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La présente version a été à jour du 1er février 1988 au 13 juin 2012.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 13 juin 2012 n’y figurent pas.
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sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. S15

LOI SUR LE SABLE ET LE GRAVIER

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Signification de « sable et gravier »

1

Dans la présente loi, l'expression « sable et gravier » s'entend du sable et du gravier qui se trouvent à la surface des biens-fonds ou qui s'obtiennent par grattage des morts-terrains et excavation de la surface.

Champ d'application

2

La présente loi s'applique à tous les biens-fonds de la province et à leur propriétaire, y compris Sa Majesté du chef du Manitoba.

Dispositions législatives applicables

3

La présente loi s'applique sous réserve de la Loi sur les terres domaniales et de la Loi sur les redevances et la taxe minières.  Les dispositions de celles-ci priment les dispositions de la présente loi au cas de conflit ou d'incompatibilité lors de leur application aux biens-fonds ou aux propriétaires fonciers.

Propriété du sable et du gravier

4

Sous réserve de l'article 7, le propriétaire de la surface est le propriétaire du sable et du gravier.  Il est réputé l'avoir toujours été et y avoir toujours eu droit.

Nature du sable et du gravier

5(1)

Le sable et le gravier sont réputés n'être ni une mine, ni des minéraux, non plus que des pierres de valeur.  Sous réserve de l'article 7, ils sont plutôt réputés faire et avoir toujours fait partie de la surface du bien-fonds et ainsi appartenir au propriétaire de la surface.

Distinction entre les droits de propriété

5(2)

Sous réserve de l'article 7, le propriétaire des mines, minéraux et pierres de valeur d'un bien-fonds n'a à l'encontre du propriétaire de la surface aucun droit relatif au sable et au gravier, malgré les patentes, titres, concessions, actes formels, actes de transfert, baux, licences, conventions, actes d'aliénation et autres documents donnés avant ou après la présente loi qui portent transfert ou réserve quant aux mines, minéraux et pierres de valeur.

Limitation du droit d'ester du propriétaire superficiaire

6(1)

Le propriétaire superficiaire ne peut réclamer de dommages ou de compensation pour la disposition ou l'enlèvement de sable et de gravier que dans la mesure où il eût pu le faire de celui qui en est responsable s'il avait été le propriétaire du sable et du gravier, lorsque le propriétaire des mines, minéraux et pierres de valeur ou ses ayant-droits ont disposé du sable et du gravier, ou les ont enlevés d'un bien-fonds, de bonne foi, en croyant agir de bon droit :

a) avant le 1er septembre 1972;

b) après le 1er septembre 1972, mais avant que le propriétaire superficiaire n'ait contesté par avis écrit cette disposition ou cet enlèvement auprès de celui qui en est responsable.

Limitation du droit d'ester

6(2)

Celui qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, tient du propriétaire des mines, minéraux et pierres de valeur un intérêt afférent au sable et au gravier, notamment par bail, permis, licence ou autre aliénation, ne peut ester en dommage ou en compensation contre ce propriétaire en se fondant sur la concession de cet intérêt, sauf pour le remboursement des sommes déjà payées quant à cet intérêt pour des périodes subséquentes à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Réserve

7

La présente loi ne vise aucun titre ou intérêt afférent au sable et au gravier de biens-fonds ni aucun droit de les utiliser ou de les enlever lorsque ces titre, intérêt ou droit sont, selon le cas, issus :

a) de patentes, titres, concessions, actes formels, actes de transfert, baux, licences, conventions, actes d'aliénation et autres actes, donnés avant ou après la présente loi par le propriétaire superficiaire au moment de la passation de ces actes, par lesquels ces titre, intérêt et droit sont expressément aliénés;

b) de lois provinciales ou de lois du Parlement du Canada par lesquelles ces titre, intérêt et droit sont aliénés;

c) de réserves expresses relatives au sable et au gravier faites avant ou après la présente loi par les propriétaires superficiaires au moment de la passation de patentes, titres, concessions, actes formels, actes de transfert, baux, licences, conventions, actes d'aliénations et autres actes;

d) de réserves expresses relatives au sable et au gravier faites dans les lois provinciales ou les lois du Parlement du Canada;

e) de titres fonciers, délivrés aux termes de la Loi sur les biens réels, qui visent ces titre, intérêt et droit par renvoi spécifique au sable et au gravier.