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Version la plus récente


C.P.L.M. c. S5

Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers

Table des matières

(Date de sanction : 6 juillet 2001)

Attendu :

que la population du Manitoba veut vivre dans des collectivités et des quartiers sûrs et paisibles et veiller à ce que des activités nuisibles ne s'y déroulent pas;

que les activités liées à certains types d'utilisation des propriétés peuvent troubler la tranquillité des habitants et menacer la paix et la sécurité de leurs collectivités et quartiers;

que l'Assemblée législative du Manitoba a le pouvoir d'adopter des lois ayant pour but de supprimer les nuisances par recours civil, de mettre fin aux situations favorisant l'expansion de la criminalité et de veiller à ce que les collectivités et les quartiers soient sûrs et paisibles,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« bâtiment »

a) Totalité ou partie d'une construction de tout genre, y compris les appartements, les logements, les unités locatives faisant l'objet de baux viagers, les unités de logement coopératif et les unités condominiales;

b) maison mobile. ("building")

« convention de location » Convention de location au sens de la Loi sur la location à usage d'habitation. ("tenancy agreement")

« directeur »  Personne nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique à titre de directeur pour l'application de la présente loi. ("director")

« enquêteur » Personne nommée à ce titre en vertu de l'article 3.1. ("investigator")

« fins déterminées » En ce qui concerne des propriétés, leur usage aux fins suivantes :

a) utilisation, consommation, vente, transfert ou échange de substances désignées à titre de substance enivrante non potable en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools, en violation de cette loi et de ses règlements;

b) vente de boissons alcoolisées, au sens de la Loi sur la réglementation des alcools, sans qu'une licence ait été délivrée en vertu de cette loi;

c) utilisation ou consommation de substances intoxicantes, au sens de la Loi sur le contrôle des substances intoxicantes et les mineurs, en vue de l'intoxication, ou vente, transfert ou échange de telles substances s'il existe des motifs raisonnables de croire que le destinataire utilisera ou consommera les substances en vue de l'intoxication ou qu'il fera en sorte ou permettra qu'elles soient utilisées ou consommées à cette fin;

d) culture, production, possession, utilisation, consommation, vente, transfert ou échange de substances désignées, au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), en violation de cette loi;

e) prostitution ou activités liées à la prostitution;

f) abus sexuel ou exploitation sexuelle d'enfants ou activités connexes;

g) possession ou entreposage :

(i) d'armes à feu prohibées, d'armes prohibées, d'armes à feu à autorisation restreinte ou d'armes à autorisation restreinte, selon le sens que l'article 84 du Code criminel (Canada) attribue à ces termes, sauf s'ils sont autorisés par la loi,

(ii) d'armes à feu, d'armes prohibées ou d'armes à autorisation restreinte qui ont été importées au Canada en contravention avec la Loi sur les armes à feu (Canada) ou tout autre texte fédéral,

(iii) d'armes à feu volées,

(iv) d'explosifs, au sens de la Loi sur les explosifs (Canada), en violation de cette loi ou de ses règlements;

h) perpétration d'une infraction d'organisation criminelle ou incitation à perpétrer une telle infraction. ("specified use")

« infraction d'organisation criminelle » Infraction d'organisation criminelle au sens du Code criminel (Canada). ("criminal organization offence")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« personne » S'entend notamment des particuliers, des corporations, des coopératives, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite ou des organisations de personnes non constituées en corporation. ("person")

« plaignant » Personne qui dépose une plainte auprès du directeur en vertu du paragraphe 2(1). ("complainant")

« propriétaire » En ce qui concerne les propriétés, ce terme s'entend au sens des règlements. ("owner")

« propriété »

a) Bâtiment et bien-fonds sur lequel il se trouve;

b) propriété sur laquelle il n'y a aucun bâtiment. ("property")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

Précisions concernant le champ d'application de la définition de « fins déterminées »

1(1.1)

Il demeure entendu que le sous-alinéa g)(i) de la définition de « fins déterminées » ne s'applique pas aux carabines, aux fusils de chasse et aux autres armes à feu qui ne correspondent pas à la définition d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte visée à l'article 84 du Code criminel (Canada), peu importe qu'ils soient enregistrés

ou non sous le régime de la Loi sur les armes à feu (Canada).

Interprétation

1(2)

Pour l'application de la présente loi, une collectivité ou un quartier subit les conséquences négatives d'activités :

a) soit si ces dernières portent préjudice à la sécurité d'une ou de plusieurs personnes s'y trouvant;

b) soit si ces dernières nuisent à la jouissance paisible d'une ou de plusieurs propriétés publiques ou privées s'y trouvant.

L.M. 2005, c. 42, art. 36; L.M. 2006, c. 16, art. 2; L.M. 2011, c. 6, art. 2.

PLAINTES DÉPOSÉES AUPRÈS DU DIRECTEUR

Plaintes déposées auprès du directeur

2(1)

Toute personne qui désire qu'une ordonnance soit rendue en vertu de la présente loi doit d'abord porter plainte auprès du directeur. La plainte précise que le plaignant est d'avis que :

a) d'une part, sa collectivité ou son quartier subit les conséquences négatives d'activités se déroulant à l'intérieur ou à proximité d'une propriété s'y trouvant;

b) d'autre part, les activités indiquent que la propriété sert habituellement à une fin déterminée.

Forme des plaintes

2(2)

Les plaintes sont faites en la forme et de la manière que le directeur juge acceptables et contiennent les renseignements qu'il exige.

Démarches entreprises par le directeur

3(1)

À tout moment après avoir reçu une plainte, le directeur peut :

a) faire enquête;

b) exiger que le plaignant lui fournisse de plus amples renseignements;

c) envoyer une lettre d'avertissement au propriétaire de la propriété ou à ses occupants ou à toute autre personne qui devrait selon lui recevoir une telle lettre;

d) tenter de régler la plainte au moyen d'un accord ou sans formalités;

e) présenter une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance en vertu de l'article 4;

f) décider de ne pas donner suite à la plainte;

g) prendre les autres mesures qu'il juge indiquées pour régler la plainte.

Pouvoir discrétionnaire du directeur

3(2)

Le directeur peut, à sa discrétion, prendre les mesures mentionnées au paragraphe (1) ou y mettre fin à tout moment.

Décision de ne pas donner suite à la plainte

3(3)

Le directeur donne un avis écrit au plaignant s'il décide de ne pas donner suite à la plainte ou de mettre fin aux mesures prises. Il n'est pas tenu de justifier sa décision.

Enquêteurs

3.1(1)

Le ministre peut nommer ou désigner une ou plusieurs personnes ou catégories de personnes à titre d'enquêteurs.

Rôle des enquêteurs

3.1(2)

Un enquêteur peut mener des enquêtes sur les plaintes que reçoit le directeur.

Autorité

3.1(3)

L'enquêteur relève du directeur en tout temps.

Pièce d'identité

3.1(4)

Chaque enquêteur reçoit du ministre une pièce d'identité qu'il présente, sur demande, dans l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi.

Statut d'agent de la paix

3.1(5)

L'enquêteur est agent de la paix. Il exerce les pouvoirs et bénéficie de la protection que la loi accorde aux agents de la paix lorsqu'il s'acquitte de ses attributions sous le régime de la présente loi.

L.M. 2011, c. 6, art. 3.

REQUÊTE DU DIRECTEUR EN VUE DE L'OBTENTION D'UNE ORDONNANCE DE SÉCURITÉ DES COLLECTIVITÉS

Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance

4

S'il a reçu une plainte, le directeur peut présenter au tribunal une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de sécurité des collectivités.

Application des Règles de la Cour du Banc de la Reine

5(1)

Les Règles de la Cour du Banc de la Reine s'appliquent aux requêtes présentées en vertu de la présente loi, sauf disposition contraire de celle-ci ou de ses règlements.

Intimé

5(2)

La requête désigne le propriétaire de la propriété à titre d'intimé.

Requête entendue d'urgence

5(3)

Le tribunal entend la requête sans tarder.

Allégations de fait contenues dans la requête

5(4)

Les allégations de fait contenues dans la requête peuvent différer de celles qui sont contenues dans la plainte.

Cas où le tribunal peut rendre une ordonnance

6(1)

Le tribunal peut rendre une ordonnance de sécurité des collectivités s'il est convaincu :

a) d'une part, que se sont produites à l'intérieur ou à proximité de la propriété des activités lui permettant raisonnablement de conclure que celle-ci sert habituellement à des fins déterminées;

b) d'autre part, que la collectivité ou le quartier subit les conséquences négatives des activités.

Contenu de l'ordonnance

6(2)

Sous réserve du paragraphe (3), l'ordonnance de sécurité des collectivités peut contenir :

a) une disposition obligeant toutes les personnes ou l'une d'entre elles à quitter la propriété au plus tard à la date que précise le tribunal et leur interdisant d'y pénétrer ou de l'occuper de nouveau;

b) une disposition résiliant la convention de location ou le bail des locataires de la propriété à la date précisée à l'alinéa a);

c) une disposition enjoignant au directeur de fermer la propriété à une date précise et de la garder fermée pendant un maximum de 90 jours;

d) les autres dispositions que le tribunal juge nécessaires pour donner effet à l'ordonnance, y compris une ordonnance de reprise de possession en faveur de l'intimé.

Dispositions obligatoires de l'ordonnance

6(3)

L'ordonnance de sécurité des collectivités doit contenir une disposition :

a) décrivant la propriété et les activités qu'elle vise;

b) interdisant à quiconque, à compter de sa signification et tant qu'elle est en vigueur, de faire en sorte qu'aient lieu les activités, d'y participer, de les autoriser ou d'y consentir;

c) enjoignant à l'intimé de prendre toutes les mesures raisonnables qui sont à sa disposition, y compris les mesures expressément ordonnées par le tribunal en vertu de l'alinéa (2)d), afin d'empêcher que les activités se poursuivent ou se produisent de nouveau;

d) fixant la date à laquelle elle cesse d'être en vigueur.

Annulation de l'ordonnance de fermeture

6(4)

Avant la date de fermeture mentionnée à l'alinéa (2)c), l'intimé peut présenter au tribunal une motion en vue de l'annulation de l'ordonnance de fermeture de la propriété.

Annulation ou modification de l'ordonnance

6(5)

Le tribunal peut annuler l'ordonnance s'il est convaincu que les activités ont pris fin et qu'elles ne reprendront vraisemblablement pas. Par ailleurs, il peut modifier ou annuler une ordonnance interdisant à une ou à plusieurs personnes de pénétrer de nouveau dans la propriété ou de l'occuper de nouveau s'il est convaincu qu'une telle mesure s'impose pour que la propriété recommence à être utilisée.

Fermeture d'urgence

7(1)

S'il est convaincu que les activités que vise la requête présentent une menace grave et immédiate pour un ou plusieurs occupants de la propriété ou pour une ou plusieurs personnes de la collectivité ou du quartier, le tribunal peut rendre une ordonnance de sécurité des collectivités :

a) enjoignant au directeur de fermer la propriété sur-le-champ et de la garder fermée pendant un maximum de 90 jours;

b) contenant les autres dispositions qu'il estime nécessaires pour dissiper la menace ou pour donner effet, de manière juste, à l'ordonnance mentionnée à l'alinéa a), y compris :

(i) une disposition obligeant toutes les personnes ou l'une d'entre elles à quitter la propriété au plus tard à la date que précise le tribunal et leur interdisant d'y pénétrer ou de l'occuper de nouveau,

(ii) une disposition résiliant la convention de location ou le bail des locataires de la propriété à la date précisée au sous-alinéa (i).

Dispositions obligatoires de l'ordonnance

7(2)

Les ordonnances rendues en vertu du paragraphe (1) contiennent toutes les dispositions mentionnées au paragraphe 6(3).

Ordonnance de fermeture à une date ultérieure

8(1)

Le directeur peut de nouveau présenter au tribunal une motion en vue de l'obtention d'une ordonnance de fermeture si l'ordonnance de sécurité des collectivités est toujours en vigueur mais que la propriété n'est pas fermée pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

a) l'ordonnance ne contenait aucune disposition prévoyant la fermeture de la propriété;

b) la disposition prévoyant la fermeture de la propriété a été annulée ou modifiée;

c) la période de fermeture a pris fin.

Ordonnance

8(2)

Le tribunal peut ordonner au directeur de fermer la propriété à une date précise et de la garder fermée pour un maximum de 90 jours s'il est convaincu :

a) d'une part, que se sont produites à l'intérieur ou à proximité de la propriété des activités lui permettant raisonnablement de conclure que cette propriété sert habituellement à des fins déterminées;

b) d'autre part, que la collectivité ou le quartier subit les conséquences négatives des activités.

Contenu de l'ordonnance

8(3)

Le tribunal peut inclure dans l'ordonnance rendue en vertu du présent article :

a) une disposition obligeant toutes les personnes ou l'une d'entre elles à quitter la propriété au plus tard à la date que précise le tribunal et leur interdisant d'y pénétrer ou de l'occuper de nouveau;

b) une disposition résiliant la convention de location ou le bail des locataires de la propriété à la date précisée à l'alinéa a);

c) les autres dispositions que le tribunal juge nécessaires pour donner effet à l'ordonnance.

Motions

8(4)

Le directeur peut, en vertu du présent article, présenter plus d'une motion en vue de l'obtention d'une ordonnance.

Durée de la période de fermeture

9

Au moment de déterminer la période de fermeture, le tribunal prend en considération :

a) le cas échéant, la mesure dans laquelle le défaut de l'intimé de faire preuve de la diligence voulue dans la surveillance de l'usage et de l'occupation de la propriété a contribué à la survenance des activités;

b) les répercussions des activités sur la collectivité ou le quartier.

Ordonnance visant une partie de la propriété

10

L'ordonnance de sécurité des collectivités ou l'ordonnance mentionnée à l'article 8 peut viser uniquement certaines personnes ou la partie de la propriété ayant fait l'objet de la requête.

Signification de l'ordonnance par le directeur

11(1)

Immédiatement après qu'une ordonnance de sécurité des collectivités ou une ordonnance mentionnée à l'article 8 est rendue, le directeur :

a) en signifie une copie à l'intimé;

b) en affiche une copie à un endroit bien en vue sur la propriété.

11(2)

Abrogé, L.M. 2011, c. 6, art. 4.

Signification de l'ordonnance par l'intimé

11(3)

Après que l'intimé a reçu signification de l'ordonnance de sécurité des collectivités ou de l'ordonnance mentionnée l'article 8, il en signifie promptement une copie à chaque personne qui occupe légalement la propriété ou qui a le droit de l'occuper.

Signification de l'ordonnance par le directeur

11(4)

Si l'intimé ne signifie pas rapidement une copie de l'ordonnance aux personnes concernées, le directeur peut le faire.

L.M. 2011, c. 6, art. 4.

REQUÊTE DU RÉSIDENT D'UNE PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE EN VUE DE LA MODIFICATION DE L'ORDONNANCE

Définition de « résident  »

12(1)

Dans le présent article, « résident » s'entend du particulier qui ne possède pas une propriété résidentielle mais qui a le droit d'y résider ou qui avait ce droit quand il a dû la quitter conformément à une ordonnance.

Requête du résident en vue de la modification de l'ordonnance

12(2)

Le résident peut présenter une motion au tribunal pour qu'il modifie une disposition de l'ordonnance de sécurité des collectivités rendue en vertu de l'article 6 ou de l'ordonnance rendue en vertu de l'article 8 :

a) obligeant le résident et, s'il y a lieu, les autres membres du ménage, à quitter la propriété résidentielle et leur interdisant d'y pénétrer ou de l'occuper de nouveau;

b) résiliant la convention de location du résident de la propriété résidentielle;

c) enjoignant au directeur de fermer la propriété résidentielle.

Délai

12(3)

Le résident présente sa requête dans les 14 jours suivant la signification de l'ordonnance.

Prolongation du délai par le tribunal

12(4)

Le tribunal peut prolonger le délai s'il est d'avis que la prorogation est dans l'intérêt de la justice.

Non-suspension de l'exécution de l'ordonnance

12(5)

La présentation d'une requête en vertu du présent article n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de l'ordonnance qu'elle vise.

Modification de l'ordonnance

12(6)

Le tribunal peut rendre une ordonnance modifiant une ordonnance de sécurité des collectivités ou une ordonnance mentionnée à l'article 8 s'il est convaincu :

a) que le requérant est un résident;

b) que ni le résident ni les autres membres du ménage au nom desquels ce dernier demande une modification de l'ordonnance ne sont responsables des activités que vise l'ordonnance ou qu'ils n'y ont pas participé;

c) que toutes les personnes responsables des activités ou y ayant participé ont quitté les lieux;

d) que le résident ou les autres membres du ménage au nom desquels ce dernier demande une modification de l'ordonnance éprouveront des difficultés excessives si l'ordonnance n'est pas modifiée;

e) dans le cas où l'ordonnance est mentionnée à l'article 8, que ni le résident ni les autres membres du ménage au nom desquels ce dernier demande une modification de l'ordonnance n'occupaient la propriété au moment où l'ordonnance de sécurité des collectivités a été rendue.

Contenu de l'ordonnance modificative

12(7)

L'ordonnance modificative peut contenir les dispositions que le tribunal juge utiles, y compris :

a) une disposition fixant à une date ultérieure :

(i) la résiliation de la convention de location du résident,

(ii) le départ du résident et des autres membres du ménage,

(iii) la fermeture de la propriété par le directeur;

b) une disposition annulant la résiliation de la convention de location du résident ou remettant en vigueur cette convention si la date de résiliation est déjà passée;

c) une disposition annulant l'obligation de quitter ou de fermer la propriété;

d) si le résident et les autres membres du ménage ont déjà quitté la propriété, une disposition les autorisant à y retourner et à l'occuper de nouveau et, s'il y a lieu, obligeant l'intimé à leur permettre de le faire;

e) si la propriété a déjà été fermée, une disposition obligeant l'intimé à l'ouvrir pour l'application de l'alinéa d) et à l'aménager en vue de l'occupation.

Facteurs pris en considération

12(8)

Outre les autres facteurs qu'il juge pertinents, le tribunal peut prendre en considération les éléments suivants :

a) les difficultés excessives que pourrait ou non éprouver l'intimé si l'ordonnance demandée était rendue;

b) l'existence ou non d'une convention de location conclue entre le résident et l'intimé ou l'existence ou non d'une telle convention au moment du départ forcé du résident;

c) l'opposition que manifeste ou non l'intimé à l'égard de l'ordonnance demandée, dans le cas où une telle ordonnance permettrait au résident, qui n'a pas ou n'avait pas de convention de location, d'occuper de nouveau la propriété.

Conditions

12(9)

L'ordonnance modificative ou ses dispositions peuvent être assorties de conditions.

REQUÊTE DU PLAIGNANT EN VUE DE L'OBTENTION D'UNE ORDONNANCE DE SÉCURITÉ DES COLLECTIVITÉS

Requête du plaignant

13(1)

Le plaignant peut demander au tribunal de rendre une ordonnance de sécurité des collectivités s'il a déposé une plainte auprès du directeur au sujet d'une propriété et si ce dernier :

a) a décidé de ne pas donner suite à la plainte ou de mettre fin aux mesures prises;

b) s'est désisté d'une requête dont le tribunal est déjà saisi.

Attestation du directeur

13(2)

Le plaignant dépose auprès du tribunal une attestation écrite du directeur concernant les faits mentionnés à l'alinéa (1)a) ou b).

Délai pour présenter la requête

13(3)

La requête du plaignant est présentée dans les deux mois suivant la date de l'attestation écrite du directeur.

Application de certaines dispositions

13(4)

Les articles 5 et 6 ainsi que 8 à 12 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la requête présentée par un plaignant. Toutefois, l'ordonnance de sécurité des collectivités ou l'ordonnance mentionnée à l'article 8 accordée à un plaignant enjoint au directeur, et non au plaignant, de fermer la propriété.

Conclusion défavorable

13(5)

Si une requête est présentée par le plaignant, le tribunal ne peut tirer de conclusions défavorables :

a) soit parce que le directeur a fait ou n'a pas fait l'une ou l'autre des choses mentionnées au paragraphe 3(1);

b) soit parce que le directeur s'est désisté d'une requête.

Avis au directeur

14(1)

Le plaignant est tenu :

a) après avoir déposé un avis de requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de sécurité des collectivités, d'en signifier immédiatement une copie au directeur;

b) après avoir demandé l'obtention d'une ordonnance mentionnée à l'article 8, d'en aviser immédiatement le directeur;

c) après la signature d'une ordonnance de sécurité des collectivités ou d'une ordonnance mentionnée à l'article 8, d'en signifier immédiatement une copie au directeur;

d) après le rejet d'une requête ou d'une motion, d'en aviser immédiatement le directeur.

Signification ou avis

14(2)

Les documents qui doivent être signifiés ou les avis qui doivent être donnés en vertu du paragraphe (1) le sont conformément aux règlements.

Désistement

15(1)

Le plaignant avise le directeur par écrit de son intention de se désister de la requête au moins 30 jours avant que des démarches soient entreprises en ce sens.

Attestation obligatoire du directeur

15(2)

Le plaignant qui désire se désister d'une requête dépose d'abord auprès du tribunal une attestation écrite du directeur dans laquelle celui-ci indique qu'il n'a pas l'intention de poursuivre la requête sous le régime de l'article 16.

Requête poursuivie au nom du directeur

16

Le tribunal peut ordonner que la requête d'un plaignant soit poursuivie au nom du directeur pourvu que celui-ci le demande. Le tribunal doit toutefois être convaincu que le plaignant y consent ou qu'il ne continue pas activement les démarches se rapportant à la requête.

Intervention du directeur

17

Le directeur peut intervenir pour demander le rejet de la requête d'un plaignant en vue de l'obtention d'une ordonnance de sécurité des collectivités ou d'une ordonnance mentionnée à l'article 8 s'il est d'avis qu'elle est frivole ou vexatoire ou qu'elle n'est pas dans l'intérêt public.

REQUÊTES FRIVOLES OU VEXATOIRES

Dépens — requêtes frivoles ou vexatoires

18(1)

S'il conclut que la requête ou la motion d'un plaignant est frivole ou vexatoire, le tribunal peut ordonner à ce dernier de payer des dépens à Sa Majesté du chef du Manitoba. Ces dépens s'ajoutent aux autres ordonnances d'adjudication des dépens qu'il peut rendre.

Versement des dépens au ministre des Finances

18(2)

Le requérant verse immédiatement au ministre des Finances les dépens dont le paiement est ordonné en vertu du paragraphe (1).

ORDONNANCES SUR CONSENTEMENT OU ORDONNANCES NON CONTESTÉES

Bien-fondé de la requête

19

Bien que l'intimé consente à l'ordonnance ou ne s'oppose pas à une requête ni à une motion, le tribunal ne rend l'ordonnance de sécurité des collectivités ou l'ordonnance mentionnée à l'article 8 en faveur du directeur ou du plaignant que s'il est convaincu qu'il faille la rendre.

APPELS ET AUTRES INSTANCES

Autorisation d'appel

20(1)

Les appels portant sur des ordonnances rendues par la Cour du Banc de la Reine ne peuvent porter que sur une question de droit et être interjetés qu'avec l'autorisation d'un juge de la Cour d'appel.

Délai — requêtes en autorisation d'appel

20(2)

Les requêtes en autorisation d'appel sont présentées dans les 14 jours suivant le prononcé d'une ordonnance ou dans le délai plus long qu'autorise le juge.

Décision définitive

20(3)

La décision d'un juge rendue à la suite d'une requête en autorisation d'appel est définitive.

Ordonnances définitives — article 12

20(4)

Les ordonnances rendues en vertu de l'article 12 sont définitives.

Restrictions applicables aux instances

21

Nul ne peut introduire ni continuer une instance, autre qu'une requête visée par le paragraphe 6(4) ou l'article 12 ou qu'un appel autorisé conformément à l'article 20 :

a) afin d'empêcher qu'une ordonnance de sécurité des collectivités ou qu'une ordonnance mentionnée à l'article 8 soit rendue;

b) afin d'empêcher l'exécution d'une ordonnance de sécurité des collectivités ou d'une ordonnance mentionnée à l'article 8;

c) afin que soit annulée ou modifiée une ordonnance de sécurité des collectivités ou une ordonnance mentionnée à l'article 8;

d) afin qu'une ordonnance de sécurité des collectivités ou une ordonnance mentionnée à l'article 8 fasse l'objet d'une révision judiciaire;

e) afin que soit obtenue une mesure de redressement contre la déchéance visant une convention de location ou un bail faisant l'objet d'une ordonnance de résiliation.

FERMETURE DE LA PROPRIÉTÉ PAR LE DIRECTEUR

Pouvoir du directeur de pénétrer dans une propriété

22(1)

Le directeur peut, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant, pénétrer dans une propriété pour la fermer en vertu d'une ordonnance et la garder fermée.

Emploi de gens de métier

22(2)

Le directeur peut faire appel aux services des gens de métier et des travailleurs qu'il juge nécessaires pour fermer et garder fermée de manière sûre et efficace la propriété.

Utilisation de cadenas

22(3)

Le directeur peut prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour fermer et garder fermée de manière sûre et efficace la propriété, et peut notamment :

a) demander aux occupants et aux autres personnes qui s'y trouvent encore de quitter immédiatement les lieux;

b) poser des cadenas ainsi qu'installer des palissades et d'autres dispositifs de sécurité;

c) ériger des clôtures;

d) modifier ou interrompre les services publics;

e) modifier l'intérieur ou l'extérieur de la propriété de manière à ce qu'elle ne pose aucun risque pendant sa fermeture.

Autorisation d'accès

22(4)

Le directeur peut, aux fins qu'il juge indiquées, autoriser l'accès à une propriété fermée en vertu d'une ordonnance.

Responsabilité du directeur

22(5)

À la fin de la période de fermeture ou à un autre moment, il n'incombe pas au directeur d'enlever les dispositifs qui ont été mis en place en vue de la fermeture de la propriété ni de voir à l'annulation des mesures prises à cette fin. Par ailleurs, il n'assume pas les frais découlant de l'enlèvement des dispositifs ou de l'annulation des mesures.

Obligation de quitter la propriété

23

Lorsque le directeur est tenu de fermer une propriété, les occupants ainsi que les autres personnes sur place quittent les lieux dès que le directeur formule une demande en ce sens, même s'ils n'ont pas reçu signification de l'ordonnance imposant au directeur la fermeture de la propriété. Une fois que tous ont quitté les lieux et que la propriété est fermée, il est interdit à quiconque d'y entrer ou de l'occuper sans le consentement du directeur.

Aide du directeur — autre logement

24(1)

Le directeur déploie tous les efforts possibles pour déterminer si les occupants d'une propriété résidentielle qui doivent quitter les lieux disposent d'un autre logement. Si tel n'est pas le cas, le directeur leur offre l'aide qu'il juge nécessaire pour qu'ils se trouvent un autre logement. Il peut notamment :

a) leur fournir des renseignements sur les ressources et les offices de logement communautaires et les y diriger;

b) s'il le juge nécessaire ou utile, prendre des mesures pour que les occupants soient logés temporairement.

Non-application du paragraphe (1)

24(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le directeur a des motifs raisonnables de croire que les occupants sont responsables des activités que vise l'ordonnance les obligeant à quitter les lieux ou qu'ils y ont participé.

Paiement par l'intimé des frais de fermeture de la propriété

25(1)

Si le directeur l'exige, l'intimé paie au ministre des Finances les frais qui sont engagés pour fermer la propriété et la garder fermée. Le directeur atteste le montant des frais exigibles.

Frais de fermeture — créance de la Couronne

25(2)

Les sommes que doit payer l'intimé en vertu du paragraphe (1) constituent une créance de la Couronne qui peut être recouvrée conformément au présent article.

Certificat de créance

25(3)

Le directeur peut délivrer un certificat indiquant :

a) le nom et l'adresse de l'intimé qui est tenu de payer une somme due à la Couronne en vertu du paragraphe (2) mais qui ne l'a pas fait;

b) le montant de la créance;

c) l'adresse du directeur aux fins de signification.

Le certificat fait foi de la créance de la Couronne au moment où il est délivré.

Dépôt du certificat

25(4)

Le certificat délivré en vertu du présent article peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine. Sur ce :

a) l'obligation de payer le montant certifié peut être exécutée au même titre qu'un jugement rendu par le tribunal en faveur de la Couronne;

b) pour l'application de la partie XIV de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, le certificat est réputé être une ordonnance du tribunal :

(i) rendue le jour du dépôt du certificat,

(ii) à l'égard de laquelle des intérêts postérieurs au jugement sont payables en vertu de cette partie.

RÔLE DU DIRECTEUR

Obtention et divulgation de renseignements

26(1)

Dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi, le directeur est autorisé à :

a) obtenir d'une personne ou d'un organisme public, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, des renseignements au sujet du propriétaire ou de l'occupant d'une propriété pouvant faire l'objet d'une requête que vise la présente loi, y compris :

(i) les nom et adresse du propriétaire ou de l'occupant,

(ii) l'endroit où se trouve le propriétaire ou l'occupant,

(iii) les nom et adresse de l'employeur du propriétaire ou de l'occupant;

b) obtenir des renseignements de toute autre source au sujet du propriétaire d'une propriété pouvant faire l'objet d'une requête que vise la présente loi;

c) obtenir des renseignements de toute source au sujet de la survenance d'activités pouvant faire l'objet d'une requête que vise la présente loi;

d) établir et conserver des documents écrits ou enregistrés sur bande sonore ou bande vidéo au sujet des renseignements reçus en vertu de l'alinéa a), b) ou c) ou de la survenance d'activités pouvant faire l'objet d'une requête que vise la présente loi;

e) communiquer, à sa discrétion, des renseignements obtenus en vertu de l'alinéa a), b) ou c) et des documents préparés en vertu de l'alinéa d) à une personne, à un tribunal administratif, à un ministère, à un organisme gouvernemental, à un organisme d'administration locale ou à un organisme chargé de l'application de la loi.

Obligation de fournir des renseignements

26(2)

Les personnes ou organismes publics mentionnés ci-dessous qui reçoivent une demande de renseignements du directeur en vertu de l'alinéa (1)a), b) ou c) sont tenus de lui fournir les renseignements et de lui remettre, s'il y a lieu, une copie de ces renseignements :

a) personnes exploitant une entreprise et détenant les renseignements dans leurs documents commerciaux;

b) organismes publics.

Renseignements — signification d'ordonnances

26(3)

Le directeur peut communiquer, aux personnes ou aux agents de la paix, des renseignements obtenus en vertu de l'alinéa (1)a), b) ou c) ou des documents établis en vertu de l'alinéa (1)d) :

a) afin d'aider :

(i) soit les personnes à signifier ou à afficher une ordonnance de sécurité des collectivités ou une ordonnance mentionnée à l'article 8,

(ii) soit les agents de la paix qui accompagnent ces personnes;

b) afin de permettre aux agents de la paix d'exécuter les ordonnances de sécurité des collectivités ou les ordonnances mentionnées à l'article 8.

Immunité

27

Les paroles prononcées, les renseignements fournis et les documents ou objets produits par une personne au cours d'une enquête menée en vertu de la présente loi sont privilégiés de la même manière que dans le cas d'une instance judiciaire.

L.M. 2011, c. 6, art. 5.

Délégation d'attributions

28

Le directeur peut déléguer à un enquêteur les attributions que lui confère la présente loi, à l'exception du pouvoir de présenter une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de sécurité des collectivités.

L.M. 2011, c. 6, art. 6.

Coopération — organismes et groupes de quartier

29

Le directeur peut consulter des réseaux de service social et d'autres organismes ainsi que des organisations ou groupes de quartier et collaborer avec eux afin de promouvoir le développement de collectivités sûres et paisibles.

Avis destiné au Directeur des services à l'enfant et à la famille

30

S'il a des motifs de croire que des enfants résident dans un bâtiment ayant fait l'objet d'une requête que vise la présente loi, le directeur en avise immédiatement le Directeur des services à l'enfant et à la famille.

CONFIDENTIALITÉ DE LA PLAINTE

Confidentialité de la plainte

31(1)

Il est interdit à quiconque, y compris le directeur, sans obtenir au préalable l'autorisation écrite du plaignant :

a) de divulguer l'identité du plaignant à une autre personne, à un tribunal, à un organisme ou à un ministère ou de leur communiquer des renseignements qui permettraient d'établir son identité;

b) de communiquer ou de produire la plainte ou tout autre document ou objet qui permettrait d'établir l'identité du plaignant, à une autre personne, à un tribunal, à un organisme ou à un ministère, ou de leur permettre d'y avoir accès, sans d'abord prélever les renseignements permettant d'établir l'identité du plaignant.

Application du paragraphe (1)

31(2)

Malgré la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, le paragraphe (1) s'applique.

Non-obligation du directeur de témoigner

32(1)

Le directeur ou toute personne agissant en son nom ou sous son autorité ne peut être tenu, devant un tribunal ou au cours d'une instance :

a) d'identifier le plaignant, de témoigner au sujet de renseignements ni de produire des documents ou des objets qui pourraient permettre d'établir l'identité de ce dernier;

b) de témoigner au sujet d'autres renseignements obtenus par le directeur ou en son nom pour l'application de la présente loi;

c) de produire d'autres documents ou objets obtenus par le directeur ou en son nom pour l'application de la présente loi.

Non-application de certaines dispositions

32(2)

Les alinéas (1)b) et c) ne s'appliquent pas à une requête que présente le directeur ou à l'égard de laquelle il intervient ni à une requête qui est poursuivie en son nom.

INFRACTIONS ET PEINES

Enlèvement d'une ordonnance ou d'un avis

33

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 2 500 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines, toute personne qui, sans l'autorisation du directeur, enlève, abîme ou rend illisible de quelque façon que ce soit une copie dûment affichée :

a) d'une ordonnance de sécurité des collectivités ou d'un avis qui doit, en vertu des règlements, être affiché avec une telle ordonnance, avant que l'ordonnance cesse d'être en vigueur;

b) d'une ordonnance mentionnée à l'article 8 ou d'un avis qui doit, en vertu des règlements, être affiché avec une telle ordonnance, avant la fin de la période de fermeture.

Interdiction de pénétrer dans une propriété fermée

34

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, toute personne qui pénètre, sans l'autorisation du directeur, dans une propriété fermée en vertu d'une ordonnance.

Défaut de l'intimé d'observer une ordonnance

35(1)

Commet une infraction l'intimé qui fait défaut d'observer une ordonnance de sécurité des collectivités.

Défaut d'autres personnes d'observer une ordonnance

35(2)

Commet une infraction toute personne qui, sachant qu'une ordonnance de sécurité des collectivités a été rendue, fait en sorte qu'aient lieu, dans la propriété visée ou près de celle-ci, les activités mentionnées dans l'ordonnance, y participe, les autorise ou y consent.

Infraction continue

35(3)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue le défaut que vise le paragraphe (1) ou la contravention que vise le paragraphe (2).

Peine pour défaut d'observation d'une ordonnance

35(4)

Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.

Défaut d'aviser un tiers

36

Quiconque contrevient au paragraphe 38(1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

Administrateurs et dirigeants de personnes morales

37

En cas de perpétration d'une infraction par une personne morale, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine que prévoit la présente loi pour cette infraction.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET RÈGLEMENTS

Effet du transfert d'une propriété — requête

38(1)

Les personnes qui transfèrent un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire dans une propriété ou qui accordent un droit d'occupation d'une propriété à un tiers après avoir reçu signification d'un avis de requête ou après avoir appris l'existence d'une requête se rapportant à la propriété sont tenues d'informer le tiers de l'existence de cette requête avant de terminer le transfert ou d'accorder le droit d'occupation.

Effet du transfert d'une propriété — ordonnance

38(2)

Les personnes qui transfèrent un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire dans une propriété ou qui accordent un droit d'occupation d'une propriété à un tiers pendant que cette propriété est fermée en vertu d'une ordonnance ou fait l'objet d'une ordonnance de sécurité des collectivités sont tenues d'informer le tiers de l'existence de cette ordonnance avant de terminer le transfert ou d'accorder le droit d'occupation.

Caractère exécutoire de l'ordonnance du tribunal

38(3)

Les tiers qui obtiennent des intérêts dans des propriétés que visent des requêtes sont réputés être des intimés dans les requêtes une fois que le transfert des intérêts est terminé. Ils sont liés par les ordonnances du tribunal.

Avis d'ordonnance de sécurité des collectivités

38.1(1)

Si une ordonnance de sécurité des collectivités est rendue à l'égard d'une propriété désignée dans un titre régi par la Loi sur les biens réels ou inscrite dans un répertoire des résumés de titres régi par la Loi sur l'enregistrement foncier, le directeur en dépose un avis au bureau des titres fonciers ou du registre foncier compétent dès que possible après qu'elle est rendue.

Mainlevée de l'avis

38.1(2)

Si une ordonnance de sécurité des collectivités n'est plus en vigueur, le directeur dépose une mainlevée de l'avis au bureau des titres fonciers ou du registre foncier compétent.

L.M. 2011, c. 6, art. 7.

Caractère non exclusif de la cause d'action

39

La cause d'action créée par la présente loi s'ajoute à toute autre cause d'action qui existe en common law ou en vertu de dispositions législatives.

Immunité

40

Nul ne peut introduire ni continuer une instance contre la Couronne, contre le directeur, contre une personne agissant au nom de celui-ci ou sous sa direction ou contre toute autre personne chargée de l'application de la présente loi :

a) pour les actes qu'il accomplit ou les omissions ou manquements qu'il commet, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou de ses règlements;

b) pour l'obtention d'une indemnisation à la suite de dommages ou de blessures attribuables à la fermeture.

Incompatibilité

41

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur le louage d'immeubles et de la Loi sur la location à usage d'habitation.

Couronne liée

42

La présente loi lie la Couronne.

Assistance des agents de la paix

43(1)

Tout agent de la paix fournit, sur demande, l'assistance dont a besoin le directeur ou une autre personne pour afficher une ordonnance de sécurité des collectivités ou une ordonnance mentionnée à l'article 8, ou pour signifier ces ordonnances.

Exécution de l'ordonnance

43(2)

Les agents de la paix du Manitoba font tout ce qui est nécessaire pour que soit exécutée une ordonnance de sécurité des collectivités ou une ordonnance mentionnée à l'article 8 ou pour que soit facilitée l'obtention de la libre possession de la propriété par l'intimé dans les cas où une ordonnance de reprise de possession est rendue en faveur de ce dernier.

Pouvoirs des agents de la paix

43(3)

Pour l'application des paragraphes (1) et (2), les agents de la paix ont le pouvoir :

a) de pénétrer dans la propriété faisant l'objet de l'ordonnance ou sur tout bien-fonds où peut se trouver une personne à qui doit être signifiée l'ordonnance;

b) s'ils aident l'intimé à obtenir la libre possession de la propriété, d'en prendre possession sans bref de mise en possession et d'en remettre la possession à ce dernier.

Règlements

44

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) pour l'application du paragraphe 1(1), définir le terme « propriétaire » utilisé relativement à une propriété;

a.1) prendre des mesures concernant le matériel que les enquêteurs sont autorisés à avoir en leur possession;

b) prendre des mesures concernant les requêtes et l'exécution des ordonnances;

c) exiger que des avis soient signifiés et affichés conjointement avec les ordonnances de sécurité des collectivités ou les ordonnances mentionnées à l'article 8 et prendre des mesures concernant la forme et la teneur de ces avis;

d) prendre des mesures concernant la signification et l'affichage d'ordonnances et d'avis en vertu de l'article 11;

e) prendre des mesures concernant la signification de documents et l'envoi d'avis au directeur en vertu de l'article 14;

f) prendre des mesures concernant le mode de signification des autres documents ou avis qui doivent être signifiés;

g) prendre des mesures concernant la fermeture de la propriété, y compris autoriser le directeur à prendre des mesures précises en sus de celles énoncées au paragraphe 22(3);

h) prendre des mesures concernant les frais de fermeture de la propriété et de maintien de la fermeture que l'intimé peut devoir payer en vertu de l'article 25;

h.1) prendre des mesures concernant la forme et le contenu des avis prévus à l'article 38.1;

i) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi, mais qui n'y sont pas définis;

j) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

L.M. 2011, c. 6, art. 8.

45

NOTE : Les modifications corrélatives que contenait l'article 45 ont été intégrées à la Loi sur la location à usage d'habitation à laquelle elles s'appliquaient.

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

46

Est abrogée la Loi sur la protection des collectivités, chapitre 42 des L.M. 1999.

Codification permanente

47

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers. Elle constitue le chapitre S5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

48

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 6 des L.M. 2001 est entré en vigueur par proclamation le 19 février 2002.