Note : Les modifications rétroactives édictées après le 31 octobre 2009 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.
C.P.L.M. c. P250
Loi sur les écoles publiques
Fichier 1: | art. 1 à 58 (parties 1 à 3) |
Fichier 2: | art. 58.1 à 279 (parties 3.1 à 14) |
PARENTS ET ÉLÈVES
ACCÈS AUX ÉCOLES ET AUX PROGRAMMES
Pour l'application de la présente partie, est assimilé à un parent le tuteur.
L.M. 1996, c. 51, art. 10; L.M. 2002, c. 24, art. 50.
Renseignements sur les programmes
Chaque commission scolaire publie, au moment, selon la forme et de la manière exigés par les règlements, ou met à la disposition des parents et des élèves, les renseignements réglementaires sur les programmes et l'inscription, aux programmes et aux écoles, des élèves résidents et non résidents.
L.M. 1996, c. 51, art. 10; L.M. 2002, c. 24, art. 50.
Un élève résident peut être inscrit, conformément à la procédure réglementaire :
a) à un programme offert dans une école de la division ou du district scolaire;
b) sous réserve de l'article 58.4, à un programme offert dans une école d'une autre division ou d'un autre district scolaire.
Les écoles inscrivent à un programme tout élève non résident qui en fait la demande, à moins que le directeur ou une autre personne que désigne la commission scolaire ne soit d'avis :
a) qu'il n'y a pas suffisamment de place dans le programme que l'élève désire suivre, compte tenu de l'ordre de priorité établi au paragraphe (2);
b) que l'inscription de l'élève au programme nécessiterait des dépenses élevées afin de prolonger ou de modifier le programme ou de transformer le bâtiment ou le bien scolaire;
c) que l'inscription de l'élève au programme porterait un sérieux préjudice à la continuité de son éducation;
d) que le programme ne convient pas à l'élève en raison de son âge, de son habileté ou de ses aptitudes;
e) que l'inscription de l'élève au programme serait gravement préjudiciable à l'ordre et à la discipline dans l'école ou au bien-être éducationnel des autres élèves;
f) que l'inscription de l'élève au programme est déconseillée pour tout autre motif ou en raison d'autres circonstances précisées dans les règlements.
Lorsque le nombre d'élèves qui demandent à être inscrits à un programme dans une école est supérieur au nombre de places disponibles, l'école inscrit les élèves dans l'ordre de priorité suivant :
a) sont inscrits en premier lieu les élèves qui résident dans l'aire de recrutement de l'école;
b) viennent ensuite les élèves qui résident dans la division scolaire;
c) et en dernier lieu, les autres élèves.
Le ministre peut, par règlement :
a) déterminer les renseignements que les commissions scolaires doivent publier ou mettre à la disposition des parents et des élèves concernant les programmes offerts et l'inscription, aux programmes et aux écoles, des élèves résidents et non résidents, ainsi que le moment et la manière de fournir ces renseignements et la forme selon laquelle ils doivent être présentés;
b) pour l'application de l'article 58.3, établir les procédures d'inscription des élèves;
c) exempter certains élèves ou certaines catégories d'élèves des exigences de la présente partie ou d'une disposition de la présente partie;
d) pour l'application de l'alinéa 58.4(1)f), préciser les motifs pour lesquels ou les circonstances dans lesquelles il est déconseillé d'inscrire un élève à un programme.
L.M. 1996, c. 51, art. 10; L.M. 2002, c. 24, art. 50.
DROITS ET OBLIGATIONS DES PARENTS ET DES ÉLÈVES
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, toute personne qui réside au Manitoba a le droit d'inscrire son enfant à un programme dans une école au Manitoba et :
a) d'être informé régulièrement de l'assiduité à l'école, du comportement et du rendement scolaire de son enfant;
b) de consulter l'enseignant ou l'enseignante de son enfant ou un autre employé de la division ou du district scolaire au sujet du programme d'études et du rendement scolaire de son enfant;
c) d'avoir accès au dossier scolaire de son enfant;
d) d'être tenu au courant des programmes auxquels son enfant pourrait être inscrits;
e) d'être informé de la politique de l'école, de la division ou du district scolaire en matière de discipline et de gestion du comportement, et d'être consulté avant que la politique ne soit établie ou modifiée;
f) d'être membre d'un comité consultatif, d'un comité scolaire local ou d'un comité scolaire à l'école que fréquente son enfant;
g) d'accompagner son enfant ou de lui prêter assistance pour présenter des observations à la commission scolaire avant que la décision ne soit prise de renvoyer l'enfant de l'école.
L.M. 1996, c. 51, art. 10; L.M. 2002, c. 24, art. 50.
L'un des parents de l'enfant d'âge scolaire obligatoire qui fréquente une école :
a) collabore pleinement avec les enseignants de son enfant et avec les autres employés de la division ou du district scolaire afin de garantir que l'enfant se conforme à la politique de l'école, de la division ou du district scolaire en matière de discipline et de gestion du comportement et au code de conduite de l'école;
b) prend toutes les mesures raisonnables afin de s'assurer que l'enfant se présente assidûment à l'école.
L.M. 1996, c. 51, art. 10; L.M. 2002, c. 24, art. 50; L.M. 2004, c. 24, art. 1.
Si un bien de la division ou du district scolaire est détruit, endommagé, perdu ou transformé par suite d'un acte intentionnel ou de la négligence de l'enfant, celui-ci ainsi que ses parents sont conjointement et individuellement responsables envers la commission scolaire pour la perte.
L.M. 1996, c. 51, art. 10; L.M. 2002, c. 24, art. 50.
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la personne qui a le droit de fréquenter une école en vertu de l'article 259 peut s'inscrire ou être inscrite à un programme offert par n'importe quelle école au Manitoba.
Chaque élève a le droit :
a) d'être soumis régulièrement à des tests et à des évaluations de son rendement scolaire;
b) sous réserve du paragraphe 42.3(2), de consulter son dossier scolaire s'il a atteint l'âge de la majorité;
c) d'être accompagné d'un de ses parents ou d'un autre adulte afin que celui-ci l'aide à présenter des observations à la commission scolaire avant que la décision ne soit prise de le renvoyer de l'école.
Par dérogation au paragraphe 30(3), une commission scolaire peut tenir une assemblée à huis clos afin d'entendre les observations relatives à l'expulsion d'un élève et de décider s'il doit ou non être expulsé.
L.M. 1996, c. 51, art. 10; L.M. 2002, c. 24, art. 50; L.M. 2004, c. 15, art. 13.
Chaque élève a la responsabilité :
a) de se présenter assidûment et ponctuellement à l'école et aux cours;
b) de se conformer à la politique de l'école, de la division ou du district scolaire en matière de discipline et de gestion du comportement et au code de conduite de l'école;
c) de faire les travaux scolaires et d'accomplir les autres tâches connexes qu'exigent les enseignants et les autres employés de la division ou du district scolaire;
d) de traiter avec respect les biens de l'école et ceux des employés et des autres personnes qui fréquentent l'école.
L.M. 1996, c. 51, art. 10; L.M. 2004, c. 24, art. 1.
ENTENTES AVEC LES ÉCOLES PRIVÉES
Dans la présente partie, « école privée » signifie une « école privée » au sens de la Loi sur l'administration scolaire.
Entente concernant le transport
Une commission scolaire peut, avec l'approbation du ministre, conclure une entente avec une école privée pour pourvoir, sous la direction et le contrôle de la commission scolaire, au transport des enfants inscrits à l'école privée d'un endroit sur l'itinéraire régulier d'un autobus scolaire public exploité par une commission scolaire jusqu'à un autre endroit sur le même itinéraire.
Entente concernant d'autres services
Une commission scolaire peut, avec l'approbation du ministre, conclure une entente annuelle avec une école privée pour l'utilisation des installations et des ressources de la division ou du district scolaire, autres que les installations et les ressources de transport, à l'avantage des enfants inscrits à l'école privée lorsqu'ils fréquentent une école publique gérée par la division scolaire ou le district scolaire.
La durée d'une entente en vertu du présent article ne doit pas dépasser un an.
Subventions accordées pour le transport
Les subventions ou l'aide accordées à une division ou un district scolaire en vertu de la présente loi peuvent comprendre les sommes que la division ou le district scolaire fournit pour le transport des enfants inscrits à une école privée conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe (1).
Subventions accordées pour les installations et les ressources
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir le montant des subventions à accorder à une division ou à un district scolaire pour les installations et les ressources dont bénéficient les enfants qui sont inscrits à une école privée conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe (2).
Subventions aux écoles privées
Le ministre peut octroyer des subventions à une école privée, conformément aux règlements, pour l'enseignement et les services offerts par cette école aux enfants qui y sont inscrits, s'il est convaincu à la fois :
a) que le nombre de cours approuvés en vertu de la Loi sur l'administration scolaire et offerts dans l'école permet aux enfants qui y sont inscrits de recevoir un enseignement d'un niveau égal à celui reçu par les enfants qui fréquentent les écoles publiques;
b) que le directeur et les enseignants qui donnent les cours approuvés aux enfants inscrits à l'école privée sont titulaires d'un brevet d'enseignement valide et en vigueur délivré en vertu de la Loi sur l'administration scolaire;
c) que le ministère a approuvé le programme de base de l'école;
d) que l'école privée a un conseil d'administration légalement constitué;
e) que l'école privée a un conseil consultatif élu qui :
(i) comprend au moins trois personnes qui sont des parents ou des tuteurs d'enfants inscrits à cette école;
(ii) présente, de façon régulière au cours de l'année scolaire mais au moins une fois par trimestre, un rapport au sujet de l'école privée aux parents ou aux tuteurs d'enfants inscrits à cette école;
f) que l'école privée :
(i) a obtenu une ou plusieurs subventions en vertu du présent paragraphe avant l'entrée en vigueur du présent alinéa,
(ii) a commencé à être fréquentée par des élèves avant la date d'entrée en vigueur du présent alinéa, a continué de l'être pendant au moins deux ans suivant cette date et s'est conformée aux dispositions des alinéas a) à e) et aux exigences visées à l'alinéa g) au cours de chacune de ces années mais n'a obtenu aucune subvention en vertu du présent paragraphe avant cette date,
(iii) a commencé à être fréquentée par des élèves à la date d'entrée en vigueur du présent alinéa ou après cette date, a continué de l'être pendant au moins trois ans suivant cette date et s'est conformée aux dispositions des alinéas a) à e) et aux exigences visées à l'alinéa g) au cours de chacune de ces années;
g) que l'école privée respecte les autres exigences qui peuvent être fixées par règlement.
Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant l'octroi des subventions prévues au présent paragraphe et fixer des exigences pour l'application de l'alinéa g).
L.M. 1989-90, c. 49, art. 12; L.M. 1991-92, c. 20, art. 12; L.M. 1992, c. 58, art. 27; L.M. 1996, c. 51, art. 11; L.M. 2001, c. 43, art. 57; L.M. 2004, c. 42, art. 79.
EMPLACEMENTS SCOLAIRES, BÂTIMENTS ET AUTRES BIENS
EMPLACEMENTS SCOLAIRES
Choix d'un emplacement scolaire
Lorsqu'un emplacement scolaire, un emplacement scolaire supplémentaire ou un changement d'emplacement scolaire est demandé par une division ou un district scolaire, la commission scolaire peut choisir un emplacement ou changer un emplacement scolaire.
Toute commission scolaire peut acquérir, notamment par achat, donation ou échange, un bien-fonds et, sans le consentement du propriétaire du bien-fonds, se l'approprier, l'utiliser ou l'exproprier, si ce bien-fonds est destiné à un emplacement scolaire ou s'il est contigu à un emplacement scolaire et si une division ou un district scolaire en a besoin en vue de l'agrandissement de l'emplacement. Les expropriations de biens-fonds visées au présent article sont assujetties aux dispositions de la Loi sur l'expropriation.
Approbation de la Commission des finances
Il est interdit à une commission scolaire d'acquérir un bien-fonds en vertu du paragraphe (1) à moins, selon le cas :
a) qu'elle n'ait obtenu au préalable l'autorisation de la Commission des finances;
b) qu'elle ne l'acquière par donation ou par expropriation conformément à l'article 65.
L.M. 1989-90, c. 49, art. 13; L.M. 2006, c. 21, art. 14.
Libération des charges à même le prix d'achat
Lorsqu'une commission scolaire a acheté pour des fins scolaires un terrain qui est grevé d'une charge, elle peut, à même le prix d'achat, liquider la charge avec l'intérêt dû à la date du paiement. Si la charge consiste en une hypothèque ou en un paiement d'annuité, elle peut être liquidée avec l'intérêt dû à la date du paiement, plus un montant égal à trois mois d'intérêt à titre d'indemnité.
Dépot de l'argent auprès du ministre des Finances
Lorsque, en vertu de l'article 63, l'un des cas suivants se présente :
a) la personne qui a le droit de recevoir une somme d'argent refuse d'accepter le montant dont le paiement a été autorisé;
b) la personne qui a le droit de recevoir la somme d'argent ne peut être trouvée;
c) il y a un doute ou une incertitude sur l'indentité de la personne qui a le droit de recevoir la somme d'argent,
la commission scolaire peut déposer la somme d'argent auprès du ministre des Finances, accompagnée d'un écrit :
d) indiquant les motifs pour lesquels la somme d'argent est déposée auprès du ministre des Finances;
e) donnant tous les autres renseignements qu'elle peut avoir sur l'identité de la personne qui a ou qui peut avoir droit à la somme d'argent.
Dépot de reçu du ministre des Finances au bureau des titres fonciers
Sur réception d'une somme d'argent en vertu du paragraphe (1), le ministre des Finances remet à la commission scolaire un reçu au registraire de district du district des titres fonciers où le terrain est situé et sur réception d'un affidavit du ministre exposant, à la satisfaction de ce dernier, les circonstances dans les quelles la somme d'argent a été reçue, le conservateur de district doit annuler la charge pro tanto, et radier ou amender, selon le cas, les entrées sur le certificat de propriété constatant la charge.
Déboursement de la somme d'argent payée
Le ministre des Finances peut débourser toute somme d'argent qui lui a été payée en vertu du paragraphe (1), selon les indications du registraire du district où le terrain en question est situé.
Règlement concernant l'expropriation
Lorsqu'une commission scolaire a le droit, en vertu de l'article 62, d'acquérir un terrain par expropriation pour un objet prévu dans cet article et qu'elle est incapable d'obtenir un acte translatif de propriété valable, elle peut adopter un règlement prévoyant cette expropriation.
Un règlement concernant l'expropriation d'un terrain doit contenir une description du terrain par renvoi à un plan ou autrement et, s'il est projeté d'exproprier une servitude ou un autre droit de la nature d'une servitude, il doit contenir une description de la servitude ou de cet autre droit.
Le règlement adopté en vertu du présent article est nul s'il n'est pas approuvé par la Commission des finances.
Exemption de certaines restrictions de bâtir
Par dérogation à toute disposition de la présente loi, lorsqu'une commission scolaire achète un terrain qui est soumis à une opposition restreignant le droit de bâtir, le terrain peut être utilisé de n'importe quelle manière par la division ou le district scolaire pour ses fins, malgré l'opposition ou toute entente qui y est afférente.
Vente d'un emplacement scolaire ou d'un autre immeuble
Sous réserve de l'article 174, une commission scolaire peut se départir de tout emplacement ou immeuble scolaire qui n'est plus nécessaire à la commission scolaire.
Utilisation des mines et minéraux
Sous réserve de l'approbation écrite du ministre, lorsqu'une division ou un district scolaire possède des mines et minéraux situés sur ou sous un emplacement scolaire possédé par la division ou le district scolaire, cette division ou ce district peut, s'il y est autorisé par règlement de la commission scolaire, louer, vendre ou céder ces mines et minéraux ou une partie d'entre eux, ou en disposer autrement selon ce que la commission scolaire, à sa discrétion, estime approprié. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède mais sous réserve des mentions ci-dessus et en vertu d'une autorisation semblable, il peut conclure et signer des ententes ou contrats du genre communément appelés concession pétrolière, concession de gaz naturel, convention d'association ou convention régissant l'exploitation commune, à l'égard de ces mines et minéraux.
BÂTIMENTS ET AUTRES BIENS
Pouvoirs d'une commission scolaire sur un bien scolaire
Une commission scolaire peut :
a) permettre l'utilisation des bâtiments et des biens scolaires et dépenser des deniers scolaires dans le but de faciliter la poursuite d'activités en vertu d'une entente conclue entre la province et le gouvernement du Canada;
b) recevoir, pour le compte de la division ou du district scolaire, toute donation de biens personnels ou réels ou tout intérêt dans ceux-ci et affecter les revenus qui en sont retirés ou les bénéfices de leur vente, ou les deux, au paiement de bourses d'études ou à tout autre objet stipulé par leur donateur ou, si la donation n'est pas faite sous conditions, pour tout objet que la commission scolaire peut déterminer, sous réserve de l'approbation du ministre.
Sous réserve des règlements, la commission scolaire, dans l'accomplissement de ses devoirs en vertu de la présente loi, doit en tout temps suivre les procédures suivantes :
a) tous les achats de biens personnels et tous les contrats d'entreprise sont faits de la manière la plus économique possible;
b) lorsque le coût des biens ou contrats mentionnés à l'alinéa a) excède 20 000 $, l'adjudication des offres pour de tels biens ou contrats est faite par soumission publique, sauf en cas d'urgence;
c) toutes les offres reçues en application de l'alinéa b) sont classifiées pour permettre une consultation facile par la commission scolaire.
Propriété des biens personnels
La jouissance et le titre de tout bien personnel acheté, donné ou autrement acquis avant, pendant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, sont par la présente dévolus à la division ou au district scolaire, selon le cas.
Devoirs de la commission à l'égard de la garde d'un bien scolaire
Toute commission scolaire doit conserver en sa possession et sous sa surveillance tout bien scolaire public, personnel ou réel, acquis ou reçu, en réglementer l'utilisation et le destiner aux fins pour lesquelles il a été acquis ou reçu.
Réparation et location des bâtiments
Chaque commission scolaire doit faire les réparations d'entretien de ses bâtiments scolaires, tant de leur contenu que de leurs locaux et elle peut, sous réserve de l'article 74, acquérir, par voie de bail, des bâtiments et des biens selon qu'elle l'estime nécessaire à ses fins.
Utilisation des biens scolaires
Une commission scolaire peut, sous réserve des modalités qu'elle peut imposer, permettre l'utilisation d'un bien de la division ou du district scolaire, avec ou sans frais.
Approbation de l'acquisition de biens
Sous réserve des règlements, il est interdit aux commissions scolaires qui n'ont pas obtenu au préalable l'approbation du ministre ou de la Commission des finances :
a) d'acheter, de louer ou d'acquérir d'une autre façon la totalité ou une partie d'un bâtiment qui sera utilisé à des fins pédagogiques;
b) d'ériger, d'agrandir ou de modifier la totalité ou une partie d'un bâtiment qui sera utilisé à des fins pédagogiques;
c) de conclure un contrat aux fins prévues à l'alinéa a) ou b).
Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant le processus d'approbation, les circonstances dans lesquelles une approbation doit être obtenue et la procédure d'approbation que la Commission des finances doit suivre.
L.M. 1991-92, c. 20, art. 13; L.M. 1999, c. 14, art. 3.
GESTION DES ÉCOLES
Sauf s'il y est autrement pourvu dans la présente loi, aucune commission scolaire ne peut exiger de frais de scolarité.
Règlements sur l'année scolaire, les vacances et les heures de classe
Le ministre peut prendre des règlements :
a) prescrivant la durée des vacances et le nombre de jours d'enseignement dans l'année;
b) prescrivant les heures qui doivent être des heures de classe pour les élèves.
Un règlement pris en vertu de l'article 76 peut s'appliquer à toutes les divisions scolaires, tous les districts scolaires ou toutes les écoles ou à un ou plusieurs d'entre eux ou à une partie d'une division ou d'un district scolaire ou d'une école.
Les jours suivants sont des jours de vacances scolaires :
a) tous les samedis, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe (3);
b) tous les dimanches;
c) tous les jours désignés comme jours fériés par les règlements;
d) tous les jours désignés par le gouverneur général en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil comme jours fériés.
Jour férié tombant le dimanche
À l'exception du Jour du Souvenir, un jour férié, autre que le dimanche, qui tombe un dimanche est reporté au premier jour qui suit.
Sous réserve de l'approbation du ministre, l'enseignement peut être donné le samedi dans une école et ce jour est alors considéré comme un jour d'enseignement pour cette école.
Classe vertes et travail éducatif
Sous réserve de l'article 88, un élève inscrit à un programme d'apprentissage, à des classes vertes ou à un autre programme qui est dispensé à l'extérieur des locaux scolaires sous l'autorité de la commission scolaire doit être considéré comme fréquentant l'école.
LANGUES D'ENSEIGNEMENT
Sous réserve de ce qui est autrement prévu dans le présent article, l'anglais et le français sont les langues d'enseignement dans les écoles publiques.
Lorsqu'une commission scolaire l'autorise, une langue autre que l'anglais ou le français peut être utilisée dans une écoles d'une division ou d'un district scolaire :
a) pour l'enseignement religieux durant la période autorisée pour cet enseignement;
b) durant une période autorisée par le ministre pour l'enseignement de la langue;
c) avant et après les heures de classe normales prescrites par règlement et applicables à cette école;
d) en conformité avec les règlements, comme langue d'enseignement pour des fins de transition;
e) en conformité avec les règlements, comme langue d'enseignement durant au plus 50 % des heures scolaires normales, tel que le ministre le détermine.
Utilisation de l'anglais ou du français comme langue d'enseignement
Lorsque dans une division ou un district scolaire, il y a 23 élèves ou plus qui peuvent être regroupés dans une classe et dont les parents veulent qu'ils reçoivent l'enseignement dans une classe où l'anglais ou le français est utilisé comme langue d'enseignement, la commission scolaire doit regrouper ces élèves. Sur requête des parents de ces élèves demandant l'usage de l'anglais ou du français, selon le cas, comme langue d'enseignement, la commission scolaire doit regrouper ces élèves dans une classe pour l'enseignement et pourvoir à l'usage de l'anglais ou du français, selon le cas, comme langue d'enseignement dans cette classe.
Discrétion du ministre pour des élèves moins nombreux
Lorsque le nombre d'élèves impliqués est inférieur au minimum prévu par le paragraphe (3) pour que celui-ci s'applique, le ministre peut demander à la commission scolaire de prendre des mesures pour que l'anglais ou le français soit utilisé comme langue d'enseignement dans une classe.
Division scolaire de langue française
Après la première élection de la commission scolaire de langue française :
a) le paragraphe (3) ne s'applique pas à une requête présentée par des parents qui désirent exercer les droits qui leur sont conférés en vertu de l'article 23 de la Charte;
b) toute commission scolaire qui reçoit la requête visée au paragraphe (3) afin que soit dispensé en français de l'enseignement conçu pour des élèves dont la première langue est le français peut renvoyer la requête à la commission scolaire de langue française plutôt que de dispenser l'enseignement en français;
c) si la requête est renvoyée à la commission scolaire de langue française avant qu'elle offre des programmes en application de l'article 21.5, le ministre peut, après l'avoir consulté, prévoir les mesures provisoires qui s'imposent relativement à cette requête.
La langue de l'administration et du fonctionnement d'une école publique est l'anglais ou le français, selon ce que le ministre détermine par règlement.
L'anglais comme matière d'enseignement
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi :
a) l'anglais peut être une matière d'enseignement à tous les niveaux;
b) l'anglais doit être une matière d'enseignement dans chaque classe de la 4e à la 12e année lorsque le français est utilisé comme langue d'enseignement.
Une commission scolaire peut conclure une entente avec une autre commission scolaire pour fournir conjointement des classes où la langue utilisée pour l'enseignement est l'anglais ou le français, selon le cas, et les élèves de ces classes peuvent être compris dans le nombre requis pour rencontrer les exigences d'une disposition du présent article ou des règlements.
Établissement d'un Conseil consultatif sur les langues d'enseignement
Le ministre doit constituer un conseil (ci-après désigné sous le nom de « Conseil consultatif sur les langues d'enseignement ») formé de neuf personnes auxquelles il peut soumettre des questions pertinentes à l'utilisation des langues d'enseignement dans les écoles publiques. Le conseil doit examiner ces questions et faire ses recommandations au ministre.
Composition du Conseil consultatif sur les langues d'enseignement
Sur les neuf membres du Conseil consultatif sur les langues d'enseignement :
a) deux sont nommés par le ministre, parmi un minimum de quatre personnes membres des Commissaires d'école franco-manitobains, et désignées par l'Association des commissaires d'écoles du Manitoba;
b) deux sont nommés par le ministre, parmi un minimum de quatre personnes membres des Éducateurs franco-manitobains, et désignées par l'Association des enseignants du Manitoba;
c) cinq sont nommés par le ministre, pour la période que le ministre peut fixer.
Dans le but de mettre à éxécution les dispositions du présent article conformément à son objet, le ministre peut prendre les règlements et les décrets qu'il juge nécessaires.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 26, art. 7; L.M. 1993, c. 33, art. 6.
ENSEIGNEMENT RELIGIEUX
Autorisation concernant l'enseignement religieux
L'enseignement religieux peut être dispensé dans une école du Manitoba s'il est autorisé par un règlement de la commission scolaire.
Requête pour obtenir l'enseignement religieux
Si une requête demandant que l'enseignement religieux soit donné dans une école est soumise à une commission scolaire et signée :
a) soit par les parents ou tuteurs d'au moins 10 enfants fréquentant une école ayant une ou deux salles de classe;
b) soit par les parents ou tuteurs d'au moins 25 enfants fréquentant une école ayant au moins trois salles de classe,
la commission scolaire adopte un règlement autorisant l'enseignement religieux conformément à la requête.
Heures d'enseignement religieux
L'enseignement religieux, lorsqu'il est autorisé ou permis par la présente loi, peut avoir lieu pendant les heures de classe à l'heure et aux jours approuvés par règlement de la commission scolaire sans dépasser deux heures et demie par semaine, est dispensé par un pasteur, un prêtre, un rabbin ou autre ecclésiastique ou par un représentant de parents reconnus par la commission scolaire comme formant un groupe religieux, ou par toute personne, y compris un enseignant, dûment autorisée par un tel pasteur, prêtre, rabbin ou ecclésiatique.
Non-participation à l'enseignement religieux
Lorsque le parent ou le tuteur d'un élève mineur ne veut pas que l'élève participe à l'enseignement religieux, l'élève en est dispensé. Lorsqu'un élève majeur ne veut pas participer à l'enseignement religieux, il doit aussi en être dispensé.
Le ministre peut prendre des règlements dans le but de donner effet aux articles 80 à 82.
EXERCICES RELIGIEUX ET MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES
Les écoles publiques sont non confessionnelles et aucun exercice religieux ne doit y être permis, sauf de la manière prévue dans le présent article.
Déroulement des exercices religieux
Un exercice religieux effectué dans une école doit l'être conformément aux règlements du conseil consultatif établi en vertu de la Loi sur l'administration scolaire.
Période pour les exercices religieux
Les exercices religieux sont tenus pendant la journée scolaire aux moments que la commission scolaire peut fixer, mais en aucun cas la période scolaire consacrée aux exercices religieux ne doit excéder la durée maximale prévue par les règlements du conseil consultatif.
Lorsque le parent ou le tuteur d'un élève mineur avise l'enseignant qu'il ne veut pas que l'élève assiste aux exercices religieux, l'élève ne doit pas y assister. Si un élève majeur ne veut pas y assister, il doit être libre de ne pas y assister.
Sous réserve du paragraphe (6) et des règlements pris par le conseil consultatif, des exercices religieux doivent être tenus dans chaque école.
Annulation des exercices religieux
Une commission scolaire peut, par règlement, statuer que les exercices religieux ne doivent pas être tenus dans une ou plusieurs écoles pendant l'année scolaire en cours et par la suite, pendant cette année scolaire, ils ne sont pas tenus dans cette école ou ces écoles.
Un règlement pris en vertu du paragraphe (6) est en vigueur seulement jusqu'au 30 juin suivant le jour où il a été adopté.
Requête pour les exercices religieux
Si une requête demandant des exercices religieux, signée par les parents ou les tuteurs de 75 % des élèves dans le cas des écoles ayant moins de 80 élèves, ou par les parents ou tuteurs d'au moins 60 élèves, dans le cas d'une école ayant 80 élèves ou plus inscrits, est présentée à la commission scolaire, des exercices religieux doivent être tenus pour les enfants de ces parents ou tuteurs pendant cette année scolaire.
Les manifestations patriotiques prescrites par le conseil consultatif constitué en vertu de la Loi sur l'administration scolaire sont effectuées dans les écoles, conformément aux règlements du conseil consultatif.
ACCIDENTS
Exemption de responsabilité dans certaines circonstances
Lorsqu'un élève inscrit ou présent à une école subit des blessures ou est tué à l'un des moments suivants :
a) pendant un cours d'enseignement dispensé sous la juridiction de la commission scolaire ou à la suite de celui-ci;
b) pendant l'entraînement dispensé sous la juridiction de la commission scolaire ou à la suite de celui-ci;
c) avant ou après les heures scolaires ou pendant la récréation dans les locaux de l'école ou lors d'un voyage ou d'une excursion à l'extérieur ou dans un autobus scolaire,
aucun droit d'action n'en résulte pour l'élève ou pour toute autre personne, pour la perte ou le dommage éprouvé suite à une blessure corporelle ou au décès, contre la division ou le district scolaire ou un de ses employés, agents ou commissaires à moins qu'il ne soit démontré que la blessure ou la mort a été causée par la négligence de la division ou du district scolaire, ou par la négligence d'un de ses employés ou agents ou d'un ou plusieurs commissaires.
Lorsque la blessure corporelle ou le décès d'un élève visé dans l'article 86 est causé par un appareil défectueux fourni par la division ou le district scolaire pour l'usage de l'élève, la division ou le district scolaire et ses employés, agents et commissaires ne sont pas considérés coupables de négligence à moins qu'il ne soit démontré qu'un ou plusieurs des commissaires de la commission scolaire ou qu'un ou plusieurs de ses employés ou agents avaient connaissance du défaut ou de la nature dangereuse de l'appareil et ont omis d'y remédier ou de remplacer l'appareil dans un délai raisonnable après en avoir eu connaissance.
Exemptions de responsabilité pour des accidents lors de programmes d'apprentissage
Tout élève qui assiste à un cours d'enseignement technique ou professionnel prévu à l'alinéa 48(1)k) ou à un programme en dehors des locaux scolaires conformément au paragraphe 78(4), est censé avoir accepté les risques inhérents au métier, à la profession ou à l'activité qui lui et enseigné. Si une blessure corporelle ou la mort est causée à un élève pendant ou suite à un cours, aucun droit d'action pour perte ou dommage éprouvé suite à la blessure corporelle ou à la mort n'en résulte pour l'élève ou pour toute autre personne :
a) soit contre la commission scolaire ou l'un des commissaires, s'il est démontré que la commission scolaire avait des motifs raisonnables de croire que la personne avec qui l'élève avait été placé était compétente pour donner l'enseignement et que son installation et son équipement offraient des garanties raisonnables contre la mort ou les blessures;
b) soit contre la personne qui a donné l'enseignement, ses employés ou agents, à moins que la blessure corporelle ou la mort de l'élève ne provienne de la négligence de la personne donnant l'enseignement, de ses employés ou agents.
Lorsqu'un dommage à la propriété, une blessure corporelle ou la mort est causé à une personne conduite, commandée ou dirigée par un brigadier scolaire agissant à ce titre, aucun droit d'action n'en résulte en raison ou à l'égard de ce fait contre une division ou un district scolaire ou un de ses employés ou agents ou contre un commissaire ou le brigadier scolaire ou son parent ou son tuteur.
Aucune division scolaire ou aucun district scolaire ou l'un de ses commissaires, employés ou agents n'est coupable de négligence uniquement en raison du fait qu'un élève qui porte des lunettes a eu la permission de prendre part à l'entraînement physique, à la culture physique, aux exercices de gymnastique ou à un autre exercice, ou de participer à un jeu ou à un divertissement dans le cadre des activités scolaires.
ENSEIGNANTS
Enseignants et directeurs diplômés
Nulle personne n'est légalement qualifiée pour enseigner ou pour être employée par une commission scolaire comme enseignant ou directeur à moins qu'elle ne détienne un brevet valide et en vigueur délivré par le ministre en vertu de la Loi sur l'administration scolaire.
Élèves sous les soins d'un auxiliaire d'enseignement
Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve des règlements une commission scolaire peut autoriser le directeur à laisser des élèves sous les soins et sous la garde de travailleurs sociaux scolaires, psychologues, auxiliaires d'enseignement, élèves enseignants ou autres personnes responsables désignées, sans qu'un enseignant qualifié soit présent.
Contrats de travail des enseignants
Le contrat de travail conclu entre une commission scolaire et un enseignant :
a) est établi par écrit et est rédigé en la forme et contient les éléments que détermine le ministre;
b) est signé par la commission et l'enseignant et est scellé avec le sceau de la commission.
Règlements pris par le ministre
Le ministre peut, par règlement, déterminer la forme et le contenu du contrat de travail visé au paragraphe (1) ainsi que les circonstances dans lesquelles ce contrat doit être utilisé.
Contrats de travail différents
Un règlement pris en vertu du paragraphe (1.1) peut avoir une portée générale ou prévoir différents contrats de travail contenant des modalités diverses eu égard aux circonstances.
Remise du contrat de travail à l'enseignant
Toute commission scolaire doit, lorsqu'elle s'est engagée à employer un enseignant, dans les deux semaines, remettre à cet enseignant un contrat de travail écrit en trois copies, dûment signé par la commission scolaire. Par la suite, l'enseignant doit, aussitôt qu'il le reçoit, signer ce contrat de travail et en retourner deux copies à la commission scolaire.
Audience par la commission scolaire avant le congédiement d'un enseignant
Lorsqu'une commission scolaire reçoit une plainte au sujet de la compétence ou de la moralité d'un enseignant, elle ne peut mettre fin à son contrat de travail avec l'enseignant à moins qu'elle n'ait communiqué la plainte à l'enseignant ou à son représentant et ne lui ait donné l'occasion de comparaître personnellement ou par représentant devant la commission scolaire pour répondre à la plainte.
Procédure à la fin du contrat de travail
Lorsqu'un contrat de travail entre un enseignant et une commission scolaire est résilié par l'une des parties, celle qui reçoit l'avis de résiliation peut, dans les sept jours de sa réception, demander à la partie qui résilie le contrat de travail de lui donner les motifs de cette résiliation. La partie qui résilie le contrat de travail doit alors, dans les sept jours de la réception de la demande, y faire droit. Lorsque la commission scolaire met fin au contrat de travail d'un enseignant qui a été employé par elle pour plus d'une année scolaire en vertu d'un contrat de travail que prévoit le ministre par règlement, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) l'enseignant peut, par un avis écrit signifié à la commission scolaire dans les sept jours de la date où les motifs de résiliation du contrat de travail ont été donnés, demander que la question de la résiliation du contrat de travail soit soumise à un conseil d'arbitrage composé d'un arbitre nommé par l'enseignant, d'un arbitre nommé par la commission scolaire et d'une troisième personne, agissant comme président du conseil d'arbitrage, mutuellement acceptable et choisie par les deux arbitres déjà nommés; aucun d'entre eux ne doit être un membre ou un employé de la commission scolaire;
b) chaque partie au contrat de travail nomme son représentant au conseil d'arbitrage dans les 10 jours de la signification de l'avis par l'enseignant en vertu de l'alinéa a);
c) lorsque les membres du conseil d'arbitrage nommés par les parties ne peuvent se mettre d'accord sur une sentence, le président décide et sa sentence devient celle du conseil d'arbitrage;
d) le conseil d'arbitrage a pour tâche de déterminer si le motif donné par la commission scolaire pour la résiliation du contrat de travail est légitime;
e) lorsque, à la fin de l'audience, le conseil d'arbitrage est d'avis que le motif donné pour résilier le contrat de travail n'est pas légitime, il ordonne que celui-ci soit remis en force et en vigueur et sous réserve de l'appel prévu dans la Loi sur l'arbitrage, la sentence et l'ordonnance du conseil d'arbitrage lient les parties;
f) le conseil d'arbitrage doit, dans les 30 jours de sa nomination, rendre sa sentence et en transmettre immédiatement une copie à chacune des parties et au ministre;
g) lorsqu'un conseil d'arbitrage est nommé en vertu de la présente partie, la rémunération qui doit être payée aux membres de ce conseil et les dépenses qu'ils ont faites dans l'exercice de leurs fonctions doivent être supportées à parts égales par les parties au litige.
Service d'enseignement accumulé
Lorsqu'un enseignant conclut un contrat de travail avec une commission scolaire et qu'il a été employé à titre d'enseignant par cette commission ou une autre commission scolaire dans la province pendant plus d'une année scolaire dans les trois ans qui ont précédé la conclusion du contrat, la période d'emploi antérieure est réputée, pour l'application du paragraphe (4), être comprise dans la période pendant laquelle l'enseignant a été employé aux termes du nouveau contrat de travail.
Droit de l'enseignant de recouvrer son salaire
Un enseignant a le droit de recouvrer de la commission scolaire le salaire ou toute autre rémunération qui lui est due en raison de la résiliation illégale ou irrégulière de son contrat de travail par la commission scolaire.
Peines pour rupture du contrat de travail
Un enseignant qui passe un contrat de travail avec une division ou un district scolaire et qui volontairement néglige ou refuse de se conformer aux stipulations de ce contrat, peut, sur plainte de la commission scolaire, se faire suspendre son brevet de qualification par le représentant régional. De même, une commission scolaire qui passe un contrat de travail avec un enseignant et qui volontairement néglige ou refuse de se conformer aux stipulations de ce contrat, peut être tenue de payer à l'enseignant un mois de salaire au taux prévu dans le contrat de travail, en plus du salaire auquel il a droit en vertu de ce contrat.
L.M. 1989-90, c. 49, art. 14 et 15; L.M. 2004, c. 15, art. 16; L.M. 2005, c. 42, art. 32.
Accès aux dossiers du personnel
La commission scolaire ou la personne agissant en son nom :
a) permet à tout enseignant qui en fait la demande l'accès à son propre dossier;
b) à la demande d'un enseignant, joint au dossier de l'enseignant toute opposition, explication ou interprétation écrite que l'enseignant rédige sur un sujet traité dans son dossier personnel.
Accumulation des congés de maladie
Tout enseignant qui est employé de façon continue par une commission scolaire, accumule les congés de maladie auxquels il a droit, au rythme d'une journée de maladie payée pour chaque neuf jours de service effectif d'enseignement, ou fraction de ceux-ci, à moins qu'une convention collective régissant les conditions de travail de l'enseignant ne prévoie une autre façon d'accumuler ces congés.
Nombre maximum de congés de maladie dans une année
Nul enseignant ne peut accumuler plus de 20 journées de maladie payées, en application du paragraphe (l), durant l'année, à moins qu'une convention collective régissant les conditions de travail de l'enseignant n'en dispose autrement.
Nombre maximum de congés de maladie
Nul enseignant ne peut accumuler plus de 75 journées de maladie payées, en application des paragraphes (1) et (2), à moins qu'une convention collective régissant les conditions de travail de l'enseignant n'en dispose autrement.
Détermination des congés de maladie
Aux fins de la détermination des congés de maladie en vertu du présent article et d'une convention collective, à moins que cette dernière n'en dispose autrement :
a) une journée où un enseignant est absent de l'école pour cause de maladie ne constitue pas une partie du service effectif d'enseignement;
b) le nombre de jours où un enseignant est en congé de maladie payé doit être déduit de ses congés accumulés auxquels il a droit, au moment de son retour au travail.
Salaires pendant un congé de maladie
Un enseignant qui est malade et dont le congé de maladie est déterminé par les paragraphes (1), (2) et (3), a le droit de recevoir son salaire pendant son congé de maladie, jusqu'à concurrence du montant maximum auquel il a droit, suivant les dispositions du présent article.
Paiement du congé de maladie en vertu d'une convention collective
Un enseignant qui est malade et dont le congé de maladie est régi par les dispositions d'une convention collective conclue avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, a le droit de recevoir son salaire pendant son congé de maladie, selon les dispositions prévues à cet effet dans la convention.
Prolongation d'un droit antérieur
Les congés de maladie accumulés par un enseignant, en vertu d'une loi antérieure de la Législature relative aux écoles publiques ou d'une convention collective régissant les conditions de travail de l'enseignant conclue avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas annulés par l'adoption de cet article ou de cette loi, mais peuvent être employés par l'enseignant sous la forme de congés de maladie accumulés, sous réserve, pour l'enseignant, du nombre maximum de congés de maladie établi en vertu du présent article ou, lorsque la convention collective en dispose autrement, sous réserve du nombre maximum de congés de maladie établi dans la convention.
Sous réserve d'une convention collective régissant les conditions de travail de l'enseignant, lorsque ce dernier est absent de l'école pour cause de maladie, la commission scolaire peut demander à l'enseignant de lui remettre un certificat médical d'un médecin, attestant que l'enseignant était malade pendant la période de son absence.
Pouvoir des commissaires de prolonger des congés de maladie
Par dérogation à l'article 93, une commission scolaire peut, au cours d'une année scolaire, accorder à un enseignant un congé de maladie, payé ou non, pour une période plus longue que celle autorisée en vertu de l'article 93.
Négociation des congés de maladie
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, une commission scolaire peut négocier, comme partie de la convention collective, le droit des enseignants aux congés de maladie, à l'accumulation de congés de maladie et à tout ce qui concerne la façon d'accumuler les congés de maladie et de limiter cette accumulation, ces sujets faisant partie des conditions de travail des enseignants. La commission scolaire est présumée avoir toujours eu le pouvoir et la capacité de négocier ces sujets avec une association locale représentant les enseignants qu'elle emploie, et lorsque la commission et l'association ne peuvent parvenir à une entente sur ces points, ceux-ci peuvent être soumis à l'arbitrage, en application de la partie VIII, de la même façon que tout autre différend résultant des négociations pour l'adoption d'une convention collective.
Application de la Loi sur les relations du travail
L'article 78 de la Loi sur les relations du travail s'applique aux différends portant sur l'interprétation, l'application ou la prétendue violation de dispositions d'une convention collective ayant trait aux congés de maladie des enseignants.
Validité des dispositions antérieures relatives aux congés de maladie
Lorsqu'une convention collective, régissant les conditions de travail des enseignants et conclue avant l'entrée en vigueur de la présente loi, contenait une disposition relative aux congés de maladie, cette disposition est valide et exécutoire comme si l'article 93 et les paragraphes (2) et (3) avaient été en vigueur au moment de la négociation et de la conclusion de cette convention.
Continuation des dispositions relatives au congé de maladie dans les conventions collectives
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, de la Loi sur l'administration scolaire, ou des règlements pris en vertu de chacune de ces lois, toutes les dispositions relatives au congé de maladie des enseignants, dans une convention collective régissant les conditions de travail des enseignants et effective au moment de l'entrée en vigueur du présent article, sont effectives à partir de l'entrée en vigueur du présent article, conformément aux dispositions de cette convention.
Tout enseignant doit :
a) enseigner avec diligence et loyauté, conformément aux stipulations de son contrat de travail avec la commission scolaire et conformément à la présente loi et aux règlements;
b) tenir un registre des présences, de la manière et dans la forme déterminées par la commission scolaire;
c) maintenir l'ordre et la discipline dans l'école;
d) fournir au ministre ou au représentant régional tous les renseignements qu'il a le pouvoir de donner touchant tout ce qui est relié aux activités de l'école ou ce qui, d'une manière ou d'une autre, touche les intérêts de l'école;
e) aviser le directeur qui doit à son tour en aviser le service de santé local compétent de la zone où est située l'école ou, lorsqu'il n'y a pas de service de santé local, la commission scolaire, qu'il a des motifs de croire qu'un élève fréquentant l'école a été exposé à une maladie contagieuse ou souffre d'une telle maladie telle qu'elle est définie dans la Loi sur la santé publique et dans ses règlements;
f) confisquer ou faire confisquer et prendre possession de toute arme offensive ou dangereuse qui a été apportée à l'école par un élève et remettre cette arme au directeur qui doit aviser le parent ou le tuteur en le prévenant que l'élève peut être suspendu ou expulsé de l'école;
g) remettre ou faire remettre ou fournir au parent ou au tuteur de chaque élève à qui il enseigne, un bulletin de l'élève, aux époques et de la manière déterminées par la commission scolaire;
h) admettre dans sa salle de classe les élèves enseignants inscrits dans une institution de formation pédagogique approuvée par le ministre, afin qu'ils observent et qu'ils fassent l'apprentissage de l'enseignement.
L.M. 1993, c. 33, art. 3; L.M. 2002, c. 24, art. 50.
ARBITRAGE DES DIFFÉRENDS EN MATIÈRE DE NÉGOCIATION COLLECTIVE
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Les définitions du présent paragraphe s'appliquent à la présente partie.
« différend » Mésentente ou conflit, actuel ou appréhendé, entre une commission scolaire et un ou plusieurs de ses enseignants ou l'agent négociateur agissant au nom de ces enseignants portant :
a) soit sur des questions touchant aux conditions d'emploi ou au travail fait ou à faire par l'employeur, l'enseignant ou les enseignants;
b) soit sur les privilèges, les obligations et les devoirs de la commission scolaire, de l'enseignant ou des enseignants, qui ne sont pas expressément énoncés dans la présente loi, dans la Loi sur l'administration scolaire ni dans les règlements d'application de ces textes.
Sont cependant exclus de la présente définition les mésententes ou les conflits découlant de la résiliation ou de la menace de résiliation du contrat d'un enseignant. ("dispute")
« enseignant » Personne qui travaille pour une commission scolaire en vertu d'un contrat de travail visé à l'article 92 et qui détient un brevet d'enseignant ou un permis restreint d'enseignement valide délivré en vertu de la Loi sur l'administration scolaire. Sont compris parmi les enseignants les directeurs, les directeurs adjoints et les cliniciens. Les surintendants, les assistants surintendants et les surintendants adjoints sont toutefois exclus. ("teacher")
« partie » Agent négociateur d'une unité d'enseignants ou commission scolaire pour laquelle travaillent ces enseignants. ("party")
« unité » S'entend au sens que la Loi sur les relations du travail donne à ce terme. La présente définition inclut les groupes d'enseignants. L'expression « unité habile à négocier collectivement » désigne toute unité apte à négocier collectivement, même s'il s'agit d'un groupe d'enseignants travaillant pour plusieurs commissions scolaires. ("unit")
Expressions de la Loi sur les relations du travail
Les expressions utilisées dans la présente partie qui ne sont pas définies au paragraphe (1) ont le sens qui leur est donné dans la Loi sur les relations du travail, sauf indication contraire du contexte.
L.M. 2000, c. 43, art. 4; L.M. 2005, c. 42, art. 32.
Application de la Loi sur les relations du travail
La Loi sur les relations du travail s'applique aux enseignants ainsi qu'aux agents négociateurs des unités d'enseignants et des commissions scolaires. Toutefois, les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les relations du travail.
Directeurs assimilés aux employés
Les directeurs ou directeurs adjoints qui travaillent pour une commission scolaire sont réputés être des employés en vertu de la Loi sur les relations du travail. Une unité qui inclut des directeurs ou des directeurs adjoints ainsi que des enseignants est réputée être habile à négocier collectivement.
Inapplication de la présente partie — Couronne
La présente partie ne s'applique pas à la Couronne du chef du Manitoba ni aux enseignants qui travaillent pour elle.
ARBITRAGE
Si les parties ne peuvent conclure une convention collective et qu'un délai d'au moins 90 jours se soit écoulé depuis la date de l'avis donné en vertu de l'article 60 ou 61 de la Loi sur les relations du travail ordonnant le début de la négociation collective, l'une d'entre elles peut engager une procédure d'arbitrage conformément à la présente partie afin que les différends soient réglés.
Application des conditions de la convention
À moins que les parties ne s'entendent autrement, si un avis a été donné en vertu de l'article 60 ou 61 de la Loi sur les relations du travail ordonnant le début de la négociation collective, les conditions de la convention collective existante demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'une nouvelle convention soit conclue ou qu'une sentence arbitrale soit rendue en application de la présente partie.
L.M. 1996, c. 51, art. 14; L.M. 2000, c. 43, art. 4 et 5.
Les conventions collectives comprennent une disposition prévoyant le règlement définitif par voie d'arbitrage, sans arrêt de travail, des différends qui surviennent au cours de la négociation collective.
Application de la Loi sur les relations du travail
Les dispositions de la partie VII de la Loi sur les relations du travail qui sont compatibles avec la disposition de règlement définitif mentionnée au paragraphe (1) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux arbitrages effectués en vertu de la disposition.
Présomption — règlement définitif
Les conventions collectives qui ne comprennent pas, contrairement à l'article 102, une disposition prévoyant le règlement définitif par voie d'arbitrage des différends qui surviennent au cours de la négociation collective sont réputées inclure les dispositions suivantes :
1.
Si les parties ne peuvent s'entendre sur les conditions d'une nouvelle convention collective ou d'une convention collective qui est renouvelée ou révisée, l'une d'entre elles peut faire parvenir à l'autre un avis écrit lui indiquant sa volonté de soumettre à l'arbitrage les différends qui subsistent entre elles. Un délai d'au moins 90 jours doit cependant s'être écoulé depuis la date de l'avis donné en vertu de l'article 60 ou 61 de la Loi sur les relations du travail ordonnant le début de la négociation collective. Les différends sont alors soumis à l'arbitrage en conformité avec le présent article.
2.
Si les parties s'entendent pour faire appel à un seul arbitre, elles le nomment pour qu'il tranche les différends et rende une sentence.
3.
Si les parties ne peuvent s'entendre pour faire appel à un seul arbitre, elles prennent des mesures pour établir un conseil d'arbitrage qui tranche les différends et rend une sentence.
4.
La partie qui donne l'avis mentionné au point 1 y inclut une déclaration portant sur les différends qu'elle soumet à l'arbitrage. L'autre partie peut également remettre à la première une déclaration au sujet des différends qui existent selon elle.
5.
La déclaration mentionnée au point 4 peut être modifiée n'importe quand avant le début de l'audience. Aucun nouveau point ne peut cependant y être ajouté à moins qu'il n'ait déjà fait l'objet d'une négociation collective.
6.
Après le début de l'audience, il est interdit d'ajouter des points à la déclaration. L'une ou l'autre des parties peut cependant modifier ou retirer des points pendant l'audience.
7.
La partie VII de la Loi sur les relations du travail s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'arbitrage des différends en matière de négociation collective.
Abrogé.
L.M. 2000, c. 43, art. 4; L.M. 2000, c. 43, art. 7.
SENTENCE ARBITRALE
L'arbitre rend une sentence dans les 30 jours suivant la fin de l'audience ou dans le délai plus long auquel consentent les parties.
105(2) Le conseil d'arbitrage rend une sentence dans les 60 jours suivant la fin de l'audience ou dans le délai plus long auquel consentent les parties.
La sentence indique comment les différends doivent être réglés.
La sentence est motivée.
Sentence remise à la Commission et au ministre
Lorsque l'arbitre ou le conseil d'arbitrage remet la sentence aux parties, il en transmet également une copie à la Commission du travail du Manitoba et au ministre.
La sentence de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage lie l'agent négociateur, les enseignants de l'unité touchée par le différend et la commission scolaire.
L.M. 1996, c. 71, art. 2; L.M. 2000, c. 43, art. 4.
Au plus tard 30 jours après que la sentence est rendue, l'une ou l'autre des parties peut demander à l'arbitre ou au conseil d'arbitrage d'éclaircir l'ensemble ou une partie de celle-ci. La sentence n'est réputée avoir été rendue que lorsque les éclaircissements ont été fournis.
Signature d'une convention collective
Au plus tard 30 jours après que la sentence est rendue, les parties à l'arbitrage rédigent et signent une convention collective incluant toutes les questions tranchées.
Caractère obligatoire de la convention collective
La convention collective que concluent l'agent négociateur au nom de l'unité d'enseignants et la commission scolaire lie :
a) l'agent négociateur et chaque enseignant de l'unité visée;
b) la commission scolaire.
GRÈVES ET LOCK-OUT INTERDITS
Grève des enseignants interdite
Il est interdit aux enseignants de faire la grève.
Interdiction d'autoriser une grève
Il est interdit à l'agent négociateur d'une unité d'enseignants de déclarer ou d'autoriser une grève.
L.M. 1996, c. 71, art. 4; L.M. 2000, c. 43, art. 4.
110.1 et 110.2 Abrogés.
L.M. 1996, c. 71, art. 5; L.M. 2000, c. 43, art. 4.
Il est interdit aux commissions scolaires de déclarer ou de provoquer un lock-out des enseignants.
L.M. 1996, c. 71, art. 6; L.M. 2000, c. 43, art. 4.
Peine en cas de lock-out — commission scolaire
Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ toute commission scolaire qui déclare ou provoque un lock-out des enseignants.
Peine en cas de lock-out — personne
Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $ toute personne agissant au nom d'une commission scolaire qui déclare ou provoque un lock-out des enseignants.
Peine en cas de grève — agent négociateur
Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ tout agent négociateur qui déclare ou autorise une grève des enseignants.
Peine en cas de grève — dirigeant
Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $ tout dirigeant ou représentant d'un agent négociateur qui autorise un vote de grève des enseignants ou y participe, ou déclare ou autorise une grève des enseignants.
Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels les commissions scolaires, les personnes agissant en leur nom, les agents négociateurs, leurs dirigeants ou leurs représentants contreviennent à une disposition de la présente loi.
L.M. 1996, c. 71, art. 7; L.M. 2000, c. 43, art. 4.
Abrogés.
L.M. 1993, c. 48, art. 91; L.M. 1996, c. 71, art. 8 à 30; L.M. 1998, c. 35, art. 8; L.M. 2000, c. 43, art. 4.
SUBVENTIONS ET TAXES PROGRAMME D'AIDE À L'ÉDUCATION
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie et aux parties X et XI.
« aide de fonctionnement » Aide financière prévue par la présente partie et par les règlements. La présente définition exclut l'aide en capital. ("operational support")
« aide en capital » Aide financière prévue par la présente partie et par les règlements et qui est accordée pour les dépenses en capital mentionnées dans les règlements. ("capital support")
« bien agricole et résidentiel » Bien faisant partie de la catégorie de biens prescrite par règlement pris en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale et intitulée « biens agricoles », « biens résidentiels 1 », biens résidentiels 2 » et « biens résidentiels 3 ». ("farm and residential property")
« bien imposable » Bien inscrit au rôle d'évaluation d'une municipalité et pour lequel, selon le cas :
a) des taxes scolaires doivent être payées;
b) des subventions sont versées à la place des taxes scolaires en vertu d'une loi de la Législature ou du Parlement. ("assessable property")
« Commission municipale » La Commission municipale visée par la Loi sur l'évaluation municipale. ("municipal board")
« conseil » Lorsqu'il s'agit d'un conseil municipal, s'entend :
a) dans le cas d'une cité, d'une ville, d'un village ou d'une municipalité rurale, du conseil en place;
b) dans le cas d'un district d'administration locale, de l'administrateur résident;
c) dans le cas d'une localité spéciale, du ministre des Affaires autochtones et du Nord. ("council")
« élève à la charge du Canada » Élève qui remplit les conditions suivantes :
a) il a sa résidence sur un terrain détenu ou administré par le gouvernement du Canada;
b) il fréquente une école d'une division scolaire;
c) son l'éducation est subventionnée par le gouvernement du Canada sous la forme de contributions à la division scolaire, en vertu d'une entente entre le gouvernement du Canada et la division ou entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Manitoba. ("Canada supported pupil")
« évaluateur » S'entend, selon le cas :
a) d'un évaluateur nommé en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale;
b) d'un évaluateur nommé en vertu de la Charte de la ville de Winnipeg. ("assessor")
« évaluation des biens personnels » Évaluation des biens personnels effectuée conformément aux dispositions de la Loi sur l'évaluation municipale et à l'égard de laquelle une taxe est imposée par la municipalité. ("personal property assessment")
« évaluation municipale totale » Évaluation municipale totale au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("total municipal assessment")
« évaluation scolaire totale » Évaluation scolaire totale au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("total school assessment")
« Fonds » Le Fonds d'aide à l'éducation prorogé en vertu de la Loi sur la Commission des finances des écoles publiques et administré par la Commission des finances en vertu de cette loi. ("fund")
« inscription recevable » Dans le cas de l'inscription recevable dans une division scolaire pour un exercice, s'entend du nombre d'élèves inscrits dans cette division le 30 septembre de cet exercice, moins la moitié des élèves fréquentant à cette date les jardins d'enfants de la division scolaire, sans toutefois comprendre :
a) les élèves fréquentant les maternelles;
b) les élèves indiens inscrits dans la division scolaire et à l'égard de l'éducation desquels des contributions doivent être versées, durant l'exercice, à cette division par une bande indienne ou par le gouvernement du Canada;
c) les élèves à la charge du Canada;
d) les élèves dont le financement de l'éducation provient d'autre sources que des divisions scolaires;
e) les élèves ne résidant pas dans une division scolaire. ("eligible enrolment")
« localité spéciale » Communauté ou communauté constituée et située dans le Nord au sens donné à ces expressions dans la Loi sur les affaires du Nord. ("special locality")
« municipalité » Cité, ville, village, municipalité rurale, district d'administration locale ou localité spéciale qui n'est pas située dand un district scolaire, ou dans le cas d'une partie d'une cité, d'une ville, d'un village, d'une municipalité rurale, d'un district d'administration locale ou d'une localité spéciale, la partie qui n'est pas située dans le district scolaire. ("municipality")
« programme d'aide de fonctionnement » Programme relevant du ministre et prévoyant le paiement sur le Fonds, par la Commission des finances, d'une aide de fonctionnement aux divisions scolaires. ("operational support program")
« programme d'aide en capital » Programme relevant de la Commission des finances et prévoyant le paiement sur le Fonds, par la Commission, d'une aide en capital aux divisions scolaires. ("capital support program")
« règlements » Règlements pris en vertu de la présente partie. ("regulations")
« taxe d'aide à l'éducation » Taxe que le conseil d'une municipalité impose en vertu de l'article 184 afin de percevoir une partie des recettes annuelles de la Commission des finances. ("education support levy")
L.M. 1988-89, c. 13, art. 36; L.M. 1989-90, c. 24, art. 91; L.M. 1991-92, c. 20, art. 15 à 17; L.M. 2000, c. 35, art. 71; L.M. 2002, c. 39, art. 535; L.M. 2006, c. 24, art. 61.
Application de la présente partie aux districts d'administration locale et aux localités spéciales
En application de la présente partie :
a) ce qui doit ou peut être fait par une municipalité, doit ou peut être fait par le conseil municipal ou sous la direction de ce dernier;
b) tout relevé, avis ou document qui doit être donné ou envoyé à une municipalité, dans le cas d'une municipalité qui est un district d'administration locale, doit être donné ou envoyé à l'administrateur résident et, dans le cas d'une localité spéciale, tout relevé, avis ou document doit être donné au ministre des Affaires autochtones et du Nord.
Administration des programmes d'aide
La Commission des finances administre le programme d'aide en capital, et le ministre administre le programme d'aide de fonctionnement. La Commission fait sur le Fonds les paiements prévus aux termes des deux programmes.
À chaque année, selon les modalités de temps et autres prévues par règlement, la Commission des finances verse aux divisions scolaires une subvention calculée conformément aux règlements et :
a) déterminée par le ministre dans le cas du programme d'aide de fonctionnement;
b) déterminée par la Commission des finances dans le cas du programme d'aide en capital.
Examen du programme d'aide de fonctionnement
Le ministre examine de façon continue le fonctionnement et les coûts du programme d'aide de fonctionnement.
Montants déduits de l'aide financière
La Commission des finances peut, sur requête écrite d'une division scolaire, verser, en tout ou en partie, les montants de l'aide financière qui doit être accordée à cette division scolaire, en vertu de la présente partie et des règlements, au gouvernement, à un organisme gouvernemental, aux fiduciaires de la caisse d'amortissement, ou à une personne en droit de recevoir le paiement du capital et des intérêts des obligations et des valeurs mobilières émises par la division scolaire ou de ceux dont elle a assumé la responsabilité, ou dont la responsabilité lui a été transférée, en vertu d'une loi de la Législature. Les montants ainsi versés sont déduits de l'aide financière qui doit être accordée à cette division scolaire.
L'aide accordée en vertu de la présente partie et des règlements doit être accordée suivant les modalités prescrites par ces règlements.
Commission non liée par ses prévisions
Malgré que le ministre ou la Commission des finances, selon le cas, ait avisé une division scolaire du montant de l'aide qu'il prévoit lui accorder au cours d'une année, en vertu de la présente partie et des règlements, l'aide qui est effectivement accordée à cette division au cours de l'année en question ne doit pas dépasser les montants calculés et fixés conformément aux règlements.
Réduction de l'aide dans des cas spéciaux
Lorsqu'en vertu d'une entente ou d'une coutume selon laquelle le propriétaire d'un bien non imposable ou dont l'évaluation est établie par une entente ou une loi fait des paiements :
a) soit à une division scolaire;
b) soit à une municipalité située en tout ou en partie dans une division scolaire, pour des fins scolaires,
et que ces paiements excèdent le montant des taxes que ce propriétaire est tenu de payer, le ministre ou la Commission des finances, selon le cas, peut soustraire du montant de l'aide accordée à la division scolaire au cours d'une année, la totalité ou une partie du montant de ces paiements que la division scolaire reçoit ou est en droit de recevoir au cours de l'année.
Contenu du programme d'aide en capital
Le ministre doit informer et aviser la Commission des finances de la nature et des caractéristiques des dépenses en capital effectuées par les divisions scolaires et pour lesquelles une aide est accordée en vertu de la présente partie et des règlements.
L.M. 1991-92, c. 20, art. 18 à 21.
Rapports des divisions scolaires
Le ministre peut exiger qu'une division scolaire lui présente les rapports et les déclarations qu'il juge indiqués et lui soumette, pour examen, les contrats ou les documents qui portent sur les activités de la division scolaire. De plus, il peut faire des copies des contrats et des documents.
Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux autres lois de la Législature, le ministre peut, au besoin, interrompre ou ordonner à la Commission des finances d'interrompre le versement de tout ou partie de l'aide de fonctionnement accordée à la division scolaire en vertu de la présente loi ou d'autres lois de la Législature tant que la division scolaire ne s'est pas conformée aux exigences prévues au paragraphe (1).
L.M. 1991-92, c. 20, art. 22.
Sous réserve de tout règlement pris sous le régime de la Loi sur l'administration scolaire, la commission scolaire d'une division scolaire ne peut aliéner les biens-fonds ou les bâtiments qu'elle possède ni les droits ou les intérêts qui s'y rapportent, notamment au moyen d'une vente, d'une location ou d'une donation tant qu'elle n'a pas obtenu l'autorisation de la Commission des finances qui peut exiger que le produit de l'aliénation soit versé au Fonds.
Abrogé, L.M. 1997, c. 27, art. 4.
L.M. 1991-92, c. 20, art. 23; L.M. 1997, c. 27, art. 4; L.M. 2004, c. 15, art. 17.
Sens de « frais administratifs »
Pour l'application du présent article, « frais administratifs » s'entend des frais administratifs qui sont liés au fonctionnement d'une division ou d'un district scolaire et que le ministre fixe par règlement.
Le ministre peut, par règlement :
a) fixer des frais administratifs pour l'application du présent article;
b) établir des exigences s'appliquant à l'établissement de rapports sur les frais administratifs budgétisés ou engagés par les divisions et les districts scolaires;
c) fixer un plafond relativement à ces frais.
Le règlement peut fixer des plafonds différents pour divers districts et divisions scolaires.
Si, au cours d'une année, les frais administratifs d'une division ou d'un district scolaire excèdent le plafond réglementaire, un montant ne dépassant pas l'excédent peut être retenu sur toute aide de fonctionnement devant être versée à la division ou au district.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :
a) prescrire à quels moments et de quelle manière l'aide doit être accordée aux divisions scolaires, en vertu de la présente partie et des règlements;
b) prescrire la manière selon laquelle l'aide devant être accordée aux divisions scolaires en vertu de la présente partie et des règlements doit être calculée;
c) prescrire les conditions en vertu desquelles l'aide doit être accordée aux divisions scolaires;
d) établir la marche que doivent suivre les divisions scolaires pour soumettre des questions au ministre ou à la Commission des finances, selon le cas, pour approbation;
e) par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, autoriser ou obliger les divisions scolaires à assurer le transport des élèves;
f) prescrire les moments auxquels les municipalités doivent remettre à la Commission des finances et à la division scolaire les montants devant être remis en vertu de la présente partie ainsi que la manière dont la remise doit s'effectuer;
g) établir, en pourcentage, la contribution de la municipalité, dans chaque division scolaire pour chaque exercice, qui doit être perçue au moyen d'une taxe spéciale;
g.1) déterminer les moments où les commissions scolaires remettent les sommes qui doivent être remises à la commission scolaire de langue française en application de l'article 190.1 et la façon dont ces sommes sont remises.
Le ministre peut, par règlements compatibles avec la présente partie ou avec les règlements pris en application du paragraphe (1), établir la forme et le mode de présentation des prévisions des dépenses et des revenus des divisions scolaires au ministre ainsi que les postes budgétaires de ces prévisions.
L.M. 1991-92, c. 20, art. 24 à 26; L.M. 1993, c. 33, art. 7.
Abrogé.
Abrogé, L.M. 1989-90, c. 24, art. 91.
Renseignements fournis à la Commission
Sur demande écrite de la Commission des finances, l'évaluateur ou un membre de son personnel, et les officiers et employés des municipalités, y compris les administrateurs résidents des districts d'administration locale, le ministre des Affaires autochtones et du Nord et les cadres et employés du ministère des Affaires autochtones et du Nord, doivent fournir tout renseignement en leur possession concernant l'évaluation et la taxation dans une municipalité, selon ce qui est spécifié dans la demande.
L.M. 1989-90, c. 24, art. 91; L.M. 2000, c. 35, art. 71.
Il est interdit aux commissions scolaires d'approuver leur budget annuel avant d'avoir :
a) consulté les comités consultatifs scolaires, les comités scolaires locaux ou les comités scolaires des divisions ou des districts scolaires;
b) présenté leurs prévisions budgétaires au cours d'une réunion publique qu'elles tiennent et d'avoir entendu, le cas échéant, les observations des personnes présentes.
Au moins 14 jours avant la réunion publique, la commission scolaire en donne un préavis public.
Soumission du budget au ministre
Chaque commission scolaire soumet au ministre, selon la forme et de la manière qu'il prescrit et au plus tard le 31 mars de chaque année, ses prévisions budgétaires pour le prochain exercice.
L.M. 1988-89, c. 13, art. 36; L.M. 1991-92, c. 20, art. 28; L.M. 1996, c. 51, art. 15; L.M. 2002, c. 8, art. 17.
Examen du budget des dépenses de fonctionnement
Sous réserve du paragraphe 173(6), le ministre examine les prévisions des divisions scolaires après les avoir reçues conformément à l'article 178 et évalue le montant de l'aide de fonctionnement qu'il devra accorder à chaque division scolaire.
Examen du budget des dépenses en capital
Après avoir reçu les prévisions des divisions scolaires conformément à l'article 178, la Commission des finances examine les prévisions et évalue le montant de l'aide en capital qu'elle devra accorder à chaque division scolaire.
Avant d'estimer le montant de l'aide qui doit être accordée à une division scolaire, le ministre ou la Commission des finances, selon le cas, peut retourner les prévisions de la division à la commission scolaire concernée pour un nouvel examen des postes budgétaires pour lesquels une aide sera accordée.
L.M. 1991-92, c. 20, art. 29 et 30; L.M. 1992, c. 58, art. 27.
Prévisions budgétaires de la Commission des finances
Au plus tard le 1er janvier de chaque année, la Commission des finances évalue ses besoins financiers pour l'exercice suivant et avise le ministre du montant de ses prévisions pour l'exercice en ce qui concerne le programme d'aide en capital, notamment les coûts de gestion du Fonds et d'octroi d'aide en capital sur le Fonds.
L.M. 1991-92, c. 20, art. 31.
Avis du ministre à la Commission des finances
Au plus tard le 15 janvier de chaque année, le ministre avise la Commission des finances du montal total d'aide qu'il versera aux divisions scolaires pour l'exercice suivant et de la somme que le gouvernement entend verser à la Commission sur le Trésor pour ses besoins financiers de l'exercice. La différence est perçue au moyen de taxes d'aide à l'éducation sur les biens imposables, à l'exclusion des biens agricoles et résidentiels.
181(2) et (3) Abrogés, L.M. 2006, c. 24, art. 62.
L.M. 1989-90, c. 24, art. 91; L.M. 1991-92, c. 20, art. 33; L.M. 2002, c. 8, art. 18; L.M. 2006, c. 24, art. 62.
Montant devant être perçu par une municipalité
Sous réserve du paragraphe 191(6), le montant qu'une municipalité doit percevoir chaque année au moyen d'une taxe d'aide à l'éducation correspond au montant calculé par la Commission des finances en conformité avec la formule suivante :
Montant = T×SM/ST
Dans la présente formule :
T
représente le montant total qui, conformément au paragraphe 181(1), doit être perçu pour l'année au moyen de taxes d'aide à l'éducation;
SM
représente la partie de l'évaluation scolaire totale de la municipalité pour l'année qui est attribuable aux biens imposables, à l'exclusion des biens agricoles et résidentiels, établie en fonction des derniers renseignements que la Commission des finances a obtenus relativement à l'évaluation avant le 15 mars de cette année;
ST
représente le total des montants déterminés à l'égard de l'élément SM pour l'année relativement à l'ensemble des municipalités.
L.M. 1989-90, c. 24, art. 91; L.M. 2006, c. 24, art. 63.
Transmission d'un relevé aux municipalités
Au plus tard le 15 mars de chaque année, la Commission des finances transmet à chaque municipalité un relevé indiquant le montant que la municipalité doit percevoir pour l'année au moyen d'une taxe d'aide à l'éducation, lequel montant est calculé en conformité avec l'article 182 et corrigé, au besoin, en vertu du paragraphe 191(6).
L.M. 1989-90, c. 24, art. 91; L.M. 2002, c. 8, art. 19; L.M. 2006, c. 24, art. 63.
Imposition d'une taxe d'aide à l'éducation par le conseil
Sur réception du relevé, le conseil de la municipalité fixe le taux par mille et impose à l'égard des biens imposables situés dans la municipalité, à l'exclusion des biens agricoles et résidentiels, une taxe permettant d'obtenir le montant qu'indique le relevé.
L.M. 1989-90, c. 24, art. 91; L.M. 2006, c. 24, art. 63.
Remise de la taxe d'aide à l'éducation
La municipalité remet annuellement à la Commission des finances, selon les modalités de temps et autres fixées par règlement, le montant qu'indique le relevé visé à l'article 183 et perçu au titre de la taxe d'aide à l'éducation.
La Commission des finances peut exiger un intérêt, à un taux égal à celui qu'elle paye pour emprunter pour ses besoins courants, sur les montants des remises qui doivent lui être payées en vertu du paragraphe (1) et dont le versement est en souffrance.
L.M. 1989-90, c. 24, art. 91; L.M. 2006, c. 24, art. 64.
Au plus tard le 15 février de chaque année, le ministre calcule le montant d'aide de fonctionnement que la Commission des finances doit verser à chacune des divisions scolaires pour l'exercice suivant et en avise leur commission scolaire.
Au plus tard le 15 février de chaque année, la Commission des finances calcule le montant d'aide en capital qu'elle devra verser à chacune des divisions scolaires pour l'exercice suivant et avise leur commission scolaire du montant de l'aide qu'elle versera à la division scolaire.
Avis aux commissions scolaires
Au plus tard le 15 février de chaque année, la Commission des finances avise la commission scolaire de chaque division scolaire du montant de l'évaluation scolaire totale applicable pour l'année à la division scolaire et aux municipalités situées dans les limites de cette dernière.
Répartition des montants additionnels
Sous réserve du paragraphe (3) et après réception de l'avis prévu aux paragraphes (1) et (1.1), toute commission scolaire doit estimer le montant du revenu qui devra être recueilli au moyen d'une taxe spéciale. Elle répartit entre chacune des municipalités situées dans la division scolaire le montant qui représente, par rapport au montant total qui doit être perçu au moyen d'une taxe spéciale, ce que l'évaluation scolaire totale de chaque municipalité représente par rapport à l'évaluation scolaire totale de la division scolaire.
Répartition des montants additionnels dans les divisions regroupées en fonction des taux différentiels par mille
Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6) et après réception de l'avis prévu aux paragraphes (1) et (1.1), toute commission scolaire d'une division scolaire regroupée doit estimer le montant du revenu qui devra être recueilli au moyen d'une taxe spéciale sur l'évaluation scolaire totale de la division regroupée. Elle peut répartir le revenu entre les municipalités situées dans la division regroupée, selon les taux par mille prélevés, en leur attribuant divers montants en fonction des limites des divisions qui se sont jointes pour former la division regroupée.
Limite de trois ans pour les taux différentiels
Les divisions scolaires regroupées peuvent répartir les revenus, selon les taux différentiels par mille prélevés, durant une période maximale de trois années civiles à compter du 1er janvier suivant la date du regroupement.
À la fin de la période prévue au paragraphe (4), les divisions regroupées répartissent les revenus, selon le taux par mille ordinaire prélevé, dans l'ensemble de la division.
Taux différentiel par mille maximum
Le taux différentiel par mille prélevé en vertu du présent article ne peut dépasser le taux par mille le plus élevé que les divisions originales ont prélevé pendant l'année civile du regroupement.
L.M. 1989-90, c. 24, art. 91; L.M. 1991-92, c. 20, art. 34 et 35; L.M. 1992, c. 58, art. 27; L.M. 1998, c. 35, art. 10.
Abrogé.
L.M. 1993, c. 16, art. 2; L.M. 1997, c. 27, art. 5.
Abrogé.
L.M. 1993, c. 16, art. 2; L.M. 1997, c. 27, art. 5.
Relevé envoyé aux municipalités
Au plus tard le 15 mars de chaque année, la commission scolaire de chaque division scolaire doit expédier à chaque municipalité de la division scolaire un relevé établissant les montants attribués à la municipalité durant l'année, conformément à l'article 186. La commission scolaire doit expédier à la Commission des finances un relevé indiquant les montants qui ont été attribués à chaque municipalité située en tout ou en partie à l'intérieur de la division scolaire.
L.M. 1989-90, c. 24, art. 91.
Taxes spéciales dans les municipalités
Sur réception du relevé prévu à l'article 187, le conseil de la municipalité doit fixer et imposer une taxe sur les biens réels et personnels qui constituent des biens imposables et qui sont situés dans la municipalité et dans la division scolaire. Cette taxe doit être suffisante pour couvrir le montant qui est attribué à la municipalité et qui figure sur le relevé.
L.M. 1989-90, c. 24, art. 91.
Remise des montants à la division scolaire
Aux moments et de la manière prévus par les règlements, chaque municipalité à l'intérieur d'une division scolaire doit remettre à la commission scolaire de la division les montants qui lui ont été attribués et qui sont mentionnés dans les avis expédiés à la municipalité, conformément à l'article 187.
Une commission scolaire peut exiger un intérêt, à un taux égal à celui que la Commission des finances paye pour emprunter pour ses besoins courants, sur les montants des remises qui doivent être payées par une municipalité en vertu de l'article 189 et dont le versement est en souffrance.
Transfert de la taxe spéciale à la division scolaire de langue française
Chaque année, la commission scolaire de la division scolaire dans laquelle un élève de la division scolaire de langue française réside remet à la commission scolaire de langue française, aux moments et de la manière prévus par règlement, une somme correspondant au montant total recueilli au moyen de la taxe spéciale sur les biens imposables, divisé par le nombre d'élèves qui résident dans cette division scolaire et qui fréquentent des écoles publiques, multiplié par le nombre d'élèves qui résident dans cette même division scolaire et qui suivent un programme offert par la commission scolaire de langue française le 30 septembre de chaque année.
MODIFICATION DE LA RÉPARTITION
Appel à l'encontre d'une répartition
Une municipalité touchée par une répartition faite au cours d'une année en vertu de la présente partie par une division scolaire ou par le ministre des Affaires autochtones et du Nord, s'il s'agit d'une localité spéciale, peut interjeter un appel à l'encontre de la répartition devant la Commission municipale, en donnant un avis écrit de 30 jours :
a) à la commission scolaire qui fait la répartition;
b) à chaque autre municipalité touchée par la répartition.
La Commission municipale doit entendre l'appel et déterminer les montants :
a) qui doivent, tel que prévu, être attribués pour l'année à chaque municipalité située en tout ou en partie dans la division scolaire qui fait la répartition;
b) que chacune des municipalités doit percevoir par l'imposition d'une taxe.
Discrétion de la Commission municipale
En déterminant les montants qui devraient être attribués durant l'année aux municipalités en vertu de la présente partie et que ces dernières doivent percevoir par l'imposition d'une taxe, la Commission municipale a une discrétion absolue à l'égard d'un appel, en application de cet article. Elle n'est pas liée par les dispositions de la présente loi et sa décision est définitive.
La Commission municipale ne peut entendre un appel en vertu du présent article à moins que l'avis requis par le paragraphe (1) ne soit donné dans les 30 jours de la date à laquelle l'avis de répartition a été donné à la municipalité appelante par la commission scolaire, conformément à l'article 187.
Effets des modifications apportées par la Commission municipale
Lorsque, suite à un appel interjeté conformément au présent article, la Commission municipale modifie une répartition faite en vertu de la présente partie au cours d'une année par une division scolaire, les montants qui doivent être payés à la division scolaire au cours de cette année par les municipalités et qui sont établis dans les relevés expédiés par la commission scolaire en vertu de l'article 187, ne doivent pas être modifiés. Cependant, au cours de l'année suivante, la commission scolaire doit modifier les montants attribués selon le paragraphe 186(2), en accordant des crédits ou en attribuant des montants additionnels, selon le cas, aux municipalités concernées pour donner suite aux modifications apportées par la Commission municipale.
Corrections par la Commission des finances
Si, après avoir expédié les relevés pour une année conformément à l'article 183, la Commission des finances découvre une erreur dans le calcul des montants qui doivent être perçus par les taxes d'aide à l'éducation durant l'année en question, elle doit revoir le calcul des montants qui doivent être perçus par des taxes d'aide à l'éducation au cours de l'année suivante en accordant des crédits ou en imposant des montants additionnels, selon le cas, aux municipalités concernées, de façon à corriger l'erreur.
L.M. 1989-90, c. 24, art. 91; L.M. 2000, c. 35, art. 71; L.M. 2006, c. 24, art. 65.
Abrogé.
L.M. 1989-90, c. 24, art. 91.
AUTRES DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :
a) prescrire le montant des subventions devant être fournies aux districts scolaires en vertu de la présente partie ainsi que la méthode de calcul de ces subventions;
b) prescrire les moments où les subventions devant être fournies en vertu de la présente partie sont versées aux districts scolaires ainsi que la méthode de versement de ces subventions;
c) prescrire les termes et conditions sous réserve desquels les subventions sont fournies aux districts scolaires;
d) prescrire le montant de la réduction de la subvention.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le versement de subventions aux divisions scolaires, en plus de l'aide financière accordée, pour aider à l'établissement et au maintien des écoles et des programmes du soir approuvés par le ministre auxquels il n'est pas pourvu, en tout ou en partie dans le programme d'aide en capital ou dans le programme d'aide de fonctionnement.
L.M. 1991-92, c. 20, art. 36.
Sur demande du ministre, le ministre des Finances verse les subventions déterminées par les règlements pris en vertu de l'article 194.
Subventions aux organismes à buts éducatifs
Sur demande du ministre, le ministre des Finances peut accorder des subventions à des organismes ou groupements dont les objets ou les buts sont, en tout ou en partie, selon l'opinion du ministre, de promouvoir des projets éducatifs.
Programme d'écoles communautaires
Le ministre peut établir un programme visant à renforcer les liens entre les familles, la collectivité et les écoles locales. Pour les besoins du programme, il peut désigner les écoles suivantes à titre d'écoles communautaires :
a) les écolesdont la viabilité future est menacée en raison d'un taux d'inscription faible;
b) les écoles qui se trouvent dans un voisinage défavorisé sur le plan socioéconomique;
c) les écoles qui ont un conseil d'école communautaire qui établit ou met en œuvre activement un plan d'école communautaire en conformité avec les lignes directrices du ministre.
Lorsqu'il désigne des écoles communautaires, le ministre accorde la priorité aux écoles qui offrent un programme à l'égard d'un ou de plusieurs niveaux allant de la maternelle à la huitième année.
Subventions aux écoles communautaires
Le ministre des Finances peut, sur demande du ministre, accorder des subventions en vue du maintien et du renforcement des écoles communautaires.
Sur demande du ministre, le ministre des Finances peut accorder des subventions spéciales aux divisions et aux districts scolaires, et ce, sur les deniers dont le paiement est autorisé à cette fin par une loi de la province.
Lorsque le ministre prescrit, conformément aux règlements, le nombre de jours durant lesquels une école doit être ouverte pour qu'une subvention puisse être versée, en tout ou en partie, à une division scolaire, toute journée durant laquelle une école est fermée pour l'une des raisons suivantes :
a) pour cause de maladie de l'enseignant, mais sans que l'absence excède le nombre de jours de congé de maladie autorisé en vertu de l'article 93;
b) par ordre de l'inspecteur d'hygiène en vertu de la Loi sur la santé publique ou de ses règlements;
c) parce que l'école est utilisée comme bureau de scrutin;
d) conformément aux règlements,
doit être considérée comme une journée d'enseignement où l'école est ouverte au sens des règlements, si l'enseignant a droit à son salaire pour cette journée.
Sommes dues aux divisions scolaires constituant une dette de la municipalité
Les sommes qui doivent être versées à une division scolaire par une municipalité et qui demeurent impayées après la date fixée par la présente loi ou les règlements pour le versement de ces sommes, constituent une dette de la municipalité envers la division scolaire.
Une division scolaire peut, avec l'approbation de la Commission des finances, établir des réserves.
Définition de « valeurs mobilières »
Pour l'application du présent article, « valeurs mobilières » s'entend des obligations, des débentures, des billets à ordre, des certificats de dépôt, des bons du Trésor, des certificats de fiducie, des certificats de placement garanti ou de tout autre titre de créance.
Investissement immédiat non obligatoire
Les commissions scolaires peuvent :
a) investir dans des valeurs mobilières qu'émet une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire, ou qu'émet ou garantit le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Manitoba et qui viennent à échéance dans un an au plus;
b) déposer aux fins d'investissement auprès du ministre des Finance, pour une période n'excédant pas un an, des sommes qui ne sont pas requises pour des dépenses immédiates.
Manière de disposer de ces sommes
Les sommes que reçoit le ministre des Finances en vertu de l'alinéa 201(2)b) forment une partie des fonds de fiducie du gouvernement et doivent être déposées dans un compte distinct désigné comme « le compte du fonds de réserve des divisions scolaires », et un état du montant au crédit de chaque division scolaire doit être mentionné chaque année dans les comptes publics du gouvernement.
L.M. 1996, c. 51, art. 16; L.M. 1998, c. 35, art. 11.
Abrogé.
L.M. 1996, c. 51, art. 16; L.M. 1998, c. 35, art. 12.
Abrogé.
Enseignement dans des institutions publiques
Le ministre peut, à sa discrétion, fournir et entretenir les installations nécessaires pour dispenser l'enseignement aux élèves dans des institutions publiques entièrement ou partiellement subventionnées par le gouvernement et il peut aussi payer, en tout ou en partie, les coûts accessoires, y compris le salaire de l'enseignant, à même les deniers dont l'affectation et le paiement à cette fin sont autorisés annuellement par une loi de la Législature.
Installations scolaires en territoire non organisé
Dans le cas d'un territoire non organisé ou d'un autre endroit où il n'y a pas de division ou de district scolaire et où le ministre estime qu'il n'est pas opportun d'en établir, il peut, à sa discrétion :
a) fournir et entretenir les installations scolaires nécessaires pour dispenser l'enseignement aux élèves;
b) pourvoir à la construction, l'entretien et l'ameublement d'une école;
c) payer tout ou partie du salaire d'un enseignant;
d) mettre en service une ligne d'autobus et assurer le transport des enfants à une école existante, ou payer tout ou partie du coût de la pension au lieu du transport;
e) payer tout ou partie des frais de scolarité déterminés par entente mutuelle avec la commission scolaire ou tout ou partie des coûts des choses mentionnées ci-dessus, ou qui leur sont accessoires, à même les deniers dont l'affectation et le paiement à cette fin sont autorisés annuellement par une loi de la Législature.
Ministre ayant les pouvoirs des commissaires d'école
Lorsqu'une école est établie ou que des services sont fournis conformément à l'article 206, le ministre doit remplir les fonctions et exercer les pouvoirs dévolus à une commission scolaire en vertu de la présente loi.
Lorsque le ministre est d'avis qu'une école n'est pas dirigée conformément à la présente loi ou à toute autre loi ou à tout autre règlement, ou lorsque le directeur de l'école, ou la commission scolaire de qui elle dépend, ne s'est pas conformé aux exigences de la présente loi concernant les devoirs des commissaires et des enseignants, l'école en question ne doit plus être considérée comme une école.
Lorsque le ministre est d'avis qu'une école a été d'un façon générale dirigée conformément à la loi et aux règlements, et que les manquements qui ont pu survenir ne sont pas importants et ont été faits de bonne foi, par erreur ou inadvertance, il peut faire en sorte que sa part habituelle de subventions soit versée à la division scolaire.
Le paragraphe (2) ne s'applique pas au cas d'une école qui a été dirigée en contravention des articles 80 à 85.
Abrogés.
L.M. 1989-90, c. 24, art. 91.
Enfants fréquentant une autre école
Une personne qui réside dans une division scolaire et qui envoie ses enfants à une école qui n'est pas administrée par cette division scolaire est responsable du paiement de toutes les taxes imposées sur ses biens imposables pour les fins de la division scolaire où elle réside.
RESPONSABILITÉ DES DENIERS SCOLAIRES
Responsabilité du trésorier en défaut
Chaque municipalité et chaque district d'administration locale sont tenues envers la Couronne du chef du Manitoba et toute autre personne intéressée de veiller à ce que le trésorier de la municipalité ou l'administrateur résident du district d'administration locale verse tous les deniers scolaires qu'il reçoit en vertu de sa charge et en rende compte, conformément à la loi.
Cautions pour les deniers scolaires
Le trésorier municipal ou l'administrateur résident et leurs cautions respectives sont responsables, de la même manière, pour ces deniers envers la municipalité ou le district d'administration locale. Tout cautionnement ou garantie qu'ils fournissent pour garantir qu'ils feront les versements et les comptes rendus requis des sommes qui appartiennent à la municipalité ou au district d'administration locale et qu'ils reçoivent en tant que trésorier municipal ou administrateur résident, s'applique aux deniers scolaires et peut être exécuté à l'encontre du trésorier ou de l'administrateur résident, s'il est en défaut, et de leurs cautions respectives.
Moyens d'assurer le paiement des deniers scolaires
Lorsqu'il y a défaut de verser des deniers scolaires, la Couronne du chef du Manitoba peut forcer la municipalité ou le district d'administration locale à remplir ses obligations, en retenant un montant égal de deniers publics payables à la municipalité, au district d'administration locale, au trésorier ou à l'administrateur résident, ou en instituant une action ou d'autres procédures judiciaires contre la municipalité ou le district d'administration locale.
Responsabilité envers les individus
Toute personne lésée par le défaut d'un trésorier municipal ou d'un administrateur résident de faire des versements peut recouvrer de la municipalité ou du district d'administration locale le montant qui lui est dû, comme si cet argent avait été reçu et détenu pour son usage.
Avances de la municipalité pour les dépenses courantes
Avant d'imposer ou de percevoir les taxes prévues, une municipalité peut avancer à une division scolaire dans la municipalité les sommes dont la commission scolaire a besoin pour les dépenses courantes, et la municipalité peut, à cette fin, contracter un emprunt.
Sous réserve du paragaphe (7), le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser la garantie de remboursement, en tout ou en partie, des sommes ainsi empruntées, de la manière et aux conditions qu'il détermine.
Le montant total qui peut être garanti en vertu du présent article ne peut excéder 500 000 $.
Lorsqu'une municipalité, parce qu'elle est incapable de percevoir ses taxes, ne peut verser à la Commission des finances ou à une division scolaire la totalité ou une partie des sommes qu'elle doit lui verser en vertu de la présente loi, ou lorsque, pour la même raison, elle ne peut rembourser une partie des sommes qu'elle a déjà empruntées et garanties en vertu du présent article, et que, sans ces sommes, la commission scolaire ne peut maintenir l'école en état de fonctionnement, la municipalité peut, en vertu d'un règlement adopté à cette fin par le conseil, contracter un emprunt sur billet à ordre ou par un crédit à découvert remboursable aux moments et au taux d'intérêt déterminés par le règlement, pour une somme égale au montant des taxes quimanque ainsi qu'au montant déjà emprunté et garanti et qui n'a pas encore été remboursé.
Approbation de la Commission municipale
Le règlement adopté en vertu du paragraphe (8) est subordonné à l'approbation de la Commission municipale.
EMPRUNTS
Emprunts et émission d'obligations
Sous réserve de la présente partie, une division scolaire peut, lorsqu'elle est autorisée par un règlement de la commission scolaire, emprunter de l'argent sur le crédit de la division scolaire à des fins d'immobilisation et émettre des obligations ou autres titres pour garantir le remboursement des sommes ainsi empruntées.
Aucune somme ne peut être empruntée à des fins d'immobilisation ni aucune obligation ou autre titre émis concernant un tel emprunt par une division scolaire à moins que le ministre ou la Commission des finances n'ait approuvé l'emprunt et le règlement de la division scolaire.
Soumission des règlements pour approbation
Le secrétaire-trésorier d'une division scolaire doit, entre la première et la deuxième lecture, soumettre à la Commission des finances, pour approbation, tout règlement autorisant la division scolaire à emprunter de l'argent à des fins d'immobilisation ou à émettre des obligations ou autres titres pour garantir le remboursement d'un tel emprunt ou autorisant à la fois l'emprunt et l'émission de telles obligations ou de tels titres.
Approbation de la Commission des finances
La Commission des finances peut approuver un emprunt et l'émission d'obligations ou d'autres titres lorsqu'elle constate que l'aide en capital doit être versée en vertu de la présente partie et des règlements :
a) soit pour le plein montant de l'aide en capital pour laquelle l'argent est emprunté;
b) soit pour le remboursement intégral du principal et des intérêts des obligations ou des autres titres qui seront émis.
Lorsque la Commission des finances ne peut donner son approbation selon le paragraphe (4), elle peut de sa propre initiative et elle doit sur demande de la commission scolaire, renvoyer l'affaire devant le ministre.
Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le ministre en vertu du paragraphe (5), ce dernier peut, s'il constate que l'argent qui sera emprunté ou que les obligations ou autres titres qui seront émis le seront pour des fins qui contribueront à relever la qualité de l'enseignement dans la division scolaire, approuver le règlement ou requérir la commission scolaire de la division scolaire de soumettre l'affaire à l'approbation des électeurs de la division scolaire.
Lorsqu'une question est soumise au vote en vertu du paragraphe (6), le scrutin est une consultation populaire sur une question au sens de la Loi sur les élections municipales et scolaires.
Lorsqu'un règlement est soumis à l'approbation des électeurs résidents en vertu du paragraphe (6), et qu'une majorité de ceux d'entre eux qui votent sur le règlement approuve l'emprunt ou l'émission d'obligations ou d'autres titres par la division scolaire, le ministre doit approuver le règlement.
Approbation des électeurs non requise
Sauf dans les cas prévus par les paragraphes (6) et (7), l'approbation, par les électeurs résidents, d'un règlement autorisant la division scolaire à emprunter ou à émettre des obligations ou d'autres titres n'est pas requise.
Les obligations et autres titres émis par une division scolaire conformément au présent article peuvent être enregistrables quant au principal, ou quant au principal et à l'intérêt, et dans ce cas la section 4 de la partie 6 de la Loi sur les municipalités s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance.
L.M. 1991-92, c. 20, art. 37; L.M. 1996, c. 58, art. 468; L.M. 2005, c. 27, art. 162.
Ventes des obligations par l'intermédiaire de la Commission des finances
Toutes les obligations et autres titres émis par une division scolaire doivent être vendus ou autrement mis sur le marché par l'intermédiaire de la Commission des finances.
Dispositions concernant les règlements de finance
Le ministre doit, sur demande, donner des conseils sur la procédure à suivre, à une commission scolaire d'une division scolaire qui désire emprunter de l'argent, mais les dispositions suivantes doivent être observées :
a) l'emprunt requis par une division scolaire peut être fait pour n'importe quelle période inférieure à 30 ans et neuf mois;
b) le principal de chaque emprunt doit être payable par versements annuels mais le premier versement peut être payable à tout moment dans un délai de 21 mois de la date des obligations;
c) le règlement peut prévoir que l'emprunt sera remboursable par versements égaux ou à peut près égaux sur le principal et les intérêts de façon à égaliser les paiements tant sur le principal que sur les intérêts durant toutes les années que durera l'emprunt;
d) le règlement peut réserver à la division scolaire le droit de racheter les obligations, en tout ou en partie, avant leur échéance, selon les modalités prévues par le règlement.
Lorsqu'un règlement prévoyant un emprunt par l'émission d'obligations a été approuvé par les électeurs d'une division scolaire, conformément aux paragraphes 213(6) et (7), la commission scolaire peut modifier le règlement de la manière qu'elle juge appropriée. Cependant, les modifications ne peuvent viser les éléments suivants :
a) l'augmentation du montant total de l'emprunt;
b) l'augmentation du taux d'intérêt y afférent;
c) le prolongement de la durée des obligations.
Sous réserve de l'article 74, une division scolaire qui a obtenu l'approbation des électeurs, telle que requise, pour l'émission d'obligations, peut émettre les obligations en conséquence pour garantir le remboursement des sommes ainsi empruntées, en principal et intérêts.
Chaque obligation doit porter, manuscripts ou imprimés, les mots « Émise en vertu de la Loi sur les écoles publiques » et elle doit être en la forme approuvée par le ministre.
Sous réserve du paragraphe (5), les obligations doivent être signées par le secrétaire-trésorier de la division scolaire et contresignées par au moins un des commissaires.
Sous réserve du paragraphe (5), les coupons qui, le cas échéant, sont attachés aux obligations, doivent être signés par le secrétaire-trésorier seulement. Cependant, si le règlement le prévoit, la signature du secrétaire-trésorier peut être lithographiée sur les coupons.
Obligations émises par un commissaire officiel
Lorsque des obligations sont émises par un commissaire officiel, elles doivent être signées par lui, et lorsqu'elles sont émises par plusieurs commissaires officiels, elles sont signées par l'un d'entre eux et contresignées par un autre. Les coupons, les cas échéant, n'ont à être signés que par un seul commissaire officiel.
Lorsque des obligations sont dûment signées et revêtues d'un sceau conformément à la présente partie, la légalité de leur émission est en conséquence établie d'une manière concluante et leur validité ne peut être contestée devant aucun tribunal de la province. Elles constituent une charge sur tous les revenus de la division scolaire qui les émet, à l'égard du principal et des intérêts, et sont, jusqu'à concurrence de ces revenus, une garantie valable et irrévocable entre les mains d'un détenteur de bonne foi.
Emprunts en prévision de la vente d'obligations
Sous réserve de l'approbation du ministre ou de la Commission des finances des écoles publiques, une commission scolaire d'une division scolaire peut, par règlement, sur billet à ordre ou par un crédit à découvert, emprunter del'argent en prévision de la vente d'obligations pour faire face à des dépenses sur le compte capital. Cependant, la somme ainsi empruntée ne doit pas excéder le montant des obligations invendues dont l'émission a été dûment autorisée, et la commission scolaire peut mettre en gage des obligations invendues pour garantir un tel emprunt et elle peut ensuite vendre de telles obligations comme si elles n'avaient pas été mises en gage.
Emprunts pour besoins courants
En tout temps, au cours d'une année, avant que ne soient versées les sommes payables à une division scolaire par une municipalité, par la Commission des finances ou par le ministre, la division scolaire peut par règlement emprunter sur son crédit un montant d'argent d'une personne et donner pour ce montant ou pour toutes sommes qu'elle a déjà empruntées précédement un billet à ordre jusqu'à concurrence du montant permis par l'article 221 et elle peut renouveler ce billet de temps à autre, ou elle peut emprunter de l'argent par un crédit à découvert sur le compte qu'elle détient dans une banque ou une coopérative de crédit faisant affaires dans la province. Il n'est pas nécessaire qu'elle obtienne le consentement du ministre pour contracter un tel emprunt.
Lorsqu'une somme d'argent est empruntée au moyen d'un crédit à découvert ou sur billet à ordre, tel que prévu par l'article 220, le montant de la dette qui en résulte pour la division scolaire, envers la personne, la banque ou la coopérative de crédit ne doit à aucun moment dépasser l'un des montants suivants :
a) le montant prévu des dépenses approuvées de la division scolaire pour l'année en cours;
b) si les prévisions n'ont pas été faites, le montant des dépenses approuvées qui avait été prévu pour l'année précédente,
duquel on doit soustraire dans chaque cas le montant déjà reçu par la division scolaire, à valoir sur les dépenses approuvées pour l'année en cours.
Des sommes d'argent ne peuvent être empruntées ou des billets à ordre donnés qu'en vertu d'un règlement d'une commission scolaire d'une division scolaire qui doit faire mention des sommes empruntées et des billets donnés précédemment, ainsi que des montants qui ont été remboursés sur ces sommes empruntées. Cependant, une erreur ou une ommission dans ces mentions de sommes ou billets ne rend pas le règlement invalide à l'encontre d'un prêteur ou d'un bénéficiaire de bonne foi ou d'un détenteur contre valeur d'un tel billet, qui n'a pas reçu avis de cette erreur ou de cette omission.
Division scolaire administrée par un commissaire officiel
Lorsqu'une division scolaire est administrée par un commissaire officiel, les emprunts pour dépenses courantes contractés en vertu de l'article 222 ne sont pas valides à moins d'avoir été préalablement approuvés par le ministre ou le sous-ministre.
INFRACTIONS ET PEINES
Tout commissaire qui signe un rapport, un registre ou un relevé en sachant qu'il est faux et tout employé qui garde ou signe un faux rapport, un registre ou un relevé en sachant qu'il est faux, en vue d'obtenir pour la division ou le district scolaire un montant d'argent plus élevé que celui auquel il a droit, sont coupables d'une infraction et passibles, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 100 $.
Responsabilité personnelle des commissaires
Lorsqu'une commission scolaire néglige ou refuse d'exercer ses pouvoirs pour l'exécution d'un contrat ou d'une autre entente fait par la commission scolaire, chaque membre de la commission scolaire est personnellement responsable, à l'égard de chaque personne qui subit une perte ou un dommage en raison de la négligence ou du refus, pour la perte ou le dommage subi.
Toute personne qui néglige, refuse ou omet de se conformer au paragraphe 54(2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 100 $ ou d'un emprisonnement d'au plus un mois, ou des deux.
Abrogé.
Représentant régional ne pouvant être commissaire
Sous réserve du paragraphe (2), aucun représentant régional ne peut être commissaire.
Représentant régional pouvant être un commissaire officiel
Un représentant régional peut être nommé commissaire officiel.
Aucune subvention ne doit être payée à une division ou à un district scolaire qui omet de se conformer aux exigences de la présente loi et des règlements à l'égard de la fourniture et de l'installation d'un mât de drapeau.
Interdiction d'agir comme représentant
Aucun membre du personnel du ministère ne peut agir comme représentant d'une personne pour la vente, ou pour favoriser la vente, d'objets utilisés dans une école, ou recevoir une rémunération ou autre compensation pour leur vente ou leur promotion.
Interdiction d'agir à titre de représentant
Il est interdit aux employés d'une commission scolaire d'agir à titre de représentant d'une personne dans le but d'encourager la vente d'objets utilisés dans une école de la division ou du district scolaire où ils travaillent ou de recevoir une forme quelconque de rémunération pour leurs services.
L.M. 1989-90, c. 49, art. 16.
Interdiction — vente sans autorisation
Il est interdit de faire du démarchage dans les locaux scolaires ou d'y vendre ou d'y offrir en vente des biens, des services ou de la marchandise à un enseignant ou à un élève sans l'autorisation de la commission scolaire ou de son délégué.
Interdiction de troubler l'ordre
Nul ne peut :
a) par ses agissements dans des locaux scolaires ou près de ceux-ci, troubler l'ordre dans une école, troubler l'ordre d'une classe se déroulant dans une école ou interrompre une telle classe ou troubler l'ordre d'une activité scolaire ou interrompre celle-ci;
b) s'introduire dans des locaux scolaires sans autorisation.
Ordre de sortir des locaux scolaires
Le directeur ou un délégué de la commission scolaire peut ordonner que quittent les locaux scolaires les personnes qui :
a) causent un trouble ou une interruption visé à l'alinéa (2)a);
b) s'introduisent dans les locaux scolaires sans autorisation;
c) sont dans les locaux scolaires à des fins qui ne sont pas associées au fonctionnement normal de l'école.
Personne sommée de quitter les lieux
Les personnes à qui il est ordonné de sortir des locaux scolaires en vertu du paragraphe (3) :
a) obtempèrent immédiatement;
b) si le directeur ou le délégué leur a remis un avis écrit ou oral en ce sens, ne s'y réintroduisent plus sans l'autorisation d'une de ces personnes.
Le directeur ou le délégué de la commission scolaire peut demander l'aide d'un agent de la paix afin de maintenir l'ordre dans les locaux scolaires ou de faire respecter l'avis visé à l'alinéa (4)b).
Quiconque commet une infraction au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour les infractions au paragraphe (1), d'une amende d'au plus 1 000 $;
b) pour les infractions au paragraphe (2) ou (4), d'une amende d'au plus 5 000 $.
Le tribunal peut, en plus d'imposer une amende à toute personne reconnue coupable d'une infraction visée au paragraphe (2) ou (4), rendre une ordonnance prévoyant l'une ou les deux situations suivantes :
a) interdire à la personne d'entrer ou de se trouver dans les locaux scolaires où a été commise l'infraction;
b) imposer les conditions qu'il juge appropriées afin de garantir la bonne conduite de la personne et l'empêcher de récidiver ou de commettre d'autres infractions.
Exclusion des élèves porteurs de maladies infectieuses
Aucune personne souffrant d'une maladie contagieuse ou infectieuse ou qui est atteinte par la vermine ou qui réside dans une maison où il y a une maladie contagieuse ou infectieuse ou de la vermine, n'a droit de fréquenter une école publique ou d'y pénétrer pendant qu'elle est ainsi atteinte ou en tout temps par la suite, à moins de présenter au directeur de l'école une attestation d'un médecin à l'effet qu'il n'y a plus aucun danger de contagion ou d'infection ou d'être atteint par la vermine pour les autres élèves de l'école.
Conduite de la commission scolaire en l'absence d'un médecin
Par dérogation au paragraphe (1), la commission scolaire peut, en l'absence d'un médecin, admettre une personne qui n'a pas droit de pénétrer dans une école en vertu de ce paragraphe sans une telle attestation, si elle est convaincue qu'il n'y a pas de danger de contagion ou d'infection en raison de l'admission de cette personne.
Peines pour violation à l'article 232
Toute personne qui entre dans une école publique, ou le parent ou le tuteur d'un enfant qui sciemment envoie un enfant dans une école publique, en violation de l'article 232, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 50 $.
Peines pour défaut de procurer un traitement approprié
Le parent ou le tuteur de l'enfant qui ne peut pénétrer dans une école à cause d'une maladie contagieuse ou infectieuse ou de la vermine, tel que le prévoit l'article 232, et qui refuse ou néglige de procurer à l'enfant un traitement approprié médical ou autre, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 50 $.
Peines pour défaut de faire examiner un enfant
Le parent ou le tuteur de l'enfant soupçonné d'avoir une maladie contagieuse ou infectieuse et qui a été exclu de l'école pour cette raison, qui refuse de faire examiner l'enfant par un médecin lorsqu'un tel examen est possible, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 50 $.
Interdiction d'armes offensives
À moins d'être autorisé par une commission scolaire, il est interdit de porter à l'école une arme offensive telle que définie au Code criminel.
Lorsqu'un élève commet une infraction en vertu du paragraphe (1), l'élève, s'il est majeur, ou son parent ou son tuteur, s'il est mineur, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 10 $ et d'au plus 100 $.
Les peines prévues par le présent article sont en sus de toute autre peine ou sanction prévue dans une autre loi en vigueur dans la province.
Peines pour violation de la présente loi
Toute personne qui omet, fait défaut, néglige ou refuse de se conformer à une disposition de la résente loi ou de ses règlements ou qui y contrevient, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité,si aucune autre peine n'y est spécialement prévue, d'une amende d'au moins 10 $ et d'au plus 200 $ et, à défaut de paiement immédiat, d'un emprisonnement d'au plus six mois.
Infraction et peine pour de faux renseignements
Toute personne qui, sans excuse légitime, refuse ou néglige de fournir les renseignements qui lui sont demandés en vertu de l'article 241 ou en vertu de toute autre disposition de la présente loi, ou qui volontairement donne de faux renseignements ou commet une fraude à l'égard des renseignements qui lui sont demandés en vertu de la présente loi, ou qui viole le paragraphe 241(2), est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 100 $ et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement d'une durée d'au plus trois mois.
PROCÉDURES SPÉCIALES
ADMINISTRATION DES ÉCOLES DANS UN TERRITOIRE NON ORGANISÉ
Avant l'expiration du délai fixé par le ministre, la personne qu'il désigne dresse la liste électorale des divisions ou des districts scolaires d'un territoire non organisé.
Mode d'établissement de la liste
La liste est dressée en conformité avec la Loi sur les élections municipales et scolaires comme si le territoire non organisé était une autorité locale, la personne désignée par le ministre étant investie de toutes les attributions du fonctionnaire électoral principal sous le régime de cette loi.
La liste électorale dressée en conformité avec le présent article demeure la liste électorale de la division ou du district scolaire du territoire non organisé jusqu'à ce qu'une nouvelle liste soit dressée.
Abrogé.
RECENSEMENT
Recensement des enfants d'âge scolaire
Une commission scolaire, ou le ministre, lorsqu'il le juge nécessaire, peut effectuer un recensement ou faire une énumération des enfants résidant dans la division ou le district scolaire ou dans une partie de ceux-ci. À ces fins, la commission scolaire ou le ministre peut :
a) prescrire une formule aux fins de compiler les renseignements qui peuvent être requis;
b) nommer les fonctionnaires qui sont nécessaires pour compléter le recensement.
Défense de faire un recensement
À moins d'y être autorisé par la présente loi, personne ne doit effectuer ou prétendre effectuer un recensement ou faire ou prétendre faire un recensement ou une énumération des enfants dans une division ou un district scolaire ou une partie de ceux-ci.
Vérification des renseignements
Tout fonctionnaire nommé conformément au paragraphe (1) doit certifier que les renseignements qu'il a recueillis en vertu du présent article sont exacts, pour autant qu'il puisse en juger, et il doit les remettre à la commission scolaire ou au ministre, selon le cas.
Renseignements devant être fournis aux fonctionnaires
Toute personne qui a le soin, la garde ou la surveillance d'un enfant, doit donner aux fonctionnaires nommés pour les fins de l'article 241, tous les renseignements qui concernent l'enfant et qui peuvent être requis en vertu de cet article.
COMMISSION D'ENQUÊTE
Nomination d'une commission pour procéder à une enquête
Lorsque le ministre l'estime nécessaire, il peut nommer une commission pour procéder à une enquête et lui faire rapport sur toute question scolaire.
Chaque personne nommée en vertu du paragraphe (1) peut, pour les fins de l'enquête, recueillir les dépositions de témoins sous serment ou sous affirmation solennelle.
Une personne nommée en vertu du paragraphe (1) doit recevoir la rémunération que le ministre estime raisonnable.
Lorsqu'une enquête est tenue, les frais d'enquête et de rapport doivent être payés selon ce que la commission décide.
Témoins pouvant être contraints de comparaître
Dans toute enquête que le ministre, par règlement, est autorisé à instituer, faire ou ordonner, une assignation à témoin ou une assignation à témoin accompagnée d'une ordonnance de production de documents peut être délivrée par la Cour du Banc de la Reine, d'après le praecipe du ministre à ce sujet, indiquant les noms des témoins qu'il a l'intention d'assigner. Une telle assignation doit être adressée à telle personne que le ministre peut désigner, lui demandant de comparaître et de rendre témoignage sous serment à l'époque, à l'endroit et devant la personne que le ministre peut nommer.
Infraction pour défaut de comparaître
Toute personne qui refuse ou qui omet d'obtempérer à une telle assignation est coupable d'une infraction et punissable de la même manière que dans une action ou un procès devant la Cour du Banc de la Reine.
ARBITRAGE
Nomination d'un arbitre pour régler les litiges
Lorsque deux ou plusieurs commissions scolaires ne peuvent parvenir à une entente sur une question qui les concerne et si, de l'avis du ministre, il est souhaitable, dans l'intérêt des commissions scolaires, que le litige soit réglé, le ministre peut nommer un arbitre pour trancher toute question qu'il peut lui soumettre. La sentence de l'arbitre est définitive et lie les commissions scolaires intéressées.
Le ministre peut nommer une personne pour agir comme secrétaire de l'arbitre nommé en vertu du paragraphe (1).
La personne nommée comme arbitre en vertu du paragraphe (1) et la personne nommée comme secrétaire en vertu du paragraphe (2), lorsqu'elles exercent leurs fonctions en vertu du présent article, doivent recevoir la rémunération et les déboursés approuvés par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.
En rendant une sentence, un arbitre doit fixer la responsabilité des parties concernées à l'égard des frais d'arbitrage. La décision est définitive et péremptoire.
Par dérogation à la présente loi ou à toute autre loi de la Législature et malgré une insuffisance, une incertitude, une erreur, une omission ou un vice dans les procédures d'arbitrage, dans la façon de les présenter ou dans la sentence rendue, ou dans chacune d'elles, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature que la présente loi subroge, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, les procédures, la requête et la sentence sont, selon le cas :
a) lors du prononcé de la sentence;
b) s'il y a un droit d'appel de la sentence, à l'expiration du délai d'appel ou du jugement définitif sur l'appel,
valides et exécutoires. Les procédures, la requête ou la sentence et chacune d'elles ne peuvent être contestées dans une action, un procès ou une procédure devant un tribunal pour le motif de l'insuffissance, de l'erreur, de l'omission, du vice ou de l'incertitude de celles-ci.
DÉFAUT DE RENDRE COMPTE
Demande au tribunal pour obtenir des documents
Lorsque l'une des personnes suivantes :
a) le secrétaire-trésorier d'une division ou d'un district scolaire;
b) une personne qui a été secrétaire-trésorier d'une division ou d'un district scolaire;
c) toute autre personne,
a sous sa garde ou en sa possession des livres, papiers, registres, documents, biens mobiliers ou sommes d'argent de la division ou du district scolaire, selon le cas, et qu'il retient illégalement ou néglige ou refuse de remettre ces livres, papiers, registres, documents, biens mobiliers ou sommes d'argent ou qu'il néglige ou refuse d'en rendre compte ou de les verser tel que le requiert la présente loi, l'une quelconque des personnes suivantes :
d) une majorité des commissaires de la commission scolaire;
e) deux électeurs de la division ou du district scolaire;
f) le ministre;
g) une personne désignée par le ministre,
peuvent demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine une ordonnance à cette fin.
Requête appuyée d'un affidavit
Une requête en vertu du paragraphe (1) doit être appuyée d'un affidavit du requérant, exposant, entre autres choses, que le requérant est convaincu ou a des motifs de croire que la personne qui refuse de se conformer au paragraphe (1) a sous sa garde ou en sa possession des livres, papiers, registres, documents, bien mobiliers ou sommes d'argent, selon le cas, et qu'elle les retient illégalement ou néglige ou refuse de les remettre ou de les verser à la division ou au district scolaire, telle que le requiert la présente loi.
Au jour, à l'heure et à l'endroit fixés par un juge de la Cour du Banc de la Reine pour l'audition de la demande, le juge, s'il est convaincu qu'une copie de la requête a dûment été signifiée à la partie adverse, avec l'affidavit et la convocation pour l'audience de la requête, doit procéder à l'audience et décider de la requête, même en l'absence de la partie adverse.
Délivrance d'une ordonnance par le juge
Si le juge, après l'audience, est convaincu que ce qui est allégué par le requérant est appuyé par la preuve faite devant lui, il doit rendre une ordonnance enjoignant à la partie adverse de remettre les livres, papiers, registres, documents, biens mobiliers ou sommes d'argent, selon le cas, à la commission scolaire concernée et il peut, dans le cas de la somme d'argent, exiger de l'intimé qu'il en rende compte. Il peut aussi ordonner que la partie adverse paie les dépens de l'audience.
L'introduction de procédures en vertu de l'article 247 ou du paragraphe (1) ne porte pas atteinte à tout autre recours que la commission scolaire peut avoir contre le secrétaire-trésorier de la division ou du district scolaire, ou contre une autre personne qui a été secrétaire-trésorier, ou sa caution, ou contre un commissaire ou toute autre personne, tel que prévu ci-dessus.
Pouvoirs du représentant régional
Pour les fins d'examen d'une plainte ou d'une enquête sur un appel en vertu de la présente loi, le représentant régional a les mêmes pouvoirs et la même immunité que ceux accordés à un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.
Appel des conclusions du représentant régional
Un électeur d'une division ou d'un district scolaire peut en appeler, de la manière prévue au présent article, des conclusions ou de la décision du représentant régional à un juge de la Cour du Banc de la Reine.
L'appel doit être interjeté dans un délai de 14 jours de la date du prononcé des conclusions ou de la décision à moins qu'un juge de la cour, sur requête faite avant ou après l'expiration du délai, le prolonge pour une période supplémentaire qu'il estime équitable. Cependant le délai maximum pour porter un appel tel qu'il est prolongé ne peut excéder 60 jours de la date du prononcé des conclusions ou de la décision.
L'appel doit exposer les moyens d'appel.
L'avis d'appel, accompagné d'une convocation par un juge, doit être signifié au représentant régional, au secrétaire-trésorier de la division ou du district scolaire et, a moins qu'il soit le requérant, au plaignant et à toute autre partie concernée par la décision, au moins 14 jours avant la date fixée pour l'audition de l'appel. Une copie de l'avis et de la convocation doit être expédiée au ministre.
L'appel est une audience de novo.
En statuant sur un appel en vertu du présent article, le juge doit fixer et liquider les dépens et il peut indiquer qui doit les payer.
Abrogés.
ASSIDUITÉ SCOLAIRE
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« âge scolaire obligatoire » Sous réserve du paragraphe (2), période entre l'âge de sept ans et l'âge de 16 ans. ("compulsory school age")
« enfant » Personne d'âge scolaire obligatoire. ("child")
« tribunal » À moins qu'il ne soit autrement spécifié, juge de la Cour provinciale ou juge de paix siégeant pour l'audition de causes en vertu de la présente partie. ("court")
Les enfants qui ont au moins sept ans au 31 décembre d'une année sont réputés avoir l'âge scolaire obligatoire à l'ouverture de la session d'automne de l'année en question.
L.M. 1997, c. 27, art. 6; L.M. 2005, c. 8, art. 11.
Conformément à la présente loi, les personnes qui ont au moins six ans au 31 décembre d'une année ont le droit de fréquenter l'école à partir du début de la session d'automne de l'année en question jusqu'au plus rapproché des moments suivants :
a) le dernier jour scolaire du mois de juin de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 21 ans;
b) le jour où elles reçoivent un diplôme au sens des règlements.
Pour l'application de l'alinéa (1)b), le ministre peut, par règlement, définir « diplôme ».
Responsabilité d'envoyer un enfant à l'école
Tout parent d'un enfant d'âge scolaire obligatoire et toute autre personne qui a ou qui accueille un enfant d'âge scolaire dans sa maison, que l'enfant soit le sien ou celui d'un autre et que l'enfant réside avec lui ou avec cette autre personne, ou soit sous leurs soins ou leur garde, selon le cas, doivent s'assurer que l'enfant fréquente l'école, à moins d'en être spécialement dispensé par un écrit du ministre, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements.
Une personne qui omet ou refuse de se conformer au paragraphe (1) est coupable d'une infraction.
Malgré qu'un élève soit au-dessus de l'âge scolaire obligatoire, il est soumis aux règles de la commission scolaire sur les questions se rattachant à l'assiduité scolaire.
Abrogé, L.M. 1999, c. 14, art. 4.
L.M. 1999, c. 14, art. 4; L.M. 2002, c. 24, art. 50.
Le père, la mère ou le tuteur d'un enfant qui fréquente un foyer-école notifie, en la forme prescrite, le ministre de l'établissement du foyer-école.
La notification prévue au paragraphe (1) se fait, en la forme prescrite, dès l'établissement du foyer-école et au plus tard le 1er septembre de chaque année par la suite.
Renseignements à fournir au ministre
Dans les 30 jours qui suivent l'établissement d'un foyer-école et au plus tard le 1er septembre de chaque année, le père, la mère ou le tuteur fournit au ministre les renseignements indiqués ci-après :
a) le nom et la date de naissance de chaque élève fréquentant le foyer-école;
b) le nom de l'école ou de la division scolaire que fréquenterait autrement chaque élève;
c) une indication du programme d'études et du niveau scolaire de chaque élève.
Bulletins scolaires périodiques
Le père, la mère ou le tuteur fournit périodiquement au ministre des bulletins scolaires faisant état des progrès de chaque élève fréquentant le foyer-école. Ces bulletins contiennent les renseignements et sont produits selon le calendrier que détermine le ministre.
Abrogé, L.M. 1999, c. 14, art. 5.
La commission scolaire qui est informée qu'une ordonnance prise ou rendue en vertu de la Loi sur la santé publique exige qu'un élève fréquentant une école de la division ou du district scolaire qu'elle administre s'abstienne de fréquenter l'école empêche sans délai l'élève de la fréquenter et ne peut lui permettre de recommencer à la fréquenter ni de fréquenter toute autre école de la division ou du district scolaire tant que l'ordonnance est en vigueur.
L.M. 1999, c. 14, art. 5; L.M. 2002, c. 24, art. 50; L.M. 2006, c. 14, art. 115.
Nul n'est passible des sanctions prévues par la présente loi en omettant ou en refusant d'envoyer son enfant à l'école tel que le requiert l'article 260, dans l'un des cas suivants :
a) l'enfant fréquente assidûment une école privée, telle qu'elle est définie dans la Loi sur l'administration scolaire;
b) le représentant régional certifie qu'à son avis l'enfant reçoit couramment un niveau d'enseignement à la maison ou ailleurs équivalent à celui d'une école publique;
c) l'enfant est incapable de fréquenter l'école en raison d'une maladie ou d'une autre cause inévitable ou est empêché de la fréquenter conformément au paragraphe 261(2);
d) l'enfant est absent de l'école un jour considéré comme un jour de fête religieuse par l'église ou la secte religieuse à laquelle l'enfant est affilié;
e) l'enfant a atteint l'âge de 15 ans révolus et a obtenu une attestation l'exemptant de fréquenter l'école, signée par les personnes suivantes :
(i) son parent ou son tuteur ou une autre personne qui en a la garde légale ou la surveillance,
(ii) le préposé à l'assiduité scolaire,
(iii) le surintendant des écoles pour la division ou le district scolaire dans lequel l'enfant réside ou, s'il n'y a pas un tel fonctionnaire, le représentant régional.
Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature, aucun employeur tel qu'il est défini dans le Code des normes d'emploi, ne doit employer une personne pendant les heures où cette personne doit fréquenter l'école.
Un employeur qui contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $.
Désignation de préposés à l'assiduité scolaire
Toute commission scolaire doit nommer un ou plusieurs préposés à l'assiduité scolaire ou doit désigner l'un ou plusieurs de ses employés comme préposés à l'assiduité scolaire, dans le but de mettre à exécution les dispositions de la présente partie.
Juridiction d'un préposé à l'assiduité scolaire
Pour les besoins de la présente partie, tout préposé à l'assiduité scolaire a juridiction sur chaque enfant qui réside ou qui est un élève dans la région pour laquelle le préposé à l'assiduité scolaire a été nommé ou désigné, et sur tous les autres enfants dans cette région.
Règles prises par la commission scolaire
Une commission scolaire doit prendre les règles qu'elle estime nécessaires et opportunes mais non incompatibles avec les dispositions de la présente loi et des règlements, pour guider ou aider le préposé à l'assiduité scolaire dans l'accomplissement de ses fonctions et pour l'exécution des dispositions de la présente partie.
Pouvoirs du représentant régional
Un représentant régional a tous les pouvoirs d'un préposé à l'assiduité scolaire.
Lorsqu'un enfant est absent de l'école contrairement aux dispositions de la présente loi, l'enseignant ou l'employé qui consigne l'assiduité scolaire doit, par écrit, faire rapport à ce sujet au directeur de l'école en indiquant le nom de l'enfant.
Rapport d'absence par le directeur
Lorsqu'un directeur reçoit le rapport prévu au paragraphe (1) et qu'il a la certitude que l'enfant est réellement absent tel que le rapport l'indique, il doit aviser par écrit ou par un appel téléphonique suivi d'un rapport écrit le préposé local à l'assiduité scolaire de cette absence, ainsi que du nom et de l'adresse de l'enfant.
Rapport d'absence dans les écoles privées
Lorsqu'un enfant qui est inscrit ou qui fréquente une école privée est absent de cette école contrairement aux dispositions de la présente loi et que le directeur de l'école a la certitude que l'enfant est ainsi absent, il doit immédiatement faire rapport, par écrit, de ce fait avec le nom et l'adresse de l'enfant, au préposé à l'assiduité scolaire compétent.
Un préposé à l'assiduité scolaire, dans le but de mettre à exécution les dispositions de la présente partie, a le pouvoir de pénétrer, sans mandat, dans tout endroit de spectacles ou de divertissement, dans une usine, un atelier, un magasin ou dans tout autre endroit où des enfants peuvent être employés ou peuvent se rassembler.
Pouvoir de conduire un enfant absent à l'école
Lorsque, en application du paragraphe (1), un préposé à l'assiduité scolaire pénètre dans un des endroits indiqués dans ce paragraphe et y trouve une personne qui devrait être présente à l'école, tel que le requiert la présente loi mais dont on a signalé l'absence de l'école contrairement aux dispositions de la présente loi, le préposé à l'assiduité scolaire, s'il le croit opportun, peut conduire la personne à l'école où elle est inscrite ou à sa demeure.
Lorsqu'un préposé à l'assiduité scolaire, sur réception d'un rapport et après enquête, constate qu'un enfant est de fait illégalement absent, il peut signifier à la personne qui a la surveillance ou la garde de cet enfant, un avis écrit selon la formule prévue dans l'annexe A.
L'avis mentionné au paragraphe (1) peut être signifié de l'une des façons suivantes :
a) en le remettant à la personne à qui il est destiné;
b) dans le cas d'une corporation, d'une société ou d'un groupement, en le remettant, ou en remettant une copie, à un agent ou un dirigeant de la corporation, de la société ou du groupement;
c) en l'expédiant par courrier recommandé ou poste certifiée à l'une des personnes mentionnées aux alinéas a) et b), à qui il est destiné, à sa dernière adresse connue.
Toute personne qui omet, refuse ou néglige de se conformer aux dispositions et directives d'un avis qui lui a été signifié conformément au présent article, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $ ou de toute autre sanction que le tribunal peut estimer appropriée.
Par dérogation au paragraphe (3), le tribunal peut, à sa discrétion, requérir la personne déclarée coupable de donner un cautionnement de 500 $ avec une ou plusieurs garanties à être approuvées par le tribunal et à la condition que la personne déclarée coupable se conforme aux dispositions et directives de l'avis.
Tout préposé à l'assiduité scolaire nommé en vertu de la présente loi a le droit de consulter les registres de chaque commission scolaire, de chaque école privée et de chaque conseil municipal dans le but d'obtenir les noms, âges et adresses de tous les enfants et tels autres renseignements qu'il peut requérir pour la mise à exécution des dispositions de la présente partie.
Le préposé à l'assiduité peut exiger de toute personne les renseignements nécessaires pour l'aider dans la mise en application des dispositions de la présente partie, des règlements et des règles adoptés par une commission scolaire. Cette personne est tenue de les lui fournir immédiatement à moins de justifier son refus par un motif légitime.
Poursuites devant un juge de la Cour provinciale
Toutes les poursuites en vertu de la présente loi peuvent être prises et instruites devant un juge de la Cour provinciale et, sauf lorsqu'il est autrement prévu par la présente loi, les procédures doivent être régies par la Loi sur les poursuites sommaires.
Effet d'une attestation du ministre
Dans une poursuite en vertu de la présente loi, une attestation sur la formule prévue à l'annexe B ou sur une autre au même effet sous la signature du ministre est une preuve suffisante de tout ce qui y est énoncé sans que la preuve de la signature du ministre soit requise.
Effet d'une attestation d'un employé
Dans une poursuite en vertu de la présente loi, une attestation sur la formule prévue à l'annexe C ou sur une autre au même effet paraissant avoir été signée par un employé d'une école ou d'une école privée fait preuve prima facie de tout ce qui y est énoncé sans que la preuve de la signature ou de la qualification de l'employé par qui l'attestation a été faite soit requise.
Poursuites intentées par le préposé à l'assiduité scolaire
Les préposés à l'assiduité scolaire nommés en vertu de la présente loi peuvent intenter ou faire intenter des poursuites contre toute personne qui a le contrôle ou la charge d'un enfant ou contre une personne qui contrevient à une disposition de la présente partie.
Une personne lésée par une ordonnance, une décision ou une directive d'un représentant régional, rendue conformément à la présente partie, peut en appeler au ministre et le ministre peut confirmer, modifier ou infirmer l'ordonnance, la décision ou la directive, en tout ou en partie. La décision du ministre en appel est définitive.
Une condamnation ou une ordonnance prononcée sur une matière se rapportant à la présente loi, soit en première instance, soit en appel, ne doit pas être annulée pour vice de forme.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi.
Abrogés.
L'alinéa 41(1)q) et les articles 277 et 278 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.
L.M. 1988-89, c. 11, art. 18.