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C.P.L.M. c. S50

Loi sur les valeurs mobilières

Fichier 1: art. 1 à 138 (parties 1 à 13)
Fichier 2: art. 139 à 211 (parties 14 à 20)

Table des matières

PARTIE XIV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Bourses

139(1)

Aucune personne ni aucune compagnie ne peut exploiter une entreprise boursière dans la province à moins que la Commission ne reconnaisse, par écrit, que cette entreprise constitue une Bourse.

Pouvoirs de la Commission

139(2)

La Commission peut, lorsqu'elle est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de le faire, prendre une décision :

a) en ce qui concerne la manière dont une Bourse de la province exploite son entreprise;

b) en ce qui concerne les règlements internes, les décisions et les directives d'une Bourse de la province;

c) en ce qui concerne les transactions faites par l'entremise d'une Bourse de la province ou toute valeur mobilière qui y est inscrite et qui peut y faire l'objet d'une transaction;

d) pour que les compagnies dont les valeurs mobilières sont inscrites à une Bourse de la province et peuvent y faire l'objet de transactions respectent la présente loi et les règlements.

L.M. 2001, c. 26, art. 63.

Registre des opérations

140

Toute Bourse de la province tient un registre dans lequel sont inscrites l'heure et la date de chacune des opérations qui sont effectuées à cette Bourse et fournit à tout client de ses membres, qui lui remet une confirmation écrite d'une opération réalisée avec ce membre, les détails concernant l'heure et la date de cette opération et une attestation concernant les questions énoncées dans la confirmation.

Définitions

140.1

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 141, 141.1 et 141.1.1.

« fait important » Fait qui pourrait vraisemblablement modifier de façon importante la valeur ou le cours du marché de valeurs mobilières émises ou dont l'émission est projetée. ("material fact")

« information fausse et trompeuse » Selon le cas :

a) déclaration inexacte ayant trait à un fait important;

b) omission de déclarer un fait important qui doit être déclaré;

c) omission de déclarer un fait important qui est nécessaire pour qu'une déclaration ne soit pas trompeuse. ("misrepresentation")

L.M. 2007, c. 12, art. 38.

Dommages-intérêts

141(1)

Si un prospectus contient une information fausse et trompeuse, l'acheteur qui a acheté les valeurs mobilières offertes pendant la période de placement est réputé s'être fondé sur cette information et a des droits d'action en dommages-intérêts contre :

a) l'émetteur ou un détenteur de valeurs mobilières vendeur pour qui le placement est fait;

b) chaque preneur ferme des valeurs mobilières qui a conclu un contrat avec l'émetteur ou le détenteur de valeurs mobilières vendeur pour qui le placement est fait;

c) les administrateurs de l'émetteur au moment du dépôt du prospectus;

d) les personnes ou les compagnies qui ont déposé leur consentement à la communication de renseignements dans le prospectus, mais uniquement en ce qui a trait aux rapports, aux opinions ou aux déclarations provenant d'elles;

e) les personnes ou les compagnies, autres que celles visées aux alinéas a) à d), qui ont signé le prospectus.

Rescision

141(2)

Si un prospectus contient une information fausse et trompeuse, l'acheteur qui a acheté les valeurs mobilières offertes pendant la période de placement est réputé s'être fondé sur cette information et a des droits d'action en rescision contre :

a) l'émetteur ou le détenteur de valeurs mobilières vendeur pour qui le placement est fait;

b) tout preneur ferme des valeurs mobilières.

Choix de l'acheteur

141(3)

S'il choisit d'exercer son droit d'action en rescision contre une personne ou une compagnie, l'acheteur perd son droit d'action en dommages-intérêts contre cette personne ou cette compagnie.

Moyen de défense

141(4)

Une personne ou une compagnie n'engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1) ou (2) si elle prouve que l'acheteur savait que l'information était fausse et trompeuse.

Autres moyens de défense

141(5)

Une personne ou une compagnie, à l'exception de l'émetteur ou du détenteur de valeurs mobilières vendeur, n'engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1) ou (2) dans les cas suivants :

a) elle prouve que le prospectus a été déposé à son insu ou sans son consentement et que, dès qu'elle a été informée du dépôt, elle a donné un avis général raisonnable de ce dépôt;

b) elle prouve que, entre le moment de la délivrance du visa et celui de l'achat des valeurs mobilières et après avoir été informée du fait que le prospectus contenait une information fausse et trompeuse, elle a retiré son consentement au prospectus et donné un avis général raisonnable de ce retrait ainsi que des motifs qui le justifient;

c) à l'égard de la partie du prospectus apparemment fondée sur l'opinion d'un expert ou présentée comme étant une copie ou un extrait d'un rapport, d'un avis ou d'une déclaration d'un expert, elle prouve qu'elle n'avait aucun motif raisonnable de croire et ne croyait véritablement pas :

(i) soit qu'il y avait une information fausse et trompeuse,

(ii) soit que la partie en cause du prospectus ne présentait pas fidèlement le rapport, l'avis ou la déclaration de l'expert, ou n'en constituait pas une copie ou un extrait fidèle;

d) à l'égard de la partie du prospectus apparemment fondée sur sa propre opinion en sa qualité d'expert ou présentée comme étant une copie ou un extrait d'un rapport, d'un avis ou d'une déclaration provenant d'elle en sa qualité d'expert, mais qui contient une information fausse et trompeuse du fait qu'elle ne présente pas fidèlement le rapport, l'avis ou la déclaration :

(i) elle prouve qu'elle avait des motifs raisonnables de croire et qu'elle croyait véritablement que, après une enquête raisonnable, la partie du prospectus en cause donnait une présentation fidèle,

(ii) elle prouve qu'elle a informé le directeur et donné un avis général raisonnable de l'utilisation abusive et du fait qu'elle n'assumait aucune responsabilité à l'égard de cette partie du prospectus, dès qu'elle a appris que la présentation n'était pas fidèle;

e) elle prouve, à l'égard d'une déclaration fausse présentée comme étant une déclaration d'un représentant officiel ou contenue dans un document présenté comme étant une copie ou un extrait d'un document officiel public, que cette déclaration donnait une présentation juste et exacte de la déclaration ou de la copie ou de l'extrait du document et qu'elle avait des motifs raisonnables de croire et croyait véritablement que cette déclaration était vraie.

Responsabilité de l'expert

141(6)

Une personne ou une compagnie, à l'exception de l'émetteur ou du détenteur de valeurs mobilières vendeur, n'engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1) ou (2) à l'égard de la partie du prospectus apparemment fondée sur sa propre opinion en sa qualité d'expert ou présentée comme étant une copie ou un extrait d'un rapport, d'un avis ou d'une déclaration provenant d'elle en sa qualité d'expert, sauf si elle n'a pas fait d'enquête suffisante pour lui permettre d'avoir des motifs raisonnables de croire qu'aucune information fausse et trompeuse n'était communiquée ou sauf si elle croyait que la partie en cause contenait une information fausse et trompeuse.

Responsabilité d'autres parties

141(7)

Une personne ou une compagnie, à l'exception de l'émetteur ou du détenteur de valeurs mobilières vendeur, n'engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1) ou (2) à l'égard de toute partie du prospectus qui n'est pas apparemment fondée sur l'opinion d'un expert ou présentée comme étant une copie ou un extrait d'un rapport, d'un avis ou d'une déclaration d'un expert, sauf si elle n'a pas fait d'enquête suffisante pour lui permettre d'avoir des motifs raisonnables de croire qu'aucune information fausse et trompeuse n'était communiquée ou sauf si elle croyait que la partie en cause contenait une information fausse et trompeuse.

Limite

141(8)

Les sommes recouvrables au titre du présent article ne peuvent être supérieures au prix auquel les valeurs mobilières étaient offertes au public.

Limite applicable au preneur ferme

141(9)

La responsabilité maximale qu'assume le preneur ferme correspond, à l'égard de la portion du placement qu'il prend ferme, au prix total auquel les valeurs mobilières sont offertes au public.

Limitation des dommages-intérêts

141(10)

Dans l'action en dommages-intérêts visée au paragraphe (1), le défendeur n'est pas tenu de payer les dommages-intérêts demandés lorsqu'il démontre que la dépréciation des valeurs mobilières ne découle pas de l'information fausse et trompeuse.

Responsabilité conjointe et individuelle

141(11)

Les personnes et compagnies visées au paragraphe (1) qui sont déclarées responsables ou qui reconnaissent leur responsabilité sont responsables conjointement et individuellement.

Non-délivrance d'un visa

141(12)

Les acheteurs de valeurs mobilières ont des droits d'action en rescision et en dommages-intérêts comme si un prospectus contenant une information fausse et trompeuse avait été déposé à l'égard du placement si, au moment de ce placement :

a) aucun visa n'avait été délivré à l'égard d'un prospectus;

b) aucune exemption n'était prévue ni n'avait été accordée en ce qui a trait au dépôt d'un prospectus;

c) une information fausse et trompeuse avait été communiquée à son égard.

Recouvrement auprès des codéfendeurs

141(13)

Le défendeur tenu de payer des dommages-intérêts peut en recouvrer la totalité ou une partie auprès de toute autre personne ou compagnie responsable conjointement et individuellement sous le régime du présent article du versement des mêmes dommages-intérêts dans la même cause d'action, sauf si le tribunal estime, compte tenu des circonstances, qu'il ne serait pas juste et équitable de permettre le recouvrement.

Caractère supplétif

141(14)

Les droits d'action en rescision et en dommages-intérêts que prévoit le présent article s'ajoutent aux recours dont l'acheteur peut bénéficier en droit et ne leur portent nullement atteinte.

Présomption

141(15)

L'information fausse et trompeuse qui se trouve dans un document incorporé par renvoi — ou réputé incorporé par renvoi — dans le prospectus est présumée se trouver dans le prospectus lui-même.

L.M. 2007, c. 12, art. 39.

Droits de l'acheteur — notices d'offre

141.1(1)

Si une notice d'offre comporte une information fausse et trompeuse, l'acheteur des valeurs mobilières offertes par la notice est réputé s'être fié à l'information si elle était fausse et trompeuse au moment de l'achat et a :

a) un droit d'action en dommages-intérêts contre :

(i) l'émetteur,

(ii) chaque administrateur de l'émetteur à la date de la notice d'offre,

(iii) chaque personne ou compagnie qui a signé la notice d'offre;

b) un droit d'action en rescision contre l'émetteur.

Choix de l'acheteur

141.1(2)

S'il choisit d'exercer son droit de rescision, l'acheteur perd son droit d'action en dommages-intérêts.

Moyens de défense

141.1(3)

Sous réserve du paragraphe (4), une personne ou une compagnie n'engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1) dans les cas suivants :

a) elle prouve que l'acheteur était au courant de l'information fausse et trompeuse;

b) elle prouve que la notice a été envoyée à l'acheteur à son insu ou sans son consentement et que, dès qu'elle a été informée de l'envoi, elle a rapidement donné un avis raisonnable à l'émetteur du fait que la notice avait été envoyée à son insu ou sans son consentement;

c) elle prouve que, dès qu'elle a été informée de la présence de l'information fausse et trompeuse dans la notice, elle a retiré son consentement et en a donné un avis raisonnable et motivé à l'émetteur;

d) si, à l'égard de la partie de la notice apparemment fondée sur l'opinion d'un expert ou présentée comme étant une copie ou un extrait d'un rapport, d'un avis ou d'une déclaration d'un expert, elle prouve qu'elle n'avait aucun motif raisonnable de croire et ne croyait véritablement pas :

(i) soit qu'il y avait une information fausse et trompeuse,

(ii) soit que la partie de la notice ne présentait pas fidèlement le rapport, l'avis ou la déclaration de l'expert, ou n'en constituait pas une copie ou un extrait fidèle;

e) à l'égard des autres parties de la notice que celle visée à l'alinéa d), sauf si elle n'a pas fait d'enquête raisonnable suffisante pour lui permettre d'avoir des motifs raisonnables de croire que la notice ne contenait pas d'information fausse et trompeuse ou croyait qu'elle contenait une information fausse et trompeuse.

Exception

141.1(4)

Les alinéas (3)b) à e) ne s'appliquent pas à l'émetteur.

Limite

141.1(5)

Les sommes recouvrables au titre du présent article ne peuvent être supérieures au prix auquel les valeurs mobilières étaient offertes dans la notice d'offre.

Limitation des dommages-intérêts

141.1(6)

Dans l'action en dommages-intérêts visée au paragraphe (1), le défendeur n'est pas tenu de payer tout ou partie des dommages-intérêts demandés lorsqu'il démontre que la dépréciation en valeur de la valeur mobilière ne découle pas de l'information fausse et trompeuse.

Responsabilité conjointe et individuelle

141.1(7)

Les personnes et compagnies visées au paragraphe (1) qui sont déclarées responsables ou reconnaissent leur responsabilité sont responsables conjointement et individuellement.

Recouvrement auprès des codéfendeurs

141.1(8)

Le défendeur tenu de payer des dommages-intérêts peut en recouvrer la totalité ou une partie auprès de toute autre personne responsable conjointement et individuellement sous le régime du présent article du versement des mêmes dommages-intérêts dans la même cause d'action, sauf si le tribunal, compte tenu des circonstances, estime que permettre le recouvrement ne serait pas juste et équitable.

Caractère supplétif

141.1(9)

Les droits d'action en rescision et en dommages-intérêts que prévoit le présent article s'ajoutent aux recours dont l'acheteur peut bénéficier en droit et ne leur portent nullement atteinte.

Présomption

141.1(10)

L'information fausse et trompeuse qui se trouve dans un document incorporé par renvoi — ou réputé incorporé par renvoi — dans la notice d'offre est présumée se trouver dans la notice elle-même.

L.M. 2006, c. 11, art. 29.

Circulaire d'offre ou avis de changement

141.1.1(1)

Si une circulaire d'offre publique d'achat ou un avis de changement est envoyé aux détenteurs de valeurs mobilières d'un émetteur pollicité ou aux détenteurs de valeurs mobilières convertibles en valeurs mobilières de l'émetteur pollicité conformément aux règlements et que le document contienne une information fausse et trompeuse, les détenteurs :

a) sont réputés s'être fondés sur cette information;

b) peuvent choisir d'exercer un droit d'action :

(i) en rescision ou en dommages-intérêts contre le pollicitant,

(ii) en dommage-intérêts contre :

(A) les personnes qui, au moment de la signature de la circulaire ou de l'avis, étaient administratrices du pollicitant,

(B) les personnes ou les compagnies qui ont déposé, conformément aux règlements, leur consentement, mais uniquement en ce qui a trait à la communication de rapports, d'opinions ou de déclarations provenant d'elles,

(C) les personnes, autres que celles visées à la division (A), qui ont signé un certificat figurant sur la circulaire ou l'avis.

Circulaire des administrateurs

141.1.1(2)

Si une circulaire des administrateurs, d'un administrateur ou d'un dirigeant en particulier ou un avis de changement à l'un de ces documents est envoyé aux détenteurs de valeurs mobilières d'un émetteur pollicité conformément aux règlements et que le document contienne une information fausse et trompeuse, chaque personne ou compagnie qui l'a reçu est réputé s'être fondée sur cette information. Si l'information fausse et trompeuse est contenue :

a) dans la circulaire ou l'avis de changement des administrateurs, la personne ou la compagnie a un droit d'action en dommages-intérêts contre :

(i) les administrateurs ou dirigeants qui ont signé le document,

(ii) les personnes ou les compagnies qui ont déposé, conformément aux règlements, leur consentement, mais uniquement en ce qui a trait à la communication de rapports, d'opinions ou de déclarations provenant d'elles;

b) dans la circulaire ou l'avis de changement d'un administrateur ou d'un dirigeant en particulier, la personne ou la compagnie a un droit d'action en dommages-intérêts contre :

(i) les administrateurs ou dirigeants qui ont signé le document,

(ii) les personnes ou les compagnies qui ont déposé, conformément aux règlements, leur consentement, mais uniquement en ce qui a trait à la communication de rapports, d'opinions ou de déclarations provenant d'elles.

Application aux circulaires d'offre publique de rachat

141.1.1(3)

Les dispositions du paragraphe (1) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires :

a) aux circulaires d'offre publique de rachat qui contiennent une information fausse et trompeuse;

b) aux avis de changements à de telles circulaires.

Défense

141.1.1(4)

Une personne ou une compagnie n'engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1), (2) ou (3) si elle prouve que le détenteur des valeurs mobilières savait que l'information était fausse et trompeuse.

Autres moyens de défense

141.1.1(5)

Une personne ou une compagnie, à l'exception d'un pollicitant, n'engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1), (2) ou (3) dans les cas suivants :

a) elle prouve que la circulaire ou l'avis de changement a été envoyé à son insu ou sans son consentement et que, dès qu'elle a été informée de l'envoi, elle a rapidement donné un avis général raisonnable du fait que le document a été envoyé à son insu ou sans son consentement;

b) elle prouve que, après avoir envoyé la circulaire ou l'avis de changement et avoir été informée de la présence de l'information fausse et trompeuse dans ce document, elle a rapidement retiré son consentement et donné un avis général raisonnable de ce retrait ainsi que des motifs qui le justifient;

c) à l'égard de la partie de la circulaire ou de l'avis de changement apparemment fondée sur l'opinion d'un expert ou présentée comme étant une copie ou un extrait d'un rapport, d'un avis ou d'une déclaration d'un expert, elle prouve qu'elle n'avait aucun motif raisonnable de croire et ne croyait véritablement pas :

(i) soit qu'il y avait une information fausse et trompeuse,

(ii) soit que la partie en cause ne présentait pas fidèlement le rapport, l'avis ou la déclaration de l'expert, ou n'en constituait pas une copie ou un extrait fidèle;

d) à l'égard de la partie de la circulaire ou de l'avis de changement apparemment fondée sur sa propre opinion en sa qualité d'expert ou présentée comme étant une copie ou un extrait d'un rapport, d'un avis ou d'une déclaration provenant d'elle en sa qualité d'expert, mais qui contient une information fausse et trompeuse du fait qu'elle ne présente pas fidèlement le rapport, l'avis ou la déclaration :

(i) elle prouve qu'elle avait des motifs raisonnables de croire et qu'elle croyait véritablement que, après une enquête raisonnable, la partie en cause donnait une présentation fidèle,

(ii) elle prouve qu'elle a informé le directeur et donné un avis général raisonnable de l'utilisation abusive et du fait qu'elle n'assumait aucune responsabilité à l'égard de cette partie du document, dès qu'elle a appris que la présentation n'était pas fidèle;

e) elle prouve, à l'égard d'une déclaration fausse présentée comme étant une déclaration d'un représentant officiel ou contenue dans un document présenté comme étant une copie ou un extrait d'un document officiel public, que cette déclaration donnait une présentation juste et exacte de la déclaration ou de la copie ou de l'extrait du document et qu'elle avait des motifs raisonnables de croire et croyait véritablement que cette déclaration était vraie.

Responsabilité de l'expert

141.1.1(6)

Une personne ou une compagnie, à l'exception du pollicitant, n'engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1), (2) ou (3) à l'égard de la partie de la circulaire ou de l'avis de changement apparemment fondée sur sa propre opinion en sa qualité d'expert ou présentée comme étant une copie ou un extrait d'un rapport, d'un avis ou d'une déclaration provenant d'elle en sa qualité d'expert, sauf si elle n'a pas fait d'enquête suffisante pour lui permettre d'avoir des motifs raisonnables de croire qu'aucune information fausse et trompeuse n'était communiquée ou sauf si elle croyait que la partie en cause contenait une information fausse et trompeuse.

Responsabilité d'autres parties

141.1.1(7)

Une personne ou une compagnie, à l'exception du pollicitant, n'engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1), (2) ou (3) à l'égard de toute partie de la circulaire ou de l'avis de changement qui n'est pas apparemment fondée sur l'opinion d'un expert ou présentée comme étant une copie ou un extrait d'un rapport, d'un avis ou d'une déclaration d'un expert, sauf si elle n'a pas fait d'enquête suffisante pour lui permettre d'avoir des motifs raisonnables de croire qu'aucune information fausse et trompeuse n'était communiquée ou sauf si elle croyait que la partie en cause contenait une information fausse et trompeuse.

Limitation des dommages-intérêts

141.1.1(8)

Dans l'action en dommages-intérêts visée au paragraphe (1), (2) ou (3) et intentée en raison d'une information fausse et trompeuse ayant une incidence sur les valeurs mobilières offertes par le pollicitant en échange de valeurs mobilières de l'émetteur pollicité, le défendeur n'est pas tenu de payer les dommages-intérêts demandés lorsqu'il démontre que la dépréciation ne découle pas de l'information fausse et trompeuse.

Responsabilité conjointe et individuelle

141.1.1(9)

Les personnes et compagnies visées au paragraphe (1), (2) ou (3) qui sont déclarées responsables ou qui reconnaissent leur responsabilité sont responsables conjointement et individuellement.

Recouvrement auprès des codéfendeurs

141.1.1(10)   Le défendeur tenu de payer des dommages-intérêts peut en recouvrer la totalité ou une partie auprès de toute autre personne ou compagnie responsable conjointement et individuellement sous le régime du présent article du versement des mêmes dommages-intérêts dans la même cause d'action, sauf si le tribunal, compte tenu des circonstances, estime qu'il ne serait pas juste et équitable de permettre le recouvrement.

Caractère supplétif

141.1.1(11)   Les droits d'action en rescision et en dommages-intérêts que prévoit le présent article s'ajoutent aux recours dont le détenteur de valeurs mobilières peut bénéficier en droit et ne leur portent nullement atteinte.

Présomption

141.1.1(12)   L'information fausse et trompeuse qui se trouve dans un document incorporé par renvoi — ou réputé incorporé par renvoi — dans une circulaire d'offre publique d'achat, une circulaire d'offre publique de rachat ou un avis de changement à ces documents est présumée se trouver dans la circulaire ou l'avis lui-même.

L.M. 2007, c. 12, art. 41.

Décharge de responsabilité

141.1.2

Une personne ou une compagnie poursuivie sous le régime de l'article 141, 141.1 ou 141.1.1 n'engage pas sa responsabilité à l'égard d'une information fausse et trompeuse incluse dans des renseignements prospectifs si elle prouve à la fois :

a) que le document où figurent les renseignements prospectifs, comportait également, tout près de ces renseignements :

(i) une mise en garde raisonnable indiquant la nature des renseignements prospectifs et les principaux facteurs susceptibles d'amener un écart important entre les résultats réels et les conclusions, prédictions ou projections qu'ils comportent,

(ii) un énoncé des principaux facteurs ou des hypothèses qui ont amené les conclusions, prédictions ou projections;

b) qu'elle avait des motifs valables de tirer les conclusions ou de faire les prédictions ou projections mentionnées dans les renseignements prospectifs.

L.M. 2007, c. 12, art. 41.

Droits d'action en cas d'omission

141.2

A un droit d'action en rescision ou en dommages-intérêts contre le courtier, le pollicitant ou l'émetteur qui ne s'est pas conformé à une exigence :

a) l'acheteur de valeurs mobilières à qui un document réglementaire, notamment un prospectus, devait être envoyé en conformité avec les règlements mais à qui il ne l'a pas été;

b) le détenteur de valeurs mobilières d'un émetteur pollicité ou une autre personne ou compagnie qui n'est pas une telle détentrice et à qui les documents indiqués ci-dessous devaient être envoyés sous le régime de la partie IX et des règlements pris pour son application mais à qui ils ne les ont pas été :

(i) soit une offre publique d'achat et une circulaire d'offre publique d'achat,

(ii) soit une offre publique de rachat et une circulaire d'offre publique de rachat,

(iii) soit un avis de changement à une offre ou à une circulaire visée au sous-alinéa (i) ou (ii);

c) l'acheteur de valeurs mobilières à qui une notice d'offre devrait être envoyée en application des règlements sur les notices d'offre mais à qui elle ne l'a pas été dans le délai réglementaire.

L.M. 2006, c. 11, art. 29; L.M. 2007, c. 12, art. 42; L.M. 2012, c. 12, art. 40.

Rescision

141.3(1)

L'acheteur de valeurs mobilières à qui une notice d'offre doit être envoyée peut rescinder le contrat d'achat des valeurs par l'envoi d'un avis écrit de rescision à l'émetteur au plus tard à minuit le deuxième jour qui suit celui de la signature du contrat d'achat des valeurs, compte non tenu des samedis et des jours fériés.

Avis de rescision

141.3(2)

Dans le cas des valeurs mobilières d'un fonds mutuel, l'acheteur peut également rescinder le contrat d'achat par l'envoi d'un avis écrit de rescision au courtier auprès duquel il a acheté les valeurs :

a) dans le cas d'un achat payable par versement d'une somme globale, 48 heures après avoir reçu confirmation, compte non tenu des samedis et des jours fériés;

b) dans le cas du versement initial en conformité avec un plan à versements périodiques, 60 jours après avoir reçu confirmation.

Limite

141.3(3)

Sous réserve du paragraphe (5), les sommes que l'acheteur peut recouvrer lorsqu'il exerce son droit de rescision ne peuvent être supérieures à la valeur liquidative des valeurs achetées, au moment où il exerce son droit de rescision.

Rescision à l'égard des paiements futurs

141.3(4)

Le droit de rescision d'un achat fait sous le régime d'un plan à versements périodiques ne peut s'exercer qu'à l'égard des versements qui doivent être faits avant l'expiration du délai de 60 jours mentionné au paragraphe (2).

Obligation de rembourser les frais

141.3(5)

Dans le cas des valeurs mobilières d'un fonds mutuel, le courtier auprès duquel l'achat a été fait rembourse à l'acheteur qui exerce son droit de rescision en conformité avec le présent article les frais de vente et autres droits liés à son placement dans le fonds mutuel dont les actions ou unités sont visées par l'avis de rescision.

L.M. 2006, c. 11, art. 29.

Prescription

141.4(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, aucune action ne peut être intentée en vue de l'exercice d'un droit créé par l'article 141 après l'expiration des délais suivants :

a) dans le cas d'une action en rescision, 180 jours après le jour où le demandeur a reçu le prospectus contenant l'information fausse et trompeuse ou après celui où il a acquis les valeurs mobilières auxquelles ce prospectus se rapporte, selon celle de ces éventualités qui se produit la dernière;

b) dans le cas d'une autre action, 180 jours après le jour où le demandeur a été informé des faits à l'origine de l'action ou 2 ans après le jour de l'opération qui est à l'origine de l'action, selon celle de ces éventualités qui se produit la première.

Prescription

141.4(2)

Sauf disposition contraire de la présente loi, aucune action ne peut être intentée en vue de l'exercice d'un droit conféré par l'article 141.1, 141.1.1 ou 141.2 après l'expiration des délais suivants :

a) dans le cas d'une action en rescision, 180 jours après le jour de l'opération qui est à l'origine de l'action;

b) dans le cas d'une autre action, 180 jours après le jour où le demandeur a été informé des faits à l'origine de l'action ou 2 ans après le jour de l'opération qui est à l'origine de l'action, selon celle de ces éventualités qui se produit la première.

L.M. 2006, c. 11, art. 29; L.M. 2007, c. 12, art. 43.

Immunité

142(1)

La Couronne, la Commission, le directeur et les autres personnes visées au paragraphe (1.1) bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu :

a) de la présente loi ou des règlements;

b) de toute autre loi de la Législature ou d'autres règlements en vertu desquels des attributions sont conférées à la Commission ou au directeur.

Immunité accordée à d'autres personnes

142(1.1)

Bénéficient également de l'immunité :

a) les employés qui relèvent de la Commission;

b) les personnes qui sont nommées en vertu de la présente loi ou qui veillent à son application;

c) les personnes que la Commission nomme en vertu de toute autre loi de la Législature;

d) les autres personnes qui agissent au nom de la Commission ou du directeur ou sous sa direction.

Personnes qui observent la Loi

142(2)

Aucune personne ni aucune compagnie ne peut exercer des droits ou des recours ou intenter des poursuites contre une autre personne ou compagnie à l'égard d'un acte accompli ou d'une omission commise dans le respect effectif ou censé tel :

a) d'une exigence, d'une ordonnance, d'un ordre ou d'une directive visée par la présente loi :

(i) de la Commission ou d'un de ses membres,

(ii) du directeur,

(iii) de toute personne nommée par arrêté du ministre en application de la présente loi,

(iv) du ministre,

(v) du représentant du ministre, de la Commission, du directeur ou de toute personne nommée par le ministre en application de la présente loi;

b) de la présente loi et des règlements.

Poursuites civiles

142(3)

Les membres de la Commission, le directeur et les autres personnes qui relèvent de la Commission ne sont pas tenus de témoigner dans les poursuites civiles auxquelles la Commission n'est pas partie relativement aux renseignements qu'ils ont obtenus dans l'exercice des fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature.

L.M. 2002, c. 32, art. 5.

Registres de la Commission

143(1)

Le directeur a la charge des registres de la Commission.

Copies de documents publics

143(2)

Toute personne ou compagnie peut obtenir du directeur, sur paiement du droit prescrit, une copie ordinaire ou une copie certifiée conforme d'une ordonnance de la Commission ou de tout autre document dont il a la garde et que le public peut consulter.

Émetteurs assujettis défaillants

143.1

La Commission peut publier une liste d'émetteurs assujettis qui font défaut de se conformer à la présente loi ou aux règlements.

L.M. 2007, c. 12, art. 44.

Signification d'avis

144(1)

Les documents, notamment les avis, qui doivent être signifiés en vertu de la présente loi ou dans toute procédure ou affaire qui relève de la compétence ou du contrôle de la Commission peuvent, à moins que la présente loi ou une autre loi de la Législature ne prévoit expressément une autre méthode de signification, être signifiés :

a) par signification en mains propres faite :

(i) dans le cas d'un particulier, à ce particulier,

(ii) dans le cas d'une société en nom collectif, à tout associé,

(iii) dans le cas d'une compagnie ou d'un organisme non constitué en corporation, à l'exception d'une société en nom collectif, à tout dirigeant ou administrateur de la compagnie ou de l'organisme;

b) par courrier recommandé ou poste certifiée envoyé à la dernière adresse d'affaires ou résidentielle du destinaire, connue par la Commission;

c) par la méthode que la Commission indique, dans le cas où elle est convaincue qu'il n'est pas praticable d'effectuer la signification par l'un ou l'autre des moyens mentionnés aux alinéas a) et b);

d) dans le cas d'un avis destiné au public, ou à des personnes ou compagnies trop nombreuses pour recevoir signification individuellement, par la publication de l'avis de la manière que la Commission peut indiquer.

Moment de la signification

144(2)

L'avis expédié par courrier recommandé est réputé avoir été signifié à la date à laquelle il serait livré dans le cours ordinaire de la poste.

Moment de la signification

144(3)

L'avis expédié par poste certifiée est réputé avoir été signifié à la date à laquelle il est parvenu à l'adresse d'expédition.

Utilisation des services gouvernementaux

145(1)

La Commission peut, aux fins d'une enquête ou d'un examen qu'elle effectue, ordonne ou autorise ou dans l'exercice des autres fonctions que la présente loi ou toute autre loi de la Législature lui confère, recourir aux services d'un employé, notamment d'un dirigeant, d'un ministère du gouvernement avec le consentement du ministre responsable de ce ministère.

Commission exemptée de certains droits

145(2)

Les registraires de district des districts de titres fonciers situés dans la province ainsi que les ministères du gouvernement du Manitoba fournissent à la Commission, sans frais pour celle-ci, les certificats et les copies certifiées conformes de documents qu'elle peut par écrit exiger; tout membre de la Commission ou toute personne qui relève d'elle peut à un moment quelconque consulter les registres publics du Bureau des titres fonciers ou de tout autre ministère sans frais.

Prise d'effet des ordonnances

146(1)

La Commission peut indiquer, dans une ordonnance, que celle-ci ou une des ses parties ou dispositions prend effet :

a) à une date future déterminée;

b) dès la matérialisation d'une éventualité, d'un événement ou d'une condition mentionné dans l'ordonnance;

c) dès que sont remplies de façon satisfaisante pour la Commission, ou une personne nommée dans l'ordonnance à cette fin, les modalités que la Commission peut imposer à une partie intéressée.

La Commission peut également indiquer que la totalité ou une partie de l'ordonnance aura effet pour une période de temps limitée uniquement ou jusqu'à l'arrivée d'un événement mentionné.

Ordonnance provisoire

146(2)

La Commission peut, au lieu de rendre une ordonnance définitive en premier lieu, rendre une ordonnance provisoire et se réserver d'autres directives, soit pour une reprise d'audition de l'affaire, soit pour une nouvelle demande.

Observation substantielle

147

Une observation substantielle des exigences de la présente loi suffit pour donner effet aux ordonnances, aux ordres, aux règles, aux actes, aux règlements ou aux décisions de la Commission ou du directeur; une ordonnance, un ordre, une règle, un acte, un règlement ou une décision n'est pas inopérant, illégal ou nul en raison d'une omission de nature technique s'y rapportant.

Dépôt tardif d'information périodique

147.1(1)

Malgré le paragraphe 148(1), si une personne ou une compagnie fait défaut de déposer l'information périodique en contravention des règlements, le directeur ou la Commission peut, sans lui donner la possibilité de se faire entendre, donner ou rendre un ou plusieurs des ordres ou ordonnances suivants :

a) ordonner la cessation des transactions ou des achats à l'égard des valeurs mobilières précisées dans l'ordre ou l'ordonnance;

b) ordonner à une personne ou à une compagnie la cessation des transactions ou des achats à l'égard de valeurs mobilières ou de valeurs mobilières ou catégories de valeurs mobilières précisées dans l'ordre ou l'ordonnance.

Avis de l'ordre

147.1(2)

Après avoir donné l'ordre ou rendu l'ordonnance, la directeur ou la Commission envoie un avis écrit à cet effet aux personnes ou aux compagnies directement concernées.

L.M. 2007, c. 12, art. 45.

Ordonnance de suspension

148(1)

Si elle juge que l'intérêt public le justifie, la Commission peut, avec ou sans conditions, ordonner la suspension des transactions à l'égard des valeurs mobilières d'une personne ou d'une compagnie ou ordonner à une personne ou à une compagnie de cesser d'effectuer des transactions à l'égard de valeurs mobilières, de façon permanente ou pendant une période déterminée. Sous réserve des paragraphes (2) ou (3), la Commission ne peut rendre une ordonnance sans avoir tenu une audience.

Ordonnance temporaire

148(2)

Si elle juge que les délais nécessaires à la tenue d'une audience sont tels qu'ils porteraient préjudice à l'intérêt public, la Commission peut rendre une ordonnance temporaire sans préavis à qui que ce soit. Cette ordonnance demeure en vigueur pendant une période de 15 jours.

Prolongation

148(3)

L'ordonnance temporaire peut être prolongée pour la période que la Commission juge indiquée si elle ne reçoit pas, avant l'expiration de la période de 15 jours, des renseignements suffisants.

Avis donné par la Commission

148(4)

La Commission peut donner avis de son intention de rendre une ordonnance ou de tenir une audience en application du présent article dans un journal à grand tirage ou de toute autre manière et aux personnes qu'elle estime indiquées.

L.M. 2006, c. 11, art. 30.

Pénalité administrative

148.1(1)

La Commission peut ordonner à une personne ou à une compagnie de verser une pénalité administrative maximale de 100 000 $ dans le cas d'un particulier et de 500 000 $ dans le cas d'une autre personne ou d'une compagnie si, auprès avoir procédé à une audience :

a) elle détermine que la personne ou la compagnie a contrevenu ou ne s'est pas conformé :

(i) à la présente loi ou aux règlements,

(ii) à une de ses directives, de ses décisions, de ses ordonnances ou à une règle prise en application du paragraphe 149.1(1),

(iii) à un engagement écrit que la personne ou la compagnie a pris envers elle ou le directeur,

(iv) à une condition de l'inscription de la personne ou de la compagnie;

b) elle considère qu'il est dans l'intérêt public d'imposer la pénalité.

Autres pénalités administratives

148.1(1.1)

Après une audience, la Commission peut ordonner à un administrateur, à un dirigeant d'une compagnie ou d'une personne qui n'est pas un particulier ou à une autre personne qu'un particulier de verser une pénalité administrative maximale de 100 000 $ dans le cas d'un particulier et de 500 000 $ dans les autres cas si :

a) elle détermine que la compagnie ou la personne qui n'est pas un particulier a commis une infraction ou un manquement visé à l'alinéa (1)a) et qu'un de ses administrateurs ou dirigeants ou que l'autre personne a autorisé l'infraction ou le manquement ou y a consenti;

b) elle considère qu'il est dans l'intérêt public de rendre l'ordonnance.

Pénalité administrative en plus des autres sanctions

148.1(2)

La Commission peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) malgré toute autre pénalité ou sanction que la personne ou la compagnie peut se voir imposer à l'égard de la même question et malgré les autres ordonnances qu'elle peut rendre à l'égard de cette question.

L.M. 2001, c. 26, art. 64; L.M. 2007, c. 12, art. 46.

Indemnisation en cas de perte financière

148.2(1)

Si l'auteur d'une demande d'indemnisation lui en fait la demande, le directeur peut demander à la Commission, si celle-ci tient une audience au sujet d'une personne ou d'une compagnie, d'ordonner à cette personne ou à cette compagnie d'indemniser l'auteur de la demande pour la perte financière qu'il a subie.

Recours en révision

148.2(2)

Malgré le paragraphe 29(1), la décision du directeur de présenter ou non une demande à la Commission ne peut faire l'objet d'aucun recours en révision.

Ordonnance de la Commission

148.2(3)

Lorsque le directeur le lui demande, la Commission peut ordonner à la personne ou à la compagnie de verser à l'auteur de la demande d'indemnisation une indemnité maximale de 250 000 $ pour la perte financière qu'il a subie si, après l'audience :

a) elle détermine que la personne ou la compagnie a contrevenu ou a omis de se conformer :

(i) à la présente loi ou aux règlements,

(ii) à une de ses directives, de ses décisions ou de ses ordonnances ou à une règle prise en vertu du paragraphe 149.1(1),

(iii) à un engagement écrit pris envers elle ou le directeur,

(iv) à une condition de l'inscription de la personne ou de la compagnie;

b) elle peut déterminer le montant de la perte financière en se fondant sur la preuve;

c) elle conclut que la contravention ou l'omission a entraîné tout ou partie de la perte financière.

Ordonnance d'indemnisation rendue contre l'employeur

148.2(4)

Si la contravention ou l'omission survient au cours de l'emploi de la personne ou de la compagnie par une autre personne ou compagnie ou pendant que la personne ou la compagnie agit à tout autre titre pour le compte de l'autre personne ou compagnie, la Commission peut également ordonner à cette autre personne ou compagnie de verser conjointement et individuellement, à l'auteur de la demande d'indemnisation, l'indemnité prévue au paragraphe (3).

Sens de « emploi »

148.2(5)

Pour l'application du paragraphe (4), une personne ou une compagnie est employée par une autre personne ou compagnie dans les cas suivants :

a) il existe une relation employeur-employé;

b) la première personne ou compagnie est inscrite sous le régime de la présente loi par l'intermédiaire de la seconde.

Ordonnance et autres sanctions

148.2(6)

La Commission peut rendre une ordonnance d'indemnisation malgré toute autre pénalité ou sanction que la personne ou la compagnie s'est vu imposer à l'égard de la même question ou malgré les autres ordonnances qu'elle a rendues à l'égard de cette question.

Poursuite civile

148.2(7)

La Commission ne peut rendre une ordonnance d'indemnisation si l'auteur de la demande d'indemnisation a introduit une instance civile en vue d'être indemnisé pour la même perte.

Obligation d'informer la Commission

148.2(8)

L'auteur d'une demande d'indemnisation qui introduit une instance civile à l'égard de la même perte est tenu d'en informer la Commission sans tarder.

Interdiction d'introduire une instance civile après le début de l'audience

148.2(9)

Dès que débute l'audience de la Commission au cours de laquelle doit notamment être examinée sa demande d'indemnisation pour la perte financière qu'il a subie, l'auteur de la demande ne peut introduire une instance civile en vue d'obtenir une indemnité pour la même perte ni pour toute autre perte découlant de la même opération.

Exécution de l'ordonnance

148.2(10)

Malgré le paragraphe (9), si la Commission rend une ordonnance d'indemnisation en sa faveur, l'auteur de la demande d'indemnisation peut en déposer une copie certifiée conforme auprès de la Cour du Banc de la Reine. Cette ordonnance peut alors être exécutée au même titre qu'un jugement de ce tribunal rendu en faveur de l'auteur de la demande et contre la personne ou la compagnie tenue de verser l'indemnité.

L.M. 2002, c. 32, art. 6; L.M. 2009, c. 16, art. 26.

Ordonnances concernant les administrateurs et dirigeants

148.3(1)

Dans les cas où elle juge que l'intérêt public le justifie, la Commission peut, après audience, prendre, par ordonnance, l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a) ordonner à une personne de démissionner de son poste d'administrateur ou de dirigeant d'un émetteur;

b) interdire à une personne d'occuper un poste d'administrateur ou de dirigeant d'un émetteur;

c) ordonner qu'une personne désignée occupe un poste d'administrateur ou de dirigeant d'un émetteur.

Modalités

148.3(2)

La Commission peut assortir l'ordonnance des modalités qu'elle juge indiquées.

L.M. 2006, c. 11, art. 31.

Exécution interterritoriale

148.4(1)

Après avoir donné à une personne ou à une compagnie l'occasion de se faire entendre, la Commission peut rendre contre elle une ou plusieurs des ordonnances visées aux paragraphes 8(1), 19(5), 31.3(1), 139(2), 148(1) et 148.3(1) dans les cas suivants :

a) elle a été déclarée coupable d'une infraction criminelle découlant d'opérations, d'activités ou de lignes de conduite ayant trait à des valeurs mobilières;

b) un tribunal du Manitoba ou d'ailleurs l'a déclarée coupable d'une contravention à la présente loi, aux règlements ou à une décision de la Commission ou du directeur, ou aux lois sur les valeurs mobilières d'une autre autorité législative;

c) elle est visée par une ordonnance rendue par une autorité de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou ailleurs lui imposant des sanctions, des conditions, des restrictions ou des exigences;

d) elle a convenu avec une autorité de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou ailleurs d'être assujettie à des sanctions, à des conditions, à des restrictions ou à des exigences.

Modalités

148.4(2)

La Commission peut assortir l'ordonnance des modalités qu'elle juge indiquées.

L.M. 2007, c. 12, art. 48; L.M. 2011, c. 12, art. 9.

Règlements

149

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les transactions et notamment :

(i) prendre des mesures concernant l'inscription à la bourse et le commerce des valeurs mobilières,

(ii) prendre des mesures concernant la publicité sur le commerce des valeurs mobilières,

(iii) établir les principes de détermination de la valeur marchande, du cours du marché et du cours de clôture des valeurs mobilières et autoriser la Commission à faire ces déterminations,

(iv) prévoir quels placements primaires auprès du public et quelles transactions à l'égard de placements sont réputés effectués à l'extérieur du Manitoba,

(v) prévoir dans quelles circonstances une personne ou une compagnie ayant acheté des valeurs mobilières dans le cadre d'un placement peut annuler l'opération, y compris :

(A) prévoir la période pendant laquelle l'annulation est permise,

(B) prévoir les principes permettant de déterminer le montant du remboursement en cas d'annulation,

(C) préciser quelle personne ou compagnie est chargée de faire et de gérer le remboursement ainsi que le délai dans lequel il doit avoir lieu,

(D) préciser différents principes, circonstances, périodes, personnes ou compagnies à l'égard des diverses catégories de valeurs mobilières, d'émetteurs ou d'acheteurs,

(vi) prévoir dans quelles circonstances il est interdit à une personne ou à une compagnie ou à une catégorie de personnes ou de compagnies de faire le commerce de valeurs mobilières ou de valeurs mobilières en particulier ou de les acheter, y compris prévoir que l'interdiction s'applique si un organisme habilité par les lois d'une autre autorité législative à régir le commerce de valeurs mobilières ou à appliquer les lois sur les valeurs mobilières de cette autorité a interdit à la personne ou à la compagnie d'effectuer une telle opération ou interdit les transactions ou les achats portant sur des valeurs mobilières en particulier;

b) exiger le dépôt, la fourniture ou la livraison de renseignements, de documents, de registres ou d'autre matériel;

c) exiger l'inclusion ou permettre l'exclusion des renseignements, des documents, des registres ou du matériel devant être déposés, fournis ou livrés;

d) prévoir les conditions des contrats de mise en main tierce ou de mise en commun;

e) prévoir des catégories d'émetteurs relativement aux exigences visant les prospectus et classifier les émetteurs;

f) régir les pools de marchandises et, notamment, prévoir les exigences visant ces pools et interdire ou restreindre le versement de commissions ou de rémunération;

g) régir les dérivés et, notamment, prévoir des exemptions et des exigences en matière de dérivés;

h) prendre les mesures nécessaires ou opportunes pour faciliter les placements primaires auprès du public ainsi que l'observation de la présente loi et des règlements par les émetteurs étrangers;

i) prévoir les exigences en matière de prises de contrôle inversées et de contrats de placement;

j) régir l'inscription et, notamment :

(i) prévoir les formalités en matière de demandes d'inscription et de renouvellement, de modification, d'expiration ou de cession d'inscription,

(ii) prendre des mesures concernant la suspension, l'annulation ou le rétablissement des inscriptions,

(iii) prévoir les catégories et les sous-catégories de personnes ou de compagnies inscrites,

(iv) classer les personnes ou les compagnies inscrites dans des catégories ou des sous-catégories,

(iv.1) prévoir les activités que peut exercer une catégorie ou une sous-catégorie de personnes ou de compagnies inscrites,

(v) prévoir les conditions d'inscription et les autres exigences s'appliquant aux personnes ou aux compagnies inscrites ainsi qu'aux catégories et aux sous-catégories de personnes ou de compagnies inscrites, y compris :

(A) les règles de déontologie que doivent observer les personnes ou les compagnies inscrites dans leurs rapports avec leurs clients et leurs clients potentiels,

(B) les exigences en matière de droit de propriété et de contrôle des personnes ou des compagnies inscrites,

(C) les exigences en matière d'adhésion à un organisme autoréglementé,

(vi) prévoir les exigences en matière de renseignements que les personnes ou les compagnies inscrites divulguent ou fournissent au public ou à la Commission,

(vii) prévoir les exigences en matière de registres, de livres comptables et autres documents que les personnes ou les compagnies inscrites doivent tenir,

(viii) prendre des mesures concernant les conflits d'intérêts,

(ix) prendre des mesures concernant les cautionnements,

(x) prendre des mesures concernant les fonds de compensation et les fonds de prévoyance en fiducie,

(xi) prévoir dans quelles circonstances :

(A) une personne ou une compagnie ou une catégorie de personnes ou de compagnies n'est pas tenue d'être inscrite sous le régime de la partie II,

(B) une personne ou une compagnie ou une catégorie de personnes ou de compagnies est réputée être inscrite pour l'application de la présente loi ou des règlements;

k) régir les formules annuelles de renseignements, les rapports annuels, les prospectus préliminaires, les prospectus, les projets de prospectus, les prospectus simplifiés, les prospectus d'offres publiques d'échange, les déclarations de risques,  les projets de prospectus simplifiés, les notices d'offre et les autres documents d'information et, notamment, prévoir la marche à suivre et les exigences en matière :

(i) d'utilisation, de forme et de teneur des documents,

(ii) de préparation, de dépôt, d'émission et de placement de ces documents,

(iii) de délivrance de reçus,

(iv) d'incorporation d'autres documents par renvoi;

l) prévoir et régir les exemptions à l'égard des exigences applicables aux inscriptions et aux prospectus et, notamment :

(i) prévoir quels transactions, placements primaires auprès du public et valeurs mobilières n'ont pas besoin d'être inscrits,

(ii) prévoir les transactions, les placements primaires auprès du public et les valeurs mobilières à l'égard desquels il n'est pas obligatoire de déposer un prospectus,

(iii) prendre des mesures concernant la modification de ces exemptions,

(iv) prendre des mesures concernant les restrictions aux exemptions ou l'abolition de celles-ci,

(v) désigner des personnes ou des compagnies ou des catégories de personnes ou de compagnies à titre d'investisseurs accrédités;

m) régir les fonds mutuels et les fonds de placement non rachetables ainsi que la publicité, le placement et le commerce à l'égard des valeurs mobilières des fonds et, notamment :

(i) désigner des fonds ou une ou plusieurs catégories de fonds à titre de fonds privés,

(ii) prendre des mesures concernant le prix de vente que les compagnies de placement et les compagnies de services de plans à versements périodiques exigent, en vertu d'un plan à versement périodique, des acheteurs de parts ou d'unité des fonds,

(iii) prévoir les pénalités pour le rachat anticipé des parts ou des unités d'un fonds,

(iv) prévoir la forme et la teneur des rapports que les compagnies de gestion et les placeurs d'un fonds sont tenus de déposer,

(v) prendre des mesures concernant :

(A) le dépôt de l'actif des fonds,

(B) les exigences en matières de capital initial minimum d'un fonds qui procède à des placements et interdire ou restreindre le remboursement des frais connexes à l'organisation d'un fonds,

(C) les questions ayant une incidence sur un fond et pour lesquelles il est nécessaire d'obtenir l'autorisation des porteurs de valeurs, de la Commission ou du directeur,

(D) la teneur et l'utilisation de la documentation publicitaire, des renseignements commerciaux et de la publicité à l'égard d'un fonds ou des valeurs mobilières d'un fonds,

(vi) permettre ou restreindre les politiques et les pratiques de placement à l'égard d'un fonds;

m.1) désigner un émetteur ou une catégorie d'émetteurs à titre de fonds mutuel ou de fonds de placement à capital fixe;

n) régir les documents déposés en application des parties X et XII et, notamment, prévoir :

(i) l'utilisation, la forme et la teneur des documents,

(ii) la préparation, la vérification, l'examen, l'approbation, l'attestation, le dépôt, la remise et la distribution des documents,

(iii) les cas soustraits à l'application des parties X et XII;

n.1) régir la sollicitation de procurations, et notamment prévoir des exigences en ce qui a trait :

(i) à la sollicitation de procurations et aux votes par procuration,

(ii) aux communications avec les propriétaires inscrits et les propriétaires véritables de valeurs mobilières,

(iii) aux autres personnes ou compagnies qui détiennent des valeurs mobilières pour le compte de propriétaires véritables, notamment les dépositaires et les personnes ou compagnies inscrites;

o) régir les transactions d'initiés, les délits d'initiés et les préavis, y compris :

(i) obliger les émetteurs, les catégories d'émetteurs ou les autres personnes ou compagnies à se conformer aux exigences de la partie XI ou des règlements,

(ii) prévoir comment des valeurs mobilières ou une catégorie de valeurs mobilières doivent être déclarées dans un rapport d'initié déposé en vertu de la partie IX ou des règlements,

(iii) prévoir des exigences en matière de communication, de remise, de diffusion et de dépôt, notamment l'utilisation de formules ou de types de documents en particulier,

(iv) régir les délits d'initiés et les conflits d'intérêts,

(v) prévoir des exemptions à la partie XI ou aux règlements,

(vi) désigner une personne ou une compagnie à titre d'initié;

o.1) régir les personnes qui agissent à titre de vérificateurs des émetteurs assujettis, y compris :

(i) prévoir leurs compétences et affiliations,

(ii) interdire à certaines personnes ou catégories de personnes d'agir à ce titre,

(iii) prévoir les rapports, les avis et les autres renseignements qu'elles doivent fournir à la Commission dans des circonstances données;

p) régir les offres publiques d'achat, les prises de contrôle et les offres publiques de rachat, y compris :

(i) prévoir des exigences à l'égard des différentes catégories d'offres ou de prises de contrôle,

(ii) prévoir des exigences à l'égard du déroulement ou de la gestion des affaires internes de l'émetteur visé par l'offre publique d'achat ainsi que de ses administrateurs et dirigeants, au moment ou en prévision de l'offre,

(iii) interdire à une personne ou à une compagnie d'acheter ou de vendre des valeurs mobilières avant, pendant ou après la période de validité d'une offre publique d'achat,

(iv) prévoir la communication, l'attestation, la transmission ou la diffusion de circulaires, d'avis, de rapports ou d'autres documents qui doivent être déposés ou remis à une personne ou à une compagnie,

(v) prévoir des pourcentages et des exigences en ce qui a trait aux préavis,

(vi) prévoir des exemptions à la partie IX ou aux règlements;

q) régir le format, la préparation, la forme, la teneur, la passation, l'attestation, le dépôt, l'examen et l'inspection par le public ainsi que la distribution et l'utilisation des renseignements, des documents, des registres et du matériel exigés ou régis en vertu de la présente loi et des règlements et, notamment :

(i) prendre des mesures concernant les demandes d'inscription et les autres demandes,

(ii) prendre des mesures concernant les prospectus et les prospectus préliminaires,

(iii) prendre des mesures concernant les états financiers et les états financiers périodiques,

(iv) prendre des mesures concernant les procurations et les circulaires d'information,

(v) prendre des mesures concernant les circulaires d'offres publiques d'achat, d'offres d'achat d'initiés et du conseil d'administration ainsi que les notices d'offre,

(vi) établir les règles à suivre et les exigences en matière d'utilisation de systèmes électroniques ou informatisés pour le dépôt ou la remise de renseignements, de documents, de registres et du matériel,

(vii) modifier l'application de la présente loi pour faciliter l'utilisation d'un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise de renseignements, de documents, de registres et du matériel,

(viii) prévoir les circonstances dans lesquelles les personnes ou les compagnies sont réputées avoir signé ou attesté les renseignements, les documents, les registres et le matériel à l'aide d'un système électronique ou informatisé pour l'application de la présente loi;

r) régir les bourses et, notamment :

(i) prendre des mesures concernant la reconnaissance des bourses,

(ii) prévoir les exigences en matière d'examen ou d'approbation, par la Commission, de règlements administratifs, de règles, de règlements, de politiques, de marches à suivre, d'interprétations ou de pratiques des bourses reconnues,

(iii) prévoir la perception et la remise, par les bourses reconnues, des droits payables à la Commission,

(iv) prévoir les exigences en matière de livres comptables et de registres que les bourses reconnues doivent tenir;

s) régir les exigences, les pratiques et les marches à suivre pour les enquêtes, les audiences, les examens et les appels et, notamment, prévoir :

(i) les frais relatifs aux questions que la Commission ou le directeur entend,

(ii) les frais d'enquête,

(iii) les frais relatifs aux services que fournissent les personnes engagées ou nommées et à la comparution des témoins;

t) régir les engagements et les contrats conclus entre la Commission ou le directeur et toute personne ou compagnie;

u) prévoir et régir le versement de sommes par des personnes ou des compagnies conformément à un engagement ou à un contrat conclu avec la Commission ou le directeur;

v) régir la gestion et l'affectation des sommes reçues conformément à un engagement ou à un contrat;

w) déterminer ce qui constitue une impression inexacte ou trompeuse de transaction dans une valeur mobilière ou un prix factice pour une valeur mobilière;

x) prendre les mesures nécessaires ou opportunes pour l'application de l'article 113 et, notamment :

(i) prévoir des exemptions d'application de cet article,

(ii) prévoir des normes ou des critères pour déterminer si les faits et les changements importants ont été divulgués de façon générale;

y) prévoir la forme du visa des mandats extraprovinciaux;

z) prévoir et régir les droits payables à la Commission et la fourniture de services à l'égard de ces droits;

aa) définir, pour l'application de la présente loi, les termes qui y sont utilisés, mais qui n'y sont pas définis;

bb) régir la marche à suivre de la Commission relativement à la prise ou à l'abrogation de règles en vertu de l'article 149.1;

cc) préciser à l'égard de quelles règles de la Commission, prises en application de l'article 149.1, une contravention est considérée comme une infraction;

dd) prendre toute autre mesure liée à l'application de la présente loi et au déroulement des affaires de la Commission;

ee) obliger tout fonds de placement à établir un organisme aux fins visées à l'article 154.3 et prévoir ses attributions ainsi que des exigences en ce qui a trait :

(i) à son mandat,

(ii) à sa composition et aux compétences de ses membres, notamment en ce qui a trait à leur indépendance et à leur mode de sélection,

(iii) à la diligence dont ses membres doivent faire preuve dans l'exercice de leurs attributions,

(iv) à la communication de renseignements aux détenteurs de valeurs mobilières du fonds, à son gestionnaire et à la Commission,

(v) aux questions touchant le fonds qui doivent être examinées ou approuvées par lui;

ff) exempter une catégorie de personnes, de compagnies, de transactions ou de valeurs mobilières d'une ou de plusieurs des exigences de la présente loi ou des règlements et prévoir les circonstances et conditions applicables à une exemption, notamment les conditions ayant trait :

(i) aux lois d'une autre autorité législative canadienne ou à une exemption à celles-ci accordée par un organisme habilité par ces lois à régir le commerce de valeurs mobilières ou à appliquer les lois sur les valeurs mobilières,

(ii) aux personnes ou aux compagnies ou à une catégorie de personnes ou de compagnies désignées par la Commission;

gg) prévoir l'application de la partie XVIII à l'acquisition de valeurs mobilières d'un émetteur dans le cadre d'un placement qui n'est pas soumis à l'article 37 ou d'une offre publique d'achat ou de rachat;

hh) prévoir des opérations ou des catégories d'opérations pour l'application de l'alinéa 175d);

ii) prendre des mesures concernant l'établissement, la forme et le contenu des déclarations comprenant des renseignements prospectifs qui sont diffusées par les émetteurs assujettis;

jj) fixer les exigences applicables aux organismes de notation, notamment en ce qui concerne :

(i) la communication de renseignements à la Commission par un organisme de notation,

(ii) l'établissement, la publication et l'application d'un code de conduite se rapportant aux administrateurs, aux dirigeants et aux employés des organismes de notation ainsi que les exigences minimales d'un tel code,

(iii) l'interdiction des conflits d'intérêts entre un organisme de notation et une personne ou une compagnie dont les valeurs mobilières sont notées par l'organisme ainsi que la marche à suivre en cas de conflit d'intérêts,

(iv) la tenue des livres et des dossiers nécessaires à l'exercice des activités commerciales d'un organisme de notation ainsi qu'à l'établissement et au maintien des notations,

(v) la nomination, par les organismes de notation, d'un ou de plusieurs responsables de la conformité ainsi que les normes minimales auxquelles un tel responsable doit satisfaire ou les qualités qu'il doit posséder;

kk) prévoir les catégories de documents ou de dossiers auxquelles la Commission ou le directeur ne peut avoir accès lors de l'exercice d'un pouvoir relativement à un organisme de surveillance des vérificateurs.

L.M. 1989-90, c. 54, art. 8; L.M. 1996, c. 50, art. 5; L.M. 2001, c. 26, art. 65; L.M. 2007, c. 12, art. 49; L.M. 2008, c. 8, art. 12; L.M. 2011, c. 12, art. 10.

Règles de la Commission

149.1(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements visés à l'alinéa 149bb), la Commission peut prendre des règles concernant les questions visées aux articles 149 — à l'exception de celles visées aux alinéas 149z), bb), cc) et kk) — et 169.

Incompatibilité

149.1(2)

Les dispositions des règlements pris en application de l'article 149 l'emportent sur les dispositions incompatibles des règles prises en vertu du présent article.

Modification ou abrogation par le l.-g. en conseil

149.1(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier ou abroger les règles que prend la Commission en vertu du présent article.

Effet d'une règle

149.1(4)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l'article 149.2, les règles que prend la Commission en vertu du présent article ont le même effet que les règlements que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l'article 149.

Non-application — Loi sur les textes réglementaires

149.1(5)

La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux règles que la Commission prend en vertu du paragraphe (1).

L.M. 1996, c. 50, art. 5; L.M. 2006, c. 11, art. 32; L.M. 2011, c. 12, art. 11.

Publication des règles

149.2(1)

Les règles prises en vertu de l'article 149.1 sont publiées dans la Gazette du Manitoba.

Effet de la publication

149.2(2)

Dès la publication d'une règle dans la Gazette du Manitoba :

a) les personnes et les compagnies sont réputées avoir connaissance de la règle;

b) la règle est réputée valide malgré toute irrégularité ou tout manquement entourant sa prise.

Effet d'une non-publication

149.2(3)

Les règles qui n'ont pas été publiées dans la Gazette du Manitoba ne peuvent être appliquées aux personnes et aux compagnies qui n'en ont pas eu connaissance réelle.

L.M. 1996, c. 50, art. 5.

Loi sur la preuve au Manitoba

149.3(1)

Pour l'application de la Loi sur la preuve au Manitoba, les règles prises en vertu de l'article 149.1 sont réputées être des règlements.

Application des règlements et des règles

149.3(2)

Le champ d'application des règlements et des règles peut être général ou précis.

Incorporation par renvoi

149.3(3)

Les règlements et les règles peuvent incorporer par renvoi, en tout ou en partie, des normes, des marches à suivre ou des lignes directrices et peuvent exiger qu'elles soient observées.

L.M. 1996, c. 50, art. 5.

Exemption

149.4

Les règlements et les règles peuvent autoriser la Commission ou le directeur à accorder des exemptions relatives à leur application, lesquelles peuvent être :

a) totales ou partielles;

b) assujetties à des conditions ou des restrictions.

L.M. 1996, c. 50, art. 5.

Énoncé de principe

149.5(1)

La Commission peut établir un énoncé de principe, ainsi que les autres instruments qu'elle juge opportuns, afin de faciliter l'exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, des règlements et de ses propres règles prises en application du paragraphe 149.1(1).

Énoncé n'ayant pas force de règle ou de règlement

149.5(2)

L'énoncé de principe et les autres instruments visés au paragraphe (1) ne constituent pas :

a) une règle de la Commission pour l'application de la présente loi;

b) un règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

L.M. 1996, c. 50, art. 5.

Déclarations attestées

150

Une déclaration portant sur :

a) l'inscription ou la non-inscription d'une personne ou d'une compagnie,

b) le dépôt ou le non-dépôt d'un document qui doit ou peut être déposé auprès de la Commission,

c) toute autre question se rapportant à l'inscription, à la non-inscription, au dépôt ou au non-dépôt,

d) toute personne inscrite ou tout document déposé,

et censée être attestée par la Commission ou un de ses membres ou par le directeur constitue une preuve prima facie des faits qui y sont mentionnés aux fins de toute action, procédure ou poursuite.

Mandat décerné dans une autre province

151(1)

Lorsqu'un juge de paix d'une autre province décerne un mandat en vue de l'arrestation d'une personne accusée d'avoir enfreint une disposition d'une loi de cette province semblable à la présente loi, un juge de paix du Manitoba dans le ressort duquel la personne se trouve ou est présumée se trouver peut, sur preuve satisfaisante de l'écriture du juge de paix qui a décerné le mandat, viser le mandat en la forme suivante :

CANADA

Province du Manitoba

Conformément à la demande qui m'a été adressée ce jour, j'autorise par les présentes l'exécution du présent mandat dans la province du Manitoba.

Fait le         jour d                      20  , à

Juge de la Cour provincial ou juge de paix dans et pour la province du Manitoba.

Un mandat ainsi visé constitue une autorisation suffisante pour la personne qui apporte le mandat et pour toutes les autres personnes à qui il a été en premier lieu adressé et pour tous les agents de police qui se trouvent dans la juridiction territoriale du juge de paix qui vise le mandat, de l'exécuter dans cette juridiction et d'amener la personne arrêtée soit hors de la province soit à un endroit quelconque dans la province et d'arrêter de nouveau cette personne partout dans la province.

Prisonnier en transit

151(2)

L'agent de police de la province ou de toute autre province du Canada qui traverse le Manitoba en ayant sous sa garde une personne arrêtée dans une autre province en vertu d'un mandat visé conformément au paragraphe (1) a le droit de détenir, de capturer et d'arrêter de nouveau le prévenu partout dans la province en vertu du mandat sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve du mandat ou de son visa.

L.M. 2005, c. 8, art. 22.

Ordonnance d'observation

152(1)

La Commission peut, lorsqu'il semble qu'une personne ou une compagnie a omis d'observer ou viole une disposition de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature appliquée par la Commission ou des règlements pris sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi ou une ordonnance de la Commission, malgré l'imposition d'une peine à l'égard de l'inobservation ou de la violation et en plus des autres droits qu'elle peut posséder, faire une demande à la Cour du Banc de la Reine en vue de l'obtention d'une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie d'observer la disposition ou l'ordonnance ou en vue de l'obtention d'une ordonnance empêchant la personne ou la compagnie de violer la disposition ou l'ordonnance.  Le tribunal peut accorder l'ordonnance ou toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

152(2)

Abrogé, L.M. 2001, c. 26, art. 66.

Demande présentée sans préavis

152(3)

Une demande visée au paragraphe (1) peut être présentée sans préavis; le tribunal peut accorder une ordonnance provisoire pour une période n'excédant pas 10 jours.

Prorogation de l'ordonnance

152(4)

L'ordonnance provisoire rendue en application du paragraphe (3) demeure en vigueur pendant la période que l'ordonnance précise à moins que cette période ne soit prorogée sur demande présentée avec ou sans préavis.  Toutefois, elle est réputée dissoute le jour où la demande que vise le paragraphe (1) est tranchée si elle est en vigueur à ce moment.

Exécution de l'ordonnance

152(5)

L'ordonnance ou l'ordonnance provisoire rendue en application du présent article peut être exécutée au même titre qu'une autre ordonnance ou ordonnance provisoire de la Cour du Banc de la Reine; elle peut être modifiée ou annulée sur demande faite à ce tribunal.

Application des règles du tribunal

152(6)

Sauf disposition contraire, les Règles de la Cour du Banc de la Reine s'appliquent aux procédures visées au présent article.

L.M. 2001, c. 26, art. 66.

Confiscation du cautionnement

153(1)

Tout cautionnement exigé par le paragraphe 7(4) est confisqué, et le montant du cautionnement devient dû par la personne ou la compagnie liée par ce cautionnement à titre de somme due à Sa Majesté du chef du Manitoba :

a) lorsqu'une personne ou compagnie ou qu'un de ses dirigeants ou associés, à la conduite duquel le cautionnement est assujetti, a été déclaré coupable :

(i) d'une infraction à la présente loi ou aux règlements,

(ii) d'une infraction comportant une fraude ou un vol ou de complot en vue de commettre une infraction comportant une fraude ou un vol sous le régime du Code criminel,

(iii) d'une infraction reliée à une opération portant sur des valeurs mobilières sous le régime du Code criminel,

b) lorsqu'un jugement basé sur une constatation de fraude est rendu contre une personne ou compagnie inscrite, ou un de ses dirigeants ou associés, à la conduite duquel le cautionnement est assujetti,

c) lorsque des procédures par ou concernant une personne ou compagnie inscrite ou un de ses dirigeants ou associés, à la conduite duquel le cautionnement est assujetti, ont été intentées en vertu de la Loi sur la faillite (Canada) ou par voie de liquidation, qu'une ordonnance de séquestre prévue par la Loi sur la faillite (Canada) ou une ordonnance de liquidation a été rendue,

et que la déclaration de culpabilité, le jugement ou l'ordonnance est devenu définitif en raison de l'écoulement du temps ou de sa confirmation par le plus haut tribunal auquel appel peut être interjeté.

Annulation du cautionnement

153(2)

Toute personne liée par le cautionnement que le paragraphe 7(4) exige peut l'annuler en donnant au directeur un préavis écrit d'au moins trois mois de son intention; sous réserve du paragraphe (3), le cautionnement est réputé annulé à la date indiquée dans le préavis, laquelle date ne peut tomber moins de trois mois après que le directeur ait reçu le préavis.

Maintien du cautionnement

153(3)

Aux fins de tout acte accompli et de toute omission commise au cours de la période antérieure à l'annulation visée au paragraphe (2), un cautionnement demeure en vigueur et la sûreté subsidiaire, s'il en est, demeure en dépôt pour une période de deux ans après l'annulation du cautionnement.

Vente de la sûreté subsidiaire

153(4)

Lorsqu'un cautionnement garanti par le dépôt d'une sûreté subsidiaire auprès du ministre des Finances est confisqué en application du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner au ministre des Finances de vendre la sûreté subsidiaire au prix du marché actuel.

Procédures intentées par la Couronne

153(5)

Lorsque la Couronne devient créancière d'une personne ou d'une compagnie à l'égard d'une somme qui lui est due par suite de la confiscation d'un cautionnement en application du paragraphe (1), la Commission peut intenter des procédures en vertu de la Loi sur la faillite (Canada), de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, de la Loi sur les corporations ou de la Loi sur les liquidations (Canada) en vue de la nomination d'un séquestre intérimaire, d'un gardien, d'un syndic, d'un séquestre ou d'un liquidateur.

Disposition du produit du cautionnement

153(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner au ministre des Finances :

a) soit de céder le cautionnement confisqué en application du paragraphe (1) et de transférer la sûreté subsidiaire, s'il en est,

b) soit de verser les sommes recouvrées en vertu du cautionnement,

c) soit de verser les sommes tirées de la vente de la sûreté subsidiaire en application du paragraphe (4),

à toute personne ou à la Cour du Banc de la Reine en fiducie pour le compte de personnes et de compagnies qui peuvent devenir des créanciers, en vertu d'un jugement, à l'égard de la personne ou de la compagnie garantie ou au syndic, au gardien, au séquestre intérimaire, au séquestre ou au liquidateur de cette personne ou de cette compagnie.

Remise du cautionnement

153(7)

Dans le cas où :

a) d'une part, un cautionnement a été confisqué en application du paragraphe (1) en raison d'une déclaration de culpabilité ou d'un jugement mentionné au paragraphe (1)a) ou b),

b) d'autre part, la Commission n'a pas :

(i) dans les deux ans suivant la date à laquelle la déclaration de culpabilité ou le jugement est devenu définitif,

(ii) dans les deux ans qui suivent la date à laquelle la personne ou la compagnie relativement à laquelle le cautionnement a été fourni a cessé d'exploiter une entreprise à titre de personne ou compagnie inscrite, si ce délai expire le premier,

reçu avis écrit de toute demande portant sur le produit du cautionnement ou toute partie de ce produit qui demeure en la possession du ministre des Finances,

le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner au ministre des Finances de verser le produit ou la partie de ce produit à cette personne ou compagnie ou à toute personne ou compagnie qui, dès la confiscation du cautionnement, ont effectué des paiements en vertu de celui-ci, après avoir d'abord déduit le montant des dépenses qui peuvent avoir été engagées dans le cadre d'une enquête ou autre affaire se rapportant à cette personne ou compagnie.

L.M. 1988-89, c. 11, art. 30; L.M. 1996, c. 59, art. 107; L.M. 2010, c. 33, art. 58.

Frais

154(1)

Les frais et dépens relatifs à une procédure qui a lieu devant la Commission sont laissés à sa discrétion et peuvent être fixés dans tous les cas à une somme déterminée ou peuvent, sur ordonnance de la Commission, être taxés.

Ordonnance de paiement des frais

154(2)

La Commission peut décider, par ordonnance, par qui et à qui les frais doivent être payés et par qui ils doivent être taxés et accordés.

Incompatibilité

154.1

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

L.M. 1997, c. 50, art. 94.

Diligence des gestionnaires de fonds de placement

154.2(1)

Les gestionnaires de fonds de placement :

a) exercent leurs attributions honnêtement, de bonne foi et dans l'intérêt du fonds;

b) agissent avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.

Diligence des gestionnaires de portefeuilles de placement

154.2(2)

Les personnes ou compagnies inscrites qui gèrent un portefeuille de placement conformément au pouvoir discrétionnaire que leur accorde un client exercent leurs attributions honnêtement et de bonne foi à l'égard de leur client et protègent les intérêts de celui-ci.

Diligence des autres personnes ou compagnies inscrites

154.2(3)

Les personnes ou compagnies inscrites, à l'exception des gestionnaires de fonds de placement ou de portefeuilles de placement, exercent leurs attributions honnêtement et de bonne foi à l'égard de leurs clients.

L.M. 2007, c. 12, art. 50; L.M. 2008, c. 8, art. 15.

Organisme de surveillance

154.3(1)

Si les règlements l'exigent, un fonds de placement établit un organisme chargé :

a) de surveiller ses activités et celles de son gestionnaire;

b) de revoir ou d'approuver conformément aux règlements les questions ayant une incidence sur le fonds;

c) de communiquer des renseignements aux détenteurs de valeurs mobilières du fonds, à son gestionnaire et à la Commission.

Attributions de l'organisme de surveillance

154.3(2)

L'organisme de surveillance exerce les attributions que lui confèrent les règlements.

L.M. 2007, c. 12, art. 50.

Dépôt de la publicité

154.4(1)

S'il est convaincu qu'une telle mesure est nécessaire pour la protection du public en raison de la conduite antérieure d'un courtier, d'un conseiller, d'un preneur ferme ou d'un émetteur relativement à l'utilisation de publicité et de documentation commerciale, le directeur peut, après avoir donné à la personne ou à la compagnie concernée l'occasion de se faire entendre, ordonner qu'elle dépose auprès de lui des copies de toute la publicité et de la documentation commerciale dont elle entend se servir pour faire le commerce de valeurs mobilières.

Délai de dépôt

154.4(2)

La personne ou la compagnie dépose les copies de la publicité et de la documentation commerciale au moins sept jours avant de s'en servir.

Utilisation interdite ou modifications exigées

154.4(3)

Après avoir examiné la publicité et la documentation commerciale déposées, le directeur peut donner un ordre interdisant leur utilisation ou exigeant que des parties soient supprimées ou modifiées avant leur utilisation.

L.M. 2008, c. 8, art. 15.

PARTIE XV

155 à 157

Abrogés.

L.M. 1993, c. 4, art. 238.

PARTIE XVI

CONTRATS DE PLACEMENT

Définition

158

Pour l'application de la présente partie, l'expression « contrat de placement » désigne un contrat, une entente, un certificat, un instrument ou un écrit contenant l'engagement d'un émetteur de valeurs mobilières de payer au détenteur, à son cessionnaire, représentant personnel ou à une autre personne, un montant indiqué ou déterminable ou en argent comptant ou son équivalent à une date fixée ou déterminable et contenant un règlement, un rachat ou des valeurs de prêt optionnels avant ou après échéance, dont la contrepartie consiste en paiements effectués ou à effectuer à l'émetteur de valeurs mobilières à intervalles réguliers ou périodiquement, ou en une seule somme, conformément à un plan que le contrat établit, peu importe que le détenteur ait ou puisse avoir le droit ou non de participer aux profits ou aux bénéfices de l'émetteur de valeurs mobilières ou de recevoir de celui-ci des crédits ou des sommes additionnelles.  La présente définition exclut les contrats au sens de la Loi sur les assurances ou d'une de ses parties ou les certificats ou reçus d'une compagnie de fiducie enregistrée en application de la partie XVI de la Loi sur les corporations, délivrés à l'égard des sommes et des dépôts reçus en fiducie à des fins de placement garanti, ou les documents, notamment les certificats ou les reçus, délivrés par une banque à laquelle la Loi sur les banques (Canada) s'applique, à l'égard des sommes déposées auprès d'elle, ou les reçus ou les certificats délivrés par une caisse populaire à l'égard des dépôts à terme effectués auprès d'elle par un membre en conformité avec la Loi sur les caisses populaires et les credit unions ou la loi spéciale de la Législature qui l'a constituée.

Restriction

159

Aucun émetteur de valeurs mobilières ne peut émettre des contrats de placement en vue de leur vente au Manitoba à moins qu'il ne soit une compagnie constituée par loi spéciale du Parlement du Canada ou de la Législature d'une province du Canada et à moins :

a) qu'une copie de chaque formule de contrat de placement dont l'émission est envisagée par l'émetteur de valeurs mobilières à des fins de vente au Manitoba ne soit déposée auprès de la Commission et ne soit approuvée par celle-ci;

b) que le capital d'apport intact, le surplus d'apport et le surplus gagné de l'émetteur de valeurs mobilières, ou l'un ou plusieurs de ces éléments, ne se chiffre au total à 500 000 $ ou au montant moins élevé que la Commission approuve, ce montant ne pouvant être inférieur à 250 000 $;

c) que des arrangements jugés satisfaisants par la Commission n'aient été conclus en vue du dépôt auprès d'un dépositaire convenable au Canada, notamment d'un compagnie de fiducie ou d'une banque, des éléments d'actif autorisés par son acte constitutif ou en vertu de celui-ci et approuvés par la Commission, totalisant un montant, lorsqu'ils sont évalués sur la base ou la valorisation que la Commission détermine, qui ne peut jamais être inférieur au montant que l'émetteur de valeurs mobilières est, aux termes de ses contrats de placement, tenu de verser en argent comptant aux détenteurs de tous ses contrats de placement qui sont en circulation;

d) que l'émetteur de valeurs mobilières ne maintienne des réserves pour le paiement de ses contrats de placement en circulation qui, avec tous les paiements futurs qu'il doit recevoir sur ces contrats de placement ou les parties de ces paiements futurs qui ne sont pas encore appliquées aux réserves, et avec les accumulations d'intérêt à un taux présumé prévu par les contrats et qui n'excède pas le taux que la Commission approuve, atteindront la valeur nominale ou la valeur à l'échéance que les contrats mentionnent lorsqu'ils seront échus ou les montants payables en conformité avec les clauses des contrats.

Exigence préalable à l'inscription

160

La Commission ne peut donner son approbation à l'inscription d'un émetteur de valeurs mobilières qui émet des contrats de placement à moins que l'émetteur de valeurs mobilières n'observe l'article 159.

161

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 54, art. 9.

Non-application du paragraphe 69(2)

162

Le paragraphe 69(2) ne s'applique pas à la vente d'un contrat de placement.

PARTIE XVII

APPLICATION INTERTERRITORIALE

Définitions

163(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« autre commission canadienne » Organisme habilité en vertu de la législation d'une autre province ou d'un territoire canadien à réglementer le commerce des valeurs mobilières ou à appliquer les lois concernant ce commerce. ("extra-provincial securities commission")

« autre législation canadienne régissant les valeurs mobilières » Ensemble des règles de droit d'une autre province ou d'un territoire canadien qui, dans cette province ou ce territoire, régissent la réglementation des marchés des valeurs mobilières et le commerce des valeurs mobilières. ("extra-provincial securities laws")

« compétences de la commission manitobaine » Attributions dont l'exercice, réel ou envisagé, est confié à la Commission ou au directeur au titre de la législation manitobaine régissant les valeurs mobilières. ("Manitoba authority")

« compétences d'une autre commission canadienne » Attributions d'une autre commission canadienne dont l'exercice, réel ou envisagé, est confié à cette commission au titre de l'autre législation canadienne régissant les valeurs mobilières sous le régime de laquelle elle exerce ses activités. ("extra-provincial authority")

« législation manitobaine régissant les valeurs mobilières » La présente loi, les règlements, les décisions de la Commission ou du directeur et tout élément d'une autre législation canadienne régissant les valeurs mobilières adopté ou incorporé par renvoi en vertu de l'article 166. ("Manitoba securities laws")

Précisions interprétatives

163(2)

Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi ou des règlements, les renvois à une autre commission canadienne s'entendent également des personnes auxquelles elle délègue ses compétences et de toute personne ou compagnie qui, à son égard, exerce des attributions à peu près semblables à celles qu'exerce le directeur sous le régime de la présente loi.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Délégation et acceptation de la délégation

164(1)

Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, la Commission peut :

a) déléguer, en totalité ou en partie, ses compétences à une autre commission canadienne pour l'application de la présente partie;

b) accepter qu'une autre commission canadienne lui délègue ou lui transfère autrement, en totalité ou en partie, les siennes pour l'application de la présente partie.

Exception

164(2)

Les attributions visées à la partie I, à l'article 31.5, à l'article 149.1 ou à la présente partie ne peuvent être déléguées.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Sous-délégation par la Commission

165(1)

Sous réserve des restrictions ou conditions que l'autre commission canadienne attache à la délégation de compétences qu'elle fait en faveur de la Commission, celle-ci peut les sous-déléguer de la même façon qu'elle-même ou le directeur peut, selon le cas, accorder une autorisation en vertu des paragraphes 3(4) ou 4(1), ou consentir à toute autre forme de délégation de compétences de la commission manitobaine sous le régime de la législation manitobaine régissant les valeurs mobilières.

Sous-délégation par l'autre commission canadienne

165(2)

Sous réserve des restrictions et conditions que la Commission attache à la délégation de compétences qu'elle fait en faveur d'une autre commission canadienne, la présente partie ne porte pas atteinte au pouvoir de cette dernière de les sous-déléguer de la même façon qu'elle peut consentir à toute forme de délégation de ses propres compétences sous le régime de l'autre législation canadienne régissant les valeurs mobilières au titre de laquelle elle exerce ses activités.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Adoption ou incorporation d'autres règles canadiennes

166(1)

Sous réserve des règlements, la Commission peut, par ordonnance, adopter ou incorporer par renvoi à la législation manitobaine régissant les valeurs mobilières la totalité ou une partie d'une autre législation canadienne régissant les valeurs mobilières pour les appliquer soit aux personnes ou aux compagnies ou aux catégories de personnes ou de compagnies qui exercent leurs activités en premier lieu dans la province ou le territoire où cette autre législation est en vigueur, soit aux transactions ou aux autres activités auxquelles prennent part ces personnes ou ces compagnies ou ces catégories de personnes ou de compagnies.

Adoption ou incorporation des modifications

166(2)

La Commission peut adopter ou incorporer l'autre législation canadienne avec ses modifications successives, indépendamment de la date de leur adoption, et avec les adaptations nécessaires.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Ordonnances d'exemption

167

Sous réserve des règlements, la Commission peut, par ordonnance, exempter, nommément ou par catégorie, une personne, une compagnie, des valeurs mobilières ou des transactions de l'observation de l'ensemble de la législation manitobaine régissant les valeurs mobilières ou de certains de ses éléments, dans la mesure où sont observées les conditions énoncées dans l'ordonnance.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Exercice d'un pouvoir discrétionnaire

168(1)

Sous réserve des règlements, la Commission ou le directeur peut, si le pouvoir de rendre une décision à l'égard d'une personne, d'une compagnie, de transactions ou de valeurs mobilières lui est conféré, rendre une décision en se fondant sur le fait que, d'après lui, une autre commission canadienne a rendu une décision à peu près semblable à l'égard de la personne, de la compagnie, des transactions ou des valeurs mobilières.

Audience non obligatoire

168(2)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi mais sous réserve des règlements, la Commission ou le directeur peut rendre sa décision sans donner à une personne visée par celle-ci la possibilité d'être entendue.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Règlements

169

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :

a) la délégation des compétences de la commission manitobaine à une autre commission canadienne;

b) l'acceptation par la Commission de la délégation ou du transfert de compétences d'une autre commission canadienne;

c) les modifications, ou la révocation, des délégations et acceptations visées aux alinéas a) ou b);

d) l'adoption ou l'incorporation par renvoi des autres législations canadiennes régissant les valeurs mobilières en vertu de l'article 166, notamment leur application une fois adoptées ou incorporées;

e) l'application des exemptions d'observation de la législation manitobaine en vertu de l'article 167;

f) l'application des autres législations canadiennes régissant les valeurs mobilières, en raison de l'une ou l'autre des questions visées aux alinéas a) à e);

g) toute autre question qu'il juge nécessaire ou souhaitable à la mise en œuvre de la présente partie.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Définitions

170(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« Commission » S'entend également du directeur et des membres, dirigeants, employés et mandataires de la Commission ainsi que des personnes qu'elle désigne. ("commission")

« organisme de réglementation des valeurs mobilières »

a) Autre commission canadienne visée au paragraphe (3), y compris ses membres, dirigeants, employés et mandataires ainsi que les personnes qu'elle désigne;

b) les personnes visées à l'alinéa (3)b);

c) les Bourses, systèmes de cotation et de déclaration des transactions et les organismes d'autoréglementation mentionnés à l'alinéa (3)c). ("securities regulatory authority")

Immunité

170(2)

Bénéficient de l'immunité la Commission et les organismes de réglementation des valeurs mobilières pour les actes accomplis — et les omissions ou manquements commis — de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des compétences de la commission manitobaine ou dans le cadre d'une délégation ou acceptation de délégation de ces compétences.

Application

170(3)

Le présent article ne s'applique qu'aux compétences de la commission manitobaine qui, selon le cas :

a) ont été déléguées par la Commission à une autre commission canadienne;

b) ont été sous-déléguées à une personne par une autre commission canadienne et sont exercées effectivement ou censément par cette personne ou par un sous-délégué de cette personne, à l'exception d'une Bourse, d'un système de cotation et de déclaration des transactions et d'un organisme d'autoréglementation;

c) ont été sous-déléguées par une autre commission canadienne à une Bourse, un système de cotation et de déclaration des transactions ou un organisme d'autoréglementation reconnus ou autorisés par cette autre commission et sont exercées effectivement ou censément par la Bourse, le système ou l'organisme.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Définitions

171(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« Commission » S'entend également du directeur et des membres, dirigeants, employés et mandataires de la Commission ainsi que des personnes qu'elle désigne. ("commission")

« organisme de réglementation des valeurs mobilières »

a) Les personnes visées à l'alinéa (3)b);

b) les Bourses, systèmes de cotation et de déclaration des transactions et les organismes d'autoréglementation mentionnés à l'alinéa (3)c). ("securities regulatory authority")

Immunité

171(2)

Bénéficient de l'immunité la Commission et les organismes de réglementation des valeurs mobilières pour les actes accomplis — et les omissions ou manquements commis — de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des compétences d'une autre commission canadienne ou dans le cadre d'une délégation ou acceptation de délégation de ces compétences.

Application

171(3)

Le présent article ne s'applique qu'aux compétences d'une autre commission canadienne qui, selon le cas :

a) ont été déléguées par une autre commission canadienne à la Commission;

b) ont été sous-déléguées à une personne par la Commission et sont exercées effectivement ou censément par cette personne ou par un sous-délégué de cette personne, à l'exception d'une Bourse, d'un système de cotation et de déclaration des transactions et d'un organisme d'autoréglementation;

c) ont été sous-déléguées par la Commission à une Bourse, un système de cotation et de déclaration des transactions ou un organisme d'autoréglementation reconnus ou autorisés par la Commission et sont exercées effectivement ou censément par la Bourse, le système ou l'organisme.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Définitions

172(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« autre commission canadienne » L'autre commission canadienne qui a rendu la décision canadienne qui fait l'objet d'un appel en vertu du présent article. ("extra-provincial securities commission")

« décision canadienne » Décision d'une autre commission canadienne rendue dans l'exercice de compétences de la commission manitobaine que la Commission lui a déléguées. ("extra-provincial decision")

Droit d'appel

172(2)

Une personne ou une compagnie directement concernée par une décision canadienne peut en interjeter appel devant la Cour d'appel en conformité avec l'article 30.

Intimé

172(3)

L'autre commission canadienne est l'intimé dans un appel interjeté en vertu du présent article.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Définition

173(1)

Au présent article, « compétences déléguées » s'entend de compétences d'une autre commission canadienne qui sont déléguées à la Commission et acceptées par elle en vertu de l'article 164.

Droit d'appel

173(2)

Une personne ou une compagnie directement concernée par une décision de la Commission rendue dans l'exercice de compétences déléguées ou par une décision d'une autre commission canadienne qui est adoptée par la Commission en vertu de l'article 168 peut en interjeter appel en conformité avec l'article 30.

Droit d'appel au Manitoba

173(3)

Sous réserve des directives de la Cour d'appel, la personne ou la compagnie qui peut interjeter appel d'une décision en vertu du présent article peut le faire qu'elle ait ou non le droit d'interjeter un appel devant un autre tribunal canadien.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

PARTIE XVIII

RESPONSABILITÉ CIVILE EN MATIÈRE D'INFORMATION SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Définitions

174

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« déclaration verbale publique » Déclaration verbale faite dans des circonstances telles qu'une personne raisonnable croirait que les renseignements qu'elle contient seront rendus publics. ("public oral statement")

« défaut de divulgation obligatoire » Omission de divulguer un changement important de la manière et aux moments qu'exigent la présente loi ou les règlements. ("failure to make timely disclosure")

« document » Toute communication écrite, y compris une communication préparée et transmise uniquement sous forme électronique, selon le cas :

a) dont le dépôt auprès de la Commission est obligatoire;

b) dont le dépôt auprès de la Commission n'est pas obligatoire mais qui :

(i) soit est déposée auprès de la Commission,

(ii) soit est ou doit être déposée auprès d'un gouvernement ou d'un de ses organismes en application de la législation régissant les valeurs mobilières ou les sociétés applicable, ou auprès d'une Bourse ou d'un système de cotation et de déclaration des transactions, en application de ses règlements administratifs, de ses règles ou de ses règlements,

(iii) soit a un contenu qui devrait normalement avoir une incidence sur le cours ou la valeur d'une valeur mobilière de l'émetteur responsable. ("document")

« document essentiel » S'entend :

a) d'un prospectus, d'une circulaire d'offre d'achat visant à la mainmise, d'une circulaire d'offre de l'émetteur, d'une circulaire de la direction, d'une circulaire d'émission de droits, d'un rapport de gestion, d'une notice annuelle, d'une circulaire d'information ainsi que des états financiers annuels et des états financiers périodiques de l'émetteur responsable, lorsque le terme est utilisé relativement à :

(i) un administrateur d'un émetteur responsable qui n'est pas également un dirigeant de celui-ci,

(ii) une personne influente, à l'exclusion d'un dirigeant de l'émetteur responsable ou, si l'émetteur responsable est un fonds de placement, un gestionnaire de fonds de placement,

(iii) un administrateur ou un dirigeant d'une personne influente qui n'est pas également un dirigeant de l'émetteur responsable, à l'exclusion d'un dirigeant d'un gestionnaire de fonds de placement;

b) d'un prospectus, d'une circulaire d'offre d'achat visant à la mainmise, d'une circulaire d'offre de l'émetteur, d'une circulaire de la direction, d'une circulaire d'émission de droits, d'un rapport de gestion, d'une notice annuelle, d'une circulaire d'information, des états financiers annuels et des états financiers périodiques de l'émetteur responsable ainsi que des rapports de changement important que l'émetteur responsable est tenu de déposer en conformité avec les règlements, lorsque le terme est utilisé relativement à :

(i) un émetteur responsable ou un dirigeant de l'émetteur responsable,

(ii) un gestionnaire de fonds de placement ou un dirigeant d'un gestionnaire de fonds de placement, si l'émetteur responsable est un fonds de placement;

c) d'autres documents que les règlements qualifient de documents essentiels. ("core document")

« émetteur responsable » Émetteur assujetti ou tout autre émetteur qui a des liens réels et importants avec le Manitoba et dont les valeurs mobilières sont cotées en Bourse. ("responsible issuer")

« expert » Personne ou compagnie dont la profession ajoute à la crédibilité des déclarations qu'elle fait à titre professionnel, notamment un actuaire, un analyste financier, un avocat, un comptable, un estimateur, un géologue, un ingénieur ou un vérificateur, à l'exclusion toutefois d'une entité qui est une agence de notation agréée. ("expert")

« jour d'ouverture du marché boursier » Jour où le marché principal des valeurs mobilières, au sens des règlements, est ouvert aux opérations. ("trading day")

« limite de responsabilité » S'entend des limites suivantes :

a) dans le cas d'un émetteur responsable, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 5 % de sa capitalisation boursière, au sens des règlements,

(ii) 1 000 000 $;

b) dans le cas d'un administrateur ou d'un dirigeant d'un émetteur responsable, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 25 000 $,

(ii) 50 % de la rémunération totale que lui versent l'émetteur responsable et les membres du même groupe;

c) dans le cas d'une personne influente qui n'est pas un particulier, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 5 % de sa capitalisation boursière, au sens des règlements,

(ii) 1 000 000 $;

d) dans le cas d'une personne influente qui est un particulier, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 25 000 $,

(ii) 50 % de la rémunération totale que lui versent l'émetteur responsable et les membres du même groupe;

e) dans le cas d'un administrateur ou d'un dirigeant d'une personne influente, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 25 000 $,

(ii) 50 % de la rémunération totale que lui versent la personne influente et les membres du même groupe;

f) dans le cas d'un expert, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 1 000 000 $,

(ii) les revenus que lui-même et les membres du même groupe que l'expert ont reçus de l'émetteur responsable et des membres du même groupe que l'émetteur pendant les 12 mois précédant les informations fausses et trompeuses;

g) dans le cas de chaque personne qui a fait une déclaration verbale publique et qui n'est pas un particulier visé à l'alinéa d), e) ou f), le plus élevé de ce qui suit :

(i) 25 000 $,

(ii) 50 % de la rémunération totale que lui versent l'émetteur responsable et les membres du même groupe. ("liability limit")

« personne influente » Relativement à un émetteur responsable, s'entend, selon le cas :

a) d'une personne qui a le contrôle;

b) d'un promoteur;

c) d'un initié qui n'est pas un administrateur ou un cadre dirigeant de l'émetteur responsable;

d) d'un gestionnaire de fonds de placement, si l'émetteur responsable est un fonds de placement. ("influential person")

« publier » Relativement à un renseignement ou à un document, s'entend de sa mise à la disposition du public de quelque façon que ce soit, notamment par dépôt auprès de la Commission, d'un autre organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou d'une Bourse. ("release")

« rapport de gestion » La partie d'une notice annuelle, d'un rapport annuel ou d'un autre document qui contient une analyse par la direction de la situation financière et des résultats d'exploitation de l'émetteur responsable comme l'exigent les règlements. ("management's discussion and analysis")

« rémunération » Le total de la rémunération reçue pendant la période de 12 mois précédant immédiatement le jour où l'information fausse et trompeuse a été communiquée ou le défaut de divulgation obligatoire s'est produit pour la première fois, d'une part, et de la juste valeur marchande de toutes les rémunérations différées, notamment les options, les prestations de retraite et les droits à la plus-value des actions, accordées pendant la même période, évaluée à la date où une telle rémunération est versée, d'autre part. ("compensation")

« valeur mobilière d'un émetteur » Valeur mobilière d'un émetteur responsable, y compris une valeur mobilière :

a) d'une part, dont le cours ou la valeur découle d'une valeur mobilière de l'émetteur responsable ou est fondé sur elle ou à l'égard de laquelle les obligations de paiement découlent d'une telle valeur mobilière ou sont fondées sur elle;

b) d'autre part, que crée une personne ou une compagnie au nom de l'émetteur responsable ou que ce dernier garantit. ("issuer's security")

L.M. 2006, c. 11, art. 33; L.M. 2007, c. 12, art. 51.

Non-application

175

La présente partie ne s'applique pas aux opérations suivantes :

a) l'achat de valeurs mobilières offertes par un prospectus au cours de la période de placement;

b) l'acquisition de valeurs mobilières dans le cadre d'un placement exempté par règlement de l'obligation de déposer un prospectus préliminaire et un prospectus ou en vertu d'une ordonnance rendue par la Commission, sauf disposition contraire des règlements;

c) l'acquisition ou la cession d'une valeur mobilière d'un émetteur à l'occasion d'une offre publique d'achat ou une offre publique de rachat, sauf dans les cas prévus par règlement;

d) toute autre opération ou catégorie d'opérations désignée par règlement.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

RESPONSABILITÉ

Responsabilité en matière d'information sur le marché secondaire

Documents publiés par l'émetteur responsable

176(1)

La personne ou la compagnie qui acquiert ou aliène une valeur mobilière d'un émetteur responsable entre le moment où un document comportant des informations fausses et trompeuses a été publié par l'émetteur ou par une personne ou une compagnie autorisée, véritablement, apparemment ou de façon implicite, à le représenter et le moment où les informations fausses et trompeuses sont publiquement corrigées peut intenter une action en dommages-intérêts contre les parties mentionnées au paragraphe (2), qu'elle se soit fiée ou non aux informations fausses et trompeuses pour se décider.

Personnes et compagnies responsables

176(2)

L'action en dommages-intérêts peut être intentée contre :

a) l'émetteur responsable;

b) les administrateurs de l'émetteur responsable en fonction au moment de la publication du document;

c) les dirigeants de l'émetteur responsable qui ont autorisé la publication du document ou y ont consenti;

d) les personnes influentes et leurs administrateurs ou dirigeants qui ont sciemment influé soit sur l'émetteur responsable ou une personne ou compagnie agissant en son nom pour qu'il publie le document, soit sur un administrateur ou un dirigeant de l'émetteur pour qu'il autorise la publication du document ou y consente;

e) l'expert, si les conditions qui suivent sont réunies :

(i) les informations fausses et trompeuses se trouvent dans un rapport, une déclaration ou un avis provenant de lui,

(ii) le document reprend, résume ou cite le rapport, la déclaration ou l'avis de l'expert,

(iii) l'expert a consenti par écrit à l'utilisation du rapport, de la déclaration ou de l'avis dans le document, dans le cas où il a été publié par un tiers.

Déclarations verbales publiques de l'émetteur responsable

176(3)

La personne ou la compagnie qui acquiert ou aliène une valeur mobilière d'un émetteur responsable entre le moment où une déclaration verbale publique concernant les activités commerciales ou les affaires internes de l'émetteur et comportant des informations fausses et trompeuses a été faite par une personne autorisée, véritablement, apparemment ou de façon implicite, à le représenter et le moment où les informations fausses et trompeuses sont publiquement corrigées peut intenter une action en dommages-intérêts contre les parties mentionnées au paragraphe (4), qu'elle se soit fiée ou non aux informations fausses et trompeuses pour se décider.

Personnes et compagnies responsables

176(4)

L'action en dommages-intérêts peut être intentée contre :

a) l'émetteur responsable;

b) l'auteur de la déclaration verbale publique;

c) les administrateurs et les dirigeants de l'émetteur responsable qui ont autorisé la déclaration ou y ont consenti;

d) les personnes influentes et leurs administrateurs ou dirigeants qui ont sciemment influé soit sur l'auteur de la déclaration pour qu'il la fasse, soit sur un administrateur ou un dirigeant de l'émetteur pour qu'il autorise la déclaration ou y consente;

e) l'expert, si les conditions qui suivent sont réunies :

(i) les informations fausses et trompeuses se trouvent également dans un rapport, une déclaration ou un avis provenant de lui,

(ii) la déclaration verbale publique reprend, résume ou cite le rapport, la déclaration ou l'avis de l'expert,

(iii) l'expert a consenti par écrit à l'utilisation du rapport, de la déclaration ou de l'avis dans la déclaration verbale publique, dans le cas où elle a été faite par un tiers.

Personnes influentes

176(5)

La personne ou la compagnie qui acquiert ou aliène une valeur mobilière d'un émetteur responsable entre le moment où un document ou une déclaration verbale publique concernant l'émetteur et comportant des informations fausses et trompeuses est soit publié, soit faite, selon le cas, par une personne influente ou une personne autorisée, véritablement, apparemment ou de façon implicite, à la représenter et le moment où les informations fausses et trompeuses sont publiquement corrigées peut intenter une action en dommages-intérêts contre les parties mentionnées au paragraphe (6), qu'elle se soit fiée ou non aux informations fausses et trompeuses pour se décider.

Personnes et compagnies responsables

176(6)

L'action en dommages-intérêts peut être intentée contre :

a) l'émetteur responsable, si l'un de ses administrateurs ou dirigeants — ou si le gestionnaire de fonds de placement lorsque l'émetteur responsable est un fonds de placement — a autorisé la publication du document ou la déclaration verbale, ou y a consenti;

b) l'auteur de la déclaration verbale publique;

c) les administrateurs et les dirigeants de l'émetteur responsable qui ont autorisé la publication du document ou la déclaration ou y ont consenti;

d) la personne influente;

e) les administrateurs et les dirigeants de la personne influente qui ont autorisé la publication du document ou la déclaration ou y ont consenti;

f) l'expert, si les conditions qui suivent sont réunies :

(i) les informations fausses et trompeuses se trouvent également dans un rapport, une déclaration ou un avis provenant de lui,

(ii) le document ou la déclaration verbale publique reprend, résume ou cite le rapport, la déclaration ou l'avis de l'expert,

(iii) l'expert a consenti par écrit à l'utilisation du rapport, de la déclaration ou de l'avis dans le document ou dans la déclaration verbale publique, dans le cas où le document a été publié ou la déclaration verbale faite par un tiers.

Défaut de divulgation obligatoire

176(7)

La personne ou la compagnie qui acquiert ou aliène des valeurs mobilières d'un émetteur responsable entre le moment où un changement important devait, en conformité avec la présente loi ou les règlements, être divulgué et celui de sa divulgation tardive peut intenter une action en dommages-intérêts contre les parties mentionnées au paragraphe (8), qu'elle ait présumé ou non que l'émetteur responsable respectait ses obligations de divulgation obligatoire.

Personnes et compagnies responsables

176(8)

L'action en dommages-intérêts peut être intentée contre :

a) l'émetteur responsable;

b) les administrateurs et les dirigeants de l'émetteur responsable qui ont autorisé le défaut de divulgation ou y ont consenti;

c) les personnes influentes et leurs administrateurs ou dirigeants qui ont sciemment influé soit sur l'émetteur responsable ou une personne ou compagnie agissant en son nom pour qu'il contrevienne à ses obligations de divulgation obligatoire, soit sur un administrateur ou un dirigeant de l'émetteur pour qu'il autorise le défaut de divulgation ou y consente.

Rôles multiples

176(9)

Dans une action intentée en vertu du présent article, une personne n'engage pas sa responsabilité à titre d'administrateur ou de dirigeant d'une personne influente si sa responsabilité est déjà engagée à titre d'administrateur ou de dirigeant de l'émetteur responsable.

Pluralité d'informations fausses et trompeuses

176(10)

Dans une action intentée en vertu du présent article, le tribunal peut :

a) assimiler à une information fausse et trompeuse unique toutes celles dont le contenu est identique ou qui traitent du même sujet;

b) assimiler à un seul cas de défaut de divulgation obligatoire tous ceux qui traitent du même sujet.

Absence d'autorisation véritable ou implicite

176(11)

Dans une action intentée en vertu des paragraphes (3) ou (5), seul l'auteur de la déclaration verbale publique engage sa responsabilité dans les cas où il était autorisé apparemment à parler au nom de l'émetteur responsable, sans l'être véritablement ou de façon implicite; la responsabilité des autres personnes ne l'est qu'à l'égard des valeurs mobilières de l'émetteur responsable qui ont été acquises ou aliénées à compter du moment où elles ont été mises au courant de l'existence des informations fausses et trompeuses, ou auraient dû raisonnablement l'avoir été.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Charge de la preuve et moyens de défense

Documents non essentiels et déclarations verbales publiques

177(1)

Sous réserve du paragraphe (2), dans une action intentée en vertu de l'article 176 en raison d'informations fausses et trompeuses que comporte un document non essentiel ou une déclaration verbale publique, une personne ou une compagnie n'engage sa responsabilité que si le demandeur prouve, selon le cas :

a) qu'elle savait, au moment de la publication du document ou lorsque la déclaration a été faite, que les informations fausses et trompeuses s'y trouvaient;

b) que, jusqu'au moment où le document a été publié ou la déclaration faite, elle a fait preuve d'aveuglement volontaire quant à la présence des informations dans le document ou la déclaration;

c) qu'elle s'est rendue coupable, par action ou omission, d'inconduite grave liée à la publication du document ou à la déclaration.

Exception : experts

177(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la responsabilité de l'expert.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Défaut de divulgation obligatoire

178(1)

Sous réserve du paragraphe (2), dans une action intentée en vertu de l'article 176 en raison d'un défaut de divulgation obligatoire, une personne ou une compagnie n'engage sa responsabilité que si le demandeur prouve, selon le cas :

a) qu'elle savait, au moment du défaut, que des changements étaient survenus et qu'ils constituaient des changements importants;

b) que, jusqu'au moment du défaut, elle a fait preuve d'aveuglement volontaire quant à l'existence des changements ou à leur importance;

c) qu'elle s'est rendue coupable, par action ou omission, d'inconduite grave liée au défaut de divulgation.

Exceptions

178(2)

Le demandeur n'a pas à prouver l'un ou l'autre des éléments mentionnés au paragraphe (1) dans une action intentée contre :

a) un émetteur responsable;

b) un dirigeant d'un émetteur responsable;

c) un gestionnaire de fonds de placement;

d) un dirigeant d'un gestionnaire de fonds de placement.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Connaissance du demandeur

179

La personne ou la compagnie poursuivie n'engage pas sa responsabilité sous le régime de l'article 176 à l'égard des informations fausses et trompeuses ou du défaut de divulgation obligatoire si elle prouve que le demandeur a acquis ou aliéné des valeurs mobilières de l'émetteur en sachant que le document ou la déclaration verbale comportait des informations fausses et trompeuses ou était au courant des changements importants.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Vérification raisonnable

180

La personne ou la compagnie poursuivie n'engage pas sa responsabilité sous le régime de l'article 176 à l'égard :

a) d'informations fausses et trompeuses, si elle prouve à la fois :

(i) qu'avant la publication du document ou qu'avant que la déclaration ne soit faite, elle a fait ou fait faire des vérifications raisonnables,

(ii) qu'au moment de la publication du document ou lorsque la déclaration a été faite, elle n'avait aucun motif raisonnable de croire qu'ils comportaient de telles informations;

b) d'un défaut de divulgation obligatoire, si elle prouve à la fois :

(i) qu'avant que le défaut ne survienne, elle a fait ou fait faire des vérifications raisonnables,

(ii) qu'elle n'avait aucun motif raisonnable de croire qu'il surviendrait.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Facteurs à prendre en compte par le tribunal

181

Pour décider si une personne ou une compagnie s'est rendue coupable d'inconduite grave, dans les situations visées aux articles 177 ou 178 ou si une vérification était ou non raisonnable, pour l'application de l'article 180, le tribunal prend en compte toutes les circonstances pertinentes, notamment les suivantes :

a) la nature de l'émetteur responsable;

b) les connaissances, l'expérience et le rôle de la personne ou de la compagnie;

c) le poste occupé, dans le cas d'un dirigeant;

d) l'existence ou l'absence d'un autre lien avec l'émetteur responsable, dans le cas d'un administrateur;

e) l'existence éventuelle et la nature de tout système conçu pour permettre à l'émetteur responsable de s'acquitter de ses obligations de divulgation obligatoire continue;

f) le caractère raisonnable de la confiance qu'accorde la personne ou la compagnie aux mécanismes de contrôle des obligations de divulgation de l'émetteur responsable et aux personnes, notamment les dirigeants et les employés de l'émetteur, dont le rôle leur aurait normalement permis d'avoir connaissance des faits pertinents;

g) les délais de divulgation prévus en application du droit applicable;

h) dans le cas du rapport, de la déclaration ou de l'avis d'un expert, les normes professionnelles applicables;

i) dans quelle mesure la personne ou la compagnie connaissait ou aurait dû raisonnablement connaître le contenu du document ou de la déclaration verbale et être au courant de leurs modes de diffusion;

j) dans le cas d'informations fausses et trompeuses dans un document ou une déclaration verbale publique, le rôle et les responsabilités de la personne ou de la compagnie dans la préparation ou la publication du document ou l'établissement de la déclaration, ou dans la vérification des faits qu'ils mentionnent;

k) dans le cas d'un défaut de divulgation obligatoire, le rôle et les responsabilités de la personne ou de la compagnie dans la prise de la décision de ne pas divulguer le changement important.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Divulgation confidentielle

182

Une personne ou une compagnie n'engage pas sa responsabilité sous le régime de l'article 176 à l'égard d'un défaut de divulgation obligatoire lorsque les conditions qui suivent sont réunies :

a) elle prouve que l'émetteur responsable a divulgué le changement important dans un rapport confidentiel déposé auprès de la Commission;

b) l'émetteur responsable avait des motifs valables pour rendre la divulgation confidentielle;

c) lorsque les renseignements contenus dans le rapport confidentiel sont toujours pertinents, le changement important a été rendu public rapidement après que les motifs justifiant le caractère confidentiel du rapport ont cessé d'exister;

d) la personne, la compagnie ou l'émetteur responsable n'a pas publié de documents, ni fait de déclarations verbales publiques qui, en raison du défaut de divulgation du changement important, auraient comporté des informations fausses et trompeuses;

e) l'émetteur responsable a rapidement fait une divulgation conforme à la présente loi lorsque le changement important est devenu public d'une autre façon.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Informations prospectives

183(1)

Une personne ou une compagnie poursuivie sous le régime de l'article 176 n'engage pas sa responsabilité à l'égard d'informations fausses et trompeuses incluses dans des informations prospectives si elle prouve à la fois :

a) que le document ou la déclaration verbale publique comportant les informations prospectives, comportait également, tout près de ces informations :

(i) une mise en garde raisonnable donnant la nature des informations prospectives et les principaux facteurs susceptibles d'amener un écart important entre les résultats réels et les conclusions, prédictions ou projections qu'elles comportent,

(ii) un énoncé des principaux facteurs et des hypothèses qui ont amené les conclusions, prédictions ou projections;

b) qu'elle avait des motifs valables de tirer les conclusions ou de faire les prédictions ou projections que comportent les informations prospectives.

Déclarations verbales publiques

183(2)

La personne ou la compagnie est réputée avoir satisfait aux exigences de l'alinéa (1)a) à l'égard d'une déclaration verbale publique comportant des informations prospectives si, à la fois :

a) elle a, à titre de mise en garde, dit que sa déclaration comportait des informations prospectives;

b) elle a également dit :

(i) qu'un écart important pouvait survenir entre les résultats réels et les conclusions, prédictions ou projections que comportent les informations prospectives,

(ii) que certains facteurs principaux ou des hypothèses ont été pris en compte pour amener les conclusions, prédictions ou projections;

c) elle a déclaré que des renseignements complémentaires concernant les facteurs principaux pouvant amener cet écart et les facteurs principaux ou les hypothèses qui ont été pris en compte se trouvent dans un document facilement accessible, et a précisé le document ou la partie du document dont il s'agit.

Présomption

183(3)

Pour l'application du paragraphe (2), un document déposé auprès de la Commission ou rendu public d'une autre façon est réputé facilement accessible.

Exception

183(4)

Le paragraphe (1) ne libère pas une personne ou une compagnie de la responsabilité qui découle de la présence d'informations prospectives dans des états financiers qui doivent être déposés en conformité avec la présente loi ou dans des documents qui sont publiés en rapport avec un premier appel public à l'épargne.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Rapports, déclarations et avis des experts

184(1)

La personne ou la compagnie poursuivie en vertu de l'article 176 et qui n'est pas elle-même un expert n'engage pas sa responsabilité à l'égard de la partie du document ou de la déclaration verbale publique qui reproduit, résume ou cite le rapport, la déclaration ou l'avis d'un expert que l'émetteur responsable a été autorisé par écrit par celui-ci à utiliser si elle prouve à la fois :

a) que l'expert n'a pas retiré son consentement par écrit avant que le document ne soit publié ou la déclaration faite;

b) qu'elle ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de croire que la partie du document ou de la déclaration qui était fondée sur le rapport, la déclaration ou l'avis de l'expert comportait des informations fausses et trompeuses;

c) que la partie du document ou de la déclaration reflétait fidèlement le rapport, la déclaration ou l'avis de l'expert.

Retrait du consentement

184(2)

L'expert poursuivi en vertu de l'article 176 n'engage pas sa responsabilité à l'égard d'un document ou d'une déclaration verbale publique qui reproduit, résume ou cite le rapport, la déclaration ou l'avis qu'il a produit s'il prouve qu'il a retiré — par écrit et avant que le document ne soit publié ou la déclaration faite — le consentement écrit qu'il avait donné à son utilisation.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Publication de documents

185

La personne ou la compagnie poursuivie en vertu de l'article 176 en raison de la présence d'informations fausses et trompeuses dans un document — exception faite des documents dont le dépôt auprès de la Commission est obligatoire — n'engage pas sa responsabilité si elle prouve qu'au moment de la publication elle ne savait pas que le document serait publié ni n'avait aucun motif raisonnable de croire qu'il le serait.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Renseignements dérivés

186

La personne ou la compagnie poursuivie en vertu de l'article 176 n'engage pas sa responsabilité en raison d'informations fausses et trompeuses que comporte un document ou une déclaration verbale publique si elle prouve à la fois :

a) que les informations se trouvaient également dans un document déposé par une autre personne ou compagnie, ou en son nom, — exception faite de l'émetteur responsable — auprès de la Commission, un autre organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou une Bourse et n'avaient pas fait l'objet d'une correction dans un autre document déposé par cette autre personne ou compagnie, ou en son nom, auprès de la Commission, de l'organisme ou de la Bourse avant que le document ne soit publié ou la déclaration faite par l'émetteur responsable ou en son nom;

b) que le document ou la déclaration verbale comportait un renvoi au document déposé, le désignant comme la source des informations fausses et trompeuses;

c) qu'au moment où le document a été publié ou la déclaration faite, elle ne savait pas qu'il comportait des informations fausses et trompeuses, ni n'avait aucun motif raisonnable de le croire.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Corrections

187

Exception faite de l'émetteur responsable, la personne ou la compagnie poursuivie en vertu de l'article 176 n'engage pas sa responsabilité si les informations fausses et trompeuses ont été données ou si le défaut de divulgation obligatoire est survenu sans qu'elle le sache ou y consente et si, après en avoir été informée avant que les mesures correctives soient prises, elle a informé rapidement les administrateurs de l'émetteur responsable de l'existence des informations fausses et trompeuses ou du défaut de divulgation et, dans le cas où l'émetteur ne prend aucun correctif dans les deux jours ouvrables qui suivent, elle a — sauf si une règle de droit ou les règles du secret professionnel l'en empêchent — informé la Commission par écrit de l'existence des informations fausses et trompeuses ou du défaut de divulgation.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

DOMMAGES-INTÉRÊTS

Calcul des dommages-intérêts : acquisition

188(1)

Les dommages-intérêts auxquels a droit la personne ou la compagnie qui a acquis des valeurs mobilières de l'émetteur après la publication d'un document ou la déclaration verbale publique qui comporte des informations fausses et trompeuses, ou après un défaut de divulgation obligatoire sont calculés selon les règles suivantes :

a) à l'égard des valeurs mobilières de l'émetteur responsable qu'elle a aliénées par la suite mais au plus tard le dixième jour d'ouverture du marché boursier qui suit l'annonce publique de la correction des informations fausses et trompeuses ou la divulgation du changement important, en conformité avec la présente loi, les dommages-intérêts équivalent à la différence entre :

(i) le prix moyen payé lors de l'acquisition des valeurs, commissions comprises,

(ii) le prix obtenu lors de leur aliénation, compte non tenu des commissions versées à cette occasion mais compte tenu du résultat des opérations de couverture et de toute autre opération de réduction du risque;

b) à l'égard des valeurs mobilières de l'émetteur responsable qu'elle a aliénées par la suite mais après le dixième jour d'ouverture du marché boursier qui suit l'annonce publique de la correction des informations fausses et trompeuses ou la divulgation du changement important, en conformité avec la présente loi, les dommages-intérêts équivalent au plus petit des montants suivants :

(i) la différence entre :

(A) le prix moyen payé lors de l'acquisition des valeurs, commissions comprises,

(B) le prix obtenu lors de leur aliénation, compte non tenu des commissions versées à cette occasion mais compte tenu du résultat des opérations de couverture et de toute autre opération de réduction du risque,

(ii) le produit du nombre de valeurs mobilières aliénées par la différence entre le prix moyen d'acquisition, par valeur mobilière, commissions comprises — ces commissions étant calculées pour chaque valeur mobilière — et l'un ou l'autre des montants suivants :

(A) si les valeurs mobilières de l'émetteur sont échangées sur un marché publié, le cours des valeurs mobilières de l'émetteur sur le marché principal — au sens des règlements — pendant les dix jours d'ouverture du marché boursier qui ont suivi la correction publique des informations fausses et trompeuses ou la divulgation du changement important en conformité avec la présente loi,

(B) en l'absence d'un marché publié, le montant que le tribunal estime juste;

c) à l'égard des valeurs mobilières de l'émetteur responsable qu'elle n'a pas aliénées, les dommages-intérêts équivalent au produit du nombre de valeurs acquises par la différence entre leur prix moyen d'acquisition, commissions comprises — ces commissions étant calculées pour chaque valeur mobilière — et l'un ou l'autre des montants suivants :

(i) si les valeurs mobilières de l'émetteur sont échangées sur un marché publié, le cours des valeurs mobilières de l'émetteur sur le marché principal — au sens des règlements — pendant les dix jours d'ouverture du marché boursier qui ont suivi la correction publique des informations fausses et trompeuses ou la divulgation du changement important en conformité avec la présente loi,

(ii) en l'absence d'un marché publié, le montant que le tribunal estime juste.

Calcul des dommages-intérêts : aliénation

188(2)

Les dommages-intérêts auxquels a droit la personne ou la compagnie qui a aliéné des valeurs mobilières de l'émetteur après la publication d'un document ou la déclaration verbale publique qui comporte des informations fausses et trompeuses, ou après un défaut de divulgation obligatoire sont calculés selon les règles suivantes :

a) à l'égard des valeurs mobilières de l'émetteur responsable qu'elle a acquises par la suite mais au plus tard le dixième jour d'ouverture du marché boursier qui suit l'annonce publique de la correction des informations fausses et trompeuses ou la divulgation du changement important, en conformité avec la présente loi, les dommages-intérêts équivalent à la différence entre :

(i) le prix moyen obtenu lors de l'aliénation des valeurs, moins les commissions versées à cette occasion,

(ii) le prix payé lors de leur acquisition, compte non tenu des commissions versées lors de l'acquisition mais compte tenu du résultat des opérations de couverture et de toute autre opération de réduction du risque;

b) à l'égard des valeurs mobilières de l'émetteur responsable qu'elle a acquises par la suite mais après le dixième jour d'ouverture du marché boursier qui suit l'annonce publique de la correction des informations fausses et trompeuses ou la divulgation du changement important, en conformité avec la présente loi, les dommages-intérêts équivalent au plus petit des montants suivants :

(i) la différence entre :

(A) le prix moyen obtenu lors de l'aliénation des valeurs, moins les commissions versées à cette occasion,

(B) le prix versé lors de leur acquisition, compte non tenu des commissions versées lors de l'acquisition mais compte tenu du résultat des opérations de couverture et de toute autre opération de réduction du risque,

(ii) le produit du nombre de valeurs mobilières aliénées par la différence entre le prix moyen obtenu, par valeur mobilière, moins les commissions versées lors de l'aliénation — ces commissions étant calculées pour chaque valeur mobilière — et l'un ou l'autre des montants suivants :

(A) si les valeurs mobilières de l'émetteur sont échangées sur un marché publié, le cours des valeurs mobilières de l'émetteur sur le marché principal — au sens des règlements — pendant les dix jours d'ouverture du marché boursier qui ont suivi la correction publique des informations fausses et trompeuses ou la divulgation du changement important en conformité avec la présente loi,

(B) en l'absence d'un marché publié, le montant que le tribunal estime juste;

c) à l'égard des valeurs mobilières de l'émetteur responsable qu'elle n'a pas acquises, les dommages-intérêts équivalent au produit du nombre de valeurs aliénées par la différence entre leur prix moyen obtenu lors de l'aliénation, moins les commissions versées à cette occasion — ces commissions étant calculées pour chaque valeur mobilière — et l'un ou l'autre des montants suivants :

(i) si les valeurs mobilières de l'émetteur sont échangées sur un marché publié, le cours des valeurs mobilières de l'émetteur sur le marché principal — au sens des règlements — pendant les dix jours d'ouverture du marché boursier qui ont suivi la correction publique des informations fausses et trompeuses ou la divulgation du changement important en conformité avec la présente loi,

(ii) en l'absence d'un marché publié, le montant que le tribunal estime juste.

Variation indépendante du cours

188(3)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), le calcul des dommages-intérêts ne peut prendre en compte les variations du cours des valeurs mobilières qui, selon la preuve fournie par le défendeur, sont attribuables uniquement à des causes indépendantes des informations fausses et trompeuses ou du défaut de divulgation obligatoire.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Responsabilité proportionnelle

189(1)

Dans une action intentée en vertu de l'article 176, le tribunal détermine pour chaque défendeur dont la responsabilité est établie la part des dommages-intérêts à laquelle il est tenu; sous réserve des limites fixées par le paragraphe 190(1), chaque défendeur n'est tenu de verser aux demandeurs que la partie des dommages-intérêts qui correspond à sa part de responsabilité.

Responsabilité plus grande de certains défendeurs

189(2)

Par dérogation au paragraphe (1), dans une action intentée en vertu de l'article 176 à l'égard d'informations fausses et trompeuses ou d'un défaut de divulgation obligatoire, le tribunal peut conclure qu'un défendeur donné — exception faite de l'émetteur responsable — a autorisé les informations fausses et trompeuses ou le défaut, ou y a acquiescé, en toute connaissance de cause; le demandeur peut alors recouvrer la totalité des dommages-intérêts auprès de ce défendeur.

Responsabilité conjointe et individuelle

189(3)

Tous les défendeurs visés par la conclusion à laquelle le tribunal arrive en vertu du paragraphe (2) sont conjointement et individuellement responsables de la totalité des dommages-intérêts.

Recouvrement auprès des codéfendeurs

189(4)

Le défendeur qui verse une somme à titre de dommages-intérêts en conformité avec le paragraphe (2) a le droit d'en recouvrer une partie auprès des autres codéfendeurs qui sont déclarés responsables dans l'action.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Plafond des dommages-intérêts

190(1)

Par dérogation à l'article 188, les dommages-intérêts qu'une personne ou une compagnie est tenue de payer dans une action intentée en vertu de l'article 176 équivalent au moins élevé des montants suivants :

a) tous les dommages-intérêts calculés à son encontre dans le cadre de l'action;

b) la limite de responsabilité qui lui est applicable, moins les montants suivants :

(i) l'ensemble de tous les dommages-intérêts calculés, une fois les jugements devenus définitifs en appel, contre elle dans toutes les autres actions intentées en vertu de l'article 176 ou d'une disposition législative semblable d'une autre province ou d'un territoire canadien à l'égard des mêmes informations fausses et trompeuses ou du même défaut de divulgation obligatoire,

(ii) les sommes versées à titre de règlement de ces actions.

Cas particuliers

190(2)

Exception faite de l'émetteur responsable, le paragraphe (1) ne s'applique pas à une personne ou une compagnie donnée, si le demandeur prouve qu'elle a autorisé les informations fausses et trompeuses ou le défaut de divulgation obligatoire — ou y a acquiescé ou a fait pression pour qu'ils se produisent — en toute connaissance de cause.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

RÈGLES DE PROCÉDURE

Autorisation de poursuivre

191(1)

Une action ne peut être intentée en vertu de l'article 176 que si le tribunal, saisi d'une motion en ce sens dont chaque défendeur a été avisé, l'autorise.

Motifs d'autorisation

191(2)

Le tribunal n'accorde son autorisation que s'il est convaincu que l'action est intentée de bonne foi et que les chances de succès sont raisonnables.

Copie de la demande d'autorisation à la Commission

191(3)

Une copie de la demande d'autorisation d'intenter une action ainsi que les affidavits déposés auprès du tribunal sont envoyés à la Commission dès leur dépôt au tribunal.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Communiqués et avis

192

La personne ou la compagnie à laquelle l'autorisation d'intenter une action en vertu de l'article 176 est accordée est tenue :

a) de publier un communiqué sans délai portant que l'autorisation lui a été accordée;

b) de faire parvenir un avis écrit à la Commission dans les sept jours, accompagné d'une copie du communiqué;

c) de faire parvenir une copie de sa déclaration ou de tout autre document introductif d'instance à la Commission dès son dépôt au tribunal.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Restrictions applicables aux désistements, aux renonciations et aux règlements

193

L'action intentée en vertu de l'article 176 ne peut faire l'objet d'un désistement, d'une renonciation ou d'un règlement sans l'autorisation du tribunal; le tribunal peut joindre à l'autorisation qu'il donne les modalités qu'il estime indiquées, notamment quant aux dépens. Pour décider s'il approuve un règlement, le tribunal prend en compte tous les facteurs pertinents, y compris le fait que d'autres actions intentées en vertu du même article ou d'une disposition législative semblable d'une autre province ou d'un territoire canadien sont ou non en instance et sont fondées sur les mêmes informations fausses et trompeuses ou le même défaut de divulgation obligatoire.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Dépens

194

Par dérogation à la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, la partie qui a gain de cause, dans une action intentée en vertu de l'article 176, a droit aux dépens que fixe le tribunal en conformité avec les règles de procédure civile applicables.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Pouvoirs de la Commission

195

La Commission est autorisée à intervenir dans une action intentée en vertu de l'article 176 ou une demande d'autorisation d'intenter une action en vertu de l'article 191.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Caractère supplétif

196

Le droit d'action en dommages-intérêts et les moyens de défense à une action intentée en vertu de l'article 176 s'ajoutent aux autres droits et moyens de défense prévus par d'autres dispositions législatives que celles de la présente partie et ne leur portent nullement atteinte.

L.M. 2006, c. 11, art. 33.

Délais de prescription

197(1)

L'action visée à l'article 176 se prescrit :

a) dans le cas d'un document qui comporte des informations fausses et trompeuses, par trois ans à compter de la première publication du document ou six mois à compter de la publication d'un communiqué portant que l'autorisation d'intenter une action en vertu de cet article ou d'une disposition législative semblable d'une autre province ou d'un territoire canadien pour les mêmes informations fausses et trompeuses a été accordée, selon la première de ces éventualités à survenir;

b) dans le cas d'une déclaration verbale publique qui comporte des informations fausses et trompeuses, par trois ans à compter du moment où elle est faite ou six mois à compter de la publication d'un communiqué portant que l'autorisation d'intenter une action en vertu de cet article ou d'une disposition législative semblable d'une autre province ou d'un territoire canadien pour les mêmes informations fausses et trompeuses a été accordée, selon la première de ces éventualités à survenir;

c) dans le cas d'un défaut de divulgation obligatoire, par trois ans à compter du moment où la divulgation devait être faite ou six mois à compter de la publication d'un communiqué portant que l'autorisation d'intenter une action en vertu de cet article ou d'une disposition législative semblable d'une autre province ou d'un territoire canadien pour le même défaut de divulgation obligatoire a été accordée, selon la première de ces éventualités à survenir.

Exception

197(2)

Un délai de prescription fixé par le paragraphe (1) à l'égard d'une action ne court à partir du jour où est déposée une demande d'autorisation d'intenter l'action en vertu de l'article 191 que lorsque, selon le cas :

a) le tribunal accorde l'autorisation ou rejette la demande et :

(i) soit que tous les appels ont été épuisés,

(ii) soit que le délai d'appel a expiré sans qu'un appel ait été déposé;

b) la demande fait l'objet d'un désistement.

L.M. 2006, c. 11, art. 33; L.M. 2012, c. 12, art. 53.

PARTIE XIX

ORGANISMES DE NOTATION

Définitions

198

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« notation » Évaluation rendue publique ou distribuée à des abonnés qui concerne la solvabilité d'un émetteur :

a) soit en tant qu'entité;

b) soit relativement à certaines valeurs mobilières ou à un portefeuille donné de valeurs mobilières ou d'actifs. ("credit rating")

« organisme de notation » Personne ou compagnie qui établit des notations. ("credit rating organization")

L.M. 2011, c. 12, art. 12.

Demande de désignation

199(1)

Un organisme de notation peut demander à la Commission de le désigner s'il souhaite que ses notations satisfassent :

a) soit à une exigence de la présente loi ou des règlements selon laquelle une notation doit être attribuée par un organisme de notation désigné par la Commission;

b) soit à une condition d'exemption prévue par la présente loi ou les règlements.

Désignation

199(2)

Sous réserve des conditions qu'elle estime indiquées, la Commission peut désigner un organisme de notation si :

a) d'une part, l'organisme de notation ou le directeur présente une demande de désignation;

b) d'autre part, elle estime que la désignation est dans l'intérêt public.

Annulation ou modification de la désignation

199(3)

La Commission peut, si elle estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire, annuler la désignation de l'organisme de notation ou assortir la désignation de conditions ou modifier celles-ci.

Droit à une audience

199(4)

La Commission ne peut, sans donner à l'organisme de notation l'occasion d'être entendu :

a) refuser de le désigner à titre d'organisme de notation;

b) annuler sa désignation;

c) assortir sa désignation de conditions ni modifier les conditions auxquelles elle est assujettie;

d) le désigner à titre d'organisme de notation sur demande du directeur.

L.M. 2011, c. 12, art. 12.

Obligation de se conformer aux exigences prescrites

200

L'organisme de notation désigné se conforme aux exigences fixées par règlement, notamment en ce qui concerne :

a) l'établissement, la publication et l'application par l'organisme de notation d'un code de conduite se rapportant à ses administrateurs, à ses dirigeants et à ses employés;

b) les exigences minimales d'un tel code;

c) l'interdiction des conflits d'intérêts entre l'organisme de notation et une personne ou une compagnie dont il note les valeurs mobilières;

d) la marche à suivre en cas de conflit d'intérêts ou pour que soit évité un tel conflit.

L.M. 2011, c. 12, art. 12.

Non-intervention de la Commission dans la notation

201

La présente partie n'a pas pour effet d'autoriser la Commission à indiquer ou à réglementer le contenu des notations ou les méthodes utilisées pour les établir.

L.M. 2011, c. 12, art. 12.

Déclarations relatives au bien-fondé d'une notation

202

Aucune personne ni aucune compagnie ne peuvent faire valoir, verbalement ou par écrit, que la Commission ou le directeur s'est prononcé sur le bien-fondé d'une notation ou les méthodes utilisées pour l'établir.

L.M. 2011, c. 12, art. 12.

PARTIE XX

ORGANISMES DE SURVEILLANCE DES VÉRIFICATEURS

Définition

203

Dans la présente partie, « organisme de surveillance des vérificateurs » s'entend d'un organisme qui, à la fois :

a) réglemente la vérification ou l'examen des états financiers qui doivent être déposés sous le régime de la présente loi;

b) est reconnu sous le régime de la présente partie.

L.M. 2011, c. 12, art. 12.

Reconnaissance — organismes de surveillance des vérificateurs

204(1)

La Commission peut reconnaître par écrit à titre d'organisme de surveillance des vérificateurs un organisme si elle estime, à la fois :

a) qu'il est dans l'intérêt public de le faire;

b) que l'organisme :

(i) observe la présente loi et les règlements,

(ii) est en mesure de continuer à le faire.

Audience

204(2)

La Commission ne peut refuser de reconnaître un organisme à titre d'organisme de surveillance des vérificateurs sans lui donner l'occasion de se faire entendre.

L.M. 2011, c. 12, art. 12.

Suspension ou annulation de la reconnaissance

205

Si elle le juge conforme à l'intérêt du public, la Commission peut, après avoir donné à l'organisme de surveillance des vérificateurs l'occasion de se faire entendre, le réprimander ou suspendre, annuler ou restreindre sa reconnaissance ou assortir celle-ci de conditions.

L.M. 2011, c. 12, art. 12.

Remise volontaire de la reconnaissance

206

Sous réserve des conditions qu'elle peut imposer, la Commission peut accepter la remise volontaire de la reconnaissance d'un organisme de surveillance des vérificateurs si :

a) l'organisme en fait la demande;

b) elle estime que cette décision n'ira pas à l'encontre de l'intérêt du public.

L.M. 2011, c. 12, art. 12.

Pouvoirs de la Commission

207

La Commission peut, lorsqu'elle le juge conforme à l'intérêt public, rendre une décision concernant :

a) un règlement interne existant ou projeté d'un organisme de surveillance des vérificateurs;

b) une directive ou un ordre donné ou une décision rendue en vertu d'un règlement interne de l'organisme.

L.M. 2011, c. 12, art. 12.

Réglementation des membres et des participants

208(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, ou sous réserve des règlements et de toute décision de la Commission et du directeur, l'organisme de surveillance des vérificateurs est tenu de réglementer les normes d'exercice et la conduite professionnelle de ses membres et de ses participants.

Restrictions concernant l'obligation de réglementation

208(2)

Pour l'application du paragraphe (1), l'organisme de surveillance des vérificateurs n'est tenu de réglementer les normes d'exercice et la conduite professionnelle de ses membres et de ses participants que dans la mesure où la réglementation a trait à la vérification ou à l'examen des états financiers devant être déposés sous le régime de la présente loi.

L.M. 2011, c. 12, art. 12.

Adoption de règles, de normes ou de lignes de conduite

209

Aux fins de l'exécution de l'obligation prévue à l'article 208, l'organisme de surveillance des vérificateurs peut adopter une règle, une norme ou une ligne de conduite en vue de la réglementation de ses membres ou de ses participants en se fondant sur le fait qu'un gouvernement, qu'un organisme gouvernemental ou qu'un autre organisme de réglementation applique la même règle, la même norme ou la même ligne de conduite.

L.M. 2011, c. 12, art. 12.

Communication de renseignements exigée

210(1)

Le membre ou le participant d'un organisme de surveillance des vérificateurs qui reçoit de l'organisme une demande écrite de communication de renseignements ou de documents ayant trait à la vérification ou à l'examen des états financiers devant être déposés sous le régime de la présente loi communique les renseignements ou les documents précisés dans la demande ou faisant partie de la catégorie visée par celle-ci, y compris ceux qui concernent un émetteur ou qui sont établis par lui, même si l'émetteur n'est pas nommé dans la demande.

Modalités de temps

210(2)

La demande peut prévoir des modalités de temps raisonnables en ce qui concerne la communication des renseignements ou des documents à l'organisme de surveillance des vérificateurs.

Restriction concernant la communication de renseignements

210(3)

Le paragraphe (1) permet à l'organisme de surveillance des vérificateurs d'exiger la communication de renseignements ou de documents qui sont protégés par le secret professionnel de l'avocat si l'accès aux renseignements ou aux documents est absolument nécessaire aux fins de l'examen de la vérification.

Maintien du privilège

210(4)

La communication de renseignements ou de documents en application du paragraphe (1) n'a pas pour effet de nier l'existence d'un privilège ni de constituer une renonciation à son égard. Ce privilège est maintenu à toutes autres fins.

L.M. 2011, c. 12, art. 12.

Organisme de surveillance des vérificateurs et personnel non contraignables

211

Aucun organisme de surveillance des vérificateurs ni aucun de ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires ne sont tenus, dans une instance à laquelle l'organisme n'est pas partie, à l'exception d'une instance criminelle, de témoigner ou de produire des éléments de preuve au sujet des renseignements ou des documents obtenus dans l'exercice des fonctions de l'organisme.

L.M. 2011, c. 12, art. 12.