ou des minéraux, ou dans un certificat de placement en fiducie portant sur des redevances et comportant droit de vote;

j) de redevances ou de baux portant sur du pétrole ou du gaz naturel ou d'une fraction d'intérêt ou d'un autre intérêt y relatif;

k) d'un certificat garanti par mise en gage de valeurs mobilières;

l) d'un contrat assurant le paiement d'un revenu ou d'une rente, lorsque le contrat n'est pas délivré par une compagnie d'assurances autorisée en application de la Loi sur les assurances;

m) d'un contrat de placement, notamment un contrat de placement au sens de la partie XVI;

n) d'un document constatant l'existence d'un intérêt dans une bourse d'études ou dans un régime ou une fiducie de promotion de l'éducation;

o) abrogé, L.M. 1996, c. 73, art. 77.

("security")

« vendeur » Particulier employé par un courtier et chargé d'effectuer, au nom de celui-ci, des opérations sur valeurs mobilières. ("salesperson")

Définition de règlement

1(1.1)

Pour l'application de la présente loi, toute mention des règlements vaut notamment mention des règles prises par la Commission en vertu du paragraphe 149.1(1) sauf dans :

a) abrogé, L.M. 2007, c. 12, art. 2;

b) les paragraphes 28(1), 31.1(1) et (4);

c) les articles 31.2, 31.5 et 33;

d) les paragraphes 35(3) et 97(10);

e) abrogé, L.M. 2006, c. 11, art. 2;

f) les alinéas 136(1)c) et d) ainsi que 139(2)b);

g) les articles 147, 148.1, 149, 149.1, 149.3, 149.4 et 149.5.

Ordonnances de la Commission — émetteurs assujettis

1(1.2)

Pour l'application de la définition de « émetteur assujetti », la Commission peut, par ordonnance, si elle est d'avis que l'ordonnance ne serait pas préjudiciable à l'intérêt public et est justifiée dans les circonstances :

a) désigner un émetteur comme étant un émetteur assujetti;

b) déclarer qu'un émetteur n'est plus un émetteur assujetti.

Conséquences de l'échange de valeurs mobilières

1(1.3)

Pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « émetteur assujetti » figurant au paragraphe (1), l'émetteur qui a échangé ses valeurs mobilières est réputé avoir été, à la date de l'opération, un émetteur assujetti depuis le moment où celle des parties à l'opération qui est un émetteur assujetti depuis la durée la plus longue l'est devenue.

Groupements

1(2)

Sont réputées appartenir au même groupe deux compagnies dont l'une est filiale de l'autre ou qui sont sous le contrôle de la même personne ou compagnie.

Contrôle

1(3)

Une compagnie est réputée être sous le contrôle d'une autre personne ou compagnie ou de plusieurs compagnies lorsque :

a) d'une part, cette autre personne ou compagnie ou ces autres compagnies détiennent, ou sont bénéficiaires, autrement qu'à titre de garantie relative à une dette ou une obligation, des actions participantes de la première compagnie, lesquelles confèrent plus de 50 % des voix nécessaires à l'élection des administrateurs;

b) d'autre part, l'exercice du droit de vote que confèrent ces actions participantes permet d'élire une majorité des membres du conseil d'administration de cette première compagnie.

Filiales

1(4)

Une compagnie est réputée être une filiale d'une autre compagnie :

a) lorsqu'elle est sous le contrôle :

(i) soit de cette autre compagnie,

(ii) soit d'une autre compagnie et d'une ou de plusieurs compagnies dont chacune est sous le contrôle de cette autre compagnie,

(iii) soit de plusieurs compagnies dont chacune est sous le contrôle de cette autre compagnie;

b) lorsqu'elle est une filiale d'une compagnie elle-même filiale de cette autre compagnie.

Compagnies mères

1(5)

Est réputée être la compagnie mère d'une autre compagnie celle qui la contrôle.

Propriétaire véritable de valeurs mobilières

1(6)

Une personne est réputée être propriétaire véritable des valeurs mobilières dont une compagnie sous son contrôle ou une compagnie appartenant au groupe de la compagnie mentionnée en premier lieu est propriétaire véritable et elle est réputée exercer le contrôle ou la direction sur les valeurs mobilières qui sont assujetties au contrôle ou à la direction de l'une ou l'autre de ces compagnies.

Propriétaire véritable de valeurs mobilières

1(7)

Une compagnie est réputée être propriétaire véritable des valeurs mobilières dont les compagnies appartenant à son groupe sont propriétaires véritables et elle est réputée exercer le contrôle ou la direction sur les valeurs mobilières qui sont assujetties au contrôle ou à la direction de ces compagnies.

L.M. 1996, c. 73, art. 77; L.M. 2001, c. 26, art. 2; L.M. 2006, c. 11, art. 2; L.M. 2007, c. 12, art. 2; L.M. 2008, c. 8, art. 2; L.M. 2010, c. 33, art. 58; L.M. 2011, c. 12, art. 2.

PARTIE I

LA COMMISSION DES VALEURS MOBILIÈRES

Prorogation

2(1)

Est prorogée la Commission des valeurs mobilières du Manitoba, composée d'au plus sept commissaires nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Président et vice-président

2(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des commissaires à titre de président et un autre à titre de vice-président.

Application de la Loi

2(3)

La Commission est chargée d'appliquer la présente loi.

Quorum

2(4)

Le quorum de la Commission est de deux commissaires.

Séances

2(5)

La Commission siège à la date, à l'heure et aux lieux dans la province que le président désigne; ses délibérations se déroulent de la manière qui semble à la Commission la plus commode pour l'expédition rapide et efficace des affaires.

Séances distinctes

2(6)

La Commission peut tenir des séances distinctes en même temps en des lieux différents si le quorum est présent à chaque séance.  La décision de la majorité des commissaires présents à une séance constitue la décision de la Commission.

Choix des commissaires

2(7)

Le président peut désigner les commissaires qui siégeront à des dates, à des heures ou à des lieux particuliers ou qui traiteront des questions particulières.

Commissions rogatoires

2(8)

La Commission peut, par commission rogatoire, faire recueillir des éléments de preuve à l'extérieur du Manitoba et rendre à cet effet les ordonnances indiquées où elle prévoit en outre leur utilisation ainsi que la remise d'un rapport d'exécution.

Services d'autres personnes pour la tenue d'une audience

2(9)

Malgré le paragraphe (1), aux fins de la tenue d'une audience, la Commission peut, avec l'approbation du ministre, faire appel aux services de personnes compétentes pour l'aider et lui fournir des conseils. Ces personnes ont tous les pouvoirs des commissaires à l'égard de cette audience.

L.M. 1991-92, c. 22, art. 2; L.M. 2002, c. 32, art. 2; L.M. 2006, c. 11, art. 3.

Président et premier dirigeant

3(1)

Le président est le premier dirigeant de la Commission et exerce ses fonctions à temps plein.

Absence du président

3(2)

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assumée par le vice-président ou, si celui-ci est également absent ou empêché d'agir, par un autre commissaire désigné par résolution de la Commission.

Commissaires

3(3)

Les commissaires, à l'exception du président, consacrent à la Commission le temps qu'exige l'accomplissement de leurs fonctions.

Délégation des pouvoirs de la Commission

3(4)

Le président, le vice-président ou tout commissaire peut exercer les pouvoirs et il doit remplir les fonctions qui sont conférés ou imposés à la Commission par une loi de la Législature ou en vertu d'une telle loi, dans la mesure où ils lui sont attribués par la Commission, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 22 à 29 et au paragraphe 149.1(1).

Révision

3(5)

Lorsqu'une personne donne des directives, ou rend une décision ou une ordonnance conformément à une attribution faite en application du paragraphe (4), ces directives, cette décision ou cette ordonnance peuvent être révisées par la Commission en application de l'article 29 comme si le directeur en était l'auteur; la personne qui a donné les directives ou rendu la décision ou l'ordonnance ne peut toutefois pas participer à l'audience tenue par la Commission pour procéder à cette révision.

L.M. 1996, c. 50, art. 2; L.M. 2001, c. 26, art. 4.

Attributions du directeur

4(1)

Le directeur ou tout directeur adjoint exerce les attributions que lui confèrent la présente loi ou les règlements ainsi que celles que lui délègue la Commission.

Interdiction en matière de délégation

4(2)

La Commission ne peut déléguer au directeur ni à un directeur adjoint les attributions qui lui sont conférées en vertu des articles 22 à 29 et du paragraphe 149.1(1) de la présente loi ni celles qui le sont sous le régime de la Loi sur les courtiers d'hypothèques ou de la Loi sur les courtiers en immeubles.

Premier dirigeant

4(3)

Le directeur est le premier dirigeant de la Commission.

Directeurs adjoints

4(4)

La Commission peut désigner un ou plusieurs membres de son personnel à titre de directeurs adjoints.

Signature des ordonnances

4(5)

Les documents que la Commission est tenue de signer, notamment les ordonnances, peuvent être signés en son nom par le président ou tout autre commissaire ou par le directeur ou un directeur adjoint.  Les tribunaux et les fonctionnaires qui exercent des pouvoirs de nature judiciaire prennent connaissance d'office de leur signature.

L.M. 1996, c. 50, art. 3; L.M. 2007, c. 12, art. 4.

Règles relatives aux audiences

5(1)

Aux fins d'une audience qui peut ou doit être tenue par la Commission en application de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, les règles suivantes s'appliquent :

a) en plus de toute autre personne ou compagnie à qui avis doit être donné, avis par écrit de la date, de l'heure, du lieu et de l'objet de l'audience doit être donné à toute personne ou compagnie qui, selon la Commission, est touchée de façon importante par l'audience; cet avis est suffisant s'il est expédié à cette personne ou compagnie par courrier affranchi à sa dernière adresse figurant aux livres de la Commission ou, en l'absence de cette adresse, à l'adresse que la Commission indique;

b) la Commission peut assigner des témoins, les obliger à comparaître et les contraindre à témoigner sous serment ou autrement, et à produire des documents, des livres et des choses au même titre que la Cour du Banc de la Reine en matière de procès civils; l'omission ou le refus par une personne de comparaître, de répondre aux questions ou de produire des documents, livres ou choses qui sont en sa garde ou en sa possession la rend passible d'incarcération pour outrage par un juge de la Cour du Banc de la Reine comme si elle violait une ordonnance ou un jugement de ce tribunal;

c) à l'audience, la Commission reçoit la preuve soumise et pertinente à l'audience; toutefois, elle n'est pas liée par les règles juridiques ou techniques de preuve et, en particulier, elle peut accepter des preuves fournies par affidavit ou affirmation solennelle écrite ou par le rapport d'un expert qu'elle nomme sous le régime de la présente loi et prendre des mesures en se fondant sur ces preuves;

d) malgré le fait qu'une personne ou compagnie qui soit touchée principalement ou de façon importante par une audience n'est ni présente ni représentée à l'audience, la Commission peut, si avis de l'audience a été expédié à cette personne ou compagnie en conformité avec l'alinéa a), tenir l'audience et donner des directives ou rendre une décision ou une ordonnance comme si cette personne ou compagnie était présente;

e) lorsque les directives données ou la décision ou l'ordonnance rendue après l'audience portent atteinte au droit d'une personne ou compagnie de faire le commerce de valeurs mobilières, la Commission doit, à la demande de cette personne ou compagnie, donner les motifs écrits justifiant les directives, la décision ou l'ordonnance;

f) avis de chaque directive, décision ou ordonnance, accompagné le cas échéant d'une copie des motifs la justifiant, doit être remis dès qu'elles sont données ou rendues à une personne ou compagnie à qui avis de l'audience a été donné et à une personne ou compagnie qui, à l'entière discrétion de la Commission, est touchée de façon importante par elles; un tel avis est suffisant s'il est envoyé à cette personne ou compagnie par courrier affranchi à sa dernière adresse figurant aux livres de la Commission ou, en l'absence de cette adresse, à l'adresse que la Commission indique;

g) une personne ou compagnie qui comparaît à l'audience ou qui y présente des preuves peut être représentée par avocat;

h) le public peut être présent à l'audience à moins que la Commission ne soit convaincue que les témoignages ou les renseignements qui sont susceptibles d'être produits au cours de l'audience pourraient :

(i) soit causer un préjudice à l'entreprise d'une personne ou compagnie en dévoilant des renseignements confidentiels à ses compétiteurs,

(ii) soit donner une publicité non nécessaire aux affaires privées d'une personne ou compagnie,

auquel cas la Commission peut, si cette personne ou compagnie en fait la demande, et si la Commission est convaincue que l'intérêt public ne requiert pas que les témoignages ou renseignements soient rendus publics, tenir tout ou partie de l'audience à huis clos;

i) si deux ou plusieurs parties semblent être en opposition à l'audience, la Commission peut ordonner à une partie qui n'a pas gain de cause de payer tout ou partie des frais d'une partie qui a obtenu gain de cause et fixer le montant de ces frais ou indiquer comment et par qui ils doivent être taxés.

Transcription des témoignages

5(2)

Aux audiences qui doivent ou peuvent en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature être tenues par la Commission, les témoignages oraux reçus sont transcrits ou enregistrés d'une autre manière; ils forment avec les documents et les choses reçus en preuve le dossier de l'audience.

Pouvoir délégué

5(3)

Lorsqu'une audience est tenue par un seul commissaire, le directeur ou un directeur adjoint conformément à une délégation faite en application du paragraphe 3(4) ou 4(1), la personne qui tient l'audience a les pouvoirs conférés à la Commission en vertu du paragraphe (1) et ce paragraphe s'applique à l'audience avec les adaptations nécessaires.

L.M. 2007, c. 12, art. 5.

PARTIE II

INSCRIPTION

Inscription obligatoire

6(1)

Il est interdit de faire le commerce de valeurs mobilières ou d'agir à titre de conseiller, de gestionnaire de fonds de placement ou de preneur ferme à moins d'être inscrit conformément aux règlements dans la catégorie qu'ils prévoient pour l'activité en question.

6(2) à (6)

Abrogés, L.M. 2006, c. 11, art. 4

6(7)

Abrogé, L.M. 2008, c. 8, art. 3.

Conditions de l'inscription

6(8)

Les personnes ou compagnies inscrites sont tenues de respecter les conditions de leur inscription.

Inscription en conformité avec la Loi

6(9)

Les personnes ou les compagnies sont réputées de façon concluante ne pas être inscrites à moins que :

a) leur inscription ne soit faite en conformité avec la présente loi et les règlements;

b) le directeur n'ait confirmé leur inscription.

6(10)

Abrogé, L.M. 2001, c. 26, art. 6.

Suspension

6(11)

La personne ou compagnie qui a été inscrite en application de la présente loi est réputée ne pas être inscrite durant toute période au cours de laquelle l'inscription est suspendue en application de la présente loi.

Inscription distincte

6(12)

Le particulier :

a) qui est nommé dans l'inscription d'un courtier à titre de personne autorisée à faire le commerce de valeurs mobilières pour le compte de celui-ci peut agir à ce titre sans inscription distincte;

b) qui est nommé dans l'inscription d'un conseiller à titre de personne autorisée à donner des conseils pour le compte de celui-ci peut agir à ce titre sans inscription distincte.

Nouveaux associés, dirigeants ou gérants

6(13)

Le particulier qui devient associé, dirigeant ou gérant d'une succursale après l'inscription d'un courtier ou d'un conseiller et qui n'est pas, selon le cas, nommé dans l'inscription du courtier à titre de personne autorisée à faire le commerce de valeurs mobilières pour le compte de celui-ci ou dans celle du conseiller à titre de personne autorisée à donner des conseils pour le compte de celui-ci ne peut agir à ce titre tant que l'inscription n'est pas modifiée afin de lui donner le droit de le faire.

Inscription suspendue

6(14)

Lorsqu'un vendeur cesse d'être au service d'une personne ou compagnie inscrite pour faire le commerce de valeurs mobilières, son inscription est suspendue jusqu'à ce qu'une autre personne ou compagnie inscrite pour faire le commerce de valeurs mobilières ait fait parvenir au directeur un avis écrit déclarant que ce vendeur est à son service et que le directeur ait approuvé le transfert de l'inscription au nouvel employeur.

Pouvoir discrétionnaire du directeur

6(14.1)

Le directeur a le pouvoir discrétionnaire d'approuver ou de rejeter le transfert d'une inscription.

Employés exclus

6(15)

Le directeur peut déclarer qu'un employé ou qu'une catégorie d'employés d'une personne ou compagnie inscrite pour faire le commerce de valeurs mobilières qui ne vend habituellement pas de valeurs mobilières au public n'est pas commerçant de valeurs mobilières, mais il peut annuler cette déclaration à l'égard d'un employé ou d'une catégorie d'employés, lorsqu'il est convaincu que cet employé ou les employés de cette catégorie devraient être tenus de s'inscrire comme vendeurs.

L.M. 2001, c. 26, art. 6; L.M. 2006, c. 11, art. 4; L.M. 2008, c. 8, art. 3.

Inscription par le directeur

7(1)

Le directeur accorde l'inscription ou le renouvellement de l'inscription d'un requérant, lorsqu'il est d'avis que celui-ci possède les qualités requises et que l'inscription demandée est acceptable.

Refus

7(2)

Le directeur ne peut refuser d'accorder une inscription ou de la renouveller avant d'avoir donné au requérant l'occasion de se faire entendre.

Conditions d'inscription imposées par le directeur

7(3)

Le directeur peut, au moment de l'inscription ou après celle-ci :

a) restreindre ou étendre l'application d'une inscription en l'assortissant ou non de conditions, y compris restreindre l'application de l'inscription aux transactions de certaines valeurs mobilières ou catégories de valeurs mobilières;

b) restreindre ou étendre la durée d'une inscription.

7(4)

Abrogé, L.M. 2008, c. 8, art. 4.

Exigence que doivent remplir les courtiers

7(5)

L'inscription, autrement qu'à titre de vendeur, pour faire le commerce de valeurs mobilières visées à l'alinéa e) de la définition de valeur mobilière figurant à l'article 1 peut être refusée à une personne ou compagnie à moins que cette personne ou compagnie ou un de ses associés commerciaux ou représentants commerciaux ne soit membre d'une entreprise boursière qui, selon la Commission, est en exploitation au Manitoba.

7(6)

Abrogé, L.M. 1996, c. 73, art. 77.

Suspension ou annulation de l'inscription

7(7)

Le directeur peut suspendre ou annuler l'inscription d'une personne ou d'une compagnie s'il est d'avis que cette mesure est dans l'intérêt public et pourvu qu'il donne à l'intéressé l'occasion de se faire entendre.

L.M. 1996, c. 73, art. 77; L.M. 2000, c. 5, art. 5; L.M. 2001, c. 26, art. 7; L.M. 2008, c. 8, art. 4.

Réprimande, annulation ou suspension

8(1)

Après avoir donné à une personne ou une compagnie inscrite l'occasion de se faire entendre, la Commission peut, si elle juge que l'intérêt public le commande, prendre une ou plusieurs des mesures qui suivent :

a)  réprimander la personne ou la compagnie;

b) assortir l'inscription de la personne ou de la compagnie de conditions;

c) suspendre ou annuler l'inscription de la personne ou de la compagnie.

Suspension provisoire

8(2)

Lorsque la tenue d'une audience visée au paragraphe (1) causerait un retard qui, selon elle, serait préjudiciable à l'intérêt public, la Commission peut suspendre l'inscription avant que la personne ou compagnie inscrite ait eu l'occasion de se faire entendre; dans ce cas, elle fait immédiatement parvenir à la personne ou compagnie inscrite un avis de la suspension et de la tenue d'une audience pour révision par la Commission dans les 15 jours suivant la date de la suspension.  Cette audience de révision est réputée être une audience visée à l'article 29.

L.M. 2001, c. 26, art. 8.

9 et 10

Abrogés.

L.M. 2001, c. 26, art. 9; L.M. 2007, c. 12, art. 6.

Adresse aux fins de la signification des avis

11

Tout requérant indique dans sa demande une adresse aux fins de signification dans la province et, sauf disposition contraire de la présente loi, tous les avis visés par la présente loi ou les règlements sont valablement signifiés s'ils sont livrés ou s'ils sont expédiés, port payé, à la dernière adresse ainsi indiquée.

Renseignements supplémentaires

12

Le directeur peut exiger qu'un requérant ou qu'une personne ou compagnie inscrite lui fournisse, dans un délai qu'il fixe, des renseignements ou documents supplémentaires et exiger l'attestation, notamment par affidavit, de tout renseignement ou document déjà fourni; il peut aussi exiger que le requérant ou la personne ou compagnie inscrite ou un de ses associés, dirigeants, administrateurs ou employés, se soumette à un interrogatoire sous serment devant lui ou une personne qu'il désigne à cette fin.

Nomination d'experts

13(1)

La Commission peut nommer des experts pour l'aider de la façon qu'elle juge opportune.

Documents transmis aux experts

13(2)

La Commission peut demander aux experts nommés en application du paragraphe (1) d'examiner tout document, notamment une convention, un prospectus, un état financier ou un rapport; elle a le pouvoir d'assigner des témoins et de les contraindre à comparaître devant l'expert, à déposer des documents, des dossiers et d'autres objets.  Les paragraphes 22(3) et (4) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Rémunération et indemnités

13(3)

L'expert nommé en application du paragraphe (1) reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Exigence en matière de résidence

14(1)

Malgré le fait que le requérant possède par ailleurs les qualités requises pour être inscrit, le directeur peut refuser d'accorder l'inscription :

a) à un particulier qui ne remplit pas l'exigence relative à la résidence habituelle;

b) à une compagnie dont aucun des dirigeants ou administrateurs ne remplit l'exigence relative à la résidence habituelle;

c) à une société en nom collectif ou autre association non constituée en corporation dont aucun des associés ou membres qui sont des particuliers ne remplit l'exigence relative à la résidence habituelle.

Exigence relative à la résidence habituelle

14(2)

Pour l'application du présent article, une personne satisfait à l'exigence relative à la résidence habituelle si elle remplit l'une des conditions suivantes :

a) à la date de la demande, elle réside dans la province et a résidé au Canada pendant au moins un an immédiatement avant cette demande;

b) à la date de la demande, elle est inscrite sous un titre correspondant à celui de vendeur, de courtier, de conseiller, de preneur ferme, de gestionnaire de fonds de placement ou d'émetteur de valeurs mobilières, ou est autorisée à agir en cette qualité sans incription distincte en vertu d'une disposition similaire à celle du paragraphe 6(12), conformément aux lois sur les valeurs mobilières de l'autorité législative au Canada de son dernier lieu de résidence, et a été inscrite ou autorisée à ce titre pendant au moins un an immédiatement avant cette demande.

Membres des Forces canadiennes

14(3)

Pour l'application du présent article, une personne n'est pas réputée cesser de résider au Canada en raison uniquement de son absence du Canada :

a) à titre de membre des Forces canadiennes;

b) pendant qu'elle fréquente un établissement d'enseignement situé à l'extérieur du Canada, notamment une université ou un collège.

L.M. 2008, c. 8, art. 5

Obligation de faire rapport

15

Les courtiers et les conseillers se conforment aux obligations de faire rapport prévues par les règlements, en conformité avec les délais également prévus par les règlements.

L.M. 2006, c. 11, art. 6.

Demande d'annulation d'inscription

15.1(1)

Le directeur accepte toute demande d'annulation d'inscription que lui présente une personne ou une compagnie inscrite sauf s'il juge que l'acceptation serait préjudiciable à l'intérêt public.

Mesures en cas de refus

15.1(2)

En cas de refus, le directeur peut, sans permettre à la personne ou à la compagnie inscrite de se faire entendre, suspendre l'inscription ou l'assortir de conditions.

L.M. 2007, c. 12, art. 8.

16

Abrogé.

L.M. 1999, c. 16, art. 1.

Remboursement

17

Lorsqu'une demande d'inscription est refusée, qu'une inscription est annulée ou qu'un visa relatif à un prospectus n'est pas obtenu, le directeur peut faire rembourser le droit qui a été versé ou la partie de ce droit qu'il estime juste et raisonnable.

L.M. 1999, c. 16, art. 1.

18

Abrogé.

L.M. 2006, c. 11, art. 7.

Transactions exemptées

19(1)

L'inscription n'est pas requise pour les transactions qui sont exemptées par règlement ou celles effectuées par une personne ou une compagnie à laquelle la Commission reconnaît la qualité d'acheteur exempté.

Exemption de l'inscription

19(2)

Il n'est pas nécessaire d'être inscrit pour effectuer des transactions portant sur les valeurs mobilières suivantes :

a) les valeurs exemptées par règlement;

b) les valeurs auxquelles s'appliquent les articles 89 ou 91 de la Loi sur les coopératives ou qui constituent des adhésions ou des parts émises par une entité coopérative, au sens de l'article 1 de la Loi sur les coopératives, pour qu'une personne ou une compagnie puisse remplir les conditions voulues pour devenir membre de l'entité;

c) les parts sociales dans une caisse populaire ou les adhésions à une caisse populaire ainsi que les reçus ou certificats délivrés par une caisse populaire à l'égard des dépôts à terme effectués auprès d'elle par ses membres en conformité avec la Loi sur les caisses populaires et les credit unions ou la loi spéciale de la Législature qui l'a constituée.

19(3) et (4)Abrogés, L.M. 2006, c. 11, art. 8.

Retrait des exemptions

19(5)

Malgré les paragraphes (1) et (2), la Commission peut, lorsqu'à son avis une telle mesure est dans l'intérêt public :

a) d'une part, déclarer par ordonnance que le paragraphe (1) ne s'applique pas, à l'égard des transactions mentionnées dans ce paragraphe qui sont spécifiées dans l'ordonnance, à la personne ou compagnie y nommée;

b) d'autre part, déclarer par ordonnance que le paragraphe (2) ne s'applique pas, à l'égard des valeurs mobilières mentionnées dans ce paragraphe qui sont spécifiées dans l'ordonnance, à la personne ou compagnie y nommée.

Audience

19(6)

La Commission ne peut rendre une ordonnance visée au paragraphe (5) sans avoir tenu une audience à moins que, selon elle, le temps nécessaire pour la tenue d'une audience serait préjudiciable à l'intérêt public, auquel cas elle peut rendre une ordonnance temporaire qui expire au plus tard 15 jours après la date à laquelle elle est rendue.

Avis d'ordonnance temporaire

19(7)

La Commission donne immédiatement avis de chaque ordonnance temporaire rendue en application du paragraphe (6) avec l'avis d'audience qui doit être donné en vertu de l'alinéa 5(1)a), à chaque personne et à chaque compagnie qui, à l'entière discrétion de la Commission, est touchée par elle de façon importante.

Perte du statut de compagnie privée

19(8)

La compagnie privée qui a contrevenu à une des dispositions de son acte constitutif, notamment de sa charte, concernant la restriction au droit de transférer ses actions, la limitation du nombre de ses actionnaires ou l'interdiction d'inviter le public à souscrire à ses valeurs mobilières et qui, en conséquence, a en vertu des lois de l'autorité législative sous le régime de laquelle elle a été constituée cessé d'avoir droit aux privilèges et exemptions conférés par ces lois aux compagnies privées, cesse d'être classée à titre de compagnie privée pour l'application de la présente loi jusqu'à temps que ces privilèges et exemptions aient été rétablis dans le ressort de l'autorité législative sous le régime de laquelle elle a été constituée.

L.M. 1991-92, c. 22, art. 3 et 4; L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1993, c. 14, art. 88; L.M. 1993, c. 29, art. 203; L.M. 1998, c. 52, art. 401; L.M. 2001, c. 26, art. 12; L.M. 2006, c. 11, art. 8.

Exemption par la Commission

20(1)

La Commission peut, par ordonnance, sous réserve des modalités et conditions qu'elle peut imposer, exempter une transaction, une transaction projetée, une valeur mobilière, une personne, une compagnie ou un placement de tout ou partie des dispositions de la présente loi ou des règlements, si elle est d'avis que cela n'est pas préjudiciable à l'intérêt public.

Publication d'un avis

20(2)

Un avis de chaque ordonnance rendue en application du paragraphe (1) et un résumé des faits s'y rapportant sont publiés dans la Gazette du Manitoba par la Commission dès que possible après que l'ordonnance soit rendue.

Non-application de certaines dispositions

20(3)

La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas à une ordonnance rendue en application du présent article.

Incompatibilités

21

Lorsqu'une valeur mobilière constitue également un intérêt dans des biens réels, les règles suivantes s'appliquent aux fins de trancher toute incompatibilité ou chevauchement entre la Loi sur les courtiers en immeubles et la présente loi :

a) si les intérêts dans des biens réels sont placés dans le public par une personne ou compagnie inscrite en application de la présente loi aux termes d'un prospectus à l'égard duquel un visa a été obtenu en application de la partie VII, la Loi sur les courtiers en immeubles ne s'applique pas à une transaction liée à ce placement;

b) la Commission peut, sur demande faite en application de la présente loi en vue de l'obtention d'une ordonnance qui permettrait le placement dans le public d'intérêts dans des biens réels sans qu'un prospectus soit déposé en application de la partie VII, ou par des personnes ou compagnies qui ne sont pas inscrites en application de la présente loi, exempter ce placement ainsi que ces personnes et compagnies de tout ou partie des dispositions de la Loi sur les courtiers en immeubles;

c) les intérêts offerts aux termes d'un prospectus que le registraire visé par la Loi sur les courtiers en immeubles accepte en application de la partie VI de cette loi sont exempts de la présente loi;

d) à l'occasion de toute transaction ou transaction projetée qui ne requiert pas un prospectus sous le régime de l'une ou l'autre des deux lois, le vendeur peut, à moins que la Commission n'ait rendu une ordonnance à l'effet contraire, choisir soit de traiter l'intérêt à titre d'intérêt dans des biens réels et de se conformer à la Loi sur les courtiers en immeubles, auquel cas la présente loi ne s'applique pas, soit de le traiter à titre de valeur mobilière et de se conformer à la présente loi, auquel cas la Loi sur les courtiers en immeubles ne s'applique pas;

e) la Commission peut déclarer qu'un tel intérêt constitue exclusivement une valeur mobilière, auquel cas la Loi sur les courtiers en immeubles ne s'y applique pas ou constitue exclusivement un intérêt dans des biens réels, auquel cas la présente loi ne s'y applique pas.

PARTIE III

ENQUÊTE ET MESURES PRISES PAR LA COMMISSION

Désignation d'enquêteurs

21.1(1)

Le directeur peut désigner un ou plusieurs membres du personnel de la Commission à titre d'enquêteurs chargés de l'application et de l'exécution d'une ou de plusieurs des lois suivantes :

a) la présente loi;

b) la Loi sur les contrats à terme de marchandises;

c) la Loi sur les courtiers d'hypothèques;

d) la Loi sur les courtiers en immeubles.

Attributions des enquêteurs

21.1(2)

Les membres du personnel désignés à titre d'enquêteurs à l'égard d'une loi peuvent mener les enquêtes nécessaires à son exécution.

Assistance

21.1(3)

Les membres du personnel qui enquêtent sous le régime du présent article peuvent obtenir l'assistance qu'ils estiment nécessaire.

Décision finale

21.1(4)

La décision du directeur de prendre ou non des mesures à la suite d'une enquête est finale.

Non-application

21.1(5)

L'article 22 ne s'applique pas à une enquête tenue sous le régime du présent article.

L.M. 2009, c. 16, art. 25.

Enquête

22(1)

La Commission peut, si elle croit qu'il est probable qu'une personne ou une compagnie :

a) a enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements;

b) a commis une infraction à la Loi sur les corporations ayant trait au dépôt de documents auprès de la Commission ou au contenu de tout document ainsi déposé;

c) a commis une infraction au Code criminel (Canada) relativement au commerce de valeurs mobilières,

tenir ou nommer par ordonnance une personne chargée de tenir l'enquête qu'elle juge indiquée dans les circonstances.  La Commission détermine l'étendue de cette enquête.

Ordonnance d'enquête

22(2)

La Commission peut tenir ou nommer par ordonnance une personne chargée de tenir l'enquête qu'elle juge indiquée :

a) soit pour l'application efficace des lois du Manitoba relatives aux valeurs mobilières ou la réglementation des marchés des valeurs mobilières au Manitoba;

a.1) soit pour faciliter l'application efficace des lois du Manitoba relatives aux valeurs mobilières ou la réglementation des marchés des valeurs mobilières d'un autre ressort;

b) pour la protection des membres du public qui ont investi dans les valeurs mobilières d'une compagnie constituée en vertu d'une loi générale ou spéciale de la Législature qui sont inscrites ou offertes en vente à une Bourse de la province reconnue par la Commission ou ont été depuis le 1er mai 1967, placées au cours d'un premier placement auprès du public conformément à un prospectus déposé auprès d'une Commission de valeurs mobilières au Canada ou conformément à une déclaration de faits importants déposée à une Bourse au Canada;

c) sur toute question relative au commerce de valeurs mobilières.

La Commission détermine l'étendue de cette enquête.

Étendue de l'enquête

22(3)

Aux fins d'une enquête, la Commission ou la personne chargée d'y procéder peut examiner :

a) les affaires de la personne ou companie visée par l'enquête, de même que les livres, les pièces, les documents, la correspondance, les communications, les négociations, les opérations, les enquêtes, les prêts, les emprunts et les paiements qui ont un rapport direct ou indirect avec cette personne ou compagnie et les biens, l'actif et les objets qui appartiennent, en totalité ou en partie, à cette personne ou compagnie ou à toute autre personne ou compagnie qui agit pour son compte ou qui ont été acquis ou aliénés en totalité ou en partie, par cette personne ou compagnie ou par toute autre personne ou compagnie qui agissait pour son compte ou à titre de mandataire pour elle;

b) l'actif que cette personne ou compagnie a pu détenir à quelque moment, les obligations, les dettes et les engagements qu'elle a pu avoir, la situation financière ou les autres situations dans lesquelles elle a pu se trouver et les rapports qui ont pu exister entre cette personne ou compagnie et toute autre personne ou compagnie par suite de placements, de commissions promises, garanties ou payées, de parts possédées ou acquises, de prêts ou d'emprunts d'argent, d'actions ou d'autres biens, du transfert, de la négociation ou de la détention d'actions, de conseils d'administration de liaison, de contrôle commun, d'abus d'influence ou de contrôle ou de tous les autres rapports qui ont pu exister entre elle et toute autre personne ou compagnie.

Pouvoir d'assigner des témoins

22(4)

Aux fins d'une enquête, la Commission et la personne chargée de tenir l'enquête, ont des pouvoirs analogues à ceux qui sont conférés à la Cour du Banc de la Reine en matière civile; elle peut assigner des témoins, les contraindre à comparaître et à témoigner sous serment ou autrement et les obliger à produire des documents, des registres et autres objets; toute personne qui omet ou refuse de comparaître, de répondre à des questions ou de produire les documents, registres ou objets dont elle a la garde ou la possession peut être condamnée pour outrage au tribunal par un juge de la Cour du Banc de la Reine au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de ce tribunal.  Les dispositions de la Loi sur la preuve au Manitoba n'exemptent pas une institution financière ou l'un de ses dirigeants ou employés de l'application du présent article.

Avocat

22(5)

La personne qui témoigne à une enquête peut être représentée par avocat.

Saisie des biens

22(6)

Aux fins d'une enquête, la Commission ou la personne chargée de tenir l'enquête peut saisir toute valeur mobilière ou tout document, registre ou autre bien de la personne ou compagnie faisant l'objet de l'enquête et les garder en sa possession.

Consultation ou remise des documents saisis

22(7)

La Commission ou la personne chargée de tenir une enquête permet à la personne ou compagnie dont les documents, les registres, les valeurs mobilières ou autres biens ont été saisis en application du paragraphe (6) de consulter ces documents, ces registres, ces valeurs mobilières ou autres biens et d'en faire des copies à une date, une heure et un lieu qui sont mutuellement convenables.  Sur demande de la personne ou compagnie saisie, la Commission peut ordonner que la totalité ou un des documents, registres ou valeurs mobilières soient photographiés et que les originaux soient remis à la personne ou à la compagnie saisie et, par la suite, sur production de l'ordonnance de la Commission ou d'une copie certifiée conforme de cette ordonnance, la photographie, certifiée comme étant une photographie d'un tel document, registre ou d'une telle valeur mobilière, est admissible en preuve dans toute procédure devant la Commission ou la personne qui procède à une enquête ou devant un tribunal à titre de preuve prima facie du document, du registre ou de la valeur mobilière, selon le cas.

Comptables et autres experts

22(8)

Aux fins de la tenue d'une enquête, la Commission peut nommer un comptable ou un autre expert pour examiner les documents, les registres, les biens et les affaires de la personne ou compagnie faisant l'objet de l'enquête.  Le comptable ou autre expert est payé et indemnisé en conformité avec le paragraphe 13(3).

Inspection des biens

22(9)

Lorsque l'état ou la valeur d'un bien-fonds, d'un bâtiment ou d'un ouvrage est pertinent à une enquête, la Commission ou la personne chargée de tenir l'enquête ou un expert nommé en application du paragraphe (8) peut, si la Commission lui en donne l'autorisation et après avoir donné un avis suffisant au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds, du bâtiment ou de l'ouvrage, y pénétrer et l'inspecter.

Rapport d'enquête

22(10)

La personne chargée par la Commission de tenir une enquête et les personnes nommées en application du paragraphe (8) fournissent à la Commission un rapport sur le résultat de leur enquête ou de leur examen.

Sens d'«enquête»

22(11)

Dans le présent article, le terme « enquête » s'entend en outre de chaque enquête que la Commission tient, ordonne ou autorise en application de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature.

L.M. 2001, c. 26, art. 13.

Arrêté du ministre

23

Malgré l'article 22, le ministre peut, par arrêté, nommer une personne afin de tenir toute enquête qu'il juge indiquée pour l'application efficace de la présente loi, ou pour procéder à une enquête sur une question relative au commerce des valeurs mobilières.  Cette personne a les pouvoirs, droits et privilèges d'une personne nommée en application des l'article 22.

Non-divulgation

24(1)

Il est interdit aux personnes et aux compagnies de divulguer, si ce n'est à leur avocat :

a) la nature ou le contenu d'une ordonnance rendue en application de l'article 22 ou d'un arrêté pris en application de l'article 23;

b) le nom des personnes ayant fait l'objet ou devant faire l'objet d'une enquête en vertu de l'article 22 ou 23 ou les témoignages recueillis, les renseignements obtenus, la nature ou le contenu des questions posées, la nature ou le contenu des demandes de production de documents ou d'autres choses ou le fait que des documents ou d'autres choses ont été produits en vertu de l'un ou l'autre de ces articles.

Exceptions

24(2)

Malgré le paragraphe (1) :

a) la personne qui tient une enquête peut divulguer des renseignements, preuves ou noms, ou en autoriser la divulgation, selon ce qui peut être nécessaire pour la conduite efficace de l'enquête;

b) si la déposition d'un témoin a été recueillie par écrit ou enregistrée, la personne qui l'a consignée ou enregistrée peut, à la demande du témoin et à ses frais, lui fournir une transcription de tout ou partie de son témoignage à tout moment après que son interrogatoire ait été terminé.

L.M. 2001, c. 26, art. 14.

Rapport au ministre

25

Lorsqu'une enquête a été tenue en application de l'article 22, la Commission peut, et lorsqu'une enquête a été tenue en application de l'article 23, la personne qui a tenu l'enquête doit, faire parvenir au ministre un rapport qui donne les résultats de l'enquête, notamment la preuve présentée, les conclusions, les remarques et les recommandations; le ministre peut faire publier la totalité ou une partie du rapport de la manière qu'il juge indiquée.

Blocage des avoirs

26(1)

Dans le cas où :

a) elle est sur le point d'ordonner ou d'entreprendre une enquête prévue à l'article 22 ou qu'une enquête prévue à l'article 22 ou à l'article 23 est en cours ou est terminée;

b) elle est sur le point de donner, de prendre ou de rendre ou a donné, pris ou rendue une directive, une décision ou une ordonnance selon laquelle l'inscription d'une personne ou compagnie est retirée provisoirement ou est annulée ou qui porte atteinte au droit d'une personne ou compagnie de faire le commerce de valeurs mobilières;

c) des poursuites criminelles ou des poursuites relatives à une infraction à la présente loi ou aux règlements ont été ou sont sur le point d'être engagées contre une personne ou compagnie et que, de l'avis de la Commission, ces poursuites ont un rapport avec une valeur mobilière ou un commerce de valeurs mobilières ou avec une entreprise commerciale exploitée par la personne ou compagnie,

la Commission peut enjoindre, par écrit ou par télégramme, à toute personne ou compagnie qui est le dépositaire ou qui a le contrôle ou la garde de fonds ou de valeurs mobilières de la personne ou de la compagnie visée à l'alinéa a), b) ou c) de garder ces fonds ou ces valeurs mobilières, ou ordonner à la personne ou compagnie visée à l'alinéa a), b) ou c) de ne pas retirer de fonds ou de valeurs mobilières des mains d'une personne ou compagnie qui en est le dépositaire ou qui en a le contrôle ou la garde ou de garder tous les fonds et toutes les valeurs mobilières de clients ou d'autres personnes dont elle a la possession ou le contrôle en fiducie pour un séquestre intérimaire, un dépositaire, un syndic, un séquestre ou un liquidateur nommé en application de la Loi sur la faillite (Canada), de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, de la Loi sur les corporations ou de la Loi sur les liquidations (Canada) ou jusqu'à ce que la Commission annule la directive ou consente, par écrit, à soustraire une valeur mobilière ou un fonds particulier de l'application de la directive, pourvu qu'aucune directive de cette nature ne s'applique à des fonds ou à des valeurs mobilières qui sont dans une chambre de compensation d'une Bourse ou à des valeurs mobilières qui sont en voie d'être transférées par un agent de transfert à moins que la directive ne le précise expressément, et que dans le cas d'une banque, d'une compagnie de prêt ou d'une compagnie de fiducie la directive ne s'applique qu'aux seuls bureaux, succursales ou agences désignés dans la directive.

Demande de directives

26(2)

La personne ou compagnie qui a reçu une directive donnée en application du paragraphe (1) peut, si elle n'est pas certaine des fonds ou des valeurs mobilières visés par la directive ou dans le cas d'une réclamation portant sur eux et faite par une personne ou compagnie qui n'est pas nommée dans la directive, faire une demande à un juge de la Cour du Banc de la Reine qui peut ordonner la disposition de tels fonds ou valeurs mobilières et peut rendre telle ordonnance quant aux dépens qu'il estime justes.

Avis aux registraires de district

26(3)

Dans toutes les circonstances visées aux alinéas (1)a), b) ou c) la Commission peut, par écrit ou par télégramme, avertir tout registraire de district d'un bureau des titres fonciers ou tout registraire minier que des poursuites pouvant viser des biens-fonds ou des claims miniers appartenant à la personne ou compagnie mentionnée dans l'avis ont été ou sont sur le point d'être engagées; le registraire de district ou le registraire minier enregistre l'avis contre les biens-fonds ou les claims qui y sont mentionnés; l'avis a l'effet d'un certificat de litispendance ou d'une opposition enregistré et la Commission peut l'annuler ou le modifier par écrit.

Demande de nomination d'un séquestre

27(1)

Dans le cas où :

a) elle est sur le point d'ordonner ou d'entreprendre une enquête prévue à l'article 22 ou qu'une enquête prévue à l'article 22 ou à l'article 23 est en cours ou est terminée;

b) elle est sur le point de donner, de prendre ou de rendre une directive, une décision ou une ordonnance selon laquelle l'inscription d'une personne ou compagnie est retirée provisoirement ou est annulée ou qui porte atteinte au droit d'une personne ou compagnie de faire le commerce de valeurs mobilières;

c) des poursuites criminelles ou des poursuites relatives à une infraction à la présente loi ou aux règlements ont été ou sont sur le point d'être engagées contre une personne ou compagnie et que, de l'avis de la Commission, ces poursuites ont un rapport avec une valeur mobilière ou un commerce de valeurs mobilières ou avec une entreprise commerciale exploitée par la personne ou compagnie;

la Commission peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine de nommer un séquestre, un séquestre-gérant ou un syndic à l'égard des biens de la personne ou compagnie.

Nomination

27(2)

Lorsqu'une requête lui est présentée en application du paragraphe (1), le juge peut nommer un séquestre, un séquestre-gérant ou un syndic à l'égard des biens d'une personne ou compagnie s'il est convaincu qu'une telle nomination sera pour le plus grand avantage des créanciers de la personne ou compagnie ou des personnes ou compagnies qui ont des biens en la possession ou sous le contrôle de la personne ou compagnie.

Requête présentée sans préavis

27(3)

Lorsqu'une requête présentée sans préavis lui est présentée par la Commission en application du présent article, le juge peut, par ordonnance rendue en application du paragraphe (2), nommer un séquestre, un séquestre-gérant ou un syndic, pour une période d'au plus huit jours.

Pouvoirs du séquestre

27(4)

Le séquestre, le séquestre-gérant ou le syndic nommé en application du présent article à l'égard des biens d'une personne ou compagnie agit en cette qualité en ce qui concerne tous les biens qui appartiennent à la personne ou compagnie ou que la personne ou compagnie détient pour le compte d'une autre personne ou compagnie ou en fiducie pour elle; le séquestre, le séquestre-gérant ou le syndic peut, si le juge le lui ordonne, liquider ou administrer l'entreprise et les affaires de la personne ou compagnie et il a tous les pouvoirs nécessaires ou accessoires pour le faire.

Exécution de l'ordonnance

27(5)

Une ordonnance rendue en application du présent article peut être exécutée de la même manière que toute ordonnance ou tout jugement rendu par la Cour du Banc de la Reine et elle peut être modifiée ou annulée sur demande présentée par avis.

Application des règles de pratique

27(6)

Les demandes visées au présent article sont faites par avis introductif de requête et les règles de pratique de la Cour du Banc de la Reine s'y appliquent.

L.M. 2001, c. 26, art. 15.

Frais d'enquête

28(1)

Lorsque la conduite d'une personne ou compagnie inscrite a fait l'objet d'une enquête en application de la présente partie et que, par suite des renseignements obtenus au cours de l'enquête :

a) la personne ou compagnie inscrite est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements ou d'une autre infraction mentionnée au paragraphe 22(1),

b) la Commission prend une ou plusieurs des mesures qui suivent :

(i) elle réprimande la personne ou la compagnie,

(ii) elle assortit l'inscription de la personne ou de la compagnie de conditions,

(iii) elle suspend ou annule l'inscription de la personne ou de la compagnie,

(iv) elle ordonne à la personne ou à la compagnie de verser la pénalité administrative prévue au paragraphe 148.1(1);

c) la Commission est convaincue que la personne ou compagnie inscrite ne s'est pas acquittée de façon adéquate de ses responsabilités envers la Commission, ses clients ou le public,

la Commission peut ordonner à la personne ou compagnie inscrite de payer en tout ou en partie les frais de l'enquête et de toute audience tenue par suite de cette enquête, calculés selon les droits prescrits par les règlements.

Recouvrement des frais

28(2)

Les frais qu'une personne ou compagnie inscrite doit payer en application du présent article sont recouvrables par la Commission à titre de créances devant tout tribunal compétent; la Commission peut également suspendre l'inscription de la personne ou compagnie inscrite jusqu'à ce que les frais soient payés.

L.M. 2001, c. 26, art. 16.

PARTIE IV

APPELS

Révisions des décisions du directeur

29(1)

Toute personne ou compagnie touchée par une directive, une décision ou un ordre du directeur, visé par la présente loi ou toute autre loi de la Législature, peut, par avis écrit envoyé par courrier recommandé à la Commission dans les 30 jours suivant la mise à la poste de l'avis de la directive, de la décision ou de l'ordre, demander à la Commission de tenir une audience pour réviser cette directive, cette décision ou cet ordre.  La Commission est tenue d'accorder l'audience.

Pouvoir de la Commission

29(2)

La Commission peut, par ordonnance, confirmer, annuler ou modifier la directive, la décision ou l'ordre faisant l'objet de la révision ou donner ou rendre tel autre directive, décision ou ordre qu'elle juge indiqué.

Renvoi par le directeur à la Commission

29(3)

S'il a des doutes quant à l'approbation ou au rejet d'une demande ou à la décision à prendre à l'égard de toute autre affaire que la présente loi ou les règlements lui donnent le pouvoir de trancher, le directeur peut renvoyer l'affaire à la Commission. Elle tient alors une audience et statue sur l'affaire de la même façon que le directeur aurait pu le faire.

L.M. 2007, c. 12, art. 9.

Appel à la Cour d'appel

30(1)

Toute personne ou compagnie touchée par une directive, une décision ou une ordonnance de la Commission donnée ou rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature peut interjeter appel à la Cour d'appel.

Autorisation d'appel

30(1.1)

L'appel visé au paragraphe (1) ne peut être interjeté qu'avec l'autorisation d'un juge de la Cour d'appel.

30(2)

Abrogé, L.M. 2002, c. 32, art. 3.

Délai d'appel

30(3)

L'appel visé au paragraphe (1) est intenté dans les 30 jours qui suivent la mise à la poste de l'avis de la directive, de la décision ou de l'ordonnance de la Commission.

30(4)

Abrogé, L.M. 2002, c. 32, art. 3.

Partie à l'appel

30(5)

La Commission est partie à tout appel interjeté en application du présent article et a le droit d'être entendue, notamment par l'intermédiaire d'un avocat, au sujet de l'appel.

Pouvoirs de la Cour d'appel

30(6)

Après avoir entendu l'appel, la Cour d'appel peut, selon le cas :

a) rendre la décision ou l'ordonnance qui, selon elle, aurait dû être rendue;

b) annuler, modifier ou confirmer la directive, la décision ou l'ordonnance de la Commission;

c) renvoyer la question à la Commission en vue d'un nouvel examen conformément aux directives qu'elle lui donne.

Autre directive

30(7)

Malgré le fait que la Cour d'appel ait rendu une ordonnance en application du présent article, la Commission peut donner ou rendre une autre directive, décision ou ordonnance fondée sur de nouveaux documents ou lorsque se produit un changement important dans les circonstances.  Une telle directive, décision ou ordonnance est assujettie au présent article.

Suspension

30(8)

La directive, la décision ou l'ordonnance de la Commission reste en vigueur pendant l'appel à la Cour d'appel, sauf si cette dernière en ordonne la suspension, sur requête.

L.M. 2002, c. 32, art. 3.

Présentation de la question de droit

31(1)

La Commission peut, lorsqu'au cours de l'application de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature que la Commission applique ou de l'exercice de pouvoirs que la présente loi ou toute autre loi de la Législature lui confère se pose une question de droit qui, de l'avis de la Commission, devrait être tranchée par un tribunal, faire une demande par avis de requête à un juge de la Cour du Banc de la Reine pour que la question soit tranchée.

Signification de l'avis de requête

31(2)

L'avis est signifié à toutes les personnes intéressées dans l'affaire dans laquelle la question à trancher s'est présentée.

Signification aux autres intéressés

31(3)

Un juge peut, de sa propre initiative ou sur demande de la Commission ou de toute autre personne ou compagnie, ordonner que l'avis soit également signifié à toute autre personne ou compagnie qui semble avoir un intérêt dans la question à trancher.

Effet de la décision du tribunal

31(4)

La décision rendue en application du présent article sur une question de droit lie la Commission et les autres parties à l'affaire dans laquelle la question s'est présentée et elle ne peut, dans cette affaire, être par la suite l'objet d'un appel en application de l'article 30.

PARTIE IV.1

ORGANISMES D'AUTORÉGLEMENTATION

Reconnaissance — organisme d'autoréglementation

31.1(1)

La Commission peut reconnaître par écrit à titre d'organisme d'autoréglementation un organisme représentant des personnes ou compagnies inscrites, qu'il soit constitué en personne morale ou non, si elle est convaincue qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que cet organisme a rempli et est en mesure de remplir toutes les conditions prescrites par la présente loi, les règlements et les règles.

Audience

31.1(2)

La Commission ne peut refuser de reconnaître un organisme à titre d'organisme d'autoréglementation sans donner à l'auteur de la demande de reconnaissance l'occasion de se faire entendre.

Réglementation des membres

31.1(3)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, ou sous réserve des règlements, des règles et de toute décision de la Commission et du directeur, l'organisme d'autoréglementation reconnu en vertu du paragraphe (1) réglemente les critères d'admissibilité et la conduite professionnelle de ses membres.

Pouvoirs de la Commission

31.1(4)

La Commission peut, lorsqu'elle le juge conforme à l'intérêt public, rendre une décision relative à :

a) un règlement interne, existant ou projeté, d'un organisme d'autoréglementation;

b) une directive ou un ordre donné ou une décision rendue en vertu d'un règlement interne d'un organisme d'autoréglementation.

L.M. 2001, c. 26, art. 17.

Conflits — lois régissant les valeurs mobilières

31.2

Les règlements internes d'un organisme d'autoréglementation reconnu ne peuvent être incompatibles avec la présente loi, les règlements ni les règles. L'organisme peut toutefois, dans les limites de ses compétences, imposer des exigences supplémentaires.

L.M. 2001, c. 26, art. 17.

Suspension ou annulation de la reconnaissance

31.3(1)

Si elle le juge conforme à l'intérêt du public, la Commission peut, après lui avoir donné l'occasion de se faire entendre, réprimander un organisme d'autoréglementation ou suspendre, annuler ou restreindre la reconnaissance qui lui est accordée sous le régime de la présente partie ou lui imposer des conditions à l'égard de cette reconnaissance.

Ordonnance temporaire sans audience préalable

31.3(2)

Malgré le paragraphe (1), la Commission peut, si elle estime que le temps nécessaire à la tenue d'une audience ne serait pas dans l'intérêt public, rendre une ordonnance en vertu de ce paragraphe sans que soit envoyé de préavis à l'organisme. L'ordonnance n'est alors valide que pour une période maximale de 15 jours.

L.M. 2001, c. 26, art. 17.

Cession volontaire de la reconnaissance

31.4

Sous réserve des conditions qu'elle peut imposer, la Commission peut accepter la cession volontaire de la reconnaissance d'un organisme d'autoréglementation si :

a) l'organisme en fait la demande;

b) elle estime ne pas aller à l'encontre de l'intérêt du public en acceptant la cession.

L.M. 2001, c. 26, art. 17.

Délégation des attributions de la Commission

31.5(1)

La Commission peut, aux conditions qu'elle juge indiquées, déléguer à un organisme d'autoréglementation reconnu certaines attributions que lui confèrent la partie II ou les règlements ou les règles qui s'y rapportent.

Délégation des attributions du directeur

31.5(2)

Le directeur peut, avec l'approbation de la Commission et aux conditions que celle-ci estime appropriées, déléguer à un organisme d'autoréglementation reconnu certaines attributions que lui confèrent la partie II, ou les règlements ou les règles qui s'y rapportent.

Modification ou révocation de la délégation

31.5(3)

La Commission ou le directeur, avec l'approbation de cette dernière, peut modifier ou révoquer, en totalité ou en partie, la délégation d'attributions faite en vertu du présent article.

L.M. 2001, c. 26, art. 17.

PARTIE V

VÉRIFICATIONS

Nomination d'un vérificateur

32(1)

Les bourses et les organismes d'autoréglementation reconnus ainsi que l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières se nomment un vérificateur.

Vérificateur des membres

32(2)

Les bourses et les organismes d'autoréglementation reconnus ainsi que l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières :

a) choisissent un comité de cabinets de vérification pour leurs membres;

b) font en sorte que chacun de leurs membres nomme un vérificateur parmi le comité de cabinets.

L.M. 2001, c. 26, art. 18; L.M. 2010, c. 33, art. 58.

Vérifications et rapport

33(1)

Le vérificateur d'un membre d'une bourse ou d'un organisme d'autoréglementation reconnu ou de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières examine, conformément aux normes de vérification généralement reconnues, les états financiers annuels et les dépôts réglementaires du membre exigibles en vertu des règlements internes s'appliquant au membre et fait rapport à l'entité visée des résultats de l'examen conformément aux normes professionnelles concernant les rapports des vérificateurs.

Approbation de la Commission

33(2)

Les règlements internes des bourses et des organismes d'autoréglementation reconnus, ainsi que de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières, portant sur la procédure et les méthodes des vérifications prévues au paragraphe (1), de même que les vérifications elles-mêmes et leurs modifications, doivent satisfaire aux exigences de la Commission.

L.M. 2001, c. 26, art. 18; L.M. 2010, c. 33, art. 58.

Registres et états financiers annuels

34(1)

La personne ou la compagnie inscrite dont la situation financière n'est pas soumise à l'examen prévu à l'article 33 :

a) tient les livres et registres qui sont nécessaires afin que soient reflétées fidèlement ses opérations commerciales et sa situation financière;

b) dépose auprès de la Commission, une fois par année et aux autres moments où celle-ci l'exige :

(i) un état financier que la Commission juge satisfaisant quant à sa situation financière, l'authenticité de l'état devant être attestée par la personne ou compagnie inscrite ou par l'un de ses dirigeants ou associés et l'état devant avoir fait l'objet d'un rapport du vérificateur de la personne ou de la compagnie,

(ii) tout autre renseignement que la Commission peut exiger.

Délai

34(1.1)

La personne ou la compagnie inscrite dépose l'état financier visé à l'alinéa (1)b) dans les 90 jours qui suivent la fin de son exercice.

Personne ou compagnie inscrite

34(2)

Dans la présente partie, l'expression « personne ou compagnie inscrite » s'entend également d'un fonds mutuel, constitué ou non en corporation, opérant au Manitoba, malgré le fait qu'il ne soit pas en réalité inscrit et, à cette fin, un fonds mutuel opère au lieu à partir duquel ses affaires sont en pratique gérées.

Établissement et dépôt du rapport du vérificateur

34(3)

Le rapport du vérificateur visé à l'alinéa (1)b) est établi et déposé en conformité avec les règlements.

Renonciation

34(4)

La Commission peut à l'égard de toute personne ou compagnie inscrite, renoncer par ordonnance à une exigence du paragraphe (1) et assortir l'ordonnance des modalités et conditions qu'elle estime indiquées.

L.M. 2006, c. 11, art. 9; L.M. 2008, c. 8, art. 6.

Vérifications par la Commission

35(1)

Malgré les articles 32, 33 et 34 la Commission, ou toute personne à qui elle délègue par écrit ce pouvoir à titre de représentant, peut à tout moment examiner la situation financière ou les activités d'entreprise d'une personne ou compagnie inscrite ou la situation financière d'une personne ou compagnie dont les valeurs mobilières ont fait l'objet d'un dépôt auprès de la Commission et préparer les états financiers ainsi que les rapports qu'exige la Commission.

Consultation des livres

35(2)

La Commission ou toute personne qui procède à une vérification en application du présent article peut consulter l'ensemble des livres de comptes, des valeurs mobilières, des espèces, des documents, des comptes de banque, des pièces justificatives, de la correspondance et des registres de la personne ou compagnie dont la situation financière ou les activités d'entreprise sont examinées, et aucune personne ou compagnie ne peut dissimuler, détruire ou refuser de fournir les renseignements ou documents nécessaires à la vérification.

Frais

35(3)

La Commission peut exiger le paiement des frais prescrits par les règlements pour toute vérification faite en application du présent article.

L.M. 2001, c. 26, art. 19.

PARTIE VI

36

Abrogé.

L.M. 2008, c. 8, art. 7

PARTIE VII

PREMIER PLACEMENT AUPRÈS DU PUBLIC

Prospectus exigé

37(1)

Aucune personne ni aucune compagnie ne peut effectuer une transaction portant sur une valeur mobilière pour son propre compte ou celui d'une autre personne ou compagnie, lorsque cettte transaction aurait lieu au cours d'un premier placement auprès du public de la valeur mobilière, jusqu'à ce qu'un prospectus préliminaire et un prospectus aient été déposés auprès de la Commission relativement à l'offre de cette valeur mobilière et que le directeur ait accordé des visas à leur égard.

Dépôt volontaire sans placement

37(1.1)

Toute personne ou compagnie peut déposer auprès de la Commission un prospectus préliminaire et un prospectus lui permettant de devenir un émetteur assujetti en vertu des parties X, XI et XII même si elle na pas l'intention de placer des valeurs mobilières dans la province.

Visas pour les dépôts sans placement

37(1.2)

Le directeur peut délivrer un visa pour les prospectus préliminaires et les prospectus déposés en application du paragraphe (1.1) s'il estime que cette mesure ne va pas à l'encontre de l'intérêt du public et que les prospectus sont conformes à la présente loi et aux règlements.

Visa

37(2)

Le directeur accorde son visa à l'égard du prospectus préliminaire dès le dépôt de celui-ci.

L.M. 2001, c. 26, art. 20.

Communication au sujet du prospectus préliminaire

38

Entre la délivrance d'un visa se rapportant à un prospectus préliminaire et celle se rapportant à un prospectus, un émetteur, un courtier ou une personne ou une compagnie agissant pour le compte d'un émetteur peut faire ce qui suit :

a) distribuer le prospectus préliminaire;

b) s'il indique dans chaque communication le nom et l'adresse de la personne ou de la compagnie auprès de laquelle il est possible d'obtenir le prospectus préliminaire, communiquer avec des personnes ou des compagnies pour :

(i) indiquer les valeurs mobilières qui seront émises,

(ii) indiquer leur prix s'il a alors été établi,

(iii) indiquer le nom et l'adresse de la personne ou de la compagnie par l'intermédiaire de laquelle les valeurs mobilières peuvent être achetées,

(iv) fournir les renseignements supplémentaires dont la communication est permise ou exigée par les règlements;

c) solliciter des témoignages d'intérêt d'un acheteur éventuel s'il lui remet une copie du prospectus préliminaire avant cette sollicitation ou immédiatement après que l'acheteur a manifesté son intérêt.

L.M. 2007, c. 12, art. 10.

39

Abrogé.

L.M. 2008, c. 8, art. 8.

Prospectus préliminaire incomplet

40

Lorsqu'il est d'avis qu'un prospectus préliminaire est incomplet en ce sens que sa forme et son contenu ne sont pas conformes aux exigences de la présente loi et des règlements, le directeur peut, sans donner d'avis à cette fin, ordonner que cesse la transaction, autorisée par l'article 38, des valeurs mobilières visées par le prospectus préliminaire. L'ordre demeure en vigueur jusqu'à ce qu'un prospectus préliminaire révisé qu'il juge satisfaisant soit déposé auprès de la Commission et remis aux personnes ou aux compagnies qui ont reçu le prospectus préliminaire incomplet selon le registre tenu en application des règlements.

L.M. 2007, c. 12, art. 11.

Prospectus

41(1)

Tout prospectus divulgue complètement, fidèlement et clairement tous les faits importants touchant les valeurs mobilières dont l'émission est projetée.

Forme et contenu

41(2)

Le prospectus remplit les exigences de la présente loi et des règlements en ce qui concerne sa forme et son contenu.

Documents supplémentaires

41(3)

Le prospectus est déposé avec les documents, notamment les rapports, que les règlements exigent.

Renseignements supplémentaires

42

Lorsqu'une déclaration qui doit figurer dans un prospectus serait par ailleurs trompeuse, le prospectus doit contenir les renseignements additionnels, peu importe qu'il soit ou non expressément prévu qu'ils doivent y figurer, selon ce qui est nécessaire pour rendre la déclaration non trompeuse dans les circonstances où elle est faite.

43 à 56

Abrogés.

L.M. 2007, c. 12, art. 12.

Documents qui peuvent être distribués

57

Après que le directeur a délivré son visa à l'égard d'un prospectus se rapportant à des valeurs mobilières, la personne ou la compagnie qui fait le commerce de ces valeurs mobilières au cours d'un premier placement auprès du public, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte de toute autre personne ou compagnie, peut distribuer le prospectus ainsi que les documents déposés avec lui ou dont il fait mention. Elle ne peut toutefois distribuer aucun autre document écrit se rapportant aux valeurs mobilières qui est incompatible avec une déclaration du prospectus ou qui est interdit par les règlements.

L.M. 2007, c. 12, art. 13.

Non-application de l'article 37

58(1)

L'article 37 ne s'applique pas aux transactions exemptées par règlement ni à celles qui sont effectuées par une personne ou une compagnie à laquelle la Commission reconnaît la qualité d'acheteur exempté.

58(2)

Abrogé, L.M. 2006, c. 11, art. 10.

Non-application de l'article 37

58(3)

L'article 37 ne s'applique pas au premier placement auprès du public de valeurs mobilières exemptées par règlement ou visées aux alinéas 19(2)b) ou c).

58(4)

Abrogé, L.M. 2007, c. 12, art. 14.

L.M. 2001, c. 26, art. 21; L.M. 2002, c. 47, art. 16; L.M. 2006, c. 11, art. 10; L.M. 2007, c. 12, art. 14.

Décision de la Commission

59(1)

Lorsque la question de savoir si une transaction envisagée ou devant être effectuée aurait lieu au cours d'un premier placement auprès du public d'une valeur mobilière soulève des doutes, la Commission peut, sur demande de toute partie intéressée, trancher la question et rendre la décision qu'elle juge pertinente.

Dispense accordée par la Commission

59(2)

La Commission peut, sur demande de toute partie intéressée et sous réserve des modalités et conditions qu'elle peut imposer, décider qu'une transaction ou une transaction envisagée est réputée ne pas être un premier placement auprès du public si elle est d'avis que cette décision ne serait pas préjudiciable à l'intérêt public.

Inscription non exigée

59(3)

Lorsqu'elle décide en application du paragraphe (1) ou (2) qu'une transaction n'aurait pas lieu au cours d'un premier placement auprès du public de la valeur mobilière ou qu'une transaction est réputée ne pas être un tel placement, la Commission peut décider que l'inscription n'est pas nécessaire à l'égard de cette transaction.

Décision relative au placement

59(4)

Lorsque la question de savoir si un premier placement auprès du public d'une valeur mobilière est terminé ou s'il est toujours en cours soulève des doutes, la Commission peut trancher la question et rendre la décision qu'elle juge pertinente.

Pas de suspension de l'ordonnance

59(5)

Malgré le paragraphe 30(8), la Cour d'appel ne peut suspendre ou différer l'effet d'une décision rendue en application du présent article jusqu'à ce qu'une décision sur un appel soit rendue.

L.M. 2002, c. 32, art. 4.

Fourniture des renseignements

60(1)

Lorsqu'une personne ou une compagnie qui se propose d'effectuer un placement de valeurs mobilières déjà émises d'un émetteur ne parvient pas à obtenir de celui-ci les renseignements ou documents exigés en application de la présente partie ou des règlements, le directeur peut, avec ou sans conditions, ordonner à l'émetteur de fournir à cette personne ou compagnie les renseignements et documents qu'il juge nécessaires.

Utilisation des renseignements

60(2)

La personne ou la compagnie peut se servir des renseignements fournis pour se conformer à la présente partie et aux règlements.

Ordre d'exemption

60(3)

Lorsqu'une personne ou une compagnie qui se propose d'effectuer un placement de valeurs mobilières déjà émises d'un émetteur ne parvient pas à se conformer à une exigence de la présente partie ou des règlements, le directeur peut, avec ou sans conditions, donner un ordre l'exemptant de l'obligation de le faire s'il est convaincu qu'elle a déployé tous les efforts raisonnables pour s'acquitter de cette obligation et qu'aucune personne ou compagnie ne risque de subir un préjudice en raison de l'exemption.

L.M. 2007, c. 12, art. 15.

Délivrance d'un visa

61(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le directeur délivre un visa à l'égard d'un prospectus déposé sous le régime de la présente partie, à moins qu'il ne considère qu'il ne soit pas dans l'intérêt public de le faire.

Non-délivrance d'un visa

61(2)

Le directeur ne peut délivrer un visa sous le régime de la présente partie s'il est d'avis :

a) que le prospectus ou un autre document dont le dépôt est exigé :

(i) soit ne satisfait pas, sur des points importants, aux exigences de la présente partie ou des règlements,

(ii) soit contient des déclarations, des promesses, des évaluations ou des renseignements prospectifs qui sont fallacieux, faux ou trompeurs,

(iii) soit contient une information fausse et trompeuse;

b) qu'une contrepartie excessive a été ou doit être versée ou donnée pour des services, de la promotion ou l'acquisition de biens;

c) que le produit de la vente des valeurs mobilières mentionnées dans le prospectus qui doit être versé à la trésorerie de l'émetteur de même que les autres ressources de celui-ci ne sont pas suffisants pour que soit atteint à l'égard de l'émission l'objectif déclaré dans le prospectus;

d) qu'il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce que l'émetteur agisse de manière financièrement responsable dans l'exercice de ses activités en raison :

(i) de sa situation financière,

(ii) de celle de ses dirigeants, de ses administrateurs, de ses promoteurs ou des personnes en ayant le contrôle,

(iii) de celle de son gestionnaire de fonds de placement ou des dirigeants ou des administrateurs de celui-ci ou des personnes en ayant le contrôle;

e) que l'émetteur n'exerce peut-être pas ses activités avec intégrité et dans l'intérêt de ses détenteurs de valeurs mobilières en raison :

(i) de sa conduite passée,

(ii) de celle de ses dirigeants, de ses administrateurs, de ses promoteurs ou des personnes en ayant le contrôle,

(iii) de celle de son gestionnaire de fonds de placement ou des dirigeants ou des administrateurs de celui-ci ou des personnes en ayant le contrôle;

f) que n'est pas acceptable une personne ou une compagnie qui a établi ou attesté une partie du prospectus ou qui est mentionnée à titre d'auteur ou de garant d'un rapport ou d'une évaluation utilisé à l'égard du prospectus;

g) que n'a pas été conclu à l'égard des valeurs mobilières un contrat de mise en main tierce ou de mise en commun sous une forme qu'il juge nécessaire ou souhaitable;

h) que n'ont pas été prises des mesures suffisantes en vue de la détention en fiducie du produit de la vente des valeurs mobilières payable à l'émetteur avant leur placement.

Possibilité de se faire entendre

61(3)

Le directeur ne peut refuser de délivrer un visa à la personne ou à la compagnie qui a déposé un prospectus sans lui donner la possibilité de se faire entendre.

L.M. 2001, c. 26, art. 22; L.M. 2007, c. 12, art. 15.

Ordonnance

62(1)

Lorsqu'il semble que l'une des circonstances visées au paragraphe 61(1) existe, après qu'un prospectus ait été déposé en application de la présente partie et que le directeur ait accordé son visa à son égard, la Commission peut ordonner la cessation de toutes les transactions faites dans le cadre du premier placement auprès du public de valeurs mobilières auxquelles le prospectus se rapporte.

Audience

62(2)

Aucune ordonnance ne peut être rendue en application du paragraphe (1) sans qu'une audience soit tenue, à moins que la Commission ne soit d'avis que la tenue d'une audience causerait un retard préjudiciable à l'intérêt public; dans ce cas, la Commission peut rendre une ordonnance temporaire, dont la durée est limitée à 15 jours.

Avis

62(3)

Avis de toute ordonnance rendue en application du présent article est signifié à la compagnie dont les valeurs mobilières sont visées par le prospectus et à chaque personne ou compagnie inscrite qui a avisé la Commission de son intention d'effectuer le premier placement auprès du public des valeurs mobilières et, dès que l'avis est reçu :

a) aucune autre transaction ne peut être effectuée au cours du premier placement auprès du public des valeurs mobilières désignées dans l'ordonnance par une personne ou compagnie;

b) tout visa que le directeur a accordé à l'égard du prospectus est, de ce fait, annulé.

63

Abrogé.

L.M. 2001, c. 26, art. 23.

64

Abrogé.

L.M. 2007, c. 12, art. 16.

Annulation de certains achats

65

Les personnes ou les compagnies qui achètent des valeurs mobilières dans le cadre d'un placement auquel l'article 37 s'applique peuvent annuler l'achat conformément aux règlements.

L.M. 2007, c. 12, art. 17.

66

Abrogé.

L.M. 2007, c. 12, art. 18.

PARTIE VIII

TRANSACTIONS DE VALEURS MOBILIÈRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

67

Abrogé.

L.M. 2008, c. 8, art. 10.

Visites ou téléphones aux résidences

68(1)

Aucune personne ne peut dans le but de faire le commerce d'une valeur mobilière avec un membre du public :

a) se présenter à une résidence sans rendez-vous avec la personne chez qui elle se présente;

b) téléphoner de la province à toute résidence située au Manitoba ou ailleurs.

Exemption

68(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) lorsque la personne se présente ou téléphone à la résidence d'un ami intime, d'un associé d'affaires ou d'un client avec lequel ou pour le compte duquel la personne ou son employeur a de fait acheté ou vendu des valeurs mobilières;

b) lorsque la personne téléphone uniquement dans le but de prendre rendez-vous;

c) à une transaction à l'égard de laquelle il n'est pas nécessaire d'être inscrit en application de la présente loi lorsqu'aucun acte n'est accompli au cours de la présence de la personne en vue de l'avancement d'une transaction à l'égard de laquelle la présente loi exige l'inscription.

Définition de « résidence »

68(3)

Dans le présent article, le terme « résidence » s'entend en outre d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment où l'occupant réside de façon permanente ou temporaire et de tous les biens-fonds qui en dépendent à l'exception d'un bureau utilisé uniquement à des fins d'affaires et qui fait partie d'un bâtiment où l'occupant réside ou qui y est rattaché.

Définition de « personne »

68(4)

Dans le présent article, le terme « personne » s'entend en outre d'une compagnie et, pour l'application des paragraphes (1) et (2), une compagnie est réputée s'être présentée ou avoir téléphoné lorsqu'un dirigeant, représentant commercial ou vendeur de la compagnie se présente ou téléphone en son nom.

Déclarations interdites

69(1)

Aucune personne ni aucune compagnie ne peut, dans l'intention d'effectuer une transaction relative à une valeur mobilière autre qu'une valeur mobilière qui confère un droit de rachat par la personne ou compagnie qui émet la valeur mobilière, déclarer verbalement ou par écrit, qu'elle-même ou qu'une autre personne ou compagnie :

a) revendra ou rachètera une valeur mobilière dont elle fait le commerce;

b) remboursera, en totalité ou en partie, le prix d'achat d'une valeur mobilière dont elle fait le commerce, autrement qu'en conformité avec la présente loi.

Promesses

69(2)

Aucune personne ni aucune compagnie ne peut, dans l'intention d'effectuer une transaction relative à une valeur mobilière, s'engager, soit verbalement soit par écrit, quant à la valeur ou au prix éventuel de cette valeur mobilière.

Inscription à la Bourse

69(3)

Aucune personne ni aucune compagnie ne peut, dans l'intention d'effectuer une transaction relative à une valeur mobilière, déclarer verbalement ou par écrit, que cette valeur mobilière sera inscrite en Bourse ou qu'une demande a été ou sera présentée en vue de la faire inscrire en Bourse, à moins d'avoir obtenu, par écrit, la permission du directeur.

Exception

69(4)

Le présent article ne s'applique pas à une déclaration, visée au paragraphe (1), faite à une personne, autre qu'un particulier, ou à une compagnie, si cette déclaration est comprise dans une entente écrite signée par la personne ou compagnie qui a l'intention d'effectuer une transaction relative à une valeur mobilière et si le coût d'acquisition global de la valeur mobilière dépasse 50 000 $.

70 à 73

Abrogés.

L.M. 2006, c. 11, art. 11; L.M. 2008, c. 8, art. 10.

Déclarations au sujet de l'inscription

74

Une personne ou une compagnie ne peut déclarer qu'elle est inscrite sous le régime de la présente loi que si la déclaration est vraie et qu'elle précise la catégorie d'inscription dont il s'agit.

L.M. 2007, c. 12, art. 19.

Fausses déclarations interdites

74.1

Il est interdit à une personne ou à une compagnie de faire une déclaration qui est fausse ou qui omet des renseignements — omission qui la rend inexacte ou trompeuse dans les circonstances où elle est faite — au sujet d'un fait qu'un investisseur prudent considérerait comme important pour décider s'il nouera ou maintiendra des liens avec une personne ou une compagnie en vue de faire des transactions ou d'obtenir des conseils.

L.M. 2007, c. 12, art. 19.

75

Abrogé.

L.M. 2007, c. 12, art. 20.

Déclarations au sujet de l'approbation de la Commission

76

Aucune personne ni aucune compagnie ne peut faire valoir, verbalement ou par écrit, que la Commission ou le directeur a approuvé la situation financière, la qualité ou la conduite d'une personne ou compagnie inscrite ou s'est prononcé sur la qualité du dossier d'un émetteur assujetti ou d'un fonds de placement en ce qui a trait au respect des obligations d'information ou sur la qualité d'une valeur mobilière.

L.M. 2008, c. 8, art. 11.

Valeurs mobilières achetées sur marge

77(1)

Lorsqu'une personne, un associé ou un employé d'une société en nom collectif ou un administrateur, un dirigeant ou un employé d'une compagnie qui a passé un contrat avec un client, à titre de personne ou compagnie inscrite pour faire le commerce de valeurs mobilières, afin d'acheter sur marge pour ce client des valeurs mobilières d'une personne ou compagnie au Canada ou ailleurs, vend ou fait vendre, alors que ce contrat est encore valable, des valeurs mobilières de la même personne ou compagnie pour le bénéfice d'un compte dans lequel, selon le cas :

a) lui-même;

b) sa firme ou un associé de celle-ci;

c) la compagnie ou un administrateur de celle-ci,

a directement ou indirectement un intérêt et qu'une telle vente aurait pour effet de réduire, autrement que de façon accidentelle, à un montant inférieur à celui que la personne ou compagnie inscrite pour faire le commerce de valeurs mobilières devrait supporter pour l'ensemble de ses clients, le montant des valeurs mobilières qu'elle a en sa possession ou sous son contrôle dans le cours ordinaire de ses affaires, le contrat avec le client est, au choix du client, nul et celui-ci peut recouvrer de la personne ou compagnie inscrite pour faire le commerce de valeurs mobilières toutes les sommes qu'il a payées, avec intérêts, ou toutes les valeurs mobilières qu'il a déposées aux termes de ce contrat.

Exercice du choix

77(2)

Le client peut exercer le choix visé au paragraphe (1) en expédiant, port payé, un avis à cette fin à la personne ou compagnie inscrite pour faire le commerce de valeurs mobilières à l'adresse dans la province où des documents peuvent lui être signifiés.

Position à découvert

78

La personne ou compagnie qui donne un ordre en vue de la vente d'une valeur mobilière par l'entremise d'un mandataire inscrit pour faire le commerce de valeurs mobilières et agissant pour son compte et qui, selon le cas :

a) n'est pas le propriétaire de la valeur mobilière au moment où elle donne l'ordre;

b) sait que son mandant n'est pas le propriétaire de la valeur mobilière, si elle agit elle-même à titre de mandataire,

doit déclarer à son mandataire qu'elle-même ou son mandant, n'est pas le propriétaire de la valeur mobilière au moment où elle donne l'ordre.

Exercice du droit de vote

79(1)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les actions d'une compagnie qui sont enregistrées au nom d'une personne ou compagnie inscrite ou de son délégué et dont la personne ou compagnie inscrite n'est pas propriétaire véritable, ne permettent pas à cette personne ou compagnie inscrite d'exercer le droit de vote rattaché à ces actions à l'occasion d'une assemblée des actionnaires de la compagnie sauf si ladite personne ou compagnie inscrite expédie ou remet, dès qu'elle reçoit les documents mentionnés à l'alinéa a), à chaque personne ou compagnie qui est propriétaire véritable des actions, sans frais pour cette personne ou compagnie :

a) une copie de l'avis de convocation à l'assemblée, des états financiers, de la circulaire d'information et de tout autre document, à l'exception de la formule de procuration, envoyés aux actionnaires par une personne ou compagnie, ou en son nom pour qu'ils soient utilisés à l'occasion de l'assemblée;

b) une demande écrite d'instructions de vote du propriétaire véritable déclarant que, si les instructions de vote ne sont pas reçues au moins 24 heures avant l'expiration du délai à l'intérieur duquel des procurations peuvent être déposées auprès de la compagnie, ce délai étant précisé dans l'avis de convocation à l'assemblée ou autrement ou, s'il n'est pas ainsi précisé, 24 heures avant le moment fixé pour la tenue de l'assemblée, une procuration relative aux actions peut être donnée ou le droit de vote rattaché à ces actions peut être exercé à l'assemblée, à la discrétion de la personne ou compagnie inscrite.

Interdiction d'exercer le droit de vote

79(2)

La personne ou compagnie inscrite ne peut exercer ou faire exercer le droit de vote rattaché à des actions enregistrées en son nom ou au nom de son délégué lorsqu'elle n'est pas propriétaire véritable de ces actions et qu'elle ne sait pas qui en est le propriétaire véritable.

Copies des documents

79(3)

À la demande d'une personne ou compagnie inscrite, une compagnie doit immédiatement, à ses frais, lui fournir le nombre de copies demandé des documents mentionnés au paragraphe (1)a).

Exercice du droit de vote

79(4)

Une personne ou compagnie inscrite exerce le droit de vote ou donne une procuration à un délégué pour que celui-ci exerce le droit de vote rattaché aux actions mentionnées au paragraphe (1) conformément aux instructions écrites du propriétaire véritable.

Procurations

79(5)

Si le propriétaire véritable en fait la demande par écrit, une personne ou compagnie inscrite donne une procuration à ce propriétaire véritable ou à son délégué pour permettre à l'un ou l'autre d'exercer le droit de vote rattaché aux actions mentionnées au paragraphe (1).

Validité de l'assemblée des actionnaires

79(6)

L'omission par une personne ou compagnie inscrite de se conformer au présent article ne porte pas atteinte à la validité d'une assemblée d'actionnaires ou aux décisions qui y ont été prises.

Non-extension des droits de vote

79(7)

Le présent article ne donne pas à une personne ou compagnie inscrite le droit d'exercer le droit de vote rattaché à des actions relativement auxquelles il lui est par ailleurs interdit d'exercer ce droit de vote.

PARTIE IX

OFFRES PUBLIQUES D'ACHAT ET DE RACHAT

Définitions

80

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« intéressé »

a) Émetteur dont les valeurs mobilières font l'objet d'une offre publique d'achat, d'une offre publique de rachat ou d'une autre offre d'acquisition;

b) détenteur de valeurs mobilières, administrateur ou dirigeant d'un émetteur visé à l'alinéa a);

c) pollicitant;

d) le directeur;

e) toute personne ou compagnie qui n'est pas visée aux alinéas a) à d) et qui, selon la Commission ou la Cour du Banc de la Reine, est compétente pour présenter la demande visée à l'article 95 ou 96. ("interested person")

« offre publique d'achat » Offre directe ou indirecte d'acquisition de valeurs mobilières :

a) faite par une personne ou une compagnie autre que l'émetteur;

b) faisant partie d'une catégorie d'offres d'acquisition réglementaire. ("take-over bid")

« offre publique de rachat » Offre directe ou indirecte d'acquisition ou de rachat de valeurs mobilières ou acquisition ou rachat direct ou indirect de valeurs mobilières :

a) fait par l'émetteur;

b) faisant partie d'une catégorie d'offres, d'acquisitions ou de rachats réglementaire. ("issuer bid")

L.M. 1989-90, c. 54, art. 2 et 3; L.M. 2001, c. 26, art. 26; L.M. 2006, c. 11, art. 12; L.M. 2007, c. 12, art. 21.

81 à 85

Abrogés.

L.M. 1989-90, c. 54, art. 4; L.M. 2007, c. 12, art. 22.

Présentation d'une offre

86

Les personnes ou les compagnies, qu'elles agissent seules ou de concert avec une ou plusieurs personnes ou compagnies, ne peuvent faire une offre publique d'achat ou une offre publique de rachat qu'en conformité avec les règlements.

L.M. 1989-90, c. 54, art. 5; L.M. 2001, c. 26, art. 27; L.M. 2007, c. 12, art. 23.

87 à 89

Abrogés.

L.M. 2007, c. 12, art. 24.

Recommandation du conseil d'administration

90(1)

Lorsqu'une offre publique d'achat est faite, les administrateurs de l'émetteur visé :

a) décident s'ils feront une recommandation et déterminent, le cas échéant, la nature de cette recommandation;

b) font la recommandation, ou une déclaration selon laquelle ils s'abstiennent d'en faire une, conformément aux règlements.

Recommandation d'un administrateur ou d'un dirigeant

90(2)

Un administrateur ou un dirigeant de l'émetteur dont les valeurs mobilières font l'objet de l'offre publique d'achat peut recommander son acceptation ou son rejet conformément aux règlements.

L.M. 2001, c. 26, art. 28; L.M. 2007, c. 12, art. 25.

91 à 94

Abrogés.

L.M. 1989-90, c. 54, art. 6; L.M. 2001, c. 26, art. 29; L.M. 2007, c. 12, art. 26.

Demandes à la Commission

95(1)

Sur demande d'un intéressé et s'il lui semble qu'une personne ou une compagnie ne s'est pas conformée ou ne se conforme pas à la présente partie ou aux règlements, la Commission peut rendre une ordonnance pour :

a) empêcher la distribution d'un document, d'un dossier ou de matériel utilisé ou diffusé à l'occasion d'une offre publique d'achat ou d'une offre publique de rachat;

b) exiger une modification à un document, à un dossier ou à du matériel utilisé ou diffusé à l'occasion d'une offre publique d'achat ou d'une offre publique de rachat et exiger la distribution de renseignements modifiés ou corrigés;

c) enjoindre à une personne ou à une compagnie de se conformer à la présente partie ou aux règlements;

d) empêcher une personne ou une compagnie de contrevenir à la présente partie ou aux règlements;

e) enjoindre aux administrateurs et aux dirigeants d'une personne ou d'une compagnie de la contraindre à se conformer à la présente partie ou aux règlements ou à cesser d'y contrevenir.

Demande d'exemption

95(2)

Sur demande d'un intéressé, la Commission peut ordonner qu'une personne ou une compagnie soit exemptée d'une exigence de la présente partie ou des règlements si elle est d'avis qu'il n'est pas préjudiciable à l'intérêt public de le faire.

L.M. 2007, c. 12, art. 27.

Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance corrective

96(1)

Sur requête d'un intéressé, la Cour du Banc de la Reine peut, si elle est convaincue qu'une personne ou une compagnie ne s'est pas conformée à la présente partie ni aux règlements, rendre l'ordonnance provisoire ou définitive qu'elle juge indiquée, et notamment :

a) une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie d'indemniser un intéressé qui est partie à la requête présentée pour les dommages subis en raison de la contravention;

b) une ordonnance rescindant une opération avec un intéressé, y compris l'émission de valeurs mobilières ou l'achat et la vente de telles valeurs;

c) une ordonnance enjoignant à une personne ou à une compagnie d'aliéner les valeurs mobilières acquises dans le cadre d'une offre publique d'achat ou d'une offre publique de rachat;

d) une ordonnance interdisant à une personne ou à une compagnie d'exercer une partie ou la totalité des droits de vote rattachés à des valeurs mobilières;

e) une ordonnance exigeant qu'une question fasse l'objet d'une instruction.

Avis de la requête et audience

96(2)

Si le directeur n'est pas le requérant, celui-ci lui donne avis de la requête afin qu'il puisse comparaître et présenter des observations.

L.M. 2007, c. 12, art. 27.

97 à 99

Abrogés.

L.M. 2007, c. 12, art. 28.

PARTIE X

PROCURATIONS ET SOLLICITATION DE PROCURATIONS

100

Abrogé.

L.M. 2001, c. 26, art. 30; L.M. 2006, c. 11, art. 15; L.M. 2007, c. 12, art. 29.

Obligations de l'émetteur assujetti

101

La direction d'un émetteur assujetti se conforme aux obligations réglementaires applicables aux procurations et aux sollicitations de procurations.

L.M. 2001, c. 26, art. 31; L.M. 2006, c. 11, art. 16.

102

Abrogé.

L.M. 2001, c. 26, art. 32; L.M. 2006, c. 11, art. 17.

103(1)

Abrogé, L.M. 2006, c. 11, art. 17.

Incompatibilité

103(2)

Sur demande de toute personne ou compagnie intéressée, la Commission peut :

a) dans le cas où une exigence de la présente partie est incompatible avec une exigence des lois de l'autorité législative sous le régime de laquelle une compagnie est constituée;

b) dans le cas où elle est par ailleurs convaincue que les circonstances de l'espèce le justifient de façon adéquate,

rendre une ordonnance assortie des modalités et conditions qu'elle estime justes et indiquées exemptant, en tout ou en partie, une personne ou compagnie des exigences de la présente partie.

103(3)

Abrogé, L.M. 2006, c. 11, art. 17.

L.M. 2001, c. 26, art. 33; L.M. 2006, c. 11, art. 17.

104

Abrogé.

L.M. 2001, c. 26, art. 34; L.M. 2006, c. 11, art. 17.

Vote au scrutin non nécessaire

105

Si le nombre total de valeurs mobilières représentées à une assemblée par des procurations relativement auxquelles un vote doit être exercé pour ou contre une question ou un groupe de question particulier comporte, à la connaissance du président de l'assemblée, moins de 5 % des droits de vote rattachés aux valeurs mobilières ayant le droit de vote à l'assemblée et représentées à celle-ci, le président de l'assemblée a le droit de ne pas tenir un vote au scrutin sur cette question ou ce groupe de questions à moins qu'un scrutin ne soit exigé à l'assemblée ou requis par les lois de l'autorité législative sous le régime de laquelle l'émetteur assujetti a été constitué, si ce dernier est une compagnie.

L.M. 2001, c. 26, art. 35.

Engagements

106(1)

La Commission peut à sa discrétion ordonner au directeur de refuser d'accorder son visa à l'égard d'un prospectus jusqu'au moment où l'émetteur qui envisage de placer les valeurs mobilières qui doivent être offertes par le prospectus remet ou fait remettre à la Commission des engagements que celle-ci juge satisfaisants et dans lesquels l'émetteur et, si celui-ci est une compagnie, ceux de ses administrateurs et dirigeants que la Commission désigne s'engagent à se conformer à la présente partie ou à celles de ses dispositions que la Commission indique.

Refus d'accorder le visa

106(2)

La Commission peut si elle est convaincue qu'un engagement prévu au paragraphe (1) n'a pas été respecté, ordonner au directeur soit de refuser d'accorder son visa à l'égard d'un prospectus portant sur des valeurs mobilières de l'émetteur qui a précédemment remis un engagement à la Commission, soit de refuser d'accorder ce visa à moins que l'émetteur et, si celui-ci est une compagnie, ceux de ses administrateurs et dirigeants que la Commission désigne aient accepté de respecter les modalités et conditions que la Commission impose relativement aux procurations et à la sollicitation de procurations.

106(3)

Abrogé, L.M. 2006, c. 11, art. 17.

L.M. 2001, c. 26, art. 36; L.M. 2006, c. 11, art. 17.

107

Abrogé.

L.M. 2006, c. 11, art. 17.

PARTIE XI

TRANSACTIONS D'INITIÉS

Interprétation

108

Pour l'application de la présente partie :

a) est réputé être initié d'un émetteur assujetti chaque administrateur ou dirigeant d'une compagnie qui est elle-même initiée de cet émetteur;

b) l'acquisition ou l'aliénation par un initié d'une option cessible, notamment d'une option de vente ou d'une option d'achat, portant sur une valeur mobilière est réputée constituer une mutation de la propriété véritable de cette valeur mobilière;

c) aux fins de l'établissement des rapports prévus à l'article 109, la propriété d'une valeur mobilière est réputée transférée au moment de l'acceptation d'une offre de vente par l'acheteur ou son mandataire ou d'une offre d'achat par le vendeur ou son mandataire.

L.M. 2001, c. 26, art. 37; L.M. 2006, c. 11, art. 18; L.M. 2007, c. 12, art. 30; L.M. 2011, c. 12, art. 3.

Désignation d'une personne ou d'une compagnie

108.1

Si elle juge qu'une telle mesure n'est pas préjudiciable à l'intérêt public, la Commission peut, après une audience, rendre une ordonnance :

a) désignant une personne ou une compagnie à titre d'initié;

b) désignant ou non un émetteur ou une catégorie d'émetteurs à titre de fonds mutuel ou de fonds de placement non rachetable.

L.M. 2007, c. 12, art. 31.

Rapports des initiés

109

Les initiés des émetteurs assujettis déposent des rapports et communiquent des renseignements conformément aux règlements.

L.M. 2001, c. 26, art. 38; L.M. 2006, c. 11, art. 19; L.M. 2007, c. 12, art. 32.

Examen du public

110(1)

Tout rapport déposé auprès de la Commission en vertu de la présente partie ou des règlements pris pour son application peut être examiné par le public de la manière réglementaire.

Publication d'un résumé

110(2)

La Commission peut :

a) publier, de la manière qu'elle juge indiquée, un résumé des renseignements contenus dans les rapports déposés en vertu de la présente partie ou des règlements pris pour son application;

b) demander ou autoriser la parution du résumé dans une publication distribuée par le gouvernement du Canada ou d'une province ou par un de ses organismes.

L.M. 2001, c. 26, art. 39; L.M. 2007, c. 12, art. 32.

111

Abrogé.

L.M. 2001, c. 26, art. 40; L.M. 2006, c. 11, art. 20.

Contrôle ou direction sur une valeur mobilière

111.1(1)

Pour l'application du présent article, le contrôle ou la direction sur une valeur mobilière exclut le droit d'exprimer un vote à l'égard de cette valeur mobilière à une assemblée en vertu uniquement d'une procuration qui remplit les exigences réglementaires.

Préavis

111.1(2)

Toute personne ou compagnie qui acquiert directement ou indirectement soit la propriété véritable de valeurs mobilières d'un type ou d'une catégorie réglementaire d'un émetteur assujetti représentant un pourcentage réglementaire de ces valeurs en circulation, soit le contrôle ou la direction sur de telles valeurs mobilières, ou toute personne ou compagnie qui agit de concert avec elle :

a) établit et dépose les renseignements exigés conformément aux règlements;

b) se conforme aux interdictions réglementaires portant sur les opérations visant les valeurs mobilières de l'émetteur assujetti.

L.M. 2007, c. 12, art. 33; L.M. 2011, c. 12, art. 4.

Définitions

112(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 112.1, 112.2 et 114.

« changement important » Dans le cas des affaires internes d'un émetteur assujetti ou autre, changement dans l'entreprise, les activités ou le capital de l'émetteur assujetti ou autre qui pourrait vraisemblablement avoir un effet important sur le cours de ses valeurs mobilières. La présente définition vise toute décision qui a pour but la mise en œuvre d'un tel changement et qui est prise par le conseil d'administration de l'émetteur assujetti ou autre, si celui-ci est une compagnie, ou par la direction générale qui croit que le conseil d'administration ratifiera probablement la décision. ("material change")

« émetteur assujetti ou autre » Selon le cas :

a) émetteur assujetti;

b) tout autre émetteur dont les valeurs mobilières font l'objet d'un commerce dans le cadre d'un premier placement auprès du public au Manitoba ou ailleurs. ("reporting or other issuer")

« fait important » Fait qui a ou pourrait vraisemblablement avoir un effet important sur le cours de valeurs mobilières émises ou dont l'émission est envisagée. ("material fact")

« personne ou compagnie ayant des relations particulières avec un émetteur assujetti ou autre »

a) Personne ou compagnie qui est l'initié, selon le cas :

(i) de l'émetteur assujetti ou autre,

(ii) d'une personne ou d'une compagnie qui envisage de faire une offre publique d'achat au sens de la partie IX, à l'égard des valeurs mobilières de l'émetteur assujetti ou autre,

(iii) d'une personne ou d'une compagnie qui envisage de devenir partie à une réorganisation, à une fusion, à un arrangement ou à une combinaison similaire d'entreprises avec l'émetteur assujetti ou autre ou d'acquérir une partie importante de ses biens,

(iv) d'une personne ou d'une compagnie qui envisage d'acquérir une partie importante des biens d'un émetteur assujetti ou autre,

ou qui appartient au même groupe ou a des liens avec l'émetteur, la personne ou la compagnie en question;

b) personne ou compagnie qui exerce ou envisage d'exercer une entreprise ou une activité professionnelle avec l'émetteur assujetti ou autre ou avec une personne ou compagnie mentionnée au sous-alinéa a)(ii), (iii) ou (iv) ou pour leur compte;

c) personne qui est administratrice, dirigeante ou employée de l'émetteur assujetti ou autre ou d'une personne ou compagnie mentionnée au sous-alinéa a)(ii), (iii) ou (iv) ou à l'alinéa b);

d) personne ou compagnie qui a appris le fait important ou le changement important concernant l'émetteur assujetti ou autre pendant qu'elle était visée par l'alinéa a), b) ou c);

e) personne ou compagnie qui a appris un fait important ou un changement important concernant l'émetteur assujetti ou autre d'une autre personne ou compagnie mentionnée au présent paragraphe, y compris une personne ou une compagnie mentionnée au présent alinéa, et qui sait ou aurait dû normalement savoir que cette autre personne ou compagnie a de telles relations. ("person or company in a special relationship with a reporting or other issuer")

« valeur mobilière » Sont assimilés à des valeurs mobilières :

a) tout droit ou obligation d'acheter ou de vendre des valeurs mobilières, notamment une option de vente ou d'achat;

b) les valeurs mobilières dont le cours est dérivé, en tout ou en partie, de celui des valeurs mobilières de l'émetteur assujetti ou autre. ("security")

Connaissance de renseignements non divulgués

112(2)

Il est interdit à une personne ou compagnie ayant des relations particulières avec un émetteur assujetti ou autre d'acheter ou de vendre les valeurs mobilières de celui-ci en connaissant un fait important ou un changement important concernant l'émetteur assujetti ou autre qui n'a pas fait l'objet d'une divulgation générale.

Divulgation interdite

112(3)

Il est interdit à un émetteur assujetti ou autre et à une personne ou compagnie ayant des relations particulières avec un émetteur assujetti ou autre d'informer, si ce n'est dans le cours nécessaire des affaires, une autre personne ou compagnie d'un fait important ou d'un changement important concernant l'émetteur assujetti ou autre avant que le fait ou le changement ait fait l'objet d'une divulgation générale.

L.M. 2001, c. 26, art. 41; L.M. 2011, c. 12, art. 5.

Divulgation anticipée de renseignements importants

112.1

Il est interdit à une personne ou à une compagnie qui envisage :

a) de faire une offre publique d'achat, au sens de la partie IX, à l'égard des valeurs mobilières d'un émetteur assujetti ou autre;

b) de devenir partie à une réorganisation, à une fusion, à un arrangement ou à une combinaison similaire d'entreprises avec un émetteur assujetti ou autre;

c) d'acquérir une partie importante des biens d'un émetteur assujetti ou autre,

d'informer une autre personne ou compagnie d'un fait important ou d'un changement important concernant l'émetteur assujetti ou autre avant qu'il ait fait l'objet d'une divulgation générale sauf si le renseignement est donné dans le cours nécessaire des affaires afin que soit effectuée l'offre publique d'achat, la combinaison d'entreprises ou l'acquisition.

L.M. 2011, c. 12, art. 5.

Défense

112.2

Une personne ou une compagnie ne peut être déclarée coupable d'avoir contrevenu au paragraphe 112(2) ou (3) ou à l'article 112.1 si elle prouve, selon le cas :

a) qu'elle avait des motifs valables de croire que le fait important ou le changement important avait fait l'objet d'une divulgation générale;

b) que le vendeur ou l'acheteur connaissait ou aurait dû normalement connaître le fait important ou le changement important.

L.M. 2011, c. 12, art. 5.

Déclarations trompeuses ou erronées

112.3(1)

Une personne ou une compagnie ne peut pas faire de déclaration si elle sait ou devrait raisonnablement savoir :

a) d'une part, que la déclaration, sur un aspect important et eu égard au moment où elle est faite et aux circonstances y relatives, est trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la communication est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse;

b) d'autre part, que la déclaration aura vraisemblablement un effet considérable sur le cours ou la valeur de valeurs mobilières.

Recours en cas de contravention

112.3(2)

Une contravention au paragraphe (1) ne donne pas le droit d'intenter une action en dommages-intérêts en vertu d'autres dispositions que celles de la partie XIV ou XVIII.

L.M. 2011, c. 12, art. 5.

Responsabilité en cas de non-divulgation

113(1)

Toute personne ou compagnie ayant des relations particulières avec un émetteur assujetti ou autre et qui achète ou vend des valeurs mobilières de celui-ci en connaissant un fait important ou un changement important concernant l'émetteur assujetti ou autre qui n'a pas fait l'objet d'une divulgation générale est tenue d'indemniser le vendeur ou l'acheteur des valeurs mobilières pour les dommages qui découlent de la transaction à moins que la personne ou compagnie ayant des relations particulières avec l'émetteur assujetti ou autre ne prouve, selon le cas :

a) qu'elle avait des motifs valables de croire que le fait important ou le changement important avait fait l'objet d'une divulgation générale;

b) que le vendeur ou l'acheteur connaissait ou aurait dû normalement connaître le fait important ou le changement important.

Responsabilité pour divulgation interdite

113(2)

Sous réserve du paragraphe (2.1), chaque personne ou compagnie qui, selon le cas :

a) est un émetteur assujetti ou autre;

b) a des relations particulières avec un émetteur assujetti ou autre;

c) envisage :

(i) de faire une offre publique d'achat, au sens de la partie IX, à l'égard des valeurs mobilières d'un émetteur assujetti ou autre,

(ii) de devenir partie à une réorganisation, à une fusion, à un arrangement ou à une combinaison similaire d'entreprises avec un émetteur assujetti ou autre,

(iii) d'acquérir une partie importante des biens d'un émetteur assujetti ou autre,

et qui informe une autre personne ou compagnie d'un fait important ou d'un changement important concernant l'émetteur assujetti ou autre qui n'a pas fait l'objet d'une divulgation générale est tenue d'indemniser pour les dommages subis toute personne ou compagnie qui par la suite vend des valeurs mobilières de cet émetteur à la personne ou à la compagnie qui a été informée ou achète des valeurs mobilières du même émetteur à cette personne ou compagnie.

Défense

113(2.1)

Une personne ou une compagnie n'encourt pas de responsabilité sous le régime du paragraphe (2) si elle prouve, selon le cas :

a) qu'elle avait des motifs valables de croire que le fait important ou le changement important avait fait l'objet d'une divulgation générale;

b) que le vendeur ou l'acheteur connaissait ou aurait dû normalement connaître le fait important ou le changement important;

c) dans le cas d'une action contre un émetteur assujetti ou autre ou une personne ou compagnie ayant des relations particulières avec l'émetteur assujetti ou autre, que le renseignement a été donné dans le cours nécessaire des affaires;

d) dans le cas d'une action contre une personne ou compagnie mentionnée au sous-alinéa (2)c)(i), (ii) ou (iii), que le renseignement a été donné dans le cours nécessaire des affaires afin que soit effectuée l'offre publique d'achat, la combinaison d'entreprises ou l'acquisition.

Responsabilité pour utilisation de renseignements privilégiés

113(3)

Toute personne ou compagnie qui a accès à des renseignements concernant le programme de placement d'un fonds mutuel au Manitoba ou le portefeuille de placement qu'un courtier ou un conseiller gère pour le compte d'un client et qui utilise ces renseignements à son profit ou à son avantage direct afin d'acheter ou de vendre, pour son compte, des valeurs mobilières d'un émetteur assujetti ou autre lorsque le portefeuille de valeurs mobilières du fonds mutuel ou le portefeuille de placement que le courtier ou le conseiller gère comprend des valeurs mobilières de cet émetteur assujetti ou autre est comptable envers le fonds mutuel ou le client du courtier ou du conseiller à l'égard de tout profit ou avantage reçu ou recevable par suite de cet achat ou de cette vente.

Obligation de rendre compte des profits ou avantages

113(4)

Toute personne ou compagnie qui est l'initié d'un émetteur assujetti ou autre et qui, selon le cas :

a) vend ou achète les valeurs mobilières de l'émetteur assujetti ou autre en ayant connaissance d'un fait important ou d'un changement important concernant l'émetteur assujetti ou autre qui n'a pas fait l'objet d'une divulgation générale;

b) communique à une autre personne, autrement que dans le cours nécessaire des affaires, un fait important ou un changement important concernant l'émetteur assujetti ou autre qui n'a pas fait l'objet d'une divulgation générale,

est comptable envers l'émetteur assujetti ou autre de tout profit ou avantage reçu ou recevable par la personne ou la compagnie par suite de l'achat, de la vente ou de la communication, à moins que la personne ou la compagnie ne prouve qu'elle avait des motifs valables de croire que le fait important ou le changement important avait fait l'objet d'une divulgation générale. L'obligation prévue au présent paragraphe incombe également à la personne ou à la compagnie qui appartient au groupe d'un tel émetteur ou qui a des liens avec lui.

Responsabilité solidaire

113(5)

Si au moins deux personnes ou compagnies visées au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) sont responsables en vertu du paragraphe en question quant à la même opération ou série d'opérations, leur responsabilité est solidaire.

Mesure des dommages

113(6)

Lors de l'évaluation des dommages visés au paragraphe (1) ou (2), le tribunal prend en considération :

a) si le demandeur est un acheteur, le prix versé pour les valeurs mobilières moins leur cours moyen durant les 20 jours de séance de bourse suivant la divulgation générale du fait important ou du changement important;

b) si le demandeur est un vendeur, le cours moyen des valeurs mobilières durant les 20 jours de séance de bourse suivant la divulgation générale du fait important ou du changement important moins le prix qu'il a reçu pour les valeurs mobilières.

Toutefois, le tribunal peut plutôt examiner les autres mesures de dommages pertinentes dans les circonstances.

113(7)

Abrogé, L.M. 2011, c. 12, art. 6.

113(8)

Abrogé, L.M. 2011, c. 12, art. 6.

L.M. 2001, c. 26, art. 42; L.M. 2006, c. 11, art. 21; L.M. 2010, c. 33, art. 58; L.M. 2011, c. 12, art. 6.

Ordonnance

114(1)

Une personne ou une compagnie peut présenter une requête à la Cour du Banc de la Reine afin d'obtenir une ordonnance enjoignant à la Commission d'intenter ou de poursuivre une action au nom et pour le compte de l'émetteur assujetti ou autre afin de faire exécuter l'obligation créée par le paragraphe 113(4) si la personne ou la compagnie en question était, au moment de l'achat, de la vente ou de la communication mentionné à ce paragraphe, ou est, au moment de la requête, propriétaire des valeurs mobilières de l'émetteur assujetti ou autre.

Motifs

114(2)

La Cour peut rendre l'ordonnance selon les modalités qu'elle estime appropriées, notamment quant à la garantie des dépens, seulement si elle est convaincue que la personne ou la compagnie a des motifs raisonnables de croire que l'émetteur assujetti ou autre a, en vertu du paragraphe 113(4), une cause d'action et que, selon le cas :

a) l'émetteur assujetti ou autre a refusé ou omis d'intenter une action visée à ce paragraphe dans les 60 jours qui ont suivi la réception d'une demande écrite de la personne ou de la compagnie à cette fin;

b) l'émetteur assujetti ou autre a omis d'agir avec diligence dans l'action qu'il a intentée en vertu de ce paragraphe.

Avis à l'émetteur et à la Commission

114(3)

L'émetteur assujetti ou autre et la Commission doivent recevoir avis de la requête visée au paragraphe (1); ils sont également parties à cette requête et peuvent comparaître et être entendus à ce sujet.

Contenu de l'ordonnance

114(4)

L'ordonnance rendue en application du présent article enjoint à l'émetteur assujetti ou autre :

a) de collaborer entièrement avec la Commission relativement à l'introduction et la poursuite de l'action;

b) de mettre à la disposition de la Commission tous les livres, registres, documents et autres pièces ou renseignements qui ont trait à l'action et dont il a connaissance ou qu'il peut raisonnablement vérifier.

L.M. 2001, c. 26, art. 43; L.M. 2006, c. 11, art. 22; L.M. 2011, c. 12, art. 7.

115

Abrogé.

L.M. 2001, c. 26, art. 44.

Exemption et prolongation

116

La Commission peut, avec ou sans conditions, rendre une ordonnance prolongeant le délai qui est accordé à une personne ou à une compagnie pour se conformer à une exigence de la présente partie ou des règlements pris pour son application, ou la soustrayant de l'obligation de s'y conformer, dans le cas suivant :

a) l'exigence de la présente partie ou des règlements est incompatible avec une exigence des lois de l'autorité législative dans le territoire de laquelle l'émetteur est constitué en corporation;

b) les lois de cette autorité législative prévoient une exigence semblable;

c) elle est convaincue que l'ordonnance est par ailleurs justifiée.

L.M. 1991-92, c. 22, art. 5; L.M. 2001, c. 26, art. 45; L.M. 2006, c. 11, art. 23; L.M. 2007, c. 12, art. 34.

Engagements

117(1)

La Commission peut, à sa discrétion, enjoindre au directeur de refuser d'accorder son visa à l'égard d'un prospectus tant et aussi longtemps que l'émetteur qui projette de placer des valeurs mobilières qui doivent être offertes par le prospectus ne remet ni ne fait remettre à la Commission des engagements que celle-ci juge acceptables, dans lesquels l'émetteur, s'il est une compagnie, s'engage à faire en sorte que ses administrateurs et dirigeants supérieurs actuels et futurs se conforment à la présente partie et aux règlements pris pour son application et dans lesquels les administrateurs et les dirigeants supérieurs de l'émetteur alors en fonction s'engagent également à s'y conformer.

Non-respect de l'engagement

117(2)

La Commission peut, à sa discrétion, si elle est convaincue qu'un engagement donné en vertu du paragraphe (1) n'a pas été respecté, enjoindre au directeur soit de refuser d'accorder son visa à l'égard d'un prospectus se rapportant aux valeurs mobilières d'un émetteur qui s'était auparavant engagé envers elle, soit de refuser d'accorder ce visa à moins que l'émetteur, ses administrateurs et ses dirigeants supérieurs ne consentent à satisfaire aux modalités et conditions relatives aux transactions d'initiés que la Commission peut imposer.

L.M. 2001, c. 26, art. 46; L.M. 2007, c. 12, art. 35.

PARTIE XII

PRÉSENTATION DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

118 et 119

Abrogés.

L.M. 2001, c. 26, art. 47 et 48; L.M. 2006, c. 11, art. 23.

Documents à déposer

120

L'émetteur assujetti dépose auprès de la Commission les documents exigés par la présente loi et les règlements, notamment ses états financiers et le rapport de son vérificateur. Ces documents sont établis et déposés en conformité avec les règlements.

L.M. 2001, c. 26, art. 49; L.M. 2006, c. 11, art. 24.

121 à 130

Abrogés.

L.M. 2001, c. 26, art. 50 à 58; L.M. 2006, c. 11, art. 25.

Ordonnances d'exemption de la Commission

131

La Commission peut, à la demande d'une personne ou compagnie qui est un émetteur assujetti ou peut le devenir, rendre une ordonnance, assortie ou non de modalités et de conditions, exemptant la personne ou la compagnie de la totalité ou d'une partie des exigences de la présente partie ou des règlements si elle est d'avis que sa décision ne serait pas préjudiciable à l'intérêt public et qu'elle est justifiée dans les circonstances.

L.M. 1991-92, c. 22, art. 6; L.M. 2001, c. 26, art. 59; L.M. 2006, c. 11, art. 26.

Engagements

132

La Commission peut, à sa discrétion, enjoindre au directeur de refuser d'accorder son visa à l'égard d'un prospectus tant et aussi longtemps que l'émetteur qui envisage de placer les valeurs mobilières qui doivent être offertes par le prospectus ne remet ni ne fait remettre à la Commission des engagements que celle-ci juge acceptables, par lesquels l'émetteur s'engage à se conformer à la présente partie.

L.M. 2001, c. 26, art. 60.

Refus d'accorder le visa

133

La Commission peut, à sa discrétion, lorsqu'elle est convaincue qu'un engagement donné en application de l'article 132 n'a pas été respecté, enjoindre au directeur soit de refuser d'accorder son visa à l'égard d'un prospectus ayant trait aux valeurs mobilières de l'émetteur qui s'était auparavant ainsi engagé envers elle, soit de refuser de délivrer ce visa à moins que l'émetteur ne consente à satisfaire aux modalités et conditions relatives à la divulgation de renseignements financiers que la Commission peut imposer.

L.M. 2001, c. 26, art. 61.

Consultation des documents déposés

134

Les états financiers, les rapports du vérificateur qui y ont trait, les états financiers périodiques et les renseignements financiers supplémentaires déposés auprès de la Commission en application de la présente partie peuvent être consultés par le public au bureau de la Commission durant ses heures normales d'affaires.

135

Abrogé.

L.M. 2001, c. 26, art. 62; L.M. 2006, c. 11, art. 27.

PARTIE XIII

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions générales

136(1)

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour, ou de l'une de ces peines, la personne ou compagnie qui :

a) fait une déclaration dans un document, une preuve ou des renseignements soumis ou donnés en application de la présente loi ou des règlements à la Commission, à son représentant, au directeur ou à une personne nommée pour faire une enquête ou une vérification prévue par la présente loi qui, au moment et dans les circonstances où elle est faite, est fausse ou trompeuse quant à un fait important ou qui omet de mentionner un fait important dont l'omission rend fausse ou trompeuse la déclaration;

b) fait une déclaration dans un document, notamment une demande, un rapport, un prospectus ou un état financier, dont la présente loi ou les règlements exigent le dépôt ou l'envoi qui, au moment et dans les circonstances où elle est faite, est fausse ou trompeuse quant à un fait important ou qui omet de mentionner un fait important dont l'omission rend fausse ou trompeuse la déclaration;

c) contrevient à la présente loi, aux règlements ou à une règle précisée dans un règlement pris en application de l'alinéa 149 cc);

d) omet d'observer une ordonnance ou une directive ou de satisfaire à une autre exigence prévue par la présente loi ou les règlements.

Défense

136(2)

Aucune personne ni aucune compagnie ne commet une infraction visée au paragraphe (1)a) ou b) si :

a) elle ne savait pas que la déclaration était fausse ou trompeuse;

b) en faisant preuve d'une diligence raisonnable, elle n'aurait pas pu savoir que la déclaration était fausse ou trompeuse;

c) dès qu'elle a eu connaissance que la déclaration était fausse ou trompeuse, elle a pris des mesures pour aviser la Commission que la déclaration était fausse ou trompeuse.

Administrateurs et dirigeants

136(3)

Lorsqu'une compagnie ou une personne autre qu'un particulier commet une infraction visée au paragraphe (1), ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui ont autorisé l'infraction, ou qui y ont consenti, commettent également l'infraction et se rendent passibles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour, ou de l'une de ces peines.

Amende

136(4)

Lorsqu'une personne ou une compagnie a contrevenu au paragraphe 112(2) ou (3) ou à l'article 112.1 et qu'elle a réalisé un profit en raison de sa contravention, l'amende dont la personne ou la compagnie se rend passible ne peut être inférieure au profit qu'elle a ainsi réalisé et être supérieure au plus élevé des montants suivants :

a) 5 000 000 $;

b) un montant égal au triple du profit qu'elle a réalisé.

L'amende maximale prévue aux paragraphes (1) ou (3) ne s'applique pas dans ces circonstances.

Définition

136(5)

Pour l'application du paragraphe (4), le terme « profit » désigne :

a) dans le cas où l'accusé a acheté des valeurs mobilières en contravention du paragraphe 112(2), le cours moyen des valeurs mobilières durant les 20 jours de séance de bourse suivant la divulgation générale du fait important ou du changement important moins le montant que l'accusé a versé à l'égard des valeurs mobilières;

b) dans le cas où l'accusé a vendu des valeurs mobilières en contravention du paragraphe 112(2), le montant qu'il a reçu à l'égard des valeurs mobilières moins leur cours moyen durant les 20 jours de séance de bourse suivant la divulgation générale du fait important ou du changement important;

c) dans le cas où l'accusé a informé une autre personne ou compagnie d'un fait important ou d'un changement important en contravention du paragraphe 112(3) ou de l'article 112.1 et a reçu une contrepartie directe ou indirecte pour avoir fourni ce renseignement, la valeur de la contrepartie reçue.

L.M. 1989-90, c. 54, art. 7; L.M. 1993, c. 48, art. 38; L.M. 1996, c. 50, art. 4; L.M. 2006, c. 11, art. 28; L.M. 2007, c. 12, art. 36; L.M. 2011, c. 12, art. 8.

Prescription

137

Malgré toute autre loi de la Législature, toute poursuite contre une personne ou une compagnie pour infraction à la présente loi peut être intentée dans les deux ans qui suivent le jour où la Commission a connaissance pour la première fois des faits sur lesquels la poursuite est fondée.  Toutefois, la poursuite contre une personne ou une compagnie pour infraction à la présente loi se prescrit par huit ans à compter de la date à laquelle l'infraction a été commise.

L.M. 1992, c. 58, art. 32.

Plus d'une infraction

138(1)

Les dénonciations ou les plaintes concernant une contravention à la présente loi peuvent porter sur une infraction ou plus; les procédures, notamment les dénonciations, les plaintes, les assignations, les mandats ou les déclarations de culpabilité, relatives à une poursuite intentée en vertu de la présente loi ne sont ni inadmissibles ni insuffisantes en raison du fait qu'elles se rapportent à deux infractions ou plus.

Infraction continue

138(2)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue une infraction à l'article 6 ou 37, au paragraphe 62(3), à l'article 68, 73, 74, 76, 77 ou 139, au paragraphe 148(3) ou à l'article 159.

L.M. 2007, c. 12, art. 37.