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Version la plus récente


C.P.L.M. c. R119.5

Loi sur les exploitants d'entreprises touristiques axées sur la nature

Table des matières

(Date de sanction : 9 août 2002)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« administrateur » La personne nommée en application de l'article 2. ("administrator")

« agent » Personne nommée à titre d'agent en vertu du paragraphe 21(1) ou agent au sens de la Loi sur la conservation de la faune. ("officer")

« comité consultatif » Le comité constitué en application de l'article 8. ("advisory committee")

« Comité d'appel » Le comité constitué en application de l'article 17. ("appeal committee")

« écotourisme »

a) Observation ou étude des poissons, des animaux de la faune ou d'une aire naturelle;

b) activités récréatives ou d'aventure telles que le canotage, la randonnée pédestre et l'équitation qui ont lieu dans une aire naturelle;

c) toute autre activité qui, selon les règlements, constitue de l'écotourisme. ("ecotourism")

« guide » Personne qui, selon le cas :

a) accompagne une autre personne, lui donne des indications et lui apporte son expertise afin de l'aider à trouver, à chasser, à prendre ou à tuer des poissons ou des animaux de la faune;

b) accompagne une autre personne dans le cadre d'activités d'écotourisme et lui donne des indications ou des instructions ou lui fait des observations. ("guide")

« installation connexe »

a) Entrepôt destiné aux bateaux, aux moteurs, au carburant, aux véhicules à caractère non routier, à l'équipement ou aux fournitures;

b) abri pour la pêche sur la glace, abri de réchauffement ou ouvrage semblable. ("related facility")

« licence » Licence de pourvoyeur délivrée sous le régime de la présente loi. ("licence")

« lieu d'hébergement » Lieu d'hébergement qui fait partie d'une catégorie mentionnée à l'article 3 et qui est utilisé ou exploité par un pourvoyeur. ("accommodation facility")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« permis » Permis délivré en application de la présente loi aux fins de l'utilisation, de l'exploitation ou de la construction d'un lieu d'hébergement ou d'une installation connexe ou afin que des modifications soient apportées à ce lieu ou à cette installation. ("permit")

« personne » S'entend notamment des sociétés en nom collectif. ("person")

« pourvoyeur » Personne qui, en contrepartie d'un gain, d'une rémunération ou d'une rétribution ou dans l'espoir ou l'attente d'un gain, d'une rémunération ou d'une rétribution fournit à d'autres personnes aux moins deux services de pourvoirie se rapportant à la chasse, à la pêche ou à des activités d'écotourisme. ("outfitter")

« service de pourvoirie »

a) Fourniture de provisions ou d'équipement utilisés pour la chasse, la pêche ou des activités d'écotourisme;

b) services d'un guide;

c) accès à des lieux d'hébergement. ("outfitting service")

« véhicule » Véhicule automobile, remorque, tracteur, bateau à moteur, aéronef ou véhicule à caractère non routier ou autre véhicule remorqué, mû ou propulsé par tout autre moyen que la force musculaire humaine. ("vehicle")

Mention

1(2)

Dans la présente loi, toute mention de celle-ci vaut mention de ses règlements d'application.

ADMINISTRATEUR

Nomination

2(1)

Le ministre nomme, à titre d'administrateur du tourisme axé sur la nature, une personne du ministère chargé de l'application de la présente loi.

Délégation

2(2)

L'administrateur peut, par écrit, autoriser une personne à exercer les attributions que lui confère la présente loi.

LIEUX D'HÉBERGEMENT

Classification des lieux d'hébergement

3

Sont constituées les catégories suivantes de lieux d'hébergement :

a) terrain de camping — lieu d'hébergement où sont placées des tentes, des remorques ou des autocaravanes;

b) gîte — lieu d'hébergement permanent ou semi-permanent qui peut recevoir au moins neuf personnes;

c) campement — lieu d'hébergement permanent ou semi-permanent qui reçoit moins de neuf personnes;

d) camp transportable — lieu d'hébergement temporaire ou transportable, tel que les tentes, les remorques, les autocaravanes et les caravanes flottantes.

LICENCES ET PERMIS

Licence de pourvoyeur

4(1)

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'agir à titre de pourvoyeur ou de se faire passer pour un pourvoyeur sans être titulaire d'une licence.

Exception

4(2)

Une licence n'est pas nécessaire si les seuls services de pourvoirie qui sont fournis :

a) sont liés à des activités d'écotourisme;

b) le sont entièrement sur une terre privée.

Permis d'exploitation

5

Les pourvoyeurs ne peuvent utiliser ou exploiter un lieu d'hébergement ou une installation connexe sans être titulaires d'un permis.

Permis de construction ou de modification

6

Aucun pourvoyeur ne peut, sans être titulaire d'un permis :

a) construire un lieu d'hébergement ou une installation connexe;

b) utiliser un bâtiment ou un ouvrage existant comme lieu d'hébergement ou installation connexe;

c) augmenter la capacité d'un lieu d'hébergement ou d'une installation connexe existant, y apporter des modifications de structure ni en changer l'emplacement.

Demande de licence ou de permis

7(1)

Les demandes de licences et de permis :

a) sont présentées par écrit à l'administrateur au moyen de la formule qu'approuve celui-ci;

b) sont accompagnées du droit que prévoient les règlements.

Demande de renseignements supplémentaires

7(2)

L'administrateur peut exiger que l'auteur de la demande lui présente les renseignements ou les documents supplémentaires qu'il juge nécessaires.

Fausses déclarations

7(3)

Il est interdit de faire une fausse déclaration dans une demande de licence ou de permis ou dans un document présenté à l'appui de la demande.

Comité consultatif

8(1)

Est constitué un comité consultatif chargé de conseiller l'administrateur au sujet des questions relatives aux licences et aux permis.

Nomination des membres

8(2)

Le comité consultatif se compose des personnes que nomme le ministre.

Avis du comité consultatif

8(3)

Avant de rendre une décision portant sur une demande de licence ou de permis, l'administrateur demande l'avis du comité consultatif au sujet de la demande en question.

Décision

9(1)

Après avoir reçu une demande de licence ou de permis, l'administrateur peut, selon le cas :

a) délivrer ou refuser de délivrer la licence ou le permis;

b) délivrer la licence ou le permis sous réserve des conditions qu'il juge indiquées.

Facteurs

9(2)

Afin de rendre une décision portant sur une demande de licence ou de permis, l'administrateur tient compte des facteurs suivants :

a) si les ressources naturelles de la zone avoisinante permettent l'établissement du lieu d'hébergement, de l'installation connexe ou du service de pourvoirie que propose l'auteur de la demande;

b) si le lieu d'hébergement, l'installation connexe ou le service de pourvoirie projeté aura une incidence négative importante sur les activités récréatives de la région;

c) si la conduite antérieure ou actuelle des personnes mentionnées au paragraphe (3) offre des motifs raisonnables de croire que l'auteur de la demande exploitera avec intégrité et honnêteté le lieu d'hébergement, l'installation connexe ou le service de pourvoirie projeté;

d) si le lieu d'hébergement, l'installation connexe ou le service de pourvoirie projeté respectera les usages établis à l'égard des terres ou de l'eau de la région;

e) si les personnes visées au paragraphe (3) satisfont ou peuvent satisfaire à toute autre exigence prévue par les règlements;

f) tout autre facteur qu'il juge pertinent dans les circonstances.

Conduite de l'auteur de la demande

9(3)

Les alinéas (2)c) et e) s'appliquent aux personnes suivantes :

a) l'auteur de la demande, si celui-ci est un particulier;

b) les dirigeants et les administrateurs de l'auteur de la demande, si celui-ci est une personne morale;

c) les personnes qui détiennent plus de 10 % des actions participatives de l'auteur de la demande, si celui-ci est une personne morale;

d) les associés de l'auteur de la demande, si celui-ci est une société en nom collectif.

L.M. 2008, c. 42, art. 85.

Observation des conditions

10

Les titulaires se conforment aux conditions de leurs licences ou permis qu'impose l'administrateur.

Cession de la licence ou du permis

11(1)

Le titulaire de licence ou de permis ne peut céder sa licence ou son permis sans l'approbation écrite préalable de l'administrateur.

Demande de cession

11(2)

La demande de cession de licence ou de permis est présentée par écrit à l'administrateur au moyen de la formule qu'approuve celui-ci et est accompagnée du droit que prévoient les règlements.

Pouvoir de l'administrateur

11(3)

L'administrateur peut, selon le cas :

a) approuver ou rejeter la demande de cession de licence ou de permis;

b) approuver la cession de la licence ou du permis, sous réserve de conditions qui lient le cessionnaire.

Facteurs

11(4)

Lorsqu'il rend une décision portant sur une demande de cession de licence ou de permis, l'administrateur tient compte des facteurs indiqués au paragraphe 9(2) qui visent le cessionnaire éventuel.

Changement de propriété

12

Si une licence ou un permis est délivré à une personne morale ou une société en nom collectif et que la propriété ou le contrôle de la personne ou de la société change de la manière et dans la mesure prévues par les règlements, le titulaire de la licence ou du permis en avise l'administrateur dans les sept jours suivant le changement. L'administrateur peut alors annuler la licence ou le permis et exiger qu'une nouvelle demande de licence ou de permis soit présentée ou prendre toute autre mesure qu'il juge indiquée.

Ordres

13

Un agent peut, au moyen d'un ordre écrit signifié à un titulaire de licence ou de permis, exiger que les mesures qui y sont prévues soient prises dans le délai fixé afin qu'il soit remédié aux manquements visés, s'il est convaincu, selon le cas :

a) que le titulaire de la licence ne fournit pas les services de pourvoirie selon ce que prévoient les exigences ou les normes indiquées dans les règlements;

b) que le titulaire du permis n'exploite pas ou n'entretient pas un lieu d'hébergement ou une installation connexe selon ce que prévoient les exigences ou les normes indiquées dans les règlements.

Suspension, annulation ou refus de renouvellement

14

L'administrateur peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler une licence ou un permis s'il est convaincu que le titulaire de la licence ou du permis n'a pas respecté la présente loi ou un ordre donné en vertu de l'article 13.

Avis de la décision

15(1)

L'administrateur avise par écrit l'auteur de la demande ou le titulaire de la licence ou du permis des décisions suivantes :

a) refus de délivrer une licence ou un permis;

b) établissement d'une condition à l'égard d'une licence ou d'un permis;

c) refus de permettre la cession d'une licence ou d'un permis ou établissement de conditions à l'égard d'une cession;

d) suspension, annulation ou refus de renouveler une licence ou un permis.

Signification de l'avis

15(2)

L'avis est envoyé d'une manière permettant à l'expéditeur d'obtenir un accusé de réception.

Renseignements portant sur le processus d'appel

15(3)

L'avis mentionné au paragraphe (1) fait état du processus d'appel que prévoit la présente loi.

Interdiction concernant l'exploitation continue pendant l'appel

15(4)

S'il refuse en vertu du paragraphe 20(2) de permettre à un appelant de continuer l'exploitation d'un lieu d'hébergement, d'une installation connexe ou d'un service de pourvoirie lorsqu'un appel est en instance, l'administrateur joint un avis écrit de cette décision à l'avis donné en vertu du paragraphe 15(1).

APPELS

Appel

16(1)

Toute personne peut interjeter appel des décisions suivantes :

a) rejet de la demande de licence ou de permis qu'elle a présentée;

b) établissement de conditions à l'égard d'une licence ou d'un permis qui lui a été délivré;

c) rejet de la demande de cession de licence ou de permis qu'elle a présentée ou établissement de conditions à l'égard d'une cession;

d) suspension ou annulation d'une licence ou d'un permis qui lui a été délivré;

e) refus de renouvellement d'une licence ou d'un permis qui lui a été délivré.

Avis d'appel

16(2)

La personne qui interjette appel d'une décision prévue au paragraphe (1) remet au président du Comité d'appel un avis écrit d'appel dans les 30 jours après qu'elle a reçu avis de la décision en question.

Comité d'appel

17(1)

Est constitué le Comité d'appel en matière de tourisme axé sur la nature, composé d'au plus sept personnes nommées par le ministre.

Présidence

17(2)

Le ministre désigne un des membres du Comité d'appel à la présidence de celui-ci.

Nomination de certaines personnes

17(3)

Le ministre nomme au Comité d'appel au moins une personne appartenant à chaque catégorie suivante de personnes :

a) les personnes faisant partie d'un groupe ou d'une association qui représente les intérêts des pourvoyeurs;

b) les personnes faisant partie d'un groupe ou d'une association qui représente les intérêts des chasseurs ou des pêcheurs;

c) les membres du public qui ont de l'expérience dans l'industrie de la pourvoirie ou qui chassent, pêchent ou participent à l'écotourisme.

Objet du Comité d'appel

17(4)

Le Comité d'appel a pour objet de permettre aux parties à un appel de présenter une preuve et des observations relativement à une décision faisant l'objet d'un appel et de statuer sur les appels.

Procédure

17(5)

Le Comité d'appel peut établir ses propres règles de procédure.

Audiences

17(6)

Le Comité d'appel peut tenir ses audiences oralement, notamment par téléphone, ou par écrit, ou en partie oralement et en partie par écrit.

Preuve

17(7)

Le Comité d'appel peut recevoir les éléments de preuve de la façon qu'il juge indiquée. Il n'est pas lié par les règles de droit concernant la preuve qui s'appliquent aux instances judiciaires.

Date d'audience

18(1)

Le Comité d'appel fixe une date d'audition de l'appel et remet à l'appelant visé à l'article 16 ainsi qu'à l'administrateur un avis d'au moins 14 jours indiquant la date, l'heure et le lieu de l'audience.

Administrateur — partie aux appels

18(2)

L'administrateur est partie à tous les appels que vise la présente loi. Il peut comparaître à chaque audience ou y être représenté et y présenter une preuve et des observations.

Décision

19(1)

Après avoir entendu l'appel, le Comité d'appel peut, selon le cas :

a) annuler, modifier ou confirmer la décision faisant l'objet de l'appel;

b) rendre toute décision qui aurait pu être rendue en premier lieu.

Avis de la décision

19(2)

Le Comité d'appel avise sans tarder par écrit l'appelant de la décision qu'il a rendue.

Décision définitive

19(3)

La décision du Comité d'appel est définitive. Le présent paragraphe n'empêche toutefois pas la présentation d'une requête à la Cour du Banc de la Reine en vue de la révision de la décision.

Continuation de l'exploitation

20(1)

Sous réserve du paragraphe (2), l'appelant peut continuer d'exploiter le lieu d'hébergement, l'installation connexe ou le service de pourvoirie conformément aux conditions de sa licence ou de son permis jusqu'à ce qu'une décision portant sur l'appel soit rendue.

Exception

20(2)

L'administrateur peut refuser à l'appelant de continuer à exploiter le lieu d'hébergement, l'installation connexe ou le service de pourvoirie s'il est convaincu que le maintien de l'exploitation menacerait la santé ou la sécurité d'autres personnes ou l'état des ressources naturelles de la région.

EXÉCUTION

Nomination d'agents

21(1)

Le ministre peut nommer des personnes à titre d'agents pour l'application de la présente loi.

Production d'une pièce d'identité

21(2)

Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi, l'agent produit sur demande une pièce d'identité.

Visite et inspection

22(1)

Lorsque cela est nécessaire afin qu'il soit déterminé si la présente loi est respectée, l'agent peut, à toute heure convenable :

a) procéder, sans mandat, à la visite et à l'inspection de tout lieu d'hébergement ou installation connexe à l'égard duquel un permis a été délivré;

b) examiner les documents, les dossiers ou les renseignements qui doivent être tenus ou gardés en vertu des règlements et en faire des copies ou en tirer des extraits dans le lieu d'hébergement ou dans l'installation connexe même ou, sur remise d'un reçu, les emporter pour en faire des copies ou en tirer des extraits.

Assistance

22(2)

Le responsable du lieu ou de l'installation que vise le paragraphe (1) ainsi que les personnes qui s'y trouvent :

a) prêtent à l'agent toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions;

b) fournissent à l'agent les renseignements ou les documents que celui-ci peut valablement demander pour l'application de la présente loi.

Pouvoir de l'agent

23(1)

L'agent qui est témoin de la perpétration d'une infraction à la présente loi peut, sans mandat, arrêter la personne qui commet l'infraction et l'amener devant un tribunal compétent afin qu'elle soit traitée conformément à la loi.

Entrave

23(2)

Il est interdit d'entraver l'action d'un agent qui exerce ses fonctions sous le régime de la présente loi ou de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse.

Entrée sur des terrains privés

23(3)

Aux fins de l'exercice des fonctions que prévoit la présente loi, l'agent ainsi que toute personne qui lui prête assistance peuvent pénétrer sur des terrains privés et les traverser sans pour autant se rendre coupables d'intrusion.

Arrêt d'un véhicule

23(4)

Aux fins de l'application de la présente loi, l'agent peut faire signe ou demander à une personne qui conduit un véhicule de s'arrêter, auquel cas celle-ci est tenue de le faire et ne peut repartir avant que l'agent ne le lui permette.

Saisie

24(1)

L'agent qui agit dans l'exercice de ses fonctions et qui constate qu'une infraction à la présente loi est commise peut saisir tout objet utilisé aux fins de la perpétration de l'infraction ou permettant de prouver celle-ci, auquel cas il l'apporte devant un juge ou lui en fait rapport afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.

Perquisition et saisie

24(2)

L'agent qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi a été commise ou est en train de l'être et qu'un objet permettant de prouver l'infraction se trouve dans un lieu ou un véhicule peut, au moyen d'un mandat délivré en vertu du paragraphe (3), pénétrer dans le lieu ou le véhicule afin de rechercher l'objet et de le saisir.

Mandat

24(3)

S'il est convaincu, d'après une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un objet se trouvant dans un lieu ou un véhicule permettra de prouver une infraction, un juge peut en tout temps et, au besoin, sur requête présentée sans préavis, délivrer un mandat autorisant l'agent et toute autre personne qui y est nommée à pénétrer dans le lieu ou le véhicule afin de rechercher l'objet, à le saisir et à l'apporter devant un juge ou à en faire rapport à celui-ci, afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.

Mandat non nécessaire

24(4)

Par dérogation au paragraphe (3), les agents peuvent exercer sans mandat les pouvoirs de perquisition et de saisie lorsque sont réunies les conditions d'obtention d'un mandat mais qu'il n'est pas possible d'en obtenir un compte tenu des circonstances. Dans ce cas, les agents apportent les objets saisis devant un juge ou lui en font rapport, et celui-ci en dispose conformément à la loi.

Saisie d'objets périssables

25

L'agent qui saisit un objet périssable peut l'aliéner par vente ou par donation ou le détruire s'il n'est pas pratique de le vendre ou de l'aliéner de toute autre manière. Le produit de l'aliénation ainsi que les intérêts devant être payés au taux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil sont conservés jusqu'à ce qu'une décision soit rendue dans l'instance ou qu'il soit décidé de ne pas introduire une instance.

Aliénation des objets saisis

26(1)

Les dispositions suivantes s'appliquent lorsqu'une décision a été rendue de façon définitive dans le cadre d'une instance ayant trait à un objet saisi :

a) si l'accusé a été déclaré coupable, le tribunal peut ordonner que l'objet saisi ou que le produit de l'aliénation faite en vertu de l'article 25 soit confisqué au profit de la Couronne et qu'il en soit disposé conformément aux instructions du ministre;

b) si l'accusé n'est pas déclaré coupable ou si le tribunal n'ordonne pas la confiscation, l'objet est remis à son propriétaire légitime ou le produit de l'aliénation faite en vertu de l'article 25 est versé à celui-ci.

Remise des objets saisis

26(2)

Si des accusations ne sont pas portées sous le régime de la présente loi, l'objet saisi est remis à son propriétaire légitime ou le produit de l'aliénation faite en vertu de l'article 25 est versé à celui-ci, sauf si l'objet a été donné ou détruit.

Propriétaire inconnu

26(3)

Si le propriétaire légitime d'un objet saisi est inconnu ou s'il ne peut être trouvé après que des efforts valables ont été faits, l'objet devient la propriété de la Couronne et il peut en être disposé conformément aux instructions du ministre :

a) après qu'une décision a été rendue de façon définitive dans le cadre d'une instance ayant trait à l'objet saisi, lorsque des accusations ont été portées sous le régime de la présente loi;

b) six mois après la saisie, lorsqu'aucune accusation n'a été portée.

Possession

27(1)

Pour l'application de la présente loi :

a) une personne a un objet en sa possession si elle l'a en sa possession personnelle ou si, en connaissance de cause :

(i) soit elle en confie la possession ou la garde réelle à une autre personne,

(ii) soit elle le conserve dans un lieu, peu importe que celui-ci lui appartienne ou qu'elle l'occupe, pour son propre usage ou pour celui d'une autre personne;

b) si un objet se trouve sous la garde ou en la possession d'une personne, à la connaissance et avec le consentement d'autres personnes, chacune des personnes est réputée en avoir la garde et la possession.

Fardeau de la preuve en matière de possession

27(2)

Dans toute poursuite découlant de la possession d'un objet, il incombe à l'accusé de prouver qu'il n'avait pas l'objet en sa possession au sens du paragraphe (1).

Certificat du ministre

28

Le certificat que signe le ministre fait foi, sauf preuve contraire, des faits qui y sont énoncés et de la qualité de celui-ci, sans qu'il soit nécessaire de prouver sa nomination ou l'authenticité de sa signature, dans toute poursuite qui est intentée sous le régime de la présente loi et dans laquelle est exigée une preuve concernant :

a) la délivrance, le renouvellement, l'annulation, la suspension ou la cession d'une licence ou d'un permis;

b) la question de savoir si une personne est titulaire d'une licence ou d'un permis ou a le droit de l'être;

c) la nomination d'un agent;

d) l'envoi d'un document ou d'un avis.

INFRACTIONS

Infraction

29(1)

Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 20 000 $.

Responsabilité des administrateurs et des dirigeants

29(2)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs et dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les peines prévues à l'alinéa (1)a), que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Amende supplémentaire

29(3)

Si une personne est reconnue coupable d'une infraction à la présente loi et qu'il soit convaincu que la personne a bénéficié d'un avantage monétaire à la suite de la perpétration de l'infraction, le tribunal peut ordonner qu'elle paie une amende maximale équivalant, selon l'évaluation de celui-ci, à l'avantage monétaire dont elle a bénéficié. L'amende que prévoit le présent paragraphe s'ajoute à celle visée au paragraphe (1).

Infractions continues

29(4)

Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.

Prescription

29(5)

Les poursuites que vise la présente loi se prescrivent par deux ans à compter du jour de la perpétration de la prétendue infraction.

RÈGLEMENTS

Règlements ministériels

30

Le ministre peut, par règlement :

a) établir les exigences en matière de compétences et les conditions d'admissibilité qui s'appliquent aux auteurs de demandes de licences et de permis ainsi qu'aux associés, actionnaires, dirigeants et administrateurs des titulaires de licences et de permis;

b) prendre des mesures concernant la délivrance, le renouvellement, la cession et l'expiration des licences et des permis;

c) prendre des mesures concernant l'annulation et la suspension des licences et des permis;

d) établir les droits payables aux fins de l'obtention des licences et des permis;

e) établir les droits payables aux fins de la présentation des demandes visées par la Loi;

f) prendre des mesures concernant les conditions des licences et des permis et la modification ou l'imposition de conditions relatives aux licences et aux permis qui ont déjà été délivrés;

g) prendre des mesures concernant les renseignements, les plans et les documents exigés dans le cadre des demandes de licences et de permis ou dans le cadre du renouvellement ou de la cession des licences et des permis;

h) prendre des mesures concernant la construction, l'emplacement et l'entretien des lieux d'hébergement et des installations connexes;

i) prendre des mesures concernant les normes applicables aux services, aux fournitures et à l'équipement offerts par les pourvoyeurs;

j) prendre des mesures concernant la formation et les compétences des personnes qu'emploient les titulaires de licences et de permis ou dont ils retiennent les services;

k) établir les dossiers que doivent tenir les titulaires de licences et de permis ainsi que les déclarations et les rapports qui doivent être faits à l'administrateur;

l) régir la publicité faite par les pourvoyeurs;

m) prendre des mesures concernant le montant et le type d'assurance que doivent posséder les titulaires de licences et de permis;

n) désigner les activités qui constituent de l'écotourisme;

o) prendre des mesures concernant la classification et l'inspection des lieux d'hébergement, des installations connexes, des services ainsi que de l'équipement qu'offrent les titulaires de licences et de permis;

p) régir les régions dans lesquelles des services de pourvoirie peuvent être fournis ainsi que le nombre et la catégorie de pourvoyeurs qui peuvent exploiter ces services dans une région donnée ou interdire la fourniture de services de pourvoirie dans certaines régions;

q) régir les types et le nombre de services de pourvoirie qui sont offerts dans une région ou interdire ces types et ce nombre de services;

r) établir les circonstances dans lesquelles l'administrateur doit être avisé d'un changement de propriété ou de contrôle d'une licence ou d'un permis en vertu de l'article 12;

s) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

t) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

DISPOSITIONS DIVERSES

Délégation

31

Le ministre peut déléguer à toute personne les attributions que lui confère la présente loi, à l'exception du pouvoir de réglementation.

Immunité

32

Le ministre, l'administrateur, les membres du Comité d'appel et les personnes qui agissent sous le régime de la présente loi ou qui sont chargées de son application bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions commises non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

Disposition transitoire

33

Les licences et les permis délivrés sous le régime de la Loi sur le tourisme et les loisirs sont réputés être des licences et des permis délivrés sous le régime de la présente loi. Les personnes qui sont titulaires d'une licence ou d'un permis délivré en vertu de cette loi ne sont pas tenues d'obtenir une licence ou un permis en vertu de la présente loi avant l'expiration de la licence ou du permis délivré en vertu de cette loi.

34 et 35

NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 34 et 35 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

Codification permanente

36

La présente loi constitue le chapitre R119.5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

37

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 46 des L.M. 2002 est entré en vigueur par proclamation le 1er mars 2004.