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Version la plus récente


C.P.L.M. c. P217

Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d'actes répréhensibles)

Table des matières

(Date de sanction : 7 décembre 2006)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

OBJET ET DÉFINITIONS

Objet de la présente loi

1

La présente loi a pour objet :

a) de faciliter la divulgation d'actes importants et graves qui sont commis au sein de l'administration publique ou à l'égard de celle-ci et qui pourraient être illégaux, dangereux pour le public ou préjudiciables à l'intérêt public ainsi que de favoriser la tenue d'enquêtes portant sur ces actes;

b) de protéger les personnes qui font de telles divulgations.

Définitions

2

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« acte répréhensible » Acte visé à l'article 3. ("wrongdoing")

« administrateur général » Selon le cas :

a) le sous-ministre d'un ministère;

b) le fonctionnaire de l'Assemblée législative responsable d'un bureau;

c) le surintendant d'une division scolaire ou d'un district scolaire ou, en l'absence d'un surintendant, le secrétaire-trésorier de la division ou du district;

d) le directeur général d'une municipalité;

e) l'administrateur résident d'un district d'administration locale;

f) le premier dirigeant d'un autre organisme gouvernemental. ("chief executive")

« bureau »

a) Le Bureau du vérificateur général;

b) le Bureau du directeur général des élections;

b.1) le Bureau du registraire nommé sous le régime de la Loi sur l'inscription des lobbyistes;

c) le Bureau du protecteur des enfants et des jeunes;

c.1) le Bureau de l'arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée;

d) le Bureau de l'ombudsman. ("office")

« commission scolaire », « district scolaire » et « division scolaire » S'entendent au sens de la Loi sur les écoles publiques. ("school board", "school district" and "school division")

« divulgation » Divulgation faite de bonne foi par un employé conformément à la présente loi. ("disclosure")

« employé » Employé ou cadre d'un ministère, d'un organisme gouvernemental ou d'un bureau. ("employee")

« fonctionnaire désigné » L'agent supérieur désigné en application de l'article 6 afin de recevoir les divulgations et d'y donner suite. ("designated officer")

« ministère » Ministère du gouvernement. ("department")

« municipalité » Municipalité maintenue ou constituée sous le régime de la Loi sur les municipalités. La présente définition vise notamment la ville de Winnipeg. ("municipality")

« ombudsman » L'ombudsman nommé sous le régime de la Loi sur l'ombudsman. ("Ombudsman")

« organisme gouvernemental »

a) Organisme gouvernemental au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques;

b) office régional de la santé constitué ou prorogé sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé;

c) office de services à l'enfant et à la famille constitué en corporation sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

d) régie de services à l'enfant et à la famille constituée sous le régime de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille;

e) division scolaire ou district scolaire;

f) municipalité désignée à ce titre dans les règlements pour l'application de la présente loi;

g) district d'administration locale désigné à ce titre dans les règlements pour l'application de la présente loi;

h) toute autre entité désignée à ce titre dans les règlements. ("government body")

« organisme public » Selon le cas :

a) ministère;

b) organisme gouvernemental;

c) bureau. ("public body")

« représailles » L'une ou l'autre des mesures suivantes prises à l'égard d'un employé pour le motif qu'il a, de bonne foi, demandé des conseils sur la façon de faire une divulgation, fait une divulgation ou collaboré à une enquête menée en vertu de la présente loi :

a) toute sanction disciplinaire;

b) la rétrogradation de l'employé;

c) son licenciement;

d) toute mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail;

e) toute menace à cet égard. ("reprisal")

L.M. 2008, c. 40, art. 42; L.M. 2010, c. 33, art. 55; L.M. 2017, c. 8, art. 52; L.M. 2018, c. 4, art. 2.

PARTIE 2

DIVULGATION D'ACTES RÉPRÉHENSIBLES

ACTES RÉPRÉHENSIBLES

Actes répréhensibles visés par la présente loi

3

La présente loi s'applique aux actes répréhensibles suivants commis au sein d'un organisme public ou à l'égard de ce dernier :

a) les actions ou les omissions constituant une infraction à une loi de l'Assemblée législative, à une loi fédérale ou à un règlement pris sous leur régime;

b) le fait de causer — par action ou omission — un risque grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement, à l'exception du risque inhérent à l'exercice des attributions d'un employé;

c) les cas graves de mauvaise gestion, y compris la mauvaise gestion des fonds ou des biens publics;

d) le fait de sciemment ordonner ou conseiller à une personne de commettre l'un des actes répréhensibles visés aux alinéas a) à c).

L.M. 2018, c. 4, art. 3.

Sanctions disciplinaires applicables à un acte répréhensible

4

Indépendamment de toute autre peine prévue par la loi, l'employé qui commet un acte répréhensible s'expose à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement.

RÈGLES

Règles applicables aux divulgations

5(1)

L'administrateur général établit des règles visant la gestion des divulgations que font les employés de l'organisme public dont il est responsable.

Contenu des règles

5(2)

Les règles prévoient :

a) la réception et l'examen des divulgations, y compris les délais applicables;

b) la tenue d'enquêtes portant sur les divulgations en conformité avec les principes d'équité procédurale et de justice naturelle;

c) des mesures concernant la protection des renseignements recueillis relativement à des divulgations et à des enquêtes;

d) la protection de l'identité des personnes mises en cause dans le cadre d'une divulgation, sous réserve de toute autre loi ainsi que des principes d'équité procédurale et de justice naturelle;

e) l'établissement de rapports d'enquête;

f) toute autre question précisée dans les règlements.

Copie des règles remise à la demande de l'ombudsman

5(3)

Sur demande de l'ombudsman, l'administrateur général lui remet une copie des règles établies en conformité avec le paragraphe (1).

Recommandations

5(4)

L'ombudsman peut examiner les règles afin de veiller à ce qu'elles soient conformes à la présente loi et aux règlements et peut faire des recommandations à leur égard.

L.M. 2018, c. 4, art. 4.

Fonctionnaire désigné

6

L'administrateur général se désigne lui-même ou désigne un autre agent supérieur à titre de fonctionnaire désigné pour l'application de la présente loi; celui-ci est chargé de recevoir les divulgations faites par les employés de l'organisme public dont l'administrateur est responsable et d'y donner suite.

L.M. 2018, c. 4, art. 5.

Exception

7(1)

Les articles 5 et 6 ne s'appliquent pas à l'administrateur général si celui-ci, après avoir consulté l'ombudsman, détermine que l'organisme public dont il est responsable ne se prête pas, en raison de sa taille, à l'application efficace de ces articles.

Administrateur général nommé à titre de fonctionnaire désigné

7(2)

En l'absence de désignation, l'administrateur général est le fonctionnaire désigné pour l'application de la présente loi.

L.M. 2018, c. 4, art. 6.

Communication de renseignements concernant la présente loi

8

L'administrateur général fait en sorte que les renseignements concernant la présente loi et les règles applicables aux divulgations soient largement diffusés chaque année auprès des employés de l'organisme public dont il est responsable.

L.M. 2018, c. 4, art. 7.

PROCÉDURE APPLICABLE AUX DIVULGATIONS

Demande de conseils

9(1)

L'employé qui envisage de faire une divulgation peut demander des conseils au fonctionnaire désigné ou à l'ombudsman.

Demande écrite

9(2)

Le fonctionnaire désigné ou l'ombudsman peut exiger que la demande de conseils soit présentée par écrit.

Divulgation faite par un employé

10(1)

Un employé peut faire une divulgation à son supérieur, à son fonctionnaire désigné ou à l'ombudsman s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il possède des renseignements qui pourraient démontrer qu'un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l'être.

Renvoi des divulgations au fonctionnaire désigné

10(2)

Le supérieur à qui un employé fait une divulgation renvoie la question sans délai au fonctionnaire désigné.

L.M. 2018, c. 4, art. 8.

Divulgations relatives à l'ombudsman

11

Les employés du Bureau de l'ombudsman peuvent s'adresser au vérificateur général pour obtenir des conseils ou faire des divulgations concernant ce bureau. Si des divulgations sont faites, le vérificateur général exerce à l'égard de celles-ci les attributions conférées à l'ombudsman en vertu de la présente loi.

Contenu des divulgations

12

Les divulgations visées à l'article 10 ou 11 sont faites par écrit et contiennent les renseignements suivants, s'ils sont connus :

a) une description des actes répréhensibles;

b) le nom des personnes qui les auraient commis ou qui seraient sur le point de le faire;

c) la date à laquelle ils auraient été commis;

d) une mention indiquant s'ils ont déjà été divulgués et si une réponse a été obtenue à leur égard.

Obligation de l'ombudsman

13

Lorsqu'un employé lui fait une divulgation, l'ombudsman peut prendre les mesures qu'il juge indiquées afin de faciliter le règlement de la question au sein de l'organisme public.

L.M. 2018, c.4, art. 9.

DIVULGATION DE SITUATIONS URGENTES

Divulgation de situations urgentes faite au public

14(1)

S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une situation constitue un risque imminent, grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l'environnement et que ce risque ne lui laisse pas suffisamment de temps pour faire une divulgation en vertu de l'article 10, l'employé peut divulguer la situation au public :

a) s'il a d'abord fait la divulgation à un organisme d'application de la loi compétent ou, dans le cas d'une situation touchant la santé, au médecin hygiéniste en chef;

b) sous réserve des directives que l'organisme ou le médecin hygiéniste en chef juge nécessaires dans l'intérêt public.

Divulgation faite à un supérieur hiérarchique ou au fonctionnaire désigné

14(2)

L'employé divulgue la situation à son supérieur ou à son fonctionnaire désigné immédiatement après l'avoir divulguée à l'organisme d'application de la loi compétent ou au médecin hygiéniste en chef.

RENSEIGNEMENTS POUVANT ÊTRE COMMUNIQUÉS

Dérogation — divulgations

15

Sous réserve de l'article 16, l'employé peut faire une divulgation en vertu de la présente loi même si une disposition d'une autre loi ou d'un règlement interdit ou restreint la communication des renseignements concernés.

Application des restrictions concernant les divulgations

16(1)

La présente loi n'a pas pour effet d'autoriser la communication :

a) des renseignements visés au paragraphe 19(1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, sauf dans les cas indiqués au paragraphe 19(2) de cette loi;

b) des renseignements protégés par le secret professionnel liant l'avocat à son client;

c) des renseignements faisant l'objet d'une restriction de communication prévue sous le régime d'une loi provinciale ou fédérale ou d'un règlement d'application d'une loi, dans le cas de la divulgation visée au paragraphe 14(1).

Communication de renseignements personnels ou confidentiels

16(2)

Si la divulgation porte sur des renseignements personnels ou confidentiels, l'employé prend toutes les mesures raisonnables afin que seuls les renseignements nécessaires à la divulgation soient communiqués.

Obligation de faire rapport

17

Les dispositions de la présente loi relatives à la divulgation d'actes répréhensibles ne portent pas atteinte aux obligations qu'ont les employés, en vertu d'une autre loi ou d'un règlement, de divulguer des actes, d'en faire rapport ou d'en donner avis autrement.

18

Nouvelle désignation numérique : article 29.1.

PARTIE 3

ENQUÊTES

Objet des enquêtes

19

Les enquêtes sur les divulgations ont pour objet de porter les actes répréhensibles à l'attention des organismes publics compétents et de leur recommander des mesures correctives.

L.M. 2018, c. 4, art. 13.

Enquêtes du fonctionnaire désigné

19.1(1)

Le fonctionnaire désigné est chargé d'enquêter sur les divulgations qui lui sont faites ou qui sont faites au supérieur de l'employé.

Consultation possible par le fonctionnaire désigné

19.1(2)

Le fonctionnaire désigné peut consulter l'ombudsman, l'administrateur général et toute autre personne qui, selon lui, doit l'être, au sujet de la gestion d'une enquête.

L.M. 2018, c. 4, art. 14.

Enquête de l'ombudsman

20(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'ombudsman est chargé d'enquêter sur les divulgations qu'il reçoit en vertu de la présente loi.

Faits faisant déjà l'objet d'une enquête

20(2)

L'ombudsman peut décider de ne pas enquêter sur les divulgations qui font déjà l'objet d'une enquête menée par un fonctionnaire désigné.

Renvoi de la divulgation au fonctionnaire désigné

20(3)

L'ombudsman peut renvoyer au fonctionnaire désigné toute divulgation qui serait, à son avis, avantageusement instruite par ce dernier.

Avis donné à l'ombudsman

20(4)

Lorsqu'il décide de ne pas mener une enquête en vertu du paragraphe (2) ou qu'il renvoie une divulgation au fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe (3), l'ombudsman peut demander au fonctionnaire désigné de l'aviser des mesures qu'il a prises ou qu'il a l'intention de prendre afin de donner suite à la question.

Renvoi de la divulgation au vérificateur général

20(5)

L'ombudsman peut renvoyer une divulgation qui lui a été faite au vérificateur général s'il est d'avis qu'elle serait avantageusement instruite par ce dernier en vertu de la Loi sur le vérificateur général.

L.M. 2018, c. 4, art. 15.

Absence d'obligation de tenir une enquête

21(1)

Le fonctionnaire désigné ou l'ombudsman peut décider de ne pas mener d'enquête sur une divulgation — ou peut mettre fin à une telle enquête — s'il estime :

a) que la divulgation pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon la procédure prévue par une autre loi;

b) que la divulgation est frivole ou vexatoire, qu'elle n'a pas été faite de bonne foi ou que son objet n'est pas suffisamment important;

c) que l'enquête serait inutile en raison du temps écoulé entre la date à laquelle l'acte répréhensible a été commis et celle de la divulgation;

d) que les faits visés par la divulgation résultent de la mise en application d'un processus décisionnel équilibré et informé;

e) que la divulgation ne contient pas suffisamment de précisions à l'égard de l'acte répréhensible, contrairement à l'article 12;

f) que la divulgation pourrait avantageusement être instruite selon la procédure prévue par une convention collective ou un contrat de travail;

g) que cela est opportun pour tout autre motif justifié.

21(2) et (3)   [Abrogés] L.M. 2018, c. 4, art. 16.

Avis à la personne ayant fait la divulgation

21(4)

Lorsqu'il décide de ne pas enquêter sur une divulgation ou de mettre fin à une telle enquête, le fonctionnaire désigné ou l'ombudsman en avise la personne ayant fait la divulgation. Si la décision en ce sens émane du fonctionnaire désigné, ce dernier l'avise également qu'elle peut faire une divulgation à l'ombudsman.

L.M. 2018, c. 4, art. 16.

Enquêtes informelles

22(1)

Les enquêtes sont menées, dans la mesure du possible, sans formalisme et avec rapidité.

Respect des droits en matière d'équité procédurale et de justice naturelle

22(2)

Quiconque mène une enquête veille à ce que les droits, en matière d'équité procédurale et de justice naturelle, des personnes mises en cause dans le cadre de l'enquête soient respectés, notamment ceux des divulgateurs, des témoins et des auteurs présumés des actes répréhensibles.

Protection de l'identité des personnes qui participent à une enquête

22(3)

La personne qui mène une enquête, et toute autre personne qui participe à la gestion d'une divulgation, prend des mesures raisonnables afin de protéger l'identité des personnes mises en cause, y compris les divulgateurs, les témoins et les auteurs présumés des actes répréhensibles.

Respect des règles par le fonctionnaire désigné

22(4)

Le fonctionnaire désigné mène ses enquêtes en conformité avec les règles établies par l'administrateur général.

Documents et renseignements

22(5)

Le fonctionnaire désigné peut exiger qu'un employé :

a) lui remette les documents qu'il a en sa possession ou sous sa garde et qui pourraient être utiles à une enquête;

b) soit interrogé dans le cadre de l'enquête.

Enquêtes de l'ombudsman

22(6)

Lorsqu'ils mènent des enquêtes en vertu de la présente loi, l'ombudsman et les personnes qui travaillent pour lui jouissent de la protection et des pouvoirs prévus par la Loi sur l'ombudsman. Les articles 12 à 14, 24 à 35 et 39 à 41 de cette loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la conduite de ces enquêtes.

L.M. 2018, c. 4, art. 17.

Enquêtes menées sur d'autres actes répréhensibles

23

S'il a, dans le cadre d'une enquête, des motifs de croire qu'un autre acte répréhensible a été commis, le fonctionnaire désigné ou l'ombudsman peut faire enquête sur l'acte en question conformément à la présente partie.

L.M. 2018, c. 4, art. 18.

Rapport d'enquête

24(1)

Une fois l'enquête complétée, le fonctionnaire désigné ou l'ombudsman établit un rapport contenant ses conclusions ainsi que ses recommandations au sujet de la divulgation et de l'acte répréhensible.

Remise d'une copie du rapport à l'administrateur général

24(2)

Le fonctionnaire désigné ou l'ombudsman remet une copie du rapport à l'administrateur général compétent.

Mise en cause de l'administrateur général

24(3)

Si la divulgation faisant l'objet de l'enquête met en cause l'administrateur général, l'ombudsman remet également une copie du rapport :

a) au ministre responsable, dans le cas d'un ministère;

b) au président de l'Assemblée législative, dans le cas d'un bureau;

c) au président de la commission scolaire, dans le cas d'une division scolaire ou d'un district scolaire;

d) au président du conseil, dans le cas d'une municipalité;

e) au ministre chargé de l'application de la Loi sur les districts d'administration locale, dans le cas d'un district d'administration locale;

f) au conseil d'administration et au ministre responsable, dans le cas de tout autre organisme gouvernemental.

Avis à l'employé

24(4)

Le fonctionnaire désigné ou l'ombudsman avise l'employé ayant fait la divulgation des résultats de l'enquête. Il peut le faire de la manière et au moment qu'il juge opportuns.

L.M. 2018, c. 4, art. 19.

Avis des mesures donné à l'ombudsman

25(1)

L'ombudsman peut demander à l'administrateur général de l'aviser dans un délai précis des mesures qu'il a prises ou qu'il a l'intention de prendre afin de mettre en œuvre une ou plusieurs de ses recommandations.

Rapport supplémentaire

25(2)

S'il est d'avis que l'organisme public n'a pas donné suite de façon satisfaisante à ses recommandations ou n'a pas collaboré à l'enquête qu'il a menée en vertu de la présente loi, l'ombudsman peut en faire rapport :

a) au ministre responsable, dans le cas d'un ministère;

b) au président de l'Assemblée législative, dans le cas d'un bureau;

c) au président de la commission scolaire, dans le cas d'une division scolaire ou d'un district scolaire;

d) au président du conseil, dans le cas d'une municipalité;

e) au ministre chargé de l'application de la Loi sur les districts d'administration locale, dans le cas d'un district d'administration locale;

f) au conseil d'administration et au ministre responsable, dans le cas de tout autre organisme gouvernemental.

L.M. 2018, c. 4, art. 20.

26

Nouvelle désignation numérique : article 29.2.

PARTIE 4

PROTECTION CONTRE LES REPRÉSAILLES

Protection des employés

27

Il est interdit d'exercer des représailles contre un employé ou d'en ordonner l'exercice pour le motif que l'employé a, de bonne foi :

a) demandé des conseils à son supérieur, à son fonctionnaire désigné, à son administrateur général ou à l'ombudsman afin de faire une divulgation;

b) fait une divulgation;

c) collaboré à une enquête menée en vertu de la présente loi.

Dépôt de plaintes auprès de l'ombudsman

27.1(1)

L'employé ou l'ex-employé qui prétend avoir fait l'objet de représailles peut déposer une plainte écrite auprès de l'ombudsman.

Dépôt de plaintes auprès du vérificateur général

27.1(2)

Si l'employeur ou l'ex-employeur est le bureau de l'ombudsman, l'employé ou l'ex-employé peut déposer la plainte auprès du vérificateur général.

Enquête sur une plainte relative à des représailles

27.1(3)

L'ombudsman ou le vérificateur général, selon le cas, enquête sur la plainte et gère cette dernière de la même façon que s'il s'agissait d'une divulgation. Les articles 19 et 20 à 25 s'appliquent à la plainte avec les adaptations nécessaires.

L.M. 2018, c. 4, art. 22.

Dépôt d'une autre plainte relative à des représailles auprès de la Commission du travail du Manitoba

28(1)

L'employé ou l'ex-employé qui dépose une plainte en vertu de l'article 27.1 peut déposer auprès de la Commission du travail du Manitoba une autre plainte relative aux représailles reprochées, dans les cas suivants :

a) l'ombudsman ou le vérificateur général décide de ne pas enquêter sur la plainte relative aux représailles ou met fin à son enquête sur cette plainte sans faire rapport à cet égard;

b) l'employé ou l'ex-employé n'est pas satisfait des conclusions ou des recommandations de l'ombudsman ou du vérificateur général au sujet des représailles;

c) 60 jours se sont écoulés depuis le jour où l'ombudsman ou le vérificateur général a fait des recommandations au sujet des représailles et l'employé ou l'ex-employé n'est pas satisfait des mesures prises pour donner suite aux recommandations.

Nouvelle audience

28(1.1)

La Commission traite la plainte prévue au paragraphe (1) comme s'il s'agissait d'une nouvelle plainte et non d'une révision concernant l'enquête, la décision ou les recommandations de l'ombudsman ou du vérificateur général au sujet des représailles reprochées.

Traitement des plaintes relatives à des représailles

28(2)

L'article 30 ainsi que les paragraphes 31(1) et (2) de la Loi sur les relations du travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux plaintes déposées en vertu du paragraphe (1).

Ordonnances de la Commission

28(3)

Si elle conclut que des représailles ont été exercées contre le plaignant contrairement à l'article 27, la Commission peut ordonner que soient prises une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) permettre au plaignant de reprendre son travail;

b) réintégrer le plaignant ou, si elle estime que le lien de confiance qui existait entre les parties ne peut être rétabli, verser une indemnité à celui-ci;

c) verser au plaignant une indemnité équivalant au plus à la rémunération qui, selon elle, lui aurait été payée s'il n'y avait pas eu de représailles;

d) accorder au plaignant le remboursement des dépenses et des pertes financières qui découlent directement des représailles;

e) cesser les représailles;

f) remédier à la situation qui résulte des représailles;

g) accomplir ou ne pas accomplir un acte afin qu'il soit fait face aux conséquences des représailles.

L.M. 2018, c. 4, art. 23.

Application de la Loi sur les relations du travail

29

Les articles 134, 135, 136, 140, 142 et 143 de la Loi sur les relations du travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute procédure engagée devant la Commission du travail du Manitoba en vertu de l'article 28.

L.M. 2018, c. 4, art. 24.

PARTIE 4.1

RAPPORTS ANNUELS

Rapport de l'administrateur général concernant les divulgations

29.1(1)

L'administrateur général établit annuellement un rapport sur les divulgations d'actes répréhensibles qui ont été faites à un supérieur hiérarchique ou au fonctionnaire désigné de l'organisme public dont il est responsable.

Renseignements contenus dans le rapport

29.1(2)

Le rapport contient les renseignements suivants :

a) le nombre de divulgations reçues ainsi que le nombre de divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n'a pas été donné suite;

b) le nombre d'enquêtes ouvertes à la suite des divulgations;

c) dans le cas où, par suite d'une enquête, il est conclu qu'un acte répréhensible a été commis, la description de l'acte en question ainsi que les recommandations faites ou les mesures correctives prises relativement à cet acte ou les motifs invoqués pour ne pas en prendre.

Rapport mis à la disposition du public

29.1(3)

Le rapport est inclus dans le rapport annuel de l'organisme public si ce rapport annuel est public. Dans le cas contraire, l'administrateur général met le rapport à la disposition du public, sur demande.

L.M. 2018, c. 4, art. 11.

Rapport annuel de l'ombudsman

29.2(1)

L'ombudsman présente à l'Assemblée législative un rapport annuel portant sur l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi et indiquant :

a) le nombre de demandes de renseignements généraux relatives à la présente loi;

b) le nombre de divulgations reçues ainsi que le nombre de divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n'a pas été donné suite;

c) le nombre d'enquêtes ouvertes en vertu de la présente loi;

d) le nombre de recommandations qu'il a faites et la suite donnée aux recommandations par l'organisme public;

e) les problèmes systémiques qui, selon lui, existent et donnent lieu à des actes répréhensibles;

f) les recommandations qu'il juge indiquées en matière d'amélioration.

Dépôt du rapport devant l'Assemblée législative

29.2(2)

Le rapport est remis au président; celui-ci en dépose un exemplaire devant l'Assemblée législative dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

Rapport spécial

29.2(3)

L'ombudsman peut, dans l'intérêt public, publier un rapport spécial ayant trait à une question relevant des attributions que la présente loi lui confère, y compris un rapport dans lequel il mentionne et commente une affaire sur laquelle il a mené une enquête.

L.M. 2018, c. 4, art. 21.

PARTIE 5

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

RENSEIGNEMENTS PORTANT SUR DES ACTES RÉPRÉHENSIBLES ET COMMUNIQUÉS PAR DES PERSONNES NE FAISANT PAS PARTIE DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE

Divulgation d'actes répréhensibles par des tiers

30(1)

Si elle a des motifs raisonnables de croire qu'elle a en sa possession des renseignements pouvant démontrer qu'un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l'être, la personne qui n'est pas employée peut les communiquer à l'ombudsman.

Renseignements devant être communiqués

30(2)

Les renseignements communiqués à l'ombudsman sont écrits et contiennent les éléments suivants, s'ils sont connus :

a) une description de l'acte répréhensible;

b) le nom des personnes qui l'auraient commis ou qui seraient sur le point de le faire;

c) la date à laquelle il a aurait été commis;

d) une mention indiquant si les renseignements ont déjà été communiqués à l'organisme public concerné et si une réponse a été reçue.

Enquête menée par l'ombudsman

30(3)

Lorsqu'il reçoit des renseignements en vertu du présent article, l'ombudsman peut enquêter sur l'acte répréhensible. Dans ce cas, la partie 3 s'applique.

Avis donné aux divulgateurs d'actes répréhensibles

30(4)

L'ombudsman avise des résultats de l'enquête la personne qui a divulgué des renseignements concernant l'acte répréhensible. Il peut le faire de la manière et au moment qu'il juge opportuns.

L.M. 2018, c. 4, art. 26.

Mesures de protection à l'endroit des employés du secteur privé qui communiquent des renseignements

31(1)

Il est interdit à tout employeur d'un employé du secteur privé de prendre l'une ou l'autre des mesures indiquées au paragraphe (2) à l'encontre de l'employé du seul fait que celui-ci a communiqué de bonne foi à l'ombudsman des renseignements concernant un acte répréhensible censé avoir été commis. Il est également interdit à l'employeur de prendre de telles mesures s'il croit que l'employé communiquera des renseignements.

Mesures interdites

31(2)

Les mesures interdites sont les suivantes :

a) toute sanction disciplinaire;

b) la rétrogradation;

c) le licenciement;

d) toute mesure portant atteinte à l'emploi ou aux conditions de travail de la personne;

e) toute menace à l'égard de la personne.

Protection des droits

31(3)

Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits qu'un employé du secteur privé a en général ou dans le cadre d'une convention collective ou d'un contrat de travail.

Sens d'« employé du secteur privé »

31(4)

Pour l'application du présent article, « employé du secteur privé » s'entend de tout employé ou dirigeant travaillant pour le compte d'une personne ou d'une entité qui n'est pas un organisme public.

L.M. 2018, c. 4, art. 27.

Mesures de protection à l'endroit des personnes concluant un contrat avec le gouvernement

32

Il est interdit à toute personne qui agit ou est censée agir au nom du gouvernement ou d'un organisme public de résilier un contrat, de retenir le paiement d'une somme exigible au titre d'un contrat ou de refuser de conclure un contrat subséquent du seul fait qu'une partie au contrat ou qu'une personne employée par elle a communiqué de bonne foi à l'ombudsman des renseignements concernant un acte répréhensible censé avoir été commis au sein du gouvernement ou de l'organisme public ou à l'égard de ces derniers.

L.M. 2018, c. 4, art. 28.

CONFIDENTIALITÉ DE L'IDENTITÉ DES DIVULGATEURS D'ACTES RÉPRÉHENSIBLES

Protection de l'identité des divulgateurs dans les instances civiles ou administratives

32.1(1)

Nul ne peut être tenu, dans le cadre d'une instance civile ou administrative, de produire des documents ou de divulguer des renseignements qui pourraient vraisemblablement révéler l'identité d'une personne ayant fait une divulgation sous le régime de la présente loi.

Examen des documents par les tribunaux

32.1(2)

Le tribunal peut ordonner qu'un document lui soit remis afin de décider s'il pourrait vraisemblablement révéler l'identité de la personne ayant fait la divulgation.

Suppression de renseignements

32.1(3)

Le tribunal peut ordonner la production d'un document duquel les renseignements pouvant vraisemblablement révéler l'identité de la personne sont supprimés, si une telle solution est réalisable.

Précautions à prendre contre la divulgation de l'identité

32.1(4)

Si un document lui est remis conformément au paragraphe (2), le tribunal prend toutes les précautions raisonnables pour protéger l'identité de la personne qui a fait la divulgation. À cet effet, il peut notamment tenir des audiences et examiner des documents à huis clos et entendre des observations en l'absence des autres parties.

Non-application du présent article aux instances engagées en vertu de l'article 28

32.1(5)

Le présent article ne s'applique pas aux instances engagées devant la Commission du travail du Manitoba en vertu de l'article 28.

Disposition transitoire

32.1(6)

Le présent article ne s'applique pas aux instances engagées avant son entrée en vigueur.

L.M. 2018, c. 4, art. 29.

INFRACTIONS GÉNÉRALES

Déclarations fausses ou trompeuses

33(1)

Il est interdit, dans le cadre d'une demande de conseils relative à une divulgation, d'une divulgation ou d'une enquête, de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, à un supérieur hiérarchique, à un fonctionnaire désigné, à un administrateur général ou à l'ombudsman, ou aux personnes agissant en leur nom ou sous leur autorité.

Entrave

33(2)

Il est interdit d'entraver délibérément l'action d'un supérieur hiérarchique, d'un fonctionnaire désigné, d'un administrateur général ou de l'ombudsman — ou des personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité — dans l'exercice des attributions que leur confère la présente loi.

Destruction, falsification ou dissimulation de documents ou de choses

33(3)

Il est interdit à quiconque sait qu'un document ou une chose sera vraisemblablement utile dans le cadre d'une enquête visée par la présente loi :

a) de détruire, de mutiler ou de modifier le document ou la chose;

b) de falsifier le document ou de faire un faux document;

c) de cacher le document ou la chose;

d) d'ordonner ou de conseiller à une personne de commettre un acte visé aux alinéas a) à c), ou de l'amener de n'importe quelle façon à le faire.

Infraction et peine

33(4)

Quiconque contrevient au présent article ou à l'article 27, 31 ou 32 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.

Prescription

33(5)

Les poursuites que vise la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date de la perpétration de la présumée infraction.

SERVICES DE CONSULTATION JURIDIQUE

Services de consultation juridique

34

S'il l'estime nécessaire pour la réalisation de l'objet de la présente loi, le fonctionnaire désigné ou l'ombudsman peut, sous réserve des règlements, prendre des mesures pour que des services de consultation juridique soient fournis aux employés et aux autres personnes qui participent à une procédure ou à une instance visée par la présente loi.

IMMUNITÉ

Immunité

35

Les supérieurs hiérarchiques, les fonctionnaires désignés, les administrateurs généraux et l'ombudsman ainsi que les personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi.

RÈGLEMENTS

Règlements

36

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des entités du secteur public, des municipalités et des districts d'administration locale à titre d'organismes gouvernementaux pour l'application de la présente loi;

b) désigner à titre d'organismes gouvernementaux pour l'application de la présente loi des entités qui reçoivent du gouvernement la totalité ou la majeure partie de leur financement;

c) pour l'application de l'article 5, prendre des mesures concernant les règles qui doivent être suivies dans le cadre de la gestion des divulgations, de la tenue d'enquêtes à leur égard ainsi que de l'établissement de rapports d'enquête et, notamment, prévoir les délais applicables;

d) soustraire des lois ou des règlements à l'application de l'article 15 lorsque l'intérêt public le justifie;

e) prendre des mesures concernant la fourniture des services de consultation juridique visés à l'article 34, y compris déterminer les circonstances dans lesquelles ils peuvent être fournis et fixer les montants qui peuvent être payés;

f) définir les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

g) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

L.M. 2018, c. 4, art. 30.

DISPOSITIONS DIVERSES

37

NOTE : L'article 37 constituait une modification conditionnelle et a été intégrée à l'article 14.

Examen quinquennal de la présente loi

37.1(1)

Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi en examine l'application dans les cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent article et au moins tous les cinq ans par la suite.

Dépôt du rapport à l'Assemblée

37.1(2)

Le ministre dépose un rapport d'examen à l'Assemblée législative au plus tard soit un an après le début de l'examen, soit au terme de tout délai supérieur fixé par l'Assemblée.

L.M. 2018, c. 4, art. 31.

Codification permanente

38

La présente loi constitue le chapitre P217 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

39(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Entrée en vigueur de l'article 37

39(2)

L'article 37 entre en vigueur en même temps que l'article 10 du projet de loi 21, déposé au cours de la quatrième session de la 38e législature et intitulé Loi sur la santé publique ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle le paragraphe 14(1) de la présente loi prend effet.

NOTE : Le chapitre 35 des L.M. 2006, à l'exception de l'article 37, est entré en vigueur par proclamation le 2 avril 2007.

NOTE : L'article 37 est entré en vigueur le 1er avril 2009.