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Version la plus récente


C.P.L.M. c. P250

Loi sur les écoles publiques

Fichier 1: art. 1 à 58 (parties 1 à 3)
Fichier 2: art. 58.1 à 279 (parties 3.1 à 14)

Table des matières

PARTIE III.1

PARENTS ET ÉLÈVES

ACCÈS AUX ÉCOLES ET AUX PROGRAMMES

Définition de « parent »

58.1

Pour l'application de la présente partie, est assimilé à un parent le tuteur.

L.M. 1996, c. 51, art. 10; L.M. 2002, c. 24, art. 50.

Renseignements sur les programmes

58.2

Chaque commission scolaire publie, au moment, selon la forme et de la manière exigés par les règlements, ou met à la disposition des parents et des élèves, les renseignements réglementaires sur les programmes et l'inscription, aux programmes et aux écoles, des élèves résidents et non résidents.

L.M. 1996, c. 51, art. 10; L.M. 2002, c. 24, art. 50.

Inscription des élèves

58.3

Un élève résident peut être inscrit, conformément à la procédure réglementaire :

a) à un programme offert dans une école de la division ou du district scolaire;

b) sous réserve de l'article 58.4, à un programme offert dans une école d'une autre division ou d'un autre district scolaire.

L.M. 1996, c. 51, art. 10.

Inscription par l'école

58.4(1)

Les écoles inscrivent à un programme tout élève non résident qui en fait la demande, à moins que le directeur ou une autre personne que désigne la commission scolaire ne soit d'avis :

a) qu'il n'y a pas suffisamment de place dans le programme que l'élève désire suivre, compte tenu de l'ordre de priorité établi au paragraphe (2);

b) que l'inscription de l'élève au programme nécessiterait des dépenses élevées afin de prolonger ou de modifier le programme ou de transformer le bâtiment ou le bien scolaire;

c) que l'inscription de l'élève au programme porterait un sérieux préjudice à la continuité de son éducation;

d) que le programme ne convient pas à l'élève en raison de son âge, de son habileté ou de ses aptitudes;

e) que l'inscription de l'élève au programme serait gravement préjudiciable à l'ordre et à la discipline dans l'école ou au bien-être éducationnel des autres élèves;

f) que l'inscription de l'élève au programme est déconseillée pour tout autre motif ou en raison d'autres circonstances précisées dans les règlements.

Ordre de priorité

58.4(2)

Lorsque le nombre d'élèves qui demandent à être inscrits à un programme dans une école est supérieur au nombre de places disponibles, l'école inscrit les élèves dans l'ordre de priorité suivant :

a) sont inscrits en premier lieu les élèves qui résident dans l'aire de recrutement de l'école;

b) viennent ensuite les élèves qui résident dans la division scolaire;

c) et en dernier lieu, les autres élèves.

L.M. 1996, c. 51, art. 10.

Règlements

58.5

Le ministre peut, par règlement :

a) déterminer les renseignements que les commissions scolaires doivent publier ou mettre à la disposition des parents et des élèves concernant les programmes offerts et l'inscription, aux programmes et aux écoles, des élèves résidents et non résidents, ainsi que le moment et la manière de fournir ces renseignements et la forme selon laquelle ils doivent être présentés;

b) pour l'application de l'article 58.3, établir les procédures d'inscription des élèves;

c) exempter certains élèves ou certaines catégories d'élèves des exigences de la présente partie ou d'une disposition de la présente partie;

d) pour l'application de l'alinéa 58.4(1)f), préciser les motifs pour lesquels ou les circonstances dans lesquelles il est déconseillé d'inscrire un élève à un programme.

L.M. 1996, c. 51, art. 10; L.M. 2002, c. 24, art. 50.

DROITS ET OBLIGATIONS DES PARENTS ET DES ÉLÈVES

Droits des parents

58.6

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, toute personne qui réside au Manitoba a le droit d'inscrire son enfant à un programme dans une école au Manitoba et :

a) d'être informé régulièrement de l'assiduité à l'école, du comportement et du rendement scolaire de son enfant;

b) de consulter l'enseignant ou l'enseignante de son enfant ou un autre employé de la division ou du district scolaire au sujet du programme d'études et du rendement scolaire de son enfant;

c) d'avoir accès au dossier scolaire de son enfant;

d) d'être tenu au courant des programmes auxquels son enfant pourrait être inscrits;

e) d'être informé de la politique de l'école, de la division ou du district scolaire en matière de discipline et de gestion du comportement, et d'être consulté avant que la politique ne soit établie ou modifiée;

f) d'être membre d'un comité consultatif de parents, d'un comité de parents, d'un comité scolaire local ou d'un comité scolaire à l'école que fréquente son enfant;

g) d'accompagner son enfant ou de lui prêter assistance pour présenter des observations à la commission scolaire avant que la décision ne soit prise de renvoyer l'enfant de l'école.

L.M. 1996, c. 51, art. 10; L.M. 2002, c. 24, art. 50; L.M. 2013, c. 31, art. 7.

Obligations des parents

58.7

L'un des parents de l'enfant d'âge scolaire obligatoire qui fréquente une école :

a) collabore pleinement avec les enseignants de son enfant et avec les autres employés de la division ou du district scolaire afin de garantir que l'enfant se conforme à la politique de l'école, de la division ou du district scolaire en matière de discipline et de gestion du comportement et au code de conduite de l'école;

b) prend toutes les mesures raisonnables afin de s'assurer que l'enfant se présente assidûment à l'école.

L.M. 1996, c. 51, art. 10; L.M. 2002, c. 24, art. 50; L.M. 2004, c. 24, art. 1.

Responsabilité civile

58.8

Si un bien de la division ou du district scolaire est détruit, endommagé, perdu ou transformé par suite d'un acte intentionnel ou de la négligence de l'enfant, celui-ci ainsi que ses parents sont conjointement et individuellement responsables envers la commission scolaire pour la perte.

L.M. 1996, c. 51, art. 10; L.M. 2002, c. 24, art. 50.

Inscription aux programmes

58.9(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la personne qui a le droit de fréquenter une école en vertu de l'article 259 peut s'inscrire ou être inscrite à un programme offert par n'importe quelle école au Manitoba.

Droits des élèves

58.9(2)

Chaque élève a le droit :

a) d'être soumis régulièrement à des tests et à des évaluations de son rendement scolaire;

b) sous réserve du paragraphe 42.3(2), de consulter son dossier scolaire s'il a atteint l'âge de la majorité;

c) d'être accompagné d'un de ses parents ou d'un autre adulte afin que celui-ci l'aide à présenter des observations à la commission scolaire avant que la décision ne soit prise de le renvoyer de l'école.

Assemblée à huis clos

58.9(3)

Par dérogation au paragraphe 30(3), une commission scolaire peut tenir une assemblée à huis clos afin d'entendre les observations relatives à l'expulsion d'un élève et de décider s'il doit ou non être expulsé.

L.M. 1996, c. 51, art. 10; L.M. 2002, c. 24, art. 50; L.M. 2004, c. 15, art. 13.

Obligations des élèves

58.10

Chaque élève a la responsabilité :

a) de se présenter assidûment et ponctuellement à l'école et aux cours;

b) de se conformer à la politique de l'école, de la division ou du district scolaire en matière de discipline et de gestion du comportement et au code de conduite de l'école;

c) de faire les travaux scolaires et d'accomplir les autres tâches connexes qu'exigent les enseignants et les autres employés de la division ou du district scolaire;

d) de traiter avec respect les biens de l'école et ceux des employés et des autres personnes qui fréquentent l'école.

L.M. 1996, c. 51, art. 10; L.M. 2004, c. 24, art. 1.

PARTIE IV

ENTENTES AVEC LES ÉCOLES PRIVÉES

École privée

59

Dans la présente partie, « école privée » signifie une « école privée » au sens de la Loi sur l'administration scolaire.

Entente concernant le transport

60(1)

Une commission scolaire peut, avec l'approbation du ministre, conclure une entente avec une école privée pour pourvoir, sous la direction et le contrôle de la commission scolaire, au transport des enfants inscrits à l'école privée d'un endroit sur l'itinéraire régulier d'un autobus scolaire public exploité par une commission scolaire jusqu'à un autre endroit sur le même itinéraire.

Entente concernant d'autres services

60(2)

Une commission scolaire peut, avec l'approbation du ministre, conclure une entente annuelle avec une école privée pour l'utilisation des installations et des ressources de la division ou du district scolaire, autres que les installations et les ressources de transport, à l'avantage des enfants inscrits à l'école privée lorsqu'ils fréquentent une école publique gérée par la division scolaire ou le district scolaire.

Durée de l'entente

60(3)

La durée d'une entente en vertu du présent article ne doit pas dépasser un an.

Subventions accordées pour le transport

60(4)

Les subventions ou l'aide accordées à une division ou un district scolaire en vertu de la présente loi peuvent comprendre les sommes que la division ou le district scolaire fournit pour le transport des enfants inscrits à une école privée conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe (1).

Subventions accordées pour les installations et les ressources

60(4.1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir le montant des subventions à accorder à une division ou à un district scolaire pour les installations et les ressources dont bénéficient les enfants qui sont inscrits à une école privée conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe (2).

Subventions aux écoles privées

60(5)

Le ministre peut octroyer des subventions à une école privée, conformément aux règlements, pour l'enseignement et les services offerts par cette école aux enfants qui y sont inscrits, s'il est convaincu à la fois :

a) que le nombre de cours approuvés en vertu de la Loi sur l'administration scolaire et offerts dans l'école permet aux enfants qui y sont inscrits de recevoir un enseignement d'un niveau égal à celui reçu par les enfants qui fréquentent les écoles publiques;

b) que le directeur et les enseignants qui donnent les cours approuvés aux enfants inscrits à l'école privée sont titulaires d'un brevet d'enseignement valide et en vigueur délivré en vertu de la Loi sur l'administration scolaire;

c) que le ministère a approuvé le programme de base de l'école;

c.1) que l'école privée se conforme à l'article 85.1 au même titre qu'une école publique;

d) que l'école privée a un conseil d'administration légalement constitué;

e) que l'école privée a un conseil consultatif élu qui :

(i) comprend au moins trois personnes qui sont des parents ou des tuteurs d'enfants inscrits à cette école,

(ii) présente, de façon régulière au cours de l'année scolaire mais au moins une fois par trimestre, un rapport au sujet de l'école privée aux parents ou aux tuteurs d'enfants inscrits à cette école;

f) que l'école privée a été fréquentée par des élèves pendant au moins les deux années scolaires précédentes et qu'elle s'est conformée aux dispositions des alinéas a) à e) et aux exigences visées à l'alinéa g) au cours de cette période;

g) que l'école privée respecte les autres exigences qui peuvent être fixées par règlement.

Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant l'octroi des subventions prévues au présent paragraphe et fixer des exigences pour l'application de l'alinéa g).

L.M. 1989-90, c. 49, art. 12; L.M. 1991-92, c. 20, art. 12; L.M. 1992, c. 58, art. 27; L.M. 1996, c. 51, art. 11; L.M. 2001, c. 43, art. 57; L.M. 2004, c. 42, art. 79; L.M. 2012, c. 41, art. 2; L.M. 2020, c. 21, art. 103.

PARTIE V

EMPLACEMENTS SCOLAIRES, BÂTIMENTS ET AUTRES BIENS

EMPLACEMENTS SCOLAIRES

Choix d'un emplacement scolaire

61

Lorsqu'un emplacement scolaire, un emplacement scolaire supplémentaire ou un changement d'emplacement scolaire est demandé par une division ou un district scolaire, la commission scolaire peut choisir un emplacement ou changer un emplacement scolaire.

Achat et expropriation

62(1)

Toute commission scolaire peut acquérir, notamment par achat, donation ou échange, un bien-fonds et, sans le consentement du propriétaire du bien-fonds, se l'approprier, l'utiliser ou l'exproprier, si ce bien-fonds est destiné à un emplacement scolaire ou s'il est contigu à un emplacement scolaire et si une division ou un district scolaire en a besoin en vue de l'agrandissement de l'emplacement. Les expropriations de biens-fonds visées au présent article sont assujetties aux dispositions de la Loi sur l'expropriation.

Approbation

62(2)

Il est interdit à une commission scolaire d'acquérir un bien-fonds en vertu du paragraphe (1) à moins, selon le cas :

a) qu'elle n'ait obtenu au préalable l'autorisation du ministre;

b) qu'elle ne l'acquière par donation ou par expropriation conformément à l'article 65.

L.M. 1989-90, c. 49, art. 13; L.M. 2006, c. 21, art. 14; L.M. 2020, c. 21, art. 104.

Libération des charges à même le prix d'achat

63

Lorsqu'une commission scolaire a acheté pour des fins scolaires un terrain qui est grevé d'une charge, elle peut, à même le prix d'achat, liquider la charge avec l'intérêt dû à la date du paiement. Si la charge consiste en une hypothèque ou en un paiement d'annuité, elle peut être liquidée avec l'intérêt dû à la date du paiement, plus un montant égal à trois mois d'intérêt à titre d'indemnité.

Dépot de l'argent auprès du ministre des Finances

64(1)

Lorsque, en vertu de l'article 63, l'un des cas suivants se présente :

a) la personne qui a le droit de recevoir une somme d'argent refuse d'accepter le montant dont le paiement a été autorisé;

b) la personne qui a le droit de recevoir la somme d'argent ne peut être trouvée;

c) il y a un doute ou une incertitude sur l'indentité de la personne qui a le droit de recevoir la somme d'argent,

la commission scolaire peut déposer la somme d'argent auprès du ministre des Finances, accompagnée d'un écrit :

d) indiquant les motifs pour lesquels la somme d'argent est déposée auprès du ministre des Finances;

e) donnant tous les autres renseignements qu'elle peut avoir sur l'identité de la personne qui a ou qui peut avoir droit à la somme d'argent.

Dépot de reçu du ministre des Finances au bureau des titres fonciers

64(2)

Sur réception d'une somme d'argent en vertu du paragraphe (1), le ministre des Finances remet à la commission scolaire un reçu au registraire de district du district des titres fonciers où le terrain est situé et sur réception d'un affidavit du ministre exposant, à la satisfaction de ce dernier, les circonstances dans les quelles la somme d'argent a été reçue, le conservateur de district doit annuler la charge pro tanto, et radier ou amender, selon le cas, les entrées sur le certificat de propriété constatant la charge.

Déboursement de la somme d'argent payée

64(3)

Le ministre des Finances peut débourser toute somme d'argent qui lui a été payée en vertu du paragraphe (1), selon les indications du registraire du district où le terrain en question est situé.

Règlement concernant l'expropriation

65(1)

Lorsqu'une commission scolaire a le droit, en vertu de l'article 62, d'acquérir un terrain par expropriation pour un objet prévu dans cet article et qu'elle est incapable d'obtenir un acte translatif de propriété valable, elle peut adopter un règlement prévoyant cette expropriation.

Contenu du règlement

65(2)

Un règlement concernant l'expropriation d'un terrain doit contenir une description du terrain par renvoi à un plan ou autrement et, s'il est projeté d'exproprier une servitude ou un autre droit de la nature d'une servitude, il doit contenir une description de la servitude ou de cet autre droit.

Approbation du règlement

65(3)

Le règlement adopté en vertu du présent article est nul s'il n'est pas approuvé par le ministre.

L.M. 2004, c. 15, art. 14; L.M. 2020, c. 21, art. 105.

Exemption de certaines restrictions de bâtir

66

Par dérogation à toute disposition de la présente loi, lorsqu'une commission scolaire achète un terrain qui est soumis à une notification d'opposition ou à un projet de développement restreignant le droit de bâtir, le terrain peut être utilisé de n'importe quelle manière par la division ou le district scolaire pour ses fins, malgré l'opposition ou le projet de développement, ou toute entente qui y est afférente.

L.M. 2011, c. 33, art. 51.

Vente d'un emplacement scolaire ou d'un autre immeuble

67

Sous réserve de l'article 67.1, une commission scolaire peut se départir de tout emplacement ou immeuble scolaire qui n'est plus nécessaire à la commission scolaire.

L.M. 2020, c. 21, art. 106.

Aliénation de bien-fonds

67.1

Sous réserve de tout règlement pris sous le régime de la Loi sur l'administration scolaire, une division scolaire ne peut aliéner les biens-fonds ou les bâtiments qu'elle possède ni les droits ou les intérêts qui s'y rapportent, notamment au moyen d'une vente, d'une location ou d'une donation tant qu'elle n'a pas obtenu l'autorisation du ministre qui peut exiger que le produit de l'aliénation soit versé au Trésor.

L.M. 2020, c. 21, art. 113.

Utilisation des mines et minéraux

68

Sous réserve de l'approbation écrite du ministre, lorsqu'une division ou un district scolaire possède des mines et minéraux situés sur ou sous un emplacement scolaire possédé par la division ou le district scolaire, cette division ou ce district peut, s'il y est autorisé par règlement de la commission scolaire, louer, vendre ou céder ces mines et minéraux ou une partie d'entre eux, ou en disposer autrement selon ce que la commission scolaire, à sa discrétion, estime approprié. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède mais sous réserve des mentions ci-dessus et en vertu d'une autorisation semblable, il peut conclure et signer des ententes ou contrats du genre communément appelés concession pétrolière, concession de gaz naturel, convention d'association ou convention régissant l'exploitation commune, à l'égard de ces mines et minéraux.

68.1

[Non proclamé, mais abrogé par L.M. 2018, c. 29, art. 29]

L.M. 2011, c. 38, art. 19; L.M. 2018, c. 29, art. 29.

Avis d'intention d'aliéner des biens-fonds

68.2(1)

La commission scolaire ne peut aliéner des biens-fonds avant d'avoir présenté le projet d'aliénation et les motifs s'y rapportant au cours d'une réunion publique qu'elle tient et d'avoir entendu les éventuelles observations des personnes présentes.

Avis de réunion

68.2(2)

Au moins 14 jours avant la réunion publique, la commission scolaire en donne un préavis public.

L.M. 2011, c. 38, art. 19.

SÉCURITÉ DES PIÉTONS

Prise en compte de la sécurité des piétons au moment de la conception

68.3(1)

Durant la planification en vue de la construction d'une nouvelle école, il y a lieu de prendre en compte la sécurité des piétons au moment du choix de l'emplacement et à toutes les étapes de la conception.

Consultation d'ingénieurs de la circulation

68.3(2)

Tout au long de la conception, il faut consulter des personnes ayant des compétences démontrées en matière de sécurité routière, notamment des ingénieurs de la circulation.

L.M. 2015, c. 21, art. 3.

Avis à l'autorité chargée de la circulation

68.4(1)

Une fois que le ministre a approuvé la construction d'une nouvelle école ou un agrandissement important à une école existante, la division scolaire concernée en avise l'autorité chargée de la circulation qui est compétente à l'égard de chaque route qui est contiguë à l'emplacement scolaire.

Examen exigé

68.4(2)

Après avoir été avisée de l'approbation, l'autorité chargée de la circulation procède à l'examen des routes qui sont contiguës à l'emplacement en question dans le but d'évaluer si des modifications devraient être apportées en réponse à l'augmentation du trafic pédestre et des courants de circulation qu'entraînera l'utilisation de l'école après la construction ou l'agrandissement.

Points à examiner

68.4(3)

L'examen porte notamment sur les limites de vitesse qui sont établies pour les routes situées à proximité de l'école et la nécessité de mettre en place ou non, sur les routes qui sont contiguës à l'emplacement scolaire, de nouvelles infrastructures ou des dispositifs de signalisation, notamment des panneaux et des passages pour piétons.

Avis — modifications et échéancier

68.4(4)

Selon les résultats de l'examen, l'autorité chargée de la circulation avise par écrit la division scolaire concernée des modifications qu'elle apportera afin d'assurer la sécurité des piétons et la sécurité routière à proximité de l'école nouvellement construite ou agrandie et lui remet l'échéancier de ces modifications.

Échéancier des modifications

68.4(5)

L'autorité chargée de la circulation remet à la division scolaire la liste des modifications qu'elle apportera et l'échéancier pour chacune d'elles.

Approbation du Conseil routier

68.4(6)

Lorsque l'approbation du Conseil routier est nécessaire à l'égard d'une modification à la limite de vitesse que recommande l'autorité chargée de la circulation, cette dernière lui présente une demande d'approbation à ce sujet.

L.M. 2015, c. 21, art. 3; L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 129; L.M. 2020, c. 21, art 107.

Mesures de sécurité temporaires

68.5

Lorsqu'une école nouvellement construite ou agrandie est utilisée avant que l'autorité chargée de la circulation n'ait apporté toutes les modifications qu'elle propose, cette dernière, après avoir consulté la division scolaire :

a) met en place les mesures temporaires qu'elle estime indiquées afin d'assurer la sécurité des piétons et la sécurité routière;

b) garde ces mesures en place jusqu'à ce que toutes les modifications aient été apportées.

L.M. 2015, c. 21, art. 3; L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 129.

BÂTIMENTS ET AUTRES BIENS

Pouvoirs d'une commission scolaire sur un bien scolaire

69

Une commission scolaire peut :

a) permettre l'utilisation des bâtiments et des biens scolaires et dépenser des deniers scolaires dans le but de faciliter la poursuite d'activités en vertu d'une entente conclue entre la province et le gouvernement du Canada;

b) recevoir, pour le compte de la division ou du district scolaire, toute donation de biens personnels ou réels ou tout intérêt dans ceux-ci et affecter les revenus qui en sont retirés ou les bénéfices de leur vente, ou les deux, au paiement de bourses d'études ou à tout autre objet stipulé par leur donateur ou, si la donation n'est pas faite sous conditions, pour tout objet que la commission scolaire peut déterminer, sous réserve de l'approbation du ministre.

Procédures d'achat

70(1)

Sous réserve des règlements, la commission scolaire, dans l'accomplissement de ses devoirs en vertu de la présente loi, doit en tout temps suivre les procédures suivantes :

a) tous les achats de biens personnels et tous les contrats d'entreprise sont faits de la manière la plus économique possible;

b) lorsque le coût des biens ou contrats mentionnés à l'alinéa a) excède le montant fixé par règlement en vertu du paragraphe (2), l'adjudication des offres pour de tels biens ou contrats est faite par soumission publique, sauf en cas d'urgence;

c) toutes les offres reçues en application de l'alinéa b) sont classifiées pour permettre une consultation facile par la commission scolaire.

Règlements — soumission obligatoire

70(2)

Le ministre peut, par règlement, fixer le coût des biens personnels et des contrats d'entreprise au-delà duquel une commission scolaire doit solliciter des offres par soumission publique, sauf en cas d'urgence.

L.M. 1996, c. 51, art. 12; L.M. 2010, c. 21, art. 4.

Propriété des biens personnels

71

La jouissance et le titre de tout bien personnel acheté, donné ou autrement acquis avant, pendant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, sont par la présente dévolus à la division ou au district scolaire, selon le cas.

Devoirs de la commission à l'égard de la garde d'un bien scolaire

72(1)

Toute commission scolaire doit conserver en sa possession et sous sa surveillance tout bien scolaire public, personnel ou réel, acquis ou reçu, en réglementer l'utilisation et le destiner aux fins pour lesquelles il a été acquis ou reçu.

Réparation et location des bâtiments

72(2)

Chaque commission scolaire doit faire les réparations d'entretien de ses bâtiments scolaires, tant de leur contenu que de leurs locaux et elle peut, sous réserve de l'article 74, acquérir, par voie de bail, des bâtiments et des biens selon qu'elle l'estime nécessaire à ses fins.

L.M. 1999, c. 14, art. 2.

Utilisation des biens scolaires

73

Une commission scolaire peut, sous réserve de ses directives en matière d'utilisation communautaire et des modalités qu'elle peut imposer, permettre l'utilisation d'un bien de la division ou du district scolaire, avec ou sans frais.

L.M. 2012, c. 11, art. 3.

Ententes concernant les services d'Internet

73.1(1)

Toute commission scolaire est habilitée à conclure une entente de partage des coûts avec l'une ou l'autre des personnes et entités suivantes pour assurer ou améliorer la connectivité de ses écoles à Internet, au moyen de liaison par fibres optiques :

a) une autre commission scolaire, une municipalité, le gouvernement du Manitoba, le gouvernement du Canada, un organisme relevant de ces gouvernements ou le conseil d'une bande indienne au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);

b) toute autre entité publique désignée par règlement;

c) une personne.

L'entente en question doit recevoir l'approbation du ministre.

Priorité accordée aux ententes conclues avec des entités publiques

73.1(2)

La commission scolaire qui s'apprête à conclure une entente de partage des coûts doit étudier en priorité la possibilité d'établir un tel partenariat avec l'une des entités visées aux alinéas (1)a) ou b) plutôt qu'avec d'autres parties.

Règlements

73.1(3)

Le ministre peut par règlement désigner des entités publiques pour l'application de l'alinéa (1)b).

L.M. 2014, c. 13, art. 2.

Approbation de l'acquisition de biens

74(1)

Il est interdit aux divisions et aux districts scolaires qui n'ont pas obtenu au préalable l'approbation du ministre :

a) d'acheter, de louer ou d'acquérir d'une autre façon la totalité ou une partie d'un bâtiment qui sera utilisé à des fins pédagogiques;

b) d'ériger, d'agrandir ou de modifier la totalité ou une partie d'un bâtiment qui sera utilisé à des fins pédagogiques;

c) de conclure un contrat aux fins prévues à l'alinéa a) ou b).

74(2)

[Abrogé] L.M. 2020, c. 21, art. 108.

L.M. 1991-92, c. 20, art. 13; L.M. 1999, c. 14, art. 3; L.M. 2020, c. 21, art. 108.

PARTIE VI

GESTION DES ÉCOLES

Frais de scolarité

75

Sauf s'il y est autrement pourvu dans la présente loi, aucune commission scolaire ne peut exiger de frais de scolarité.

Règlements sur l'année scolaire, les vacances et les heures de classe

76

Le ministre peut prendre des règlements :

a) prescrivant la durée des vacances et le nombre de jours d'enseignement dans l'année;

b) prescrivant les heures qui doivent être des heures de classe pour les élèves.

Application des règlements

77

Un règlement pris en vertu de l'article 76 peut s'appliquer à toutes les divisions scolaires, tous les districts scolaires ou toutes les écoles ou à un ou plusieurs d'entre eux ou à une partie d'une division ou d'un district scolaire ou d'une école.

Vacances

78(1)

Les jours suivants sont des jours de vacances scolaires :

a) tous les samedis, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe (3);

b) tous les dimanches;

c) tous les jours désignés comme jours fériés par les règlements;

d) tous les jours désignés par le gouverneur général en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil comme jours fériés.

Jour férié tombant le dimanche

78(2)

À l'exception du Jour du Souvenir, un jour férié, autre que le dimanche, qui tombe un dimanche est reporté au premier jour qui suit.

Enseignement le samedi

78(3)

Sous réserve de l'approbation du ministre, l'enseignement peut être donné le samedi dans une école et ce jour est alors considéré comme un jour d'enseignement pour cette école.

Classe vertes et travail éducatif

78(4)

Sous réserve de l'article 88, un élève inscrit à un programme d'apprentissage, à des classes vertes ou à un autre programme qui est dispensé à l'extérieur des locaux scolaires sous l'autorité de la commission scolaire doit être considéré comme fréquentant l'école.

LANGUES D'ENSEIGNEMENT

Langues d'enseignement

79(1)

Sous réserve de ce qui est autrement prévu dans le présent article, l'anglais et le français sont les langues d'enseignement dans les écoles publiques.

Utilisation d'autres langues

79(2)

Lorsqu'une commission scolaire l'autorise, une langue autre que l'anglais ou le français peut être utilisée dans une écoles d'une division ou d'un district scolaire :

a) pour l'enseignement religieux durant la période autorisée pour cet enseignement;

b) durant une période autorisée par le ministre pour l'enseignement de la langue;

c) avant et après les heures de classe normales prescrites par règlement et applicables à cette école;

d) en conformité avec les règlements, comme langue d'enseignement pour des fins de transition;

e) en conformité avec les règlements, comme langue d'enseignement durant au plus 50 % des heures scolaires normales, tel que le ministre le détermine.

Utilisation de l'anglais ou du français comme langue d'enseignement

79(3)

Lorsque dans une division ou un district scolaire, il y a 23 élèves ou plus qui peuvent être regroupés dans une classe et dont les parents veulent qu'ils reçoivent l'enseignement dans une classe où l'anglais ou le français est utilisé comme langue d'enseignement, la commission scolaire doit regrouper ces élèves. Sur requête des parents de ces élèves demandant l'usage de l'anglais ou du français, selon le cas, comme langue d'enseignement, la commission scolaire doit regrouper ces élèves dans une classe pour l'enseignement et pourvoir à l'usage de l'anglais ou du français, selon le cas, comme langue d'enseignement dans cette classe.

Discrétion du ministre pour des élèves moins nombreux

79(4)

Lorsque le nombre d'élèves impliqués est inférieur au minimum prévu par le paragraphe (3) pour que celui-ci s'applique, le ministre peut demander à la commission scolaire de prendre des mesures pour que l'anglais ou le français soit utilisé comme langue d'enseignement dans une classe.

Division scolaire de langue française

79(4.1)

Après la première élection de la commission scolaire de langue française :

a) le paragraphe (3) ne s'applique pas à une requête présentée par des parents qui désirent exercer les droits qui leur sont conférés en vertu de l'article 23 de la Charte;

b) toute commission scolaire qui reçoit la requête visée au paragraphe (3) afin que soit dispensé en français de l'enseignement conçu pour des élèves dont la première langue est le français peut renvoyer la requête à la commission scolaire de langue française plutôt que de dispenser l'enseignement en français;

c) si la requête est renvoyée à la commission scolaire de langue française avant qu'elle offre des programmes en application de l'article 21.5, le ministre peut, après l'avoir consulté, prévoir les mesures provisoires qui s'imposent relativement à cette requête.

Langue de l'administration

79(5)

La langue de l'administration et du fonctionnement d'une école publique est l'anglais ou le français, selon ce que le ministre détermine par règlement.

L'anglais comme matière d'enseignement

79(6)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi :

a) l'anglais peut être une matière d'enseignement à tous les niveaux;

b) l'anglais doit être une matière d'enseignement dans chaque classe de la 4e à la 12e année lorsque le français est utilisé comme langue d'enseignement.

Ententes par les commissions

79(7)

Une commission scolaire peut conclure une entente avec une autre commission scolaire pour fournir conjointement des classes où la langue utilisée pour l'enseignement est l'anglais ou le français, selon le cas, et les élèves de ces classes peuvent être compris dans le nombre requis pour rencontrer les exigences d'une disposition du présent article ou des règlements.

Établissement d'un Conseil consultatif sur les langues d'enseignement

79(8)

Le ministre doit constituer un conseil (ci-après désigné sous le nom de « Conseil consultatif sur les langues d'enseignement ») formé de neuf personnes auxquelles il peut soumettre des questions pertinentes à l'utilisation des langues d'enseignement dans les écoles publiques. Le conseil doit examiner ces questions et faire ses recommandations au ministre.

Composition du Conseil consultatif sur les langues d'enseignement

79(9)

Sur les neuf membres du Conseil consultatif sur les langues d'enseignement :

a) deux sont nommés par le ministre, parmi un minimum de quatre personnes membres des Commissaires d'école franco-manitobains, et désignées par l'Association des commissions scolaires du Manitoba;

b) deux sont nommés par le ministre, parmi un minimum de quatre personnes membres des Éducateurs franco-manitobains, et désignées par l'Association des enseignants du Manitoba;

c) cinq sont nommés par le ministre, pour la période que le ministre peut fixer.

Règlements

79(10)

Dans le but de mettre à éxécution les dispositions du présent article conformément à son objet, le ministre peut prendre les règlements et les décrets qu'il juge nécessaires.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 26, art. 7; L.M. 1993, c. 33, art. 6; L.M. 2017, c. 11, art. 52.

ENSEIGNEMENT RELIGIEUX

Autorisation concernant l'enseignement religieux

80(1)

L'enseignement religieux peut être dispensé dans une école du Manitoba s'il est autorisé par un règlement de la commission scolaire.

Requête pour obtenir l'enseignement religieux

80(2)

Si une requête demandant que l'enseignement religieux soit donné dans une école est soumise à une commission scolaire et signée :

a) soit par les parents ou tuteurs d'au moins 10 enfants fréquentant une école ayant une ou deux salles de classe;

b) soit par les parents ou tuteurs d'au moins 25 enfants fréquentant une école ayant au moins trois salles de classe,

la commission scolaire adopte un règlement autorisant l'enseignement religieux conformément à la requête.

Heures d'enseignement religieux

81

L'enseignement religieux, lorsqu'il est autorisé ou permis par la présente loi, peut avoir lieu pendant les heures de classe à l'heure et aux jours approuvés par règlement de la commission scolaire sans dépasser deux heures et demie par semaine, est dispensé par un pasteur, un prêtre, un rabbin ou autre ecclésiastique ou par un représentant de parents reconnus par la commission scolaire comme formant un groupe religieux, ou par toute personne, y compris un enseignant, dûment autorisée par un tel pasteur, prêtre, rabbin ou ecclésiatique.

Non-participation à l'enseignement religieux

82

Lorsque le parent ou le tuteur d'un élève mineur ne veut pas que l'élève participe à l'enseignement religieux, l'élève en est dispensé. Lorsqu'un élève majeur ne veut pas participer à l'enseignement religieux, il doit aussi en être dispensé.

L.M. 2002, c. 24, art. 50.

Règlements

83

Le ministre peut prendre des règlements dans le but de donner effet aux articles 80 à 82.

EXERCICES RELIGIEUX ET MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES

École non confessionnelles

84(1)

Les écoles publiques sont non confessionnelles et aucun exercice religieux ne doit y être permis, sauf de la manière prévue dans le présent article.

Déroulement des exercices religieux

84(2)

Un exercice religieux effectué dans une école doit l'être conformément aux règlements du conseil consultatif établi en vertu de la Loi sur l'administration scolaire.

Période pour les exercices religieux

84(3)

Les exercices religieux sont tenus pendant la journée scolaire aux moments que la commission scolaire peut fixer, mais en aucun cas la période scolaire consacrée aux exercices religieux ne doit excéder la durée maximale prévue par les règlements du conseil consultatif.

Fréquentation non obligatoire

84(4)

Lorsque le parent ou le tuteur d'un élève mineur avise l'enseignant qu'il ne veut pas que l'élève assiste aux exercices religieux, l'élève ne doit pas y assister. Si un élève majeur ne veut pas y assister, il doit être libre de ne pas y assister.

Exercices religieux requis

84(5)

Sous réserve du paragraphe (6) et des règlements pris par le conseil consultatif, des exercices religieux doivent être tenus dans chaque école.

Annulation des exercices religieux

84(6)

Une commission scolaire peut, par règlement, statuer que les exercices religieux ne doivent pas être tenus dans une ou plusieurs écoles pendant l'année scolaire en cours et par la suite, pendant cette année scolaire, ils ne sont pas tenus dans cette école ou ces écoles.

Effet de l'annulation

84(7)

Un règlement pris en vertu du paragraphe (6) est en vigueur seulement jusqu'au30 juin suivant le jour où il a été adopté.

Requête pour les exercices religieux

84(8)

Si une requête demandant des exercices religieux, signée par les parents ou les tuteurs de 75 % des élèves dans le cas des écoles ayant moins de 80 élèves, ou par les parents ou tuteurs d'au moins 60 élèves, dans le cas d'une école ayant 80 élèves ou plus inscrits, est présentée à la commission scolaire, des exercices religieux doivent être tenus pour les enfants de ces parents ou tuteurs pendant cette année scolaire.

L.M. 2002, c. 24, art. 50.

NOTE : La Cour du Banc de la Reine du Manitoba a déclaré inconstitutionnels et invalidé la partie du paragraphe 84(1) qui suit « non confessionnelles » ainsi que les paragraphes 84(2) à (7). Voir l'arrêt Manitoba Assn. for Rights & Liberties Inc. c. Manitoba, [1992] 5 W.W.R. 749, 94 D.L.R. (4th) 678, 82 Man. R (2d) 39.

Manifestations patriotiques

85

Les manifestations patriotiques prescrites par le conseil consultatif constitué en vertu de la Loi sur l'administration scolaire sont effectuées dans les écoles, conformément aux règlements du conseil consultatif.

Manifestations soulignant du jour du Souvenir

85.1(1)

Les écoles tiennent tous les ans des manifestations soulignant le jour du Souvenir le dernier jour d'école précédant le 11 novembre.

Nature des manifestations

85.1(2)

Le directeur approuve la nature des manifestations, celles-ci devant comprendre l'observation de deux minutes de silence.

L.M. 2012, c. 41, art. 2.

ACCIDENTS

Exemption de responsabilité dans certaines circonstances

86

Lorsqu'un élève inscrit ou présent à une école subit des blessures ou est tué à l'un des moments suivants :

a) pendant un cours d'enseignement dispensé sous la juridiction de la commission scolaire ou à la suite de celui-ci;

b) pendant l'entraînement dispensé sous la juridiction de la commission scolaire ou à la suite de celui-ci;

c) avant ou après les heures scolaires ou pendant la récréation dans les locaux de l'école ou lors d'un voyage ou d'une excursion à l'extérieur ou dans un autobus scolaire,

aucun droit d'action n'en résulte pour l'élève ou pour toute autre personne, pour la perte ou le dommage éprouvé suite à une blessure corporelle ou au décès, contre la division ou le district scolaire ou un de ses employés, agents ou commissaires à moins qu'il ne soit démontré que la blessure ou la mort a été causée par la négligence de la division ou du district scolaire, ou par la négligence d'un de ses employés ou agents ou d'un ou plusieurs commissaires.

Appareils défectueux

87

Lorsque la blessure corporelle ou le décès d'un élève visé dans l'article 86 est causé par un appareil défectueux fourni par la division ou le district scolaire pour l'usage de l'élève, la division ou le district scolaire et ses employés, agents et commissaires ne sont pas considérés coupables de négligence à moins qu'il ne soit démontré qu'un ou plusieurs des commissaires de la commission scolaire ou qu'un ou plusieurs de ses employés ou agents avaient connaissance du défaut ou de la nature dangereuse de l'appareil et ont omis d'y remédier ou de remplacer l'appareil dans un délai raisonnable après en avoir eu connaissance.

Exemptions de responsabilité pour des accidents lors de programmes d'apprentissage

88

Tout élève qui assiste à un cours d'enseignement technique ou professionnel prévu à l'alinéa 48(1)k) ou à un programme en dehors des locaux scolaires conformément au paragraphe 78(4), est censé avoir accepté les risques inhérents au métier, à la profession ou à l'activité qui lui et enseigné. Si une blessure corporelle ou la mort est causée à un élève pendant ou suite à un cours, aucun droit d'action pour perte ou dommage éprouvé suite à la blessure corporelle ou à la mort n'en résulte pour l'élève ou pour toute autre personne :

a) soit contre la commission scolaire ou l'un des commissaires, s'il est démontré que la commission scolaire avait des motifs raisonnables de croire que la personne avec qui l'élève avait été placé était compétente pour donner l'enseignement et que son installation et son équipement offraient des garanties raisonnables contre la mort ou les blessures;

b) soit contre la personne qui a donné l'enseignement, ses employés ou agents, à moins que la blessure corporelle ou la mort de l'élève ne provienne de la négligence de la personne donnant l'enseignement, de ses employés ou agents.

Actes d'un brigadier scolaire

89

Lorsqu'un dommage à la propriété, une blessure corporelle ou la mort est causé à une personne conduite, commandée ou dirigée par un brigadier scolaire agissant à ce titre, aucun droit d'action n'en résulte en raison ou à l'égard de ce fait contre une division ou un district scolaire ou un de ses employés ou agents ou contre un commissaire ou le brigadier scolaire ou son parent ou son tuteur.

L.M. 2002, c. 24, art. 50.

Participation aux sports

90

Aucune division scolaire ou aucun district scolaire ou l'un de ses commissaires, employés ou agents n'est coupable de négligence uniquement en raison du fait qu'un élève qui porte des lunettes a eu la permission de prendre part à l'entraînement physique, à la culture physique, aux exercices de gymnastique ou à un autre exercice, ou de participer à un jeu ou à un divertissement dans le cadre des activités scolaires.

PARTIE VII

ENSEIGNANTS

Enseignants et directeurs diplômés

91(1)

Nulle personne n'est légalement qualifiée pour enseigner ou pour être employée par une commission scolaire comme enseignant ou directeur à moins qu'elle ne détienne un brevet valide et en vigueur délivré par le ministre en vertu de la Loi sur l'administration scolaire.

Élèves sous les soins d'un auxiliaire d'enseignement

91(2)

Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve des règlements une commission scolaire peut autoriser le directeur à laisser des élèves sous les soins et sous la garde de travailleurs sociaux scolaires, psychologues, auxiliaires d'enseignement, élèves enseignants ou autres personnes responsables désignées, sans qu'un enseignant qualifié soit présent.

L.M. 1996, c. 51, art. 13.

Contrats de travail des enseignants

92(1)

Le contrat de travail conclu entre une commission scolaire et un enseignant :

a) est établi par écrit et est rédigé en la forme et contient les éléments que détermine le ministre;

b) est signé par la commission et l'enseignant et est scellé avec le sceau de la commission.

Règlements pris par le ministre

92(1.1)

Le ministre peut, par règlement, déterminer la forme et le contenu du contrat de travail visé au paragraphe (1) ainsi que les circonstances dans lesquelles ce contrat doit être utilisé.

Contrats de travail différents

92(1.2)

Un règlement pris en vertu du paragraphe (1.1) peut avoir une portée générale ou prévoir différents contrats de travail contenant des modalités diverses eu égard aux circonstances.

Remise du contrat de travail à l'enseignant

92(2)

Toute commission scolaire doit, lorsqu'elle s'est engagée à employer un enseignant, dans les deux semaines, remettre à cet enseignant un contrat de travail écrit en trois copies, dûment signé par la commission scolaire. Par la suite, l'enseignant doit, aussitôt qu'il le reçoit, signer ce contrat de travail et en retourner deux copies à la commission scolaire.

Audience par la commission scolaire avant le congédiement d'un enseignant

92(3)

Lorsqu'une commission scolaire reçoit une plainte au sujet de la compétence ou de la moralité d'un enseignant, elle ne peut mettre fin à son contrat de travail avec l'enseignant à moins qu'elle n'ait communiqué la plainte à l'enseignant ou à son représentant et ne lui ait donné l'occasion de comparaître personnellement ou par représentant devant la commission scolaire pour répondre à la plainte.

Procédure à la fin du contrat de travail

92(4)

Lorsqu'un contrat de travail entre un enseignant et une commission scolaire est résilié par l'une des parties, celle qui reçoit l'avis de résiliation peut, dans les sept jours de sa réception, demander à la partie qui résilie le contrat de travail de lui donner les motifs de cette résiliation. La partie qui résilie le contrat de travail doit alors, dans les sept jours de la réception de la demande, y faire droit. Lorsque la commission scolaire met fin au contrat de travail d'un enseignant qui a été employé par elle pour plus d'une année scolaire en vertu d'un contrat de travail que prévoit le ministre par règlement, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) l'enseignant peut, par un avis écrit signifié à la commission scolaire dans les sept jours de la date où les motifs de résiliation du contrat de travail ont été donnés, demander que la question de la résiliation du contrat de travail soit soumise à un conseil d'arbitrage composé d'un arbitre nommé par l'enseignant, d'un arbitre nommé par la commission scolaire et d'une troisième personne, agissant comme président du conseil d'arbitrage, mutuellement acceptable et choisie par les deux arbitres déjà nommés; aucun d'entre eux ne doit être un membre ou un employé de la commission scolaire;

b) chaque partie au contrat de travail nomme son représentant au conseil d'arbitrage dans les 10 jours de la signification de l'avis par l'enseignant en vertu de l'alinéa a);

c) lorsque les membres du conseil d'arbitrage nommés par les parties ne peuvent se mettre d'accord sur une sentence, le président décide et sa sentence devient celle du conseil d'arbitrage;

d) le conseil d'arbitrage a pour tâche de déterminer si le motif donné par la commission scolaire pour la résiliation du contrat de travail est légitime;

e) lorsque, à la fin de l'audience, le conseil d'arbitrage est d'avis que le motif donné pour résilier le contrat de travail n'est pas légitime, il ordonne que celui-ci soit remis en force et en vigueur et sous réserve de l'appel prévu dans la Loi sur l'arbitrage, la sentence et l'ordonnance du conseil d'arbitrage lient les parties;

f) le conseil d'arbitrage doit, dans les 30 jours de sa nomination, rendre sa sentence et en transmettre immédiatement une copie à chacune des parties et au ministre;

g) lorsqu'un conseil d'arbitrage est nommé en vertu de la présente partie, la rémunération qui doit être payée aux membres de ce conseil et les dépenses qu'ils ont faites dans l'exercice de leurs fonctions doivent être supportées à parts égales par les parties au litige.

Service d'enseignement accumulé

92(5)

Lorsqu'un enseignant conclut un contrat de travail avec une commission scolaire et qu'il a été employé à titre d'enseignant par cette commission ou une autre commission scolaire dans la province pendant plus d'une année scolaire dans les trois ans qui ont précédé la conclusion du contrat, la période d'emploi antérieure est réputée, pour l'application du paragraphe (4), être comprise dans la période pendant laquelle l'enseignant a été employé aux termes du nouveau contrat de travail.

Droit de l'enseignant de recouvrer son salaire

92(6)

Un enseignant a le droit de recouvrer de la commission scolaire le salaire ou toute autre rémunération qui lui est due en raison de la résiliation illégale ou irrégulière de son contrat de travail par la commission scolaire.

Peines pour rupture du contrat de travail

92(7)

Un enseignant qui passe un contrat de travail avec une division ou un district scolaire et qui volontairement néglige ou refuse de se conformer aux stipulations de ce contrat, peut, sur plainte de la commission scolaire, se faire suspendre son brevet de qualification par le représentant régional. De même, une commission scolaire qui passe un contrat de travail avec un enseignant et qui volontairement néglige ou refuse de se conformer aux stipulations de ce contrat, peut être tenue de payer à l'enseignant un mois de salaire au taux prévu dans le contrat de travail, en plus du salaire auquel il a droit en vertu de ce contrat.

L.M. 1989-90, c. 49, art. 14 et 15; L.M. 2004, c. 15, art. 16; L.M. 2005, c. 42, art. 32.

Accès aux dossiers du personnel

92.1

La commission scolaire ou la personne agissant en son nom :

a) permet à tout enseignant qui en fait la demande l'accès à son propre dossier;

b) à la demande d'un enseignant, joint au dossier de l'enseignant toute opposition, explication ou interprétation écrite que l'enseignant rédige sur un sujet traité dans son dossier personnel.

L.M. 2000, c. 43, art. 5.

Accumulation des congés de maladie

93(1)

Tout enseignant qui est employé de façon continue par une commission scolaire, accumule les congés de maladie auxquels il a droit, au rythme d'une journée de maladie payée pour chaque neuf jours de service effectif d'enseignement, ou fraction de ceux-ci, à moins qu'une convention collective régissant les conditions de travail de l'enseignant ne prévoie une autre façon d'accumuler ces congés.

Nombre maximum de congés de maladie dans une année

93(2)

Nul enseignant ne peut accumuler plus de 20 journées de maladie payées, en application du paragraphe (l), durant l'année, à moins qu'une convention collective régissant les conditions de travail de l'enseignant n'en dispose autrement.

Nombre maximum de congés de maladie

93(3)

Nul enseignant ne peut accumuler plus de 75 journées de maladie payées, en application des paragraphes (1) et (2), à moins qu'une convention collective régissant les conditions de travail de l'enseignant n'en dispose autrement.

Détermination des congés de maladie

93(4)

Aux fins de la détermination des congés de maladie en vertu du présent article et d'une convention collective, à moins que cette dernière n'en dispose autrement :

a) une journée où un enseignant est absent de l'école pour cause de maladie ne constitue pas une partie du service effectif d'enseignement;

b) le nombre de jours où un enseignant est en congé de maladie payé doit être déduit de ses congés accumulés auxquels il a droit, au moment de son retour au travail.

Salaires pendant un congé de maladie

93(5)

Un enseignant qui est malade et dont le congé de maladie est déterminé par les paragraphes (1), (2) et (3), a le droit de recevoir son salaire pendant son congé de maladie, jusqu'à concurrence du montant maximum auquel il a droit, suivant les dispositions du présent article.

Paiement du congé de maladie en vertu d'une convention collective

93(6)

Un enseignant qui est malade et dont le congé de maladie est régi par les dispositions d'une convention collective conclue avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, a le droit de recevoir son salaire pendant son congé de maladie, selon les dispositions prévues à cet effet dans la convention.

Prolongation d'un droit antérieur

93(7)

Les congés de maladie accumulés par un enseignant, en vertu d'une loi antérieure de la Législature relative aux écoles publiques ou d'une convention collective régissant les conditions de travail de l'enseignant conclue avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas annulés par l'adoption de cet article ou de cette loi, mais peuvent être employés par l'enseignant sous la forme de congés de maladie accumulés, sous réserve, pour l'enseignant, du nombre maximum de congés de maladie établi en vertu du présent article ou, lorsque la convention collective en dispose autrement, sous réserve du nombre maximum de congés de maladie établi dans la convention.

Certificat d'un médecin

94

Sous réserve d'une convention collective régissant les conditions de travail de l'enseignant, lorsque ce dernier est absent de l'école pour cause de maladie, la commission scolaire peut demander à l'enseignant de lui remettre un certificat médical d'un médecin, attestant que l'enseignant était malade pendant la période de son absence.

Pouvoir des commissaires de prolonger des congés de maladie

95(1)

Par dérogation à l'article 93, une commission scolaire peut, au cours d'une année scolaire, accorder à un enseignant un congé de maladie, payé ou non, pour une période plus longue que celle autorisée en vertu de l'article 93.

Négociation des congés de maladie

95(2)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, une commission scolaire peut négocier, comme partie de la convention collective, le droit des enseignants aux congés de maladie, à l'accumulation de congés de maladie et à tout ce qui concerne la façon d'accumuler les congés de maladie et de limiter cette accumulation, ces sujets faisant partie des conditions de travail des enseignants. La commission scolaire est présumée avoir toujours eu le pouvoir et la capacité de négocier ces sujets avec une association locale représentant les enseignants qu'elle emploie, et lorsque la commission et l'association ne peuvent parvenir à une entente sur ces points, ceux-ci peuvent être soumis à l'arbitrage, en application de la partie VIII, de la même façon que tout autre différend résultant des négociations pour l'adoption d'une convention collective.

Application de la Loi sur les relations du travail

95(3)

L'article 78 de la Loi sur les relations du travail s'applique aux différends portant sur l'interprétation, l'application ou la prétendue violation de dispositions d'une convention collective ayant trait aux congés de maladie des enseignants.

Validité des dispositions antérieures relatives aux congés de maladie

95(4)

Lorsqu'une convention collective, régissant les conditions de travail des enseignants et conclue avant l'entrée en vigueur de la présente loi, contenait une disposition relative aux congés de maladie, cette disposition est valide et exécutoire comme si l'article 93 et les paragraphes (2) et (3) avaient été en vigueur au moment de la négociation et de la conclusion de cette convention.

Continuation des dispositions relatives au congé de maladie dans les conventions collectives

95(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, de la Loi sur l'administration scolaire, ou des règlements pris en vertu de chacune de ces lois, toutes les dispositions relatives au congé de maladie des enseignants, dans une convention collective régissant les conditions de travail des enseignants et effective au moment de l'entrée en vigueur du présent article, sont effectives à partir de l'entrée en vigueur du présent article, conformément aux dispositions de cette convention.

L.M. 2000, c. 43, art. 3.

Devoirs de l'enseignant

96(1)

Tout enseignant doit :

a) enseigner avec diligence et loyauté, conformément aux stipulations de son contrat de travail avec la commission scolaire et conformément à la présente loi et aux règlements;

b) tenir un registre des présences, de la manière et dans la forme déterminées par la commission scolaire;

c) maintenir l'ordre et la discipline dans l'école;

d) fournir au ministre ou au représentant régional tous les renseignements qu'il a le pouvoir de donner touchant tout ce qui est relié aux activités de l'école ou ce qui, d'une manière ou d'une autre, touche les intérêts de l'école;

e) aviser le directeur qui doit à son tour en aviser le service de santé local compétent de la zone où est située l'école ou, lorsqu'il n'y a pas de service de santé local, la commission scolaire, qu'il a des motifs de croire qu'un élève fréquentant l'école a été exposé à une maladie contagieuse ou souffre d'une telle maladie telle qu'elle est définie dans la Loi sur la santé publique et dans ses règlements;

f) confisquer ou faire confisquer et prendre possession de toute arme offensive ou dangereuse qui a été apportée à l'école par un élève et remettre cette arme au directeur qui doit aviser le parent ou le tuteur en le prévenant que l'élève peut être suspendu ou expulsé de l'école;

g) remettre ou faire remettre ou fournir au parent ou au tuteur de chaque élève à qui il enseigne, un bulletin de l'élève, aux époques et de la manière déterminées par la commission scolaire;

h) admettre dans sa salle de classe les élèves enseignants inscrits dans une institution de formation pédagogique approuvée par le ministre, afin qu'ils observent et qu'ils fassent l'apprentissage de l'enseignement.

Forme et contenu du bulletin

96(2)

La forme et le contenu du bulletin visé à l'alinéa (1)g) sont conformes aux normes que prévoient les règlements d'application de la Loi sur l'administration scolaire.

L.M. 1993, c. 33, art. 3; L.M. 2002, c. 24, art. 50; L.M. 2011, c. 3, art. 5.

PARTIE VIII

ARBITRAGE DES DIFFÉRENDS EN MATIÈRE DE NÉGOCIATION COLLECTIVE

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

97(1)

Les définitions du présent paragraphe s'appliquent à la présente partie.

« différend » Mésentente ou conflit, actuel ou appréhendé, entre une commission scolaire et un ou plusieurs de ses enseignants ou l'agent négociateur agissant au nom de ces enseignants portant :

a) soit sur des questions touchant aux conditions d'emploi ou au travail fait ou à faire par l'employeur, l'enseignant ou les enseignants;

b) soit sur les privilèges, les obligations et les devoirs de la commission scolaire, de l'enseignant ou des enseignants, qui ne sont pas expressément énoncés dans la présente loi, dans la Loi sur l'administration scolaire ni dans les règlements d'application de ces textes.

Sont cependant exclus de la présente définition les mésententes ou les conflits découlant de la résiliation ou de la menace de résiliation du contrat d'un enseignant. ("dispute")

« enseignant » Personne qui travaille pour une commission scolaire en vertu d'un contrat de travail visé à l'article 92 et qui détient un brevet d'enseignant ou un permis restreint d'enseignement valide délivré en vertu de la Loi sur l'administration scolaire. Sont compris parmi les enseignants les directeurs, les directeurs adjoints et les cliniciens. Les surintendants, les assistants surintendants et les surintendants adjoints sont toutefois exclus. ("teacher")

« partie » Agent négociateur d'une unité d'enseignants ou commission scolaire pour laquelle travaillent ces enseignants. ("party")

« unité » S'entend au sens que la Loi sur les relations du travail donne à ce terme. La présente définition inclut les groupes d'enseignants. L'expression « unité habile à négocier collectivement » désigne toute unité apte à négocier collectivement, même s'il s'agit d'un groupe d'enseignants travaillant pour plusieurs commissions scolaires. ("unit")

Expressions de la Loi sur les relations du travail

97(2)

Les expressions utilisées dans la présente partie qui ne sont pas définies au paragraphe (1) ont le sens qui leur est donné dans la Loi sur les relations du travail, sauf indication contraire du contexte.

L.M. 2000, c. 43, art. 4; L.M. 2005, c. 42, art. 32.

Application de la Loi sur les relations du travail

98(1)

La Loi sur les relations du travail s'applique aux enseignants ainsi qu'aux agents négociateurs des unités d'enseignants et des commissions scolaires. Toutefois, les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les relations du travail.

Directeurs assimilés aux employés

98(2)

Les directeurs ou directeurs adjoints qui travaillent pour une commission scolaire sont réputés être des employés en vertu de la Loi sur les relations du travail. Une unité qui inclut des directeurs ou des directeurs adjoints ainsi que des enseignants est réputée être habile à négocier collectivement.

L.M. 2000, c. 43, art. 4.

Inapplication de la présente partie — Couronne

99

La présente partie ne s'applique pas à la Couronne du chef du Manitoba ni aux enseignants qui travaillent pour elle.

L.M. 2000, c. 43, art. 4.

ARBITRAGE

Début de l'arbitrage

100

Si les parties ne peuvent conclure une convention collective et qu'un délai d'au moins 90 jours se soit écoulé depuis la date de l'avis donné en vertu de l'article 60 ou 61 de la Loi sur les relations du travail ordonnant le début de la négociation collective, l'une d'entre elles peut engager une procédure d'arbitrage conformément à la présente partie afin que les différends soient réglés.

L.M. 2000, c. 43, art. 4.

Application des conditions de la convention

101

À moins que les parties ne s'entendent autrement, si un avis a été donné en vertu de l'article 60 ou 61 de la Loi sur les relations du travail ordonnant le début de la négociation collective, les conditions de la convention collective existante demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'une nouvelle convention soit conclue ou qu'une sentence arbitrale soit rendue en application de la présente partie.

L.M. 1996, c. 51, art. 14; L.M. 2000, c. 43, art. 4 et 5.

Règlement définitif

102(1)

Les conventions collectives comprennent une disposition prévoyant le règlement définitif par voie d'arbitrage, sans arrêt de travail, des différends qui surviennent au cours de la négociation collective.

Application de la Loi sur les relations du travail

102(2)

Les dispositions de la partie VII de la Loi sur les relations du travail qui sont compatibles avec la disposition de règlement définitif mentionnée au paragraphe (1) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux arbitrages effectués en vertu de la disposition.

L.M. 2000, c. 43, art. 4.

Présomption — règlement définitif

103

Les conventions collectives qui ne comprennent pas, contrairement à l'article 102, une disposition prévoyant le règlement définitif par voie d'arbitrage des différends qui surviennent au cours de la négociation collective sont réputées inclure les dispositions suivantes :

1.

Si les parties ne peuvent s'entendre sur les conditions d'une nouvelle convention collective ou d'une convention collective qui est renouvelée ou révisée, l'une d'entre elles peut faire parvenir à l'autre un avis écrit lui indiquant sa volonté de soumettre à l'arbitrage les différends qui subsistent entre elles. Un délai d'au moins 90 jours doit cependant s'être écoulé depuis la date de l'avis donné en vertu de l'article 60 ou 61 de la Loi sur les relations du travail ordonnant le début de la négociation collective. Les différends sont alors soumis à l'arbitrage en conformité avec le présent article.

2.

Si les parties s'entendent pour faire appel à un seul arbitre, elles le nomment pour qu'il tranche les différends et rende une sentence.

3.

Si les parties ne peuvent s'entendre pour faire appel à un seul arbitre, elles prennent des mesures pour établir un conseil d'arbitrage qui tranche les différends et rend une sentence.

4.

La partie qui donne l'avis mentionné au point 1 y inclut une déclaration portant sur les différends qu'elle soumet à l'arbitrage. L'autre partie peut également remettre à la première une déclaration au sujet des différends qui existent selon elle.

5.

La déclaration mentionnée au point 4 peut être modifiée n'importe quand avant le début de l'audience. Aucun nouveau point ne peut cependant y être ajouté à moins qu'il n'ait déjà fait l'objet d'une négociation collective.

6.

Après le début de l'audience, il est interdit d'ajouter des points à la déclaration. L'une ou l'autre des parties peut cependant modifier ou retirer des points pendant l'audience.

7.

La partie VII de la Loi sur les relations du travail s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'arbitrage des différends en matière de négociation collective.

L.M. 2000, c. 43, art. 4.

104

[Abrogé]

L.M. 2000, c. 43, art. 4; L.M. 2000, c. 43, art. 7.

SENTENCE ARBITRALE

Délai — arbitre

105(1)

L'arbitre rend une sentence dans les 30 jours suivant la fin de l'audience ou dans le délai plus long auquel consentent les parties.

Délai — conseil d'arbitrage

105(2)

Le conseil d'arbitrage rend une sentence dans les 60 jours suivant la fin de l'audience ou dans le délai plus long auquel consentent les parties.

Nature de la sentence

105(3)

La sentence indique comment les différends doivent être réglés.

Motifs

105(4)

La sentence est motivée.

Sentence remise à la Commission et au ministre

105(5)

Lorsque l'arbitre ou le conseil d'arbitrage remet la sentence aux parties, il en transmet également une copie à la Commission du travail du Manitoba et au ministre.

L.M. 2000, c. 43, art. 4.

Sentence exécutoire

106

La sentence de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage lie l'agent négociateur, les enseignants de l'unité touchée par le différend et la commission scolaire.

L.M. 1996, c. 71, art. 2; L.M. 2000, c. 43, art. 4.

Éclaircissements

107

Au plus tard 30 jours après que la sentence est rendue, l'une ou l'autre des parties peut demander à l'arbitre ou au conseil d'arbitrage d'éclaircir l'ensemble ou une partie de celle-ci. La sentence n'est réputée avoir été rendue que lorsque les éclaircissements ont été fournis.

L.M. 2000, c. 43, art. 4.

Signature d'une convention collective

108

Au plus tard 30 jours après que la sentence est rendue, les parties à l'arbitrage rédigent et signent une convention collective incluant toutes les questions tranchées.

L.M. 2000, c. 43, art. 4.

Caractère obligatoire de la convention collective

109

La convention collective que concluent l'agent négociateur au nom de l'unité d'enseignants et la commission scolaire lie :

a) l'agent négociateur et chaque enseignant de l'unité visée;

b) la commission scolaire.

L.M. 2000, c. 43, art. 4.

GRÈVES ET LOCK-OUT INTERDITS

Grève des enseignants interdite

110(1)

Il est interdit aux enseignants de faire la grève.

Interdiction d'autoriser une grève

110(2)

Il est interdit à l'agent négociateur d'une unité d'enseignants de déclarer ou d'autoriser une grève.

L.M. 1996, c. 71, art. 4; L.M. 2000, c. 43, art. 4.

110.1 et 110.2   [Abrogés]

L.M. 1996, c. 71, art. 5; L.M. 2000, c. 43, art. 4.

Lock-out interdit

111

Il est interdit aux commissions scolaires de déclarer ou de provoquer un lock-out des enseignants.

L.M. 1996, c. 71, art. 6; L.M. 2000, c. 43, art. 4.

Peine en cas de lock-out — commission scolaire

112(1)

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ toute commission scolaire qui déclare ou provoque un lock-out des enseignants.

Peine en cas de lock-out — personne

112(2)

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $ toute personne agissant au nom d'une commission scolaire qui déclare ou provoque un lock-out des enseignants.

Peine en cas de grève — agent négociateur

112(3)

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ tout agent négociateur qui déclare ou autorise une grève des enseignants.

Peine en cas de grève — dirigeant

112(4)

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $ tout dirigeant ou représentant d'un agent négociateur qui autorise un vote de grève des enseignants ou y participe, ou déclare ou autorise une grève des enseignants.

Infraction distincte

112(5)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels les commissions scolaires, les personnes agissant en leur nom, les agents négociateurs, leurs dirigeants ou leurs représentants contreviennent à une disposition de la présente loi.

L.M. 1996, c. 71, art. 7; L.M. 2000, c. 43, art. 4.

113 à 170

[Abrogés]

L.M. 1993, c. 48, art. 91; L.M. 1996, c. 71, art. 8 à 30; L.M. 1998, c. 35, art. 8; L.M. 2000, c. 43, art. 4.

PARTIE IX

SUBVENTIONS ET TAXES PROGRAMME D'AIDE À L'ÉDUCATION

Définitions

171

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie et aux parties X et XI.

« aide de fonctionnement » Aide financière prévue par la présente partie et par les règlements. La présente définition exclut l'aide en capital. ("operational support")

« aide en capital » Aide financière accordée pour les dépenses en capital et prévue dans la présente partie et dans les règlements. ("capital support")

« bien agricole et résidentiel » Bien faisant partie de la catégorie de biens prescrite par règlement pris en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale et intitulée « biens agricoles », « biens résidentiels 1 », biens résidentiels 2 » et « biens résidentiels 3 ». ("farm and residential property")

« bien imposable » Bien inscrit au rôle d'évaluation d'une municipalité et pour lequel, selon le cas :

a) des taxes scolaires doivent être payées;

b) des subventions sont versées à la place des taxes scolaires en vertu d'une loi de la Législature ou du Parlement. ("assessable property")

« Commission municipale » La Commission municipale visée par la Loi sur l'évaluation municipale. ("municipal board")

« conseil » Lorsqu'il s'agit d'un conseil municipal, s'entend :

a) dans le cas d'une cité, d'une ville, d'un village ou d'une municipalité rurale, du conseil en place;

b) dans le cas d'un district d'administration locale, de l'administrateur résident;

c) dans le cas d'une localité spéciale, du ministre des Affaires autochtones et du Nord. ("council")

« évaluateur » S'entend, selon le cas :

a) d'un évaluateur nommé en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale;

b) d'un évaluateur nommé en vertu de la Charte de la ville de Winnipeg. ("assessor")

« évaluation scolaire totale » Évaluation scolaire totale au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("total school assessment")

« localité spéciale » Communauté ou communauté constituée et située dans le Nord au sens donné à ces expressions dans la Loi sur les affaires du Nord. ("special locality")

« municipalité » Cité, ville, village, municipalité rurale, district d'administration locale ou localité spéciale qui n'est pas située dand un district scolaire, ou dans le cas d'une partie d'une cité, d'une ville, d'un village, d'une municipalité rurale, d'un district d'administration locale ou d'une localité spéciale, la partie qui n'est pas située dans le district scolaire. ("municipality")

« programme d'aide de fonctionnement » Programme relevant du ministre et prévoyant le paiement d'une aide de fonctionnement aux divisions scolaires. ("operational support program")

« programme d'aide en capital » Programme relevant du ministre et prévoyant le paiement d'une aide en capital aux divisions scolaires. ("capital support program")

« règlements » Règlements pris en vertu de la présente partie. ("regulations")

« taxe d'aide à l'éducation » Taxe que le conseil d'une municipalité impose en vertu de l'article 184 . ("education support levy")

L.M. 1988-89, c. 13, art. 36; L.M. 1989-90, c. 24, art. 91; L.M. 1991-92, c. 20, art. 15 à 17; L.M. 2000, c. 35, art. 71; L.M. 2002, c. 39, art. 535; L.M. 2006, c. 24, art. 61; L.M. 2020, c. 21, art. 109.

Application de la présente partie aux districts d'administration locale et aux localités spéciales

172

En application de la présente partie :

a) ce qui doit ou peut être fait par une municipalité, doit ou peut être fait par le conseil municipal ou sous la direction de ce dernier;

b) tout relevé, avis ou document qui doit être donné ou envoyé à une municipalité, dans le cas d'une municipalité qui est un district d'administration locale, doit être donné ou envoyé à l'administrateur résident et, dans le cas d'une localité spéciale, tout relevé, avis ou document doit être donné au ministre des Affaires autochtones et du Nord.

L.M. 2000, c. 35, art. 71.

Données d'évaluation

172.1

À la demande écrite du ministre et selon la forme et de la manière que ce dernier précise, les personnes et entités ci-dessous lui fournissent tout renseignement en leur possession concernant l'évaluation, la taxation et l'imposition dans une municipalité :

a) l'évaluateur;

b) le ministre chargé de l'application de la Loi sur les affaires du Nord;

c) une division ou un district scolaire;

d) une municipalité;

e) l'administrateur résident d'un district d'administration locale.

L.M. 2020, c. 21, art. 110.

PROGRAMME D'AIDE EN CAPITAL

Administration du programme d'aide en capital

172.2(1)

Le ministre administre le programme d'aide en capital.

Critères

172.2(2)

Le ministre tient compte des critères suivants pour administrer le programme d'aide en capital :

a) les ressources dont les divisions scolaires ont besoin au chapitre de la pédagogie et des programmes d'études pour offrir leurs programmes;

b) les exigences propres aux élèves ayant des besoins spéciaux;

c) le rôle et l'utilisation des écoles au sein de la collectivité;

d) l'influence que la conception et l'entretien des bâtiments scolaires ont sur la santé et la sécurité des élèves et des autres personnes qui les fréquentent;

e) le rendement énergétique;

f) les pratiques durables en matière de conception et de construction;

g) le coût du cycle de vie des bâtiments scolaires;

h) l'entretien et le renouvellement à long terme des bâtiments scolaires et de l'infrastructure;

i) la préservation du patrimoine;

j) la géographie des aires de recrutement des écoles;

k) l'utilisation efficace des bâtiments et des biens-fonds scolaires au sein d'une ou de plusieurs divisions scolaires.

Subventions

172.2(3)

Le ministre peut fournir une aide en capital à des divisions scolaires sur les deniers dont le paiement est autorisé à cette fin par une loi de la Législature, selon les modalités de temps et autres que détermine le ministre.

Apprentissage préscolaire et garderies

172.2(4)

L'aide en capital fournie pour une nouvelle école ou, sous réserve des règlements, pour une école faisant l'objet de rénovations importantes comprend des fonds destinés à une installation d'apprentissage préscolaire ou de garderie située dans l'établissement ou sur un bien scolaire contigu.

Modalités

172.2(5)

L'aide en capital accordée à une division scolaire est assujettie aux modalités que prévoit le ministre.

Administration du programme d'aide en capital

172.2(6)

Le ministre peut recourir aux services des personnes qui suivent dans le cadre de l'administration du programme d'aide en capital :

a) les employés d'un ministère ou d'une direction qui ne relève pas du ministre, avec l'approbation écrite du ministre responsable de ce ministère ou de cette direction;

b) les employés d'organismes gouvernementaux, au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, avec l'approbation écrite de l'organisme en question.

L.M. 2020, c. 21, art. 110.

Avis du montant d'aide en capital

172.3

Au plus tard le 15 février de chaque année, le ministre avise chaque division scolaire du montant d'aide en capital qui lui sera versé pour l'exercice suivant.

L.M. 2020, c. 21, art. 110.

PROGRAMME D'AIDE DE FONCTIONNEMENT

Administration du programme d'aide de fonctionnement

172.4(1)

Le ministre administre le programme d'aide de fonctionnement.

Subventions

172.4(2)

Le ministre peut fournir une aide de fonctionnement à des divisions scolaires sur les deniers dont le paiement est autorisé à cette fin par une loi de la Législature, selon les modalités de temps et autres que détermine le ministre.

L.M. 2020, c. 21, art. 110.

Avis du montant d'aide de fonctionnement

172.5

Au plus tard le 15 février de chaque année, le ministre avise chaque division scolaire du montant d'aide de fonctionnement qui lui sera versé pour l'exercice suivant.

L.M. 2020, c. 21, art. 110.

Rapports des divisions scolaires

172.6(1)

La division scolaire dresse et présente au ministre les rapports et les déclarations qu'il demande et lui soumet, pour examen, les contrats ou documents portant sur les activités de la division scolaire qu'il exige. De plus, le ministre peut faire des copies des contrats et des documents.

Interruption des subventions

172.6(2)

Le ministre peut interrompre le versement de la totalité ou d'une partie de l'aide de fonctionnement accordée à la division scolaire tant que cette dernière ne s'est pas conformée aux exigences prévues au paragraphe (1).

L.M. 2020, c. 21, art. 110.

173(1) à (4)   [Abrogés] L.M. 2020, c. 21, art. 111.

Réduction de l'aide dans des cas spéciaux

173(5)

Lorsqu'en vertu d'une entente ou d'une coutume selon laquelle le propriétaire d'un bien non imposable ou dont l'évaluation est établie par une entente ou une loi fait des paiements :

a) soit à une division scolaire;

b) soit à une municipalité située en tout ou en partie dans une division scolaire, pour des fins scolaires,

et que ces paiements excèdent le montant des taxes que ce propriétaire est tenu de payer, le ministre peut soustraire du montant de l'aide accordée à la division scolaire au cours d'une année, la totalité ou une partie du montant de ces paiements que la division scolaire reçoit ou est en droit de recevoir au cours de l'année.

173(6) et (7)   [Abrogés] L.M. 2020, c. 21, art. 111.

L.M. 1991-92, c. 20, art. 18 à 21; L.M. 2011, c. 3, art. 6; L.M. 2020, c. 21, art. 111.

173.1

[Abrogé]

L.M. 1991-92, c. 20, art. 22; L.M. 2020, c. 21, art. 112.

174(1)

Nouvelle désignation numérique : article 67.1.

174(2)

[Abrogé] L.M. 1997, c. 27, art. 4.

L.M. 1991-92, c. 20, art. 23; L.M. 1997, c. 27, art. 4; L.M. 2004, c. 15, art. 17; L.M. 2020, c. 21, art. 113.

174.1

Nouvelle désignation numérique : article 194.1.

L.M. 2020, c. 21, art. 114.

175

Abrogé

L.M. 1991-92, c. 20, art. 24 à 26; L.M. 1993, c. 33, art. 7; L.M. 2011, c. 3, art. 7; L.M. 2017, c. 26, art. 22; L.M. 2020, c. 21, art. 115.

176

[Abrogé]

L.M. 1991-92, c. 20, art. 27.

177(1)

[Abrogé] L.M. 1989-90, c. 24, art. 91.

177(2)

[Abrogé] L.M. 2020, c. 21, art. 115.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 91; L.M. 2000, c. 35, art. 71; L.M. 2020, c. 21, art. 115.

BUDGETS DES COMMISSIONS SCOLAIRES

Consultations budgétaires

178(1)

Il est interdit aux commissions scolaires d'approuver leur budget annuel avant d'avoir :

a) consulté les comités consultatifs de parents, les comités scolaires locaux ou les comités scolaires des divisions ou des districts scolaires;

b) présenté leurs prévisions budgétaires au cours d'une réunion publique qu'elles tiennent et d'avoir entendu, le cas échéant, les observations des personnes présentes.

Avis de réunion

178(1.1)

Au moins 14 jours avant la réunion publique, la commission scolaire en donne un préavis public.

Soumission du budget au ministre

178(2)

Chaque commission scolaire soumet au ministre, selon la forme et de la manière qu'il prescrit et au plus tard le 31 mars de chaque année, ses prévisions budgétaires pour le prochain exercice.

L.M. 1988-89, c. 13, art. 36; L.M. 1991-92, c. 20, art. 28; L.M. 1996, c. 51, art. 15; L.M. 2002, c. 8, art. 17; L.M. 2013, c. 31, art. 8.

179(1) et (1.1)   [Abrogés] L.M. 2020, c. 21, art. 117.

Renvoi pour réexamen

179(2)

Avant d'estimer le montant de l'aide qui doit être accordée à une division scolaire, le ministre peut retourner les prévisions de la division à la commission scolaire concernée pour un nouvel examen des postes budgétaires pour lesquels une aide sera accordée.

L.M. 1991-92, c. 20, art. 29 et 30; L.M. 1992, c. 58, art. 27; L.M. 2020, c. 21, art. 117.

180

[Abrogé]

L.M. 1991-92, c. 20, art. 31; L.M. 2020, c. 21, art. 118.

TAXE D'AIDE À L'ÉDUCATION

Montant devant être perçu au moyen de la taxe d'aide à l'éducation

181

Chaque année, le ministre fixe le montant total devant être perçu au moyen des taxes d'aide à l'éducation sur les biens imposables, à l'exclusion des biens agricoles et résidentiels, et qui sera versé aux divisions scolaires pour l'exercice suivant.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 91; L.M. 1991-92, c. 20, art. 33; L.M. 2002, c. 8, art. 18; L.M. 2006, c. 24, art. 62; L.M. 2020, c. 21, art. 119.

Montant devant être perçu par une municipalité

182

Sous réserve du paragraphe 191(6), le montant qu'une municipalité doit percevoir chaque année au moyen d'une taxe d'aide à l'éducation correspond au montant calculé par le ministre en conformité avec la formule suivante :

Montant = T×SM/ST

Dans la présente formule :

T

représente le montant total qui, conformément à l'article 181, doit être perçu pour l'année au moyen de taxes d'aide à l'éducation;

SM

représente la partie de l'évaluation scolaire totale de la municipalité pour l'année qui est attribuable aux biens imposables, à l'exclusion des biens agricoles et résidentiels, établie en fonction des derniers renseignements reçus de l'évaluateur relativement à l'évaluation avant le 15 mars de cette année;

ST

représente le total des montants déterminés à l'égard de l'élément SM pour l'année relativement à l'ensemble des municipalités.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 91; L.M. 2006, c. 24, art. 63; L.M. 2020, c. 21, art. 120.

Transmission d'un relevé aux municipalités

183

Au plus tard le 15 mars de chaque année, le ministre transmet à chaque municipalité un relevé indiquant le montant qu'elle doit percevoir pour l'année au moyen d'une taxe d'aide à l'éducation, lequel montant est calculé en conformité avec l'article 182 et corrigé, au besoin, en vertu du paragraphe 191(6).

L.M. 1989-90, c. 24, art. 91; L.M. 2002, c. 8, art. 19; L.M. 2006, c. 24, art. 63; L.M. 2020, c. 21, art. 121.

Imposition d'une taxe d'aide à l'éducation par le conseil

184

Sur réception du relevé, le conseil de la municipalité fixe le taux par mille et impose à l'égard des biens imposables situés dans la municipalité, à l'exclusion des biens agricoles et résidentiels, une taxe permettant d'obtenir le montant qu'indique le relevé.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 91; L.M. 2006, c. 24, art. 63.

Remise de la taxe d'aide à l'éducation

185(1)

La municipalité remet annuellement au ministre des Finances, selon les modalités de temps et autres fixées par règlement, le montant qu'indique le relevé visé à l'article 183 et perçu au titre de la taxe d'aide à l'éducation.

Intérêts

185(2)

Le ministre des Finances peut exiger un intérêt, à un taux fixé en vertu de l'article 25 de la Loi sur la gestion des finances publiques, sur les montants des remises qui doivent être payées en vertu du paragraphe (1) et dont le versement est en souffrance.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 91; L.M. 2006, c. 24, art. 64; L.M. 2020, c. 21, art. 122.

TAXE SPÉCIALE

Avis aux divisions scolaires

186(1)

Au plus tard le 15 février de chaque année, le ministre avise chaque division scolaire du montant d'aide qui lui sera versé pour l'exercice suivant.

186(1.1)

[Abrogé] L.M. 2020, c. 21, art. 123.

Avis aux commissions scolaires

186(1.2)

Au plus tard le 15 février de chaque année, le ministre avise chaque division scolaire du montant de l'évaluation scolaire totale applicable pour l'année à la division scolaire et aux municipalités situées dans les limites de cette dernière.

Répartition des montants additionnels

186(2)

Sous réserve du paragraphe (3) et après réception de l'avis prévu au paragraphe (1), toute commission scolaire doit estimer le montant du revenu qui devra être recueilli au moyen d'une taxe spéciale. Elle répartit entre chacune des municipalités situées dans la division scolaire le montant qui représente, par rapport au montant total qui doit être perçu au moyen d'une taxe spéciale, ce que l'évaluation scolaire totale de chaque municipalité représente par rapport à l'évaluation scolaire totale de la division scolaire.

Répartition des montants additionnels dans les divisions regroupées en fonction des taux différentiels par mille

186(3)

Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6) et après réception de l'avis prévu au paragraphe (1), toute commission scolaire d'une division scolaire regroupée doit estimer le montant du revenu qui devra être recueilli au moyen d'une taxe spéciale sur l'évaluation scolaire totale de la division regroupée. Elle peut répartir le revenu entre les municipalités situées dans la division regroupée, selon les taux par mille prélevés, en leur attribuant divers montants en fonction des limites des divisions qui se sont jointes pour former la division regroupée.

Limite de trois ans pour les taux différentiels

186(4)

Les divisions scolaires regroupées peuvent répartir les revenus, selon les taux différentiels par mille prélevés, durant une période maximale de trois années civiles à compter du 1er janvier suivant la date du regroupement.

Taux par mille ordinaire

186(5)

À la fin de la période prévue au paragraphe (4), les divisions regroupées répartissent les revenus, selon le taux par mille ordinaire prélevé, dans l'ensemble de la division.

Taux différentiel par mille maximum

186(6)

Le taux différentiel par mille prélevé en vertu du présent article ne peut dépasser le taux par mille le plus élevé que les divisions originales ont prélevé pendant l'année civile du regroupement.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 91; L.M. 1991-92, c. 20, art. 34 et 35; L.M. 1992, c. 58, art. 27; L.M. 1998, c. 35, art. 10; L.M. 2020, c. 21, art. 123.

186.1

-186.2  [Abrogés]

L.M. 1993, c. 16, art. 2; L.M. 1997, c. 27, art. 5.

Relevé envoyé aux municipalités

187

Au plus tard le 15 mars de chaque année, la commission scolaire de chaque division scolaire doit expédier à chaque municipalité de la division scolaire un relevé établissant les montants attribués à la municipalité durant l'année, conformément à l'article 186. La commission scolaire doit expédier au ministre un relevé indiquant les montants qui ont été attribués à chaque municipalité située en tout ou en partie à l'intérieur de la division scolaire.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 91; L.M. 2020, c. 21, art. 124.

Taxes spéciales dans les municipalités

188

Sur réception du relevé prévu à l'article 187, le conseil de la municipalité doit fixer et imposer une taxe sur les biens réels et personnels qui constituent des biens imposables et qui sont situés dans la municipalité et dans la division scolaire. Cette taxe doit être suffisante pour couvrir le montant qui est attribué à la municipalité et qui figure sur le relevé.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 91.

Remise des montants à la division scolaire

189

Aux moments et de la manière prévus par les règlements, chaque municipalité à l'intérieur d'une division scolaire doit remettre à la commission scolaire de la division les montants qui lui ont été attribués et qui sont mentionnés dans les avis expédiés à la municipalité, conformément à l'article 187.

Intérêts

190

Une division scolaire peut exiger un intérêt, au taux fixé en vertu de l'article 25 de la Loi sur la gestion des finances publiques, sur les montants des remises qui doivent être payées par une municipalité en vertu de l'article 189 et dont le versement est en souffrance.

L.M. 2020, c. 21, art. 125.

Transfert de la taxe spéciale à la division scolaire de langue française

190.1

Chaque année, la commission scolaire de la division scolaire dans laquelle un élève de la division scolaire de langue française réside remet à la commission scolaire de langue française, aux moments et de la manière prévus par règlement, une somme correspondant au montant total recueilli au moyen de la taxe spéciale sur les biens imposables, divisé par le nombre d'élèves qui résident dans cette division scolaire et qui fréquentent des écoles publiques, multiplié par le nombre d'élèves qui résident dans cette même division scolaire et qui suivent un programme offert par la commission scolaire de langue française le 30 septembre de chaque année.

L.M. 1993, c. 33, art. 8.

MODIFICATION DE LA RÉPARTITION

Appel à l'encontre d'une répartition

191(1)

Une municipalité touchée par une répartition faite au cours d'une année en vertu de la présente partie par une division scolaire ou par le ministre des Affaires autochtones et du Nord, s'il s'agit d'une localité spéciale, peut interjeter un appel à l'encontre de la répartition devant la Commission municipale, en donnant un avis écrit de 30 jours :

a) à la commission scolaire qui fait la répartition;

b) à chaque autre municipalité touchée par la répartition.

Audition de l'appel

191(2)

La Commission municipale doit entendre l'appel et déterminer les montants :

a) qui doivent, tel que prévu, être attribués pour l'année à chaque municipalité située en tout ou en partie dans la division scolaire qui fait la répartition;

b) que chacune des municipalités doit percevoir par l'imposition d'une taxe.

Discrétion de la Commission municipale

191(3)

En déterminant les montants qui devraient être attribués durant l'année aux municipalités en vertu de la présente partie et que ces dernières doivent percevoir par l'imposition d'une taxe, la Commission municipale a une discrétion absolue à l'égard d'un appel, en application de cet article. Elle n'est pas liée par les dispositions de la présente loi et sa décision est définitive.

Délai d'appel

191(4)

La Commission municipale ne peut entendre un appel en vertu du présent article à moins que l'avis requis par le paragraphe (1) ne soit donné dans les 30 jours de la date à laquelle l'avis de répartition a été donné à la municipalité appelante par la commission scolaire, conformément à l'article 187.

Effets des modifications apportées par la Commission municipale

191(5)

Lorsque, suite à un appel interjeté conformément au présent article, la Commission municipale modifie une répartition faite en vertu de la présente partie au cours d'une année par une division scolaire, les montants qui doivent être payés à la division scolaire au cours de cette année par les municipalités et qui sont établis dans les relevés expédiés par la commission scolaire en vertu de l'article 187, ne doivent pas être modifiés. Cependant, au cours de l'année suivante, la commission scolaire doit modifier les montants attribués selon le paragraphe 186(2), en accordant des crédits ou en attribuant des montants additionnels, selon le cas, aux municipalités concernées pour donner suite aux modifications apportées par la Commission municipale.

Corrections par le ministre

191(6)

Si, après avoir expédié les relevés pour une année conformément à l'article 183, le ministre découvre une erreur dans le calcul des montants qui doivent être perçus par les taxes d'aide à l'éducation durant l'année en question, il doit revoir le calcul des montants qui doivent être perçus par des taxes d'aide à l'éducation au cours de l'année suivante en accordant des crédits ou en imposant des montants additionnels, selon le cas, aux municipalités concernées, de façon à corriger l'erreur.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 91; L.M. 2000, c. 35, art. 71; L.M. 2006, c. 24, art. 65; L.M. 2020, c. 21, art. 126.

RÈGLEMENTS

Règlements

191.1

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer le montant de l'aide et déterminer la manière dont celle-ci est calculée;

b) préciser les moments où l'aide est remise aux divisions scolaires et la manière dont la remise doit s'effectuer;

c) prendre des mesures concernant les modalités régissant la remise de l'aide aux divisions scolaires;

d) établir la procédure permettant aux divisions scolaires de présenter des soumissions au ministre pour approbation;

e) pour l'application du paragraphe 172.2(4), prendre des mesures concernant les cas où il n'est pas nécessaire de verser une aide en capital destinée à des installations d'apprentissage préscolaire ou de garderie d'une école faisant l'objet de rénovations importantes;

f) autoriser ou obliger les divisions scolaires à assurer le transport des élèves;

g) préciser les moments où les municipalités remettent au ministre des Finances et à la division scolaire les sommes devant être remises en vertu de la présente partie et la manière dont la remise doit s'effectuer;

h) préciser les moments où les commissions scolaires remettent les sommes devant être remises à la division scolaire de langue française en application de l'article 190.1 et la manière dont la remise doit s'effectuer;

i) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

L.M. 2020, c. 21, art. 127.

192

[Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 24, art. 91.

PARTIE X

AUTRES DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Règlements

193

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente partie et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) prescrire le montant des subventions devant être fournies aux districts scolaires en vertu de la présente partie ainsi que la méthode de calcul de ces subventions;

b) prescrire les moments où les subventions devant être fournies en vertu de la présente partie sont versées aux districts scolaires ainsi que la méthode de versement de ces subventions;

c) prescrire les termes et conditions sous réserve desquels les subventions sont fournies aux districts scolaires;

d) prescrire le montant de la réduction de la subvention.

L.M. 2017, c. 26, art. 22.

Règlements

194

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le versement de subventions aux divisions scolaires, en plus de l'aide financière accordée, pour aider à l'établissement et au maintien des écoles et des programmes du soir approuvés par le ministre auxquels il n'est pas pourvu, en tout ou en partie dans le programme d'aide en capital ou dans le programme d'aide de fonctionnement.

L.M. 1991-92, c. 20, art. 36.

Sens de « frais administratifs »

194.1(1)

Pour l'application du présent article, « frais administratifs » s'entend des frais administratifs qui sont liés au fonctionnement d'une division ou d'un district scolaire et que le ministre fixe par règlement.

Plafond

194.1(2)

Le ministre peut, par règlement :

a) fixer des frais administratifs pour l'application du présent article;

b) établir des exigences s'appliquant à l'établissement de rapports sur les frais administratifs budgétisés ou engagés par les divisions et les districts scolaires;

c) fixer un plafond relativement à ces frais.

Plafonds différents

194.1(3)

Le règlement peut fixer des plafonds différents pour divers districts et divisions scolaires.

Rétention de l'aide

194.1(4)

Si, au cours d'une année, les frais administratifs d'une division ou d'un district scolaire excèdent le plafond réglementaire, un montant ne dépassant pas l'excédent peut être retenu sur toute aide de fonctionnement devant être versée à la division ou au district.

L.M. 2002, c. 8, art. 16; L.M. 2020, c. 21, art. 114.

Versement des subventions

195

Sur demande du ministre, le ministre des Finances verse les subventions déterminées par les règlements pris en vertu de l'article 194.

Subventions aux organismes à buts éducatifs

196

Sur demande du ministre, le ministre des Finances peut accorder des subventions à des organismes ou groupements dont les objets ou les buts sont, en tout ou en partie, selon l'opinion du ministre, de promouvoir des projets éducatifs.

L.M. 2000, c. 15, art. 2.

196.1

[Abrogé]

L.M. 2008, c. 29, art. 4; L.M. 2013, c. 29, art. 15.

Subventions spéciales

197

Sur demande du ministre, le ministre des Finances peut accorder des subventions spéciales aux divisions et aux districts scolaires, et ce, sur les deniers dont le paiement est autorisé à cette fin par une loi de la province.

L.M. 2000, c. 15, art. 3.

Fermeture autorisée

198

Lorsque le ministre prescrit, conformément aux règlements, le nombre de jours durant lesquels une école doit être ouverte pour qu'une subvention puisse être versée, en tout ou en partie, à une division scolaire, toute journée durant laquelle une école est fermée pour l'une des raisons suivantes :

a) pour cause de maladie de l'enseignant, mais sans que l'absence excède le nombre de jours de congé de maladie autorisé en vertu de l'article 93;

b) par ordre de l'inspecteur d'hygiène en vertu de la Loi sur la santé publique ou de ses règlements;

c) parce que l'école est utilisée comme bureau de scrutin;

d) conformément aux règlements,

doit être considérée comme une journée d'enseignement où l'école est ouverte au sens des règlements, si l'enseignant a droit à son salaire pour cette journée.

Sommes dues aux divisions scolaires constituant une dette de la municipalité

199

Les sommes qui doivent être versées à une division scolaire par une municipalité et qui demeurent impayées après la date fixée par la présente loi ou les règlements pour le versement de ces sommes, constituent une dette de la municipalité envers la division scolaire.

Pouvoir de faire des réserves

200

Une division scolaire peut, avec l'approbation du ministre, établir des réserves.

L.M. 2020, c. 21, art. 128.

Définition de « valeurs mobilières »

201(1)

Pour l'application du présent article, « valeurs mobilières » s'entend des obligations, des débentures, des billets à ordre, des certificats de dépôt, des bons du Trésor, des certificats de fiducie, des certificats de placement garanti ou de tout autre titre de créance.

Investissement immédiat non obligatoire

201(2)

Les commissions scolaires peuvent :

a) investir dans des valeurs mobilières qu'émet une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire, ou qu'émet ou garantit le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Manitoba et qui viennent à échéance dans un an au plus;

b) déposer aux fins d'investissement auprès du ministre des Finance, pour une période n'excédant pas un an, des sommes qui ne sont pas requises pour des dépenses immédiates.

L.M. 1996, c. 51, art. 16.

Manière de disposer de ces sommes

202

Les sommes que reçoit le ministre des Finances en vertu de l'alinéa 201(2)b) forment une partie des fonds de fiducie du gouvernement et doivent être déposées dans un compte distinct désigné comme « le compte du fonds de réserve des divisions scolaires », et un état du montant au crédit de chaque division scolaire doit être mentionné chaque année dans les comptes publics du gouvernement.

L.M. 1996, c. 51, art. 16; L.M. 1998, c. 35, art. 11.

203

[Abrogé]

L.M. 1996, c. 51, art. 16; L.M. 1998, c. 35, art. 12.

204

[Abrogé]

L.M. 1998, c. 35, art. 12.

Enseignement dans des institutions publiques

205

Le ministre peut, à sa discrétion, fournir et entretenir les installations nécessaires pour dispenser l'enseignement aux élèves dans des institutions publiques entièrement ou partiellement subventionnées par le gouvernement et il peut aussi payer, en tout ou en partie, les coûts accessoires, y compris le salaire de l'enseignant, à même les deniers dont l'affectation et le paiement à cette fin sont autorisés annuellement par une loi de la Législature.

Installations scolaires en territoire non organisé

206

Dans le cas d'un territoire non organisé ou d'un autre endroit où il n'y a pas de division ou de district scolaire et où le ministre estime qu'il n'est pas opportun d'en établir, il peut, à sa discrétion :

a) fournir et entretenir les installations scolaires nécessaires pour dispenser l'enseignement aux élèves;

b) pourvoir à la construction, l'entretien et l'ameublement d'une école;

c) payer tout ou partie du salaire d'un enseignant;

d) mettre en service une ligne d'autobus et assurer le transport des enfants à une école existante, ou payer tout ou partie du coût de la pension au lieu du transport;

e) payer tout ou partie des frais de scolarité déterminés par entente mutuelle avec la commission scolaire ou tout ou partie des coûts des choses mentionnées ci-dessus, ou qui leur sont accessoires, à même les deniers dont l'affectation et le paiement à cette fin sont autorisés annuellement par une loi de la Législature.

Ministre ayant les pouvoirs des commissaires d'école

207

Lorsqu'une école est établie ou que des services sont fournis conformément à l'article 206, le ministre doit remplir les fonctions et exercer les pouvoirs dévolus à une commission scolaire en vertu de la présente loi.

École dirigée selon la loi

208(1)

Lorsque le ministre est d'avis qu'une école n'est pas dirigée conformément à la présente loi ou à toute autre loi ou à tout autre règlement, ou lorsque le directeur de l'école, ou la commission scolaire de qui elle dépend, ne s'est pas conformé aux exigences de la présente loi concernant les devoirs des commissaires et des enseignants, l'école en question ne doit plus être considérée comme une école.

Inobservation de la loi

208(2)

Lorsque le ministre est d'avis qu'une école a été d'un façon générale dirigée conformément à la loi et aux règlements, et que les manquements qui ont pu survenir ne sont pas importants et ont été faits de bonne foi, par erreur ou inadvertance, il peut faire en sorte que sa part habituelle de subventions soit versée à la division scolaire.

Application du paragraphe (2)

208(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas au cas d'une école qui a été dirigée en contravention des articles 80 à 85.

209 et 210

[Abrogés]

L.M. 1989-90, c. 24, art. 91.

Enfants fréquentant une autre école

211

Une personne qui réside dans une division scolaire et qui envoie ses enfants à une école qui n'est pas administrée par cette division scolaire est responsable du paiement de toutes les taxes imposées sur ses biens imposables pour les fins de la division scolaire où elle réside.

RESPONSABILITÉ DES DENIERS SCOLAIRES

Responsabilité du trésorier en défaut

212(1)

Chaque municipalité et chaque district d'administration locale sont tenues envers la Couronne du chef du Manitoba et toute autre personne intéressée de veiller à ce que le trésorier de la municipalité ou l'administrateur résident du district d'administration locale verse tous les deniers scolaires qu'il reçoit en vertu de sa charge et en rende compte, conformément à la loi.

Cautions pour les deniers scolaires

212(2)

Le trésorier municipal ou l'administrateur résident et leurs cautions respectives sont responsables, de la même manière, pour ces deniers envers la municipalité ou le district d'administration locale. Tout cautionnement ou garantie qu'ils fournissent pour garantir qu'ils feront les versements et les comptes rendus requis des sommes qui appartiennent à la municipalité ou au district d'administration locale et qu'ils reçoivent en tant que trésorier municipal ou administrateur résident, s'applique aux deniers scolaires et peut être exécuté à l'encontre du trésorier ou de l'administrateur résident, s'il est en défaut, et de leurs cautions respectives.

Moyens d'assurer le paiement des deniers scolaires

212(3)

Lorsqu'il y a défaut de verser des deniers scolaires, la Couronne du chef du Manitoba peut forcer la municipalité ou le district d'administration locale à remplir ses obligations, en retenant un montant égal de deniers publics payables à la municipalité, au district d'administration locale, au trésorier ou à l'administrateur résident, ou en instituant une action ou d'autres procédures judiciaires contre la municipalité ou le district d'administration locale.

Responsabilité envers les individus

212(4)

Toute personne lésée par le défaut d'un trésorier municipal ou d'un administrateur résident de faire des versements peut recouvrer de la municipalité ou du district d'administration locale le montant qui lui est dû, comme si cet argent avait été reçu et détenu pour son usage.

Avances de la municipalité pour les dépenses courantes

212(5)

Avant d'imposer ou de percevoir les taxes prévues, une municipalité peut avancer à une division scolaire dans la municipalité les sommes dont la commission scolaire a besoin pour les dépenses courantes, et la municipalité peut, à cette fin, contracter un emprunt.

Garantie de remboursement

212(6)

Sous réserve du paragaphe (7), le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser la garantie de remboursement, en tout ou en partie, des sommes ainsi empruntées, de la manière et aux conditions qu'il détermine.

Limite de la garantie

212(7)

Le montant total qui peut être garanti en vertu du présent article ne peut excéder 500 000 $.

Emprunt par la municipalité

212(8)

Lorsqu'une municipalité, parce qu'elle est incapable de percevoir ses taxes, ne peut verser au ministre ou à une division scolaire la totalité ou une partie des sommes qu'elle doit lui verser en vertu de la présente loi, ou lorsque, pour la même raison, elle ne peut rembourser une partie des sommes qu'elle a déjà empruntées et garanties en vertu du présent article, et que, sans ces sommes, la commission scolaire ne peut maintenir l'école en état de fonctionnement, la municipalité peut, en vertu d'un règlement adopté à cette fin par le conseil, contracter un emprunt sur billet à ordre ou par un crédit à découvert remboursable aux moments et au taux d'intérêt déterminés par le règlement, pour une somme égale au montant des taxes quimanque ainsi qu'au montant déjà emprunté et garanti et qui n'a pas encore été remboursé.

Approbation de la Commission municipale

212(9)

Le règlement adopté en vertu du paragraphe (8) est subordonné à l'approbation de la Commission municipale.

L.M. 1996, c. 58, art. 468; L.M. 2020, c. 21, art. 129.

PARTIE XI

EMPRUNTS

213

[Abrogé]

L.M. 1991-92, c. 20, art. 37; L.M. 1996, c. 58, art. 468; L.M. 2005, c. 27, art. 162; L.M. 2020, c. 21, art. 130.

214 et 215

[Abrogés]

L.M. 2020, c. 21, art. 130.

216

[Abrogé]

L.M. 2020, c. 21, art. 130.

217

[Abrogé]

L.M. 2020, c. 21, art. 130.

218 à 223

[Abrogés]

L.M. 2020, c. 21, art. 130.

Restrictions applicables aux emprunts

223.1

La division scolaire peut uniquement emprunter des fonds conformément à la présente loi ou à une autre loi.

L.M. 2020, c. 21, art. 131.

Emprunts à court terme

223.2(1)

La division scolaire peut, lorsqu'elle y est autorisée par un règlement de la commission scolaire, contracter des emprunts à court terme auprès du gouvernement ou contracter de tels emprunts sur le crédit que lui consent une banque ou un autre établissement financier, notamment au moyen d'un découvert, d'une marge de crédit ou d'un prêt.

Plafond

223.2(2)

Le total des emprunts à court terme non remboursés que contracte la division scolaire ne peut excéder, selon le cas :

a) le montant prévu des dépenses autorisées de la division scolaire pour l'année en cours;

b) si les prévisions visées à l'alinéa a) n'ont pas été faites, le montant des dépenses autorisées de la division scolaire pour l'année précédente;

c) toute somme supérieure approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Définition d'« emprunt à court terme »

223.2(3)

Pour l'application du présent article, « emprunt à court terme » s'entend du fait d'emprunter ou de réunir des fonds pour lesquels le délai maximum de remboursement est d'un an.

L.M. 2020, c. 21, art. 131.

Emprunts à long terme

223.3(1)

En plus de disposer d'un pouvoir d'emprunt à court terme, la division scolaire peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) emprunter des fonds dans la mesure permise par la Loi sur la gestion des finances publiques ou toute autre loi;

b) malgré toute autre loi, emprunter des fonds pour rembourser des sommes empruntées sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques ou de toute autre loi.

Modalités

223.3(2)

Le ministre des Finances, en consultation avec la division scolaire, fixe les modalités des emprunts visés au présent article.

L.M. 2020, c. 21, art. 131.

Avance sur le Trésor

223.4

Les prêts du gouvernement consentis en vertu des articles 223.2 ou 223.3 peuvent être payés sur le Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.

L.M. 2020, c. 21, art. 131.

Titres

223.5(1)

La division scolaire peut émettre des titres au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques uniquement dans le cas suivant :

a) elle y est autorisée par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) leur valeur n'excède pas son pouvoir d'emprunt établi en vertu de la présente loi, de la Loi sur la gestion des finances publiques ou de toute autre loi.

Modalités

223.5(2)

Le ministre des Finances, en consultation avec la division scolaire, fixe les modalités afférentes aux titres visés au présent article.

Exigences — signature

223.5(3)

Les titres portent le sceau de la division scolaire ainsi que l'original ou une copie de la signature du président ou vice-président et du secrétaire-trésorier.

Preuve de la validité des titres

223.5(4)

La reproduction du sceau ou de la signature du président, du vice-président ou du secrétaire-trésorier sur un titre est valide et lie la division scolaire sans qu'il soit nécessaire de prouver son authenticité ou la nomination du signataire.

Résolution du conseil

223.5(5)

Dans une résolution ou un procès-verbal de la commission scolaire, un énoncé ou une déclaration autorisant l'émission ou la vente d'un titre constitue une preuve concluante de l'autorisation.

L.M. 2020, c. 21, art. 131.

Remboursement de la dette

223.6(1)

La division scolaire peut déposer auprès du ministre des Finances, pour qu'il les investisse en son nom, les fonds qui seront utilisés seulement aux fins du remboursement de la dette. Ce dernier peut ensuite affecter ces fonds au remboursement de la dette de la division scolaire, à son échéance.

Investissements et intérêts

223.6(2)

Le ministre des Finances verse à la division scolaire, à sa demande, les intérêts courus sur les fonds investis en vertu du paragraphe (1).

Disposition transitoire

223.6(3)

Les fonds et les investissements détenus par la division scolaire qui devaient être affectés au remboursement des titres émis par la division avant l'entrée en vigueur du présent article sont, au moment de cette entrée en vigueur, réputés être détenus par le ministre des Finances aux fins du remboursement de la dette en conformité avec le paragraphe (1).

L.M. 2020, c. 21, art. 131.

Accords sur les modalités

223.7

La division scolaire peut conclure un accord avec le ministre des Finances concernant les modalités régissant ses emprunts, les garanties du gouvernement et l'émission de titres.

L.M. 2020, c. 21, art. 131.

Mandataire

223.8

Le ministre des Finances peut agir à titre de mandataire de la division scolaire pour toute affaire visée à la présente partie.

L.M. 2020, c. 21, art. 131.

Emprunts à court terme en monnaies étrangères

223.9(1)

La somme maximale que la division scolaire est autorisée à emprunter à court terme est la même en dollars américains.

Autres cas

223.9(2)

Si la division scolaire est autorisée en vertu d'une autre loi à emprunter des sommes en monnaies étrangères, l'article 52 de la Loi sur la gestion des finances publiques s'applique avec les adaptations nécessaires.

L.M. 2020, c. 21, art. 131.

Disposition transitoire — obligations et autres titres existants

223.10

Le paragraphe 213(9) et l'article 218 de la présente loi, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, continuent de s'appliquer aux obligations et autres titres émis conformément à la partie XI avant l'entrée en vigueur du présent article.

L.M. 2020, c. 21, art. 131.

PARTIE XII

INFRACTIONS ET PEINES

Faux rapport

224

Tout commissaire qui signe un rapport, un registre ou un relevé en sachant qu'il est faux et tout employé qui garde ou signe un faux rapport, un registre ou un relevé en sachant qu'il est faux, en vue d'obtenir pour la division ou le district scolaire un montant d'argent plus élevé que celui auquel il a droit, sont coupables d'une infraction et passibles, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 100 $.

Responsabilité personnelle des commissaires

225

Lorsqu'une commission scolaire néglige ou refuse d'exercer ses pouvoirs pour l'exécution d'un contrat ou d'une autre entente fait par la commission scolaire, chaque membre de la commission scolaire est personnellement responsable, à l'égard de chaque personne qui subit une perte ou un dommage en raison de la négligence ou du refus, pour la perte ou le dommage subi.

Peines

226

Toute personne qui néglige, refuse ou omet de se conformer au paragraphe 54(2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 100 $ ou d'un emprisonnement d'au plus un mois, ou des deux.

227

[Abrogé]

L.M. 2004, c. 15, art. 19.

Représentant régional ne pouvant être commissaire

228(1)

Sous réserve du paragraphe (2), aucun représentant régional ne peut être commissaire.

Représentant régional pouvant être un commissaire officiel

228(2)

Un représentant régional peut être nommé commissaire officiel.

Peines

229

Aucune subvention ne doit être payée à une division ou à un district scolaire qui omet de se conformer aux exigences de la présente loi et des règlements à l'égard de la fourniture et de l'installation d'un mât de drapeau.

Interdiction d'agir comme représentant

230(1)

Aucun membre du personnel du ministère ne peut agir comme représentant d'une personne pour la vente, ou pour favoriser la vente, d'objets utilisés dans une école, ou recevoir une rémunération ou autre compensation pour leur vente ou leur promotion.

Interdiction d'agir à titre de représentant

230(2)

Il est interdit aux employés d'une commission scolaire d'agir à titre de représentant d'une personne dans le but d'encourager la vente d'objets utilisés dans une école de la division ou du district scolaire où ils travaillent ou de recevoir une forme quelconque de rémunération pour leurs services.

L.M. 1989-90, c. 49, art. 16.

Interdiction — vente sans autorisation

231(1)

Il est interdit de faire du démarchage dans les locaux scolaires ou d'y vendre ou d'y offrir en vente des biens, des services ou de la marchandise à un enseignant ou à un élève sans l'autorisation de la commission scolaire ou de son délégué.

Interdiction de troubler l'ordre

231(2)

Nul ne peut :

a) par ses agissements dans des locaux scolaires ou près de ceux-ci, troubler l'ordre dans une école, troubler l'ordre d'une classe se déroulant dans une école ou interrompre une telle classe ou troubler l'ordre d'une activité scolaire ou interrompre celle-ci;

b) s'introduire dans des locaux scolaires sans autorisation.

Ordre de sortir des locaux scolaires

231(3)

Le directeur ou un délégué de la commission scolaire peut ordonner que quittent les locaux scolaires les personnes qui :

a) causent un trouble ou une interruption visé à l'alinéa (2)a);

b) s'introduisent dans les locaux scolaires sans autorisation;

c) sont dans les locaux scolaires à des fins qui ne sont pas associées au fonctionnement normal de l'école.

Personne sommée de quitter les lieux

231(4)

Les personnes à qui il est ordonné de sortir des locaux scolaires en vertu du paragraphe (3) :

a) obtempèrent immédiatement;

b) si le directeur ou le délégué leur a remis un avis écrit ou oral en ce sens, ne s'y réintroduisent plus sans l'autorisation d'une de ces personnes.

Aide d'un agent de la paix

231(5)

Le directeur ou le délégué de la commission scolaire peut demander l'aide d'un agent de la paix afin de maintenir l'ordre dans les locaux scolaires ou de faire respecter l'avis visé à l'alinéa (4)b).

Infraction

231(6)

Quiconque commet une infraction au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) pour les infractions au paragraphe (1), d'une amende d'au plus 1 000 $;

b) pour les infractions au paragraphe (2) ou (4), d'une amende d'au plus 5 000 $.

Ordonnance

231(7)

Le tribunal peut, en plus d'imposer une amende à toute personne reconnue coupable d'une infraction visée au paragraphe (2) ou (4), rendre une ordonnance prévoyant l'une ou les deux situations suivantes :

a) interdire à la personne d'entrer ou de se trouver dans les locaux scolaires où a été commise l'infraction;

b) imposer les conditions qu'il juge appropriées afin de garantir la bonne conduite de la personne et l'empêcher de récidiver ou de commettre d'autres infractions.

L.M. 1995, c. 10, art. 2.

Exclusion des élèves porteurs de maladies infectieuses

232(1)

Aucune personne souffrant d'une maladie contagieuse ou infectieuse ou qui est atteinte par la vermine ou qui réside dans une maison où il y a une maladie contagieuse ou infectieuse ou de la vermine, n'a droit de fréquenter une école publique ou d'y pénétrer pendant qu'elle est ainsi atteinte ou en tout temps par la suite, à moins de présenter au directeur de l'école une attestation d'un médecin à l'effet qu'il n'y a plus aucun danger de contagion ou d'infection ou d'être atteint par la vermine pour les autres élèves de l'école.

Conduite de la commission scolaire en l'absence d'un médecin

232(2)

Par dérogation au paragraphe (1), la commission scolaire peut, en l'absence d'un médecin, admettre une personne qui n'a pas droit de pénétrer dans une école en vertu de ce paragraphe sans une telle attestation, si elle est convaincue qu'il n'y a pas de danger de contagion ou d'infection en raison de l'admission de cette personne.

Peines pour violation à l'article 232

233

Toute personne qui entre dans une école publique, ou le parent ou le tuteur d'un enfant qui sciemment envoie un enfant dans une école publique, en violation de l'article  232, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 50 $.

L.M. 2002, c. 24, art. 50.

Peines pour défaut de procurer un traitement approprié

234

Le parent ou le tuteur de l'enfant qui ne peut pénétrer dans une école à cause d'une maladie contagieuse ou infectieuse ou de la vermine, tel que le prévoit l'article 232, et qui refuse ou néglige de procurer à l'enfant un traitement approprié médical ou autre, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 50 $.

L.M. 2002, c. 24, art. 50.

Peines pour défaut de faire examiner un enfant

235

Le parent ou le tuteur de l'enfant soupçonné d'avoir une maladie contagieuse ou infectieuse et qui a été exclu de l'école pour cette raison, qui refuse de faire examiner l'enfant par un médecin lorsqu'un tel examen est possible, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 50 $.

L.M. 2002, c. 24, art. 50.

Interdiction d'armes offensives

236(1)

À moins d'être autorisé par une commission scolaire, il est interdit de porter à l'école une arme offensive telle que définie au Code criminel.

Peines pour armes offensives

236(2)

Lorsqu'un élève commet une infraction en vertu du paragraphe (1), l'élève, s'il est majeur, ou son parent ou son tuteur, s'il est mineur, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 10 $ et d'au plus 100 $.

Peines additionelles

236(3)

Les peines prévues par le présent article sont en sus de toute autre peine ou sanction prévue dans une autre loi en vigueur dans la province.

L.M. 2002, c. 24, art. 50.

Peines pour violation de la présente loi

237

Toute personne qui omet, fait défaut, néglige ou refuse de se conformer à une disposition de la résente loi ou de ses règlements ou qui y contrevient, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité,si aucune autre peine n'y est spécialement prévue, d'une amende d'au moins 10 $ et d'au plus 200 $ et, à défaut de paiement immédiat, d'un emprisonnement d'au plus six mois.

Infraction et peine pour de faux renseignements

238

Toute personne qui, sans excuse légitime, refuse ou néglige de fournir les renseignements qui lui sont demandés en vertu de l'article 241 ou en vertu de toute autre disposition de la présente loi, ou qui volontairement donne de faux renseignements ou commet une fraude à l'égard des renseignements qui lui sont demandés en vertu de la présente loi, ou qui viole le paragraphe 241(2), est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 100 $ et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement d'une durée d'au plus trois mois.

PARTIE XIII

PROCÉDURES SPÉCIALES

ADMINISTRATION DES ÉCOLES DANS UN TERRITOIRE NON ORGANISÉ

Territoires non organisés

239(1)

Avant l'expiration du délai fixé par le ministre, la personne qu'il désigne dresse la liste électorale des divisions ou des districts scolaires d'un territoire non organisé.

Mode d'établissement de la liste

239(2)

La liste est dressée en conformité avec la Loi sur les élections municipales et scolaires comme si le territoire non organisé était une autorité locale, la personne désignée par le ministre étant investie de toutes les attributions du fonctionnaire électoral principal sous le régime de cette loi.

Utilisation continue

239(3)

La liste électorale dressée en conformité avec le présent article demeure la liste électorale de la division ou du district scolaire du territoire non organisé jusqu'à ce qu'une nouvelle liste soit dressée.

L.M. 2005, c. 27, art. 162.

240

[Abrogé]

L.M. 2005, c. 27, art. 162.

RECENSEMENT

Recensement des enfants d'âge scolaire

241(1)

Une commission scolaire, ou le ministre, lorsqu'il le juge nécessaire, peut effectuer un recensement ou faire une énumération des enfants résidant dans la division ou le district scolaire ou dans une partie de ceux-ci. À ces fins, la commission scolaire ou le ministre peut :

a) prescrire une formule aux fins de compiler les renseignements qui peuvent être requis;

b) nommer les fonctionnaires qui sont nécessaires pour compléter le recensement.

Défense de faire un recensement

241(2)

À moins d'y être autorisé par la présente loi, personne ne doit effectuer ou prétendre effectuer un recensement ou faire ou prétendre faire un recensement ou une énumération des enfants dans une division ou un district scolaire ou une partie de ceux-ci.

Vérification des renseignements

241(3)

Tout fonctionnaire nommé conformément au paragraphe (1) doit certifier que les renseignements qu'il a recueillis en vertu du présent article sont exacts, pour autant qu'il puisse en juger, et il doit les remettre à la commission scolaire ou au ministre, selon le cas.

Renseignements devant être fournis aux fonctionnaires

242

Toute personne qui a le soin, la garde ou la surveillance d'un enfant, doit donner aux fonctionnaires nommés pour les fins de l'article 241, tous les renseignements qui concernent l'enfant et qui peuvent être requis en vertu de cet article.

COMMISSION D'ENQUÊTE

Nomination d'une commission pour procéder à une enquête

243(1)

Lorsque le ministre l'estime nécessaire, il peut nommer une commission pour procéder à une enquête et lui faire rapport sur toute question scolaire.

Témoins

243(2)

Chaque personne nommée en vertu du paragraphe (1) peut, pour les fins de l'enquête, recueillir les dépositions de témoins sous serment ou sous affirmation solennelle.

Rémunération

243(3)

Une personne nommée en vertu du paragraphe (1) doit recevoir la rémunération que le ministre estime raisonnable.

Paiement des frais

243(4)

Lorsqu'une enquête est tenue, les frais d'enquête et de rapport doivent être payés selon ce que la commission décide.

Témoins pouvant être contraints de comparaître

244(1)

Dans toute enquête que le ministre, par règlement, est autorisé à instituer, faire ou ordonner, une assignation à témoin ou une assignation à témoin accompagnée d'une ordonnance de production de documents peut être délivrée par la Cour du Banc de la Reine, d'après le praecipe du ministre à ce sujet, indiquant les noms des témoins qu'il a l'intention d'assigner. Une telle assignation doit être adressée à telle personne que le ministre peut désigner, lui demandant de comparaître et de rendre témoignage sous serment à l'époque, à l'endroit et devant la personne que le ministre peut nommer.

Infraction pour défaut de comparaître

244(2)

Toute personne qui refuse ou qui omet d'obtempérer à une telle assignation est coupable d'une infraction et punissable de la même manière que dans une action ou un procès devant la Cour du Banc de la Reine.

ARBITRAGE

Nomination d'un arbitre pour régler les litiges

245(1)

Lorsque deux ou plusieurs commissions scolaires ne peuvent parvenir à une entente sur une question qui les concerne et si, de l'avis du ministre, il est souhaitable, dans l'intérêt des commissions scolaires, que le litige soit réglé, le ministre peut nommer un arbitre pour trancher toute question qu'il peut lui soumettre. La sentence de l'arbitre est définitive et lie les commissions scolaires intéressées.

Nomination d'un secrétaire

245(2)

Le ministre peut nommer une personne pour agir comme secrétaire de l'arbitre nommé en vertu du paragraphe (1).

Rémunération de l'arbitre

245(3)

La personne nommée comme arbitre en vertu du paragraphe (1) et la personne nommée comme secrétaire en vertu du paragraphe (2), lorsqu'elles exercent leurs fonctions en vertu du présent article, doivent recevoir la rémunération et les déboursés approuvés par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Responsabilité pour les frais

245(4)

En rendant une sentence, un arbitre doit fixer la responsabilité des parties concernées à l'égard des frais d'arbitrage. La décision est définitive et péremptoire.

Validité des procédures

246

Par dérogation à la présente loi ou à toute autre loi de la Législature et malgré une insuffisance, une incertitude, une erreur, une omission ou un vice dans les procédures d'arbitrage, dans la façon de les présenter ou dans la sentence rendue, ou dans chacune d'elles, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature que la présente loi subroge, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, les procédures, la requête et la sentence sont, selon le cas :

a) lors du prononcé de la sentence;

b) s'il y a un droit d'appel de la sentence, à l'expiration du délai d'appel ou du jugement définitif sur l'appel,

valides et exécutoires. Les procédures, la requête ou la sentence et chacune d'elles ne peuvent être contestées dans une action, un procès ou une procédure devant un tribunal pour le motif de l'insuffissance, de l'erreur, de l'omission, du vice ou de l'incertitude de celles-ci.

DÉFAUT DE RENDRE COMPTE

Demande au tribunal pour obtenir des documents

247(1)

Lorsque l'une des personnes suivantes :

a) le secrétaire-trésorier d'une division ou d'un district scolaire;

b) une personne qui a été secrétaire-trésorier d'une division ou d'un district scolaire;

c) toute autre personne,

a sous sa garde ou en sa possession des livres, papiers, registres, documents, biens mobiliers ou sommes d'argent de la division ou du district scolaire, selon le cas, et qu'il retient illégalement ou néglige ou refuse de remettre ces livres, papiers, registres, documents, biens mobiliers ou sommes d'argent ou qu'il néglige ou refuse d'en rendre compte ou de les verser tel que le requiert la présente loi, l'une quelconque des personnes suivantes :

d) une majorité des commissaires de la commission scolaire;

e) deux électeurs de la division ou du district scolaire;

f) le ministre;

g) une personne désignée par le ministre,

peuvent demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine une ordonnance à cette fin.

Requête appuyée d'un affidavit

247(2)

Une requête en vertu du paragraphe (1) doit être appuyée d'un affidavit du requérant, exposant, entre autres choses, que le requérant est convaincu ou a des motifs de croire que la personne qui refuse de se conformer au paragraphe (1) a sous sa garde ou en sa possession des livres, papiers, registres, documents, bien mobiliers ou sommes d'argent, selon le cas, et qu'elle les retient illégalement ou néglige ou refuse de les remettre ou de les verser à la division ou au district scolaire, telle que le requiert la présente loi.

Audience tenue ex parte

247(3)

Au jour, à l'heure et à l'endroit fixés par un juge de la Cour du Banc de la Reine pour l'audition de la demande, le juge, s'il est convaincu qu'une copie de la requête a dûment été signifiée à la partie adverse, avec l'affidavit et la convocation pour l'audience de la requête, doit procéder à l'audience et décider de la requête, même en l'absence de la partie adverse.

Délivrance d'une ordonnance par le juge

248(1)

Si le juge, après l'audience, est convaincu que ce qui est allégué par le requérant est appuyé par la preuve faite devant lui, il doit rendre une ordonnance enjoignant à la partie adverse de remettre les livres, papiers, registres, documents, biens mobiliers ou sommes d'argent, selon le cas, à la commission scolaire concernée et il peut, dans le cas de la somme d'argent, exiger de l'intimé qu'il en rende compte. Il peut aussi ordonner que la partie adverse paie les dépens de l'audience.

Autres recours

248(2)

L'introduction de procédures en vertu de l'article 247 ou du paragraphe (1) ne porte pas atteinte à tout autre recours que la commission scolaire peut avoir contre le secrétaire-trésorier de la division ou du district scolaire, ou contre une autre personne qui a été secrétaire-trésorier, ou sa caution, ou contre un commissaire ou toute autre personne, tel que prévu ci-dessus.

Pouvoirs du représentant régional

249

Pour les fins d'examen d'une plainte ou d'une enquête sur un appel en vertu de la présente loi, le représentant régional a les mêmes pouvoirs et la même immunité que ceux accordés à un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Appel des conclusions du représentant régional

250(1)

Un électeur d'une division ou d'un district scolaire peut en appeler, de la manière prévue au présent article, des conclusions ou de la décision du représentant régional à un juge de la Cour du Banc de la Reine.

Délai d'appel

250(2)

L'appel doit être interjeté dans un délai de 14 jours de la date du prononcé des conclusions ou de la décision à moins qu'un juge de la cour, sur requête faite avant ou après l'expiration du délai, le prolonge pour une période supplémentaire qu'il estime équitable. Cependant le délai maximum pour porter un appel tel qu'il est prolongé ne peut excéder 60 jours de la date du prononcé des conclusions ou de la décision.

Moyens d'appel

250(3)

L'appel doit exposer les moyens d'appel.

Signification d'un avis

250(4)

L'avis d'appel, accompagné d'une convocation par un juge, doit être signifié au représentant régional, au secrétaire-trésorier de la division ou du district scolaire et, a moins qu'il soit le requérant, au plaignant et à toute autre partie concernée par la décision, au moins 14 jours avant la date fixée pour l'audition de l'appel. Une copie de l'avis et de la convocation doit être expédiée au ministre.

Audience de novo

250(5)

L'appel est une audience de novo.

Dépens

250(6)

En statuant sur un appel en vertu du présent article, le juge doit fixer et liquider les dépens et il peut indiquer qui doit les payer.

251 à 257

[Abrogés]

L.M. 2002, c. 8, art. 20.

PARTIE XIV

ASSIDUITÉ SCOLAIRE

258

[Abrogé]

L.M. 1997, c. 27, art. 6; L.M. 2005, c. 8, art. 11; L.M. 2011, c. 3, art. 8.

Droit de fréquenter l'école

259(1)

Conformément à la présente loi, les personnes qui ont au moins six ans au 31 décembre d'une année ont le droit de fréquenter l'école à partir du début de la session d'automne de l'année en question jusqu'au plus rapproché des moments suivants :

a) le dernier jour scolaire du mois de juin de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 21 ans;

b) le jour où elles reçoivent un diplôme ou un certificat d'achèvement, selon le sens que les règlements attribuent à ces termes.

Règlements

259(2)

Pour l'application de l'alinéa (1)b), le ministre peut, par règlement, définir les termes « diplôme » et « certificat d'achèvement ».

L.M. 1997, c. 27, art. 7; L.M. 2010, c. 21, art. 6.

Obligation de fréquenter l'école

259.1(1)

Tout enfant en âge scolaire obligatoire est tenu de fréquenter l'école.

Exception

259.1(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux enfants visés aux alinéas 262a) à j).

Infraction — enfants d'au moins 16 ans

259.1(3)

Tout enfant d'au moins 16 ans qui est tenu de fréquenter l'école sous le régime du présent article mais qui refuse de le faire ou qui est habituellement absent commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 200 $.

Application

259.1(4)

Le paragraphe (3) ne s'applique qu'aux enfants qui ne sont plus subordonnés à l'autorité parentale.

L.M. 2011, c. 3, art. 9

Obligation d'envoyer un enfant à l'école

260(1)

Le parent ou le tuteur d'un enfant en âge scolaire obligatoire fait en sorte qu'il fréquente l'école.

Infraction

260(2)

Sous réserve de l'article 262, une personne qui omet ou refuse de se conformer au paragraphe (1) est coupable d'une infraction.

Élèves de plus de 18 ans

260(3)

Malgré qu'un élève soit au-dessus de l'âge scolaire obligatoire, il est soumis aux règles de la commission scolaire sur les questions se rattachant à l'assiduité scolaire.

260(4)

[Abrogé] L.M. 1999, c. 14, art. 4.

L.M. 1999, c. 14, art. 4; L.M. 2002, c. 24, art. 50; L.M 2011, c. 3, art. 10.

Notification au ministre

260.1(1)

Le père, la mère ou le tuteur d'un enfant qui fréquente un foyer-école notifie, en la forme qu'il approve, le ministre de l'établissement du foyer-école.

Moment de la notification

260.1(2)

La notification prévue au paragraphe (1) se fait, en la forme qu'approve le ministre, dès l'établissement du foyer-école et au plus tard le 1er septembre de chaque année par la suite.

Renseignements à fournir au ministre

260.1(3)

Dans les 30 jours qui suivent l'établissement d'un foyer-école et au plus tard le 1er septembre de chaque année, le père, la mère ou le tuteur fournit au ministre les renseignements indiqués ci-après :

a) le nom et la date de naissance de chaque élève fréquentant le foyer-école;

b) le nom de l'école ou de la division scolaire que fréquenterait autrement chaque élève;

c) une indication du programme d'études et du niveau scolaire de chaque élève.

Bulletins scolaires périodiques

260.1(4)

Le père, la mère ou le tuteur fournit périodiquement au ministre des bulletins scolaires faisant état des progrès de chaque élève fréquentant le foyer-école. Ces bulletins contiennent les renseignements et sont produits selon le calendrier que détermine le ministre.

L.M. 2000, c. 15, art. 4; L.M. 2011, c. 3, art. 11.

261(1)

[Abrogé] L.M. 1999, c. 14, art. 5.

Exclusion d'élèves

261(2)

La commission scolaire qui est informée qu'une ordonnance prise ou rendue en vertu de la Loi sur la santé publique exige qu'un élève fréquentant une école de la division ou du district scolaire qu'elle administre s'abstienne de fréquenter l'école empêche sans délai l'élève de la fréquenter et ne peut lui permettre de recommencer à la fréquenter ni de fréquenter toute autre école de la division ou du district scolaire tant que l'ordonnance est en vigueur.

L.M. 1999, c. 14, art. 5; L.M. 2002, c. 24, art. 50; L.M. 2006, c. 14, art. 115.

Exonération de responsabilité

262

Ne commet pas, dans les cas indiqués ci-dessous, une infraction au paragraphe 260(2) la personne qui omet ou refuse de veiller à ce que son enfant fréquente l'école :

a) l'enfant fréquente assidûment une école privée, telle qu'elle est définie dans la Loi sur l'administration scolaire;

a.1) l'enfant a au moins 16 ans, est inscrit dans un centre d'apprentissage pour adultes enregistré sous le régime de la Loi sur les centres d'apprentissage pour adultes et suit un programme d'études menant à l'obtention d'un diplôme d'études secondaires;

b) le représentant régional certifie qu'à son avis l'enfant reçoit couramment un niveau d'enseignement à la maison ou ailleurs équivalent à celui d'une école publique;

c) l'enfant est incapable de fréquenter l'école en raison d'une maladie ou d'une autre cause inévitable ou est empêché de la fréquenter conformément au paragraphe 261(2);

d) l'enfant est absent de l'école un jour considéré comme un jour de fête religieuse par l'église ou la secte religieuse à laquelle l'enfant est affilié;

e) [abrogé] L.M. 2011, c. 3, art. 12;

f) le directeur a imposé à l'enfant une suspension qui est toujours en vigueur;

g) l'enfant a été renvoyé de l'école et n'a pas obtenu la permission de s'inscrire dans une autre division scolaire;

h) l'enfant a reçu un diplôme ou un certificat d'achèvement au sens des règlements pris en vertu du paragraphe 259(2) ou a satisfait aux exigences d'obtention d'un tel grade;

i) l'enfant a au moins 15 ans et participe à une activité ou à un programme que visent les règlements pris sous le régime de l'article 262.2;

j) l'enfant est absent de l'école ou dispensé de la fréquenter conformément à une autorisation que prévoit la présente Loi, un de ses règlements ou un autre texte;

k) l'enfant a au moins 16 ans et n'est plus subordonné à l'autorité parentale.

L.M. 2002, c. 24, art. 50; L.M. 2011, c. 3, art. 12.

Disposition transitoire — personnes ne fréquentant plus l'école

262.1(1)

N'est pas réputé être en âge scolaire obligatoire conformément à l'article 1.1 l'enfant qui, le jour de l'entrée en vigueur du présent article, satisfait aux conditions suivantes :

a) il a au moins 16 ans;

b) il a cessé de fréquenter l'école.

Retour à l'école

262.1(2)

Le paragraphe (1) cesse de s'appliquer à toute personne qui recommence à fréquenter l'école après un abandon scolaire.

L.M. 2011, c. 3, art. 13.

Règlements sur la participation à des activités et à des programmes

262.2(1)

Le ministre peut prendre des règlements concernant les activités et les programmes, notamment les programmes de formation professionnelle présentant des avantages sur le plan éducatif, auxquels un enfant d'au moins 15 ans peut participer au lieu de fréquenter l'école.

Contenu des règlements

262.2(2)

Les règlements peuvent notamment :

a) fixer les conditions auxquelles des enfants peuvent participer à des activités ou à des programmes et établir la marche à suivre à cet effet;

b) établir les critères à remplir ou les normes à respecter à l'égard des activités ou des programmes et établir les modalités qu'il faut observer pour déterminer s'ils ont été remplis ou respectés;

c) prescrire la surveillance et les rapports dont doit faire l'objet la participation d'un enfant à une activité ou à un programme, notamment indiquer les modalités d'établissement des rapports et leurs destinataires.

Transfert

262.2(3)

Les règlements pris sous le régime du présent article peuvent prévoir que le droit accordé ou la responsabilité imposée au parent ou au tuteur d'un enfant d'au moins 16 ans qui n'est plus subordonné à l'autorité parentale est transféré à l'enfant.

L.M. 2011, c. 3, art. 13.

Emploi des enfants interdit

263(1)

Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature, aucun employeur tel qu'il est défini dans le Code des normes d'emploi, ne doit employer une personne pendant les heures où cette personne doit fréquenter l'école.

Infraction

263(2)

Un employeur qui contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $.

L.M. 2001, c. 43, art. 24.

Désignation de préposés à l'assiduité scolaire

264(1)

Toute commission scolaire doit nommer un ou plusieurs préposés à l'assiduité scolaire ou doit désigner l'un ou plusieurs de ses employés comme préposés à l'assiduité scolaire, dans le but de mettre à exécution les dispositions de la présente partie.

Juridiction d'un préposé à l'assiduité scolaire

264(2)

Pour les besoins de la présente partie, tout préposé à l'assiduité scolaire a juridiction sur chaque enfant qui réside ou qui est un élève dans la région pour laquelle le préposé à l'assiduité scolaire a été nommé ou désigné, et sur tous les autres enfants dans cette région.

Règles prises par la commission scolaire

264(3)

Une commission scolaire doit prendre les règles qu'elle estime nécessaires et opportunes mais non incompatibles avec les dispositions de la présente loi et des règlements, pour guider ou aider le préposé à l'assiduité scolaire dans l'accomplissement de ses fonctions et pour l'exécution des dispositions de la présente partie.

Pouvoirs du représentant régional

265

Un représentant régional a tous les pouvoirs d'un préposé à l'assiduité scolaire.

Rapport d'absence

266(1)

Lorsqu'un enfant est absent de l'école contrairement aux dispositions de la présente loi, l'enseignant ou l'employé qui consigne l'assiduité scolaire doit, par écrit, faire rapport à ce sujet au directeur de l'école en indiquant le nom de l'enfant.

Obligation de signaler l'absence

266(2)

Conformément aux règlements, tout directeur qui reçoit un rapport d'absence est tenu, s'il est convaincu que l'enfant est bel et bien absent :

a) de faire rapport de l'absence au parent ou au tuteur de l'enfant;

b) de l'informer de son obligation de faire en sorte :

(i) que l'enfant fréquente l'école,

(ii) que l'enfant participe à une activité ou à un programme que visent les règlements pris sous le régime de l'article 262.2, s'il a au moins 15 ans.

Rapport d'absence dans les écoles privées

266(3)

Lorsqu'un enfant qui est inscrit dans une école privée ou qui fréquente une telle école est absent de cette école contrairement aux dispositions de la présente loi, le directeur est tenu, conformément aux règlements, s'il est convaincu que l'enfant est bel et bien absent :

a) de faire rapport de l'absence au parent ou au tuteur de l'enfant;

b) de l'informer de son obligation de faire en sorte :

(i) que l'enfant fréquente l'école,

(ii) que l'enfant participe à une activité ou à un programme que visent les règlements pris sous le régime de l'article 262.2, s'il a au moins 15 ans.

Rapport au préposé local à l'assiduité scolaire

266(4)

Le directeur est tenu de faire rapport de l'absence au préposé local à l'assiduité scolaire :

a) d'une part, s'il constate que l'enfant continue à s'absenter après que le parent ou le tuteur a été informé de la situation;

b) d'autre part, si le parent ou le tuteur a eu la possibilité de respecter ses obligations sous le régime de la présente loi.

Règlements — rapports sur les absences

266(5)

Le ministre peut prendre des règlements :

a) sur les rapports que le directeur établit au sujet des absences à l'intention des parents ou des tuteurs et du préposé à l'assiduité scolaire compétent;

b) sur le mode et le moment de l'établissement des rapports visés à l'alinéa a) ainsi que sur leur contenu.

L.M. 2011, c. 3, art. 14.

Droit d'entrée

267(1)

Un préposé à l'assiduité scolaire, dans le but de mettre à exécution les dispositions de la présente partie, a le pouvoir de pénétrer, sans mandat, dans tout endroit de spectacles ou de divertissement, dans une usine, un atelier, un magasin ou dans tout autre endroit où des enfants peuvent être employés ou peuvent se rassembler.

Pouvoir de conduire un enfant absent à l'école

267(2)

Lorsque, en application du paragraphe (1), un préposé à l'assiduité scolaire pénètre dans un des endroits indiqués dans ce paragraphe et y trouve une personne qui devrait être présente à l'école, tel que le requiert la présente loi mais dont on a signalé l'absence de l'école contrairement aux dispositions de la présente loi, le préposé à l'assiduité scolaire, s'il le croit opportun, peut conduire la personne à l'école où elle est inscrite ou à sa demeure.

Avis aux parents

268(1)

Lorsqu'un préposé à l'assiduité scolaire, sur réception d'un rapport et après enquête, constate qu'un enfant est de fait illégalement absent, il peut signifier à la personne qui a la surveillance ou la garde de cet enfant, un avis écrit selon la formule prévue dans l'annexe A.

Manière de donner l'avis

268(2)

L'avis mentionné au paragraphe (1) peut être signifié de l'une des façons suivantes :

a) en le remettant à la personne à qui il est destiné;

b) dans le cas d'une corporation, d'une société ou d'un groupement, en le remettant, ou en remettant une copie, à un agent ou un dirigeant de la corporation, de la société ou du groupement;

c) en l'expédiant par courrier recommandé ou poste certifiée à l'une des personnes mentionnées aux alinéas a) et b), à qui il est destiné, à sa dernière adresse connue.

Obéissance à l'avis

268(3)

Toute personne qui omet, refuse ou néglige de se conformer aux dispositions et directives d'un avis qui lui a été signifié conformément au présent article, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $ ou de toute autre sanction que le tribunal peut estimer appropriée.

Cautionnement

268(4)

Par dérogation au paragraphe (3), le tribunal peut, à sa discrétion, requérir la personne déclarée coupable de donner un cautionnement de 500 $ avec une ou plusieurs garanties à être approuvées par le tribunal et à la condition que la personne déclarée coupable se conforme aux dispositions et directives de l'avis.

Accès aux registres

269

Tout préposé à l'assiduité scolaire nommé en vertu de la présente loi a le droit de consulter les registres de chaque commission scolaire, de chaque école privée et de chaque conseil municipal dans le but d'obtenir les noms, âges et adresses de tous les enfants en âge scolaire obligatoire et tels autres renseignements qu'il peut requérir pour la mise à exécution des dispositions de la présente partie.

L.M. 2011, c. 3, art. 15.

Renseignements

270

Le préposé à l'assiduité peut exiger de toute personne les renseignements nécessaires pour l'aider dans la mise en application des dispositions de la présente partie, des règlements et des règles adoptés par une commission scolaire. Cette personne est tenue de les lui fournir immédiatement à moins de justifier son refus par un motif légitime.

Poursuites devant un juge de la Cour provinciale

271

Toutes les poursuites en vertu de la présente loi peuvent être prises et instruites devant un juge de la Cour provinciale et, sauf lorsqu'il est autrement prévu par la présente loi, les procédures doivent être régies par la Loi sur les infractions provinciales.

L.M. 2013, c. 47, ann. A, art 136.

Effet d'une attestation du ministre

272(1)

Dans une poursuite en vertu de la présente loi, une attestation sur la formule prévue à l'annexe B ou sur une autre au même effet sous la signature du ministre est une preuve suffisante de tout ce qui y est énoncé sans que la preuve de la signature du ministre soit requise.

Effet d'une attestation d'un employé

272(2)

Dans une poursuite en vertu de la présente loi, une attestation sur la formule prévue à l'annexe C ou sur une autre au même effet paraissant avoir été signée par un employé d'une école ou d'une école privée fait preuve prima facie de tout ce qui y est énoncé sans que la preuve de la signature ou de la qualification de l'employé par qui l'attestation a été faite soit requise.

Poursuites intentées par le préposé à l'assiduité scolaire

273

Les préposés à l'assiduité scolaire nommés en vertu de la présente loi peuvent intenter ou faire intenter des poursuites contre toute personne qui a le contrôle ou la charge d'un enfant ou contre une personne qui contrevient à une disposition de la présente partie.

Appel

274

Une personne lésée par une ordonnance, une décision ou une directive d'un représentant régional, rendue conformément à la présente partie, peut en appeler au ministre et le ministre peut confirmer, modifier ou infirmer l'ordonnance, la décision ou la directive, en tout ou en partie. La décision du ministre en appel est définitive.

Vice de forme

275

Une condamnation ou une ordonnance prononcée sur une matière se rapportant à la présente loi, soit en première instance, soit en appel, ne doit pas être annulée pour vice de forme.

Règlements

276

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi.

277 et 278

[Non proclamés, mais abrogés par L.M. 1996, c. 71, art. 31]

L.M. 1996, c. 71, art. 31.

Entrée en vigueur

279

L'alinéa 41(1)q) et les articles 277 et 278 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.

L.M. 1988-89, c. 11, art. 18.

NOTE : Le sous-alinéa 41(1)q) a été abrogé par l'article 31 du chapitre 29 des L.M. 2018 sans jamais avoir été en vigueur.

NOTE : Les articles 277 et 278 ont été abrogés par l'article 31 du chapitre 71 des L.M. 1996 sans jamais avoir été en vigueur.

ANNEXE A

(Paragraphe 268(1))

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES

Prenez avis qu'à moins que vous ne preniez les dispositions nécessaires pour que votre (enfant) (pupille) __________________________________________________________

(inscrire ici le nom de l'enfant ou du pupille)

fréquente l'école, conformément aux dispositions de la loi, le ou avant le     jour d                          20        , et qu'il ait une fréquentation régulière durant la période où il en est requis par la Loi sur les écoles publiques, ou que vous ne preniez les dispositions satisfaisantes pour l'instruction de l'enfant nommé ci-dessus pendant cette période, vous serez passibles de poursuites en vertu de la Loi sur les écoles publiques.

_________________________________

Préposé à l'assiduité scolaire

Note : Pour une exemption de responsabilité, voir l'article 262 de la présente loi.

L.M. 1993, c. 48, art. 91; L.M. 2011, c. 3, art. 16.

ANNEXE B

(Paragraphe 272(1))

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES

Ceci atteste que du                      jour d                    20       , au                        jour d                       20       , la division scolaire de (nom)                           , ou le district scolaire de (nom)               , était dûment constitué en vertu de la Loi sur les écoles publiques de la province du Manitoba.

_________________________________

ministre

L.M. 1993, c. 48, art. 91; L.M. 2011, c. 3, art. 17.

ANNEXE C

(Paragraphe 272(2))

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES

Ceci atteste que je, soussigné(e), suis un(e)                                         (fonction de l'employé(e)) dans

a) la division scolaire de (nom)                          ;

b) le district scolaire de (nom)                           ,

et que                                                    (nom de l'élève) est un(e) élève inscrit(e) sur le registre d'assiduité tenu par                                         (nom de l'école) et que ledit (ladite) (nom de l'élève) a été absent(e) de cette école sans raison légitime du               jour d                    20     , au                jour d                    20    , ces deux jours inclusivement.

Fait ce                 jour d                      20    .

_________________________________

Signature de l'employé(e)

L.M. 1993, c. 48, art. 91; L.M. 2011, c. 3, art. 18.

ANNEXE D

FORMULE 1 (Paragraphe 25(8))

DÉCLARATION D'ÉLIGIBILITÉ ET SERMENT D'ENTRÉE EN FONCTION ET D'ALLÉGÉANCE DES COMMISSAIRES DES DIVISIONS SCOLAIRES ET DES DISTRICTS SCOLAIRES

CANADA

PROVINCE DU MANITOBA

SAVOIR:

Je,                         (profession ou métier) du (de la)                       de                        de la province du

Manitoba                  , prête serment et dis (ou affirme solennellement) :

(Biffer les mentions inapplicables)

1.

Que j'ai été élu(e) commissaire d'école de la division scolaire de                            , ou du district scolaire de                           , le                jour d                       20    .

2.

Que je suis présentement un(e) électeur(trice) résident(e) de ladite division / dudit district scolaire.

3.

Que mon lieu de résidence est :  (désigner avec précision)

4.

Que je suis un(e) citoyen(ne) canadien(ne).

5.

Que je suis âgé(e) de 18 ans accomplis.

6.

Que je ne suis pas autrement inhabile en vertu de la Loi sur les écoles publiques.

7.

Que j'accomplirai de mon mieux, avec loyauté et impartialité, les fonctions de la charge de commissaire d'école de la division scolaire de                                    , ou du district scolaire de                                     , pour laquelle j'ai été élu(e), aussi longtemps que je continuerai d'occuper cette charge, sans céder à des menaces et sans accepter de faveurs.

8.

Que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Sa Majesté ...................................., (nom du souverain régnant à cette époque), à ses héritiers et à ses successeurs conformément à la loi.

ASSERMENTÉ(E) (ou AFFIRMÉ(E)) devant )

moi à               dans la province )

du Manitoba, ce    jour d                        20     . )

                                                   

) signature du déclarant _____________________________________________

Commissaire à l'assermentation pour la province du Manitoba

Ma commission se termine le ___________________

ANNEXE D

Formule 2 (Article 92)

[Abrogée]

L.M. 1993, c. 48, art. 91; L.M. 2005, c. 42, art. 32; L.M. 2011, c. 3, art. 19.