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Version la plus récente


C.P.L.M. c. R130

Loi de la taxe sur les ventes au détail

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS, INTERPRÉTATION, APPLICATION ET EXÉCUTION

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« achat » Opération en échange d'une contrepartie dans laquelle sont acquis des biens personnels corporels ou un service taxable. La présente définition vise également les ventes et, pour l'application des paragraphes 2(4), (5) et (6), la consommation ou l'utilisation. ("purchase")

« acheteur »  Sauf aux articles 22.1 et 22.2, personne qui, pour sa propre consommation à ses frais, pour celle de quelqu'un d'autre à ses frais ou pour sa propre consommation ou celle de quelqu'un d'autre aux frais d'une autre personne pour laquelle elle agit en qualité de mandataire, accomplit l'un ou l'autre des actes suivants :

a) achète, acquiert ou loue les biens personnels corporels lors d'une vente au détail effectuée dans la province;

b) commande ou reçoit les services taxables lors d'une vente au détail effectuée dans la province;

c) apporte ou fait apporter dans la province ou reçoit livraison dans celle-ci des biens personnels corporels qu'elle a achetés, acquis ou loués en dehors de la province, dans le cas de la personne qui réside, réside habituellement, fait affaire ou a l'intention de faire affaire dans la province;

d) abrogé, L.M. 2009, c. 26, art. 51.

Sont assimilés aux acheteurs les agents de promotion qui font la distribution publicitaire de biens personnels corporels ou de services taxables si leur juste valeur excède les sommes versées à leur égard par la personne à laquelle ils sont fournis. ("purchaser")

« à des fins commerciales interterritoriales »  L'utilisation, dans la province, d'un véhicule qui sert au transport commercial interprovincial ou international de passagers et de marchandises.  ("interjurisdictional commercial purposes")

« agent de promotion publicitaire »  Personne qui réside dans la province ou y fait affaire et qui, par voie de promotion publicitaire, fournit ou fait fournir à quiconque dans la province les biens personnels corporels ou les services taxables dont la juste valeur n'est pas expressément imputée à la personne à laquelle ces biens ou ces services taxables sont fournis et dont le paiement ne lui est pas demandé. ("promotional distributor")

« bâtiment agricole » Bâtiment utilisé par une personne, dans le cours d'activités agricoles, exclusivement à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

a) l'élevage ou la garde d'animaux de ferme en vue de leur vente ou de la vente de produits d'élevage;

b) la production de récoltes — ou l'entreposage de récoltes qu'elle produit — destinées à la vente ou devant servir d'aliments pour les animaux de ferme élevés ou gardés par elle en vue de leur vente ou de la vente de produits d'élevage. ("farm building")

« biens personnels corporels »

a) Biens personnels qui peuvent être mesurés ou perçus par les sens d'une manière quelconque;

b) machinerie, équipement, appareillage et constructions servant à l'entreposage — à l'exclusion des entrepôts, des silos à grains et des autres bâtiments réglementaires servant à l'entreposage — qui sont installés sur, sous ou dans des bâtiments ou des biens-fonds ou y sont fixés et qui sont utilisés pour la fabrication, la production, la transformation, l'entreposage, la manutention, le conditionnement, l'étalage, le mesurage, la surveillance, le transport, la transmission ou la distribution de biens personnels corporels ou pour fournir un service;

c) plomberie, installations de chauffage, systèmes de refroidissement, circuits électriques, systèmes électroniques et de télécommunication et leurs composants installés sur, sous ou dans des bâtiments ou sur des biens-fonds ou fixés à ceux-ci;

d) dispositifs utilisés afin de fixer à un bâtiment ou à un bien-fonds les biens visés à l'alinéa b) ou c);

e) logiciels, y compris les documents et les manuels conçus pour faciliter l'utilisation de la totalité ou d'une partie d'un logiciel. ("tangible personal property")

« consommation »  La consommation comprend :

a) la consommation ou l'utilisation de biens personnels corporels;

b) l'incorporation de biens personnels corporels dans des biens réels, y compris les biens personnels corporels que l'acheteur fabrique, transforme davantage ou améliore d'une autre manière, afin qu'ils soient incorporés au bien réel;

c) la réception du profit, de la jouissance ou de l'assistance qui se rapporte à un service;

d) la fourniture de biens personnels corporels ou de services par voie de promotion publicitaire. ("consumption")

« directeur »  Le sous-ministre des Finances ou l'un quelconque de ses sous-ministres adjoints. ("director")

« étroitement liées » Caractérise les liens suivants :

a) le lien existant entre deux corporations à tout moment où :

(i) une corporation contrôle l'autre et possède des actions de son capital-actions ayant une juste valeur marchande correspondant au moins à 95 % de celle de l'ensemble de ses actions émises et en circulation,

(ii) il n'existe aucun droit ni aucune option dont l'exercice aurait pour effet d'entraîner le non-respect d'une condition énoncée au sous-alinéa (i);

b) le lien existant entre deux corporations à tout moment où :

(i) elles sont contrôlées par la même corporation,

(ii) la corporation contrôlante possède des actions du capital-actions de chaque corporation contrôlée ayant une juste valeur marchande correspondant au moins à 95 % de celle de l'ensemble de ses actions émises et en circulation,

(iii) il n'existe aucun droit ni aucune option dont l'exercice aurait pour effet d'entraîner le non-respect d'une condition énoncée au sous-alinéa (i) ou (ii);

c) le lien existant entre deux sociétés en nom collectif à tout moment où :

(i) une société contrôle l'autre et sa participation dans celle-ci lui donne le droit de se faire attribuer au moins 95 % de ses revenus ou pertes, laquelle participation a une juste valeur marchande correspondant au moins à 95 % de celle de l'ensemble des participations dans la société contrôlée,

(ii) il n'existe aucun droit ni aucune option dont l'exercice aurait pour effet d'entraîner le non-respect d'une condition énoncée au sous-alinéa (i);

d) le lien existant entre deux sociétés en nom collectif à tout moment où :

(i) elles sont contrôlées par la même société en nom collectif,

(ii) la participation de la société contrôlante dans chaque société contrôlée lui donne le droit de se faire attribuer au moins 95 % de ses revenus ou pertes et a une juste valeur marchande correspondant au moins à 95 % de celle de l'ensemble des participations dans la société contrôlée,

(iii) il n'existe aucun droit ni aucune option dont l'exercice aurait pour effet d'entraîner le non-respect d'une condition énoncée au sous-alinéa (i) ou (ii);

e) le lien existant entre deux sociétés en nom collectif ou entre deux corporations lorsque le ministre considère qu'elles sont étroitement liées pour l'application de la présente loi, compte tenu de la nature de leur lien. ("closely related")

« gaz canalisé » Gaz naturel ou manufacturé qui est utilisé à titre de combustible et qui est livré à l'acheteur au moyen d'un réseau de canalisation. ("piped gas")

« juste valeur »  Selon le cas, sauf disposition contraire de l'article 2.2 :

a) le prix d'achat au sens du présent article;

b) la valeur déterminée selon les règles prévues par les règlements à l'égard des biens personnels corporels qu'une personne a fabriqués, transformés ou produits et qu'elle a consommés;

c) la valeur estimée par le directeur en vertu du paragraphe 46(3) de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes. ("fair value")

« location »  Est assimilé à la location, le contrat pour obtenir la possession et les profits de biens personnels corporels moyennant toute forme de contrepartie, notamment un loyer, des droits de licence ou des redevances. ("lease")

« logiciel » Progiciel ou logiciel standard, modifications d'un tel produit ou droit d'utilisation d'un tel produit ou de ses modifications, que le logiciel soit communiqué par disque, par ruban, de façon électronique, ou autrement. ("software")

« marchand » Personne qui, dans le cours de ses affaires :

a) soit vend, loue, offre en vente ou en location des biens personnels corporels, directement à l'acheteur, lors d'une vente au détail effectuée dans la province, ou les garde pour l'acheteur en vue de leur vente ou de leur location;

b) soit vend ou offre en vente un service taxable directement à l'acheteur lors d'une vente au détail effectuée dans la province.

Sont assimilées aux marchands les personnes qui, selon le cas :

c) perçoivent d'un acheteur un montant payé à titre de taxe en vertu de la présente loi;

d) demandent et obtiennent, bien qu'elles ne soient pas tenues d'en avoir un, un numéro de TVD en vertu d'une disposition autre que le paragraphe 5(6);

e) sont des démarcheurs ou des distributeurs autorisés à utiliser l'autre mode de perception visé à l'article 21.

f) en tant que courtiers ou que mandataires d'un marchand, concluent un accord en vue de la vente de biens personnels corporels ou d'un service taxable;

g) en tant que courtiers ou que mandataires d'un marchand, font le nécessaire pour que du gaz canalisé soit livré. ("vendor")

« membre de la famille » S'entend, relativement à une personne :

a) de l'un de ses parents, grands-parents, enfants ou petits-enfants;

b) de son conjoint ou conjoint de fait ou de celui d'un de ses parents ou de ses enfants;

c) de l'un des parents ou des enfants de son conjoint ou conjoint de fait. ("family member")

« ministre »  Le ministre des Finances. ("minister")

« modification » Changement apporté à un logiciel qui entraîne une modification du code source. ("modification")

« numéro de TVD » Numéro de taxe sur les ventes au détail attribué en vertu de la présente loi. ("RST number")

« personne » Sont assimilées à une personne les sociétés en nom collectif, les fiducies et la Couronne du chef du Manitoba. ("person")

« prix d'achat » ou « prix de vente »  Valeur en argent canadien de la contrepartie, constituée notamment sous forme d'argent, d'objets, de choses faites ou de loyers et acceptée par le vendeur comme le prix du bien personnel corporel ou du service taxable qui fait l'objet d'une vente.  La présente définition vise notamment :

a) tous les frais relatifs à la transaction, y compris toute somme exigée pour une licence ou un autre droit ayant trait à l'usage du bien faisant l'objet de l'achat, si ce bien ne peut être acheté ni utilisé par l'acheteur sans cette licence ou cet autre droit, étant toutefois exclus :

(i) les frais de financement, de crédit ou d'intérêts, relatifs aux contrats de vente conditionnelle ou aux autres contrats prévoyant le paiement différé de la contrepartie, lorsque le montant de ces frais de financement, de crédit et d'intérêts s'ajoute au prix de vente au comptant habituel ou établi du bien personnel corporel ou du service taxable, qu'il est indiqué séparément sur la facture ou sur l'acte de vente ou qu'il a fait l'objet d'une facture séparée au nom de l'acheteur,

(ii) les frais de délivrance de biens personnels corporels à partir des locaux du vendeur au Manitoba si :

(A) d'une part, ces frais s'ajoutent au prix de vente au comptant habituel ou établi des biens ou du service vendus et sont indiqués séparément sur la facture établie à l'intention de l'acheteur,

(B) d'autre part, le vendeur vend habituellement des biens personnels corporels devant être délivrés dans ces locaux, ou vend des services taxables devant y être fournis relativement à des biens personnels corporels;

b) les frais de transport imputés à l'acheteur ainsi que les autres frais de toute sorte relatifs aux biens personnels corporels, lorsque ces biens sont achetés, fabriqués ou acquis d'une autre manière en dehors de la province et sont, par la suite, apportés ou reçus dans la province pour y être consommés.  La présente définition vise notamment les frais postaux et les frais d'installation que l'acheteur a supportés avant la consommation des biens dans la province;

c) tous les impôts, taxes ou droits prélevés par un niveau de gouvernement à l'égard de la vente, du bien personnel corporel ou du service taxable qui fait l'objet de la vente, et payés ou perçus par le vendeur, à l'exclusion :

(i) d'une taxe établie par la présente loi,

(ii) de la taxe sur les produits et services prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada),

(iii) de tout impôt ou taxe prélevé par une municipalité à l'égard de l'électricité ou du gaz canalisé,

(iv) d'une taxe imposée par une municipalité en vertu de l'article 3 de la Loi sur les recettes des municipalités (subventions et imposition),

(v) d'une taxe de vente imposée en vertu des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba.

Les frais, impôts, taxes ou droits mentionnés aux alinéas a), b) et c) sont visés par la présente définition, qu'ils soient ou non indiqués séparément sur les factures ou dans les livres du vendeur ou de l'acheteur. ("purchase price" or "sale price")

« promotion publicitaire »  La promotion publicitaire comprend la fourniture par une personne à d'autres personnes, de biens personnels corporels ou de services taxables, pour l'une ou l'autre des fins suivantes :

a) promouvoir ou encourager la présence à des activités, à des entreprises, à des lieux d'amusement ou donner son appui à ceux-ci, ou promouvoir ou encourager la passation d'un contrat avec une personne;

b) présenter, promouvoir ou encourager l'achat, l'utilisation ou la consommation d'objets, de marchandises, de denrées, de matériaux, de biens-fonds, de locaux, de biens, d'installations, de services, de services publics, de logements et de quelque avantage, ouvrage, assistance, action ou chose, et la passation de contrats relatifs à ceux-ci;

c) fournir aux personnes des annuaires, des listes ou des compilations relatifs à des personnes, des lieux, des prix, des objets, des marchandises, des denrées, des matériaux, des biens-fonds, des locaux, des biens, des installations, des services, des services publics, des logements, des avantages, des ouvrages, des assistances, des actions ou des choses ou un annuaire, une liste ou une compilation de fournisseurs ou d'utilisateurs de ceux-ci;

d) servir aux fonctions, utilisations ou fins qui, de l'avis du ministre, constituent une promotion publicitaire. ("promotional distribution")

« registraire des véhicules automobiles » Le registraire des véhicules automobiles nommé en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("Registrar of Motor Vehicles")

« remorque »  S'entend au sens du Code de la route.  ("trailer")

« résidence » Selon le cas :

a) maison, appartement, suite ou partie distincte d'une habitation multifamiliale, occupée par une seule famille ou par un groupe de personnes vivant comme une seule famille ou un seul ménage;

b) immeuble résidentiel ou autre habitation multifamiliale comptant au plus quatre appartements, suites ou autres locaux d'habitation autonomes. ("dwelling unit")

« service taxable » Service mentionné au paragraphe 4(1). ("taxable service")

« taxe »  Taxe imposée en application de la présente loi. ("tax")

« utilisation » Sont assimilés à l'utilisation :

a) l'exercice des droits ou des pouvoirs qui sont relatifs à des biens personnels corporels et qui sont accessoires à la propriété de ces biens;

b) l'entreposage, la garde ou la rétention au Manitoba de biens personnels corporels à des fins qui excluent :

(i) soit leur vente dans le cours d'une affaire,

(ii) soit leur transformation ou leur fabrication en d'autres biens personnels corporels, leur fixation à ces autres biens ou leur incorporation dans ceux-ci. ("use")

« véhicule »  S'entend au sens du Code de la route.  ("vehicle")

« véhicule à caractère non routier » Sauf à l'article 2.2 :

a) mini-moto, moto hors route ou moto tous-terrains;

b) motoneige ou véhicule tous-terrains au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier. ("off-road vehicle")

« véhicule multiterritorial »  Véhicule pour lequel une taxe est exigible en application du paragraphe 2.3(2).  ("multijurisdictional vehicle")

« vendeur »  Sont assimilés aux vendeurs les locateurs, les personnes dont le droit, le titre ou l'intérêt se rapportant à des biens personnels corporels est transmis aux termes d'une vente, ainsi que les personnes qui rendent un service taxable aux termes d'une vente. ("seller")

« vente »  S'entend également :

a) d'une vente au comptant ou à crédit;

b) d'une vente dont le montant est payable par versements;

c) d'un échange;

d) d'un troc;

e) d'une vente aux termes de laquelle la possession des biens personnels corporels est remise ou doit être remise à l'acheteur et aux termes de laquelle le titre sur les biens doit lui être dévolu à une date ultérieure, sur paiement intégral ou partiel du prix ou sur exécution des autres conditions;

f) d'une vente aux termes de laquelle les biens personnels corporels sont loués pour un ou plusieurs termes, que le contrat stipule ou non que le locataire deviendra ou aura l'option de devenir le propriétaire des biens en se conformant aux modalités du contrat;

g) d'un contrat aux termes duquel une personne rend un service taxable à une autre, moyennant un prix ou une autre contrepartie;

h) de tout autre contrat aux termes duquel une personne transfère ou loue conditionnellement ou inconditionnellement à une autre personne, des biens personnels corporels, moyennant un prix, un loyer ou une autre contrepartie;

i) d'une donation ou d'un autre transfert de titre sans contrepartie, à l'exception :

(i) d'un transfert effectué à la suite d'un legs ou par dévolution d'une succession,

(ii) de la donation d'un bien faite par une personne (le « donateur ») à un membre de sa famille ou à un organisme de bienfaisance si le donateur a, selon le cas :

(A) payé la taxe sur la juste valeur du bien à la date de son achat,

(B) acquis le bien à la suite d'un legs ou par dévolution d'une succession,

(C) été exempté de la taxe relative au bien par l'alinéa 3(1)y),

(D) reçu le bien à titre de donation d'un membre de sa famille qui a payé la taxe selon la juste valeur du bien et, dans le cas d'un véhicule qu'il donne à un membre de sa famille, l'a acquis au moins 12 mois plus tôt ou l'a acquis d'un membre de sa famille qui est également membre de la famille du donataire;

(iii) de la donation par un organisme de bienfaisance d'un bien qu'il a reçu à titre de donation visée au sous-alinéa (ii);

j) de la fourniture des biens personnels corporels ou des services taxables par voie de promotion publicitaire.

La présente définition exclut tout transfert de biens effectué en faveur d'un assureur dans le cadre du règlement d'une demande d'indemnité. ("sale")

« vente au détail » :

a) Vente de biens personnels corporels à un acheteur, à des fins de consommation et non de revente comme biens personnels corporels;

b) vente de service taxable à un acheteur, à des fins de consommation et non de revente comme service taxable, ou de vente comme partie d'un autre service taxable, ou d'amélioration ou de préservation de l'état ou de la qualité des biens personnels corporels en vue de la vente. ("retail sale")

1(1.1)

Abrogé, L.M. 2006, c. 24, art. 67.

Définition de « vente au détail dans la province »

1(1.2)

Pour l'application de la définition de « marchand » énoncée au paragraphe (1), est assimilée à la vente au détail dans la province la vente au détail de biens personnels corporels effectuée par un marchand qui ne fait pas affaire dans la province, si les conditions qui suivent sont réunies :

a) les biens sont achetés en vue de leur utilisation ou de leur consommation dans la province;

b) le marchand fait en sorte que les biens soient livrés dans la province;

c) le marchand sollicite, directement ou par l'entremise d'un mandataire, auprès de personnes qui se trouvent dans la province, des commandes de biens personnels corporels au moyen de publicités ou par tout autre moyen;

d) le marchand accepte des commandes visant l'achat de biens personnels corporels qui proviennent de la province.

Définition de « conjoint de fait »

1(1.3)

Pour l'application de la définition de « membre de la famille » figurant au paragraphe (1), « conjoint de fait » s'entend de la personne qui, selon le cas :

a) vit avec une autre personne dans une union de fait enregistrée en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) vit avec une autre personne dans une relation maritale sans être mariée avec elle :

(i) soit depuis une période d'au moins trois ans,

(ii) soit depuis une période d'au moins un an, si elles sont les parents d'un même enfant.

Sens de « étroitement liées »

1(1.4)

Pour l'application de la définition d'« étroitement liées » figurant au paragraphe (1) :

a) les actions du capital-actions d'une corporation que possède une autre corporation (la « compagnie de portefeuille ») ou qui sont, par application du présent alinéa, réputées possédées par elle sont réputées l'être par les actionnaires de la compagnie de portefeuille en fonction du pourcentage que représente la juste valeur marchande des actions qu'ils détiennent dans la compagnie de portefeuille par rapport à la juste valeur marchande de l'ensemble des actions détenues dans celle-ci;

b) la participation dans une société en nom collectif que possède une autre société en nom collectif (la « société de portefeuille ») ou qui est, par application du présent alinéa, réputée possédée par elle est réputée l'être par les membres de la société de portefeuille en fonction du pourcentage que représente la juste valeur marchande des participations qu'ils détiennent dans la société de portefeuille par rapport à la juste valeur marchande de l'ensemble des participations détenues dans celle-ci;

c) la juste valeur marchande d'une action du capital-actions d'une corporation peut être déterminée en date de la dernière acquisition ou aliénation d'une action de ce capital-actions;

d) la juste valeur marchande d'une participation dans une société en nom collectif peut être déterminée en date de la dernière acquisition ou aliénation d'une participation dans la société.

Incorporation dans des biens réels

1(2)

L'installation de biens visés aux alinéas b) à d) de la définition de « biens personnels corporels » sur, sous ou dans des bâtiments ou des biens-fonds ou leur fixation à ceux-ci est réputée ne pas constituer une incorporation dans des biens réels, pour l'application des dispositions suivantes :

a) l'alinéa b) de la définition de « consommation » énoncée au paragraphe (1);

b) le sous-alinéa 4(1)e)(iii).

1(3)

Abrogé, L.M. 2004, c. 43, art. 84.

1(4)

Abrogé, L.M. 1993, c. 46, art. 100, modifié par L.M. 1994, c. 23, art. 40.

1(5) à (8)

Abrogés, L.M. 2008, c. 3, art. 57.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, art. 1 à 4; L.M. 1989-90, c. 15, art. 64; L.M. 1990-91, c. 13, art. 12; L.M. 1991-92, c. 31, art. 21; L.M. 1992, c. 52, art. 53; L.M. 1993, c. 46, art. 67; L.M. 1994, c. 23, art. 30; L.M. 1996, c. 66, art. 17; L.M. 1998, c. 30, art. 50; L.M. 1999, c. 3, art. 17; L.M. 2002, c. 19, art. 48; L.M. 2003, c. 4, art. 78; L.M. 2004, c. 43, art. 84; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 160; L.M. 2005, c. 40, art. 71; L.M. 2006, c. 24, art. 67; L.M. 2007, c. 6, art. 63; L.M. 2008, c. 3, art. 57; L.M. 2009, c. 26, art. 51; L.M. 2010, c. 29, art. 46.

Application et exécution

1.1

La partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes régit l'application et l'exécution de la présente loi.

L.M. 2005, c. 40, art. 72.

TAXE SUR LES BIENS PERSONNELS CORPORELS

Taxe

2(1)

Les acheteurs de biens personnels corporels ou de services taxables paient à sa Majesté du chef du Manitoba une taxe relative à l'achat de ces biens ou de ces services, calculée au taux de 7 % de leur juste valeur, afin que le gouvernement utilise ces sommes à des fins publiques.

Taux réduit — maisons mobiles, modulaires ou préfabriquées

2(1.1)

Par dérogation au paragraphe (1), la taxe exigible à l'égard de l'achat d'une maison mobile, d'une maison modulaire ou d'une maison préfabriquée devant être utilisée à titre de résidence domestique au Manitoba correspond, à la fois :

a) à 4 % de la juste valeur de la maison, à l'exclusion de la juste valeur des appareils électroménagers, des meubles autoportants ou des tentures achetés avec la maison;

b) à 7 % de la juste valeur des appareils électroménagers, des meubles autoportants ou des tentures achetés avec la maison.

Taux réduit — utilisations mixtes d'électricité

2(1.2)

Par dérogation au paragraphe (1), la taxe exigible à l'égard de l'achat d'électricité est calculée au taux de 1,4 % de sa juste valeur si une partie de l'électricité, mais non l'ensemble de celle-ci, est utilisée :

a) pour le chauffage d'un logement :

(i) dans lequel l'acheteur réside,

(ii) dont au moins 80 % de la superficie peut être entièrement chauffée à l'électricité de façon permanente;

b) pour le chauffage ou le refroidissement d'un bâtiment qui serait un bâtiment agricole si la mention de « exclusivement » figurant au paragraphe 1(1) dans la définition de « bâtiment agricole » était remplacée par une mention de « exclusivement ou presque exclusivement »;

c) pour le séchage de grains au cours d'activités agricoles.

Taux réduit — utilisations mixtes de gaz canalisé

2(1.3)

Le paragraphe (1.2) s'applique à l'achat de gaz canalisé comme si les mentions d'« électricité » figurant à ce paragraphe étaient remplacées par des mentions de « gaz canalisé », avec les adaptations grammaticales nécessaires.

Taux réduit — électricité utilisée par les exploitants de puits de pétrole

2(1.4)

Par dérogation au paragraphe (1), la taxe exigible à l'égard de l'achat d'électricité est calculée au taux réduit de 1,4 % de sa juste valeur si un exploitant de puits de pétrole achète l'électricité et l'utilise pour faire fonctionner de l'équipement ou du matériel sur les lieux d'un puits complété en vue de la production de pétrole ou de gaz, pour autant que le ministre ait approuvé l'application du taux réduit.

Fabricant admissible

2(1.5)

Pour l'application des paragraphes (1.7) à (1.11), est un fabricant admissible à un moment donné la personne qui exploite une entreprise de fabrication ou de transformation au Manitoba au moment en question et qui satisfait aux conditions suivantes à l'égard du dernier exercice qui s'est terminé avant ce moment :

a) le total de son coût en capital de fabrication et de transformation et de son coût en main-d'œuvre de fabrication et de transformation pour l'exercice est supérieur à 50 % du total de son coût en capital et de son coût en main-d'œuvre pour l'exercice;

b) le revenu qu'elle tire pour l'exercice des ventes au détail effectuées au Manitoba auprès de particuliers qui font des achats pour leur propre utilisation ou consommation est inférieur à 50 % du revenu qu'elle tire pour l'exercice de l'ensemble de ses activités dans la province.

Détermination des coûts

2(1.6)

Les coûts visés à l'alinéa (1.5)a) sont déterminés en conformité avec l'article 5202 du Règlement de l'impôt sur le revenu (Canada), avec les adaptations suivantes :

a) les mentions de « société » sont remplacées par des mentions de « personne »;

b) les mentions de « année d'imposition » sont remplacées par des mentions de « exercice », avec les adaptations grammaticales nécessaires;

c) les mentions de « Canada » dans les dispositions indiquées ci-après sont remplacées par des mentions de « Manitoba » :

(i) l'alinéa c) de la définition de « coût en capital »,

(ii) l'alinéa d) de la définition de « coût en main-d'œuvre »,

(iii) les alinéas a) et b) de la définition de « activités admissibles »;

d) la mention « 100/85 de » est supprimée dans la définition de « coût en capital de fabrication et de transformation »;

e) la mention « 100/75 de » est supprimée dans la définition de « coût en main-d'œuvre de fabrication et de transformation »;

f) la définition de « activités admissibles » est lue comme si l'activité consistant à extraire des minéraux d'une ressource minérale à des fins de transformation était visée mais que les activités suivantes étaient exclues :

(i) la recherche scientifique et le développement expérimental,

(ii) les activités d'une personne qui, au cours de l'exercice, reçoit directement ou indirectement plus de 50 % de son financement du gouvernement du Canada, de celui du Manitoba ou d'une municipalité ou de plusieurs de ces entités.

Taux réduit — électricité utilisée dans la fabrication ou l'exploitation minière

2(1.7)

Par dérogation au paragraphe (1), la taxe exigible à l'égard de l'achat d'électricité est calculée au taux réduit de 1,4 % de sa juste valeur si un fabricant admissible l'achète et l'utilise pour le fonctionnement d'équipement ou de matériel dont le coût est inclus dans le coût en capital de fabrication et de transformation visé à l'alinéa (1.5)a), pour autant que le ministre ait approuvé l'application du taux réduit.

Approbation par le ministre de l'application du taux réduit

2(1.8)

Sur demande d'un exploitant de puits de pétrole ou d'un fabricant admissible, le ministre peut approuver l'application d'un taux réduit sous le régime du paragraphe (1.4) ou (1.7).

Cas où l'application du taux réduit est approuvée

2(1.9)

Si l'application du taux réduit est approuvée :

a) le ministre en avise le marchant et l'exploitant de puits de pétrole ou le fabricant admissible;

b) le taux réduit s'applique à l'exploitant ou au fabricant à l'égard de chaque période de facturation commençant après que le ministre a reçu :

(i) la demande,

(ii) les renseignements supplémentaires qu'il exige afin d'être convaincu de l'admissibilité de l'exploitant ou du fabricant au taux réduit.

Fin de l'application du taux réduit

2(1.10)

Le taux réduit visé au paragraphe (1.4) ou (1.7) cesse de s'appliquer à la personne lorsqu'elle cesse d'agir à titre d'exploitant de puits de pétrole ou de fabricant admissible.

Avis de changement

2(1.11)

La personne qui bénéficie du taux réduit visé au paragraphe (1.4) ou (1.7) mais qui cesse d'être admissible à ce taux ou cesse d'utiliser l'électricité à la fin donnant droit à ce taux en avise immédiatement le ministre et le marchand.

Moment où la taxe est payable

2(2)

S'il achète à un marchand un bien personnel corporel ou un service taxable lors d'une vente au détail effectuée dans la province, l'acheteur paie la taxe :

a) dans le cas d'un bien personnel corporel, à l'exclusion de l'électricité ou du gaz canalisé, au moment de l'achat;

b) dans le cas d'un service taxable, d'électricité ou de gaz canalisé, au moment où le prix d'achat est payé ou, s'il est antérieur, à celui où il devient payable.

Taxe sur la location de biens personnels corporels

2(3)

Pour l'application du des paragraphes (1), (1.1) et (2), la taxe est payable sur le loyer ou sur une autre contrepartie payable pour l'utilisation du bien loué et est payée à l'échéance de chaque versement du loyer ou d'une autre contrepartie, lorsque le bien personnel corporel fait l'objet d'une location.

Taxe payable dans d'autres cas

2(4)

L'acheteur, à l'exception :

a) d'un acheteur qui achète à un marchand des biens personnels corporels ou un service taxable lors d'une vente au détail effectuée dans la province;

b) d'un acheteur, au sens du paragraphe 22.1(1), qui a payé la taxe conformément à l'article 22.2,

présente immédiatement au ministre un rapport contenant les renseignements réglementaires et paie la taxe imposée par le paragraphe (1) de la façon prévue par les règlements.

2(4.1)

Abrogé, L.M. 2010, c. 29, art. 47.

Achat réputé

2(5)

Est réputé être l'acheteur de biens personnels corporels et les avoir achetés à leur juste valeur lors d'une vente au détail effectuée au Manitoba quiconque, à la fois :

a) consomme de tels biens dans la province après les avoir, selon le cas :

(i) acquis pour les revendre,

(ii) acquis ou acquis de nouveau en raison de ses droits à titre de créancier garanti,

(iii) fabriqués, transformés ou produits dans la province ou en dehors de celle-ci,

(iv) achetés à l'extérieur de la province;

b) n'en est pas par ailleurs l'acheteur au sens du paragraphe 1(1).

À cette fin, si une personne consomme des biens au nom ou aux frais d'une autre personne, celle-ci est réputée les consommer.

Utilisation temporaire du véhicule par le marchand

2(5.1)

Si un marchand utilise ou permet que soient utilisés temporairement, à des fins qui ne constituent pas de la revente, un véhicule qu'il a acquis uniquement en vue de le revendre :

a) le paragraphe (5) ne s'applique pas à l'égard de l'utilisation temporaire;

b) le marchand paie, pour chaque mois civil au cours duquel l'utilisation temporaire a eu lieu, une taxe correspondant au moins élevé des montants suivants :

(i) 7 % de la part représentant 1/36 du prix d'achat qu'il a payé pour le bien personnel corporel,

(ii) 30 $, dans le cas d'un véhicule neuf, ou 15 $, dans le cas d'un véhicule d'occasion.

Le marchand dépose un rapport et remet, conformément aux règlements, la taxe qui est payable en vertu du présent paragraphe à l'égard d'un mois.

Fardeau de la preuve

2(5.2)

Il incombe au marchand qui prétend que le paragraphe (5) ne s'applique pas à l'égard d'un véhicule en raison du paragraphe (5.1) de le prouver.

Biens personnels corporels apportés au Manitoba pour utilisation temporaire

2(5.3)

La personne qui apporte un bien personnel corporel — à l'exclusion d'un véhicule multiterritorial, du matériel ferroviaire roulant visé au paragraphe (5.4) ou d'un aéronef — au Manitoba afin qu'il y soit utilisé temporairement et qui convainc le ministre que le bien sera vraisemblablement utilisé à cet endroit pendant une période maximale de 36 mois peut payer la taxe visée au paragraphe (5.3.1) à l'égard de son utilisation dans la province.

Calcul et paiement de la taxe pour utilisation temporaire

2(5.3.1)

La personne qui a choisi de payer la taxe visée au présent paragraphe :

a) n'est pas tenue de payer la taxe visée au paragraphe (1) à l'égard de la partie de la juste valeur du bien qui n'est pas attribuable aux frais d'entrée, de relocalisation, d'assemblage ou d'installation du bien au Manitoba;

b) paie la taxe visée au paragraphe (1) à l'égard de la partie restante de la juste valeur du bien;

c) paie, pour chaque mois civil au cours duquel elle utilise le bien au Manitoba, une taxe correspondant au montant suivant :

(i) si le bien lui appartient, 7 % de la part représentant 1/36e de la partie de la juste valeur visée à l'alinéa a),

(ii) si elle loue le bien, 7 % du montant des paiements de location mensuels ou, dans le cas où ceux-ci ne doivent pas être effectués mensuellement, l'équivalent mensuel de ces paiements;

d) fait rapport de l'utilisation du bien et remet la taxe en conformité avec les règlements.

Cessation des paiements mensuels

2(5.3.2)

La personne qui a choisi de payer la taxe visée au paragraphe (5.3.1) à l'égard d'un bien peut cesser de payer cette taxe en remettant au ministre, à titre de paiement final au plus tard le 20e jour de tout mois, le montant calculé à l'aide de la formule suivante :

paiement final = (T + I1) − (Tm + I2)

Dans la présente formule :

T

représente la taxe qui, par application de l'alinéa (5.3.1)a), n'était pas payable en vertu du paragraphe (1) à l'égard du bien;

I1

représente l'intérêt qui aurait couru jusqu'à la fin du mois précédent sur le montant calculé pour l'élément T s'il était une dette fiscale au sens de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes;

Tm

représente le total des paiements de taxe mensuels effectués en vertu de l'alinéa (5.3.1)c) à l'égard du bien;

I2

représente l'équivalent de l'intérêt sur les paiements de taxe mensuels effectués en vertu de l'alinéa (5.3.1)c) jusqu'à la fin du mois précédent, lequel équivalent est calculé à l'aide du ou des taux d'intérêt servant à calculer le montant pour l'élément I1.

Utilisation temporaire de matériel ferroviaire roulant

2(5.4)

La compagnie de chemin de fer qui est un transporteur public faisant normalement du commerce interprovincial ou du commerce extérieur peut, au lieu de payer la taxe visée au paragraphe (1) sur le prix d'achat ou la valeur locative de son matériel ferroviaire roulant, payer une taxe à l'égard du matériel ferroviaire en conformité avec la formule suivante :

Taxe = 7 % × V × D1/D2

Dans la présente formule :

V

représente le total des montants suivants :

a) la juste valeur du matériel ferroviaire roulant, y compris les pièces de rechange et les services de réparation connexes, fabriqué ou acheté par la compagnie pendant la période de déclaration;

b) les montants payés par la compagnie pendant la période de déclaration, notamment à titre de loyer, pour le matériel ferroviaire roulant conformément à une convention de location;

D1

représente la distance totale parcourue au Manitoba par le matériel ferroviaire roulant de la compagnie pendant la période de déclaration ou toute autre période approuvée par le ministre;

D2

représente la distance totale parcourue sur une voie à écartement normal par le matériel ferroviaire roulant de la compagnie n'importe où pendant la période de déclaration ou toute autre période approuvée par le ministre.

Sens de « matériel ferroviaire roulant »

2(5.5)

Pour l'application du paragraphe (5.4), est assimilé au matériel ferroviaire roulant de la compagnie de chemin de fer celui dont elle est propriétaire ou qu'elle loue, quel que soit l'endroit où il est fabriqué, acheté, loué ou utilisé.

Rapport et remise de la taxe par la compagnie de chemin de fer

2(5.6)

Si elle choisit de payer la taxe visée au paragraphe (5.4), la compagnie de chemin de fer remet cette taxe et présente un rapport au ministre en conformité avec les règlements.

Utilisation temporaire — aéronef

2(5.7)

L'acheteur d'un aéronef qui établit de façon convaincante pour le ministre que l'aéronef est utilisé à des fins commerciales à l'intérieur et à l'extérieur de la province peut, au lieu de payer la taxe visée au paragraphe (1) sur la juste valeur de l'aéronef lorsqu'il est acheté ou apporté dans la province, payer une taxe à son égard ainsi qu'à l'égard des pièces de rechange, des ajouts et des améliorations connexes de l'une des manières suivantes :

a) payer une taxe calculée selon une formule acceptable pour le directeur et tenant compte du pourcentage estimatif du temps de vol qui sera accumulé au Manitoba;

b) payer, pour chaque mois civil au cours duquel l'aéronef est utilisé ou se trouve temporairement au Manitoba, une taxe correspondant à 7 % de la valeur taxable calculée à l'aide de la formule suivante :

Valeur taxable = V × F

Dans la présente formule :

V

représente :

(i) dans le cas d'un aéronef appartenant à l'acheteur, 1/36 de la juste valeur de l'aéronef, y compris les pièces de rechange, les ajouts et les améliorations connexes,

(ii) dans le cas d'un aéronef loué à l'acheteur, le montant des paiements de location mensuels ou, s'ils ne doivent pas être effectués mensuellement, l'équivalent mensuel des paiements, majoré de la juste valeur des pièces de rechange, des ajouts et des améliorations connexes que l'acheteur paie en plus d'effectuer ces paiements;

F

est égal à 1 si l'aéronef n'a effectué aucune heure de vol pendant ce mois ou représente, dans le cas contraire, une fraction :

(i) dont le numérateur est le nombre d'heures de vol que l'aéronef a effectuées au Manitoba pendant ce mois à l'occasion de trajets qui ont débuté ou se sont terminés dans la province ou qui comportaient une escale à cet endroit à toute autre fin que l'avitaillement en carburant uniquement,

(ii) dont le dénominateur est le nombre total d'heures de vol au cours de ce mois.

La taxe visée à l'alinéa a) ou b) est remise en conformité avec les règlements.

Cessation des paiements mensuels

2(5.8)

La personne qui a choisi de payer la taxe visée à l'alinéa (5.7)b) à l'égard d'un aéronef peut cesser de payer cette taxe en remettant au ministre, à titre de paiement final au plus tard le 20e jour de tout mois, le montant calculé à l'aide de la formule suivante :

paiement final = (T + I1) − (Tm + I2)

Dans la présente formule :

T

représente la taxe qui aurait par ailleurs été payable en vertu du paragraphe (1) à l'égard du bien;

I1

représente l'intérêt qui aurait couru jusqu'à la fin du mois précédent sur le montant calculé pour l'élément T s'il était une dette fiscale au sens de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes;

Tm

représente le total des paiements de taxe mensuels effectués en vertu de l'alinéa (5.7)b) à l'égard du bien;

I2

représente l'équivalent de l'intérêt sur les paiements de taxe mensuels effectués en vertu de l'alinéa (5.7)b) jusqu'à la fin du mois précédent, lequel équivalent est calculé à l'aide du ou des taux d'intérêt servant à calculer le montant pour l'élément I1.

Vente au détail en dehors de la province

2(6)

Pour l'application de l'imposition de la taxe prévue au présent article, la vente au détail à un acheteur, effectuée dans la province par une personne qui n'y réside pas ou n'y fait pas affaire, est réputée constituer une vente au détail effectuée dans la province.

Taxe sur des ventes séparées

2(7)

La taxe est calculée séparément pour chaque vente au détail.  Elle est calculée au cent le plus proche.  Une fraction de cent inférieure à 1/2 cent n'est pas comptée et une fraction de cent égale ou supérieure à 1/2 cent est comptée comme un cent.  Toutefois, pour l'application de la présente loi, l'ensemble des achats est réputé avoir été effectué lors d'une seule vente au détail, lorsque plusieurs articles de biens personnels corporels ou de services taxables sont achetés à la même occasion ou lors de la même transaction.  Dans le présent paragraphe, l'expression « lors de la même transaction » ne vise pas une vente au détail de plusieurs articles ou articles de service provenant des rayons différents du même marchand.

Paiement et remboursement de la taxe

2(8)

Le marchand qui vend dans la province des biens personnels corporels ou des services taxables à une personne, demande à celle-ci d'acquitter la taxe :

a) si elle n'a pas de numéro de TVD;

b) si elle prétend qu'elle n'acquiert pas le bien ni ne reçoit le service lors d'une vente au détail.

Toutefois, si la personne le convainc que la vente n'était pas une vente au détail, le ministre lui rembourse le montant de la taxe payable relativement à cette vente.

Objet donné en reprise

2(9)

Si le marchand a reçu et accepté au moment de la vente, un bien personnel corporel au Manitoba de la même catégorie générale, à valoir sur le prix d'un autre bien personnel corporel vendu, l'acheteur paie la taxe prévue au présent article et calculée sur la différence entre la juste valeur du bien vendu et le crédit accordé relativement au bien personnel corporel qui a été reçu et accepté en échange, à valoir sur le prix d'achat.

Aucun crédit pour les reprises de véhicules interterritoriaux

2(9.1)

Le paragraphe (9) ne s'applique pas si le bien que le vendeur a accepté à titre de reprise est un véhicule automobile qui est ou était immatriculé à des fins commerciales interterritoriales et sur lequel l'acheteur n'a pas payé la taxe prévue au présent article.

Reprises de véhicules — vente au détail

2(9.2)

Le paragraphe (9) ne s'applique pas au bien que le vendeur a accepté à titre de reprise si l'acheteur n'avait pas acquis le bien au cours d'une vente au détail.

Taxe sur les appels faits au moyen d'un appareil téléphonique à prépaiement

2(10)

Par dérogation au paragraphe (1), la taxe sur le prix d'achat acquitté au moyen d'un appareil téléphonique à prépaiement relativement à une communication verbale simple est de 5 ¢ pour chaque tranche complète ou partielle de 70 ¢ du prix d'achat qui excède 45 ¢.

2(11)

Abrogé, L.M. 1990-91, c. 13, art. 13.

2(12) et (13)   Abrogés, L.M. 2006, c. 24, art. 68.

2(14)

Abrogé, L.M. 2004, c. 43, art. 85.

2(15)

Abrogé, L.M. 2006, c. 24, art. 68.

2(16)

Abrogé, L.M. 2004, c. 43, art. 85.

Remise des montants excédentaires

2(17)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, lorsqu'une personne perçoit à titre de taxe un montant qui n'est pas payable ou qui dépasse la taxe payable :

a) la personne est réputée être un marchand en vertu de la présente loi;

b) le montant ainsi perçu est réputé être une taxe en vertu de la présente loi, constitue une dette envers Sa Majesté du chef du Manitoba et peut, à ce titre, être recouvré devant un tribunal compétent;

c) la personne remet la taxe ainsi perçue et fait au ministre les déclarations prévues par règlement à l'égard des marchands.

2(18)

Abrogé, L.M. 2010, c. 29, art. 47.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, art. 5 à 7; L.M. 1988-89, c. 13, art. 39; L.M. 1990-91, c. 13, art. 13; L.M. 1991-92, c. 31, art. 22; L.M. 1993, c. 46, art. 68; L.M. 1995, c. 30, art. 20; L.M. 1998, c. 30, art. 51; L.M. 2001, c. 41, art. 34; L.M. 2002, c. 19, art. 49; L.M. 2003, c. 4, art. 79; L.M. 2004, c. 43, art. 85; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 160; L.M. 2006, c. 24, art. 68; L.M. 2007, c. 6, art. 64; L.M. 2008, c. 3, art. 59; L.M. 2009, c. 26, art. 52; L.M. 2010, c. 29, art. 47.

2.1

Abrogé.

L.M. 1992, c. 52, art. 54; L.M. 1993, c. 46, art. 69.

Définitions

2.2(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« commerçant de véhicules » Personne qui est titulaire d'un numéro de TVD et qui agit :

a) soit à titre de commerçant de véhicules à caractère non routier au sens de l'article 69 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

b) soit à titre de commerçant, au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, ayant un permis de commerçant valide délivré en vertu de la partie 7 de cette loi. ("vehicle dealer")

« formule approuvée » Formule approuvée par le ministre ou le directeur. ("in approved form")

« prix de gros moyen » S'agissant de tout autre véhicule automobile qu'une motocyclette :

a) le prix de gros moyen d'un tel véhicule déterminé d'une façon qu'autorise le ministre;

b) le prix d'achat du véhicule, si le ministre n'a pas autorisé une façon de déterminer le prix de gros moyen d'un tel véhicule. ("average wholesale price")

« SAP » La Société d'assurance publique du Manitoba. ("MPI")

« valeur de revente actuelle » S'agissant d'une motocyclette ou d'un véhicule à caractère non routier :

a) la valeur de revente actuelle d'un tel véhicule déterminée de la façon qu'autorise le ministre;

b) le prix d'achat du véhicule, si le ministre n'a pas autorisé une façon de déterminer la valeur de revente actuelle d'un tel véhicule. ("current resale value")

« valeur marchande » Le prix d'achat d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier ou, si elle est plus élevée, sa valeur estimative indiquée dans un rapport d'évaluation :

a) établi et attesté, au moyen de la formule approuvée, par un commerçant de véhicules faisant régulièrement le commerce de ce genre de véhicule ou par un employé d'un cabinet d'évaluateurs ayant les compétences voulues pour évaluer ce genre de véhicule;

b) remis par l'acheteur à la SAP ou au mandataire de celle-ci qui immatricule le véhicule. ("market value")

« véhicule à caractère non routier » Véhicule à caractère non routier, au sens du paragraphe 1(1), devant être immatriculé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("off-road vehicle")

« véhicule automobile » Véhicule automobile, au sens du Code de la route, devant être immatriculé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("motor vehicle")

Application

2.2(2)

Le présent article ne s'applique à l'achat ou à toute autre acquisition d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier que si la taxe exigible à l'égard de l'opération en question n'a pas été payée au commerçant de véhicules.

Paiement de la taxe au moment de l'immatriculation d'un véhicule

2.2(3)

La taxe exigible à l'égard de l'achat ou de toute autre acquisition d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier est payée, au moment de l'immatriculation du véhicule, à la SAP ou au mandataire de celle-ci qui procède à l'immatriculation.

Obligations de la SAP

2.2(4)

La SAP :

a) fait en sorte que la taxe qui doit lui être payée ou qui doit être payée à son mandataire en vertu du présent article soit perçue;

b) dépose des déclarations auprès du directeur et remet la taxe au ministre à titre de marchand en conformité avec les règlements.

Juste valeur servant au calcul de la taxe exigible

2.2(5)

Pour l'application du paragraphe 2(1) :

a) la juste valeur d'un véhicule automobile, à l'exclusion d'une motocyclette, correspond à son prix d'achat à moins que son prix de gros moyen soit d'au moins 1 000 $, auquel cas elle correspond :

(i) soit à son prix d'achat ou, s'il est supérieur, à son prix de gros moyen,

(ii) soit à sa valeur marchande, si la SAP ou le mandataire de celle-ci est convaincu, en fonction du rapport d'évaluation fourni par l'acheteur, que cette valeur est inférieure à son prix de gros moyen en raison de dommages graves ou d'une utilisation excessive;

b) la juste valeur d'une motocyclette ou d'un véhicule à caractère non routier correspond à son prix d'achat à moins que sa valeur de revente actuelle soit d'au moins 1 000 $, auquel cas elle correspond :

(i) soit à son prix d'achat ou, si elle est supérieure, à sa valeur de revente actuelle,

(ii) soit à sa valeur marchande, si la SAP ou le mandataire de celle-ci est convaincu, en fonction du rapport d'évaluation fourni par l'acheteur, que cette valeur est inférieure à sa valeur de revente actuelle en raison de dommages graves ou d'une utilisation excessive.

Demande d'exemption de taxe

2.2(6)

Afin de demander l'exemption visée à l'alinéa 3(1)y) ou aux paragraphes 3(18) à (18.5) à l'égard de la taxe payable au moment de l'immatriculation d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier, l'acheteur remet à la SAP ou à un de ses mandataires, à ce moment-là :

a) une demande d'exemption dûment remplie, au moyen de la formule approuvée;

b) les autres renseignements que le directeur exige à l'appui de la demande.

Véhicule automobile non acquis à l'occasion d'une vente

2.2(7)

La personne qui prétend qu'aucune taxe n'est payable au moment de l'immatriculation d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier pour le motif qu'elle ne l'a pas acquis à l'occasion d'une vente au sens du paragraphe 1(1) remet à la SAP ou à un de ses mandataires, à ce moment-là :

a) une demande dûment remplie, au moyen de la formule approuvée;

b) les autres renseignements que le directeur exige à l'appui de la demande.

Diplomates titulaires d'un numéro de TVD

2.2(8)

Le représentant auquel un numéro de TVD a été délivré en vertu du paragraphe 5(6) peut présenter ce numéro à la SAP ou à un de ses mandataires et immatriculer un véhicule automobile ou un véhicule à caractère non routier sans payer la taxe visée par la présente loi.

Réduction de taxe

2.2(9)

Si l'acheteur qui immatricule un véhicule automobile en a vendu un autre dans les six mois de l'achat de celui faisant l'objet de l'immatriculation, la SAP ou le mandataire de celle-ci qui y procède peut, au moment où elle a lieu, réduire la taxe normalement exigible à l'égard du véhicule acheté d'un montant correspondant au moins élevé des montants suivants :

a) la taxe normalement exigible à l'égard du véhicule acheté;

b) la taxe payée par la personne à l'égard du véhicule vendu;

c) 7 % du prix de vente du véhicule vendu.

Toutefois, la réduction peut seulement avoir lieu dans le cas où ni la taxe applicable au véhicule acheté ni celle applicable au véhicule vendu ne sont assujetties à une division proportionnelle sous le régime de la présente loi en fonction de l'utilisation du véhicule à des fins commerciales interterritoriales.

Règles s'appliquant au paragraphe (9)

2.2(10)

Pour l'application du paragraphe (9) :

a) le véhicule vendu est réputé l'avoir été à la date à laquelle le titre de ce véhicule a été transféré à l'acheteur et le véhicule acheté est réputé l'avoir été à la date à laquelle le titre de ce véhicule a été transféré à l'acheteur;

b) la mention des termes « achat », « acheté » et « vendu » ne vaut pas mention du terme « location » ni du terme « loué »;

c) si l'acheteur visé à ce paragraphe a acquis le véhicule vendu avec reprise ou sans payer de taxe, autrement que dans le cadre d'une donation faite par un membre de sa famille dans un délai de un an précédant la date de la vente, la taxe payée relativement au véhicule vendu est réputée être la taxe qui aurait été payable si le véhicule avait été acquis sans reprise et si l'acquisition n'avait pas été exempte de taxe;

d) le terme « prix de vente du véhicule vendu » s'entend :

(i) dans le cas de tout autre véhicule automobile qu'une motocyclette, de son prix de gros moyen au moment de sa vente, si ce montant est supérieur au prix de vente actuel et si la personne qui vend le véhicule a payé, au moment où elle l'a acheté, une taxe sur son prix de gros moyen en conformité avec le présent article,

(ii) dans le cas d'une motocyclette, de sa valeur de revente actuelle au moment de sa vente, si ce montant est supérieur au prix de vente actuel et si la personne qui vend la motocyclette a payé, au moment où elle l'a achetée, une taxe sur sa valeur de revente actuelle en conformité avec le présent article.

L.M. 1993, c. 46, art. 69 et 100; L.M. 1998, c. 30, art. 52; L.M. 2003, c. 4, art. 80; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 160; L.M. 2006, c. 24, art. 69; L.M. 2007, c. 6, art. 65; L.M. 2009, c. 26, art. 53; L.M. 2010, c. 29, art. 48.

Définitions

2.3(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« année d'acquisition »  L'année civile au cours de laquelle un véhicule est acheté ou, dans le cas d'un véhicule loué, l'année civile au cours de laquelle le locataire a accès pour la première fois au véhicule en vertu de la location.  ("acquisition year")

« année d'immatriculation du parc »  Période commençant à la date d'immatriculation du parc de véhicules et se terminant le jour précédant le jour anniversaire de l'immatriculation. ("fleet registration year")

« année d'immatriculation du véhicule » Période commençant à la date d'entrée en vigueur de l'immatriculation d'un véhicule et se terminant à la date d'expiration de l'immatriculation fixée au moment de l'immatriculation. ("vehicle registration year")

« année du calcul »  Période commençant le 1er juillet d'une année et se terminant le 30 juin suivant, ou toute autre période prévue par règlement pour l'application de la présente définition.  ("calculation year")

« autobus »  Véhicule conçu pour le transport de plus de 10 personnes.  ("bus")

« date d'acquisition »  La date d'achat d'un véhicule ou, dans le cas d'un véhicule loué, la date à laquelle le locataire a accès pour la première fois au véhicule en vertu de la location.  ("acquisition date")

« date d'immatriculation »  Selon le cas :

a) date à laquelle un véhicule ne faisant pas partie d'un parc est immatriculé;

b) date d'immatriculation du parc auquel appartient le véhicule immatriculé.  ("registration date")

« date d'immatriculation du parc » Premier jour d'une année civile au cours de laquelle les véhicules d'un parc sont immatriculés.  ("fleet registration date")

« ratio de la distance »  Selon le cas :

a) pour un véhicule immatriculé qui ne fait pas partie d'un parc et :

(i) qui n'était pas un véhicule multiterritorial pendant au moins 90 jours au cours de l'année du calcul précédant la date d'immatriculation du véhicule, la distance prévue en (A) par rapport à celle prévue en (B)  :

(A) la distance estimative raisonnable que le véhicule parcourra dans la province au cours de son année d'immatriculation,

(B) la distance estimative raisonnable totale que le véhicule parcourra au cours de son année d'immatriculation,

(ii) qui était un véhicule multiterritorial pendant au moins 90 jours au cours de l'année du calcul précédant la date d'immatriculation du véhicule, la distance prévue en (A) par rapport à celle prévue en (B)  :

(A) la distance que le véhicule a parcourue dans la province dans l'année du calcul ou entre le jour de cette année où le véhicule est devenu un véhicule multiterritorial et le dernier jour de cette année, selon la plus courte de ces périodes,

(B) la distance totale que le véhicule a parcourue pendant cette période;

b) pour un véhicule immatriculé qui fait partie d'un parc :

(i) si les véhicules du parc, alors qu'ils faisaient partie du parc, n'étaient pas des véhicules multiterritoriaux pendant au moins 90 jours au cours de l'année du calcul précédant la date d'immatriculation du parc, la distance prévue en (A) par rapport à celle prévue en (B)  :

(A) la distance estimative raisonnable que les véhicules multiterritoriaux du parc parcourront dans la province au cours de l'année d'immatriculation du parc,

(B) la distance estimative raisonnable totale que les véhicules multiterritoriaux du parc parcourront au cours de l'année d'immatriculation du parc,

(ii) si des véhicules du parc, alors qu'ils faisaient partie du parc, étaient des véhicules multiterritoriaux pendant au moins 90 jours au cours de l'année du calcul précédant la date d'immatriculation du parc, la distance prévue en (A) par rapport à celle prévue en (B)  :

(A) la distance que les véhicules multiterritoriaux du parc ont parcourue dans la province dans l'année du calcul ou entre le jour de cette année où un des véhicules est devenu un véhicule multiterritorial et le dernier jour de cette année, selon la plus courte de ces périodes,

(B) la distance totale que les véhicules multiterritoriaux du parc ont parcourue pendant cette période.  ("travel ratio")

« territoire de réciprocité »  Province ou territoire du Canada, État des États-Unis ou le district de Columbia déclaré, dans les règlements, territoire de réciprocité.  ("reciprocal jurisdiction")

« valeur imposable du véhicule » La juste valeur marchande d'un véhicule au moment de son acquisition ou la valeur plus élevée qui :

a) dans le cas d'un achat, correspond au prix d'achat du véhicule;

b) dans le cas d'une location, est précisée dans le contrat de location à titre de prix d'achat.

La présente définition inclut les dépenses en immobilisations faites à l'égard du véhicule après son acquisition. ("vehicle taxable value")

« véhicule »  La présente définition ne vise pas les remorques.  ("vehicle")

Taxe — fins commerciales interterritoriales

2.3(2)

Les personnes indiquées ci-après versent à Sa Majesté du chef du Manitoba la taxe exigible conformément au présent article à l'égard de l'année d'immatriculation d'un véhicule :

a) les personnes qui, au cours d'une année d'immatriculation, immatriculent, dans la province, à des fins commerciales interterritoriales, un véhicule qui fait partie ou non d'un parc;

b) les personnes qui, au cours d'une année d'immatriculation, immatriculent, à l'extérieur de la province, à des fins commerciales interterritoriales, un véhicule qui fait partie ou non d'un parc.

2.3(2.1) et (2.2)   Abrogés, L.M. 2006, c. 24, art. 70.

Moment du paiement de la taxe

2.3(3)

La taxe exigible en vertu du paragraphe (2) pour l'année d'immatriculation d'un véhicule est payée :

a) si le véhicule est immatriculé dans la province à des fins commerciales interterritoriales, au moment de l'immatriculation du véhicule pour l'année d'immatriculation;

b) si le véhicule est immatriculé à l'extérieur de la province dans un territoire de réciprocité à des fins commerciales interterritoriales, au moment de l'immatriculation du véhicule dans le territoire pour l'année d'immatriculation;

c) si le véhicule est immatriculé à l'extérieur de la province et que la taxe n'a pas été payée au moment visé à l'alinéa b), au moment de la première entrée du véhicule dans la province, à des fins commerciales interterritoriales, au cours de son année d'immatriculation.

Interprétation du paragraphe (2)

2.3(4)

Le paiement de la taxe exigible, en application du paragraphe (2), à l'égard de l'immatriculation d'un véhicule pour l'année d'immatriculation comprend le paiement de la taxe à l'égard :

a) d'une remorque utilisée avec le véhicule pendant qu'elle est utilisée à des fins commerciales interterritoriales;

b) des pièces de rechange du véhicule ou de la remorque visée à l'alinéa a) pendant son utilisation à des fins commerciales interterritoriales.

Taux de la taxe

2.3(5)

Le taux de la taxe exigible en application du paragraphe (2) pour un véhicule d'une catégorie prévue à la tête d'une colonne du tableau qui suit est, pour chaque année civile au cours de laquelle la taxe est exigible pour le véhicule, le taux de la taxe indiqué vis-à-vis l'année civile ou le taux moins élevé que prévoient les règlements pour la catégorie en question.

Année civile Taux de la taxe pour un véhicule autre qu'un autobus Taux de la taxe pour un autobus
année d'acquisition 3,294 % 2,059 %
année civile suivant l'année d'acquisition 2,646 % 1,654 %
deuxième année civile suivant l'année d'acquisition 2,177 % 1,360 %
troisième année civile suivant l'année d'acquisition 1,838 % 1,148 %
quatrième année civile suivant l'année d'acquisition 1,597 % 0,998 %
cinquième année civile suivan l'année d'acquisition 1,577 % 0,985 %
sixième année civile suivant l'année d'acquisition 1,509 % 0,943 %
septième année civile suivant l'année d'acquisition 1,486 % 0,928 %
huitième année civile suivant l'année d'acquisition 1,497 % 0,935 %
à partir de la neuvième année civile suivant l'année d'acquisition 1,533 % 0,958 %

Calcul de la taxe

2.3(6)

La taxe exigible, en application du paragraphe (2), pour l'année d'immatriculation d'un véhicule est calculée à l'aide de la formule suivante :

TX = TV × R × TR × T

Dans cette formule :

TX

représente le montant de la taxe exigible;

TV

représente la valeur imposable du véhicule;

R

représente le taux de la taxe fixé en application du paragraphe (5);

TR

représente le ratio de la distance pour le véhicule;

T

représente le nombre de mois civils, partiels ou complets, non écoulés dans l'année d'immatriculation au moment de l'immatriculation, divisé par 12.

Rajustement — ratio de la distance du véhicule

2.3(7)

La taxe exigible en application du paragraphe (2) est rajustée à la fin de l'année d'immatriculation pour tout véhicule visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de « ratio de la distance », au paragraphe (1), pour lequel la distance réelle parcourue dans la province durant l'année d'immatriculation du véhicule et la distance réelle totale parcourue durant la même période représentent un ratio de la distance différent de celui estimé en vertu du sous-alinéa.

Rajustement — ratio de la distance du parc

2.3(8)

La taxe exigible en application du paragraphe (2) est rajustée à la fin de l'année d'immatriculation du parc pour tout véhicule du parc visé au sous-alinéa b)(i) de la définition de « ratio de la distance », au paragraphe (1), pour lequel la distance réelle parcourue dans la province durant l'année d'immatriculation du parc et la distance réelle totale parcourue durant la même période représentent un ratio de la distance différent de celui estimé en vertu du sous-alinéa.

Personnes tenues de payer la taxe

2.3(9)

Les personnes tenues de payer la taxe exigible, s'il y a lieu, en application du paragraphe (2) à l'égard d'un véhicule pour l'année d'immatriculation de celui-ci sont responsables conjointement et individuellement du paiement de la taxe avec les personnes qui géraient le véhicule ou qui avaient le droit d'en déterminer l'utilisation pendant que celui-ci était dans la province au cours de son année d'immatriculation.

Recouvrement du montant payé conformément au paragraphe (9)

2.3(9.1)

La personne qui paie un montant au titre de la taxe conformément au paragraphe (9) au nom d'une autre personne tenue, autrement que par effet de ce paragraphe, de payer la taxe a le droit de recouvrer ce montant auprès de l'autre personne devant un tribunal compétent.

Crédit — taxe déjà versée

2.3(10)

Le ministre accorde, sur demande et sur réception de preuves qu'il juge satisfaisantes, un crédit, calculé en conformité avec les règlements, aux personnes qui immatriculent un véhicule dans la province à des fins commerciales interterritoriales si :

a) le véhicule est immatriculé à ce titre au plus tard cinq ans après sa date d'acquisition;

b) le véhicule a été acheté dans la province ou y a été amené ou expédié après l'entrée en vigueur du présent article;

c) les personnes avaient déjà payé la taxe sur le prix d'achat du véhicule en application de l'article 2 et cette taxe n'a pas fait l'objet d'un remboursement au titre du paragraphe (10.1).

Remboursement de la taxe déjà payée

2.3(10.1)

Le ministre peut, sur demande de l'acheteur, lui rembourser la taxe payée sous le régime de l'article 2 à l'égard de l'achat d'un véhicule s'il est convaincu, en fonction des preuves documentaires fournies par l'acheteur, que le véhicule a été immatriculé à des fins commerciales interterritoriales dans les 30 jours suivant l'achat.

2.3(11)

Abrogé, L.M. 2001, c. 41, art. 35.

Véhicule ne faisant plus partie d'un parc

2.3(12)

Lorsqu'un véhicule n'est plus immatriculé à titre de véhicule d'un parc avant la fin de l'année d'immatriculation du parc, le ministre peut accorder un crédit ou verser un remboursement, conformément aux règlements, à l'égard d'une partie de la taxe payée en vertu du paragraphe (2) pour le véhicule et l'année en question.

Taxe — utilisation intraprovinciale

2.3(13)

Si un véhicule pour lequel la taxe a été payée en application du paragraphe (2) ou une remorque utilisée avec un tel véhicule pendant qu'il était utilisé à des fins commerciales interterritoriales est par la suite immatriculé pour n'être utilisé qu'à l'intérieur de la province ou n'est plus utilisé à des fins commerciales interterritoriales :

a) le propriétaire ou le locataire paie à Sa Majesté du chef du Manitoba, au moment de l'immatriculation ou conformément au paragraphe 2(4), immédiatement après que le véhicule cesse d'être utilisé à des fins commerciales interterritoriales, une taxe de 7 % :

(i) sur la valeur non amortie du véhicule ou de la remorque déterminée conformément aux règlements,

(ii) sur les pièces de rechange prévues aux règlements qui ont été achetées pour le véhicule ou la remorque, mais qui n'ont pas été installées;

b) le ministre accorde à la personne, sur demande et sur réception de preuves qu'il juge satisfaisantes, un crédit pour la partie de la taxe déjà versée en application du paragraphe (2) qui est affecté au paiement de la taxe exigible en application du sous-alinéa a)(i), lequel crédit est calculé et accordé conformément aux règlements.

2.3(14)

Abrogé, L.M. 2000, c. 39, art. 86.

Remboursement ou crédit

2.3(15)

Les montants qui doivent être remboursés ou portés au crédit d'un compte en vertu du présent article le sont conformément aux règlements.

2.3(16)

Abrogé, L.M. 2008, c. 3, art. 60.

L.M. 1996, c. 66, art. 18; L.M. 2000, c. 39, art. 86; L.M. 2001, c. 41, art. 35; L.M. 2003, c. 4, art. 81; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 160; L.M. 2006, c. 24, art. 70; L.M. 2007, c. 6, art. 66; L.M. 2008, c. 3, art. 60; L.M. 2009, c. 26, art. 54.

Définitions

2.4(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« emballage » Contenants, palettes et autres produits d'emballage servant à fournir un bien personnel corporel ou un service. ("packaging")

« emballage à usage unique » Tout autre emballage qu'un emballage récupérable. ("non-returnable packaging")

« emballage récupérable » Emballage qui est normalement retourné pour être réutilisé. ("returnable packaging")

Taxe sur les emballages récupérables

2.4(2)

La taxe visée à l'article 2 et applicable à l'achat d'un emballage récupérable est payable par la personne qui obtient l'emballage afin de fournir un bien personnel corporel ou un service et non par la personne à qui le bien ou le service est fourni, même si celle-ci verse un dépôt pour le retour de l'emballage ou se fait accorder un crédit lorsqu'il est retourné.

Taxe sur les emballages à usage unique

2.4(3)

Une taxe est exigible en application de l'article 2 à l'égard de l'achat d'un emballage à usage unique par un marchand sauf dans le cas suivant :

a) l'emballage doit être utilisé par le marchand pour vendre un bien personnel corporel ou un service et sera transféré à la personne à laquelle le bien ou le service est vendu;

b) le numéro de TVD du marchand est remis au fournisseur de l'emballage.

Utilisation de l'emballage récupérable à l'intérieur et à l'extérieur du Manitoba

2.4(4)

Le marchand qui achète un emballage récupérable pour l'utiliser à l'intérieur et à l'extérieur du Manitoba peut, au lieu de payer la taxe visée à l'article 2 :

a) fournir son numéro de TVD au fournisseur de l'emballage;

b) pour chaque période de déclaration, remettre en conformité avec les règlements la taxe calculée selon une formule acceptable pour le directeur et tenant compte de la mesure dans laquelle l'emballage est utilisé à l'intérieur et à l'extérieur de la province.

Absence de taxe sur les étiquettes

2.4(5)

Aucune taxe n'est payable par un marchand à l'égard de l'achat d'une étiquette, d'une plaque d'identification, d'une étiquette de prix ou d'une étiquette d'expédition qui doit être apposée :

a) sur un emballage à usage unique ou sur le bien devant être vendu;

b) sur un emballage récupérable, s'il est nécessaire d'apposer une nouvelle étiquette ou une nouvelle plaque lorsque l'emballage est réutilisé.

L.M. 2006, c. 24, art. 71; L.M. 2007, c. 6, art. 67; L.M. 2009, c. 26, art. 55.

EXEMPTIONS DE TAXE RELATIVES AUX BIENS PERSONNELS CORPORELS

Exemptions

3(1)

Par dérogation à l'article 2, aucune taxe n'est payable en application de la présente loi relativement aux catégories suivantes de biens personnels corporels :

a) les aliments et les boissons, à l'exception de ceux prévus dans les règlements, destinés à la consommation humaine;

b) abrogé, L.M. 1993, c. 46, art. 70;

c) les vêtements d'enfants et les chaussures d'enfants, au sens des règlements, à l'exception :

(i) des couches jetables pour bébés ou pour jeunes enfants,

(ii) des vêtements ou des chaussures dont le prix de vente est supérieur à 150 $;

c.1) les tampons et les serviettes hygiéniques;

d) l'eau naturelle, y compris l'eau traitée dans le but de favoriser la santé publique, à l'exception des types d'eau prévus dans les règlements;

e) les produits pharmaceutiques et les produits biologiques — au sens que les règlements attribuent à ces termes — destinés à l'usage humain;

e.1) sous réserve des règlements, les produits pharmaceutiques et les médicaments destinés au bétail;

e.2) les produits de thérapie de remplacement de la nicotine conçus pour aider les personnes à cesser de fumer;

f) les appareils dentaires et optiques vendus sur ordonnance d'un dentiste, d'un optométriste ou d'un médecin;

f.1) les contre-verres solaires achetés avec des lunettes faisant l'objet d'une exemption en application de l'alinéa f), s'ils sont inclus dans le prix d'achat de celles-ci;

g) les membres artificiels, les appareils orthopédiques, les appareils auditifs et les prothèses dentaires destinés à l'usage humain;

h) les appareils, à l'exclusion des véhicules et des véhicules à caractère non routier, destinés exclusivement à l'usage des aveugles, des handicapés physiques ou des personnes ayant des maladies chroniques;

i) les instruments aratoires et machines agricoles, au sens que les règlements donnent à ce terme, ainsi que les pièces de rechange destinées à leur réparation, à l'exclusion des véhicules dont la Loi sur les conducteurs et les véhicules exige l'immatriculation ou des pièces de rechange destinées à la réparation de ces véhicules;

j) les aliments des animaux de ferme;

k) les plantes ou produits de plantes d'une espèce qui constitue normalement des aliments ou des boissons destinés à la consommation humaine ou des espèces de provendes, mentionnées à l'alinéa j), ainsi que les semences, les tubercules, les bulbes, les cormus et les rhizomes utilisés pour faire pousser les plantes de cette espèce;

l) le bétail;

m) les produits chimiques, au sens des règlements, s'ils sont achetés et utilisés exclusivement ou presque exclusivement à des fins agricoles;

m.1) les produits non chimiques, au sens des règlements, utilisés normalement à des fins agricoles ou horticoles;

n) les ficelles-lieuses et le fil de bottelage;

o) le fil de fer barbelé, le grillage de clôture pour la ferme, les porcs, les moutons et la volaille, lorsqu'il est acheté à des fins agricoles;

o.1) les greniers conçus et utilisés exclusivement ou presque exclusivement pour l'entreposage des grains, s'ils sont achetés par des agriculteurs;

p) les bateaux de pêche commerciale, les filets de pêche et autres appareils utilisés pour la pêche commerciale, lorsque le titulaire d'un permis de pêche commerciale délivré sous le régime de la Loi sur les pêcheries (Canada), les acquiert exclusivement pour la pêche commerciale;

q) abrogé, L.M. 1993, c. 46, art. 70;

q.1) les annuaires de finissants;

r) les livres;

r.1) les journaux et les magazines fournis gratuitement au public;

s) la monnaie légale fabriquée par la Monnaie royale du Canada ou pour le compte de celle-ci, à l'exception de la monnaie légale qui est achetée à un prix supérieur à sa valeur nominale;

t) la monnaie légale d'un pays étranger, achetée à un prix qui ne dépasse pas la valeur déterminée selon les taux de change courants de cette monnaie légale;

t.1) les pièces commémoratives qui, selon le ministre, sont utilisées comme monnaie dans une région géographique déterminée et qui sont vendues à un prix n'excédant pas la valeur nominale qui y est indiquée;

u) les timbres-poste non oblitérés ainsi que les timbres fiscaux fédéraux et provinciaux non oblitérés, valables pour le transport du courrier ou pour des fins fiscales, lorsque leur prix d'achat ne dépasse pas leur valeur nominale ou le taux applicable à l'envoi de lettres au moment de l'achat;

v) les biens personnels corporels, à l'exclusion des emballages récupérables visés à l'article 2.4, destinés à être transformés ou fabriqués en vue de constituer d'autres biens personnels corporels devant être vendus ou revendus, ou destinés à y être joints ou incorporés;

v.1) les matériaux à usage unique achetés par un marchand et servant à protéger ou à stabiliser des biens personnels corporels au cours de leur transport, communément appelés fardage;

w) les agents catalyseurs ou les agents directs;

w.1) les articles suivants s'ils sont achetés pour servir à la fabrication de produits destinés à la vente :

(i) les électrodes de carbone,

(ii) les agents de refroidissement, les huiles ou les autres lubrifiants utilisés afin de faciliter le découpage,

(iii) les matrices, les gabarits, les moules ou les formes,

(iv) les agents en aérosol, les enduits ou les agents de démoulage pour les moules, y compris les agents de démoulage à base de silicone utilisés pour la cuisson,

(v) les articles, à l'exclusion des machines et du matériel, qui, à la fois :

(A) sont utilisés exclusivement pour la production d'imprimés,

(B) lors de l'impression, entrent directement en contact avec l'encre ou toute autre matière servant à imprimer ou avec l'imprimé,

(vi) les matériaux de protection, tels que le ruban-cache et le papier kraft, devant être posés sur les produits afin de les protéger lorsqu'ils sont peints,

(vii) les cylindres de laminoirs,

(viii) les rouleaux de presse servant à produire du papier dans les usines de pâtes et papiers,

(ix) les briques et les revêtements réfractaires pour fours;

w.2) les produits chimiques ou les autres substances achetés en vue de leur incorporation dans du pétrole brut ou du gaz afin que soit activée ou accrue la production de pétrole brut ou de gaz ou que soient enlevés les contaminants du pétrole ou du gaz;

w.3) la chaux agricole achetée en vue de la remise en état de terres agricoles;

w.4) les becs de soudage ainsi que les buses laser ou plasma achetés en vue de leur utilisation au cours de la fabrication de produits destinés à la vente ou de la fourniture de services taxables;

x) les biens personnels corporels que le vendeur livre hors de la province ou qu'il expédie par l'intermédiaire d'un transporteur public pour qu'ils soient livrés hors de la province, y compris les approvisionnements de navires livrés à des navires de commerce qui naviguent habituellement en dehors des eaux territoriales;

y) les effets d'immigrants, au sens des règlements;

z) les vêtements d'occasion, y compris les chaussures, dont la juste valeur ne dépasse pas 100 $;

aa) abrogé, L.M. 2004, c. 43, art. 86;

bb) les meubles d'occasion et les autres articles ménagers d'occasion ayant une juste valeur d'au plus 100 $;

cc) le bois de chauffage;

cc.1) le granulat de paille utilisé à titre de combustible pour le chauffage ou la cuisine;

dd) les chevaux de ferme;

ee) et ff) abrogés, L.M. 1993, c. 46, art. 70;

gg) abrogé, L.M. 1992, c. 52, art. 55;

hh) les contenants achetés par :

(i) des agriculteurs pour le transport des produits agricoles qu'ils produisent,

(ii) des pêcheurs pour le transport des poissons ou produits du poisson qu'ils capturent ou produisent;

hh.1) les contenants achetés par :

(i) une coopérative d'agriculteurs ou un organisme semblable pour le transport des produits agricoles que ses membres produisent,

(ii) une coopérative de pêcheurs ou un organisme semblable pour le transport des poissons ou des produits du poisson que ses membres capturent ou produisent;

ii) les camions de pompiers ainsi que le matériel de sauvetage et de lutte contre les incendies dont ils sont munis ou qu'ils transportent, y compris l'oxygène acheté en vue de son utilisation par les pompiers lors de leurs opérations de sauvetage, mais à l'exclusion de la tenue de protection que portent ceux-ci;

jj) les sacs conçus et achetés pour être utilisés comme sacs de terre pour la lutte contre les inondations;

kk) et ll) abrogés, L.M. 1993, c. 46, art. 70;

mm) les ambulances;

nn) sous réserve des règlements, les pièges, collets, tendeurs de fourrures et autres appareils qui, de l'avis du ministre, sont utilisés directement et uniquement pour le piégeage commercial des animaux à fourrure, lorsque le titulaire d'un permis ou d'une licence délivrés sous le régime de la Loi sur la conservation de la faune les achète uniquement pour fins de piégeage commercial;

oo) abrogé, L.M. 1993, c. 46, art. 70;

pp) abrogé, Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, art. 9;

qq) à uu) abrogés, L.M. 1993, c. 46, art. 70;

vv) les articles pour diabétiques indiqués ci-après :

(i) les aiguilles et les seringues hypodermiques, les pompes à perfusion d'insuline ainsi que les pochettes conçues uniquement pour ces dispositifs,

(ii) les lancettes et les dispositifs de ponction capillaire,

(iii) les moniteurs et les appareils de mesure de la glycémie, y compris les solutions de contrôle et les piles de rechange conçues uniquement pour ces dispositifs;

ww) les bâtonnets réactifs, les substances et les comprimés auto-administrés servant à l'estimation de la glycémie ou du cétone sanguin et à l'estimation du glucose dans l'urine ou du cétone urinaire;

xx) les outils de forage et le matériel explosif achetés et utilisés pour l'exploration de minéraux au sens de la Loi sur la taxe minière ou les travaux de préparation liés directement à l'exploration de tels minéraux;

xx.1) les articles indiqués ci-dessous s'ils sont achetés en vue de leur utilisation par l'acheteur lors de l'exploitation ou du traitement du minéral, lequel minéral doit être vendu à titre de produit minéral :

(i) les sacs d'anodes, les centres d'appui et les bandes latérales pour anodes et cathodes, les boîtes de cathodes, les espaceurs et les barres collectrices d'affinage pour cuves électrolytiques et les feuilles-mères,

(ii) l'orifice de pointe, le tourbillon et la bande de garnissage utilisés dans un cyclone,

(iii) les revêtements de trous de mine,

(iv) les électrodes en carbone ainsi que les enveloppes et les anneaux de four qui s'y rattachent, les tiges cottrell, les râteaux d'écume, les ringards de four, les déversoirs de poche, les tuyaux de crevage, les agitateurs de machine à agglomérer et les conduites et perforateurs de tuyères,

(v) l'argile et les lubrifiants utilisés comme bouchon de matte,

(vi) les mâchoires, plaques, blindages et marâtres de concasseur, les ponts de grilles et les marteaux de concasseur jeffry utilisés pour la séparation du minerai,

(vii) les rotors et stators de flottation et les revêtements et pointes de goulotte de coulée,

(viii) les barres de levage pour broyeurs à barres,

(ix) les réactifs utilisés dans le traitement,

(x) les boulons d'ancrage, les résines, les dispositifs de retenue de résine, les coquilles d'expansion, la gunite, le treillis métallique, les rondelles, les étriers de boulons d'ancrage et les câbles métalliques d'ancrage,

(xi) la peinture à pulvérisation utilisée pour le repérage des corps minéraux,

(xii) le bois d'œuvre, la grosse toile, le polyéthylène, le sable et le ciment utilisés dans une mine;

yy) les cuves à déjections ou les revêtements de bassins à déjections, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) ils sont utilisés directement pour la production agricole de bétail,

(ii) les acheteurs remettent aux vendeurs une déclaration signée attestant qu'ils utiliseront les cuves ou les revêtements directement pour la production agricole de bétail;

zz) le sable, le gravier ou les pneus broyés, s'ils sont achetés directement par une municipalité ou par un district d'administration locale pour son propre usage;

aaa) abrogé, L.M. 2007, c. 6, art. 68.

Définition de « d'occasion »

3(2)

Pour l'application des alinéas (1)z) et bb), « d'occasion » se dit des biens personnels corporels qui ont déjà servi ou appartenu à un consommateur.

Définition de vêtements

3(2.1)

Pour l'application du sous-alinéa (1)c)(ii), « vêtements » s'entend notamment d'un ensemble de vêtements ou d'une paire de chaussures qui sont conçus et vendus afin d'être portés à ce titre.

Sens de « mine »

3(2.2)

Pour l'application de l'alinéa (1)xx.1), « exploitation », « mine », « produit minéral » et « traitement » s'entendent au sens de la Loi sur la taxe minière.

3(3)

Abrogé, L.M. 2007, c. 6, art. 68.

Catégories d'essence

3(4)

Par dérogation à l'article 2, aucune taxe n'est payable en application de la présente loi relativement à l'essence, au sens de la Loi de la taxe sur l'essence, qui est achetée pour être utilisée dans un moteur à combustion interne ou qui est utilisée seulement pour le chauffage.

Exemption relative à certains carburants

3(5)

Par dérogation à l'article 2, aucune taxe n'est payable en application de la présente loi relativement aux carburants, au sens de la Loi de la taxe sur les carburants et qui sont achetés pour être utilisés dans un moteur à combustion interne ou qui sont utilisés seulement pour le chauffage.

3(6) et (6.1)   Abrogés, L.M. 2006, c. 24, art. 72.

3(7)

Abrogé, L.M. 1993, c. 46, art. 70.

3(8)

Abrogé, L.M. 2004, c. 43, art. 86.

3(9)

Abrogé, L.M. 2006, c. 24, art. 72.

Exemption relative à certains achats privés

3(10)

Par dérogation à l'article 2, aucune taxe n'est payable à l'égard de l'achat d'un bien d'occasion que fait un particulier auprès d'un autre particulier lorsque, de l'avis du ministre, la transaction n'est pas de nature commerciale, à moins que le bien ne soit :

a) un aéronef;

b) un véhicule ou un véhicule à caractère non routier devant être immatriculé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

3(11)

Nouvelle désignation numérique : paragraphe 26(4).

3(11.1)

Nouvelle désignation numérique : paragraphe 26(5).

3(11.2)

Nouvelle désignation numérique : paragraphe 26(6).

3(11.3)

Nouvelle désignation numérique : paragraphe 26(7).

3(11.4)

Nouvelle désignation numérique : paragraphe 26(11).

3(12)

Nouvelle désignation numérique : paragraphe 26(8).

3(13)

Nouvelle désignation numérique : paragraphe 26(9).

3(13.1)

Nouvelle désignation numérique : paragraphe 26(10).

3(14)

Abrogé, L.M. 2004, c. 43, art. 86.

3(15) et (16)   Abrogés, L.M. 1992, c. 52, art. 55.

3(17) et (17.1)   Abrogés, L.M. 2007, c. 6, art. 68.

Vente à une corporation ou à une société en nom collectif étroitement liée

3(18)

Aucune taxe n'est payable à l'égard de la vente de biens personnels corporels par une corporation à une autre corporation ou par une société en nom collectif à une autre société en nom collectif si le vendeur est étroitement lié à l'acheteur et le demeure pendant les six premiers mois suivant la vente et si le vendeur a payé la taxe visée par la présente loi à l'égard d'un achat antérieur des biens.

Vente à une nouvelle corporation ou société en nom collectif

3(18.1)

Aucune taxe n'est payable à l'égard de la vente de biens personnels corporels à une corporation nouvellement constituée ou à une société en nom collectif nouvellement formée si, à la fois :

a) les biens sont transférés à l'acheteur avant qu'il ne commence à exploiter son entreprise;

b) pendant les six premiers mois suivant l'achat, le vendeur est étroitement lié à l'acheteur ou le serait s'il était une corporation ou une société en nom collectif;

c) le vendeur a payé la taxe visée par la présente loi à l'égard d'un achat antérieur des biens.

Vente à une nouvelle corporation moyennant paiement en actions

3(18.2)

Si des biens personnels corporels sont vendus à une corporation nouvellement constituée moyennant une contrepartie comprenant des actions de son capital-actions, aucune taxe n'est payable relativement à la partie du prix d'achat qui est attribuable aux actions si, à la fois :

a) les biens sont transférés à la corporation avant qu'elle ne commence à exploiter son entreprise;

b) pendant une période d'au moins six mois suivant l'émission des actions :

(i) aucune somme n'est versée ou à verser au vendeur à titre de remboursement de capital à leur égard,

(ii) elles demeurent la propriété :

(A) du vendeur,

(B) si le vendeur est une société en nom collectif qui est liquidée au cours de cette période, des ex-associés auxquels elles ont été distribuées dans le cadre de la liquidation proportionnellement à leur participation dans la société;

c) le vendeur a payé la taxe visée par la présente loi à l'égard d'un achat antérieur des biens.

Vente à une nouvelle société en nom collectif moyennant paiement sous forme de participation

3(18.3)

Si des biens personnels corporels sont vendus à une société en nom collectif nouvellement formée moyennant une contrepartie comprenant une participation dans la société, aucune taxe n'est payable relativement à la partie du prix d'achat qui est attribuable à la participation si, à la fois :

a) les biens sont transférés à la société avant qu'elle ne commence à exploiter son entreprise;

b) pendant une période d'au moins six mois suivant /son émission :

(i) la participation demeure la propriété du vendeur,

(ii) aucune somme n'est versée ou à verser au vendeur à titre de remboursement de capital à son égard;

c) le vendeur a payé la taxe visée par la présente loi à l'égard d'un achat antérieur des biens.

Transfert à un actionnaire

3(18.4)

Si des biens personnels corporels appartenant à une corporation sont transférés à un actionnaire de la corporation qui n'a pas acquis d'actions de celle-ci en vue du transfert, les règles suivantes s'appliquent :

a) aucune taxe n'est payable par l'actionnaire à l'égard du transfert si :

(i) d'une part, le transfert fait partie d'une distribution de biens faite en faveur des actionnaires de la corporation au moment de sa liquidation et de sa dissolution dans le seul but d'éteindre leurs droits relativement à une telle distribution,

(ii) d'autre part, la corporation a déjà payé la taxe visée par la présente loi sur la totalité du prix d'achat des biens lorsqu'elle les a acquis;

b) si la corporation a antérieurement acquis les biens de l'actionnaire et si ce dernier avait payé la taxe visée par la présente loi sur ces biens, aucune taxe n'est payable par lui à l'égard de la proportion de la juste valeur des biens que représente la valeur visée au sous-alinéa (i) par rapport à celle visée au sous-alinéa (ii) :

(i) la juste valeur marchande de ses actions immédiatement avant le transfert,

(ii) la juste valeur marchande de l'ensemble des actions émises et en circulation de la corporation immédiatement avant le transfert.

Transfert à un associé

3(18.5)

Si des biens personnels corporels appartenant à une société en nom collectif sont transférés à un membre de la société qui n'a pas acquis une participation dans celle-ci en vue du transfert, les règles suivantes s'appliquent :

a) aucune taxe n'est payable par le membre à l'égard du transfert si :

(i) d'une part, le transfert fait partie d'une distribution de biens faite en faveur des membres de la société au moment de sa liquidation et de sa dissolution dans le seul but d'éteindre leurs droits relativement à une telle distribution,

(ii) d'autre part, la société a déjà payé la taxe visée par la présente loi sur la totalité du prix d'achat des biens lorsqu'elle les a acquis;

b) si la société a antérieurement acquis les biens du membre et si ce dernier avait payé la taxe visée par la présente loi sur ces biens, aucune taxe n'est payable par lui à l'égard de la proportion de la juste valeur des biens que représente la valeur visée au sous-alinéa (i) par rapport à celle visée au sous-alinéa (ii) :

(i) la juste valeur marchande de sa participation dans la société immédiatement avant le transfert,

(ii) la juste valeur marchande de l'ensemble des participations dans la société immédiatement avant le transfert.

3(19)

Abrogé, Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, art. 16.

3(20) et (21)   Abrogés, L.M. 2006, c. 24, art. 72.

Exemption — vente de machinerie faisant partie d'une usine de fabrication

3(22)

Malgré l'article 2, aucune taxe n'est payable à l'égard de la machinerie, de l'équipement ou de l'appareillage fixé à des biens-fonds ou à des bâtiments vendus ou loués à titre d'usine de fabrication si :

a) la machinerie, l'équipement ou l'appareillage continue de faire partie de l'usine de fabrication pendant au moins six mois après la vente;

b) la taxe a été antérieurement payée conformément à cet article sur sa juste valeur.

Exemption — vente de biens personnels corporels faisant partie de biens réels

3(22.1)

Malgré l'article 2, si les éléments suivants sont inclus lorsque des biens-fonds et des bâtiments sont vendus ou donnés à bail, aucune taxe n'est payable à leur égard pour autant que la taxe ait été antérieurement payée conformément à cet article sur leur juste valeur :

a) plomberie, installations de chauffage, systèmes de refroidissement, circuits électriques, systèmes électroniques et de télécommunication et leurs composants installés sur, sous ou dans les bâtiments ou les biens-fonds ou fixés à ces bâtiments ou biens-fonds;

b) dispositifs utilisés afin de fixer aux bâtiments ou aux biens-fonds les éléments visés à l'alinéa a).

Exemption relative à la promotion publicitaire

3(23)

Aucune taxe n'est payable par une personne relativement à l'excédent éventuel de la juste valeur d'un bien personnel corporel ou d'un service taxable qui lui est fourni à titre de promotion publicitaire sur la valeur de la contrepartie qu'elle a versée à l'égard du bien ou du service.

Exemption applicable à certains aéronefs

3(24)

Malgré l'article 2, aucune taxe n'est payable en vertu de la présente loi à l'égard de l'achat d'un aéronef immatriculé sous le régime de la Loi sur l'aéronautique (Canada) à titre d'aéronef d'État ou d'aéronef commercial et, dans le cas d'un aéronef commercial, qui est utilisé uniquement pour le transport de passagers ou de biens meubles corporels contre rémunération dans le cadre d'un service aérien visé par une licence délivrée en application de la Loi sur les transports au Canada. Les pièces achetées pour de tels aéronefs ne sont pas non plus assujetties à la taxe.

Déclaration de l'acheteur — aéronefs

3(25)

La personne qui achète un aéronef ou les pièces visées au paragraphe (24) ou les services mentionnés à l'alinéa 4(1)d) à l'égard de l'aéronef fournit au vendeur une déclaration signée attestant que l'aéronef et son utilisation remplissent les conditions énoncées à ce paragraphe.

Exemption relative à la consommation à bord d'aéronefs

3(25.1)

Par dérogation aux articles 2 et 2.4, aucune taxe n'est payable sous le régime de la présente loi relativement aux biens personnels corporels qu'un transporteur aérien commercial achète uniquement afin qu'ils soient consommés par des passagers ou un équipage au cours d'un vol.

Exemption relative aux productions diffusées

3(26)

Par dérogation à l'article 2, aucune taxe n'est payable à l'égard de l'achat d'une production visuelle ou orale enregistrée sur pellicule cinématographique, bande vidéo, bande son, disque phonographique ou tout autre support d'enregistrement à des fins d'exposition ou de diffusion au public :

a) soit par l'entremise d'une station de radio ou de télévision ou d'un système de télévision payante;

b) soit dans un théâtre ou un cinéma accessible au public où, dans le cours normal des affaires, des films sont présentés ou des représentations théâtrales sont mises en scène et un prix d'entrée est habituellement exigé.

De plus, aucune taxe n'est payable à l'égard du matériel utilisé directement pour l'enregistrement de cette production.

3(27)

Nouvelle désignation numérique : paragraphe 26(12).

3(27.1)

Nouvelle désignation numérique : paragraphe 26(13).

Exemption relative aux aliments et aux boissons préparés vendus à certaines personnes

3(28)

Par dérogation à l'article 2, aucune taxe n'est payable à l'égard des aliments et des boissons préparés, au sens des règlements, fournis, selon le cas :

a) sans frais, ou pour une somme symbolique, par une école élémentaire ou secondaire à ses élèves dans le cadre d'un programme de restauration scolaire;

b) à titre de partie intégrante de services de santé par un hôpital à ses patients ou par un foyer de soins personnels à ses résidents;

c) sans frais, ou pour une somme symbolique, par un organisme de charité ou sans but lucratif à des personnes qui, en raison de leur pauvreté, de leurs souffrances, de leur misère, de leur âge, de leur infirmité ou de leur handicap, ont besoin d'aide;

d) par un camp de loisirs géré par un organisme de charité ou sans but lucratif principalement à des enfants d'au plus 14 ans ou à des personnes défavorisées ou infirmes.

3(29)

Abrogé, L.M. 2007, c. 6, art. 68.

3(29.1)

Abrogé, L.M. 2007, c. 6, art. 68.

3(30)

Abrogé, L.M. 2007, c. 6, art. 68.

Exemption — équipement de prospection ou d'exploitation pétrolière et gazière

3(30.1)

Malgré l'article 2, aucune taxe n'est payable sous le régime de la présente loi à l'égard de l'achat d'équipement de levé ou de prospection géophysique ou d'un appareil de forage ou d'entretien de puits conçu et utilisé uniquement pour la prospection ou l'exploitation pétrolière ou gazière ou pour l'entretien de puits de pétrole ou de gaz.

Exemption — équipement de prospection

3(31)

Malgré l'article 2, aucune taxe n'est exigible en application de la présente loi pour l'achat de l'équipement indiqué ci-après, conçu et utilisé uniquement pour la prospection et l'exploration pour trouver des minéraux au sens de la Loi sur la taxe minière :

a) un avion servant à la prospection géophysique;

b) de l'équipement de levé ou de prospection géophysique, à l'exception des appareils de forage.

Exemption — prototype d'équipement minier

3(32)

Malgré l'article 2, aucune taxe n'est exigible en application de la présente loi pour l'achat d'équipement que le directeur approuve, à la demande de l'acheteur, à seul titre de prototype d'équipement acheté et utilisé pour la recherche et le développement de nouvelles technologies d'exploitation des minéraux au sens de la Loi sur la taxe minière.

Exemption — véhicules multiterritoriaux

3(33)

Aucune taxe n'est exigible en application de l'article 2 pour :

a) les véhicules multiterritoriaux à l'égard desquels la taxe visée au paragraphe 2.3(2) est payée au moment où il servent à des fins commerciales interterritoriales;

b) les remorques utilisées avec un véhicule multiterritorial visé à l'alinéa a) au moment où elles servent à des fins commerciales interterritoriales;

c) les pièces de rechange pour un véhicule visé à l'alinéa a) ou une remorque visée à l'alinéa b).

Champ d'application du paragraphe (33)

3(34)

Est exigible en application de l'article 2 une taxe sur les biens personnels matériels qui sont :

a) fixés ou arrimés de façon permanente à un véhicule multiterritorial ou à une remorque utilisée avec un tel véhicule;

b) utilisés ou conçus à d'autres fins que le transport commercial de marchandises ou de passagers.

Exemption — Appareils automatiques

3(35)

Malgré l'article 2, aucune taxe n'est payable pour des biens réels matériels achetés d'un appareil automatique qui n'accepte qu'une seule pièce de 25 cents à titre de contrepartie ou pour des services taxables obtenus par l'entremise d'un tel appareil.

Exemptions — utilisation résidentielle ou agricole d'électricité et de gaz canalisé

3(36)

Malgré l'article 2, aucune taxe n'est exigible à l'égard d'un achat d'électricité ou de gaz canalisé utilisé uniquement :

a) pour le chauffage d'un logement dans lequel l'acheteur réside;

b) pour le chauffage ou le refroidissement d'un bâtiment agricole;

c) pour le séchage de grains au cours d'activités agricoles.

Logiciels personnalisés et modifications de logiciels

3(37)

Aucune taxe n'est payable par un acheteur à l'égard :

a) des modifications de logiciels faites uniquement afin qu'il soit satisfait aux exigences de l'acheteur, si :

(i) d'une part, le prix d'achat ou de location, selon le cas, des modifications n'est pas inclus dans le prix des logiciels non modifiés,

(ii) d'autre part, le prix d'achat ou de location des modifications est plus élevé que le prix d'achat ou de location, selon le cas, des logiciels non modifiés;

b) des logiciels modifiés uniquement afin qu'il soit satisfait aux exigences de l'acheteur, si :

(i) d'une part, le prix d'achat ou de location, selon le cas, est celui des logiciels modifiés,

(ii) d'autre part, le prix d'achat ou de location des logiciels modifiés représente plus du double du prix des logiciels non modifiés;

c) des logiciels personnalisés, à savoir :

(i) d'une part, les programmes logiciels élaborés uniquement afin qu'il soit satisfait aux exigences de l'acheteur,

(ii) d'autre part, les modifications apportées subséquemment aux programmes logiciels visés au sous-alinéa (i) pour la personne à l'égard de laquelle ils ont été élaborés initialement.

Le présent paragraphe ne s'applique pas si une copie des logiciels ou le droit de les utiliser est vendu ou loué à une autre personne que l'acheteur.

Acheteur subséquent de logiciels personnalisés

3(38)

Pour l'application de l'alinéa (37)c), l'acheteur de logiciels personnalisés est réputé être la personne pour laquelle ils ont été élaborés ou modifiés initialement dans les cas suivants :

a) une entreprise lui est vendue à titre d'entreprise en exploitation et l'actif qui lui est vendu comprend tous les droits, les titres et les intérêts relatifs aux logiciels personnalisés du vendeur que celui-ci utilise dans l'entreprise;

b) les logiciels personnalisés du vendeur lui sont vendus dans des circonstances où l'achat serait exempt de la taxe en vertu du paragraphe (18), (18.1), (18.2) ou (18.3) si ces dispositions n'avaient pas obligé le vendeur à payer la taxe à l'égard d'un achat antérieur des logiciels.

Exemption — location

3(39)

Malgré l'article 2, aucune taxe n'est payable à l'égard d'une location de biens personnels corporels si :

a) d'une part, le locataire a payé la taxe exigible en vertu de cet article à l'égard d'un achat antérieur des biens;

b) d'autre part, la location fait partie d'une cession-location en vertu de laquelle le locataire a vendu les biens au locateur.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, art. 8 à 16; L.M. 1988-89, c. 11, art. 22; L.M. 1992, c. 52, art. 55; L.M. 1993, c. 46, art. 70; L.M. 1995, c. 30, art. 21; L.M. 1996, c. 66, art. 19; L.M. 1998, c. 30, art. 53; L.M. 1999, c. 3, art. 18; L.M. 2000, c. 39, art. 87; L.M. 2001, c. 41, art. 36; L.M. 2002, c. 19, art. 51; L.M. 2003, c. 4, art. 82; L.M. 2004, c. 16, art. 46; L.M. 2004, c. 43, art. 86; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 160; L.M. 2005, c. 40, art. 73; L.M. 2006, c. 24, art. 72.; L.M. 2007, c. 6, art. 68; L.M. 2008, c. 3, art. 62; L.M. 2009, c. 26, art. 56; L.M. 2010, c. 29, art. 49.

3.1

Abrogé.

L.M. 1994, c. 23, art. 32; L.M. 1995, c. 30, art. 22; L.M. 1996, c. 66, art. 20; L.M. 1997, c. 49, art. 29; L.M. 1998, c. 30, art. 54; L.M. 1999, c. 3, art. 19; L.M. 2002, c. 19, art. 52.

SERVICES TAXABLES

Services taxables

4(1)

Sauf disposition contraire du présent article et des règlements, les services suivants sont taxables :

a) la fourniture d'un logement, qu'une adhésion soit ou non nécessaire, sauf s'il s'agit d'un logement obtenu :

(i) soit pour une période continue d'au moins un mois,

(ii) soit dans un établissement ne comptant pas plus de trois pièces où les locataires peuvent normalement dormir;

b) les services de télécommunications :

(i) lorsque le point de départ et la destination des télécommunications se situent dans la province,

(ii) qui utilisent des lignes spécialisées,

(iii) lorsque la réception de la télécommunication se fait dans la province au moyen d'un émetteur normalement situé dans celle-ci et que les services sont facturés à l'égard de l'émetteur en question,

(iii.1) lorsque la transmission ou la réception de la télécommunication se fait dans la province et que :

(A) la télécommunication se fait au moyen d'un émetteur normalement situé dans celle-ci,

(B) les services sont facturés à l'égard de l'émetteur en question,

(iv) lorsque le point de départ de la télécommunication se situe dans la province et qu'elle n'est pas imposée dans le territoire d'une autre autorité législative,

(v) à l'égard desquels l'acheteur paie un montant donné et bénéficie, notamment au moyen d'une carte, d'un accès prépayé;

c) abrogé, L.M. 2002, c. 19, art. 53;

d) la réparation, l'entretien, l'inspection, l'essai, le nettoyage, le lavage, le polissage, la peinture, la décoration, la remise en état, la finition, la reconstitution, le remodelage, la modification, le réglage, la mise à jour, la tapisserie ou le rembourrage des biens personnels corporels;

e) le traitement, l'assemblage, le démontage, l'installation ou l'enlèvement d'un bien personnel corporel à moins que, selon le cas :

(i) la vente au détail du bien ne soit exempte de taxe en vertu de la présente loi,

(ii) le prix de vente rattaché à ce service ne soit compris dans le prix de vente du bien,

(iii) en raison de l'installation, le bien ne soit incorporé au bien réel et ne cesse dès lors de constituer un bien personnel corporel;

e.1) abrogé, L.M. 2007, c. 6, art. 69;

f) l'impression, la reliure, la lithographie, la multigraphie, la duplication, la gravure, l'imprimerie, la dactylographie, le pliage, l'adressage, le collationnement et d'autres fonctions connexes, sauf lorsqu'ils sont accomplis relativement :

(i) soit aux livres exempts de taxe en application de l'alinéa 3(1)r),

(ii) soit aux journaux et aux magazines exempts de taxe en application de l'alinéa 3(1)r.1);

g) la photographie et le microfilmage, y compris le développement et le tirage de pellicules ainsi que l'enregistrement et l'amplification du son;

h) les contrats de service, d'entretien ou de garantie de biens personnels corporels.

i) les services suivants, dans la mesure où ils sont fournis au Manitoba — ou se rapportent à la province de la manière prévue par règlement — et sont fournis après le 30 juin 2004 :

(i) les services d'avocats,

(ii) les services de comptables,

(iii) les services d'architectes,

(iv) les services d'ingénieurs et de géoscientifiques,

(v) les services de sécurité et de surveillance de la sécurité,

(vi) les services de détectives privés;

j) les services de bronzage qui utilisent un dispositif pour produire des rayons ultraviolets.

Partage du temps d'occupation

4(1.1)

Pour l'application de l'alinéa 4(1)a), un logement est réputé être un logement loué pour une période continue d'au moins un mois s'il est fourni conformément à une entente, connue sous le nom d'entente sur le partage du temps d'occupation qui :

a) a une durée d'au moins deux ans;

b) fixe le lieu et la durée d'occupation;

c) fixe le prix total ainsi que les modalités et conditions de paiement du prix total du logement;

d) prévoit un nombre total de jours d'occupation d'au moins 30 jours.

Services fournis par un employé à son employeur

4(1.2)

Les services que fournit à son employeur un employé agissant dans le cadre de son emploi ne constituent pas une vente au détail de services taxables à l'employeur.

Services relatifs à des biens destinés à l'exportation

4(1.3)

Les services fournis à l'égard d'un bien personnel corporel ne sont pas taxables si le ministre est convaincu que le bien a été livré à l'acheteur à l'extérieur du Manitoba et doit être consommé exclusivement à l'extérieur de la province.

Réparation de chaussures

4(1.4)

La réparation de chaussures ne constitue pas un service taxable.

Services vétérinaires

4(1.5)

Les services fournis par des vétérinaires ne constituent pas des services taxables.

Proportion du prix d'achat

4(2)

Pour l'application du sous-alinéa (1)b)(ii), si la ligne d'un service de télécommunications par voie de ligne spécialisée n'est pas entièrement située dans la province, le prix d'achat est calculé, conformément aux règlements, en proportion de la partie de la ligne qui est située dans la province. Si le service de télécommunications constitue à la fois un service de télécommunications par voie de ligne spécialisée et un service de télécommunications par voie de ligne non spécialisée, le prix d'achat est réparti entre les services, selon ce que prévoient les règlements.

Définitions

4(3)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« émetteur » Installation ou instrument au moyen desquels l'acheteur d'un service de télécommunications peut envoyer ou recevoir les télécommunications que permet le service. ("transmitter")

« ligne » Sont assimilés à une ligne :

a) l'espace entre les émetteurs;

b) toute autre voie de transmission de télécommunications. ("line")

« service de télécommunications »

a) Envoi ou réception d'une télécommunication;

b) droit d'envoyer ou de recevoir une télécommunication;

c) service de télécommunications par voie de ligne spécialisée. ("telecommunication service")

« service de télécommunications par voie de ligne spécialisée » Service donnant droit à l'envoi ou à la réception, dans la province, d'au moins une télécommunication par voie de ligne spécialisée. ("dedicated telecommunication service")

« télécommunication »  Message transmis au moyen d'ondes électromagnétiques ou autrement sous forme de mots, de signes écrits, d'images, de symboles ou d'autres indications. ("telecommunication")

Lave-auto libre-service exempt de taxe

4(4)

Par dérogation aux autres dispositions du présent article et par dérogation à l'article 2, aucune taxe n'est exigible relativement à l'achat de services automatiques de lave-auto libre-service, de blanchisserie ou de nettoyage à sec.

4(5)

Abrogé, L.M. 1992, c. 52, art. 56.

Service téléphonique sans frais

4(6)

Par dérogation à l'article 2 ou au paragraphe (1), aucune taxe n'est exigible relativement au service téléphonique 800 ou à un autre service téléphonique équivalent sans frais.

Analyses d'aliments et de boissons

4(7)

Aucune taxe n'est exigible relativement à l'achat d'un service qui consiste à analyser des aliments ou des boissons destinés à la consommation humaine.

Services visant certains biens exemptés de taxe

4(8)

Aucune taxe n'est exigible relativement à l'achat des services mentionnés à l'alinéa (1)d), e) ou h) ou au sous-alinéa (1)i)(iv) et fournis à l'égard :

a) des biens visés à l'alinéa 3(1)f), f.1), g), h), i), o.1), p), q.1), r), w), w.1), w.4), dd) ou nn);

b) des aéronefs ou des pièces d'aéronef visés au paragraphe 3(24);

c) des logiciels visés au paragraphe 3(37).

Services visant des véhicules multiterritoriaux

4(9)

Aucune taxe n'est exigible relativement à l'achat des services mentionnés à l'alinéa (1)d), e) ou h) et fournis à l'égard :

a) de véhicules multiterritoriaux servant à des fins commerciales interterritoriales;

b) de remorques utilisées avec un véhicule multiterritorial à des fins commerciales interterritoriales.

Essais à des fins de recherche

4(10)

Aucune taxe n'est payable à l'égard des essais auxquels sont soumis des biens personnels corporels à des fins de recherche.

Inspection de sécurité

4(11)

Aucune taxe n'est payable sur le prix d'achat d'une inspection de sécurité concernant un véhicule automobile et exigée en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules en vue de l'immatriculation d'un véhicule.

Service de police ou d'incendie

4(12)

Aucune taxe n'est payable relativement à l'achat d'un service fourni par un service de police ou d'incendie.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, art. 17 et 18; L.M. 1989-90, c. 15, art. 66; L.M. 1992, c. 52, art. 56; L.M. 1993, c. 46, art. 71; L.M. 1999, c. 3, art. 20; L.M. 2000, c. 39, art. 88; L.M. 2002, c. 19, art. 53; L.M. 2003, c. 4, art. 83; L.M. 2004, c. 43, art. 87; L.M. 2005, c. 40, art. 74; L.M. 2007, c. 6, art. 69; L.M. 2008, c. 3, art. 64; L.M. 2009, c. 26, art. 57; L.M. 2010, c. 29, art. 50.

NUMÉRO DE TVD

Obligation d'avoir un numéro de TVD

5(1)

À moins d'avoir un numéro de TVD, nul ne peut :

a) exploiter une entreprise au Manitoba à titre de marchand;

b) percevoir la taxe payable par un acheteur.

Fabricants et autres

5(2)

À moins d'avoir un numéro de TVD, nul ne peut, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, exploiter une entreprise au Manitoba à titre de fabricant, de grossiste, d'importateur ou de revendeur.

Numéros de TVD gratuits

5(3)

Les numéros de TVD sont délivrés gratuitement.

5(4)

Abrogé, L.M. 2009, c. 26, art. 58.

5(5)

Abrogé, L.M. 2005, c. 40, art. 75.

Numéro de TVD à l'intention des diplomates

5(6)

Le directeur peut délivrer un numéro de TVD aux représentants des corps diplomatiques étrangers, des consulats ou des délégations commerciales qui :

a) ont des privilèges diplomatiques comparables à ceux des consuls généraux, des commissaires au commerce extérieur, des consuls ou des vice-consuls;

b) sont citoyens du pays qu'ils représentent;

c) n'exercent pas une autre profession ni des activités commerciales au Manitoba.

Les représentants peuvent communiquer leur numéro de TVD à un marchand en vue d'acheter des biens ou des services sans avoir à payer de taxe en vertu de la présente loi. Dans un tel cas, le marchand note le numéro sur la facture ou sur une autre pièce appropriée.

Numéro de TVD non nécessaire

5(7)

Par dérogation au paragraphe (1), une personne n'a pas à être titulaire d'un numéro de TVD afin d'exercer ses activités dans les circonstances mentionnées au paragraphe 9(2.3), (2.4) ou (2.6) si, en raison du paragraphe visé, elle n'est pas tenue de percevoir et de remettre la taxe dans ces circonstances.

Acheteur inscrit

5(8)

L'acheteur qui n'est pas titulaire d'un numéro de TVD en demande un s'il exploite une entreprise au Manitoba et y apporte ou y reçoit des biens personnels corporels achetés à l'extérieur de la province et dont la juste valeur est d'au moins 400 $.

L.M. 2003, c. 4, art. 84; L.M. 2005, c. 40, art. 75; L.M. 2007, c. 6, art. 70; L.M. 2008, c. 3, art. 66; L.M. 2009, c. 26, art. 58.

6

Abrogé.

L.M. 1998, c. 30, art. 55; L.M. 2003, c. 4, art. 85; L.M. 2005, c. 40, art. 76.

7

Abrogé.

L.M. 2003, c. 4, art. 86; L.M. 2005, c. 40, art. 76.

8

Abrogé.

L.M. 1992, c. 32, art. 6; L.M. 2001, c. 41, art. 37; L.M. 2005, c. 40, art. 76.

8.1

Abrogé.

L.M. 1997, c. 49, art. 30; L.M. 2002, c. 19, art. 54; L.M. 2005, c. 40, art. 76.

MARCHANDS ET PERCEPTION DE LA TAXE

9(1)

Abrogé, L.M. 2009, c. 26, art. 59.

Dépôt de déclarations et remise de la taxe par le marchand

9(2)

Les marchands :

a) perçoivent la taxe exigible en application de l'article 2 au moment où elle est payable;

b) en conformité avec les règlements :

(i) déposent des déclarations auprès du directeur,

(ii) remettent au ministre la taxe qu'ils ont perçue ainsi que les autres montants qu'ils devaient percevoir au titre de la taxe mais qu'il n'ont pas perçus.

Recouvrement des montants remis mais non perçus

9(2.1)

Le marchand qui remet un montant au titre de la taxe payable par un acheteur mais non perçue auprès de lui a le droit de recouvrer ce montant devant un tribunal compétent à titre de créance à l'égard de l'acheteur.

Remise de la taxe au nom du marchand

9(2.2)

L'obligation de perception et de remise de la taxe, visée au paragraphe (2), est exécutée si un des courtiers ou des mandataires du marchand la perçoit et la remet en son nom.

Exception pour les petites entreprises

9(2.3)

Par dérogation au paragraphe (2), au lieu de percevoir et de remettre la taxe sur ses ventes au détail, une personne peut payer la taxe à titre d'acheteur sur les biens personnels corporels et les services taxables qu'elle acquiert en vue de la revente dans le cas suivant :

a) la juste valeur totale de ses ventes au détail taxables de biens personnels corporels et de services taxables au cours de l'année civile précédente n'a pas dépassé 10 000 $;

b) la juste valeur totale de ses ventes au détail taxables de biens personnels corporels et de services taxables au cours de l'année civile actuelle n'est pas censée dépasser 10 000 $;

c) abrogé, L.M. 2010, c. 29, art. 51.

Exception — ventes effectuées par des organismes sans but lucratif

9(2.4)

Par dérogation au paragraphe (2), les organismes sans but lucratif ne sont pas tenus de percevoir et de remettre la taxe sur les ventes de services taxables ou de biens personnels corporels dans le cas suivant :

a) les ventes :

(i) sont non commerciales et ne font pas l'objet de publicités commerciales,

(ii) ne donnent lieu à aucune concurrence avec celles d'autres marchands qui doivent percevoir et remettre la taxe à leur égard;

b) la taxe a été payée sur la juste valeur des biens ou des services :

(i) soit par eux-mêmes lors de l'achat de ces biens ou de ces services,

(ii) soit par la personne auprès de laquelle ils les ont acquis par voie de don en vue de les vendre;

c) aucun produit du tabac ni aucune boisson alcoolisée n'est vendu.

Vente non commerciale

9(2.5)

Pour l'application du sous-alinéa (2.4)a)(i), une vente est non commerciale dans le cas suivant :

a) l'activité de vente est accomplie par un bénévole;

b) l'organisme a acquis le bien ou le service faisant l'objet de la vente afin de recueillir des fonds pour ses fins non lucratives.

Exception — ventes d'aliments et de boissons préparés

9(2.6)

Par dérogation au paragraphe (2), aucune taxe ne doit être perçue ou remise à l'égard des ventes suivantes d'aliments et de boissons préparés, au sens des règlements, pour autant que les vendeurs aient, au moment de l'achat d'articles taxables inclus dans ces aliments et ces boissons ou servant à leur préparation, payé la taxe y afférente à titre d'acheteurs :

a) vente par une école élémentaire ou secondaire à ses élèves, laquelle vente ou fourniture est effectuée par l'intermédiaire d'une cafétéria ou d'une cantine exploitée à l'école;

b) vente par un pensionnat, une université ou un collège, y compris un collège universitaire, à ses élèves dans le cadre d'un plan de repas prévoyant l'achat d'au moins 10 repas par semaine, à un prix fixe, pendant une période continue d'au moins un mois;

c) vente par une pension de famille à ses résidents ou par un camp de loisirs à ses participants, à un prix fixe tout compris s'appliquant au gîte et au couvert, pendant une période continue d'au moins un mois;

d) vente par une garderie aux enfants qui la fréquentent, à un prix tout compris s'appliquant aux services de garde de jour;

e) vente par un foyer pour personnes âgées à ses résidents dans le cadre d'un plan de repas prévoyant l'achat d'au moins 10 repas par semaine, à un prix fixe, pendant une période continue d'au moins un mois.

9(3)

Abrogé, L.M. 1995, c. 30, art. 23.

9(4)

Abrogé, L.M. 1990-91, c. 13, art. 15.

9(5)

Abrogé, L.M. 2005, c. 40, art. 77.

Commission

9(6)

Le ministre peut verser à chaque marchand, à titre de rémunération pour la perception de la taxe et pour la remise de son produit au ministre, une commission qui peut être établie aux règlements.  À moins que la commission relative à une ou plusieurs périodes ne soit confisquée de la manière prévue aux règlements, le marchand peut déduire son montant du montant qu'il doit autrement remettre au ministre en application de la présente loi.

9(6.1)

Abrogé, L.M. 2005, c. 40, art. 77.

Commission reçue par les députés

9(7)

Par dérogation à la Loi sur l'Assemblée législative, aucun député qui est marchand et qui reçoit ou accepte une commission de la manière prévue dans la présente loi, ne perd son siège ni n'encourt aucune des pénalités prévues par cette loi parce qu'il siège et vote à titre de député à l'Assemblée législative.

L.M. 1990-91, c. 13, art. 14 et 15; L.M. 1995, c. 30, art. 23; L.M. 2004, c. 43, art. 89; L.M. 2005, c. 40, art. 77; L.M. 2007, c. 6, art. 71; L.M. 2009, c. 26, art. 59; L.M. 2010, c. 29, art. 51.

9.1

Abrogé.

L.M. 1995, c. 30, art. 24; L.M. 2004, c. 43, art. 90; L.M. 2007, c. 6, art. 72.

10 à 20.2

Abrogés.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 28, art. 12; Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, art. 19; L.M. 1988-89, c. 11, art. 22; L.M. 1990-91, c. 13, art. 16 à 19; L.M. 1991-92, c. 31, art. 23 à 28; L.M. 1992, c. 52, art. 57 à 62; L.M. 1993, c. 46, art. 72 à 74; L.M. 1997, c. 49, art. 31 à 35; L.M. 1998, c. 30, art. 56 à 59; L.M. 2000, c. 39, art. 89; L.M. 2001, c. 41, art. 38 et 39; L.M. 2002, c. 19, art. 55 à 59; L.M. 2003, c. 4, art. 87 à 92; L.M. 2004, c. 43, art. 91 à 97; L.M. 2005, c. 40, art. 77.

Définitions

21(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« autre mode de perception » La méthode selon laquelle le démarcheur ou le distributeur remet au ministre pour chaque période de déclaration, conformément à l'autorisation du directeur, un montant au titre de la taxe payable par ses acheteurs au détail. ("alternate collection method")

« démarcheur » Personne qui vend ses produits à des entrepreneurs indépendants. ("direct seller")

« distributeur » Entrepreneur indépendant d'un démarcheur qui, dans le cadre de son entreprise et après avoir acheté des produits auprès du démarcheur, les vend en tout ou en partie à d'autres entrepreneurs indépendants de celui-ci. ("distributor")

« entrepreneur indépendant » Est l'entrepreneur indépendant d'un démarcheur la personne, à l'exclusion d'un mandataire ou d'un salarié du démarcheur ou de son distributeur, qui répond aux conditions suivantes :

a) elle a le droit d'acheter les produits du démarcheur auprès de celui-ci ou de son distributeur;

b) elle achète les produits en vue de les vendre à d'autres entrepreneurs indépendants du démarcheur ou à des acheteurs;

c) elle ne vend pas et n'offre pas en vente les produits à des acheteurs principalement à son installation fixe ou à partir de celle-ci, sauf s'il s'agit de sa résidence privée. ("independent sales contractor")

Demande en vue de l'utilisation de l'autre mode de perception

21(2)

Le démarcheur ou le distributeur peut demander au directeur l'autorisation d'utiliser l'autre mode de perception.

Autorisation du directeur

21(3)

Le directeur peut, par avis écrit, autoriser l'auteur de la demande à utiliser l'autre mode de perception. L'autorisation peut être assortie des conditions qu'il estime indiquées.

Retrait de l'autorisation

21(4)

Le directeur peut, par avis écrit, retirer l'autorisation si la personne qui en est titulaire omet de s'y conformer. Le retrait prend effet lorsque l'avis est signifié à la personne ou à une date ultérieure que précise l'avis.

Inscription ou remise de la taxe non obligatoire

21(5)

Si le démarcheur ou le distributeur a remis, en conformité avec l'autre mode de perception, le montant devant être versé au titre de la taxe exigible à l'égard des produits qu'il a vendus à un entrepreneur indépendant, celui-ci n'est pas tenu :

a) d'être inscrit à titre de vendeur;

b) de remettre la taxe payable sur les produits.

L.M. 2003, c. 4, art. 93; L.M. 2004, c. 43, art. 98; L.M. 2005, c. 40, art. 77; L.M. 2006, c. 24, art. 73.

Application équitable de la présente loi

22(1)

Au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba, le ministre peut conclure des conventions avec les gouvernements des autres provinces du Canada dans le but de rendre plus équitable l'application de la présente loi et des lois similaires des autres provinces.  Il peut aussi conclure des conventions relatives au paiement de la taxe ou à son exemption, en application de la présente loi ou de lois similaires des autres provinces, afin que soit évitée la double imposition de la taxe relativement à une vente.

Effets de la convention

22(2)

Lorsqu'une personne a payé, relativement à une vente dans une autre province, une taxe imposée en application d'une loi de cette province, dont les effets sont les mêmes que ceux de la présente loi, le ministre peut, dans la mesure prévue par la convention, exonérer cette personne du paiement de la taxe relative à l'objet de cette vente, qui serait par ailleurs payable en application de la présente loi, ou l'exonérer de la fraction de cette taxe qui équivaut au montant de la taxe payable en application de la loi de l'autre province, si, conformément au paragraphe (1), il a conclu une convention avec le gouvernement de cette autre province, prévoyant une exonération semblable dans les circonstances inverses.

Définitions

22.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 22.2.

« accord de perception relatif au courrier »  Accord écrit intervenu entre le ministre du Revenu national et la Société canadienne des postes selon lequel le ministre autorise la Société à percevoir à titre de mandataire du ministre des droits, au sens de la Loi sur les douanes (Canada), relatifs au courrier et la Société s'engage à percevoir ces droits à ce titre. ("collection agreement in respect of mail")

« acheteur »  Personne qui se trouve dans la situation suivante :

a) elle réside au Manitoba, y réside normalement ou y exploite une entreprise;

b) elle apporte au Manitoba des biens personnels corporels qui proviennent de l'extérieur du Canada, en fait apporter dans la province ou en reçoit livraison pour son usage personnel ou pour l'usage d'autres personnes à ses frais, ou pour le compte d'un commettant qui désire se procurer des biens personnels corporels pour son usage personnel ou pour l'usage d'autres personnes à ses frais, autrement que dans le cours de ses activités commerciales exclusivement, ou à titre de mandataire du commettant. ("purchaser")

« agent d'exécution »  Selon le cas :

a) agent, au sens de l'article 2 de la Loi sur les douanes (Canada), qui travaille à un bureau de douane situé au Manitoba;

b) la Société canadienne des postes, si le ministre du Revenu national a conclu avec cette dernière un accord de perception relatif au courrier;

c) agent de perception de la Société canadienne des postes. ("agent for enforcement")

« agent de perception de la Société canadienne des postes »  Toute personne ayant reçu l'autorisation écrite de la Société canadienne des postes de percevoir à titre de mandataire de celle-ci des droits, au sens de la Loi sur les douanes (Canada), conformément à des modalités compatibles avec un accord de perception relatif au courrier. ("agent for collection of the Canada Post Corporation")

« biens personnels corporels »  Biens personnels corporels au sens du paragraphe 1(1), à l'exception des livres, des vêtements, des chaussures et des véhicules. ("tangible personal property")

« chaussures »  S'entend notamment des chaussures d'enfants au sens des règlements. ("footwear")

« livres »  Livres au sens des règlements. ("books")

« véhicules »  Véhicules devant être immatriculés en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("vehicles")

« vêtements »  S'entend notamment des vêtements pour enfants au sens des règlements, à l'exception des couches jetables conçues pour les bébés ou les jeunes enfants. ("clothes")

Accord de perception de la taxe

22.1(1.1)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba, conclure un accord avec le gouvernement du Canada à l'égard de l'application de la présente loi au Manitoba, relativement aux biens personnels corporels provenant de l'extérieur du Canada qu'un acheteur apporte ou fait apporter dans la province ou qui lui sont livrés dans la province.

Convention réputée

22.1(2)

Toute convention conclue entre le ministre et le gouvernement du Canada avant l'entrée en vigueur du présent article en ce qui concerne les questions visées au paragraphe (1) est réputée avoir été conclue en vertu du présent article.

L.M. 1992, c. 52, art. 63; L.M. 1993, c. 46, art. 75; L.M. 2004, c. 43, art. 99; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 160.

Pouvoir des agents d'exécution de percevoir la taxe

22.2(1)

Les agents d'exécution sont autorisés à percevoir la taxe des acheteurs.

Paiement de la taxe par l'acheteur

22.2(2)

Sous réserve du paragraphe (3), un acheteur est tenu, au moment où il apporte des biens personnels corporels au Manitoba, en fait apporter ou en reçoit livraison :

a) de faire à un agent d'exécution le rapport que celui-ci peut exiger à l'égard des biens personnels corporels;

b) de payer à l'agent d'exécution la taxe payable sur les biens personnels corporels, calculée sur le prix d'achat au sens du paragraphe 1(1).

Exception

22.2(3)

Aucune taxe n'est payable, en vertu du paragraphe (2), sur des biens personnels corporels si ces biens ne sont pas assujettis à une taxe en vertu de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada) telle que cette section est modifiée.

Défaut de faire rapport ou de payer la taxe

22.2(4)

L'agent d'exécution peut retenir les biens personnels corporels de l'acheteur qui fait défaut ou qui refuse :

a) soit de faire le rapport exigé par l'alinéa (2)a);

b) soit de payer la taxe exigée par l'alinéa (2)b).

Les biens personnels corporels peuvent être retenus pendant 60 jours, à moins que l'acheteur ne paie la taxe payable sur ces biens et les frais de retenue avant l'expiration de ce délai.

Confiscation

22.2(5)

Si la taxe payable sur les biens personnels corporels et les frais de retenue des biens ne sont pas payés dans le délai prévu au paragraphe (4), les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Manitoba, et il peut en être disposé selon les directives du ministre.

Remboursement et perception du moins-perçu

22.2(6)

Conformément aux modalités d'un accord conclu en vertu du paragraphe 22.1(1.1), le gouvernement du Canada est autorisé à :

a) percevoir la taxe due sur des biens personnels corporels qui ont été dédouanés sans que soit payé tout ou partie de cette taxe;

b) rembourser tout montant qu'a perçu l'agent d'exécution en sus du montant de la taxe payable sur les biens personnels corporels.

Immunité des agents d'exécution

22.2(7)

Les agents d'exécution bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis et les fautes ou omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions qui leur sont conférés en vertu du présent article.

L.M. 1993, c. 46, art. 76.

IMMATRICULATION DES VÉHICULES AUTOMOBILES

Obligations du registraire des véhicules automobiles

23(1)

Par dérogation à toute autre loi de la province, le registraire des véhicules automobiles ne peut permettre à une personne d'immatriculer un véhicule ou un véhicule à caractère non routier sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules qu'à des fins commerciales interterritoriales et que si, selon le cas :

a) l'immatriculation consiste en un renouvellement;

b) la personne lui présente une preuve qu'il juge convaincante et qui établit :

(i) soit qu'elle a payé la taxe visée par la présente loi à l'égard de l'achat du véhicule,

(ii) soit qu'aucune taxe n'est payable à l'égard de cet achat.

Immatriculation à des fins commerciales interterritoriales

23(2)

Par dérogation à toute autre loi de la province, le registraire des véhicules automobiles ne peut permettre à une personne d'immatriculer un véhicule à des fins commerciales interterritoriales pour une année d'immatriculation du véhicule, au sens de l'article 2.3, sauf si la personne lui fournit une preuve qu'il juge acceptable et selon laquelle la taxe visée au présent article a été payée à l'égard du véhicule pour cette année.

L.M. 1993, c. 46, art. 77; L.M. 2001, c. 41, art. 40; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 160; L.M. 2005, c. 40, art. 78; L.M. 2008, c. 3, art. 68.

24

Abrogé.

L.M. 1988-89, c. 11, art. 22; L.M. 1991-92, c. 31, art. 29; L.M. 1992, c. 52, art. 64; L.M. 1997, c. 49, art. 36; L.M. 2003, c. 4, art. 94; L.M. 2005, c. 40, art. 79.

24.1

Abrogé.

L.M. 1992, c. 52, art. 65; L.M. 1997, c. 49, art. 37; L.M. 2000, c. 39, art. 90; L.M. 2002, c. 19, art. 60; L.M. 2005, c. 40, art. 79.

25

Abrogé.

L.M. 1993, c. 46, art. 78; L.M. 2003, c. 4, art. 95.

REMBOURSEMENTS

26(1)

Abrogé, L.M. 2007, c. 6, art. 73.

26(1.1)

Nouvelle désignation numérique : article 26.1.

26(1.2)

Abrogé, L.M. 1993, c. 46, art. 100 modifié par L.M. 1994, c. 23, art. 40.

Remboursement en cas de paiement excédentaire

26(2)

Le ministre rembourse à une personne la somme payée à tort ou le montant payé en trop, lorsqu'en application de la présente loi, la personne, selon le cas :

a) a payé comme taxe une somme qui n'est pas payable comme taxe en application de la présente loi;

b) a payé comme taxe une somme supérieure au montant payable comme taxe en application de la présente loi;

c) a remis une somme dont la présente loi n'exige pas la remise;

d) a remis une somme supérieure à celle dont la présente loi exige la remise.

Réduction du remboursement

26(2.1)

Par dérogation au paragraphe (2), le remboursement du montant qu'une personne, à titre de client aux termes d'un contrat de construction, de réparation ou d'amélioration de biens réels, a payé à tort comme taxe, en plus du prix du contrat, est limité à la différence entre les montant suivants :

a) le montant que la personne a payé par erreur relativement au prix du contrat;

b) le montant de la taxe payable par l'entrepreneur agissant à titre d'acheteur, à l'égard des biens personnels corporels fournis aux termes du contrat.

Prescription

26(2.2)

Il est interdit de rembourser un montant payé ou remis à titre de taxe en vertu de la présente loi ou des règlements, à moins qu'une demande de remboursement du montant n'ait été présentée au ministre :

a) dans le cas d'une personne qui ne réside pas au Canada, dans le délai réglementaire;

b) dans le cas d'une personne qui réside au Canada, dans les deux ans suivant la date où le montant est reçu à titre de taxe.

Remboursements sans intérêts

26(2.3)

Les remboursements qui doivent être faits en vertu de la présente loi ne portent pas intérêts.

26(2.4)

Abrogé, L.M. 2005, c. 40, art. 80.

Remboursement de la taxe — gaz canalisé servant à produire de l'électricité

26(2.5)

Sous réserve du paragraphe (2.2), l'acheteur de gaz canalisé a le droit d'obtenir un remboursement de la taxe qu'il a payée sur le gaz s'il l'utilise pour produire de l'électricité destinée à la vente.

26(3)

Abrogé, L.M. 2007, c. 6, art. 73.

Revente de véhicules automobiles

26(4)

Le ministre peut rembourser à la personne qui vend un véhicule automobile dans les six mois précédant ou suivant l'achat d'un autre véhicule automobile un montant correspondant au moins élevé des montants indiqués ci-après :

a) la taxe qu'elle a payée relativement à l'achat de l'autre véhicule ou, si elle est moins élevée, à l'achat du premier véhicule;

b) 7 % du prix de vente du premier véhicule.

26(5) à (7)   Abrogés, L.M. 2010, c. 29, art. 52.

Revente de véhicules à caractère non routier

26(8)

Le ministre peut rembourser à la personne qui vend un véhicule à caractère non routier dans les six mois précédant ou suivant l'achat d'un autre véhicule à caractère non routier un montant correspondant au moins élevé des montants indiqués ci-après :

a) la taxe qu'elle a payée relativement à l'achat de l'autre véhicule ou, si elle est moins élevée, à l'achat du premier véhicule;

b) 7 % du prix de vente du premier véhicule.

Définitions s'appliquant aux paragraphes (4) et (8)

26(8.1)

Pour l'application du présent paragraphe et des paragraphes (4) et (8) :

a) « prix de gros moyen », « valeur de revente actuelle », et « véhicule automobile » s'entendent au sens de l'article 2.2;

b) « prix de vente du véhicule vendu » s'entend :

(i) dans le cas de tout autre véhicule automobile qu'une motocyclette, de son prix de gros moyen au moment de sa vente, si ce montant est supérieur au prix de vente actuel et si la personne qui vend le véhicule a payé, au moment où elle l'a acheté, une taxe sur son prix de gros moyen en conformité avec cet article,

(ii) dans le cas d'une motocyclette ou d'un véhicule à caractère non routier, de sa valeur de revente actuelle au moment de sa vente, si ce montant est supérieur au prix de vente actuel et si la personne qui vend le véhicule a payé, au moment où elle l'a acheté, une taxe sur sa valeur de revente actuelle en conformité avec cet article.

Revente d'aéronefs

26(9)

Le ministre peut rembourser à la personne qui vend un aéronef dans les six mois précédant ou suivant l'achat d'un autre aéronef un montant correspondant au moins élevé des montants indiqués ci-après :

a) la taxe qu'elle a payée relativement à l'achat de l'autre aéronef ou, si elle est moins élevée, à l'achat du premier aéronef;

b) 7 % du prix de vente du premier aéronef.

Période de six mois

26(9.1)

Afin que le ministre détermine si un montant peut être remboursé à une personne en vertu du paragraphe (4), (8) ou (9), la période qui sépare la vente d'un véhicule ou d'un aéronef de l'achat ou de la location d'un autre véhicule ou aéronef correspond à la période qui s'écoule entre :

a) d'une part, la date à laquelle la personne a transféré le titre du véhicule ou de l'aéronef vendu à l'acheteur;

b) d'autre part, la date à laquelle la personne a acquis le titre du véhicule ou de l'aéronef acheté ou, dans le cas d'une location, la date du début de celle-ci.

Exclusion des locations

26(9.2)

Pour l'application des paragraphes (4), (8) et (9), la mention du terme « vend » ne vaut pas mention du terme « loue ».

Taxe payée relativement au véhicule ou à l'aéronef vendu

26(10)

Pour l'application de l'alinéa (4)a), (8)a) ou (9)a), si la personne a acquis le véhicule ou l'aéronef vendu soit avec reprise, soit sans payer de taxe, autrement que dans le cadre d'une donation faite par un membre de sa famille dans un délai d'un an précédant la date de la vente, la taxe payée relativement à cette vente est réputée être la taxe qui aurait été payable si le véhicule ou l'aéronef avait été acquis sans reprise et si l'acquisition n'avait pas été exemptée de taxe.

Remboursement des frais d'administration

26(11)

Le ministre peut déduire des frais d'administration de 25 $ des remboursements devant être effectués en vertu du paragraphe (4), (8) ou (9).

Remboursement pour entrepôts de ferme

26(12)

Le ministre peut rembourser à un agriculteur tout ou partie de la taxe payée à l'égard de l'achat d'un bâtiment ou d'une construction servant d'entrepôt de ferme ou des matériaux utilisés directement pour ériger le bâtiment ou la construction, conformément aux règlements.

Remboursement pour revêtements de bassins à déjections

26(13)

Si un agriculteur a payé un montant à l'égard de la taxe payée par un acheteur sur un revêtement de bassin à déjections installé par celui-ci afin que l'agriculteur s'en serve pour la production agricole de bétail, le ministre peut rembourser le montant ainsi payé si l'agriculteur dépose, dans les deux ans suivant la date de la facture ayant donné lieu au paiement du montant, une demande étayée par des documents prouvant, de façon satisfaisante pour le ministre :

a) d'une part, que le montant réclamé a été payé à l'égard de la taxe payée par l'acheteur sur le revêtement;

b) d'autre part, que l'agriculteur se sert du revêtement pour la production agricole de bétail.

Remboursement ayant trait à un lit d'hôpital ou à un fauteuil releveur

26(14)

Sur demande faite par ou pour un acheteur ayant une déficience physique ou une invalidité chronique, le ministre peut rembourser la taxe qu'il a payée à l'égard de l'achat d'un fauteuil releveur, d'un lit d'hôpital ou d'un autre lit semblable. La demande doit être accompagnée d'une copie de la facture ainsi que d'une copie de l'ordonnance médicale prescrivant l'obtention du fauteuil ou du lit.

L.M. 1988-89, c. 11, art. 22; L.M. 1991-92, c. 31, art. 30; L.M. 1992, c. 52, art. 66 et 95; L.M. 1993, c. 46, art. 79; L.M. 1994, c. 23, art. 33; L.M. 2003, c. 4, art. 96; L.M. 2005, c. 40, art. 80; L.M. 2006, c. 24, art. 74; L.M. 2007, c. 6, art. 73; L.M. 2008, c. 3, art. 62 et 70; L.M. 2009, c. 26, art. 60; L.M. 2010, c. 29, art. 52.

DISPOSITIONS DIVERSES

Produit de la taxe sur les couches jetables

26.1

Le ministre est tenu :

a) d'une part, de déterminer annuellement le montant reçu, au cours de l'exercice, à titre de recette provenant de la taxe sur les couches jetables pour bébés ou pour jeunes enfants qui est imposée en vertu du paragraphe 2(1);

b) d'autre part, de porter mensuellement, dans les livres comptables du gouvernement, une partie de ce montant au crédit du même compte que la taxe destinée à la protection de l'environnement et imposée par la partie IV de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.

L.M. 1992, c. 52, art. 66 et 95; L.M. 1993, c. 46, art. 79; L.M. 2005, c. 40, art. 80; L.M. 2008, c. 3, art. 70.

Couronne liée

27

Sa Majesté du chef du Manitoba est liée par la présente loi.

28

Abrogé.

L.M. 1992, c. 52, art. 67; L.M. 2003, c. 4, art. 97; L.M. 2005, c. 40, art. 81.

28.1

Abrogé.

L.M. 1992, c. 52, art. 68; L.M. 1998, c. 30, art. 60; L.M. 2005, c. 40, art. 81.

28.2

Abrogé.

L.M. 1998, c. 30, art. 61; L.M. 2004, c. 43, art. 100; L.M. 2005, c. 40, art. 81.

28.3

Abrogé.

L.M. 1998, c. 30, art. 61; L.M. 2005, c. 40, art. 81.

RÈGLEMENTS

Règlements

29(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les demandes qui peuvent être faites sous le régime de la présente loi;

b) établir les exigences applicables à la communication de renseignements;

c) prendre des mesures concernant le paiement de la taxe;

d) prendre des mesures concernant la perception et la remise de la taxe;

e) prendre des mesures concernant la rémunération devant être versée aux marchands pour la perception et la remise de la taxe;

f) prendre des mesures concernant les crédits et les remboursements de taxe prévus par la présente loi;

g) définir les termes ou les expressions qui, selon la présente loi, doivent être définis dans les règlements;

h) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

i) définir, préciser, étendre ou limiter tout type ou toute catégorie de biens personnels corporels ou de services visé par la présente loi mais qui n'y est pas défini;

j) déterminer les services qui ne sont pas taxables ou les circonstances dans lesquelles des services taxables sont exempts de taxe;

k) déterminer les services qui doivent être inclus dans les services de traitement ou d'installation visés à l'alinéa 4(1)e) ou en être exclus;

l) déterminer la fraction du prix d'achat d'un service visé à l'alinéa 4(1)d) ou e) qui est attribuable à un bien personnel corporel, si ce service est fourni à la fois à l'égard d'un bien personnel corporel et d'un bien réel;

m) déterminer les circonstances dans lesquelles un service est réputé se rapporter à la province pour l'application de l'alinéa 4(1)i);

n) abrogé, L.M. 2007, c. 6, art. 74;

o) définir « appareillage », « composants » et « systèmes » pour l'application de la définition de « biens personnels corporels » figurant au paragraphe 1(1);

p) préciser le sens du terme « achat » relativement aux biens personnels corporels ou aux services apportés ou consommés au Manitoba;

q) établir les règles servant à fixer la juste valeur de biens personnels corporels fabriqués, transformés ou produits par une personne afin qu'ils soient consommés par elle-même ou par d'autres personnes à ses frais;

r) prendre des mesures concernant la communication du prix d'achat par les marchands;

r.1) régir l'utilisation des numéros de TVD et, notamment, établir les circonstances dans lesquelles les personnes qui acquièrent des biens ou des services en vue de leur revente ou qui sont exemptés de taxe doivent fournir leur numéro de TVD aux marchands;

s) et t) abrogés, L.M. 2005, c. 40, art. 82;

u) prévoir des assouplissements relativement à l'obligation de payer ou de percevoir et de remettre la taxe dans les cas où, en l'absence d'assouplissements, de graves inconvénients d'ordre public ou des injustices ou des préjudices sérieux ne pourraient pas être évités;

v) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Effet rétroactif

29(2)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime nécessaire afin qu'il soit donné effet :

a) aux mesures fiscales ou administratives prévues dans un budget présenté à l'Assemblée législative;

b) aux modifications apportées à la présente loi.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1990-91, c. 13, art. 20; L.M. 1991-92, c. 31, art. 31; L.M. 1992, c. 52, art. 69; L.M. 1993, c. 46, art. 81; L.M. 1994, c. 23, art. 34; L.M. 1995, c. 30, art. 25; L.M. 1996, c. 66, art. 21; L.M. 1998, c. 30, art. 62; L.M. 2000, c. 39, art. 91; L.M. 2002, c. 19, art. 61; L.M. 2003, c. 4, art. 98; L.M. 2004, c. 43, art. 101; L.M. 2005, c. 40, art. 82; L.M. 2007, c. 6, art. 74.