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Version la plus récente


C.P.L.M. c. P265

Loi sur la divulgation de la rémunération dans le secteur public

Table des matières

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« exercice » Exercice financier de l'organisme du secteur public. ("fiscal year")

« financement » Subvention ou groupe de subventions, à l'exclusion des subventions destinées à couvrir des dépenses en capital. ("funding")

« indemnité de départ » Somme versée à titre d'allocation de retraite au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("severance")

« indexé » Se dit d'une somme rajustée pour tenir compte de l'inflation en conformité avec l'article 9.1. ("indexed")

« membres du conseil » À l'exclusion du président, les membres nommés ou élus de l'organe dirigeant, y compris le conseil d'administration, d'un organisme du secteur public. ("board members")

« ministre » Le ministre des Finances. ("minister")

« organisme du secteur public »

a) Le gouvernement du Manitoba;

b) organisme gouvernemental;

b.1) organisme financé par l'État;

c) organisme mentionné à l'annexe;

d) personne, organisation ou organisme que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne à titre d'organisme du secteur public dans un règlement pris en vertu de l'alinéa 10e);

e) [abrogé] L.M. 2018, c. 5, art. 2. ("public sector body")

« organisme financé par l'État » Personne, organisation ou organisme, constitués ou non en personne morale, qui n'exercent pas leurs activités en vue d'un profit et qui reçoivent d'au moins un organisme du secteur public, au cours d'un exercice, un financement totalisant au moins :

a) 500 000 $;

b) 200 000 $, si cette somme représente au moins 50 % de leur revenu total pour l'exercice. ("publicly funded body")

« organisme gouvernemental » Sont assimilés à un organisme gouvernemental les conseils, les commissions, les associations et les autres organismes, constitués ou non en personne morale, dont les membres, le conseil d'administration ou le conseil de direction sont, selon le cas :

a) nommés par une loi de l'Assemblée législative ou par décret du lieutenant-gouverneur en conseil;

b) des fonctionnaires ou des préposés de l'État ou relèvent directement ou indirectement de l'État dans l'exercice de leurs fonctions. ("government agency")

« rémunération » Rémunération visée par un accord, y compris un contrat de travail, et calculée de façon à inclure la valeur totale du salaire, des paiements, des allocations, des primes, des commissions et des gratifications en espèces ou non, y compris :

a) les paiements d'heures supplémentaires, les indemnités de retraite ou de départ, les paiements forfaitaires et les payes de vacances;

b) la valeur des emprunts ou des intérêts y relatifs qui ont été purgés ainsi que la valeur des avantages que représentent les intérêts théoriques sur des emprunts;

c) les versements faits et les sommes payées au titre d'un régime d'intéressement à long terme;

d) la valeur que représentent l'usage de véhicules ou les allocations pour véhicules;

e) la valeur que représentent l'usage d'un logement ou les subventions au logement;

f) les paiements faits à titre d'avantages exceptionnels non accordés à la majorité des employés de l'organisme du secteur public;

g) les paiements faits à titre de cotisations à des organisations ou à des clubs de loisirs;

h) la valeur des autres paiements ou avantages réglementaires. ("compensation")

L.M. 2018, c. 5, art. 2.

Obligation de divulgation

2(1)

Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice ou année civile, les organismes du secteur public divulguent au public, en conformité avec la présente loi, la rémunération payée ou versée au cours de l'exercice ou de l'année civile, directement ou indirectement :

a) au président de l'organe dirigeant, y compris le conseil d'administration, ou en sa faveur, s'il touche au moins 75 000 $ (somme indexée);

b) globalement, aux membres du conseil ou en leur faveur;

c) individuellement, aux cadres et aux employés qui touchent au moins 75 000 $ (somme indexée) ou en leur faveur.

Continuité

2(2)

Les organismes du secteur public qui divulguent les renseignements visés par le paragraphe (1) en se fondant sur l'année civile continuent de le faire de la même façon.

L.M. 2018, c. 5, art. 3; L.M. 2021, c. 5, art. 19.

Mode de divulgation

3(1)

Les organismes du secteur public, à l'exception des organismes financés par l'État, divulguent les renseignements qu'exige la présente loi :

a) soit dans leurs états financiers audités annuels;

b) soit dans un état établi à cette fin et dont l'exactitude est certifiée par leur auditeur;

c) soit de toute autre manière permise par les règlements.

Ils publient également les renseignements sur leur site Web.

Divulgation par les organismes financés par l'État

3(1.1)

Les organismes financés par l'État consignent les renseignements qu'exige la présente loi sous une forme permettant leur divulgation en réponse à une demande prévue à l'article 6.

Renseignements devant être divulgués

3(2)

Sous réserve du paragraphe (3), il est obligatoire de divulguer le nom des personnes visées aux alinéas 2(1)a) ou c), le titre de leur poste ou leur classification ainsi que leur rémunération.

Non-divulgation des noms des agents de police

3(3)

Tout agent de police au sens de la Loi sur les services de police qui est visé à l'alinéa 2(1)c) se voit assigner un identificateur numérique par l'organisme du secteur public. Ce dernier divulgue l'identificateur au lieu du nom.

L.M. 2014, c. 36, art. 2; L.M. 2018, c. 5, art. 4.

Divulgation additionnelle — détenteurs de postes spéciaux

3.1(1)

Le ministre divulgue au public, à l'égard de chaque employé du gouvernement nommé à titre de détenteur de poste spécial en vertu de l'alinéa 32a) de la Loi sur la fonction publique :

a) tout contrat de travail ou toute entente de détachement conclus entre le gouvernement et l'employé;

b) le montant de toute indemnité de départ versée à l'employé, que ce montant soit prévu par le contrat ou l'entente mentionnés à l'alinéa a) ou par une entente conclue indépendamment entre le gouvernement et l'employé.

Moment de la divulgation

3.1(2)

Le ministre divulgue les renseignements visés au paragraphe (1), selon le cas :

a) dans les 60 jours après la signature du contrat de travail ou de l'entente de détachement par l'employé et la personne autorisée par le gouvernement;

b) dans les 60 jours après le versement d'une indemnité de départ par le gouvernement.

Divulgation de renseignements — forme déterminée par le ministre

3.1(3)

Sous réserve de l'article 3.2 ou d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 10d), le ministre peut déterminer la forme et le mode de divulgation des renseignements pour l'application du présent article.

Absence d'incidence

3.1(4)

Le présent article n'a pas pour effet de soustraire les employés qu'il vise à l'application de l'article 2 ni de restreindre l'application de cette disposition à leur égard.

L.M. 2018, c. 5, art. 5.

Protection de l'identité des employés vulnérables

3.2(1)

À la demande d'un employé visé à l'article 3.1, le ministre peut faire une divulgation à son sujet sans révéler son identité s'il juge que sa sécurité serait autrement indûment compromise.

Traitement des demandes

3.2(2)

Le ministre peut déterminer la façon dont les demandes visées au présent article sont présentées et tranchées.

L.M. 2018, c. 5, art. 5.

Paiements faits en vertu de la Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba

4

Pour chacun des exercices, le conseil de la Société d'aide juridique du Manitoba divulgue dans les états financiers audités de la Société, ou de toute autre manière permise par les règlements, le nom de chaque personne qui touche au moins 75 000 $ (somme indexée) au cours de l'exercice pour la fourniture de services d'aide juridique sous le régime de la Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba ainsi que la somme qui lui a été payée.

L.M. 2018, c. 5, art. 6; L.M. 2021, c. 5, art. 19.

Paiements faits en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie

5

Pour chacun des exercices du gouvernement, le ministre de la Santé divulgue dans les états financiers audités du régime d'assurance-maladie du Manitoba, ou de toute autre manière permise par les règlements, le nom de chaque personne qui touche au moins 75 000 $ (somme indexée) au cours de l'exercice pour la fourniture de services à des assurés sous le régime de la Loi sur l'assurance-maladie ainsi que la somme qui lui a été payée.

L.M. 2018, c. 5, art. 6; L.M. 2021, c. 5, art. 19.

Examen des renseignements

6(1)

Pendant leurs heures normales d'ouverture, les organismes du secteur public mettent gratuitement les renseignements qui doivent être divulgués sous le régime de la présente loi à la disposition de toute personne qui leur en fait la demande.

Remise de copies

6(2)

Les organismes du secteur public remettent une copie des renseignements qui doivent être divulgués sous le régime de la présente loi à toute personne qui leur en fait la demande et qui verse un droit raisonnable ne devant pas excéder le droit comparable exigible en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

L.M. 2018, c. 5, art. 7.

Publication

6.1

Le ministre publie sur un site Web du gouvernement les renseignements divulgués en application de l'article 2 :

a) par le gouvernement;

b) par un organisme gouvernemental faisant partie de l'entité comptable du gouvernement au sens de l'article 1 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

L.M. 2018, c. 5, art. 8.

Renseignements

7

Le ministre peut exiger qu'un dirigeant, qu'un administrateur ou qu'un employé d'un organisme qu'il croit être un organisme du secteur public lui communique les renseignements dont il peut avoir besoin afin de déterminer si l'organisme en question appartient au secteur public.

Retenue du financement

8

Malgré toute autre loi ou tout accord ou arrangement, le ministre peut ordonner qu'un montant ne dépassant pas 15 % du financement destiné à un organisme du secteur public soit retenu jusqu'à ce qu'ait eu lieu la divulgation exigée par la présente loi.

Observation de la Loi

9

Le fait de divulguer des renseignements en application de la présente loi ou de ses règlements ou de retenir un financement en vertu de l'article 8 est réputé ne pas constituer une contravention à une loi, un règlement ou un accord, que la loi ait été édictée, que le règlement ait été pris ou que l'accord ait été conclu avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Rajustement

9.1(1)

Au début de l'année 2023 et tous les cinq ans par la suite, le ministre rajuste pour tenir compte de l'inflation les sommes visées aux articles 2, 4 et 5 et publie les nouvelles sommes sur un site Web du gouvernement.

Mode de calcul

9.1(2)

Le ministre fixe les sommes rajustées en effectuant le calcul suivant :

a) il détermine le rapport entre l'indice d'ensemble des prix à la consommation pour le Manitoba publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique (Canada) au début de l'année civile 2019 et le même indice publié au début de l'année civile visée par le rajustement;

b) il multiplie le rapport par le chiffre mentionné aux articles 2, 4 et 5;

c) il arrondit le résultat obtenu au multiple de 5 000 $ le plus près.

L.M. 2018, c. 5, art. 9.

Règlements

10

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir davantage le terme « rémunération » pour l'application de la présente loi;

a.1) définir le terme « entente de détachement » pour l'application de l'article 3.1;

b) prendre, pour l'application du paragraphe 3(1), des mesures concernant la manière selon laquelle les organismes du secteur public ou certaines catégories de ces organismes peuvent divulguer les renseignements concernant la rémunération;

c) prendre, pour l'application des articles 4 et 5, des mesures concernant la manière selon laquelle les renseignements visés peuvent être divulgués;

d) prendre des mesures concernant les renseignements qui doivent demeurer confidentiels malgré le plan de divulgation prévu par la présente loi;

e) désigner à titre d'organismes du secteur public pour l'application de la présente loi les personnes, les organisations ou les organismes qui n'exercent pas leurs activités en vue d'un profit et qui, à son avis :

(i) sont, de par leur nature, en grande partie semblables aux personnes, aux organisations ou aux organismes régis par la présente loi,

(ii) sont financés en grande partie par le gouvernement du Manitoba;

f) soustraire des organismes du secteur public, nommément ou par catégorie, aux exigences de tout ou partie de la présente loi;

g) prendre toute autre mesure jugée nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

L.M. 2018, c. 5, art. 10.

11

[Abrogé]

L.M. 2018, c. 5, art. 11.

Codification permanente

12

La présente loi constitue le chapitre P265 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

13

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

NOTE : L'article 8 est entré en vigueur par proclamation le 31 mars 2021.

ANNEXE

Sont des organismes du secteur public pour l'application de la présente loi :

a) les corporations de la Couronne ou les autres organismes régis par tout ou partie de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne;

b) les personnes ou les entités qui possèdent ou dirigent un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux;

c) les personnes ou les entités qui possèdent ou dirigent un foyer de soins personnels au sens de la Loi sur l'assurance-maladie;

d) les offices de services à l'enfant et à la famille constitués en corporation en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

e) les municipalités au sens de la Loi sur les municipalités et les collectivités constituées au sens de la Loi sur les affaires du Nord;

e.1) la ville de Winnipeg;

f) les commissions scolaires au sens de la Loi sur les écoles publiques;

g) l'Université du Manitoba, l'Université de Winnipeg et l'Université de Brandon;

g.1) le Collège universitaire du Nord;

g.2) l'Université de Saint-Boniface;

h) les collèges au sens de l'article 1 de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire;

i) le Fonds de développement économique local prorogé en vertu de la Loi sur le Fonds de développement économique local.

L.M. 1998, c. 51, art. 10; L.M. 2002, c. 39, art. 531; L.M. 2004, c. 16, art. 45; L.M. 2006, c. 34, art. 264; L.M. 2011, c. 16, art. 47; L.M. 2015, c. 11, art. 55; L.M. 2017, c. 19, art. 35.