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Version la plus récente


C.P.L.M. c. R130

Loi de la taxe sur les ventes au détail

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS ET QUESTIONS GÉNÉRALES

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« achat » Opération en échange d'une contrepartie dans laquelle sont acquis des biens personnels corporels, un service taxable ou une assurance. La présente définition vise également les ventes et, pour l'application des paragraphes 2(4), (5) et (6), la consommation ou l'utilisation. ("purchase")

« acheteur »  Sauf aux articles 22.1 et 22.2, personne qui, pour sa propre consommation à ses frais, pour celle de quelqu'un d'autre à ses frais ou pour sa propre consommation ou celle de quelqu'un d'autre aux frais d'une autre personne pour laquelle elle agit en qualité de mandataire, accomplit l'un ou l'autre des actes suivants :

a) achète, acquiert ou loue les biens personnels corporels lors d'une vente au détail effectuée dans la province;

b) commande ou reçoit les services taxables lors d'une vente au détail effectuée dans la province;

c) apporte ou fait apporter dans la province ou reçoit livraison dans celle-ci des biens personnels corporels qu'elle a achetés, acquis ou loués en dehors de la province, dans le cas de la personne qui réside, réside habituellement, fait affaire ou a l'intention de faire affaire dans la province;

d) [abrogé] L.M. 2009, c. 26, art. 51.

Sont assimilés aux acheteurs les agents de promotion qui font la distribution publicitaire de biens personnels corporels ou de services taxables si leur juste valeur excède les sommes versées à leur égard par la personne à laquelle ils sont fournis. ("purchaser")

« à des fins commerciales interterritoriales »  L'utilisation, dans la province, d'un véhicule qui sert au transport commercial interprovincial ou international de passagers et de marchandises. ("interjurisdictional commercial purposes")

« agent de promotion publicitaire »  Personne qui réside dans la province ou y fait affaire et qui, par voie de promotion publicitaire, fournit ou fait fournir à quiconque dans la province les biens personnels corporels ou les services taxables dont la juste valeur n'est pas expressément imputée à la personne à laquelle ces biens ou ces services taxables sont fournis et dont le paiement ne lui est pas demandé. ("promotional distributor")

« assurance » et « assureur » S'entendent au sens de la Loi sur les assurances. ("insurance" and "insurer")

« bâtiment agricole » Bâtiment utilisé par une personne, dans le cours d'activités agricoles, exclusivement à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

a) l'élevage ou la garde d'animaux de ferme en vue de leur vente ou de la vente de produits d'élevage;

b) la production de récoltes — ou l'entreposage de récoltes qu'elle produit — destinées à la vente ou devant servir d'aliments pour les animaux de ferme élevés ou gardés par elle en vue de leur vente ou de la vente de produits d'élevage. ("farm building")

« biens personnels corporels »

a) Biens personnels qui peuvent être mesurés ou perçus par les sens d'une manière quelconque;

b) machinerie, équipement, appareillage et constructions servant à l'entreposage — à l'exclusion des entrepôts, des silos à grains et des autres bâtiments réglementaires servant à l'entreposage — qui sont installés sur, sous ou dans des bâtiments ou des biens-fonds ou y sont fixés et qui sont utilisés pour la fabrication, la production, la transformation, l'entreposage, la manutention, le conditionnement, l'étalage, le mesurage, la surveillance, le transport, la transmission ou la distribution de biens personnels corporels ou pour fournir un service;

c) plomberie, installations de chauffage, systèmes de refroidissement ou d'aspirateurs, circuits électriques, systèmes électroniques et de télécommunication et leurs composants installés sur, sous ou dans des bâtiments ou sur des biens-fonds ou fixés à ceux-ci;

d) dispositifs utilisés afin de fixer à un bâtiment ou à un bien-fonds les biens visés à l'alinéa b) ou c);

e) logiciels, y compris les documents et les manuels conçus pour faciliter l'utilisation de la totalité ou d'une partie d'un logiciel. ("tangible personal property")

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) vit avec une autre personne dans une union de fait enregistrée sous le régime de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) vit dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle depuis :

(i) soit au moins trois ans,

(ii) soit au moins un an, si elles sont les parents d'un même enfant. ("common-law partner")

« consommation »  La consommation comprend :

a) la consommation ou l'utilisation de biens personnels corporels;

b) l'incorporation de biens personnels corporels dans des biens réels, y compris les biens personnels corporels que l'acheteur fabrique, transforme davantage ou améliore d'une autre manière, afin qu'ils soient incorporés au bien réel;

c) la réception du profit, de la jouissance ou de l'assistance qui se rapporte à un service;

d) la fourniture de biens personnels corporels ou de services par voie de promotion publicitaire. ("consumption")

« contrat d'assurance collective » Contrat d'assurance unique qui couvre un certain nombre de personnes. La présente définition exclut tout contrat qui couvre uniquement le particulier qui le souscrit et les membres de sa famille. ("group insurance contract")

« directeur »  Le sous-ministre des Finances ou l'un quelconque de ses sous-ministres adjoints. ("director")

« étroitement liées » Caractérise les liens suivants :

a) le lien existant entre deux corporations à tout moment où :

(i) soit une corporation contrôle l'autre et possède des actions de son capital-actions ayant une juste valeur marchande correspondant au moins à 95 % de celle de l'ensemble de ses actions émises et en circulation,

(ii) soit la même personne ou le même groupe de personnes contrôle chaque corporation et possède des actions du capital-actions de chaque corporation ayant une juste valeur marchande correspondant au moins à 95 % de celle de l'ensemble de ses actions émises et en circulation,

et il n'existe aucun droit ni aucune option dont l'exercice aurait pour effet d'entraîner le non-respect d'une condition énoncée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

b) le lien existant entre deux sociétés en nom collectif à tout moment où :

(i) soit une société contrôle l'autre et sa participation dans celle-ci lui donne le droit de se faire attribuer au moins 95 % de ses revenus ou pertes, laquelle participation a une juste valeur marchande correspondant au moins à 95 % de celle de l'ensemble des participations dans la société contrôlée,

(ii) soit la même personne ou le même groupe de personnes contrôle chaque société en nom collectif et sa participation dans chaque société en nom collectif lui donne le droit de se faire attribuer au moins 95 % de ses revenus ou pertes et a une juste valeur marchande correspondant au moins à 95 % de celle de l'ensemble des participations dans la société en nom collectif visée,

et il n'existe aucun droit ni aucune option dont l'exercice aurait pour effet d'entraîner le non-respect d'une condition énoncée aux sous-alinéas (i) ou (ii). ("closely related")

« gaz canalisé » Gaz naturel ou manufacturé qui est utilisé à titre de combustible et qui est livré à l'acheteur au moyen d'un réseau de canalisation. ("piped gas")

« juste valeur »  Selon le cas, sauf disposition contraire de l'article 2.2 :

a) le prix d'achat au sens du présent article;

b) la valeur déterminée selon les règles prévues par les règlements à l'égard des biens personnels corporels qu'une personne a fabriqués, transformés ou produits et qu'elle a consommés;

c) la valeur estimée par le directeur en vertu du paragraphe 46(3) de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes. ("fair value")

« location »  Est assimilé à la location, le contrat pour obtenir la possession et les profits de biens personnels corporels moyennant toute forme de contrepartie, notamment un loyer, des droits de licence ou des redevances. ("lease")

« logiciel » Progiciel ou logiciel standard, modifications d'un tel produit ou droit d'utilisation d'un tel produit ou de ses modifications, que le logiciel soit communiqué par disque, par ruban, de façon électronique, ou autrement. ("software")

« marchand »

a) Personne qui vend ou loue des biens personnels corporels directement à l'acheteur lors d'une vente au détail effectuée dans la province, ou qui les offre ou les garde en vue de leur vente ou de leur location;

b) personne qui vend un service taxable directement à l'acheteur lors d'une vente au détail effectuée dans la province, ou qui l'offre en vue de sa vente;

b.1) assureur qui fournit une assurance assujettie à une taxe en vertu de l'article 4.1;

b.2) personne, à l'exclusion du titulaire d'une assurance collective, qui demande ou reçoit le paiement d'une prime assujettie à une taxe en vertu de l'article 4.1.

Sont assimilées aux marchands les personnes qui, selon le cas :

c) perçoivent un montant payé à titre de taxe en vertu de la présente loi;

d) demandent et obtiennent, bien qu'elles ne soient pas tenues d'en avoir un, un numéro de TVD en vertu d'une disposition autre que le paragraphe 5(6);

e) sont des démarcheurs ou des distributeurs autorisés à utiliser l'autre mode de perception visé à l'article 21;

f) en tant que courtiers ou que mandataires d'un marchand, concluent un accord en vue de la vente de biens personnels corporels ou d'un service taxable;

g) en tant que courtiers ou que mandataires d'un marchand, font le nécessaire pour que du gaz canalisé soit livré. ("vendor")

« membre de la famille » S'entend, relativement à une personne :

a) de l'un de ses parents, grands-parents, enfants ou petits-enfants;

b) de son conjoint ou conjoint de fait ou de celui d'un de ses parents ou de ses enfants;

c) de l'un des parents ou des enfants de son conjoint ou conjoint de fait. ("family member")

« ministre »  Le ministre des Finances. ("minister")

« modification » Changement apporté à un logiciel qui entraîne une modification du code source. ("modification")

« numéro de TVD » Numéro de taxe sur les ventes au détail attribué pour l'application de la présente loi ou de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes. ("RST number")

« période de financement des infrastructures » La période de 10 ans commençant le 1er juillet 2013 et se terminant le 30 juin 2023. ("infrastructure funding period")

« personne » Sont assimilées à une personne les sociétés en nom collectif, les fiducies et la Couronne du chef du Manitoba. ("person")

« prime » Tout paiement unique ou périodique devant être fait pour l'obtention d'une assurance, y compris tout montant exigé relativement à l'assurance et tout montant que le titulaire d'un contrat d'assurance collective demande à une personne couverte par le contrat. La présente définition exclut les frais de financement, de crédit ou d'intérêts exigés au titre de paiements différés, si leur montant s'ajoute aux montants devant habituellement être payés pour l'obtention d'une assurance et est indiqué séparément sur la facture ou fait l'objet d'une facture distincte. ("premium")

« prix d'achat » ou « prix de vente »  Valeur en argent canadien de la contrepartie, constituée notamment sous forme d'argent, d'objets, de choses faites ou de loyers et acceptée par le vendeur comme le prix du bien personnel corporel ou du service taxable qui fait l'objet d'une vente. La présente définition vise notamment :

a) tous les frais relatifs à la transaction, y compris toute somme exigée pour une licence ou un autre droit ayant trait à l'usage du bien faisant l'objet de l'achat, si ce bien ne peut être acheté ni utilisé par l'acheteur sans cette licence ou cet autre droit, étant toutefois exclus :

(i) les frais de financement, de crédit ou d'intérêts, relatifs aux contrats de vente conditionnelle ou aux autres contrats (à l'exclusion des contrats de location) prévoyant le paiement différé de la contrepartie, lorsque le montant de ces frais de financement, de crédit et d'intérêts s'ajoute au prix de vente au comptant habituel ou établi du bien personnel corporel ou du service taxable, qu'il est indiqué séparément sur la facture ou sur l'acte de vente ou qu'il a fait l'objet d'une facture séparée au nom de l'acheteur,

(ii) les frais de délivrance de biens personnels corporels à partir des locaux du vendeur au Manitoba si :

(A) d'une part, ces frais s'ajoutent au prix de vente au comptant habituel ou établi des biens ou du service vendus et sont indiqués séparément sur la facture établie à l'intention de l'acheteur,

(B) d'autre part, le vendeur vend habituellement des biens personnels corporels devant être délivrés dans ces locaux, ou vend des services taxables devant y être fournis relativement à des biens personnels corporels;

b) les frais de transport imputés à l'acheteur ainsi que les autres frais de toute sorte relatifs aux biens personnels corporels, lorsque ces biens sont achetés, fabriqués ou acquis d'une autre manière en dehors de la province et sont, par la suite, apportés ou reçus dans la province pour y être consommés. La présente définition vise notamment les frais postaux et les frais d'installation que l'acheteur a supportés avant la consommation des biens dans la province;

c) tous les impôts, taxes ou droits prélevés par un niveau de gouvernement à l'égard de la vente, du bien personnel corporel ou du service taxable qui fait l'objet de la vente, et payés ou perçus par le vendeur, à l'exclusion :

(i) d'une taxe établie par la présente loi,

(ii) de la taxe sur les produits et services prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada),

(iii) de tout impôt ou taxe prélevé par une municipalité à l'égard de l'électricité ou du gaz canalisé,

(iv) d'une taxe imposée par une municipalité en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'imposition municipale et le financement des municipalités,

(v) d'une taxe de vente imposée en vertu des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba.

Les frais, impôts, taxes ou droits mentionnés aux alinéas a), b) et c) sont visés par la présente définition, qu'ils soient ou non indiqués séparément sur les factures ou dans les livres du vendeur ou de l'acheteur. ("purchase price" or "sale price")

« produit de la taxe » Somme perçue ou devant l'être à ce titre. ("tax proceeds")

« promotion publicitaire »  La promotion publicitaire comprend la fourniture par une personne à d'autres personnes, de biens personnels corporels ou de services taxables, pour l'une ou l'autre des fins suivantes :

a) promouvoir ou encourager la présence à des activités, à des entreprises, à des lieux d'amusement ou donner son appui à ceux-ci, ou promouvoir ou encourager la passation d'un contrat avec une personne;

b) présenter, promouvoir ou encourager l'achat, l'utilisation ou la consommation d'objets, de marchandises, de denrées, de matériaux, de biens-fonds, de locaux, de biens, d'installations, de services, de services publics, de logements et de quelque avantage, ouvrage, assistance, action ou chose, et la passation de contrats relatifs à ceux-ci;

c) fournir aux personnes des annuaires, des listes ou des compilations relatifs à des personnes, des lieux, des prix, des objets, des marchandises, des denrées, des matériaux, des biens-fonds, des locaux, des biens, des installations, des services, des services publics, des logements, des avantages, des ouvrages, des assistances, des actions ou des choses ou un annuaire, une liste ou une compilation de fournisseurs ou d'utilisateurs de ceux-ci;

d) servir aux fonctions, utilisations ou fins qui, de l'avis du ministre, constituent une promotion publicitaire. ("promotional distribution")

« registraire des véhicules automobiles » Le registraire des véhicules automobiles nommé en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("Registrar of Motor Vehicles")

« remorque »  S'entend au sens du Code de la route. ("trailer")

« résidence » Selon le cas :

a) maison, appartement, suite ou partie distincte d'une habitation multifamiliale, occupée par une seule famille ou par un groupe de personnes vivant comme une seule famille ou un seul ménage;

b) immeuble résidentiel ou autre habitation multifamiliale comptant au plus quatre appartements, suites ou autres locaux d'habitation autonomes. ("dwelling unit")

« service taxable » Service mentionné au paragraphe 4(1). ("taxable service")

« taux général de taxe de vente » Le taux suivant, selon le cas :

a) 7 % si la taxe est exigible avant ou après la période de financement des infrastructures;

b) 8 % si la taxe est exigible pendant la période de financement des infrastructures. ("general sales tax rate")

« taxe »  Taxe imposée en application de la présente loi. ("tax")

« titulaire » Toute personne, y compris l'employeur, qui souscrit un contrat d'assurance collective auprès de l'assureur. ("holder")

« utilisation » Sont assimilés à l'utilisation :

a) l'exercice des droits ou des pouvoirs qui sont relatifs à des biens personnels corporels et qui sont accessoires à la propriété de ces biens;

b) l'entreposage, la garde ou la rétention au Manitoba de biens personnels corporels à des fins qui excluent :

(i) soit leur vente dans le cours d'une affaire,

(ii) soit leur transformation ou leur fabrication en d'autres biens personnels corporels, leur fixation à ces autres biens ou leur incorporation dans ceux-ci. ("use")

« véhicule »  S'entend au sens du Code de la route. ("vehicle")

« véhicule à caractère non routier » Sauf à l'article 2.2 :

a) mini-moto, moto hors route ou moto tout-terrains;

b) motoneige ou véhicule tout-terrains au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier. ("off-road vehicle")

« véhicule multiterritorial »  Véhicule dont l'immatriculation au Manitoba ou ailleurs est visée par le régime d'immatriculation international. ("multijurisdictional vehicle")

« vendeur »  Sont assimilés aux vendeurs les locateurs, les personnes dont le droit, le titre ou l'intérêt se rapportant à des biens personnels corporels est transmis aux termes d'une vente, ainsi que les personnes qui rendent un service taxable aux termes d'une vente. ("seller")

« vente »  S'entend également :

a) d'une vente au comptant ou à crédit;

b) d'une vente dont le montant est payable par versements;

c) d'un échange;

d) d'un troc;

e) d'une vente aux termes de laquelle la possession des biens personnels corporels est remise ou doit être remise à l'acheteur et aux termes de laquelle le titre sur les biens doit lui être dévolu à une date ultérieure, sur paiement intégral ou partiel du prix ou sur exécution des autres conditions;

f) d'une vente aux termes de laquelle les biens personnels corporels sont loués pour un ou plusieurs termes, que le contrat stipule ou non que le locataire deviendra ou aura l'option de devenir le propriétaire des biens en se conformant aux modalités du contrat;

g) d'un contrat aux termes duquel une personne rend un service taxable à une autre, moyennant un prix ou une autre contrepartie;

h) de tout autre contrat aux termes duquel une personne transfère ou loue conditionnellement ou inconditionnellement à une autre personne, des biens personnels corporels, moyennant un prix, un loyer ou une autre contrepartie;

i) d'une donation ou d'un autre transfert de titre sans contrepartie, à l'exception :

(i) d'un transfert effectué à la suite d'un legs ou par dévolution d'une succession,

(ii) de la donation d'un bien faite par une personne (le « donateur ») à un membre de sa famille ou à un organisme de bienfaisance si le donateur a, selon le cas :

(A) payé la taxe sur la juste valeur du bien à la date de son achat,

(B) acquis le bien à la suite d'un legs ou par dévolution d'une succession,

(C) été exempté de la taxe relative au bien par l'alinéa 3(1)y),

(D) reçu le bien à titre de donation d'un membre de sa famille qui a payé la taxe selon la juste valeur du bien et, dans le cas d'un véhicule qu'il donne à un membre de sa famille, l'a acquis au moins 12 mois plus tôt ou l'a acquis d'un membre de sa famille qui est également membre de la famille du donataire,

(iii) de la donation par un organisme de bienfaisance d'un bien qu'il a reçu à titre de donation visée au sous-alinéa (ii);

j) de la fourniture des biens personnels corporels ou des services taxables par voie de promotion publicitaire. ("sale")

« vente au détail » :

a) Vente de biens personnels corporels à un acheteur, à des fins de consommation et non de revente comme biens personnels corporels;

b) vente de service taxable à un acheteur, à des fins de consommation et non de revente comme service taxable, ou de vente comme partie d'un autre service taxable, ou d'amélioration ou de préservation de l'état ou de la qualité des biens personnels corporels en vue de la vente. ("retail sale")

1(1.1)

[Abrogé] L.M. 2006, c. 24, art. 67.

Sens de « vente au détail dans la province »

1(1.2)

Pour l'application de la définition de « marchand » énoncée au paragraphe (1), est assimilée à la vente au détail dans la province la vente au détail de biens personnels corporels effectuée par un vendeur qui ne fait pas affaire dans la province, si les biens sont acquis en vue de leur utilisation ou de leur consommation dans la province dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le vendeur, selon le cas :

(i) fait en sorte que les biens soient livrés au Manitoba,

(ii) sollicite, directement ou par l'entremise d'un mandataire, auprès de personnes qui se trouvent au Manitoba, des commandes de biens personnels corporels au moyen de publicités ou par tout autre moyen,

(iii) accepte des commandes visant l'achat de biens personnels corporels qui proviennent du Manitoba;

b) le vendeur a les biens en stock au Manitoba au moment où il accepte la commande de l'acheteur.

1(1.3)

[Abrogé] L.M. 2015, c. 40, art. 35.

Sens de « étroitement liées »

1(1.4)

Pour l'application de la définition d'« étroitement liées » figurant au paragraphe (1) :

a) les actions du capital-actions d'une corporation que possède une autre corporation (la « compagnie de portefeuille ») ou qui sont, par application du présent alinéa, réputées possédées par elle sont réputées l'être par les actionnaires de la compagnie de portefeuille en fonction du pourcentage que représente la juste valeur marchande des actions qu'ils détiennent dans la compagnie de portefeuille par rapport à la juste valeur marchande de l'ensemble des actions détenues dans celle-ci;

b) la participation dans une société en nom collectif que possède une autre société en nom collectif (la « société de portefeuille ») ou qui est, par application du présent alinéa, réputée possédée par elle est réputée l'être par les membres de la société de portefeuille en fonction du pourcentage que représente la juste valeur marchande des participations qu'ils détiennent dans la société de portefeuille par rapport à la juste valeur marchande de l'ensemble des participations détenues dans celle-ci;

c) la juste valeur marchande d'une action du capital-actions d'une corporation peut être déterminée en date de la dernière acquisition ou aliénation d'une action de ce capital-actions;

d) la juste valeur marchande d'une participation dans une société en nom collectif peut être déterminée en date de la dernière acquisition ou aliénation d'une participation dans la société.

Incorporation dans des biens réels

1(2)

L'installation de biens visés aux alinéas b) à d) de la définition de « biens personnels corporels » sur, sous ou dans des bâtiments ou des biens-fonds ou leur fixation à ceux-ci est réputée ne pas constituer une incorporation dans des biens réels, pour l'application des dispositions suivantes :

a) l'alinéa b) de la définition de « consommation » énoncée au paragraphe (1);

b) le sous-alinéa 4(1)e)(iii).

1(3)

[Abrogé] L.M. 2004, c. 43, art. 84.

1(4)

[Abrogé] L.M. 1993, c. 46, art. 100, modifié par L.M. 1994, c. 23, art. 40.

1(5) à (8)

[Abrogés] L.M. 2008, c. 3, art. 57.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, art. 1 à 4; L.M. 1989-90, c. 15, art. 64; L.M. 1990-91, c. 13, art. 12; L.M. 1991-92, c. 31, art. 21; L.M. 1992, c. 52, art. 53; L.M. 1993, c. 46, art. 67; L.M. 1994, c. 23, art. 30; L.M. 1996, c. 66, art. 17; L.M. 1998, c. 30, art. 50; L.M. 1999, c. 3, art. 17; L.M. 2002, c. 19, art. 48; L.M. 2003, c. 4, art. 78; L.M. 2004, c. 43, art. 84; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 160; L.M. 2005, c. 40, art. 71; L.M. 2006, c. 24, art. 67; L.M. 2007, c. 6, art. 63; L.M. 2008, c. 3, art. 57; L.M. 2009, c. 26, art. 51; L.M. 2010, c. 29, art. 46; L.M. 2011, c. 41, art. 40; L.M. 2012, c. 1, art. 54; L.M. 2013, c. 36, art. 2; L.M. 2014, c. 35, art. 58; L.M. 2015, c. 40, art. 35; L.M. 2016, c. 10, art. 19.

Application et exécution

1.1

La partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes régit l'application et l'exécution de la présente loi.

L.M. 2005, c. 40, art. 72.

Taxe à payer au gouvernement

1.2

Chaque taxe imposée par la présente loi doit être payée au gouvernement.

L.M. 2012, c. 1, art. 55.

IMPOSITION DE LA TAXE

Taxe sur les biens personnels corporels et les services taxables

Taxe sur les biens personnels corporels et les services taxables

2(1)

Tout acheteur de biens personnels corporels ou de services taxables paie une taxe correspondant au produit obtenu à la suite de la multiplication de leur juste valeur par le taux général de la taxe de vente.

Taux réduit — maisons mobiles, modulaires ou préfabriquées

2(1.1)

Par dérogation au paragraphe (1), la taxe exigible à l'égard de l'achat d'une maison mobile, d'une maison modulaire ou d'une maison préfabriquée devant être utilisée à titre de résidence domestique au Manitoba correspond, à la fois :

a) à la juste valeur de la maison, excluant celle des appareils électroménagers, des meubles autoportants ou des tentures achetés avec la maison, multipliée par :

(i) 4 % si la taxe est exigible avant ou après la période de financement des infrastructures,

(ii) 4,5 % si la taxe est exigible pendant la période de financement des infrastructures;

b) à la juste valeur des appareils électroménagers, des meubles autoportants ou des tentures achetés avec la maison multipliée par le taux général de la taxe de vente.

Taux réduit — utilisations mixtes d'électricité

2(1.2)

Par dérogation au paragraphe (1), la taxe exigible à l'égard de l'achat d'électricité est calculée au taux de 1,4 % de sa juste valeur si au moins 80 % de l'électricité est utilisée :

a) pour le chauffage d'un logement :

(i) dans lequel l'acheteur réside,

(ii) dont au moins 80 % de la superficie peut être entièrement chauffée à l'électricité de façon permanente;

b) pour le chauffage ou le refroidissement de bâtiments utilisés dans une proportion d'au moins 80 % aux fins indiquées aux alinéas a) et b) de la définition de « bâtiments agricoles » figurant au paragraphe 1(1);

c) pour le séchage de grains au cours d'activités agricoles.

Taux réduit — utilisations mixtes de gaz canalisé

2(1.3)

Le paragraphe (1.2) s'applique à l'achat de gaz canalisé comme si les mentions d'« électricité » figurant à ce paragraphe étaient remplacées par des mentions de « gaz canalisé », avec les adaptations grammaticales nécessaires.

Taux réduit — électricité utilisée par les exploitants de puits de pétrole

2(1.4)

Par dérogation au paragraphe (1), la taxe exigible à l'égard de l'achat d'électricité est réduite à 20 % du taux général de la taxe de vente si un exploitant de puits de pétrole achète l'électricité et l'utilise pour faire fonctionner de l'équipement ou du matériel sur les lieux d'un puits complété en vue de la production de pétrole ou de gaz, pour autant que le ministre ait approuvé l'application du taux réduit.

Fabricant admissible

2(1.5)

Pour l'application des paragraphes (1.7) à (1.11), est un fabricant admissible à un moment donné la personne qui exploite une entreprise de fabrication ou de transformation au Manitoba au moment en question et qui satisfait aux conditions suivantes à l'égard du dernier exercice qui s'est terminé avant ce moment :

a) le total de son coût en capital de fabrication et de transformation et de son coût en main-d'œuvre de fabrication et de transformation pour l'exercice est supérieur à 50 % du total de son coût en capital et de son coût en main-d'œuvre pour l'exercice;

b) le revenu qu'elle tire pour l'exercice des ventes au détail effectuées au Manitoba auprès de particuliers qui font des achats pour leur propre utilisation ou consommation est inférieur à 50 % du revenu qu'elle tire pour l'exercice de l'ensemble de ses activités dans la province.

Détermination des coûts

2(1.6)

Les coûts visés à l'alinéa (1.5)a) sont déterminés en conformité avec l'article 5202 du Règlement de l'impôt sur le revenu (Canada), avec les adaptations suivantes :

a) les mentions de « société » sont remplacées par des mentions de « personne »;

b) les mentions de « année d'imposition » sont remplacées par des mentions de « exercice », avec les adaptations grammaticales nécessaires;

c) les mentions de « Canada » dans les dispositions indiquées ci-après sont remplacées par des mentions de « Manitoba » :

(i) l'alinéa c) de la définition de « coût en capital »,

(ii) l'alinéa d) de la définition de « coût en main-d'œuvre »,

(iii) les alinéas a) et b) de la définition de « activités admissibles »;

d) la mention « 100/85 de » est supprimée dans la définition de « coût en capital de fabrication et de transformation »;

e) la mention « 100/75 de » est supprimée dans la définition de « coût en main-d'œuvre de fabrication et de transformation »;

f) la définition de « activités admissibles » est lue comme si l'activité consistant à extraire des minéraux d'une ressource minérale à des fins de transformation était visée mais que les activités suivantes étaient exclues :

(i) la recherche scientifique et le développement expérimental,

(ii) les activités d'une personne qui, au cours de l'exercice, reçoit directement ou indirectement plus de 50 % de son financement du gouvernement du Canada, de celui du Manitoba ou d'une municipalité ou de plusieurs de ces entités.

Taux réduit — électricité utilisée dans la fabrication ou l'exploitation minière

2(1.7)

Par dérogation au paragraphe (1), la taxe exigible à l'égard de l'achat d'électricité est réduite à 20 % du taux général de la taxe de vente si un fabricant admissible l'achète et l'utilise pour le fonctionnement d'équipement ou de matériel dont le coût est inclus dans le coût en capital de fabrication et de transformation visé à l'alinéa (1.5)a), pour autant que le ministre ait approuvé l'application du taux réduit.

Approbation par le ministre de l'application du taux réduit

2(1.8)

Sur demande d'un exploitant de puits de pétrole ou d'un fabricant admissible, le ministre peut approuver l'application d'un taux réduit sous le régime du paragraphe (1.4) ou (1.7).

Cas où l'application du taux réduit est approuvée

2(1.9)

Si l'application du taux réduit est approuvée :

a) le ministre en avise le marchant et l'exploitant de puits de pétrole ou le fabricant admissible;

b) le taux réduit s'applique à l'exploitant ou au fabricant à l'égard de chaque période de facturation commençant après que le ministre a reçu :

(i) la demande,

(ii) les renseignements supplémentaires qu'il exige afin d'être convaincu de l'admissibilité de l'exploitant ou du fabricant au taux réduit;

c) le ministre peut, si la demande est reçue après l'entrée en vigueur du présent alinéa et si l'auteur de celle-ci le lui demande :

(i) appliquer le taux réduit à toute période de facturation commençant dans les deux ans précédant la date de réception de la demande, s'il est convaincu que son auteur aurait eu droit à ce taux si elle avait été faite avant la période de facturation,

(ii) rembourser la différence entre la taxe qui a été payée et celle qui aurait dû l'être à l'égard d'une période de facturation antérieure si le taux réduit avait été appliqué à cette période de facturation au moment où la taxe était exigible ou autoriser le marchand à utiliser cette différence à titre de crédit à valoir sur la taxe que l'auteur de la demande doit payer à l'égard de toute autre période de facturation.

Fin de l'application du taux réduit

2(1.10)

Le taux réduit visé au paragraphe (1.4) ou (1.7) cesse de s'appliquer à la personne lorsqu'elle cesse d'agir à titre d'exploitant de puits de pétrole ou de fabricant admissible.

Avis de changement

2(1.11)

La personne qui bénéficie du taux réduit visé au paragraphe (1.4) ou (1.7) mais qui cesse d'être admissible à ce taux ou cesse d'utiliser l'électricité à la fin donnant droit à ce taux en avise immédiatement le ministre et le marchand.

Moment où la taxe est payable

2(2)

Sous réserve de l'article 2.2, s'il achète à un marchand un bien personnel corporel ou un service taxable lors d'une vente au détail effectuée dans la province, l'acheteur paie la taxe :

a) dans le cas d'un bien personnel corporel, à l'exclusion de l'électricité ou du gaz canalisé, au moment de l'achat;

b) dans le cas d'un service taxable, d'électricité ou de gaz canalisé, au moment où le prix d'achat est payé ou, s'il est antérieur, à celui où il devient payable.

Taxe sur la location de biens personnels corporels

2(3)

Pour l'application du des paragraphes (1), (1.1) et (2), la taxe est payable sur le loyer ou sur une autre contrepartie payable pour l'utilisation du bien loué et est payée à l'échéance de chaque versement du loyer ou d'une autre contrepartie, lorsque le bien personnel corporel fait l'objet d'une location.

Taxe payable dans d'autres cas

2(4)

L'acheteur, à l'exception :

a) d'un acheteur qui achète à un marchand des biens personnels corporels ou un service taxable lors d'une vente au détail effectuée dans la province;

b) d'un acheteur, au sens du paragraphe 22.1(1), qui a payé la taxe conformément à l'article 22.2,

présente immédiatement au ministre un rapport contenant les renseignements réglementaires et paie la taxe imposée par le paragraphe (1) de la façon prévue par les règlements.

2(4.1)

[Abrogé] L.M. 2010, c. 29, art. 47.

Achat réputé

2(5)

Est réputé être l'acheteur de biens personnels corporels et les avoir achetés à leur juste valeur lors d'une vente au détail effectuée au Manitoba quiconque, à la fois :

a) consomme de tels biens dans la province après les avoir, selon le cas :

(i) acquis pour les revendre,

(ii) acquis ou acquis de nouveau en raison de ses droits à titre de créancier garanti,

(iii) fabriqués, transformés ou produits dans la province ou en dehors de celle-ci,

(iv) achetés à l'extérieur de la province;

b) n'en est pas par ailleurs l'acheteur au sens du paragraphe 1(1).

À cette fin, si une personne consomme des biens au nom ou aux frais d'une autre personne, celle-ci est réputée les consommer.

Utilisation temporaire du véhicule par le marchand

2(5.1)

Si un marchand utilise ou permet que soient utilisés temporairement, à des fins qui ne constituent pas de la revente, un véhicule qu'il a acquis uniquement en vue de le revendre :

a) le paragraphe (5) ne s'applique pas à l'égard de l'utilisation temporaire;

b) le marchand paie, pour chaque mois civil au cours duquel l'utilisation temporaire a eu lieu, une taxe correspondant au moins élevé des montants suivants :

(i) 1/36 du prix d'achat qu'il a payé pour le bien personnel corporel multiplié par le taux général de la taxe de vente,

(ii) 40 $, dans le cas d'un véhicule neuf, ou 20 $, dans le cas d'un véhicule d'occasion.

Le marchand dépose un rapport et remet, conformément aux règlements, la taxe qui est payable en vertu du présent paragraphe à l'égard d'un mois.

Fardeau de la preuve

2(5.2)

Il incombe au marchand qui prétend que le paragraphe (5) ne s'applique pas à l'égard d'un véhicule en raison du paragraphe (5.1) de le prouver.

Utilisation temporaire au Manitoba de biens personnels corporels

2(5.3)

La personne qui a été propriétaire ou locataire d'un bien personnel corporel — à l'exclusion d'un véhicule multiterritorial, du matériel ferroviaire roulant visé au paragraphe (5.4) ou d'un aéronef — pendant plus de 30 jours, qui l'apporte ensuite au Manitoba afin de l'y utiliser temporairement pendant au moins six jours au cours d'une année civile et qui convainc le ministre que l'utilisation à cet endroit durera vraisemblablement au plus 36 mois peut payer la taxe visée au paragraphe (5.3.1) à l'égard de l'utilisation en question.

Calcul et paiement de la taxe pour utilisation temporaire

2(5.3.1)

La personne qui a choisi de payer la taxe visée au présent paragraphe à l'égard d'un bien apporté au Manitoba afin d'y être utilisé temporairement :

a) paie la taxe visée au paragraphe (1) à l'égard de la partie de la juste valeur du bien qui est attribuable aux frais d'entrée, de relocalisation, d'assemblage ou d'installation du bien dans la province et n'est pas tenue de payer la taxe visée à ce paragraphe à l'égard de la partie restante (le « montant non assujetti à la taxe ») de cette juste valeur;

b) paie, pour chaque mois civil au cours duquel elle utilise le bien dans la province, une taxe correspondant à la valeur applicable visée ci-dessous multipliée par le taux général de la taxe de vente :

(i) si le bien lui appartient :

(A) soit 1/36e du montant non assujetti à la taxe,

(B) soit 1/1095e du montant non assujetti à la taxe multiplié par le nombre de jours d'utilisation au cours du mois,

(ii) si elle loue le bien :

(A) soit les paiements de location mensuels ou, si la périodicité diffère, l'équivalent mensuel de ces paiements,

(B) soit les paiements de location quotidiens ou, si la périodicité diffère, l'équivalent quotidien de ces paiements, multiplié par le nombre de jours d'utilisation au cours du mois;

c) [abrogé] L.M. 2013, c. 55, art. 41;

d) fait rapport de l'utilisation du bien et remet la taxe en conformité avec les règlements.

Détermination du montant non assujetti à la taxe

2(5.3.1.1)

Pour l'application du paragraphe (5.3.1) :

a) le montant non assujetti à la taxe mentionné à ce paragraphe :

(i) est déterminé chaque fois que le bien est apporté au Manitoba afin d'y être utilisé temporairement,

(ii) représente la valeur amortie du bien au moment où il est apporté au Manitoba, déterminée conformément à l'alinéa b);

b) la valeur amortie d'un bien à un moment précis correspond, selon le cas :

(i) au plus élevé des montants suivants :

(A) le prix payé pour le bien, moins 0,5 % de ce prix pour chaque mois où l'acheteur en demeure propriétaire,

(B) 20 % du prix payé pour le bien,

(ii) au plus élevé des montants suivants :

(A) le coût de remplacement actuel pour un bien semblable moins 1 % de ce coût pour chaque mois où l'acheteur en demeure propriétaire,

(B) 20 % du coût de remplacement.

Utilisation temporaire de moins de six jours par année

2(5.3.1.2)

Malgré le paragraphe (1), aucune taxe n'est payable relativement à un bien apporté au Manitoba afin d'y être utilisé temporairement au cours d'une année civile, à moins qu'il n'y soit apporté afin d'y être utilisé pendant une durée totale d'au moins six jours au cours de cette année.

Cessation des paiements mensuels

2(5.3.2)

La personne qui a choisi de payer la taxe visée au paragraphe (5.3.1) à l'égard d'un bien peut cesser de payer cette taxe en payant au ministre, à titre de paiement final au plus tard le 20e jour de tout mois, le montant calculé à l'aide de la formule suivante :

paiement final = (T + I1) − (Tm + I2)

Dans la présente formule :

T

représente la taxe qui, par application de l'alinéa (5.3.1)a), n'était pas payable en vertu du paragraphe (1) à l'égard du bien;

I1

représente l'intérêt qui aurait couru jusqu'à la fin du mois précédent sur le montant calculé pour l'élément T s'il était une dette fiscale au sens de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes;

Tm

représente le total des paiements de taxe effectués en vertu de l'alinéa (5.3.1)b) à l'égard du bien;

I2

représente l'équivalent de l'intérêt sur les paiements de taxe effectués en vertu de l'alinéa (5.3.1)b) jusqu'à la fin du mois précédent, lequel équivalent est calculé à l'aide du ou des taux d'intérêt servant à calculer le montant pour l'élément I1.

Utilisation temporaire de matériel ferroviaire roulant

2(5.4)

La compagnie de chemin de fer qui est un transporteur public faisant normalement du commerce interprovincial ou du commerce extérieur peut, au lieu de payer la taxe visée au paragraphe (1) sur le prix d'achat ou la valeur locative de son matériel ferroviaire roulant, payer une taxe à l'égard du matériel ferroviaire en conformité avec la formule suivante :

Taxe = R × V × D1/D2

Dans la présente formule :

R

représente le taux général de la taxe de vente;

V

représente le total des montants suivants :

a) la juste valeur du matériel ferroviaire roulant, y compris les pièces de rechange et les services de réparation connexes, fabriqué ou acheté par la compagnie pendant la période de déclaration;

b) les montants payés par la compagnie pendant la période de déclaration, notamment à titre de loyer, pour le matériel ferroviaire roulant conformément à une convention de location;

D1

représente la distance totale parcourue au Manitoba par le matériel ferroviaire roulant de la compagnie pendant la période de déclaration ou toute autre période approuvée par le ministre;

D2

représente la distance totale parcourue sur une voie à écartement normal par le matériel ferroviaire roulant de la compagnie n'importe où pendant la période de déclaration ou toute autre période approuvée par le ministre.

Sens de « matériel ferroviaire roulant »

2(5.5)

Pour l'application du paragraphe (5.4), est assimilé au matériel ferroviaire roulant de la compagnie de chemin de fer celui dont elle est propriétaire ou qu'elle loue, quel que soit l'endroit où il est fabriqué, acheté, loué ou utilisé.

Rapport et remise de la taxe par la compagnie de chemin de fer

2(5.6)

Si elle choisit de payer la taxe visée au paragraphe (5.4), la compagnie de chemin de fer remet cette taxe et présente un rapport au ministre en conformité avec les règlements.

Utilisation temporaire — aéronef

2(5.7)

L'acheteur d'un aéronef qui établit de façon convaincante pour le ministre que l'aéronef est utilisé à des fins commerciales à l'intérieur et à l'extérieur de la province peut, au lieu de payer la taxe visée au paragraphe (1) sur la juste valeur de l'aéronef lorsqu'il est acheté ou apporté dans la province, payer une taxe à son égard ainsi qu'à l'égard des pièces de rechange, des ajouts et des améliorations connexes de l'une des manières suivantes :

a) payer une taxe calculée selon une formule acceptable pour le directeur et tenant compte du pourcentage estimatif du temps de vol qui sera accumulé au Manitoba;

b) payer, pour chaque mois civil au cours duquel l'aéronef est utilisé ou se trouve temporairement au Manitoba, une taxe correspondant à la valeur taxable calculée à l'aide de la formule suivante puis multipliée par le taux général de la taxe de vente :

Valeur taxable = V × F

Dans la présente formule :

V

représente :

(i) dans le cas d'un aéronef appartenant à l'acheteur, 1/36 de la juste valeur de l'aéronef, y compris les pièces de rechange, les ajouts et les améliorations connexes,

(ii) dans le cas d'un aéronef loué à l'acheteur, le montant des paiements de location mensuels ou, s'ils ne doivent pas être effectués mensuellement, l'équivalent mensuel des paiements, majoré de la juste valeur des pièces de rechange, des ajouts et des améliorations connexes que l'acheteur paie en plus d'effectuer ces paiements;

F

est égal à 1 si l'aéronef n'a effectué aucune heure de vol pendant ce mois ou représente, dans le cas contraire, une fraction :

(i) dont le numérateur est le nombre d'heures de vol que l'aéronef a effectuées au Manitoba pendant ce mois à l'occasion de trajets qui ont débuté ou se sont terminés dans la province ou qui comportaient une escale à cet endroit à toute autre fin que l'avitaillement en carburant uniquement,

(ii) dont le dénominateur est le nombre total d'heures de vol au cours de ce mois.

La taxe visée à l'alinéa a) ou b) est remise en conformité avec les règlements.

Cessation des paiements mensuels

2(5.8)

La personne qui a choisi de payer la taxe visée à l'alinéa (5.7)b) à l'égard d'un aéronef peut cesser de payer cette taxe en payant au ministre, à titre de paiement final au plus tard le 20e jour de tout mois, le montant calculé à l'aide de la formule suivante :

paiement final = (T + I1) − (Tm + I2)

Dans la présente formule :

T

représente la taxe qui aurait par ailleurs été payable en vertu du paragraphe (1) à l'égard du bien;

I1

représente l'intérêt qui aurait couru jusqu'à la fin du mois précédent sur le montant calculé pour l'élément T s'il était une dette fiscale au sens de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes;

Tm

représente le total des paiements de taxe mensuels effectués en vertu de l'alinéa (5.7)b) à l'égard du bien;

I2

représente l'équivalent de l'intérêt sur les paiements de taxe mensuels effectués en vertu de l'alinéa (5.7)b) jusqu'à la fin du mois précédent, lequel équivalent est calculé à l'aide du ou des taux d'intérêt servant à calculer le montant pour l'élément I1.

Vente au détail en dehors de la province

2(6)

Pour l'application de l'imposition de la taxe prévue au présent article, la vente au détail à un acheteur, effectuée dans la province par une personne qui n'y réside pas ou n'y fait pas affaire, est réputée constituer une vente au détail effectuée dans la province.

Taxe sur des ventes séparées

2(7)

La taxe est calculée séparément pour chaque vente au détail. Elle est calculée au cent le plus proche. Une fraction de cent inférieure à 1/2 cent n'est pas comptée et une fraction de cent égale ou supérieure à 1/2 cent est comptée comme un cent. Toutefois, pour l'application de la présente loi, l'ensemble des achats est réputé avoir été effectué lors d'une seule vente au détail, lorsque plusieurs articles de biens personnels corporels ou de services taxables sont achetés à la même occasion ou lors de la même transaction. Dans le présent paragraphe, l'expression « lors de la même transaction » ne vise pas une vente au détail de plusieurs articles ou articles de service provenant des rayons différents du même marchand.

Paiement et remboursement de la taxe

2(8)

Le marchand qui vend dans la province des biens personnels corporels ou des services taxables à une personne, demande à celle-ci d'acquitter la taxe :

a) si elle n'a pas de numéro de TVD;

b) si elle prétend qu'elle n'acquiert pas le bien ni ne reçoit le service lors d'une vente au détail.

Toutefois, si la personne le convainc que la vente n'était pas une vente au détail, le ministre lui rembourse le montant de la taxe payable relativement à cette vente.

Objet donné en reprise

2(9)

Si le marchand a reçu et accepté au moment de la vente, un bien personnel corporel au Manitoba de la même catégorie générale, à valoir sur le prix d'un autre bien personnel corporel vendu, l'acheteur paie la taxe prévue au présent article et calculée sur la différence entre la juste valeur du bien vendu et le crédit accordé relativement au bien personnel corporel qui a été reçu et accepté en échange, à valoir sur le prix d'achat.

Aucun crédit pour les reprises de véhicules interterritoriaux

2(9.1)

Le paragraphe (9) ne s'applique pas si le bien que le vendeur a accepté à titre de reprise est un véhicule automobile qui est ou était immatriculé à des fins commerciales interterritoriales et sur lequel l'acheteur n'a pas payé la taxe prévue au présent article.

Reprises de véhicules — vente au détail

2(9.2)

Le paragraphe (9) ne s'applique pas au bien que le vendeur a accepté à titre de reprise si l'acheteur n'avait pas acquis le bien au cours d'une vente au détail.

Taxe sur les appels faits au moyen d'un appareil téléphonique à prépaiement

2(10)

Par dérogation au paragraphe (1), la taxe sur le prix d'achat acquitté au moyen d'un appareil téléphonique à prépaiement relativement à une communication verbale simple est de 5 ¢ pour chaque tranche complète ou partielle de 70 ¢ du prix d'achat qui excède 45 ¢.

2(11)

[Abrogé] L.M. 1990-91, c. 13, art. 13.

2(12) et (13)   [Abrogés] L.M. 2006, c. 24, art. 68.

2(14)

[Abrogé] L.M. 2004, c. 43, art. 85.

2(15)

[Abrogé] L.M. 2006, c. 24, art. 68.

2(16)

[Abrogé] L.M. 2004, c. 43, art. 85.

2(17)

[Abrogé] L.M. 2012, c. 1, art. 58.

2(18)

[Abrogé] L.M. 2010, c. 29, art. 47.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, art. 5 à 7; L.M. 1988-89, c. 13, art. 39; L.M. 1990-91, c. 13, art. 13; L.M. 1991-92, c. 31, art. 22; L.M. 1993, c. 46, art. 68; L.M. 1995, c. 30, art. 20; L.M. 1998, c. 30, art. 51; L.M. 2001, c. 41, art. 34; L.M. 2002, c. 19, art. 49; L.M. 2003, c. 4, art. 79; L.M. 2004, c. 43, art. 85; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 160; L.M. 2006, c. 24, art. 68; L.M. 2007, c. 6, art. 64; L.M. 2008, c. 3, art. 59; L.M. 2009, c. 26, art. 52; L.M. 2010, c. 29, art. 47; L.M. 2011, c. 41, art. 41; L.M. 2012, c. 1, art. 58; L.M. 2013, c. 36, art. 2; L.M. 2013, c. 55, art. 41; L.M. 2015, c. 40, art. 36; L.M. 2016, c. 10, art. 20; L.M. 2017, c. 40, art. 56.

2.1

[Abrogé]

L.M. 1992, c. 52, art. 54; L.M. 1993, c. 46, art. 69 et 100, modifié par L.M. 1994, c. 23, art. 40.

Définitions

2.2(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« commerçant de véhicules inscrit » Personne qui est titulaire d'un numéro de TVD et qui exploite une entreprise, au Manitoba ou ailleurs, à titre de :

a) commerçant au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules et qui :

(i) si l'entreprise est exploitée au Manitoba, est titulaire d'un permis de commerçant valide délivré en vertu de la partie 7 de cette loi,

(ii) si l'entreprise est exploitée sur le territoire d'une autre autorité législative que le Manitoba, est autorisée en vertu de la loi de cette autorité législative à exploiter une entreprise à titre de commerçant de véhicules;

b) commerçant de véhicules à caractère non routier au sens de l'article 69 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("registered vehicle dealer")

« commerçant de véhicules non inscrit » Personne qui aurait la qualité de commerçant de véhicules inscrit n'eût été le fait qu'elle n'est pas titulaire d'un numéro de TVD. ("unregistered vehicle dealer")

« formule approuvée » Formule approuvée par le ministre ou le directeur. ("in approved form")

« prix de gros moyen » S'agissant de tout autre véhicule automobile qu'une motocyclette :

a) le prix de gros moyen d'un tel véhicule déterminé d'une façon qu'autorise le ministre;

b) le prix de gros moyen d'un tel véhicule, selon l'estimation qu'en fait le directeur, si le ministre n'a pas autorisé une façon de déterminer le prix de gros moyen d'un tel véhicule. ("average wholesale price")

« SAP » La Société d'assurance publique du Manitoba. ("MPI")

« valeur de revente actuelle » S'agissant d'une motocyclette ou d'un véhicule à caractère non routier :

a) la valeur de revente actuelle d'un tel véhicule déterminée de la façon qu'autorise le ministre;

b) la valeur de revente actuelle d'un tel véhicule, selon l'estimation qu'en fait le directeur, si le ministre n'a pas autorisé une façon de déterminer la valeur de revente actuelle d'un tel véhicule. ("current resale value")

« valeur marchande » Le prix d'achat d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier ou, si elle est plus élevée, sa valeur estimative indiquée dans un rapport d'évaluation :

a) établi et attesté, au moyen de la formule approuvée, par un commerçant de véhicules inscrit faisant régulièrement le commerce de ce genre de véhicule ou par un employé d'un cabinet d'évaluateurs ayant les compétences voulues pour évaluer ce genre de véhicule;

b) remis par l'acheteur à la SAP ou au mandataire de celle-ci qui immatricule le véhicule. ("market value")

« véhicule à caractère non routier » Véhicule à caractère non routier, au sens du paragraphe 1(1), devant être immatriculé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("off-road vehicle")

« véhicule automobile » Véhicule automobile, au sens du Code de la route, devant être immatriculé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("motor vehicle")

Application

2.2(2)

Le présent article ne s'applique à l'achat ou à toute autre acquisition d'un véhicule automobile, d'une remorque ou d'un véhicule à caractère non routier que si la taxe exigible à l'égard de l'opération en question n'a pas été payée au commerçant de véhicules inscrit. Il n'exempte pas le commerçant de véhicules inscrit de l'obligation que lui impose le paragraphe 9(2) de percevoir et de remettre la taxe exigible à l'égard de l'achat du véhicule.

Paiement de la taxe à la SAP ou à son mandataire

2.2(3)

La taxe exigible à l'égard de l'acquisition, notamment par achat, d'un véhicule automobile, d'une remorque ou d'un véhicule à caractère non routier doit être payée à la SAP ou à son mandataire au moment de l'immatriculation.

Obligations de la SAP

2.2(4)

La SAP :

a) fait en sorte que la taxe qui doit lui être payée ou qui doit être payée à son mandataire en vertu du présent article soit perçue;

b) dépose des déclarations auprès du directeur et remet la taxe au ministre à titre de marchand en conformité avec les règlements.

Juste valeur servant au calcul de la taxe exigible

2.2(5)

Sous réserve du des paragraphes (5.1) et (5.2), pour l'application du paragraphe 2(1) :

a) la juste valeur d'un véhicule automobile, à l'exclusion d'une motocyclette, correspond à son prix d'achat à moins que le prix d'achat soit égal à zéro ou que de gros moyen soit d'au moins 1 000 $, auquel cas elle correspond :

(i) soit à son prix d'achat ou, s'il est supérieur, à son prix de gros moyen,

(ii) soit à sa valeur marchande, si la SAP ou le mandataire de celle-ci est convaincu, en fonction du rapport d'évaluation fourni par l'acheteur, que cette valeur est inférieure à son prix de gros moyen en raison de dommages graves ou d'une utilisation excessive;

b) la juste valeur d'une motocyclette ou d'un véhicule à caractère non routier correspond à son prix d'achat à moins que sa valeur de revente actuelle soit d'au moins 1 000 $, auquel cas elle correspond :

(i) soit à son prix d'achat ou, si elle est supérieure, à sa valeur de revente actuelle,

(ii) soit à sa valeur marchande, si la SAP ou le mandataire de celle-ci est convaincu, en fonction du rapport d'évaluation fourni par l'acheteur, que cette valeur est inférieure à sa valeur de revente actuelle en raison de dommages graves ou d'une utilisation excessive.

Reprises de véhicules

2.2(5.1)

Le paragraphe (5) ne s'applique pas à l'achat ou à toute autre acquisition d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier visé par le paragraphe 2(9).

Juste valeur — achat à un commerçant de véhicules non inscrit

2.2(5.2)

Pour l'application du présent article, la juste valeur d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier acheté à un commerçant de véhicules non inscrit correspond :

a) soit à son prix d'achat;

b) soit, dans le cas où le paragraphe 2(9) s'appliquerait à l'achat si le commerçant était marchand, au montant à l'égard duquel la taxe devrait être versée au titre de cette disposition.

Demande d'exemption de taxe

2.2(6)

Afin de demander l'exemption visée à l'alinéa 3(1)y) ou aux paragraphes 3(18) à (18.5) à l'égard de la taxe payable au moment de l'immatriculation d'un véhicule automobile, d'une remorque ou d'un véhicule à caractère non routier, l'acheteur remet à la SAP ou à un de ses mandataires, à ce moment-là :

a) une demande d'exemption dûment remplie, au moyen de la formule approuvée;

b) les autres renseignements que le directeur exige à l'appui de la demande.

Véhicule automobile non acquis à l'occasion d'une vente

2.2(7)

La personne qui prétend qu'aucune taxe n'est payable au moment de l'immatriculation d'un véhicule automobile, d'une remorque ou d'un véhicule à caractère non routier pour le motif qu'elle ne l'a pas acquis à l'occasion d'une vente au sens du paragraphe 1(1) remet à la SAP ou à un de ses mandataires, à ce moment-là :

a) une demande dûment remplie, au moyen de la formule approuvée;

b) les autres renseignements que le directeur exige à l'appui de la demande.

Diplomates titulaires d'un numéro de TVD

2.2(8)

Le représentant auquel un numéro de TVD a été délivré en vertu du paragraphe 5(6) peut présenter ce numéro à la SAP ou à un de ses mandataires et immatriculer un véhicule automobile , une remorque ou un véhicule à caractère non routier sans payer la taxe visée par la présente loi.

Réduction de taxe

2.2(9)

Si la personne qui immatricule un véhicule automobile en a vendu un autre dans les six mois de l'achat de celui faisant l'objet de l'immatriculation, la SAP ou le mandataire de celle-ci qui y procède peut, au moment où elle a lieu, réduire la taxe normalement exigible à l'égard du véhicule acheté d'un montant correspondant au moins élevé des montants suivants :

a) la taxe normalement exigible à l'égard du véhicule acheté;

b) [abrogé] L.M. 2017, c. 40, art. 57;

c) le prix de vente du véhicule vendu multiplié par le taux général de la taxe de vente.

Toutefois, la réduction ne peut avoir lieu que dans le cas où :

d) ni la taxe applicable au véhicule acheté ni celle applicable au véhicule vendu ne sont assujetties à une division proportionnelle sous le régime de la présente loi en fonction de l'utilisation du véhicule à des fins commerciales interterritoriales;

e) le véhicule acheté est immatriculé dans les deux ans suivant son achat;

f) la taxe payable par la personne à l'égard du véhicule vendu, ou qui serait payable si elle immatriculait le véhicule, a été payée;

g) le véhicule vendu a été acquis autrement que dans le cadre d'une donation faite par un membre de la famille de la personne au cours de l'année qui précède la date de la vente.

Règles s'appliquant au paragraphe (9)

2.2(10)

Pour l'application du paragraphe (9) :

a) le véhicule vendu est réputé l'avoir été à la date à laquelle le titre de ce véhicule a été transféré à l'acheteur et le véhicule acheté est réputé l'avoir été à la date à laquelle le titre de ce véhicule a été transféré à la personne qui procède à son immatriculation;

b) la mention des termes « achat », « acheté » et « vendu » ne vaut pas mention du terme « location » ni du terme « loué »;

c) [abrogé] L.M. 2017, c. 40, art. 57;

d) le terme « prix de vente du véhicule vendu » s'entend :

(i) dans le cas de tout autre véhicule automobile qu'une motocyclette, de son prix de gros moyen au moment de sa vente, si ce montant est supérieur au prix de vente actuel et si la personne qui vend le véhicule a payé, au moment où elle l'a acheté, une taxe sur son prix de gros moyen en conformité avec le présent article,

(ii) dans le cas d'une motocyclette, de sa valeur de revente actuelle au moment de sa vente, si ce montant est supérieur au prix de vente actuel et si la personne qui vend la motocyclette a payé, au moment où elle l'a achetée, une taxe sur sa valeur de revente actuelle en conformité avec le présent article.

Calcul de la réduction de la taxe — achat ayant lieu avant ou après la période de financement de l'infrastructure

2.2(11)

Dans l'alinéa (9)c), mention de « le taux général de la taxe de vente » vaut mention de « 7 % » si la taxe à l'égard de l'achat du véhicule devient exigible avant ou après la période de financement de l'infrastructure.

L.M. 1993, c. 46, art. 69; L.M. 1998, c. 30, art. 52; L.M. 2003, c. 4, art. 80; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 160; L.M. 2006, c. 24, art. 69; L.M. 2007, c. 6, art. 65; L.M. 2009, c. 26, art. 53; L.M. 2010, c. 29, art. 48; L.M. 2011, c. 41, art. 42; L.M. 2013, c. 36, art. 2; L.M. 2013, c. 55, art. 42; L.M. 2015, c. 40, art. 37; L.M. 2016, c. 10, art. 21; L.M. 2017, c. 40, art. 57.

Définitions

2.3(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« année d'acquisition »  L'année civile au cours de laquelle un véhicule est acheté ou, dans le cas d'un véhicule loué, l'année civile au cours de laquelle le locataire a accès pour la première fois au véhicule en vertu de la location. ("acquisition year")

« année d'immatriculation du parc »  Période commençant à la date d'immatriculation du parc de véhicules et se terminant le jour précédant le jour anniversaire de l'immatriculation. ("fleet registration year")

« année d'immatriculation du véhicule » Période commençant à la date d'entrée en vigueur de l'immatriculation d'un véhicule et se terminant à la date d'expiration de l'immatriculation fixée au moment de l'immatriculation. ("vehicle registration year")

« année du calcul »  Période commençant le 1er juillet d'une année et se terminant le 30 juin suivant, ou toute autre période prévue par règlement pour l'application de la présente définition. ("calculation year")

« autobus »  Véhicule conçu pour le transport de plus de 10 personnes. ("bus")

« date d'acquisition »  La date d'achat d'un véhicule ou, dans le cas d'un véhicule loué, la date à laquelle le locataire a accès pour la première fois au véhicule en vertu de la location. ("acquisition date")

« date d'immatriculation »  Selon le cas :

a) date à laquelle un véhicule ne faisant pas partie d'un parc est immatriculé;

b) date d'immatriculation du parc auquel appartient le véhicule immatriculé. ("registration date")

« date d'immatriculation du parc » Premier jour d'une année civile au cours de laquelle les véhicules d'un parc sont immatriculés. ("fleet registration date")

« ratio de la distance »  Selon le cas :

a) pour un véhicule immatriculé qui ne fait pas partie d'un parc et :

(i) qui n'était pas un véhicule multiterritorial pendant au moins 90 jours au cours de l'année du calcul précédant la date d'immatriculation du véhicule, la distance prévue en (A) par rapport à celle prévue en (B) :

(A) la distance estimative raisonnable que le véhicule parcourra dans la province au cours de son année d'immatriculation,

(B) la distance estimative raisonnable totale que le véhicule parcourra au cours de son année d'immatriculation,

(ii) qui était un véhicule multiterritorial pendant au moins 90 jours au cours de l'année du calcul précédant la date d'immatriculation du véhicule, la distance prévue en (A) par rapport à celle prévue en (B)  :

(A) la distance que le véhicule a parcourue dans la province dans l'année du calcul ou entre le jour de cette année où le véhicule est devenu un véhicule multiterritorial et le dernier jour de cette année, selon la plus courte de ces périodes,

(B) la distance totale que le véhicule a parcourue pendant cette période;

b) pour un véhicule immatriculé qui fait partie d'un parc :

(i) si les véhicules du parc, alors qu'ils faisaient partie du parc, n'étaient pas des véhicules multiterritoriaux pendant au moins 90 jours au cours de l'année du calcul précédant la date d'immatriculation du parc, la distance prévue en (A) par rapport à celle prévue en (B)  :

(A) la distance estimative raisonnable que les véhicules multiterritoriaux du parc parcourront dans la province au cours de l'année d'immatriculation du parc,

(B) la distance estimative raisonnable totale que les véhicules multiterritoriaux du parc parcourront au cours de l'année d'immatriculation du parc,

(ii) si des véhicules du parc, alors qu'ils faisaient partie du parc, étaient des véhicules multiterritoriaux pendant au moins 90 jours au cours de l'année du calcul précédant la date d'immatriculation du parc, la distance prévue en (A) par rapport à celle prévue en (B)  :

(A) la distance que les véhicules multiterritoriaux du parc ont parcourue dans la province dans l'année du calcul ou entre le jour de cette année où un des véhicules est devenu un véhicule multiterritorial et le dernier jour de cette année, selon la plus courte de ces périodes,

(B) la distance totale que les véhicules multiterritoriaux du parc ont parcourue pendant cette période. ("travel ratio")

« valeur imposable du véhicule » Par rapport à un véhicule, s'entend de la plus élevée des sommes suivantes :

a) son prix d'achat, tel que le mentionne le contrat d'achat ou de location;

b) sa juste valeur marchande, selon l'estimation qu'en fait le directeur, à sa date d'acquisition.

La valeur imposable du véhicule tient notamment compte des dépenses en capital effectuées à son égard après son acquisition. ("vehicle taxable value")

« véhicule »  La présente définition ne vise pas les remorques. ("vehicle")

Taxe exigible à l'égard d'un véhicule multiterritorial

2.3(2)

Si le régime d'immatriculation internationale s'applique à l'immatriculation d'un véhicule multiterritorial, la personne qui l'immatricule, que le véhicule fasse ou non partie d'un parc, est tenue de payer la taxe en conformité avec le présent article pour l'année d'immatriculation du véhicule :

a) soit lors de l'immatriculation;

b) soit, si le véhicule est immatriculé ailleurs qu'au Manitoba et si la taxe n'a pas été payée lors de l'immatriculation, lorsque le véhicule pénètre au Manitoba pour la première fois pendant l'année en question.

2.3(2.1) et (2.2)   [Abrogés] L.M. 2006, c. 24, art. 70.

2.3(3)

[Abrogé] L.M. 2015, c. 40, art. 38.

Interprétation du paragraphe (2)

2.3(4)

Le paiement de la taxe exigible, en application du paragraphe (2), à l'égard de l'immatriculation d'un véhicule pour l'année d'immatriculation comprend le paiement de la taxe à l'égard :

a) d'une remorque utilisée avec le véhicule pendant qu'elle est utilisée à des fins commerciales interterritoriales;

b) des pièces de rechange du véhicule ou de la remorque visée à l'alinéa a) pendant son utilisation à des fins commerciales interterritoriales.

Taux de la taxe

2.3(5)

Le taux de la taxe exigible en application du paragraphe (2) pour un véhicule d'une catégorie prévue à la tête d'une colonne du tableau qui suit est, pour chaque année civile au cours de laquelle la taxe est exigible pour le véhicule, le taux de la taxe indiqué vis-à-vis l'année civile ou le taux moins élevé que prévoient les règlements pour la catégorie en question.

Année civile

Taux de la taxe pour un véhicule autre qu'un autobus

Taux de la taxe pour un autobus

année d'acquisition

3,294 %

2,059 %

année civile suivant l'année d'acquisition

2,646 %

1,654 %

deuxième année civile suivant l'année d'acquisition

2,177 %

1,360 %

troisième année civile suivant l'année d'acquisition

1,838 %

1,148 %

quatrième année civile suivant l'année d'acquisition

1,597 %

0,998 %

cinquième année civile suivan l'année d'acquisition

1,577 %

0,985 %

sixième année civile suivant l'année d'acquisition

1,509 %

0,943 %

septième année civile suivant l'année d'acquisition

1,486 %

0,928 %

huitième année civile suivant l'année d'acquisition

1,497 %

0,935 %

à partir de la neuvième année civile suivant l'année d'acquisition

1,533 %

0,958 %

Taux de la taxe pendant la période de financement des infrastructures

2.3(5.1)

Si la taxe visée au paragraphe (2) est exigible au cours de la période de financement des infrastructures, les taux qui s'appliqueraient normalement en vertu du paragraphe (5) sont remplacés par ceux figurant dans le tableau ci-dessous :

Année civile

Taux de la taxe pour un véhicule autre qu'un autobus

Taux de la taxe pour un autobus

année d'acquisition

3,765 %

2,353 %

année civile suivant l'année d'acquisition

3,024 %

1,890 %

deuxième année civile suivant l'année d'acquisition

2,488 %

1,554 %

troisième année civile suivant l'année d'acquisition

2,101 %

1,312 %

quatrième année civile suivant l'année d'acquisition

1,825 %

1,141 %

cinquième année civile suivant l'année d'acquisition

1,802 %

1,126 %

sixième année civile suivant l'année d'acquisition

1,725 %

1,078 %

septième année civile suivant l'année d'acquisition

1,698 %

1,061 %

huitième année civile suivant l'année d'acquisition

1,711 %

1,069 %

à partir de la neuvième année civile suivant l'année d'acquisition

1,752 %

1,095 %

Calcul de la taxe

2.3(6)

La taxe exigible, en application du paragraphe (2), pour l'année d'immatriculation d'un véhicule est calculée à l'aide de la formule suivante :

TX = TV × R × TR × T

Dans cette formule :

TX

représente le montant de la taxe exigible;

TV

représente la valeur imposable du véhicule;

R

représente le taux de la taxe pour cette année fixé en application du paragraphe (5), compte tenu du paragraphe (5.1);

TR

représente le ratio de la distance pour le véhicule;

T

représente le nombre de mois civils, partiels ou complets, non écoulés dans l'année d'immatriculation au moment de l'immatriculation, divisé par 12.

Rajustement — ratio de la distance du véhicule

2.3(7)

La taxe exigible en application du paragraphe (2) est rajustée à la fin de l'année d'immatriculation pour tout véhicule visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de « ratio de la distance », au paragraphe (1), pour lequel la distance réelle parcourue dans la province durant l'année d'immatriculation du véhicule et la distance réelle totale parcourue durant la même période représentent un ratio de la distance différent de celui estimé en vertu du sous-alinéa.

Rajustement — ratio de la distance du parc

2.3(8)

La taxe exigible en application du paragraphe (2) est rajustée à la fin de l'année d'immatriculation du parc pour tout véhicule du parc visé au sous-alinéa b)(i) de la définition de « ratio de la distance », au paragraphe (1), pour lequel la distance réelle parcourue dans la province durant l'année d'immatriculation du parc et la distance réelle totale parcourue durant la même période représentent un ratio de la distance différent de celui estimé en vertu du sous-alinéa.

Personnes tenues de payer la taxe

2.3(9)

Les personnes tenues de payer la taxe exigible, s'il y a lieu, en application du paragraphe (2) à l'égard d'un véhicule pour l'année d'immatriculation de celui-ci sont responsables conjointement et individuellement du paiement de la taxe avec les personnes qui géraient le véhicule ou qui avaient le droit d'en déterminer l'utilisation pendant que celui-ci était dans la province au cours de son année d'immatriculation.

Recouvrement du montant payé conformément au paragraphe (9)

2.3(9.1)

La personne qui paie un montant au titre de la taxe conformément au paragraphe (9) au nom d'une autre personne tenue, autrement que par effet de ce paragraphe, de payer la taxe a le droit de recouvrer ce montant auprès de l'autre personne.

Crédit — taxe déjà versée

2.3(10)

Le ministre accorde, sur demande et sur réception de preuves qu'il juge satisfaisantes, un crédit, calculé en conformité avec les règlements, aux personnes qui immatriculent un véhicule dans la province à des fins commerciales interterritoriales si :

a) le véhicule est immatriculé à ce titre au plus tard cinq ans après sa date d'acquisition;

b) le véhicule a été acheté dans la province ou y a été amené ou expédié après l'entrée en vigueur du présent article;

c) les personnes avaient déjà payé la taxe sur le prix d'achat du véhicule en application de l'article 2 et cette taxe n'a pas fait l'objet d'un remboursement au titre du paragraphe (10.1).

Remboursement de la taxe déjà payée

2.3(10.1)

Le ministre peut, sur demande de l'acheteur, lui rembourser la taxe payée sous le régime de l'article 2 à l'égard de l'achat d'un véhicule s'il est convaincu, en fonction des preuves documentaires fournies par l'acheteur, que le véhicule a été immatriculé à des fins commerciales interterritoriales dans les 30 jours suivant l'achat.

2.3(11)

[Abrogé] L.M. 2001, c. 41, art. 35.

Véhicule ne faisant plus partie d'un parc

2.3(12)

Lorsqu'un véhicule n'est plus immatriculé à titre de véhicule d'un parc avant la fin de l'année d'immatriculation du parc, le ministre peut accorder un crédit ou verser un remboursement, conformément aux règlements, à l'égard d'une partie de la taxe payée en vertu du paragraphe (2) pour le véhicule et l'année en question.

Taxe — utilisation intraprovinciale

2.3(13)

Si un véhicule pour lequel la taxe a été payée en application du paragraphe (2) ou une remorque utilisée avec un tel véhicule pendant qu'il était utilisé à des fins commerciales interterritoriales est par la suite immatriculé pour n'être utilisé qu'à l'intérieur de la province ou n'est plus utilisé à des fins commerciales interterritoriales :

a) le propriétaire ou le locataire paie, au moment de l'immatriculation ou conformément au paragraphe 2(4), immédiatement après que le véhicule cesse d'être utilisé à des fins commerciales interterritoriales, une taxe correspondant au total des valeurs suivantes multiplié par le taux général de la taxe de vente :

(i) la valeur amortie du véhicule ou de la remorque déterminée conformément aux règlements,

(ii) la juste valeur des pièces de rechange visées aux règlements qui ont été achetées pour le véhicule ou la remorque, mais qui n'ont pas été installées;

b) le ministre accorde à la personne, sur demande et sur réception de preuves qu'il juge satisfaisantes, un crédit pour la partie de la taxe déjà versée en application du paragraphe (2) qui est affecté au paiement de la taxe exigible en application du sous-alinéa a)(i), lequel crédit est calculé et accordé conformément aux règlements.

2.3(14)

[Abrogé] L.M. 2000, c. 39, art. 86.

Remboursement ou crédit

2.3(15)

Les montants qui doivent être remboursés ou portés au crédit d'un compte en vertu du présent article le sont conformément aux règlements.

2.3(16)

[Abrogé] L.M. 2008, c. 3, art. 60.

L.M. 1996, c. 66, art. 18; L.M. 2000, c. 39, art. 86; L.M. 2001, c. 41, art. 35; L.M. 2003, c. 4, art. 81; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 160; L.M. 2006, c. 24, art. 70; L.M. 2007, c. 6, art. 66; L.M. 2008, c. 3, art. 60; L.M. 2009, c. 26, art. 54; L.M. 2012, c. 1, art. 59; L.M. 2013, c. 36, art. 2; L.M. 2015, c. 40, art. 38; L.M. 2017, c. 40, art. 58.

Définitions

2.4(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« emballage » Contenants, palettes et autres produits d'emballage servant à fournir un bien personnel corporel ou un service. ("packaging")

« emballage à usage unique » Tout autre emballage qu'un emballage récupérable. ("non-returnable packaging")

« emballage récupérable » Emballage qui peut être retourné pour être réutilisé. ("returnable packaging")

Taxe sur les emballages récupérables

2.4(2)

La taxe visée à l'article 2 et applicable à l'achat d'un emballage récupérable est payable par la personne qui obtient l'emballage afin de fournir un bien personnel corporel ou un service et non par la personne à qui le bien ou le service est fourni, dans les cas suivants :

a) l'emballage est soumis à un dépôt, un crédit, une pénalité ou des frais de remplacement en vue d'inciter les utilisateurs à le retourner pour être réutilisé;

b) la personne qui l'a obtenu conserve un intérêt sur l'emballage après la vente du bien ou la fourniture du service;

c) l'emballage, ou un emballage semblable, doit être retourné à la personne après la vente du bien ou la fourniture du service;

d) le bien est vendu ou le service fourni dans un lieu où l'emballage est visé par un régime réglementaire ou contractuel de récupération par la personne ou par un autre participant au régime.

Taxe sur les emballages à usage unique

2.4(3)

Une taxe est exigible en application de l'article 2 à l'égard de l'achat d'un emballage à usage unique par un marchand sauf si l'emballage doit être utilisé par le marchand pour vendre un bien personnel corporel ou fournir un service et sera transféré à la personne à laquelle le bien ou le service est vendu ou fourni.

Utilisation de l'emballage récupérable à l'intérieur et à l'extérieur du Manitoba

2.4(4)

Le marchand qui achète un emballage récupérable pour l'utiliser à l'intérieur et à l'extérieur du Manitoba peut, au lieu de payer la taxe visée à l'article 2, pour chaque période de déclaration, remettre en conformité avec les règlements la taxe calculée selon une formule acceptable pour le directeur et tenant compte de la mesure dans laquelle l'emballage est utilisé à l'intérieur et à l'extérieur de la province.

Absence de taxe sur les étiquettes

2.4(5)

Aucune taxe n'est payable par un marchand à l'égard de l'achat d'une étiquette, d'une plaque d'identification, d'une étiquette de prix ou d'une étiquette d'expédition qui doit être apposée :

a) sur un emballage à usage unique ou sur le bien devant être vendu;

b) sur un emballage récupérable, s'il est nécessaire d'apposer une nouvelle étiquette ou une nouvelle plaque lorsque l'emballage est réutilisé.

L.M. 2006, c. 24, art. 71; L.M. 2007, c. 6, art. 67; L.M. 2009, c. 26, art. 55; L.M. 2017, c. 40, art. 59.

Exemptions de taxe relatives aux biens personnels corporels

Exemptions

3(1)

Par dérogation à l'article 2, aucune taxe n'est payable en application de la présente loi relativement aux catégories suivantes de biens personnels corporels :

a) les aliments et les boissons dont la fourniture est détaxée en vertu de la partie III de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise (Canada);

b) [abrogé] L.M. 1993, c. 46, art. 70;

b.1) les casques de cyclisme conformes aux normes que prévoit le Code de la route;

c) les vêtements d'enfants et les chaussures d'enfants, au sens des règlements, à l'exception de ceux dont le prix de vente est supérieur à 150 $;

c.1) les tampons, les serviettes hygiéniques, les coupes menstruelles et les produits semblables d'hygiène féminine;

c.2) les articles mentionnés ci-dessous et destinés aux enfants de moins de 24 mois :

(i) les produits d'allaitement,

(ii) les articles pour le bain et les soins de toilette et ceux servant à l'alimentation,

(iii) les suces et les anneaux de dentition,

(iv) les poussettes, les porte-bébés et les accessoires s'y rapportant,

(v) les meubles et leurs accessoires adaptés pour l'usage exclusif de ces enfants, à l'exception des jouets, des mobiles et des miroirs,

(vi) les thermomètres et leurs accessoires;

c.3) les tire-laits et leurs accessoires;

c.4) les articles conçus pour l'apprentissage de la propreté, notamment les couches, et ceux conçus pour le changement des couches, à l'exception des sacs à langer, des poubelles et des seaux à couches ainsi que des sacs poubelles;

c.5) les dispositifs de sécurité pour enfants, y compris les dispositifs de retenue;

d) l'eau naturelle, y compris l'eau traitée dans le but de favoriser la santé publique, à l'exception des types d'eau prévus dans les règlements;

e) les drogues ou les substances dont la fourniture est détaxée en vertu de la partie I de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise (Canada) lorsqu'elles sont destinées à la consommation humaine;

e.1) sous réserve des règlements, les produits pharmaceutiques et les médicaments destinés au bétail et aux chevaux d'élevage;

e.2) les produits qui suivent de thérapie de remplacement de la nicotine conçus pour aider les personnes à cesser de fumer :

(i) les timbres,

(ii) la gomme à mâcher,

(iii) les pastilles,

(iv) les vaporisateurs;

f) les appareils dentaires achetés en conformité avec l'ordonnance d'un dentiste;

f.1) les appareils optiques achetés en conformité avec l'ordonnance d'un optométriste ou d'un médecin ainsi que les contre-verres solaires s'ils sont inclus dans le prix d'achat de lunettes faisant l'objet d'une exemption en vertu du présent alinéa;

g) les membres artificiels, les appareils orthopédiques, les appareils auditifs et les prothèses dentaires destinés à l'usage humain;

h) les biens personnels corporels, à l'exclusion des véhicules et des véhicules à caractère non routier, destinés exclusivement à l'usage des personnes handicapées;

i) les instruments aratoires et machines agricoles, au sens que les règlements donnent à ce terme, ainsi que les pièces de rechange destinées à leur réparation, à l'exclusion des véhicules dont la Loi sur les conducteurs et les véhicules exige l'immatriculation ou des pièces de rechange destinées à la réparation de ces véhicules;

j) les aliments des animaux de ferme;

k) les plantes ou produits de plantes d'une espèce qui constitue normalement des aliments ou des boissons destinés à la consommation humaine ou des espèces de provendes, mentionnées à l'alinéa j), ainsi que les semences, les tubercules, les bulbes, les cormus et les rhizomes utilisés pour faire pousser les plantes de cette espèce;

l) le bétail;

m) les produits chimiques, au sens des règlements, qui sont achetés et utilisés à des fins agricoles dans une proportion d'au moins 80 %;

m.1) les produits non chimiques, au sens des règlements, utilisés normalement à des fins agricoles ou horticoles;

n) les ficelles-lieuses et le fil de bottelage;

o) le fil de fer barbelé, le grillage de clôture pour la ferme, les porcs, les moutons et la volaille, lorsqu'il est acheté à des fins agricoles;

o.1) les greniers qu'achètent les agriculteurs si 80 % de leur surface de plancher est conçue et utilisée pour l'entreposage de grains;

p) les bateaux de pêche commerciale, les filets de pêche et autres appareils utilisés pour la pêche commerciale — ainsi que les pièces de rechange nécessaires à leur entretien —, lorsque le titulaire d'un permis de pêche commerciale délivré sous le régime de la Loi sur les pêcheries (Canada), les acquiert exclusivement pour la pêche commerciale;

q) [abrogé] L.M. 1993, c. 46, art. 70;

q.1) les annuaires de finissants;

r) les livres;

r.1) les journaux et les magazines fournis gratuitement au public;

s) la monnaie légale fabriquée par la Monnaie royale du Canada ou pour le compte de celle-ci, à l'exception de la monnaie légale qui est achetée à un prix supérieur à sa valeur nominale;

t) la monnaie légale d'un pays étranger, achetée à un prix qui ne dépasse pas la valeur déterminée selon les taux de change courants de cette monnaie légale;

t.1) les pièces commémoratives qui, selon le ministre, sont utilisées comme monnaie dans une région géographique déterminée et qui sont vendues à un prix n'excédant pas la valeur nominale qui y est indiquée;

u) les timbres-poste non oblitérés ainsi que les timbres fiscaux fédéraux et provinciaux non oblitérés, valables pour le transport du courrier ou pour des fins fiscales, lorsque leur prix d'achat ne dépasse pas leur valeur nominale ou le taux applicable à l'envoi de lettres au moment de l'achat;

v) [abrogé] L.M. 2012, c. 1, art. 61;

v.1) les matériaux à usage unique achetés par un marchand et servant à protéger ou à stabiliser des biens personnels corporels au cours de leur transport, communément appelés fardage;

w) les agents catalyseurs ou les agents directs;

w.1) les articles suivants s'ils sont achetés pour servir à la fabrication de produits destinés à la vente :

(i) les électrodes de carbone,

(ii) les agents de refroidissement, les huiles ou les autres lubrifiants utilisés afin de faciliter le découpage,

(iii) les matrices, les gabarits, les moules ou les formes,

(iv) les agents en aérosol, les enduits ou les agents de démoulage pour les moules, y compris les agents de démoulage à base de silicone utilisés pour la cuisson,

(v) les articles, à l'exclusion des biens amortissables au sens du paragraphe 13(21) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), qui, à la fois :

(A) sont utilisés exclusivement pour la production d'imprimés,

(B) lors de l'impression, entrent directement en contact avec l'encre ou toute autre matière servant à imprimer ou avec l'imprimé,

(vi) [abrogé] L.M. 2011, c. 41, art. 43,

(vii) les cylindres de laminoirs,

(viii) les rouleaux de presse servant à produire du papier dans les usines de pâtes et papiers,

(ix) les briques et les revêtements réfractaires pour séchoirs,

(x) les produits chimiques destinés au traitement de l'eau,

(xi) les bandes pour séchoirs utilisées au cours du séchage du bois de construction;

w.2) les produits chimiques ou les autres substances achetés en vue de leur incorporation dans du pétrole brut ou du gaz afin que soit activée ou accrue la production de pétrole brut ou de gaz ou que soient enlevés les contaminants du pétrole ou du gaz;

w.3) la chaux agricole achetée en vue de la remise en état de terres agricoles;

w.4) les articles suivants s'ils sont achetés en vue de leur utilisation au cours de la fabrication de produits destinés à la vente ou de la fourniture de services taxables :

(i) les buses laser ou plasma,

(i.1) les becs et les buses de soudage,

(ii) les matériaux de protection, tels que le ruban-cache ou le papier kraft, devant être posés sur les produits afin de les protéger lorsqu'ils sont peints;

w.5) les articles suivants s'ils sont achetés en vue de leur utilisation au cours de la fabrication de produits destinés à la vente :

(i) les cylindres de meunerie,

(ii) les cribles et les blutoirs;

x) les biens personnels corporels que le vendeur livre hors de la province ou qu'il expédie par l'intermédiaire d'un transporteur public pour qu'ils soient livrés hors de la province, y compris les approvisionnements de navires livrés à des navires de commerce qui naviguent habituellement en dehors des eaux territoriales;

y) les effets d'immigrants, au sens des règlements;

z) les vêtements d'occasion, y compris les chaussures, dont la juste valeur ne dépasse pas 100 $;

aa) [abrogé] L.M. 2004, c. 43, art. 86;

bb) les articles qui suivent ayant été achetés en vue d'un usage domestique et dont la juste valeur est de 100 $ ou moins :

(i) les meubles d'occasion,

(ii) les autres articles ménagers d'occasion;

cc) les matériaux de biomasse (à l'exclusion des produits du charbon) composés uniquement de bois, de blé, de lin, d'avoine, d'orge, de tournesol, de chanvre ou de maïs, s'ils sont achetés en vue de leur utilisation à titre de combustible pour le chauffage, la cuisson ou la production d'électricité;

cc.1) [abrogé] L.M. 2011, c. 41, art. 43;

dd) les chevaux de ferme;

ee) et ff) [abrogés] L.M. 1993, c. 46, art. 70;

gg) [abrogé] L.M. 1992, c. 52, art. 55;

hh) les contenants achetés par :

(i) des agriculteurs pour le transport des produits agricoles qu'ils produisent,

(ii) des pêcheurs pour le transport des poissons ou produits du poisson qu'ils capturent ou produisent;

hh.1) les contenants achetés par :

(i) une coopérative d'agriculteurs ou un organisme semblable pour le transport des produits agricoles que ses membres produisent,

(ii) une coopérative de pêcheurs ou un organisme semblable pour le transport des poissons ou des produits du poisson que ses membres capturent ou produisent;

ii) les camions de pompiers ainsi que le matériel de sauvetage et de lutte contre les incendies dont ils sont munis ou qu'ils transportent, y compris l'oxygène acheté en vue de son utilisation par les pompiers lors de leurs opérations de sauvetage, mais à l'exclusion de la tenue de protection que portent ceux-ci;

jj) les articles suivants s'ils sont achetés en vue de la prévention des inondations ou de la lutte contre celles-ci :

(i) les sacs devant être utilisés comme sacs de sable ainsi que leurs attaches,

(ii) les tubes et les barrières grillagées anti-inondation,

(iii) le matériel de remplissage des sacs de sable,

(iv) les membranes de polyéthylène;

kk) et ll) [abrogés] L.M. 1993, c. 46, art. 70;

mm) les ambulances;

nn) sous réserve des règlements, les pièges, collets, tendeurs de fourrures et autres appareils qui, de l'avis du ministre, sont utilisés directement et uniquement pour le piégeage commercial des animaux à fourrure, lorsque le titulaire d'un permis ou d'une licence délivrés sous le régime de la Loi sur la conservation de la faune les achète uniquement pour fins de piégeage commercial;

oo) [abrogé] L.M. 1993, c. 46, art. 70;

pp) [abrogé] Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, art. 9;

qq) à uu) [abrogés] L.M. 1993, c. 46, art. 70;

vv) les articles pour diabétiques indiqués ci-après :

(i) les aiguilles et les seringues hypodermiques, les pompes à perfusion d'insuline ainsi que les pochettes conçues uniquement pour ces dispositifs,

(ii) les lancettes et les dispositifs de ponction capillaire,

(iii) les moniteurs et les appareils de mesure de la glycémie, y compris les solutions de contrôle et les piles de rechange conçues uniquement pour ces dispositifs;

ww) les bâtonnets réactifs, les substances et les comprimés auto-administrés servant à l'estimation de la glycémie ou du cétone sanguin et à l'estimation du glucose dans l'urine ou du cétone urinaire;

xx) les outils de forage et le matériel explosif achetés et utilisés pour l'exploration de minéraux au sens de la Loi sur la taxe minière ou les travaux de préparation liés directement à l'exploration de tels minéraux;

xx.1) les articles indiqués ci-dessous s'ils sont achetés en vue de leur utilisation par l'acheteur lors de l'exploitation ou du traitement du minéral, lequel minéral doit être vendu à titre de produit minéral :

(i) les sacs d'anodes, les centres d'appui et les bandes latérales pour anodes et cathodes, les boîtes de cathodes, les espaceurs et les barres collectrices d'affinage pour cuves électrolytiques et les feuilles-mères,

(ii) l'orifice de pointe, le tourbillon et la bande de garnissage utilisés dans un cyclone,

(iii) les revêtements de trous de mine,

(iv) les électrodes en carbone ainsi que les enveloppes et les anneaux de four qui s'y rattachent, les tiges cottrell, les râteaux d'écume, les ringards de four, les déversoirs de poche, les tuyaux de crevage, les agitateurs de machine à agglomérer et les conduites et perforateurs de tuyères,

(v) l'argile et les lubrifiants utilisés comme bouchon de matte,

(vi) les mâchoires, plaques, blindages et marâtres de concasseur, les ponts de grilles et les marteaux de concasseur jeffry utilisés pour la séparation du minerai,

(vii) les rotors et stators de flottation et les revêtements et pointes de goulotte de coulée,

(viii) les barres de levage pour broyeurs à barres,

(ix) les réactifs utilisés dans le traitement,

(x) les boulons d'ancrage, les résines, les dispositifs de retenue de résine, les coquilles d'expansion, la gunite, le treillis métallique, les rondelles, les étriers de boulons d'ancrage et les câbles métalliques d'ancrage,

(xi) la peinture à pulvérisation utilisée pour le repérage des corps minéraux,

(xii) le bois d'œuvre, la grosse toile, le polyéthylène, les bâches, le sable et le ciment utilisés dans une mine,

(xiii) les fleurets à taillants utilisés pour le forage des trous d'explosifs pour extraire le minerai en vue de son traitement ultérieur,

(xiv) les explosifs et leurs accessoires utilisés pour fragmenter le minerai extrait en vue de son traitement ultérieur;

yy) les cuves à déjections ou les revêtements de bassins à déjections, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) ils sont utilisés directement pour la production agricole de bétail,

(ii) les acheteurs remettent aux vendeurs une déclaration signée attestant qu'ils utiliseront les cuves ou les revêtements directement pour la production agricole de bétail;

zz) les articles indiqués ci-dessous, s'ils sont achetés directement par une municipalité ou un district d'administration locale pour son propre usage :

(i) le sable,

(ii) le gravier,

(iii) les mélanges de sable et de sel contenant au moins 80 % de sable,

(iv) l'asphalte recyclé,

(v) les pneus broyés;

aaa) [abrogé] L.M. 2007, c. 6, art. 68;

bbb) [abrogé] L.M. 2013, c. 55, art. 43;

ccc) le sel adoucisseur d'eau s'il est acheté par une municipalité ou un district d'administration locale afin d'être mélangé avec de l'eau pour son propre usage ou en vue de la vente d'eau à ses résidents;

ddd) un objet d'exposition acheté ou acquis par un musée ou une galerie d'art sans but lucratif :

(i) dont la principale activité est de servir les Manitobains en exposant ses collections au public selon un horaire régulier,

(ii) dont les revenus provenant de dons et de subventions ou dont le financement provenant d'organismes publics représente plus de 50 % du total de ses revenus.

Définition de « d'occasion »

3(2)

Pour l'application des alinéas (1)z) et bb), « d'occasion » se dit des biens personnels corporels qui ont déjà servi ou appartenu à un consommateur.

Définition de vêtements

3(2.1)

Pour l'application de l'alinéa (1)c), « vêtements » s'entend notamment d'un ensemble de vêtements ou d'une paire de chaussures qui sont conçus et vendus afin d'être portés à ce titre.

Sens de « mine »

3(2.2)

Pour l'application de l'alinéa (1)xx.1), « exploitation », « mine », « produit minéral » et « traitement » s'entendent au sens de la Loi sur la taxe minière.

3(3)

[Abrogé] L.M. 2007, c. 6, art. 68.

Exemption relative à certains carburants

3(4)

Par dérogation à l'article 2, aucune taxe n'est payable en application de la présente loi relativement au carburant, au sens de la Loi de la taxe sur les carburants, à moins, selon le cas :

a) que le carburant ne fasse l'objet d'une exemption en vertu de l'article 10 de cette loi relativement à une taxe visée par la même loi;

b) que la taxe payée à son égard sous le régime de cette loi ne soit remboursée en vertu du paragraphe 13(8) de la même loi.

3(5)

[Abrogé] L.M. 2010, c. 29, ann. B, art. 38.

3(6) et (6.1)   [Abrogés] L.M. 2006, c. 24, art. 72.

3(7)

[Abrogé] L.M. 1993, c. 46, art. 70.

3(8)

[Abrogé] L.M. 2004, c. 43, art. 86.

3(9)

[Abrogé] L.M. 2006, c. 24, art. 72.

Exemption relative à certains achats privés

3(10)

Par dérogation à l'article 2, aucune taxe n'est payable à l'égard de l'achat d'un bien d'occasion que fait un particulier auprès d'un autre particulier lorsque, de l'avis du ministre, la transaction n'est pas de nature commerciale, à moins que le bien ne soit :

a) un aéronef;

b) un véhicule ou un véhicule à caractère non routier devant être immatriculé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

3(11)

Nouvelle désignation numérique : paragraphe 26(4).

3(11.1)

Nouvelle désignation numérique : paragraphe 26(5).

3(11.2)

Nouvelle désignation numérique : paragraphe 26(6).

3(11.3)

Nouvelle désignation numérique : paragraphe 26(7).

3(11.4)

Nouvelle désignation numérique : paragraphe 26(11).

3(12)

Nouvelle désignation numérique : paragraphe 26(8).

3(13)

Nouvelle désignation numérique : paragraphe 26(9).

3(13.1)

Nouvelle désignation numérique : paragraphe 26(10).

3(14)

[Abrogé] L.M. 2004, c. 43, art. 86.

3(15) et (16)   [Abrogés] L.M. 1992, c. 52, art. 55.

3(17) et (17.1)   [Abrogés] L.M. 2007, c. 6, art. 68.

Vente à une corporation ou à une société en nom collectif étroitement liée

3(18)

Aucune taxe n'est exigible à l'égard de la vente de biens personnels corporels par une corporation à une autre ou par une société en nom collectif à une autre si le vendeur est étroitement lié à l'acheteur et le demeure pendant les six mois suivant la vente, si aucune des deux parties ne procède à une liquidation et à une dissolution au cours de cette période, si les liens n'ont pas été préalablement établis en vue de l'opération de vente et si le vendeur a payé la taxe visée à l'article 2 à l'égard des biens.

Vente à une nouvelle corporation ou société en nom collectif

3(18.1)

Aucune taxe n'est payable à l'égard de la vente de biens personnels corporels à une corporation nouvellement constituée ou à une société en nom collectif nouvellement formée si, à la fois :

a) les biens sont transférés à l'acheteur avant qu'il ne commence à exploiter son entreprise;

b) pendant les six premiers mois suivant l'achat, le vendeur est étroitement lié à l'acheteur ou le serait s'il était une corporation ou une société en nom collectif;

c) le vendeur a payé la taxe visée à l'article 2 à l'égard des biens ou les a acquis :

(i) soit dans le cadre d'une donation faite par un membre de sa famille qui a payé cette taxe sur les biens ou dans celui d'une opération autre qu'une vente au sens du paragraphe 1(1),

(ii) soit lors d'un transfert effectué à la suite d'un legs ou par dévolution d'une succession.

Vente à une nouvelle corporation moyennant paiement en actions

3(18.2)

Si des biens personnels corporels sont vendus à une corporation nouvellement constituée moyennant une contrepartie comprenant des actions de son capital-actions, aucune taxe n'est payable relativement à la partie du prix d'achat qui est attribuable aux actions si, à la fois :

a) les biens sont transférés à la corporation avant qu'elle ne commence à exploiter son entreprise;

b) pendant une période d'au moins six mois suivant l'émission des actions :

(i) aucune somme n'est versée ou à verser au vendeur à titre de remboursement de capital à leur égard,

(ii) elles demeurent la propriété :

(A) du vendeur,

(B) si le vendeur est une société en nom collectif qui est liquidée au cours de cette période, des ex-associés auxquels elles ont été distribuées dans le cadre de la liquidation proportionnellement à leur participation dans la société;

c) le vendeur a payé la taxe visée à l'article 2 à l'égard des biens ou les a acquis :

(i) soit dans le cadre d'une donation faite par un membre de sa famille qui a payé cette taxe sur les biens ou dans celui d'une opération autre qu'une vente au sens du paragraphe 1(1),

(ii) soit lors d'un transfert effectué à la suite d'un legs ou par dévolution d'une succession.

Vente à une nouvelle société en nom collectif moyennant paiement sous forme de participation

3(18.3)

Si des biens personnels corporels sont vendus à une société en nom collectif nouvellement formée moyennant une contrepartie comprenant une participation dans la société, aucune taxe n'est payable relativement à la partie du prix d'achat qui est attribuable à la participation si, à la fois :

a) les biens sont transférés à la société avant qu'elle ne commence à exploiter son entreprise;

b) pendant une période d'au moins six mois suivant son émission :

(i) aucune somme n'est versée ou à verser au vendeur à titre de remboursement de capital à son égard,

(ii) la participation demeure la propriété :

(A) du vendeur,

(B) si le vendeur est une corporation qui est liquidée au cours de cette période, des ex-actionnaires auxquels elle a été distribuée dans le cadre de la liquidation proportionnellement à leur participation dans la corporation;

c) le vendeur a payé la taxe visée à l'article 2 à l'égard des biens ou les a acquis :

(i) soit dans le cadre d'une donation faite par un membre de sa famille qui a payé cette taxe sur les biens ou dans celui d'une opération autre qu'une vente au sens du paragraphe 1(1),

(ii) soit lors d'un transfert effectué à la suite d'un legs ou par dévolution d'une succession.

Vente à une corporation nouvellement constituée par une société en nom collectif

3(18.3.1)

La corporation nouvellement constituée qui achète des biens personnels corporels auprès d'une société en nom collectif ne paie aucune taxe à l'égard de l'achat dans le cas suivant :

a) les biens sont transférés à la corporation avant qu'elle ne commence l'exploitation de son entreprise;

a.1) pendant les six premiers mois suivant l'opération, les actions de l'acheteur représentant une juste valeur marchande correspondant au moins à 95 % de celle de l'ensemble de ses actions émises appartiennent aux personnes qui étaient membres de la société au moment de l'opération selon un ratio identique à leur participation dans la société à ce moment-là;

b) il n'y a eu, en vue de l'achat, aucune acquisition de titres de participation de la société ni augmentation de la participation;

c) la société a versé la taxe visée à l'article 2 à l'égard des biens.

Transfert au conjoint ou au conjoint de fait

3(18.3.2)

Pour l'application des alinéas (18.1)b), (18.2)b), (18.3)b) et (18.3.1)a.1), si une action ou une participation est transférée par une personne à son conjoint ou à son conjoint de fait :

a) l'action ou la participation est réputée demeurer la propriété de l'auteur du transfert tant que le conjoint ou le conjoint de fait en est lui-même propriétaire;

b) les sommes versées à titre de remboursement de capital sur les actions ou la participation tant que le conjoint ou le conjoint de fait en est propriétaire sont réputées l'avoir été à l'auteur du transfert.

Transfert à un actionnaire

3(18.4)

Si des biens personnels corporels appartenant à une corporation sont transférés à un actionnaire de la corporation, les règles suivantes s'appliquent :

a) l'actionnaire ne paye aucune taxe à l'égard du transfert si les conditions suivantes sont réunies :

(i) le transfert a lieu dans le cadre d'une distribution de biens faite en faveur des actionnaires de la corporation au moment de sa liquidation et de sa dissolution et il est effectué moyennant comme seule contrepartie l'extinction de leurs droits relativement à une telle distribution,

(i.1) la procédure de liquidation et de dissolution n'est pas entamée avant l'acquisition des actions ni dans les six mois suivant celle-ci,

(ii) la taxe visée par la présente loi a été payée sur la totalité du prix d'achat des biens lorsque la corporation ou l'actionnaire les a antérieurement acquis;

b) si la corporation a antérieurement acquis les biens de l'actionnaire et si ce dernier avait payé la taxe visée par la présente loi sur ces biens, aucune taxe n'est payable par lui à l'égard de la proportion de la juste valeur des biens que représente la valeur visée au sous-alinéa (i) par rapport à celle visée au sous-alinéa (ii) :

(i) la juste valeur marchande de ses actions immédiatement avant le transfert,

(ii) la juste valeur marchande de l'ensemble des actions émises et en circulation de la corporation immédiatement avant le transfert.

Transfert à un associé

3(18.5)

Si des biens personnels corporels appartenant à une société en nom collectif sont transférés à un membre de la société, les règles suivantes s'appliquent :

a) le membre ne paye aucune taxe à l'égard du transfert si les conditions suivantes sont réunies :

(i) le transfert a lieu dans le cadre d'une distribution de biens faite en faveur des membres de la société au moment de sa liquidation et de sa dissolution et il est effectué moyennant comme seule contrepartie l'extinction de leurs droits relativement à une telle distribution,

(i.1) la procédure de liquidation et de dissolution n'est pas entamée avant l'acquisition d'une participation ni dans les six mois suivant celle-ci,

(ii) la taxe visée par la présente loi a été payée sur la totalité du prix d'achat des biens lorsque la société en nom collectif ou le membre les a antérieurement acquis;

b) si la société a antérieurement acquis les biens du membre et si ce dernier avait payé la taxe visée par la présente loi sur ces biens, aucune taxe n'est payable par lui à l'égard de la proportion de la juste valeur des biens que représente la valeur visée au sous-alinéa (i) par rapport à celle visée au sous-alinéa (ii) :

(i) la juste valeur marchande de sa participation dans la société immédiatement avant le transfert,

(ii) la juste valeur marchande de l'ensemble des participations dans la société immédiatement avant le transfert.

Remboursement

3(18.6)

Les paragraphes (18) à (18.5) ne s'appliquent pas si la taxe payée à l'égard de l'acquisition ou de l'achat antérieur des biens a été remboursée en vertu de l'article 26.

3(19)

[Abrogé] Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, art. 16.

3(20) et (21)   [Abrogés] L.M. 2006, c. 24, art. 72.

Exemption — vente de machinerie faisant partie d'une usine de fabrication

3(22)

Malgré l'article 2, aucune taxe n'est payable à l'égard de la machinerie, de l'équipement ou de l'appareillage fixé à des biens-fonds ou à des bâtiments vendus ou loués à titre d'usine de fabrication si :

a) l'usine de fabrication (c'est-à-dire l'ensemble de la machinerie, de l'équipement ou de l'appareillage, des biens-fonds et des bâtiments) est vendue ou louée à un acheteur unique par un vendeur unique ou par plusieurs vendeurs qui, à la fois :

(i) sont étroitement liés au moment de la vente ou de la location,

(ii) ont été étroitement liés pendant au moins six mois immédiatement avant la vente ou la location;

a.1) pendant au moins six mois après la vente ou la location, les conditions suivantes sont réunies :

(i) la machinerie, l'équipement ou l'appareillage appartiennent toujours à l'acheteur ou à une personne qui lui est étroitement liée ou sont toujours loués par lui ou une telle personne et sont toujours affectés au fonctionnement de l'usine de fabrication par l'acheteur ou cette personne,

(ii) les biens-fonds et les bâtiments appartiennent toujours à l'acheteur ou à une personne qui lui est étroitement liée, ou sont toujours loués par lui ou une telle personne;

b) la taxe a été antérieurement payée conformément à cet article sur sa juste valeur.

Exemption — vente de biens personnels corporels faisant partie de biens réels

3(22.1)

Malgré l'article 2, si les éléments suivants sont inclus lorsque des biens-fonds et des bâtiments sont vendus ou donnés à bail, aucune taxe n'est payable à leur égard pour autant que la taxe ait été antérieurement payée conformément à cet article sur leur juste valeur :

a) plomberie, installations de chauffage, systèmes de refroidissement, circuits électriques, systèmes électroniques et de télécommunication et leurs composants installés sur, sous ou dans les bâtiments ou les biens-fonds ou fixés à ces bâtiments ou biens-fonds;

b) dispositifs utilisés afin de fixer aux bâtiments ou aux biens-fonds les éléments visés à l'alinéa a).

Exemption relative à la promotion publicitaire

3(23)

Aucune taxe n'est payable par une personne relativement à l'excédent éventuel de la juste valeur d'un bien personnel corporel ou d'un service taxable qui lui est fourni à titre de promotion publicitaire sur la valeur de la contrepartie qu'elle a versée à l'égard du bien ou du service.

Exemption applicable à certains aéronefs

3(24)        Malgré l'article 2, aucune taxe n'est payable en vertu de la présente loi à l'égard de l'achat d'un aéronef immatriculé sous le régime de la Loi sur l'aéronautique (Canada) à titre d'aéronef commercial et qui est utilisé uniquement pour le transport de passagers ou de biens meubles corporels contre rémunération dans le cadre d'un service aérien visé par une licence délivrée en application de la Loi sur les transports au Canada. Les pièces achetées pour de tels aéronefs ne sont pas non plus assujetties à la taxe.

Déclaration de l'acheteur — aéronefs

3(25)

La personne qui achète un aéronef ou les pièces visées au paragraphe (24) ou les services mentionnés à l'alinéa 4(1)d) à l'égard de l'aéronef fournit au vendeur une déclaration signée attestant que l'aéronef et son utilisation remplissent les conditions énoncées à ce paragraphe.

Exemption relative à la consommation à bord d'aéronefs

3(25.1)

Par dérogation aux articles 2 et 2.4, aucune taxe n'est payable sous le régime de la présente loi relativement aux biens personnels corporels qu'un transporteur aérien commercial achète uniquement afin qu'ils soient consommés par des passagers ou un équipage au cours d'un vol.

Exemption relative aux productions diffusées

3(26)

Par dérogation à l'article 2, aucune taxe n'est payable à l'égard de l'achat d'une production visuelle ou orale enregistrée sur pellicule cinématographique, bande vidéo, bande son, disque phonographique ou tout autre support d'enregistrement à des fins d'exposition ou de diffusion au public :

a) soit par l'entremise d'une station de radio ou de télévision ou d'un système de télévision payante;

b) soit dans un théâtre ou un cinéma accessible au public où, dans le cours normal des affaires, des films sont présentés ou des représentations théâtrales sont mises en scène et un prix d'entrée est habituellement exigé;

c) soit par Internet.

De plus, aucune taxe n'est payable à l'égard du matériel utilisé directement pour l'enregistrement de cette production.

3(27)

Nouvelle désignation numérique : paragraphe 26(12).

3(27.1)

Nouvelle désignation numérique : paragraphe 26(13).

Exemption relative aux aliments et aux boissons préparés vendus à certaines personnes

3(28)

Par dérogation à l'article 2, aucune taxe n'est payable à l'égard des aliments et des boissons préparés, au sens des règlements, fournis, selon le cas :

a) sans frais, ou pour une somme symbolique, par une école élémentaire ou secondaire à ses élèves dans le cadre d'un programme de restauration scolaire;

b) à titre de partie intégrante de services de santé par un hôpital à ses patients ou par un foyer de soins personnels à ses résidents;

c) sans frais, ou pour une somme symbolique, par un organisme de charité ou sans but lucratif à des personnes qui, en raison de leur pauvreté, de leurs souffrances, de leur misère, de leur âge, de leur infirmité ou de leur handicap, ont besoin d'aide;

d) par un organisme de bienfaisance ou sans but lucratif dans le cadre de la gestion d'un programme de camp de loisirs destiné principalement à des enfants d'au plus 17 ans ou à des personnes défavorisées ou handicapées.

3(29) à (30)   [Abrogés] L.M. 2007, c. 6, art. 68.

Exemption — équipement de prospection ou d'exploitation pétrolière et gazière

3(30.1)

Malgré l'article 2, aucune taxe n'est payable sous le régime de la présente loi à l'égard de l'achat d'équipement de levé ou de prospection géophysique ou d'un appareil de forage ou d'entretien de puits conçu et utilisé uniquement pour la prospection ou l'exploitation pétrolière ou gazière ou pour l'entretien de puits de pétrole ou de gaz.

Exemption — équipement de prospection

3(31)

Malgré l'article 2, aucune taxe n'est exigible en application de la présente loi pour l'achat de l'équipement indiqué ci-après, conçu et utilisé uniquement pour la prospection et l'exploration pour trouver des minéraux au sens de la Loi sur la taxe minière :

a) un avion servant à la prospection géophysique;

b) de l'équipement de levé ou de prospection géophysique, à l'exception des appareils de forage.

Exemption — prototype d'équipement minier

3(32)

Malgré l'article 2, aucune taxe n'est exigible en application de la présente loi pour l'achat d'équipement que le directeur approuve, à la demande de l'acheteur, à seul titre de prototype d'équipement acheté et utilisé pour la recherche et le développement de nouvelles technologies d'exploitation des minéraux au sens de la Loi sur la taxe minière.

Exemption — véhicules multiterritoriaux

3(33)

Aucune taxe n'est exigible en application de l'article 2 pour :

a) les véhicules multiterritoriaux à l'égard desquels la taxe visée au paragraphe 2.3(2) est payée au moment où il servent à des fins commerciales interterritoriales;

b) les remorques utilisées avec un véhicule multiterritorial visé à l'alinéa a) au moment où elles servent à des fins commerciales interterritoriales;

c) les pièces de rechange pour un véhicule visé à l'alinéa a) ou une remorque visée à l'alinéa b).

Champ d'application du paragraphe (33)

3(34)

Est exigible en application de l'article 2 une taxe sur les biens personnels matériels qui sont :

a) fixés ou arrimés de façon permanente à un véhicule multiterritorial ou à une remorque utilisée avec un tel véhicule;

b) utilisés ou conçus à d'autres fins que le transport commercial de marchandises ou de passagers.

Exemption — location d'un véhicule de remplacement lors de la réparation d'un véhicule multiterritorial

3(34.1)

Aucune taxe n'est exigible à l'égard de la location d'un véhicule dans le cas suivant :

a) tout au long de la période de location, le véhicule loué remplace un véhicule multiterritorial qui fait l'objet de réparations;

b) pendant la période de location, une taxe est payée au titre de l'article 2.3 à l'égard du véhicule multiterritorial faisant l'objet de réparations;

c) le véhicule de remplacement est utilisé uniquement :

(i) selon les modalités du permis qui a été délivré à l'égard du véhicule multiterritorial,

(ii) aux fins auxquelles le serait le véhicule multiterritorial s'il ne faisait pas l'objet de réparations.

Exemption — Appareils automatiques

3(35)

Malgré l'article 2, aucune taxe n'est payable pour des biens réels matériels achetés d'un appareil automatique qui n'accepte qu'une seule pièce de 25 cents à titre de contrepartie ou pour des services taxables obtenus par l'entremise d'un tel appareil.

Exemptions — utilisation résidentielle ou agricole d'électricité et de gaz canalisé

3(36)

Malgré l'article 2, aucune taxe n'est exigible à l'égard d'un achat d'électricité ou de gaz canalisé utilisé uniquement :

a) pour le chauffage d'un logement dans lequel l'acheteur réside;

b) pour le chauffage ou le refroidissement d'un bâtiment agricole;

c) pour le séchage de grains au cours d'activités agricoles.

Logiciels personnalisés et modifications de logiciels

3(37)

Aucune taxe n'est payable par un acheteur à l'égard :

a) des modifications de logiciels faites uniquement afin qu'il soit satisfait aux exigences de l'acheteur, si :

(i) d'une part, le prix d'achat ou de location, selon le cas, des modifications n'est pas inclus dans le prix des logiciels non modifiés,

(ii) d'autre part, le prix d'achat ou de location des modifications est plus élevé que le prix d'achat ou de location, selon le cas, des logiciels non modifiés;

b) des logiciels modifiés uniquement afin qu'il soit satisfait aux exigences de l'acheteur, si :

(i) d'une part, le prix d'achat ou de location, selon le cas, est celui des logiciels modifiés,

(ii) d'autre part, le prix d'achat ou de location des logiciels modifiés représente plus du double du prix des logiciels non modifiés;

c) des logiciels personnalisés, à savoir :

(i) d'une part, les programmes logiciels élaborés uniquement afin qu'il soit satisfait aux exigences de l'acheteur,

(ii) d'autre part, les modifications apportées subséquemment aux programmes logiciels visés au sous-alinéa (i) pour la personne à l'égard de laquelle ils ont été élaborés initialement.

Le présent paragraphe ne s'applique pas si une copie des logiciels ou le droit de les utiliser est vendu ou loué à une autre personne que l'acheteur.

Acheteur subséquent de logiciels personnalisés

3(38)

Pour l'application de l'alinéa (37)c), l'acheteur de logiciels personnalisés est réputé être la personne pour laquelle ils ont été élaborés ou modifiés initialement dans les cas suivants :

a) une entreprise lui est vendue à titre d'entreprise en exploitation et l'actif qui lui est vendu comprend tous les droits, les titres et les intérêts relatifs aux logiciels personnalisés du vendeur que celui-ci utilise dans l'entreprise;

b) les logiciels personnalisés du vendeur lui sont vendus dans des circonstances où l'achat serait exempt de la taxe en vertu du paragraphe (18), (18.1), (18.2), (18.3) ou (18.3.1) si ces dispositions n'avaient pas obligé le vendeur à payer la taxe à l'égard d'un achat antérieur des logiciels.

Exemption — location

3(39)

Malgré l'article 2, aucune taxe n'est payable à l'égard d'une location de biens personnels corporels si :

a) d'une part, le locataire a payé la taxe exigible en vertu de cet article à l'égard d'un achat antérieur des biens;

b) d'autre part, la location fait partie d'une cession-location en vertu de laquelle le locataire a vendu les biens au locateur.

Regroupement de biens taxables et non taxables

3(40)

Tout bien qui serait taxable s'il était vendu individuellement (« bien taxable ») est dégrevé au titre de la présente loi dans le cas suivant :

a) le bien taxable est vendu en même temps qu'un bien non taxable, les deux pour un seul prix;

b) la juste valeur marchande du bien taxable correspond :

(i) à une valeur d'au plus 50 $,

(ii) à au plus 10 % de la juste valeur marchande des biens taxable et non taxable;

c) les biens taxable et non taxable présentent l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes :

(i) le marchand les acquiert ensemble à titre de produit unique préemballé,

(ii) le marchand les emballe en vue de leur vente à titre de produit unique;

d) le bien taxable n'est pas offert dans le cadre d'une distribution publicitaire;

e) le bien taxable n'est pas de l'alcool ni un produit du tabac.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, art. 8 à 16; L.M. 1988-89, c. 11, art. 22; L.M. 1992, c. 52, art. 55; L.M. 1993, c. 46, art. 70; L.M. 1995, c. 30, art. 21; L.M. 1996, c. 66, art. 19; L.M. 1998, c. 30, art. 53; L.M. 1999, c. 3, art. 18; L.M. 2000, c. 39, art. 87; L.M. 2001, c. 41, art. 36; L.M. 2002, c. 19, art. 51; L.M. 2003, c. 4, art. 82; L.M. 2004, c. 16, art. 46; L.M. 2004, c. 43, art. 86; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 160; L.M. 2005, c. 40, art. 73; L.M. 2006, c. 24, art. 72; L.M. 2007, c. 6, art. 68; L.M. 2008, c. 3, art. 62; L.M. 2009, c. 26, art. 56; L.M. 2010, c. 29, art. 49 et ann. B, art. 38; L.M. 2011, c. 41, art. 43; L.M. 2012, c. 1, art. 61; L.M. 2013, c. 55, art. 43; L.M. 2014, c. 35, art. 59; L.M. 2015, c. 40, art. 39; L.M. 2016, c. 10, art. 22; L.M. 2017, c. 40, art. 60.

3.1

[Abrogé]

L.M. 1994, c. 23, art. 32; L.M. 1995, c. 30, art. 22; L.M. 1996, c. 66, art. 20; L.M. 1997, c. 49, art. 29; L.M. 1998, c. 30, art. 54; L.M. 1999, c. 3, art. 19; L.M. 2002, c. 19, art. 52.

Services taxables

Services taxables

4(1)

Sauf disposition contraire du présent article et des règlements, les services suivants sont taxables :

a) la fourniture d'un logement, qu'une adhésion soit ou non nécessaire, sauf s'il s'agit d'un logement :

(i) soit obtenu pour une période continue d'au moins un mois,

(ii) soit obtenu dans un établissement ne comptant pas plus de trois pièces où les locataires peuvent normalement dormir,

(iii) soit fourni par un organisme de bienfaisance ou sans but lucratif dans ses installations dans le cadre de la gestion d'un programme de camp de loisirs destiné principalement à des enfants d'au plus 17 ans ou à des personnes défavorisées ou handicapées;

b) les services de télécommunications :

(i) lorsque le point de départ et la destination des télécommunications se situent dans la province,

(ii) qui utilisent des lignes spécialisées,

(iii) lorsque la réception de la télécommunication se fait dans la province au moyen d'un émetteur normalement situé dans celle-ci et que les services sont facturés à l'égard de l'émetteur en question,

(iii.1) lorsque la transmission ou la réception de la télécommunication se fait dans la province et que :

(A) la télécommunication se fait au moyen d'un émetteur normalement situé dans celle-ci,

(B) les services sont facturés à l'égard de l'émetteur en question,

(iv) lorsque le point de départ de la télécommunication se situe dans la province et qu'elle n'est pas imposée dans le territoire d'une autre autorité législative,

(v) à l'égard desquels l'acheteur paie un montant donné et bénéficie, notamment au moyen d'une carte, d'un accès prépayé;

c) [abrogé] L.M. 2002, c. 19, art. 53;

d) la réparation, l'entretien, l'inspection, l'essai, le nettoyage, le lavage, le polissage, la peinture, la décoration, la remise en état, la finition, la reconstitution, le remodelage, la modification, le réglage, la mise à jour, la tapisserie ou le rembourrage des biens personnels corporels;

e) le traitement, l'assemblage, le démontage, l'installation ou l'enlèvement d'un bien personnel corporel à moins que, selon le cas :

(i) la vente au détail du bien ne soit exempte de taxe en vertu de la présente loi,

(ii) le prix de vente rattaché à ce service ne soit compris dans le prix de vente du bien,

(iii) en raison de l'installation, le bien ne soit incorporé au bien réel et ne cesse dès lors de constituer un bien personnel corporel;

e.1) [abrogé] L.M. 2007, c. 6, art. 69;

f) l'impression, la reliure, la lithographie, la multigraphie, la duplication, la gravure, l'imprimerie, la dactylographie, le pliage, l'adressage, le collationnement et d'autres fonctions connexes, sauf lorsqu'ils sont accomplis relativement :

(i) soit aux livres exempts de taxe en application de l'alinéa 3(1)r),

(ii) soit aux journaux et aux magazines exempts de taxe en application de l'alinéa 3(1)r.1);

g) le microfilmage, la photographie, la vidéographie et les services de production de films, y compris le développement et le tirage de pellicules;

g.1) les services d'enregistrement sonore;

h) les contrats de service, d'entretien ou de garantie de biens personnels corporels;

i) les services suivants, dans la mesure où ils sont fournis au Manitoba ou se rapportent à la province de la manière prévue par règlement :

(i) les services d'avocats,

(ii) les services de comptables,

(iii) les services d'architectes,

(iv) les services d'ingénieurs et de géoscientifiques,

(v) les services de sécurité et de surveillance de la sécurité,

(vi) les services de détectives privés;

j) les services personnels suivants :

(i) les services de spa, à l'exclusion des services de massothérapie et de réflexologie si les frais y afférents sont indiqués séparément sur la facture ou font l'objet d'une facture distincte,

(ii) les services de soins de la peau et d'esthéticien non médicaux,

(iii) les services capillaires, à l'exclusion des coupes de cheveux et des autres services capillaires achetés avec une coupe de cheveux pour autant que le coût total du ou des services achetés soit inférieur à 50 $,

(iv) les services de modifications corporelles, y compris le tatouage, le perçage, la scarification et le marquage,

(v) les services de bronzage.

Partage du temps d'occupation

4(1.1)

Pour l'application de l'alinéa 4(1)a), un logement est réputé être un logement loué pour une période continue d'au moins un mois s'il est fourni conformément à une entente, connue sous le nom d'entente sur le partage du temps d'occupation qui :

a) a une durée d'au moins deux ans;

b) fixe le lieu et la durée d'occupation;

c) fixe le prix total ainsi que les modalités et conditions de paiement du prix total du logement;

d) prévoit un nombre total de jours d'occupation d'au moins 30 jours.

Services fournis par un employé à son employeur

4(1.2)

Les services que fournit à son employeur un employé agissant dans le cadre de son emploi ne constituent pas une vente au détail de services taxables à l'employeur.

Services relatifs à des biens destinés à l'exportation

4(1.3)

Les services fournis à l'égard d'un bien personnel corporel ne sont pas taxables si le ministre est convaincu que le bien a été livré à l'extérieur du Manitoba et doit être consommé exclusivement à l'extérieur de la province.

Réparation de chaussures

4(1.4)

La réparation de chaussures ne constitue pas un service taxable.

Services vétérinaires

4(1.5)

Les services fournis par des vétérinaires ne constituent pas des services taxables.

Proportion du prix d'achat

4(2)

Pour l'application du sous-alinéa (1)b)(ii), si la ligne d'un service de télécommunications par voie de ligne spécialisée n'est pas entièrement située dans la province, le prix d'achat est calculé, conformément aux règlements, en proportion de la partie de la ligne qui est située dans la province. Si le service de télécommunications constitue à la fois un service de télécommunications par voie de ligne spécialisée et un service de télécommunications par voie de ligne non spécialisée, le prix d'achat est réparti entre les services, selon ce que prévoient les règlements.

Définitions

4(3)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« émetteur » Installation ou instrument au moyen desquels l'acheteur d'un service de télécommunications peut envoyer ou recevoir les télécommunications que permet le service. ("transmitter")

« ligne » Sont assimilés à une ligne :

a) l'espace entre les émetteurs;

b) toute autre voie de transmission de télécommunications. ("line")

« service de télécommunications »

a) Envoi ou réception d'une télécommunication;

b) droit d'envoyer ou de recevoir une télécommunication;

c) service de télécommunications par voie de ligne spécialisée. ("telecommunication service")

« service de télécommunications par voie de ligne spécialisée » Service donnant droit à l'envoi ou à la réception, dans la province, d'au moins une télécommunication par voie de ligne spécialisée. ("dedicated telecommunication service")

« télécommunication »  Message transmis au moyen d'ondes électromagnétiques ou autrement sous forme de mots, de signes écrits, d'images, de symboles ou d'autres indications. ("telecommunication")

Attribution d'un pourcentage du prix d'achat à l'installation des câbles et des canalisations de gaz

4(3.1)

Le coût du terrassement lié à l'installation de câbles ou de canalisations de gaz naturel est réputé équivaloir à 10 % du coût d'achat total s'il n'est pas indiqué séparément sur la facture d'achat des câbles ou des canalisations de gaz.

Lave-auto libre-service exempt de taxe

4(4)

Par dérogation aux autres dispositions du présent article et par dérogation à l'article 2, aucune taxe n'est exigible relativement à l'achat de services automatiques de lave-auto libre-service, de blanchisserie ou de nettoyage à sec.

4(5)

[Abrogé] L.M. 1992, c. 52, art. 56.

Service téléphonique sans frais

4(6)

Par dérogation à l'article 2 ou au paragraphe (1), aucune taxe n'est exigible relativement au service téléphonique 800 ou à un autre service téléphonique équivalent sans frais.

Analyses d'aliments et de boissons

4(7)

Aucune taxe n'est exigible relativement à l'achat d'un service qui consiste à analyser des aliments ou des boissons destinés à la consommation humaine.

Services visant certains biens exemptés de taxe

4(8)

Aucune taxe n'est exigible relativement à l'achat des services mentionnés à l'alinéa (1)d), e) ou h) ou au sous-alinéa (1)i)(iv) et fournis à l'égard :

a) des biens visés aux alinéas 3(1)c.2), c.3), c.4), c.5), f), f.1), g), h), i), l), o.1), p), q.1), r), w), w.1), w.4), cc), dd), hh), hh.1), jj), nn), vv), xx.1), yy), zz) ou ccc);

b) des aéronefs ou des pièces d'aéronef visés au paragraphe 3(24);

c) des logiciels visés au paragraphe 3(37).

Services visant des véhicules multiterritoriaux

4(9)

Aucune taxe n'est exigible relativement à l'achat des services mentionnés à l'alinéa (1)d), e) ou h) et fournis à l'égard :

a) de véhicules multiterritoriaux servant à des fins commerciales interterritoriales;

b) de remorques utilisées avec un véhicule multiterritorial à des fins commerciales interterritoriales.

Évaluation ou analyse de laboratoire

4(10)

Aucune taxe n'est exigible à l'égard des évaluations ou des analyses en laboratoire.

Inspection de sécurité

4(11)

Aucune taxe n'est payable sur le prix d'achat d'une inspection de sécurité concernant un véhicule automobile et exigée en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules en vue de l'immatriculation d'un véhicule.

Service de police ou d'incendie

4(12)

Aucune taxe n'est payable relativement à l'achat d'un service fourni par un service de police ou d'incendie.

Services fournis dans une réserve

4(13)

Aucune taxe ne doit être payée sur un montant exigé à l'égard :

a) de services de télécommunications, lorsque la transmission ou la réception de la télécommunication se fait au moyen d'un émetteur normalement situé dans une réserve et que cette télécommunication est facturée à l'égard de l'émetteur en question à une bande ou à un Indien qui réside dans une réserve;

b) de la fourniture d'un gîte dans une réserve, si ce service est facturé à un Indien ou à une bande.

Pour l'application du présent paragraphe, « bande », « Indien » et « réserve » s'entendent au sens de la Loi sur les Indiens (Canada).

Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, art. 17 et 18; L.M. 1989-90, c. 15, art. 66; L.M. 1992, c. 52, art. 56; L.M. 1993, c. 46, art. 71; L.M. 1999, c. 3, art. 20; L.M. 2000, c. 39, art. 88; L.M. 2002, c. 19, art. 53; L.M. 2003, c. 4, art. 83; L.M. 2004, c. 43, art. 87; L.M. 2005, c. 40, art. 74; L.M. 2007, c. 6, art. 69; L.M. 2008, c. 3, art. 64; L.M. 2009, c. 26, art. 57; L.M. 2010, c. 29, art. 50; L.M. 2011, c. 41, art. 44; L.M. 2012, c. 1, art. 63; L.M. 2013, c. 55, art. 44; L.M. 2017, c. 40, art. 61.

Taxe sur l'assurance

Taxe sur l'assurance

4.1(1)

Toute personne qui conclut ou renouvelle un contrat d'assurance auprès d'un assureur paie, dans les cas indiqués ci-dessous, une taxe correspondant au produit obtenu à la suite de la multiplication des primes qu'elle doit verser au titre du contrat par le taux général de la taxe de vente :

a) elle réside au Manitoba ou y exploite une entreprise;

b) le contrat couvre :

(i) les risques d'une personne qui réside dans la province ou y exploite une entreprise,

(ii) des biens réels qui sont situés dans la province,

(iii) des biens personnels qui s'y trouvent temporairement ou normalement,

(iv) le titre relatif à des biens réels qui y sont situés,

(v) le remboursement d'une dette garantie par des biens réels qui y sont situés ou par des biens personnels qui s'y trouvent normalement,

(vi) l'exécution d'une obligation ou le remboursement d'une dette par une personne qui y réside ou y exploite une entreprise,

(vii) un événement qui s'y produit.

Paiement de la taxe par une personne couverte par une assurance collective

4.1(2)

Toute personne qui est couverte par un contrat d'assurance collective paie, dans les cas indiqués ci-dessous, une taxe correspondant au produit obtenu à la suite de la multiplication des primes exigibles par le taux général de la taxe de vente :

a) elle réside au Manitoba ou y exploite une entreprise;

b) le contrat couvre :

(i) ses biens réels situés dans la province,

(ii) ses biens personnels qui s'y trouvent temporairement ou normalement,

(iii) le titre relatif à des biens réels qui y sont situés,

(iv) ses risques à l'égard d'une dette garantie par des biens réels qui y sont situés ou par des biens personnels qui s'y trouvent normalement,

(v) ses risques à l'égard d'une dette contractée par une personne qui y réside ou y exploite une entreprise,

(vi) ses risques à l'égard d'un événement qui s'y produit.

Paiement de la taxe par le titulaire d'une assurance collective

4.1(3)

Par dérogation au paragraphe (1), la taxe que doit payer le titulaire d'un contrat d'assurance collective est réduite de la taxe payée, le cas échéant, en vertu du paragraphe (2).

Date d'exigibilité de la taxe — contrat d'une durée maximale d'un an

4.1(4)

La taxe relative à un contrat d'assurance temporaire d'une durée maximale d'un an doit être payée le jour de la prise d'effet de la couverture ou du renouvellement et est calculée sur l'ensemble des primes devant être versées. Le présent paragraphe ne s'applique toutefois pas aux contrats d'assurance collective.

Moment du paiement de la taxe — contrat de plus d'un an

4.1(4.1)

La taxe relative à un contrat d'assurance temporaire de plus d'un an doit être payée le jour de la prise d'effet de la couverture ou du renouvellement, et chaque date anniversaire par la suite. Elle est calculée sur le total des primes devant être versées au titre de la garantie de 12 mois prenant effet à la date où elle devient exigible. Le présent paragraphe ne s'applique toutefois pas aux contrats d'assurance collective.

Moment du paiement de la taxe — assurance collective et contrat d'une durée indéterminée

4.1(5)

La taxe relative à un contrat d'assurance collective ou à un contrat d'une durée indéterminée est exigible sur chaque prime au moment où celle-ci doit être versée.

Obligations du titulaire de l'assurance collective

4.1(6)

En plus de payer la taxe visée au présent article, le titulaire d'un contrat d'assurance collective :

a) perçoit la taxe exigible en vertu du paragraphe (2) sur les primes qui doivent lui être versées;

b) remet le produit de la taxe au marchand lorsqu'il lui verse la prime ou lorsque celle-ci devient exigible, selon l'événement qui se produit le premier.

Exemptions

4.1(7)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), aucune taxe n'est exigible sous le régime du présent article à l'égard :

a) de la prise en charge ou de la réassurance par un assureur d'un contrat d'assurance conclu par un autre assureur ou groupe d'assureurs;

b) d'un contrat assurant des biens réels ou personnels utilisés dans une proportion d'au moins 80 % pour l'agriculture;

c) d'une assurance prévoyant une couverture à l'égard de risques fortuits liés à la production de récoltes ou de bétail, y compris l'assurance contre la grêle;

d) d'une assurance concernant un véhicule immatriculé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, à l'exclusion de tout contrat d'assurance couvrant uniquement un véhicule loué au Manitoba et d'autres risques ayant trait à sa location.

e) d'une assurance concernant la vie d'un particulier assuré ou celles d'un tel particulier et des membres de sa famille et prévue par un contrat d'assurance-vie (exception faite d'un contrat d'assurance collective), mais à l'exclusion d'une assurance visée par un contrat souscrit par un créancier sur la vie de son débiteur;

f) d'une assurance concernant les frais de soins de santé de particuliers assurés, y compris une assurance couvrant les appareils de soins de santé, les soins dentaires, les médicaments délivrés sur ordonnance, les soins de la vue, le transport par ambulance, le séjour en chambre d'hôpital, les services de counselling et de thérapie ainsi que les soins de longue durée;

g) d'une assurance concernant l'invalidité, les maladies graves ou le décès ou la mutilation par accident d'un particulier, à l'exclusion d'une assurance visée par un contrat d'assurance collective;

h) d'une assurance maritime au sens de la Loi sur l'assurance maritime;

i) d'une assurance concernant un bateau de pêche commerciale dont l'achat fait l'objet de l'exemption de taxe prévue à l'alinéa 3(1)p);

j) d'une assurance concernant un aéronef dont l'achat fait l'objet de l'exemption de taxe prévue à l'alinéa 3(1)i) relativement aux machines agricoles ou de celle prévue au paragraphe 3(24);

k) d'un contrat d'assurance, notamment d'un contrat d'assurance collective :

(i) conclu par un Indien ou une bande relativement à des biens personnels ou réels appartenant à un Indien ou à une bande et se trouvant dans une réserve ou relativement à un risque ou à un événement qui se réalise entièrement à cet endroit,

(ii) concernant un Indien résidant dans une réserve;

l) de la souscription d'un contrat de rente;

m) d'une assurance obtenue par un employeur relativement à des employés qui résident à l'extérieur du Manitoba ou relativement à d'anciens employés qui ne résident plus dans la province;

n) d'une assurance concernant la vie, la santé ou le bien-être d'un particulier qui ne réside pas au Manitoba;

o) d'une assurance sur des biens situés entièrement à l'extérieur du Manitoba ou concernant un risque ou un événement qui se réalise entièrement à l'extérieur de la province;

p) d'une assurance-interruption de voyage;

q) d'une assurance mixte au sens de la Loi sur les assurances.

Taxe exigible — assurance responsabilité civile visant des biens détenus à des fins commerciales

4.1(7.1)

Malgré les alinéas (7)d), i) et j), la taxe est exigible en vertu du présent article à l'égard de l'assurance prenant en charge les biens et la responsabilité civile des personnes qui prennent possession de véhicules, de bateaux ou d'aéronefs afin de les mettre en montre, de les vendre, de les entreposer, de les réparer, de les entretenir, de les nettoyer ou de les garer ou à une autre fin commerciale semblable, y compris l'assurance responsabilité civile applicable aux biens d'autrui.

Autres exemptions

4.1(8)

Aucune taxe n'est exigible en vertu du présent article sur un montant payé sous le régime :

a) de la Loi sur les accidents du travail;

b) du Régime de pensions du Canada;

c) de la Loi sur l'assurance-emploi (Canada).

Prime versée à un marchand ne percevant pas la taxe

4.1(9)

La personne qui conclut un contrat d'assurance avec un marchand ou qui lui verse une prime paie la taxe exigible à l'égard de ce contrat ou de cette prime au ministre conformément aux règlements si le marchand ne la perçoit pas.

Répartition de la prime

4.1(10)

Si un contrat prévoit une assurance assujettie à une taxe en vertu du présent article et une autre assurance ne faisant l'objet d'aucune taxe, le marchand indique quelle assurance est taxable ainsi que la prime ou la partie de la prime qui s'y rapporte. S'il ne le fait pas, la taxe doit être payée sur la totalité du montant des primes devant être versées au titre du contrat.

Assurance promotionnelle et réduite

4.1(11)

L'assureur paie le taux général de la taxe de vente relativement à l'éventuel excédent de la juste valeur marchande d'un contrat d'assurance sur la valeur des primes reçues au titre de celui-ci. La taxe visée au présent paragraphe est exigible lorsque débute la couverture d'assurance.

L.M. 2012, c. 1, art. 64; L.M. 2013, c. 36, art. 2; L.M. 2013, c. 55, art. 45; L.M. 2017, c. 40, art. 62.

NUMÉRO DE TVD

Obligation d'être titulaire d'un numéro de TVD

5(1)

Seul le titulaire d'un numéro de TVD peut exploiter une entreprise à titre de marchand ou percevoir une taxe.

Fabricants et autres

5(2)

À moins d'avoir un numéro de TVD, nul ne peut, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, exploiter une entreprise au Manitoba à titre de fabricant, de grossiste, d'importateur ou de revendeur.

Numéros de TVD gratuits

5(3)

Les numéros de TVD sont délivrés gratuitement.

5(4)

[Abrogé] L.M. 2009, c. 26, art. 58.

5(5)

[Abrogé] L.M. 2005, c. 40, art. 75.

Numéro de TVD à l'intention des diplomates

5(6)

Le directeur peut délivrer un numéro de TVD aux représentants des corps diplomatiques étrangers, des consulats ou des délégations commerciales qui :

a) ont des privilèges diplomatiques comparables à ceux des consuls généraux, des commissaires au commerce extérieur, des consuls ou des vice-consuls;

b) sont citoyens du pays qu'ils représentent;

c) n'exercent pas une autre profession ni des activités commerciales au Manitoba.

Les représentants peuvent communiquer leur numéro de TVD à un marchand en vue d'acheter des biens ou ou de souscrire une assurance sans avoir à payer de taxe en vertu de la présente loi. Dans un tel cas, le marchand note le numéro sur la facture ou sur une autre pièce appropriée.

Numéro de TVD non nécessaire

5(7)

Par dérogation au paragraphe (1), une personne n'a pas à être titulaire d'un numéro de TVD afin d'exercer ses activités dans les circonstances mentionnées au paragraphe 9(2.3), (2.4), (2.6) ou 21(5) ou à l'article 21.1 si, en raison de cette disposition, elle n'est pas tenue de percevoir et de remettre la taxe dans ces circonstances.

Numéro de TVD obligatoire

5(8)

L'acheteur qui n'est pas titulaire d'un numéro de TVD est tenu d'en faire la demande dans le cas suivant :

a) il exploite une entreprise au Manitoba;

b) pendant au moins deux mois au cours d'une même année civile, il apporte ou reçoit au Manitoba des biens personnels corporels achetés à l'extérieur du Manitoba et le total mensuel de la juste valeur de ces biens est de 800 $ ou plus.

Obligation de fournir son numéro de TVD pour certains achats

5(9)

La personne qui souhaite acheter les biens et services qui suivent sans avoir à payer de taxe est tenue de fournir son numéro de TVD au vendeur :

a) des biens personnels corporels visés aux paragraphes 2.4(3) ou (5), aux alinéas 3(1)r.1), v.1), w), w.1), w.2), w.3), w.4), w.5), hh.1) ou xx) ou au paragraphe 3(25.1);

b) des biens personnels corporels ou des services taxables qu'il acquiert en vue de la revente;

c) du matériel ferroviaire roulant à l'égard duquel il paie la taxe en conformité avec le paragraphe 2(5.4);

d) un aéronef au sujet duquel il paie la taxe en conformité avec le paragraphe 2(5.7);

e) l'emballage récupérable au sujet duquel il paie la taxe visée en conformité avec le paragraphe 2.4(4).

Le vendeur inscrit le numéro de TVD sur la facture.

Défaut de fournir son numéro de TVD

5(10)

La personne qui fait défaut de se conformer au paragraphe (9) ou refuse de le faire est tenue de payer au vendeur une somme équivalant à la taxe qui serait payable si l'achat était taxable au titre de l'article 2, le vendeur étant tenu de la percevoir. Après l'avoir payée, elle peut demander un remboursement en vertu de l'article 26.

L.M. 2003, c. 4, art. 84; L.M. 2005, c. 40, art. 75; L.M. 2007, c. 6, art. 70; L.M. 2008, c. 3, art. 66; L.M. 2009, c. 26, art. 58; L.M. 2012, c. 1, art. 65; L.M. 2016, c. 10, art. 23; L.M. 2017, c. 40, art. 63.

6

[Abrogé]

L.M. 1998, c. 30, art. 55; L.M. 2003, c. 4, art. 85; L.M. 2005, c. 40, art. 76.

7

[Abrogé]

L.M. 2003, c. 4, art. 86; L.M. 2005, c. 40, art. 76.

8

[Abrogé]

L.M. 1992, c. 32, art. 6; L.M. 2001, c. 41, art. 37; L.M. 2005, c. 40, art. 76.

8.1

[Abrogé]

L.M. 1997, c. 49, art. 30; L.M. 2002, c. 19, art. 54; L.M. 2005, c. 40, art. 76.

MARCHANDS ET PERCEPTION DE LA TAXE

9(1)

[Abrogé] L.M. 2009, c. 26, art. 59.

Dépôt de déclarations et remise de la taxe par le marchand

9(2)

Le marchand :

a) perçoit la taxe exigible en vertu de l'article 2 (sauf la taxe exigible au titre de l'article 2.2 lorsqu'il n'est pas un commerçant de véhicules inscrit au sens de cet article) ou du paragraphe 4.1(1) au moment où elle doit être payée;

b) s'il agit au titre d'un contrat d'assurance collective, perçoit du titulaire un montant correspondant à la taxe exigible en vertu du paragraphe 4.1(2) sur les primes qui doivent être versées à celui-ci;

c) remet le produit de la taxe au ministre en conformité avec les règlements;

d) dépose des déclarations auprès du directeur en conformité avec les règlements.

Recouvrement des montants remis mais non perçus

9(2.1)

Le marchand qui remet un montant au titre de la taxe qui est exigible d'une personne sous le régime de la présente loi mais qui n'a pas été perçue auprès d'elle a le droit de recouvrer ce montant à titre de créance à son égard. Pour l'application du présent paragraphe, est assimilé au marchand le titulaire d'une assurance collective.

Taxe remise au nom de la personne

9(2.2)

L'obligation de perception et de remise de la taxe que prévoit la présente loi est exécutée si la taxe est perçue et remise au nom de la personne à qui elle incombe.

Exception pour les petites entreprises

9(2.3)

Par dérogation au paragraphe (2), au lieu de percevoir et de remettre la taxe sur ses ventes au détail, une personne peut payer la taxe à titre d'acheteur sur les biens personnels corporels et les services taxables qu'elle acquiert en vue de la revente dans le cas suivant :

a) le total de ses ventes au détail taxables de biens personnels corporels et de services taxables au cours de l'année civile précédente n'a pas dépassé 10 000 $;

b) le total de ses ventes au détail taxables de biens personnels corporels et de services taxables au cours de l'année civile actuelle n'est pas censée dépasser 10 000 $;

c) la personne ne vend ni des produits du tabac, ni des boissons alcoolisées.

Exception — ventes effectuées par des organismes sans but lucratif

9(2.4)

Par dérogation au paragraphe (2), les organismes sans but lucratif ne sont pas tenus de percevoir et de remettre la taxe sur les ventes de services taxables ou de biens personnels corporels dans le cas suivant :

a) les ventes :

(i) sont non commerciales et ne font pas l'objet de publicités commerciales,

(ii) ne donnent lieu à aucune concurrence avec celles d'autres marchands qui doivent percevoir et remettre la taxe à leur égard;

b) la taxe a été payée sur la juste valeur des biens ou des services :

(i) soit par eux-mêmes lors de l'achat de ces biens ou de ces services,

(ii) soit par la personne auprès de laquelle ils les ont acquis par voie de don en vue de les vendre;

c) aucun produit du tabac ni aucune boisson alcoolisée n'est vendu.

Vente non commerciale

9(2.5)

Pour l'application du sous-alinéa (2.4)a)(i), une vente est non commerciale dans le cas suivant :

a) l'activité de vente est accomplie par un bénévole;

b) l'organisme a acquis le bien ou le service faisant l'objet de la vente afin de recueillir des fonds pour ses fins non lucratives.

Exception — ventes d'aliments et de boissons préparés

9(2.6)

Par dérogation au paragraphe (2), aucune taxe ne doit être perçue ou remise à l'égard des ventes suivantes d'aliments et de boissons préparés, au sens des règlements, pour autant que les vendeurs aient, au moment de l'achat d'articles taxables inclus dans ces aliments et ces boissons ou servant à leur préparation, payé la taxe y afférente à titre d'acheteurs :

a) vente par une école élémentaire ou secondaire à ses élèves, laquelle vente ou fourniture est effectuée par l'intermédiaire d'une cafétéria ou d'une cantine exploitée à l'école;

b) vente par un pensionnat, une université ou un collège, y compris un collège universitaire, à ses élèves dans le cadre d'un plan de repas prévoyant l'achat d'au moins 10 repas par semaine, à un prix fixe, pendant une période continue d'au moins un mois;

c) vente par une pension de famille à ses résidents, à un prix fixe tout compris s'appliquant au gîte et au couvert, pendant une période continue d'au moins un mois;

c.1) vente par un organisme de bienfaisance ou sans but lucratif dans le cadre de la gestion d'un programme de camp de loisirs destiné principalement à des enfants d'au plus 17 ans ou à des personnes défavorisées ou handicapées;

d) vente par une garderie aux enfants qui la fréquentent, à un prix tout compris s'appliquant aux services de garde de jour;

e) vente par un foyer pour personnes âgées à ses résidents dans le cadre d'un plan de repas prévoyant l'achat d'au moins 10 repas par semaine, à un prix fixe, pendant une période continue d'au moins un mois.

Exception — vente de services d'hébergement dans certaines circonstances

9(2.7)

Par dérogation au paragraphe (2), aucune taxe ne peut être perçue ni remise par un organisme de bienfaisance ou sans but lucratif à l'égard d'une vente de services d'hébergement effectuée dans le cadre de la gestion d'un programme de camp de loisirs destiné principalement à des enfants d'au plus 17 ans ou à des personnes défavorisées ou handicapées, pour autant que l'organisme ait payé une taxe à titre d'acheteur de ces services.

Remise des montants excédentaires perçus

9(2.8)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, si un montant perçu à titre de taxe n'est pas exigible ou s'il excède le montant exigible :

a) la personne qui le perçoit est assimilée à un marchand sous le régime de la présente loi;

b) le montant ainsi perçu est réputé être une taxe visée par la présente loi;

c) la personne est tenue de remettre la taxe conformément aux règlements.

Taxe sur les ventes en bloc

9(2.9)

Les dispositions qui suivent s'appliquent à la taxe qui est exigible à l'égard d'une vente en bloc au sens du paragraphe 45(1) de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes :

a) malgré le paragraphe (2), le vendeur n'est pas tenu de percevoir et de remettre cette taxe;

b) malgré le paragraphe 2(4), l'acheteur est tenu de produire un rapport au sujet de l'opération et de payer la taxe selon les règlements.

Exception pour les services d'installation de câbles et de canalisations de gaz

9(2.10)

Par dérogation au paragraphe (2), le vendeur n'est pas tenu de percevoir ni de remettre la taxe sur l'installation de câbles ou de canalisations de gaz naturel souterrains s'il fournit ce service avec le terrassement qui s'y rattache; l'acheteur est tenu payer la taxe au ministre en conformité avec les règlements.

9(3)

[Abrogé] L.M. 1995, c. 30, art. 23.

9(4)

[Abrogé] L.M. 1990-91, c. 13, art. 15.

9(5)

[Abrogé] L.M. 2005, c. 40, art. 77.

Commission

9(6)

Le ministre peut verser à chaque marchand, à titre de rémunération pour la perception de la taxe et pour la remise de son produit au ministre, une commission qui peut être établie aux règlements. À moins que la commission relative à une ou plusieurs périodes ne soit confisquée de la manière prévue aux règlements, le marchand peut déduire son montant du montant qu'il doit autrement remettre au ministre en application de la présente loi.

9(6.1)

[Abrogé] L.M. 2005, c. 40, art. 77.

Commission reçue par les députés

9(7)

Par dérogation à la Loi sur l'Assemblée législative, aucun député qui est marchand et qui reçoit ou accepte une commission de la manière prévue dans la présente loi, ne perd son siège ni n'encourt aucune des pénalités prévues par cette loi parce qu'il siège et vote à titre de député à l'Assemblée législative.

L.M. 1990-91, c. 13, art. 14 et 15; L.M. 1995, c. 30, art. 23; L.M. 2004, c. 43, art. 89; L.M. 2005, c. 40, art. 77; L.M. 2007, c. 6, art. 71; L.M. 2009, c. 26, art. 59; L.M. 2010, c. 29, art. 51; L.M. 2011, c. 41, art. 45; L.M. 2012, c. 1, art. 66; L.M. 2013, c. 55, art. 46; L.M. 2014, c. 35, art. 60; L.M. 2015, c. 40, art. 40; L.M. 2016, c. 10, art. 24; L.M. 2017, c. 40, art. 64.

9.1

[Abrogé]

L.M. 1995, c. 30, art. 24; L.M. 2004, c. 43, art. 90; L.M. 2007, c. 6, art. 72.

10 à 20.2

[Abrogés]

Suppl. L.R.M. 1987, c. 28, art. 12; Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, art. 19; L.M. 1988-89, c. 11, art. 22; L.M. 1990-91, c. 13, art. 16 à 19; L.M. 1991-92, c. 31, art. 23 à 28; L.M. 1992, c. 52, art. 57 à 62; L.M. 1993, c. 46, art. 72 à 74; L.M. 1997, c. 49, art. 31 à 35; L.M. 1998, c. 30, art. 56 à 59; L.M. 2000, c. 39, art. 89; L.M. 2001, c. 41, art. 38 et 39; L.M. 2002, c. 19, art. 55 à 59; L.M. 2003, c. 4, art. 87 à 92; L.M. 2004, c. 43, art. 91 à 97; L.M. 2005, c. 40, art. 77.

Définitions

21(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« autre mode de perception » La méthode selon laquelle le démarcheur ou le distributeur remet au ministre pour chaque période de déclaration, conformément à l'autorisation du directeur, un montant au titre de la taxe payable par ses acheteurs au détail. ("alternate collection method")

« démarcheur » Personne qui vend ses produits à des entrepreneurs indépendants. ("direct seller")

« distributeur » Entrepreneur indépendant d'un démarcheur qui, dans le cadre de son entreprise et après avoir acheté des produits auprès du démarcheur, les vend en tout ou en partie à d'autres entrepreneurs indépendants de celui-ci. ("distributor")

« entrepreneur indépendant » Est l'entrepreneur indépendant d'un démarcheur la personne, à l'exclusion d'un mandataire ou d'un salarié du démarcheur ou de son distributeur, qui répond aux conditions suivantes :

a) elle a le droit d'acheter les produits du démarcheur auprès de celui-ci ou de son distributeur;

b) elle achète les produits en vue de les vendre à d'autres entrepreneurs indépendants du démarcheur ou à des acheteurs;

c) elle ne vend pas et n'offre pas en vente les produits à des acheteurs principalement à son installation fixe ou à partir de celle-ci, sauf s'il s'agit de sa résidence privée. ("independent sales contractor")

Demande en vue de l'utilisation de l'autre mode de perception

21(2)

Le démarcheur ou le distributeur peut demander au directeur l'autorisation d'utiliser l'autre mode de perception.

Autorisation du directeur

21(3)

Le directeur peut, par avis écrit, autoriser l'auteur de la demande à utiliser l'autre mode de perception. L'autorisation peut être assortie des conditions qu'il estime indiquées.

Retrait de l'autorisation

21(4)

Le directeur peut, par avis écrit, retirer l'autorisation si la personne qui en est titulaire omet de s'y conformer. Le retrait prend effet lorsque l'avis est signifié à la personne ou à une date ultérieure que précise l'avis.

Inscription ou remise de la taxe non obligatoire

21(5)

Si le démarcheur ou le distributeur a remis, en conformité avec l'autre mode de perception, le montant devant être versé au titre de la taxe exigible à l'égard des produits qu'il a vendus à un entrepreneur indépendant, celui-ci n'est pas tenu :

a) d'être inscrit à titre de vendeur;

b) de remettre la taxe payable sur les produits.

L.M. 2003, c. 4, art. 93; L.M. 2004, c. 43, art. 98; L.M. 2005, c. 40, art. 77; L.M. 2006, c. 24, art. 73.

Dépôt d'une déclaration ou remise de la taxe non obligatoire

21.1

Par dérogation au paragraphe 9(2), si le marchand a remis le montant devant être remis au titre de la taxe exigible à l'égard d'un service taxable, d'un contrat d'assurance ou d'une prime, aucun autre marchand n'est tenu de déposer une déclaration ou de remettre la taxe exigible à l'égard de ce service, de ce contrat ou de cette prime.

L.M. 2012, c. 1, art. 67.

Application équitable de la présente loi

22(1)

Le ministre peut conclure des conventions avec les gouvernements des autres provinces du Canada dans le but de rendre plus équitable l'application de la présente loi et des lois similaires des autres provinces. Il peut aussi conclure des conventions relatives au paiement de la taxe ou à son exemption, en application de la présente loi ou de lois similaires des autres provinces, afin que soit évitée la double imposition de la taxe relativement à une vente.

Effets de la convention

22(2)

Lorsqu'une personne a payé, relativement à une vente dans une autre province, une taxe imposée en application d'une loi de cette province, dont les effets sont les mêmes que ceux de la présente loi, le ministre peut, dans la mesure prévue par la convention, exonérer cette personne du paiement de la taxe relative à l'objet de cette vente, qui serait par ailleurs payable en application de la présente loi, ou l'exonérer de la fraction de cette taxe qui équivaut au montant de la taxe payable en application de la loi de l'autre province, si, conformément au paragraphe (1), il a conclu une convention avec le gouvernement de cette autre province, prévoyant une exonération semblable dans les circonstances inverses.

L.M. 2012, c. 1, art. 68.

Définitions

22.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 22.2.

« accord de perception relatif au courrier » Accord écrit intervenu entre le ministre du Revenu national et la Société canadienne des postes selon lequel le ministre autorise la Société à percevoir à titre de mandataire du ministre des droits, au sens de la Loi sur les douanes (Canada), relatifs au courrier et la Société s'engage à percevoir ces droits à ce titre. ("collection agreement in respect of mail")

« acheteur »  Personne qui se trouve dans la situation suivante :

a) elle réside au Manitoba, y réside normalement ou y exploite une entreprise;

b) elle apporte au Manitoba des biens personnels corporels qui proviennent de l'extérieur du Canada, en fait apporter dans la province ou en reçoit livraison pour son usage personnel ou pour l'usage d'autres personnes à ses frais, ou pour le compte d'un commettant qui désire se procurer des biens personnels corporels pour son usage personnel ou pour l'usage d'autres personnes à ses frais, autrement que dans le cours de ses activités commerciales exclusivement, ou à titre de mandataire du commettant. ("purchaser")

« agent d'exécution »  Selon le cas :

a) agent, au sens de l'article 2 de la Loi sur les douanes (Canada), qui travaille à un bureau de douane situé au Manitoba;

b) la Société canadienne des postes, si le ministre du Revenu national a conclu avec cette dernière un accord de perception relatif au courrier;

c) agent de perception de la Société canadienne des postes. ("agent for enforcement")

« agent de perception de la Société canadienne des postes »  Toute personne ayant reçu l'autorisation écrite de la Société canadienne des postes de percevoir à titre de mandataire de celle-ci des droits, au sens de la Loi sur les douanes (Canada), conformément à des modalités compatibles avec un accord de perception relatif au courrier. ("agent for collection of the Canada Post Corporation")

« biens personnels corporels »  Biens personnels corporels au sens du paragraphe 1(1), à l'exception des produits pour bébés, des livres, des vêtements, des chaussures et des véhicules. ("tangible personal property")

« chaussures »  S'entend notamment des chaussures d'enfants au sens des règlements. ("footwear")

« livres »  Livres au sens des règlements. ("books")

« produit pour bébés » Articles mentionnés aux alinéas 3(1)c.2) à c.5). ("baby supplies")

« véhicules »  Véhicules devant être immatriculés en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("vehicles")

« vêtements »  S'entend notamment des vêtements pour enfants au sens des règlements. ("clothes")

Accord de perception de la taxe

22.1(1.1)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure un accord avec le gouvernement du Canada à l'égard de l'application de la présente loi au Manitoba, relativement aux biens personnels corporels provenant de l'extérieur du Canada qu'un acheteur apporte ou fait apporter dans la province ou qui lui sont livrés dans la province.

Convention réputée

22.1(2)

Toute convention conclue entre le ministre et le gouvernement du Canada avant l'entrée en vigueur du présent article en ce qui concerne les questions visées au paragraphe (1) est réputée avoir été conclue en vertu du présent article.

L.M. 1992, c. 52, art. 63; L.M. 1993, c. 46, art. 75; L.M. 2004, c. 43, art. 99; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 160; L.M. 2012, c. 1, art. 68; L.M. 2013, c. 55, art. 47.

Pouvoir des agents d'exécution de percevoir la taxe

22.2(1)

Les agents d'exécution sont autorisés à percevoir la taxe des acheteurs.

Paiement de la taxe par l'acheteur

22.2(2)

Sous réserve du paragraphe (3), un acheteur est tenu, au moment où il apporte des biens personnels corporels au Manitoba, en fait apporter ou en reçoit livraison :

a) de faire à un agent d'exécution le rapport que celui-ci peut exiger à l'égard des biens personnels corporels;

b) de payer à l'agent d'exécution la taxe payable sur les biens personnels corporels, calculée sur le prix d'achat au sens du paragraphe 1(1).

Exception

22.2(3)

Aucune taxe n'est payable, en vertu du paragraphe (2), sur des biens personnels corporels si ces biens ne sont pas assujettis à une taxe en vertu de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada) telle que cette section est modifiée.

Défaut de faire rapport ou de payer la taxe

22.2(4)

L'agent d'exécution peut retenir les biens personnels corporels de l'acheteur qui fait défaut ou qui refuse :

a) soit de faire le rapport exigé par l'alinéa (2)a);

b) soit de payer la taxe exigée par l'alinéa (2)b).

Les biens personnels corporels peuvent être retenus pendant 60 jours, à moins que l'acheteur ne paie la taxe payable sur ces biens et les frais de retenue avant l'expiration de ce délai.

Confiscation

22.2(5)

Si la taxe payable sur les biens personnels corporels et les frais de retenue des biens ne sont pas payés dans le délai prévu au paragraphe (4), les biens sont confisqués au profit du gouvernement et il peut en être disposé selon les directives du ministre.

Remboursement et perception du moins-perçu

22.2(6)

Conformément aux modalités d'un accord conclu en vertu du paragraphe 22.1(1.1), le gouvernement du Canada est autorisé à :

a) percevoir la taxe due sur des biens personnels corporels qui ont été dédouanés sans que soit payé tout ou partie de cette taxe;

b) rembourser tout montant qu'a perçu l'agent d'exécution en sus du montant de la taxe payable sur les biens personnels corporels.

Immunité des agents d'exécution

22.2(7)

Les agents d'exécution bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis et les fautes ou omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions qui leur sont conférés en vertu du présent article.

L.M. 1993, c. 46, art. 76; L.M. 2012, c. 1, art. 69.

IMMATRICULATION DES VÉHICULES AUTOMOBILES

Obligations du registraire des véhicules automobiles

23(1)

Par dérogation à toute autre loi de la province, le registraire des véhicules automobiles ne peut permettre à une personne d'immatriculer un véhicule ou un véhicule à caractère non routier sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules qu'à des fins commerciales interterritoriales et que si, selon le cas :

a) l'immatriculation consiste en un renouvellement;

b) la personne lui présente une preuve qu'il juge convaincante et qui établit :

(i) soit qu'elle a payé la taxe visée par la présente loi à l'égard de l'achat du véhicule,

(ii) soit qu'aucune taxe n'est payable à l'égard de cet achat.

Immatriculation à des fins commerciales interterritoriales

23(2)

Par dérogation à toute autre loi de la province, le registraire des véhicules automobiles ne peut permettre à une personne d'immatriculer un véhicule à des fins commerciales interterritoriales pour une année d'immatriculation du véhicule, au sens de l'article 2.3, sauf si la personne lui fournit une preuve qu'il juge acceptable et selon laquelle la taxe visée au présent article a été payée à l'égard du véhicule pour cette année.

L.M. 1993, c. 46, art. 77; L.M. 2001, c. 41, art. 40; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 160; L.M. 2005, c. 40, art. 78; L.M. 2008, c. 3, art. 68.

24

[Abrogé]

L.M. 1988-89, c. 11, art. 22; L.M. 1991-92, c. 31, art. 29; L.M. 1992, c. 52, art. 64; L.M. 1997, c. 49, art. 36; L.M. 2003, c. 4, art. 94; L.M. 2005, c. 40, art. 79.

24.1

[Abrogé]

L.M. 1992, c. 52, art. 65; L.M. 1997, c. 49, art. 37; L.M. 2000, c. 39, art. 90; L.M. 2002, c. 19, art. 60; L.M. 2005, c. 40, art. 79.

25

[Abrogé]

L.M. 1993, c. 46, art. 78; L.M. 2003, c. 4, art. 95.

REMBOURSEMENTS

26(1)

[Abrogé] L.M. 2007, c. 6, art. 73.

26(1.1)

Nouvelle désignation numérique : article 26.1.

26(1.2)

[Abrogé] L.M. 1993, c. 46, art. 100, modifié par L.M. 1994, c. 23, art. 40.

Remboursement en cas de paiement excédentaire

26(2)

Le ministre rembourse à une personne la somme payée à tort ou le montant payé en trop, lorsqu'en application de la présente loi, la personne, selon le cas :

a) a payé comme taxe une somme qui n'est pas payable comme taxe en application de la présente loi;

b) a payé comme taxe une somme supérieure au montant payable comme taxe en application de la présente loi;

c) a remis une somme dont la présente loi n'exige pas la remise;

d) a remis une somme supérieure à celle dont la présente loi exige la remise.

Réduction du remboursement

26(2.1)

Par dérogation au paragraphe (2), le remboursement du montant qu'une personne, à titre de client aux termes d'un contrat de construction, de réparation ou d'amélioration de biens réels, a payé à tort comme taxe, en plus du prix du contrat, est limité à la différence entre les montant suivants :

a) le montant que la personne a payé par erreur relativement au prix du contrat;

b) le montant de la taxe payable par l'entrepreneur agissant à titre d'acheteur, à l'égard des biens personnels corporels fournis aux termes du contrat.

Demande de remboursement

26(2.2)

Afin d'obtenir un remboursement sous le régime de la présente loi relativement à un montant payé ou remis à titre de taxe, une personne dépose auprès du directeur, dans les deux ans suivant la réception du montant, une demande signée incluant :

a) les motifs qui la fondent;

b) des éléments de preuve permettant de convaincre le directeur de son bien-fondé;

c) dans le cas où quelqu'un d'autre agit en son nom, une autorisation écrite signée par elle.

Remboursements sans intérêts

26(2.3)

Les remboursements qui doivent être faits en vertu de la présente loi ne portent pas intérêts.

26(2.4)

[Abrogé] L.M. 2005, c. 40, art. 80.

Remboursement de la taxe — gaz canalisé servant à produire de l'électricité

26(2.5)

Sous réserve du paragraphe (2.2), l'acheteur de gaz canalisé a le droit d'obtenir un remboursement de la taxe qu'il a payée sur le gaz s'il l'utilise pour produire de l'électricité destinée à la vente.

26(3)

[Abrogé] L.M. 2007, c. 6, art. 73.

Remboursement de la taxe — véhicules automobiles et remorques

26(4)

Le ministre peut rembourser à la personne qui vend un véhicule automobile ou une remorque dans les six mois précédant ou suivant l'achat d'un véhicule automobile ou d'une remorque un montant correspondant au moins élevé des montants suivants :

a) la taxe qu'elle a payée relativement à l'achat du véhicule;

b) le prix de vente du véhicule vendu multiplié par le taux général de taxe de vente.

Exceptions — remboursement de la taxe sur les véhicules automobiles ou les remorques

26(4.1)

Aucun remboursement n'est versé au titre du paragraphe (4) dans les cas suivants :

a) la taxe exigible à l'égard du véhicule acheté a fait l'objet d'une réduction au titre du paragraphe 2.2(9);

b) un remboursement a été versé ou est à verser au titre du paragraphe (18) à l'égard du véhicule retourné;

c) la taxe exigible à l'égard du véhicule acheté ou vendu fait l'objet, au titre de la présente loi, d'une répartition en fonction de l'utilisation du véhicule à des fins commerciales interterritoriales;

d) le véhicule a été cédé à un assureur à la suite du règlement d'une demande d'indemnisation.

26(5) à (7)   [Abrogés] L.M. 2010, c. 29, art. 52.

Remboursement de la taxe — véhicules à caractère non routier

26(8)

Le ministre peut rembourser à la personne qui vend un véhicule à caractère non routier dans les six mois précédant ou suivant l'achat d'un tel véhicule un montant correspondant au moins élevé des montants suivants :

a) la taxe qu'elle a payée relativement à l'achat du véhicule;

b) le prix de vente du véhicule vendu multiplié par le taux général de taxe de vente.

Le présent paragraphe ne s'applique pas dans les cas où la personne cède son véhicule à un assureur à la suite du règlement d'une demande d'indemnisation.

Définitions s'appliquant aux paragraphes (4) et (8)

26(8.1)

Pour l'application du présent paragraphe et des paragraphes (4) et (8) :

a) « prix de gros moyen », « valeur de revente actuelle », et « véhicule automobile » s'entendent au sens de l'article 2.2;

b) « prix de vente du véhicule vendu » s'entend :

(i) dans le cas de tout autre véhicule automobile qu'une motocyclette, de son prix de gros moyen au moment de sa vente, si ce montant est supérieur au prix de vente actuel et si la personne qui vend le véhicule a payé, au moment où elle l'a acheté, une taxe sur son prix de gros moyen en conformité avec cet article,

(ii) dans le cas d'une motocyclette ou d'un véhicule à caractère non routier, de sa valeur de revente actuelle au moment de sa vente, si ce montant est supérieur au prix de vente actuel et si la personne qui vend le véhicule a payé, au moment où elle l'a acheté, une taxe sur sa valeur de revente actuelle en conformité avec cet article.

Remboursement de la taxe — aéronefs

26(9)

Le ministre peut rembourser à la personne qui vend un aéronef dans les six mois précédant ou suivant l'achat d'un aéronef un montant correspondant au moins élevé des montants suivants :

a) la taxe qu'elle a payée relativement à l'achat de l'aéronef;

b) le prix de vente de l'aéronef multiplié par le taux général de la taxe de vente.

Le présent paragraphe ne s'applique pas dans les cas où la personne cède son aéronef à un assureur à la suite du règlement d'une demande d'indemnisation.

Période de six mois

26(9.1)

Afin que le ministre détermine si un montant peut être remboursé à une personne en vertu du paragraphe (4), (8) ou (9), la période qui sépare la vente d'un véhicule ou d'un aéronef de l'achat ou de la location d'un autre véhicule ou aéronef correspond à la période qui s'écoule entre :

a) d'une part, la date à laquelle la personne a transféré le titre du véhicule ou de l'aéronef vendu à l'acheteur;

b) d'autre part, la date à laquelle la personne a acquis le titre du véhicule ou de l'aéronef acheté ou, dans le cas d'une location, la date du début de celle-ci.

Exclusion des locations

26(9.2)

Pour l'application des paragraphes (4), (8) et (9), la mention du terme « vend » ne vaut pas mention du terme « loue ».

Restriction

26(9.3)

Une personne n'a pas droit à un remboursement sous le régime des paragraphes (4), (8) ou (9) dans les cas suivants :

a) le véhicule ou l'aéronef acheté est celui qui a été vendu et est vendu à un acheteur qui l'acquiert sans payer de taxe sous le régime des paragraphes 3(18) à (18.5);

b) la taxe payable par cette personne sur la vente du véhicule ou de l'aéronef, ou qui l'aurait été si elle avait immatriculé le véhicule ou l'aéronef, ne l'a pas été;

c) le véhicule ou l'aéronef vendu a été acquis par la personne dans le cadre d'une donation d'un membre de sa famille dans l'année qui précède la date de la vente.

26(10)

[Abrogé] L.M. 2017; c. 40, art. 65.

Calcul du remboursement — achat ayant lieu avant ou après la période de financement de l'infrastructure

26(10.1)

Dans les alinéas (4)b), (8)b) et (9)b), mention de « le taux général de la taxe de vente » vaut mention de « 7 % » si la taxe à l'égard de l'achat du véhicule ou de l'aéronef devient exigible avant ou après la période de financement de l'infrastructure.

Remboursement des frais d'administration

26(11)

Le ministre peut déduire des frais d'administration de 25 $ des remboursements devant être effectués en vertu du paragraphe (4), (8) ou (9).

Remboursement pour bâtiments servant d'entrepôts de ferme

26(12)

Le ministre peut rembourser à un agriculteur une partie de la taxe payée à l'égard de l'achat soit d'un bâtiment ou d'un ouvrage servant d'entrepôt de ferme, soit des matériaux utilisés pour sa construction, pour autant qu'au moins 80 % de la surface de plancher soit conçue et équipée pour l'entreposage de récoltes cultivées en vue de leur vente et serve dans au moins la même proportion à cette fin. La partie remboursable de la taxe est calculée au moyen de la formule suivante :

C/T

Dans cette formule :

C

représente la surface de plancher qui est conçue, équipée et utilisée pour l'entreposage de récoltes;

T

représente la surface de plancher totale du bâtiment ou de l'ouvrage.

Remboursement pour revêtements de bassins à déjections

26(13)

Le ministre peut rembourser à un agriculteur le montant versé à l'égard de la taxe payée par un acheteur sur un revêtement de bassin à déjections qu'il a installé afin que l'agriculteur l'utilise pour la production agricole de bétail.

Remboursement ayant trait à un lit d'hôpital

26(14)

Sur demande faite par ou pour un acheteur ayant une déficience physique ou une invalidité chronique, le ministre peut rembourser la taxe qu'il a payée à l'égard de l'achat d'un lit d'hôpital ou d'un autre lit semblable. La demande doit être accompagnée d'une copie de la facture ainsi que d'une copie de l'ordonnance prescrivant l'obtention du lit. L'ordonnance doit être établie par un médecin, une infirmière, une infirmière praticienne, un ergothérapeute ou un physiothérapeute.

Remboursement ayant trait à un véhicule automobile

26(15)

Le ministre peut rembourser tout excédent de taxe payé par l'acheteur d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier au sens du paragraphe 2.2(1) dans le cas où cet acheteur, dans les 60 jours après avoir immatriculé le véhicule en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, obtient un rapport d'évaluation — établi et attesté, au moyen de la formule approuvée, par un commerçant de véhicules inscrit au sens de ce paragraphe faisant régulièrement le commerce de ce genre de véhicule ou par un employé d'un cabinet d'évaluateurs ayant les compétences voulues pour évaluer ce genre de véhicule — indiquant que la valeur estimative du véhicule est inférieure à la valeur à l'égard de laquelle il a payé une taxe.

Véhicule ou aéronef utilisé à l'extérieur du Manitoba

26(16)

Le ministre peut rembourser la taxe payée au Manitoba par une personne à l'égard de l'achat d'un véhicule, d'un véhicule à caractère non routier ou d'un aéronef si cette personne ou un membre de sa famille :

a) transporte le bien en question à l'extérieur de la province dans les 30 jours suivant son achat en vue de l'utiliser en permanence à l'extérieur de celle-ci;

b) paie la taxe exigible dans le territoire à l'égard du bien ou, si aucune taxe n'est exigible, l'immatricule dans ce lieu.

Remboursement à l'égard des biens acquis en vue de leur utilisation à l'extérieur du Canada

26(17)

Le ministre peut rembourser à un acheteur ne résidant pas au Canada toute taxe d'au moins 50 $ qu'il a payée à l'égard de l'achat d'un bien personnel corporel, à l'exclusion de boissons alcoolisées ou de produits du tabac, pour autant que le bien soit transporté à l'extérieur du pays par l'acheteur ou pour lui dans les 30 jours suivant l'achat en vue de son utilisation en permanence à l'extérieur du pays.

Véhicule automobile retourné au fabricant

26(18)

S'il est convaincu de l'ensemble des éléments indiqués ci-dessous, le directeur rembourse à l'acheteur la taxe qu'il a versée à l'égard de la partie du prix d'achat qui a fait l'objet d'un remboursement ou d'un crédit de la part du fabricant :

a) l'acheteur a retourné le véhicule à la suite d'une décision rendue par un arbitre dans le cadre d'un mode de règlement par une tierce partie indépendante (notamment celui offert par le Programme d'arbitrage pour les véhicules automobiles du Canada);

b) après avoir repris le véhicule, le fabricant a versé un remboursement à l'acheteur ou lui a accordé un crédit à l'égard de la totalité ou d'une partie du prix d'achat mais non pas à l'égard de la taxe de vente qui était exigible;

c) au titre du présent paragraphe, l'acheteur a demandé un remboursement au directeur dans les deux ans suivant la décision de l'arbitre.

L.M. 1988-89, c. 11, art. 22; L.M. 1991-92, c. 31, art. 30; L.M. 1992, c. 52, art. 66 et 95; L.M. 1993, c. 46, art. 79; L.M. 1994, c. 23, art. 33; L.M. 2003, c. 4, art. 96; L.M. 2005, c. 40, art. 80; L.M. 2006, c. 24, art. 74; L.M. 2007, c. 6, art. 73; L.M. 2008, c. 3, art. 62 et 70; L.M. 2009, c. 26, art. 60; L.M. 2010, c. 29, art. 52; L.M. 2011, c. 41, art. 46; L.M. 2012, c. 1, art. 70; L.M. 2013, c. 36, art. 2; L.M. 2013, c. 55, art. 48; L.M. 2014, c. 35, art. 61; L.M. 2015, c. 40, art. 41; L.M. 2017, c. 40, art. 65.

DISPOSITIONS DIVERSES

26.1

[Abrogé]

L.M. 1992, c. 52, art. 66 et 95; L.M. 1993, c. 46, art. 79; L.M. 2005, c. 40, art. 80; L.M. 2008, c. 3, art. 70; L.M. 2013, c. 55, art. 49.

Couronne liée

27

La présente loi lie la Couronne.

L.M. 2012, c. 1, art. 71.

28

[Abrogé]

L.M. 1992, c. 52, art. 67; L.M. 2003, c. 4, art. 97; L.M. 2005, c. 40, art. 81.

28.1

[Abrogé]

L.M. 1992, c. 52, art. 68; L.M. 1998, c. 30, art. 60; L.M. 2005, c. 40, art. 81.

28.2

[Abrogé]

L.M. 1998, c. 30, art. 61; L.M. 2004, c. 43, art. 100; L.M. 2005, c. 40, art. 81.

28.3

[Abrogé]

L.M. 1998, c. 30, art. 61; L.M. 2005, c. 40, art. 81.

RÈGLEMENTS

Règlements

29(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les demandes qui peuvent être faites sous le régime de la présente loi;

b) établir les exigences applicables à la communication de renseignements;

c) prendre des mesures concernant le paiement de la taxe;

d) prendre des mesures concernant la perception et la remise du produit de la taxe;

e) prendre des mesures concernant la rémunération devant être versée aux marchands pour la perception et la remise du produit de la taxe;

f) prendre des mesures concernant les crédits et les remboursements de taxe prévus par la présente loi;

g) définir les termes ou les expressions qui, selon la présente loi, doivent être définis dans les règlements;

h) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

i) définir, préciser, étendre ou limiter tout type ou toute catégorie de biens personnels corporels, de services ou d'assurances visé par la présente loi mais qui n'y est pas défini;

i.1) à l'égard des véhicules et des remorques utilisés à des fins commerciales interterritoriales, régir la taxe exigible au titre de l'article 2.3 ou les crédits ou les remboursements accordés en vertu de cette disposition, et prévoir les renseignements qui doivent être communiqués et les documents qui doivent être conservés en ce qui a trait aux véhicules et remorques en question;

j) déterminer les services qui ne sont pas taxables ou les circonstances dans lesquelles des services taxables sont exempts de taxe;

k) déterminer les services qui doivent être inclus dans les services de traitement ou d'installation visés à l'alinéa 4(1)e) ou en être exclus;

l) déterminer la fraction du prix d'achat d'un service visé à l'alinéa 4(1)d) ou e) qui est attribuable à un bien personnel corporel, si ce service est fourni à la fois à l'égard d'un bien personnel corporel et d'un bien réel;

m) déterminer les circonstances dans lesquelles un service est réputé se rapporter à la province pour l'application de l'alinéa 4(1)i);

n) [abrogé] L.M. 2007, c. 6, art. 74;

o) définir « appareillage », « composants » et « systèmes » pour l'application de la définition de « biens personnels corporels » figurant au paragraphe 1(1);

p) préciser le sens du terme « achat » relativement aux biens personnels corporels ou aux services apportés ou consommés au Manitoba;

q) établir les règles servant à fixer la juste valeur de biens personnels corporels fabriqués, transformés ou produits par une personne afin qu'ils soient consommés par elle-même ou par d'autres personnes à ses frais;

r) prendre des mesures concernant la communication du prix d'achat par les marchands;

r.1) régir l'utilisation des numéros de TVD;

r.2) exiger que les personnes qui achètent un bien personnel corporel ou un service taxable ou souscrivent une assurance tout en bénéficiant d'une exemption de taxe à cet égard remettent au marchand une déclaration signée;

s) et t) [abrogés] L.M. 2005, c. 40, art. 82;

u) prévoir des assouplissements relativement à l'obligation de payer ou de percevoir et de remettre la taxe dans les cas où, en l'absence d'assouplissements, de graves inconvénients d'ordre public ou des injustices ou des préjudices sérieux ne pourraient pas être évités;

v) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Effet rétroactif

29(2)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime nécessaire afin qu'il soit donné effet :

a) aux mesures fiscales ou administratives prévues dans un budget présenté à l'Assemblée législative;

b) aux modifications apportées à la présente loi.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1990-91, c. 13, art. 20; L.M. 1991-92, c. 31, art. 31; L.M. 1992, c. 52, art. 69; L.M. 1993, c. 46, art. 81; L.M. 1994, c. 23, art. 34; L.M. 1995, c. 30, art. 25; L.M. 1996, c. 66, art. 21; L.M. 1998, c. 30, art. 62; L.M. 2000, c. 39, art. 91; L.M. 2002, c. 19, art. 61; L.M. 2003, c. 4, art. 98; L.M. 2004, c. 43, art. 101; L.M. 2005, c. 40, art. 82; L.M. 2007, c. 6, art. 74; L.M. 2012, c. 1, art. 72; L.M. 2014, c. 35, art. 62; L.M. 2017, c. 40, art. 66.