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Version la plus récente


C.P.L.M. c. R15

Loi sur les chemins de fer provinciaux

Table des matières

(Date de sanction : 5 juillet 1994)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« autorisation »  Autorisation délivrée en vertu de l'article 32, 34, 37 ou 44 ou en vertu d'un règlement.  ("approval")

« chemin de fer »  Chemin de fer qui relève de l'autorité législative de la province, qui appartient à une compagnie ferroviaire ou que celle-ci se propose ou a l'autorisation de construire ou d'exploiter.  Sont visés par la présente définition les lignes de chemin de fer, les voies de garage et d'évitement, les gares et stations, les dépôts et quais, le matériel roulant, l'équipement, les fournitures, les biens réels et personnels et les ouvrages connexes ainsi que les ponts, les tunnels et les autres constructions qui appartiennent à la compagnie ou que celle-ci se propose de construire ou est autorisée à le faire.  ("railway")

« Commission »  La Commission du transport routier créée en application du paragraphe 326(1) du Code de la route.  ("board")

« compagnie ferroviaire »  Personne qui est propriétaire d'un chemin de fer ou qui se propose ou a l'autorisation de construire ou d'exploiter un chemin de fer.  ("railway company")

« contrat confidentiel »  Contrat visé à l'article 39.  ("confidential contract")

« ligne de chemin de fer »  Voie ferrée, biens-fonds et constructions sur lesquels peut être exploité un chemin de fer.  ("railway line")

« matériel roulant »  Voitures et matériel muni de roues destinés à servir sur les rails ou sur les voies d'un chemin de fer, notamment les locomotives, les machines actionnées par quelque force motrice, les voitures automotrices, les tenders, les chasse-neige et les déblayeurs d'entre-rails.  ("rolling stock")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.  ("minister")

« modification »  S'entend notamment du prolongement d'une ligne de chemin de fer.  La présente définition exclut toutefois les réparations ou l'entretien de routine de la ligne.  ("alteration")

« Office des transports du Canada »  L'Office des transports du Canada maintenu en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur les transports au Canada.  ("Canadian Transportation Agency")

« ordonnance »  Ordonnance rendue par la Commission en vertu de la présente loi.  ("order")

« permis »  Permis délivré en vertu de l'article 30.  ("licence")

« personne »  Sont assimilées aux personnes les sociétés en nom collectif.  ("person")

« prix »  Les prix, les taxes ou tarifs ou la rémunération exigés ou les réductions établies par une compagnie ferroviaire, ou sur un chemin de fer que la compagnie exploite, ou relativement à ce chemin de fer, ou par toute personne agissant au nom de la compagnie ou avec son autorisation ou son consentement :

a) pour le transport des voyageurs, pour l'expédition, le transport, le soin, la manutention ou la livraison de marchandises par voie ferrée, ou pour tout service se rattachant à l'industrie de voiturier par voie ferrée;

b) pour du matériel roulant ou pour l'usage du matériel roulant, ou pour les moyens de voiturage, d'expédition ou de transport, indépendamment de la question de propriété ou de tout contrat formel ou implicite relatif à leur emploi;

c) pour les lits fournis aux voyageurs dans les wagons-lits, ou pour le factage, la réception, le chargement, le déchargement, les arrêts, le transbordement par élévateur, la ventilation, la réfrigération, la congélation, le chauffage, l'aiguillage, le passage sur transbordeur, le camionnage, l'emmagasinage, le soin, la manutention ou la livraison des marchandises transportées, à transporter ou en transit ou relativement à ces marchandises;

d) pour l'entreposage des marchandises, le quaiage ou les surestaries ou choses analogues;

e) relativement à l'une ou à plusieurs des opérations susmentionnées, prises séparément ou globalement.  ("rate")

« Régie des services publics »  La Régie des services publics prorogée en application de la Loi sur la Régie des services publics.  ("Public Utilities Board")

« route »  Toute voie publique ou de communication, notamment les chemins, les rues et les ruelles.  ("highway")

« traffic »  Version anglaise seulement.

Renvoi à la Loi

1(2)

Tout renvoi à la présente loi constitue également un renvoi implicite à ses règlements d'application.

L.M. 1997, c. 52, art. 16.

Application

2(1)

Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements pris en vertu des alinéas 48(1)b), c) ou d), la présente loi s'applique :

a) aux chemins de fer qui, en date du 10 mai 1993 ont cessé de relever de l'autorité législative du Parlement du Canada pour tomber sous l'autorité législative de la province;

b) aux chemins de fer d'une compagnie ferroviaire qui relèvent de l'autorité législative de la province si, selon le cas :

(i) les lignes de chemin de fer sont construites au plus tôt le 10 mai 1993,

(ii) la compagnie commence l'exploitation des chemins de fer au plus tôt le 10 mai 1993,

(iii) la compagnie ne commence le transport de voyageurs et de marchandises ainsi que le trafic de matériel roulant, contre rémunération, pour le compte d'une autre personne qu'après le 10 mai 1993.

Exception

2(2)

La présente loi ne s'applique pas aux chemins de fer qui, selon le cas :

a) sont situés complètement à l'intérieur des limites d'une ville ou d'un village;

b) sont exploités uniquement pour le transport de personnes à des fins d'amusement et qui ne croisent pas une route ou un autre chemin de fer ni ne se relient à un autre chemin de fer.

PARTIE 1

COMPÉTENCE, PROCÉDURES, DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET APPELS

COMPÉTENCE DE LA COMMISSION ET DES TRIBUNAUX

Compétence de la Commission

3(1)

La Commission a compétence sur les questions qui lui sont assignées en application de la présente loi.

Pouvoirs supplémentaires de la Commission

3(2)

Lorsqu'il est proposé de faire passer sous l'autorité législative de la province un chemin de fer relevant de l'autorité législative du Parlement du Canada, la Commission peut, à l'égard du chemin de fer en question, exercer les pouvoirs que lui accorde la présente loi, afin que celle-ci aie plein effet au moment du changement de compétence.

Audiences mixtes

4

La Commission :

a) peut, aux fins de l'application d'une disposition de la présente loi, tenir des audiences de concert avec l'Office des transports du Canada ou la Régie des services publics à l'égard de demandes portant sur des questions régies par des textes législatifs correspondants de la Commission et de l'Office ou de la Régie;

b) peut, relativement aux questions visées à l'alinéa a), si elle le juge opportun :

(i) exercer tout pouvoir, y compris celui de régler des questions, de concert avec l'Office des transports du Canada ou la Régie des services publics,

(ii) exercer, à l'égard d'un chemin de fer relevant de l'autorité législative du Parlement du Canada et d'un chemin de fer relevant de l'autorité législative de la province et régi par la présente loi, les pouvoirs qui lui sont conférés à l'égard de chemins de fer visés par l'autorité législative de la province et régis par la présente loi.

L.M. 1997, c. 52, art. 16.

Loi sur les transports au Canada

5

La Commission est habilitée à accepter et à exercer les pouvoirs que lui confère la Loi sur les transports au Canada ou toute autre loi du Parlement à l'égard des chemins de fer relevant de l'autorité législative du Parlement du Canada.

L.M. 1997, c. 52, art. 16.

Poursuite en dommages-intérêts

6

Toute personne ayant subi ou risquant de subir des dommages en raison du manquement à des obligations prévues à l'article 36 ou 42 peut intenter une poursuite devant un tribunal compétent afin de prévenir les dommages ou de recouvrer des dommages-intérêts de la compagnie ferroviaire.  Le tribunal peut, dans le cadre de la poursuite, accorder les mesures de redressement qu'il considère appropriées, notamment une injonction ou des dommages-intérêts.

PROCÉDURES

Application du Code de la route

7

Les paragraphes 326(6) à (10), (13) à (15) et (20) à (22) du Code de la route s'appliquent à la Commission avec les adaptations nécessaires.

Partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba

8

La Commission est investie des pouvoirs, de la protection et des privilèges accordés aux commissaires en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.  Toutefois, les articles 83, 85, 86, 93, 95 et 96 et le paragraphe 88(2) de cette loi ne s'appliquent pas à la Commission.

Preuve

9

La Commission n'est pas liée par les règles de droit en matière de preuve applicables aux instances judiciaires.

Serments et affirmations solennelles

10(1)

Les membres de la Commission ont qualité pour faire prêter serment et recevoir les affirmations solennelles aux fins des instances dont la Commission est saisie.

Témoignage sous serment ou affirmation

10(2)

La Commission peut exiger que les témoignages qu'elle reçoit soient donnés sous serment ou affirmation solennelle.

Maintien de l'ordre

11

La Commission peut donner, durant une audience, les directives qu'elle juge nécessaires pour y maintenir l'ordre et le décorum.  En cas de violation ou de transgression de ces directives, elle ou un des commissaires peut faire appel à un agent de la paix pour les faire respecter.  L'agent de la paix prend les mesures voulues pour faire respecter les directives et peut, à cette fin, utiliser la force nécessaire.

Bâtiments publics

12

Sous réserve de la préséance des droits qu'ont les tribunaux ainsi que les auxiliaires de la justice et les agents d'administration lorsqu'ils administrent la justice, la Commission a le droit, au même titre qu'un juge de la Cour du Banc de la Reine, d'utiliser un palais de justice et les autres bâtiments servant à l'administration de la justice.

Pouvoirs de réglementation

13(1)

La Commission peut prendre des règles de pratique et de procédure à l'égard :

a) des questions qui lui sont assignées en application de la présente loi;

b) des audiences mixtes visées à l'article 4;

c) des questions qui découlent de l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la Loi sur les transports au Canada ou de toute autre loi du Parlement du Canada;

d) des audiences mixtes qu'elle tient de concert avec tout autre organisme, notamment un conseil ou une commission, créé en vertu d'une loi de la législature;

d.1) du processus de vente que mentionne l'article 34.2;

d.2) des offres de vente, des ventes et des évaluations que vise l'article 34.3;

e) de l'arbitrage prévu à l'article 34.3 ou 40.

Portée des règles – alinéas (1)a) à d)

13(2)

Les règles prises en vertu de l'alinéa (1)a), b), c) ou d) peuvent, sans préjudice de la portée générale de l'alinéa en question, porter sur :

a) les demandes présentées à la Commission;

b) le dépôt de plaintes auprès de la Commission;

c) la qualité des personnes pour agir;

d) les parties à une instance;

e) les avis et leur signification;

f) la délivrance de permis et d'autorisations;

g) la procédure à suivre pour refuser, suspendre ou révoquer un permis ou une autorisation et l'imposition d'une pénalité supplémentaire à la suspension ou à la révocation ou d'une pénalité remplaçant la suspension ou la révocation;

h) la prise de décisions et d'ordonnances;

i) l'étude de questions, y compris les questions et les circonstances nécessitant une audience ainsi que la nature de ces audiences, de façon à permettre un règlement rapide.

Portée des règles – alinéa (1)e)

13(3)

Les règles prises en vertu de l'alinéa (1)e) peuvent, sans préjudice de la portée générale de l'alinéa :

a) prévoir la marche à suivre pour l'arbitrage, y compris les circonstances dans lesquelles la Commission peut mettre fin à l'arbitrage ou révoquer la nomination d'un arbitre et nommer son successeur;

b) prévoir le règlement des causes d'arbitrage.

L.M. 1997, c. 52, art. 16; L.M. 2000, c. 17, art. 2.

Lignes directrices

14(1)

La Commission peut établir des lignes directrices qu'elle est libre d'utiliser si elle doit prendre des décisions ou rendre des ordonnances en vertu de la présente loi.

Accessibilité des lignes directrices

14(2)

La Commission met les lignes directrices à la disposition du public au cours des heures normales de bureau.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Politique provinciale sur le transport

15

La Commission tient compte, dans toute décision qu'elle prend ou ordonnance qu'elle rend à l'égard d'une question qui lui a été assignée en vertu de la présente loi, de toute politique provinciale sur le transport prévue par règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Conditions des permis et des autorisations

16(1)

Les autorisations et les permis délivrés par la Commission en vertu de la présente loi peuvent être assujettis aux conditions qu'elle impose ou que le lieutenant-gouverneur en conseil prévoit par règlement.

Transfert de permis ou d'autorisations

16(2)

Les permis et les autorisations ne sont pas transférables.

Refus – permis ou autorisation

17

La Commission peut refuser de délivrer un permis ou une autorisation à une compagnie ferroviaire à l'égard d'un chemin de fer si l'auteur de la demande :

a) ne satisfait pas aux exigences de la présente loi à l'égard, selon le cas :

(i) de la délivrance du permis ou de l'autorisation,

(ii) de tout autre permis ou de toute autre autorisation qui, selon elle, devrait être délivré avec le permis ou l'autorisation;

b) est, ou se retrouvait si le permis ou l'autorisation était délivré, en contravention avec la présente loi, une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou les conditions d'un permis ou d'une autorisation qui lui a été délivré en vertu de la présente loi.

Suspension ou révocation

18

La Commission peut suspendre ou révoquer l'autorisation ou le permis délivré à l'égard d'un chemin de fer si le titulaire est en contravention avec la présente loi, une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou les conditions d'un permis ou d'une autorisation qui lui a été délivré en vertu de la présente loi.

Conditions des ordonnances

19

Les ordonnances que rend la Commission en vertu de la présente loi peuvent être assorties de conditions.

Ordonnance ou décision provisoire

20

La Commission peut rendre une ordonnance provisoire ou prendre une décision provisoire plutôt qu'une ordonnance ou une décision définitive.

Décision ou ordonnance – demande partielle ou complète

21

La Commission peut, au cours de toute instance, prendre une décision ou rendre une ordonnance rejetant une demande ou accueillant tout ou partie de celle-ci ou prendre une autre décision ou rendre une autre ordonnance qui supplée à la décision ou l'ordonnance demandée ou la remplace.  Les décisions et les ordonnances prises et rendues sont réputées répondre complètement à la demande, même si celle-ci ne visait pas exactement le contenu de la décision ou de l'ordonnance prise ou rendue.

Modification – ordonnance ou décision

22

À moins qu'une décision ou une ordonnance ne soit en instance d'appel en vertu de l'article 27, la Commission peut la réviser, la confirmer, la modifier, la révoquer ou la remplacer.

Pouvoir d'exécution

23(1)

En cas d'infraction à la présente loi, à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou à des conditions d'une autorisation ou d'un permis, la Commission peut :

a) ordonner aux personnes qui s'en rendent coupables :

(i) de se conformer à la présente loi, à l'ordonnance ou aux conditions,

(ii) de prendre les mesures qu'elle juge nécessaires pour remédier à l'infraction;

b) en plus ou à la place de l'ordonnance visée à l'alinéa a), ordonner aux compagnies ferroviaires qui s'en rendent coupables de verser au gouvernement, selon le cas :

(i) une pénalité maximale de 50 000 $,

(ii) la totalité ou une partie des coûts d'une enquête et des frais et dépens de l'instance dont elle a été saisie,

(iii) la pénalité visée au sous-alinéa (i) et les coûts, frais et dépens visés au sous-alinéa (ii).

Pouvoir en cas de défaut

23(2)

En cas de non-exécution d'une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (1)a) dans le délai imparti ou dans le délai supplémentaire accordé, la Commission peut charger une autre personne d'exécuter la chose ordonnée.  Cette autre personne peut, dans le cadre de sa mission et sans commettre d'intrusion, entrer sur le bien-fonds de la personne contre laquelle l'ordonnance a été rendue ou sur le bien-fonds de toute personne sur lequel a le droit d'entrer la personne contre laquelle l'ordonnance a été rendue.

Recouvrement des dépenses

23(3)

Les dépenses engagées par la personne chargée d'exécuter une chose en vertu du paragraphe (2) constituent une dette envers le gouvernement de la part de la personne qui ne s'est pas conformée à l'ordonnance visée à l'alinéa (1)a).  Une ordonnance de la Commission faisant état du montant de ces dépenses est une preuve concluante de la somme due au gouvernement.

Responsabilité des dirigeants et administrateurs

24(1)

Les ordonnances rendues en vertu du paragraphe 23(1) peuvent prévoir que les dirigeants et les administrateurs de la compagnie ferroviaire qui ont autorisé sciemment l'infraction sont assujettis, solidairement avec la compagnie, au paiement :

a) des pénalités, des coûts, des frais et des dépens visés à l'alinéa 23(1)b);

b) des dépenses engagées par une personne devant exécuter la chose visée au paragraphe 23(2).

Recouvrement

24(2)

Les dirigeants et les administrateurs qui versent la pénalité, les coûts, les frais, les dépens et les dépenses peuvent les recouvrer de la compagnie ferroviaire ou des autres dirigeants et administrateurs assujettis au paiement de ces sommes devant un tribunal compétent et selon ce que celui-ci considère juste et raisonnable.

Dépens

25

La Commission peut fixer les frais et les dépens à liquider et à verser pour une instance dont elle a été saisie.

Dépôt

26

Les décisions et les ordonnances que la Commission prend ou rend en vertu de la présente loi peuvent être déposées à la Cour du Banc de la Reine.  Dès leur dépôt, elles deviennent exécutoires au même titre qu'un jugement de ce tribunal.

APPELS

Appels

27(1)

Les décisions et les ordonnances de la Commission peuvent faire l'objet d'un appel à la Cour d'appel pour des questions de compétence ou de droit si un juge de ce tribunal y consent.

Requêtes en autorisation d'appel

27(2)

Les requêtes en autorisation d'appel doivent être présentées dans les 30 jours qui suivent la réception, par la personne désirant interjeter appel, d'une copie de la décision ou de l'ordonnance de la Commission ou au cours du délai supplémentaire accordé, le cas échéant, par un juge de la Cour d'appel.

Droit de la Commission

27(3)

La Commission a le droit de se faire entendre au moment de l'audition de la requête en autorisation d'appel et de l'appel lui-même.

Suspension des ordonnances et des décisions

27(4)

Sauf ordonnance contraire de la Commission ou d'un juge de la Cour d'appel, les décisions et les ordonnances de la Commission demeurent en vigueur pendant qu'elles font l'objet d'un appel.

Communication de l'opinion de la Cour d'appel

27(5)

La Cour d'appel communique son opinion à la Commission qui prend les mesures nécessaires en conformité avec cette opinion.

Frais et dépens de l'appel

28(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la Cour d'appel peut fixer les dépens et accorder les frais à liquider et à verser pour l'appel.

Exception

28(2)

La Commission et les commissaires ne peuvent être tenus responsables du paiement des frais d'un appel.

PARTIE 2

EXPLOITATION DE CHEMINS DE FER, CONSTRUCTION ET MODIFICATION DE LIGNES DE CHEMINS DE FER ET CESSATION DU TRANSPORT DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES

PERMIS D'EXPLOITATION

Permis obligatoire

29

Il est interdit d'exploiter un chemin de fer appartenant à une compagnie ferroviaire, à moins d'être titulaire d'un permis de la Commission.

Délivrance des permis

30(1)

La Commission peut délivrer un permis d'exploitation de chemin de fer à une compagnie ferroviaire si elle est convaincue que celle-ci remplit les conditions réglementaires que doivent remplir les titulaires de permis.

Portée des obligations

30(2)

Le titulaire d'un permis est tenu de faire le transport de voyageurs et de marchandises ainsi que le trafic de matériel roulant par voie ferrée ou y est autorisé, à moins que le permis ne soit assorti de conditions l'obligeant ou l'autorisant à se restreindre à certains genres de transport ou de trafic.

Demande de modification du permis

30(2.1)

La Commission peut modifier un permis afin d'y ajouter une condition selon laquelle le titulaire du permis n'est pas autorisé ni obligé à faire un certain genre de transport de voyageurs et de marchandises ou de trafic de matériel roulant par voie ferrée s'il lui demande une telle modification et la convainc que le fait de continuer à l'obliger à faire ce genre de transport ou de trafic nuira de façon déraisonnable à la rentabilité du chemin de fer.

Exploitation par un non-propriétaire

30(3)

Les permis comportent une condition interdisant à leur titulaire de permettre à des personnes non autorisées d'exploiter le chemin de fer au nom du propriétaire.

L.M. 2000, c. 17, art. 3.

AUTORISATION – CONSTRUCTION ET MODIFICATION DE LIGNES DE CHEMIN DE FER

Autorisation

31

Il est interdit de construire ou de modifier une ligne de chemin de fer sans l'autorisation de la Commission.

Délivrance d'une autorisation

32

La Commission peut délivrer une autorisation de construction ou de modification visant une ligne de chemin de fer si :

a) elle juge que la construction ou la modification est dans l'intérêt public;

b) le tracé de la ligne de chemin de fer ainsi que les plans et les précisions de construction ou de modification sont conformes à la présente loi et reçoivent l'approbation du ministre.

CESSATION DE L'EXPLOITATION DE LIGNES DE CHEMIN DE FER

Définition de « cesser d'exploiter une ligne de chemin de fer »

33(1)

Dans le présent article et dans les articles 34, 34.2 et 34.3, « cesser d'exploiter une ligne de chemin de fer » s'entend du fait d'arrêter, sur tout ou partie de la ligne, le transport de voyageurs et de marchandises ainsi que le trafic de matériel roulant que le titulaire du permis est autorisé et obligé à faire en vertu de son permis.

Autorisation obligatoire

33(2)

Il est interdit au titulaire du permis de cesser d'exploiter une ligne de chemin de fer sans l'autorisation de la Commission.

Demande d'autorisation et fondement de la décision

33(3)

Sur demande du titulaire du permis, la Commission autorise la cessation de l'exploitation si elle est convaincue, selon le cas :

a) que cette mesure a pour but de permettre le transfert, notamment par vente ou par bail, des droits de propriété ou d'exploitation du titulaire du permis sur la ligne de chemin de fer à une autre compagnie ferroviaire qui continuera à exploiter la ligne;

b) que le titulaire du permis a observé les articles 34.2 et 34.3.

Cessation d'exploitation et aliénation de la ligne de chemin de fer

33(4)

Lorsqu'il a obtenu l'autorisation de la Commission de cesser d'exploiter une ligne de chemin de fer, le titulaire du permis peut, sous réserve de l'observation des conditions rattachées à l'autorisation en vertu du paragraphe 16(1), cesser d'exploiter la ligne et aliéner ses droits de propriété ou d'exploitation sur celle-ci.

L.M. 2000, c. 17, art. 4.

Nullité de la vente faite sans l'autorisation de cesser l'exploitation

34

Est nulle l'opération entraînant le transfert, notamment par vente ou par bail, des droits de propriété ou d'exploitation du titulaire du permis sur une ligne de chemin de fer sans que celui-ci ait été autorisé par la Commission à cesser d'exploiter la ligne en question.

L.M. 2000, c. 17, art. 4.

Définitions

34.1

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 34.2 et 34.3.

« bande » et « réserve » S'entendent au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). ("band" and "reserve")

« conseil de bande » A le sens que la Loi sur les Indiens (Canada) attribue à « conseil de la bande ». ("band council")

« infrastructure connexe » Sont assimilés à une infrastructure connexe :

a) les voies de garage et d'évitement qui appartiennent au titulaire d'un permis, qui sont rattachées à une ligne de chemin de fer et qui sont nécessaires à la rentabilité de son exploitation;

b) les biens réels qui appartiennent au titulaire d'un permis, qui sont adjacents à une ligne de chemin de fer et qui sont nécessaires à la rentabilité de son exploitation. ("related infrastructure")

« municipalité » Sont assimilés aux municipalités :

a) les réserves, dans le cas des terres situées dans la province;

b) les conseils de bande des réserves, dans le cas des administrations locales des municipalités;

c) les bandes, dans le cas des corporations municipales. ("municipality")

L.M. 2000, c. 17, art. 4.

Étapes à suivre

34.2(1)

Le titulaire du permis suit les étapes indiquées au présent article et à l'article 34.3 avant :

a) de parachever le transfert, notamment par vente ou par bail, de ses droits de propriété ou d'exploitation sur une ligne de chemin de fer, sauf si le transfert est effectué en faveur d'une autre compagnie ferroviaire qui continuera à exploiter la ligne;

b) de cesser d'exploiter une ligne de chemin de fer.

Publication d'un avis de la demande

34.2(2)

Le titulaire du permis publie un avis de la demande qu'il présente à la Commission en vertu de l'article 33 dans un journal ayant une diffusion générale dans chacune des municipalités dont le territoire est franchi par une ligne de chemin de fer.

Forme de l'avis

34.2(3)

L'avis publié en application du paragraphe (2) est rédigé en une forme que juge acceptable la Commission.

Période d'attente de 60 jours

34.2(4)

Le titulaire du permis ne peut suivre les étapes que visent les paragraphes (6) à (11) et l'article 34.3 que si un délai d'au moins 60 jours s'est écoulé depuis la publication de l'avis en vertu du paragraphe (2).

Publicité

34.2(5)

Dès la fin de la période d'attente, le titulaire du permis indique, par voie d'annonce, de la manière que précise la Commission :

a) que ses droits de propriété ou d'exploitation sur la ligne de chemin de fer et que ses droits de propriété sur l'infrastructure connexe peuvent être transférés, notamment par vente ou par bail, en vue de la continuation de l'exploitation de la ligne;

b) son intention de cesser d'exploiter la ligne de chemin de fer si elle n'est pas transférée.

Contenu

34.2(6)

L'annonce :

a) comporte la description de la ligne de chemin de fer et de son infrastructure connexe et les modalités du transfert, notamment par vente ou par bail, des droits de propriété ou d'exploitation y relatifs;

b) indique les étapes préalables à la cessation de l'exploitation de la ligne de chemin de fer;

c) mentionne qu'elle s'adresse à quiconque est intéressé à acquérir, notamment par achat ou prise à bail, les droits de propriété ou d'exploitation sur la ligne de chemin de fer du titulaire du permis et les droits de propriété de celui-ci sur l'infrastructure connexe, et ce, en vue de la continuation de l'exploitation de la ligne;

d) indique le délai dont disposent les intéressés pour manifester par écrit au titulaire du permis leur intention d'acquérir les droits de propriété ou d'exploitation, délai devant être d'au moins 30 jours à compter de la première publication de l'annonce.

Communication

34.2(7)

Le titulaire du permis est tenu de communiquer la procédure d'acceptation et d'examen des offres à tout intéressé qui a manifesté son intention d'acquérir les droits de propriété ou d'exploitation conformément à l'annonce.

Négociation

34.2(8)

Le titulaire du permis est tenu de négocier de bonne foi avec l'intéressé conformément à la procédure d'acceptation et d'examen des offres.

Délai

34.2(9)

Le titulaire du permis dispose, pour conclure une entente avec un intéressé, d'un délai de 90 jours à compter de l'expiration du délai prévu par l'annonce.

Prorogation du délai

34.2(10)

Sur demande du titulaire du permis ou de l'intéressé avec lequel le titulaire du permis négocie, la Commission peut proroger le délai prévu pour la conclusion d'une entente :

a) de la période dont conviennent les parties;

b) de 90 jours au maximum, si les parties ne peuvent s'entendre sur la durée de la prorogation mais convainquent la Commission qu'elles sont en train de poursuivre de bonne foi des négociations pouvant mener à une entente.

Continuation de l'exploitation

34.2(11)

Si aucune entente n'est conclue au cours du délai prévu pour la conclusion d'une entente, le titulaire du permis peut décider de continuer l'exploitation de la ligne de chemin de fer, auquel cas l'observation de l'article 34.3 n'est pas nécessaire.

L.M. 2000, c. 17, art. 4.

Offre aux administrations publiques

34.3(1)

Le titulaire du permis est tenu d'offrir aux administrations publiques mentionnées au présent article de leur transférer la totalité de ses droits de propriété sur la ligne de chemin de fer et sur l'infrastructure connexe, à leur valeur nette de récupération ou moins, si :

a) aucun intéressé ne manifeste son intention d'acquérir les droits de propriété ou d'exploitation au titulaire du permis dans le délai fixé en vertu de l'alinéa 34.2(6)d);

b) aucune entente n'est conclue avec un intéressé au cours du délai prévu pour la conclusion d'une entente;

c) une entente est conclue avec un intéressé au cours du délai prévu pour la conclusion d'une entente, mais le transfert n'est pas parachevé conformément à l'entente.

Précision

34.3(2)

L'offre est faite simultanément :

a) au ministre;

b) au premier dirigeant de l'administration locale de chaque municipalité dont le territoire est franchi par la ligne de chemin de fer;

c) au ministre des Affaires du Nord, si la ligne de chemin de fer franchit une partie du Nord, au sens de la Loi sur les Affaires du Nord, qui n'est pas comprise dans une réserve.

Délai d'acceptation accordé au gouvernement du Manitoba

34.3(3)

Le gouvernement du Manitoba peut accepter l'offre par écrit dans un délai de 30 jours suivant le jour où elle est reçue en premier lieu par l'un des ministres mentionnés au paragraphe (2).

Délai d'acceptation accordé à une municipalité

34.3(4)

Si le gouvernement du Manitoba n'accepte pas l'offre dans le délai mentionné au paragraphe (3), toute municipalité qui reçoit l'offre peut l'accepter par écrit dans un délai supplémentaire de 30 jours.

Dépôt

34.3(5)

Lorsqu'une offre est acceptée, le gouvernement ou la municipalité remet à la Commission un dépôt correspondant à 5 % de la valeur nette de récupération mentionnée dans l'offre ou un dépôt de 25 000 $, si cette somme est inférieure.

Dépôt détenu en fiducie

34.3(6)

La Commission détient le dépôt pour les parties selon les conditions de dépôt énoncées dans les règlements.

Absence de dépôt

34.3(7)

L'acceptation de l'offre ne lie pas le titulaire du permis si le gouvernement ou la municipalité ne remet pas le dépôt à la Commission.

Acceptation

34.3(8)

Si le gouvernement du Manitoba ou une municipalité accepte par écrit l'offre et remet le dépôt exigé, le droit des autres intéressés s'éteint; le titulaire leur notifie alors l'acceptation de l'offre.

Valeur nette de récupération

34.3(9)

La question de l'établissement de la valeur nette de récupération est renvoyée à un évaluateur indépendant dont conviennent le gouvernement ou une municipalité et le titulaire du permis, si ces parties sont en désaccord sur cette valeur à l'expiration des 30 jours suivant l'acceptation de l'offre.

Évaluation

34.3(10)

L'évaluateur indépendant établit la valeur nette de récupération dans les 90 jours après que la question lui est renvoyée ou dans le délai supplémentaire dont conviennent les parties.

Décision obligatoire

34.3(11)

La décision de l'évaluateur indépendant est définitive et lie les parties.

Frais

34.3(12)

Les frais de l'évaluateur sont à la charge des deux parties à parts égales.

Absence d'entente

34.3(13)

Si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur le choix d'un évaluateur indépendant pour que soit établie la valeur nette de récupération, la Commission peut, à la demande écrite de l'une des parties, renvoyer la question à l'arbitrage. L'arbitre établit alors la valeur nette de récupération.

Arbitrage — Office des transports du Canada

34.3(14)

La Commission renvoie en vertu du paragraphe (13) à l'Office des transports du Canada la question en arbitrage dans le cas suivant :

a) l'une ou l'autre des parties demande le renvoi à l'Office;

b) l'Office consent au renvoi.

Application de certaines dispositions

34.3(15)

Les dispositions suivantes de l'article 40 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au renvoi à l'arbitrage mentionné au paragraphe (13) :

a) les paragraphes 40(3) et (4);

b) les alinéas 40(5)a) et b);

c) l'alinéa 40(6)a);

d) le paragraphe 40(8).

L.M. 2000, c. 17, art. 4.

PARTIE 3

OBLIGATIONS, CONDITIONS DE TRANSPORT, CONTRATS ET PRIX

DROITS

Droits des compagnies ferroviaires

35

Sauf disposition contraire de la présente partie, les compagnies ferroviaires peuvent fixer le prix qu'elles exigent pour le transport de voyageurs et de marchandises et pour le trafic de matériel roulant sur leurs chemins de fer ainsi que les conditions rattachées à ce transport et à ce trafic.

OBLIGATIONS

Obligations

36

Les compagnies ferroviaires fournissent les installations raisonnables pour :

a) la réception, le chargement, le transport, la livraison et le déchargement de toutes les marchandises qu'elles sont tenues de transporter en application de leur permis;

b) le transbordement, de leur chemin de fer à un autre, sans délais ou désavantage, de toutes les marchandises qu'elles sont tenues de transporter en application de leur permis;

c) le retour du matériel roulant.

CONDITIONS DE TRANSPORT, PRIX ET CONTRATS CONFIDENTIELS

Voyageurs — limite de la responsabilité

37(1)

Il est interdit aux compagnies ferroviaires de limiter ou de restreindre leur responsabilité envers un voyageur, sauf en conformité avec une autorisation de la Commission.

Marchandises — limite de la responsabilité

37(2)

Il est interdit aux compagnies ferroviaires de limiter la responsabilité qu'elles ont envers un expéditeur relativement au transport de ses marchandises, sauf si une entente écrite a été signée par l'expéditeur ou par une association ou un organisme représentant les expéditeurs.

Absence d'entente

37(3)

En l'absence d'une entente signée en vertu du paragraphe (2), la limitation de la responsabilité de la compagnie ferroviaire à l'égard du transport de marchandises ainsi que les conditions de cette limitation sont fixées :

a) par une ordonnance que la Commission peut rendre, à la demande de la compagnie;

b) par un règlement de la Commission, en l'absence d'ordonnance.

Règlements

38(1)

La Commission peut, par règlement :

a) sous réserve du paragraphe (2), régir le prix maximal qu'une compagnie ferroviaire peut exiger pour le transport de voyageurs et de marchandises ainsi que pour le trafic de matériel roulant ou une catégorie de transport ou de trafic sur son chemin de fer;

b) exiger que les compagnies ferroviaires déposent, auprès d'elle, une liste des prix et des conditions de transport de voyageurs et de marchandises ainsi que du trafic de matériel roulant et régir la forme, le contenu et le mode de dépôt de cette liste;

c) prévoir quels renseignements des contrats confidentiels ne sont pas des renseignements confidentiels;

d) exiger que les compagnies ferroviaires publient ce qui suit et en prévoir le mode de publication :

(i) la liste de prix pour le transport de voyageurs et de marchandises ainsi que pour le trafic de matériel roulant,

(ii) les renseignements non confidentiels des contrats confidentiels;

e) régir les déclarations de renseignements que doivent fournir les compagnies ferroviaires;

f) régir les dossiers et les documents que doivent tenir et garder à jour les compagnies ferroviaires;

g) exiger que les compagnies ferroviaires déposent auprès de la Commission les contrats confidentiels ou les catégories de contrats conclus entre au moins une compagnie ferroviaire et un expéditeur à l'égard du transport de voyageurs et de marchandises ainsi que du trafic de matériel roulant moyennant un prix moins élevé que le prix publié.

Restriction — prix maximaux

38(2)

La Commission ne peut prendre un règlement en vertu de l'alinéa (1)a) que si elle juge qu'il n'existe aucun autre mode de transport efficace, approprié et concurrentiel pour le transport de voyageurs et de marchandises ainsi que pour le trafic de matériel roulant visés par le règlement.

Portée des pouvoirs

38(3)

Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut être de portée précise ou générale.

Contrats confidentiels

39(1)

Les compagnies ferroviaires peuvent conclure un contrat avec un expéditeur, que les parties conviennent de garder confidentiel, sur :

a) les prix que les compagnies exigent en vertu du contrat pour le transport de voyageurs et de marchandises ainsi que pour le trafic de matériel roulant;

b) les rabais sur les prix, ou les allocations afférentes à ceux-ci, établis dans les listes ou les contrats confidentiels précédents pour le transport de voyageurs et de marchandises ainsi que pour le trafic de matériel roulant;

c) les conditions relatives au transport et au trafic à effectuer par les compagnies;

d) les moyens pris par les compagnies pour s'acquitter de leurs obligations à titre de transporteur en vertu de l'article 36.

Non-divulgation

39(2)

Il est interdit à la Commission, aux commissaires et aux fonctionnaires de divulguer les contrats confidentiels ou les renseignements de tels contrats, à l'exception des renseignements que la Commission désigne par règlement en vertu de l'alinéa 38(1)c) à titre de renseignements non confidentiels.

Renvoi en arbitrage

40(1)

L'expéditeur insatisfait des prix appliqués ou proposés par une compagnie ferroviaire pour le transport de marchandises ou des conditions imposées à cet égard peut, lorsque lui et le transporteur ne sont pas en mesure de régler eux-mêmes la question, demander par écrit que la Commission renvoie la question en arbitrage.

Aucun renvoi

40(2)

La Commission ne renvoie pas en arbitrage une question faisant l'objet d'une demande en vertu du paragraphe (1) si elle juge :

a) que l'expéditeur a accès à un autre mode de transport efficace, approprié et concurrentiel pour le transport des marchandises visées par la question;

b) que la question soulève des points concernant les intérêts d'autres expéditeurs et qu'il serait plus indiqué de prendre un règlement en vertu de l'alinéa 38(1)a).

Arbitrage

40(3)

Sous réserve des règles prises en vertu de l'alinéa 13(1)e), l'arbitre qui procède à l'arbitrage :

a) est choisi par les parties s'il est disponible;

b) est choisi par la Commission si les parties n'en choisissent pas un ou si la Commission juge que l'arbitre choisi par les parties n'est pas disponible pour procéder à l'arbitrage.

Règles régissant l'arbitrage

40(4)

L'arbitrage est régi par les règles prises en vertu de l'alinéa 13(1)e) si les parties n'ont pu s'entendre sur les règles régissant l'arbitrage.

Décision de l'arbitre

40(5)

La décision de l'arbitre :

a) est rendue par écrit;

b) est rendue, à moins que les parties n'en décident autrement, dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle la Commission a renvoyé la question en arbitrage;

c) est rendue, à moins que les parties n'en décident autrement, de façon à ce qu'elle s'applique aux parties pour une période de un an à partir de la date à laquelle la Commission a reçu la demande de l'expéditeur ou, s'il le juge approprié, pour la période qu'il fixe en tenant compte des négociations qui ont eu lieu entre les parties avant l'arbitrage.

Application de la décision

40(6)

À moins que les parties n'en décident autrement :

a) la décision de l'arbitre à l'égard de l'arbitrage est définitive, exécutoire et s'applique aux parties à partir de la date à laquelle la Commission a reçu la demande de l'expéditeur;

b) l'arbitre ordonne, dans sa décision, qu'une des parties verse à l'autre l'intérêt couru, qu'il fixe à un taux raisonnable, sur les sommes qu'une partie doit à l'autre, en raison de l'arbitrage visé à l'alinéa a), à partir de la date visée à cet alinéa jusqu'au paiement.

Paiement par les parties

40(7)

Les sommes et l'intérêt couru, s'il y a lieu, visés à l'alinéa (6)b) qu'une partie doit en conformité avec la décision de l'arbitre doivent être versés sans délai à l'autre partie.

Rémunération de l'arbitre

40(8)

La Commission peut fixer la rémunération devant être versée à l'arbitre pour ses services d'arbitrage.  L'expéditeur et le transporteur paient chacun une partie égale de la rémunération, même s'il est prématurément mis fin à l'arbitrage par une entente ou autrement.

PRIX COMMUNS

Prix communs

41(1)

Si le transport de marchandises et le trafic de matériel roulant s'effectuent, pour arriver à destination, sur une ligne de chemin de fer continue dont des tronçons sont exploités par au moins deux compagnies ferroviaires, celles-ci, à la demande de l'expéditeur qui désire faire transporter des marchandises ou déplacer du matériel roulant, doivent s'entendre :

a) sur une liste commune des prix pour le parcours continu;

b) sur la répartition des prix indiqués dans la liste commune.

Ordonnance — absence d'entente

41(2)

À défaut d'entente, entre les compagnies ferroviaires exploitant une ligne de chemin de fer continue, sur une liste commune ou sur la répartition des prix indiqués dans la liste en application du paragraphe (1), la Commission peut, par ordonnance et à la demande d'un expéditeur désirant faire transporter des marchandises ou déplacer du matériel roulant sur tout ou partie du parcours :

a) établir la liste commune des prix pour le parcours;

b) répartir le prix entre les compagnies;

c) prévoir les dates auxquelles les prix fixés en conformité avec l'alinéa a) prennent effet, dates qui ne peuvent être antérieures à la réception de la demande par la Commission.

PARTIE 4

RELATIONS ENTRE LES COMPAGNIES

TRANSPORT ET TRAFIC DES AUTRES COMPAGNIES

Obligations — raccordement des chemins de fer

42(1)

Toute compagnie ferroviaire exploitant une ligne de chemin de fer qui, en se reliant à une autre ligne de chemin de fer, ou en la croisant, fait partie d'un parcours ininterrompu de chemin de fer, ou qui possède une tête de ligne, une gare ou un quai à proximité d'une tête de ligne, d'une gare ou d'un quai d'une autre ligne de chemin de fer, doit accorder toutes les installations raisonnables pour permettre l'échange, avec cette autre ligne de chemin de fer, de marchandises et de matériel roulant raisonnables, sans retard déraisonnable, et elle doit faire en sorte que le public désirant se servir de ces lignes comme voie ininterrompue de transport n'y trouve pas d'obstacles à la circulation et puisse ainsi s'en servir en bénéficiant à tout moment de toutes les installations raisonnables de transport par les lignes de chemin de fer de ces compagnies.

Définition de « raisonnable »

42(2)

Pour l'application du paragraphe (1), « raisonnables » s'entend des installations raisonnables que la compagnie ferroviaire doit fournir à l'égard des services de transport de marchandises et du trafic de matériel roulant qu'elle est tenue de fournir en application du permis.

RACCORDEMENTS

Raccordements

43

Si, selon le cas :

a) la ligne de chemin de fer d'une compagnie ferroviaire est raccordée à la ligne de chemin de fer d'une autre compagnie ferroviaire ou la croise;

b) une compagnie ferroviaire désire raccorder sa ligne de chemin de fer à celle d'une autre compagnie ferroviaire ou la lui faire croiser;

c) les lignes de chemin de fer de deux compagnies ferroviaires passent dans la même zone industrielle, la même ville ou le même village,

la Commission peut ordonner, à la demande d'une compagnie ferroviaire ou d'une autre personne intéressée :

d) que les lignes de ces chemins de fer soient ainsi raccordées à l'intersection, ou près de celle-ci, ou dans la zone industrielle, la ville ou le village, ou près de la zone, de la ville ou du village, sous réserve des exigences prévues à l'égard du présent article, afin de permettre :

(i) le transfert commode de marchandises ou de matériel roulant entre les chemins de fer des compagnies,

(ii) la réception, le transport et la livraison raisonnables de marchandises et de matériel roulant et, le cas échéant, le changement de voie entre ces chemins de fer;

e) que ce raccordement demeure disponible et en état d'entretien;

f) que le coût de raccordement et d'entretien du raccordement soit absorbé par les personnes et selon les proportions que détermine la Commission.

PARTIE 5

EXPROPRIATION, ENTRÉE, CERTIFICAT DE SÉCURITÉ ET RÈGLEMENTS

EXPROPRIATION

Autorisation nécessaire

44(1)

Les compagnies ferroviaires peuvent, avec l'autorisation de la Commission, exproprier des biens-fonds afin que ceux-ci servent à des chemins de fer.

Autorisation de la Commission

44(2)

La Commission peut autoriser une compagnie ferroviaire à exproprier des biens-fonds si elle juge que ceux-ci sont nécessaires à la construction, à la modification ou à l'exploitation d'un chemin de fer.

ENTRÉE SUR DES BIENS-FONDS

Arpentage — entrée sur des biens-fonds adjacents

45(1)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la compagnie ferroviaire peut entrer sur les biens-fonds adjacents à sa ligne de chemin de fer ou au tracé de son projet de ligne de chemin de fer pour :

a) arpenter, prendre des visées, des échantillons de sol ou des carottes ou faire toute autre chose semblable relative à la construction ou à la modification de la ligne de chemin de fer;

b) construire, modifier ou entretenir une ligne de chemin de fer.

Entrée — érection d'écrans paraneige

45(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), durant la période du 1er novembre au 30 avril de chaque année, la compagnie ferroviaire peut entrer sur les biens-fonds adjacents à une ligne de chemin de fer afin d'ériger, de mettre en place et d'entretenir des écrans paraneige.

Obstruction

45(3)

Il est interdit à la compagnie ferroviaire de nuire indûment à l'utilisation, dans l'exercice d'un pouvoir qui lui est conféré en vertu du paragraphe (1) ou (2), d'une route ou d'un chemin privé sans obtenir le consentement, selon le cas :

a) de l'autorité compétente, au sens du Code de la route, chargée de la circulation sur cette route;

b) du propriétaire du chemin privé.

Poursuites contre la compagnie ferroviaire

45(4)

Toute personne ayant subi ou risquant de subir des dommages en raison de l'exercice, par une compagnie ferroviaire, d'un droit prévu au paragraphe (1) ou (2) peut intenter une poursuite contre la compagnie devant un tribunal compétent afin de prévenir les dommages ou de recouvrer des dommages-intérêts.  Le tribunal peut, dans le cadre de la poursuite, accorder les mesures de redressement qu'il considère appropriées, notamment une injonction ou des dommages-intérêts.

Poursuites par la compagnie ferroviaire

45(5)

La compagnie ferroviaire ayant subi ou risquant de subir des dommages en raison d'une entrave à l'exercice d'un droit prévu au paragraphe (1) ou (2) peut intenter une poursuite contre l'auteur de l'entrave devant un tribunal compétent afin de prévenir les dommages ou de recouvrer des dommages-intérêts.  Le tribunal peut, dans le cadre de la poursuite, accorder les mesures de redressement qu'il considère appropriées, notamment une injonction ou des dommages-intérêts.

CERTIFICAT DE SÉCURITÉ

Définition

46(1)

Pour l'application du présent article, un « ingénieur qualifié » est une personne inscrite ou autorisée à exercer la profession d'ingénieur en application de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques.

Obligation de fournir un certificat

46(2)

Le titulaire d'un permis dépose auprès du ministre, conformément au paragraphe (3), le certificat d'un ingénieur qualifié attestant que le chemin de fer qu'il exploite est conforme aux exigences de la présente loi en matière de sécurité.

Conditions de dépôt

46(3)

Le certificat visé au paragraphe (2) est :

a) dressé en la forme prévue par règlement et contient les renseignements réglementaires;

b) déposé :

(i) avant que l'exploitation du chemin de fer ne commence en application d'un permis,

(ii) au plus tard à la date anniversaire du dépôt du certificat visé au sous-alinéa (i),

(iii) au plus tard à la date précisée dans un avis écrit du ministre exigeant le dépôt du certificat, lequel avis est signifié à personne ou par courrier recommandé au titulaire du permis.

L.M. 1998, c. 55, art. 72.

Certificat de sécurité

47(1)

Seuls les ingénieurs qualifiés peuvent délivrer le certificat visé au paragraphe 46(2).

Conditions d'obtention du certificat

47(2)

L'ingénieur qualifié ne peut délivrer le certificat visé au paragraphe 46(2) à l'égard du chemin de fer d'un titulaire de permis tant qu'il n'a pas inspecté le chemin de fer, étudié la procédure opérationnelle du titulaire et conclu que les dispositions de la présente loi en matière de sécurité ont été respectées.

RÈGLEMENTS

Règlements

48(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) pour l'application d'une disposition de la présente loi, élargir le sens de la définition de compagnie ferroviaire afin d'inclure une compagnie ferroviaire qui est propriétaire d'un chemin de fer visé par l'autorité législative d'une compétence autre que celle de la province ou qui exploite un tel chemin de fer;

b) déterminer l'application de la présente loi ou de la Loi sur la Régie des services publics à l'égard d'un chemin de fer s'il juge qu'il y a ambiguïté;

c) malgré la présente loi et toute autre loi, prévoir des mesures transitoires à l'égard d'un chemin de fer dès que la présente loi s'y applique pour la première fois;

d) prendre des mesures concernant la non-application de tout ou partie de la présente loi à un chemin de fer ou à une catégorie de chemins de fer;

e) énoncer la politique provinciale en matière de services de transport ferroviaire et de services de transport par d'autres moyens connexes au transport ferroviaire;

f) exiger que soient versés des droits et des frais à l'égard de toute demande présentée, de tout permis ou toute autorisation délivré et de toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi et en régir le versement;

g) fixer ou déterminer la méthode pour fixer les droits annuels dont le versement constitue une condition des permis et des autorisations;

h) prévoir les conditions des permis et des autorisations et, notamment, les conditions :

(i) à l'égard des polices d'assurance que doivent fournir et maintenir les compagnies ferroviaires,

(ii) régissant la fourniture obligatoire de garanties d'exécution d'une obligation,

(iii) prévoyant l'expiration des permis et des autorisations d'une compagnie ferroviaire constituée en corporation s'il y a changement du contrôle de la compagnie sans l'autorisation de la Commission et exigeant la communication de tout changement ou proposition de changement de contrôle,

(iv) exigeant le paiement d'un droit annuel à l'égard des permis et des autorisations;

i) pour l'application du paragraphe 30(1), prévoir les conditions à l'égard de la capacité;

j) pour l'application de l'article 31, soustraire les modifications et les catégories de modifications à l'application de la présente loi;

j.1) prendre des mesures concernant les offres de vente, les ventes, les évaluations et les arbitrages que vise l'article 34.3;

j.2) prendre des mesures concernant les dépôts et les conditions de dépôt en vertu des paragraphes 34.3(5) à (7);

k) prévoir les exigences pour l'application de l'alinéa 43d);

l) prévoir la forme du certificat visé au paragraphe 46(2) et les renseignements devant y figurer;

m) malgré toute autre loi ou règlement de la province, prévoir :

(i) le fait qu'une ligne de chemin de fer croise, à niveau, au-dessus ou au-dessous, notamment une route, un cours d'eau, un système d'égout ou une emprise, une installation ou un bien des services publics,

(ii) le fait que, notamment, une route, un cours d'eau, un système d'égout ou une emprise, une installation ou un bien des services publics croise, à niveau, au-dessus ou au-dessous,  une ligne de chemin de fer,

(iii) le fait pour des personnes de traverser, notamment à des fins agricoles, des lignes de chemin de fer qui passent sur leurs biens-fonds,

(iv) la construction d'une ligne de chemin de fer sur une route ou le long de celle-ci et son exploitation;

n) régir l'aspect sécuritaire des chemins de fer et de leur exploitation;

o) régir les déclarations d'accident;

p) définir les termes qui ne le sont pas dans la présente loi;

q) prendre les mesures réglementaires qu'il juge nécessaires à l'application de la présente loi.

Incorporation par renvoi

48(2)

Les règlements visés au paragraphe (1) peuvent :

a) adopter tout ou partie d'une loi ou d'un règlement d'une compétence autre que celle du Manitoba ou d'un code, d'une norme ou d'un ensemble de règles relatif à une question visée au paragraphe (1) sous réserve des modifications précisées à ces règlements;

b) prévoir que la loi, le règlement, le code, la norme ou l'ensemble de règles est adopté avec leurs modifications subséquentes.

Portée des règlements

48(3)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être de portée précise ou générale.

L.M. 2000, c. 17, art. 5; L.M. 2004, c. 42, art. 45.

PARTIE 6

APPLICATION, PREUVE, INFRACTIONS ET PEINES

INSPECTIONS

Inspecteurs

49(1)

Le ministre peut désigner quiconque à titre d'inspecteur pour l'application de la présente loi.

Certificat

49(2)

Le ministre remet aux inspecteurs un certificat attestant leur qualité.

Présentation du certificat

49(3)

L'inspecteur qui exerce un pouvoir en vertu de la présente loi présente, sur demande, le certificat attestant sa qualité.

Pouvoirs des inspecteurs

50(1)

Les inspecteurs nommés en vertu du paragraphe 49(1) peuvent :

a) procéder, à toute heure, à la visite de tout lieu où se trouvent, à leur avis, des choses visées par la présente loi;

b) demander la production de toute chose pouvant avoir trait à l'inspection;

c) examiner toute chose qui se trouve dans ce lieu.

Mandat

50(2)

Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l'inspecteur qui y est nommé à prendre toute mesure visée à l'alinéa (1)a), b) ou c) s'il est convaincu, par les renseignements fournis sous serment, qu'il y a des motifs raisonnables de croire :

a) qu'il est nécessaire de visiter le lieu pour l'application de la présente loi;

b) qu'on a empêché l'inspecteur de faire une chose visée à l'alinéa (1)a), b) ou c) ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'on l'empêcherait de faire ces choses.

Exécution du mandat

50(3)

L'inspecteur qui fait quelque chose en vertu d'un mandat décerné conformément au présent article est autorisé, avec l'aide des agents de la paix nécessaires, à visiter le lieu, à prendre les mesures qu'il est habilité à prendre en vertu de la présente loi et à utiliser la force nécessaire à cette fin.

Assistance — inspecteur

50(4)

La personne en charge du lieu visé à l'alinéa (1)a), ainsi que les personnes qui sont dans ce lieu, sont tenues :

a) de prêter à l'inspecteur l'assistance nécessaire afin de lui permettre d'exercer ses fonctions en vertu de la présente loi;

b) de fournir à l'inspecteur les renseignements raisonnablement nécessaires à l'application de la présente loi.

Entrave

50(5)

Il est interdit d'entraver l'action d'un inspecteur dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi.

PREUVE

Certificat du président ou du vice-président

51

Le certificat censé signé par le président, le vice-président ou le secrétaire de la Commission est admissible en preuve sans qu'il ne soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, en l'absence de preuve contraire, fait foi de son contenu aux fins d'une poursuite intentée ou des procédures introduites en vertu de la présente loi dans laquelle il est nécessaire :

a) de prouver l'existence d'une règle, d'une ordonnance ou d'une décision de la Commission;

b) de prouver qu'une demande a été présentée en vertu de la présente loi;

c) de prouver l'établissement, la remise, la réception ou la signification d'un avis, d'une ordonnance ou d'un autre document.

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions

52(1)

Commet une infraction quiconque :

a) fournit sciemment de faux renseignements dans une demande présentée en vertu de la présente loi ou relativement à une telle demande ou dans une déclaration devant être fournie en application de la présente loi;

b) contrevient à la présente loi;

c) ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou ne respecte pas les conditions d'un permis ou d'une autorisation délivré en vertu de la présente loi.

Dirigeants et administrateurs

52(2)

Commettent une infraction les dirigeants, les administrateurs et les mandataires d'une personne morale qui ont autorisé une infraction visée au paragraphe (1) ou qui y ont consenti ou participé.

Peine

52(3)

Quiconque commet une infraction visée au présent article encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 25 000 $ ou un emprisonnement maximal de un an;

b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 50 000 $.

Prescription

52(4)

Les poursuites intentées en application du paragraphe (1) se prescrivent par un an à partir de la date de la prétendue perpétration de l'infraction.

PARTIE 7

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, RENVOI ET ENTRÉE EN VIGUEUR

53

NOTE : Cet article contenait les modifications corrélatives apportées à la Loi sur la Régie des services publics.  Ces modifications ont été intégrées à la loi en question.

RENVOI

Renvoi à la C.P.L.M.

54

La présente loi peut être citée sous le titre « Loi sur les chemins de fer provinciaux » et constitue le chapitre R15 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

55

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE :  Le chapitre 32 des L.M. 1993 est entré en vigueur par proclamation le 1er juillet 1994.