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La présente version a été à jour du 1er mai 2014 au 31 mars 2019.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 31 mars 2019 n’y figurent pas.
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sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. Q10

Loi sur l'Imprimeur de la Reine

Table des matières

(Date de sanction : 5 décembre 2013)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« organisme gouvernemental » Conseil, commission, association ou autre entité semblable, constitué ou non en personne morale, qui est entièrement formé ou dont le conseil de gestion ou d'administration est entièrement formé :

a) soit de membres nommés par une loi ou par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) soit de membres qui ont qualité de fonctionnaires ou sont responsables envers la Couronne, directement ou indirectement, de l'exécution de leurs fonctions. ("government agency")

« publier » Rendre public par l'intermédiaire d'un média. ("publish")

Nomination de l'Imprimeur de la Reine

2

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme l'Imprimeur de la Reine du Manitoba, sous le régime de la Loi sur la fonction publique.

Attributions générales

3

L'Imprimeur de la Reine exerce les attributions que la présente loi ou toute autre loi lui confèrent ou que le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre lui confient.

Gazette du Manitoba et autres publications

4

L'Imprimeur de la Reine est chargé de la préparation à la publication et de la publication des documents suivants :

a) la Gazette officielle du Manitoba, appelée Gazette du Manitoba;

b) les autres publications du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental que précisent le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre.

Contenu de la Gazette du Manitoba

5(1)

Les avis, annonces, ordonnances et autres documents dont la publication est obligatoire selon les lois du Manitoba paraissent dans la Gazette du Manitoba, à moins que la loi ne prescrive un autre mode de publication.

Publication d'autres documents dans la Gazette du Manitoba

5(2)

L'Imprimeur de la Reine peut publier dans la Gazette du Manitoba les autres documents qu'il juge indiqués.

Distribution et vente de la Gazette du Manitoba et d'autres publications

6

L'Imprimeur de la Reine peut vendre ou distribuer des exemplaires de la Gazette du Manitoba et d'autres publications du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental.

Contrats — gouvernement

7(1)

L'Imprimeur de la Reine est chargé d'établir ou de conclure des contrats au nom du gouvernement relativement à ce qui suit :

a) la préparation à la publication et la publication;

b) les services de publicité et de communmunication, y compris leur préparation;

c) les affaires connexes qu'indique le ministre.

Contrats — organismes gouvernementaux

7(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre peut autoriser l'Imprimeur de la Reine à établir ou à conclure un contrat au nom d'un organisme gouvernemental relativement aux questions visées au paragraphe (1) ou lui donner la directive de le faire.

Droit d'auteur de la Couronne

8

L'Imprimeur de la Reine est chargé, au nom du gouvernement, de gérer et de protéger le titre, le droit d'auteur ainsi que les autres droits et intérêts de la Couronne à l'égard de documents législatifs et autres publiés par le gouvernement ou pour son compte. Il peut notamment permettre l'utilisation de ces documents par d'autres personnes aux conditions qu'il juge indiquées.

Assemblée législative

9

L'Imprimeur de la Reine peut, sur demande, établir ou conclure des contrats visant la préparation à la publication ou la publication de documents pour répondre aux besoins en cette matière de l'Assemblée législative et des fonctionnaires indépendants relevant d'elle.

Délégation

10

L'Imprimeur de la Reine peut déléguer par écrit ses attributions, sous réserve des conditions ou restrictions indiquées dans l'acte de délégation.

Règlements

11

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la publication de la Gazette du Manitoba;

b) établir un barème de droits ou de frais exigibles pour :

(i) la publication d'avis, d'annonces et d'autres documents dans la Gazette du Manitoba,

(ii) les abonnements à la Gazette du Manitoba ou l'achat de numéros individuels de celle-ci,

(iii) l'obtention d'exemplaires d'autres publications vendues ou distribuées par l'Imprimeur de la Reine;

c) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

12

NOTE : La modification corrélative que contenait le présent article a été intégrée à la Loi sur l'exécution des jugements à laquelle elle s'appliquait.

Abrogation

13

La Loi sur les publications officielles, c. P240 des L.R.M. 1988, est abrogée.

Codification permanente

14

La présente loi constitue le chapitre Q10 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

15

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : L'annexe B du chapitre 39 des L.M. 2013 est entrée en vigueur par proclamation le 1er mai 2014.