English
Ceci est une version archivée non officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

La présente version a été à jour du 2 juin 2017 au 28 février 2019.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 28 février 2019 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. P280

Loi sur la Régie des services publics

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« compagnie »  S'entend en outre des associations, compagnies, corporations ou syndicats de personnes, constitués ou non en corporation. ("company")

« membre »  Membre de la Régie. ("member")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité »  Cité, ville, village, municipalité rurale ou district d'administration locale.  « Municipal » prend un sens correspondant au mot « municipalité ». ("municipality")

« président »  Le président de la Régie en vertu de l'article 5. ("chairman")

« propriétaire d'un service public » ou « propriétaire »  S'entend en outre :

a) des corporations, y compris les corporations municipales, ainsi que les personnes, firmes ou associations de personnes dont l'activité ou l'exploitation relève de l'autorité de la Législature;

b) de leurs locataires, fiduciaires, liquidateurs ou séquestres nommés par un tribunal,

qui possèdent, exploitent, gèrent ou contrôlent un service public. ("owner of a public utility" or "owner")

« Régie »  La Régie des services publics prorogée par la présente loi. ("board")

« service public »  Sous réserve des paragraphes 2(2) et 2(3), tout système, ouvrage, installation, pipeline, équipement ou service qui, selon le cas :

a) sert à transmettre des messages télégraphiques ou téléphoniques;

b) sert à transporter des personnes ou des marchandises par chemin de fer, chemin de fer vicinal, tramway, autobus ou camion;

c) sert à produire, transmettre, livrer ou fournir du gaz, qu'il soit naturel ou manufacturé, du pétrole ou autres produits pétroliers liquides, de l'eau, de la chaleur, de la lumière ou de l'énergie,

directement ou indirectement, au public ou pour celui-ci, et comprend tout service public exploité par le propriétaire, une municipalité, le gouvernement du Manitoba ou pour celui-ci, de même que tout système, ouvrage, installation, pipeline, équipement ou service, déclaré constituer un service public en vertu de l'alinéa 2(4)a), un pipeline déclaré constituer un service public en vertu de l'alinéa 2(4)b), et un réseau de collecte ou d'évacuation des eaux usées déclaré constituer un service public en vertu du paragraphe 2(6). ("public utility")

L.M. 1988-89, c. 11, art. 19; L.M. 1992, c. 58, art. 28; L.M. 1993, c. 4, art. 235.

Champ d'application

2(1)

Sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), la présente loi s'applique :

a) à tous les services publics possédés, exploités ou contrôlés directement ou indirectement par le gouvernement du Manitoba ou une municipalité dans la province;

b) à tous les services publics possédés, exploités ou contrôlés par une compagnie ou une corporation qui relève de l'autorité législative de la province ou qui s'est soumise à la compétence et au contrôle de la Régie par un accord avec une municipalité;

c) à toute personne, compagnie ou corporation et à toute autorité locale possédant, exploitant ou contrôlant un service public, y compris un chemin de fer, un chemin de fer vicinal ou un tramway relevant de la compétence de la Législature.

Pipeline — Loi sur le pétrole et le gaz naturel

2(2)

Par dérogation au paragraphe (1), les pipelines auxquels la Loi sur le pétrole et le gaz naturel s'applique ne sont pas considérés comme des services publics tant qu'ils ne font pas l'objet d'une déclaration en vertu de l'alinéa (4)b).

Autre exception

2(3)

Par dérogation à la définition de « service public », mais sous réserve du paragraphe (4), n'est pas un service public un système, ouvrage, installation, pipeline, équipement ou service servant à la production, la transmission, la livraison ou la fourniture de gaz naturel ou manufacturé, de pétrole ou autres produits pétroliers liquides, ou de l'eau, qui sont, selon le cas :

a) vendus et livrés en réservoirs, bidons, bouteilles ou autres contenants;

b) livrés autrement que par des pipelines, en utilisant des rues, ruelles ou routes.

Déclaration à titre de services publics

2(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déclarer à titre de services publics :

a) les réseaux, les installations, les usines, les pipelines, l'équipement et les services visés au paragraphe (3);

b) les pipelines visés par la Loi sur le pétrole et le gaz naturel.

Ces ouvrages et services deviennent des services publics dès la prise de la déclaration.

Application à Hydro-Manitoba

2(5)

Sous réserve de la partie 4 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne et sauf aux fins de la tenue d'une audience publique se rapportant à une demande présentée à la Régie en vertu du paragraphe 38(2) ou 50(4) de la Loi sur l'Hydro-Manitoba, la présente loi, à l'exception du paragraphe 83(4) et des règlements pris en vertu de ce paragraphe, ne s'applique pas à Hydro-Manitoba; celle-ci n'est pas non plus soumise à la compétence ni à l'autorité de la Régie.

Application aux chemins de fer

2(5.1)

La présente loi ne s'applique pas aux chemins de fer visés par la Loi sur les chemins de fer provinciaux.

Caractère de service public d'un réseau d'égouts

2(6)

La Régie peut déclarer que constitue un service public un réseau de collecte ou d'évacuation des eaux usées, y compris les ouvrages, installations, canalisations et équipements qui en font partie.  La présente loi s'y applique dès cette déclaration.

L.M. 1988-89, c. 11, art. 19; L.M. 1988-89, c. 23, art. 38; L.M. 1989-90, c. 90, art. 36; L.M. 1993, c. 4, art. 235; L.M. 1993, c. 32, art. 53; L.M. 2017, c. 19, art. 36.

PARTIE I

ORGANISATION, PROCÉDURE ET POUVOIRS

Prorogation de la Régie

3

Est prorogée la Régie des services publics.

Composition

4

La Régie est composée du nombre de membres que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.  Ce nombre ne peut être inférieur à trois.

Président et vice-président

5(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président et le vice-président de la Régie parmi les membres.

Pouvoirs du vice-président

5(2)

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assumée par le vice-président.

Membre agissant à titre de président

5(3)

Lorsque des séances distinctes sont tenues en conformité avec le paragraphe l5(5) et que le président et le vice-président ne sont pas présents à l'une d'elles, les membres présents peuvent élire un président de séance parmi eux.

Fonctions du président

6(1)

Le président assure la surveillance du personnel de la Régie.

Fonctions des autres membres

6(2)

Les membres consacrent aux fonctions que leur assigne la présente loi le temps qui est déterminé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Nomination des membres

7

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres et fixe leur rémunération.

Employés

8

La Régie peut nommer le personnel nécessaire pour la conduite de ses activités et l'application de la présente loi en conformité avec la Loi sur la fonction publique.

Mandat

9

Les membres occupent leur poste à titre amovible.  Ils sont révoqués par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Pouvoirs et sceau

10

La Régie possède tous les pouvoirs d'une cour d'archives.  Elle est dotée d'un sceau, portant les mots « Régie des services publics du Manitoba », dont l'authenticité est admise d'office par les tribunaux.

VACANCES

Vacances

11

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut remplir temporairement tout poste vacant à la Régie.  En attendant que le poste vacant soit pourvu, ou en cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, les autres membres jouissent de la plénitude de la compétence et des pouvoirs de la Régie.

Absence ou empêchement du président

12

En cas d'absence ou d'empêchement du président, l'un des autres membres désigné par résolution de la Régie assume la présidence.  Dans ce cas, les ordonnances, règlements et documents que signe ce membre ont le même effet que s'ils étaient signés par le président.

Durée des pouvoirs du remplaçant

13(1)

Le membre qui agit en cas d'absence ou d'empêchement du président ou la personne nommée pour agir à la place d'un membre peut terminer toute affaire commencée à laquelle il a participé, même si le président ou le membre à la place duquel il a agi revient ou est de nouveau en mesure d'agir.

Présomption

13(2)

Un membre, autre que le président, qui semble avoir agi pour le président ou à sa place est présumé avoir agi ainsi pour cause d'absence ou d'empêchement du président.

Incompatibilités

14(1)

Un membre ne peut, pendant la durée de son mandat, exercer une fonction, une activité ou un emploi incompatible avec l'exercice des fonctions que lui assigne la présente loi.  De même, il ne peut, directement ou indirectement :

a) détenir ou acquérir pour son propre compte des valeurs mobilières d'un service public, du propriétaire d'un service public ou d'une compagnie qui est la seule ou la principale actionnaire du propriétaire d'un service public, ni avoir un intérêt dans de telles valeurs;

b) avoir un intéret dans un mécanisme, un appareil, une machine, un procédé breveté, un article ou une partie quelconque de ceux-ci, susceptibles d'être utilisés pour les fins des activités d'un service public.

Aliénation de certains biens par les membres

14(2)

Le membre qui, lors de sa nomination, détient une valeur mobilière ou a un intérêt auquel s'applique le paragraphe (1), ou un intérêt dans ces derniers, ou qui, après sa nomination, les acquiert par succession ou par testament, doit les aliéner dans un délai de six mois après sa nomination ou l'acquisition.

SÉANCES DE LA RÉGIE

Bureaux de la Régie

15(1)

Le gouvernement fournit à la Régie des locaux, du mobilier et des installations propres à assurer la tenue de ses séances et l'exercice de ses activités en général.

Conduite des séances

15(2)

Le président peut fixer le moment et le lieu où la Régie siège dans la province.  La Régie mène ses instances de manière à assurer un traitement prompt et efficace de ses affaires.

Séances publiques

15(3)

Les séances de la Régie ou d'un de ses membres pour entendre les demandes et recueillir la preuve sont ouvertes au public.

Quorum

15(4)

Sauf disposition contraire de la présente loi, le quorum de la Régie est constitué par deux membres.

Séances distinctes

15(5)

Des séances distinctes de la Régie peuvent avoir lieu en même temps à différents endroits, si le quorum est atteint à chacune des séances.  Une décision prise à la majorité des membres présents lors d'une séance constitue une décision de la Régie.

Sélection des membres

15(6)

Le président ou, s'il est absent ou empêché, le vice-président peut désigner les membres qui siègent à des dates ou en des endroits donnés ou pour expédier certaines affaires.

Rapports d'un membre

16

La Régie ou son président peut autoriser l'un des membres à faire rapport à la Régie sur toute question ou affaire entrant dans les attributions de celle-ci.  Ce membre, ainsi autorisé, a tous les pouvoirs de la Régie pour entendre les témoignages ou recueillir les renseignements nécessaires à la préparation de ce rapport.  Saisie du rapport, la Régie peut l'adopter à titre d'ordonnance de la Régie ou en faire ce qu'elle juge opportun, à son entière discrétion.

Tenue des séances dans les bâtiments publics

17(1)

Sous réserve du droit de priorité des tribunaux et des auxiliaires de la justice et de l'administration d'utiliser le palais de justice aux fins de l'administration de la justice, la Régie ou l'un de ses membres possède à tous égards les mêmes pouvoirs qu'un juge de la Cour du Banc de la Reine quant à l'utilisation du palais de justice et d'autres bâtiments ou locaux réservés à l'administration de la justice lorsque la Régie ou un de ses membres siège dans une cité, une ville, ou un endroit où est situé un palais de justice.

Utilisation des bâtiments municipaux

17(2)

Sous réserve du droit de priorité des tribunaux ou des auxiliaires de la justice ou de l'administration d'utiliser les bâtiments aux fins de l'administration de la justice et du droit de priorité d'une municipalité d'utiliser ses bâtiments pour les fins municipales, la municipalité possédant une salle municipale doit, lorsque la Régie ou l'un de ses membres siège dans la municipalité, permettre, à la demande de la Régie ou du membre, la tenue gratuite des séances dans la salle municipale.

SECRÉTAIRE

Nomination du secrétaire

18(1)

La Régie a un secrétaire nommé conformément à l'article 8.

Fonctions du secrétaire

18(2)

Le secrétaire de la Régie :

a) tient registre de tous les procès-verbaux des séances de la Régie;

b) a la garde de tous les registres et documents de la Régie;

c) rédige d'après les directives de la Régie les ordonnances et les règles de pratique de celle-ci, les fait signer par le président, y appose le sceau officiel et les dépose dûment dans le bureau de la Régie;

d) obéit à toutes les règles de pratique établies et aux directives données par la Régie relativement à ses fonctions ou à sa charge.

Registres

18(3)

Le secrétaire de la Régie tient des registres convenables dans lesquels il dépose une copie conforme de chaque ordonnance et règle de pratique et de tous les autres documents que la Régie demande d'y déposer.  L'acte ainsi déposé constitue la minute de l'original de l'ordonnance, de la règle de pratique ou du document.

Copies des ordonnances

18(4)

À la demande de quiconque et contre paiement des droits prescrits, le secrétaire de la Régie délivre à l'auteur de la demande une copie conforme de toute ordonnance, règle de pratique ou autre document déposé dans les registres en conformité avec le paragraphe (3).

Absence du secrétaire

18(5)

En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire de la Régie, celle-ci peut nommer un de ses membres ou un membre de son personnel secrétaire temporaire pour assurer la suppléance.

EXPERTS ET ASSISTANTS

Conseillers techniques

19

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, avec ou sans la recommandation de la Régie, nommer un ou plusieurs experts ou des personnes qui possèdent des connaissances techniques ou spéciales sur l'affaire en cause pour faire enquête et rapport à ce sujet à la Régie et pour aider celle-ci à titre de conseiller sur toute affaire dont elle est saisie.

Utilisation des services gouvernementaux

20

La Régie peut, avec le consentement du ministre responsable d'un ministère du gouvernement du Manitoba, utiliser les services de tout cadre ou employé de ce ministère pour les fins de toute enquête ou tout examen auquel elle procède ou dans l'accomplissement des autres fonctions que lui assigne la présente loi, une autre loi de la Législature ou un décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Rémunération des services spéciaux

21

Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil ou la Régie, agissant dans les limites de sa compétence, nomme une personne, autre qu'un membre de la Régie ou de son personnel, pour accomplir une tâche prévue ou exigée par la présente loi, ou lui ordonne de le faire, cette personne ainsi que les experts et autres personnes nommés conformément à l'article 19 peuvent recevoir les sommes nécessaires, prélevées sur le Trésor et fixées par la Régie, en rémunération de leurs services et en remboursement de leurs frais.

L.M. 1997, c. 11, art. 2; L.M. 1998, c. 9, art. 2.

Salaires et frais

22

Sont prélevés sur le Trésor les salaires des membres, du secrétaire, des autres cadres et employés de la Régie, les dépenses d'acquisition ou d'entretien des locaux et du mobilier de la Régie, ainsi que les frais qu'elle a engagés dans l'accomplissement de ses fonctions, y compris les dépenses raisonnables de voyage et de subsistance de ses membres, de son secrétaire et des autres cadres et employés qui doivent voyager dans l'accomplissement de leurs fonctions.

Immunité de la Régie et de ses employés

23

Les membres, le secrétaire et les employés de la Régie ne sont pas personnellement tenus des actes qu'ils accomplissent en application de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature.

PROCÉDURE

Règles applicables à la procédure

24(1)

Les audiences et les investigations de la Régie sont soumises aux règles qu'elle adopte.

Règles du droit de la preuve

24(2)

La Régie n'est pas liée par les règles formelles du droit de la preuve.

Publication des règles de pratique

24(3)

La Régie peut établir des règles de pratique, compatibles avec la présente loi, concernant sa procédure et les dates de ses séances.  Ces règles n'entrent en vigueur qu'après publication sur le site Web de la Régie.

Pouvoirs de la Régie en certaines matières

24(4)

Sauf disposition contraire de la présente loi, la Régie a les pouvoirs, les droits et les privilèges conférés à la Cour du Banc de la Reine ou à un juge de celle-ci en ce qui concerne la comparution et l'interrogatoire des témoins, la modification d'actes de procédure, la production et l'inspection de documents, l'exécution de ses ordonnances, le paiement des frais ainsi que toute autre mesure nécessaire ou appropriée au bon exercice de ses pouvoirs ou à leur mise en oeuvre.

Témoins

24(5)

La procédure relative à la comparution des témoins devant la Régie est celle en vigueur devant la Cour du Banc de la Reine.  Cependant, un membre ou le secrétaire de la Régie peut signer une assignation à témoin.

Témoignage par affidavit

24(6)

La Régie peut, à sa discrétion, accepter tout mode de preuve qu'elle estime approprié et agir en conséquence.  Elle peut notamment recevoir un témoignage par affidavit, par affirmation solennelle écrite ou contenue dans le rapport d'un membre, d'un cadre ou d'un conseiller technique nommé en conformité avec la présente loi.

Commissions rogatoires

24(7)

La Régie peut créer des commissions rogatoires pour prendre des dépositions à l'extérieur du Manitoba et rendre les ordonnances nécessaires relatives à cette fin de même qu'à la production et à l'utilisation des dépositions ainsi obtenues.

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 82.

Maintien de l'ordre au cours des séances

25

La Régie a tous les pouvoirs nécessaires pour maintenir l'ordre et le décorum au cours des réunions, séances ou audiences qu'elle tient ainsi que des investigations et des enquêtes qu'elle mène.  À cette fin, le président de la Régie ou le membre présidant la séance peut :

a) sortir, expulser ou exclure ou faire sortir, expulser ou exclure de toute réunion, séance, audience, investigation ou enquête toute personne qu'il considère, à son entière discrétion, être en état d'ébriété, avoir, ou être sur le point d'avoir, une conduite désordonnée, embarrassante ou répréhensible;

b) exiger l'aide d'un agent de la paix pour maintenir la paix et l'ordre lors d'une réunion, séance, audience, investigation ou enquête ou pour faire sortir, expulser ou exclure toute personne à qui l'alinéa a) s'applique.

Protection des témoins

26(1)

Nul n'est exempt de témoigner ni de produire des livres ou des documents au cours d'une investigation, d'une enquête ou d'une audience devant la Régie, lorsque celle-ci le lui ordonne, pour le motif que le témoignage, la preuve, le livre ou le document exigé de lui est de nature à l'incriminer et à le rendre passible d'une peine ou d'une confiscation.  Cependant, sauf en cas de poursuite ou de condamnation pour parjure commis au cours d'un témoignage devant la Régie, nul ne peut être poursuivi, condamné ou assujetti à une peine ou à une confiscation pour un acte, une opération, une affaire ou une chose au sujet de laquelle il a, sous serment, témoigné ou produit une preuve documentaire.

Immunité des membres et des employés dans les procès

26(2)

Dans un procès civil auquel la Régie n'est pas partie, un membre ou un employé de la Régie n'est pas tenu de témoigner concernant les renseignements qu'il a obtenus dans l'accomplissement de ses fonctions officielles à la Régie.

Aucune immunité pour les corporations

26(3)

Le présent article n'a pas pour effet de conférer une immunité quelconque à une corporation.

Enquêtes

27(1)

La Régie peut, de sa propre initiative, et doit, à la demande de la Législature ou du lieutenant-gouverneur en conseil, faire enquête, tenir des audiences et décider toutes les questions relevant de sa compétence.

Pouvoir de perquisitionner

27(2)

La Régie ou toute personne qu'elle autorise à faire une enquête ou un rapport peut, lorsqu'indiqué :

a) entrer dans un endroit, un bâtiment, des ouvrages ou autres biens et en faire l'inspection;

b) requérir la présence des personnes qu'il lui paraît utile d'assigner et d'interroger, et recueillir leur témoignage;

c) exiger la production de tous livres, plans, devis, dessins et documents;

d) faire prêter serment, recevoir les affirmations ou déclarations solennelles, assigner les témoins, les contraindre à comparaître, à témoigner et à produire les livres, plans, devis, dessins et documents qu'elle peut leur enjoindre de produire.

Pouvoir de faire prêter serment

27(3)

La Régie peut autoriser son secrétaire ou toute personne agissant comme secrétaire de la Régie à faire prêter serment ou à recevoir les affirmations ou déclarations solennelles à toute audience tenue ou à toute investigation menée par la Régie ou pour celle-ci.

Pouvoir d'exiger l'accomplissement de certains actes

28(1)

Dans les domaines de sa compétence, la Régie peut ordonner et exiger que le propriétaire d'un service public, une personne, une municipalité ou autre corporation accomplisse un acte ou fasse une chose qu'il est obligé ou susceptible d'être obligé d'accomplir ou de faire en application de la présente loi, d'une autre loi provinciale ou d'une ordonnance, d'un règlement, d'une directive ou d'un accord.

Méthode d'exécution

28(2)

Un acte ou une chose ordonné et exigé en conformité avec le paragraphe (1) est accompli ou fait :

a) soit immédiatement, soit dans le délai ou à la date précisé dans l'ordonnance;

b) de la façon prescrite par la Régie dans la mesure où l'acte ou la chose est compatible avec la présente loi ou une autre loi provinciale conférant compétence à la Régie.

Autorisation en cas de défaut

29(1)

En cas de défaut du propriétaire d'un service public, d'une personne, d'une municipalité ou d'une corporation d'accomplir un acte ou de faire une chose que la Régie a le pouvoir d'ordonner de faire et a ainsi ordonné en vertu de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature, la Régie peut autoriser une personne, qu'elle estime indiquée, à accomplir l'acte ou à faire la chose.

Recouvrement des frais

29(2)

Dans tous les cas auxquels s'applique le paragraphe (1), la personne ainsi autorisée peut accomplir l'acte ou faire la chose, et les frais occasionnés à cet effet peuvent être réclamés au propriétaire du service public, à la personne, à la municipalité ou à la corporation en défaut, à titre de sommes payées pour le propriétaire, la personne, la municipalité ou la corporation et à sa demande.  Le certificat de la Régie attestant que la somme a été dépensée constitue une preuve concluante de la dépense.

Frais occasionnés par la préparation de rapports

30

La Régie peut nommer une personne pour mener une enquête et faire rapport, ou lui ordonner de le faire, sur une demande, une plainte ou un litige dont elle est saisie, ou sur une affaire ou une chose qui, conformément à la présente loi ou une autre loi de la Législature, relève de sa compétence.  Elle peut ordonner et indiquer par qui et dans quelle proportion les frais engagés pour l'enquête et le rapport seront payés, et en fixer le montant.

Un seul membre entend les demandes

31(1)

Un seul membre peut entendre une demande, une requête, une affaire ou une plainte qui, conformément à la présente loi ou à une autre loi de la Législature, relève de la compétence de la Régie.  Après l'audience, le membre fait un rapport complet à la Régie.  La Régie peut alors traiter la demande, la requête, l'affaire ou la plainte comme si l'audience avait eu lieu devant la Régie plénière.

Audiences devant le président seul

31(2)

Lorsqu'en application du paragraphe (1), le membre seul qui entend une demande, une requête, une affaire ou une plainte est le président, il jouit des pouvoirs de la Régie à cet égard et peut les exercer ou il peut l'entendre et faire rapport à la Régie pour que celle-ci en dispose comme il est prévu au paragraphe (1), si l'affaire en cause n'exige pas d'avis ou que l'avis a été dûment donné, étant exigé, et si la demande, la requête, l'affaire ou la plainte n'est pas contestée.

Complément de preuve

31(3)

La Régie n'est pas tenue de se limiter au contenu du rapport présenté en conformité avec le paragraphe (1) ou (2), mais peut exiger et entendre un complément de preuve.

Plaintes présentées par les autorités locales

32

Le conseil municipal qui estime que les intérêts du public dans la municipalité ou dans une partie considérable de la municipalité sont suffisamment visés peut, s'il y est autorisé par résolution, présenter une plainte ou intervenir dans toute affaire relevant de la compétence de la Régie.  À cette fin, le conseil municipal peut prendre les mesures, engager les dépenses et intenter les procédures nécessaires pour soumettre la question en litige à la décision de la Régie et, si nécessaire, il peut devenir partie à un appel de cette décision.

L.R.M. 1987, corr.

Pouvoir général de la Régie concernant les plaintes

33

Lorsque le ministre de la Justice, une municipalité ou une personne intéressée se plaint à la Régie de ce que le propriétaire d'un service public, une municipalité, une corporation ou une personne a contrevenu à la loi ou est sur le point de contrevenir à la loi en faisant ou en ne faisant pas quelque chose quant à une question qui relève de la compétence de la Régie, ainsi qu'il est mentionné précédemment, et demande à cette dernière de rendre une ordonnance à ce sujet, la Régie doit, après avoir entendu la preuve qu'elle estime appropriée d'exiger, rendre l'ordonnance qu'elle croit opportune dans les circonstances.

L.M. 1993, c. 48, art. 93.

Représentation des personnes intéressées

34

Le président peut, avec le consentement du ministre de la Justice, nommer un avocat pour représenter collectivement des personnes intéressées à toute question concernant un service public relevant de la compétence de la Régie pour présenter une demande ou s'en occuper devant la Régie, un autre tribunal ou organisme.  La Régie peut décider par qui les frais et les dépenses de la personne ainsi nommée seront payés.

L.M. 1993, c. 48, art. 93.

AVIS ET DOCUMENTS

Signature des avis

35

Les avis concernant les affaires qui sont ou seront portées devant la Régie et qui doivent ou peuvent être sous forme écrite peuvent, selon le cas, être signés :

a) par le président, un membre ou le secrétaire de la Régie, s'ils sont donnés par la Régie;

b) par une personne nommée par la Régie, s'ils sont donnés par cette personne;

c) par une autre personne, son mandataire ou son procureur, s'ils sont donnés par cette personne.

Mode de signification des avis

36

Un avis qui doit être donné à une compagnie, une municipalité, une autre corporation, une société de personnes, une firme ou un particulier est réputé avoir été donné de façon suffisante par la remise de l'avis ou d'une copie de celui-ci, dans le délai prévu, le cas échéant :

a) dans le cas d'une municipalité, au préfet, au maire, au greffier ou au secrétaire-trésorier de celle-ci;

b) dans le cas d'une compagnie ou d'une corporation, au président, au vice-président, au gérant, au secrétaire ou à tout employé adulte au siège social ou à l'établissement principal de la compagnie ou de la corporation au Manitoba;

c) dans le cas d'une firme ou d'une société de personnes, à un sociétaire de celle-ci ou à la dernière résidence connue de tout sociétaire de celle-ci, à un membre adulte de son foyer, ou à un commis au bureau ou à l'établissement de la société;

d) dans le cas d'un particulier, à lui-même ou à la dernière résidence de celui-ci, à tout membre adulte de son foyer ou à un commis à son service, à son bureau ou à son établissement d'affaires.

Signification des avis par publication

37(1)

Si, dans une demande ou une affaire dont la Régie est saisie, il lui est démontré de façon satisfaisante que la signification ne peut s'effectuer sans difficulté de la manière prévue ci-dessus, la Régie peut ordonner et permettre qu'elle soit effectuée par publication dans un numéro de la Gazette du Manitoba et aussi, si elle le juge opportun, dans un numéro d'un journal local.  Cette publication est réputée être équivalente à la signification effectuée conformément à l'article 36.

Signification par lettre recommandée

37(2)

La Régie peut donner suite à une demande, si elle est convaincue que l'avis de la demande envoyé par lettre recommandée est parvenu à son destinataire.

Avis de certains litiges

38

La Régie peut exiger qu'un avis, qu'elle estime suffisant, d'une demande présentée à la Régie ou d'une audience devant la Régie soit donné par la personne présentant la demande ou poursuivant l'affaire qui fait l'objet de l'audience, à toute partie ou personne que la Régie considère intéressée dans la demande ou dans l'affaire.

Ordonnances sans avis en cas d'urgence

39(1)

Dans les cas où la Régie peut entendre une demande, une plainte ou un litige ou rendre une ordonnance sur avis aux parties intéressées, elle peut, en cas d'urgence ou pour d'autres raisons qu'elle estime suffisantes, rendre l'ordonnance ou la décision sur l'affaire, malgré l'absence ou l'insuffisance de l'avis, comme si un avis avait été dûment donné à toutes les parties.  L'ordonnance ou la décision est aussi valide et effective à tous égards que si elle avait été rendue après avis.

Recours des personnes privées d'avis

39(2)

Une personne visée par une ordonnance ou une décision rendue en conformité avec le paragraphe (1), qui avait droit à un avis et qui n'a pas reçu d'avis suffisant, peut, dans un délai de 10 jours après avoir pris connaissance de l'ordonnance ou de la décision ou dans le délai supplémentaire que la Régie peut lui accorder, demander à la Régie de changer, de modifier ou d'annuler l'ordonnance ou la décision.  La Régie entend alors la demande, après la signification aux autres intéressés des avis jugés opportuns, et elle modifie, change ou annule l'ordonnance ou la décision, ou elle rejette la demande.

DOCUMENTS ET REGISTRES

Documents d'organismes publics

40(1)

Le propriétaire d'un service public ou la municipalité à qui la Régie demande des déclarations, des rapports, des copies de documents ou des renseignements de toute sorte doit les lui fournir sans frais.

Certificats fournis sans frais à la Régie

40(2)

Les registraires de district des districts de titres fonciers dans toute la province et les divers ministères du gouvernement du Manitoba doivent fournir sans frais à la Régie les certificats et copies certifiées des documents qu'elle peut demander par écrit.  La Régie et ses membres ou responsables autorisés à cette fin peuvent, à tout moment, effectuer sans frais des recherches aux bureaux des titres fonciers.

Force probante des documents des corporations

41

Les documents écrits ou imprimés censés avoir été délivrés ou autorisés par une corporation, ses dirigeants, mandataires ou employés, ou par toute autre personne ou corporation, pour elle ou pour son compte, sont reçus en preuve à l'encontre de la corporation, comme preuve à première vue, sans qu'il soit besoin d'autres preuves que leur simple production dans les affaires dont la Régie est saisie.

Documents de la Régie comme preuve

42(1)

Les ordonnances, règlements, décisions, directives, licences, certificats ou autres documents censés avoir été signés par le président ou par un membre de la Régie et contresignés par le secrétaire de celle-ci sont reçus en preuve, sans autre constatation d'authenticité de ces signatures, comme preuve à première vue qu'ils ont été dûment passés et délivrés par la Régie et constituent un avis suffisant de leur contenu à la corporation, à la municipalité ou à toutes les parties intéressées, s'ils ont été signifiés de la façon prévue ci-avant pour les avis, de même que de leur passation et de leur délivrance par la Régie.

Copies

42(2)

Le document qui est censé être la copie d'un règlement pris, d'une ordonnance rendue, de directives données, d'une décision prise ou d'un rapport fait par la Régie ou l'un de ses responsables est reçu en preuve comme preuve à première vue du règlement, de l'ordonnance, des directives, de la décision ou du rapport et il en constitue un avis suffisant dès le moment de la signification, s'il a été signifié de la façon prévue ci-avant.

Copies certifiées conformes de documents déposés auprès de la Régie

43(1)

Tout document qui est censé avoir été certifié par le secrétaire comme copie d'un document déposé auprès de la Régie ou d'une partie de ce document est reçu en preuve, sans autre constatation d'authenticité de la signature du secrétaire, comme preuve à première vue du contenu de l'original et comme établissant au même titre le fait qu'il a été ainsi déposé et qu'il a été signé, certifié, attesté ou passé par les personnes ainsi qu'il paraît l'avoir été d'après la copie certifiée.  De plus, la mention faite par le certificat de la date à laquelle l'original a été ainsi déposé vaut preuve qu'il a été déposé à la date déclarée.

Copies d'ordonnance portant le sceau de la Régie

43(2)

La copie d'une ordonnance, d'un règlement ou d'un autre document dont le secrétaire de la Régie a la garde ou qui fait partie des archives de la Régie, qui est censé avoir été certifiée conforme par le secrétaire sous le sceau de la Régie, est reçue en preuve comme preuve à première vue du contenu de l'ordonnance, du règlement ou de l'autre document, sans autre constatation d'authenticité de la signature du secrétaire.

ORDONNANCES DE LA RÉGIE

Ordonnances

44(1)

La Régie peut rendre une ordonnance accordant tout ou partie seulement d'une demande qui lui a été présentée ou elle peut accorder un redressement plus étendu ou tout autre redressement en plus ou au lieu de celui qui a été demandé, aussi amplement et à tous égards que si la demande avait été faite pour obtenir ce redressement partiel, différent ou plus étendu.

Nouvelle audience

44(2)

La Régie peut exiger de réentendre une demande avant de rendre une décision y afférente.

Modification des ordonnances

44(3)

La Régie peut réviser, annuler, changer ou modifier ses décisions ou ordonnances.

Ordonnances provisoires

45

Si des circonstances spéciales le nécessitent, la Régie peut rendre une ordonnance provisoire ex parte permettant, enjoignant ou interdisant de faire quelque chose qu'elle aurait le pouvoir, sur demande, pétition, avis et audience, de permettre, d'enjoindre ou d'interdire.  Cependant, une telle ordonnance ne peut être rendue pour plus de temps que la Régie juge qu'il n'en faut pour permettre l'audition et la décision de l'affaire.

Prorogation des délais pour l'exécution de l'ordonnance

46

La Régie peut, si elle a exigé par ordonnance, règlement ou décision qu'un travail, un acte, une affaire ou une chose soit fait ou terminé dans un délai spécifié et si les circonstances semblent l'exiger, proroger le délai, moyennant l'avis qu'elle estime raisonnable ou, à sa discrétion, sans avis.

Ordonnances assorties de conditions

47(1)

La Régie peut, dans toute ordonnance, prescrire que celle-ci, en tout ou en partie, ou l'une de ses dispositions, entrera en vigueur, selon le cas :

a) à une date ultérieure déterminée;

b) à la survenance d'une éventualité, d'un événement ou de circonstances spécifiées dans l'ordonnance;

c) lors de l'accomplissement, à la satisfaction de la Régie ou d'une personne nommément désignée dans l'ordonnance à cette fin, des conditions qu'elle impose à quelque partie intéressée.

Elle peut également prescrire que la totalité ou une partie de l'ordonnance soit exécutoire durant une période déterminée ou jusqu'à la survenance d'un événement spécifié.

Ordonnance provisoire

47(2)

La Régie peut, au lieu de rendre en premier lieu une ordonnance définitive, rendre une ordonnance provisoire et se réserver la faculté de donner de plus amples directives soit à une audition ajournée de l'affaire, soit sur une nouvelle demande.

Avis et audience préalables à une ordonnance prévoyant des dépenses

48

La Régie ne peut rendre d'ordonnance prévoyant des dépenses, une perte ou une privation pour un propriétaire de service public ou une autre personne sans avis régulier et sans que toutes les parties intéressées n'aient eu pleinement l'occasion de présenter des preuves et d'être entendues lors d'une audience publique de la Régie, sauf en cas d'urgence.  Dans un tel cas, dès que possible par la suite, à la demande de toute partie visée dans l'ordonnance, la Régie doit réentendre et réexaminer l'affaire et rendre la décision qu'elle estime juste.

Contenu de l'ordonnance

49(1)

Pour rendre l'ordonnance, la Régie n'est pas tenue d'exposer à l'ordonnance que des procédures ont été engagées, qu'avis a été signifié, que connaissance a été prise ou qu'il existait des circonstances propres à lui conférer compétence.

Respect de la Loi

49(2)

Le fait de se conformer en grande partie aux exigences de la présente loi suffit pour donner effet à toutes les ordonnances, règles et à tous les actes, règlements ou décisions de la Régie.  Une omission de nature technique ne les rend pas sans effet, illégaux ou nuls.

Entrée en vigueur des ordonnances

50(1)

Les ordonnances de la Régie entrent en vigueur au moment qu'elles prévoient et leur exécution n'est pas suspendue par un appel prévu ci-après à la Cour d'appel, à moins que le juge accordant la permission d'appeler ou la cour, lors de l'audition de l'appel, n'en ordonne autrement.  Cependant, la Régie peut suspendre elle-même l'exécution de l'ordonnance frappée d'appel jusqu'à la décision de la Cour d'appel.

Caducité de l'ordonnance

50(2)

Une ordonnance de la Régie devient caduque à l'expiration d'une année de sa date, si une mesure qu'elle autorise n'a pas été prise dans l'année de la date de l'ordonnance, à moins que la Régie ne proroge le délai pour prendre la mesure.

SIGNIFICATION DES ORDONNANCES

Signification en général

51(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, les ordonnances, règlements, décisions, directives, rapports ou autres documents faits ou délivrés par la Régie ou destinés à être utilisés devant elle, qui doivent être signifiés à une personne, peuvent l'être de la façon dont les avis sont signifiés en conformité avec la présente loi ou par l'envoi par la poste d'une copie certifiée du document en cause dans une enveloppe cachetée, affranchie, adressée au destinataire de la signification ou, dans le cas d'une corporation, à l'un de ses dirigeants ou mandataires qui peut légalement recevoir la signification dans la province.

Délai de signification

51(2)

Les ordonnances que rend la Régie sont signifiées aux personnes concernées dans un délai de 10 jours après leur signature ou dans un délai plus long indiqué par la Régie.

Exécution des ordonnances

52(1)

Une partie à une affaire dont la Régie est saisie peut faire exécuter une ordonnance de la Régie dans l'affaire en obtenant une directive écrite adressée à un shérif, notée sur une copie certifiée de l'ordonnance ou annexée à celle-ci et signée par le président de la Régie.  Au cas où il s'agit d'une ordonnance prévoyant le paiement d'une somme, de frais, de dépens ou une pénalité, le shérif, sur réception de la directive, perçoit la somme ainsi que ses frais et dépens de la même façon et avec les mêmes pouvoirs que si l'ordonnance était un bref d'exécution contre les biens du débiteur, émanant de la Cour du Banc de la Reine.

Privilège grevant les biens-fonds

52(2)

Dans le cas d'une ordonnance de la Régie prévoyant le paiement d'une somme, de frais, de dépens ou une pénalité, le certificat de cette ordonnance, signé par le secrétaire, peut être enregistré au bureau d'un district des titres fonciers de la province.  Une fois enregistré, il constitue un privilège et une charge grevant les biens-fonds et les droits dans ceux-ci de la partie, de la personne ou de la compagnie débitrice dans le district des titres fonciers dans lequel le bureau est situé, dans la même mesure et de la même façon que les biens-fonds seraient grevés par l'enregistrement du certificat d'un jugement de la Cour du Banc de la Reine.

Réalisation de la somme due

52(3)

La somme que l'ordonnance enregistrée en conformité avec le paragraphe (2) ordonne de payer peut être réalisée de la même façon et par la même procédure qu'un montant prévu par un jugement dûment enregistré de la Cour du Banc de la Reine.

Assistance des shérifs et agents de police

52(4)

Les shérifs, shérifs adjoints, agents de police et autres agents de la paix doivent aider la Régie dans l'accomplissement de ses fonctions chaque fois qu'ils en sont requis.

L.M. 1997, c. 11, art. 3.

Effet de la publication dans la Gazette

53

Les tribunaux admettent d'office les ordonnances, règles, règlements ou décisions de la Régie lorsqu'ils sont publiés par celle-ci dans un numéro de la Gazette du Manitoba ou sur son site Web.

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 82.

Caractère définitif des ordonnances

54

Sous réserve du droit d'appel prévu ci-après et du paragraphe 44(3), toute décision ou ordonnance de la Régie est définitive.

PEINE

Peine générale

55

Quiconque viole une disposition de la présente loi, une ordonnance, un règlement ou une directive de la Régie, pour la violation duquel aucune autre peine n'est prévue par la loi, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 500 $, plus les frais et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement pour une période maximale de six mois.

FRAIS

Frais

56(1)

Les frais qu'entraînent une procédure exercée devant la Régie sont laissés à la discrétion de la Régie et peuvent, dans tous les cas, être fixés à une somme déterminée ou être taxés.

Ordonnance de paiement des frais

56(2)

La Régie peut ordonner par qui et à qui les frais seront payés et par qui ils seront taxés et adjugés.

Tarif

56(3)

La Régie peut établir un tarif d'après lequel les frais seront taxés.

L.M. 1997, c. 11, art. 4.

DROITS

Tarif des droits

57(1)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Régie peut adopter un tarif des droits à payer par les propriétaires de services publics et par les personnes parties ou intéressées aux affaires dont la Régie est saisie dans le cas où aucun droit n'est par ailleurs prévu.

Dépôt avant enquête

57(2)

La Régie peut également exiger que l'auteur d'une plainte dépose auprès d'elle, pour les frais de l'enquête, la somme qu'elle estime nécessaire avant de commencer une enquête sur la plainte.  Tout ou partie du dépôt est retourné au plaignant, si la plainte, après enquête, se trouve entièrement ou partiellement fondée ou si le coût de l'enquête se révèle moins onéreux qu'il n'avait été estimé au moment du dépôt.  Dans les autres cas, le dépôt revient à la Régie.

Vérification

57(3)

Les comptes de la Régie sont soumis à la vérification du vérificateur général et toutes les sommes portées au crédit de la Régie sont versées au Trésor à la fin de chaque exercice de la province ou aux dates fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 2001, c. 39, art. 31.

APPEL

Moyens d'appel

58(1)

Les ordonnances ou les décisions définitives de la Régie sont susceptibles d'appel à la Cour d'appel, si elles portent sur :

a) une question relative à la compétence de la Régie;

b) une question de droit;

c) les faits que la Régie a expressément déclarés se rapporter à l'affaire dont elle était saisie.

Permission d'appeler

58(2)

L'appel ne peut être interjeté que dans les cas suivants :

a) sur permission d'appeler accordée par un juge de la Cour d'appel;

b) dans un délai d'un mois après qu'a été rendue l'ordonnance ou la décision qui sera frappée d'appel ou dans le délai plus long fixé par le juge dans des circonstances spéciales;

c) après avis aux autres parties, énonçant les moyens d'appel.

Audience et avis

58(3)

Une fois la permission d'appeler obtenue, le registraire de la Cour d'appel met l'appel au rôle pour audience à la session suivante du tribunal.  Dans un délai de 10 jours, l'appelant doit donner un avis écrit de l'inscription au rôle aux parties visées par l'appel ou, le cas échéant, aux avocats qui les représentaient devant la Régie, de même qu'au secrétaire de la Régie.

Transmission des documents à la Cour d'appel

58(4)

Sur réception de l'avis, le secrétaire de la Régie transmet au registraire de la Cour d'appel tous les documents et le matériel contenus dans les dossiers du bureau de la Régie dont celle-ci disposait lorsqu'elle a rendu l'ordonnance ou pris la décision frappée d'appel et qui se rapportent de quelque manière à la question soumise à l'appel.

Inférences par le tribunal

58(5)

Lors de l'audition de l'appel, la cour peut tirer toutes les inférences qui ne sont pas incompatibles avec les faits expressément relevés par la Régie et qui sont nécessaires pour trancher la question et doit transmettre son opinion certifiée à la Régie, qui doit alors rendre une ordonnance conforme à cette opinion.

Droit de la Régie d'être entendue

58(6)

La Régie a le droit d'être entendue par procureur ou autrement lors de la plaidoirie sur un appel.

Frais de l'appel et règles de pratique

58(7)

La Cour d'appel peut fixer les frais et les honoraires qui seront taxés, adjugés et payés à l'occasion d'un appel et établir des règles de pratique concernant les appels prévus par le présent article.  Cependant, jusqu'à l'adoption de ces règles, les règles et la pratique applicables aux appels de la décision d'un juge de la Cour du Banc de la Reine à la Cour d'appel s'appliquent aux appels prévus par la présente loi.

Immunité de la Régie

58(8)

Ni la Régie ni un de ses membres ou employé ne peuvent, en quelque cas que ce soit, être condamnés à payer des frais par suite ou à l'égard d'un appel ou d'une demande.

Retour des documents à la Régie

58(9)

À la fin de l'appel, le registraire de la Cour d'appel retourne au secrétaire de la Régie tous les documents et le matériel qu'il a reçus de lui avec une copie du dossier de la cour et des motifs de la décision rendue formulés par les juges de la cour.

58.1 à 58.3   [Non proclamés]

L.M. 1987-88, c. 65, art. 18 (abrogé par L.M. 2000, c. 35, art. 18).

Renvoi à la Cour d'appel

58.4(1)

La Régie peut, de sa propre initiative ou sur demande d'une partie aux procédures qui ont lieu devant elle, présenter un exposé écrit concernant une affaire à la Cour d'appel en vue d'obtenir son opinion sur une question de droit ou de compétence.

Décision de la Cour d'appel

58.4(2)

La Cour d'appel entend l'exposé de l'affaire, en décide et le remet à la Régie avec son opinion.

Procédures non suspendues

58.4(3)

L'exposé d'une affaire présenté en vertu du présent article n'a pas pour effet de surseoir aux procédures de la Régie ni de les suspendre ni de surseoir à l'exécution d'une décision ou d'une ordonnance de la Régie ni de la suspendre.

L.M. 1988-89, c. 23, art. 38; L.M. 1989-90, c. 90, art. 36.

PARTIE II

SURVEILLANCE DES SERVICES PUBLICS

Présentation d'une demande

59(1)

Une personne qui présente une demande à la Régie en conformité avec la présente loi doit le faire par écrit, en adressant la demande au secrétaire de la Régie, et déposer avec la demande un barème de tarifs ou de taux ou tout autre document pertinent à la demande.

Demande d'autorisation de la Régie

59(2)

Une municipalité, un district scolaire, une région scolaire, une région d'école secondaire ou une division scolaire qui doit, en application d'une loi de la Législature, avoir l'autorisation ou l'approbation de la Régie pour un acte, une affaire ou une chose ou à l'égard d'un acte, d'une affaire ou d'une chose qui doit être faite par règlement, doit demander l'autorisation ou l'approbation de la Régie après la première lecture, mais avant la deuxième lecture du règlement et, dans le cas où l'assentiment des contribuables ou des électeurs est exigé, avant que le règlement ne soit soumis à leur vote.

Ajournement de toute mesure jusqu'à la décision

60

Sauf disposition contraire de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature relative au service public ou à la corporation que vise la demande, le propriétaire du service public ou la corporation ne prendra aucune autre mesure concernant l'objet de la demande jusqu'à ce que la Régie ait rendu une ordonnance ou ait disposé autrement de la demande.

Éléments de l'assiette du taux

61

Lorsque l'assiette du taux constitue un facteur pour déterminer des tarifs et des taux justes et raisonnables, la Régie approuve un taux de rendement fondé sur une assiette de taux qui comprend comme éléments de base :

a) le coût d'origine ou historique de l'actif utilisé, utile et acquis avec prudence, moins l'amortissement;

b) un montant raisonnable pour le fonds de roulement nécessaire à l'exploitation de l'entreprise.

Avis de la décision

62

Lorsque la Régie rend une décision ou une ordonnance sur une demande ou une affaire dont elle est saisie, son secrétaire en avise immédiatement l'auteur de la demande ou les parties visées par la décision ou l'ordonnance et, à la demande de l'auteur de la demande, il lui envoie par la poste ou lui remet une copie certifiée de la décision ou de l'ordonnance.

COMPÉTENCE ET POUVOIRS DE LA RÉGIE SUR LES SERVICES PUBLICS

Compétence sur les transporteurs

63(1)

La Régie est compétente dans toutes les questions relatives au transport de marchandises ou de passagers par toute corporation, municipale ou autre, sur toute partie d'une ligne de tramway, de train vicinal, de train à vapeur ou d'autobus qui relève de la compétence de la Législature et peut autoriser ou obliger cette corporation à transporter les marchandises ou les passagers sur ses lignes ou une partie d'entre elles aux périodes et aux prix qu'elle fixe.

Réserve

63(2)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de limiter la compétence du Conseil routier créé par la Loi sur la protection des voies publiques ni d'y porter atteinte.

Enquête sur les taux excessifs

64(1)

La Régie peut procéder aux enquêtes qu'elle juge opportunes sur toutes les affaires relatives à la nature et à la qualité du service rendu ou du produit fourni, à l'exécution du service et aux tarifs ou droits chargés, dans l'un des cas suivants :

a) il apparaît à la Régie, à la suite d'une plainte d'un propriétaire de service public, d'une municipalité ou d'une personne ayant un intérêt, actuel ou éventuel, dans l'objet de la plainte, qu'il y a des raisons de croire que les tarifs ou les taux qu'exige le propriétaire du service public excèdent ce qui est juste et raisonnable, eu égard à la nature et à la qualité du service ou du produit en question;

b) le ministre lui demande de le faire;

c) elle estime utile de le faire, de sa propre initiative.

Ordonnance après enquête

64(2)

Après l'enquête effectuée en conformité avec le paragraphe (1), la Régie peut rendre l'ordonnance relative à l'amélioration du service ou du produit et aux tarifs ou taux exigés qu'elle estime juste et raisonnable et peut refuser ou modifier, comme elle l'estime raisonnable, les tarifs ou les taux qu'elle juge excessifs, injustes ou déraisonnables, ou qui établissent une discrimination injuste entre différentes personnes ou différentes municipalités, compte tenu, toutefois, des dispositions, qu'elle considère justes et raisonnables, d'un contrat existant entre le propriétaire et la municipalité au moment de la plainte.

Augmentation ou diminution des taux fixés par contrat

65(1)

Lorsqu'un contrat conclu entre le propriétaire d'un service public et une municipalité, une autre corporation ou une personne pour la fourniture, au moyen du service public, d'un produit ou d'un service prévoit que les maximums ou les minimums des taux, tarifs ou droits convenus seront fixes ou variables, ou seront relatifs à la fourniture présente ou future d'un produit ou d'un service existant ou non existant, la Régie peut, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, à la demande du propriétaire, de la municipalité, de la corporation ou de la personne, augmenter ou réduire, selon ce qu'elle estime juste et raisonnable, les taux, tarifs ou droits qui, lors de l'audition de la demande, apparaissent insuffisants, excessifs, injustes ou déraisonnables.

Champ d'application

65(2)

Le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus avant le 1er janvier l928, sauf avec le consentement des parties à ces contrats, dûment déposé au bureau de la Régie ou à celui du « Municipal and Public Utility Board », telle que cette Régie était constituée en vertu de la loi intitulée « The Municipal and Public Utility Board Act » avant l'audition de la demande.  En l'absence d'un consentement ainsi déposé, toutes les dispositions législatives applicables, avant le 1er janvier 1928, aux contrats et aux prix exigés pour la fourniture du produit ou du service prévus aux contrats leur sont applicables.

Réserve

65(3)

Le présent article n'a pas pour effet de constituer ni de comprendre une déclaration de l'état du droit en vigueur avant le 1er janvier 1928 ou avant l'entrée en vigueur du présent article.

Ordonnance exigeant le vote des contribuables

66

Si une loi de la Législature prévoit qu'un règlement ou un contrat d'une municipalité n'est valide qu'avec l'approbation ou l'autorisation de la Régie et qu'aux termes de cette loi, le règlement ou le contrat est valide sans le consentement ou la sanction des contribuables ou des électeurs exprimé par un vote, la Régie, par dérogation à cette loi, peut exiger par ordonnance, comme condition de son approbation ou de son autorisation, que la municipalité soumette le règlement ou le contrat à la sanction des électeurs ou des contribuables en procédant à un vote, au moment et aux conditions fixés dans l'ordonnance.

Utilisation des routes et des cours d'eau

67

Le propriétaire d'un service public ayant le droit d'entrer dans une municipalité pour y placer, avec ou sans le consentement de la municipalité, des rails, des poteaux, des fils conducteurs, des tuyaux, des conduits ou d'autres appareils sur une route publique, une rue, un square ou un cours d'eau ou une partie de ceux-ci, le long de ceux-ci, en travers, au-dessus ou en-dessous, qui ne peut s'entendre avec la municipalité ou l'autorité compétente sur l'utilisation de la route, de la rue, du square ou du cours d'eau en question, ni sur les modalités et conditions de leur utilisation, peut demander à la Régie la permission d'utiliser la route, la rue, le square ou le cours d'eau ou de fixer les modalités et conditions de leur utilisation.  La Régie peut permettre cette utilisation et en fixer les conditions et modalités.

Traversée du territoire d'une municipalité

68

Le propriétaire d'un service public qui ne peut étendre son système, sa ligne ou ses appareils d'un point où il exerce légitimement ses activités à un autre point où il est autorisé à le faire sans placer ses rails, poteaux, fils conducteurs, tuyaux, conduits ou autres appareils sur une route publique, une rue, un square, un cours d'eau ou une partie de ceux-ci, le long de ceux-ci, en travers, au-dessus ou en-dessous, qu'il ne peut utiliser sans le consentement de la corporation municipale ou de l'autorité qui la contrôle et ne peut s'entendre avec elle, peut demander à la Régie la permission d'utiliser la route, la rue, le square, le cours d'eau ou une partie de celui-ci uniquement pour les fins de l'extension et sans empêcher indûment leur usage par d'autres personnes ou compagnies qui les utilisent déjà de façon légitime.  La Régie peut autoriser l'usage, par dérogation à une loi ou à un contrat accordant à une autre personne ou corporation des droits exclusifs à leur sujet, mais doit prescrire les modalités et conditions auxquelles le propriétaire devra se conformer s'il entend utiliser la route, la rue, le square ou le cours d'eau ou une partie de ceux-ci.

Extension des services

69

À la suite d'une plainte d'une municipalité concernant le défaut du propriétaire d'un service public exerçant ses activités dans la municipalité d'étendre ses services à une partie de la municipalité et après avoir entendu les parties et leurs témoins et mené les enquêtes qu'elle estime indiquées, la Régie peut ordonner l'extension du service et préciser les conditions auxquelles elle aura lieu, y compris le coût de tous les travaux nécessaires qu'elle peut répartir entre le propriétaire du service public et la municipalité de la façon qu'elle estime équitable.

Lignes de transmission dans les municipalités rurales

70

Le propriétaire d'un service public exploité pour produire, transmettre, livrer ou fournir de la chaleur, de la lumière ou de l'énergie électrique, qui ne peut étendre son système, ses lignes ou ses appareils dans une municipalité rurale ou à travers celle-ci sans placer ses poteaux, fils conducteurs ou autres appareils sur une route ou une rue publiques dans la municipalité, le long de celles-ci, en travers ou au-dessus, peut demander à la Régie l'autorisation d'utiliser la route ou la rue uniquement pour les fins de l'extension et sans gêner indûment leur utilisation par d'autres personnes ou corporations qui les utilisent déjà de façon légitime.  Après avoir soumis la question au conseil de la municipalité et avoir tenu dûment compte des observations faites par celui-ci, la Régie peut, par ordonnance, autoriser l'extension et l'assortir des conditions que l'intérêt public ou l'intérêt de la municipalité peut exiger.

Utilisation des routes et des ponts

71

Sous réserve des modalités d'un contrat entre le propriétaire d'un service public et une municipalité, du privilège ou des droits du propriétaire, la Régie peut définir ou prescrire les modalités et conditions auxquelles le propriétaire utilisera ou pourra utiliser, pour les fins du service public, une route, ou un pont ou un tunnel publics, construit ou à construire par la municipalité ou par plusieurs municipalités, et peut veiller à l'exécution de ces modalités et conditions.

Enlèvement des ouvrages des routes

72

La Régie peut obliger le propriétaire d'un service public qui a mis fin à l'exploitation à enlever ses ouvrages des routes ou l'autoriser à laisser les ouvrages ou certains d'entre eux sur les routes ou en-dessous de celles-ci aux modalités et conditions qu'elle fixe.

Litiges entre un service public et une municipalité

73

En cas de litige entre le propriétaire d'un service public et une municipalité ou autre autorité portant sur l'exécution des modalités et conditions mentionnées aux articles 67 à 71, la Régie peut, sur demande, modifier ces modalités et conditions, si elle est d'avis que les changements sont nécessaires ou opportuns.

Surveillance générale des services publics

74(1)

La Régie assure la surveillance générale de tous les services publics, et de leurs propriétaires, qui relèvent de l'autorité législative de la Législature et peut, en ce qui concerne les équipements, appareils, dispositifs de sécurité, l'extension des ouvrages ou des systèmes, les rapports à soumettre et autres questions, rendre les ordonnances nécessaires pour la sécurité ou la commodité du public ou pour l'exécution appropriée d'un contrat, d'une charte ou d'un privilège relatif à l'usage de biens ou de droits publics.

Enquêtes de la Régie

74(2)

La Régie mène toutes les enquêtes nécessaires à l'obtention de renseignements complets sur la façon dont les propriétaires de services publics se conforment à la loi ou sur toute question ou chose relevant de la compétence de la Régie.

Abstention de la Régie

74.1(1)

La Régie peut s'abstenir d'exercer, en tout ou en partie et aux conditions qu'elle fixe, les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi :

a) à l'égard d'une question qu'elle étudie;

b) à l'égard :

(i) de services publics,

(ii) des personnes auxquelles s'applique la présente loi,

(iii) des produits, des services, des catégories de produits ou des catégories de services que fournit, dans la province, un service public ou une personne mentionnée au sous-alinéa (ii) auxquels s'applique la présente loi,

dans le cas où elle conclut, comme question de fait, que les services publics, les personnes, les produits, les services, les catégories de produits ou les catégories de services font ou feront l'objet d'une concurrence suffisante pour protéger l'intérêt du public.

Exception

74.1(2)

La Régie ne peut s'abstenir, conformément au paragraphe (1), d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard de services publics, de personnes, de produits, de services, de catégories de produits ou de catégories de services si elle conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour les services publics, les personnes, les produits, les services, les catégories de produits ou les catégories de services.

Imposition de conditions

74.1(3)

Si elle considère comme approprié de s'abstenir, conformément au paragraphe (1), d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard de produits, de services, de catégories de produits ou de catégories de services que fournit un service public ou une personne mentionnée au sous-alinéa (1)b)(ii), la Régie peut imposer des conditions à toute personne ou compagnie qui est associée, relativement à la fourniture des produits, des services, des catégories de produits ou des catégories de services :

a) au service public;

b) au propriétaire du service public;

c) à la personne.

L.M. 1997, c. 11, art. 5.

Séquestres

75

Le fait qu'un receveur, un dirigeant ou autre responsable d'un service public ou un séquestre de ses biens a été nommé par un tribunal de la province ou gère ou exploite un service public sous l'autorité d'un tel tribunal, ou encore que le service public est liquidé volontairement, n'empêche pas l'exercice par la Régie de la compétence que lui confère la présente loi.  Tout receveur, dirigeant ou responsable doit gérer et exploiter le service public en conformité avec la présente loi et avec les ordonnances et directives de la Régie, qu'elles soient générales ou qu'elles se rapportent spécifiquement au service public.  Le receveur, le dirigeant ou le responsable et toute personne agissant sous ses ordres doit obéir aux ordonnances de la Régie visant le service public, prises dans les limites de sa compétence, lesquelles peuvent lui être opposées par la Régie, malgré le fait qu'il ait été nommé par un tribunal ou qu'il agisse sous l'autorité de ce dernier.

Pouvoirs généraux

76

La Régie peut :

a) faire enquête sur toute affaire concernant un service public, de sa propre initiative, à la demande du ministre ou du lieutenant-gouverneur en conseil, ou à la suite d'une plainte écrite;

b) faire expertiser et évaluer les biens de tout service public lorsqu'à son avis, il est nécessaire de le faire pour l'application d'une disposition de la présente loi et, à cette fin, consulter et utiliser les livres, documents ou registres en possession des ministères du gouvernement de la province, d'une Régie, d'une commission ou d'une association qui fait rapport au gouvernement, ou d'une municipalité dans la province;

c) exiger du propriétaire d'un service public qu'il dépose ses barèmes détaillés de toutes les classifications utilisées et de tous les taux individuels ou conjoints, tarifs, prix de billets ou charges, demandés, imposés ou adoptés pour tout produit fourni ou service rendu dans la province, de la façon spécifiée dans l'exigence.

Ordonnances concernant les services publics

77

La Régie peut, par ordonnance écrite et après avis aux parties intéressées et audition de celles-ci :

a) fixer des tarifs individuels ou conjoints, des taux, des charges justes et raisonnables ou leurs barèmes, ainsi que des tarifs d'abonnement, des tarifs kilométriques et d'autres tarifs spéciaux qui seront imposés, observés et suivis par la suite par le propriétaire d'un service public, lorsque la Régie estime que ces tarifs, taux, charges et barèmes existants sont injustes, déraisonnables, insuffisants, injustement discriminatoires ou préférentiels;

b) établir des normes, classifications, règlements, pratiques, mesures justes et raisonnables à adopter, à imposer, à observer et à suivre par le propriétaire ou des services justes et raisonnables à fournir par celui-ci;

c) ordonner à toute compagnie de chemins de fer, de chemins de fer vicinaux ou de locomobile d'établir et d'entretenir, à toute intersection, tout point de raccordement ou de croisement avec une autre voie de la route ou avec une ligne d'une autre compagnie de chemins de fer, de chemins de fer vicinaux ou d'une compagnie de locomobile, les raccordements justes et raisonnables, nécessaires pour promouvoir la commodité des expéditeurs de marchandises ou des passagers et, de la même façon, ordonner à une compagnie de chemins de fer, de chemins de fer vicinaux ou de locomobile qui transporte des marchandises de construire, entretenir et exploiter à des conditions raisonnables un aiguillage de raccordement avec une voie privée susceptible d'être construite par un expéditeur privé pour le raccorder avec le chemin de fer ou le chemin de fer vicinal lorsque, de l'avis de la Régie, le raccordement est raisonnable et pratique, peut être installé en toute sûreté et fournira des revenus suffisants pour en justifier la construction et l'entretien.

Ordonnances relatives aux propriétaires

78(1)

La Régie peut, par ordonnance écrite et après avis aux parties intéressées et audition de celles-ci, obliger un propriétaire de service public :

a) à se conformer aux lois de la province et aux arrêtés municipaux visant le service public ou son propriétaire ainsi qu'aux devoirs imposés par eux, par les dispositions de sa propre charte ou par un accord avec une municipalité ou un autre propriétaire;

b) à fournir un service sûr, adéquat et approprié et à conserver et entretenir ses biens et ses équipements dans des conditions lui permettant de le faire;

c) à établir, à construire, à entretenir et à exploiter toute extension raisonnable de ses installations existantes, si l'extension est, à son avis, raisonnable et pratique, sera suffisamment rentable pour en justifier la construction et l'entretien, et si la situation financière du propriétaire justifie raisonnablement les dépenses originales nécessaires pour créer et exploiter l'extension;

d) à tenir ses livres, registres et comptes de façon à permettre une compréhension intelligente de la conduite de ses affaires et, à cette fin, dans le cas des propriétaires de services publics de la même catégorie, à adopter un système de comptabilité uniforme qu'elle prescrit;

e) à fournir périodiquement et, dans tous les cas, chaque fois que la Régie le demande, un rapport détaillé des finances et de l'exploitation, dont la forme, le contenu et la vérification sont conformes à ses prescriptions;

f) à prévoir, lorsqu'à son avis, elle peut raisonnablement l'exiger pour la protection des détenteurs de valeurs mobilières ou des créanciers du propriétaire, un compte d'amortissement approprié et adéquat, conforme aux règles, règlements et formules de compte qu'elle prescrit;

g) à lui donner les avis qu'elle peut ordonner de tous les accidents se produisant dans la province sur les biens du service public ou qui découlent directement ou indirectement de son entretien ou de son exploitation, ou qui s'y rapportent, et à faire enquête sur tout accident;

h) à demander à la Commission canadienne des transports, à tout autre tribunal ou à tout autre organisme ou responsable, municipal ou autre, ayant compétence en l'espèce, la permission, au besoin, d'entreprendre tout ouvrage ordonné par elle à condition que cette permission soit accordée.

Établissement des taux d'amortissement

78(2)

La Régie évalue, détermine et, par ordonnance écrite, fixe après audience les taux d'amortissement adéquats et appropriés des biens de chaque service public en conformité avec les règlements ou les classifications. Les taux doivent suffire pour produire les sommes nécessaires au-delà des dépenses d'entretien afin de conserver les biens en bon état de marche correspondant aux progrès de l'industrie.

Établissement d'un fonds d'amortissement

78(3)

Le propriétaire d'un service public tient ses comptes d'amortissement en conformité avec les taux évalués, déterminés et fixés en application du paragraphe (2), prélève sur les bénéfices les sommes ainsi prévues et les verse à un fonds d'amortissement.  Le revenu de l'investissement de ces sommes est également versé au fonds.

Dépenses des sommes versées au fonds

78(4)

Le propriétaire d'un service public ne peut dépenser les sommes versées à un fonds visé au paragraphe (3), si ce n'est pour l'amortissement, les améliorations, les constructions nouvelles, les extensions ou les rajouts aux biens du service public ou le rachat des obligations et débentures qu'il a émises.

Ordonnances concernant les accidents

78(5)

La Régie peut rendre les ordonnances ou formuler les recommandations qu'elle estime justes et raisonnables concernant les accidents ou les questions visés à l'alinéa (1)g).

Utilisation conjointe des poteaux

79

S'il est de l'intérêt public ou si, par mesure d'économie, il est de l'intérêt de plusieurs propriétaires de services publics d'utiliser conjointement des moyens de distribution, y compris des poteaux, des conduits ou d'autres équipements, la Régie peut, après avis à toutes les parties intéressées, dans les cas où cela est possible, ordonner l'utilisation conjointe de ces moyens de distribution et en fixer les modalités.  Elle peut, dans son ordonnance ou dans une ordonnance ultérieure, prévoir les dispositions nécessaires pour la réalisation commode et efficace du travail et l'exploitation des services au moyen des équipements à utiliser conjointement.

Fils tendeurs des chemins de fer vicinaux

80(1)

Afin de dégager et d'améliorer l'apparence des rues, toutes les fois où il semble possible de le faire, la Régie peut, après avis à toutes les parties intéressées, ordonner que les fils appelés fils tendeurs des compagnies de chemins de fer vicinaux ou de lignes de tramways sur une rue ou une partie d'une rue soient fixés aux bâtiments construits sur les terrains donnant sur la rue.

Frais

80(2)

Aucune directive prévue au paragraphe (1) ne peut être donnée de manière à imposer des frais au propriétaire d'un bâtiment.  La municipalité ou la compagnie de chemins de fer vicinaux ou de tramways, ou les deux conjointement, paient les frais de la façon ordonnée par la Régie.

Dommages au bâtiment

80(3)

Les directives données en conformité avec le paragraphe (1) et les travaux effectués par la suite doivent l'être de façon à ne pas causer de dommages permanents à un bâtiment ni de désagréments à son propriétaire ou à son occupant.

Droit d'accès

80(4)

Le propriétaire du bâtiment y donne accès au propriétaire du service public pour lui permettre d'effectuer les travaux nécessaires à l'exécution des directives données en conformité avec le paragraphe (1).  La Régie tranche toute question relative au droit d'accès.

Rapports concernant le personnel des corporations

81

La Régie peut exiger qu'une corporation, propriétaire d'un service public, dépose à son bureau une déclaration écrite, attestée par le serment respectif du président et du secrétaire, énonçant les nom, titre, poste, adresse postale, attributions, pouvoirs et fonctions de chaque dirigeant, membre du conseil d'administration, fiduciaire, membre du comité de direction, surveillant, directeur ou chef du service de construction et d'exploitation ou d'un service, d'une division ou d'une ligne de construction et d'exploitation, de manière à révéler la source et l'origine des actes administratifs, règles, décisions, ordres ou autres mesures de la corporation.  Dans un délai de 10 jours après une modification au titre, aux attributions, aux pouvoirs ou aux fonctions d'une telle charge ou poste ou de changement de titulaire, la corporation doit déposer une déclaration similaire exposant le changement, attestée de la même façon, au bureau de la Régie.

RESTRICTION DES POUVOIRS DES PROPRIÉTAIRES DE SERVICES PUBLICS

Tarifs discriminatoires

82(1)

Le propriétaire d'un service public ne peut :

a) établir, imposer ou percevoir un taux, un taux d'abonnement, un taux kilométrique ou autre taux spécial, un tarif, un prix de billets, une charge, un barème de taux individuel ou conjoint, injuste, déraisonnable, injustement discriminatoire ou indûment préférentiel pour un produit fourni ou un service rendu dans la province;

b) sans l'autorisation écrite de la Régie et sous réserve du paragraphe (2), établir, imposer, percevoir ou recevoir un taux, un tarif, un prix de billets, une charge ou un barème de taux, individuel ou conjoint, pour un produit fourni ou un service rendu dans la province;

c) adopter ou imposer une classification injuste ou déraisonnable dans l'établissement ou comme base d'un taux, tarif, prix de billets, charge ou barème de taux, individuel ou conjoint, pour un produit fourni ou un service rendu dans la province;

d) adopter, appliquer ou exécuter un règlement, une pratique ou une mesure injuste, déraisonnable, indûment préférentiel, arbitrairement ou injustement discriminatoire ou autrement en contravention de la loi, ni fournir ou entretenir un service dangereux, peu approprié ou inadéquat, ni retirer ou refuser un service qui peut être raisonnablement exigé et fourni lorsque la Régie l'ordonne;

e) établir ou donner, directement ou indirectement, une préférence indue ou déraisonnable ou un avantage à une personne, une corporation, une localité ou une certaine catégorie de trafic, quelle qu'en soit la forme, ou soumettre une personne, une corporation, une localité ou une certaine catégorie de trafic à un préjudice ou à un désavantage à quelque titre que ce soit;

f) sous réserve du paragraphe (3), émettre des actions, des certificats d'action, des obligations ou autres titres de créance remboursables à plus d'un an de leur date, à moins qu'il n'ait obtenu l'autorisation préalable de la Régie pour l'émission projetée;

g) sous réserve du paragraphe (9), selon le cas :

(i) capitaliser son droit d'exister en tant que corporation,

(ii) capitaliser un droit, un droit ou un privilège en sus du montant réellement payé en contrepartie au gouvernement (à l'exclusion de toute taxe ou charge annuelle) ou à une municipalité dans la province,

(iii) capitaliser un contrat de consolidation, de fusion ou de location,

(iv) émettre des valeurs mobilières en contrepartie d'un contrat de consolidation, de fusion ou de location, ou comme privilège sur ce contrat;

h) sans l'autorisation de la Régie, vendre, louer, hypothéquer, autrement aliéner ou grever ses biens, concessions, privilèges ou droits, en tout ou en partie, les fusionner ou les consolider avec ceux d'un autre service public ou de son propriétaire;

i) sous réserve des paragraphes (12) et (13), conclure un contrat ou un arrangement, autre qu'un contrat prévoyant la fourniture des services fournis par le service public à des taux approuvés par la Régie, avec une compagnie ou une firme dans laquelle le propriétaire du service public ou un de ses administrateurs a un intérêt, à moins que le service public n'ait déposé au bureau de la Régie le contrat ou une note décrivant et donnant tous les détails de l'arrangement et n'ait reçu de la Régie une attestation écrite portant que le dépôt a été fait comme l'exige la présente disposition;

j) mettre fin au service au public sans autorisation de la Régie au moins un an avant la cessation, à moins que la loi ou l'accord en vertu duquel le service public est exploité n'en dispose autrement;

k) déclarer ou verser un dividende, procéder à une autre distribution de l'actif du service public lorsqu'il semble probable qu'une demande d'autorisation de mettre fin au service sera présentée dans un avenir prévisible, à moins d'avoir obtenu l'autorisation préalable de la Régie;

l) déclarer ou verser un dividende ou procéder à une autre distribution de l'actif du service public à un moment où est en vigueur une ordonnance de la Régie interdisant au propriétaire de déclarer ou de verser des dividendes, ou de procéder à une distribution de l'actif du service public ou sur cet actif, à moins d'avoir obtenu une autorisation préalable de la Régie;

m) déclarer ou verser un dividende, ou procéder à une autre distribution de l'actif du service public qui contreviendrait à une restriction au versement ou à la déclaration des dividendes ou à une autre distribution de l'actif du service public imposée par une ordonnance encore en vigueur de la Régie, à moins d'avoir obtenu une autorisation préalable de cette dernière.

Application de l'alinéa (1)b)

82(2)

L'alinéa (1)b) ne s'applique pas, selon le cas :

a) sous réserve de l'alinéa 76c) et de l'alinéa 77a), à un taux, un tarif, un prix de billet, une charge individuel, conjoint ou spécial, ni à un barème de taux, un taux d'abonnement ou un taux kilométrique qui avait cours avant l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) sous réserve de l'alinéa 76c) et de l'alinéa 77a), à un taux, un tarif, un prix de billet ou une charge individuel, conjoint ou spécial, établi par le propriétaire du service public pour un produit fourni ou un service rendu, ou à un contrat prévoyant de tels taux, tarifs, prix ou charges, conclu ou passé par le propriétaire pour un tel produit ou service;

c) à un appareil vendu par un service public ou aux services qui s'y rapportent.

Non-application de l'alinéa (1)f)

82(3)

L'alinéa (1)f) ne s'applique pas à une municipalité ou à la Ville de Winnipeg.

Non-application de l'alinéa (1)h)

82(3.1)

L'alinéa (1)h) ne s'applique pas à la vente du service d'électricité de la Ville à Hydro-Manitoba qu'autorise la Loi sur l'achat de Winnipeg Hydro.

Non-application de l'alinéa (1)i)

82(4)

L'alinéa (1)i) ne s'applique pas à un contrat dont la contrepartie est inférieure à 100 $.

Ordonnances concernant les dividendes

82(5)

La Régie peut, par ordonnance, prohiber ou restreindre le versement de dividendes par le propriétaire d'un service public ou d'autres distributions de l'actif du service public lorsqu'elle l'estime utile dans l'intérêt public.

Responsabilité des administrateurs

82(6)

Si une compagnie déclare ou verse un dividende ou distribue l'actif en violation des alinéas (1)k), l) ou m), ses administrateurs sont personnellement tenus de rembourser à la compagnie le montant ou la valeur de toute somme ainsi versée ou de l'actif ainsi distribué.  Cependant, dans le cas d'une violation de l'alinéa (1)m), si la compagnie avait pu payer une partie de la somme ou distribuer une partie de l'actif sans violer cet alinéa, les administrateurs ne sont tenus de rembourser que l'excédent.

Recours des administrateurs

82(7)

L'administrateur qui, selon le cas :

a) est présent au moment de la déclaration d'un dividende ou de l'autorisation de la distribution de l'actif, mais s'y oppose et remet dans un délai de sept jours sa protestation écrite contre la déclaration ou l'autorisation à un dirigeant de la compagnie;

b) est absent au moment de la déclaration du dividende ou de l'autorisation de la distribution de l'actif et qui, dans un délai de sept jours après avoir pris connaissance de la déclaration ou de l'autorisation, remet sa protestation écrite à un dirigeant de la compagnie,

et qui, dans les deux cas, dans un délai de sept jours après avoir remis la protestation, en envoie copie par courrier recommandé au secrétaire de la Régie, est déchargé, par ce seul moyen, de la responsabilité prévue au paragraphe (6) à l'égard du dividende ou de la distribution de l'actif.

Ordonnance autorisant les dividendes

82(8)

Par dérogation aux alinéas (1)k), l) ou m), la Régie peut, sur demande et après audience, autoriser par ordonnance le propriétaire d'un service public à déclarer et à verser des dividendes ou à effectuer une autre distribution de l'actif du service public, si la Régie est convaincue que les conditions de l'ordonnance protègent adéquatement l'intérêt public.

Effet de l'alinéa (1)g)

82(9)

L'alinéa (1)g) n'empêche pas l'émission de valeurs mobilières, sous réserve de l'approbation de la Régie, à l'occasion d'une fusion de services publics autorisée par la loi et ne violant pas l'alinéa (1)g).

Nullité de certaines aliénations

82(10)

Les ventes, locations, hypothèques, aliénations, charges, fusions qui violent l'alinéa (1)h) sont nulles.  Cependant, la présente loi n'a pas pour effet d'empêcher la vente, la location ou autre aliénation d'un bien quelconque du propriétaire d'un service public dans la conduite normale de ses affaires.

Permission d'émettre des certificats

82(11)

La Régie doit donner la permission visée à l'alinéa (1)f) si elle est convaincue que l'émission projetée sera effectuée en conformité avec la loi et si elle approuve son but.

Pouvoir de la Régie concernant les contrats

82(12)

Lors du dépôt d'un projet de contrat à son bureau conformément à l'alinéa (1)i), la Régie peut, selon le cas :

a) si le contrat n'est pas encore en vigueur :

(i) soit le désapprouver par ordonnance et ordonner au service public de ne pas l'exécuter ni lui donner effet,

(ii) soit ordonner sa modification de la façon précisée dans l'ordonnance avant qu'il ne soit exécuté ou qu'il ne lui soit donné effet;

b) si le contrat est en vigueur :

(i) soit ordonner qu'il y soit mis fin immédiatement aux modalités et conditions énoncées dans l'ordonnance,

(ii) soit ordonner sa modification de la façon précisée dans l'ordonnance avant que d'autres mesures ne soient prises, d'autres choses faites ou d'autres paiements effectués en vertu du contrat.

Respect des ordonnances de la Régie

82(13)

Le contrat auquel s'applique une ordonnance de la Régie prévue par le paragraphe (12) :

a) n'est pas exécuté ou n'a pas d'effet;

b) prend fin ou est modifié,

selon le cas, de la façon prescrite dans l'ordonnance.  Le service public et les autres personnes parties au contrat ou au projet de contrat sont tenus de se conformer à l'ordonnance.

Signification de « intérêt dans une corporation »

82(14)

Pour l'application de l'alinéa (1)i), une personne sera péremptoirement réputée ne pas avoir d'intérêt dans une corporation, à moins que, selon le cas :

a) elle-même ou une compagnie dont elle est administrateur ne détienne au moins 5 % du capital-actions de la corporation;

b) elle n'en soit un administrateur.

Taux préférentiels d'un service public municipal

82(15)

Par dérogation au paragraphe (1), une municipalité propriétaire d'un service public peut, si elle y est autorisée par règlement, conclure un accord de taux préférentiels avec un client donné.  Lorsque le taux mentionné dans l'accord est, de l'avis de la Régie, un taux auquel s'appliquerait l'alinéa (1)a), le règlement l'autorisant doit prévoir que la municipalité paiera chaque année, à l'aide d'un prélèvement spécial annuel à cette fin crédité au compte du service public en cause, la différence entre le montant reçu en vertu de l'accord et le montant qui aurait été reçu si le taux avait été établi en conformité avec la présente loi, mais à l'exclusion du présent paragraphe.  La Régie doit approuver le taux utilisé pour établir la différence.

Autorisation de la Régie

82(16)

Un règlement ne peut être adopté sous le régime du paragraphe (15) que si la Régie l'autorise.

Conditions de l'autorisation

82(17)

La Régie peut subordonner l'autorisation d'un règlement visée au paragraphe (16) aux modalités et conditions qu'elle estime indiquées dans les circonstances, auquel cas la municipalité est tenue de s'y conformer.

Autorisation du prélèvement spécial

82(18)

L'adoption d'un règlement prévu au paragraphe (15) et autorisé conformément au paragraphe (16) vaut autorisation d'effectuer le prélèvement spécial mentionné au paragraphe (15).

Disposition obligatoire du règlement

82(19)

Tout accord conclu conformément au paragraphe (15) porte, dans un de ses attendus, le texte des paragraphes (15), (16), (17) et (18).

L.M. 1996, c. 58, art. 469; L.M. 2002, c. 45, art. 10.

Condition légale

83(1)

Le propriétaire de tout service public dont l'exploitation ou les objets comportent la construction, l'opération ou l'entretien de lignes de télégraphe, de téléphone ou de transmission, ou la livraison ou la vente d'eau, de gaz, de chaleur, de lumière ou d'énergie doit remplir les conditions qui suivent en plus de celles que prescrit la Régie :

a) le propriétaire ne peut gêner inutilement le droit de voyager du public et ne peut, en construisant de telles lignes, obstruer l'accès à une porte ou à une entrée existant à la date de la construction ou le libre accès à un bâtiment alors existant;

b) le propriétaire ne peut construire plus d'une ligne de poteaux le long d'une route et est tenu, dans la mesure du possible, de faire en sorte que chaque poteau soit droit et perpendiculaire;

c) le propriétaire ne doit pas abattre inutilement ni mutiler les arbres à ombrage, les arbres fruitiers ou les arbres ornementaux;

d) l'ouverture d'une rue, d'un square ou autre endroit public pour la pose de poteaux ou la mise en terre de tuyaux ou de fils conducteurs est soumise à la surveillance des personnes nommées par la municipalité intéressée, et la rue, le square ou autre endroit public doit être, dans la mesure du possible, remis dans son état antérieur sans retard inutile;

e) si l'exercice d'un droit de voyager du public rend nécessaire l'enlèvement temporaire des poteaux et des fils conducteurs, notamment en les coupant, le propriétaire est tenu, sur avis raisonnable et par écrit de la personne qui le désire, d'enlever les poteaux et les fils conducteurs aux frais de cette personne.  Cependant, le propriétaire peut, sous réserve d'appel à la Régie, refuser d'enlever les poteaux et les fils conducteurs, s'il estime que cette mesure compromettrait la fourniture du service au public.

Responsabilité du propriétaire

83(2)

Le propriétaire est responsable de tous les dommages inutiles qu'il cause sciemment ou négligemment en exerçant ses activités, en entretenant ou en exploitant ses ouvrages.

Poteaux coupés dans la lutte contre les incendies

83(3)

Sauf décision contraire de la Régie, n'a pas droit à une indemnité, le propriétaire dont les poteaux ou les fils conducteurs sont coupés sur l'ordre de l'officier responsable d'une brigade de pompiers à l'occasion d'un incendie, si l'officier estime qu'il y aurait lieu de les couper.

Règlements concernant les normes de construction

83(4)

La Régie peut prendre et faire exécuter des règlements compatibles avec la présente loi, établissant des normes de construction et de pose des lignes de téléphone, de télégraphe et de transmission.  Ces règlements ont force de loi.  Les propriétaires de services publics qui ont construit ou posé des lignes en conformité avec ces règlements sont déchargés de toute responsabilité pour les dommages causés par la construction ou la pose des lignes.

Insigne des préposés au relevé des compteurs

83(5)

Les personnes chargées de poser ou de réparer une ligne ou un instrument appartenant à un propriétaire et celles qui sont chargées d'effectuer ou qui effectuent des inspections ou le relevé des compteurs doivent porter un insigne bien visible attaché à leurs vêtements, sur lequel sont inscrits, en caractères lisibles, le nom du propriétaire et un numéro permettant d'identifier la personne qui le porte.

Pouvoir de vendre de l'eau et de la lumière

83(6)

Le présent article n'a pas pour effet d'autoriser un propriétaire à vendre ou à distribuer de l'eau, du gaz, de la lumière, de la chaleur, de l'énergie ou de l'électricité dans une municipalité sans avoir obtenu le consentement préalable de cette dernière ou d'une autre autorité compétente, à moins qu'une loi spéciale ou générale de la Législature, des lettres patentes ou un document délivrés en conformité avec une loi de la Législature ne l'aient spécialement habilité à le faire.

Autorisation des modifications de tarifs

84(1)

Le propriétaire d'un service public ne peut modifier les taux individuels, les taux conjoints, les tarifs, les charges ou les barèmes de ceux-ci, ni les taux d'abonnement, les taux kilométriques ou les taux spéciaux existants, ni établir de nouveaux barèmes à cet égard avant leur approbation par la Régie, qui doit fixer la date de leur entrée en vigueur. La Régie peut, à la suite d'une plainte écrite ou de sa propre initiative, procéder à une audience et décider si les augmentations, les modifications ou les changements projetés sont justes et raisonnables.

Fardeau de la preuve

84(2)

Le fardeau de prouver que ces augmentations, changements ou modifications sont justes et raisonnables incombe au propriétaire qui désire les faire.

Comptes d'un service public municipal

85

Les municipalités possédant, exploitant ou contrôlant un service public quelconque doivent en tenir les comptes y afférents de la façon prescrite par la Régie pour la comptabilité de services publics similaires et déposer au bureau de la Régie les rapports que cette dernière exige.

Interdiction d'abandonner les gares sans permission

86

Une compagnie de chemins de fer qui relève de l'autorité législative de la Législature ne peut, sans obtenir l'autorisation préalable de la Régie, abandonner une gare ferroviaire, mettre fin à la vente de billets dans une gare de la province dans laquelle des billets sont régulièrement vendus aux passagers ou cesser d'affecter un préposé à la réception ou au déchargement des marchandises dans une gare de la province à laquelle un préposé est affecté.

Passages à niveau

87

Sauf autorisation préalable de la Régie, il est interdit de construire une route traversant à niveau les rails d'une compagnie de chemins de fer qui relève de l'autorité législative de la Législature, de poser les rails d'une compagnie de chemins de fer, de chemins de fer vicinaux ou de locomobile en travers d'une route de façon à créer un nouveau passage à niveau ou de les poser en travers des rails d'une compagnie existante. Cependant, le présent article ne s'applique pas au remplacement des rails existant en conformité avec la loi.

Mesures de sécurité aux passages à niveau

88

Si la Régie constate qu'une route et une voie ferrée qui relèvent de l'autorité législative de la Législature, qu'une route et un chemin de fer vicinal ou qu'un chemin de fer et un chemin de fer vicinal se croisent au même niveau et que les conditions du passage à niveau rendent nécessaire l'adoption de mesures de protection pour le public qui traverse le passage, elle peut ordonner à la compagnie ferroviaire, à la compagnie de chemins de fer vicinaux ou à l'autorité responsable de la construction ou de l'entretien de la route, ou à toutes ou à certaines d'entre elles, d'installer des dispositifs de protection ou des barrières, ou de prendre les mesures de protection du public au passage à niveau jugées nécessaires.  La Régie répartit les frais comme elle l'entend.

Approbation des concessions par la Régie

89(1)

Les privilèges ou les concessions accordés au propriétaire d'un service public par une municipalité de la province ne sont valides que s'ils sont approuvés par la Régie, sauf s'il s'agit de privilèges ou de droits accordés expressément par une loi de la Législature.

Approbation après audition des parties

89(2)

La Régie approuve le privilège ou la concession conformément au paragraphe (1), si elle estime, après avoir entendu les parties intéressées, que le privilège ou la concession est nécessaire et approprié pour la commodité du public et sauvegarde les intérêts du public.

Conditions à l'approbation

89(3)

La Régie peut, en approuvant un privilège ou une concession conformément au paragraphe (1), imposer les conditions quant à la construction, aux équipements, à l'entretien, au service ou à l'exploitation que la commodité et l'intérêt du public peuvent raisonnablement exiger.

L.R.M. 1987, corr.

Compagnies qui ne relèvent pas de la Législature

90(1)

Une municipalité ne peut conclure d'accord avec une compagnie dont l'activité et l'exploitation ne relèvent pas de l'autorité de la Législature, ni lui accorder de privilège, relativement à l'exploitation, à la gestion ou au contrôle d'un système, d'un ouvrage, d'une installation ou d'équipements pour la production, la transmission, la livraison ou la fourniture de l'eau, de gaz, de chaleur, de lumière ou d'énergie à la municipalité, directement ou indirectement, si l'accord ou le privilège ne stipule pas que la compagnie s'engage à soumettre ses activités et son exploitation au contrôle et à la surveillance de la Régie à tous égards et de la façon dont elle le ferait, si elle était le propriétaire d'un service public au sens de la présente loi.

Approbation de la disposition par la Régie

90(2)

Une municipalité est tenue d'obtenir l'autorisation de la Régie avant de conclure un accord ou d'accorder un privilège visé au paragraphe (1).

Nullité des accords violant la loi

90(3)

Sont nuls l'accord conclu entre une municipalité et une compagnie et la concession accordée par une municipalité à une compagnie en violation du présent article.

Dépôt de la copie du contrat auprès de la Régie

91

La municipalité doit déposer au bureau de la Régie une copie du contrat relatif à un projet de privilège ou d'accord visé aux articles 89 et 90 avant la deuxième lecture de son règlement autorisant la concession ou l'accord projeté.

L.M. 1997, c. 11, art. 6.

Approbation de la fusion de services publics

92(1)

La fusion d'un service public ou de son propriétaire avec un autre service public ou son propriétaire, autorisée par une loi générale ou spéciale, est subordonnée au consentement de la Régie et n'a pas d'effet avant que l'ordonnance de la Régie autorisant la fusion ne soit publiée dans un numéro de la Gazette du Manitoba.

Inapplication à la fusion des services d'électricité de Winnipeg Hydro et d'Hydro-Manitoba

92(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la fusion de services d'électricité pouvant découler de la vente du service d'électricité de la Ville à Hydro-Manitoba, laquelle vente est autorisée par la Loi sur l'achat de Winnipeg Hydro.

L.M. 2002, c. 45, art. 10.

Ordonnances relatives à la construction d'ouvrages

93

Lorsqu'elle ordonne, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou par une loi spéciale, la fourniture, la construction, la reconstruction, la modification, la réparation, l'installation, l'usage ou l'entretien d'une structure, d'un appareil, d'équipements ou d'ouvrages, la Régie peut désigner la compagnie, la municipalité ou les personnes intéressées qui effectueront les travaux, en déterminer le moment ou la période ainsi que les modalités et conditions d'indemnisation ou autre, et indiquer également qui sera responsable de la surveillance des travaux.

Règles du service public pour la sécurité des passagers

94(1)

Le propriétaire d'un service public, qu'il soit une compagnie ou une corporation exploitant un système de transport de voyageurs par chemin de fer, chemin de fer vicinal, tramways ou autobus d'une ligne d'autobus, peut, dans l'intérêt de la santé, de la sécurité et du bon ordre, établir des règles pour réglementer le transport des passagers, pour prohiber l'inconduite des passagers et des autres personnes dans ses voitures, gares et abris, y compris l'interdiction d'y consommer des boissons alcooliques ou de fumer dans les voitures, gares, abris ou dans certaines parties de ceux-ci qui ne sont pas réservées à cet usage.  Toutes les règles sont subordonnées à l'autorisation de la Régie.

Réserve de la compétence du Conseil routier

94(2)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de limiter la compétence du Conseil routier créé par la Loi sur la protection des voies publiques, ni d'y porter atteinte.

Peine

94(3)

Quiconque enfreint une règle établie en conformité avec le paragraphe (1) dans une voiture, une gare ou un abri dans lequel le texte de la règle est affiché de façon visible au moment du délit commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 10 $, plus les frais, et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement maximal de 10 jours.

Preuve de l'adoption

94(4)

Le certificat de la Régie approuvant les règles établies en conformité avec le paragraphe (1) fait foi de leur adoption régulière par le service public.

Nomination de surveillants

95

Dans le but de surveiller ou d'inspecter, de façon continue ou autrement, le système, les ouvrages, les installations, les équipements ou le service d'un service public et dans le but de prescrire et d'appliquer des mesures relatives à la sécurité du public et des usagers du service, ainsi qu'au bon fonctionnement de celui-ci, la Régie peut nommer des surveillants ou des inspecteurs pour un ou plusieurs services publics.  Elle peut ordonner que leur salaire et leurs frais qu'elle fixe sont à la charge de la municipalité dans laquelle le service est exploité et fourni, du propriétaire du service public, des propriétaires respectifs d'un ou de plusieurs services publics ainsi surveillés ou inspectés, dans la proportion et aux conditions fixées par l'ordonnance.

ORDONNANCES RÉGIES PAR LA PRÉSENTE PARTIE

Ordonnances de continuation des taux

96(1)

Les ordonnances de la Régie prises conformément à la présente partie pour que soient continués les services ou les taux en vigueur au moment où elles sont prises sont immédiatement exécutoires.

Ordonnance à l'encontre des services publics

96(2)

Les autres ordonnances prises conformément à la présente partie entrent en vigueur à la date qui y est indiquée.  Cette date est d'au moins 20 jours après la date de l'ordonnance, sauf si la Régie, pour un motif valable, prévoit expressément une date plus rapprochée.

Exécution des ordonnances visant les services publics

97(1)

La Régie peut prendre les mesures et employer les personnes nécessaires pour l'exécution de toute ordonnance qu'elle a prise conformément à la présente partie.  À cette fin, elle peut entrer de force ou autrement dans les biens mobiliers et immobiliers d'un service public, ou une partie d'entre eux, les saisir et en prendre possession, y compris ses livres et bureaux.  Elle peut, jusqu'à l'exécution de l'ordonnance ou jusqu'à ce qu'elle soit convaincue qu'elle sera obéie, assumer et prendre la direction de l'entreprise dans l'intérêt des actionnaires et du public, et exercer, à tous égards, tous les pouvoirs, fonctions, droits et attributions des administrateurs et des dirigeants du service public, y compris le recrutement et le renvoi de dirigeants et d'employés pendant la période au cours de laquelle elle en assume la direction.

Possession par la Régie

97(2)

Dès que la Régie assume ou prend la direction d'un service public conformément au paragraphe (1), les dirigeants et les employés du service public sont tenus d'obéir à ses ordonnances ou à celles des personnes à qui elle confie la direction de l'entreprise ou d'un de ses services.

Pouvoirs sur les fonds

97(3)

La Régie peut, lorsqu'elle assume ou prend la direction d'un service public conformément au paragraphe (1), déterminer, recevoir et payer toutes les dettes ou les créances du propriétaire du service public et donner des chèques, des quittances et des reçus pour ces fonds, aussi valablement que le feraient les dirigeants compétents du service public, si la Régie n'en avait pas pris possession.

Frais de la Régie

97(4)

La Régie décide des dépenses et des frais nécessaires aux procédures qu'elle institue en conformité avec le présent article et peut ordonner par qui et dans quelle proportion ils seront payés.

Rapport au ministre de la Justice concernant le défaut

98(1)

Lorsqu'il est prouvé que le propriétaire d'un service public ne s'est pas conformé à une ordonnance prise par la Régie et que celle-ci est d'avis qu'il n'existe pas de moyen efficace de l'y obliger, elle doit, en dernier ressort, transmettre un certificat signé par son président et son secrétaire au ministre de la Justice, énonçant la nature de l'ordonnance et le défaut du propriétaire de s'y conformer.

Action en dissolution de la compagnie en défaut

98(2)

Le défaut de se conformer à une ordonnance prise par la Régie, établi en conformité avec le paragraphe (1), constitue un motif d'action en dissolution du propriétaire, s'il est constitué en corporation, ou en suspension ou en révocation de la charte le constituant en corporation, après avis public dans la Gazette du Manitoba de la réception du certificat par le ministre de la Justice.

Application des règles de la Cour du Banc de la Reine

98(3)

Les règles de la Cour du Banc de la Reine régissent, autant que possible, les procédures de l'action en dissolution du propriétaire ou en suspension ou révocation de la charte, prévues au paragraphe (2).

L.M. 1993, c. 48, art. 93.

Notification des ordonnances aux employés

99

Dès que possible après réception d'une ordonnance ou autre document de la Régie ou après qu'il lui a été signifié, le propriétaire d'un service public en avise chacun de ses dirigeants et employés exerçant des fonctions susceptibles d'être visées par l'ordonnance ou le document, en leur remettant copie ou en l'affichant dans un endroit où ils font leur travail ou exercent tout ou partie de leurs fonctions.

INFRACTIONS ET PEINES

Défaut d'obéir à une ordonnance

100

En cas de défaut d'obéir à une ordonnance de la Régie, prise conformément à la présente loi, lorsque l'ordonnance entre en vigueur, la personne en défaut est passible d'une amende de 100 $ pour chaque jour pendant lequel le défaut continue.  Le montant de l'amende est fixé par ordonnance de la Régie.

Actes interdits par la Loi

101

Commet une infraction quiconque, sciemment et volontairement, commet ou fait un acte ou une chose que la présente loi interdit, y participe, incite ou se joint à d'autres personnes pour inciter le propriétaire d'un service public, une corporation ou une compagnie à commettre ou à faire un tel acte ou une telle chose ou qui conseille ou demande à un de leurs dirigeants, mandataires ou employés de le faire, l'en persuade ou lui en donne sciemment et volontairement l'ordre.

Défaut de remplir une obligation imposée par la Loi

102

Commet une infraction quiconque, sciemment et volontairement, néglige ou omet de faire un acte ou une chose que la présente loi exige ou qui incite sciemment et volontairement ou se joint à d'autres personnes pour inciter un propriétaire, une corporation ou une compagnie à négliger ou à omettre de faire un tel acte ou une telle chose ou qui conseille ou demande à un de leurs dirigeants, mandataires ou employés de ne pas le faire, l'en persuade ou lui en donne sciemment et volontairement l'ordre.

Désobéissance à la Loi

103

Commettent une infraction le propriétaire d'un service public et la corporation ou la compagnie qui commettent ou font un acte ou une chose que la présente loi interdit ou qui négligent ou omettent de faire un acte ou une chose qu'elle exige.

Peines

104

Quiconque commet une infraction à la présente loi se rend passible, en plus de toute autre peine, sur déclaration sommaire de responsabilité, d'une amende d'au moins 50 $ ou d'au plus 500 $, outre les frais de poursuite et, à défaut de paiement, s'il s'agit d'un particulier, d'un emprisonnement maximal de six mois.

Interruption du service

104.1(1)

Sous réserve du présent article et malgré l'obligation qu'a le propriétaire de fournir, pendant une période indéterminée ou une période déterminée non arrivée à terme, un produit ou un service en vertu de la présente loi, d'une autre loi de la Législature, d'une règle de droit ou d'une concession octroyée en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les municipalités, le propriétaire d'un service public, ou son mandataire, à qui on n'a pas payé, avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, le taux, le tarif ou le prix d'un produit ou d'un service peut :

a) interrompre la fourniture du produit ou du service;

b) retirer des locaux visés les compteurs, les tuyaux, les installations ou l'équipement qui lui appartiennent;

c) au moyen d'une action intentée devant le tribunal compétent, recouvrer le taux, le tarif ou le prix de même que toutes les dépenses engagées par suite de l'interruption ou du retrait ainsi que les frais de l'action.

Interdiction

104.1(2)

Il est interdit au propriétaire et à son mandataire d'effectuer l'interruption ou le retrait visé au paragraphe (1) au cours de la période qui débute le 1er octobre d'une année et se termine le 14 mai de l'année suivante si cette mesure influera sur la fourniture de chauffage aux locaux d'habitation occupés.

Définition

104.1(3)

Au paragraphe (2), « locaux d'habitation » s'entend des locaux utilisés à ce titre qu'ils soient ou non conçus ou construits à cette fin et qu'ils fassent ou non partie d'une façon quelconque de locaux qui ne sont pas des locaux d'habitation.

Exception

104.1(4)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas lorsque les locaux visés sont loués et que leur propriétaire est responsable du paiement des frais de chauffage.

Conditions et formalités d'interruption

104.1(5)

Le propriétaire et son mandataire ne peuvent effectuer l'interruption ou le retrait visé au paragraphe (1), à moins d'observer les conditions préalables et les formalités approuvées par la Régie en vertu du paragraphe (6).

Approbation de la Régie

104.1(6)

Le propriétaire d'un service public peut dresser et soumettre à l'approbation de la Régie une liste contenant les conditions préalables et les formalités qu'il estime nécessaires pour l'application du paragraphe (5).  La Régie peut approuver ou rejeter cette liste.

Liste des conditions et des formalités

104.1(7)

Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (6), la liste dressée en application de ce paragraphe doit comprendre des dispositions précisant :

a) le nombre d'avis à donner aux personnes visées avant d'effectuer une interruption ou un retrait en application du paragraphe (1);

b) la façon de remettre chaque avis;

c) la durée obligatoire de chaque période d'avis;

d) les modalités et les circonstances relatives à la reprise de la fourniture du produit ou du service;

e) le contenu et la fréquence des rapports que le propriétaire ou son mandataire doit fournir à la Régie relativement à l'interruption ou au retrait qu'il effectue ou qu'il projette d'effectuer en application du paragraphe (1).

Ordonnance visant la reprise du service

104.1(8)

Malgré les autres dispositions du présent article ou les actes accomplis sous son régime, la Régie peut ordonner au propriétaire de reprendre la fourniture du produit ou du service interrompu en application du paragraphe (1) ou de remettre en place l'équipement retiré en application du même paragraphe.  Afin de déterminer si elle doit ou non rendre une telle ordonnance, la Régie tient compte de tous les rapports prévus à l'alinéa 7e) et de tous les facteurs qu'elle juge pertinents, y compris :

a) les probabilités de danger pour la vie ou la santé;

b) les probabilités de dommages importants aux biens;

c) le montant dû au propriétaire;

d) la durée du défaut de paiement;

e) la santé et la situation familiale des occupants des locaux visés;

f) la situation financière de la personne en défaut;

g) la nature, l'état et l'utilisation des locaux visés;

h) le fait que le propriétaire a observé ou non les conditions préalables et les formalités que contient la liste soumise à la Régie en application du présent article.

Immunité

104.1(9)

Le propriétaire d'un service public et son mandataire ne sont pas responsables du préjudice, des pertes ou des dommages causés par une interruption ou un retrait effectué en conformité avec le présent article et sans négligence.

Autres lois de la Législature

104.1(10)

Le présent article est assujetti au paragraphe 2(5) et aux autres dispositions de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature qui établissent ou prévoient les conditions préalables ou les formalités que le propriétaire d'un service public doit observer s'il interrompt, en raison du défaut de paiement d'un taux, d'un tarif ou d'un prix qui lui est dû, ou s'il reprend, la fourniture d'un produit ou d'un service qu'il doit habituellement fournir.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

104.1(11)

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux listes de conditions préalables et de formalités que la Régie approuve en vertu du paragraphe (6).

L.M. 1991-92, c. 6, art. 2; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 82.

PARTIE III

DIVERS

Droits et peines prévus par d'autres lois

105

La présente loi ne met fin à aucun droit d'action de la Régie ou d'une personne pour réclamer un droit, une peine ou une confiscation prévu par une loi de la province.  Une peine ou une confiscation exécutoire en application de la présente loi ne fait pas obstacle à une action ou à une poursuite contre le propriétaire d'un service public, ses dirigeants, administrateurs, mandataires ou employés.

Conflit de lois

106

Sauf disposition contraire de la présente loi, des articles 210 et 215 de la Charte de la ville de Winnipeg ainsi que des articles 32, 49 et 194 de la Loi sur les affaires du Nord, la présente loi s'applique malgré toute disposition contraire d'une charte ou d'une loi générale ou spéciale de la Législature.

L.M. 1996, c. 48, art. 9; L.M. 2002, c. 39, art. 532; L.M. 2006, c. 34, art. 265.

Pouvoir de la Régie d'accomplir ses fonctions

107

La Régie peut accomplir les fonctions qui lui sont assignées, selon le cas :

a) par une loi ou une résolution de la Législature;

b) par un décret du lieutenant-gouverneur en conseil;

c) à titre d'instance d'appel ou d'organe d'arbitrage aux termes d'un accord entre une municipalité et le propriétaire d'un service public.

La partie I s'applique, dans la mesure du possible, à l'accomplissement de ces fonctions.

Pouvoir de valider certains actes des municipalités

108

Si par inadvertance, par erreur d'écriture, par omission ou pour une autre cause, une municipalité a commis une irrégularité dans l'adoption, la forme ou l'application d'un règlement ou d'une résolution, la signification d'un avis, la rédaction d'une annonce ou d'un rapport, ou dans une procédure qui leur est préalable, dont l'objet relève de sa compétence ou de celle de la Régie, et qu'une telle irrégularité rend la validité de la mesure en cause douteuse, la Régie peut faire enquête et, si elle est convaincue que la mesure serait valide, si ce n'était de l'irrégularité, et que personne n'en subit ou n'est susceptible d'en subir de préjudice, elle peut rendre une ordonnance déclarant la mesure valide à tous égards, auquel cas toutes les questions et les choses visées par la mesure en cause sont validées à tous égards.

Rapport annuel de la Régie

109(1)

Dans les deux premiers mois de chaque exercice, la Régie présente au ministre son rapport d'activité pour l'exercice précédent, lequel rapport indique notamment :

a) les résumés des constatations contenues dans toutes les ordonnances rendues à la suite de demandes qui lui ont été présentées;

b) le nombre et la nature des ordonnances rendues à la suite des enquêtes auxquelles elle a procédé de sa propre initiative;

c) le nombre de licences, permis et certificats qu'elle a accordés et les droits qu'elle a perçus;

d) toute autre chose exigée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Dépôt devant l'Assemblée législative

109(2)

Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée législative dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

Définition

109(3)

Dans le présent article, le terme « exercice » a le sens que lui attribue l'article 1 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Disposition transitoire — rapport annuel de 2004

109(4)

Le rapport pour l'exercice se terminant le 31 mars 2005 porte notamment sur les questions précisées aux alinéas 109(1)a) à d), pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 mars 2005.

L.M. 2005, c. 42, art. 33; L.M. 2013, c. 54, art. 61.

Inconstitutionnalité

110

Le fait qu'un tribunal déclare un article ou une disposition de la présente loi anticonstitutionnelle ou ultra vires n'affecte pas les autres dispositions ou articles.

Portée de la Loi

111

La présente loi n'a de portée que dans les limites de la compétence de la Législature.

PARTIE IV

TAUX ET AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU GAZ

Définitions

112

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« achat direct de gaz »  Conclusion de contrats visant l'achat de gaz d'un intermédiaire qui n'est pas un service public.  ("direct purchase of gas")

« coût d'achat »  Â l'égard du gaz, l'expression s'entend du prix du gaz, augmenté des taxes et des autres charges financières imposées par les gouvernements, à l'exception du gouvernement du Manitoba, ainsi que des frais de transport du gaz jusqu'au branchement du système de transport interprovincial et du système de distribution local dans la province. ("commodity cost")

« gaz »  S'entend du gaz naturel et du méthane, ainsi que de tout mélange de ceux-ci.  Est également visé le propane, qu'il soit sous forme liquide ou gazeuse. ("gas")

« intermédiaire »  Personne ou compagnie qui met en rapport les vendeurs et les acheteurs de gaz, qu'elle devienne ou non acquéreur du gaz. ("broker")

« livraison » S'entend de la livraison matérielle du gaz, sans toutefois viser la vente du gaz. ("delivery")

« responsable de l'acheminement »  Personne acheminant le gaz au moyen de conduits de transport de gaz. ("transmitter")

« service public »  S'entend de tout système, ouvrage, installation, pipeline, équipement ou service qui sert, même indirectement, à produire, à acheminer, à distribuer, à stocker, à livrer et à fournir du gaz au public. ("public utility")

« stockage du gaz »  Conservation du gaz dans un réservoir naturel ou artificiel. ("storage of gas")

« taux de base »  Montant de l'immobilisation faite par le service public que détermine la Régie conformément aux dispositions de la présente loi. ("rate base")

« taux de rendement de l'avoir des actionnaires »  Revenu net du service public exprimé en termes de pourcentage de l'avoir des actionnaires immobilisé dans les activités du service public. ("rate of return on shareholder equity")

« vente de gaz »  Opération par laquelle le vendeur de gaz en transfère le titre de propriété à une autre personne ou à une autre compagnie moyennant contrepartie. ("sale of gas")

L.M. 1987-88, c. 65, art. 32; L.M. 1997, c. 8, art. 3; L.M. 1997, c. 11, art. 7.

Champ d'application de la présente partie

113(1)

La présente partie ne s'applique qu'à la vente, à la livraison, à l'achat direct, à la distribution, au stockage et à l'acheminement de gaz dans la province.

Application des autres parties de la Loi

113(2)

Les dispositions des parties I, II et III de la présente loi s'appliquent à la présente partie dans la mesure où elles lui sont compatibles; les dispositions de la présente partie prévalent en cas contraire à l'égard de la vente, de l'achat direct, de la livraison, de la distribution, du stockage et de l'acheminement de gaz dans la province.

L.M. 1987-88, c. 65, art. 32.

Conditions relatives à la commercialisation du gaz

114

Il est interdit à quiconque de vendre, de livrer, d'acheter directement, de distribuer, de stocker ou d'acheminer du gaz dans la province en contravention de l'ordonnance rendue par la Régie à son égard.  La Régie n'est pas tenue, dans ses ordonnances, de donner reconnaissance ou effet des stipulations des contrats existants.

L.M. 1987-88, c. 65, art. 32.

Octroi de concessions

115(1)

Malgré les dispositions des autres lois, la Régie a le pouvoir d'accorder, de refuser ou de révoquer une concession de vente ou d'achat direct de gaz dans la province, cependant que, sous réserve des dispositions de la Loi sur les municipalités et de la Loi sur les gazoducs, le pouvoir d'accorder, de refuser ou de révoquer une concession de distribution, d'acheminement, de stockage ou de livraison de gaz dans la province est conféré aux municipalités et aux districts d'administration locale à travers les territoires desquels le gaz est distribué, acheminé, sotcké ou livré, selon le cas.

Maintien des droits actuels

115(2)

Malgré les dispositions du paragraphe (1), les droits de vendre, de livrer, de distribuer, de stocker ou d'acheminer du gaz accordés d'une quelconque façon, notamment par voie législative, réglementaire ou contractuelle, avant l'entrée en vigueur du présent article sont maintenus tant qu'une ordonnance de la Régie ne les modifie ou ne les annule.

Pouvoir de la Régie d'accorder des concessions

115(3)

La Régie peut au moyen d'ordonnances assorties des modalités qu'elle juge pertinentes accorder des concessions de vente ou d'achat direct de gaz dans toute région de la province aux personnes qui lui semblent indiquées.

115(4)

[Abrogé] L.M. 1997, c. 8, art. 4.

L.M. 1987-88, c. 65, art. 32; L.M. 1997, c. 8, art. 4.

Ordonnance de livraison de gaz

116(1)

Lorsque la Régie rend une ordonnance visant la vente ou l'achat direct de gaz en faveur d'une personne qui n'est pas propriétaire d'un service public, elle peut ordonner au propriétaire d'un service public situé dans la province, à ses mandataires ou à ses employés de livrer, de distribuer, de stocker et d'acheminer du gaz dans la province selon les modalités, les tarifs et les prix demandés qu'elle fixe.

116(2)

[Abrogé] L.M. 1997, c. 8, art. 5.

Responsabilité du service public

116(3)

Si la Régie rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le propriétaire du service public perçoit de l'acquéreur, si la Régie l'exige, la totalité ou une partie du prix du gaz, selon ce que la Régie décide, et remet à l'intermédiaire la somme perçue défalquée des frais de perception calculés à l'aide d'une méthode qu'approuve la Régie.

L.M. 1987-88, c. 65, art. 32; L.M. 1997, c. 8, art. 5; L.M. 1997, c. 11, art. 8.

117

[Abrogé]

L.M. 1987-88, c. 65, art. 32; L.M. 1997, c. 8, art. 6.

Effets de l'ordonnance portant concession

118

L'ordonnance de la Régie portant concession de vendre du gaz dans la province emporte révocation, annulation ou modification des concessions et des autres droits de vente ou d'achat direct de gaz prévus par les lois provinciales et leurs règlements d'application, les arrêtés des municipalités ou des district d'administration locale, les contrats et autres accords visant des concessions de vente du gaz alors existants, dans la mesure de leur incompatibilité avec les ordonnances de la Régie, à compter de la date de prise d'effet prévue à l'ordonnance.

L.M. 1987-88, c. 65, art. 32.

Exonération de responsabilité

119

Nulle personne, notamment Sa Majesté du chef de la province, la Régie et ses membres, n'encourt de responsabilité au titre des paiements, des pertes, des obligations et du préjudice de toutes natures qui incombent à toute personne suite à l'octroi, à la modification, à la suspension, à l'annulation ou à la révocation d'une concession ou d'un droit de vente du gaz dans la province.

L.M. 1987-88, c. 65, art. 32; L.M. 1997, c. 8, art. 7.

Interdictions

120(1)

Il est interdit de vendre, de livrer, d'acheter directement, de distribuer, de stocker ou d'acheminer du gaz dans la province sans y être autorisé par ordonnance de la Régie.

Délai de validité des ordonnances

120(2)

Les ordonnances de la Régie portant concession de vente, de livraison, d'achat direct, de distribution, de stockage ou d'acheminement de gaz dans la province entrent en vigueur à la date fixée par la Régie; elles demeurent exécutoires tant qu'une ordonnance de la Régie ne les a pas modifiées ou annulées.

Remboursement du trop-perçu

120(3)

Lorsque la Régie, de son propre chef ou suite à une plainte déposée par toute personne, considère que le propriétaire d'un service public, l'acheteur direct de gaz ou le vendeur de gaz dans la province a vendu du gaz aux résidents de la province, ou a acheté directement du gaz pour ceux-ci, à un tarif ou à un prix qu'elle a fixé, elle peut ordonner le remboursement de tout ou partie du trop-perçu.  L'ordonnance peut prévoir les modalités de remboursement et, notamment, ordonner que le montant remboursable soit réduit du montant réclamé lors du recouvrement futur des tarifs et des prix demandés.

Sens de « propriétaire »

120(4)

Pour l'application du paragraphe (3), le terme « propriétaire » s'entend :

a) de toute corporation municipale, ainsi que de toute personne, firme, compagnie, association ou syndicat de personnes, constitués ou non en corporation, qui relèvent ou dont les activités relèvent de la compétence de la Législature;

b) de tout preneur à bail, fiduciaire, liquidateur ou séquestre nommé par un tribunal, qui possède, exploite, gère ou a le contrôle d'un service public.

L.M. 1987-88, c. 65, art. 32; L.M. 1997, c. 8, art. 8; L.M. 1997, c. 11, art. 9.

Modalités afférentes aux ordonnances

121

La Régie peut donner à ses ordonnance un champs d'application qui soit général ou particulier et assortir ses ordonnances des modalités qu'elle juge pertinentes.

L.M. 1987-88, c. 65, art. 32.

Incompatibilités

122

L'ordonnance de la Régie peut, même indirectement, modifier ou annuler tout contrat de vente, de livraison, d'achat direct, de distribution, de stockage ou d'acheminement de gaz dans la province.

L.M. 1987-88, c. 65, art. 32.

Fardeau de la preuve

123

Lors des audiences de la Régie, il incombe au requérant d'établir le bien-fondé de ses prétentions.

L.M. 1987-88, c. 65, art. 32.

Demandes d'ordonnance

124

La Régie peut fixer des tarifs et d'autres prix demandés qui soient conformes aux dispositions de la présente loi lorsqu'elle considère que ceux à l'égard desquels une demande d'ordonnance lui est présentée y contreviennent.

L.M. 1987-88, c. 65, art. 32.

Ordonnances provisoires

125

De son propre chef ou à la demande d'un requérant ou d'un intervenant, la Régie peut sans tenir d'audience rendre des ordonnances sous le régime des articles 115, 116, 124 et 127 valides pour une période d'au plus un an, en attendant que soit définitivement réglée toute demande ou question qui lui a été soumise.

L.M. 1987-88, c. 65, art. 32; L.M. 1997, c. 8, art. 9.

Éléments pris en considération

126(1)

La Régie tient compte des éléments ci-après énumérés lorsqu'elle rend ses ordonnances :

a) le caractère excessif, injuste, déraisonnable ou indûment discriminatoire des tarifs et des autres prix demandés;

b) la stabilité de l'approvisionnement en gaz;

c) la stabilité financière de l'intermédiaire, du distributeur, du distributeur de gaz, de celui qui le stocke, ou du responsable de son acheminement;

d) l'effet de l'ordonnance visant la vente, la livraison, la distribution, le stockage ou l'acheminement du gaz sur les autres acheteurs de gaz de la province;

e) les autres éléments dont un décret du lieutenant-gouverneur en conseil ordonne à la Régie de tenir compte, ainsi que ceux qu'elle estime pertinents.

126(2)

[Abrogé] L.M. 1987-88, c. 65, art. 32.

126(3) et (4) [Abrogés] L.M. 1997, c. 8, art. 10.

L.M. 1987-88, c. 65, art. 32; L.M. 1997, c. 8, art. 10.

Fixation de tarifs et de prix demandés

127(1)

La Régie fixe à l'occasion les tarifs et les autres prix demandés par le service public ou par toute personne pour la vente, la livraison, la distribution, le stockage ou l'acheminement du gaz dans la province.  Elle établit à cet égard, entre autres choses, le taux de base et le taux de rendement de l'avoir des actionnaires.

Taux de rendement de l'avoir des actionnaires

127(2)

Aux termes du paragraphe (1), la Régie établit le taux de rendement de l'avoir des actionnaires qu'elle considère conforme aux disposition de la présente loi.

Date de prise d'effet

127(3)

L'ordonnance de la Régie fixant les tarifs et les prix demandés peut être rétroactive à la date y prévue.

L.M. 1987-88, c. 65, art. 32.

Exécution des ordonnances

128(1)

Une copie certifiée des ordonnances rendues par la Régie, de laquelle sont omis les motifs, peut être déposée au bureau du registraire de la Cour du Banc de la Reine, auquel cas l'ordonnance est inscrite de la même façon que les jugements et ordonnances de ce tribunal et exécutoire au même titre que ceux-ci.

Annulation et modification des ordonnances

128(2)

La Régie peut en tout temps modifier ou annuler les ordonnances déposées auprès de la Cour du Banc de la Reine conformément au paragraphe (1).

L.M. 1987-88, c. 65, art. 32.

Réexamen

129

La Régie peut instruire ou examiner à nouveau toute demande avant d'en disposer; elle peut, par ordonnance, annuler ou modifier ses ordonnances.

L.M. 1987-88, c. 65, art. 32.

Réglementation

130

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il juge nécessaires à l'application de la présente partie.

L.M. 1987-88, c. 65, art. 32.

PARTIE V

FIABILITÉ DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

DÉFINITIONS

Définitions

131

Dans la présente partie, « norme de fiabilité », « organisme de contrôle » et « organisme des normes » s'entendent au sens de la Loi sur l'Hydro-Manitoba.

L.M. 2009, c. 17, art. 8.

EXAMEN DES DROITS PAYABLES À UN ORGANISME DES NORMES OU À UN ORGANISME DE CONTRÔLE

Conseils et recommandations

132(1)

Le ministre peut en tout temps demander à la Régie des conseils et des recommandations en ce qui a trait aux droits payables à un organisme des normes ou à un organisme de contrôle pour l'établissement ou l'application de ses normes de fiabilité et ses activités connexes.

Renseignements

132(2)

Dans l'exercice des attributions visées au présent article, la Régie peut examiner le plan d'activités, le budget et les principes de financement de l'organisme des normes ou de l'organisme de contrôle et a le droit d'obtenir les renseignements qu'elle exige.

L.M. 2009, c. 17, art. 8.

EXAMEN DES NORMES DE FIABILITÉ

Demande d'examen

133(1)

Toute personne qui est tenue d'observer une norme de fiabilité ou une norme de fiabilité modifiée qui est soit établie par un organisme des normes et adoptée par règlement pris en vertu du paragraphe 15.0.1(1) de la Loi sur l'Hydro-Manitoba, soit projetée peut demander à la Régie de l'examiner.

Renvoi

133(2)

Après avoir terminé son examen, la Régie peut, par ordonnance, confirmer la norme de fiabilité ou la modification ou la rejeter totalement ou partiellement et la renvoyer à l'organisme des normes pour qu'il l'examine de nouveau.

Effet en cas de renvoi

133(3)

Sauf ordonnance contraire de la Régie, une norme de fiabilité ou une modification à celle-ci ayant fait l'objet, en tout ou en partie, d'un renvoi en vertu du paragraphe (2) n'a aucun effet au Manitoba.

L.M. 2009, c. 17, art. 8.

NON-OBSERVATION D'UNE NORME DE FIABILITÉ

Demande de décision

134(1)

L'organisme de contrôle qui est d'avis qu'une norme de fiabilité n'a vraisemblablement pas été observée au Manitoba peut demander à la Régie de rendre une décision à ce chapitre et lui recommander la sanction qu'il juge indiquée.

Ordonnance de la Régie

134(2)

Après avoir examiné la demande, la Régie peut, par ordonnance, décider qu'une personne n'a pas observé une norme de fiabilité au Manitoba et, s'il y a lieu, lui imposer une sanction, notamment une sanction qui n'est pas de nature monétaire.

Facteurs

134(3)

Au moment de prendre une décision au sujet de l'imposition d'une sanction, la Régie peut tenir compte de tout facteur qu'elle juge pertinent et notamment voir s'il y a lieu de privilégier en Amérique du Nord une certaine uniformité au chapitre de l'application des normes de fiabilité.

Ordonnance de la Régie

134(4)

Les décisions rendues par un organisme des normes selon lesquelles une personne n'a pas observé une norme de fiabilité au Manitoba et les sanctions qu'il impose n'ont d'effet dans la province que si la Régie a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (2) faisant état de la non-observation ou imposant une sanction.

Règlements concernant les sanctions monétaires

134(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser à qui doivent être remises les sanctions monétaires imposées en application du présent article.

L.M. 2009, c. 17, art. 8.

DISPOSITION GÉNÉRALE

Coordination des mesures

135

La Régie peut coordonner les mesures qu'elle prend sous le régime de la présente partie avec celles des organismes gouvernementaux et réglementaires agissant à l'extérieur du Manitoba.

L.M. 2009, c. 17, art. 8.