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Version la plus récente


C.P.L.M. c. R34

Loi sur les offices régionaux de la santé

Table des matières

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

INTERPRÉTATION

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« bande indienne » Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). ("Indian Band")

« conseil d'administration » Le conseil d'administration d'un office régional de la santé. ("board")

« conseil de district de santé » Conseil de district de santé établi par un office régional de la santé en application de l'article 32. ("district health advisory council")

« établissement » S'entend des lieux dans lesquels les services de santé et les services sociaux sont offerts ainsi que de l'équipement utilisé dans ces lieux ou de concert avec eux à ces fins. La présente définition vise notamment les hôpitaux, les foyers de soins personnels, les laboratoires et les cliniques. ("facility")

« fournisseur de soins de santé » S'entend des personnes suivantes :

a) le médecin qualifié à qui un office régional de la santé ou le gouvernement verse des fonds en contrepartie de la prestation de services de santé, qu'il s'agisse notamment d'une rémunération à l'acte ou d'un salaire;

b) le particulier qui se trouve dans l'une des situations suivantes :

(i) il dispense des services de santé dans le cadre de son emploi auprès d'un office régional de la santé, d'un organisme de soins de santé ou d'une personne morale dispensant des soins de santé dans une région sanitaire,

(ii) il dispense des services de santé en vertu d'un contrat conclu avec un office régional de la santé, un organisme de soins de santé ou une personne morale dispensant des soins de santé,

(iii) il reçoit des fonds du gouvernement en contrepartie de la prestation de services de santé. ("health care provider")

« foyer de soins personnels » Lieux dans lesquels des services de soins personnels sont dispensés aux gens qui y résident. La présente définition ne vise pas la résidence privée où un particulier fournit des soins à un membre de sa famille. ("personal care home")

« hôpital » Hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux. ("hospital")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité » Sont assimilés aux municipalités les districts d'administration locale. ("municipality")

« objectifs et priorités d'application provinciale » Les objectifs et les priorités que fixe le ministre en vertu du paragraphe 3(1) concernant la prestation des services de santé dans la province ou dans certaines de ses régions. ("provincial objectives and priorities")

« office régional de la santé » Office régional de la santé constitué ou prorogé sous le régime de la présente loi. ("regional health authority")

« organisme de soins de santé » Personne ou groupe de personnes qui dispense des services de santé, à l'exclusion des personnes morales dispensant des soins de santé et des fournisseurs de soins de santé. ("health care organization")

« personne morale dispensant des soins de santé »

a) Le conseil d'administration d'un district de services sociaux et de santé constitué sous le régime de la Loi sur les districts de services sociaux et de santé;

b) le conseil d'administration d'un district hospitalier, d'un district régional de soins infirmiers ou d'un district régional de services médicaux constitué sous le régime de la Loi sur les services de santé;

c) toute corporation qui est propriétaire ou a la charge du fonctionnement d'un hôpital ou d'un foyer de soins personnels et qui remplit l'une des conditions suivantes :

(i) elle a qualité de municipalité,

(ii) elle est constituée ou enregistrée sous le régime de la Loi sur les corporations,

(iii) elle est constituée ou prorogée sous le régime d'une loi provinciale d'intérêt public ou privé;

d) les autres personnes morales auxquelles cette qualité est attribuée par règlement. ("health corporation")

« plan sanitaire régional » Plan approuvé ou modifié en vertu de l'article 24. ("regional health plan")

« prescribed » Version anglaise seulement

« région sanitaire » Région sanitaire constituée ou prorogée sous le régime de la présente loi. ("health region")

« services de santé »

a) Les services de santé communautaire;

b) les services de secours médical d'urgence;

c) les services de soins à domicile;

d) les services hospitaliers;

e) les services médicaux;

f) les services de laboratoires médicaux;

g) les services de santé mentale;

h) les services de soins infirmiers;

i) les services de soins personnels;

j) la fourniture de médicaments et de matériel médical et chirurgical;

k) les services d'hygiène publique;

l) les services d'imagerie diagnostique;

m) les autres produits et services qui sont prévus par règlement et qui se rapportent soit à la promotion ou à la protection de la santé, soit aux soins, au traitement ou au transport de personnes malades, infirmes ou blessées. ("health services")

« services de santé obligatoires » Les services de santé ou les catégories de services de santé auxquels un office régional de la santé est tenu par arrêté ministériel de fournir l'accès au public, étant entendu que l'arrêté peut en fixer le niveau et l'ampleur. ("prescribed health services")

« valeurs mobilières » Valeurs mobilières au sens de la Loi sur l'Office de financement des immobilisations hospitalières. ("securities")

Objet de la Loi

2(1)

La présente loi a pour objet l'instauration d'offices régionaux chargés de dispenser et d'administrer les services de santé dans des régions géographiques données.

Conditions d'octroi de la Loi canadienne sur la santé

2(2)

La présente loi est appliquée en conformité avec l'article 7 de la Loi canadienne sur la santé qui énumère les conditions d'octroi quant à l'intégralité, à l'universalité, à la transférabilité, à l'accessibilité et à la gestion publique du Régime d'assurance-maladie du Manitoba.

Préséance de la présente loi

2(3)

En cas d'incompatibilité avec les textes suivants, la présente loi et ses règlements ont préséance :

a) la Loi sur les districts de services sociaux et de santé et ses règlements;

b) la Loi sur les services de santé et ses règlements;

c) les lois d'intérêt public ou privé qui constituent ou visent un établissement ou une personne morale dispensant des services de santé;

d) les statuts constitutifs ou les règlements administratifs d'un établissement ou d'une personne morale dispensant des services de santé.

PARTIE 2

POUVOIRS DU MINISTRE

Objectifs et priorités d'application provinciale

3(1)

Le ministre peut établir des objectifs et priorités d'application provinciale relatifs à la prestation des services de santé dans la province ou certaines de ses régions.

Arrêtés relatifs aux services de santé et aux normes

3(2)

Le ministre peut, par arrêté, établir ce qui suit :

a) les services de santé auxquels un office régional de la santé doit fournir l'accès au public;

b) les normes applicables à la prestation des services de santé.

Directives à l'intention des offices régionaux de la santé

3(3)

Le ministre peut donner des directives à un office régional de la santé afin que soit favorisée la réalisation des objectifs visés par la présente loi et ses règlements, lesquelles peuvent notamment porter sur les sujets suivants :

a) les mesures à prendre en vue du respect des objectifs et priorités d'application provinciale;

b) les lignes directrices que l'office régional de la santé doit suivre pour remplir son mandat et exercer ses attributions;

c) l'agencement des activités de l'office régional de la santé avec les activités menées notamment dans le cadre de programmes ou de politiques par le gouvernement ou ses organismes ou par d'autres personnes à l'égard de la prestation de services de santé.

Prestation de services de santé par le ministre

4

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et à toute disposition d'une autre loi ou d'un règlement, le ministre peut, s'il l'estime conforme à l'intérêt public :

a) dispenser ou faire dispenser des services de santé dans une région de la province, peu importe que de tels services soient fournis ou non dans la région en cause par une municipalité, un office régional de la santé, un organisme de soins de santé, une personne morale dispensant des soins de santé ou toute autre personne;

b) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire afin que soit favorisée et assurée la prestation des services de santé dans la province.

Accords

5(1)

Pour l'application de la présente loi et de ses règlements, le ministre peut conclure des accords avec les personnes et organismes suivants :

a) avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le gouvernement du Canada ou l'un de ses organismes;

b) avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le gouvernement d'une autre province, d'un territoire ou d'un ressort législatif ou un organisme d'un tel gouvernement;

c) avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, une bande indienne;

d) une municipalité;

e) un office régional de la santé;

f) toute autre personne ou tout autre groupe de personnes.

Accords

5(2)

Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut conclure des accords avec une personne morale dispensant des soins de santé ou un organisme représentant des personnes morales dispensant des soins de santé à l'égard de la préservation de la propriété corporative, de l'autonomie, de la gestion et de la mission de la ou des personnes morales dispensant des soins de santé.

Expropriation par le ministre

6

Le ministre peut :

a) pour le compte et au nom d'un office régional de la santé, acquérir des biens-fonds ou des bâtiments, notamment par achat, bail ou expropriation, en vue d'acquérir, de construire, d'agrandir, de convertir ou de déménager un établissement ou de fournir des services de santé en vertu de la présente loi;

b) céder les biens-fonds ou les bâtiments après leur acquisition à l'office régional de la santé, aux conditions qu'il estime indiquées.

Pouvoir de délégation du ministre

7

Le ministre peut déléguer à toute personne, par écrit, l'une ou l'autre de ses attributions prévues par la présente loi.

PARTIE 3

CONSTITUTION DES RÉGIONS SANITAIRES ET DES OFFICES RÉGIONAUX DE LA SANTÉ

Constitution des régions sanitaires et des offices régionaux de la santé

8(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil, par règlement :

a) peut constituer une ou plusieurs régions sanitaires dans la province;

b) constitue un office régional de la santé pour chaque région sanitaire, en vue de l'administration et de la prestation des services de santé dans la région en cause.

Constitution de deux offices régionaux à Winnipeg

8(1.1)

Par dérogation à l'alinéa (1)b), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer deux offices régionaux de la santé ayant compétence à l'égard de la région sanitaire qui comprend le territoire de la ville de Winnipeg. Le règlement doit notamment préciser les services de santé relevant de chacun des offices régionaux de la santé en question.

Projet et consultations

8(2)

Avant que le lieutenant-gouverneur en conseil ne procède, en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), à la constitution d'une région sanitaire et de l'office ou des offices régionaux de la santé s'y rattachant, le ministre peut, s'il l'estime indiqué, prendre les mesures suivantes à l'égard de la constitution projetée de la région sanitaire et de l'office ou des offices :

a) faire préparer un projet;

b) effectuer des consultations, dont il détermine à sa discrétion la méthode et l'ampleur.

Contenu du règlement

8(3)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) :

a) indiquent l'appellation et les frontières de la région sanitaire;

b) indiquent l'appellation de l'office ou des offices régionaux de la santé chargés de la région sanitaire en cause;

c) énoncent les règles applicables au mode d'organisation et à la composition de l'office ou des offices régionaux de la santé, lesquelles règles portent notamment sur la composition du conseil d'administration et le nombre de ses administrateurs;

d) peuvent s'appliquer à compter de la date qui y est indiquée.

L.M. 1997, c. 41, art. 2.

Prorogation de personnes morales à titre d'offices régionaux de la santé

9(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) proroger une région de la province, décrite dans le règlement, à titre de région sanitaire au sens de la présente loi, les frontières et l'appellation de la région devant alors être précisées dans le règlement;

b) proroger une personne morale nommée dans le règlement à titre d'office régional de la santé au sens de la présente loi;

c) prévoir les règles applicables au mode d'organisation et à la composition d'une personne morale prorogée à titre d'office régional de la santé en vertu de l'alinéa b), lesquelles règles portent notamment sur la composition du conseil d'administration et le nombre de ses administrateurs.

Effet de la prorogation

9(2)

Les régions sanitaires et les offices régionaux de la santé prorogés par règlement en vertu du paragraphe (1) sont réputés avoir été constitués en vertu de la présente loi.

Formation du premier conseil

9(3)

Les administrateurs et le président d'un organisme prorogé à titre d'office régional de la santé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1), qui occupent leur poste au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont réputés être nommés en vertu de l'article 15 les premiers administrateurs et le président de l'office régional de la santé et continuent à occuper leur poste jusqu'à la nomination ou à l'élection de leurs successeurs en conformité avec l'article 14.

L.M. 1997, c. 41, art. 3.

Modifications — régions sanitaires et offices régionaux de la santé

10(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) modifier la taille ou les frontières d'une région sanitaire constituée ou prorogée en vertu de la présente loi;

b) modifier tout aspect des règles applicables au mode d'organisation et à la composition d'un office régional de la santé constitué ou prorogé en vertu de la présente loi, y compris les règles concernant la composition du conseil d'administration et le nombre de ses administrateurs;

c) changer l'appellation d'une région sanitaire ou d'un office régional de la santé;

d) prévoir les autres règles qu'il estime indiquées en vue de faciliter les modifications visées ou de protéger les intérêts des créanciers ou d'autres personnes intéressées.

Projet et consultations

10(2)

Avant que le lieutenant-gouverneur en conseil ne prenne un règlement en vertu du paragraphe (1), le ministre peut, s'il l'estime indiqué, prendre les mesures suivantes à l'égard de la modification ou du changement d'appellation envisagé :

a) faire préparer un projet;

b) effectuer des consultations, dont il détermine à sa discrétion la méthode et l'ampleur.

Effet rétroactif

10(3)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent s'appliquer à compter de la date qui y est indiquée.

PARTIE 4

OFFICES RÉGIONAUX DE LA SANTÉ

SECTION 1

STRUCTURE ET ADMINISTRATION

Personnalité juridique

11

Les offices régionaux de la santé sont dotés de la personnalité juridique et, sous réserve de la présente loi et de ses règlements, jouissent de la même capacité légale qu'une personne physique pleinement apte à exercer ses droits, dans le but de remplir leur mandat et d'exercer leurs attributions en vertu de la présente loi et de ses règlements.

Corporations sans capital-actions

12

Les offices régionaux de la santé sont constitués en vue d'exercer leurs activités à titre de corporations sans capital-actions exclusivement. Les administrateurs d'un office régional de la santé ne peuvent, pour leur bénéfice personnel, ni toucher une partie de ses recettes ni avoir accès à une partie de ses biens, sauf dans la mesure prévue à l'article 16.

Application de la Loi sur les corporations

13

La Loi sur les corporations ne s'applique aux offices régionaux de la santé que dans la mesure prévue par règlement.

Conseil d'administration des offices régionaux de la santé

14(1)

Les affaires de tout office régional de la santé constitué ou prorogé en vertu de la présente loi sont gérées par un conseil d'administration formé du nombre de membres prévu par règlement, lesquels sont nommés ou élus en conformité avec la présente loi et ses règlements.

Durée des mandats

14(2)

La durée du mandat des administrateurs est fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Vacance

14(3)

Le conseil d'administration peut exercer ses attributions, malgré une vacance en son sein.

Président

14(4)

Le ministre nomme, pour chaque office régional de la santé, le président parmi les membres du conseil d'administration.

Vice-président

14(5)

Le ministre peut nommer un ou plusieurs vice-présidents parmi les membres du conseil d'administration d'un office régional de la santé. S'il choisit de ne pas exercer son pouvoir à cet égard, un seul vice-président est élu parmi les membres du conseil d'administration, en conformité avec ses règlements administratifs.

L.M. 1997, c. 41, art. 4.

Premiers administrateurs

15(1)

Par dérogation à l'article 14, le ministre peut prendre les mesures suivantes :

a) nommer en tant que premiers administrateurs d'un office régional de la santé le nombre de personnes qu'il estime indiqué;

b) nommer un des premiers administrateurs au poste de premier président du conseil d'administration de l'office régional de la santé;

c) combler par nomination les vacances qui surviennent au sein du conseil d'administration, jusqu'à la nomination ou à l'élection d'administrateurs en conformité avec le paragraphe 14(1), étant entendu que toute personne nommée en vertu du présent alinéa est réputée agir à titre de premier administrateur.

Durée du mandat des premiers administrateurs

15(2)

Le mandat des premiers administrateurs et du premier président d'un office régional de la santé dure jusqu'à la nomination ou à l'élection de leurs successeurs conformément à l'article 14.

Rémunération et dépenses des administrateurs

16

Tout office régional de la santé rémunère ses administrateurs et rembourse leurs dépenses, selon ce que le lieutenant-gouverneur en conseil détermine.

Obligations des administrateurs

17

Les administrateurs d'un office régional de la santé :

a) abrogé, L.M. 1997, c. 41, art. 5;

b) agissent avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l'office régional de la santé et de la région sanitaire;

c) agissent avec soin, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne avisée, et exercent leurs fonctions en conformité avec la présente loi et les règlements.

L.M. 1997, c. 41, art. 5.

Règlements administratifs et politiques

18(1)

Le conseil d'administration prend des règlements administratifs et adopte des politiques compatibles avec la présente loi et ses règlements, en ce qui concerne son organisation et sa procédure internes ainsi que la marche et la gestion générales des affaires de l'office régional de la santé.

Approbation des règlements administratifs par le ministre

18(2)

Les règlements administratifs pris par un conseil d'administration et leurs modifications doivent :

a) être conformes aux règlements administratifs modèles, lignes directrices ou directives que le ministre fournit ou approuve;

b) être soumis à l'approbation du ministre en conformité avec la procédure qu'il établit à cet égard.

Entrée en vigueur des règlements administratifs après leur approbation

18(3)

Tout règlement administratif d'un conseil d'administration ne devient exécutoire qu'après son approbation par le ministre.

Caractère public des règlements administratifs et des politiques

18(4)

Le public peut consulter les règlements administratifs et politiques du conseil d'administration durant les heures normales d'ouverture de l'office régional de la santé.

Réunions

19

Le conseil d'administration tient :

a) une assemblée publique annuelle, à la date et en conformité avec les autres exigences prévues par règlement;

b) d'autres réunions en conformité avec ses règlements administratifs.

Quorum

20

Sauf disposition contraire des règlements, le quorum aux fins des réunions du conseil d'administration est atteint lorsque la majorité des administrateurs nommés ou élus sont présents.

Nomination d'un directeur

21(1)

Le conseil d'administration nomme le directeur de l'office régional de la santé et fixe ses conditions d'emploi.

Attributions du directeur

21(2)

Le directeur a pour fonctions d'assurer la gestion et la direction générales des affaires de l'office régional de la santé en conformité avec la présente loi et ses règlements, les directives ministérielles ainsi que les règlements, les règles, les politiques et les directives du conseil d'administration. Il est notamment chargé des attributions suivantes :

a) mettre en oeuvre les politiques et les programmes de l'office régional de la santé;

b) gérer l'aspect financier des affaires de l'office régional de la santé;

c) exécuter toute autre tâche qui lui est confiée par le conseil d'administration.

Dirigeants et employés

22

Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, un conseil d'administration peut nommer les dirigeants et engager les employés et les autres personnes qu'il estime nécessaires afin que l'office régional de la santé puisse remplir son mandat et exercer ses attributions.

SECTION 2

MANDAT ET ATTRIBUTIONS DES OFFICES RÉGIONAUX DE LA SANTÉ

Mandat des offices régionaux de la santé

23(1)

Les offices régionaux de la santé ont pour mandat de fournir et d'administrer des services de santé, de manière à répondre aux besoins en matière de santé dans leur région sanitaire, en conformité avec la présente loi et ses règlements.

Attributions des offices régionaux de la santé

23(2)

Les offices régionaux de la santé exercent les attributions suivantes en vue de remplir leur mandat :

a) promouvoir et protéger la santé de la population de la région sanitaire et élaborer et mettre en oeuvre des mesures relatives à la prévention des maladies et des blessures;

b) évaluer de manière continue les besoins en matière de santé au sein de la région sanitaire;

c) établir des objectifs et priorités à l'égard de la prestation des services de santé, qui répondent aux besoins en matière de santé au sein de la région sanitaire et qui sont compatibles avec les objectifs et priorités d'application provinciale;

d) élaborer et mettre en oeuvre un plan sanitaire régional plan sanitaire régional en conformité avec l'article 24;

e) examiner et réviser le plan sanitaire régional au moins une fois par année et plus fréquemment si le ministre l'exige;

f) gérer et affecter les ressources, y compris les fonds fournis par le gouvernement aux fins de la prestation des services de santé, en conformité avec la présente loi et ses règlements et avec le plan sanitaire régional;

g) assurer que les moyens pris afin de dispenser des services de santé permettent de réaliser les objectifs suivants :

(i) la prestation des services de santé obligatoires au public ou l'accès du public à ceux-ci,

(ii) le respect des normes établies par arrêté ministériel,

(iii) l'accès raisonnable du public aux services de santé;

h) assurer que les services de santé soient fournis d'une manière qui réponde aux besoins des particuliers et des collectivités au sein de la région sanitaire et qui permette une coordination et une intégration des services de santé et des établissements;

i) collaborer avec d'autres personnes, y compris les ministères et les organismes gouvernementaux, en vue d'assurer la coordination des services de santé et des établissements dans la province et le respect des objectifs et priorités d'application provinciale;

j) se conformer aux directives données par le ministre;

k) surveiller et évaluer la prestation des services de santé et le respect des normes fixées par arrêté ministériel et des objectifs et priorités d'application provinciale, en conformité avec les lignes directrices énoncées ou prescrites par le ministre.

L.M. 1997, c. 41, art. 6.

Projet de plan sanitaire régional

24(1)

Tout office régional de la santé doit, dans le délai et selon la forme prévus par le ministre, élaborer un projet de plan sanitaire régional concernant sa région sanitaire et le déposer auprès du ministre.

Projet — deux offices régionaux à Winnipeg

24(1.1)

Si deux offices régionaux de la santé sont chargés de la région sanitaire qui comprend le territoire de la ville de Winnipeg, le projet de plan sanitaire régional se rapporte aux services de santé qui relèvent, selon le règlement pris en vertu du paragraphe 8(1.1), de l'office régional de la santé pertinent.

Consultations

24(2)

Au cours de l'élaboration de son projet de plan sanitaire régional, l'office régional de la santé consulte les personnes qu'il estime indiquées. Il peut notamment consulter des municipalités, des bandes indiennes et des ministères ou des organismes gouvernementaux.

Contenu du projet de plan sanitaire régional

24(3)

Le projet de plan sanitaire régional  :

a) énonce les objectifs et priorités que l'office régional de la santé a élaborés aux fins de la prestation des services de santé en vue de répondre aux besoins en matière de santé au sein de la région sanitaire, étant entendu que l'office doit y incorporer les objectifs et priorités d'application provinciale;

b) énonce la manière selon laquelle l'office régional de la santé entend, d'une part, remplir son mandat et exercer ses attributions en vertu de la présente loi et de ses règlements et, d'autre part, mesurer son rendement à cet égard;

c) comporte la manière selon laquelle un plan financier global qui énonce notamment les ressources financières et autres seront affectées de façon à ce que soient respectés les objectifs et priorités fixés par l'office régional de la santé et les objectifs et priorités d'application provinciale;

d) porte sur tout autre sujet et renferme tout autre renseignement, selon ce que le ministre exige.

Approbation du projet de plan sanitaire régional

24(4)

Le ministre peut :

a) approuver tel quel le projet de plan sanitaire régional se rapportant au prochain exercice financier;

b) renvoyer le projet de plan sanitaire régional à l'office régional de la santé pour qu'il le retravaille et fournir à cet égard toute directive qu'il estime indiquée.

Mesures à prendre en cas de renvoi du projet

24(5)

Le projet de plan sanitaire régional qui est renvoyé à un office régional de la santé en vertu de l'alinéa (4)b) est soumis à nouveau selon les directives du ministre. Le paragraphe (4) s'applique au projet soumis à nouveau.

Modifications

24(6)

Tout office régional de la santé soumet à l'approbation du ministre :

a) les modifications que l'office régional de la santé entend apporter, de temps à autre, à un plan sanitaire régional approuvé;

b) dans le délai imparti par le ministre, les modifications que l'office entend apporter à un plan sanitaire régional approuvé, à l'égard des questions relevées par le ministre.

Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent à tout projet de modification soumis au ministre en application du présent paragraphe.

L.M. 1997, c. 41, art. 7.

Pouvoirs généraux des offices régionaux de la santé

25

Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi et de toute disposition des règlements, les offices régionaux de la santé sont habilités à :

a) prendre les moyens nécessaires en vue de dispenser des services sociaux, si le ministre fournit son approbation à cet égard;

b) acquérir des biens personnels, notamment par achat ou location;

c) disposer de biens personnels, notamment par vente ou location;

d) accepter de toute source des subventions, des dons et des legs soit de biens réels ou personnels, y compris des sommes d'argent, soit d'intérêts relatifs à des biens réels ou personnels, étant entendu que, dans les cas où la disposition en cause est faite sous réserve de directives ou de conditions, l'office régional de la santé doit s'y conformer;

e) si les règlements les y autorisent, demander directement aux bénéficiaires des services de santé de payer les frais fixés par le tarif réglementaire à l'égard des services de santé ou de la catégorie de services de santé pertinents;

f) établir des fondations de bienfaisance au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et en demander l'enregistrement, si elles ont pour objet de bénéficier directement ou indirectement à la population habitant au sein de la région sanitaire;

g) exercer les pouvoirs additionnels qui leur sont nécessaires en vue de remplir leur mandat et d'exercer leurs attributions, étant entendu que le ministre peut au moyen de directives leur interdire d'exercer un pouvoir additionnel donné.

Pouvoir de prestation de services de santé additionnels

26

Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi et de toute disposition des règlements, les offices régionaux de la santé peuvent prendre les moyens nécessaires en vue de dispenser des services de santé en sus des services de santé obligatoires, dans le cas suivant :

a) les services de santé additionnels sont nécessaires;

b) les services de santé additionnels sont prévus par un plan sanitaire régional approuvé;

c) la prestation des services de santé additionnels est conforme aux objectifs et priorités d'application générale et aux objectifs et priorités fixés par l'office régional de la santé concernant sa région sanitaire;

d) la prestation des services de santé additionnels ne portera pas atteinte à l'accès aux services de santé obligatoires;

e) des ressources suffisantes sont à la disposition de l'office régional de la santé et peuvent être affectées de manière à assurer que l'ensemble des services de santé dispensés dans la région sanitaire répondront aux besoins en matière de santé au sein de la région en cause et respecteront les normes fixées par arrêté ministériel ainsi que les autres normes et exigences prévues par toute autre loi ou ses règlements.

Pouvoirs en matière de biens réels

27

Sous réserve de l'approbation du ministre, tout office régional de la santé peut :

a) acquérir à titre onéreux, notamment par achat ou location, tout bien réel, y compris un établissement, ou tout intérêt foncier qu'il estime nécessaire à ses activités, étant entendu que, dans les cas où le bien réel est situé dans une autre région sanitaire, l'office régional de la santé chargé de cette autre région doit consentir à l'acquisition en cause;

b) construire, rénover, agrandir, convertir ou déménager des bâtiments ou des ouvrages, y compris des établissements;

c) disposer, notamment par vente ou location, de tout bien réel, y compris un établissement, ou de tout intérêt foncier, s'il n'a plus besoin du bien réel en cause pour ses activités ou s'il estime conforme à l'intérêt de la région sanitaire de procéder à la disposition en cause.

Approbation de certains établissements par l'office régional de la santé

28(1)

Il est interdit de construire, d'établir, de faire fonctionner, de rénover, d'agrandir, de convertir ou de déménager un hôpital ou un foyer de soins personnels au sein d'une région sanitaire, sans l'approbation de l'office régional de la santé chargé de la région en cause ou, si deux offices régionaux de la santé sont chargés de la région sanitaire qui comprend le territoire de la ville de Winnipeg, sans l'approbation de l'office régional de la santé dont relèvent les services de santé qui sont dispensés ou qu'il est projeté de dispenser à l'hôpital ou au foyer de soins personnels en cause.

Limites applicables à la vente des établissements

28(2)

Si le gouvernement ou un office régional de la santé a fourni des fonds pour l'acquisition, la construction, l'agrandissement, la conversion ou le déménagement d'un établissement ou la réalisation de rénovations majeures à son égard, il est interdit de vendre ou de louer l'établissement ou les biens réels connexes ou d'en disposer autrement, sans obtenir l'approbation :

a) soit de l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire dans laquelle l'établissement est situé;

b) soit de l'office régional de la santé dont relèvent les soins de santé dispensés à l'établissement, dans le cas où deux offices régionaux de la santé sont chargés de la région sanitaire qui comprend le territoire de la ville de Winnipeg.

Approbation du ministre

28(3)

Il est interdit aux offices régionaux de la santé de fournir l'approbation visée au paragraphe (1) ou (2), sans d'abord obtenir l'approbation du ministre.

Approbation en sus des autres exigences applicables

28(4)

Les exigences en matière d'approbation prévues aux paragraphes (1), (2) et (3) s'ajoutent aux exigences prévues par toute autre loi ou ses règlements.

L.M. 1997, c. 41, art. 8.

Demande de rapports formulée par les offices régionaux de la santé

29(1)

Tout office régional de la santé peut exiger de temps à autre qu'un organisme de soins de santé, un fournisseur de soins de santé, une personne morale dispensant des services de santé ou toute autre bénéficiaire de fonds provenant de l'office concerné lui soumette les rapports, les déclarations, les états financiers, y compris les états financiers vérifiés, et les données statistiques qui lui semblent indiqués, dans le but de remplir son mandat et d'exercer ses attributions en vertu de la présente loi et de ses règlements.

Forme des rapports

29(2)

Les rapports, déclarations, états financiers et données statistiques visés au paragraphe (1) sont fournis dans le délai et selon la forme prévus par l'office régional de la santé.

Directives de l'office régional de la santé

29.1(1)

L'office régional de la santé peut donner des directives à une personne morale dispensant des soins de santé qui fournit des services de santé dans sa région sanitaire.

Services fournis et utilisation des fonds

29.1(2)

Les directives données à la personne morale dispensant des soins de santé ne peuvent porter que sur des questions ayant des répercussions, à l'échelle régionale, sur la responsabilité qu'a l'office régional de la santé de coordonner et d'intégrer des services et des établissements de santé dans sa région sanitaire, notamment en matière de planification, de normes et d'affectation des ressources financières et autres.

Restriction

29.1(3)

Les directives ne peuvent :

a) porter sur les aspects des activités de la personne morale dispensant des soins de santé que l'office régional de la santé ne finance pas;

b) obliger la personne morale dispensant des soins de santé à vendre, à faire en sorte que soient pris en charge en vertu de l'article 46 ou à céder d'une autre façon ses biens ou ses activités ou encore à grever ses biens;

c) obliger la personne morale dispensant des soins de santé à fermer un établissement qu'elle gère;

d) obliger la personne morale dispensant des soins de santé à modifier la composition de son conseil d'administration.

Directives écrites et motivées

29.1(4)

Les directives sont écrites et motivées. Elles sont signées par le directeur de l'office régional de la santé, et une copie en est déposée auprès du ministre.

Consultation

29.1(5)

Les directives ne peuvent être données que si les conditions suivantes sont réunies :

a) il n'est pas possible de régler la question qui en fait l'objet par les voies normales que prévoit tout accord conclu en vertu de la section 3.1, y compris le processus de consultation et de collaboration;

b) l'office régional de la santé a, dans la mesure du possible, tenu compte de la position de la personne morale dispensant des soins de santé sur la question.

L.M. 2001, c. 44, art. 2.

Observations des directives

29.2

Sous réserve de l'article 29.3, la personne morale dispensant des soins de santé suit les directives données en vertu de l'article 29.1 malgré les dispositions de toute autre loi, y compris une loi d'intérêt privé, ou de règlements, statuts constitutifs ou règlements administratifs.

L.M. 2001, c. 44, art. 2.

Restriction

29.3(1)

Les directives que vise l'article 29.1 et qui sont données à une personne morale dispensant des soins de santé qui appartient à un organisme religieux ou est gérée par un tel organisme :

a) ne peuvent être incompatibles avec un accord que la personne morale a conclu en vertu du paragraphe 5(2);

b) sont compatibles avec les principes suivants :

1.

la possibilité pour la personne morale de continuer à répondre aux besoins spirituels et religieux de ses pensionnaires ou de ses malades et de fournir des soins et des services d'une manière qui respecte les principes fondamentaux de la religion ou de la croyance à laquelle elle adhère;

2.

la possibilité pour la personne morale de continuer :

(i) à posséder et à gérer ses établissements,

(ii) à maintenir le caractère confessionnel des établissements,

(iii) à être dirigée par un conseil d'administration que nomme ou qu'élit l'organisme religieux.

Renvoi à l'arbitrage

29.3(2)

La personne morale dispensant des soins de santé qui appartient à un organisme religieux ou est gérée par un tel organisme et qui croit que des directives ne respectent pas les dispositions du paragraphe (1) peut demander que la question soit renvoyée à l'arbitrage, auquel cas elle remet sa demande à l'office régional de la santé et au ministre dans les sept jours suivant la date à laquelle elle reçoit les directives.

Nomination d'un arbitre

29.3(3)

Les parties peuvent nommer un arbitre conjointement afin que celui-ci procède à l'arbitrage que vise le présent article. Toutefois, si elles ne le font pas dans les 10 jours suivant la date à laquelle il reçoit la demande de renvoi à l'arbitrage, le ministre choisit et nomme un arbitre chargé de trancher la question.

Tenue d'une audience et dépôt d'un rapport

29.3(4)

Dans les 45 jours suivant sa nomination ou dans le délai supplémentaire dont peuvent convenir les parties, l'arbitre :

a) tient une audience afin de déterminer si les directives respectent les dispositions du paragraphe (1);

b) tranche la question et dépose un rapport auprès des parties.

Caractère obligatoire du rapport

29.3(5)

Le rapport de l'arbitre est définitif et obligatoire.

L.M. 2001, c. 44, art. 2.

Rapports soumis au ministre par l'office régional de la santé

30(1)

Tout office régional de la santé fournit au ministre les rapports, les déclarations et les données statistiques que celui-ci exige de temps à autre relativement à l'application de la présente loi et de ses règlements.

Forme des rapports

30(2)

Les rapports, déclarations, états financiers et données statistiques visés au paragraphe (1) sont fournis dans le délai et selon la forme prévus par le ministre.

Accords

31

Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi et de toute disposition des règlements, les offices régionaux de la santé peuvent conclure des accords avec les personnes et organismes suivants, aux fins de l'application de la présente loi et de ses règlements :

a) le gouvernement ou l'un de ses organismes;

b) avec le consentement du ministre, le gouvernement du Canada, le gouvernement d'une autre province ou le gouvernement d'un territoire ou leurs organismes;

c) avec le consentement du ministre, une bande indienne;

d) une municipalité;

e) un office régional de la santé;

f) toute autre personne ou tout autre groupe de personnes.

Conseils de district de santé

32(1)

À moins que le ministre n'approuve un autre mode d'organisation à cet égard, tout office régional de la santé constitue un à quatre conseils de district de santé chargés de conseiller et d'appuyer son conseil d'administration.

Composition des conseils de district de santé

32(2)

Tout conseil de district de santé est composé du nombre de membres fixé par le ministre, étant entendu que leur choix, notamment par nomination ou élection, doit être effectué en conformité avec les règlements.

SECTION 3

QUESTIONS D'ORDRE FINANCIER

Financement des offices régionaux de la santé par le ministre

33

Le ministre peut, sur les crédits votés à cette fin par l'Assemblée législative, fournir du financement aux offices régionaux de la santé relativement à l'application de la présente loi.

Subventions ou paiements sous le régime d'autres textes

34

Par dérogation à toute autre loi ou à tout règlement prévoyant qu'il peut ou doit fournir des subventions ou des paiements concernant des services de santé ou des établissements à quiconque, y compris un organisme de soins de santé, un fournisseur de soins de santé ou une personne morale dispensant des services de santé, le ministre peut choisir de verser plutôt ces subventions ou paiements à un office régional de la santé et, sous réserve des modalités qu'il estime indiquées, peut déléguer à l'office concerné ses pouvoirs à l'égard du versement des subventions ou des paiements à leur destinataire final.

Pouvoir du ministre de retenir les paiements destinés aux offices régionaux de la santé

35

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions d'une autre loi ou d'un règlement, le ministre peut retenir l'ensemble ou une partie de tout paiement destiné à un office régional de la santé sous le régime de la présente loi, d'une autre loi ou d'un règlement, jusqu'à ce que l'office se conforme à la présente loi et ses règlements.

Pouvoir des offices régionaux de la santé de retenir des paiements

36

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions d'une autre loi ou d'un règlement et par dérogation à tout accord conclu par eux, les offices régionaux de la santé peuvent retenir l'ensemble ou une partie d'un paiement qui est destiné, sous le régime de la présente loi, d'une autre loi ou d'un règlement, à un organisme de soins de santé ou à une personne morale dispensant des services de santé, jusqu'à ce que l'organisme ou la personne morale en cause se conforme à la présente loi et ses règlements.

Exercice financier des offices régionaux de la santé

37

L'exercice financier des offices régionaux de la santé débute le 1er avril d'une année et se termine le 31 mars de l'année suivante.

Rapport annuel

38(1)

Les offices régionaux de la santé soumettent au ministre, dans le délai de six mois qui suit la fin de chaque exercice financier, un rapport annuel concernant l'exercice terminé, lequel est établi selon la forme et dans le délai prévus par le ministre.

Contenu du rapport annuel

38(2)

Les rapports annuels établis en application du paragraphe (1) contiennent ce qui suit :

a) un rapport sur les activités de l'office concerné, lequel fait notamment état des services de santé fournis ou financés par l'office et des frais s'y rapportant;

b) un rapport concernant l'état de santé de la population au sein de la région sanitaire et l'efficacité des services de santé fournis ou financés par l'office concerné;

c) les états financiers vérifiés de l'office concerné relativement à l'exercice financier visé par le rapport, lesquels sont présentés selon la forme prévue par le ministre;

d) tout autre renseignement exigé par le ministre.

Vérificateur

39(1)

Tout office régional de la santé nomme un vérificateur externe chargé d'examiner annuellement ses registres, ses comptes et ses opérations financières.

Restrictions quant à la nomination du vérificateur

39(2)

Il est interdit aux offices régionaux de la santé de nommer à titre de vérificateur toute personne qui, pendant l'exercice financier en cours ou l'exercice financier précédent, se trouvait dans l'une des situations suivantes :

a) elle est ou était membre du conseil d'administration de l'office régional de la santé ou du conseil d'une personne morale dispensant des services de santé dans la région sanitaire concernée;

b) elle est ou était intéressée, même indirectement, dans un accord ou un contrat conclu par l'office régional de la santé, à l'exception d'un contrat concernant la vérification;

c) elle travaille ou travaillait à titre d'employé au sein de l'office régional de la santé, autrement qu'à titre de vérificateur.

Il est par ailleurs interdit à une telle personne d'agir à titre de vérificateur d'un office régional de la santé.

Communication de renseignements financiers

40

Tout office régional de la santé fournit au ministre les renseignements d'ordre financier qu'il demande, dans le délai fixé par celui-ci.

Limite aux engagements financiers

41

Tout office régional de la santé doit obtenir l'approbation du ministre pour engager des dépenses ou prendre des engagements financiers qui dépassent les limites prévues dans le plan sanitaire régional que l'office a fait approuver en vertu de l'article 24.

Obligations concernant les services sans financement gouvernemental

42

L'office régional de la santé qui dispense ou finance des services de santé ou des services sociaux ne s'inscrivant pas dans le cadre d'un programme financé par le gouvernement prend à sa charge l'ensemble des frais relatifs aux services de santé et aux services sociaux sans financement gouvernemental.

Pouvoir d'emprunt

43(1)

Sous réserve de l'approbation du ministre et des modalités prévues par règlement, tout office régional de la santé peut emprunter des fonds pour ses activités et grever ses biens de sûretés afin de garantir ses emprunts.

Valeurs mobilières

43(2)

Tout office régional de la santé peut émettre des valeurs mobilières, sous réserve des règlements et de la Loi sur l'Office de financement des immobilisations hospitalières.

Cession de fonds par les offices régionaux de la santé

44(1)

Tout office régional de la santé peut conclure avec le ministre un accord selon lequel :

a) l'office concerné cède au ministre, sur les fonds que le gouvernement est tenu de verser à l'office relativement à la prestation de services de santé au cours d'un exercice financier donné, une somme égale au total du principal et des intérêts que l'office doit payer au cours de l'exercice en cause relativement à des valeurs mobilières émises par lui ou par une personne morale dispensant des services de santé au sein de la région sanitaire relevant de sa compétence ou relativement à des fonds d'amortissement constitués à cet égard;

b) le ministre s'engage à conserver la somme ainsi cédée en fiducie relativement au paiement du principal et des intérêts propres aux valeurs mobilières, au fur et à mesure de leur échéance, ou relativement aux fonds d'amortissement créés à cet égard.

Cession de fonds par les personnes morales dispensant des services de santé

44(2)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions d'une autre loi ou d'un règlement, le ministre peut, au cours de chaque exercice financier, retenir sur les fonds à verser à un office régional de la santé relativement à une région sanitaire les sommes qu'une personne morale dispensant des services de santé au sein de la région en cause a cédées au ministre par accord conclu avant l'entrée en vigueur de la présente loi, en vertu de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie ou du paragraphe 55(1) de la Loi sur les services de santé, telles que ces dispositions existaient avant l'entrée en vigueur de la présente loi, relativement au paiement du principal et des intérêts propres à des valeurs mobilières émises par la personne morale en cause selon l'accord ou relativement aux fonds d'amortissement constitués à cet égard.

SECTION 3.1

ACCORDS ENTRE LES OFFICES RÉGIONAUX DE LA SANTÉ ET LES PERSONNES MORALES DISPENSANT DES SOINS DE SANTÉ

Subventions

44.1(1)

Il est permis aux offices régionaux de la santé de fournir des fonds de fonctionnement aux personnes morales dispensant des soins de santé pour autant qu'ils aient conclu avec ces personnes morales un accord écrit qui prévoit :

a) les services de santé devant être fournis par la personne morale ou son entremise;

b) les fonds devant être fournis par l'office pour les services de santé;

c) la durée de l'accord;

d) un processus de règlement des litiges et les recours en cas de contravention à l'accord;

e) les autres questions réglementaires.

Subventions durant les négociations

44.1(2)

Malgré le paragraphe (1), les offices régionaux de la santé peuvent, avec l'approbation du ministre, fournir des fonds à une personne morale dispensant des soins de santé même si un accord n'a pas été conclu pour autant que soient en cours des négociations en vue de la conclusion d'un tel accord.

L.M. 1998, c. 57, art. 2.

Demande de nomination d'un médiateur

44.2(1)

Lorsqu'un office régional de la santé et une personne morale dispensant des soins de santé ne parviennent pas à conclure l'accord que vise le paragraphe 44.1(1), l'un d'eux peut demander par écrit au ministre, à une ou plusieurs occasions au cours des négociations, de nommer un médiateur pour les aider à régler les questions en litige.

Contenu de la demande

44.2(2)

La demande de nomination mentionne les questions en litige ainsi que les questions sur lesquelles l'office et la personne morale se sont entendus.

Avis à l'autre partie

44.2(3)

La partie présentant la demande de médiation en fait parvenir une copie à l'autre partie.

Nomination du médiateur

44.2(4)

Le ministre peut nommer un médiateur dès qu'il reçoit la demande de médiation afin d'aider les parties à conclure un accord. Il lui fournit un énoncé des questions en litige et fixe la période de médiation.

Prolongation de la période de médiation

44.2(5)

Le ministre peut prolonger la période de médiation prévue au paragraphe (4).

Rémunération du médiateur

44.2(6)

Le ministre peut fixer la rémunération du médiateur et les dépenses qui peuvent lui être remboursées. L'office régional de la santé et la personne morale dispensant des soins de santé versent chacun une part égale de ces sommes, à moins que le ministre n'en décide autrement.

L.M. 1998, c. 57, art. 2.

Rapport du médiateur

44.3

À la fin de la période de médiation, le médiateur remet au ministre un rapport écrit dans lequel il le conseille sur les questions qui demeurent en litige et lui fait les recommandations qu'il désire formuler afin de l'aider à régler ces questions.

L.M. 1998, c. 57, art. 2.

Médiation infructueuse

44.4(1)

Lorsque la médiation est infructueuse en tout ou en partie à l'intérieur de la période de médiation ou de la période prolongée prévues à l'article 44.2, le ministre peut, s'il croit qu'il est dans l'intérêt public de le faire, régler les questions qui demeurent en litige.

Caractère obligatoire du règlement

44.4(2)

Le règlement qui émane du ministre est interprété et appliqué comme s'il avait été conclu par voie d'accord entre les parties en vertu du paragraphe 44.1(1).

Restriction

44.4(3)

Le règlement qui émane du ministre à l'égard des services que fournit une personne morale dispensant des soins de santé qui appartient ou est exploitée par un organisme religieux, ou qui sont fournis par son entremise, ne doit pas aller à l'encontre des principes religieux fondamentaux de la religion ou de la croyance à laquelle la personne morale adhère.

L.M. 1998, c. 57, art. 2.

Prorogation de l'accord

44.5(1)

Si l'accord prévu à l'article 44.1 est sur le point d'expirer et qu'un nouvel accord n'ait pas encore été conclu, l'office régional de la santé ou la personne morale dispensant des soins de santé peut demander au ministre de proroger l'accord existant pour une période d'au plus 90 jours.

Présomption

44.5(2)

Si le ministre accède à la demande de prorogation, l'accord est réputé prorogé pour la période prévue.

L.M. 1998, c. 57, art. 2.

Application de la présente section

44.6

Les accords peuvent être conclus entre les parties et les questions en litige peuvent être réglées par le ministre en vertu de la présente section malgré toute autre loi, y compris une loi d'intérêt privé, tout règlement, statut constitutif et règlement administratif.

L.M. 1998, c. 57, art. 2.

SECTION 4

ACCORD CONCERNANT LA LIQUIDATION DE CERTAINES PERSONNES MORALES DISPENSANT DES SERVICES DE SANTÉ

Sens de l'expression « personne morale dispensant des services de santé »

45

Pour l'application de la présente section, les corporations avec capital-actions et les municipalités ne sont pas considérées comme faisant partie des personnes morales dispensant des services de santé.

Accord concernant la prise en charge des activités

46(1)

Par dérogation à la Loi sur les corporations ou à toute autre loi d'intérêt public ou privé qui constitue ou vise une personne morale dispensant des services de santé, toute personne morale de cette nature peut conclure avec un office régional de la santé un accord qui prévoit sa liquidation et la prise en charge de ses activités et de son actif et passif par l'office régional de la santé.

Contenu de l'accord

46(2)

L'accord visé au paragraphe (1) répond aux conditions suivantes :

a) il est établi selon la forme prévue par le ministre;

b) il porte sur l'ensemble des démarches à accomplir en vue de la réalisation de l'objectif visé au paragraphe (1);

c) il porte, s'il y a lieu, sur la répartition visée au paragraphe (3);

d) il porte sur l'ensemble des questions à l'égard desquelles le ministre exige des renseignements;

e) il indique la date prévue d'entrée en vigueur de la prise en charge;

f) il est approuvé par le conseil d'administration de chacune des parties contractantes et, s'il y a lieu, par les membres de la personne morale dispensant des services de santé, le tout par résolution adoptée par une majorité représentant au moins deux tiers des voix exprimées.

Répartition de la dette

46(3)

Les modalités suivantes s'appliquent dans les cas où une personne morale dispensant des services de santé et un office régional de la santé projettent de conclure un accord en vertu du présent article :

a) si elle est constituée sous le régime de la Loi sur les districts de services sociaux et de santé, la personne morale dispensant des services de santé repartit, conformément à l'article 35.1 de cette loi, parmi les municipalités touchées, au sens de cette loi, la partie non provisionnée de son passif et leur demander de payer leur quote-part;

b) si elle est constituée sous le régime de la Loi sur les services de santé, la personne morale dispensant des services de santé répartit, conformément au paragraphe 54(2) de cette loi, parmi les municipalités incluses, au sens de cette loi, la partie non provisionnée de son passif et leur demander de payer leur quote-part.

Approbation du ministre

46(4)

Les accords conclus en vertu du présent article ne deviennent exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation écrite du ministre.

L.M. 1997, c. 41, art. 9.

Limites concernant les activités des personnes morales dispensant des services de santé

47

Dans les cas où un office régional de la santé et une personne morale dispensant des services de santé projettent de conclure un accord en vertu de l'article 46, celle-ci doit :

a) prendre des engagements ou augmenter son passif, seulement avec le consentement de l'office concerné;

b) prendre les mesures nécessaires en vue de faciliter sa liquidation et la prise en charge de ses activités et de son actif et passif par l'office concerné.

Effets de l'accord

48

Par dérogation à la Loi sur les corporations ou à toute autre loi d'intérêt public ou privé qui constitue ou vise une personne morale dispensant des services de santé, tout accord conclu en vertu de l'article 46 emporte les effets suivants à compter de sa date d'entrée en vigueur, sauf s'il comporte une disposition contraire à cet égard :

a) sous réserve de la présente loi et de ses règlements, l'office régional de la santé prend en charge les activités et les affaires de la personne morale dispensant des services de santé;

b) sous réserve de la présente loi et de ses règlements, l'actif de la personne morale dispensant des services de santé devient la propriété de l'office régional de la santé;

c) sans préjudice de la portée générale de l'alinéa b), toute municipalité à qui la personne morale dispensant des services de santé facture des frais après avoir effectué l'une des formes de répartition visées au paragraphe 46(3) paie les frais en cause à l'office régional de la santé, dans le délai d'un an qui suit la réception par la municipalité de la demande de paiement ou dans le délai plus court convenu entre l'office et la municipalité;

d) le passif de la personne morale dispensant des services de santé est pris en charge par l'office régional de la santé;

e) aucune atteinte n'est portée aux causes d'actions déjà nées;

f) l'office régional de la santé remplace la personne morale dispensant des services de santé, à l'égard des poursuites civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre celle-ci;

g) toute décision, judiciaire ou quasi-judiciaire, rendue en faveur de la personne morale dispensant des services de santé ou contre elle est exécutoire à l'égard de l'office régional de la santé.

Dissolution des personnes morales dispensant des services de santé

49(1)

Tout accord conclu en vertu de l'article 46 emporte en outre les effets suivants, à compter de sa date d'entrée en vigueur :

a) dans les cas où la personne morale dispensant des services de santé est constituée sous le régime de la Loi sur les districts de services sociaux et de santé ou de la Loi sur les services de santé, le ministre peut, par dérogation à ces lois, dissoudre la personne morale, révoquer son conseil d'administration et abolir le district en relevant et le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas, peut, afin d'atteindre cet objectif, abroger ou modifier les règlements ou arrêtés ministériels pris en application de ces lois;

b) si elle est constituée sous le régime de la Loi sur les corporations, la personne morale dispensant des services de santé doit prendre les mesures nécessaires en vue d'obtenir sa dissolution en vertu de cette loi;

c) dans les cas où les alinéas a) et b) ne s'appliquent pas, la personne morale dispensant des services de santé doit prendre les mesures raisonnablement nécessaires aux fins de sa dissolution.

Exception

49(2)

Sous réserve de l'approbation du ministre, la personne morale dispensant des services de santé n'est pas tenue de procéder à sa dissolution en application de l'alinéa (1)b) ou c) si elle ne transfère pas l'ensemble de ses activités et de son actif à l'office régional de la santé.

L.M. 1997, c. 41, art. 10.

Affectation de subventions, de dons et de legs

50

Les subventions, les dons ou les legs de biens personnels ou réels, y compris de sommes d'argent, ou d'intérêts dans des biens personnels ou réels, qui avantagent relativement à un établissement donné ou à d'autres fins particulières une personne morale dispensant des services de santé et qui deviennent la propriété d'un office régional de la santé en raison d'un accord conclu en vertu de l'article 46, sont affectés ou utilisés par l'office régional de la santé relativement à l'établissement donné ou aux autres fins particulières en cause.

SECTION 5

FUSION D'OFFICES RÉGIONAUX DE LA SANTÉ

Projet de fusion d'offices régionaux de la santé

51(1)

Deux offices régionaux de la santé ou plus peuvent soumettre au ministre un projet visant leur fusion de sorte à ce qu'ils forment ensemble un nouvel office et que, dans les cas où les offices régionaux de la santé ont compétence à l'égard de régions sanitaires différentes, forment ensemble une seule région sanitaire.

Contenu du projet

51(2)

Tout projet de fusion soumis en vertu du paragraphe (1) doit :

a) être établi selon la forme et contenir les renseignements exigés par le ministre;

b) être approuvé par le conseil d'administration de chaque office régional de la santé touché, par une résolution adoptée par une majorité d'au moins deux tiers des voix exprimées par les membres de chaque conseil;

c) indiquer la date prévue d'entrée en vigueur de la fusion.

Consultations

51(3)

Sur réception d'un projet de fusion, le ministre peut effectuer ou faire effectuer par les offices régionaux de la santé projetant de fusionner les consultations qu'il estime indiquées, notamment sur le plan de leur méthode et de leur ampleur.

Caducité du projet

51(4)

Tout projet de fusion devient caduc s'il ne donne pas lieu, dans un délai de deux ans après sa présentation au ministre en vertu du paragraphe (1), à la création d'un nouvel office régional de la santé en vertu du paragraphe (5).

Constitution de nouveaux offices régionaux

51(5)

Sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les mesures suivantes par règlement :

a) fusionner les offices régionaux de la santé ayant soumis le projet visé au paragraphe (1), afin de constituer un nouvel office régional de la santé;

b) si les offices régionaux de la santé ont compétence à l'égard de régions sanitaires différentes, fusionner les régions en cause afin qu'elles constituent une nouvelle région sanitaire.

Contenu du règlement

51(6)

Tout règlement pris en vertu du paragraphe (5) remplit les conditions suivantes :

a) dissoudre les offices régionaux de la santé qui fusionnent et, sauf si ceux-ci ont compétence à l'égard de la même région sanitaire, abolir les régions sanitaires en relevant;

b) révoquer les conseils d'administration des offices régionaux de la santé qui fusionnent;

c) indiquer l'appellation et les frontières de la nouvelle région sanitaire;

d) indiquer l'appellation du nouvel office régional de la santé chargé de la nouvelle région sanitaire;

e) indiquer la date à laquelle prend effet la constitution du nouvel office régional de la santé et de la région sanitaire;

f) énoncer les règles applicables au mode d'organisation et à la composition du nouvel office régional de la santé, lesquelles règles portent notamment sur la composition du conseil d'administration et le nombre de ses administrateurs;

g) prévoir toute autre disposition nécessaire afin que la fusion soit facilitée.

Conseil d'administration

51(7)

Les membres du conseil d'administration de tout nouvel office régional de la santé constitué en vertu du paragraphe (5) sont nommés ou élus en conformité avec la présente loi et ses règlements.

Conseil d'administration provisoire

51(8)

Par dérogation au paragraphe (7), dans les cas où de pareilles mesures s'avèrent nécessaires pour que l'administration et la prestation des services de santé dans la région sanitaire ne soient pas interrompues, le ministre peut nommer les membres d'un conseil d'administration provisoire à qui il confie la tâche de remplir le mandat et d'exercer les attributions du nouvel office régional, jusqu'à la nomination ou à l'élection d'administrateurs en conformité avec le paragraphe (7).

Effets de la fusion

51(9)

La constitution d'un nouvel office régional de la santé prévu au paragraphe (5) emporte les effets suivants, à compter de sa date d'entrée en vigueur :

a) l'actif des offices régionaux de la santé qui fusionnent devient la propriété du nouvel office régional de la santé qui les remplace;

b) le passif des offices régionaux de la santé qui fusionnent est pris en charge par l'office régional de la santé qui les remplace;

c) aucune atteinte n'est portée aux causes d'actions déjà nées;

d) le nouvel office régional de la santé issu de la fusion remplace les offices qui fusionnent, à l'égard des poursuites civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre ceux-ci;

e) toute décision, judiciaire ou quasi-judiciaire, rendue en faveur d'un office fusionnant ou contre lui est exécutoire à l'égard du nouvel office issu de la fusion.

L.M. 1997, c. 41, art. 11.

SECTION 6

NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR OFFICIEL ET DISSOLUTION DES OFFICES RÉGIONAUX DE LA SANTÉ

Nomination d'un administrateur officiel

52(1)

Le ministre peut en tout temps, par arrêté, nommer une personne en tant qu'administrateur officiel qui a pour fonctions d'agir en lieu et place d'un office régional de la santé et du conseil d'administration s'y rattachant s'il est d'avis, selon le cas :

a) que l'office régional de la santé ou son conseil d'administration fait défaut d'exercer de manière convenable les attributions que lui confèrent la présente loi, les règlements ou toute autre loi;

b) que la santé et la sécurité de malades ou de pensionnaires sont menacées;

c) qu'il est conforme à l'intérêt public d'agir ainsi.

Pouvoirs de l'administrateur officiel

52(2)

Sauf disposition contraire de l'arrêté visé au paragraphe (1) et sous réserve du pouvoir de surveillance du ministre, l'administrateur officiel nommé en vertu du paragraphe (1) possède les droits et obligations qui suivent :

a) il a le droit exclusif d'exercer les attributions de l'office régional de la santé et de son conseil d'administration, y compris le pouvoir de disposer des biens de l'office ou d'effectuer d'autres opérations à leur égard;

b) il exerce l'ensemble des attributions de l'office régional de la santé et de son conseil d'administration;

c) le versement de sa rémunération et le remboursement de ses dépenses sont effectués sur les fonds de l'office régional de la santé et les sommes applicables sont fixées par le ministre.

Révocation des membres du conseil d'administration

52(3)

Sauf disposition contraire de l'arrêté visé au paragraphe (1), la nomination d'un administrateur officiel entraîne la révocation des membres du conseil d'administration de l'office régional de la santé en cause, ces derniers étant tenus de cesser l'exercice des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, d'une autre loi ou d'un règlement.

Maintien en poste des administrateurs

52(4)

Dans les cas où l'arrêté visé au paragraphe (1) prévoit que l'ensemble ou une partie des administrateurs demeurent habilités à agir à l'égard d'une question quelconque, tout acte accompli par les administrateurs à cet égard n'est valide que s'il est approuvé par l'administrateur officiel.

Obligation des administrateurs d'aider l'administrateur officiel

52(5)

En cas de nomination d'un administrateur officiel, les membres jusqu'alors en poste et les anciens membres du conseil d'administration de l'office régional de la santé sont tenus :

a) de remettre immédiatement à l'administrateur officiel l'ensemble des fonds et des registres et documents se rapportant à la gestion et aux activités de l'office régional de la santé;

b) de fournir à l'administrateur officiel tous les renseignements et toute l'aide dont il a besoin en vue de remplir son mandat et d'exercer ses attributions.

Révocation de la nomination

52(6)

S'il est d'avis que les services d'un administrateur officiel ne sont plus nécessaires, le ministre peut prendre l'une des mesures suivantes ou les deux à la fois :

a) sous réserve des modalités qu'il estime indiquées, révoquer la nomination de l'administrateur officiel;

b) ordonner la nomination ou l'élection des membres d'un nouveau conseil d'administration de l'office régional de la santé, en conformité avec les règlements.

L.M. 1997, c. 41, art. 12; L.M. 2006, c. 14, art. 116.

Dissolution des offices régionaux de la santé

53(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux conditions qu'il estime indiquées, prendre les mesures suivantes s'il est d'avis qu'elles sont conformes à l'intérêt public :

a) ordonner la dissolution et la liquidation d'un office régional de la santé;

b) nommer une personne qu'il charge de liquider les affaires d'un office régional de la santé.

Abolition de régions sanitaires

53(1.1)

Si l'office régional de la santé dont la dissolution et la liquidation sont ordonnées en vertu du paragraphe (1) est le seul office régional de la santé ayant compétence à l'égard d'une région sanitaire donnée, le lieutenant-gouverneur en conseil doit ordonner l'abolition de la région sanitaire en cause et la liquidation de ses affaires.

Pouvoirs du liquidateur

53(2)

La personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour liquider les affaires d'un office régional de la santé en vertu du paragraphe (1) dispose à cette fin de l'ensemble des pouvoirs attribués à l'office régional de la santé et à son conseil d'administration.

Effets de la dissolution

53(3)

Les effets juridiques suivants sont produits au moment de la dissolution et de la liquidation d'un office régional de la santé et de l'abolition de la région sanitaire en relevant :

a) l'office régional de la santé est dissous et son conseil d'administration est révoqué, la région sanitaire en relevant étant pour sa part abolie;

b) l'actif de l'office régional de la santé devient la propriété du gouvernement;

c) le passif de l'office régional de la santé est pris en charge par le gouvernement.

L.M. 1997, c. 41, art. 13.

PARTIE 4.1

SÉCURITÉ DES MALADES

Définitions

53.1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« comité d'examen des incidents critiques » Particulier nommé en application du paragraphe 53.3(1) ou 53.4(1) ou comité composé de particuliers et constitué en application d'un de ces paragraphes. ("critical incident review committee")

« incident critique » Événement involontaire qui se produit lorsque des services de santé sont fournis à un particulier et qui a, pour lui, des conséquences :

a) qui sont graves et indésirables, telles que le décès, une invalidité, une blessure ou un préjudice, une admission non planifiée à l'hôpital ou une prolongation inhabituelle d'un séjour hospitalier;

b) qui n'ont pas été entraînées par son état de santé sous-jacent ou par un risque inhérent à la prestation de ces services. ("critical incident")

« renseignements médicaux personnels » Renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")

« renseignements personnels » Renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

L.M. 2005, c. 24, art. 2.

Incidents critiques — communication et constitution de dossiers

53.2(1)

Les offices régionaux de la santé, les personnes morales dispensant des soins de santé et les organismes de soins de santé réglementaires établissent par écrit les formalités qui s'appliquent à la communication de renseignements et à la constitution de dossiers en application du paragraphe (2), conformément aux lignes directrices approuvées par le ministre.

Obligation d'informer les particuliers au sujet des incidents critiques

53.2(2)

Si un incident critique se produit, l'office, la personne morale ou l'organisme qui fournit les services de santé fait en sorte :

a) que des mesures appropriées soient prises afin d'informer pleinement le particulier, dès que possible :

(i) des faits ayant trait à ce qui s'est effectivement produit relativement à l'incident,

(ii) des conséquences de l'indicent à son égard dès qu'elles sont connues,

(iii) des actes accomplis et devant l'être pour qu'il soit fait face aux conséquences de l'incident, y compris la prestation des services de santé, des soins ou des traitements indiqués;

b) qu'un dossier complet relatif à l'incident soit constitué sans délai, lequel dossier fait notamment état :

(i) des faits ayant trait à ce qui s'est effectivement produit relativement à l'incident,

(ii) des conséquences de l'incident à l'égard du particulier dès qu'elles sont connues,

(iii) des actes accomplis et devant l'être pour qu'il soit fait face aux conséquences de l'incident, y compris la prestation des services de santé, des soins ou des traitements indiqués;

c) que le particulier ait accès gratuitement au dossier afin de l'examiner et d'en faire des copies.

Incapacité ou décès du particulier

53.2(3)

Si un particulier est incapable de comprendre la nature et les conséquences d'un incident critique ou s'il est décédé, les renseignements et le dossier visés au paragraphe (2) sont respectivement fournis à une personne autorisée par les règlements à recevoir des renseignements et des dossiers en son nom ou mis à sa disposition.

L.M. 2005, c. 24, art. 2.

Incident critique — personne morale dispensant des soins de santé ou organisme de soins de santé

53.3(1)

Sous réserve du paragraphe (6), si un incident critique se produit lorsqu'une personne morale dispensant des soins de santé ou un organisme de soins de santé réglementaire fournit des services de santé à un particulier, la personne morale ou l'organisme est tenu, sans délai :

a) d'en aviser l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire dans laquelle l'incident a eu lieu, conformément aux lignes directrices de l'office;

b) en collaboration avec l'office, de constituer un comité d'examen des incidents critiques composé des particuliers que celui-ci juge acceptables, lequel comité est chargé d'enquêter sur l'incident et d'en faire rapport.

Information portée à la connaissance du ministre

53.3(2)

Aussitôt après avoir été avisé de l'incident critique, l'office régional de la santé en informe le ministre.

Enquête et rapports du comité d'examen des incidents critiques

53.3(3)

Le comité d'examen des incidents critiques est tenu, conformément aux directives de la personne morale dispensant des soins de santé ou de l'organisme de soins de santé réglementaire :

a) d'enquêter sur l'incident et, au cours de l'enquête, de lui fournir les renseignements et les rapports demandés;

b) une fois l'enquête complétée, de lui faire rapport par écrit de ses conclusions et de ses recommandations.

Remise des rapports à l'office régional de la santé

53.3(4)

La personne morale dispensant des soins de santé ou l'organisme de soins de santé réglementaire fournit à l'office régional de la santé, conformément à ses lignes directrices, les renseignements et les rapports relatifs à l'incident critique et à l'enquête du comité d'examen, y compris un rapport écrit une fois l'enquête complétée.

Rapports de l'office régional de la santé

53.3(5)

L'office régional de la santé fournit au ministre les renseignements et les rapports relatifs à l'incident critique et à l'enquête du comité d'examen, y compris un rapport écrit une fois l'enquête complétée.

Exception — organismes désignés

53.3(6)

Les paragraphes (1) à (5) ne s'appliquent pas aux organismes de soins de santé réglementaires désignés par règlement. Les organismes ainsi désignés :

a) avisent le ministre, plutôt que l'office régional de la santé, de la survenance d'un incident critique et lui en font rapport;

b) remplissent, avec les adaptations nécessaires, les obligations imposées aux offices régionaux de la santé en application de l'article 53.4.

L.M. 2005, c. 24, art. 2.

Incident critique — office régional de la santé

53.4(1)

Si un incident critique se produit lorsqu'il fournit des services de santé à un particulier, l'office régional de la santé visé est tenu, sans délai :

a) d'en aviser le ministre;

b) de constituer un comité d'examen des incidents critiques chargé d'enquêter sur l'incident et d'en faire rapport.

Enquête et rapports du comité d'examen des incidents critiques

53.4(2)

Le comité d'examen des incidents critiques est tenu, conformément aux directives de l'office régional de la santé :

a) d'enquêter sur l'incident et, au cours de l'enquête, de lui fournir les renseignements et les rapports demandés;

b) une fois l'enquête complétée, de lui faire rapport par écrit de ses conclusions et de ses recommandations.

Remise des rapports au ministre

53.4(3)

L'office régional de la santé fournit au ministre les renseignements et les rapports relatifs à l'incident critique et à l'enquête du comité d'examen, y compris un rapport écrit une fois l'enquête complétée.

L.M. 2005, c. 24, art. 2.

Incident critique — avis donné par d'autres personnes

53.4.1(1)

Les personnes suivantes qui croient qu'un incident critique s'est produit lorsque des services de santé ont été fournis à un particulier peuvent aviser la personne morale dispensant des soins de santé, l'organisme de soins de santé réglementaire ou l'office régional de la santé qui a fourni les services en question :

a) le particulier lui-même;

b) un parent du particulier;

c) tout particulier se trouvant sur les lieux de l'incident et travaillant pour l'office, la personne morale ou l'organisme.

Mesures

53.4.1(2)

Aussitôt après avoir été avisé de l'incident critique, la personne morale dispensant des soins de santé, l'organisme de soins de santé réglementaire ou l'office régional de la santé détermine si un incident critique s'est produit ou non.

Application des dispositions relatives au comité d'examen des incidents critiques

53.4.1(3)

S'il établit qu'un incident critique s'est produit, la personne morale dispensant des soins de santé, l'organisme de soins de santé réglementaire ou l'office régional de la santé veille à ce que l'incident fasse l'objet d'une enquête et d'un rapport. Les articles 53.3 et 53.4 s'appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.

Représailles

53.4.1(4)

L'article 53.9 s'applique, avec les adaptations nécessaires, au particulier visé à l'alinéa (1)c).

L.M. 2005, c. 24, art. 2; L.M. 2008, c. 42, art. 83.

Lignes directrices du ministre

53.5

Le ministre peut établir des lignes directrices relativement aux enquêtes ainsi qu'aux avis et aux rapports visés par la présente partie.

L.M. 2005, c. 24, art. 2.

Renseignements exigés par le comité d'examen des incidents critiques

53.6(1)

Aux fins de l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente partie, le comité d'examen des incidents critiques peut exiger qu'une personne morale dispensant des soins de santé, un organisme de soins de santé réglementaire, un office régional de la santé, un fournisseur de soins de santé ou toute autre personne fournissant des services de santé qui possède des renseignements relatifs à l'incident critique faisant l'objet de l'enquête ou qui a la garde d'un document ou d'un dossier ayant trait à cet incident — y compris un dossier contenant des renseignements médicaux personnels ou des renseignements personnels — lui remette les renseignements, le document ou le dossier.

Restriction — renseignements médicaux personnels et renseignements personnels

53.6(2)

Le comité d'examen des incidents critiques peut demander uniquement la communication des renseignements médicaux personnels et des renseignements personnels dont il a besoin afin d'exercer convenablement les fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente partie.

Communication de renseignements

53.6(3)

Si un incident critique concerne plusieurs personnes morales dispensant des soins de santé, plusieurs organismes de soins de santé réglementaires ou plusieurs offices régionaux de la santé, les membres des comités d'examen des incidents critiques peuvent se communiquer des renseignements, des documents et des dossiers — y compris des dossiers contenant des renseignements médicaux personnels et des renseignements personnels — afin d'exercer convenablement les fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente partie.

L.M. 2005, c. 24, art. 2.

Restriction — renseignements contenus dans les avis et les rapports

53.7

Les avis, les rapports ou les renseignements mentionnés à la présente partie peuvent comprendre des renseignements médicaux personnels et des renseignements personnels. Toutefois, seuls les renseignements médicaux personnels et les renseignements personnels dont la communication est nécessaire aux fins de l'accomplissement de l'objet de la présente partie peuvent être fournis.

L.M. 2005, c. 24, art. 2.

Renseignements devant être fournis au particulier

53.8

S'il prend connaissance, au cours d'une enquête, de renseignements qui devraient ou auraient dû être fournis à un particulier ou inclus dans un dossier en application du paragraphe 53.2(2), le comité d'examen des incidents critiques en informe la personne morale dispensant des soins de santé, l'organisme de soins de santé réglementaire ou l'office régional de la santé chargé de fournir les renseignements ou de constituer un dossier à leur égard. La personne morale, l'organisme ou l'office fait alors en sorte que les renseignements soient fournis ou qu'un dossier soit constitué à leur égard, sans délai, en conformité avec ce paragraphe.

L.M. 2005, c. 24, art. 2.

Représailles interdites

53.9

Il est interdit de congédier, de suspendre, de rétrograder ou de harceler une personne qui a fourni des renseignements, des documents ou des dossiers exigés en application de la présente partie, de prendre contre elle des mesures disciplinaires ou de lui porter préjudice de toute autre manière.

L.M. 2005, c. 24, art. 2.

Restriction — accès aux dossiers établis relativement aux incidents critiques

53.10(1)

Aucune personne, y compris le particulier que les renseignements concernent, n'a un droit d'accès sous le régime de toute loi ou de tout règlement, y compris la partie 2 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et la partie 2 de la Loi sur les renseignements médicaux personnels :

a) aux avis donnés en application de l'article 53.3 ou 53.4;

b) aux dossiers ou aux renseignements — notamment aux avis et aux conseils — préparés uniquement à l'intention d'un comité d'examen des incidents critiques ou recueillis, compilés ou préparés par un tel comité, seulement aux fins de l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente partie;

c) aux rapports, aux dossiers ou aux renseignements qu'une personne morale dispensant des soins de santé, un organisme de soins de santé réglementaire ou un office régional de la santé doit établir ou fournir en application de l'article 53.3 ou 53.4.

Exception

53.10(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) aux renseignements contenus dans le dossier visé à l'alinéa 53.2(2)b) ni au droit qu'a le particulier, en vertu de l'alinéa 53.2(2)c), d'examiner le dossier et d'en faire des copies;

b) aux renseignements contenus dans un dossier constitué ou tenu aux fins de la prestation de services de santé à un particulier, y compris des soins de santé et des traitements;

c) aux renseignement contenus dans un dossier dont la loi exige la constitution ou la tenue par le propriétaire, le gestionnaire ou le responsable d'un établissement ou par un fournisseur de soins de santé.

L.M. 2005, c. 24, art. 2.

PARTIE 5

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Attributions des personnes morales dispensant des services de santé

54

Par dérogation à toute autre loi d'intérêt public ou privé et à tout règlement et par dérogation aux statuts constitutifs et aux règlements administratifs d'un corps quelconque, les organismes de soins de santé, les fournisseurs de soins de santé, les personnes morales dispensant des soins de santé et tout autre bénéficiaire de fonds provenant d'un office régional de la santé possèdent les attributions suivantes :

a) ils se conforment à la présente loi et à ses règlements;

b) ils se conforment aux normes fixées par arrêté ministériel;

c) il fournissent les rapports, les déclarations, les états financiers, y compris les états financiers vérifiés, et les données statistiques exigés par un office régional de la santé en vertu de l'article 29 ou exigés selon les règlements;

d) s'ils sont des personnes morales dispensant des services de santé, les bénéficiaires se conforment aux exigences ou limites concernant les emprunts ou les placements qui sont énoncées dans les règlements;

e) sous réserve des règlements, ils peuvent conclure des accords et prendre d'autres dispositions avec un office régional de la santé concernant la prestation de services de santé;

f) si les règlements les y autorisent, ils peuvent demander aux bénéficiaires directs des services de santé dispensés au sein de leur région sanitaire de payer les frais fixés par le tarif réglementaire à l'égard des services de santé ou de la catégorie de services de santé pertinents.

Possibilité d'assortir les approbations de conditions

55

Les approbations ou consentements fournis par le ministre ou un office régional de la santé en vertu de la présente loi ou de ses règlements peuvent être assortis de conditions.

Nomination d'inspecteurs par le ministre

56(1)

Le ministre peut nommer toute personne à titre d'inspecteur aux fins de l'application de la présente loi et de ses règlements.

Pouvoirs en matière d'accès, d'inspection et de consultation

56(2)

Tout inspecteur nommé en vertu du paragraphe (1) est habilité à accomplir les actes suivants, à toute heure raisonnable et moyennant la présentation de pièces d'identité :

a) pénétrer dans un établissement au sein d'une région sanitaire et l'inspecter;

b) sous réserve de la partie 5 de la Loi sur la santé mentale, exiger qu'un office régional de la santé ou qu'un organisme de soins de santé, un fournisseur de soins de santé, une personne morale dispensant des services de santé ou une autre personne dispensant des services de cette nature dans une région sanitaire produise, aux fins de leur examen, de leur vérification ou de leur reproduction, des dossiers, documents et objets se rapportant à ses activités et affaires, y compris la prestation de services de santé, que la personne ou l'organisme en cause a en sa possession ou sous sa garde.

Emploi de systèmes de traitement de données et d'appareils de reproduction

56(3)

Dans le cadre des inspections, examens ou vérifications qu'il effectue en vertu de la présente loi, tout inspecteur peut accomplir les actes suivants :

a) se servir d'un système de traitement de données qui se trouve à l'établissement ou à l'endroit où les dossiers, documents ou objets sont conservés, en vue d'examiner les données emmagasinées dans le système ou accessibles par son intermédiaire;

b) reproduire sur tout support utile, y compris un imprimé d'ordinateur, des données emmagasinées dans le système de traitement de données ou accessibles par son intermédiaire;

c) se servir des appareils de reproduction qui se trouvent à l'établissement ou à l'endroit concerné, afin de copier tout dossier ou document.

Obligation d'aider les inspecteurs

56(4)

Quiconque est propriétaire, voit au fonctionnement ou a la charge d'un établissement ou a la garde d'un dossier, d'un document ou d'un objet visé au paragraphe (2) fournit à l'inspecteur nommé en vertu de la présente loi toute l'aide raisonnablement possible afin de lui permettre d'exercer ses attributions et lui fournit aussi tous les renseignements qu'il est raisonnablement en droit d'exiger.

Mandat délivré par un juge de paix

56(5)

Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'un inspecteur nommé sous le régime de la présente loi a été empêché d'exercer les attributions qui lui ont été conférées en vertu de celle-ci peut en tout temps délivrer un mandat autorisant l'inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à exercer les attributions en cause.

L.M. 1998, c. 36, art. 135.

Nomination d'un administrateur provisoire

56.1(1)

Dans l'une ou l'autre des situations suivantes, le ministre peut en tout temps, par arrêté, nommer, à titre d'administrateur provisoire d'un établissement dont le fonctionnement est assuré par une personne morale dispensant des soins de santé, toute personne ou tout organisme qu'il estime apte à occuper ce poste, étant entendu que les fonctions s'y rattachant sont de prendre en main l'établissement et d'en assurer le fonctionnement et la gestion :

a) il a des motifs raisonnables de croire à l'existence de l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

(i) la santé et la sécurité de malades ou de pensionnaires sont menacées,

(ii) la personne morale dispensant des soins de santé n'a pas fait honneur à ses obligations d'ordre financier quant à l'établissement,

(iii) la personne morale dispensant des soins de santé a fait preuve à l'égard de l'établissement d'un manque de responsabilité en matière financière,

(iv) la personne morale dispensant des soins de santé a fait défaut de se conformer aux normes de fonctionnement qui s'appliquent à l'établissement aux termes de la présente loi ou de toute autre loi ou encore d'un règlement pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi,

(v) la personne morale dispensant des soins de santé a fait défaut de s'acquitter d'une des obligations que lui imposent la présente loi, les règlements ou toute autre loi;

b) il est d'avis que la nomination d'un administrateur provisoire est conforme à l'intérêt public.

Pouvoirs de l'administrateur provisoire

56.1(2)

Sauf disposition contraire de l'arrêté visé au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (4) et du pouvoir de surveillance du ministre, l'administrateur provisoire nommé en vertu du paragraphe (1) possède les droits et obligations qui suivent :

a) il a le droit exclusif d'exercer les attributions de la personne morale dispensant des soins de santé et du conseil d'administration s'y rattachant ou du conseil d'administration de l'établissement;

b) il exerce l'ensemble des attributions de la personne morale dispensant des soins de santé et du conseil d'administration s'y rattachant ou du conseil d'administration de l'établissement;

c) le versement de sa rémunération et le remboursement de ses dépenses sont effectués sur les fonds de la personne morale dispensant des soins de santé et les sommes applicables sont fixées par le ministre.

Pouvoir du ministre d'exiger des rapports

56.1(3)

Le ministre peut exiger que l'administrateur provisoire nommé en vertu du paragraphe (1) lui fournisse l'ensemble ou une partie des renseignements visés au paragraphe 29(1).

Limites des pouvoirs

56.1(4)

L'administrateur provisoire nommé en vertu du paragraphe (1) n'est pas habilité, dans l'exercice des attributions relevant de la personne morale dispensant des soins de santé et du conseil d'administration s'y rattachant ou du conseil d'administration de l'établissement, à vendre ou à disposer autrement des biens de l'établissement ou de la personne morale dispensant des soins de santé, à grever de sûretés les biens en cause ou à conclure un accord de prise en charge en vertu de l'article 46.

Suspension des pouvoirs des membres du conseil

56.1(5)

Sous réserve des paragraphes (4) et (6) et sauf disposition contraire de l'arrêté visé au paragraphe (1), la nomination d'un administrateur provisoire entraîne la suspension des pouvoirs des membres du conseil d'administration de la personne morale dispensant des soins de santé, ces derniers étant tenus de cesser l'exercice des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, d'une autre loi ou d'un règlement.

Maintien en poste des administrateurs

56.1(6)

Dans les cas où l'arrêté visé au paragraphe (1) prévoit que l'ensemble ou une partie des administrateurs demeurent habilités à agir à l'égard d'une question quelconque, tout acte accompli par les administrateurs à cet égard n'est valide que s'il est approuvé par le ministre.

Obligation d'aider l'administrateur provisoire

56.1(7)

En cas de nomination d'un administrateur provisoire en vertu du paragraphe (1), les membres jusqu'alors en poste et les anciens membres du conseil d'administration de la personne morale dispensant des soins de santé :

a) remettent immédiatement à l'administrateur provisoire l'ensemble des fonds et des registres et documents qui portent sur la gestion et les activités de la personne morale dispensant des soins de santé;

b) fournissent à l'administrateur provisoire les renseignements et l'aide dont il a besoin en vue de remplir son mandat et d'exercer ses attributions.

Révocation de nomination

56.1(8)

S'il est d'avis que les services d'un administrateur provisoire ne sont plus nécessaires à l'égard d'un établissement, le ministre peut révoquer la nomination de l'administrateur provisoire sous réserve des modalités qu'il estime indiquées, y compris l'obtention d'assurances de la part de la personne morale dispensant des soins de santé que :

a) d'une part, le financement du passif actuel et futur de la personne morale dispensant des soins de santé est assuré;

b) d'autre part, la répétition, à l'avenir, des circonstances ayant nécessité la nomination de l'administrateur provisoire pourrait être et serait évitée.

L.M. 1997, c. 41, art. 14; L.M. 2001, c. 44, art. 3; L.M. 2006, c. 14, art. 116.

Confidentialité des renseignements

57

Sauf pour l'application de la présente loi et des règlements, sont confidentiels et ne peuvent être communiqués à quiconque n'y a pas légalement droit, sans le consentement du malade ou de la personne concernée, les renseignements que le ministre, un inspecteur nommé sous le régime de la présente loi, un office régional de la santé ou une autre personne voyant à l'administration de la présente loi et de ses règlements ou à la prestation de services de santé prévus à ces textes obtient ou qui lui sont fournis et qui ont trait, selon le cas :

a) aux rapports entre un fournisseur de soins de santé et un malade;

b) aux services de santé dispensés à une personne ou à son état sur le plan médical.

Immunité

58

Les personnes suivantes sont exonérées de toute responsabilité personnelle à l'égard des actes qu'ils ont accomplis et des omissions qu'ils ont commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs attributions prévues à la présente loi ou à ses règlements ou à l'égard de leurs manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions en cause :

a) les administrateurs d'un office régional de la santé et les personnes agissant sous leur autorité;

b) les administrateurs officiels nommés en vertu de l'article 52 et les liquidateurs nommés en vertu de l'article 53, ainsi que les personnes agissant sous leur autorité;

c) les commissaires nommés sous le régime de la partie 6;

d) les autres personnes qui accomplissent des actes en vertu de la présente loi et de ses règlements ou qui voient à l'application de ces textes.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

59

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir la définition des termes et expressions qui sont employés dans la présente loi et qui n'y sont pas définis;

b) attribuer à des personnes morales la qualité de personne morale dispensant des services de santé;

c) fixer les autres produits et services entrant dans la catégorie des services de santé;

d) déterminer les dispositions de la Loi sur les corporations qui s'appliquent aux offices régionaux de la santé;

e) fixer le nombre d'administrateurs qui doivent être nommés ou élus au conseil d'administration d'un office régional de la santé;

f) établir le mode de nomination des membres du conseil d'administration au sein des offices régionaux de la santé et notamment le mode de leur mise en candidature;

g) établir les modalités propres à l'élection des membres du conseil d'administration au sein des offices régionaux de la santé, y compris les modalités se rapportant aux questions suivantes :

(i) le partage de la région sanitaire en diverses circonscriptions électorales et, le cas échéant, la fixation du nombre d'administrateurs qui doivent provenir de chaque circonscription,

(ii) le moment de la tenue des élections,

(iii) les conditions à remplir pour avoir qualité d'électeur ou de candidat,

(iv) la procédure propre aux mises en candidature et au déroulement des élections,

(v) la méthode employée pour combler les vacances, que ce soit par élection partielle, par nomination ou autrement;

h) fixer en vertu de l'article 20 le quorum applicable aux réunions du conseil d'administration d'un office régional de la santé;

i) autoriser l'imposition directe de frais aux bénéficiaires des services de santé en fonction des services de santé ou des catégories de services de santé pertinents et établir notamment les règles applicables aux aspects suivants du mode de facturation :

(i) les personnes habilitées à facturer et à percevoir les frais en cause,

(ii) la méthode de calcul des frais pouvant être facturés;

j) fixer les règles applicables à la constitution de fondations de bienfaisante par les offices régionaux de la santé, lesquelles règles peuvent notamment porter sur les attributions de ces fondations;

k) fixer les modalités applicables au financement des offices régionaux de la santé, lesquelles peuvent notamment porter sur les questions suivantes :

(i) le mode de fixation du financement accordé aux offices régionaux de la santé,

(ii) la répartition des fonds,

(iii) les avances et le recouvrement de versements excédentaires;

l) fixer les pouvoirs des offices régionaux de la santé et des personnes morales dispensant des services de santé, en ce qui a trait aux emprunts et aux placements, et déterminer notamment les limites applicables en la matière;

m) fixer les modalités applicables à l'émission de valeurs mobilières par les offices régionaux de la santé et les personnes morales dispensant des services de santé;

n) fixer les règles applicables aux travaux d'immobilisations que les offices régionaux de la santé entreprennent ou approuvent;

o) établir les règles applicables aux dépenses en immobilisations que les offices régionaux de la santé engagent ou approuvent;

p) établir les règles applicables aux problèmes de transition et aux autres problèmes découlant des opérations suivantes :

(i) la constitution, la prorogation ou la modification d'une région sanitaire ou d'un office régional de la santé en vertu de la présente loi,

(ii) la fusion d'offices régionaux de la santé en vertu de la section 5 de la partie 4 de la présente loi,

(iii) la liquidation des affaires d'un office régional de la santé dissous en vertu de l'article 53;

p.1) déterminer les obligations des offices régionaux de la santé à l'égard de la prestation de services de santé en français et, notamment, établir la liste des offices régionaux de la santé assujettis aux obligations en cause;

p.2) prendre des mesures concernant les incidents critiques pour l'application de la partie 4.1, y compris :

(i) désigner des organismes de soins de santé pour l'application de cette partie,

(ii) régir les personnes qui doivent, en application du paragraphe 53.2(3), recevoir des renseignements et des dossiers au nom de particuliers incapables ou décédés,

(iii) désigner des organismes de soins de santé réglementaires pour l'application du paragraphe 53.3(6);

q) prescrire les règles qui peuvent ou doivent être prescrites sous le régime de la présente loi;

r) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable.

L.M. 1997, c. 41, art. 15; L.M. 2005, c. 24, art. 3.

Arrêtés ministériels

60

Le ministre peut, par arrêté :

a) prescrire les services de santé ou les catégories de services de santé auxquels un office régional de la santé doit donner l'accès au public et préciser notamment le niveau et l'ampleur de ces services;

b) déterminer les normes applicables à la prestation des services de santé et au fonctionnement des établissements;

c) prévoir les moyens à prendre pour surveiller et assurer la mise en oeuvre des normes ainsi que de la présente loi et de ses règlements;

d) établir les modalités applicables à la tenue des assemblées publiques annuelles des offices régionaux de la santé, y compris en ce qui concerne le moment de l'assemblée, les exigences en matière de préavis, les questions à traiter et la procédure à suivre;

e) établir les modalités applicables à l'acquisition et à la disposition de biens personnels par un office régional de la santé;

f) déterminer les services de santé qu'un office régional de la santé peut dispenser en sus des services de santé obligatoires;

g) établir les modalités applicables aux accords pouvant être conclus entre les offices régionaux de la santé et des tiers, notamment des organismes de soins de santé, des fournisseurs de soins de santé et des personnes morales dispensant des services de santé;

h) obliger les offices régionaux de la santé à tenir des livres et registres comptables et des dossiers;

i) établir les modalités applicables aux rapports que les offices régionaux de la santé doivent soumettre au ministre;

j) établir les règles applicables aux conseils de districts de santé, notamment en ce qui concerne :

(i) le nombre de membres au sein de tout conseil de district de santé,

(ii) le mode de sélection des membres d'un conseil de district de santé, notamment par nomination ou élection,

(iii) les attributions des conseils de districts de santé;

k) établir les règles applicables aux comités consultatifs, y compris ceux qui se rattachent à des fournisseurs de services;

l) établir les règles applicables en matière de conflits d'intérêts relativement aux administrateurs, aux dirigeants et aux employés des offices régionaux de la santé et aux membres des conseils de districts de santé, lesquelles règles doivent notamment :

(i) énoncer les situations donnant lieu à un conflit d'intérêts,

(ii) obliger les offices régionaux de la santé à prendre des règlements administratifs concernant les conflits d'intérêts et préciser les éléments que ces textes doivent comporter;

m) établir les exigences applicables aux rapports qui doivent être soumis aux offices régionaux de la santé par les organismes de soins de santé, les personnes morales dispensant des services de santé et les autres bénéficiaires de fonds provenant d'un office régional de la santé;

n) établir la procédure applicable en matière de médiation et de règlement des différends entre un office régional de la santé et un organisme de soins de santé, un fournisseur de soins de santé, une personne morale dispensant des services de santé ou toute autre personne;

o) établir les exigences en matière de confidentialité que doivent observer les personnes qui obtiennent des renseignements soit dans le cadre de l'application de la présente loi et de ses règlements, soit dans le cadre de la prestation de services de santé en vertu des textes en cause;

p) établir les règles applicables à la gestion de l'information, notamment en ce qui concerne :

(i) les systèmes informatiques que les offices régionaux de la santé doivent utiliser et les normes que ces systèmes doivent respecter,

(ii) la conservation, l'emmagasinement, la transmission et la destruction par quiconque, y compris les offices régionaux de la santé, de dossiers cliniques, administratifs ou autres, sans égard au support sur lequel ils se trouvent;

q) prendre des mesures concernant la communication de renseignements, y compris des renseignements médicaux personnels, entre des dépositaires au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels et le ministre, ou entre des dépositaires, aux fins du règlement de plaintes.

L.M. 2001, c. 44, art. 4.

Possibilité d'établir des catégories

61(1)

Tout pouvoir conféré par la présente loi de prendre des règlements, ou des arrêtés à l'égard de personnes, de questions ou d'objets comprend le pouvoir de créer des catégories parmi ces personnes, ces questions ou ces objets et d'assujettir chacune de ces catégories à des règles différentes.

Incorporation par renvoi dans les règlements et arrêtés

61(2)

Les règlements et les arrêtés pris sous le régime de la présente loi peuvent incorporer, par renvoi ou autrement, les dispositions d'une autre loi ou d'un règlement.

PARTIE 6

DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT LES RELATIONS DE TRAVAIL ET LES EMPLOYÉS

62 à 77

Abrogés le 1er avril 2002 par l'article 79.

Mutation de fonctionnaires

78(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut muter des employés de la fonction publique à un office régional de la santé et en faire des employés d'un tel office.

Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

78(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, attribuer à des employés mutés à un office régional de la santé en vertu du paragraphe (1) la qualité d'employés au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Statut des employés mutés

78(3)

Pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les offices régionaux de la santé sont considérés comme des organismes du gouvernement et cette loi peut être rendue applicable à l'ensemble ou à une partie des employés d'un office régional de la santé comme s'il s'agissait d'un organisme gouvernemental.

Application de la Loi sur les relations du travail

78(4)

Pour l'application du présent article, l'article 59 de la Loi sur les relations du travail, qui porte sur la direction ou le contrôle commun d'activités ou d'entreprises associées ou liées, ne s'applique pas aux offices régionaux de la santé ou à la Couronne du chef du Manitoba.

L.M. 1997, c. 41, art. 16.

79

Abrogé.

L.M. 1997, c. 41, art. 17.

PARTIE 7

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

80 à 86

NOTE :  Les modifications corrélatives que contenaient les articles 80 à 86 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

Codification permanente

87

La présente loi peut être citée sous le titre Loi sur les offices régionaux de la santé. Elle constitue le chapitre R34 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

88(1)

La présente loi, à l'exception de sa partie 6, entre en vigueur le 1er avril 1997.

Entrée en vigueur de la partie 6

88(2)

La partie 6 entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi.