English
Ceci est une version archivée non officielle.

La présente version a été à jour du 10 juin 2004 au 4 décembre 2013.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 4 décembre 2013 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. P270

Loi sur l'assurance des employés du gouvernement

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Caisse »  La Caisse d'assurance collective de la fonction publique prorogée en vertu de la présente loi. ("fund")

« comité des placements »  Le comité des placements de la Caisse de retraite de la fonction publique. ("investment committee")

« employé du gouvernement »

a) Personne par qui ou au nom de qui des contributions sont versées à la Caisse de retraite de la fonction publique;

b) personne par qui ou au nom de qui des contributions sont versées au régime de retraite de la Commission des accidents du travail;

c) personne qui est membre de la fonction publique du Manitoba et par qui ou au nom de qui des contributions sont versées à la Caisse de retraite des enseignants;

d) député à l'Assemblée législative;

e) membre du Conseil exécutif;

f) personne faisant partie d'une catégorie de membres du personnel désignés par règlement à titre d'employés du gouvernement pour l'application de la présente loi. ("public servant")

« employeur désigné »  Employeur autre que le gouvernement ou un organisme gouvernemental dont les employés effectuent des contributions à la Caisse de retraite de la fonction publique ou au nom desquels de telles contributions sont effectuées. ("specified employer")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« organisme gouvernemental »  Commissions, régies, associations ou autres entités, constituées ou non en corporation et dont les membres ou les membres du conseil d'administration ou de direction sont, selon le cas :

a) nommés par une loi de la Législature ou par décret du lieutenant-gouverneur en conseil;

b) dans l'accomplissement de leurs fonctions, des officiers publics ou des employés de la Couronne ou encore, sont directement ou indirectement responsables devant la Couronne de l'accomplissement de leurs fonctions. ("government agency")

« Régie »  La Régie de retraite de la fonction publique. ("board")

« régime »  Régime établi en vertu de la présente loi en vue de fournir une assurance-vie collective aux employés du gouvernement ou à certaines catégories d'employés du gouvernement ou à ces employés du gouvernement et aux personnes qui sont à leur charge. ("plan")

L.M. 2004, c. 27, art. 2.

Régime d'assurance collective

2

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut établir un régime en vue de fournir une assurance-vie collective aux employés du gouvernement, ou aux catégories d'employés du gouvernement qui, selon le lieutenant-gouverneur en conseil, devraient être couvertes par le régime, ou à ces employés du gouvernement et aux personnes qui sont à leur charge.

Ententes avec les assureurs

3

Le ministre peut, au nom du gouvernement et avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes avec des assureurs qui sont titulaires de licences délivrées en application de la Loi sur les assurances aux fins de fournir une assurance-vie collective en vertu d'un régime.

Prorogation de la Caisse

4(1)

Est prorogée la Caisse d'assurance collective de la fonction publique.

Garde de la Caisse

4(2)

La Caisse est confiée à la garde du ministre des Finances.

Placements

5(1)

Les sommes qui composent la Caisse, déduction faite du montant que la Régie juge nécessaire aux fins du paiement des primes d'assurance collective et des dépenses courantes, peuvent être employées par le ministre des Finances conformément aux directives du comité des placements en valeurs mobilières et en placements dans lesquels les sommes qui composent la Caisse de retraite de la fonction publique peuvent être investies.

Disposition des placements

5(2)

Le ministre des Finances peut vendre les valeurs mobilières ou placements du Fonds sur directive du comité des placements; le produit de cette vente est géré de la même manière que les sommes de la Caisse qui n'ont pas été investies.

Application de la Loi

6(1)

La Régie applique la présente loi sous la surveillance du ministre.

Application des ententes

6(2)

La Régie applique et interprète au nom du gouvernement, des organismes gouvernementaux et des employeurs désignés les ententes conclues en application de la présente loi, y compris la détermination du montant de l'assurance des employés qui sont assurés et le paiement des primes.

Tenue de comptes

7(1)

Des comptes sont tenus par la Régie sous la direction de son président et du ministre des Finances.  Ils contiennent des comptes séparés à l'égard de chaque entente conclue en application de la présente loi pour le gouvernement, pour chaque organisme gouvernemental et pour chaque employeur désigné versant des contributions à la Caisse ainsi que pour chaque assureur qui reçoit des paiements sur la Caisse à l'égard d'ententes conclues en application de la présente loi, et ils renferment les autres comptes nécessaires pour que la situation financière de la Caisse soit indiquée.

Endroit où les comptes sont tenus

7(2)

Les comptes de la Caisse sont tenus au ministère des Finances ou par un employé de la Régie.  Le vérificateur général examine au moins une fois par année la Caisse et les comptes qui s'y rapportent.

L.M. 2001, c. 39, art. 31.

Paiements à la Caisse

8(1)

Les déductions prélevées sur le traitement ou le salaire des employés du gouvernement en application de la présente loi, les sommes que le gouvernement, les organismes gouvernementaux et les employeurs désignés doivent payer, ainsi que les intérêts et les gains sur les valeurs mobilières et les placements de la Caisse sont versés à celle-ci.

Réserve affectée à l'assurance-vie collective

8(2)

Les sommes et les placements portés au crédit de la réserve affectée à l'assurance-vie collective des employeurs dans les livres du gouvernement sont transférés à la Caisse à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Rapport actuariel triennal

9(1)

La Régie fait établir un rapport actuariel sur la situation de la Caisse au 31 décembre 1988 et, par la suite, à tous les trois ans.

Autres rapports actuariels

9(2)

La Régie peut, à un moment quelconque, faire établir un rapport actuariel sur la situation de la Caisse, lequel rapport remonte à la date que la Régie juge indiquée.

Dépôt des rapports

9(3)

La Régie remet une copie de chaque rapport actuariel établi en application du présent article au ministre qui le fait déposer devant l'Assemblée législative immédiatement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.

Paiements des frais et des dépenses

10

Les frais et les dépenses de la Régie, déterminés par le ministre, découlant de l'application de la présente loi et des ententes conclues en vertu de la présente loi, notamment les frais engagés dans la tenue des comptes de la Caisse, sont payés sur la Caisse.

Chèques tirés sur la Caisse

11

Les chèques tirés sur la Caisse sont émis en conformité avec la Loi sur l'administration financière à la demande de la Régie.

Déductions faites sur la rémunération

12(1)

Aux fins de l'exécution des ententes conclues en application de la présente loi et de la mise en vigueur des régimes, le gouvernement, les organismes gouvernementaux et les employeurs désignés déduisent du traitement ou autre rémunération payable aux employés du gouvernement visés par le régime ou les ententes conclues en vertu de la présente loi, les montants, sous forme de primes, nécessaires à cette fin.

Remise des déductions

12(2)

Les montants que les organismes gouvernementaux et les employeurs désignés déduisent en vertu du paragraphe (1) sont remis immédiatement au gouvernement.  Les déductions que le gouvernement effectue en vertu du paragraphe (1) ou qui lui sont remises en vertu du présent paragraphe sont portées au crédit de la Caisse.

Transfert des surplus

12.1(1)

Si l'actuaire est d'avis que la Caisse renferme un surplus, un montant, calculé relativement à la proportion que représente le nombre des employés du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental qui participent à la Caisse par rapport aux effectifs totaux de celle-ci, peut être prélevé sur le surplus et remis au gouvernement ou à l'organisme, si :

a) dans le cas des employés qui sont représentés par un agent négociateur accrédité, un accord prévoyant l'utilisation du surplus à cette fin a été conclu entre l'agent négociateur et le gouvernement ou l'organisme gouvernemental;

b) dans le cas des employés qui ne sont pas représentés par un agent négociateur accrédité, l'utilisation du surplus de la manière indiquée ci-dessus a été approuvée par le gouvernement ou l'organisme gouvernemental.

Remise des sommes au ministre des Finances

12.1(2)

Le ministre des Finances reçoit les sommes dont le paiement est autorisé en vertu du paragraphe (1) et les remet au gouvernement ou à l'organisme gouvernemental visé.

L.M. 1996, c. 55, art. 26.

Paiements des primes aux termes des ententes

13

Les primes exigibles aux termes des ententes conclues en application de la présente loi sont payées sur la Caisse.

Paiements par les organismes et les employeurs

14(1)

Chaque organisme gouvernemental et chaque employeur désigné paient au ministre des Finances les montants que l'organisme gouvernemental ou l'employeur désigné doit remettre en vertu d'un régime le visant et d'une entente conclue en vertu de la présente loi et visant des employés du gouvernement qui travaillent pour lui.  Le ministre des Finances porte ces montants au crédit de la Caisse.

Paiements par le gouvernement

14(2)

Le ministre des Finances verse à la Caisse les montants qui doivent être payés en vertu de régimes visant le gouvernement ou d'ententes conclues en application de la présente loi et visant des employés du gouvernement.

Remise des primes en excédent

15

Lorsque le montant déduit du traitement ou autre rémunération d'un employé du gouvernement et remis par son employeur, que ce soit le gouvernement, un organisme gouvernemental ou un employeur désigné, excède le montant qui doit être déduit de son traitement ou autre rémunération aux fins d'un régime ou d'une entente le visant, l'excédent lui est remboursé ou est remboursé à sa succession sur la Caisse.

Renseignements à fournir

16

La Régie doit, sur demande, avoir accès aux renseignements qui se trouvent en possession de la Commission de la fonction publique, d'un organisme gouvernemental ou d'un employeur désigné et qui sont nécessaires aux fins de l'application efficace de la présente loi, ou encore d'un régime ou d'une entente conclue en vertu de la présente loi.

Paiements des primes des députés

17

Malgré la Loi sur l'Assemblée législative, le gouvernement peut payer une fraction des primes d'assurance-vie exigibles à l'égard des députés à l'Assemblée, laquelle fraction est égale à la fraction payée par le gouvernement sur les primes d'assurance-vie exigibles à l'égard des employés du gouvernement.  Les députés ne sont pas de ce fait empêchés de siéger et de voter à l'Assemblée ou d'être présentés ou élus comme députés à l'Assemblée, et leur siège n'est pas rendu vacant pour cette raison.

Règlements

18

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner toute catégorie de membres du personnel du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental à titre d'employés du gouvernement pour l'application de la présente loi.

L.M. 2004, c. 27, art. 3.