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C.P.L.M. c. P260

Loi sur la Commission des finances des écoles publiques

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« aide »  Aide au sens de la Loi sur les écoles publiques. ("support")

« aide de fonctionnement »  Aide de fonctionnement au sens de la Loi sur les écoles publiques. ("operational support")

« aide en capital »  Aide en capital au sens de la Loi sur les écoles publiques. ("capital support")

« commissaire »  Membre de la Commission. ("member")

« Commission »  La Commission des finances des écoles publiques. ("board")

« division scolaire »  Division scolaire au sens de la Loi sur les écoles publiques. ("school division")

« Fonds »  Fonds d'aide à l'éducation. ("fund")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« programme d'aide de fonctionnement »  Programme d'aide de fonctionnement au sens de la Loi sur les écoles publiques. ("operational support program")

« programme d'aide en capital »  Programme d'aide en capital au sens de la Loi sur les écoles publiques. ("capital support program")

L.M. 1991-92, c. 21, art. 2 et 3.

COMMISSION DES FINANCES DES ÉCOLES PUBLIQUES

Maintien de la Commission

2(1)

La Commission des finances des écoles publiques est maintenue à titre de personne morale.

Commissaires

2(2)

La Commission est composée de trois sous-ministres du gouvernement nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Président

2(3)

Le président de la Commission est le sous-ministre relevant du ministre.

2(4) à (6)

Abrogés, L.M. 2006, c. 21, art. 3.

Quorum

2(7)

Le quorum aux réunions de la Commission est constitué par la majorité des commissaires.

Qualité de mandataire de la Couronne

2(8)

La Commission est mandataire de Sa Majesté du chef de la province.

L.M. 2001, c. 39, art. 31; L.M. 2006, c. 21, art. 3.

Fonctions et pouvoirs

3(1)

La Commission :

a) recueille toutes les sommes versées au Fonds;

b) administre le programme d'aide en capital et effectue les versements sur le Fonds aux divisions scolaires qu'elle détermine; elle fixe également le montant et la date des versements en conformité avec les règlements;

d) consulte régulièrement les divisions scolaires au sujet de leurs besoins et de leurs priorités en matière de capital;

e) établit et tient à jour un plan de fonctionnement et un plan de dépenses en capital pluriannuels;

f) évalue régulièrement ses lignes directrices et sa marche à suivre;

g) établit et adopte des lignes directrices en matière de conflits d'intérêts;

h) exerce les autres attributions qui lui impose ou lui confère la présente loi ou toute autre loi.

Examen quinquennal

3(2)

La Commission procède au moins tous les cinq ans à un examen spécial de l'organisation et du fonctionnement, conformément aux lignes directrices du ministre.

Renvoi à la Commission

3(3)

Le ministre peut renvoyer une question à la Commission. Elle lui remet alors un rapport écrit de ses conclusions et de ses recommandations, tout en tenant compte du cadre de référence qu'il lui a imposé.

L.M. 1991-92, c. 21, art. 4; L.M. 2006, c. 21, art. 4.

4

Abrogé.

L.M. 1991-92, c. 21, art. 4.

Règles de procédures

5

La Commission peut établir ses règles de procédure.

Lignes directrices

5.1

La Commission peut établir des lignes directrices ayant trait à l'approbation de projets en vertu du paragraphe 8.3(3), aux plans et au cahier des charges visés au paragraphe 8.3(5) ainsi que, de manière générale, à l'administration du programme d'aide en capital.

L.M. 2006, c. 21, art. 5.

Pouvoirs en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve

5.2

La Commission bénéficie de l'immunité et des pouvoirs conférés aux commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.  Cependant l'article 85 de cette loi ne s'applique pas à la Commission et aucun avis de nomination, des fins et de la portée d'une enquête de la Commission, ou de la date, de l'heure et du lieu de ses réunions, n'a besoin d'être publié de la manière prévue par l'article 86 de la Loi sur la preuve au Manitoba.

L.M. 2006, c. 21, art. 7.

Employés

6(1)

La Commission peut nommer le personnel nécessaire pour la conduite de ses activités et l'application de la présente loi en conformité avec la Loi sur la fonction publique et paie sur le Fonds la rémunération du personnel ainsi nommé.

Assistance professionnelle et spécialisée

6(2)

La Commission peut obtenir auprès de professionnels et autres experts les conseils et les services qu'elle estime nécessaires à la conduite de ses activités et paie sur le Fonds la rémunération ou les honoraires de ces personnes.  La Commission ne peut toutefois s'endetter au-delà de 25 000 $ envers l'une d'elles, à moins d'avoir obtenu l'approbation du ministre.

Mutation provisoire d'employés

6(3)

Le ministre peut muter provisoirement à la Commission des fonctionnaires du ministère de l'Éducation ou, avec l'autorisation du ministre concerné, ceux d'un autre ministère.

L.M. 1991-92, c. 21, art. 5 à 7; L.M. 2001, c. 43, art. 58; L.M. 2004, c. 42, art. 80; L.M. 2006, c. 21, art. 6; L.M. 2010, c. 33, art. 87.

Commercialisation de débentures

7

La Commission surveille la commercialisation de toutes les débentures émises par une division scolaire.  À cette fin, la Commission peut, avec l'autorisation du ministre concerné, utiliser les services et installations du ministère de l'Éducation, du ministère des Administrations locales ainsi que du ministère des Finances.

L.M. 1991-92, c. 21, art. 8; L.M. 2000, c. 35, art. 72; L.M. 2001, c. 43, art. 58; L.M. 2004, c. 42, art. 80; L.M. 2008, c. 42, art. 81; L.M. 2010, c. 33, art. 87.

PROGRAMME D'AIDE EN CAPITAL

Mandat de la Commission à l'égard du programme

8(1)

La Commission est chargée de l'administration du programme d'aide en capital et de veiller à l'attribution efficace et équitable des ressources de ce programme afin de répondre aux besoins des élèves et des divisions scolaires.

Critères

8(2)

La Commission tient compte des critères suivants pour administrer le programme d'aide en capital :

a) les ressources dont les divisions scolaires ont besoin au chapitre de la pédagogie et des programmes d'études pour offrir leurs programmes, notamment ceux ayant trait aux élèves de la maternelle à la huitième année;

b) les exigences propres aux élèves ayant des besoins spéciaux;

c) le rôle et l'utilisation des écoles au sein de la collectivité;

d) l'influence que la conception et l'entretien des bâtiments scolaires ont sur la santé et la sécurité des élèves et des autres personnes qui les fréquentent;

e) le rendement énergétique;

f) les pratiques durables en matière de conception et de construction;

g) le coût du cycle de vie des bâtiments scolaires;

h) l'entretien et le renouvellement à long terme des bâtiments scolaires et de l'infrastructure;

i) la préservation du patrimoine;

j) la géographie des aires de recrutement des écoles;

k) l'utilisation efficace des bâtiments et des biens-fonds scolaires au sein d'une ou de plusieurs divisions scolaires.

l) sous réserve du paragraphe 173(7) de la Loi sur les écoles publiques et des règlements pris pour l'application de ce paragraphe, le besoin d'installations d'apprentissage préscolaire ou de garderie dans les nouvelles écoles ou les écoles rénovées, notamment la construction sur les terrains scolaires d'un immeuble distinct servant à ces fins.

L.M. 1991-92, c. 21, art. 9 et 10; L.M. 2006, c. 21, art. 7; L.M. 2008, c. 29, art. 6; L.M. 2011, c. 3, art. 23.

Plan de financement annuel

8.1(1)

Chaque année, la Commission :

a) se renseigne au sujet des besoins en capital des divisions scolaires;

b) dresse un plan de financement annuel comprenant les prévisions budgétaires pour le prochain exercice, lesquelles font état :

(i) de l'aide en capital qui sera accordée à chaque division scolaire pour cet exercice,

(ii) des fonds de fonctionnement dont elle a besoin pour cet exercice.

Présentation du plan au ministre

8.1(2)

Sous réserve de l'article 186 de la Loi sur les écoles publiques, la Commission présente au ministre, en la forme et au moment qu'il précise, son plan annuel de financement pour qu'il l'approuve.

Plafond des engagements

8.1(3)

Il est interdit à la Commission de s'engager à faire des dépenses supérieures à celles que prévoit son plan annuel de financement, sauf si elle obtient l'autorisation écrite du ministre.

Cadre de planification pluriannuel

8.1(4)

Afin d'administrer efficacement le programme d'aide en capital, la Commission établit un cadre pluriannuel de planification et de gestion de projets.

L.M. 2006, c. 21, art. 8.

EXIGENCES IMPOSÉES AUX DIVISIONS SCOLAIRES

Présentation d'un plan quinquennal

8.2(1)

Chaque année, les divisions scolaires présentent à la Commission, en la forme qu'elle juge acceptable, un plan quinquennal de dépenses en capital.

Obligation de tenir un inventaire

8.2(2)

Les divisions scolaires tiennent un inventaire à jour de leurs biens-fonds et bâtiments aux fins de la planification des dépenses en capital.

Obligation de fournir l'inventaire

8.2(3)

L'inventaire et les autres pièces justificatives sont joints au plan quinquennal visé au paragraphe (1).

L.M. 2006, c. 21, art. 8.

Nouvelle école ou rénovations importantes

8.3(1)

Les commissions scolaires qui désirent obtenir un nouveau bâtiment scolaire ou faire des rénovations importantes à un bâtiment existant adoptent une résolution qu'elles présentent à la Commission en une forme qu'elle juge acceptable. Le document est accompagné d'une description du projet.

Description du projet

8.3(2)

La description du projet comprend les renseignements suivants au sujet de la nouvelle école ou de celle qui fera l'objet de rénovations importantes :

a) son emplacement ainsi que des renseignements au sujet du secteur où l'établissement offre des services;

b) les projections en matière d'effectifs et le nombre de classes qui seront offertes;

c) le cahier des charges général et les exigences en matière de superficie;

c.1) les exigences applicables aux installations d'apprentissage préscolaire ou de garderie en matière d'espace et de délivrance de licences;

d) le coût estimatif du projet;

e) les détails du financement du projet et un calendrier provisoire des travaux de construction;

f) les autres renseignements que la Commission exige.

Examen de la demande

8.3(3)

Lorsqu'elle reçoit la demande, la Commission examine le projet de concert avec la division scolaire. Sous réserve de ses lignes directrices, la Commission peut ensuite donner son approbation pour que l'on passe à l'étape de la planification détaillée du cahier des charges et du financement.

Appel d'offres interdit

8.3(4)

Il est interdit aux commissions scolaires de faire un appel d'offres pour l'achat de matériel ou la construction du projet tant que la Commission n'a pas approuvé les plans finaux et le cahier des charges définitif concernant l'emplacement, le bâtiment et les arrangements financiers connexes.

Plans et cahier des charges

8.3(5)

Les plans et le cahier des charges de tout bâtiment qui servira à des fins scolaires ou qui abritera des installations d'apprentissage préscolaire ou de garderie ou des élèves doivent être conformes aux lignes directrices pertinentes de la Commission.

L.M. 2006, c. 21, art. 8; L.M. 2011, c. 3, art. 24.

FONDS

Prorogation du fonds

9(1)

Le « Fonds gouvernemental d'aide à l'éducation » est prorogé sous le nom de « Fonds d'aide à l'éducation » et demeure sous le contrôle et la surveillance de la Commission.  Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les sommes à l'actif du Fonds sont déposées dans une banque.

Paiements

9(2)

Toutes les sommes reçues par la Commission aux termes de la présente loi ou de la Loi sur les écoles publiques sont créditées au Fonds.  Tous les paiements faits par la Commission aux termes de la présente loi ou de la Loi sur les écoles publiques, y compris les coûts d'administration de la Commission et la rémunération des commissaires et du personnel de la Commission, sont effectués sur le Fonds.

Fonds indépendant du Trésor

9(3)

Malgré la Loi sur l'administration financière ou toute autre loi, mais sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6), les sommes du Fonds ne font pas partie du Trésor mais sont la propriété de Sa Majesté du chef de la province.  Le Fonds n'est pas une division du Trésor.

Investissement

9(4)

À tout moment où le solde créditeur du Fonds excède la somme requise pour faire face aux besoins immédiats de la Commission, l'excédent est versé au ministre des Finances pour être investi pour le compte de la Commission.

Réserves

9(5)

Avec l'autorisation et sous réserve des décrets du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut constituer et maintenir les réserves qu'elle juge nécessaires ou opportunes pour son objet.  Toutes les sommes affectées à ces réserves sont versées au ministre des Finances pour être investies pour le compte de la Commission.

Affectation des sommes versées au ministre des Finances

9(6)

Les sommes versées au ministre des Finances pour investissement aux termes du paragraphe (4), (5) ou (9) sont détenues par lui en fiducie dans le Trésor aux fins de la présente loi.  Le ministre des Finances investit les sommes et investissements qu'il détient dans les valeurs mobilières et les placements dans lesquels la loi l'autorise à investir ces sommes et l'intérêt qu'elles rapportent.  Les revenus de ces investissements sont crédités au compte de la Commission, et détenus au Trésor.  À la demande de la Commission, le ministre des Finances lui verse les gains issus des investissements, soit seuls, soit avec une partie ou la totalité des sommes principales investies par le ministre des Finances pour la Commission.

Surplus et déficits

9(7)

Lorsqu'au cours d'un exercice de la Commission survient un surplus ou un déficit dans le Fonds, le surplus ou le déficit est reporté aux exercices ultérieurs de la Commission jusqu'à concurrence de trois ans et réparti entre eux, et est traité comme un revenu ou une dépense, selon le cas, lors de ces exercices ultérieurs.

Sommes provenant d'autres sources

9(8)

La Commission peut recevoir des sommes de quiconque à des fins relatives à l'éducation dans les écoles publiques, et les sommes reçues aux termes du présent article sont créditées au Fonds et la Commission en rend compte conformément aux modalités en vertu desquelles les sommes sont reçues.

Dépot auprès du ministre des Finances

9(9)

Lorsque les sommes reçues en vertu du paragraphe (8) ne sont pas immédiatement requises aux fins pour lesquelles elles ont été reçues, la Commission verse ces sommes au ministre des Finances conformément au paragraphe (4).

L.M. 1991-92, c. 21, art. 11.

EXIGENCES EN MATIÈRE DE COMPTABILITÉ ET DE VÉRIFICATION

Comptabilité

10

La Commission établit et maintient des livres comptables adéquats et paie les frais correspondants.

L.M. 1991-92, c. 21, art. 12.

Exercice

11

Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la période des exercices de la Commission et du Fonds.

Vérification

12(1)

Le vérificateur général vérifie et fait rapport sur les comptes de la Commission.  Les frais de vérification sont payés par la Commission.

Vérifications spéciales

12(2)

Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut en tout temps exiger, en plus des vérifications prévues au paragraphe (1), une vérification ou une enquête sur les affaires de la Commission et en demander rapport.

L.M. 2001, c. 39, art. 31.

RAPPORT ANNUEL

Rapport annuel

13(1)

Annuellement, dans les 6 mois suivant la fin de son exercice, la Commission présente au ministre un rapport sur ses activités au cours de cet exercice.  Le rapport comprend un bilan vérifié et un état vérifié des recettes et dépenses de fonctionnement de la Commission, et toute autre information que le lieutenant-gouverneur en conseil exige.

Dépot du rapport

13(2)

Le ministre dépose une copie du rapport de la Commission devant l'Assemblée legislative, si celle-ci siège ou, en cas contraire, dans les 15 jours du début de la session suivante.

Rapports spéciaux

13(3)

Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre peut, aussi souvent qu'il le juge nécessaire, demander à la Commission de présenter, en plus des rapports prévus au paragraphe (1), des rapports ou de l'information concernant tout ou une partie des affaires et activités de la Commission.  La Commission est tenue de se conformer à cette exigence.

L.M. 1991-92, c. 21, art. 13 et 14

EMPRUNTS

Pouvoir d'emprunt

14(1)

La Commission peut, par l'intermédiaire du ministre des Finances qui est son mandataire à cette fin, emprunter des sommes d'argent sur le crédit de la corporation pour ses besoins, et donner des billets à titre de cautionnement pour ces emprunts.  Toutefois, les sommes ainsi empruntées doivent être remboursées dans un délai d'un an de la date de l'emprunt.

Prêts garantis

14(2)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et aux conditions que peut prescrire celui-ci, le ministre des Finances peut, au nom du gouvernement, garantir le remboursement de toute somme empruntée par la Commission et de tout intérêt payable y afférent.  La forme et le mode d'une telle garantie doivent être approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Signature de garantie

14(3)

La garantie prévue au paragraphe (2) doit être écrite et signée par le ministre des Finances ou tout autre cadre que peut désigner le lieutenant-gouverneur en conseil.  La signature rend le gouvernement responsable du paiement de la somme principale et des intérêts en conformité avec les termes du prêt.

Acquittement du passif

14(4)

Le lieutenant-gouveneur en conseil peut, sur le Trésor, acquitter le passif résultant d'une garantie donnée en vertu du présent article.  Toutefois, tout paiement fait afin d'acquitter le passif est réputé être une avance faite à la Commission à l'égard de sommes devant être payées sur le Trésor à celle-ci en vertu de la Loi sur les écoles publiques.

Achat de billets par la province

14(5)

Le ministre des Finances peut acheter les billets délivrés par la Commission à titre d'investissement pour tout compte du Trésor.

Avances à la Commission

15(1)

Afin de pourvoir la Commission d'un fonds de roulement, le ministre des Finances peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, faire des avances à la Commission au montant, aux moments et selon les modalités et conditions que celui-ci juge opportuns.

Paiements sur le Trésor

15(2)

Les montants avancés aux termes du paragraphe (1) sont payés sur le Trésor, au moyen de sommes affectées à cette fin par une loi de la Législature.

DISPOSITIONS DIVERSES

Présomption concernant certaines ententes du gouvernement

16

Lorsque le gouvernement conclut une entente en vertu de laquelle il s'engage à déduire, de l'aide devant être accordée à un district scolaire, une division scolaire ou une région scolaire, certains montants pour la protection ou au profit de détenteurs de débentures ou autres valeurs mobilières émises par le district, la division ou la région, ou pour le paiement total ou partiel de montants payables aux détenteurs de telles débentures ou autres valeurs mobilières, et qu'une division scolaire est responsable du paiement en vertu de ces débentures ou valeurs mobilières, la Commission :

a) déduit de l'aide devant être accordée à cette division scolaire, le montant énoncé dans l'entente en conformité avec les termes de l'entente;

b) doit, autrement, se conformer aux modalités et conditions de l'entente;

c) est responsable en vertu de l'entente,

dans la même mesure que si elle était partie à l'entente.  L'accomplissement des obligations et engagements par la Commission de toute obligation ou dette du gouvernement en vertu de l'entente est péremptoirement réputé avoir été l'accomplissement des obligations par le gouvernement.

Conformité avec l'affectation de l'aide

17(1)

Lorsqu'un district scolaire, une division scolaire ou une région scolaire a, par ordre écrit accepté par le ministre des Finances par écrit, cédé tout ou partie de l'aide à lui être allouée en vertu de la Loi sur les écoles publiques, et qu'une division scolaire est responsable des dettes de ce district scolaire, cette division scolaire ou cette région scolaire, la Commission, dès qu'informée de l'ordre, s'y conforme comme si l'ordre lui était adressé.  Le respect des dispositions de l'ordre par la Commission est péremptoirement réputé avoir été le respect des dispositions de l'ordre par le gouvernement.

Acceptation nécessaire

17(2)

Sous réserve du paragraphe (1), nul ordre ou cession, relatif à l'aide due ou à recevoir, ou devant être allouée par la Commission à une division scolaire, n'est valable et ne lie la Commission jusqu'à ce que celle-ci ne l'accepte par écrit.

Achat d'équipement

18(1)

La Commission peut acheter tout équipement, meuble et fourniture susceptible d'être utilisés par une division scolaire, ou prendre des arrangements en vue de ces achats par les divisions scolaires.

Vente d'équipement acheté

18(2)

Lorsqu'en application du paragraphe (1) la Commission a acheté de l'équipement, des meubles ou des fournitures, elle peut les vendre, les louer ou les donner aux divisions scolaires, sous réserve des conditions que la Commission peut juger appropriées.

Demande de rapport

18.1(1)

La Commission peut demander à une division scolaire de préparer et lui soumettre tout rapport ou déclaration que la Commission juge opportun, et de lui soumettre, aux fins d'examen, tout contrat ou document concernant les activités de la division scolaire.  La Commission peut faire des copies de tels contrats ou documents.

Paiements différés jusqu'à la production du rapport

18.1(2)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute autre loi de la Législature, la Commission peut retenir le paiement de tout ou partie d'une subvention accordée à la division scolaire sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, jusqu'à ce que la division scolaire se soit conformée aux exigences en matière de production de renseignements que prévoit la présente loi, notamment de rapports ou de déclarations.

L.M. 1991-92, c. 21, art. 10; L.M. 2006, c. 21, art. 7.

Comparution devant la Commission des finances

19

À la demande d'une division scolaire, la Commission des finances revoit toute décision qu'elle a prise en application de la présente loi et de la Loi sur les écoles publiques et permet à la division scolaire ou à son mandataire de comparaître devant elle afin de présenter la preuve et plaider sa cause.  La division scolaire peut en appeler devant le ministre de la décision rendue par la Commission des finances après l'audience, si elle n'en est pas satisfaite.  La décision du ministre est sans appel.

L.M. 1991-92, c. 21, art. 15.