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C.P.L.M. c. R38
Loi sur les offices régionaux de gestion des déchets
(Date de sanction : 27 juillet 1993)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DÉFINITIONS ET APPLICATION
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« bien-fonds » Bien-fonds au sens de la Loi sur l'expropriation. ("land")
« comité d'organisation » Comité d'organisation constitué en vertu de l'article 3. ("organization committee")
« Commission municipale » La Commission municipale prorogée en vertu de la Loi sur la Commission municipale. ("Municipal Board")
« communauté constituée » Communauté constituée au sens de la Loi sur les affaires du Nord. ("incorporated community")
« conseil » Dans le cas d'un district d'administration locale, l'administrateur résidant de ce district. ("council")
« conseil d'administration » Conseil d'administration d'un office. ("board")
« déchets » Déchets, au sens de la Loi sur l'environnement, qui sont solides, liquides ou à la fois solides et liquides. ("waste")
« gestion des déchets » Planifier, organiser, régulariser et superviser le stockage, la collecte, le transport, le traitement, la manutention, l'élimination des déchets, la prévention ou la réduction de leur production, leur réutilisation ou leur recyclage ou la récupération d'énergie, de substances ou de matériaux en provenant. Est visée par la présente définition la fourniture d'un moyen en vue de l'accomplissement des opérations susmentionnées. ("waste management")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur de l'application de la présente loi. ("minister")
« municipalité » Sont assimilés aux municipalités les districts d'administration locale et les communautés constituées. La présente définition exclut la Ville de Winnipeg. ("municipality")
« office » Office régional de gestion des déchets constitué en application de la présente loi. ("authority")
Application de la Loi sur les corporations
Les offices constitués en application de la présente loi sont des corporations créées à des fins municipales au sens de l'alinéa 3(1)b) de la Loi sur les corporations.
Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les municipalités.
COMITÉ D'ORGANISATION
Constitution d'un comité d'organisation
Le conseil d'une municipalité qui adopte une résolution approuvant la tenue d'une enquête sur l'opportunité de constituer et de gérer un office peut, avec une ou plusieurs autres municipalités ayant adopté des résolutions semblables, conclure un accord qui prévoit :
a) la constitution d'un comité d'organisation;
b) la nomination des membres du comité;
c) l'engagement du personnel nécessaire au comité ainsi que le versement de leur rémunération et de leurs indemnités;
d) le paiement des dépenses du comité d'organisation;
e) toute autre question que les parties estiment indiquée.
Établissement d'un programme par le comité d'organisation
Dès sa constitution, le comité d'organisation examine l'opportunité de constituer et de gérer un office. Il peut, s'il juge qu'il est opportun de le faire, établir un programme qui prévoit :
a) la constitution et la gestion d'un office;
b) la détermination des services de gestion des déchets que doit fournir l'office;
c) la désignation des municipalités qui devraient être membres de l'office, parmi celles qui sont parties à l'accord visé à l'article 3;
d) la fixation des droits que doit demander l'office aux municipalités qui en font partie et à ses clients selon la catégorie à laquelle ils appartiennent;
e) un plan financier portant sur la constitution et la gestion de l'office et comportant des précisions sur :
(i) l'acquisition de biens en immobilisations que compte faire l'office, y compris l'apport en biens en immobilisations par les municipalités qui doivent faire partie de l'office et les biens-fonds qui sont censés être expropriés,
(ii) les recettes annuelles et les dépenses de fonctionnement que prévoit faire l'office et la provenance des recettes en question,
(iii) les capitaux que l'office a l'intention de mobiliser pour couvrir les dépenses en immobilisations et de fonctionnement ainsi que des précisions sur les obligations, les débentures et les autres valeurs mobilières devant être émises à l'égard des capitaux empruntés pour couvrir les dépenses en immobilisations,
(iv) le partage de la responsabilité des municipalités qui doivent faire partie de l'office en ce qui a trait aux dépenses en immobilisations et de fonctionnement;
f) toute autre question que le ministre ou le comité estime indiquée.
Présentation du programme aux municipalités
Après l'achèvement du programme visé à l'article 4, le comité d'organisation en présente un exemplaire accompagné de son rapport, s'il y a lieu, aux municipalités qui sont parties à l'accord conclu en vertu de l'article 3.
Dès réception du programme et du rapport, s'il y a lieu, le conseil d'une municipalité :
a) publie dans un journal diffusé dans la municipalité un avis selon lequel :
(i) le programme et le rapport, s'il y a lieu, peuvent être examinés pendant les heures d'ouverture à l'endroit précisé,
(ii) il entendra des observations au sujet du programme aux date, heure et lieu précisés,
(iii) il recevra des mémoires tant que l'audience ne sera pas terminée;
b) permet l'examen d'un exemplaire du programme et du rapport, s'il y a lieu, pendant les heures et à l'endroit précisés dans l'avis;
c) entend des observations et reçoit des mémoires tant que l'audience n'est pas terminée, aux date, heure et lieu précisés dans l'avis;
d) examine toutes les observations et tous les mémoires avant de décider d'approuver ou de rejeter le programme par résolution.
Présentation du programme et demande au ministre
Après avoir approuvé par résolution le programme, toutes les municipalités visées à l'alinéa 4c) peuvent le présenter au ministre et lui demander que le lieutenant-gouverneur en conseil prenne des règlements y relatifs en application du paragraphe 7(1).
CONSTITUTION, MISSION, POUVOIRS ET LIQUIDATION DES OFFICES
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) constituer un office;
b) prévoir le nom de l'office;
c) désigner les municipalités qui doivent être membres de l'office et, dans le Nord, au sens de la Loi sur les affaires du Nord, à l'exception d'une communauté constituée, désigner la région du Nord qui doit faire partie de l'office;
d) prévoir la nomination des membres du conseil d'administration par le conseil de la municipalité désignée en vertu de l'alinéa c), déterminer leur nombre et, s'il le juge indiqué, fixer leur mandat;
e) régir les services de gestion des déchets que doit fournir l'office;
f) déterminer les droits que doit demander un office aux municipalités qui en font partie et à ses clients selon la catégorie à laquelle ils appartiennent;
g) régir l'acquisition par un office de biens réels et personnels devant être utilisés dans le cadre de ses activités;
h) prévoir les conditions auxquelles est assujettie l'acquisition visée à l'alinéa g);
i) autoriser la Commission municipale à fixer le montant que doit payer un office à une municipalité pour l'acquisition de biens réels ou personnels, exception faite des biens-fonds expropriés, devant être utilisés dans le cadre des activités de l'office;
j) malgré toute autre loi de l'Assemblée législative, régir la responsabilité des municipalités qui font partie d'un office en ce qui a trait aux dépenses en immobilisations et de fonctionnement de l'office, y compris leur responsabilité aux termes des obligations, des débentures et des valeurs mobilières émises par l'office;
k) prévoir la prolongation de services de gestion des déchets et toute autre question transitoire relative à l'acquisition par un office de biens réels ou personnels devant être utilisés dans le cadre des activités de celui-ci;
l) prévoir des mesures transitoires lorsque, selon le cas :
(i) une municipalité est désignée à titre de membre d'un office existant ou cesse de l'être,
(ii) la superficie ou les limites d'une municipalité désignée à titre de membre sont modifiées,
(iii) surviennent dans la situation d'un office des changements qui justifient, selon le lieutenant-gouverneur en conseil, la prise de telles mesures;
m) prendre toute mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
Les règlements pris en application du paragraphe (1) ne sont pas nuls du fait qu'aucun programme n'a pas été approuvé en vertu de l'article 6 ou qu'ils ne sont pas conformes au programme ayant fait l'objet d'une demande en vertu de cet article.
S'il estime que la situation financière ou administrative d'un office justifie la prise de règlements en vertu du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) nommer un fiduciaire ou un séquestre pour diriger les activités du conseil et régir les fonctions de ce fiduciaire ou de ce séquestre;
b) exiger la liquidation d'un office et régir celle-ci.
Sous réserve de l'article 10, un office peut exproprier un bien-fonds devant être utilisé dans le cadre de ses activités.
Approbation de l'expropriation
Peut exproprier un bien-fonds l'office dont la demande d'expropriation est approuvée :
a) dans le cas d'un bien-fonds situé dans une municipalité :
(i) soit par la Commission municipale,
(ii) soit par résolution du conseil de la municipalité dans laquelle est situé le bien-fonds;
b) dans le cas d'un bien-fonds qui n'est pas situé dans une municipalité, par la Commission municipale.
Avant l'examen de la demande visée au sous-alinéa (1)a)(i) ou à l'alinéa (1)b) :
a) la Commission municipale demande à l'office de faire publier dans un journal diffusé dans la municipalité où est situé le bien-fonds, un avis indiquant qu'aux date, heure et lieu y mentionnés, elle entendra des observations au sujet du projet d'acquisition;
b) l'office envoie par la poste ou délivre une copie de l'avis à la municipalité dans laquelle est situé le bien-fonds et aux personnes qui semblent, selon le certificat de titre ou les autres actes enregistrés à son égard, avoir un intérêt dans le bien-fonds ou dont l'intérêt dans le bien-fonds est connu par la Commission municipale.
La Commission municipale :
a) siège et entend les observations présentées par l'office ou par tout autre intervenant ou en leur nom aux date, heure et lieu précisés dans l'avis;
b) approuve ou rejette la demande, avec ou sans modifications, après avoir examiné les observations présentées.
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, de la Loi sur les municipalités ou de la Loi sur l'aménagement du territoire, avant de rendre sa décision sur la demande visée au paragraphe (1), la Commission municipale peut, par ordonnance, donner des directives au conseil de la municipalité ou du district d'aménagement dans lequel est situé le bien-fonds, relativement aux questions dont peut être saisi le conseil de la municipalité, en vertu de la Loi sur les municipalités, ou le conseil du district d'aménagement, en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire, y compris l'utilisation du bien-fonds. L'ordonnance de la Commission a force de loi.
La Commission municipale jouit d'une discrétion absolue dans la prise de sa décision, laquelle est définitive et ne peut faire l'objet d'aucune révision.
Les offices ont pour mission de fournir des services de gestion des déchets à l'égard de plus d'une municipalité.
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, les offices peuvent, afin d'accomplir leur mission :
a) acquérir, détenir et aliéner des biens réels et personnels ou des domaines ou intérêts dans ces biens;
b) acquérir, construire, exploiter et aliéner des installations;
c) employer les personnes nécessaires à l'exercice de leurs activités;
d) retenir les services d'une banque, d'une compagnie de fiducie, d'une caisse populaire ou d'un autre établissement financier;
e) contracter des emprunts fondés sur leur crédit pour couvrir leurs dépenses de fonctionnement et émettre des billets ou d'autres valeurs mobilières relativement à l'argent emprunté;
f) sous réserve des paragraphes (3) et (4), contracter des emprunts pour couvrir leurs dépenses en immobilisations et émettre des obligations, des débentures ou d'autres valeurs mobilières relativement à l'argent emprunté;
g) tirer, souscrire, accepter, endosser, signer et émettre des billets à ordre, des lettres de change ou d'autres instruments négociables ou transférables;
h) conclure des accords avec le gouvernement du Manitoba, du Canada, d'une province ou d'un territoire du Canada, un organisme d'un de ces gouvernements, une municipalité, la ville de Winnipeg ou toute autre personne;
i) employer les fonds dont ils n'ont pas immédiatement besoin dans les placements que les municipalités sont autorisées à faire en vertu de la Loi sur les municipalités;
j) percevoir des droits pour les services qu'ils fournissent.
Avant de contracter un emprunt pour couvrir ses dépenses en immobilisations, l'office :
a) publie dans un journal diffusé dans chacune des municipalités qui en font partie un avis :
(i) faisant état de son intention de contracter un tel emprunt,
(ii) faisant état du montant qu'il doit emprunter et de son intention, s'il y a lieu, d'émettre des obligations, des débentures ou d'autres valeurs mobilières,
(iii) selon lequel le conseil d'administration entendra des observations au sujet de l'emprunt aux date, heure et lieu précisés,
(iv) selon lequel le conseil d'administration recevra des mémoires tant que l'audience ne sera pas terminée;
b) entend les observations et reçoit les mémoires tant que l'audience n'est pas terminée aux date, heure et lieu précisés dans l'avis;
c) examine toutes les observations et tous les mémoires avant de décider d'approuver ou de rejeter l'emprunt.
Approbation de la Commission municipale
Doivent être approuvées par la Commission municipale les dépenses en immobilisations ainsi que les obligations, les débentures ou les autres valeurs mobilières devant être émises par l'office à l'égard de ces dépenses. Une fois approuvées, les dépenses sont autorisées et les obligations, les débentures ou les autres valeurs mobilières sont valides et engagent l'office et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, les municipalités qui font partie de celui-ci.
Le présent article ne porte pas atteinte aux droits que l'office et les municipalités qui font partie de ce dernier ont entre eux.
ADMINISTRATION
Le conseil d'administration dirige les travaux de l'office.
Le conseil d'une municipalité qui, en vertu d'un règlement pris en application de l'alinéa 7(1)d), doit nommer des membres au conseil d'administration :
a) nomme sans délai le nombre de membres qu'il est tenu de nommer;
b) peut fixer le mandat des membres qu'il nomme, à l'exclusion des mandats dont la durée est déterminée par règlement;
c) peut choisir, parmi les personnes pouvant remplir les fonctions de membres du conseil d'administration, au moins un remplaçant pour chaque membre nommé;
d) détermine, dans le cas où au moins deux remplaçants sont nommés, l'ordre selon lequel ils pourront agir à ce titre.
Le conseil d'une municipalité qui nomme un membre ou un remplaçant au conseil d'administration en vertu du paragraphe (1) transmet le nom de la personne nommée au ministre et au président du conseil d'administration si ce dernier a été élu.
Le remplaçant d'un membre du conseil d'administration a le droit de remplir les fonctions du membre pour lequel il a été désigné si ce dernier est absent ou empêché d'assister à une réunion de l'office.
Lorsqu'il exerce les fonctions du membre qu'il remplace au conseil d'administration, le remplaçant est membre du conseil.
L'office peut rembourser les membres du conseil d'administration des frais de déplacement et autres entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions à titre de membres du conseil.
Le conseil d'administration choisit le président parmi les membres.
Le conseil d'administration se réunit lorsque le président l'ordonne ou que la majorité des membres du conseil le demande.
En cas d'absence du président à une réunion du conseil d'administration, les membres présents peuvent choisir un des leurs pour assumer la présidence.
Le conseil d'administration peut, par règlement administratif, régir la gestion de l'office.
L'exercice d'un office correspond à l'année civile.
VÉRIFICATIONS ET RAPPORTS
Le conseil d'administration nomme un vérificateur compétent qui examine annuellement les registres, les comptes et les opérations financières de l'office.
Toute personne ayant droit de pratiquer comme comptable, en vertu de la Loi sur les comptables agréés, de la Loi sur les comptables généraux accrédités ou de la Loi sur les comptables en management accrédités peut être nommée en vertu du présent article à titre de vérificateur d'un office.
L.M. 2000, c. 35, art. 22; L.M. 2004, c. 21, art. 61.
À la fin de chaque exercice, les offices fournissent un rapport sur leurs travaux :
a) aux municipalités qui en font partie;
b) au ministre.
Le rapport est établi avant la fin de février et comprend :
a) un état financier vérifié pour l'exercice précédent, dressé par le vérificateur de l'office;
b) un sommaire des travaux de l'office pendant l'exercice précédent;
c) un sommaire des activités prévues pour l'exercice suivant;
d) les autres renseignements que demande le ministre.
RENVOI À LA C.P.L.M.
La présente partie peut être citée sous le titre « Loi sur les offices régionaux de gestion des déchets ». Elle constitue le chapitre R38 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
20 à 25 NOTE : Ces articles constituaient les parties 2 et 3 de la Loi et contenaient les amendements apportés à la Loi sur les municipalités ainsi que des modifications corrélatives à d'autres lois. Ces modifications ont été intégrées aux lois en question.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.