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C.P.L.M. c. P250
Loi sur les écoles publiques
Fichier 1: | art. 1 à 58 (parties 1 à 3) |
Fichier 2: | art. 58.1 à 279 (parties 3.1 à 14) |
Attendu :
qu'un système d'écoles publiques de qualité constitue l'un des fondements d'une société démocratique;
que le système d'écoles publiques vise à répondre aux besoins des élèves en matière d'éducation;
que le système d'écoles publiques devrait aider les élèves à développer leurs talents et leurs aptitudes;
que le système d'écoles publiques devrait contribuer à l'édification d'une société juste, prospère, saine et empreinte de compassion;
que le système d'écoles publiques doit tenir compte des besoins et des intérêts variés de la population;
que des divisions et des districts scolaires démocratiques jouent un rôle important en offrant un enseignement public adapté aux conditions et aux besoins locaux;
que les parents se doivent d'être renseignés au sujet de l'éducation de leurs enfants et d'y participer;
que, pour être efficaces, les écoles publiques doivent avoir à leur service du personnel compétent et dévoué;
qu'il est dans l'intérêt public d'encourager l'établissement de relations harmonieuses entre les enseignants et leurs employeurs au moyen d'un mécanisme de négociation collective reposant sur la gestion efficace des ressources;
que la province du Manitoba ainsi que les divisions et districts scolaires doivent assumer conjointement le financement des écoles publiques,
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« aide » Aide financière accordée à une division scolaire en vertu du programme d'aide en capital ou du programme d'aide de fonctionnement établi en application de la partie IX. ("support")
« année » Année civile. ("year")
« autorité chargée de la circulation » Autorité chargée de la circulation au sens du Code de la route. ("traffic authority")
« bâtiment scolaire » Bâtiment requis ou utilisé dans une division ou un district scolaire pour y dispenser l'enseignement, pour y louer des bureaux ou pour toutes autres fins scolaires, à l'exclusion de tout ou partie d'un bâtiment construit, destiné ou utilisé seulement ou principalement pour les fonctions administratives de la division ou du district scolaire, autres que celles exercées par les directeurs et les enseignants. ("school building")
« commissaire » Membre d'une commission scolaire d'une division ou d'un district scolaire. ("trustee")
« Commission de révision » Commission de révision des limites créée par la présente loi. ("review board")
« Commission des finances » La Commission des finances des écoles publiques instituée par la Loi sur la Commission des finances des écoles publiques. ("finance board")
« Commission des renvois » La Commission des renvois instituée par la présente loi. ("board of reference")
« commission scolaire » Organisme formé des commissaires d'une division ou d'un district scolaire. ("school board")
« commission scolaire de langue française » Organisme formé des commissaires de la division scolaire de langue française. ("francophone school board")
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")
« Conseil consultatif » Le Conseil consultatif institué par la Loi sur l'administration scolaire. ("advisory board")
« cours » Matière spécifique d'étude. ("course")
« deniers scolaires » Sommes qui appartiennent ou qui sont payables à une division ou à un district scolaire. ("school moneys")
« district scolaire » District scolaire qui n'a pas été désigné par le ministre comme un district scolaire éloigné. ("school district")
« division scolaire » Division qui a la responsabilité de fournir l'enseignement public de niveau élémentaire et secondaire et district scolaire éloigné désigné comme tel conformément au paragraphe 3(4), à l'exclusion d'un district scolaire. ("school division")
« division scolaire de langue française » La division scolaire de langue française créée en application de la partie I.1. ("francophone school division")
« école » École publique. ("school")
« école publique » Institution d'enseignement créée et soutenue financièrement en vertu de la présente loi ou de la Loi sur l'administration scolaire. ("public school")
« élections générales » S'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur les élections municipales et scolaires. ("general election")
« électeur » Personne qui a le droit de voter, en vertu de l'article 21 de la Loi sur les élections municipales et scolaires, à l'élection des commissaires. ("voter")
« élève enseignant » Étudiant qui fait un stage d'enseignement pratique dans le cadre de ses études pédagogiques dans une institution de formation pédagogique reconnue. ("student teacher")
« élève résident » Lorsque cette expression désigne un élève d'une division ou d'un district scolaire déterminé, s'entend, selon le cas, d'un étudiant :
a) dont le parent ou le tuteur avec qui il réside est lui-même résident dans cette division ou ce district;
b) qui atteint l'age de 18 ans, qui est citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui réside dans cette division ou ce district;
c) qui devient résident dans cette division ou ce district à la suite d'une décision prise en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);
d) que le ministre désigne par écrit comme résident dans cette division ou ce district. ("resident pupil")
« emplacement scolaire » Sous réserve des règlements, terrain gardé en réserve ou utilisé par une division ou un district scolaire pour un bâtiment scolaire, une résidence d'enseignants ou d'étudiants, des bureaux ou une cour de récréation, ou pour l'une ou plusieurs de ces fins, y compris un terrain gardé en réserve ou utilisé à des fins de stationnement. ("school site")
« enseignant » Titulaire d'un brevet d'enseignement en vigueur ou d'un permis restreint d'enseignement délivré conformément à la Loi sur l'administration scolaire, ou celui qui est autorisé par le ministre à enseigner dans une école. ("teacher")
« exercice » Exercice commençant le 1er juillet d'une année et se terminant le 30 juin de l'année suivante. ("fiscal year")
« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")
« intimidation » S'entend au sens de l'article 1.2. ("bullying")
« ministère » Ministère tel qu'il est défini à la Loi sur l'administration scolaire. ("department")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« programme » Série ou groupe de cours conduisant à l'obtention d'un certificat d'études. ("program")
« règlements » Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil, par le ministre ou par le Conseil consultatif en vertu d'une loi de la Législature. ("regulations")
« résident » Dans le cas d'une personne qui habite dans une division ou un district scolaire déterminé, personne qui a sa résidence ou sa demeure dans cette division ou ce district. ("resident")
« territoire non organisé » Toute partie de la province non comprise dans une municipalité. ("unorganized territory")
« tuteur » Personne nommée ou reconnue comme le tuteur d'un enfant en vertu de la Loi sur les services à l'enfant ou à la famille ou de la Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc de la Reine. ("legal guardian")
Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 26, art. 1; L.M. 1988-89, c. 13, art. 36; L.M. 1989-90, c. 49, art. 2; L.M. 1991-92, c. 20, art. 2 et 3; L.M. 1993, c. 33, art. 2; L.M. 1998, c. 35, art. 2; L.M. 2002, c. 24, art. 50; L.M. 2002, c. 48, art. 28; L.M. 2004, c. 15, art. 2; L.M. 2004, c. 42, art. 93; L.M. 2005, c. 27, art. 162; L.M. 2013, c. 6, art. 2; L.M. 2015, c. 21, art. 2.
Sens « d'âge scolaire obligatoire »
Pour l'application de la présente loi, sont en âge scolaire obligatoire les enfants qui satisfont aux conditions suivantes :
a) au début du semestre d'automne d'une année :
(i) ils ont au moins 7 ans,
(ii) ils ont 6 ans mais en auront 7 au plus tard le 31 décembre de cette année;
b) ils ont moins de 18 ans.
Sens du terme « intimidation »
Dans la présente loi, le terme « intimidation » s'entend des comportements qui ont pour but ou dont l'auteur devrait savoir qu'ils auront pour effet :
a) soit de causer à autrui de la peur, de l'intimidation, de l'humiliation, de la détresse ou tout autre préjudice, qu'il soit d'ordre corporel, émotif ou matériel ou qu'il porte atteinte à l'estime de soi ou à la réputation;
b) soit de créer un milieu négatif pour autrui à l'école.
L'intimidation :
a) se produit de manière caractéristique dans un contexte de déséquilibre de pouvoirs, réel ou perçu, entre son auteur et la personne en faisant l'objet, et prend la forme d'un comportement généralement mais non nécessairement répété;
b) peut être directe ou indirecte;
c) peut se faire :
(i) par toute forme d'expression, qu'elle soit écrite, verbale, faciale ou gestuelle,
(ii) par tout moyen de communication électronique, y compris les médias sociaux, la messagerie texte, la messagerie instantanée, les sites Web et le courrier électronique – le type d'intimidation visé au présent sous-alinéa étant aussi appelé cyberintimidation à l'article 47.1.2.
Cadre délimitant la participation à l'intimidation
Participe à un acte d'intimidation la personne qui s'y livre directement ou qui délibérément y prête son assistance ou l'encourage de quelque manière que ce soit.
FORMATION, REMANIEMENT ET DISSOLUTION DES DIVISIONS ET DES DISTRICTS SCOLAIRES ÉTABLISSEMENT DE DIVISIONS SCOLAIRES
Établissement de districts scolaires
Sous réserve de l'article 4, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, dans toute partie de la province qui n'est pas incluse dans une division ou un district scolaire, accomplir l'un des actes suivants :
a) établir un district ou un district scolaire éloigné;
b) décréter qu'un territoire est un district scolaire ou un district scolaire éloigné;
c) annexer un territoire à un district scolaire ou à un district scolaire éloigné.
Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) est soumis aux conditions suivantes :
a) si un district scolaire ou un district scolaire éloigné est constitué ou si un territoire est déclaré district scolaire ou district scolaire éloigné, il précise la constitution du district et prévoit les questions visées aux alinéas 9(6.2)a) à d);
b) si un territoire est annexé à un district scolaire ou à un district scolaire éloigné, il précise les questions visées aux alinéas 9(6.2)b) et c).
[Abrogé] L.M. 2005, c. 27, art. 162.
L.M. 1988-89, c. 15, art. 16 et 17; L.M. 2002, c. 8, art. 2; L.M. 2005, c. 27, art. 162.
Chaque commission scolaire est une personne morale désignée sous le nom de « Division scolaire de » ou de « District scolaire de ».
[Abrogé] L.M. 2002, c. 8, art. 3.
Pouvoirs d'une commission scolaire
Une commission peut, à compter de l'entrée en vigueur de son incorporation, exercer les pouvoirs qui lui ont été conférés. Elle exerce alors les fonctions prévues par la présente loi et se conforme aux obligations prescrites par celle-ci.
Le ministre peut, par règlement, désigner un district scolaire à titre de district scolaire éloigné.
Le ministre peut, par règlement, changer le nom d'une division ou d'un district scolaire.
L.M. 1988-89, c. 15, art. 18 et 19; L.M. 2002, c. 8, art. 3.
REMANIEMENT DES DIVISIONS ET DES DISTRICTS SCOLAIRES
Terrains du gouvernement du Canada
Le ministre ne peut inclure dans une division scolaire, lors de sa création, ou ajouter à une division scolaire déjà établie, un terrain appartenant au gouvernement du Canada ou loué par ce dernier à moins que celui-ci n'ait convenu avec le gouvernement du Manitoba de lui consentir, aux fins de la division scolaire dans laquelle le terrain serait inclus, une subvention annuelle égale au montant des taxes qui auraient été prélevées sur ce terrain et basée sur l'évaluation uniformisée établie pour la division scolaire par la Commission municipale ou l'évaluateur municipal provincial, aux taux qui, en vertu des articles pertinents de la partie IX, seraient en vigueur dans cette division scolaire. Le gouvernement du Manitoba peut conclure une telle entente.
La Commission des renvois peut, par règlement :
a) proroger un district ou une division scolaire :
b) confirmer, à l'égard du district ou de la division scolaire :
(i) le nom du district ou de la division,
(ii) les limites territoriales du district ou de la division ou la zone qu'il dessert,
(iii) le nombre de quartiers constituant le district ou la division et les limites territoriales de chaque quartier ou la zone qu'il dessert,
(iv) le nombre de commissaires pour chaque quartier.
Une telle confirmation ne s'applique pas aux sous-alinéas (iii) et (iv) si un règlement de la commission scolaire a été adopté de la manière prévue à l'article 57.
Non-application de certaines dispositions
L'article 5 et les paragraphes 9(3) à 9(12) ne s'appliquent pas à un règlement pris en vertu du paragraphe (1).
[Abrogé] L.M. 2002, c. 8, art. 4.
L.M. 1988-89, c. 15, art. 20; L.M. 1993, c. 33, art. 3; L.M. 2002, c. 8, art. 4.
Demandes — transferts de terrains ou fusion
Le secrétaire de la Commission des renvois fait en sorte que la Commission tienne une audience en vertu de l'article 9 s'il reçoit une demande écrite :
a) du propriétaire d'une parcelle de terrain pour que celle-ci soit transférée à une autre division ou à un autre district scolaire ou, si elle n'est pas déjà incluse dans une division ou un district scolaire, pour qu'elle soit annexée à une telle division ou à un tel district;
b) du conseil d'une bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), pour qu'une terre de réserve incluse dans une division ou un district scolaire en soit retirée;
c) du ministre pour qu'un terrain soit transféré à une autre division ou un à autre district scolaire ou, s'il n'est pas déjà inclus dans une division ou un district scolaire, pour qu'il soit annexé à une division ou à un district scolaire existant;
d) présentée conjointement par au moins deux divisions ou districts scolaires pour qu'ils fusionnent afin de former une ou des nouvelles divisions scolaires ou un ou des nouveaux districts scolaires.
L.M. 1993, c. 33, art. 3; L.M. 2002, c. 8, art. 5.
[Abrogé]
Modification des limites scolaires
Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et malgré les autres dispositions de la présente loi ou les actes accomplis sous son régime, le ministre peut, par règlement :
a) annexer un territoire à une division ou à un district scolaire créé en application de la présente loi ou l'en retirer;
b) fusionner des divisions ou des districts scolaires créés en application de la présente loi.
Conditions de remaniement des limites
Le ministre ne peut exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1) tant que la Commission de révision n'a pas étudié la question et qu'elle ne lui a pas transmis ses recommandations. Toutefois, le présent paragraphe ne modifie pas les pouvoirs que l'article 14 confère au ministre.
Ratification du lieutenant-gouverneur en conseil
Les règlements visés au paragraphe (1) et qui modifient les limites d'un district scolaire ou d'un district scolaire éloigné créé, déclaré ou agrandi ne prennent effet que sur ratification, par règlement, du lieutenant-gouverneur en conseil; le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre le règlement.
Création de la Commission de révision
Le ministre peut, par règlement :
a) créer la Commission de révision des limites, laquelle se compose des membres qu'il y nomme;
b) fixer la durée du mandat de chacun des membres de la Commission;
c) établir les règles de procédure de la Commission de révision;
d) prendre les autres dispositions qu'il juge nécessaires relativement à la Commission.
La Commission relève du ministre et :
a) procède, à la demande de ce dernier, sous réserve du paragraphe (6), à la révision des limites de tout ou partie des divisions ou des districts scolaires de la province;
b) après la révision visée à l'alinéa a), fait ses recommandations au ministre sur la modification des limites qui ont fait l'objet de la révision;
c) exerce les autres fonctions que lui confie le ministre relativement aux limites des divisions ou des districts scolaires.
Suspension des activités de la Commission des renvois
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, suspendre toutes les activités de la Commission des renvois relativement aux limites des divisions ou des districts scolaires, pour la durée de la révision des limites à laquelle la Commission de révision envisage de procéder en application du paragraphe (5); la Commission de révision n'entreprend la révision qu'après la prise du décret.
Les membres de la Commission reçoivent pour leurs services la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil; ils ont droit aux frais entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions.
Aux fins de l'exercice des fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, les membres de la Commission jouissent des pouvoirs et de l'immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur la preuve au Manitoba.
L.M. 1988-89, c. 15, art. 21; L.M. 1991-92, c. 20, art. 4; L.M. 1992, c. 58, art. 27.
Établissement d'une Commission des renvois
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir une Commission des renvois formée du nombre de membres qu'il peut déterminer. La Commission exerce la compétence que lui accorde le décret qui la constitue ou la présente loi et les règlements.
Un membre de la Commission des renvois demeure en fonction pour la durée déterminée dans le décret qui le nomme. Le mandat d'un membre ne peut excéder deux ans, mais le membre peut être nommé pour un autre mandat.
Le quorum de la Commission des renvois est fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil, dans le décret qui la constitue.
Chaque membre de la Commission des renvois, sauf celui qui reçoit une rémunération à l'un des titres suivants :
a) à titre de membre de la fonction publique du gouvernement;
b) à titre de membre ou employé d'un office, d'une commission, d'une corporation ou d'un autre organisme semblable créé ou contrôlé par le gouvernement,
reçoit une rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil. Chaque membre peut être remboursé des dépenses justifiables qu'il a faites dans l'exercice de ses fonctions, dans la mesure autorisée par le ministre des Finances.
Secrétaire de la Commission des renvois
Le ministre peut désigner un employé du ministère pour agir à titre de secrétaire de la Commission des renvois.
La Commission des renvois peut, sous réserve de ce qui est prévu dans la présente loi, prendre des règles de procédure.
Pouvoirs découlant de la Loi sur la preuve au Manitoba
Les membres de la Commission des renvois sont investis, aux fins de l'exercice de leurs fonctions en vertu de la présente loi et des règlements, des pouvoirs et de l'immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur la preuve au Manitoba.
Fixation de la date de l'audience
Si une demande lui est présentée ou si une question lui est déférée en vertu de la présente loi ou d'une autre loi, la Commission des renvois fixe la date, l'heure et l'endroit où se tiendra l'audience. Cette date doit suivre d'au moins deux semaines la date de la mise à la poste ou de la publication des avis prévus dans la présente loi, selon la dernière des deux éventualités.
La Commission des renvois envoie par la poste :
a) à chaque commission scolaire visée par la question;
b) au conseil de chaque municipalité qui se trouve, en tout ou en partie, à l'intérieur d'une division ou d'un district scolaire visé par la question;
c) à l'administrateur résident de chaque district d'administration locale concerné;
d) au conseil de la bande indienne concernée;
e) au propriétaire de chaque parcelle de terrain visée par la question, si cela semble opportun;
f) [abrogé] L.M. 2002, c. 8, art. 7,
un avis écrit donnant un bref résumé de la question à étudier et indiquant la date, l'heure et l'endroit où la question sera entendue. La Commission des renvois fait publier une copie de cet avis, au moins une fois, dans un journal circulant dans la zone où sont situés les municipalités, les divisions ou districts scolaires concernés.
À la date, à l'heure et à l'endroit indiqués dans l'avis, la Commission des renvois siège et entend toute personne intéressée ou toute personne en son nom.
La Commission des renvois ne peut rendre une décision à l'égard de la demande visée à l'alinéa 5a), b) ou c) que si elle est convaincue que le transfert, l'annexion ou le retrait d'un terrain ou d'une terre :
a) a pour but des fins éducatives;
b) n'entraîne pas le transfert de droits, de biens, de dettes et d'obligations d'une division ou d'un district scolaire ni la mutation d'employés en relevant à une autre division ou à un autre district scolaire, sans le consentement des divisions ou des districts scolaires touchés;
c) n'a pas de conséquences fâcheuses graves sur la capacité des divisions ou des districts scolaires touchés de répondre aux besoins qu'ont en matière d'éducation les élèves fréquentant les écoles se trouvant à l'intérieur de leurs limites ou de leur région.
Décision de la Commission des renvois
Après l'audience, la Commission des renvois :
a) détermine, dans le cas où une question lui a été renvoyée en vertu de l'article 5, si elle devrait faire droit en tout ou en partie à la demande, ou la rejeter;
b) établit, dans le cas où une question lui a été renvoyée en vertu du paragraphe 24(3) ou 58(1) et aux fins de la tenue des élections générales suivantes :
(i) les quartiers qui doivent constituer la division à des fins électorales et les limites de chaque quartier,
(ii) le nombre total de commissaires, ce nombre ne devant pas être inférieur à cinq ni supérieur à neuf,
(iii) le nombre de commissaires devant être élus dans chaque quartier.
Contenu de la décision — terrain
Toute décision que rend la Commission des renvois en vertu de l'alinéa 5a), b) ou c) :
a) indique le territoire qui est transféré, annexé ou retiré et établit les limites des divisions et des districts scolaires touchés ou la région qu'ils couvrent;
b) contient les autres ordonnances et directives nécessaires au règlement de la question.
Contenu de la décision — fusion
Toute décision que rend la Commission des renvois en vertu de l'alinéa 5d) et qui a pour effet de former une nouvelle division ou un nouveau district scolaire en fusionnant des divisions ou des districts scolaires, ou les deux :
a) indique le nom de la division ou du district scolaire formé et précise la date de prise d'effet de sa formation et de la constitution en personne morale de sa commission scolaire;
b) établit ses limites ou la région qu'il couvre;
c) établit :
(i) les quartiers devant le constituer à des fins électorales et les limites de chaque quartier,
(ii) le nombre total de commissaires, ce nombre ne devant pas être inférieur à cinq ni supérieur à neuf,
(iii) le nombre de commissaires devant être élus dans chaque quartier;
d) dans l'attente des élections générales suivantes :
(i) prévoit la première élection des commissaires, notamment toutes les mesures nécessaires à l'élection en conformité avec le paragraphe 152(2) de la Loi sur les élections municipales et scolaires,
(ii) établit une commission scolaire provisoire et prévoit les questions visées aux sous-alinéas 12.2b)(i) à (v);
e) dissout les commissions scolaires des divisions et des districts qui ont fait l'objet de la fusion;
f) peut prévoir le transfert des droits, des biens, des dettes et des obligations ainsi que la mutation des employés;
g) peut fixer les frais de l'audience et indiquer les personnes qui doivent les payer;
h) peut contenir les autres ordonnances et directives nécessaires au règlement de la question.
La décision de la Commission des renvois est définitive et prend effet selon ses dispositions. Le présent paragraphe n'empêche toutefois pas la présentation d'une requête à la Cour du Banc de la Reine en vue de la révision de la décision.
La Commission des renvois dépose les parties d'une décision qui se rapportent aux questions prévues aux alinéas (6)b), (6.1)a) et (6.2)a) à e) comme s'il s'agissait d'un règlement visé par la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.
9(7.2) et (7.3) [Abrogés] L.M. 2002, c. 8, art. 7.
Malgré l'article 5 et le paragraphe 9(3), la Commission des renvois ne peut tenir une audience ni rendre une décision à l'égard :
a) d'une question identique ou semblable à celle qui lui a été renvoyée en vertu de l'alinéa 5a) ou b) au cours des trois années précédentes;
b) des limites ou de tout territoire d'une division ou d'un district scolaire ou encore de la région que la division ou le district couvre, au cours des trois premières années suivant la date à laquelle un règlement pris en vertu de l'article 7 l'a fusionné, formé ou maintenu.
Inapplication de la restriction
Le paragraphe (8) ne s'applique pas à une demande présentée par :
a) le ministre en vertu de l'alinéa 5c);
b) des divisions ou des districts scolaires en vertu de l'alinéa 5d).
[Abrogé] L.M. 2002, c. 8, art. 7.
La Commission des renvois fait tenir copie de chacune des décisions qu'elle rend :
a) au ministre;
b) à chaque municipalité, à chaque district d'administration locale et à chaque division ou district scolaire intéressé par la décision;
c) au conseil de chaque bande indienne mentionnée dans la décision;
d) au propriétaire de chaque parcelle de terrain visée dans la décision, si cela semble opportun;
e) [abrogé] L.M. 2002, c. 8, art. 7.
Avant de rendre sa décision sur une question qui lui est soumise en vertu des articles 5 ou 13, la Commission des renvois peut ordonner qu'elle soit soumise au vote des électeurs du territoire visé.
Lorsqu'une question est soumise au vote en vertu du paragraphe (11) :
a) la Commission des renvois désigne le fonctionnaire électoral principal qui sera responsable du déroulement du scrutin;
b) le scrutin est une consultation populaire sur une question au sens de la Loi sur les élections municipales et scolaires.
L.M. 1988-89, c. 15, art. 22 et 23; L.M. 1993, c. 33, art. 3; L.M. 2002, c. 8, art. 7; L.M. 2005, c. 27, art. 162; L.M. 2010, c. 21, art. 2; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 81.
Une division scolaire, un district scolaire, un district scolaire éloigné, une division scolaire du Nord ou la division scolaire de langue française est suffisamment décrit si ses limites territoriales ou la zone qu'il dessert sont indiquées sur une carte adoptée ou incorporée par renvoi au règlement.
L.M. 1988-89, c. 15, art. 24; L.M. 1993, c. 33, art. 4.
Le règlement intitulé « The School Divisions and Districts Establishment Regulation », R.M. 109/93, est validé et déclaré avoir été pris légalement. De plus, sont validés et déclarés avoir été rendus ou accomplis légalement :
a) les décisions de la Commission des renvois rendues après le 13 décembre 1988 mais avant l'entrée en vigueur du présent article, lesquelles décisions auraient été légales si la partie de ces décisions qui devait être enregistrée à titre de règlement l'avait été en vertu de la Loi sur les textes réglementaires dès l'application de la décision en vertu du paragraphe 9(7);
b) les actes accomplis conformément aux décisions visées à l'alinéa a) et qui auraient été légaux si la partie des décisions qui devait être enregistrée à titre de règlement l'avait été de la manière prévue à cet alinéa.
Le Règlement de 2002 sur l'amalgamation des divisions et des districts scolaires, R.M. 61/02, pris par le ministre et ratifié par le lieutenant-gouverneur en conseil dans le Règlement de 2002 ratifiant l'amalgamation de districts scolaires, R.M. 63/02, en conformité avec l'article 7 est validé et déclaré avoir été pris légalement. De plus, les actes accomplis en vertu de ce règlement sont validés et déclarés avoir été accomplis légalement.
Sens de l'expression « corporation scolaire »
Aux fins des articles 11 et 12, l'expression « corporation scolaire » désigne une division scolaire ou un district scolaire.
Transfert sans droits d'enregistrement
Lorsque le droit de propriété sur un bien-fonds, enregistré au nom d'une corporation scolaire, est transféré à une autre corporation scolaire en vertu d'une disposition de la présente loi :
a) la demande de transfert et tout autre document qui, aux termes de la Loi sur les biens réels, doivent être enregistrés ou déposés afin de permettre la délivrance d'un certificat de propriété sur le bien-fonds au nom de l'autre corporation scolaire;
b) le contrat ou tout autre document qui, aux termes de la Loi sur l'enregistrement foncier, doit être enregistré afin de faire la preuve du transfert du droit de propriété sur le bien-fonds à l'autre corporation scolaire,
doivent être enregistrés ou reçus par le registraire de district du bureau approprié des titres fonciers, sans frais ou paiement de droits pour le transfert, l'enregistrement, le dépôt ou pour toute autre raison, s'ils sont régulièrement rédigés et signés selon la loi.
Conservation des droits lors de la création d'une nouvelle division scolaire
À la date de l'entrée en fonction de la nouvelle commission scolaire relative, selon le cas :
a) à une nouvelle division scolaire;
b) à un district scolaire qui a été déclaré division scolaire;
c) à une division scolaire qui a été formée par la réunion d'au moins deux divisions ou districts scolaires,
chaque enseignant qui travaillait pour une corporation scolaire comprise dans la nouvelle division scolaire devient l'employé de la nouvelle corporation scolaire à qui le contrat de l'enseignant est cédé sans que celui-ci ne subisse de perte ou de diminution des droits ou privilèges dont il jouissait ou qu'il ne soit libéré des obligations qui lui incombaient avant cette date.
Droits, devoirs et obligations de la nouvelle corporation scolaire
La nouvelle corporation scolaire visée au paragraphe (1) a, à l'égard de l'enseignant qui est réputé être à son emploi, les mêmes droits, devoirs et obligations que ceux que la corporation scolaire qui l'avait d'abord engagé avait envers lui, soit en vertu d'un contrat, d'une loi ou autrement, immédiatement avant la date d'entrée en fonction de la nouvelle commission scolaire.
Transfert de sommes particulières au district d'administration locale
Lorsqu'une corporation scolaire est dissoute par décision ou ordonnance de la Commission des renvois ou par règlement pris en vertu de l'article 12.2 et que son actif comprend des sommes reçues en vertu de la Loi sur les subventions inconditionnelles, elle doit les transférer à l'administrateur résident du district d'administration locale dans lequel était située la corporation scolaire afin qu'elles servent à assurer et à maintenir des services municipaux sur le territoire qui englobait la corporation scolaire. Si un litige survient à l'égard de ces sommes ou du montant qu'elles impliquent, le ministre défère la question à la Commission des renvois dont la décision, dans l'espèce, est définitive et lie toutes les personnes concernées.
Aliénation d'un bien situé sur un emplacement scolaire
Lorsqu'une corporation scolaire est dissoute par décision ou ordonnance de la Commission des renvois ou par règlement pris en vertu de l'article 12.2, et qu'il se trouvait, sur sa propriété, un bien, personnel ou réel, qui ne lui appartenait pas, le ministre peut déférer à la Commission des renvois établie en vertu de l'article 8 la question de l'aliénation de ce bien. La décision de la Commission, dans l'espèce, est définitive et lie toutes les personnes concernées.
Vérification comptable des livres d'une division ou d'un district scolaire
Lorsqu'une corporation scolaire est dissoute, le secrétaire-trésorier de cette corporation remet sans délai au vérificateur de cette même corporation, s'il en est, sinon au vérificateur nommé par le ministre, pour vérification, tous les livres, documents et registres de la corporation. Le vérificateur retourne ces livres, documents et registres à la corporation, en y joignant son rapport de vérification. La corporation scolaire est alors tenue de payer les frais de la vérification.
MISE EN ŒUVRE DES FUSIONS DE DIVISIONS ET DE DISTRICTS SCOLAIRES
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 12.2 et 12.3.
« ancienne division » Division ou district scolaire :
a) qui a été fusionné avec un ou des districts ou divisions scolaires, par règlement pris en vertu de l'article 7, afin que soit formée une nouvelle division;
b) dont l'ensemble du territoire a été fusionné avec des nouvelles divisions par règlement pris en vertu de l'article 7. ("former division")
« nouvelle division » Division ou district scolaire qui, par règlement pris en vertu de l'article 7 :
a) est formé par suite de la fusion d'anciennes divisions;
b) est maintenu et dont le territoire est agrandi par suite d'une fusion avec :
(i) une ou plusieurs anciennes divisions,
(ii) des parties de territoire d'une ou de plusieurs anciennes divisions. ("new division")
Pour l'application du paragraphe (1), est assimilée à une division ou à un district scolaire, si le contexte l'exige, la commission scolaire de la division ou du district scolaire.
Après avoir pris un règlement en vertu de l'article 7, le ministre peut, par un ou des règlements subséquents :
a) préciser la date de prise d'effet de la formation d'une nouvelle division et de la constitution en personne morale de sa commission scolaire;
b) établir, dans l'attente des élections générales suivantes, une commission scolaire provisoire pour une nouvelle division et, notamment :
(i) considérer la commission scolaire provisoire de la nouvelle division comme le successeur des commissions scolaires des anciennes divisions,
(ii) établir le nombre de commissaires siégeant à la commission scolaire provisoire, ce nombre pouvant être supérieur à neuf,
(iii) fixer les conditions d'admissibilité et de résidence s'appliquant aux commissaires siégeant à la commission scolaire provisoire,
(iv) prévoir la nomination de commissaires à la commission scolaire provisoire de la nouvelle division,
(v) dissoudre la commission scolaire d'une ancienne division;
c) prendre les mesures qu'il estime nécessaires ou utiles concernant les questions transitoires et, notamment :
(i) empêcher que l'éducation des élèves ne soit perturbée en raison de la formation, du maintien, de la fusion ou de la dissolution d'une ou de plusieurs nouvelles ou anciennes divisions,
(ii) modifier l'exercice d'une nouvelle ou d'une ancienne division ainsi que le moment prévu pour la présentation des rapports financiers et des vérifications comptables exigés d'elle en vertu de la présente loi pour l'exercice au cours duquel a lieu la fusion et pour l'exercice suivant, et modifier l'étendue de ces rapports et de ces vérifications,
(iii) aux fins de la mutation d'employés prévue à l'article 12.3, fixer la date permettant de déterminer quel bâtiment scolaire est le lieu de travail principal d'un enseignant ou d'un autre employé,
(iv) fixer la date limite à laquelle les nouvelles divisions doivent déposer l'accord visé à l'article 12.3;
d) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à la formation, au maintien, à la fusion ou à la dissolution d'une ou de plusieurs nouvelles ou anciennes divisions.
Moment de la prise des règlements subséquents
Le pouvoir de prendre des règlements en vertu du paragraphe (1) est exercé le 1er août 2003 au plus tard.
L.M. 2002, c. 8, art. 10; L.M. 2005, c. 27, art. 162.
Fusion — nouvelle division unique
Les droits, les biens, les dettes, les obligations ainsi que les employés d'une ancienne division dont l'ensemble du territoire est fusionné et ne forme qu'une seule nouvelle division par suite de la prise d'un règlement en vertu de l'article 7 sont transférés ou mutés à la nouvelle division.
Si, par suite de la prise d'un règlement en vertu de l'article 7, des parties de territoire d'une ancienne division sont transférées à de nouvelles divisions et en font partie, celles-ci s'efforcent de conclure un accord concernant la répartition juste et équitable entre elles des droits, des biens, des dettes et des obligations de l'ancienne division ainsi que l'affectation juste et équitable des employés de celle-ci.
Dépôt de l'accord auprès du ministre
L'accord est déposé auprès du ministre.
Le ministre nomme un arbitre dans les cas suivants :
a) les nouvelles divisions n'ont pas conclu l'accord visé au présent article avant la date fixée en vertu du sous-alinéa 12.2c)(iv);
b) les nouvelles divisions ont conclu un tel accord, mais indiquent au ministre qu'il existe un différend au sujet du contenu de l'accord.
L'arbitre est chargé de fixer les conditions de l'accord ou de régler le différend.
Dans les 60 jours suivant sa nomination, l'arbitre :
a) enquête sur la question ou sur le différend qui oppose les nouvelles divisions;
b) entend la question ou le différend;
c) dépose auprès du ministre un rapport qui :
(i) fixe les conditions de l'accord ou règle le différend,
(ii) répartit les frais de l'arbitrage entre les nouvelles divisions de la manière que l'arbitre estime juste.
Le rapport de l'arbitre est définitif et lie les nouvelles divisions.
Contenu de l'accord ou du rapport d'arbitrage
L'accord ou le rapport d'arbitrage mentionné au présent article :
a) prévoit que si un bâtiment scolaire ou un emplacement scolaire devient rattaché à une nouvelle division par suite de la prise d'un règlement en vertu de l'article 7, sont transférés ou mutés à la nouvelle division :
(i) les meubles, l'équipement, le matériel d'enseignement et les autres biens qui se trouvent dans le bâtiment ou sur l'emplacement ou qui sont utilisés relativement à ce bâtiment ou à cet emplacement,
(ii) les enseignants et les autres employés de l'ancienne division dont le lieu de travail principal est ce bâtiment;
b) prévoit la désignation d'une des nouvelles divisions scolaires à titre d'employeur des employés que ne vise pas l'alinéa a);
c) peut prévoir que les employés qui fournissent des services à plus d'une école à la date à laquelle il prend effet continuent de fournir ces services à des écoles situées dans plusieurs nouvelles divisions, celles-ci devant dans un tel cas se partager les frais correspondants;
d) prévoit le transfert ou la mutation à une nouvelle division des autres droits, biens, dettes et obligations d'une ancienne division et des autres employés de celle-ci;
e) fixe la date à laquelle il prend effet.
Détermination du lieu de travail principal
Pour l'application du sous-alinéa (7)a)(ii), un bâtiment scolaire est le lieu de travail principal :
a) d'un enseignant, si celui-ci y enseigne pendant plus de 50 % de son temps de travail;
b) d'un employé qui n'est pas enseignant, si cet employé y travaille pendant plus de 50 % de son temps de travail.
Maintien des conditions de travail s'appliquant aux employés
Est réputé employé par une nouvelle division l'employé qui est muté à celle-ci en vertu du présent article et qui n'est pas représenté par un agent négociateur au moment de sa mutation ou par la suite. De plus, le contrat de travail de l'employé est réputé cédé à la nouvelle division sans perte des droits, des privilèges et des obligations que cet employé avait avant sa mutation.
Malgré le paragraphe (9), la nouvelle division peut modifier les attributions et le titre de l'employé que vise ce paragraphe. Si elle s'avère nécessaire par suite de la prise d'un règlement en vertu de l'article 7, la modification n'équivaut pas à un congédiement déguisé de l'employé.
Sauf dans la mesure prévue par l'accord ou le rapport d'arbitrage mentionné au présent article, aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts ne sont payables relativement à un règlement pris en vertu de l'article 7 ou à un transfert ou une mutation que vise le présent article.
Effet du transfert des droits et des biens
À la date à laquelle prend effet la formation ou le maintien d'une nouvelle division ou l'accord ou le rapport d'arbitrage mentionné au présent article :
a) les droits, les biens, les dettes et les obligations qui sont transférés sont dévolus et appartiennent à la nouvelle division et tout intérêt y afférent qu'a l'ancienne division s'éteint;
b) les droits et les obligations d'une partie à un accord conclu avec l'ancienne division ne sont pas modifiés :
(i) par un changement de nom dont fait l'objet l'ancienne ou la nouvelle division,
(ii) du seul fait que l'ancienne division n'est pas en tout autre point identique à la nouvelle division.
Dissolution d'un district scolaire éloigné dont les écoles sont fermées
Lorsque toutes les écoles d'un district scolaire éloigné sont fermées et l'ont été continuellement depuis au moins deux ans, le ministre peut renvoyer la question de la dissolution du district scolaire éloigné à la Commission des renvois qui peut ordonner, selon le cas :
a) que le district scolaire éloigné soit prorogé;
b) que le district scolaire éloigné soit dissout par règlement;
c) que le territoire compris dans le district scolaire éloigné soit transféré à une division scolaire, que des directives soient données sur la façon de disposer de l'actif du district scolaire éloigné et sur la façon d'acquitter son passif et que soient rajustés les droits et les réclamations qui découlent des changements devant être effectués.
DIVISION SCOLAIRE DU NORD
Établissement d'une division scolaire
Le ministre peut créer, par règlement, une division scolaire du nord comprenant les territoires situés au nord de la limite nord du township 22 de la province comme il le juge opportun.
Le ministre peut, par règlement, s'il le juge opportun, accomplir l'une des actions suivantes :
a) détacher des territoires d'une division scolaire créée conformément au paragraphe (1);
b) sous réserve de l'article 15, ajouter à une division scolaire créée conformément au paragraphe (1) des territoires situés au nord ou au sud de la limite nord du township 22 de la province;
c) créer, à l'intérieur d'une division scolaire établie conformément au paragraphe (1), des districts scolaires éloignés.
Le ministre peut prendre les règlements nécessaires au fonctionnement d'un district scolaire éloigné créé conformément au présent paragraphe, y compris le versement de subventions.
Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) ou (2) comprend :
a) le nom de la division scolaire ou, selon le cas, du district scolaire éloigné;
b) la date d'entrée en vigueur du règlement;
c) la description des territoires compris dans la division scolaire, qui y sont ajoutés ou qui en sont détachés, ou des territoires compris dans le district scolaire éloigné.
Commission scolaire étant une corporation
La commission scolaire d'une division ou d'un district scolaire éloigné établi conformément au paragraphe (1) ou (2) est une personne morale.
L.M. 1988-89, c. 15, art. 26; L.M. 1989-90, c. 49, art. 3; L.M. 2002, c. 8, art. 11.
Le ministre ne doit pas inclure dans une division scolaire établie conformément au paragraphe 14(1), des territoires compris dans une division scolaire déjà établie ou qui en font partie.
Nomination d'un commissaire officiel
Lors de l'établissement d'une division scolaire du nord, le ministre peut nommer un commissaire officiel.
Le ministre fixe le traitement du commissaire officiel nommé conformément au paragraphe (1). Ce traitement est versé sur le Trésor, avec les deniers dont l'affectation et le paiement sont autorisés par une loi de la Législature aux fins de l'application de la présente loi.
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« comité consultatif régional » Comité consultatif régional constitué pour une région en vertu du présent article. ("area advisory committee")
« comité scolaire local » Comité scolaire local constitué pour un quartier en vertu du présent article. ("local school committee")
« commissaire » Membre de la commission scolaire. ("trustee")
« commission scolaire » Commission scolaire d'une division scolaire du nord. ("school board")
« division scolaire du nord » Division scolaire créée en vertu de l'article 14. ("northern school division")
« quartier » Quartier d'une région. ("ward")
« région » Région d'une division scolaire du nord. ("area")
« surintendant en chef » La personne nommée à titre de surintendant en chef de la division scolaire du nord. ("chief superintendent")
« surintendant régional » Personne nommée à titre de surintendant d'une région. ("area superintendent")
Le ministre peut, par règlement :
a) partager une division scolaire du nord en régions;
b) partager chacune des régions en quartiers;
c) donner à chaque région et à chaque quartier un nom ou une désignation numérique, ou les deux, sous lesquels ils seront connus.
Constitution de comités scolaires locaux
Le ministre peut, par règlement :
a) constituer un comité scolaire local pour chacun des quartiers;
b) donner à chaque comité scolaire local un nom sous lequel il sera connu;
c) fixer le nombre de membres composant chaque comité scolaire local;
d) fixer la durée du mandat des membres d'un comité scolaire local, chaque membre continuant à occuper son poste jusqu'à la fin de son mandat et par la suite, jusqu'à ce qu'un successeur soit élu.
Sauf disposition contraire du présent article, les articles 21.50 et 22, le paragraphe 25(5), les articles 26 et 34 et la Loi sur les élections municipales et scolaires s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux comités scolaires locaux et à leurs membres, et notamment à la présentation des candidats ainsi qu'à l'élection de ces membres. À cette fin, toute mention d'une commission scolaire, d'un commissaire ou d'un commissaire d'école dans ces dispositions constitue une mention d'un comité scolaire local ou d'un membre d'un comité scolaire local, selon le cas.
Membres des comités scolaires locaux
Les personnes qui remplissent les conditions prévues aux alinéas 22a), b) et d) et qui ont résidé dans un quartier précis pendant au moins 6 mois avant la date de l'élection sont habilitées à être candidates et à être élues membres du comité scolaire local du quartier.
Fonctions des comités scolaires locaux
Le comité scolaire local d'un quartier avise le surintendant régional et le directeur de chaque école du quartier des questions d'ordre scolaire touchant le quartier, favorise la participation des résidents du quartier à l'examen des questions et est tenu notamment, à l'égard du quartier :
a) de faire des recommandations à l'égard de l'engagement du personnel scolaire, notamment les directeurs et les enseignants;
b) de faire des recommandations portant sur la nécessité d'évaluer le rendement d'une personne employée par la commission scolaire;
c) d'examiner les projets d'immobilisations dans le domaine de la construction, le budget annuel et les dépenses mensuelles projetés et de faire des recommandations à leur égard;
d) d'examiner les changements de directives, de procédures, de programmes et d'activités et de faire des recommandations à leur égard;
e) à chaque année, d'examiner les priorités à court et à long terme pour chaque école du quartier et de faire des recommandations à leur égard;
f) de faire des recommandations à l'égard du transport des étudiants.
Constitution de comités consultatifs régionaux
Le ministre peut, par règlement :
a) constituer un comité consultatif régional pour chaque région;
b) donner à chaque comité consultatif régional un nom ou une désignation numérique, ou les deux, sous lesquels il sera connu;
c) fixer le nombre de membres composant chaque comité consultatif régional;
d) fixer la durée du mandat des membres d'un comité consultatif régional, chaque membre continuant à occuper son poste jusqu'à la fin de son mandat et par la suite, jusqu'à ce qu'un successeur soit élu.
Dans les 5 jours suivant leur élection, les membres de chaque comité scolaire local élisent parmi eux un membre du comité consultatif régional pour la région dans laquelle est situé le quartier. Si une région n'a qu'un quartier, les membres du comité scolaire local du quartier sont aussi les membres du comité consultatif régional.
En cas de vacance d'un poste au sein d'un comité consultatif régional, le comité scolaire local dont le membre occupait le poste en question élit, dans les 10 jours suivant la vacance, un autre de ses membres afin qu'il occupe le poste pour le reste du mandat et par la suite, jusqu'à ce qu'un successeur soit élu.
Fonctions des comités consultatifs régionaux
Le comité consultatif régional avise le surintendant régional ou le surintendant en chef, selon le cas, des questions d'ordre scolaire touchant la région, favorise la participation des résidents de la région à l'examen des questions et est tenu notamment, à l'égard de la région :
a) de faire des recommandations à l'égard de l'engagement du surintendant régional, de l'agent de liaison régional et du personnel de soutien régional;
b) de faire des recommandations portant sur la nécessité d'évaluer le rendement d'une personne employée par la commission scolaire;
c) d'examiner les projets à court et à long terme d'immobilisations dans le domaine de la construction et de faire des recommandations à l'égard de leur priorité;
d) d'examiner le budget annuel et les dépenses mensuelles projetés et de faire des recommandations à leur égard;
e) d'examiner les changements de directives, de procédures, de programmes et d'activités et de faire des recommandations à leur égard;
f) à chaque année, d'examiner les priorités à court et à long terme pour la région et de faire des recommandations à leur égard.
Commission scolaire d'une division scolaire du nord
17(11) Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions de la Loi qui s'appliquent à une commission scolaire ou aux commissaires d'une commission scolaire s'appliquent également à la commission scolaire d'une division scolaire du nord ou aux commissaires d'une telle commission, selon le cas.
Dans les 10 jours suivant leur élection, les membres de chaque comité consultatif régional d'une division scolaire du nord élisent parmi eux deux commissaires. La commission scolaire est composée des fiduciaires ainsi élus par tous les comités consultatifs régionaux de la division scolaire.
En cas de vacance d'un poste au sein de la commission scolaire, le comité consultatif régional qui a élu le commissaire dont le poste est devenu vacant élit, dans les 20 jours suivant la vacance, un autre de ses membres afin qu'il occupe le poste pour le reste du mandat et par la suite, jusqu'à ce qu'un successeur soit élu.
L.M. 1989-90, c. 49, art. 5; L.M. 1993, c. 24, art. 2; L.M. 2005, c. 27, art. 162.
Comité consultatif du Frontier Collegiate Institute de Cranberry Portage
Le ministre peut, par règlement, à l'égard du Frontier Collegiate Institute de Cranberry Portage :
a) constituer un comité consultatif appelé le comité consultatif du Frontier Collegiate Institute;
b) préciser la taille et la structure du comité;
c) prévoir la composition du comité, y compris le mode de nomination de ses membres et la durée de leur mandat.
Fonctions du comité consultatif du Frontier Collegiate Institute
Le comité consultatif du Frontier Collegiate Institute a pour fonction d'aviser le surintendant régional et le directeur d'école des questions d'ordre scolaire concernant l'établissement et de favoriser la participation de la collectivité aux activités de celui-ci. Il doit aussi procéder aux examens et faire les recommandations visés aux alinéas 17(6) a) à f).
Pouvoirs du commissaire officiel
En outre des pouvoirs, devoirs et fonctions spécifiques prévus par la présente partie, le commissaire officiel nommé conformément au paragraphe 16(1) possède, à l'égard d'une école administrée par une division scolaire, tous les pouvoirs et devoirs, et peut accomplir toutes les fonctions qu'accomplissent :
a) un commissaire officiel en vertu de la présente loi;
b) une commission scolaire.
Pouvoirs spéciaux du commissaire officiel
Le commissaire officiel d'une division scolaire nommé en vertu du paragraphe 16(1) peut :
a) prendre des mesures pour assurer le transport des élèves qui fréquentent les écoles comprises dans la division scolaire;
b) prendre des mesures pour fournir le logement et autres commodités essentielles aux élèves qui fréquentent les écoles comprises dans la division scolaire;
c) avec l'approbation du ministre, établir, à l'intérieur ou à l'extérieur de la division scolaire, une ou plusieurs écoles secondaires pour l'instruction des élèves résidant dans la division scolaire et déterminer les cours qui peuvent y être dispensés;
d) avec l'approbation du ministre, établir ou pourvoir à l'établissement d'une résidence à l'intention des étudiants qui fréquentent les écoles secondaires créées conformément à l'alinéa c);
e) engager et payer les enseignants et les autres employés nécessaires au fonctionnement de la division scolaire, ainsi que des écoles et des résidences établies et administrées par la division scolaire.
Prévision des dépenses autorisées
Chaque année la commission scolaire d'une division scolaire du nord créée en application de l'article 14 prépare, conformément aux dispositions de la partie IX, dans la mesure où elles sont applicables, les prévisions relatives aux dépenses et aux revenus autorisés à l'égard de toutes les écoles administrées dans la division scolaire, y compris les subventions et l'aide devant être accordées à la division scolaire pour l'année courante. Le commissaire soumet ces prévisions à l'approbation du ministre.
Lorsqu'une municipalité ou un district d'administration locale situé, en tout ou en partie, dans une division scolaire du nord reçoit un avis de la répartition, tel que prévu à l'article 183, elle peut en appeler de cette répartition et les paragraphes 191(5) et (6) s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance.
Lorsqu'une municipalité ou un district d'administration locale situé, en tout ou en partie, dans une division scolaire du nord reçoit un avis du montant qui lui est assigné, dans le cadre de la répartition, en vertu de la présente loi et du montant qui lui est attribué en vertu de la partie IX, les articles relatifs à la perception et au versement des montants répartis s'appliquent.
Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, accorder à une division scolaire du nord créée conformément au paragraphe 14(1) les subventions ou l'aide additionnelles qu'il estime nécessaire pour ses dépenses en immobilisation et ses frais d'administration.
DIVISION SCOLAIRE DE
LANGUE FRANÇAISE
DÉFINITIONS
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« ayant droit »
a) Résident du Manitoba dont la première langue qu'il a apprise et qu'il comprend encore est le français;
b) citoyen canadien qui réside au Manitoba et qui a reçu au moins quatre ans d'enseignement scolaire au niveau élémentaire dans le cadre d'un programme français au Canada;
c) citoyen canadien qui réside au Manitoba et qui est le parent d'un enfant qui reçoit de l'enseignement scolaire au niveau élémentaire ou secondaire dans le cadre d'un programme français au Canada ou qui a reçu un tel enseignement pendant au moins quatre ans. ("entitled person")
« cédant » La commission scolaire d'une division ou d'un district scolaire qui administre un programme français qui est ou peut être désigné en vue de son transfert à la commission scolaire de langue française en application de l'article 21.27. ("provider school board")
« Charte » La Charte canadienne des droits et libertés. ("Charter")
« comité scolaire » Comité scolaire visé à l'article 21.13. ("school committee")
« école » Est assimilé à une école tout emplacement scolaire. ("school")
« programme d'accueil » Programme conçu pour améliorer les habiletés en français des élèves dans le cas où ces habiletés ne remplissent pas les exigences linguistiques du programme français. ("programme d'accueil")
« programme français » Programme d'enseignement de niveau élémentaire ou secondaire qui prévoit l'enseignement en français dans les salles de classe et qui est conçu pour les élèves dont la première langue apprise et comprise est le français. ("francophone program")
« règlements » Les règlements pris en vertu de l'article 21.43. ("regulations")
L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 2; L.M. 2002, c. 24, art. 50.
DIVISION SCOLAIRE DE LANGUE
FRANÇAISE
Création d'une division scolaire de langue française
Dans les huit mois suivant l'entrée en vigueur de la présente partie, le lieutenant-gouverneur en conseil crée, par règlement, une division scolaire de langue française et précise son nom et ses limites territoriales ou la zone qu'elle dessert.
Le règlement visé au paragraphe (1) partage la division scolaire de langue française en régions et précise le nom de chacune d'elles ainsi que ses limites territoriales ou la zone qu'elle couvre.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier le règlement pris en application du présent article lorsqu'il estime à propos de le faire.
L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 8, art. 12; L.M. 2002, c. 21, art. 3.
Application de la Loi à la division scolaire de langue française
La présente loi s'applique à la division scolaire de langue française, à l'exception des dispositions suivantes :
a) les articles 4.1 et 5;
b) les paragraphes 7(1), (2), (3) et (6);
c) les paragraphes 9(4) et (5.1) à (12);
d) les articles 21.50, 22 et 24;
d.1) [abrogé] L.M. 2010, c. 33, art. 56;
e) les paragraphes 41(4), (5), (5.1) et (6);
f) les articles 57 et 58;
f.1) l'alinéa 58.3b) et le paragraphe 58.4(1);
g) l'article 79;
h) les paragraphes 186(1.2) et (2);
i) les articles 187 à 190.
L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 1996, c. 51, art. 2; L.M. 1998, c. 35, art. 3; L.M. 2002, c. 8, art. 13; L.M. 2002, c. 21, art. 4; L.M. 2005, c. 27, art. 162; L.M. 2010, c. 33, art. 56.
COMMISSION SCOLAIRE DE LANGUE FRANÇAISE
Commission scolaire de langue française
La commission scolaire de langue française, composée de commissaires élus en conformité avec les articles 21.35 à 21.38, est chargée d'administrer la division scolaire de langue française.
La commission scolaire de langue française compte de cinq à onze commissaires.
L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 5.
Obligation d'offrir des programmes
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et conformément à l'article 23 de la Charte, la commission scolaire de langue française :
a) offre aux élèves résidents un programme français dans les établissements d'enseignement de la minorité linguistique nécessaires;
b) offre un programme d'accueil aux élèves résidents dont les habiletés en français ne remplissent pas les exigences linguistiques du programme français.
Les programmes visés au paragraphe (1) sont offerts lorsque le nombre le justifie, selon le nombre d'élèves dont on s'attend à ce qu'ils suivent les programmes.
[Abrogé] L.M. 2002, c. 21, art. 6.
L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 6.
Accords avec d'autres commissions
La commission scolaire de langue française peut conclure des accords avec d'autres commissions scolaires ou avec le ministre ou à la fois avec d'autres commissions scolaires et avec le ministre relativement :
a) à l'offre par la commission scolaire de langue française de programmes à l'extérieur de ses limites territoriales ou dans des écoles qu'elle ne gère pas;
b) au paiement ou au partage des frais concernant la mise en oeuvre de ces programmes.
Conclusion d'un accord obligatoire
Le ministre peut ordonner à la commission scolaire de langue française et à une autre commission scolaire de conclure l'accord visé au paragraphe (1), s'il estime qu'il est opportun de le faire ou qu'il est nécessaire de le faire en vertu de l'article 23 de la Charte. Dans un tel cas, il peut fixer l'ensemble ou certaines des conditions de cet accord.
Promotion des programmes et de la langue
La commission scolaire de langue française peut :
a) d'une part, dans la province, promouvoir les programmes offerts dans la division scolaire de langue française et distribuer des renseignements à leur sujet;
b) d'autre part, se livrer à des activités visant la promotion de la langue et de la culture françaises dans le cadre de son obligation de dispenser de l'enseignement.
[Abrogé]
L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 6.
GROUPES CONSULTATIFS ET COMITÉS SCOLAIRES
La commission scolaire de langue française peut constituer un groupe consultatif pour chaque région de la division scolaire de langue française.
Les règlements administratifs de la commission scolaire de langue française peuvent prévoir la constitution, la composition et le mandat des groupes consultatifs.
L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 7.
21.10 à 21.12 [Abrogés]
L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 8.
Un comité scolaire est constitué pour chaque école dans laquelle la commission scolaire de langue française administre un programme français.
La commission scolaire de langue française prévoit, par règlement administratif, la formation, la composition et le mandat des comités scolaires.
[Abrogé]
L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 8.
DROIT DE SUIVRE LES PROGRAMMES
Admission des enfants des ayants droit
Sous réserve du paragraphe (2), la commission scolaire de langue française admet à un programme qu'elle offre en application de l'article 21.5 :
a) tout élève résident dont au moins un des parents est un ayant droit;
b) tout élève non-résident dont au moins un des parents est un ayant droit, dans la mesure où il est raisonnablement possible de le faire.
Admission d'enfants ne parlant pas couramment le français
La commission scolaire de langue française peut exiger qu'un élève dont les habiletés en français ne remplissent pas les exigences linguistiques du programme français suive un programme d'accueil pendant la période qu'elle détermine.
La commission scolaire de langue française peut exiger que le parent d'un enfant lui fournisse les renseignements qu'elle demande afin d'établir son droit de faire suivre à l'enfant un programme qu'elle offre.
Droit des enfants suivant un programme transféré
Même s'il n'est pas un ayant droit, le parent d'un enfant qui suit un programme français qui est désigné en vue de son transfert à la commission scolaire de langue française en application de l'article 21.19 a le droit de continuer à faire suivre à l'enfant le programme transféré, et la commission scolaire de langue française est tenue d'admettre l'enfant à sa demande.
La commission scolaire de langue française peut admettre tout autre enfant dont les parents lui ont présenté une demande écrite d'admission.
Élèves non-résidents : programmes et droits
La division scolaire du domicile verse à la division scolaire de langue française des droits dont le montant est prescrit par règlement pour les élèves non-résidents qui suivent un programme qu'offre la commission scolaire de langue française.
L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 1996, c. 51, art. 3; L.M. 2002, c. 24, art. 50.
La commission scolaire de langue française peut constituer un comité d'admission afin que celui-ci étudie l'admission d'enfants à des programmes qu'elle offre et lui fasse des recommandations à ce sujet.
L'un des parents d'un enfant ou la commission scolaire de langue française peut demander au ministre de réviser une décision de la commission quant au droit de faire suivre à l'enfant, en application du paragraphe 21.15(1) ou (4), un programme que la commission offre, auquel cas le ministre charge une ou des personnes de trancher la question de façon définitive.
L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 24, art. 50.
ÉCOLES ET PROGRAMMES ADMINISTRÉS PAR LA COMMISSION SCOLAIRE DE LANGUE FRANÇAISE
Transfert de programmes et d'écoles
[Abrogé]
L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 9.
[Abrogé] L.M. 2002, c. 21, art. 10.
Le règlement visé au paragraphe 21.27(1) précise si, dans l'école où est offert le programme désigné :
a) seul un programme français est offert par le cédant;
b) d'autres programmes, en plus des programmes français, sont offerts par le cédant.
Les règlements fixent la date du transfert d'un programme français désigné en vue de son transfert.
L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 10.
21.20 et 21.21 [Abrogés]
L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 11.
Transfert de propriété — usage exclusif des écoles
En cas de transfert d'une école à la commission scolaire de langue française en vue de son usage exclusif par celle-ci, le droit du cédant à la possession et à la propriété des biens-fonds, des bâtiments, des meubles, de l'équipement, du matériel d'enseignement et des autres biens qui se trouvent dans l'école ou qui sont utilisés dans le cadre de la gestion de cette école, de même que tout autre intérêt du cédant se rapportant aux biens susmentionnés, sont, à la date fixée par règlement, dévolus à la commission scolaire de langue française. L'intérêt qu'a le cédant dans ces biens s'éteint alors.
Transfert de propriété : usage partagé des écoles
En cas de transfert d'une école à la commission scolaire de langue française, sous réserve du droit du cédant d'en partager l'usage, le droit du cédant à la possession et à la propriété des biens-fonds et des bâtiments utilisés dans le cadre de la gestion de cette école ainsi que des meubles, de l'équipement, du matériel d'enseignement et des autres biens qui sont utilisés principalement dans le cadre des programmes français offerts dans cette même école, de même que tout autre intérêt du cédant se rapportant aux biens susmentionnés, sont, à la date fixée par règlement, dévolus à la commission scolaire de langue française. Le cédant cesse alors d'avoir toute autorité et tout intérêt relativement aux biens en question, à l'exception de son droit de partager l'usage de cette école en conformité avec un accord conclu en application de l'article 21.23.
Le transfert de la possession et de la propriété des biens, de même que de tout autre intérêt s'y rapportant, se fait sans compensation, mais est assujetti aux dettes et aux obligations contractuelles qu'a le cédant relativement aux biens.
Les dettes et les obligations contractuelles visées au paragraphe (3) cessent d'être celles du cédant à la date du transfert.
L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 12.
Accords concernant l'usage partagé
Si l'usage d'une école doit être partagé, le cédant et la commission scolaire de langue française concluent un accord concernant les détails de cet usage partagé, lequel accord peut prévoir des formalités au sujet de sa révision périodique ou de sa résiliation.
L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 13.
La commission scolaire de langue française ou le cédant peut renvoyer au comité constitué en application du présent article tout différend qui surgit entre eux au sujet :
a) des meubles, de l'équipement, du matériel d'enseignement et des autres biens qui se trouvent dans les écoles visées au paragraphe 21.22(1) ou qui sont utilisés dans le cadre de la gestion de ces écoles;
b) des meubles, de l'équipement, du matériel d'enseignement et des autres biens qui sont utilisés principalement dans le cadre des programmes français visés au paragraphe 21.22(2);
c) de la nature des autres dettes et obligations que devrait normalement assumer la commission scolaire de langue française par suite du transfert de biens;
d) du contenu de l'accord à conclure en application de l'article 21.23.
Le comité est chargé de trancher le différend.
Le ministre peut également renvoyer au comité toute autre question liée au transfert ou à l'usage partagé d'une école afin d'obtenir ses conseils et son avis ou afin qu'il tranche cette question.
Le comité est composé de trois personnes. La commission scolaire de langue française, le cédant et le ministre nomment chacun une personne au comité.
Le comité tranche de façon définitive toute question qui lui est renvoyée à cette fin et peut fixer les conditions de l'accord visé à l'article 21.23 si le différend porte sur la nature de ces conditions.
Caractère obligatoire de la décision
La décision du comité est définitive et lie les parties.
Chaque partie assume les frais et les dépenses de la personne qu'elle a nommée au comité et partage de manière égale les autres frais et dépenses liés au règlement de la question par le comité.
Demande de transfert d'un programme ou d'une école
Il est permis de demander au ministre :
a) le transfert d'un programme français d'un cédant à la commission scolaire de langue française;
b) afin qu'il y ait des locaux dans lesquels soit offert le programme français :
(i) soit le transfert d'une école d'un cédant à la commission scolaire de langue française en vue de son usage exclusif par celle-ci ou sous réserve du droit du cédant d'en partager l'usage,
(ii) soit la dévolution à la commission scolaire de langue française du droit de partager l'usage d'une école gérée par le cédant.
La demande peut être présentée par :
a) le cédant qui offre le programme français;
b) les ayants droit qui sont les parents :
(i) soit d'au moins 10 élèves du programme français, dans le cas où ce programme compte moins de 100 élèves,
(ii) soit de 10 % ou plus des élèves du programme français, dans le cas où ce programme compte plus de 100 élèves.
Renvoi à la Commission des renvois
Le ministre renvoie la demande qui lui est présentée en vertu du paragraphe (2) à la Commission des renvois et peut également, de son propre chef, renvoyer à celle-ci une question.
L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 14.
Saisie du renvoi visé au paragraphe 21.25(3), la Commission des renvois :
a) détermine si une audience devrait être tenue en français ou à la fois en français et en anglais;
b) tient une audience en conformité avec les paragraphes 9(3) et 9(5);
c) prend des mesures afin de déterminer les volontés des ayants droit dont les enfants sont inscrits au programme français qui fait l'objet de la demande, sous réserve des exigences prévues par les règlements.
La Commission des renvois expédie un avis faisant état de la question, des date, heure et lieu de l'audience ainsi que du processus de détermination des volontés des ayants droit :
a) au cédant;
b) à la commission scolaire de langue française;
c) aux ayants droit dont les enfants sont inscrits au programme français qui fait l'objet de la demande.
La Commission des renvois fait en sorte qu'un exemplaire de l'avis soit publié au moins une fois dans un journal diffusé dans la division ou le district scolaire du cédant.
La Commission des renvois établit un rapport indiquant :
a) les volontés des ayants droit;
b) sa décision quant à la question de savoir s'il devrait être fait droit à la demande;
c) dans le cas où il devrait être fait droit à la demande, les locaux qui devraient être fournis à la division scolaire de langue française pour le programme français, y compris :
(i) le nom de toute école devant être transférée d'un cédant à la commission scolaire de langue française en vue de son usage exclusif par celle-ci,
(ii) le nom de toute école devant être transférée d'un cédant à la commission scolaire de langue française, sous réserve du droit du cédant d'en partager l'usage,
(iii) le nom de toute école devant être conservée par un cédant, sous réserve du droit de la commission scolaire de langue française d'en partager l'usage.
La Commission des renvois expédie une copie du rapport :
a) au ministre;
b) au cédant;
c) à la commission scolaire de langue française;
d) si la demande a été présentée par des parents, à toute personne que ceux-ci désignent à cette fin ou, si aucune personne n'a été désignée, au premier d'entre eux qui est nommé dans la demande.
Lorsqu'une audience a lieu en application du présent article, aucune autre demande portant sur le même programme français ne peut être présentée avant l'expiration d'une période d'au moins trois ans suivant l'audience.
L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 15.
Désignation du programme à transférer
Si le rapport visé au paragraphe 21.26(4) indique qu'il devrait être fait droit à la demande, le lieutenant-gouverneur en conseil désigne, par règlement, le programme français qui doit être transféré à la commission scolaire de langue française et précise les questions visées au paragraphe 21.19(2).
Transfert de programmes et de biens
Le paragraphe 21.19(3) et les articles 21.22 à 21.24 s'appliquent lorsqu'un programme français est désigné en vue de son transfert en application du présent article.
L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 16.
Il demeure entendu que les articles 21.19 à 21.27 ne portent pas atteinte :
a) au droit d'un ayant droit de demander à la commission scolaire de langue française de dispenser de l'instruction en français à son enfant;
b) à l'obligation qui incombe à la commission scolaire de langue française en application de l'article 21.5 de dispenser l'instruction qui peut être nécessaire dans les circonstances en vertu de l'article 23 de la Charte.
L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 17.
Abandon de programmes par les cédants
Abandon d'un programme par le cédant
Un cédant ne peut abandonner un programme français que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) le programme est désigné en vue de son transfert à la commission scolaire de langue française en application de l'article 21.27;
b) le cédant donne un préavis d'au moins 60 jours de l'abandon projeté à la commission scolaire de langue française ainsi qu'au ministre et celui-ci consent à l'abandon :
(i) en raison d'une diminution des inscriptions suffisamment importante pour rendre irréalisable le maintien du programme,
(ii) pour toute autre raison qu'il estime acceptable.
L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 18.
TRANSPORT DES ÉLÈVES
Au plus tard le 1er juin de l'année au cours de laquelle elle commence à offrir des programmes en application de l'article 21.5, la commission scolaire de langue française établit, pour approbation du ministre, un plan écrit indiquant la façon dont elle se propose de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi en ce qui concerne le transport des élèves.
S'il l'estime indiqué, le ministre peut ordonner à la commission scolaire de langue française et à tout cédant de conclure un accord au sujet du transport des élèves ou au sujet du transfert ou de l'utilisation partagée des autobus scolaires existants. En l'absence d'accord, il peut :
a) soit fixer les conditions de l'accord;
b) soit renvoyer la question au comité constitué en application de l'article 21.24, auquel cas les paragraphes 21.24(4), (5) et (6) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.
LANGUE D'ENSEIGNEMENT ET D'ADMINISTRATION
Afin que ses élèves maîtrisent le français, la commission scolaire de langue française dispense au moins 75 % de l'enseignement en salle de classe en français, dans chaque classe.
Afin que ses élèves acquièrent de bonnes connaissances en anglais et les conservent, la commission scolaire de langue française impose l'anglais comme matière obligatoire, dans toutes les classes, de la quatrième à la douzième année dans la division scolaire de langue française; toutefois, le temps consacré à l'anglais dans chaque classe ne peut dépasser 25 % de l'enseignement en salle de classe.
Exception — trois premières années
Pendant une période maximale de trois ans après qu'un programme français lui est transféré, la commission scolaire de langue française doit, dans le cas d'un programme désigné en vue de son transfert en application de l'article 21.19, et peut, dans le cas d'un programme désigné en vue de son transfert en application de l'article 21.27, permettre que moins de 75 % de l'enseignement en salle de classe soit dispensé en français aux élèves qui suivaient le programme français avant son transfert, dans le cas où moins de 75 % de l'enseignement en salle de classe était dispensé en français dans ce programme.
Exception — programmes d'enseignement technique et professionnel
La commission scolaire de langue française peut permettre que moins de 75 % de l'enseignement en salle de classe soit dispensé en français aux élèves qui suivent un programme français d'enseignement technique ou professionnel si, à son avis, cette décision est nettement justifiée aux niveaux pédagogique et financier.
L'administration et le fonctionnement de la division scolaire de langue française se déroulent en français.
Lorsque les circonstances le justifient, le fonctionnement de la division scolaire de langue française peut se dérouler dans une autre langue que le français.
QUESTIONS FINANCIÈRES
Chaque année, la commission scolaire de langue française soumet au ministre ses prévisions budgétaires pour l'exercice suivant.
Les prévisions budgétaires doivent être conformes à la partie IX, dans la mesure où elle s'applique à la commission scolaire de langue française.
Les revenus de la division scolaire de langue française comprennent :
a) l'aide fournie en vertu de la partie IX et les subventions qui peuvent être fournies en vertu de la partie X, y compris l'aide ou les subventions qui peuvent être fournies afin de lui permettre de dispenser l'instruction prévue par l'article 23 de la Charte;
b) pour les élèves qui résident dans les limites de la division scolaire de langue française, des paiements de chaque division scolaire, correspondant au montant total recueilli au moyen de la taxe spéciale sur les biens imposables, divisé par le nombre d'élèves qui résident dans cette division scolaire et qui fréquentent des écoles publiques, multiplié par le nombre d'élèves qui résident dans cette même division scolaire et qui suivent un programme offert par la commission scolaire de langue française;
c) pour les élèves non-résidents qui suivent un programme offert par la commission scolaire de langue française, le paiement, par la division scolaire du domicile de l'élève, des droits pouvant être prescrits par règlement;
d) dans le cas où la commission scolaire de langue française offre un programme à l'extérieur de la division scolaire de langue française ou dans des écoles qu'elle ne gère pas, du paiement par l'autre division scolaire des frais exigés en vertu de l'article 21.6.
L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 1996, c. 51, art. 4; L.M. 2002, c. 21, art. 20.
ÉLECTION DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LANGUE FRANÇAISE
L'élection des commissaires de la commission scolaire de langue française a lieu en conformité avec le présent article et avec les articles 21.36 à 21.38.
Les mises en candidature et l'élection des commissaires de la commission scolaire de langue française ont lieu en conformité avec les règlements.
Non-application de la Loi sur les élections municipales et scolaires
Il demeure entendu que la Loi sur les élections municipales et scolaires ne s'applique pas à l'élection des commissaires de la commission scolaire de langue française.
L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 21; L.M. 2004, c. 15, art. 4; L.M. 2005, c. 27, art. 162.
Le lieutenant-gouverneur en conseil établit, par règlement, des circonscriptions électorales pour la division scolaire de langue française. Le règlement précise :
a) le territoire de chaque circonscription;
b) le nombre de commissaires devant être élus dans chaque circonscription.
Période de validité du règlement
Le règlement pris en application du paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu'à ce que la commission scolaire de langue française adopte un règlement administratif et que celui-ci soit approuvé en conformité avec l'article 21.36.1.
L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 21.
Modification des circonscriptions électorales
La commission scolaire de langue française peut, par règlement administratif :
a) modifier le territoire des circonscriptions électorales établies en application du paragraphe (1) ou dissoudre celles-ci et en créer de nouvelles;
b) sous réserve du paragraphe 21.4(2), accroître ou réduire le nombre total de commissaires qui doivent être élus ou le nombre de commissaires devant être élus dans une circonscription électorale.
Moment où le règlement administratif entre en vigueur
Le règlement administratif pris en vertu du paragraphe (1) :
a) n'a d'effet que si le lieutenant-gouverneur en conseil l'approuve;
b) n'entre en vigueur qu'aux élections générales;
c) est adopté et approuvé au moins 180 jours avant les élections générales au cours desquelles il doit entrer en vigueur.
L.M. 2002, c. 21, art. 21; L.M. 2005, c. 27, art. 162.
Sens élargi de « ayant droit »
Dans le présent article, est assimilé à un ayant droit :
a) le conjoint de l'ayant droit;
b) le conjoint de fait de l'ayant droit qui a vécu avec celui-ci pendant au moins 12 mois juste avant l'élection.
Qualités requises des électeurs
Est habilitée à voter à l'élection des commissaires de la division scolaire de langue française la personne qui, à la date de l'élection, remplit les conditions suivantes :
a) elle est âgée d'au moins 18 ans;
b) elle est citoyenne canadienne et réside au Manitoba depuis au moins six mois;
c) elle est un parent qui se trouve dans l'une des situations suivantes :
(i) son enfant est inscrit à un programme offert par la commission scolaire de langue française,
(ii) elle réside dans une des circonscriptions électorales de la division scolaire de langue française et est un ayant droit qui, au cours de l'année précédant les élections générales, a demandé à la commission scolaire de langue française de dispenser de l'enseignement à son enfant d'âge scolaire, lequel enfant n'est pas encore inscrit à un programme offert par cette commission scolaire;
d) elle n'a pas perdu, sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, le droit de voter aux élections tenues dans une division ou un district scolaire et la loi ne lui interdit pas par ailleurs de le faire.
Les autres catégories d'ayants droit qu'indiquent les règlements sont habilitées à voter à l'occasion de l'élection des commissaires de la commission scolaire de langue française.
Possibilité de voter à l'occasion d'autres élections
La personne habilitée à voter à la fois à l'occasion de l'élection des commissaires d'une autre commission scolaire que la commission scolaire de langue française et à l'occasion de l'élection des commissaires de la commission scolaire de langue française peut voter aux deux élections.
L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 21; L.M. 2002, c. 24, art. 50; L.M. 2005, c. 27, art. 162.
Qualités requises des commissaires
Sous réserve du paragraphe (2), peut présenter sa candidature au poste de commissaire de la division scolaire de langue française et être élue à ce poste la personne qui remplit l'une des conditions suivantes :
a) elle est, à la fois :
(i) habilitée à voter en vertu de l'article 21.37,
(ii) en mesure de participer en français aux délibérations concernant la division scolaire;
b) elle est, à la fois :
(i) en mesure de participer en français aux délibérations concernant la division scolaire,
(ii) âgée d'au moins 18 ans le jour de l'élection,
(iii) citoyenne canadienne et réside dans la circonscription électorale depuis au moins six mois le jour de l'élection.
Personnes n'ayant pas les qualités requises
Ne peut présenter sa candidature au poste de commissaire de la division scolaire de langue française, être élue à ce poste ou y demeurer la personne qui, selon le cas :
a) est un élève qui fréquente normalement la division scolaire de langue française;
b) est élue ou nommée député à l'Assemblée législative, membre du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada ou membre du conseil d'une municipalité;
c) est élue ou nommée membre de la commission scolaire d'une autre division ou d'un autre district scolaire;
d) a perdu, sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, le droit d'être commissaire ou qui s'est par ailleurs vu interdire par la loi de le devenir.
Employé élu au poste de commissaire
Un employé de la division scolaire de langue française ne peut être commissaire de cette division que s'il prend un congé non payé en vertu du paragraphe 48.1(4).
L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 21; L.M. 2004, c. 15, art. 5.
21.39 et 21.40 [Abrogés]
L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 22.
Avant d'assumer les fonctions de sa charge, la personne élue commissaire de la commission scolaire de langue française fait la déclaration d'éligibilité et prête le serment d'entrée en fonctions figurant à la formule I de l'annexe D.
[Abrogé]
L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 22.
RÈGLEMENTS
Pour l'application de la présente partie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) assigner des fonctions à la commission scolaire de langue française, en plus de celles prévues au paragraphe 21.5(1);
b) pour l'application du paragraphe 21.2(2) :
(i) établir le territoire de chaque circonscription électorale de la division scolaire de langue française,
(ii) préciser le nombre total de commissaires qui doivent être élus au sein de la commission scolaire de langue française et le nombre de commissaires qui doivent être élus dans chaque circonscription électorale;
c) déterminer la date du transfert des programmes français et des biens pour l'application du paragraphe 21.19(3) ainsi que des paragraphes 21.22(1) et (2);
d) pour l'application de l'alinéa 21.26(1)c), prendre des mesures concernant la façon dont la Commission des renvois doit déterminer les volontés des ayants droit et concernant les lignes directrices dont elle doit tenir compte afin de déterminer s'il devrait être fait droit à une demande;
e) régir l'élection des commissaires de la commission scolaire de langue française et, notamment :
(i) préciser le moment où doivent avoir lieu les élections,
(ii) régir les mises en candidature et la tenue des élections,
(iii) pour l'application du sous-alinéa 21.37(2)c)(ii), prévoir le moment où une personne doit indiquer qu'elle désire que de l'enseignement soit dispensé à son enfant et la façon dont elle doit le faire,
(iv) pour l'application du paragraphe 21.37(3), indiquer les autres catégories de personnes qui sont habilitées à voter au moment des élections,
(v) régir les élections visant à pourvoir les postes vacants;
f) et g) [abrogés] L.M. 2002, c. 21, art. 23;
g.1) pour l'application du paragraphe 21.15(6) et de l'alinéa 21.34c), fixer les droits que la division scolaire du domicile de l'élève doit verser à la division scolaire de langue française à l'égard des élèves non-résidents;
h) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable.
L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 1996, c. 51, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 23.
21.44 à 21.49 [Abrogés]
L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 24.
COMMISSIONS SCOLAIRES
Élections générales tous les quatre ans
Les élections générales ont lieu le quatrième mercredi d'octobre 2006 et tous les quatre ans par la suite dans chaque division scolaire et dans chaque district scolaire.
Qualités requises pour être commissaire d'école
Est habilitée à être candidate ou à être élue commissaire d'école la personne qui :
a) a la citoyenneté canadienne;
b) a atteint l'âge de 18 ans ou l'aura atteint à la date des élections;
c) a sa résidence réelle dans la division ou le district scolaire et y aura résidé pendant ou moins six mois à la date des élections;
d) n'est pas, notamment par application de la présente loi ou d'une autre loi, inhabile à être commissaire d'école ni à voter dans la division ou le district scolaire.
Personnes n'ayant pas les qualités requises
Les personnes suivantes ne peuvent présenter leur candidature au poste de commissaire ni être élues à ce poste ou y demeurer :
a) les députés à l'Assemblée législative, les sénateurs ou les députés à la Chambre des communes;
b) [abrogé] L.M. 2005, c. 27, art. 165;
c) les élèves qui fréquentent normalement une école située dans la division ou le district scolaire visé.
Employé élu au poste de commissaire
Un employé de la commission, de la division ou du district scolaire visé ne peut être commissaire que s'il prend un congé non payé en vertu du paragraphe 48.1(4).
L.M. 1989-90, c. 49, art. 6; L.M. 2004, c. 15, art. 6; L.M. 2005, c. 27, art. 165.
[Abrogé]
Sous réserve des articles 17 et 21.4, les commissions scolaires se composent de cinq à neuf commissaires.
Établissement du nombre de commissaires élus
Le nombre de commissaires devant être élus pour une division ou un district scolaire est déterminé, selon le cas :
a) dans le règlement formant la division ou le district;
b) dans une décision de la Commission des renvois;
c) dans un règlement administratif de la commission scolaire, adopté et approuvé en conformité avec l'article 57.
Question renvoyée à la Commission des renvois
Si la commission scolaire compte moins de cinq ou plus de neuf commissaires, le ministre peut renvoyer la question à la Commission des renvois, auquel cas celle-ci procède de la façon indiquée à l'article 9. Il ne peut toutefois être procédé à aucun renvoi s'il y a plus de neuf commissaires à la suite de la prise d'un règlement en vertu de l'article 24.2.
L.M. 2002, c. 8, art. 14; L.M. 2004, c. 15, art. 7.
Dans les articles 24.2 et 24.3, les termes « bande », « conseil de la bande » et « réserve » s'entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens (Canada).
Établissement d'une réserve à titre de quartier
Si le conseil d'une bande a conclu une entente avec une commission scolaire en vertu de l'alinéa 48(1)q), le ministre peut, par règlement, établir la réserve de la bande à titre de quartier distinct de la division scolaire visée.
Éléments pris en considération par le ministre
Lorsqu'il détermine s'il y a lieu ou non de prendre un règlement en vertu du paragraphe (1), le ministre doit tenir compte des éléments suivants :
a) s'il y a ou non une école dans la réserve et, dans l'affirmative, si l'école dispense de l'enseignement à tous les niveaux;
b) si, à son avis, le nombre d'élèves qui fréquentent l'école à l'extérieur de la réserve et dans la division scolaire justifie la représentation de la bande au sein de la commission scolaire;
c) si des antécédents existent entre la commission scolaire et la bande, notamment si celle-ci a déjà été représentée au sein de la commission.
Quartier — une seule division scolaire
Une réserve ne peut être un quartier que d'une seule division scolaire.
Augmentation du nombre de commissaires
Si un quartier est établi en vertu du présent article :
a) il ne peut y avoir qu'un seul commissaire pour ce quartier;
b) le nombre de commissaires de la division scolaire visée est augmenté de un par rapport à celui déterminé dans le règlement formant la division scolaire, dans une décision de la Commission des renvois ou dans un règlement administratif adopté et approuvé en conformité avec l'article 57;
c) le poste de commissaire est pourvu initialement de la façon prévue à l'article 26.
Exigences en matière de résidence
Afin qu'il soit déterminé si une personne est habilitée à être élue au poste de commissaire d'un quartier établi en vertu du présent article et à occuper ce poste ou à voter lors de l'élection :
a) la mention de « la division ou le district scolaire » vaut mention de « la réserve » à l'alinéa 22(1)c);
b) la mention de « de la division ou du district scolaire » vaut mention de « de la réserve » à l'alinéa 39.8e);
c) la mention de « l'autorité locale » vaut mention de « la réserve » à l'alinéa 22(1)b) de la Loi sur les élections municipales et scolaires.
Aucun règlement ne peut être pris en vertu du présent article à l'égard des divisions scolaires établies sous le régime de l'article 14 et de la partie I.1, d'un district scolaire ou d'un district scolaire éloigné.
L.M. 2004, c. 15, art. 8; L.M. 2005, c. 27, art. 162.
Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut, par règlement, dissoudre un quartier établi en vertu de l'article 24.2 lorsque, selon le cas :
a) l'entente conclue en vertu de l'alinéa 48(1)q) entre la commission scolaire et la bande visée a pris fin;
b) il est convaincu que le nombre d'élèves qui fréquentent l'école à l'extérieur de la réserve et dans la division scolaire ne justifie plus la représentation de la bande au sein de la commission scolaire.
Question portée devant la Commission des renvois
Avant de dissoudre un quartier en vertu de l'alinéa (1)b), le ministre peut saisir la Commission des renvois de la question de savoir si le nombre d'élèves qui fréquentent l'école à l'extérieur de la réserve et dans la division scolaire justifie la représentation de la bande au sein de la commission scolaire.
Les paragraphes 9(3), (4) et (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la question dont est saisie la Commission des renvois en vertu du paragraphe (2). Après avoir tenu une audience, la Commission fait une recommandation au sujet de la question et en fait parvenir une copie aux personnes et aux entités visées au paragraphe 9(10).
Effet d'un règlement portant sur la dissolution d'un quartier
Le commissaire d'un quartier dissous par un règlement pris en vertu du présent article est déchu immédiatement de son poste.
Par dérogation à toute disposition contraire d'une autre loi de la Législature et sous réserve de ce qui peut être autrement prévu dans la présente loi, dans le décret ou dans la décision qui a créé ou modifié la division ou le district scolaire, la durée du mandat d'un commissaire est de quatre ans. À la fin de son mandat, il demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé.
[Abrogé] L.M. 2005, c. 27, art. 162.
[Abrogé] L.M. 1998, c. 35, art. 4.
[Abrogé] L.M. 2005, c. 27, art. 162.
Le mandat des commissaires débute 14 jours après le quatrième mercredi du mois d'octobre de l'année pendant laquelle s'est tenue l'élection ou à la date de la première assemblée, selon la première de ces deux éventualités.
25(6) et (7) [Abrogés] L.M. 1998, c. 35, art. 4.
Une personne élue commissaire doit, avant d'assumer les devoirs de sa charge, faire une déclaration d'éligibilité et prêter le serment d'entrée en fonction selon la formule l de l'annexe D de la présente loi.
[Abrogé] L.M. 2012, c. 40, art. 38.
L.M. 1997, c. 27, art. 2; L.M. 1998, c. 35, art. 4; L.M. 2005, c. 27, art. 162; L.M. 2012, c. 40, art. 38.
Sous réserve du paragraphe (2), s'il arrive, selon le cas :
a) dans un ou plusieurs quartiers ou arrondissements électoraux, qu'aucun résultat d'élection ne soit proclamé par suite de l'interruption du processus électoral pour quelque cause que ce soit;
b) qu'une personne élue commissaire néglige ou refuse d'occuper le poste ou de faire la déclaration ou de prêter le serment obligatoire dans le délai prescrit;
c) qu'une vacance survienne parmi les commissaires, que ce soit par suite de la démission du président ou d'un autre membre de la commission, pour cause de décès, suite à une décision judiciaire ou autrement;
d) qu'une vacance soit sur le point de se produire suite à la réception, par le secrétaire-trésorier, de l'avis de démission visé à l'article 39,
le président de la commission scolaire à ce moment ou, s'il est absent ou si son poste est vacant, le secrétaire-trésorier ou, au cas d'une semblable absence du secrétaire-trésorier ou de vacance de son poste, l'un des commissaires doit, sans délai, par mandat, sous sa signature, enjoindre au fonctionnaire électoral principal de tenir une nouvelle élection afin de combler le poste.
Vacance au cours de la dernière année d'un mandat
Lorsqu'une vacance survient au cours de la dernière année d'un mandat, la commission scolaire peut décider de ne pas combler le poste.
Mandat pour une nouvelle élection
Lorsque le défaut d'élection, la négligence ou le refus de faire la déclaration, de prêter le serment ou d'occuper un poste survient avant l'organisation de la commission scolaire pour l'année, le mandat pour la nouvelle élection doit être délivré par le président ou par un commissaire en poste au cours de l'année précédente, ou par le secrétaire-trésorier, de la manière prévue au paragraphe (1).
Organisation de la commission malgré une irrégularité
Le défaut d'élection, la négligence ou le refus de faire la déclaration, de prêter serment ou d'occuper un poste ne fait pas obstacle à l'organisation immédiate de la nouvelle commission scolaire si la majorité des commissaires sont présents.
Nouvelle élection pour pourvoir au poste
Une fois le mandat délivré, le fonctionnaire électoral principal tient une nouvelle élection pour pourvoir au poste. Le scrutin a lieu le plus rapidement possible, mais en choisissant le jour du scrutin, le fonctionnaire électoral principal tient compte de la participation des électeurs et de la disponibilité des fonctionnaires électoraux et des lieux qui seront utilisés comme centres de scrutin.
Poste vacant après une élection
Sauf dans le cas d'une élection interrompue, si un poste de commissaire demeure vacant après une élection :
a) les membres de la nouvelle commission scolaire, s'ils forment la majorité;
b) si les membres de la nouvelle commission scolaire ne forment pas la majorité, les membres ou la majorité des membres qui formaient la commission scolaire au cours de l'année précédente,
nomment, si nécessaire, autant de personnes qualifiées qu'il le faut pour former ou compléter le nombre de commissaires requis pour la commission scolaire.
Non-application en cas de partage ou de décès
Le paragraphe (6) ne s'applique pas si aucun candidat ne peut être déclaré élu parce que plusieurs d'entre eux ont obtenu le même nombre de voix ou parce que, en raison du décès d'un candidat, un poste demeure toujours vacant après l'élection.
Un commissaire élu ou nommé pour suppléer à une vacance ne demeure en fonction que pour la durée non écoulé du mandat de la personne qu'il remplace.
[Abrogé]
COMMISSAIRE OFFICIEL
Nomination d'un commissaire officiel
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire officiel pour une division ou un district scolaire qui, à son avis, n'est pas ou ne peut être administré de façon satisfaisante par la commission scolaire de cette division ou de ce district scolaire, selon le cas.
Pouvoirs du commissaire officiel
Un commissaire officiel nommé conformément au présent article :
a) possède tous les pouvoirs accordés à une commission scolaire et à ses administrateurs en vertu de la présente loi;
b) doit se conformer aux dispositions de la présente loi relatives aux commissions scolaires, dans la mesure où elles lui sont applicables;
c) est rémunéré à même les fonds de la division ou du district scolaire ou de toute autre façon déterminée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Cessation des fonctions des anciens administrateurs
Dès qu'un commissaire officiel est nommé pour une division ou un district scolaire, conformément au présent article, tous les autres commissaires et administrateurs de cette divisionou de ce district, le cas échéant, cessent d'être en fonction. Après qu'une vérification conforme a été effectuée, ils doivent remettre sans délai au commissaire officiel qui les conserve pendant la durée de son mandat, les deniers, les livres et les registres de la division ou du district scolaire.
Cessation des fonctions du commissaire officiel
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, de son propre chef ou à la requête d'au moins 50 % des électeurs d'une division ou d'un district scolaire, tenir une élection de commissaires pour cette division ou ce district scolaire. Dès l'élection et l'entrée en fonction des commissaires, le commissaire officiel nommé en vertu du paragraphe (1) cesse d'être en fonction.
Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil a nommé, avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou nomme, après son entrée en vigueur, un fonctionnaire du ministère à titre de commissaire officiel d'une division ou d'un district scolaire, il peut aussi nommer un ou plusieurs membres du personnel du ministère à titre d'adjoints du commissaire officiel afin d'exercer les fonctions de ce dernier pendant son absence ou son incapacité. Le décret peut prévoir que chaque adjoint possède tous les pouvoirs et devoirs du commissaire officiel ou seulement ceux qui y sont mentionnés, et chaque adjoint doit exercer les pouvoirs et assumer les devoirs déterminés dans le décret.
Déclaration des postes de responsabilité
Un commissaire officiel nommé en vertu du présent article doit fournir au ministre, de la manière dont sont tenus de le faire les secrétaires-trésoriers en vertu du paragraphe 53(5), la liste des postes de responsabilité qu'il occupe.
ASSEMBLÉES DES COMMISSAIRES
La première assemblée de la commission scolaire d'une division ou d'un district scolaire suivant les élections générales des commissaires doivent être tenues dans les 14 jours qui suivent les élections, à la date et à l'heure fixées par le secrétaire-trésorier de la division ou du district scolaire. Celui-ci avise les commissaires de la date, de l'heure et de l'endroit de l'assemblée.
Élection du président et du vice-président
Le secrétaire-trésorier de la commission scolaire tient une élection parmi les commissaires présents pour pourvoir les postes de président et de vice-président. L'élection a lieu :
a) lors d'une année où des élections générales sont tenues, à la première assemblée de la commission suivant les élections;
b) dans tout autre cas, à la première assemblée de la commission tenue au mois de septembre.
Élection tenue par un commissaire
Si le secrétaire-trésorier est absent lorsque l'élection visée au paragraphe (2) doit être tenue, les commissaires choisissent l'un des leurs pour tenir l'élection; cette personne a le droit de participer au scrutin.
Mandat du président et du vice-président
Le président et le vice-président occupent leur poste jusqu'à la tenue de l'élection suivante en application du paragraphe (2).
Au cas d'égalité des voix lors du choix d'un président ou d'un vice-président, la commission scolaire détermine, par tirage au sort, la personne dont la voix sera déterminante.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 26, art. 2; L.M. 2004, c. 15, art. 9; L.M. 2005, c. 27, art. 162.
Par dérogation au paragraphe (2), la commission scolaire peut, si tous les commissaires y consentent et y assistent, tenir une assemblée à tout moment et en tout lieu afin de traiter une affaire urgente.
Avis des assemblées de la commission scolaire
Un avis de toutes les assemblées de la commission scolaire, qu'elles soient spéciales ou ordinaires, doit être donné par le secrétaire-trésorier à tous les commissaires de manière à ce que l'avis soit reçu à l'adresse désignée de chaque commissaire au moins 24 heures avant l'assemblée, le prévenant personnellement ou par écrit, et l'informant du lieu, de la date et de l'heure de l'assemblée.
Assemblée publique d'une commission scolaire
Une commission scolaire doit tenir ses assemblées en public et personne ne doit en être exclu ou expulsé à moins de conduite répréhensible.
Les réunions des comités peuvent être tenues à huis clos.
Maintien de l'ordre et prise de décisions
À toutes les réunions de la commission scolaire, le président de la réunion :
a) assure la bonne marche de la réunion et maintient l'ordre et le décorum;
b) tranche les questions relatives au règlement, sous réserve d'un appel aux autres membres de la commission.
Expulsion d'une personne de l'assemblée
Si, lors d'une assemblée de la commission scolaire, une personne autre qu'un membre de la commission est, de l'avis du président de l'assemblée, coupable de conduite inconvenable ou répréhensible, celui-ci peut la sommer de quitter les lieux immédiatement. Si elle refuse, le président peut la faire expulser.
Débats dirigés par le président
Lors des réunions de la commission scolaire, le président dirige les débats et peut voter, au même titre que les autres membres de la commission, sur toutes les questions débattues. En cas d'égalité des voix, l'affaire soumise doit être considérée comme rejetée.
Débats dirigés par le vice-président
En cas d'absence du président, le vice-président dirige les débats et, à ce titre, possède tous les pouvoirs du président.
Sous réserve des dispositions de la présente loi et de ses règlements, une commission scolaire doit adopter des règlements prescrivant des règles de procédure destinées à la guider dans la conduite de ses assemblées.
Sous réserve du paragraphe (3), une décision rendue par une commission scolaire ne peut être révoquée, sauf dans les cas suivants :
a) un avis écrit de la proposition de révocation a été donné lors de l'une des assemblées précédant celle au cours de laquelle il est proposé de soumettre cette proposition;
b) une majorité du nombre total des commissaires élus dans une division se prononce en faveur de la révocation.
Révocation par consentement unanime
Une décision d'une commission scolaire peut être révoquée lors de la réunion au cours de laquelle elle a été prise et du consentement unanime de tous les membres présents qui se prononcent sur ce sujet.
Pouvoirs des commissaires en cas d'élection illégale ou de vacance
Le seul fait qu'une personne dont l'élection à titre de commissaire a été annulée ou déclarée illégale en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, ou qui n'a pas les qualités requises en vertu de la présente loi, selon le cas, ait agi à titre de commissaire n'a pas pour effet d'invalider ou d'annuler les résolutions, les règlements, les procédures ou les actes d'une commission scolaire. Lorsque le siège d'un commissaire devient vacant, les autres commissaires assument la responsabilité du travail de la commission scolaire jusqu'à ce qu'une autre personne soit élue ou nommée et entre en fonction.
Actes de la commission scolaire passés aux assemblées
Seul un document adopté ou une mesure prise dans le cadre d'une assemblée ordinaire ou spéciale d'une commission scolaire est valide et lie les personnes qui y sont visées.
CODE DE CONDUITE À L'INTENTION DES COMMISSAIRES
La commission scolaire établit un code de conduite à l'intention des commissaires.
Le code de conduite doit obligatoirement :
a) exiger que les commissaires :
(i) agissent avec intégrité et dignité,
(ii) respectent les personnes dont l'opinion diffère de la leur,
(iii) préservent la confidentialité des renseignements personnels ou confidentiels obtenus en leur qualité de commissaires et ne les communiquent que si la loi les y enjoint ou que si la commission scolaire le leur permet;
b) traiter des questions qu'indique un règlement pris en vertu de l'article 35.4 ou inclure les dispositions qui doivent y figurer conformément à un tel règlement.
Application du code de conduite
Si elle détermine qu'un commissaire a enfreint le code de conduite qui s'applique à lui, la commission scolaire peut lui imposer une ou plusieurs des sanctions suivantes :
1.
le blâmer;
2.
lui interdire d'assister à la totalité ou à une partie d'une de ses réunions ou d'une des réunions d'un de ses comités;
3.
le suspendre, et notamment suspendre les droits, les fonctions et les privilèges qu'il possède à titre de membre de la commission, pendant une période maximale de trois mois.
Toute motion visant l'imposition d'une sanction à un commissaire est assujettie aux règles suivantes :
1.
Elle peut être débattue lors d'une réunion de la commission tenue à huis clos, mais doit être mise aux voix en public.
2.
Si elle vise l'imposition de la sanction visée au point 2 ou 3 du paragraphe (1), elle nécessite l'approbation des 2/3 des membres de la commission scolaire.
L'imposition de la sanction visée au point 2 ou 3 du paragraphe (1) est assimilée à une absence autorisée par la commission scolaire.
La commission scolaire peut indiquer dans un règlement pris sous le régime du paragraphe 56(1) que l'allocation annuelle dont le paiement est prévu par cette disposition peut être réduite lorsqu'une sanction est imposée à un commissaire en vertu du point 3 du paragraphe (1).
Le commissaire qui fait l'objet de la sanction visée au point 2 ou 3 du paragraphe 35.2(1) peut, en conformité avec les règlements, en appeler devant un arbitre unique nommé par le ministre.
L'appel est interjeté par remise d'un avis écrit au ministre dans les 10 jours suivant l'imposition de la sanction.
L'arbitre qui est saisi de l'appel peut modifier ou annuler la sanction imposée au commissaire selon ce qu'il estime indiqué.
La division scolaire paie les frais d'arbitrage. Si l'arbitre l'y autorise, elle peut recouvrer la totalité ou une partie des frais auprès du commissaire.
Le ministre peut, par règlement :
a) régir les codes de conduite qui s'appliquent aux commissaires, et notamment :
(i) indiquer les questions dont ils doivent traiter,
(ii) prévoir les dispositions qui doivent en faire partie,
(iii) prendre des mesures concernant la procédure que doit suivre une commission scolaire lorsqu'elle détermine si un commissaire a enfreint son code de conduite;
b) prendre des mesures concernant la nomination d'arbitres pour l'application de l'article 35.3 et le déroulement des appels dont ils sont saisis.
Application particulière — violation de la confidentialité
Pour l'application des paragraphes 39.7(1) et (5), les dispositions d'un code de conduite applicable à un commissaire et concernant son obligation de préserver la confidentialité des renseignements personnels ou confidentiels obtenus en sa qualité de commissaire et de ne les communiquer que si la loi l'y enjoint ou que si la commission scolaire le lui permet sont réputées être des dispositions de la présente loi.
CONFLIT D'INTÉRÊTS
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 36, 37, 38, 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 39.6, 39.7 et 39.8.
« filiale » Corporation qui est une filiale d'une autre corporation ou d'une autre filiale. ("subsidiary")
« intérêt financier direct » S'entend également de toute rémunération, reçue ou à recevoir par quiconque sous forme d'honoraires, de commission ou autrement, pour défendre, dans une affaire quelconque, les intérêts d'une autre personne, d'une corporation, d'une société en nom collectif ou d'une organisation. ("direct pecuniary interest")
« organisme de la Couronne » Organisme de la Couronne au sens que lui attribue la Loi sur l'Assemblée législative. ("Crown agency")
« personne à charge » S'entend :
a) du conjoint ou du conjoint de fait d'un commissaire;
b) de tout enfant naturel ou adoptif d'un conseiller, qui réside avec le conseiller. ("dependant")
« simple résident » S'entend :
a) d'un simple résident de la division ou du district scolaire, dans le cas d'une affaire relative à toute la division scolaire ou à tout le district scolaire;
b) dans le cas d'une affaire relative à une partie seulement de la division ou du district scolaire, d'un simple résident de cette partie de la division ou du district scolaire. ("ordinary resident")
Une corporation est la filiale d'une autre corporation lorsqu'elle est contrôlée par cette autre corporation.
Pour l'application du paragraphe (2), une corporation est contrôlée par une autre corporation lorsque :
a) d'une part, les valeurs mobilières qu'elle a émises et qui sont détenues par l'autre corporation ou au profit de celle-ci autrement qu'à titre de garantie, comportent droit de vote quant à l'élection des administrateurs et représentent à cette fin plus de 50 % des voix;
b) d'autre part, l'exercice des droits de vote rattachés à ces valeurs suffit pour élire la majorité de ses administrateurs.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 26, art. 3; L.M. 2002, c. 24, art. 50; L.M. 2005, c. 27, art. 162.
Pour l'application de la présente loi, une personne est présumée avoir un intérêt financier indirect dans une affaire lorsque, selon le cas :
a) cette personne ou son nominataire :
(i) a un droit bénéficiaire sur des actions d'une corporation représentant 5 % ou plus de la valeur des actions émises de cette corporation, ou détient un droit ou une option d'achat portant sur de telles actions d'une corporation ou d'une de ses filiales, qui a un intérêt financier indirect dans cette affaire,
(ii) est administrateur ou dirigeant d'une corporation ou d'une de ses filiales, qui a un intérêt financier indirect dans cette affaire;
b) cette personne :
(i) est l'associée ou l'employée,
(ii) est garante ou caution,
(iii) est créancière,
d'une personne, d'une corporation ou d'une de ses filiales, d'une société en nom collectif ou d'une organisation qui a un intérêt financier direct dans cette affaire.
Exception quant aux indemnités et allocations de dépenses
Pour l'application de la présente loi, un commissaire est présumé n'avoir aucun intérêt financier, direct ou indirect, dans toute affaire relative aux indemnités, allocations de dépenses ou traitements qui lui sont payables.
Pour l'application de la présente loi, une personne, une corporation, une société en nom collectif ou une organisation est présumée n'avoir aucun intérêt financier, direct ou indirect, relativement :
a) à tout contrat qu'elle conclut avec une division ou un district scolaire, à des conditions couramment rencontrées dans les contrats similaires conclus avec la division ou le district scolaire et ayant pour objet :
(i) la fourniture ou la vente de services, de biens ou de marchandises à la division ou au district scolaire,
(ii) le paiement, par la division ou le district scolaire, de l'installation par la personne, par la corporation, par la société en nom collectif ou par l'organisation, de conduites ou d'accessoires quant aux services d'eau ou d'égout,
(iii) des travaux de construction par la personne, la corporation, la société en nom collectif ou l'organisation, de bâtiments approuvés par la Commission des finances des écoles publiques et par la division ou le district scolaire;
b) à des avis officiels ou des annonces insérés par une division ou un district scolaire, au tarif habituel, dans un journal ou un périodique dont la personne, la corporation, la société en nom collectif ou l'organisation est propriétaire ou dans lequel elle a un intérêt, ou à l'abonnement de la division ou du district scolaire à un tel journal ou périodique au tarif habituel;
c) à la détention d'obligations ou de débentures émises par la division ou le district scolaire;
d) à la rémunération raisonnable reçue en échange d'un travail effectué pour la division ou le district scolaire, ou en échange de biens ou de services fournis à la division ou au district scolaire, dans le cadre d'une situation d'urgence.
Responsabilité financière indirecte
Pour l'application de la présente loi, une personne est présumée avoir une responsabilité financière indirecte envers une autre personne ou envers une corporation, une société en nom collectif ou une organisation lorsque, selon le cas :
a) cette personne ou son nominataire :
(i) a un droit bénéficiaire sur des actions d'une corporation représentant 5 % ou plus de la valeur des actions émises de cette corporation, ou détient un droit ou une option d'achat portant sur de telles actions d'une corporation ou d'une de ses filiales, qui a une responsabilité financière directe envers cette autre personne ou envers cette corporation, cette société en nom collectif ou cette organisation,
(ii) est administrateur ou dirigeant d'une corporation ou d'une de ses filiales, qui a une responsabilité financière directe envers cette autre personne ou envers cette corporation, cette société en nom collectif ou cette organisation;
b) cette personne :
(i) est l'associée ou l'employée,
(ii) est garante ou caution,
(iii) est créancière,
d'une personne, d'une corporation, d'une société en nom collectif ou d'une organisation qui a, ou dont la filiale a, s'il s'agit d'une corporation, une responsabilité financière directe envers cette autre personne ou envers cette corporation, cette société en nom collectif ou cette organisation.
Degré d'intérêt ou de responsabilité
Pour l'application de la présente loi et malgré toute autre disposition de celle-ci :
a) une personne, une corporation, une société en nom collectif ou une organisation quelconque est présumée n'avoir aucun intérêt financier direct ou indirect dans une affaire lorsque l'intérêt financier qu'elle a dans cette affaire ne dépasse pas celui d'un simple résident;
b) une personne quelconque est présumée n'avoir aucune responsabilité financière directe ou indirecte envers une autre personne ou envers une corporation, une société en nom collectif ou une organisation lorsque cette responsabilité financière ne dépasse pas celle d'un simple résident;
c) nul n'est présumé avoir un intérêt financier direct ou indirect dans une affaire, ou avoir une responsabilité financière directe ou indirecte envers une autre personne ou envers une corporation, une société en nom collectif ou une organisation, sauf si la valeur de cet intérêt ou de cette responsabilité est de 500 $ ou plus.
Pour l'application de la présente loi, lorsqu'un commissaire est nommé à ce titre à un poste au sein d'une commission, d'un conseil ou d'un organisme, ce commissaire est présumé n'avoir aucun intérêt financier direct dans sa nomination. De plus, ce commissaire n'est pas présumé pour autant :
a) avoir un intérêt financier indirect dans une affaire dans laquelle cette commission, ce conseil ou cet organisme a un intérêt financier direct;
b) avoir une responsabilité financière indirecte à l'égard d'une autre personne ou d'une corporation, d'une société en nom collectif ou d'une organisation envers laquelle la commission, le conseil ou l'organisme a une responsabilité financière directe.
Pour l'application de la présente loi, lorsqu'une personne qui est un commissaire d'une division ou d'un district scolaire est à l'emploi, selon le cas :
a) du gouvernement du Canada ou d'un organisme gouvernemental fédéral;
b) du gouvernement du Manitoba ou d'un organisme gouvernemental;
c) d'une autre division ou d'un autre district scolaire;
d) d'une municipalité,
cette personne n'est pas présumée avoir, selon le cas :
e) un intérêt financier indirect dans une affaire dans laquelle son employeur a un intérêt financier direct;
f) une responsabilité financière indirecte à l'égard d'une autre personne ou d'une corporation, d'une société en nom collectif ou d'une organisation envers laquelle son employeur a une responsabilité financière directe.
Contribution aux dépenses budgétaires
Pour l'application de la présente loi, une corporation ou une organisation qui est, aux termes d'une entente conclue avec une commission scolaire, tenue au paiement d'une partie des dépenses budgétaires de la division ou du district scolaire de cette commission, n'est pas pour autant présumée avoir un intérêt financier direct dans une affaire relative à la division ou au district scolaire.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 26, art. 3.
Divulgation au cours d'une assemblée
Lorsqu'il est question, au cours d'une assemblée quelconque :
a) soit d'une affaire dans laquelle un commissaire ou une personne à sa charge a un intérêt financier direct ou indirect;
b) soit d'une affaire relative à l'intérêt financier direct ou indirect de toute personne, corporation, filiale d'une corporation, société en nom collectif ou organisation envers laquelle un commissaire ou une personne à sa charge a une responsabilité financière directe ou indirecte,
ce commissaire doit à la fois :
c) divulguer sommairement la nature de son intérêt financier ou de sa responsabilité financière, directs ou indirects;
d) se retirer de l'assemblée sans y voter ni participer aux délibérations;
e) s'abstenir en tout temps de tenter d'influer sur le traitement de cette affaire.
Au paragraphe (1), « assemblée » s'entend également :
a) d'une assemblée d'une commission scolaire;
b) d'une assemblée de tout comité ou sous-comité d'une commission scolaire, ou de tout sous-comité d'un comité, auquel siège le commissaire.
Lorsqu'un commissaire ne peut se conformer aux dispositions du paragraphe (1) lors d'une assemblée du fait de son absence à cette assemblée, ce commissaire doit à la fois :
a) divulguer sommairement la nature de son intérêt financier ou de sa responsabilité financière, directs ou indirects, lors de l'assemblée suivante du même organisme;
b) s'abstenir en tout temps de tenter d'influer sur le traitement de l'affaire concernée.
Lorsqu'un commissaire se conforme aux dispositions du paragraphe (1), le secrétaire de l'assemblée doit consigner à la fois :
a) la divulgation;
b) la nature de l'intérêt financier ou de la responsabilité financière, directs ou indirects, qui sont divulgués;
c) le fait que le commissaire s'est retiré de l'assemblée.
Le secrétaire de l'assemblée doit par la suite transmettre au secrétaire-trésorier :
d) l'information consignée en application des alinéas a), b) et c);
e) une note indiquant s'il s'agissait d'une assemblée publique ou d'une assemblée à huis clos ou s'il s'agissait d'une assemblée dont la consultation du procès-verbal est interdite au public.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 26, art. 3.
Registre central des divulgations
Le secrétaire-trésorier de chaque division ou district scolaire tient un registre central dans lequel il fait les inscriptions prescrites aux paragraphes (2) et (3).
Divulgation lors d'une assemblée publique
Lorsque l'assemblée prévue au paragraphe 38(1) était publique, le secrétaire-trésorier consigne au registre central :
a) la divulgation;
b) la nature de l'intérêt financier ou de la responsabilité financière, directs ou indirects, qui sont divulgués;
c) le fait que le commissaire s'est retiré de l'assemblée.
Divulgation lors d'une assemblée à huis clos
Lorsque l'assemblée prévue au paragraphe 38(1) était tenue à huis clos ou lorsqu'il est interdit au public d'en consulter le procès-verbal, le secrétaire-trésorier de la division ou du district scolaire consigne au registre central :
a) la divulgation;
b) le fait que le commissaire s'est retiré de l'assemblée.
Le secrétaire-trésorier de chaque division ou district scolaire doit permettre à toute personne qui désire consulter le registre central prévu au présent article de le faire, sans frais, aux heures de bureau habituelles.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 26, art. 3.
Par dérogation aux dispositions de toute autre loi de la Législature, de toute règle de procédure ou de tout règlement de la division ou du district scolaire, lorsqu'il n'y a plus quorum à l'assemblée en raison du retrait prévu au paragraphe 38(1), le nombre de commissaires restants, s'ils sont au moins deux, est réputé constituer le quorum aux fins des délibérations et du vote relativement à une affaire prévue à ce paragraphe.
Lorsqu'il reste moins de deux commissaires à l'assemblée d'une commission scolaire, dans le cas prévu au paragraphe (1), la commission scolaire présente une demande au ministre qui renvoie l'affaire devant la Commission des recours.
Ordonnance de la Commission des recours
Après audition de la demande présentée en vertu du paragraphe (2), la Commission des recours peut ordonner :
a) que le paragraphe (1) ne s'applique pas à la commission scolaire dans l'affaire en cause;
b) que la commission scolaire procède aux délibérations et au vote relativement à cette affaire, comme si aucun des commissaires ou des personnes à leur charge n'y avait d'intérêt financier ou de responsabilité financière, directs ou indirects,
sous réserve seulement des conditions et des directives prescrites par la Commission des recours.
Renvoi à la commission scolaire
Dans le cas prévu au paragraphe (1), lorsqu'il reste moins de deux commissaires à une assemblée d'un comité ou d'un sous-comité, le comité ou le sous-comité renvoie l'affaire à la commission scolaire pour que celle-ci délibère et vote à sa place relativement à cette affaire.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 26, art. 3.
Affaires ou opérations annulables
Le fait qu'un commissaire d'une division scolaire contrevienne aux dispositions du paragraphe 38(1) ne rend pas invalide, selon le cas :
a) un contrat ou une affaire d'ordre financier;
b) une opération entreprise par la commission scolaire relativement à un contrat ou à une affaire d'ordre financier,
auquel est reliée la contravention, mais le contrat, l'affaire d'ordre financier ou l'opération est annulable à la demande de la commission scolaire, dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision autorisant l'affaire, sauf si la personne, la corporation, la société en nom collectif ou l'organisation intéressée a agi de bonne foi sans être au courant de cette contravention.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 26, art. 3.
Avant son serment ou son affirmation solennelle d'entrée en fonction, chaque commissaire d'une division ou d'un district scolaire dépose auprès du secrétaire-trésorier de cette division ou de ce district un état de ses biens et droits, conformément au paragraphe (4).
Lorsqu'un commissaire ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe (1), le secrétaire-trésorier l'avise immédiatement par écrit de sa contravention. Dans les 30 jours de la réception de cet avis, le commissaire doit déposer l'état prévu au paragraphe (1).
Si, après le dépôt de l'état prévu au paragraphe (1) ou (2), un commissaire ou toute personne à sa charge acquiert des biens ou des droits tels que ceux prévus au paragraphe (4) ou dispose de ces biens ou droits, ce commissaire doit, dans les 30 jours de l'acquisition ou de la disposition, déposer auprès du secrétaire-trésorier un état supplémentaire relativement à cette acquisition ou à cette disposition.
Biens et droits devant être déclarés
Sous réserve du paragraphe (5), un commissaire de la commission scolaire d'une division ou d'un district scolaire, qui dépose un état en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), déclare dans celui-ci :
a) tous les biens-fonds situés dans la division ou le district scolaire, sur lesquels lui-même ou une personne à sa charge a un domaine ou un droit, y compris un domaine à bail et une hypothèque, un permis ou un droit quelconque consenti dans un contrat de vente ou une option, à l'exclusion de la résidence principale;
b) tout domaine et droit que possède une corporation ou une filiale de celle-ci sur des biens-fonds situés dans la division ou le district scolaire, lorsque le commissaire ou une personne à sa charge a un droit bénéficiaire sur des actions de cette corporation représentant 5 % ou plus de la valeur totale de ses actions émises, ou lorsqu'il détient un droit ou une option d'achat portant sur de telles actions;
c) lorsque lui-même ou une personne à sa charge a un droit bénéficiaire sur des actions d'une corporation représentant 5 % ou plus de la valeur totale de ses actions émises, ou détient un droit ou une option d'achat portant sur de telles actions, le nom de cette corporation et de chacune de ses filiales;
d) le nom de toute personne, corporation, filiale, société en nom collectif ou organisation pour laquelle lui-même ou une personne à sa charge agit, contre rémunération, à titre de dirigeant, de directeur, de gérant, de propriétaire, d'associé ou d'employé;
e) les obligations et les débentures que lui-même ou une personne à sa charge détient, sauf les obligations émises par le gouvernement du Canada, par le gouvernement d'une province canadienne ou par une municipalité canadienne, et sauf les bons du Trésor;
f) les valeurs que lui-même ou une personne à sa charge détient dans des fonds de placement, des fonds mutuels ou des fiducies de placement, ainsi que toute autre valeur similaire, à l'exclusion des régimes d'épargne-retraite et d'épargne-logement, des comptes d'épargne et des dépôts à terme dans des banques, des caisses populaires ou toute autre institution financière, et à l'exclusion également des régimes de retraite et des polices d'assurance;
g) tout droit sur des biens situés dans la division ou le district scolaire, duquel lui-même ou une personne à sa charge est en droit de s'attendre d'être le bénéficiaire en vertu d'une fiducie, et tout droit sur des biens situés dans la division ou le district scolaire, quant auquel le commissaire ou une personne à sa charge a un mandat général de désignation des bénéficiaires en sa qualité d'exécuteur testamentaire, d'administrateur d'une succession ou de fiduciaire aux termes d'une fiducie;
h) l'identité des donateurs ainsi que la nature de chacun des dons faits, après l'entrée en vigueur du présent article, au commissaire ou à une personne à sa charge, sauf :
(i) les dons faits par un membre de leur famille,
(ii) les dons qui ont déjà été déclarés dans un état déposé en vertu du paragraphe (1),
(iii) les dons reçus avant que le commissaire ne soit élu pour la première fois à la commission scolaire;
i) la nature de tout contrat ou de toute affaire d'ordre financier conclus après l'entrée en vigueur du présent article entre la division ou le district scolaire et, selon le cas :
(i) le commissaire ou une personne à sa charge,
(ii) toute corporation visée à l'alinéa c),
(iii) toute société en nom collectif dont fait partie le commissaire ou une personne à sa charge à titre d'associé,
sauf :
(iv) les contrats ou affaires d'ordre financier conclus avant que le commissaire ne soit élu pour la première fois à la commission scolaire,
(v) les contrats ou affaires d'ordre financier qui ont déjà été déclarés dans un état déposé en vertu du présent article,
(vi) les affaires dans lesquelles le fiduciaire ou une personne à sa charge est présumé, en application de l'article 37, n'avoir aucun intérêt financier direct ou indirect.
Pour l'application du présent article, nul commissaire d'une commission scolaire n'est tenu :
a) de déclarer des dons de moins de 250 $, pourvu que la valeur totale des dons faits au cours de l'année qui précède par le donateur au commissaire et aux personnes à sa charge ne dépasse pas 250 $;
b) de déclarer tout autre bien ou droit de moins de 500 $;
c) d'évaluer tout bien ou tout droit déclaré;
d) de déclarer des biens ou des droits qui ont été acquis par une personne à charge du commissaire :
(i) avant le 1er janvier 1984, dans le cas d'un commissaire élu avant le 1er janvier 1987,
(ii) plus de deux ans avant qu'une personne ne soit élue pour la première fois à la commission scolaire après l'entrée en vigueur du présent article, dans le cas d'une personne à charge de la personne élue.
Lorsqu'un commissaire ou une personne à sa charge reçoit, à titre de don, un bien ou un droit visé aux alinéas 4a) à 4g), ce commissaire doit, même après l'avoir initialement déclaré dans un état déposé en application du présent article, déclarer ce bien ou ce droit dans chacun des documents déposés en vertu du présent article jusqu'à ce que lui-même ou la personne à sa charge en ait disposé.
Sous réserve des paragraphes (8) et (9), il est interdit au secrétaire-trésorier d'une division ou d'un district scolaire :
a) soit de permettre à quiconque de consulter les états déposés en vertu du présent article;
b) soit de révéler à quiconque le contenu des états déposés en vertu du présent article.
Consultation permise au commissaire
Le paragraphe (7) ne s'applique pas au commissaire qui veut consulter l'état qu'il a lui-même déposé en vertu du présent article ou qui s'enquiert du contenu de cet état.
Lorsqu'une personne :
a) fournit des détails laissant croire qu'un commissaire d'une commission scolaire aurait contrevenu à la présente loi;
b) décrit un bien ou un droit déterminé, auquel se rapporterait la contravention,
le secrétaire-trésorier de la division ou du district scolaire doit vérifier les états déposés par le commissaire concerné en vertu du présent article, et informer par écrit la personne du fait que les états déposés font ou non mention de ce bien ou de ce droit.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 26, art. 3.
Nul commissaire ne peut utiliser, à son profit ou au profit de toute autre personne, des renseignements auxquels le public n'a pas accès et qu'il a obtenus dans l'exercice de ses fonctions et pouvoirs officiels.
Nul commissaire d'une commission scolaire ne peut recevoir ni consentir à recevoir aucune rémunération, directement ou indirectement, pour des services qu'il a rendus ou rendra :
a) soit à toute personne, corporation, société en nom collectif ou organisation, concernant un arrêté, une résolution, un contrat, une instance ou toute autre affaire à l'étude devant la commission scolaire ou un de ses comités ou sous-comités, devant un sous-comité d'un comité, ou devant toute commission ou tout conseil ou organisme au sein desquels le conseiller occupe un poste à ce titre;
b) soit dans le but d'influencer ou de tenter d'influencer un autre commissaire.
Nul commissaire d'une division ou d'un district scolaire ne peut, directement ou indirectement, entrer en communication avec un autre commissaire ou avec un cadre ou un employé de la division ou du district scolaire, dans le but d'inciter la division ou le district scolaire à conclure un contrat ou une affaire quelconque, ou à accorder un bénéfice quelconque, dans lesquels ou relativement auxquels lui-même ou une personne à sa charge a un intérêt financier direct ou indirect.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 26, art. 3.
Par dérogation à toute disposition de la présente loi mais sous réserve du paragraphe (3), un commissaire a le droit, au même titre qu'un autre résident de la division ou du district scolaire, de se présenter devant une assemblée de la commission scolaire pour défendre ses propres intérêts, dans le cadre d'une affaire relevant de la compétence de la commission scolaire.
Au paragraphe (1), « assemblée » s'entend :
a) d'une assemblée d'une commission scolaire;
b) d'une réunion de tout comité ou sous-comité d'une commission scolaire, ou de tout sous-comité d'un comité;
c) d'une réunion de toute commission ou de tout conseil ou organisme qui a compétence dans l'affaire concernée.
Lorsqu'un commissaire siège au sein de l'organisme qui étudie une affaire visée au paragraphe (1), il n'a pas le droit de voter relativement à cette affaire.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 26, art. 3.
Infractions rendant un commissaire inhabile
Est inhabile à occuper son poste le commissaire qui :
a) enfreint une disposition de la présente loi;
b) est déclaré coupable :
(i) soit d'une infraction passible d'une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans,
(ii) soit d'une infraction à l'article 122, 124 ou 125 du Code criminel (Canada).
Le siège du commissaire inhabile en application du paragraphe (1) devient vacant à partir de la date à laquelle est rendue l'ordonnance déclaratoire visée au paragraphe 39.7(6) ou faite la déclaration prévue à l'article 39.8.
Le commissaire qui est inhabile en application du paragraphe (1) ne peut présenter sa candidature au poste de commissaire ni être élu ou nommé à ce poste pendant une période de quatre ans après que l'ordonnance ou la déclaration visée au paragraphe (1.1) est rendue ou faite.
Un commissaire qui ne dépose pas un état en vertu du paragraphe 39.3(1) ne commet pas une contravention au sens du paragraphe (1), sauf s'il omet par la suite de déposer l'état en vertu du paragraphe 39.3(2).
Effet sur les affaires conclues par une division ou un district scolaire
Sous réserve de l'article 39.2, une contravention, par un commissaire, à une disposition de la présente loi ne rend ni nulles ni annulables une décision ou une affaire quelconque, ou une procédure entreprise par une division ou un district scolaire relativement à une décision ou à une affaire quelconque.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 26, art. 3; L.M. 2004, c. 15, art. 10.
Demande par le secrétaire-trésorier à la Cour du Banc de la Reine
Lorsqu'un commissaire est soupçonné d'avoir contrevenu à une disposition de la présente loi, la commission scolaire dont il fait partie peut ordonner au secrétaire-trésorier de la division ou du district scolaire de cette commission de demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine, par avis introductif d'instance, de rendre une ordonnance déclaratoire portant que le commissaire a contrevenu à une disposition de la présente loi.
Demande par un électeur à la Cour du Banc de la Reine
Lorsqu'un commissaire est soupçonné d'avoir contrevenu à une disposition de la présente loi, un électeur peut demander ex parte à un juge de la Cour du Banc de la Reine l'autorisation de présenter une demande d'ordonnance déclaratoire portant que le commissaire a contrevenu à une disposition de la présente loi, pourvu que les mêmes faits n'aient encore fait l'objet d'aucune demande.
Un électeur qui présente une demande ex parte en vertu du paragraphe (2) doit :
a) déposer un affidavit énonçant les faits qui constituent la contravention alléguée;
b) consigner au tribunal la somme de 300 $, à titre de garantie relativement à la demande.
Rejet sommaire ou autorisation
Après audition de la demande ex parte présentée en vertu du paragraphe (2), le juge peut :
a) soit rejeter la demande et ordonner la retenue de tout ou partie de la garantie prévue à l'alinéa (3)b);
b) soit autoriser le demandeur à présenter à un autre juge de la Cour du Banc de la Reine une demande d'ordonnance déclaratoire portant que le commissaire a contrevenu à une disposition de la présente loi.
Décision après audition de la demande
Après avoir entendu une demande d'ordonnance déclaratoire portant qu'un commissaire a contrevenu à une disposition de la présente loi, laquelle demande est présentée en vertu du présent article, ainsi que l'ensemble de la preuve invoquée, le juge peut :
a) soit déclarer que ce commissaire a contrevenu à une disposition de la présente loi;
b) soit refuser de rendre l'ordonnance déclaratoire,
avec ou sans dépens dans les deux cas.
Peine pour contravention à la présente loi
Lorsque le juge déclare en vertu du paragraphe (5) que le commissaire a contrevenu à une disposition de la présente loi :
a) il doit déclarer vacant le siège du commissaire;
b) il peut, si le commissaire a réalisé un profit d'ordre financier dans le cadre d'une affaire à laquelle est reliée la contravention, en ordonner la restitution à quiconque en a subi préjudice, y compris la division ou le district scolaire.
Contravention commise inconsciemment ou par inadvertance
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'un juge conclut qu'un commissaire a contrevenu à une disposition de la présente loi inconsciemment ou par inadvertance, ce commissaire ne devient pas pour autant inhabile à occuper son poste, et le juge ne peut déclarer son siège vacant.
Demande recevable en tout temps
Une demande d'ordonnance déclaratoire portant qu'un commissaire a contrevenu à une disposition de la présente loi peut être présentée en vertu du présent article même si, suite à la contravention qu'il aurait commise, le conseiller visé a démissionné, n'a pas tenté de se faire réélire, n'a pas été présenté de nouveau comme candidat, ou même s'il a été réélu ou a été défait.
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'une personne, qu'il s'agisse ou non d'un commissaire, a réalisé un profit d'ordre financier dans le cadre d'une affaire à laquelle est reliée une contravention à la présente loi, quiconque en a subi préjudice, y compris la division ou le district scolaire, peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance restitutoire contre la personne qui a réalisé ce profit.
Prescription quant à l'ordonnance déclaratoire
La demande d'ordonnance déclaratoire prévue au présent article, portant qu'un commissaire a contrevenu à une disposition de la présente loi se prescrit par six ans à compter de la date de la contravention alléguée.
Prescription quant à l'ordonnance restitutoire
La demande d'ordonnance restitutoire prévue au présent article se prescrit par six ans à compter de la date de la conclusion de l'affaire dont résulte le profit d'ordre financier allégué.
Exclusion du quo warranto et d'autres procédures
Les procédures judiciaires visant à faire déclarer vacant le siège d'un commissaire ou à obtenir une ordonnance restitutoire suite à une contravention à la présente loi ne peuvent être intentées que conformément aux dispositions de la présente loi, et non par requête en vue de l'obtention d'un bref de quo warranto ou par toute procédure judiciaire découlant d'une autre loi de la Législature ou de toute autre source.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 26, art. 3.
Tenue d'assemblées par des moyens électroniques
Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant la tenue d'assemblées de commissions scolaires par des moyens électroniques et, notamment, prévoir que les commissaires qui participent de cette façon aux assemblées ordinaires d'une commission scolaire sont réputés y être présents pour l'application de la présente loi.
Malgré l'adoption du règlement visé au paragraphe (1), les commissaires doivent assister en personne à une assemblée ordinaire au moins une fois tous les trois mois.
La commission scolaire d'une division ou d'un district scolaire doit déclarer vacant le siège d'un commissaire et, sous réserve de l'article 26, doit ordonner qu'une élection soit tenue afin de combler ce siège lorsque le commissaire qui occupait ce poste, selon le cas :
a) est décédé;
b) a présenté par écrit sa démission au secrétaire-trésorier de la division ou du district scolaire;
c) n'a pas assisté à trois assemblées ordinaires consécutives de la commission scolaire, sans en avoir été autorisé par résolution inscrite au procès-verbal;
d) a été déclaré inhabile à remplir ses fonctions en vertu de la présente loi;
e) cesse d'être un résident de la division ou du district scolaire.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 26, art. 3.
Cautionnement des détenteurs des deniers scolaires
Le secrétaire-trésorier d'une division ou d'un district scolaire et toute autre personne à qui la commission scolaire confie des deniers scolaires doivent détenir une assurance d'un assureur autorisé à consentir une assurance de cautionnement dans la province afin de garantir la conservation requise, la reddition de compte et la remise des deniers scolaires ou des biens qui leur ont été confiés.
Cautionnement des commissaires officiels et des secrétaires-trésoriers
Le ministre doit faire en sorte que les personnes suivantes :
a) chaque commissaire officiel nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) le secrétaire-trésorier et les autres personnes à qui ont été confiés des sommes ou des biens d'une division ou d'un district scolaire,
soient cautionnées par un ou plusieurs bons de cautionnement qui s'étendent aux administrateurs de plusieurs divisions ou districts scolaires. Le ministre paie, à même les deniers dont l'affectation et le paiement à titre de subventions aux écoles publiques sont autorisés par une loi de la Législature, la prime relative à chacun de ces bons de cautionnement.
Exécution des bons de cautionnement
Lorsque le ministre demande un bon de cautionnement conformément au paragraphe (2), ce cautionnement peut être exécuté, au nom du gouvernement, par le ministre ou le ministre des Finances, malgré que le gouvernement n'ait aucun intérêt assurable dans l'espèce ou ne soit pas l'employeur d'une personne pour laquelle ce bon de cautionnement est délivré, donné ou fait dans le but de protéger le bénéficiaire contre le défaut, la prévarication, l'infraction à la loi, l'omission délictuelle, la malhonnêteté ou la négligence de ses devoirs dont cette personne pourrait être l'auteur. Dans tous les cas où le gouvernement n'est pas l'employeur d'une telle personne, le ministre qui exécute le cautionnement doit être considéré, à cette fin, comme l'agent et le mandataire de chacune des divisions ou de chacun des districts scolaires en ce qui concerne le secrétaire-trésorier et les autres personnes pour lesquels le bon de cautionnement est délivré, donné ou fait, dans la mesure de leurs intérêts respectifs. Le bon de cautionnement lie, conformément aux dispositions qu'il contient, la caution ou l'assureur qui y est mentionné.
Suffisance d'un bon de cautionnement
La commission scolaire détermine si le bon de cautionnement fourni en vertu du présent article est suffisant.
Lorsque la commission scolaire est d'avis que la couverture fournie par le bon de cautionnement en vertu du présent article est insuffisante, elle doit obtenir, à ses frais, une couverture supplémentaire à l'égard des personnes visées.
POUVOIRS ET DEVOIRS DES COMMISSIONS SCOLAIRES ET DES EMPLOYÉS DES DIVISIONS ET DES DISTRICTS SCOLAIRES
DEVOIRS DES COMMISSIONS SCOLAIRES
Certains devoirs des commissions scolaires
Une commission scolaire doit :
a) fournir aux personnes résidentes qui ont le droit de fréquenter l'école, tel que prévu par l'article 259, des installations scolaires adéquates;
a.1) offrir aux élèves qui sont inscrits conformément à l'article 58.4 ainsi qu'aux personnes résidentes qui ont le droit de fréquenter l'école conformément à l'article 259 des programmes d'éducation appropriés, selon ce que peut ordonner ou prévoir le ministre;
b) dresser et maintenir sur les bâtiments scolaires ou sur les terrains scolaires un mât et faire en sorte que le drapeau national du Canada soit, selon le cas :
(i) hissé chaque jour où l'école est ouverte, si les conditions météorologiques le permettent,
(ii) mis bien en vue dans les bâtiments scolaires quand les conditions météorologiques ne permettent pas qu'il flotte à l'extérieur;
b.1) faire en sorte que chaque élève inscrit à une école située dans son territoire évolue dans un milieu scolaire sûr et accueillant où l'on encourage des comportements respectueux et responsables;
b.2) établir des lignes directrices sur l'utilisation appropriée dans les écoles de ce qui suit :
(i) Internet, y compris les médias sociaux, la messagerie texte, la messagerie instantanée, les sites Web et le courrier électronique,
(ii) les appareils photo numériques, les téléphones cellulaires – y compris ceux munis d'appareils photo numériques – et les autres dispositifs électroniques et dispositifs de communications personnelles qu'elle désigne;
b.3) faire en sorte que des lignes directrices écrites en matière d'alimentation et de nutrition dans les écoles soient établies pour chaque école de la division ou du district scolaire et :
(i) que le comité consultatif des parents de l'école en question, le comité scolaire local ou le comité scolaire de cette école les examine au moins une fois par an,
(ii) que des renseignements sur les mesures prises afin de les mettre en œuvre soient communiqués dans le cadre du plan scolaire annuel de l'école;
b.4) établir des lignes directrices écrites sur le respect de la diversité humaine et voir à ce que chaque école au sein de la division ou du district scolaire s'y conforme;
c) autoriser le déboursement des sommes qui doivent être dépensées ou qui ont été dépensées conformément au paragraphe 53(4);
d) publier, sauf dans le cas où un règlement pris en vertu de l'article 193 s'applique, un sommaire ou un condensé du rapport annuel financier qui doit contenir autant de renseignements que l'état sommaire des revenus et dépenses et le rapport sur la situation financière du fonds des revenus, tel qu'il peut être requis en vertu du paragraphe (14); la commission doit aussi mentionner dans cette publication qu'une copie du rapport financier vérifié est disponible pour examen, aux heures normales de travail, au bureau du secrétaire-trésorier, par tout électeur résident qui le désire, et que celui-ci peut, à ses frais, en obtenir une copie ou des extraits;
e) sauf dans le cas de districts scolaires à l'égard desquels les règlements pris en application de l'article 193 s'appliquent, rendre disponible pour examen et inspection par tout résident du Manitoba, à tout moment opportun au bureau du secrétaire-trésorier de la commission scolaire, une copie des documents suivants :
(i) le budget définitif pour l'année courante ou pour l'une quelconque des cinq dernières années, tel qu'il a été adopté par la commission scolaire et soumis à la Commission des finances des écoles publiques, à l'exclusion des renseignements qui peuvent se rapporter directement à un employé ou à des négociations en cours concernant la rémunération des employés ou leurs avantages sociaux,
(ii) les rapports financiers vérifiés de la commission scolaire pour l'une quelconque des cinq dernières années, préparés conformément au paragraphe (14),
la commission scolaire doit permettre au résident, aux frais de ce dernier, d'en obtenir des copies ou des extraits;
f) prendre les mesures pour que tous les fonds d'une division ou d'un district scolaire soient déposés dans un compte ouvert auprès d'une banque ou d'une coopérative de crédit;
g) sous réserve de ce qui est autrement prévu dans la présente loi, engager les enseignants et le personnel nécessaires à une division ou un district scolaire;
h) faire en sorte que les salaires soient versés au moins mensuellement;
i) sous réserve de la présente loi et de ses règlements, déterminer les devoirs dont les enseignants et le personnel doivent s'acquitter;
j) permettre aux étudiants inscrits à un cours de formation pédagogique approuvé par le ministre et donné de façon à permettre à ces étudiants de se qualifier à titre d'enseignants en vertu de la Loi sur l'administration scolaire d'être présents dans une classe d'une école, de la façon déterminée par la commission scolaire et l'institution de formation pédagogique, à n'importe quel moment lorsque le trimestre scolaire est en cours, afin d'observer et de faire l'apprentissage de l'enseignement;
k) admettre, au début du trimestre d'automne et aux époques fixées par règlement de la commission scolaire, les enfants qui commencent à fréquenter l'école conformément à la partie XIV de la présente loi;
k.1) reconnaître les élèves qui se sont désintéressés de l'école ou qui risquent de ressentir un désintérêt et adopter des lignes directrices qui pourront leur permettre :
(i) de participer de nouveau aux programmes scolaires,
(ii) de participer aux activités ou aux programmes visés à l'article 262.2, s'ils ont au moins 15 ans et ont de graves difficultés à prendre part aux programmes scolaires;
k.2) adopter des lignes directrices pour aider les élèves qui ont des problèmes d'absentéisme scolaire sérieux à fréquenter l'école régulièrement;
l) mentionner, dans toute publication d'un avis pour l'engagement d'un enseignant, l'un des faits suivants :
(i) le salaire ou la base du salaire qui sera payé à l'enseignant, sauf si un barème des salaires est en vigueur,
(ii) que le salaire payé sera conforme au barème des salaires applicables, le cas échéant, dans la division ou le district scolaire concerné ou, selon le cas, à la convention collective en vigueur dans cette division ou ce district scolaire;
m) aviser immédiatement le ministre responsable de la santé chaque fois qu'un cas lui est rapporté, conformément à l'alinéa 96e);
n) pourvoir à l'achat de manuels scolaires afin de les distribuer gratuitement aux élèves;
o) choisir et acheter ou louer des emplacements et des locaux à des fins scolaires, construire, réparer, fournir et entretenir les bâtiments scolaires, les terrains, les enceintes et les biens meubles et en réglementer l'usage;
p) déterminer le nombre, la nature, le niveau et la catégorie des écoles qui doivent être établies et entretenues;
q) non proclamé;
r) sous réserve des règlements pris en vertu de la Loi sur l'administration scolaire, fixer les heures auxquelles les enseignants communiquent en application de l'article 96 les renseignements concernant les élèves, notamment leurs bulletins, ainsi que les modalités de communication de ces renseignements;
s) [abrogé] L.M. 1996, c. 51, art. 6;
t) signaler au ministre tout enseignant employé par une école située dans le territoire de la commission scolaire et qui, à sa connaissance, a été accusé ou déclaré coupable d'une infraction prévue au Code criminel (Canada) et ayant trait à des mauvais traitements physiques ou sexuels infligés à des enfants;
u) collaborer avec les écoles à la conception de cours, de programmes et de matériel didactique, sous réserve de l'approbation du ministre;
v) fournir aux comités consultatifs de parents œuvrant en milieu scolaire, aux comités scolaires locaux et aux comités scolaires les renseignements dont ils ont raisonnablement besoin pour leur fonctionnement;
w) fournir au ministre, au moment, selon la forme et de la manière qu'il détermine, les renseignements qu'il exige;
x) faire rapport chaque année aux résidents de la division ou du district scolaire ou, dans le cas de la division scolaire de langue française, aux parents des élèves qui fréquentent les écoles qu'elle administre, les résultats des évaluations de l'efficacité des programmes d'enseignement;
y) se conformer aux directives du ministre;
z) veiller à ce que chaque école de la division ou du district scolaire élabore un plan annuel pour l'école.
Règlements — programmes d'éducation appropriés
Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant les programmes d'éducation appropriés que doivent offrir les commissions scolaires en application de l'alinéa (1)a.1) et, notamment :
a) établir des normes applicables aux programmes et relatives aux ressources et aux autres services de soutien qu'elles doivent offrir;
b) établir une méthode de règlement des différends à suivre en cas de désaccord au sujet du caractère approprié des programmes d'éducation offerts à des élèves par les commissions scolaires.
Moratoire sur les fermetures d'écoles
Aucune commission scolaire ne peut, sans l'approbation écrite du ministre, fermer une école que des élèves fréquentaient au cours de l'année scolaire 2007-2008.
Le ministre peut approuver la fermeture d'une école visée au paragraphe (1.2) si la commission scolaire le convainc :
a) soit que la fermeture résulte d'un regroupement d'écoles à l'intérieur du secteur ou de la collectivité concerné;
b) soit que la fermeture fait l'objet d'un consensus parmi les parents et les résidents du secteur que couvre l'école;
c) soit qu'il n'est plus viable de maintenir ouverte l'école en raison d'une diminution des inscriptions et qu'elle n'a pu, en dépit de démarches raisonnables, étendre l'utilisation du bâtiment scolaire à des fins communautaires appropriées.
Non proclamé.
Lignes directrices sur l'utilisation appropriée d'Internet
Les lignes directrices établies en vertu de l'alinéa (1)b.2) peuvent contenir des dispositions interdisant aux usagers de consulter, de télécharger en amont ou en aval, de communiquer ou de distribuer les informations et les documents que la commission scolaire catégorise comme choquants ou défavorables au maintien d'un milieu scolaire positif.
Lignes directrices sur le respect de la diversité humaine
Les lignes directrices sur le respect de la diversité humaine :
a) visent à favoriser un milieu d'apprentissage sécuritaire et inclusif, l'acceptation et le respect des autres, ainsi que la création d'un milieu scolaire positif;
b) portent sur la formation destinée aux enseignants et aux autres membres du personnel relativement à la prévention de l'intimidation et aux stratégies visant à favoriser le respect de la diversité humaine et un climat scolaire positif.
Principes en matière de droits de la personne
Dans l'élaboration de leurs lignes directrices sur le respect de la diversité humaine, les commissions scolaires tiennent dûment compte des principes relatifs au Code des droits de la personne.
Activités et organisations à l'intention des élèves
Les lignes directrices sur le respect de la diversité humaine contiennent des dispositions visant à appuyer les élèves qui désirent mettre sur pied et diriger des activités ou des organisations qui :
a) promouvoient :
(i) l'équité entre les sexes,
(ii) la lutte contre le racisme,
(iii) la sensibilisation aux personnes handicapées par des barrières, la compréhension de leur situation et le respect à leur égard,
(iv) la sensibilisation aux personnes de toutes orientations et identités sexuelles, la compréhension de leur situation et le respect à leur égard;
b) utilisent le nom « alliance gai-hétéro » ou un autre nom se prêtant à la promotion d'un milieu scolaire positif qui est inclusif et où tous les élèves se sentent acceptés.
Demande de déduction à la source
Lorsque la convention collective ne prévoit pas la perception des cotisations qui doivent être versées à l'Association des enseignants du Manitoba, un enseignant peut, chaque année, adresser une demande, dans la forme approuvée par le ministre, à la commission scolaire qui l'emploie, pour que sa cotisation annuelle à l'Association des enseignants du Manitoba soit retenue sur son salaire et versée à l'association de la façon prévue au paragraphe (3).
Façon de percevoir et de verser la cotisation
Lorsqu'un enseignant a adressé une demande conformément au paragraphe (2) ou lorsqu'une convention collective en vigueur prévoit la perception et le versement des cotisations annuelles à l'Association des enseignants du Manitoba, la commission scolaire perçoit ou verse à l'association sur une base mensuelle ou selon ce qui est prévu par la convention collective, le montant total des cotisations.
Responsabilités des commissions scolaires en ce qui a trait à l'enseignement
Chaque commission scolaire doit assurer, ou prendre les dispositions pour que soit assuré, à toutes les personnes résidentes qui ont le droit de fréquenter l'école, l'enseignement de la première à la douzième année.
Programmes non offerts dans une division ou un district scolaire
Sous réserve des règlements pris en vertu de la Loi sur l'administration scolaire, une commission scolaire doit prendre les dispositions pour qu'un élève puisse fréquenter une école située dans une autre division ou dans un autre district scolaire afin de s'inscrire à un programme qui n'est pas offert dans la division ou le district scolaire où il demeure. Il incombe à cette division ou à ce district de payer les frais supplémentaires que cet enseignement occasionne.
La division scolaire du domicile d'un élève résident qui suit, dans une école d'une autre division scolaire, un programme qu'elle offre verse à l'autre division un droit relatif au transfert de l'élève conformément aux règlements.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déterminer la méthode de calcul des frais supplémentaires pour l'application du paragraphe (5);
b) déterminer la méthode de calcul du droit relatif au transfert d'un élève pour l'application du paragraphe (5.1).
Frais de scolarité des élèves indiens
Lorsqu'une entente est intervenue entre le gouvernement du Canada et la province concernant la fréquentation des écoles publiques par des élèves indiens, le lieutenant-gouverneur en conseil établit, annuellement, par décret, les frais de scolarité qui devront être payés par la province, à la division ou au district scolaire, à l'égard de chaque enfant indien inscrit dans une école publique de cette division ou de ce district.
Chaque commission scolaire nomme annuellement un vérificateur chargé de remplir les fonctions de vérificateur en application de la présente loi à l'égard de la division ou du district scolaire.
Titre professionnel du vérificateur
La personne que la commission scolaire nomme au poste de vérificateur doit être un comptable professionnel agréé autorisé à offrir des services d'expert-comptable sous le régime de la Loi sur les comptables professionnels agréés.
Dans les 40 jours qui suivent la date de nomination d'un vérificateur en application du paragraphe (8), la commission scolaire communique le nom du vérificateur au ministre.
Le vérificateur de la division ou du district scolaire doit, chaque année, procéder à l'examen des affaires financières, des livres, des comptes, des registres et des transactions de la division ou du district.
Lorsqu'a lieu un examen prescrit au paragraphe (9), les normes de vérification généralement reconnues doivent être respectées et l'examen doit comprendre une révision générale ayant pour but d'établir si les méthodes comptables et le système de contrôle interne utilisés sont suffisants pour conserver et protéger les biens de la division ou du district.
Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le vérificateur d'une division ou d'un district scolaire produit un rapport à la commission scolaire sur les états financiers annuels à la fin de l'exercice précédent.
[Abrogé] L.M. 1996, c. 51, art. 6.
Le rapport visé au paragraphe (11) :
a) est conforme aux normes des Comptables professionnels agréés du Canada régissant les rapports de vérification types;
b) indique si le vérificateur estime que les états financiers présentent bien la situation financière du district scolaire à la fin de son exercice précédent, ainsi que les résultats de ses activités pour cet exercice, conformément aux principes comptables reconnus pour les divisions scolaires.
Rapport de vérification complémentaire
41(12) Le vérificateur dépose auprès de la commission scolaire le rapport complémentaire de son examen des états financiers annuels. Le rapport fournit les renseignements exigés par les règlements.
Pour l'application du paragraphe (12), le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant les renseignements qui doivent être fournis dans le rapport complémentaire du vérificateur.
Le vérificateur doit fournir au ministre une copie de chaque rapport.
État financier remis au ministre
Chaque commission scolaire doit, au plus tard le 31 octobre de chaque année remettre au ministre, selon la forme et de la manière qu'il prescrit, un état financier dûment vérifié faisant état des revenus, des dépenses et de tout autre renseignement d'ordre financier sur la division ou le district scolaire pour l'exercice précédent, ainsi que la situation financière de cette division ou de ce district scolaire à la fin de cet exercice précédent.
[Abrogé] L.M. 1996, c. 51, art. 6.
L.M. 1988-89, c. 13, art. 36; L.M. 1989-90, c. 49, art. 7; L.M. 1996, c. 51, art. 6; L.M. 1998, c. 35, art. 5; L.M. 2002, c. 24, art. 50; L.M. 2004, c. 9, art. 2; L.M. 2004, c. 24, art. 1; L.M. 2008, c. 4, art. 2; L.M. 2008, c. 25, art. 2; L.M. 2008, c. 29, art. 2; L.M. 2011, c. 3, art.3; L.M. 2013, c. 6, art. 4; L.M. 2013, c. 31, art. 5; L.M. 2015, c. 5, art. 125.
Définition de « déficit accumulé »
Pour l'application du présent article, « déficit accumulé » s'entend de la situation financière du fonds d'administration d'une division ou d'un district scolaire lorsque le total des déficits de l'exercice en cours et des exercices précédents excède le total des surplus de l'exercice en cours et des exercices précédents.
Obligations en cas de déficit accumulé
Lorsqu'un état financier remis au ministre conformément au paragraphe 41(14) révèle que la division ou le district scolaire a un déficit accumulé, la commission scolaire prend aussitôt les mesures suivantes :
a) elle informe le ministre du déficit accumulé et des raisons pour lesquelles la division ou le district scolaire l'a contracté;
b) elle prépare un plan en vue d'éliminer le déficit accumulé et le soumet à l'approbation du ministre.
Si le ministre n'est pas satisfait du plan que propose la commission scolaire en vue d'éliminer le déficit accumulé, il peut :
a) soit ordonner à la commission scolaire de préparer un plan révisé en vue d'éliminer le déficit accumulé dans le délai qu'il fixe et de lui soumettre le plan révisé aux fins d'approbation;
b) soit enjoindre à la commission scolaire de prendre les mesures qu'il juge propres à éliminer le déficit accumulé.
L.M. 1996, c. 51, art. 7; L.M. 2010, c. 21, art. 3; L.M. 2011, c. 35, art. 42.
Prévisions budgétaires annuelles
La commission scolaire de chaque district scolaire doit, à la demande du ministre, soumettre, dans la forme et de la manière qu'il prescrit, une évaluation détaillée de ses dépenses et de ses revenus pour l'année courante.
DOSSIERS SCOLAIRES
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, chaque commission scolaire établit par écrit une procédure concernant le stockage, la collecte, la récupération et l'utilisation de l'information sur les élèves.
Définition de « dossier scolaire »
Pour l'application des articles 42.3 à 42.6, 58.6 et 58.9, « dossier scolaire » s'entend du dossier ou d'un ensemble de dossiers concernant l'assiduité et le rendement scolaire d'un élève et autres questions connexes qu'une commission scolaire a en sa possession ou sous son contrôle.
Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les commissions scolaires ou une personne agissant en leur nom, sur demande :
a) accordent à un parent de l'élève ou, si l'élève a atteint l'âge de la majorité, à l'élève lui-même libre accès au dossier scolaire de l'élève;
b) font en sorte qu'un employé capable d'interpréter l'information figurant dans le dossier scolaire de l'élève soit mis à la disposition d'un parent ou de l'élève afin de les aider.
La commission scolaire peut refuser l'accès à tout ou partie du dossier scolaire si la divulgation pourrait vraisemblablement :
a) constituer une atteinte indue à la vie privée d'un tiers;
b) être préjudiciable à l'éducation de l'élève;
c) causer un préjudice physique ou des troubles émotifs sérieux à l'élève ou à une autre personne;
d) être préjudiciable à l'application d'une disposition législative ou à la conduite d'une enquête en vertu d'une telle disposition.
Consentement de l'élève adulte
La commission scolaire obtient le consentement de tout élève qui a atteint l'âge de la majorité avant de permettre à un parent de cet élève de prendre connaissance du dossier scolaire de son enfant.
L.M. 1996, c. 51, art. 8; L.M. 2002, c. 24, art. 50.
Pour l'application du présent article, « tribunal » s'entend de la Cour du Banc de la Reine.
Le parent ou l'élève qui a atteint l'âge de la majorité peut en appeler de la décision d'une commission scolaire de lui refuser l'accès au dossier scolaire de l'élève en déposant une demande auprès du tribunal au plus tard 30 jours après la réception de l'avis de refus d'accès.
Au cours de l'instance, le tribunal peut :
a) ordonner à la commission scolaire de produire n'importe quel dossier scolaire qu'elle a en sa possession ou sous son contrôle;
b) prendre les mesures qu'il juge indiquées afin de sauvegarder la confidentialité des dossiers, notamment, tenir une audience ou une partie de l'audience à huis clos ou en l'absence du requérant.
Sous réserve du paragraphe (5), le tribunal peut :
a) ordonner à la commission scolaire de donner au requérant l'accès à tout ou partie du dossier scolaire;
b) rendre toute autre ordonnance qu'il juge appropriée.
Il est interdit au tribunal d'ordonner à une commission scolaire de donner accès à tout ou partie d'un dossier scolaire auquel le paragraphe 42.3(2) s'applique.
L.M. 1996, c. 51, art. 8; L.M. 2002, c. 24, art. 50.
À la demande d'un parent ou de l'élève, la commission scolaire joint au dossier scolaire toute opposition, explication ou interprétation écrite que le parent ou l'élève a rédigée sur un sujet traité dans le dossier.
L.M. 1996, c. 51, art. 8; L.M. 2002, c. 24, art. 50.
Il est entendu que les articles 42.1 à 42.5 n'ont pas pour effet de restreindre la capacité d'une commission scolaire ou de toute personne agissant en son nom à divulguer les renseignements contenus dans un dossier scolaire, à la condition que la divulgation soit faite de bonne foi et dans le cadre des attributions de la commission scolaire ou de la personne.
TRANSPORT DES ÉLÈVES
Sous réserve des dispositions de la présente loi et de ses règlements, le transport des élèves, dans tous les cas où il est nécessaire, doit être assuré à ceux qui ont plus de 1,6 km à parcourir pour se rendre à l'école. En outre, le transport des élèves qui ne peuvent marcher par suite d'une incapacité physique ou autre doit être assuré de la maison à l'école indépendamment de la distance à parcourir.
Sous réserve du paragraphe (1) et des règlements, chaque commission scolaire doit assurer le transport des élèves résidents, entre la maison et l'école, ou y pourvoir. Elle peut toutefois choisir de payer la totalité ou une partie des frais de subsistance de ces élèves au lieu d'assurer leur transport.
La commission scolaire peut conclure des contrats de transport pour l'application du paragraphe (2).
Parents pouvant être compensés pour le transport
Sous réserve du paragraphe (6) et des règlements, lorsqu'une commission scolaire doit assurer le transport des élèves entre la maison et l'école et qu'il arrive, pour une raison ou pour une autre, qu'un élève d'une division ou d'un district scolaire ne soit pas transporté à l'école par autobus scolaire, ou qu'il monte ou descende de l'autobus à un endroit situé à plus de 0,8 km de sa résidence, les parents ou le tuteur de l'élève ont alors droit de recevoir une compensation de la division ou du district scolaire pour le transport de cet élève, tel que le prévoit le présent article.
Fréquence du paiement de la compensation
La commission scolaire doit verser aux parents ou au tuteur, au moins une fois par mois ou selon l'entente intervenue à la satisfaction des parents ou du tuteur et de la commission scolaire, la compensation visée au paragraphe (3) pour chaque jour où l'élève est ainsi transporté. Cette compensation doit être conforme au tarif établi par la commission scolaire.
Lors du calcul de la distance relative au transport des élèves, il doit être tenu compte du trajet le plus court que peut utiliser l'élève sans considérer la distance qu'il doit parcourir sur la propriété de ses parents ou de son tuteur entre sa résidence et le point d'embarquement.
Limitation de l'obligation d'assurer le transport scolaire
Sous réserve des règlements et du paragraphe (l), une commission scolaire n'a pas l'obligation d'étendre le circuit du transport scolaire au-delà des limites de la division ou du district scolaire. De plus, rien dans la présente loi n'oblige la commission scolaire à assurer le transport d'un élève d'un point ou jusqu'à un point situé à moins de 0,8 km de sa résidence.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 26, art. 4 à 6; L.M. 1991-92, c. 20, art. 6.
Lorsqu'elle assure le transport des élèves conformément à l'article 43, la commission scolaire s'efforce de faire en sorte que la durée du trajet que doit effectuer un élève pour se rendre à l'école désignée à son égard ne soit pas supérieure à une heure.
Réduction progressive de la durée des trajets prolongés
Si elle a besoin de temps pour observer le paragraphe (1), la commission scolaire peut réduire progressivement la durée des trajets au cours de la période de cinq ans commençant à la date d'entrée en vigueur du présent article.
Règlements concernant la durée des trajets prolongés
S'il estime à un moment donné que les commissions scolaires n'ont pas suffisamment réduit la durée des trajets prolongés, le ministre peut, par règlement :
a) fixer la durée maximale du trajet que les élèves doivent effectuer pour se rendre à l'école désignée à leur égard;
b) habiliter les parents ou les tuteurs d'élèves effectuant des trajets d'une durée supérieure à la durée maximale ou les personnes qui assurent ou organisent le transport des élèves à recevoir une compensation raisonnable de la commission scolaire concernée à l'égard du transport;
c) établir des tarifs de compensation raisonnables ou leur mode de calcul, les conditions qu'une personne doit remplir pour avoir droit à une compensation ainsi que les modalités de son versement et, notamment, prévoir le moment où les versements doivent être effectués.
Les commissions scolaires doivent conclure une entente avec un assureur qui détient un permis et qui est qualifié pour exercer le commerce de l'assurance au Manitoba, aux fins d'indemniser la commission scolaire, un transporteur sous contrat ou un transporteur sous la responsabilité d'un agent de la commission scolaire, contre la perte ou les dommages découlant de blessures corporelles dont un élève qui bénéficie du transport scolaire pourrait être victime, ou de sa mort, et contre tout autre risque qui pourrait survenir par suite de ce transport.
Déduction par le ministre de la prime d'assurance du montant des subventions
Le ministre peut conclure une entente, pour une ou plusieurs divisions scolaires ou un ou plusieurs districts scolaires, en leur nom ou en qualité de mandataire, avec un assureur qui détient un permis pour exercer le commerce de l'assurance dans la province, afin d'assurer cette division ou ces divisions scolaires, ou ce district ou ces districts scolaires, tel que le prévoit la présente loi. Le ministre peut alors déduire la prime exigible à l'égard d'une telle division ou d'un tel district scolaire des sommes qui doivent être versées à titre de subventions à cette division ou à ce district scolaire, selon le cas.
Règlements relatifs au transport scolaire
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit, concernant les normes applicables au transport scolaire assuré par les divisions et les districts scolaires. Il peut notamment, par règlement :
a) prévoir les devoirs, les pouvoirs et les fonctions des conducteurs des véhicules utilisés pour le transport scolaire, des personnes qui s'engagent par contrat à effectuer ce transport, ainsi que des employés dans le domaine scolaire, des directeurs d'écoles et des enseignants relativement à ce transport;
b) prévoir l'examen des véhicules utilisés pour ce transport ainsi que l'examen des conducteurs de ces véhicules;
c) prévoir l'usage des véhicules utilisés pour le transport scolaire à des fins autres que ce transport;
d) déterminer les normes et les spécifications techniques auxquelles les véhicules utilisés pour le transport scolaire et leur équipement doivent satisfaire en tout temps, la façon de respecter ces normes et les personnes qui peuvent les faire respecter;
e) prévoir les pouvoirs et les devoirs des patrouilles scolaires à l'égard du transport scolaire, ainsi que les véhicules utilisés à cette fin;
f) prévoir les règles de sécurité, y compris les mesures d'urgence, qui doivent être appliquées par les conducteurs, les étudiants, les employés du domaine scolaire, les directeurs d'écoles et les enseignants à l'égard du transport scolaire et des véhicules utilisés à cette fin.
Les dispositions des règlements visés au paragraphe (1) s'ajoutent à celles du Code de la route et de ses règlements d'application et n'ont pas pour effet d'y déroger ou de les remplacer.
Autorisation d'assurer le transport scolaire
Aucune aide ne peut être accordée pour le transport scolaire des élèves en vertu de la partie IX à moins qu'il n'ait été satisfait à toutes les exigences prévues par la présente loi et les règlements à l'égard de ce transport.
SÉCURITÉ DANS LES ÉCOLES
Codes de conduite et plans de mesures d'urgence
Chaque directeur d'école, en collaboration avec le comité consultatif de l'école constitué par règlement pris en vertu de l'alinéa 4(1)p.1) de la Loi sur l'administration scolaire :
a) établit un code de conduite pour les élèves et le personnel et un plan de mesures d'urgence pour l'école;
b) revoit le code de conduite et le plan de mesures d'urgence au moins une fois par année.
Le code de conduite d'une école indique notamment :
a) que les élèves et le personnel doivent se comporter de façon respectueuse et l'observer;
b) qu'il est inacceptable :
(i) d'infliger à une personne des mauvais traitements de nature physique, sexuelle ou psychologique, verbalement, par écrit ou de toute autre manière,
(i.1) de faire de l'intimidation,
(ii) de faire de la discrimination indue contre une personne en raison d'une caractéristique visée au paragraphe 9(2) du Code des droits de la personne,
(iii) de consommer ou d'avoir en sa possession de l'alcool ou des drogues illicites à l'école ou de s'y trouver sous l'effet de l'alcool ou de drogues illicites;
c) que la fréquentation de bandes et la possession d'une arme — selon le sens que l'article 2 du Code criminel (Canada) attribue à ce terme — ne sont pas tolérées dans les emplacements scolaires;
d) que les élèves et le personnel doivent se conformer aux lignes directrices de la commission scolaire et aux dispositions du code de conduite ayant trait à l'utilisation appropriée :
(i) d'Internet, y compris les médias sociaux, la messagerie texte, la messagerie instantanée, les sites Web et le courrier électronique,
(ii) des appareils photo numériques, des téléphones cellulaires et des autres dispositifs électroniques et dispositifs de communications personnelles qui sont énumérés dans les lignes directrices en cause ou dans le code de conduite;
e) les conséquences disciplinaires — de façon aussi détaillée que possible — découlant de la violation du code de conduite et la procédure d'appel ayant trait aux décisions disciplinaires.
Le code de conduite est également conforme aux autres exigences prévues par règlement pris en vertu de la Loi sur l'administration scolaire.
[Abrogé] L.M. 2013, c. 6, art. 5.
Contenu des plans de mesures d'urgence
Le plan de mesures d'urgence d'une école indique notamment :
a) le rôle du directeur d'école, du personnel ainsi que des personnes chargées du counseling et des interventions d'urgence, en cas de situation d'urgence;
b) les règles qu'il faut suivre :
(i) pour surveiller l'accès des visiteurs à l'emplacement scolaire,
(ii) pour établir des communications à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment scolaire en cas de situation d'urgence,
(iii) pour communiquer avec les parents ou les tuteurs des élèves en cas de situation d'urgence,
(iv) pour faire face à la menace que pose une personne qui est en possession d'une arme dans un emplacement scolaire,
(v) en cas d'alertes à la bombe, d'incendies, de déversements de produits chimiques et d'urgences météorologiques,
(vi) pour évacuer les bâtiments scolaires et procéder à des exercices d'évacuation.
Le plan de mesures d'urgence est également conforme aux autres exigences prévues par règlement pris en vertu de la Loi sur l'administration scolaire.
L.M. 2004, c. 24, art. 1; L.M. 2008, c. 25, art. 3; L.M. 2013, c. 6, art. 5.
Les personnes indiquées ci-dessous qui apprennent qu'un élève d'une école peut avoir eu une conduite inacceptable pendant qu'il est à l'école, lors d'une activité approuvée par l'école que prévoient les règlements ou dans d'autres circonstances réglementaires en font rapport au directeur de l'école dès qu'il est raisonnablement possible de le faire :
a) tout employé d'une commission scolaire ou d'une division ou d'un district scolaire;
b) toute personne qui s'occupe d'au moins un élève au cours de l'activité en question.
Sous réserve des règlements, s'il croit qu'un élève de l'école a subi un préjudice en raison d'une conduite inacceptable, le directeur remet un avis au parent ou au tuteur de l'élève dès qu'il est raisonnablement possible de le faire.
Lorsqu'il avise le parent ou le tuteur d'un élève, le directeur indique :
a) la nature de la conduite inacceptable ayant causé un préjudice à l'élève;
b) la nature du préjudice causé à l'élève;
c) les mesures prises aux fins de la protection de la sécurité de l'élève, y compris la nature des mesures disciplinaires prises en réponse à la conduite inacceptable.
Restrictions — renseignements personnels
Lorsqu'il avise le parent ou le tuteur, le directeur ne peut communiquer le nom d'un élève qui a eu la conduite inacceptable ni d'autres renseignements identificateurs ou personnels à son sujet, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour l'observation du paragraphe (3).
L'obligation de faire rapport de toute conduite inacceptable conformément au présent article s'ajoute à l'obligation de faire rapport d'une telle conduite sous le régime d'un autre texte législatif.
Définition de « conduite inacceptable »
Pour l'application du présent article, « conduite inacceptable » s'entend du fait :
a) d'infliger à un élève des mauvais traitements de nature physique, sexuelle ou psychologique, verbalement, par écrit ou de toute autre manière;
b) de faire subir des actes d'intimidation à un élève.
Le ministre peut, par règlement :
a) pour l'application du paragraphe (1), prévoir les activités approuvées par l'école à l'occasion desquelles une conduite inacceptable doit faire l'objet d'un rapport et les circonstances où une telle conduite doit donner lieu à un rapport;
b) régir les circonstances dans lesquelles l'avis mentionné au paragraphe (2) n'est pas nécessaire.
L.M. 2011, c. 18, art. 2; L.M. 2013, c. 6, art. 6.
Obligation complémentaire de signalement — cyberintidimidation
Si elle apprend qu'un élève pourrait s'être livré à de la cyberintimidation ou avoir subi du tort en raison de cyberintimidation, la personne assujettie à des obligations en vertu du paragraphe 47.1.1(1) doit par surcroît signaler la situation au directeur de l'école dès que raisonnablement possible.
Les paragraphes 47.1.1(2) à (5) s'appliquent si le directeur de l'école estime que l'élève a subi un préjudice en raison de cyberintimidation.
ALIMENTS FOURNIS DANS LES ÉCOLES
Interdiction s'appliquant aux gras trans artificiels
Chaque commission scolaire fait en sorte que, pour chaque école située dans son territoire, aucun gras trans artificiel ne soit contenu dans :
a) les huiles végétales et les margarines molles et tartinables utilisées dans la préparation d'aliments sur place;
b) les produits préemballés vendus dans l'école;
c) les autres produits alimentaires qu'elle est chargée de vendre ou de distribuer aux élèves.
Pour l'application du paragraphe (1) :
a) les huiles végétales et les margarines molles et tartinables sont réputées ne contenir aucun gras trans artificiel si leur teneur totale en gras trans n'excède pas 2 % de leur teneur totale en gras;
b) les produits préemballés sont réputés ne contenir aucun gras trans artificiel dans les cas suivants :
(i) le gras qui s'y trouve provient exclusivement de la viande de ruminants ou de produits laitiers,
(ii) conformément à la Loi sur les aliments et drogues (Canada), il n'est pas nécessaire d'y apposer une étiquette portant un tableau de la valeur nutritive ou, dans le cas contraire, le tableau de la valeur nutritive indique que leur teneur en gras trans est d'au plus 0,2 gramme par portion;
c) les autres produits alimentaires sont réputés ne contenir aucun gras trans artificiel dans les cas suivants :
(i) le gras qui s'y trouve provient exclusivement de la viande de ruminants ou de produits laitiers,
(ii) leur teneur totale en gras trans n'excède pas 5 % de leur teneur totale en gras.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
a) aux produits d'un restaurant local qui sont vendus ou distribués dans une école si, à la fois :
(i) ces produits ne sont pas offerts dans l'école quotidiennement,
(ii) le directeur de l'école est convaincu que leur vente ou leur distribution n'est pas incompatible avec les lignes directrices de l'école en matière d'alimentation et de nutrition;
b) aux aliments fournis par un élève ou par son parent ou son tuteur.
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« aliment » Substance destinée en tout ou en partie à la consommation humaine. La présente définition vise également les produits alimentaires. ("food")
« gras trans artificiels » Gras non naturels issus de l'hydrogénation des huiles végétales. ("artificial trans fat")
« produit préemballé » Aliment contenu dans un emballage de manière à être normalement vendu à une personne ou utilisé ou acheté par elle. ("prepackaged product")
ANAPHYLAXIE
Chaque commission scolaire élabore une politique sur l'anaphylaxie pour répondre aux besoins des élèves chez qui on a diagnostiqué une telle affection. Cette politique doit également respecter les exigences que prévoient les règlements d'application de la Loi sur l'administration scolaire.
UTILISATION COMMUNAUTAIRE DES ÉCOLES
Directives en matière d'utilisation communautaire
Chaque commission scolaire élabore des directives en vue de l'utilisation par le public de tout ou partie des installations scolaires — à savoir les écoles et les terrains scolaires — lorsque les élèves ne s'en servent pas.
Les directives en matière d'utilisation communautaire fixent :
a) la façon de déterminer le moment où les installations scolaires doivent être mises à la disposition du public;
b) les conditions d'utilisation des installations scolaires par le public, y compris :
(i) sous réserve du paragraphe (3), les droits qui doivent, le cas échéant, être exigés ou leur mode de calcul,
(ii) les conditions d'accès à observer et la supervision à assurer, le cas échéant, lorsque les installations sont utilisées à des moments différents, notamment au cours des heures d'école, en soirée, pendant les fins de semaine et les jours fériés,
(iii) la marche à suivre pour la réservation des installations,
(iv) la manière dont l'ordre de préséance sera déterminé lorsque plusieurs utilisateurs éventuels veulent se servir des mêmes installations au même moment,
(v) les modalités de temps et autres s'appliquant au préavis que les utilisateurs ayant réservé des installations doivent donner s'ils ne s'en servent pas au moment prévu,
(vi) l'assurance que doivent souscrire, le cas échéant, les utilisateurs ainsi que les circonstances dans lesquelles ils devraient normalement indemniser la division ou le district scolaire des pertes ou des dommages pouvant survenir en raison de l'utilisation des installations,
(vii) le mode de règlement des conflits ayant trait à l'utilisation des installations par le public,
(viii) les autres dispositions que la commission scolaire estime nécessaires afin de permettre à la division ou au district scolaire de les mettre en œuvre.
Les droits exigés à l'égard de l'utilisation d'installations scolaires par le public ne peuvent excéder le montant nécessaire pour que la division ou le district scolaire recouvre les frais qu'il engage en raison de cette utilisation.
La division ou le district scolaire établit un mécanisme de contrôle à l'égard de l'utilisation de ses installations par le public et peut empêcher toute personne qui omet de façon répétée et sans préavis de s'en servir au moment prévu de continuer à les utiliser.
Afin de faciliter la mise en œuvre de ses directives en matière d'utilisation communautaire, la commission scolaire :
a) désigne un de ses employés à titre de coordonnateur de l'utilisation communautaire;
b) fait en sorte que les documents et renseignements indiqués ci-après soient mis à la disposition du public sur son site Web :
(i) les directives,
(ii) le nom et les coordonnées du coordonnateur,
(iii) la formule de demande que tout utilisateur éventuel est tenu de remplir lorsqu'il veut réserver des installations scolaires.
POUVOIRS DES COMMISSIONS SCOLAIRES
Pouvoirs généraux des commissions scolaires
Sous réserve des règlements, une commission scolaire peut :
a) fournir des cours d'enseignement et de formation pour les enfants de trois à six ans, soit dans les jardins d'enfants, soit dans les maternelles, ou dans les deux;
b) instituer et maintenir des cours du soir de même que des cours du jour à temps partiel;
b.1) établir et faire fonctionner un centre d'apprentissage pour adultes ou conclure une entente de partenariat pour ce faire, conformément aux exigences prévues à la Loi sur les centres d'apprentissage pour adultes;
c) faire le nécessaire pour offrir et maintenir des cours d'été;
d) avec le consentement du ministre, instituer et maintenir des cours du jour pour des fins particulières;
e) conclure une entente avec le ministre afin d'instituer et de maintenir des cours spéciaux, que ces cours soient prévus ou non dans le programme des écoles publiques, et prévoir qu'une somme, stipulée dans l'entente, lui sera versée pour ces cours;
f) percevoir les frais de scolarité qu'elle détermine pour les cours mentionnés aux alinéas b) à e), sauf pour les cours qui font partie d'un programme général des écoles publiques;
g) fournir les appareils et le matériel qui semblent nécessaires à l'application du présent article;
h) fournir, gratuitement ou non, des collations aux élèves;
i) fournir du matériel, des accessoires et de l'équipement pour les jeux et les sports dans les écoles, surveiller et organiser des sports et des jeux durant l'année scolaire ou la période des vacances;
j) acheter des livres et tout autre matériel d'enseignement et les donner aux élèves ou les mettre à leur disposition, gratuitement ou non, selon ce qu'elle peut décider;
k) offrir les cours d'enseignement technique et professionnel approuvés par le ministre, aux élèves inscrits dans les écoles placées sous son autorité, ou qui les fréquentent, en mettant ces élèves sous la direction d'une personne approuvée par le ministre;
l) avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir et maintenir une école en dehors des limites de la division ou du district scolaire;
m) [abrogé] L.M. 1996, c. 51, art. 9;
n) établir et administrer, avec le consentement du ministre, un système d'examens médicaux et dentaires des élèves et des employés et sous réserve de la Loi sur la santé publique et de ses règlements, prendre les mesures approuvées par le ministre pour veiller à la santé, à la propreté et à la condition physique des élèves et des employés des écoles sous son autorité;
o) sauf disposition contraire de la présente loi, percevoir devant un tribunal compétent, à titre de créance, les frais que lui doit un parent ou le tuteur d'un élève qui fréquente une école d'une division ou d'un district scolaire ou qui reçoit un service d'une telle école;
p) par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, conclure une entente avec le gouvernement, un ministre au nom du gouvernement, un organisme gouvernemental, une commission scolaire ou une personne, concernant, selon le cas :
(i) la fréquentation, par des enfants de sa division ou de son district scolaire, d'une école dirigée par l'autre partie à l'entente, et l'éducation à leur être dispensée par cette école,
(ii) la fréquentation d'écoles dirigées par la commission scolaire, par des enfants dont l'éducation est sous la responsabilité ou le contrôle de l'autre partie à l'entente, et l'éducation à leur être dispensée par ces écoles,
(iii) la prestation, l'échange ou le partage de services pédagogiques,
(iv) le paiement, le partage et la perception des droits et des frais dont conviennent les parties à l'entente,
(v) la construction d'une école secondaire professionnelle ou de toute autre école à l'intérieur ou à l'extérieur de sa juridiction territoriale et sur les programmes qui y sont offerts,
(vi) une ou plusieurs des choses mentionnées aux sous-alinéas i) à v);
(q) par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve de l'approbation du ministre, conclure une entente avec le gouvernement du Canada, un ministre au nom du gouvernement du Canada, un organisme du gouvernement du Canada, une bande indienne ou son représentant, dont l'autorité relative à l'éducation des enfants de la bande indienne lui a été accordée en vertu d'une loi du Parlement, concernant, selon le cas :
(i) la fréquentation, par des enfants de sa division ou de son district scolaire, d'une école dirigée par l'autre partie à l'entente, et l'éducation à leur être dispensée par cette école,
(ii) la fréquentation d'écoles dirigées par la commission scolaire, par des enfants dont l'éducation est sous la responsabilité ou le contrôle de l'autre partie à l'entente, et concernant l'éducation à leur être dispensée par ces écoles,
(iii) la prestation, l'échange ou le partage de services pédagogiques,
(iv) le paiement, le partage et la perception des droits et des frais dont conviennent les parties à l'entente,
(v) une ou plusieurs des choses mentionnées aux sous-alinéas i) à iv);
r) conclure des ententes avec un conseil municipal pour la construction et le maintien d'installations récréatives ou autres sur des immeubles qui appartiennent à la division ou au district scolaire et pour l'utilisation conjointe de ces installations;
s) déterminer ceux qui peuvent visiter les écoles;
t) fournir ou prendre les mesures nécessaires pour assurer le transport de ses élèves résidents en direction et en provenance de l'école, ou d'une activité scolaire, durant ou en dehors des heures d'école, et contribuer, en tout ou en partie, aux dépenses occasionnées par un tel transport;
u) établir, diriger, maintenir et réglementer un système de patrouilles pour protéger les enfants des accidents de circulation;
v) instituer et maintenir quelque cours que ce soit approuvé par le ministre;
w) prescrire ou autoriser l'imposition de cautionnements ou d'amendes.
Une commission scolaire peut dépenser les deniers perçus à des fins scolaires :
a) pour des échanges de bons procédés ou pour rendre hommage à une personne ou lui témoigner de la reconnaissance;
b) pour commanditer des activités, ou y participer, conjointement avec des associations d'éducation;
c) pour accorder des subventions à des associations d'éducation ou d'autres associations du même genre qu'elle détermine ou pour en devenir membre;
d) pour la formation des enseignants et autres employés alors qu'ils sont en fonction.
Une commission scolaire peut accorder à un élève une bourse d'études ou un prix.
Sous réserve des règlements et par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, une commission scolaire peut suspendre ou expulser de l'école un élève qui, après enquête de la commission, est trouvé coupable d'une conduite préjudiciable à l'intégrité du milieu scolaire.
Permis d'absence aux enseignants
Une commission scolaire peut permettre à un enseignant, un administrateur ou tout autre employé dont elle est responsable de s'absenter pour la période qu'elle autorise et accorder à cette personne, durant son absence, la rémunération qu'elle juge appropriée.
Une commission scolaire peut, par règlement, prévoir un tableau des congés de maladie cumulatifs payés pour ses employés autres que les enseignants.
Une commission scolaire peut, suivant les conditions de l'entente intervenue avec ses employés, prendre une assurance sur leurs vies et prévoir, à leur intention, un régime d'assurance-salaire. La commission peut utiliser l'argent prélevé à des fins scolaires pour payer, en tout ou en partie, les primes relatives à ces assurances.
L.M. 1996, c. 51, art. 9; L.M. 2002, c. 24, art. 50; L.M. 2002, c. 29, art. 44; L.M. 2013, c. 6, art. 8.
Droits des employés quant aux élections
Ni la présente loi ni aucune autre loi de l'Assemblée législative n'empêchent un employé de se porter candidat, d'être candidat ou d'appuyer un candidat ou un parti politique à une élection générale ou complémentaire tenue à l'échelle d'une commission scolaire, d'une municipalité, de la province ou du Canada et, s'il est élu, d'occuper le poste pour lequel il a été élu.
Tout employé qui, conformément au paragraphe (1), se propose de poser sa candidature à une élection tenue à l'échelle d'une commission scolaire, d'une municipalité, de la province ou du Canada peut demander à sa commission scolaire un congé non payé pour une période :
a) qui ne commence pas avant le jour de la prise du décret de convocation des électeurs et qui se termine au plus tard 90 jours après la date de la proclamation officielle des résultats de l'élection, si l'employé est désigné candidat;
b) qui s'étend au moins de la date de la prise du décret de convocation des électeurs jusqu'au jour prévu par la loi pour la présentation des candidats, si l'employé n'est pas désigné candidat.
Le ministre accorde le congé ainsi demandé.
Réintégration des candidats défaits
L'employé qui est candidat à une élection conformément au présent article, qui est défait à cette dernière et qui fait une demande de réintégration à son employeur dans les 90 jours suivant la date de la proclamation officielle des résultats doit être réintégré dans le poste qu'il occupait immédiatement avant que ne lui soit accordé le congé visé au paragraphe (2) ou dans un poste analogue. Dans ce cas, le service de l'employé est réputé ininterrompu.
Congé non payé accordé aux candidats élus
L'employé qui est candidat à une élection conformément au présent article et qui est élu a droit, s'il en fait la demande auprès de son employeur, à un congé non payé pour la période pendant laquelle il occupe son poste. Cette période ne peut toutefois excéder cinq ans.
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« employé » Employé d'une commission, d'une division ou d'un district scolaire. ("employee")
« employeur » Commission, division ou district scolaire. ("employer")
L.M. 1989-90, c. 49, art. 10; L.M. 1991-92, c. 20, art. 8 à 10; L.M. 2004, c. 15, art. 12.
Entente concernant des écoles professionnelles régionales
Avec l'approbation écrite du ministre, deux ou plus de deux divisions scolaires peuvent conclure une entente relative à l'administration d'une école professionnelle régionale et la fourniture de fonds pour son fonctionnement. L'entente peut prévoir la constitution d'un conseil d'administration chargé d'administrer l'école professionnelle régionale.
Membres du conseil d'administration
Lorsqu'une entente conclue conformément au paragraphe (1) prévoit la constitution d'un conseil d'administration chargé d'administrer des écoles professionnelles régionales, ce conseil doit être composé uniquement de commissaires de commissions scolaires de divisions scolaires qui sont parties à l'entente et être désigné sous le nom : « Le conseil d'administration de l'école professionnelle régionale de ». Dès sa constitution, le conseil d'administration est une personne morale qui existe sous ce nom.
Entente portant sur le maintien d'une école professionnelle régionale
Lorsque l'entente visée au paragraphe (1) est résiliée ou le sera mais qu'une division scolaire qui était partie à celle-ci désire que l'école professionnelle régionale soit maintenue :
a) le ministre peut conclure avec la division scolaire et le conseil d'administration une entente portant sur le maintien de l'école;
b) le ministre et la commission scolaire peuvent, conformément à l'entente et malgré le paragraphe (2), nommer des personnes qui ne sont pas commissaires à titre de membres du conseil d'administration de l'école.
Pouvoirs et fonctions du conseil
Sous réserve du paragraphe (4), un conseil d'administration constitué ou maintenu conformément à une entente conclue en vertu du présent article a, à l'égard de l'école professionnelle régionale, les mêmes pouvoirs, fonctions et obligations que ceux qu'une commission scolaire a dans le cadre de la présente loi.
Par dérogation au paragraphe (3) ou à toute autre disposition de la présente loi, un conseil d'administration constitué ou maintenu conformément à une entente conclue en vertu du présent article n'a pas les pouvoirs, fonctions et obligations prévus à l'alinéa 41(1)a), k) ou p), au paragraphe 41(4) ou (5), à l'article 43, à l'alinéa 48(1)a), à l'article 57 ou à la partie IX.
Les parties à l'entente conclue en vertu du présent article peuvent conclure des ententes auxiliaires entre elles relativement à la fourniture de matériel et à la prestation de services. De plus, si l'entente prévoit la constitution d'un conseil d'administration chargé d'administrer l'école professionnelle régionale, elles peuvent conclure de telles ententes auxiliaires avec le conseil.
Pouvoirs supplémentaires concernant le transport
Par dérogation au paragraphe 43(6), une commission scolaire qui est partie à une entente visée au présent article et concernant une école professionnelle régionale, peut, en vue d'aider à administrer l'école publique régionale et conformément à une entente conclue en application du présent article, étendre le circuit du transport scolaire au-delà des limites de la division scolaire et assurer le transport des élèves qui résident à l'extérieur de la division scolaire.
Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, une commission scolaire doit, par règlement, créer un régime de retraite ou de pension pour ses employés et administrateurs à qui la Loi sur la pension de retraite des enseignants ne s'applique pas, et à cette fin la commission peut :
a) créer une caisse de retraite ou un fonds de pension et prendre des règles sur la gestion et le placement des fonds dont il est constitué;
b) prendre des règles pour déterminer les personnes admissibles à participer au régime, le montant de la contribution qu'elles doivent verser, les conditions suivant lesquelles un participant, une autre personne ou une succession peut recevoir une pension ou d'autres bénéfices, le montant de cette pension ou la valeur de ces bénéfices, ainsi que la procédure à suivre dans la gestion du régime;
c) conclure une entente avec une compagnie d'assurance-vie ou une compagnie de fiducie, pourvu que cette compagnie soit qualifiée pour exercer son commerce dans la province du Manitoba, afin de gérer le placement des fonds;
d) garantir la solvabilité de la caisse de retraite ou du fonds de pension qu'elle a créé.
Une commission scolaire peut, au lieu de créer une caisse de retraite ou un fonds de pension en vertu du paragraphe (1), conclure l'une ou l'autre des ententes suivantes :
a) une entente avec une municipalité du Manitoba, qui permet aux employés de la commission de participer au régime de retraite ou de pensions créé par cette municipalité;
b) une entente soit avec une compagnie d'assurance qualifiée pour exercer son commerce au Manitoba, soit avec le gouvernement du Canada, soit avec l'Association des commissaires d'écoles du Manitoba, afin d'assurer une pension ou d'autres bénéfices à ses employés autres que les enseignants.
Contribution versée par les commissions scolaires
Lorsqu'un régime de retraite ou de pensions est créé conformément au paragraphe (1) ou (2), la commission scolaire doit verser, sur les fonds de la division ou du district scolaire, sa quote-part en vertu du régime. La commission doit inscrire le montant de sa contribution dans ses prévisions budgétaires.
Saisie-arrêt et cession interdites
La contribution d'un employé dans la caisse de retraite, ou une pension ou un versement effectué à même la caisse à une personne habilitée à le recevoir en vertu de la présente loi ne peut faire l'objet d'une saisie, d'une saisie-arrêt ou de toute autre procédure légale. En cas de décès de l'employé ou de la personne qui reçoit la pension, celle-ci, ou le versement effectué sur la caisse, ne fait pas partie de la succession et ne peut servir au paiement des dettes. Une contribution, une pension ou un versement effectué sur la caisse ne peut être cédé. Toutefois, la somme qu'un employé qui quitte ses fonctions ou qui est congédié a le droit de recevoir de la caisse peut être cédée à une autre caisse de retraite ou à un autre fonds de pension similaire ou à une autre régime de retraite ou fonds de pension similaire ou à un autre régime de retraite ou de pensions reconnu par le ministre du Revenu national.
SURINTENDANT
Une commission scolaire peut nommer un surintendant, déterminer et payer son salaire, ainsi que définir ses devoirs.
Délégation de pouvoirs et de devoirs au surintendant
Une commission scolaire peut, par résolution, déléguer au surintendant les pouvoirs suivants :
a) le pouvoir d'engager le personnel nécessaire sans dépasser les effectifs et les limites budgétaires établies par la commission scolaire, sauf toutefois les fonctionnaires supérieurs et les employés détenant des postes d'administration ou de surveillance;
b) sauf pour les postes mentionnés à l'alinéa a), le pouvoir d'accepter les démissions et celui d'accorder des congés pour permettre des échanges d'enseignants ainsi que le pouvoir d'annuler ou de modifier ces congés, en respectant les directives et les limites budgétaires établies par la commission scolaire;
c) le pouvoir de nommer des préposés à l'assiduité;
d) le pouvoir de promouvoir les membres du personnel non enseignant à des postes établis, sauf les postes mentionnés à l'alinéa a);
e) le pouvoir de sélectionner des enseignants pour les écoles administrées par le ministère de la Défense nationale, d'accorder les congés nécessaires pour permettre à des enseignants d'occuper des fonctions au ministère des Affaires extérieures et de sélectionner ces enseignants;
f) le pouvoir de demander aux conseils municipaux de faire des améliorations aux routes et aux trottoirs adjacents à des emplacements scolaires et le pouvoir de conclure des ententes à ce sujet, au nom de la commission scolaire, en respectant la ligne de conduite et les limites budgétaires établies par la commission scolaire;
g) le pouvoir d'approuver les paiements, selon les certificats définitifs de paiement, de contrats courants accordés par la commission scolaire, autres que ceux relatifs à des bâtiments neufs, lorsque ces contrats ont été exécutés à sa satisfaction;
h) l'un quelconque ou plusieurs des pouvoirs énumérés aux alinéas a) à g).
Les commissions scolaires des districts scolaires qui suivent peuvent attribuer à un surintendant les fonctions de directeur :
a) le district scolaire de Churchill n° 2264;
b) le district scolaire de Snow Lake n° 2309;
c) le district scolaire de Lynn Lake n° 2312;
d) le district scolaire de Sprague n° 2439;
e) le district scolaire de Leaf Rapids n° 2460.
f) le South Winnipeg Techincal Centre;
L.M. 1989-90, c. 49, art. 11; L.M. 1991-92, c. 20, art. 11; L.M. 1997, c. 27, art. 3; L.M. 2010, c. 33, art. 56.
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Nomination du secrétaire-trésorier
Une commission scolaire doit nommer un secrétaire-trésorier, fixer et payer son salaire, et déterminer ses devoirs.
Lorsqu'un secrétaire-trésorier est nommé, le président ou le secrétaire-trésorier de la commission scolaire doit, dans les 10 jours de cette nomination, envoyer ou faire envoyer au ministre, par courrier recommandé, un avis écrit de la nomination énonçant le nom, l'adresse et les qualifications de la personne nommée.
Sous réserve du paragraphe (4), le secrétaire-trésorier doit payer les comptes autorisés par la commission scolaire, conformément à ses directives.
Paiement des comptes sans autorisation
Le secrétaire-trésorier peut, sans autorisation préalable de la commission scolaire, payer tous les comptes qui sont payables par la division ou le district scolaire et qui ont été inclus dans les prévisions budgétaires de cette division ou de ce district, pour l'année durant laquelle le compte est payable, s'il estime que ce paiement sans autorisation préalable de la commission scolaire est dans le meilleur intérêt de la division ou du district scolaire. Il peut payer tous les autres comptes qui sont payables par la division ou le district scolaire et qui ont été approuvés par la commission scolaire.
Rapport des fonctions de responsabilité du secrétaire-trésorier
À la première séance de chaque année, le secrétaire-trésorier doit produire à la commission scolaire, un rapport écrit de toutes les activités dans lesquelles il est engagé et qui impliquent pour lui la réception de sommes d'argent autresque celles qui lui appartiennent ou qui appartiennent à la commission scolaire. Il doit par la suite, pendant l'année, faire rapport de toute activité additionnelle ou de leur cessation, lorsque cela se produit. Le président de la commission scolaire fait immédiatement rapport au ministre de toutes ces activités qui ont été portées à la connaissance de la commission scolaire.
Un vérificateur visé au paragraphe 41(8) peut, aux fins de l'exécution de ses fonctions :
a) requérir la présence de la totalité ou de quelques-unes des personnes intéressées dans les comptes, et de leurs témoins, avec tous les livres et documents que le vérificateur peut ordonner de produire, à tous ou à une partie d'entre eux;
b) assermenter ces personnes intéressées ainsi que leurs témoins.
Devoir d'assister le vérificateur
Tout commissaire et tout employé d'une commission scolaire doit, sur demande, fournir au vérificateur tous les documents, livres, comptes et renseignements que celui-ci requiert pour l'exécution de ses fonctions et que le commissaire ou l'employé, selon le cas, a le pouvoir de fournir.
Tout secrétaire trésorier, toute personne qui a été secrétaire-trésorier et tout commissaire ou autre personne qui détiennent des livres, documents, biens meubles ou sommes d'argent dont ils sont entrés en possession dans leurs fonctions de secrétaire-trésorier, commissaire ou autrement, doivent restituer ces livres, documents ou objets et rendre compte des sommes d'argent ou les remettre à la personne désignée par la commission scolaire ou le ministre.
Enregistrement des procès-verbaux
Le secrétaire-trésorier doit inscrire dans un registre des procès-verbaux, sans annotation ni commentaire, toutes les résolutions, décisions et autres procédures de la commission scolaire.
Le secrétaire-trésorier doit, sur demande de tout électeur résident, mettre à sa disposition et lui permettre d'examiner aux heures d'ouverture des bureaux de la division ou du district scolaire, les procès-verbaux d'une séance de la commission scolaire, sauf l'enregistrement des réunions tenues à huis clos.
Les articles 247, 248 et 249 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute personne qui enfreint le paragraphe 54(3), ou qui néglige, refuse ou omet de s'y conformer.
DIRECTEURS
En collaboration avec les parents ou les tuteurs ainsi que les enseignants et d'autres spécialistes, selon ce qu'il estime indiqué, le directeur d'une école est chargé de l'évaluation des élèves qui y sont inscrits et de leur passage d'une classe à une autre.
Lignes directrices de la commission scolaire
Dans l'exercice de ses attributions, le directeurs tient compte des lignes directrices de la commission scolaire.
Passage d'une classe à une autre fondé sur le rendement
Il est interdit à une commission scolaire d'adopter des lignes directrices obligeant les directeurs à faire passer d'une classe à une autre un élève qui n'a pas obtenu les résultats d'apprentissage visés.
Avis — plans scolaires annuels
Les directeurs d'écoles demandent l'avis des comités consultatifs de parents ou des comités scolaires lorsqu'ils élaborent les plans scolaires annuels de celles-ci.
Communication de renseignements aux parents
Au moins une fois par année, le directeur d'une école communique aux parents des renseignements concernant :
a) le rôle et les fonctions d'un groupe de parents œuvrant en milieu scolaire;
b) le mode d'établissement d'un tel groupe, s'il n'en existe pas au sein de l'école;
c) leur droit de devenir membres de ce groupe à l'école que fréquentent leurs enfants.
Pour l'application du paragraphe (1), le groupe de parents œuvrant en milieu scolaire est, selon le contexte, le comité consultatif de parents, le comité de parents ou le comité scolaire.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Paiement d'une allocation annuelle
Une commission scolaire peut, par règlement, pourvoir au paiement d'une allocation annuelle au président et à chaque commissaire. Le montant de cette allocation, l'époque et les conditions de son versement sont déterminés dans le règlement.
En plus de l'allocation visée au paragraphe (1), il peut être versé, à chaque membre de la commission scolaire, qui peut l'accepter, un des montants suivants :
a) un montant tel qu'il est déterminé par règlement de la commission scolaire, pour chaque mille effectivement et nécessairement parcouru du lieu de sa résidence dans la division ou le district scolaire jusqu'au lieu d'une réunion et le retour à son lieu de résidence, ce montant n'étant accordé qu'une fois pour chacune des réunions de la commission scolaire;
b) un montant, tel qu'il est déterminé par règlement de la commission scolaire, pour chaque heure qu'il a effectivement et nécessairement consacrée en vertu d'une autorisation donnée préalablement par résolution de la commission scolaire, dans le cadre des fonctions qu'il doit exercer, du travail qu'il doit accomplir ou des services qu'il doit rendre et qu'il a le pouvoir d'exercer, d'accomplir ou de rendre en vertu de cette résolution;
c) un montant, tel qu'il est déterminé par règlement de la commission scolaire, pour chaque mille qu'il a effectivement et nécessairement parcouru afin d'exercer les fonctions, accomplir le travail ou rendre les services visés à l'alinéa b).
La rémunération mentionnée aux alinéas b) et c) n'est payable que lorsqu'un compte indiquant le travail accompli ou le service rendu, confirmé par une déclaration sous serment, a été produit au secrétaire-trésorier et que son paiement a été autorisé par résolution de la commission scolaire.
Une commission scolaire peut rembourser ses commissaires, ses commissaires élus ou ses employés, selon le taux et suivant les conditions qu'elle peut déterminer, pour les dépenses nécessaires faites lorsqu'ils assistent à des congrès ou qu'ils exercent des fonctions dont ils sont chargés ou qui ont été autorisées par la commission scolaire.
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et sous réserve des règles de la commission scolaire, le directeur d'une école peut prélever, détenir, gérer et dépenser, aux fins de l'école, des sommes d'argent connues sous le nom de « deniers scolaires ».
Exclusion des fonds d'un conseil étudiant
Le fonds d'un conseil étudiant n'est pas compris dans les deniers scolaires visés au paragraphe (4).
Modifications des quartiers et du nombre des commissaires
Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4), (5) et (6), une commission scolaire peut, par règlement ou sur requête d'au moins 10 électeurs résidents, accomplir l'un des actes suivants :
a) modifier les limites des quartiers existants;
b) augmenter ou diminuer le nombre de quartiers;
c) augmenter ou diminuer le nombre de commissaires dans un quartier; toutefois le nombre total de commissaires ne doit pas être inférieur à cinq ni supérieur à neuf;
d) [abrogé] L.M. 2002, c. 8, art. 15;
d.1) sous réserve de l'article 57.1, supprimer les quartiers existants et fixer le nombre de commissaires devant être élus par les électeurs de l'ensemble de la division ou du district scolaire, ce nombre ne pouvant être inférieur à cinq ni supérieur à neuf;
e) constituer des quartiers et, sous réserve de l'alinéa c), fixer le nombre de commissaires qui doivent être élus dans chacun de ces quartiers;
f) accomplir l'un quelconque ou plusieurs des actes visés aux alinéas a) à e).
Sous réserve de ce qui est prévu dans la présente loi, chaque commissaire d'une division ou d'un district scolaire divisé en quartiers doit représenter, dans la mesure où cela est possible, approximativement le même nombre d'électeurs résidents.
Une commission scolaire d'une division ou d'un district scolaire divisé en quartiers peut établir un quotient de représentation pour une division ou un district scolaire en divisant le nombre total d'électeurs inscrits sur la liste électorale de la division ou du district par le nombre total de commissaires qui doivent être élus.
Mesure pour maintenir l'égalité de population entre quartiers
Lorsque, dans le cas d'une division ou d'un district scolaire divisé en quartiers, le nombre d'électeurs par commissaire dans l'un ou plusieurs de ces quartiers diffère du quotient obtenu en vertu du paragraphe (3) et que l'écart est plus grand que ce qui est permis en vertu du paragraphe (5), la commission scolaire peut prendre les mesures nécessaires pour donner effet au paragraphe (2).
Changement dans le niveau de population
En fixant les limites d'un quartier et en déterminant le territoire qui y sera inclus, la commission scolaire tient compte de ce qui suit :
a) des conditions géographiques spéciales, y compris l'éparpillement, la densité et le niveau relatif de croissance ou de diminution de la population d'une partie de la division ou du district scolaire;
b) de toute diversité spéciale ou communauté d'intérêts des citoyens d'une partie de la division ou du district scolaire.
La commission scolaire peut, si elle est d'avis que l'une ou plusieurs des considérations énoncées dans le présent article le rendent souhaitable, autoriser un écart dans le chiffre de la population normalement requis, par commissaire, dans un quartier. Toutefois, en aucun cas, suite à l'autorisation de cet écart, le quotient de représentation d'un quartier compris dans une division ou dans un district scolaire ne peut varier de plus ou de moins de 25 % du quotient obtenu en vertu du paragraphe (3).
Règlement ne pouvant être adopté par une commission scolaire
Lorsque l'application du paragraphe (3), (4) ou (5) aurait pour effet de réduire le nombre de commissaires dans la division ou le district scolaire, la commission scolaire peut décider de ne pas adopter le règlement.
Un règlement adopté en vertu du paragraphe (1) est sans effet à moins que le ministre ne l'ait approuvé par écrit.
Avant d'approuver un règlement adopté en vertu du paragraphe (1), le ministre peut exiger que ce règlement soit soumis à un référendum auprès des électeurs résidents de la division ou du district scolaire.
Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur à la date des élections générales suivantes des commissaires pour la division ou le district scolaire. La durée du mandat de tous les commissaires de la division ou du distrct scolaire visés dans le règlement prend fin à la même date. Lorsque le ministre approuve le règlement, avant les élections, il doit établir la durée du mandat de chacun des commissaires qui doivent être élus, ou la façon de la fixer.
L.M. 2002, c. 8, art. 15; L.M. 2005, c. 27, art. 162; L.M. 2009, c. 37, art. 2.
Restriction — élections tenues parmi les électeurs de l'ensemble de la division ou du district scolaire
La commission scolaire ne peut adopter le règlement visé à l'alinéa 57(1)d.1) que si :
a) lors des élections générales de 1998 tenues à l'égard de la division ou du district scolaire, les commissaires ont été élus par les électeurs de l'ensemble de la division ou du district;
b) aux élections générales suivantes, les membres d'un conseil municipal qui doivent être élus par les électeurs admissibles de la division ou du district scolaire sont élus par les électeurs de l'ensemble de la division ou du district.
Appel d'une décision d'une commission scolaire
Lorsqu'au moins 10 électeurs résidents d'une division ou d'un district scolaire sont lésés par une décision d'une commission scolaire prise en vertu du paragraphe 57(1) ou par le défaut d'une commission scolaire d'agir dans les trois mois suivant la présentation d'une requête conformément au paragraphe 57(1), les électeurs peuvent, par écrit, en appeler au ministre de cette décision, ou du défaut ou du refus d'agir de la commission scolaire. Le ministre peut alors soumettre la question à la Commission des renvois.
Lorsque, en vertu du paragraphe (1), le ministre défère une question à la Commission des renvois, il doit lui transmettre, ainsi qu'à la division ou au district scolaire, une copie de la requête. La Commission des renvois procède alors de la manière prévue à l'article 9.