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La présente version a été à jour du 15 mars 2016 au 11 mai 2021.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. R30.5

Loi sur la réconciliation

Table des matières

(Date de sanction : 15 mars 2016)

Attendu :

que le Manitoba est situé sur les terres et les territoires traditionnels des peuples autochtones;

que le Manitoba a bénéficié des relations et des traités historiques qu'il a établis avec les peuples et les nations autochtones et qu'il continue d'en bénéficier;

que les droits de la personne des Autochtones du Canada ont été bafoués depuis les premiers contacts avec les Européens et que ces violations ont causé de grands torts;

que la réconciliation est fondée sur le respect envers les nations et les peuples autochtones et leur histoire, leurs langues et leurs cultures, et qu'elle est nécessaire pour qu'il soit fait face aux effets de la colonisation;

que la Commission de vérité et réconciliation a été mise sur pied en réponse à ces effets et qu'elle a fourni une voie de réconciliation;

que le gouvernement du Canada a aussi un rôle important à jouer pour favoriser la réconciliation;

que le gouvernement du Manitoba est résolu à favoriser la réconciliation et sera guidé par les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation ainsi que par les principes établis dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Réconciliation

1(1)

Le terme « réconciliation » s'entend du processus continu d'établissement et de maintien de relations mutuellement respectueuses entre les peuples autochtones et non autochtones qui permet d'instaurer un climat de confiance, de confirmer les ententes historiques, de favoriser la guérison et de créer une société plus équitable et inclusive.

Peuples autochtones

1(2)

Le terme « peuples autochtones » s'entend notamment des Premières nations, des Inuits et des Métis du Manitoba.

Principes

2

En vue de favoriser la réconciliation, le gouvernement tient compte des principes suivants :

Respect : La réconciliation est fondée sur le respect envers les nations et les peuples autochtones. Le respect repose sur la connaissance et la reconnaissance de leur histoire et la valorisation de leurs langues, cultures, pratiques et traditions juridiques.

Collaboration : La réconciliation est fondée sur la collaboration avec les nations et les peuples autochtones.

Compréhension : Les efforts déployés en vue d'une compréhension accrue des relations historiques et contemporaines entre les peuples autochtones et non autochtones ainsi que les espoirs et les aspirations des nations et des peuples autochtones contribuent à la réconciliation.

Action : La réconciliation progresse grâce à des mesures concrètes et constructives qui améliorent les relations actuelles et futures entre les peuples autochtones et non autochtones.

Ministre

3(1)

En tant que membre du Conseil exécutif, le ministre chargé de la réconciliation dirige la participation du gouvernement au processus de réconciliation. Il fait notamment :

a) des recommandations au Conseil exécutif sur les mesures visant à faire progresser la réconciliation;

b) la promotion d'initiatives visant la progression de la question dans tous les secteurs de la société, y compris des initiatives interministérielles, intergouvernementales et communautaires ainsi que des initiatives prises par des personnes morales;

c) la promotion de la reconnaissance des contributions des peuples autochtones à la fondation du Manitoba dans le but de faire progresser la question;

d) des recommandations au gouvernement sur les priorités financières et l'allocation des ressources au sein de l'État en matière de réconciliation.

Membres du Conseil exécutif

3(2)

Les membres du Conseil exécutif font la promotion, par l'entremise des ministères qu'ils dirigent et de l'ensemble du gouvernement, de mesures visant à faire progresser la réconciliation.

Stratégie

4

Le ministre chargé de la réconciliation guide l'élaboration d'une stratégie visant la réconciliation :

a) qui s'inspire des appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation ainsi que des principes établis dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

b) qui s'appuie sur une véritable collaboration avec les nations et les peuples autochtones en ce qui a trait aux relations passées, présentes et futures entre les peuples autochtones et non autochtones;

c) qui donne lieu à un cadre de travail permettant un processus continu et évolutif en vue de l'objectif visé;

d) qui prévoit des mesures immédiates et à long terme répondant aux priorités et aux besoins des nations et des peuples autochtones, notamment ceux déterminés dans les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation;

e) qui favorise la participation de tous les secteurs de la société au processus;

f) qui prévoit des mécanismes transparents de surveillance et d'évaluation des mesures prises par le gouvernement pour faire progresser la réconciliation;

g) qui veille à ce que les survivants de sévices subis dans les pensionnats participent à son élaboration.

Rapport d'étape

5(1)

Pour chaque exercice, le ministre chargé de la réconciliation établit un rapport sur les mesures prises par le gouvernement pour faire progresser la réconciliation, notamment celles visant la participation des nations et des peuples autochtones au processus et la mise en œuvre de la stratégie.

Dépôt du rapport à l'Assemblée et publication

5(2)

Dans les trois mois suivant la fin de l'exercice, le ministre dépose un exemplaire du rapport à l'Assemblée et le rend public. Le ministre prend également des arrangements pour que le rapport, ou un résumé de celui-ci, soit traduit dans les langues suivantes : cri, dakota, déné, inuktitut, michif, ojibwé et oji-cri. Les traductions sont rendues publiques.

Traduction et publication en langues autochtones

6

Dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre chargé de la réconciliation prend des arrangements pour qu'elle soit traduite dans les langues suivantes : cri, dakota, déné, inuktitut, michif, ojibwé et oji-cri. Les traductions sont rendues publiques dès qu'elles sont terminées.

Codification permanente

7

La présente loi constitue le chapitre R30.5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.