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C.P.L.M. c. P215
Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi, sauf indication contraire du contexte.
« agent » Sous réserve de l'article 29, agent d'assurances au sens de la Loi sur les assurances. ("agent")
« assurance » L'engagement que prend une personne d'en indemniser une autre en raison d'une perte ou de la responsabilité à l'égard d'une perte relative à certains risques ou dangers auxquels l'objet du contrat d'assurance peut être exposé, ou encore l'engagement de payer en argent ou autrement si un événement donné survient. ("insurance")
« assurance-automobile » Assurance-automobile au sens de la Loi sur les assurances. ("automobile insurance")
« assurance complémentaire » L'assurance disponible en vertu de la présente loi ou de ses règlements qui constitue un ajout au régime universel obligatoire d'assurance-automobile. ("extension insurance")
« assuré » Assuré au sens des règlements. ("insured")
« autre assurance » Assurance fournie par une personne autre que la Société. ("other insurance")
« autre assureur » Personne qui fournit d'autres assurances à des personnes ou pour leur compte. ("other insurer")
« carte d'immatriculation »
a) Carte ou permis d'immatriculation délivré en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou de ses règlements à l'égard d'un véhicule automobile ou d'une remorque;
b) permis à l'égard d'un véhicule automobile ou d'une remorque visé à l'article 87 du Code de la route;
c) carte d'immatriculation d'un véhicule à caractère non routier au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("registration card")
« certificat » Le certificat d'assurance délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements. ("certificate")
« certificat d'assurabilité » Le certificat délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements à la personne qui peut être titulaire d'un permis de conduire en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, que le certificat soit délivré à titre de partie intégrante du permis ou à titre de document séparé. ("driver's certificate")
« certificat de propriété » Certificat délivré en vertu de la présente loi ou des règlements :
a) au propriétaire d'un véhicule automobile ou d'une remorque;
b) au titulaire d'un permis de commerçant sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;
c) à un réparateur au sens de cette loi;
d) à l'égard d'un ensemble de véhicules au sens de cette loi. ("owner's certificate")
« conseil » Le conseil d'administration de la Société. ("board")
« contrat » S'entend d'un contrat d'assurance et notamment d'une police, d'un certificat, d'un reçu provisoire, d'un reçu de renouvellement d'ou un écrit faisant preuve du contrat, scellé ou non, de même qu'une entente orale ferme. La présente définition ne vise pas le contrat prévu à l'article 20. ("contract")
« contrat d'assurance » Assurance fournie par la Société et attesté par un certificat ou une police. ("contract of insurance")
« demande d'indemnisation — accident avec responsabilité » Toute demande d'indemnisation présentée à la suite d'un accident automobile :
a) dans lequel est accidenté le véhicule automobile qu'une personne conduisait;
b) à l'égard duquel la Société ou un tribunal a déclaré que la responsabilité de cette personne s'élevait à 50 % ou plus. ("at-fault claim")
« directeur général » Le président et directeur général de la Société nommé en vertu de la présente loi. ("chief executive officer")
« dossier de conduite » Dossier concernant une personne que tient le registraire conformément à l'article 125 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("driver record")
« expert » ou « expert en sinistre » Sous réserve de l'article 29, expert au sens de la Loi sur les assurances. ("adjuster")
« facteur de démérite » Fait :
a) qui figure dans le dossier de conduite d'une personne;
b) qui est prescrit par règlement à ce titre et qui nuit à sa cote de conduite dans le cadre du système de cotes de conduite établi par les règlements.
Sont notamment assimilées aux facteurs de démérite les demandes d'indemnisation — accident avec responsabilité et les condamnations. ("input factor")
« famille » Fait partie de la famille d'une personne la personne qui vit avec celle-ci dans une relation maritale d'une certaine permanence sans être mariée avec elle. ("family")
« garantie » Droit que la présente loi ou ses règlements attribuent à une personne de se faire indemniser en cas de responsabilité ou de recevoir une compensation à la suite de décès, de blessures, de pertes ou de dommages. ("coverage")
« ministre » Le membre du conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")
« permis » Permis de conduire au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("licence")
« permis d'essai de technologie » S'entend au sens de l'article 318.13 du Code de la route. ("technology testing permit")
« permis de conduire » Selon le cas :
a) permis de conduire temporaire délivré en vertu des paragraphes 265.2(1) ou 268(1) du Code de la route;
b) permis délivré en vertu de l'article 87 de ce code;
c) permis d'immatriculation délivré sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou de ses règlements. ("permit")
« point de démérite » Unité de mesure située dans la partie négative de l'échelle de cotes de conduite établie par règlement. ("demerit")
« point de mérite » Unité de mesure située dans la partie positive de l'échelle de cotes de conduite établie par règlement. ("merit")
« police » Instrument qui fait preuve d'un contrat d'assurance. ("policy")
« président » Le président de la Société nommé en vertu de la présente loi. ("chairman")
« prestations » Prestations prévues à la partie 2 ou prescrites aux règlements. ("benefits")
« prime » Sommes payées ou dues par un assuré ou par un requérant à la Société pour l'achat ou la mise à jour d'une garantie fournie en vertu de la présente loi ou de ses règlements. ("premium")
« prime de base pour conducteurs » Prime de base exigible pour un certificat d'assurabilité que paient les conducteurs qui n'ont obtenu aucun point de mérite ou qui ont obtenu un ou plusieurs points de démérite dans le cadre du système de cotes de conduite établi par règlement. ("base driver premium")
« prime de pénalité pour conducteurs » Prime exigible pour un certificat d'assurabilité qui s'ajoute à la prime de base pour conducteurs et que paient les conducteurs qui ont obtenu le nombre de points de démérite réglementaire dans le cadre du système de cotes de conduite établi par règlement. ("additional driver premium")
« prime de pénalité rajustée pour conducteurs » Prime exigible pour un certificat d'assurabilité :
a) qui est fixée par la Commission d'appel des tarifs à la suite d'un appel interjeté en vertu de l'alinéa 65(4)a);
b) qui s'ajoute à la prime de base pour conducteurs et que paient les conducteurs qui ont obtenu le nombre de points de démérite réglementaire dans le cadre du système de cotes de conduite établi par règlement. ("adjusted additional driver premium")
« prime du régime » Prime exigible en vue de l'obtention d'un certificat de propriété au titre d'un régime universel obligatoire d'assurance-automobile ou d'une assurance complémentaire. La présente définition vise notamment les réductions ou les surprimes établies en vertu du paragraphe 6.1(3). ("plan premium")
« prime réduite pour conducteurs » Prime réduite exigible pour un certificat d'assurabilité que paient les conducteurs qui ont obtenu un ou plusieurs points de mérite dans le cadre du système de cotes de conduite établi par règlement. ("discounted driver premium")
« proposant » Personne qui demande une assurance. ("applicant")
« propriétaire » Relativement aux véhicules automobiles ou aux remorques et à l'assurance-automobile souscrite à leur égard, vise notamment :
a) le propriétaire au nom duquel le véhicule est immatriculé en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;
b) un propriétaire conjoint au sens du paragraphe 40(4) de cette loi;
c) une personne qui a le droit de transférer la propriété d'un véhicule autrement qu'uniquement au moyen d'une garantie. ("owner")
« régime » Tout régime universel obligatoire d'assurance-automobile ou les assurances complémentaires qui peuvent être créés en vertu de la présente loi ou de ses règlements. ("plan")
« régime universel obligatoire d'assurance-automobile » Le régime universel obligatoire d'assurance-automobile tel qu'il est défini aux règlements. ("universal compulsory automobile insurance")
« registraire » Le registraire des véhicules automobiles nommé en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("registrar")
« remorque » Remorque au sens du Code de la route. ("trailer")
« route » Route, au sens du Code de la route, et notamment les routes, rues, ruelles ou droits de passage destinés au passage de véhicules du public en général ou utilisés comme tels ainsi que les endroits privés ou voies de passage que le public est susceptible d'utiliser pour le stationnement ou l'entretien des véhicules automobiles. ("highway")
« Société » Sauf lorsque le contexte commande une interprétation contraire, la Société d'assurance publique du Manitoba prorogée par la présente loi. ("corporation")
« sommes assurées » S'entend des sommes que la Société doit payer en vertu des règlements ou d'un contrat, et notamment des prestations, excédents, dividendes, bonus, dédommagements et rentes qu'elle doit payer en vertu des règlements ou d'un contrat. ("insurance moneys")
« surintendant » Le surintendant des assurances nommé en vertu de la Loi sur les assurances. ("superintendent")
« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")
« véhicule » Véhicule au sens du Code de la route. ("vehicle")
« véhicule automobile » Véhicule automoteur. Sous réserve du paragraphe (2), la présente définition ne vise toutefois pas :
a) le matériel agricole, le matériel de chantier, les engins motorisés ou les bicyclettes assistées, selon le sens que le Code de la route attribue à ces termes;
b) les véhicules à caractère non routier au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier;
c) les véhicules pendant qu'ils sont conduits sur des rails. ("motor vehicle")
« véhicule d'essai » Véhicule à l'égard duquel un permis d'essai de technologie a été délivré. ("test vehicle")
« véhicule visé par un projet pilote » Véhicule qui est utilisé dans le cadre d'un projet pilote établi ou autorisé par un règlement pris en vertu de la partie VIII.2 du Code de la route. ("pilot project vehicle")
1(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, inclure à la définition de véhicule automobile et soumettre à la présente loi tout autre genre ou catégorie de véhicules définis au Code de la route.
1(3) [Abrogé] L.M. 2008, c. 36, art. 49.
1(4) Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.
L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1992, c. 58, art. 26; L.M. 1993, c. 36, art. 2; L.M. 1994, c. 4, art. 37; L.M. 2000, c. 35, art. 19; L.M. 2002, c. 24, art. 49; L.M. 2002, c. 48, art. 20; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 158; L.M. 2008, c. 36, art. 49; L.M. 2008, c. 42, art. 80; L.M. 2014, c. 15, art. 2; L.M. 2018, c. 10, ann. D, art. 2; L.M. 2018, c. 12, art. 11; L.M. 2018, c. 29, art. 30; L.M. 2021, c. 22, art. 7; L.M. 2022, c. 18, art. 6.
PARTIE 1
SOCIÉTÉ, GARANTIE, PRESTATIONS
ET DISPOSITIONS DIVERSES
2(1) La Société est composée de 6 à 10 personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil à titre d'administrateurs de la Société.
2(2) Les personnes ainsi nommées ainsi que leurs successeurs à cette charge constituent une personne morale appelée la « Société d'assurance publique du Manitoba ».
2(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil doit nommer président l'un des administrateurs de la Société. Le président dirige les réunions du conseil.
2(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), la durée du mandat des administrateurs de la Société est d'au plus trois ans et est fixée par leur décret de nomination. Ils demeurent en poste jusqu'à ce que leur successeur soit nommé, sauf en cas de décès, de démission ou de révocation.
2(5) Lorsqu'un administrateur de la Société cesse d'exercer ses fonctions avant la fin de son mandat, la personne nommée pour le remplacer reste en poste pour le reste du mandat, jusqu'à ce que son successeur soit nommé, sauf en cas de décès, de démission ou de révocation.
2(6) Le mandat d'administrateur de la Société est renouvelable.
2(7) Les administrateurs ont droit au remboursement par la Société des frais de déplacement et autres pourvu qu'ils soient raisonnables et qu'ils aient nécessairement été faits dans l'exercice de leurs fonctions. En outre, un administrateur peut recevoir et accepter pour rémunération de ses services les indemnités journalières ou périodiques que peut déterminer le lieutenant-gouverneur en conseil.
2(8) Malgré la Loi sur l'Assemblée législative, un membre de l'Assemblée législative, à l'exception d'un membre du conseil exécutif peut être membre du conseil et peut accepter de la Société un salaire ou une rémunération en vertu de la présente loi. Il ne perd pas pour autant son siège et n'encourt aucune des peines prévues à la Loi sur l'Assemblée législative s'il siège et vote en tant que membre de l'Assemblée législative.
2(9) Aux réunions de la Société, le quorum est constitué par la majorité des administrateurs y siégeant.
2(10) Il est interdit à un administrateur d'assister à une réunion du conseil pendant laquelle on discute d'un sujet relatif à une compagnie, à un organisation, à une firme ou à une entreprise dont il est administrateur, dirigeant, propriétaire ou exploitant, ou dans laquelle il a un intérêt bénéficiaire important du fait de la possession du capital social que ce soit par lui-même, par des membres de sa famille ou autrement. Un administrateur ne peut pas voter sur ces questions.
Intérêt bénéficiaire important
2(11) Si un doute survient quant au fait de savoir si un administrateur a un intérêt bénéficiaire important mentionné au paragraphe (10), la question est tranchée par un vote unanime des autres administrateurs présents à la réunion du conseil. Leur décision est définitive et doit être fondée sur le fait qu'un intérêt susceptible d'influencer le jugement d'un administrateur est, qu'il constitue ou non une participation majoritaire, un intérêt bénéficiaire important.
2(12) Un administrateur qui, en application du paragraphe (10), est ou devient inadmissible à voter sur une question ou même à assister à la partie de la réunion pendant laquelle on discute cette question doit, dès que la question est évoquée, révéler les faits qui l'empêchent de voter et il doit se retirer. Toutefois, s'il devient inadmissible du fait qu'il a un intérêt bénéficiaire important aux termes du paragraphe (10), et si en vertu du paragraphe (11) les autres administrateurs décident qu'il n'a pas d'intérêt, il peut participer au débat et au vote sur la question concernée.
2(13) La Société relève du ministre que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil.
L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1988-89, c. 23, art. 37; L.M. 1992, c. 58, art. 26; L.M. 2015, c. 43, art. 40; L.M. 2019, c. 11, art. 22; L.M. 2021, c. 5, art. 18.
3 Le siège social de la Société est situé à l'endroit que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil. Toutefois, la Société peut établir des succursales à d'autres endroits.
Nomination d'un directeur général
4 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un directeur général de la Société et déterminer son traitement.
L.R.M. 1987, corr.
Pouvoir d'engager des employés
5 Les administrateurs, ou le directeur général si les administrateurs l'y autorisent, peuvent nommer les cadres et employés qu'ils jugent nécessaires aux activités de la Société et peuvent déterminer leurs fonctions et leur rémunération. Le directeur général est responsable de l'administration, de la direction et de la maîtrise des activités de la Société ainsi que de son fonctionnement ordinaire. En outre, il est investi de l'autorité nécessaire à l'accomplissement de cette tâche.
6(1) La Société est investie des fonctions et des pouvoirs suivants :
a) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, elle peut faire le commerce de l'assurance-automobile de toute catégorie.
b) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, elle peut faire fonctionner et administrer les régimes universels obligatoires d'assurance-automobile prévus à la présente loi et à ses règlements, et proposer des assurances complémentaires selon les modalités prescrites aux règlements.
c) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, elle peut se consacrer à l'intérieur ou à l'extérieur de la province au commerce de l'assurance et de la réassurance, quelle que soit la branche. Elle peut notamment se consacrer au commerce de l'assurance et de la réassurance de toutes branches quant aux catégories suivantes d'assurances, selon les catégories que définit la Loi sur les assurances :
(i) l'assurance-accidents corporels,
(ii) l'assurance-aviation,
(iii) l'assurance bris des machines,
(iv) l'assurance-incendie,
(v) l'assurance de cautionnement,
(vi) l'assurance transports terrestres,
(vii) l'assurance-bétail,
(viii) l'assurance maritime,
(ix) l'assurance bris des glaces,
(x) l'assurance contre les dommages matériels,
(xi) l'assurance responsabilité civile,
(xii) l'assurance-vol,
(xiii) l'assurance-intempéries.
c.1) Elle peut faire appliquer la Loi sur les conducteurs et les véhicules et exercer les attributions visées au paragraphe 2(2) de cette loi.
d) Elle peut se consacrer aux commerces suivants :
(i) la réparation des biens qu'elle assure,
(ii) la récupération et la disposition par vente publique ou privée des biens assurés et acquis en vertu d'un contrat par lequel la Société engage sa responsabilité d'assureur; elle peut également passer des ententes avec d'autres personnes aux mêmes fins.
e) Elle peut acquérir par voie d'achat, de bail, de permis ou autrement et détenir, mettre en valeur, construire, utiliser, entretenir, réparer, faire fonctionner et améliorer à titre de propriétaire, de locataire ou autrement, pour son propre usage et à son profit, les biens réels suivants :
(i) ceux qui sont nécessaires ou exigés pour ses activités et pour lui permettre d'exercer ses fonctions d'administrateur en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules et les attributions visées au paragraphe 2(2) de cette loi,
(ii) ceux qui sont transférés, hypothéqués et grevés en sa faveur à titre de sûreté,
(iii) ceux qui lui sont transférés en paiement ou en exécution totale ou partielle de dette ou de jugement.
Elle peut également vendre, donner en location ou aliéner autrement tout ou partie de ses biens réels, dans tous les cas et selon les modalités que le conseil juge appropriées.
f) Elle peut acquérir par voie d'achat tout ou partie du commerce et des biens d'un autre assureur, agent ou expert, ou encore conclure des ententes pour faire le commerce de toute catégorie d'assurance avec un autre assureur, à l'intérieur ou à l'extérieur de la province. La Loi sur les assurances ne s'applique pas à ces ententes.
6(2) La Société a le pouvoir et la capacité d'accomplir les actes et de faire les choses qui sont nécessaires ou exigées pour l'exercice de ses fonctions et pouvoirs. Elle peut notamment :
a) mener des études et des recherches, obtenir des statistiques correspondant à ses besoins et aux besoins de l'établissement et de la gestion de régimes d'assurances quels qu'ils soient;
b) passer une entente avec des agents ou experts ou retenir leurs services pour le démarchage, pour le recouvrement des primes, pour l'expertise des demandes de règlements ainsi que pour l'accomplissement de toute autre chose à faire en son nom et que la Société estime nécessaire;
c) prescrire les formules de demandes, de contrats ainsi que les formules de polices et, en général, toute autre formule que la Société juge nécessaire;
d) prescrire les renseignements et détails qui doivent être indiqués sur chaque formule;
e) évaluer les dommages et les pertes et payer les réclamations dont elle est responsable par contrat en tant qu'assureur;
f) réassurer tout ou partie du contrat d'un autre assureur et réassurer ces risques en vertu d'un régime ou de tout ou partie d'un contrat auprès d'un autre assureur, que cet autre assureur soit ou non dans la province ou qu'il soit ou non détenteur d'un permis en vertu de la Loi sur les assurances;
g) faire toutes les choses qui sont nécessaires au règlement, à l'expertise, aux enquêtes, à la contestation et, en général, au traitement, en conformité avec la présente loi et la Loi sur les assurances pour autant qu'elles soit applicables et en conformité avec leurs règlements, des demandes de règlement faites eu égard à des contrats par lesquels la Société peut être tenue responsable en tant qu'assureur ou eu égard au régime établi en vertu de l'article 6;
h) seule ou conjointement avec toute autre commission, régie, société, corporation, ministère ou organisme gouvernemental ou avec un particulier, présenter, mettre en place, superviser, financer et promouvoir des programmes relatifs à la santé, à la rééducation, à la sécurité et à la diminution des risques reliés à toute catégorie d'assurances dont elle fait le commerce;
i) promouvoir ou réaliser des programmes de recherches relatifs aux causes des accidents ainsi que des recherches relatives à une répartition plus équitables des pertes dues aux accidents de la route;
j) mettre en place et entretenir des ateliers de réparations dans lesquels elle peut étudier et mettre en application les techniques utilisées ou devant être utilisées dans la réparation de véhicules automobiles et également analyser les coûts de réparation;
k) négocier et marchander avec des personnes se consacrant à la réparation des véhicules automobiles et des remorques en vue d'établir le juste prix des réparations pour lesquelles des sommes peuvent être payées en vertu de la présente loi;
l) prendre des règlements administratifs et passer les résolutions compatibles avec le droit lorsqu'elle les considère nécessaires ou opportunes pour la conduite de ses affaires, et notamment faire des règles de régie interne et passer des résolutions relatives au moment, au lieu et à la tenue des réunions de la Société, à la procédure de ces réunions et, généralement, à la conduite détaillée des activités de la Société et abroger, modifier et réadopter ces règlements administratif et résolutions.
Inclusion des certificats et autres documents
6(3) Les formules de certificat et de proposition prescrites et adoptées par la Société peuvent être intégrées aux formules de demandes appropriées et aux certificats d'immatriculation, aux cartes d'immatriculation, aux permis de conduire, ou aux permis prescrits ou utilisés en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou du Code de la route.
6(4) La Société peut exiger d'un proposant ou d'un assuré qu'il lui fournisse les renseignements, déclarations et rapports relatifs au fonctionnement ou à la gestion d'un régime d'assurance-automobile, conformément aux règlements.
Renseignements sur les accidents
6(5) La Société peut exiger de chaque conducteur ou propriétaire d'un véhicule automobile qui doit être immatriculé et autorisé au Manitoba et qui est mêlé à un accident ayant donné lieu à des blessures ou au décès d'une personne, ou encore à des dommages à des biens, de lui fournir les renseignements qui y sont relatifs, conformément aux règlements.
6(6) La Société peut exiger d'un assuré qu'il lui fournisse des avis, des preuves de sinistre, des rapports et des déclarations et qu'il se conforme à toute autre méthode de dépôt et de justification de sinistres, conformément aux règlements.
L.M. 1994, c. 4, art. 37; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 158; L.M. 2014, c. 15, art. 3; L.M. 2017, c. 36, art. 17.
6.1(1) La Société est tenue de fixer, à l'égard de la période postérieure au 28 février 2019, les primes des régimes qu'elle administre en vertu de l'alinéa 6(1)b).
6.1(2) La Société peut fixer les primes de régimes en fonction du genre, de l'utilisation, du fonctionnement et de l'âge des véhicules automobiles ou des remorques, y compris en fonction de leur utilisation à l'intérieur d'une région. Elle peut, à cette fin, prendre les mesures suivantes :
a) établir des catégories et des sous-catégories de véhicules automobiles et de remorques ainsi qu'établir des régions;
b) fixer des primes de régimes différentes en fonction des catégories, des sous-catégories ou des régions.
6.1(3) La Société peut accorder aux assurés ou aux proposants des réductions à l'égard des primes de régimes normalement exigibles ou leur imposer des surprimes en fonction du système de cotes de conduite établi par règlement.
6.1(4) La Société veille à ce que les primes de régimes soient à la fois :
a) publiées sur son site Web;
b) diffusées au public d'autres manières raisonnables.
Non-assimilation à des textes réglementaires
6.1(5) Les primes de régimes ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.
6.1(6) Le Règlement sur les certificats et les tarifs, R.M. 23/2017, est abrogé le 1er mars 2019.
6.2 La prime exigible à l'égard d'un certificat de propriété correspond à la prime de régime que fixe la Société pour le certificat visant le véhicule automobile ou la remorque en question, selon ce que détermine la Société.
Séparation des recettes provenant des régimes obligatoires et complémentaires
6.3 La Société veille à ce que les recettes provenant entre autres de ses régimes universels obligatoires d'assurance-automobile ne servent pas à subventionner ses régimes d'assurance complémentaires.
Approbation par la Régie des primes des régimes universels obligatoires d'assurance-automobile
6.4(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit à la Société de modifier les primes des régimes universels obligatoires d'assurance-automobile ou d'en établir de nouvelles.
6.4(2) La Société est tenue de demander l'autorisation de la Régie des services publics avant de modifier les primes existantes des régimes universels obligatoires d'assurance-automobile ou d'en établir de nouvelles.
6.4(3) La Régie des services publics peut soit approuver les primes de régimes proposées, soit les modifier. Elle est tenue de rendre sa décision conformément à la partie 4 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne.
7 Sous réserve des restrictions que peut lui imposer le lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut emprunter ou réunir des deniers pour ses besoins temporaires par voie de découvert, de marge de crédit, d'emprunt ou autrement contre le crédit de la Société, selon les montants, les modalités, les échéances qu'elle détermine. Le gouvernement peut, selon les modalités que peut approuver le lieutenant-gouverneur en conseil, garantir le paiement du principal et des intérêts de ces emprunts.
8 Dans la mesure permise par la présente loi et par toute autre loi de la Législature, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances à avancer des sommes à la Société pour ses besoins temporaires, sur le Trésor et selon les modalités que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil.
9(1) Dans la mesure permise par la présente loi ou toute autre loi de la Législature, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser l'obtention par voie d'emprunt de la manière prévue par la Loi sur l'administration financière des sommes que le lieutenant-gouverneur en conseil juge indispensables à l'une des fins de la Société en vertu de la présente loi. Ces sommes sont avancées à la Société et payées par le ministre des Finances selon les montants que la Société peut demander. Ces sommes sont remboursées au ministre des Finances selon l'échéancier et les modalités que le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit, augmentées des intérêts prévus au paragraphe (2).
Paiement des intérêts par la Société
9(2) La Société paie des intérêts sur les sommes qui lui ont été avancées conformément au présent article, aux taux que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe.
10(1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut accomplir, pour la réalisation de son objet, les actes suivants :
a) obtenir des sommes par voie d'emprunt contre le crédit de la Société;
b) limiter ou augmenter les sommes à obtenir.
Par l'intermédiaire du ministre des Finances qui agit à titre de mandataire de la Société à cette fin, la Société peut :
c) emettre des billets, obligations, débentures ou autres titres de la Société;
d) hypothéquer ou grever tout ou partie de ses biens réels ou personnels;
e) vendre ou autrement aliéner des billets, obligations, débentures ou titres émis en vertu de l'alinéa c), pour des sommes et à des prix qu'elle juge convenables;
f) obtenir des sommes par voie d'emprunt garanti par ces titres;
g) poser l'un ou l'autre des actes ci-haut mentionnés.
Limitation du pouvoir d'emprunt
10(2) Les pouvoirs que le paragraphe (1) confère à la Société sont limités aux cas suivants :
a) le remboursement de toute dépense engagée ou qui peut être engagée par la Société à des fins prévues à la présente loi ou pour le remboursement, le refinancement ou le renouvellement de tout ou partie d'un emprunt ou d'une avance faite par le gouvernement à la Société ou de billets, d'obligations, débentures ou d'autres titres émis par la Société;
b) dans les cas auxquels l'alinéa a) ne s'applique pas, les pouvoirs conférés à la Société en vertu du paragraphe (1) ne peuvent être exercés que dans la mesure permise par la présente loi ou par une autre loi de la Législature.
10(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déterminer les caractéristiques des billets, obligations et autres titres émis en vertu du paragraphe (1), et notamment leur forme, l'intérêt qu'ils portent, l'échéance du remboursement avant terme, le montant du principal, de la prime et de l'intérêt, les devises dans lesquelles ils seront libellés, les montants ou prix de ces titres, leur modalité de remboursement, ainsi que leur échéance.
Signature du président sur les titres
10(4) Les billets, obligations et autres titres dont l'émission est autorisée par le paragraphe (1) ainsi que leurs coupons doivent porter le sceau de la Société. Ce sceau peut être apposé par empreinte, par gravure, par lithogravure, par voie d'imprimerie ou par tout autre moyen mécanique. En outre, les titres ainsi que leurs coupons doivent porter la signature du président et du secrétaire de la Société. Ces signatures peuvent être apposées par tous les moyens prévus ci-dessus pour le sceau. Les sceaux et signatures ainsi apposés sont à toutes fins valides et engagent la Société si les titres ou coupons qui les portent sont contresignés par un cadre nommé à cette fin par la Société. Le fait que la personne dont la signature est ainsi reproduite n'était pas en fonction à la date que portent les titres ou à la date de leur livraison ainsi que le fait que la personne qui occupe cette fonction au moment où la signature a été apposée n'est pas la personne qui occupe cette fonction à la date que portent ces titres ou à la date de leur livraison n'affectent pas la validité de ces titres.
Preuve de la nécessité de l'émission des titres
10(5) Le fait d'indiquer dans une résolution ou dans un procès-verbal du conseil d'administration autorisant l'émission ou la vente de billets, d'obligations ou d'autres titres que le montant des titres ainsi émis est nécessaire pour permettre l'acquisition des fonds que la Société est autorisée ou obligée d'acquérir par voie d'emprunt constitue une preuve concluante de cette nécessité.
Pouvoir de garantie du gouvernement
11(1) Le gouvernement peut, selon la manière, la forme et les conditions que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil, garantir le paiement du principal, des intérêts et des primes, s'il en est, des billets, obligations et autres titres émis par la Société.
11(2) La garantie doit être signée par le ministre des Finances ou par tout cadre du gouvernement que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. Une fois la garantie signée, le gouvernement est responsable du paiement du principal, des intérêts et des primes, s'il en est, des billets, obligations et autres titres, selon les termes de ceux-ci.
Exécution de l'obligation de garantie
11(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut exécuter son obligation résultant de la garantie donnée en vertu des paragraphes (1) et (2) sur le trésor ou sur le produit des titres qu'il émet et vend à cette fin. Pour le porteur de ces titres, la garantie ainsi signée constitue une preuve suffisante que les termes du présent article ont été respectés.
Signature du ministre des finances, etc.
11(4) La signature du ministre des finances ou d'un cadre prévue au paragraphe (2) peut être gravée, lithographiée, imprimée ou reproduite mécaniquement de toute autre manière. La signature ainsi reproduite est réputée à toutes fins être la signature de cette personne et engage le gouvernement. Le fait que la personne dont la signature est ainsi reproduite n'était pas en fonction à la date que portent les billets, obligations ou autres titres ou à la date de leur livraison, ainsi que le fait que la personne qui occupe la fonction au moment de la signature n'est pas celle qui tenait cette fonction à la date que portent ces titres ou à la date de leur livraison n'affectent pas la validité de la signature.
12(1) La Société verse au ministre chargé de l'application de la Loi sur l'administration financière, à titre d'investissement pour la Société, les sommes se trouvant dans les réserves établies en vertu de l'article 18 ainsi que les sommes excédentaires qui ne sont pas immédiatement nécessaires aux fins de la Société et qui sont disponibles pour investissement.
Sommes portées au crédit de la Société
12(2) Les sommes versées en vertu du paragraphe (1) pour investissement sont déposées dans le Trésor et peuvent être investies conformément à la Loi sur l'administration financière. Les revenus d'intérêt qu'elles produisent sont portés au crédit du compte que possède la Société dans le Trésor.
12(3) Tout ou partie des revenus, accompagnés ou non du principal des sommes investies pour la Société en vertu du présent article, sont versés à la Société par le ministre chargé de l'application de la Loi sur l'administration financière, lorsque la Société le lui demande.
Statut des employés de la Société
13(1) Malgré la Loi sur la pension de retraite de la fonction publique et malgré le fait que les cadres et employés de la Société peuvent, par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, tomber sous le régime de la Loi sur la pension de retraite de la fonction publique et être intégrés à la définition de fonction publique aux fins de cette loi, les cadres et employés de la Société ne sont d'aucune autre manière et à aucune autre fin des employés du gouvernement.
Régimes d'assurances au bénéfice des employés
13(2) La Société peut, au profit de ses cadres, employés et leurs personnes à charge, seule ou conjointement avec d'autres sociétés, ministères, commissions ou mandataires de la Couronne établir les régimes ci-après énumérés, leur accorder une aide ou y participer :
a) les régimes de rente ou de pension de retraite;
b) les régimes d'assurance collective.
Présomption d'appartenance à la Couronne
14(1) Les biens, qu'ils soient réels ou personnels et les sommes que la Société acquiert, gère, possède ou reçoit, de même que les profits que la Société réalise, sont réputés être la propriété de Sa Majesté du chef du Manitoba à toutes fins y compris aux fins d'exemptions fiscales de quelque nature que ce soit. En outre, la Société est mandataire de Sa Majesté du chef du Manitoba.
14(2) Les sommes, les fonds, les réserves, les investissements et les biens acquis, administrés, possédés ou détenus par la Société ainsi que les profits qu'elle tire de l'activité reliée à l'assurance-automobile ne peuvent être pris, utilisés ni affectés par le gouvernement du Manitoba à une fin quelconque, si ce n'est en conformité avec l'article 12 ou en remboursement d'avances consenties par le gouvernement du Manitoba ou de sommes empruntées auprès de celui-ci et des intérêts y relatifs.
Pouvoir d'appropriation du gouvernement
14(3) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 44(1), le gouvernement du Manitoba peut à toutes fins prendre, utiliser ou s'approprier les sommes, fonds, investissements et biens, réels ou personnels, que la Société acquiert, gère, possède ou détient ainsi que les profits qu'elle réalise.
14(4) La Loi sur l'imposition des compagnies d'assurances s'applique à la Société et la Société est un assureur aux fins de cette loi.
Paiement de la taxe municipale et scolaire
14(5) La Société doit accorder chaque année, à titre de dépense de fonctionnement aux municipalités sur le territoire desquelles se situent certains de ses bien-fonds ou de ses biens personnels ou sur le territoire desquelles elle mène ses activités, des subventions reliées au coût des services municipaux et scolaires et que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 13, art. 3; L.M. 1988-89, c. 23, art. 37; L.M. 2018, c. 29, art. 30.
Obligation de tenir un référendum avant toute privatisation
14.1(1) Le gouvernement ne peut prendre des mesures en vue de la privatisation de la Société ou de l'entreprise de celle-ci qui est liée à l'assurance-automobile ou présenter à l'Assemblée législative un projet de loi autorisant cette privatisation ou lui donnant effet que s'il demande au préalable, par voie de référendum, l'avis de l'électorat manitobain sur cette question et que si la privatisation est approuvée à la majorité des voix exprimées au référendum.
14.1(2) Le directeur général des élections tient et dirige le référendum que vise le présent article, dans la mesure du possible, de la même façon que sont tenues les élections générales en vertu de la Loi électorale; les dispositions de cette loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au référendum.
14.1(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil détermine, par décret, au début du processus du référendum devant être tenu en vertu du présent article, le libellé de la question devant en faire l'objet.
14.1(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet au présent article, et notamment :
a) régir la préparation de la liste électorale pour la tenue du référendum;
b) régir les dépenses et les contributions permises dans le cadre du référendum, et déterminer qui peut les engager ou les faire et, notamment, fixer des plafonds à l'égard de ces dépenses et contributions de même qu'établir des exigences en matière d'inscription et de divulgation de renseignements à l'égard des personnes ou des organisations qui les engagent ou qui les font;
c) apporter les modifications nécessaires à la Loi électorale de façon à respecter les exigences du référendum.
14.1(5) Les dépenses engagées pour la tenue du référendum que vise le présent article sont payées sur le Trésor.
14.1(6) Les projets de loi déposés à l'Assemblée législative qui visent à modifier ou à abroger le présent article, à déroger à son application ou à en suspendre l'application sont renvoyés, à l'étape de l'étude en comité, à un comité permanent de l'Assemblée afin que le public puisse présenter ses observations.
14.1(7) Le comité permanent que vise le paragraphe (6) ne peut se réunir aux fins de l'étude du projet de loi qu'au plus tôt sept jours après la plus éloignée des dates suivantes :
a) la date de distribution du projet de loi à l'Assemblée législative;
b) la date de communication d'un avis public indiquant la date, l'heure et l'endroit de la réunion.
Préservation des fonds non investis
15 Les fonds que la Société n'investit pas sont conservés dans des établissements indiqués par le lieutenant-gouverneur en conseil et qui sont voués à la préservation des sommes et autres valeurs mobilières.
Sommes appartenant à la Société
16 Les sommes qui, en application de la présente loi ou de ses règlements ou de tout autre loi ou règlement, doivent être versées à la Société ainsi que les primes et autres contreparties dues à la Société au titre de l'assurance qu'elle fournit de même que les autres sommes exigibles que peut demander la Société en vertu des règlements ou autrement sont versées à la Société. Elles peuvent être retenues par la Société et sont utilisées exclusivement afin de permettre à la Société d'exercer ses pouvoirs conformément à la présente loi et à ses règlements.
17(1) La Société tient des comptes distincts en matière d'assurance-automobile, dans lesquels elle inscrit :
a) les sommes qui lui sont versées eu égard aux primes ainsi que toutes les autres sommes qu'elle reçoit, y compris ses revenus d'investissement;
b) les paiements de prestations, de sommes assurées, de dommages-intérêts, d'indemnités, de coûts et de dépenses de fonctionnement qu'elle engage.
Répartition des revenus et des dépenses
17(2) Lorsque la Société reçoit des revenus, y compris des revenus d'investissement, ou lorsqu'elle effectue des dépenses dont une partie est imputable à ses activités d'assurance-automobile et une autre est imputable à ses autres activités ou fins, les administrateurs doivent faire apparaître cette répartition dans la comptabilité.
17(3) Chaque année au moins, les comptes de la Société sont vérifiés par un vérificateur qui en fait rapport. Ce vérificateur, qui peut être le vérificateur général, est nommé par le ministre des Finances. Les coûts de la vérification sont à la charge de la Société.
17(4) Malgré le paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil ou le vérificateur général peuvent à tout moment ordonner que les comptes ou les activités de la Société fassent l'objet d'une vérification ou d'une enquête. Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil ordonne une vérification ou une enquête, il désigne la personne qui doit y procéder, laquelle peut être le vérificateur général.
L.M. 2001, c. 39, art. 31; L.M. 2018, c. 29, art. 30.
18 La Société doit établir une réserve pour les sommes qui lui permettent d'effectuer à tout moment tous les paiements qui peuvent devenir exigibles en application de la présente loi et de ses règlements.
19(1) Aucune poursuite ou procédure ne peut être intentée contre quiconque à l'exception de la Société afin d'obtenir le règlement d'une demande ou de faire respecter un droit eu égard aux activités resultant de l'application de la présente loi.
Actions ou omissions de bonne foi
19(2) Nul ne peut être poursuivi ou faire l'objet de procédures quelles qu'elles soient en raison d'actes ou d'omissions faits de bonne foi relativement à l'application de la présente loi ou de ses règlements.
20(1) Les contrats faits au nom de la Société peuvent l'être comme suit :
a) Un contrat qui, s'il était conclu par des particuliers, serait requis par la loi d'être écrit et revêtu du sceau peut être fait au nom de la Société par écrit et être revêtu du sceau. Ce contrat peut de la même manière être modifié ou révoqué.
b) Un contrat qui, s'il était conclu par des particuliers serait requis par la loi d'être fait par écrit et signé par les parties pour être exécutoire, peut être fait au nom de la Société par écrit, signé par toute personne agissant pour elle de façon expresse ou implicite. Ce contrat peut de la même manière être modifié ou révoqué.
c) Un contrat qui, s'il était conclu par des particuliers serait valide selon la loi sous forme orale ou non écrite peut être conclu au nom de la Société par toute personne agissant pour elle de façon expresse ou implicite. Ce contrat peut de la même manière être modifié ou révoqué.
Successeurs de la Société liés par le contrat
20(2) Les contrats conclus en conformité avec le présent article sont exécutoires et lient la Société, ses successeurs et tous ceux qui y sont parties.
Négociation des lettres de change
20(3) Les lettres de change ou billets promissoires faits, négociés ou endossés au nom ou pour le compte de la Société ou encore par elle-même par une personne agissant pour elle sont réputés avoir été faits, négociés ou endossés au nom de la Société.
Caractère suffisant de la signature des contrats
20(4) Lorsqu'un contrat ou un autre document peut être signé au nom de la Société par un administrateur ou par le directeur général ou encore lorsqu'il doit être signé par l'une ou l'autre de ces personnes, le fait d'apposer un fac-similé de sa signature autographe sous forme timbrée, imprimée, lithographiée ou par toute autre reproduction mécanique sur le contrat ou sur le document constitue une signature valide de l'administrateur ou du directeur général, selon le cas.
20(5) Lorsqu'un contrat ou un autre document relatif aux activités de la Société porte une signature qui est censée être celle d'un administrateur, du directeur général ou d'un autre cadre de la Société et, s'il en est besoin, porte une contre-signature censée être celle d'un administrateur, du directeur général, d'un cadre ou d'une autre personne dûment autorisée pour ce faire, le contrat ou le document concerné est présumé être valide. La signature ainsi que le contreseing et le sceau, s'il en est, sont présumés avoir été valablement apposés par les personnes dûment autorisées par la Société pour ce faire. Il n'est pas nécessaire de faire le preuve devant une entité judiciaire, quasi-judiciaire ou autre du sceau de la Société non plus que de la signature ou l'autorité de la personne qui a signé, scellé ou contresigné un contrat ou un document; il n'est pas non plus nécessaire d'établir devant ces entités l'authenticité du fac-similé de la signature d'un administrateur ou du directeur général dans le cas d'un contrat ou d'un document signé conformément au paragraphe (4).
Action en recouvrement de prestations
21 Une action en recouvrement de prestations ou de sommes assurées doit être portée devant le tribunal.
22 Lorsqu'un assuré ou un autre réclamant a perdu tout ou partie de ses droits à des prestations ou à des sommes assurées du fait qu'il ne s'est pas conformé aux modalités et conditions de preuve du sinistre ou encore du fait d'une action ou d'une omission, le tribunal peut, s'il juge cette perte de droit injuste, redresser cette déchéance de droit selon les modalités qui lui paraissent justes.
23(1) Lors d'une poursuite ou procédure judiciaire au cours de laquelle on invoque une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou encore un régime quelconque et au cours de laquelle on doit établir qu'une personne utilisant ou conduisant un véhicule automobile était sous l'influence de boissons ou de substances enivrantes à un point tel qu'elle était à ce moment incapable d'exercer une maîtrise adéquate du véhicule automobile, constitue une preuve admissible la preuve que la personne a été condamnée pour avoir commis, au moment concerné, une infraction au paragraphe 320.14(1) ou à l'article 320.15 du Code criminel (Canada), que cette personne soit ou non partie à l'instance ou à la procédure, qu'elle soit ou non témoin au procès et qu'elle ait ou non été interrogée auparavant sur le fait qu'elle ait été coupable de l'infraction.
Preuve suffisante de la culpabilité
23(2) Aux fins du paragraphe (1), un certificat attestant l'objet et les faits de la culpabilité d'une personne à une infraction au paragraphe 320.14(1) ou à l'article 320.15 du Code criminel (Canada) et qui est censé être signé par l'auxiliaire de la justice ayant la responsabilité des archives judiciaires du tribunal qui a déclaré coupable la personne ou encore signé par l'adjoint de cet auxiliaire est une preuve suffisante, sous réserve de la vérification de l'identité de la personne ainsi déclarée coupable, de la culpabilité de cette personne sans qu'il soit besoin faire la preuve la signature ou la compétence de la personne qui est censée avoir signé le certificat.
23(3) Une preuve de culpabilité d'infraction au paragraphe 320.14(1) ou à l'article 320.15 du Code criminel (Canada) constitue une preuve concluante que la personne ainsi déclarée coupable était au moment où elle a commis l'infraction, en train d'utiliser un véhicule alors qu'elle était sous l'effet de boissons ou de substances enivrantes à un point tel qu'elle était à ce moment incapable de maîtriser adéquatement le véhicule au sens de la présente loi et de ses règlements.
L.M. 1991-92, c. 41, art. 23; L.M. 2015, c. 43, art. 40; L.M. 2018, c. 19, art. 3 et 9.
Confidentialité de certains rapports
24 Les déclarations, renseignements et rapports fournis à la Société en vertu des paragraphes 6(4) à (6) ou en vertu des articles 51 et 52 appartiennent à la Société et ne doivent pas être rendus publics, sauf s'il s'agit d'une poursuite ou d'une procédure devant un tribunal à laquelle la Société est partie ou avec le consentement écrit de la personne qui a fait la déclaration ou le rapport ou qui a donné le renseignement.
25 Dans le but de mieux appliquer la présente loi ou ses règlements, la Société peut de manière générale ou dans un cas en particulier renoncer à une modalité ou à une condition prescrite par la loi ou par les règlements. Toutefois, la Société n'est pas réputée avoir renoncé à tout ou partie d'une telle modalité ou condition tant que cette renonciation n'est pas constatée par un écrit signé par un de ses cadres.
26(1) Lorsqu'elle effectue le paiement de prestations ou de sommes assurées ou encore, lorsqu'elle s'engage à effectuer de tels paiements, la Société est subrogée dans les droits de recouvrement et est réputée être le cessionnaire de ces droits, à l'encontre de toute autre personne responsable de la perte, du dommage, de la blessure ou du décès de toute personne à qui, au nom de laquelle ou relativement à laquelle elle doit payer ces prestations ou sommes assurées. La Société peut faire exécuter ces droits de recouvrement de la manière prévue au paragraphe (6) dans la mesure où elle a payé ou s'est engagée à payer les prestations ou les sommes assurées.
Cas de réalisation de la subrogation
26(2) Les droits conférés à la Société en vertu du présent article ne peuvent être mis en œuvre que lorsque la perte, le dommage, la blessure ou le décès aux titres desquels la Société a payé ou s'est engagée à verser des prestations ou des sommes assurées a pour cause unique ou partielle la faute de l'une ou l'autre des personnes suivantes :
a) une personne qui au moment concerné conduisait un véhicule automobile dans l'une des circonstances suivantes :
(i) elle n'était pas qualifiée pour le faire,
(ii) elle n'était pas autorisée selon la loi à conduire un véhicule automobile,
(iii) elle ne possédait pas de certificat de propriété en vigueur,
(iii.1) il s'agissait d'un véhicule d'essai ou d'un véhicule visé par un projet pilote qui n'était pas assuré en vertu d'un régime,
(iv) traînant une remorque qui n'était pas immatriculée mais qui devait l'être en application de la Loi sur les conducteurs et les véhicules,
(v) elle était sous l'effet d'une boisson ou d'une substance enivrante à un point tel qu'au moment concerné elle était incapable de maîtriser de façon adéquate le véhicule;
b) une personne qui au moment concerné conduisait un véhicule automobile ou une remorque sans le consentement exprès ou implicite de son propriétaire ou encore qui n'était pas admissible à l'application du paragraphe 38(4);
c) une personne dont la faute ne consistait pas en un acte ou une omission relatif à sa situation de propriétaire, d'utilisateur ou de conducteur d'un véhicule automobile ou d'une remorque;
d) une personne qui, n'étant pas propriétaire du véhicule qui a causé la perte, le dommage, la blessure ou le décès ou qui a subi le dommage ou la perte, faisait commerce au moment concerné en matière de vente, de réparation, d'entretien, de remisage ou de stationnement de véhicules automobiles, ou son employé ou agent.
26(3) La responsabilité d'une des personnes mentionnées au paragraphe (2) ne se limite pas, ne se restreint ni ne se réduit en raison du présent article. Toutefois, pour chaque cas d'application du présent article, la responsabilité de la perte, du dommage, de la blessure ou du décès ainsi que les dommages-intérêts auxquels elle ouvre droit doivent être calculés et fixés comme si l'article 38 n'avait pas été édicté.
Responsabilité d'autres personnes
26(4) Les personnes qui, seules ou avec d'autres, sont, ou seraient autrement qu'aux termes de la présente loi, responsables de pertes, de dommages, de blessures ou de décès survenant par la faute d'une personne mentionnée au paragraphe (2) doivent aux fins du présent article être considérées comme responsables dans la même mesure que les personnes mentionnées au paragraphe (2).
Inapplicabilité au propriétaire
26(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas au propriétaire d'un véhicule automobile ou d'une remorque lorsque la perte, le dommage, la blessure ou le décès résulte de la faute d'une personne qui, conduisant ce véhicule automobile ou cette remorque, n'en était pas, au moment concerné, le propriétaire et lorsque se présente l'une ou l'autre des situations suivantes :
a) le conducteur, membre de la famille du propriétaire, vivait au sein de cette famille et le propriétaire fait la preuve que le conducteur a pris possession du véhicule automobile ou de la remorque sans son consentement, exprès ou implicite;
b) le propriétaire prouve qu'il s'est conformé à toutes les modalités et conditions d'un régime dans la mesure où ces modalités ont trait à l'assurance responsabilité civile et dans la mesure où il était tenu de s'y conformer.
26(6) Aux fins de l'exécution des droits de recouvrement dans lesquels la Société est subrogée et dont elle est censée être cessionnaire en vertu du paragraphe (1), la Société peut accomplir l'un ou l'autre des actes suivants :
a) introduire une action distincte en recouvrement en son propre nom auprès de la personne responsable de la perte, du dommage, de la blessure ou du décès pour le montant des prestations ou des sommes assurées qu'elle a payé ou qu'elle s'est engagée à payer;
b) se joindre à d'autres personnes qui ont une cause d'action en raison de la perte, du dommage, de la blessure ou du décès en raison desquels elle a versé ou s'est engagée à verser des prestations ou des produits d'assurance, afin d'intenter, selon des termes qui peuvent convenir à cette personne, une action au nom de celle-ci pour les dommages-intérêts susceptibles d'être obtenus eu égard à cette cause d'action.
26(7) Lorsque la Société intente une action distincte en vertu de l'alinéa (6)a), une personne qui a une cause d'action en raison de la perte, du dommage, de la blessure ou du décès pour lequel la Société a payé ou s'est engagée à payer des prestations ou des sommes assurées peut intenter une action en son propre nom pour le recouvrement de ces dommages-intérêts. Toutefois, elle ne peut obtenir que le montant des dommages-intérêts qui dépassent le montant des prestations et des sommes assurées.
Protection des droits de la Société
26(8) Le fait qu'une personne intente une action ou une autre procédure judiciaire en raison de pertes, de dommages, de blessures ou de décès ne préjuge en rien du droit de la Société d'intenter à tout moment avant le jugement relatif à cette action ou à cette autre procédure, une action distincte en vertu de l'alinéa (6)a). Le paragraphe (7) s'applique à cette action.
Restrictions apportées aux compromis
26(9) Après avoir été avisé par écrit que la Société a réclamé ou réclame ou encore intente une action ou une autre procédure judiciaire en vertu du présent article, nul ne peut négocier en vue d'obtenir un compromis ou un règlement de la demande ou en vue de satisfaire les parties, de façon à porter préjudice à la demande de règlement de la Société. En outre, la personne qui, ayant reçu des prestations ou des sommes assurées, reçoit un tel avis doit se conformer aux obligations suivantes :
a) Elle doit conclure les ententes et produire les documents que la Société peut raisonnablement lui demander de conclure et de produire afin de préserver les droits conférés à la Société en vertu du présent article.
b) Elle ne doit pas intervenir dans des négociations visant à un compromis ou à un règlement non plus que dans une action ou une procédure, sauf en conformité avec le paragraphe (7). Lorsque la Société le lui demande, elle doit aider à la préservation des renseignements et de la preuve ainsi qu'à la comparution des témoins et doit, sauf en matière financière, coopérer avec la Société dans toute action ou procédure de première instance ou d'appel.
L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 158; L.M. 2014, c. 15, art. 4; L.M. 2021, c. 22, art. 7; L.M. 2022, c. 18, art. 7.
Recouvrement de certaines sommes sur demande
26.1(1) Plutôt que d'introduire une action en vertu de l'alinéa 26(6)a) à l'égard des droits de recouvrement que lui confère le sous-alinéa 26(2)a)(i), (ii), (iv) ou (v) ou l'alinéa 26b), la Société peut envoyer à la personne contre laquelle elle peut intenter une telle action une demande de paiement du montant qu'elle a droit de recouvrer.
26.1(2) L'obligation de la personne nommée dans la demande de paiement naît à compter de l'envoi de la demande.
26.1(3) Pour l'application du présent article, la demande peut être envoyée par courrier ordinaire ou électronique à la dernière adresse connue de la personne nommée dans la demande qui figure dans les dossiers de la Société.
26.1(4) Les sommes que la personne nommée dans la demande est tenue de verser à la Société au titre du présent article constitue une dette envers celle-ci.
Enregistrement d'un certificat
26.1(5) La Société peut certifier une dette visée au paragraphe (4), ou toute partie d'une telle dette qui n'a pas été payée. Le certificat peut être enregistré auprès du tribunal, l'enregistrement lui conférant valeur de jugement du tribunal et permettant son exécution forcée à ce titre.
26.1(6) La Société a droit au recouvrement et elle peut exercer ses droits de recouvrement au titre du présent article à l'encontre d'une personne qui, conformément au paragraphe 26(4), est considérée comme responsable dans la même mesure que la personne visée au paragraphe (1).
27(1) Malgré toute autre disposition législative, la Société a accès à tous documents, livres, rapports, archives ou autres choses ainsi qu'à toute autre installation du ministère de l'Infrastructure et des Transports et du registraire des véhicules automobiles, que ces organismes aient la propriété ou la simple disposition de ces installations, de la manière que la Société peut à sa discrétion juger nécessaire ou souhaitable pour l'application efficace de la présente loi et de ses règlements.
27(2) Aux fins de l'évaluation des risques ou des classes de risques qui peuvent être pris par la Société, les ministères du gouvernement, les mandataires de Sa Majesté du chef du Manitoba ainsi que les municipalités doivent fournir à la demande écrite de la Société les rapports et renseignements que celle-ci peut leur demander.
L.R.M. 1987, corr.; L.M. 2000, c. 35, art. 70; L.M. 2001, c. 43, art. 56; L.M. 2013, c. 54, art. 58; L.M. 2017, c. 36, art. 17; L.M. 2018, c. 10, ann. D, art. 3.
28 La Société peut acquérir, détenir et aliéner tout bien récupéré dans lequel elle possède un droit en vertu du règlement d'une demande en vertu d'un régime ou d'un contrat d'assurances aux termes de la présente loi et des règlements.
29(1) La Société, ses cadres ainsi que ses employés salariés à temps plein peuvent agir à titre d'agents d'assurances ou d'experts en assurances pour la Société ou pour d'autres assureurs avec lesquels la Société a conclu des arrangements réciproques concernant l'ajustement de sinistres. Ils ne sont pas sous le régime de la Loi sur les assurances.
Agrément présumé de la Société
29(2) Sous réserve du paragraphe (1) et aux fins de la délivrance de licences d'experts, d'agents et de courtiers, la Société est réputée être un assureur agréé en vertu de la Loi sur les assurances.
Inapplicabilité de la Loi sur les assurances
30(1) Sous réserve du paragraphe (2) et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Loi sur les assurances ne s'applique pas :
a) au régime universel obligatoire d'assurance-automobile;
b) à la Société eu égard au régime universel obligatoire d'assurance-automobile;
c) à l'indemnisation universelle pour dommage corporel prévue à la partie 2;
d) à la Société eu égard à l'indemnisation universelle pour dommage corporel prévue à la partie 2.
Applicabilité de la Loi sur les assurances
30(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter qu'une disposition de la Loi sur les assurances s'applique à la fois :
a) au régime universel obligatoire d'assurance-automobile;
b) à la Société eu égard au régime universel obligatoire d'assurance-automobile.
Dans ce cas, cette disposition ne s'applique pas à l'assurance-automobile facultative ni à la Société en égard à l'assurance-automobile facultative.
Application de la Loi sur les assurances à la partie 2
30(2.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner l'application de dispositions de la Loi sur les assurances :
a) à l'indemnisation universelle pour dommage corporel prévue à la partie 2;
b) à la Société eu égard à l'indemnisation universelle pour dommage corporel prévue à la partie 2.
Dès lors, les dispositions en question de la Loi sur les assurances s'appliquent à l'indemnisation universelle pour dommage corporel prévue à la partie 2 et à la Société eu égard à l'indemnisation universelle pour dommage corporel prévue à la partie 2.
Applicabilité de la Loi sur les assurances à d'autres assurances
30(3) Sous réserve du paragraphe (4) et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Loi sur les assurances s'applique à la fois :
a) à l'assurance-automobile facultative proposée ou fournie par la Société en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
b) à la Société eu égard à l'assurance-automobile facultative qu'elle propose ou fournit en vertu de la présente loi ou de ses règlements, comme si la Société était titulaire d'une licence en vertu de cette loi pour le commerce d'assurance-automobile.
Toutefois, la Société n'est pas obligée d'être titulaire d'une licence en vertu de ladite loi.
Inapplicabilité de la Loi sur les assurances
30(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter qu'une disposition de la Loi sur les assurances ne s'applique pas :
a) soit à une assurance-automobile facultative que la Société propose ou fournit en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
b) soit à la Société eu égard à l'assurance-automobile facultative que la Société propose ou fournit en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
Dans ce cas, cette disposition ne s'applique pas à l'assurance-automobile facultative ni à la Société en égard à l'assurance-automobile facultative.
Applicabilité à d'autres assurances
30(5) Sous réserve du paragraphe (6) et à moins que la présente loi n'en dispose autrement, la Loi sur les assurances s'applique à la fois :
a) aux catégories d'assurances autorisées en vertu de l'alinéa 6(1)c) et que propose ou fournit la Société en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
b) à la Société eu égard à ces catégories d'assurances comme si la Société était titulaire d'une licence en vertu de cette loi pour le commerce de ces catégories d'assurances.
Toutefois, la Société n'est pas obligée d'être titulaire d'une licence en vertu de cette loi.
Inapplicabilité de la Loi sur les assurances
30(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter qu'une disposition de Loi sur les assurances ne s'applique pas à la fois :
a) aux catégories d'assurances autorisées en vertu de l'alinéa 6(1)c) et que propose ou fournit la Société en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
b) à la Société eu égard à ces catégories d'assurances.
Dans ce cas, cette disposition de la Loi sur les assurances ne s'applique pas à cette classe d'assurance ni à la société à l'égard de cette classe d'assurance.
31(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements autorisant la Société à participer ou à faire fonctionner des catégories d'assurances ou des régimes d'assurances établies à l'article 6, conformément aux règlements d'application de la présente loi. En outre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut par règlement décréter que certaines dispositions de la présente loi ou de ses règlements ne s'appliquent pas à certaines catégories d'assurance ou de régimes offerts aux termes du présent article.
31(2) Dès l'autorisation prévue au paragraphe (1) obtenue, la Société a le pouvoir de faire le commerce d'assurances relativement à la catégorie d'assurances ou au régime ainsi autorisé, sans qu'il soit besoin d'autre autorisation que celle fournie par la présente loi et par les règlements et comme si elle était agréée à cette fin en vertu de la Loi sur les assurances.
32 La Société peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, passer des ententes avec le Canada ou avec d'autres provinces au Canada sur un ou plusieurs des sujets suivants :
a) la normalisation des contrats et de leurs clauses légales;
b) les cautions, les sûretés et les démarches exigibles eu égard au commerce d'assurances dans d'autres provinces du Canada;
c) tout autre sujet relatif au fonctionnement du commerce d'assurances ou au règlement des demandes dans d'autres provinces du Canada.
33(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :
a) créer, modifier et révoquer des régimes d'assurance-automobile ainsi que des régimes universels obligatoires d'assurance-automobile pour la garantie, au Manitoba, des pertes, des dommages, des blessures ou des décès résultant du danger et des risques découlant directement ou indirectement de l'utilisation, du fonctionnement ou de la propriété de véhicules automobiles et de remorques que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne;
b) fixer les modalités, conditions et limites de l'assurance en application d'un régime quelconque;
b.1) exempter un véhicule d'essai, nommément ou par catégorie, de l'obligation qu'il soit assuré ou assurable en vertu d'un régime universel obligatoire d'assurance-automobile;
b.2) exempter, nommément ou par catégorie, un véhicule visé par un projet pilote de l'obligation qu'il soit assuré ou assurable en vertu d'un régime universel obligatoire d'assurance-automobile;
c) créer des catégories et des sous-catégories de conducteurs, selon les régions ou autrement, et fixer des primes de base pour conducteurs et des primes de pénalité pour conducteurs en fonction des catégories et des sous-catégories;
d) désigner les personnes qui sont ou sont susceptibles d'être assurées en vertu d'un régime quelconque, les prestations ou les sommes assurées payables aux personnes assurées ainsi que les dangers ou risques assurables;
e) prescrire la durée de la garantie fournie en vertu d'un certificat;
f) définir, aux fins des règlements, des mots qui ne sont pas définis dans la présente loi;
g) prescrire les droits de récupération de la Société qui peuvent être considérés comme nécessaires à l'égard d'un régime quelconque;
h) établir un système de cotes de conduite visant à évaluer les conducteurs en fonction des facteurs de démérite inscrits à leurs dossiers de conduite, ou de l'absence de tels facteurs dans le temps, afin de déterminer la prime qu'ils doivent payer pour obtenir un certificat d'assurabilité;
h.1) prendre des mesures concernant le système de cotes de conduite établi en vertu de l'alinéa h), notamment :
(i) prescrire les faits inscrits aux dossiers de conduite qui constituent des facteurs de démérite et qui nuisent au classement des conducteurs sur l'échelle de cotes de conduite,
(ii) prescrire l'effet de chaque facteur de démérite ou de chaque catégorie de facteurs,
(iii) prendre des mesures concernant la période qui doit s'écouler sans qu'un facteur de démérite ne soit imputé à une personne par le registraire pour qu'un ou plusieurs points de mérite soient ajoutés à sa cote de conduite ou qu'un ou plusieurs de ses points de démérite cessent d'avoir un effet sur sa cote,
(iv) prendre des mesures concernant les autres circonstances dans lesquelles des points de mérite peuvent être ajoutés à la cote de conduite d'une personne ou des points de démérite peuvent cesser d'avoir un effet sur sa cote,
(v) prendre des mesures concernant les circonstances dans lesquelles la Société peut réévaluer la cote de conduite d'une personne et lui imposer une prime de pénalité pour conducteurs;
h.2) prendre des mesures concernant les primes que paient les conducteurs pour un certificat d'assurabilité selon leur classement sur l'échelle de cotes de conduite;
i) prévoir un régime pour les paiements que la Société doit faire à une personne ayant subi une perte en raison d'une blessure corporelle, de décès ou de dommages à ses biens résultant de l'utilisation ou du fonctionnement d'un véhicule automobile dans l'un ou l'autre des cas énumérés ci-dessous, et prévoir les modalités et conditions du régime ainsi que les limites de responsabilité de la Société aux termes de celui-ci ainsi que les obligations et responsabilités des propriétaires et conducteurs de véhicules automobiles eu égard au remboursement à la Société des sommes ainsi déboursées :
(i) le nom du propriétaire ou du conducteur est inconnu,
(ii) le nom du conducteur est inconnu et le propriétaire n'est pas responsable;
j) établir et fixer, eu égard à un régime quelconque, le droit d'une personne qui aurait une cause d'action au Manitoba à l'encontre du propriétaire ou du conducteur d'un véhicule automobile non assuré de réclamer à la Société des dommages-intérêts, ainsi que les modalités, les conditions et les limites de la responsabilité de la Société eu égard au paiement des dommages-intérêts réclamés en indiquant si le paiement ou le montant concerné est à la discrétion de la Société et prévoir la nécessité d'obtenir pour ce paiement le consentement des personnes responsables des pertes, dommages, blessures ou décès ainsi que les conditions de forme que doit revêtir le consentement des personnes responsables du remboursement à la Société des sommes versées au réclamant;
k) prévoir, en rapport avec un régime quelconque, le règlement et le paiement d'une réclamation, d'une somme attribuée par jugement ou encore du paiement de la partie non exécutée d'un jugement lorsqu'il s'agit de dommages-intérêts en raison de blessures ou de décès d'une personne ou lorsqu'il s'agit de pertes ou de dommages à des biens causés au Manitoba par un véhicule automobile non assuré que possède ou conduit une personne au Manitoba, de même que les modalités et conditions relatives au paiement ainsi que la somme maximale payable eu égard à une personne, à un accident ou à un événement;
l) déterminer le lieu de résidence d'une personne aux fins de la présente loi, des règlements ou d'un régime, le droit des non-résidents de recevoir des prestations ou des paiements de quelque nature que ce soit en vertu d'un régime, des non-résidents ou exempter au sens des règlements, des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
m) autoriser les services supplémentaires ou les dépenses faites par la Société à l'égard d'une personne assurée en vertu d'un certificat de propriété et prévoir que la Société peut, au nom de toute personne assurée par un certificat de propriété, assumer à ses propres frais la défense dans une action civile intentée contre cette personne en raison d'une perte, d'un dommage, d'une blessure ou d'un décès dont la personne peut être responsable et fixer les modalités et conditions relatives aux services et aux dépenses supplémentaires;
n) prévoir et prescrire des conditions de remboursement ou de remise de tout ou partie d'une prime payée à la Société en vertu de la présente loi sous un régime quelconque;
o) régir toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil juge importante ou opportune pour l'application de la présente loi ou de ses règlements conformément à leur esprit ainsi que pour l'application d'un régime d'assurance en vertu de la présente loi.
Modifications concernant les primes
33(1.1) Aucun règlement modifiant les primes de pénalité pour conducteurs, les primes de base pour conducteurs ou les primes réduites pour conducteurs — soit les primes qu'exige la Société pour l'assurance-automobile obligatoire —, ne peut être pris en vertu du paragraphe (1) à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ne soit convaincu que la Régie des services publics a approuvé la modification projetée conformément à la partie 4 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne.
Condition d'octroi des prestations
33(2) Sous réserve de l'article 25, le respect des modalités établies en vertu du paragraphe (1) est une condition préalable à l'obtention de prestations ou de sommes assurées en vertu d'un régime d'assurances.
Exclusion des non-résidents et des véhicules automobiles
33(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exclure ou exempter de l'application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements, ou de l'application de tout ou partie d'un régime, des non-résidents ou des catégories de non-résidents ainsi que des véhicules automobiles ou remorques ou des catégories de véhicules automobiles ou de remorques. Cette exclusion ou cette exemption se fait selon les modalités et conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit.
Règlements pris en application de l'alinéa (1)h), h.1) ou h.2)
33(4) Les règlements pris en application de l'alinéa (1)h), h.1) ou h.2) ne s'appliquent pas à une déclaration de culpabilité qui se rapporte à une infraction prévue au paragraphe 88(7) ou (9), au paragraphe 95(1) ou à l'alinéa 134(1)b) ou c) du Code de la route et qui repose sur une preuve obtenue à l'aide d'un système de saisie d'images au sens du Code.
L.M. 1988-89, c. 23, art. 37; L.M. 2002, c. 1, art. 21; L.M. 2008, c. 36, art. 50; L.M. 2017, c. 19, art. 33; L.M. 2018, c. 29, art. 30; L.M. 2021, c. 22, art. 9; L.M. 2022, c. 18, art. 8.
34(1) Les recours judiciaires ou procédures judicaires d'un assuré contre la Société en raison de pertes ou de dommages à son véhicule automobile ou à sa remorque ou encore eu égard à des prestations dues en vertu d'un régime d'assurance-automobile se pescrivent par deux ans à compter de la perte ou du dommage ou de la naissance de la cause d'action, selon le cas.
34(2) Sauf de disposition contraire d'un contrat ou d'un régime d'assurances, les recours judiciaires ou autres procédures contre la Société eu égard à une réclamation pour pertes ou dommages en vertu d'une police ou d'un régime d'assurances se prescrivent par deux ans à compter de la présentation d'une preuve raisonnable et suffisante de la perte ou de la réclamation en vertu de la police ou du régime d'assurances.
Cartes d'assurance responsabilité automobile
35 La Société doit prévoir la délivrance, au propriétaire admissible en vertu d'un régime, d'une carte d'assurance responsabilité automobile. Cette carte peut être intégrée à la carte d'immatriculation, au permis ou au certificat d'immatriculation qui peut être délivrée au Manitoba à l'égard du véhicule décrit sur cette carte.
36(1) Afin de doter les personnes assurées en vertu de tout ou partie d'un régime établi en vertu de la présente loi ou de ses règlements de la sorte et de la forme de solvabilité qu'exigent les lois d'autres provinces, États ou territoires, la Société peut préparer et transmettre aux entités publiques de cette province, de cet État ou de ce territoire le document approprié parmi les suivants :
a) une procuration nommant une telle entité publique mandataire de la Société aux fins de signification d'avis ou d'autres documents juridiques à la Société ou à un de ses assurés dans tout recours judiciaire ou procédure survenant du fait d'un accident automobile dans cette province, dans cet État ou dans ce territoire;
b) une promesse de comparaître lors de ce recours judiciaire ou de cette procédure;
c) une entente à l'effet d'accepter la compétence du tribunal de cette province, de cet état ou de ce territoire et de ne pas présenter de défense qui n'aurait pas cours en vertu d'une police de responsabilité automobile délivrée dans cette province, cet État ou ce territoire.
La Société peut d'une manière générale faire ce qui est nécessaire ou accessoire aux démarches qui lui sont permises en vertu du présent paragraphe.
36(2) Lorsque la Société a reçu un avis de poursuite dans un recours judiciaire ou dans une procédure consécutif à un accident automobile survenu hors du Manitoba et pour lequel la responsabilité de l'assuré peut être engagé, et lorsqu'elle a dans les cinq jours de la réception de cet avis fait parvenir à l'assuré une copie de cet avis, celui-ci est responsable du paiement ou du remboursement à la Société, sur demande, du montant que la Société a payé en application du présent article alors qu'elle n'aurait pas été tenue de le payer. La Société peut faire exécuter ce droit par voie d'action judiciaire.
36(2.1) Pour l'application du paragraphe (2), l'avis peut être envoyé par courrier ordinaire ou électronique à la dernière adresse connue de l'assuré qui figure dans les dossiers de la Société.
Application des paragraphes 39(9), (10) et (12)
36(3) Lorsque l'assuré est responsable du paiement ou du remboursement à la Société d'un montant que la Société a payé en raison du présent article mais qu'elle n'aurait pas été tenue de payer autrement et que 30 jours se sont écoulés depuis la demande de paiement ou de remboursement par la Société, les paragraphes 39(9), (10) et (12) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.
Recours judiciaires en dehors de la province
36(4) Dans un recours judiciaire contre la Société ou l'assuré dans une autre province ou territoire du Canada eu égard à l'assurance responsabilité pour blessure corporelle ou pour dommages matériels, intenté du fait d'un accident automobile dans cette province ou dans ce territoire, la Société doit comparaître et ne peut produire de défense en vertu d'un certificat de propriété, y compris une défense fondée sur une limite de responsabilité que dans la mesure où, dans cette province ou dans ce territoire, une réclamation fondée sur un contrat dont fait foi une police d'assurance responsabilité automobile délivrée dans la province ou dans le territoire permettrait cette défense.
36(5) Sous réserve du paragraphe (7), une carte d'assurance responsabilité automobile délivrée par la Société à une personne en vertu de la présente loi constitue une preuve de solvabilité aux fins du Code de la route. Aux fins de ce code, la délivrance d'une carte d'assurance responsabilité automobile constitue une preuve de solvabilité.
36(6) Aucune carte d'assurance responsabilité automobile ne peut être délivrée, à moins que l'assurance dont elle fait foi soit conforme aux exigences que le Code de la route établit quant au montant et aux risques couverts.
36(7) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher le registraire des véhicules automobiles d'exiger que les propriétaires d'une catégorie donnée de véhicules maintiennent des preuves de solvabilité relatives à ces véhicules au delà des limites de solvabilité prescrites par cette loi ou par ses règlements.
L.R.M. 1987, corr.; L.M. 2017, c. 36, art. 17; L.M. 2018, c. 10, ann. D, art. 4; L.M. 2018, c. 29, art. 30.
37 Lorsque, selon le cas :
a) le requérant d'un certificat de propriété décrit de manière erronée et au détriment de la Société le véhicule automobile ou la remorque visés dans sa demande;
b) le requérant d'un certificat de propriété ou d'un certificat d'assurabilité présente de façon erronée ou cache un fait qu'il aurait dû indiquer dans sa demande;
c) un assuré respecte pas les modalités et conditions d'un régime;
c.1) un assuré omet de fournir les renseignements visés à l'article 69.2, ou une autorisation visant l'obtention de tels renseignements, que la Société a demandés par écrit;
d) un assuré commet une fraude quant à la présente loi;
e) un assuré fait intentionnellement une fausse déclaration en relation avec une réclamation en vertu d'un régime,
la réclamation faite par le réquerant ou l'assuré est nulle et emporte déchéance du droit aux prestations et aux sommes assurées de toute personne faisant la réclamation pour le compte ou au nom du requérant ou de l'assuré, ou à titre de personne à charge de celui-ci. Toutefois, dans le cas où cette déchéance apparaîtrait trop sévère ou injuste, la Société peut relever les personnes concernées de leur déchéance; cependant, elle doit les relever de la déchéance du droit à ces prestations, selon ce qui lui semble juste en l'occurence, lorsque l'assuré souffre d'une perte de fonction mentale ou corporelle résultant d'un accident qui a entraîné pour l'assuré une incapacité permanente suffisamment importante pour l'empêcher de gagner sa vie, ou lorsque l'assuré décède.
38(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 26, à moins que le contexte n'indique un sens différent :
« indemnité » Paiement fait ou susceptible d'être fait eu égard à une blessure corporelle ou au décès, en vertu d'un régime établi en application de la présente loi, à l'exception d'un paiement en exécution d'un contrat d'assurance responsabilité civile et d'une obligation résultant d'un régime d'assurance responsabilité civile. ("benefits")
« sommes assurées » Paiement fait ou susceptible d'être fait en raison de perte ou d'endommagement d'un véhicule automobile ou d'une remorque, en vertu d'un régime établi en application de la présente loi, à l'exception d'un paiement en exécution d'un contrat d'assurance responsabilité civile et d'une obligation résultant d'un régime d'assurance responsabilité civile. ("insurance money")
Montant de la réduction de responsabilité
38(2) Lorsqu'une perte, un dommage, une blessure ou un décès survient du fait de l'utilisation, du fonctionnement ou de la propriété d'un véhicule automobile ou d'une remorque décrit sur un certificat de propriété en vigueur délivré en vertu de la présente loi, la responsabilité du propriétaire de ce véhicule automobile ou de cette remorque est réduite, qu'il s'agisse d'une action distincte ou d'une mise en cause ou autre, du montant mentionné au paragraphe (5).
38(3) Lorsqu'une personne qui utilise ou fait fonctionner un véhicule automobile ou une remorque décrit dans un certificat de propriété en vigueur au moment de la perte, du dommage, de la blessure ou du décès est également mentionné dans un certificat d'assurabilité en vigueur délivré en vertu de la présente loi, sa responsabilité relative à la perte, au dommage, à la blessure ou au décès est réduite dans la même mesure que celle du propriétaire du véhicule automobile ou de la remorque conformément au paragraphe (2).
38(4) Lorsqu'une personne mentionnée à un certificat d'assurabilité en vigueur conduit ou fait fonctionner un véhicule automobile ou une remorque avec le consentement exprès ou implicite du propriétaire, la responsabilité de cette personne en raison de perte du véhicule ou de cette remorque ou encore de dommages à ces derniers est réduite, qu'il s'agisse d'une action distincte ou d'une mise en cause ou autre, du montant mentionné au paragraphe (5). Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas à la responsabilité d'une personne qui, ayant la garde ou la maîtrise du véhicule automobile ou de la remorque, fait défaut d'observer les modalités et conditions qui doivent, en vertu d'un régime prévoyant le paiement de sommes assurées, être observées par la personne mentionnée au certificat de propriété.
Montant de la réduction de responsabilité
38(5) La responsabilité d'une personne visée au présent article, en raison de pertes, de dommages, de blessures ou du décès d'une autre personne est réduite des montants suivants :
a) la totalité des indemnités et sommes assurées payées ou dues en raison de pertes, de dommages, de blessures ou du décès;
b) la totalité des indemnités et des sommes assurées qui auraient été payables mais que la Société n'a pas payées ni ne s'est engagée à payer eu égard à la perte, au dommage, à la blessure ou au décès pour l'une des raisons suivantes :
(i) la victime, son représentant personnel ou toute personne susceptible de réclamer pour elle, en son nom ou en relation avec elle n'ont pas réclamé les prestations ou les sommes assurées auxquelles elle a droit,
(ii) la victime de la perte, du dommage, de la blessure ou du décès, son représentant ou la personne qui réclame pour elle, en son nom ou encore en relation avec la victime n'a pas respecté une modalité ou une condition prévue par la présente loi, par les règlements ou par un régime,
(iii) le véhicule automobile ou la remorque perdu ou endommagé n'est pas, contrairement aux lois du Manitoba, mentionné dans un certificat de propriété valide.
38(6) Lorsqu'une personne intente une action en raison d'une perte, d'un dommage, d'une blessure ou d'un décès causé par un véhicule automobile ou par une remorque ou encore du fait de son utilisation ou de son fonctionnement, le montant des indemnités et des sommes assurées par lequel la responsabilité de toute autre personne peut être réduite en vertu du paragraphe (5) ne peut être divulgué au tribunal. Le tribunal évalue le montant des dommages-intérêts et des frais de justice sans divulguer le montant des indemnités et des sommes assurées ni s'y reporter.
Divulgations des prestations après l'adjudication des dommages-intérêts
38(7) Après avoir évalué les dommages-intérêts ainsi que les frais de justice conformément au paragraphe (6), le montant des prestations et des sommes assurées y mentionné doit être révélé au tribunal et pris en compte. Si le montant n'a pas été déterminé, le tribunal peut procéder à une estimation de ce montant et le prendre en compte. La personne ne pourra alors réclamer que la différence entre le montant adjugé par le tribunal et les sommes qui auraient pu être versées à titre de prestations et de sommes assurées.
Estimation du montant des paiements à venir
38(8) Lorsqu'aux fins du présent article ou de l'article 26 il est nécessaire d'évaluer le montant des paiements futurs que la Société est autorisée ou sera obligée de faire en vertu d'un régime, ce montant doit être calculé selon la valeur de la prestation différée, en date de l'évaluation, calculée pour la période pour laquelle ces paiements futurs sont autorisés ou dus.
Véhicule automobile non assuré
39(1) Lorsqu'un décès ou une blessure corporelle à une personne ou encore lorsqu'une perte ou un dommage à des biens résulte du fait de l'utilisation ou du fonctionnement d'un véhicule automobile ou d'une remorque au Manitoba et qu'aucune somme n'est payable eu égard à l'accident du fait de l'existence d'un certificat de propriété en vertu de la présente loi, d'une police de responsabilité automobile ou de toute autre police d'assurance-automobile au sens de la Loi sur les assurances, assurant ou censé assurer, au moins dans les limites établies à l'article 249 de cette loi, une des personnes qui sont dans les circonstances légalement responsables du décès, des blessures corporelles, de la perte ou des dommages, le véhicule automobile ou la remorque sont, aux fins de la présente loi, un véhicule automobile ou une remorque non assurés. Toutefois, l'expression « véhicule automobile ou remorque non assurés » ne s'entend pas du :
a) véhicule automobile ou de la remorque à l'égard desquels il existe une preuve de solvabilité conférée en la manière prévue à l'article 161 du Code de la route;
b) véhicule automobile ou de la remorque appartenant à la Couronne du chef du Canada.
La Société, agent du propriétaire
39(2) La Société est agent du propriétaire de tout véhicule automobile ou de toute remorque non assurés pour les besoins de la transmission d'avis de procédure dans un recours au Manitoba qui découle de l'utilisation ou du fonctionnement d'un véhicule automobile ou d'une remorque non assurés au Manitoba. Lorsque ce recours est intenté, une copie de l'avis introductif de requête doit est signifiée à la Société de la même manière que pour la signification au défendeur.
La Société peut régler la réclamation
39(3) La Société peut à tout moment, si elle le considère opportun, faire un compromis et régler la réclamation de toute personne qualifiée pour intenter une action en vertu du présent article.
39(4) Lorsqu'en vertu d'un régime établi en application de la présente loi ou de ses règlements la Société a payé des sommes assurées en raison du décès d'une personne, des blessures corporelles causées à celle-ci ou en raison de pertes ou de dommages occasionnés au Manitoba par un véhicule automobile ou une remorque non assurés, la Société est subrogée dans les droits de la personne à qui le montant est payé. La Société peut poursuivre une action en son nom ou au nom de cette personne contre toute autre personne responsable du fait de l'utilisation ou du fonctionnement du véhicule automobile ou de la remorque non assurés.
Demande d'annulation de jugement
39(5) Lorsque la Société, en vertu d'un régime ou des règlements doit effectuer des paiements en exécution d'un jugement ou d'une portion non exécutée du jugement ou en règlement de la réclamation contre le propriétaire ou le conducteur d'un véhicule automobile ou d'une remorque non assurés, que se présente l'une des situations suivantes :
a) au moment où le défendeur reçoit copie de l'avis introductif de requête la Société n'a pas encore reçu la sienne;
b) le défendeur n'a pas déposé un acte de comparution;
c) le défendeur n'a pas déposé un exposé de la défense;
d) le défendeur n'a pas comparu au procès ni en personne ni par son avocat;
e) le jugement a été signé avec le consentement ou l'accord du défendeur,
et que la Société n'a pas été avisée de cette défaillance, de ce consentement ou de cet accord et n'a pas eu l'occasion d'intenter l'action qu'elle considère opportune, elle peut, au lieu d'exécuter le jugement, le faire annuler par la production de l'exposé de sa défense. Elle peut en outre effectuer un paiement en cours d'instance, se faire représenter au procès ou intenter d'autres poursuites qui lui semblent appropriées au nom du défendeur et assumer sa défense. Elle peut enfin, lorsqu'elle le considère opportun, consentir un jugement portant sur un montant qu'elle considère convenable en égard à toutes les circonstances. Tous les actes faits en conformité avec le présent article sont réputés être des actes du défendeur.
Avis de l'intention de se substituer au défendeur
39(6) Lorsque les plaidoiries sont terminées, ou lorsqu'en vertu d'une règle de procédure judiciaire elles sont réputées l'être, la Société peut, en donnant avis au registraire ou au greffier adjoint de la cour qu'elle entend présenter la défense de la cause au nom du défendeur, déposer l'exposé de la défense, se faire représenter au procès ou intenter les poursuites qu'elle considère appropriées. Elle peut ainsi assurer la défense du défendeur et tous les actes accomplis conformément au présent article sont réputés être des actes du défendeur. Toutefois, le fait pour le défendeur de ne pas se conformer à une ordonnance du tribunal ou à la procédure ne touche pas les droits de la Société dans les procédures qu'elle peut engager en relation avec la cause.
39(7) Lorsque la Société assume la défense d'une cause en vertu des paragraphes (5) ou (6), ses frais sont compris dans les dépens de la cause.
Obligation du propriétaire de rembourser la Société
39(8) Lorsque la Société a versé des sommes à titre de dommages-intérêts à une personne qui a ou avait une cause d'action au Manitoba à l'encontre du propriétaire ou du conducteur d'un véhicule automobile ou d'une remorque non assurés, le propriétaire ou le conducteur, selon le cas, est responsable du paiement ou du remboursement à la Société du montant ainsi payé, malgré le fait que le propriétaire ou le conducteur n'a pas consenti au paiement ni accepté de rembourser le montant concerné à la Société. L'obligation de payer ou de rembourser ce montant à la Société existe à compter du moment où celle-ci a envoyé au propriétaire ou au conducteur une réclamation de remboursement pour le montant ainsi payé. La Société peut faire exécuter cette obligation par voie judiciaire.
Envoi de la réclamation de remboursement
39(8.1) Pour l'application du paragraphe (8), la réclamation de remboursement peut être envoyée par courrier ordinaire ou électronique à la dernière adresse connue de l'assuré qui figure dans les dossiers de la Société.
Suspension du permis d'immatriculation
39(9) Sous réserve du paragraphe (10) ou du paragraphe (12), lorsque la Société a versé des sommes conformément au paragraphe (8), et dès que la Société a avisé le registraire que le propriétaire ou le chauffeur n'a pas remboursé le montant de ce paiement à la Société, le destinataire de l'avis doit aussitôt suspendre le permis de conduire ou tout autre permis de conduire un véhicule automobile ainsi que l'immatriculation du véhicule automobile ou de la remorque délivrée en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou du Code de la route, selon le cas. Cette suspension prend fin dès que le registraire obtient une preuve satisfaisante du fait que le propriétaire ou le conducteur a remboursé ce montant à la Société.
Effet des paiements périodiques
39(10) Lorsque la Société a accepté par écrit qu'une personne s'acquitte de l'obligation qui lui incombe en vertu du présent article envers la Société par paiements périodiques et que la personne respecte l'échéancier de ces paiements, ce débiteur a droit, après qu'elle ait obtenu le certificat d'assurance ordinairement exigé, de faire lever la suspension de l'immatriculation de son véhicule automobile ou de son permis de conduire. Toutefois, si elle prend du retard dans ses paiements, le registraire doit, sur avis donné par la Société de cette défaillance, suspendre à nouveau l'immatriculation du véhicule automobile ou de la remorque ou le permis de conduire.
Mise en œuvre du paragraphe (9)
39(11) Le paragraphe (9) s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance et pour autant qu'il soit applicable, lorsque la Société a obtenu un jugement à l'encontre du propriétaire ou du conducteur d'un véhicule automobile ou d'une remorque non assurés ou encore est devenu cessionnaire d'un jugement obtenu à l'encontre de ce conducteur ou propriétaire et a payé tout ou partie du montant indiqué au jugement en vertu des dispositions de la présente loi ou des règlements.
Demande de paiement par versements
39(12) Malgré le paragraphe (10), le propriétaire ou le conducteur d'un véhicule automobile ou d'une remorque non assurés peut, après avoir été dûment avisé par la Société, demander à un juge de la Cour du Banc du Roi l'autorisation de procéder par versements successifs pour le paiement des sommes dues en vertu du présent article. Le tribunal peut, à sa discrétion, donner cette autorisation et fixer les montants et l'échéancier de ces paiements. Lorsque l'autorisation a été donnée, les dispositions du paragraphe (10) s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance.
Effet de la certification ultérieure
39(13) Lorsque la Société, en vertu d'un régime ou d'un règlement, a payé à des réclamants aux termes d'une transaction, d'un règlement ou d'un jugement rendu à l'encontre de la Société, fondé sur un droit ou sur des droits donnés à des personnes en vertu des règlements quant au paiement de sommes d'argent à une personne blessée, ou encore au nom d'une personne blessée ou tuée, du fait de la négligence du conducteur d'un véhicule automobile dont l'identité ne peut pas être déterminée et qu'ultérieurement l'identité de ce conducteur ou de ce véhicule automobile est déterminée, la Société peut recouvrer les sommes qu'elle a payées, par voie de poursuite au même titre qu'une dette exigible du conducteur ou du propriétaire de ce véhicule automobile, que le nom du conducteur de ce véhicule automobile figure ou non à un certificat d'assurabilité valide et que le véhicule automobile soit ou non mentionné sur un certificat de propriété en vigueur. Les dispositions des paragraphe (9), (10) et (12) s'appliquent alors compte tenu des adaptations de circonstance.
L.R.M. 1987, corr.; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 158; L.M. 2017, c. 36, art. 17; L.M. 2018, c. 10, ann. D, art. 5; L.M. 2018, c. 29, art. 30.
40(1) La personne qui a le droit de faire une réclamation à l'encontre d'un assuré à qui la Société verse des prestations en vertu d'un certificat de propriété du fait d'un régime, a droit aux sommes assurées exigibles en application de tout ou partie du régime applicable même si elle n'a pas de relation contractuelle avec la Société, dès l'obtention du jugement contre l'assuré ou dès le règlement avec la Société jusqu'à concurrence de la somme adjugée ou du règlement de la transaction concernant d'autres jugements ou réclamations à l'encontre de cet assuré. Elle peut, s'il n'y a pas règlement, en son nom et au nom de toutes les personnes bénéficiaires de ces jugements ou demandes de règlement, poursuivre une action à l'encontre de la Société afin de récupérer les sommes assurées concernées.
Pouvoir relatif aux règlements et compromis
40(2) Aux fins du présent article, la Société peut en tout temps procéder à un compromis ou au règlement d'une demande si elle le considère opportun.
Les créanciers n'ont pas droit aux sommes assurées
40(3) Le créancier de l'assuré n'a pas droit aux sommes assurées exigibles en vertu d'un certificat à moins que sa demande de règlement en soit une pour laquelle le certificat prévoit des prestations.
40(4) Le droit de la personne qui a droit en vertu du paragraphe (1) à des sommes assurées mentionnées dans son jugement ou sa demande de règlement n'est pas touché par l'un ou l'autre des actes suivants :
a) la cession, le transfert, la remise, l'annulation, la suspension, la renonciation ou l'exemption d'un certificat, d'une stipulation d'un régime ou d'un intérêt qu'il comporte ou encore de sommes assurées payables en vertu de ce régime, effectué par l'assuré après la survenance d'un événement ouvrant droit à une demande de règlement en vertu du certificat;
b) une action ou une omission de l'assuré, antérieure ou ultérieure à l'événement, qui contrevient à la présente loi, aux règlements ou à un régime;
c) une infraction au Code criminel ou à toute autre loi d'une province, d'un état ou d'un pays, commise par le propriétaire ou par le conducteur du véhicule automobile décrit au certificat.
La Société ne peut, lors d'une instance où elle est partie, alléguer en défense l'un ou l'autre des événements ci-hauts mentionnés.
40(5) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher la Société de se prévaloir, en conformité avec la présente loi, d'un moyen de défense qu'elle peut invoquer contre l'assuré à l'encontre de la personne qui fait une demande de règlement aux termes du présent article, lorsque les obligations de la Société en application d'un régime sont touchées par l'existence d'une autre assurance censée couvrir l'assuré contre un ou plusieurs risques pris en charge par un régime et que l'assuré n'a enfreint aucune modalité ni condition qui puisse, en l'occurence, relever l'autre assureur de son obligation d'indemniser l'assuré.
40(6) Lorsque la Société a payé des sommes à une personne en vertu du présent article, que ce soit par voie de règlement ou autrement, qu'elle n'aurait pas dû autrement payer, et qu'elle a envoyé à l'assuré une demande de paiement ou de remboursement du montant qu'elle a payé, celui-ci doit payer ou rembourser à la Société ce montant. La Société peut faire exécuter ce droit par voie judiciaire.
Envoi de la demande de paiement ou de remboursement
40(6.1) Pour l'application du paragraphe (6), la demande de paiement ou de remboursement peut être envoyée par courrier ordinaire ou électronique à la dernière adresse connue de l'assuré qui figure dans les dossiers de la Société.
Contestation de responsabilité par la Société
40(7) Lorsque la Société conteste sa responsabilité envers un assuré en vertu d'un régime ou partie de celui-ci, elle a droit, en s'adressant au tribunal devant lequel la cause est portée, de se constituer partie lors de l'instance au cours de laquelle l'assuré est mis en cause par une personne dont on affirme ou dont on pourrait affirmer qu'elle est couverte à cet égard par un régime, que l'assuré ait produit ou non l'exposé de la défense en l'espèce. Dès qu'elle s'est constituée partie, la Société a droit de contester la responsabilité de l'assuré et de contester le montant de la réclamation faite à l'encontre de cet assuré, de la même manière que si elle était défenderesse dans la cause. Elle a, à cette fin, le droit de produire une exposé de la défense à l'encontre de toutes réclamations mettant en cause l'assuré ainsi que de faire des plaidoiries, de présenter sa preuve ainsi que d'obtenir une communication préalable de la partie adverse, de même que le droit d'interroger et de contre-interroger les témoins au procès.
40(8) Lorsqu'un assuré admet que la Société ne soit pas, sauf pour l'application du présent article, responsable des paiements relatifs à une demande de règlement à son encontre, il peut, avant ou après que la Société effectue les paiements, s'engager à payer ou à rembourser ces montants en produisant un engagement écrit de rembourser à la Société le montant payé par celle-ci, de même qu'un consentement écrit à ce qu'elle procède au paiement de ces montants.
40(9) Sous réserve du paragraphe (8), après le paiement d'un montant qui ne serait pas autrement payable, en vertu du présent article, la Société peut demander à être cessionnaire des droits du créancier judiciaire, jusqu'à concurrence de ce montant. À moins que dans les 30 jours de la demande de paiement ou de remboursement faite par la Société en vertu du paragraphe (6), l'assuré conteste par écrit auprès du siège social de la Société son obligation de payer ou de rembourser celle-ci, la Société a droit, en vertu de la Loi sur les jugements, de faire homologuer la cession.
Effet du jugement ou du règlement
40(10) Dès que la Société avise le registraire que l'assuré ne lui a pas remboursé les montants exigés en vertu des paragraphes (6) ou (8), les dispositions des paragraphes 39(9), (10) et (12) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, lorsque la Société a fait les versements exigés par la demande de règlement, le règlement ou le jugement aux termes du présent article ou selon l'entente prévue au paragraphe (8).
L.R.M. 1987, corr.; L.M. 2017, c. 36, art. 17; L.M. 2018, c. 10, ann. D, art. 6; L.M. 2018, c. 29, art. 30; L.M. 2022, c. 24, art. 22.
Signification de l'avis de poursuite
41 Toute personne qui intente une action en dommages causés par un véhicule automobile ou une remorque désignés dans un certificat de propriété contre un assuré doit signifier à la Société une copie de l'avis introductif de requête de la même manière qu'à un défendeur à l'action, et déposer la preuve de telle signification au greffe de la cour. Aucun autre acte de procédure ne peut être fait avant la signification et le dépôt.
Recouvrement de l'assuré non identifié
42 La personne assurée mais qui n'est pas nommée dans le certificat de propriété peut recouvrer des prestations de la même façon et dans la même mesure que si elle était nommée à titre d'assuré et, à cette fin, elle peut en son propre nom et pour son propre compte exercer les mêmes droits, et elle est soumise aux mêmes obligations, que si elle était nommée à titre d'assuré.
43(1) La Société soumet annuellement au lieutenant-gouverneur en conseil :
a) le rapport de la Société concernant ses opérations pour l'exercice précédent;
b) un état financier indiquant l'actif et le passif de la Société à la fin de l'exercice financier précédent de même que les opérations de la Société durant cet exercice en la forme que le ministre des Finances exige.
43(2) Le rapport et l'état financier visés au paragraphe (1) doivent être déposés devant l'Assemblée législative dans un délai de 90 jours suivant la fin de l'exercice pour lequel ils sont produits si l'Assemblée législative est alors en session, sinon, dans un délai de 15 jours après le début de la session suivante.
44(1) Lorsque l'état financier que le ministre serait tenu, si ce n'était du présent article, de déposer devant l'Assemblée législative en application de l'article 43, indique que l'actif de la Société à la fin de l'exercice pour lequel il est produit dépasse le passif pour cette année, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à la Société de payer à Sa Majesté du chef du Manitoba, telle portion de l'excédent qu'il détermine, dans les plus brefs délais après le dépôt de l'état financier tel qu'amendé selon le paragraphe (2). Cependant, ce paiement ne doit pas réduire l'excédent de l'actif en dessous de 125 % du total des primes non acquises au compte des polices qui ne sont pas encore à échéance, calculées au prorata du temps couru, plus le montant des réclamations non réglées et de toutes ses autres dettes.
Modification des états financiers
44(2) Les paiements que le lieutenant-gouverneur en conseil ordonne de faire en vertu du paragraphe (1) doivent être indiqués au compte du passif compris dans les états financiers qui doivent être déposés à l'Assemblée législative en vertu de l'article 43 comme s'il s'agissait de montants dus par la Société à la fin de l'exercice que concernent ces états financiers. De plus, l'excédent de l'actif sur le passif indiqué aux états financiers doit faire apparaître cette augmentation du passif.
Inapplicabilité de la présente loi
45(1) La présente loi non plus que ses règlements ne s'appliquent aux véhicules automobiles que possède ou que fait fonctionner le gouvernement du Canada ou le gouvernement de toute autre province ou État mais s'applique aux véhicules automobiles que possède ou que fait fonctionner le gouvernement du Manitoba de même qu'à leurs conducteurs.
Entente avec d'autres gouvernements
45(2) Malgré le paragraphe (1), la Société peut négocier et conclure des ententes avec tout gouvernement exclu en vertu du présent article, visant à assujettir la circulation de leurs véhicules automobiles sur les routes du Manitoba à l'application de la présente loi.
46 Les juges et les auxiliaires de la justice au Manitoba ont compétence pour entendre et trancher les réclamations entre propriétaires de véhicules automobiles et entre propriétaires et conducteurs de véhicules automobiles, visant au paiement, au titre de dommages-intérêts, des montants de franchise non assurés en vertu d'un régime d'assurances automobile universel obligatoire. Les dispositions de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc du Roi s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstances.
L.R.M. 1987, corr.
47 Les requérants d'immatriculation de véhicules, de permis de conduire, de certificat d'immatriculation, de permis de conducteur, de permis de conduite de motocyclette, de permis de chauffeur et de permis d'élève doivent demander le certificat d'assurance prévu aux règlements, pour la catégorie ou la sous-catégorie de véhicules ou de conducteurs à laquelle les véhicules ou les conducteurs appartiennent.
Exigibilité du certificat de propriété
48(1) Le registraire ne peut délivrer une carte d'immatriculation à l'égard d'un véhicule automobile ou d'une remorque que si la personne qui la demande :
a) a également présenté une demande visant le certificat de propriété qui s'applique au véhicule ou à la remorque;
b) a payé la prime de régime applicable prévue à l'article 6.2 ou a pris un engagement à l'égard de son paiement.
48(1.1) Si le registraire est convaincu que les exigences en matière d'assurance et de garanties financières que le permis d'essai de technologie prévoit à l'égard du véhicule d'essai sont satisfaites, l'alinéa (1)b) ne s'applique pas à ce véhicule.
Exception — véhicules visés par un projet pilote
48(1.2) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas à un véhicule visé par un projet pilote dans les cas suivants :
a) le règlement établissant ou autorisant le projet pilote n'exige pas que le véhicule soit assuré ou que des garanties financières soient fournies à son égard;
b) le registraire est convaincu que les exigences en matière d'assurance et de garanties financières à l'égard du véhicule sont satisfaites.
Exigibilité du certificat d'assurabilité
48(2) Le registraire ne peut délivrer un permis que si la personne qui le demande :
a) a également présenté une demande visant le certificat d'assurabilité qui s'applique au permis;
b) a payé la prime de base pour conducteurs ainsi que toute prime de pénalité pour conducteurs, sous réserve de l'article 65, prescrites par règlement ou a pris un engagement à l'égard de leur paiement.
L.M. 2008, c. 36, art. 51; L.M. 2018, c. 29, art. 30; L.M. 2021, c. 22, art. 10; L.M. 2022, c. 18, art. 9.
49 La suspension, la révocation ou l'annulation d'un certificat d'assurance entraîne la suspension, la révocation ou l'annulation des certificats d'immatriculation, des cartes d'immatriculation, des permis, notamment des permis de conducteurs, de chauffeurs, de conduite de motocyclette ou encore des permis d'élève correspondants.
L.R.M. 1987, corr.; L.M. 2017, c. 36, art. 17; L.M. 2018, c. 10, ann. D, art. 7.
50 Malgré toutes dispositions contraires d'une autre loi, le responsable au Manitoba de la Gendarmerie royale du Canada ou le chef de police d'un service de police dont les membres ont reçu des rapports, des déclarations, des renseignements ou des déclarations complémentaires relatives à un accident doit en vertu des articles 155, 156, 157, 158 et 159 du Code de la route en livrer ou en adresser copie à la Société dans les 24 heures de leur réception.
L.M. 1988-89, c. 13, art. 35; L.M. 2009, c. 32, art. 103.
51 Les médecins, les personnes qui exercent la chiropractie au sens de la Loi sur la chiropractie, les dentistes au sens de la Loi sur l'Association dentaire ainsi que les employés des hôpitaux au sens de la Loi sur l'assurance-maladie qui, sur consultation ou autrement, examinent ou soignent une personne blessée dans un accident d'automobile au Manitoba doivent, lorsque la Société leur fournit le consentement écrit de la personne blessée, remettre à la Société immédiatement un rapport sur l'état des blessures ainsi que sur leur diagnostic et leur traitement en la forme que la Société prescrit.
L.M. 2018, c. 34, art. 56; L.M. 2021, c. 15, art. 111.
52 Les employeurs d'une personne qui réclame ou au nom de qui on réclame des prestations à la Société doivent, lorsque la Société leur fournit le consentement écrit de la personne, remettre immédiatement à la Société une déclaration des revenus de la personne en la forme que la Société prescrit.
53 à 55 [Abrogés]
56(1) Lorsque la Société a versé des montants supérieurs à ceux qu'autorisent les règlements, elle peut recouvrer l'excédent par voie judiciaire comme s'il s'agissait d'une dette envers la Société.
56(2) La Société peut déduire des prestations dues à une personne, le montant des primes qu'elle n'a pas payées ou le montant de toute autre dette que cette personne a envers la Société.
57 [Abrogé]
L.R.M. 1987, corr.; L.M. 2008, c. 36, art. 52.
58 Lorsqu'un véhicule automobile ou une remorque décrit dans un certificat de propriété est utilisé dans une autre province, dans un autre État ou dans un autre pays et que malgré l'obligation qu'impose cette province, cet État ou ce pays, il n'y est pas immatriculé ou autorisé, cet certificat de propriété est réputé avoir été révoqué au moment où cette utilisation a commencé.
Effet de l'annulation de l'immatriculation
59(1) La suspension, la révocation, l'annulation ou la remise en vertu d'une loi de la carte d'immatriculation relative à un véhicule automobile, à une remorque ou à l'utilisation ou au fonctionnement de ceux-ci délivrée en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou du Code de la route entraîne automatiquement la suspension, la révocation ou l'annulation, selon le cas, du certificat de propriété qui vise le véhicule automobile ou la remorque et qui correspond à ce permis.
Effet de l'annulation d'un permis de conducteur
59(2) La suspension, la révocation, l'annulation ou la remise en vertu d'une loi d'un permis de conduire ou autre permis délivré à une personne en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou du Code de la route entraîne automatiquement la suspension, la révocation ou l'annulation, selon le cas, du certificat d'assurabilité correspondant.
59(3) La remise d'un permis de conduire ou d'un autre permis par une personne à un juge, à un juge de paix ou au registraire en vertu d'une loi entraîne automatiquement l'annulation du certificat d'assurabilité correspondant. Toutefois, si le juge ou le juge de paix, en vertu des dispositions du Code de la route à cet égard, donne à cette personne un permis de conduire temporaire ou un autre permis temporaire, l'annulation n'entre en vigueur qu'à l'expiration de ce permis temporaire.
L.M. 2005, c. 8, art. 11; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 158; L.M. 2017, c. 36, art. 17.
Déclaration des condamnations à la Société
60(1) Le registraire avise la Société du nombre des infractions ou des condamnations perpétrées ou subies à l'égard ou en vertu des lois concernant la réglementation de la circulation automobile, ou des infractions ou condamnations relatives à l'utilisation ou au fonctionnement d'un véhicule automobile, lorsque ces renseignements sont portés à son attention. Le présent paragraphe vise les conducteurs de véhicules automobiles résidant au Manitoba.
Avis de suspension ou d'annulation
60(2) Le registraire avise la Société de toute suspension ou annulation de permis de conduire ou de carte d'immatriculation.
60(3) [Abrogé] L.M. 2008, c. 36, art. 53.
L.R.M. 1987, corr.; L.M. 2008, c. 36, art. 53.
61(1) Le fait pour la Société d'effectuer un paiement pour un assuré en application d'un régime ou d'un contrat attesté par une police d'assurance responsabilité automobile, à une personne qui a droit ou se présente comme ayant droit de se faire dédommager par l'assuré, constitue, dans la mesure du paiement effectué, un renonciation du récipiendaire, ou de son représentant personnel à toutes réclamations que ceux-ci ou toute personne réclamant par son intermédiaire, en son nom ou en application de la Loi sur les accidents mortels, pourraient faire à l'encontre de l'assuré ou de la Société.
Exigence d'un renonciation par la Société
61(2) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher la Société d'exiger comme condition préalable à un paiement un renonciation de la part de la personne, de son représentant personnel ou de toute autre personne, dans la mesure de ce paiement.
Jugement sans référence à un paiement
61(3) Lorsqu'une personne intente une action, le tribunal doit dans un premier temps disposer de l'affaire sans faire référence à un paiement quelconque et dans un deuxième temps rendre son jugement en tenant compte cette fois du paiement. La personne a alors droit au montant net, s'il en est, indiqué au jugement.
61(4) Le but du présent article est de permettre des paiements à un réclamant sans porter préjudice au défendeur ou à la Société que ce soit à titre d'une admission de responsabilité ou autrement. Les paiements ne peuvent être révélés au juge ou au jury avant le prononcé du jugement mais peuvent l'être avant son inscription formelle.
62 Le paiement de prestations ou de sommes assurées à des mineurs ou en leur nom peuvent être faits au tuteur et curateur public afin qu'il les administre comme il le juge à propos. Le tuteur et curateur public peut passer des accords avec d'autres personnes, associations ou organismes à cette fin.
L.M. 1998, c. 36, art. 133; L.M. 2013, c. 46, art. 46.
63(1) Quiconque enfreint, omet ou refuse de respecter les dispositions du paragraphe 6(5) ou des articles 51 et 52 commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au moins 25 $ et d'au plus 500 $.
63(2) Quiconque utilise ou provoque, permet ou tolère l'utilisation par toute autre personne d'un véhicule automobile non assuré sur une route au Manitoba commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $.
64 Lorsque la responsabilité du conducteur d'un véhicule automobile en raison de pertes ou de dommages a été établie par un tribunal compétent, l'ordonnance, la décision ou le jugement qui dispose de l'affaire constitue une preuve concluante :
a) du montant de la perte ou du dommage;
b) de l'existence éventuelle d'une faute du conducteur du véhicule automobile comme origine de la perte ou du dommage;
c) de la proportion de la faute du conducteur du véhicule automobile;
d) de l'étendue de la responsabilité du conducteur du véhicule automobile eu égard à cette perte ou ce dommage.
Contestation de la prime de pénalité pour conducteurs
65(1) Le proposant au certificat d'assurabilité qui est d'avis que la prime de pénalité pour conducteurs à l'égard de ce certificat a été imposée sur le fondement d'une compilation erronée de ses facteurs de démérite, à l'exclusion des demandes d'indemnisation — accident avec responsabilité, peut contester le montant qu'on lui réclame en personne ou par lettre adressée à la Société.
65(2) Sur réception d'une contestation faite en vertu du paragraphe (1), la Société procède à la révision de la prime de pénalité pour conducteurs.
Décision de la Société après la révision
65(3) Lorsque la Société revoit la prime de pénalité pour conducteurs d'une personne et qu'elle conclut que cette prime :
a) a été imposée sur le fondement d'une compilation erronée de ses facteurs de démérite, à l'exclusion des demandes d'indemnisation — accident avec responsabilité, elle la réduit ou l'annule;
b) a été imposée correctement, elle la maintient.
La Société avise le proposant, par courrier ordinaire ou électronique, du résultat de la révision. Elle lui fait parvenir l'avis à la dernière adresse connue qui figure dans ses dossiers.
65(4) Le proposant au certificat d'assurabilité peut interjeter appel de la décision concernant sa prime de pénalité pour conducteurs devant la Commission d'appel des tarifs. Toutefois, l'appel ne peut être fondé que sur les motifs suivants :
a) la prime de pénalité pour conducteurs est d'une sévérité indue;
b) la prime de pénalité pour conducteurs a été imposée sur le fondement d'une compilation erronée de ses facteurs de démérite, à l'exclusion des demandes d'indemnisation — accident avec responsabilité.
Appel précédé d'une contestation
65(4.1) Le proposant ne peut interjeter appel de la décision en vertu de l'alinéa (4)b) qu'après avoir contesté la prime de pénalité pour conducteurs en vertu du paragraphe (1) et reçu les résultats de la révision de la Société.
65(5) Le proposant qui désire interjeter appel en vertu du paragraphe (4) :
a) transmet à la Société :
(i) un avis d'appel écrit, en la forme qu'elle prescrit,
(ii) la demande de certificat d'assurabilité à l'égard de laquelle la prime de pénalité pour conducteurs est imposée;
b) paie à la Société :
(i) la prime de base pour conducteurs qui s'applique au certificat d'assurabilité et un droit d'appel de 10 $,
(ii) lorsque l'appel est interjeté en vertu de l'alinéa (4)b), la partie de la prime de pénalité pour conducteurs qui exclut les facteurs de démérite qui font l'objet de l'appel.
65(6) Le proposant qui a interjeté appel d'une prime de pénalité et qui s'est conformé au paragraphe (5) peut demander un permis de conduire temporaire en attendant l'issue de l'appel.
Délivrance d'un permis de conduire temporaire
65(6.1) La Société autorise le registraire à délivrer au proposant un permis de conduire temporaire valide durant au plus 45 jours si celui-ci n'a pas perdu le droit d'obtenir un permis de conduire et que son permis de conduire précédent n'ait pas été suspendu ou annulé pour des raisons autres que le défaut de paiement de la prime de pénalité pour conducteurs qui lui est imposée.
Annulation ou prolongation du permis de conduire temporaire
65(6.2) La Société ou la Commission d'appel des tarifs peut prolonger la période de validité d'un permis de conduire temporaire délivré conformément au paragraphe (6.1), mais uniquement jusqu'à ce que la Commission rende une décision au sujet de l'appel. Elle peut ensuite annuler le permis.
Transmission de documents à la Commission d'appel des tarifs
65(7) Lorsque la Société reçoit un avis d'appel en vertu du paragraphe (5) elle envoie à la Commission d'appel des tarifs une copie de l'avis ainsi qu'une déclaration et copie de tous les documents qu'elle détient ou contrôle concernant l'affaire en appel. Le requérant a droit d'obtenir sur demande, auprès de la Société, copie de la déclaration et des documents.
65(8) Après avoir reçu l'avis d'appel, la Commission d'appel des tarifs fixe le moment et le lieu de l'audition de l'appel. Elle en avise le proposant, par courrier ordinaire ou électronique envoyé à l'adresse indiquée dans l'avis d'appel. Elle en avise aussi la Société. L'audience a lieu de 10 à 20 jours après l'envoi de l'avis au proposant.
Pouvoirs de la Commission d'appel des tarifs
65(9) Lors de l'audition de l'appel, la Commission d'appel des tarifs tient compte des documents et de la preuve que lui soumettent le proposant et la Société. La Commission peut, dans sa décision :
a) lorsque l'appel est interjeté en vertu de l'alinéa (4)a), maintenir, réduire ou annuler la prime de pénalité pour conducteurs;
b) lorsque l'appel est interjeté en vertu de l'alinéa (4)b), maintenir la compilation des facteurs de démérite ou exiger que les facteurs de démérite compilés de façon erronée cessent d'avoir un effet sur la cote de conduite du proposant.
65(10) La décision de la Commission d'appel des tarifs lie la Société et le requérant. Elle doit leur être transmise par la Commission.
Remboursement du droit d'appel
65(11) Lorsque, du fait d'un appel à la Commission d'appel des tarifs, la prime de pénalité pour conducteurs est réduite ou annulée, la Société doit rembourser le droit d'appel de 10 $ au requérant.
65(12) Lorsque, du fait d'un appel à la Commission d'appel des tarifs, la prime de pénalité pour conducteurs est maintenue ou augmentée, le proposant est tenu à un droit supplémentaire d'appel de 25 $ qu'il doit payer comme s'il s'agissait d'une dette envers la Société. La Société ne peut délivrer de certificat d'assurabilité ni de certificat de propriété au requérant tant que celui-ci n'a pas payé ce droit supplémentaire.
65(13) La Commission d'appel des tarifs a compétence exclusive pour entendre et trancher les appels relatifs aux primes de pénalité pour conducteurs. Ses décisions sont définitives et sans appel.
65(14) Lors de toutes procédures en vertu du présent article, la déclaration et les documents visés au paragraphe (7) sont recevables par la Commission d'appel des tarifs en vertu du présent article et font preuve prima facie de leur contenu. Il n'est pas nécessaire faire la preuve de la signature, des fonctions ou de la compétence de la personne qui est censé avoir signé cette déclaration ou ce document.
L.M. 2008, c. 36, art. 55; L.M. 2018, c. 29, art. 30.
Paiement de la prime de pénalité rajustée pour conducteurs
65.1(1) Si la Commission d'appel des tarifs réduit la prime de pénalité pour conducteurs d'un proposant, celui-ci paie cette prime :
a) pour le certificat d'assurabilité qu'il avait demandé;
b) pour tout autre certificat d'assurabilité qu'il demande, jusqu'à la plus rapprochée des dates suivantes :
(i) la date où la prime de pénalité pour conducteurs imposée en fonction de sa cote de conduite devient inférieure à la prime rajustée,
(ii) la date où la Société impose une prime de pénalité pour conducteurs en fonction d'un ou plusieurs des facteurs de démérite inscrits à son dossier de conduite après la date de l'imposition de la prime visée par l'appel.
Prime de pénalité rajustée pour conducteurs — aucun appel
65.1(2) Le proposant ne peut interjeter appel de la prime de pénalité rajustée pour conducteurs qu'il est tenu de payer conformément à l'alinéa (1)b).
65.1(3) L'article 65 s'applique aux primes de pénalité pour conducteurs mentionnées au sous-alinéa (1)b)(i) ou (ii).
66 [Abrogé]
67(1) Est instituée la Commission d'appel des tarifs. Elle est composée d'un ou de plusieurs membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut nommer un président parmi eux.
67(2) Les ordonnances, avis et autres documents de la Commission d'appel des tarifs ainsi que ceux qu'elle délivre, doivent être signés par le président ou, en cas d'absence, d'incapacité ou d'inexistence de ce dernier, par un autre membre. Dans ce dernier cas, les documents ont le même effet que s'ils étaient signés par le président.
67(3) Lorsqu'un membre de la Commission d'appel des tarifs est absent ou dans l'incapacité d'agir, ou encore en cas de vacance, le ou les membres restants peuvent exercer les pouvoirs de la Commission.
67(4) Les compétences de la Commission d'appel des tarifs peuvent être exercés par un membre siégant dans la région que le président lui a assignée. Les décisions de ce membre constituent les décisions de la Commission d'appel des tarifs. Toutefois, la décision d'un membre isolé peut être révisée par la Commission.
67(5) Les membres de la Commission d'appel des tarifs ont droit au remboursement des frais raisonnables de déplacement et autres qu'ils ont fait dans l'exercice de leurs fonctions. De plus, les membres peuvent recevoir la rémunération que le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire.
68 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Société. Toutefois, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner que tout ou partie de cette loi s'applique à la Société.
Inapplicabilité de certains articles
69 Les paragraphes 1(2) et (3), 6(3) à (5) de même que les articles 18, 23, 24, 26, 35 à 42, 45, 47 à 61 et 64 de la présente loi ne s'appliquent pas au commerce des catégories d'assurance que la Société peut être autorisée à faire en vertu de l'alinéa 6(1)c).
69.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 69.2 à 69.7.
« demande » Selon le cas :
a) demande présentée à la Société et visant le versement par cette dernière de prestations ou de sommes assurées;
b) demande en dommages-intérêts pour les blessures ou le décès d'une personne ou pour les pertes ou dommages matériels qui résultent de l'utilisation d'un véhicule automobile, si la demande vise une personne qui est assurée par la Société en cas de responsabilité civile. ("claim")
« demandeur » Personne qui présente une demande. ("claimant")
« juge » S'entend d'un juge de paix ou d'un juge de la Cour provinciale du Manitoba. ("justice")
« lieu » S'entend notamment d'un véhicule. ("place")
« renseignements médicaux personnels » Renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")
« renseignements personnels » Renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")
« service de police » Service de police au sens de la Loi sur les services de police. ("police service")
« traitement » Relativement à une demande, s'entend du règlement, de l'expertise, de la contestation et, en général, du traitement des demandes ou des droits de subrogation ou de recouvrement de la Société qui découlent de la demande. ("handling")
Renseignements fournis par le demandeur
69.2 Le demandeur fournit les renseignements, ainsi que les autorisations nécessaires à l'obtention de ces renseignements, que la Société peut raisonnablement exiger dans le but de traiter la demande.
Remise de renseignements par la personne qui fournit des services
69.3 La personne qui soumet à la Société une facture visant des biens ou des services fournis à un demandeur remet les renseignements que la Société peut raisonnablement exiger pour l'évaluation de la facture. La Société peut refuser de verser tout paiement à l'égard de ces biens et services tant que les renseignements ne lui ont pas été remis.
Collecte de renseignements par la Société
69.4(1) La Société est autorisée à recueillir auprès des organismes publics qui suivent les renseignements qu'elle peut raisonnablement exiger pour le traitement d'une demande, y compris des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels :
a) le bureau du commissaire aux incendies;
b) le ministère chargé de l'application du Code de la route;
c) les services de protection contre les incendies, les services municipaux d'incendie ou les entreprises d'intervention médicale d'urgence.
Communication de renseignements — organismes publics
69.4(2) Les organismes publics énumérés au paragraphe (1) :
a) sont autorisés à communiquer les renseignements à la Société, y compris des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels, pour le traitement de la demande;
b) sont tenus de communiquer à la Société les renseignements, y compris les renseignements personnels et les renseignements médicaux personnels, qu'elle a demandés ou qu'elle peut raisonnablement exiger pour le traitement de la demande.
L.M. 2014, c. 15, art. 6; L.M. 2019, c. 5, art. 25.
Renseignements provenant des services de police et de la GRC
69.5 Les services de police et la Gendarmerie royale du Canada sont autorisés à communiquer et à fournir à la Société — et cette dernière est autorisée à les recueillir — tout rapport ou toute déclaration de témoin liés au traitement de la demande par la Société, y compris les renseignements personnels ou les renseignements médicaux personnels qui en font partie.
Infraction — renseignements faux ou trompeurs
69.6(1) Commet une infraction toute personne qui fournit sciemment à la Société :
a) soit des renseignements qui revêtent un caractère important dans le cadre de la demande et sont faux ou trompeurs;
b) soit des renseignements faux ou trompeurs dans le but d'obtenir le paiement de biens et services censés avoir été fournis à un demandeur, que ceux-ci lui soient effectivement fournis ou non.
69.6(2) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction au paragraphe (1), ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti sont coauteurs de l'infraction, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
69.6(3) Quiconque commet une infraction visée au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d'un particulier, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines;
b) dans le cas d'une personne morale, d'une amende maximale de 500 000 $.
69.6(4) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction visée par le présent article peut, en plus de toute autre peine infligée en application du présent article, ordonner à la personne de rembourser à la Société les sommes qu'elle a obtenues en raison de la perpétration de l'infraction.
Délai de prescription applicable aux poursuites
69.6(5) La poursuite pour une infraction au présent article ne peut être entamée plus de deux ans après la date de l'infraction reprochée.
69.7(1) La Société peut désigner un ou plusieurs de ses employés à titre d'enquêteurs pour l'application du présent article.
Demande de mandat ou d'ordonnance de communication
69.7(2) L'enquêteur peut, en présentant une dénonciation sous serment, demander à un juge de décerner un mandat de fouille ou de perquisition ou une ordonnance de communication.
Requête présentée sans préavis
69.7(3) Le mandat ou l'ordonnance de communication peuvent être décernés sur requête présentée sans préavis.
Conditions préalables — mandat de perquisition
69.7(4) Tout juge peut décerner un mandat de fouille ou de perquisition s'il est convaincu, sur la foi de la dénonciation sous serment qui lui est présentée, qu'il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :
a) qu'une infraction prévue à l'article 69.6 est en voie d'être commise ou l'a été;
b) que des objets permettant de prouver la perpétration de l'infraction se trouvent dans un lieu déterminé.
Autorisation accordée par le mandat
69.7(5) Le mandat de fouille ou de perquisition peut autoriser l'enquêteur et les autres personnes qui y sont nommées à accomplir les actes suivants :
a) pénétrer dans le lieu visé par le mandat dans le but d'y procéder à une fouille ou à une perquisition et d'y saisir les objets mentionnés dans le mandat;
b) utiliser tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction de données se trouvant dans le lieu en question afin de produire le document, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;
c) utiliser le matériel de reproduction du lieu afin de faire des copies d'un document;
d) prendre des photographies ou des vidéogrammes du lieu et de tout objet qui s'y trouve;
e) prendre des mesures et effectuer des tests portant sur le lieu ou tout objet qui s'y trouve.
Conditions — ordonnance de communication
69.7(6) Tout juge peut décerner une ordonnance de communication s'il est convaincu, sur la foi de la dénonciation sous serment qui lui est présentée, qu'il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :
a) qu'une infraction prévue à l'article 69.6 est en voie d'être commise ou l'a été;
b) qu'une personne a en sa possession ou sous son contrôle des documents ou des données permettant de prouver la perpétration de l'infraction.
Pouvoirs conférés par l'ordonnance de communication
69.7(7) L'ordonnance de communication peut enjoindre à la personne qui y est nommée :
a) de fournir des documents — originaux ou copies certifiées conformes par affidavit — ou des données;
b) de préparer et de remettre un document fondé sur les documents ou les données qui existent.
Remise de documents et de données — délai et forme
69.7(8) L'ordonnance de communication peut exiger que les documents ou les données soient remis à l'enquêteur dans le délai, le lieu ou la forme qui y sont indiqués.
69.7(9) L'enquêteur qui saisit un objet en vertu d'un mandat de fouille ou de perquisition ou qui reçoit l'original d'un document en conformité avec une ordonnance de communication est tenu, le plus rapidement possible, de le remettre à un juge, ou de lui en faire rapport, afin qu'il soit traité conformément à la loi.
PARTIE 2
INDEMNISATION UNIVERSELLE
POUR DOMMAGE CORPOREL
70(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« accident » Événement au cours duquel un dommage corporel est causé par une automobile. ("accident")
« automobile » Tout véhicule automoteur ou mû par électricité provenant de fils conducteurs qui ne circule pas sur des rails. ("automobile")
« chargement » Tout bien transporté à l'aide d'une automobile. ("load")
« Commission » La Commission d'appel des accidents de la route créée en application de l'article 175. ("commission")
« conjoint » La personne qui, au moment de l'accident, est mariée avec la victime et vit avec elle. ("spouse")
« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :
a) a fait enregistrer avec la victime une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil et vivait avec elle immédiatement avant l'accident;
b) a vécu dans une relation maritale avec la victime sans être mariée avec elle :
(i) soit pendant la période d'au moins trois ans qui a précédé l'accident,
(ii) soit pendant la période d'au moins un an qui a précédé l'accident, si elles sont les parents d'un même enfant. ("common-law partner")
« demandeur » Personne qui présente une demande d'indemnisation en vertu de la présente partie. ("claimant")
« dommage corporel » Dommage physique ou psychique. Sont assimilés au dommage corporel les déficiences physiques et psychiques permanentes ainsi que le décès. ("bodily injury")
« dommage corporel causé par une automobile » Dommage corporel causé par une automobile, par son usage ou par son chargement, y compris le dommage causé par une remorque utilisée avec une automobile. Sont toutefois exclus de la présente définition les dommages corporels causés :
a) par l'acte autonome d'un animal faisant partie du chargement;
b) en raison de travaux d'entretien, de réparation ou d'amélioration que la victime faits à l'automobile. ("bodily injury caused by an automobile")
« emploi » Toute occupation génératrice de revenus. ("employment")
« enfant de la victime » Enfant de la victime — enfant s'entendant au sens de la partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire —, enfant adoptif de la victime ou enfant à l'égard duquel la victime tient lieu de parent au moment de l'accident. ("child of a victim")
« étudiant » Victime qui, au moment de l'accident :
a) soit est âgée d'au moins 18 ans et fréquente un établissement d'enseignement secondaire ou postsecondaire à temps plein;
b) soit est mineure, répond aux exigences en vue de l'obtention d'un diplôme d'études secondaires ou d'un certificat provincial de fin d'études secondaires et fréquente un établissement postsecondaire à temps plein. ("student")
« lésion catastrophique » Lésion catastrophique au sens de l'annexe 4. ("catastrophic injury")
« mineur » Victime qui est âgée de moins de 18 ans au moment de l'accident. ("minor")
« non-soutien de famille » Victime qui n'exerce pas un emploi au moment de l'accident, mais qui est capable de travailler. Sont exclus de la présente définition les mineurs et les étudiants. ("non-earner")
« parent de la victime » Parent de la victime — parent s'entendant au sens de la partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire —, parent adoptif de la victime ou personne qui lui tient lieu de parent au moment de l'accident. ("parent of a victim")
« personne à charge »
a) Le conjoint;
a.1) le conjoint de fait;
b) la personne qui est mariée à la victime mais qui en est séparée de fait ou légalement;
c) la personne dont le mariage avec la victime est dissous par un jugement définitif de divorce ou est déclaré nul par un jugement en nullité et qui, au moment de l'accident, a le droit de recevoir de la victime une pension alimentaire aux termes d'un jugement ou d'une convention;
d) tout enfant de la victime :
(i) qui avait moins de 18 ans au moment de l'accident,
(ii) qui était essentiellement à la charge de la victime au moment de l'accident;
e) tout parent de la victime qui était essentiellement à la charge de cette dernière au moment de l'accident. ("dependant")
« soutien de famille à temps partiel » Victime qui, au moment de l'accident, exerce un emploi régulier à temps partiel. Sont exclus de la présente définition les mineurs et les étudiants. ("part-time earner")
« soutien de famille à temps plein » Victime qui exerce, au moment de l'accident, un emploi régulier à temps plein. Sont exclus de la présente définition les mineurs et les étudiants. ("full-time earner")
« soutien de famille temporaire » Victime qui, au moment de l'accident, exerce un emploi régulier temporaire. Sont exclus de la présente définition les mineurs et les étudiants. ("temporary earner")
« victime » Personne qui a subi un dommage corporel au cours d'un accident. ("victim")
70(2) Pour l'application de la présente partie, « salaire industriel moyen » s'entend de la rémunération industrielle hebdomadaire moyenne des salariés manitobains, selon la publication mensuelle de Statistique Canada, sauf dans les cas suivants :
a) les données en question ne sont pas publiées pour certains mois;
b) Statistique Canada utilise, après l'entrée en vigueur de la présente disposition, une nouvelle méthode de calcul de la rémunération industrielle hebdomadaire moyenne des salariés manitobains pour un mois en particulier, et la méthode entraîne un écart de plus de 1 % par rapport à l'ancienne méthode.
Dans de tels cas, la Société fixe par règlement le montant qu'elle juge être le salaire industriel moyen payé au Manitoba pour le mois visé et, en application de l'alinéa b), pour chacun des mois qui reste dans l'année.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 2001, c. 37, art. 8; L.M. 2002, c. 48, art. 20; L.M. 2009, c. 36, art. 2; L.M. 2014, c. 15, art. 7; L.M. 2021, c. 63, art. 21.
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
71(1) La présente partie s'applique à tous les dommages corporels que subit une victime au cours d'un accident survenant à compter du 1er mars 1994.
Inapplicabilité de la partie 2
71(2) Par dérogation au paragraphe (1), la présente partie ne s'applique pas aux dommages corporels qui :
a) sont causés, lorsque l'automobile n'est pas en mouvement dans un chemin public, soit par un appareil capable de fonctionnement indépendant qui est monté sur l'automobile ou qui y est attelé, soit par l'usage de cet appareil;
b) résultent d'un accident causé par un véhicule faisant partie des catégories suivantes, sauf si une automobile en mouvement n'appartenant pas à ces catégories se trouve aussi en cause dans l'accident :
(i) [abrogé] L.M. 2018, c. 10, ann. D, art. 8,
(ii) matériel agricole, matériel de chantier, engin motorisé ou bicyclette assistée, selon le sens que le Code de la route attribue à ces termes,
(iii) [abrogé] L.M. 2018, c. 10, ann. D, art. 8,
(iv) véhicule à caractère non routier au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier,
(iv.1) véhicule visé par un projet pilote auquel l'application de la présente partie n'est pas étendue par règlement,
(v) voiturette de golf,
(vi) véhicule de transport personnel réglementaire;
c) résultent d'un événement ou d'une activité — à l'exception de ceux que sanctionne la Société — sur un parcours ou un terrain fermé à toute autre circulation automobile de façon temporaire ou permanente afin que l'événement ou l'activité ait lieu, que l'automobile ayant causé les dommages corporels y participe ou non.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 1994, c. 4, art. 37; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 158; L.M. 2014, c. 15, art. 8; L.M. 2018, c. 10, ann. D, art. 8; L.M. 2022, c. 18, art. 10.
72 Par dérogation aux dispositions de toute autre loi, l'indemnisation prévue à la présente partie tient lieu de tous les droits et recours pouvant être exercés en raison d'un dommage corporel auquel s'applique la présente partie, et aucune action à ce sujet ne peut être reçue devant un tribunal.
Sans égard à la responsabilité
73 Sous réserve de la présente partie, la Société verse les indemnités payables en vertu de la présente partie sans égard à la responsabilité de quiconque eu égard à l'accident.
74(1) Sous réserve de la présente partie, les victimes qui résident au Manitoba et les personnes à leur charge ont droit à une indemnisation en vertu de la présente partie si l'accident survient au Canada ou aux États-Unis.
74(2) Le propriétaire, le conducteur et les passagers d'une automobile immatriculée et accidentée au Manitoba sont réputés être des résidents du Manitoba.
Indemnisation des non-résidents
75(1) Par dérogation à l'article 73, les non-résidents du Manitoba qui sont victimes d'un accident au Manitoba ou leurs personnes à charge ont droit à une indemnisation en vertu de la présente partie :
a) soit en conformité avec toute entente conclue, le cas échéant, entre la Société et le gouvernement ou un organisme du gouvernement de leur lieu de résidence;
b) soit, si aucune entente n'a été conclue, dans la mesure où la Société détermine qu'ils ne sont pas responsables de l'accident.
75(2) Par dérogation aux articles 72, 172 et 174, les victimes ou les personnes à charge des victimes qui décèdent des suites d'un accident peuvent interjeter appel de la décision de la Société concernant leur responsabilité à l'égard de l'accident. L'appel doit être interjeté dans les 180 jours qui suivent la réception de l'avis écrit de la décision de la Société.
Indemnisation des résidents — accidents hors Manitoba
76(1) Les personnes qui ont droit à des indemnités en vertu de la présente partie pour un accident survenu hors du Manitoba peuvent, sous réserve du droit de subrogation de la Société, exercer tous les droits et recours que leur confère la loi du lieu de survenance de l'accident pour obtenir des indemnités excédentaires à celles qu'elles reçoivent en vertu de la présente partie.
Subrogation — accidents hors Manitoba
76(2) Par dérogation à l'article 72, la Société détient un droit de subrogation sur les indemnités versées en application de la présente partie à l'égard d'un accident survenu à l'extérieur du Manitoba et a le droit de recouvrer le montant des indemnités versées aux personnes, selon le cas :
a) qui ne résident pas au Manitoba et qui sont responsables de l'accident en vertu de la loi du lieu de survenance de l'accident;
b) qui sont tenues d'indemniser les dommages corporels causés en raison de l'accident par le non-résident.
Recouvrement — accidents au Manitoba
77(1) La Société a le droit de recouvrer les sommes versées à titre d'indemnités en application de la présente partie à l'égard d'un accident survenu au Manitoba :
a) auprès des personnes qui ne résident pas au Manitoba, dans la mesure de leur responsabilité quant à l'accident;
b) auprès de toute autre personne qui est tenue de verser une indemnité pour les dommages corporels résultant de l'accident et causés par une personne visée à l'alinéa a), dans la mesure de la responsabilité de cette dernière quant à l'accident.
Recouvrement — accident au Manitoba impliquant un véhicule d'essai
77(1.1) Si une personne a droit au versement d'une indemnité par la Société au titre de la présente partie en raison d'un accident survenu au Manitoba qui impliquait une automobile qui était un véhicule d'essai non assuré en vertu d'un régime, la Société est autorisée à recouvrer cette somme auprès du titulaire du permis d'essai de technologie y afférent dans la mesure où le conducteur du véhicule d'essai est responsable de l'accident.
77(2) Les sommes que la Société peut recouvrer en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) correspondent au total des indemnités versées à la victime ou en son nom sous le régime de la présente partie.
77(3) La Société peut intenter une action en son propre nom en vue de recouvrer sa créance au titre du paragraphe (1) ou (1.1) et de faire établir la part de responsabilité de la personne visée à l'alinéa (1)a) ou au paragraphe (1.1) quant à l'accident. Elle n'agit pas en tant que subrogée dans le cadre d'une telle action.
77(4) Les victimes qui ont droit aux indemnités visées au paragraphe (1) ou (1.1) collaborent avec la Société dans le cadre de toute action intentée en vertu du présent article et, à la demande de la Société, elles aident cette dernière à obtenir des renseignements et des éléments de preuve et à assurer la présence des témoins.
77(5) Le droit de la Société d'intenter une action en vertu du paragraphe (3) se prescrit par deux ans à compter du jour où la Société décide qu'une indemnité doit être versée dans les circonstances visées au paragraphe (1) ou (1.1).
77(6) Le présent article a préséance sur l'article 72.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 2014, c. 15, art. 9; L.M. 2021, c. 22, art. 11.
78 Par dérogation à l'article 72, lorsque des personnes reçoivent une indemnité en vertu de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur les droits des victimes ou de la Loi sur l'assurance-maladie pour des dommages corporels causés par une automobile, l'organisme autorisant l'indemnisation a le droit de recouvrer tout montant qu'il pourrait recouvrer aux termes de la présente loi :
a) auprès des personnes qui ne résident pas au Manitoba, dans la mesure de leur responsabilité eu égard à l'accident;
b) auprès de toute autre personne qui est tenue de verser une indemnité pour les dommages corporels causés en raison de l'accident par une personne visée à l'alinéa a), dans la mesure de la responsabilité de cette dernière eu égard à l'accident;
c) auprès du titulaire d'un permis d'essai de technologie à l'égard d'un véhicule d'essai, dans la mesure où le conducteur de ce véhicule est responsable de l'accident.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 1996, c. 64, art. 12; L.M. 1998, c. 44, art. 51; L.M. 2021, c. 22, art. 12.
Accident causé de façon délibérée
79(1) En vertu de la présente partie, aucune indemnité ne peut être versée aux victimes et aux autres demandeurs pour un dommage corporel que les victimes s'infligent intentionnellement au cours d'un accident.
79(2) En vertu de la présente partie, les demandeurs n'ont pas droit à une indemnisation à l'égard d'un accident au cours duquel ils causent intentionnellement des blessures corporelles à la victime.
Réduction des prestations de décès
79(2.1) Si la personne qui demande une indemnité forfaitaire sous le régime de la section 3 est déclarée coupable, à l'égard de l'accident donnant lieu au paiement de l'indemnité, d'une infraction visée au paragraphe 161(1), la Société détermine l'étendue de la responsabilité de cette personne à l'égard de l'accident et réduit le montant de l'indemnité forfaitaire qui lui est payable par ailleurs sous le régime de cette section du montant déterminé selon la formule suivante :
Réduction = I × D × R/50 %
Dans la présente formule :
Ireprésente le montant de l'indemnité payable par ailleurs au demandeur sous le régime de la section 3;
Dreprésente le pourcentage suivant de l'indemnité :
a) 100 %, si le demandeur n'a aucune personne à charge au moment où l'indemnité devient payable;
b) 80 %, si le demandeur a une personne à charge au moment où l'indemnité devient payable;
c) 60 %, si le demandeur a deux personnes à charge au moment où l'indemnité devient payable;
d) 40 %, si le demandeur a trois personnes à charge au moment où l'indemnité devient payable;
e) 20 %, si le demandeur a au moins quatre personnes à charge au moment où l'indemnité devient payable;
Rreprésente une part de responsabilité s'élevant à 50 % ou la part de responsabilité que la Société attribue au demandeur, si cette part est inférieure.
Appel — décision de la Société
79(3) Par dérogation aux articles 72, 172 et 174, les victimes ou leurs personnes à charge qui ne sont pas d'accord avec une décision que la Société a rendue en application du paragraphe (1), (2) ou (2.1) peuvent interjeter appel devant un tribunal. Toutefois, l'appel doit être interjeté dans les 180 jours qui suivent la réception de l'avis écrit de la décision de la Société.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 1994, c. 20, art. 16; L.M. 2004, c. 12, art. 2.
Inapplicabilité de dispositions de la partie 1
80 Sauf si la Société a un droit de subrogation en vertu de l'article 76, les dispositions suivantes de la partie 1 ne s'appliquent pas à la partie 2 :
a) article 21;
b) article 22;
c) article 23;
d) article 25;
e) article 26;
f) paragraphes 33(2) et (3);
g) article 34;
h) paragraphes 36(2) à (4);
i) article 37;
j) article 38;
k) article 39;
l) article 40;
m) article 41;
n) article 42;
o) paragraphe 45(1);
p) article 46;
q) articles 51 et 52;
r) article 61;
s) article 64.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 2014, c. 15, art. 10.
SECTION 2
INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DU
REVENU, INDEMNITÉS POUR ÉTUDIANTS
ET MINEURS ET REVENU DE RETRAITE
SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ
Soutiens de famille à temps plein
81(1) Les soutiens de famille à temps plein ont droit à une indemnité de remplacement du revenu si l'une des conditions suivantes se réalise en raison de l'accident :
a) ils sont incapables de continuer à exercer un emploi à temps plein;
b) ils sont incapables de continuer à exercer tout autre emploi qu'ils occupaient en plus de leur emploi régulier à temps plein au moment de l'accident;
c) ils sont privés de prestations auxquelles ils avaient droit au moment de l'accident en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Canada).
81(2) La Société calcule l'indemnité de remplacement du revenu des soutiens de famille à temps plein comme suit :
a) en vertu des alinéas (1)a) et b),
(i) d'après le revenu brut qu'ils ont tiré de leur emploi, s'ils exerçaient un emploi à titre de salariés au moment de l'accident,
(ii) d'après le revenu déterminé par règlement pour un emploi de la même catégorie ou, s'il est plus élevé, d'après le revenu brut qu'ils ont tiré de leur emploi, s'ils exerçaient un emploi à titre de travailleurs indépendants au moment de l'accident,
(iii) d'après le revenu brut qu'ils ont tiré de tous les emplois qu'ils ne peuvent plus exercer en raison de l'accident, s'ils exerçaient plus d'un emploi au moment de l'accident;
b) en vertu de l'alinéa (1)c), d'après les prestations qui leur auraient été versées.
Inclusion des prestations dans le revenu brut
81(3) Pour l'application de l'article 112, le revenu brut des soutiens de famille à temps plein comprend les prestations auxquelles ces derniers auraient eu droit au moment de l'accident en vertu de l'alinéa (1)c).
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 2008, c. 42, art. 80.
Calcul de l'I.R.R. d'après l'emploi plus lucratif
82(1) Sous réserve du paragraphe (2), si elle est convaincue que les soutiens de famille à temps plein qui ont droit à une indemnité de remplacement du revenu auraient exercé, au moment de l'accident, un emploi plus lucratif, n'eût été de circonstances particulières, la Société calcule l'indemnité de remplacement du revenu d'après le revenu brut qu'aurait procuré cet emploi plus lucratif.
Emploi approprié à la capacité du soutien de famille
82(2) L'emploi visé au paragraphe (1) doit être un emploi régulier à temps plein approprié à la formation, à l'expérience et aux capacités physiques et intellectuelles que les soutiens de famille à temps plein possédaient immédiatement avant l'accident.
Soutiens de famille temporaires
et à temps partiel
Admissibilité à l'I.R.R. — 180 premiers jours
83(1) Les soutiens de famille temporaires ou à temps partiel ont droit, au cours des 180 jours qui suivent l'accident, à une indemnité de remplacement du revenu pour la période pendant laquelle ils sont, en raison de cet accident,
a) soit incapables de continuer à exercer leur emploi ou d'exercer un emploi qu'ils auraient occupé pendant cette période, n'eût été de l'accident;
b) soit privés de prestations auxquelles ils avaient droit au moment de l'accident en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Canada).
83(2) La Société calcule l'indemnité de remplacement du revenu des soutiens de famille temporaires ou à temps partiel comme suit :
a) en vertu de l'alinéa (1)a),
(i) d'après le revenu brut qu'ils ont ou qu'ils auraient tiré de leur emploi, s'ils exerçaient ou avaient exercé un emploi à titre de salariés au moment de l'accident,
(ii) d'après le revenu brut déterminé par règlement pour un emploi de la même catégorie ou, s'il est plus élevé, d'après le revenu brut qu'ils ont ou qu'ils auraient tiré de leur emploi, s'ils exerçaient ou avaient exercé un emploi à titre de travailleurs indépendants au moment de l'accident,
(iii) d'après le revenu brut qu'ils ont ou qu'ils auraient tiré de tous les emplois qu'ils ne peuvent plus exercer en raison de l'accident, s'ils exerçaient ou avaient exercé plus d'un emploi au moment de l'accident;
b) en vertu de l'alinéa (1)b), d'après les prestations qui leur auraient été versées.
Inclusion des prestations dans le revenu brut
83(3) Pour l'application de l'article 112, le revenu brut des soutiens de famille temporaires ou à temps partiel comprend les prestations auxquelles ces derniers auraient eu droit au moment de l'accident en vertu de l'alinéa (1)b).
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 2008, c. 42, art. 80.
Admissibilité à l'I.R.R. après 180 jours
84(1) À des fins d'indemnisation à partir du 181e jour qui suit l'accident, la Société détermine un emploi aux soutiens de famille temporaires ou à temps partiel en conformité avec l'article 106, et ces derniers ont droit à une indemnité de remplacement du revenu s'ils ne peuvent exercer un emploi en raison de l'accident. Cette indemnité de remplacement du revenu ne saurait toutefois être inférieure à celle qu'ils recevaient au cours des 180 jours qui ont suivi l'accident.
Exercice de plusieurs emplois par la victime
84(2) La Société détermine, en conformité avec l'article 106, un seul emploi aux soutiens de famille temporaires ou à temps partiel qui occupaient plus d'un emploi immédiatement avant l'accident.
84(3) La Société calcule l'indemnité de remplacement du revenu visée au paragraphe (1) d'après le revenu brut, selon elle, que les victimes auraient pu tirer de l'emploi, compte tenu :
a) du fait que les victimes auraient pu ou non exercer l'emploi à temps plein ou à temps partiel;
b) de l'expérience de travail et du revenu des victimes au cours des cinq années qui ont précédé l'accident;
c) des règlements.
84(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux victimes qui ont droit à une indemnité pour frais de garde conformément à l'article 132.
Non-soutiens de famille
Admissibilité à l'I.R.R. — 180 premiers jours
85(1) Les non-soutiens de famille ont droit, au cours des 180 jours qui suivent l'accident, à une indemnité de remplacement du revenu pour la période pendant laquelle ils sont, en raison de l'accident,
a) incapables d'exercer un emploi qu'ils auraient occupé, n'eût été de l'accident;
b) privés de prestations auxquelles ils avaient droit au moment de l'accident en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Canada).
Admissibilité à l'I.R.R. la plus élevée
85(2) Les non-soutiens de famille ont droit à l'indemnité de remplacement du revenu la plus élevée au cours de la période pendant laquelle ils sont visés à la fois par les alinéas (1)a) et b).
85(3) La Société calcule l'indemnité de remplacement du revenu des non-soutiens de famille comme suit :
a) en vertu de l'alinéa (1)a), d'après le revenu brut qu'ils auraient tiré de leur emploi;
b) en vertu de l'alinéa (1)b), d'après les prestations qui leur auraient été versées.
Inclusion des prestations dans le revenu brut
85(4) Pour l'application de l'article 112, le revenu brut des non-soutiens de famille comprend les prestations auxquelles ils auraient eu droit au moment de l'accident en vertu de l'alinéa (1)b).
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 2008, c. 42, art. 80.
Admissibilité à l'I.R.R. après 180 jours
86(1) À des fins d'indemnisation à partir du 181e jour qui suit l'accident, la Société détermine, en conformité avec l'article 106, un emploi au non-soutien de famille, et ce dernier a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il ne peut, en raison de l'accident, exercer l'emploi. Cette indemnité de remplacement du revenu ne saurait toutefois être inférieure à celle qu'il recevait au cours des 180 jours qui ont suivi l'accident.
86(2) La Société calcule l'indemnité de remplacement du revenu visée au paragraphe (1) d'après le revenu brut, selon elle, que la victime aurait pu tirer de l'emploi, compte tenu :
a) du fait que la victime aurait pu ou non exercer l'emploi à temps plein ou à temps partiel;
b) de l'expérience de travail et du revenu de la victime au cours des cinq années qui ont précédé l'accident;
c) des règlements.
Étudiants
Interprétation des articles 87 à 92
87(1) Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 87 à 92.
« année scolaire » Pour ce qui est du niveau secondaire, période comprise entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin de l'année suivante. ("school year")
« études » Études comprises dans un programme du niveau secondaire ou postsecondaire que la victime, moment de l'accident, est admise à au entreprendre ou à poursuivre dans un établissement d'enseignement. ("current studies")
« niveau secondaire » Niveau d'études allant de la 9e à la 12e année. ("secondary level")
87(2) Pour l'application des articles 87 à 92, un étudiant est réputé fréquenter à temps plein un établissement d'enseignement secondaire ou postsecondaire à partir du jour où il est admis par l'établissement à titre d'étudiant à temps plein à un programme du niveau en question jusqu'au moment où il termine ou abandonne ses études ou qu'il est renvoyé ou qu'il ne satisfait plus aux exigences de l'établissement.
Admissibilité des étudiants à une indemnité fixe
88(1) Les étudiants ont droit à une indemnité pour la période pendant laquelle ils sont incapables, en raison de l'accident, d'entreprendre ou de poursuivre leurs études et cessent d'y avoir droit à la date prévue, au moment de l'accident, pour la fin de leurs études.
88(2) L'indemnité visée au paragraphe (1) est de :
a) 6 300 $ pour chaque année scolaire non terminée du niveau secondaire;
b) 6 300 $ pour chaque semestre non terminé du niveau postsecondaire, jusqu'à concurrence de 12 600 $ par année.
Année du secondaire divisée en semestres
88(3) Lorsqu'une année scolaire du niveau secondaire est divisée en semestres ou en trimestres, l'indemnité mentionnée à l'alinéa (2)a) est payable pour chaque semestre ou trimestre non complété, jusqu'à concurrence de 6 300 $ pour chaque année scolaire non complétée.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 1998, c. 46, art. 3.
89(1) Les étudiants ont droit à une indemnité de remplacement du revenu pour la période qui suit l'accident et pendant laquelle ils sont, en raison de l'accident,
a) incapables d'exercer un emploi qu'ils auraient occupé, n'eût été de l'accident;
b) privés de prestations auxquelles ils avaient droit au moment de l'accident en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Canada).
89(2) La Société calcule l'indemnité à laquelle ont droit les étudiants comme suit :
a) en vertu de l'alinéa (1)a),
(i) d'après le revenu brut qu'ils ont ou qu'ils auraient tiré de leur emploi, s'ils exerçaient ou avaient pu exercer un emploi à titre de salariés au moment de l'accident,
(ii) d'après le revenu brut fixé par règlement pour un emploi de la même catégorie ou, s'il est plus élevé, d'après le revenu brut qu'ils ont ou qu'ils auraient tiré de leur emploi, s'ils exerçaient ou avaient pu exercer un emploi à titre de travailleurs indépendants au moment de l'accident,
(iii) d'après le revenu brut qu'ils ont ou qu'ils auraient tiré de tous les emplois qu'ils ne peuvent plus exercer en raison de l'accident, s'ils exerçaient ou avaient pu exercer plus d'un emploi au moment de l'accident;
b) en vertu de l'alinéa (1)b), d'après les prestations qui leur auraient été versées.
Inclusion des prestations dans le revenu brut
89(3) Pour l'application de l'article 112, le revenu brut des étudiants comprend les prestations auxquelles ces derniers auraient eu droit en vertu de l'alinéa (1)b) au moment de l'accident.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 2008, c. 42, art. 80.
Étudiants incapables de reprendre leurs études
90(1) Les étudiants qui, après le jour prévu pour la fin de leurs études au moment de l'accident, sont incapables, en raison de l'accident, d'entreprendre ou de reprendre leurs études ou d'exercer un emploi ont droit à une indemnité de remplacement du revenu tant qu'ils ne peuvent exercer un emploi en raison de l'accident.
90(2) La Société calcule l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle ont droit les étudiants d'après le revenu brut qui correspond à la moyenne annuelle des salaires industriels moyens payés au cours de chacun des 12 mois antérieurs au 1er juillet de l'année qui précède le jour prévu pour la fin de leurs études.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 2009, c. 36, art. 3.
Étudiants capables de reprendre leurs études
91(1) Les étudiants qui reprennent leurs études mais qui sont incapables, en raison de l'accident, d'exercer un emploi une fois leurs études terminées ont droit à une indemnité à partir du jour qui marque la fin de leurs études et tant qu'ils ne peuvent exercer un emploi en raison de l'accident.
91(2) Les étudiants dont les études se terminent avant le jour prévu au moment de l'accident ont droit :
a) jusqu'au jour prévu, à une indemnité de :
(i) 6 300 $ pour chaque année scolaire non terminée du niveau secondaire,
(ii) 6 300 $ pour chaque semestre non terminé du niveau postsecondaire, jusqu'à concurrence de 12 600 $ par année;
b) après le jour prévu, à l'indemnité de remplacement du revenu prévue au paragraphe (3).
Fin des études après le jour prévu
91(3) Les étudiants dont les études se terminent à compter du jour prévu ont droit à une indemnité de remplacement du revenu calculée d'après le salaire industriel moyen payé au cours de chacun des 12 mois antérieurs au 1er juillet de l'année qui précède le jour qui marque la fin de leurs études.
Année du secondaire divisée en semestres
91(4) Lorsqu'une année scolaire du niveau secondaire est divisée en semestres ou en trimestres, l'indemnité mentionnée au sous-alinéa (2)a)(i) est payable pour chaque semestre ou trimestre non complété, jusqu'à concurrence de 6 300 $ pour chaque année scolaire non complétée.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 1998, c. 46, art. 4; L.M. 2009, c. 36, art. 4.
Admissibilité à l'I.R.R. la plus élevée
92 Les étudiants qui sont admissibles à une indemnité de remplacement du revenu en vertu de l'article 89 ainsi que de l'article 90 ou 91 ont droit à l'indemnité la plus élevée.
Mineurs
Interprétation des articles 94 à 98
93 Pour l'application des articles 94 à 98,
a) l'année scolaire débute le 1er juillet d'une année et se termine le 30 juin de l'année suivante;
b) le niveau élémentaire s'entend de la maternelle à la 8e année;
c) le niveau secondaire s'entend de la 9e à la 12e année.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 2014, c. 15, art. 12.
Admissibilité des mineurs à l'indemnité fixe
94 Les mineurs ont droit à une indemnité pour la période pendant laquelle ils sont incapables, en raison de l'accident, d'entreprendre ou de poursuivre leurs études dans un établissement d'enseignement avant la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent leur 18e anniversaire de naissance. L'indemnité est fixée à :
a) 3 400 $ pour chaque année scolaire non terminée du niveau élémentaire;
b) 6 300 $ pour chaque année scolaire non terminée du niveau secondaire.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 2014, c. 15, art. 13.
95(1) Les mineurs ont droit à une indemnité de remplacement du revenu pour la période qui suit l'accident et pendant laquelle ils sont, en raison de l'accident,
a) incapables d'exercer un emploi qu'ils auraient occupé, n'eût été de l'accident;
b) privés de prestations auxquelles ils avaient droit au moment de l'accident en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Canada).
95(2) La Société calcule l'indemnité à laquelle les mineurs ont droit comme suit :
a) en vertu de l'alinéa (1)a),
(i) d'après le revenu brut qu'ils ont ou qu'ils auraient tiré de leur emploi, s'ils exerçaient ou avaient pu exercer un emploi à titre de salariés au moment de l'accident,
(ii) d'après le revenu brut déterminé par règlement pour un emploi de la même catégorie ou, s'il est plus élevé, d'après ce qu'ils ont ou auraient tiré de leur emploi, s'ils exerçaient ou avaient pu exercer un emploi à titre de travailleurs indépendants au moment de l'accident,
(iii) d'après le revenu brut qu'ils ont ou qu'ils auraient tiré de tous les emplois qu'ils ne peuvent plus exercer en raison de l'accident, s'ils exerçaient ou avaient pu exercer plus d'un emploi au moment de l'accident;
b) en vertu de l'alinéa (1)b), d'après les prestations qui leur auraient été versées.
Inclusion des prestations dans le revenu brut
95(3) Pour l'application de l'article 112, le revenu brut des mineurs comprend les prestations auxquelles ces derniers auraient eu droit au moment de l'accident en vertu de l'alinéa (1)b).
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 2008, c. 42, art. 80.
Mineurs incapables de reprendre leurs études
96(1) Les mineurs qui, à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent leur 18e anniversaire de naissance, sont incapables, en raison de l'accident, d'entreprendre ou de poursuivre leurs études et d'exercer un emploi ont droit à une indemnité de remplacement du revenu pour la période pendant laquelle ils demeurent incapables, en raison de l'accident, d'exercer un emploi.
96(2) La Société calcule l'indemnité de remplacement du revenu d'après le revenu brut qui correspond à la moyenne annuelle des salaires industriels moyens payés au cours de chacun des 12 mois antérieurs au 1er juillet de l'année qui précède la fin de l'année scolaire au cours de laquelle les mineurs atteignent leur 18e anniversaire de naissance.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 2009, c. 36, art. 3; L.M. 2014, c. 15, art. 13.
Mineurs capables de reprendre leurs études
97(1) Les mineurs qui reprennent leurs études après l'accident mais qui sont incapables, en raison de l'accident, d'exercer un emploi à la fin de leurs études ont droit à une indemnité à partir de la fin de leurs études et tant qu'ils demeurent incapables d'exercer un emploi en raison de l'accident.
97(2) Les mineurs dont les études se terminent avant le jour prévu au moment de l'accident ont droit,
a) jusqu'au jour prévu pour la fin de leurs études, à une indemnité de :
(i) 3 400 $ pour chaque année scolaire non terminée du niveau élémentaire,
(ii) 6 300 $ pour chaque année scolaire non terminée du niveau secondaire;
b) après le jour prévu pour la fin de leurs études, à l'indemnité de remplacement du revenu prévue au paragraphe (3).
Fin des études après le jour prévu
97(3) Les mineurs dont les études se terminent à compter du jour prévu ont droit à une indemnité de remplacement du revenu calculée d'après le revenu brut qui correspond à la moyenne annuelle des salaires industriels moyens payés au cours de chacun des 12 mois antérieurs au 1er juillet de l'année scolaire qui précède le jour qui marque la fin de leurs études.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 2009, c. 36, art. 3.
Admissibilité à l'indemnité la plus élevée
98 Les mineurs qui sont admissibles à une indemnité de remplacement du revenu en vertu de l'article 95 ainsi qu'en vertu de l'article 96 ou 97 ont droit à l'indemnité la plus élevée.
99 [Abrogé]
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 1994, c. 20, art. 16; L.M. 1998, c. 46, art. 5.
100 [Abrogé]
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 1998, c. 46, art. 5.
Revenu de retraite et victimes
âgées d'au moins 65 ans
Victimes de 65 ans ou plus en chômage
101 Malgré les autres dispositions de la présente partie, les victimes qui, au moment de l'accident, sont âgées de 65 ans ou plus et n'ont pas d'emploi n'ont pas droit à l'indemnité de remplacement du revenu ni au revenu de retraite.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 1998, c. 46, art. 6.
Cessation de l'I.R.R. à 65 ans ou après 5 ans
102 Les victimes qui bénéficient d'une indemnité de remplacement du revenu cessent d'y être admissibles le 30 juin qui suit immédiatement le jour de leur 65e anniversaire de naissance ou qui tombe 5 ans après la date du début de leur période d'admissibilité à l'indemnité, si cette date est postérieure.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 1998, c. 46, art. 6; L.M. 2014, c. 15, art. 14.
Revenu de retraite à partir de 65 ans
103(1) Les victimes qui cessent d'être admissibles à une indemnité de remplacement du revenu conformément à l'article 102 sont admissible, jusqu'à leur décès, au revenu de retraite calculé et fixé en conformité avec les règlements.
Montant du revenu de retraite de base
103(2) Sous réserve des règlements, le revenu de retraite prévu au présent article est l'équivalent de 70 % du revenu net de la victime, déterminé en vertu de l'article 112 dans le cadre du calcul du montant de l'indemnité de remplacement du revenu, moins le montant des autres prestations de pension, le cas échéant, auxquelles la victime a droit.
103(3) Le revenu de retraite prévu au présent article est payable aux victimes admissibles après le 1er mars 1999, indépendamment que l'accident ayant entraîné les dommages corporels dont découle la réclamation soit survenu avant ou après cette date.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 1998, c. 46, art. 6.
Application d'autres dispositions
103.1 Les articles 149, 153, 156 à 158, 160 à 168, 189, 190, 192 et 197 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au revenu de retraite prévu à l'article 103.
104 [Abrogé]
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 1998, c. 46, art. 6.
Personnnes incapables
d'exercer un emploi
Inadmissibilité — I.R.R. et revenu de retraite
105 Malgré les articles 81 à 103, les victimes qui ne peuvent, avant l'accident, exercer un emploi pour une raison autre que l'âge n'ont pas droit à l'indemnité de remplacement du revenu ni au revenu de retraite.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 1998, c. 46, art. 7.
SOUS-SECTION 2
DÉTERMINATION D'UN EMPLOI
À UNE VICTIME
106(1) Lorsque la Société est tenue de déterminer un emploi à une victime à compter du 181e jour qui suit l'accident, elle doit tenir compte, outre les normes et modalités prévues par règlement, de la formation, de l'expérience de travail et des capacités physiques et intellectuelles de la victime immédiatement avant l'accident.
106(2) L'emploi déterminé en conformité avec le paragraphe (1) doit être un emploi régulier que la victime aurait pu exercer à temps plein ou à temps partiel, immédiatement avant l'accident.
107 À partir de la date du deuxième anniversaire de l'accident, la Société peut déterminer un emploi à une victime qui est capable de travailler mais qui est incapable, en raison de l'accident, d'exercer l'emploi visé à l'article 81 ou à l'article 82 ou l'emploi déterminé en vertu de l'article 106.
Nouvelle détermination — étudiant ou mineur
108 À compter du jour prévu pour la fin des études, la Société peut déterminer un emploi à un étudiant ou à un mineur qui est capable de travailler mais qui est incapable, en raison de l'accident, d'exercer un emploi dont le revenu brut est égal ou supérieur à celui qui lui aurait été applicable en vertu de l'un des articles 90, 91, 96 ou 97 s'il avait été incapable d'exercer tout emploi en raison de l'accident.
Considérations en vertu de l'article 107 ou 108
109(1) Lorsque la Société détermine un emploi en vertu de l'article 107 ou 108, elle doit tenir compte des facteurs suivants :
a) la formation, l'expérience de travail et les capacités physiques et intellectuelles de la victime au moment de la détermination;
b) s'il y a lieu, les connaissances et habiletés acquises par la victime dans le cadre d'un programme de réadaptation approuvé en vertu de la présente partie;
c) les règlements.
109(2) L'emploi déterminé par la Société doit être :
a) normalement disponible dans la région dans laquelle réside la victime;
b) un emploi régulier à temps plein ou à temps partiel que la victime peut exercer.
109.1 Les articles 107 et 108 ne s'appliquent pas aux victimes qui subissent une lésion catastrophique.
SOUS-SECTION 3
ÉVÉNEMENTS ENTRAÎNANT LA FIN OU LA
SUSPENSION DE L'ADMISSIBILITÉ À
L'INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT
DU REVENU
Facteurs mettant fin à l'admissibilité à l'I.R.R.
110(1) Les victimes cessent d'être admissibles à l'indemnité de remplacement du revenu :
a) lorqu'elles redeviennent capables d'exercer l'emploi qu'elles exerçaient au moment de l'accident;
b) lorqu'elles deviennent capables d'exercer l'emploi visé au paragraphe 82(1);
c) lorqu'elles deviennent capables d'exercer un emploi déterminé conformément à l'article 106;
d) un an à partir du jour où elles deviennent capables d'exercer un emploi qui leur est déterminé conformément à l'article 107 ou 108;
e) lorsqu'elles commencent à exercer un emploi dont le revenu brut est égal ou supérieur à celui qui a servi à calculer leur indemnité de remplacement du revenu;
f) lorsqu'elles ont droit au revenu de retraite prévu à l'article 103;
g) à leur décès.
Continuation temporaire de l'I.R.R.
110(2) Par dérogation aux alinéas (1)a) à c), les soutiens de famille à temps plein, à temps partiel ou temporaires qui ont perdu leur emploi en raison de l'accident ont le droit de continuer à recevoir l'indemnité de remplacement du revenu à compter du moment où ils retrouvent leur capacité d'exercer l'emploi et pendant la période indiquée ci-après :
a) 30 jours, si leur admissibilité à une indemnité de remplacement du revenu a duré pendant au moins 90 jours et au plus 180 jours;
b) 90 jours, si leur admissibilité à une indemnité de remplacement du revenu a duré pendant plus de 180 jours mais moins d'un an;
c) 180 jours, si leur admissibilité à une indemnité de remplacement du revenu a duré pendant plus d'un an mais moins de deux ans;
d) un an, si leur admissibilité à une indemnité de remplacement du revenu a duré pendant plus de deux ans.
110(3) Le présent article ne s'applique pas aux victimes qui subissent une lésion catastrophique.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 2014, c. 15, art. 17.
Suspension de l'I.R.R. — lésions catastrophiques
110.1(1) L'indemnité de remplacement du revenu de toute victime ayant subi une lésion catastrophique est suspendue pendant qu'elle exerce, selon le cas :
a) l'emploi qu'elle exerçait au moment de l'accident;
b) l'emploi visé au paragraphe 82(1);
c) l'emploi que la Société détermine à son égard conformément à l'article 106;
d) tout emploi dont le revenu brut est égal ou supérieur à celui qui a servi à calculer son indemnité de remplacement du revenu.
Fin de l'I.R.R. — victimes ayant subi des lésions catastrophiques
110.1(2) L'admissibilité des victimes ayant subi des lésions catastrophiques à une indemnité de remplacement du revenu prend fin dès qu'elles ont droit au revenu de retraite prévu à l'article 103 ou dès leur décès.
SOUS-SECTION 4
CALCUL DE L'INDEMNITÉ
111(1) L'indemnité de remplacement du revenu des victimes visée à la présente section correspond à 90 % de leur revenu net annuel.
I.R.R. minimale — Code des normes d'emploi
111(2) Sous réserve des articles 115 et 116, l'indemnité de remplacement du revenu des soutiens de famille à temps plein ou des victimes auxquels la Société détermine un emploi en vertu de l'article 106 ne saurait être inférieure à celle calculée d'après le revenu annuel brut déterminé en fonction :
a) du salaire minimum établi en vertu du Code des normes d'emploi;
b) des heures normales de travail énoncées à la section 2 de la partie 2 du Code des normes d'emploi, telles qu'elles sont le jour où elles doivent être appliquées, sauf dans le cas des emplois à temps partiel.
I.R.R. minimale — lésions catastrophiques
111(3) Par dérogation au paragraphe (2), l'indemnité de remplacement du revenu des victimes qui subissent une lésion catastrophique ne peut être inférieure à celle calculée d'après le revenu d'emploi annuel brut déterminé en fonction du salaire industriel moyen.
111(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas aux élèves ni aux mineurs.
Début du versement de l'indemnité
111(5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente section, l'indemnité de remplacement du revenu payable aux victimes qui ont subi une lésion catastrophique en raison d'un accident leur est versée à compter du huitième jour suivant l'accident.
Soutiens de famille à temps partiel et non-soutiens de famille
111(6) Les victimes qui, en l'absence du paragraphe (3), auraient droit au cours de la première période de 180 jours suivant l'accident à une indemnité hebdomadaire en vertu du paragraphe 132(1) et à une indemnité de remplacement du revenu en vertu du paragraphe 83(1) ou de l'alinéa 85(1)b) ont droit à la plus élevée des indemnités indiquées ci-dessous :
a) l'indemnité visée au paragraphe (3);
b) l'indemnité visée au paragraphe 132(1), majorée de celle visée au paragraphe 83(1) ou à l'alinéa 85(1)b).
Elles n'ont en aucun cas droit à l'ensemble de ces indemnités.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 1998, c. 46, art. 8; L.M. 1998, c. 29, art. 158; L.M. 2009, c. 36, art. 5.
112(1) Le revenu net des victimes correspond à leur revenu brut annuel d'emploi, jusqu'à concurrence du montant maximum annuel assurable établi en vertu de l'article 114, moins le montant équivalant à l'impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), aux primes établies en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Canada) et à la cotisation établie en vertu du Régime de pensions du Canada, le tout calculé de la manière prévue par règlement.
112(2) Les lois mentionnées au paragraphe (1) s'appliquent telles qu'elles se lisent au 31 décembre de l'année qui précède celle pour laquelle la Société calcule le revenu net en vertu de la présente section.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 2008, c. 42, art. 80.
Calcul des retenues d'après les personnes à charge
113 Pour le calcul des retenues à faire en vertu de l'article 112, la Société tient compte du nombre de personnes à la charge des victimes le jour de l'accident.
114(1) Pour l'année 1994, le maximum annuel assurable est de 55 000 $.
Maximum assurable à partir de 1995
114(2) Pour l'année 1995 et chaque année subséquente, le maximum annuel assurable est obtenu en multipliant 1e maximum assurable fixé pour l'année 1994 par le coefficient de a) et de b) ci-dessous :
a) la somme des salaires industriels moyens payés au cours de chacun des 12 mois antérieurs au 1er juillet de l'année qui précède celle pour laquelle le maximum annuel assurable est calculé;
b) la même somme pour chacun des 12 mois antérieurs au 1er juillet 1993.
114(3) Le maximum annuel assurable calculé conformément au paragraphe (2) est arrondi à la tranche supérieure de 500 $.
114(4) Pour l'application du présent article, la Société utilise les données les plus récentes fournies par Statistique Canada au 1er octobre de l'année qui précède celle pour laquelle le maximum annuel assurable est calculé.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 2009, c. 36, art. 3.
Différence entre l'I.R.R. et le revenu brut
115 Les victimes, qui deviennent capables d'exercer un emploi déterminé en vertu de l'article 107 ou 108 et qui, en raison du dommage corporel qu'elles ont subi, tirent de cet emploi un revenu brut inférieur à celui que la Société a utilisé pour calculer l'indemnité de remplacement du revenu qu'elles recevaient avant la détermination de l'emploi, sont admissibles, à l'expiration de l'année visée à l'alinéa 110(1)d), à une indemnité de remplacement du revenu correspondant à la différence entre l'indemnité de remplacement du revenu qu'elles recevaient au moment de la détermination de l'emploi et le revenu net qu'elles tirent ou qu'elles pourraient tirer de l'emploi.
116(1) L'indemnité de remplacement du revenu est réduite de 75 % du revenu net tiré de l'emploi qu'exercent les victimes lorsque cet emploi leur procure un revenu brut inférieur à celui que la Société a utilisé pour calculer l'indemnité.
116(2) Le présent article ne s'applique pas dans le cas des indemnités réduites conformément à l'article 115.
Admissibilité à l'I.R.R. après une rechute
117(1) Sont admissibles à une indemnité de remplacement du revenu à partir du jour de la rechute, tout comme si elles avaient eu droit à une indemnité de remplacement du revenu à partir du moment de l'accident jusqu'au jour de la rechute, les victimes qui subissent une rechute de leur dommage corporel au cours de la période de deux ans, selon le cas :
a) qui suit la fin de la dernière période pour laquelle elles ont reçu une indemnité de remplacement du revenu autrement qu'en vertu de l'article 115 ou 116;
b) qui suit le jour de l'accident, si elles n'avaient pas droit à une indemnité de remplacement du revenu avant la rechute.
Admissibilité à l'I.R.R. la plus élevée
117(2) Les victimes ont droit à la plus élevée des indemnités de remplacement du revenu calculées, selon le cas, en fonction :
a) du revenu brut utilisé par la Société immédiatement avant la fin de la période visée à l'alinéa (1)a);
b) du revenu brut des victimes au moment de la rechute.
Rechute après plus de deux ans
117(3) Les victimes qui subissent une rechute plus de deux ans après les périodes visées aux alinéas (1)a) et b) sont indemnisées comme si la rechute était un deuxième accident.
Victimes ayant subi des lésions catastrophiques — admissibilité à l'indemnité en cas de rechute
117.1(1) Les victimes dont l'indemnité de remplacement du revenu est suspendue selon le paragraphe 110.1(1) et qui subissent une rechute occasionnée par leurs lésions ou cessent d'occuper leur emploi ont droit à nouveau à l'indemnité en question au cours de la période allant de la date de leur rechute ou de la fin de leur emploi, selon la dernière de ces éventualités, jusqu'à la date fixée selon le paragraphe 110.1(2).
117.1(2) En vertu du paragraphe (1), les victimes ont droit à une indemnité de remplacement du revenu qui correspond à la plus élevée des sommes suivantes :
a) l'indemnité de remplacement du revenu qu'elles recevaient immédiatement avant sa suspension, indexée conformément à l'article 165 en date de la rechute ou de la fin de l'emploi;
b) leur revenu brut au moment de la rechute ou de la fin de l'emploi.
117.1(3) L'article 117 ne s'applique pas aux victimes qui subissent une lésion catastrophique.
Admissibilité après la rechute
118 Les victimes qui reçoivent une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la présente partie, autrement qu'en vertu du paragraphe 110(2), de l'article 115 ou de l'article 116, et qui deviennent admissibles à une indemnité de remplacement du revenu à l'égard de la rechute ou du deuxième accident ont droit à l'indemnité de remplacement du revenu la plus élevée.
SECTION 3
PRESTATIONS DE DÉCÈS
119(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.
« déficience » Incapacité d'exercer un emploi véritablement rémunérateur en raison d'une déficience physique ou psychique devant vraisemblablement se prolonger indéfiniment ou entraîner le décès. ("disabled")
« victime décédée » Victime qui décède en raison de l'accident. ("deceased victim")
Personnes à charge d'une victime en chômage
119(2) Pour l'application de la présente section, sont réputées être des personnes à charge de la victime les personnes qui auraient été à la charge de la victime si cette dernière avait exercé un emploi au moment de l'accident, même si de fait elle n'en exerçait pas.
120(1) Le conjoint ou le conjoint de fait d'une victime décédée a droit à une indemnité forfaitaire correspondant au produit obtenu en multipliant le revenu brut, qui aurait servi au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle la victime aurait été admissible si elle n'était pas décédée et avait été incapable, à la date de son décès, d'exercer un emploi en raison de l'accident, par le facteur figurant vis-à-vis l'âge de la victime à l'annexe 1 ou, en cas de déficience du conjoint en question ce jour-là, par le facteur figurant vis-à-vis l'âge de la victime à l'annexe 2.
120(2) L'indemnité forfaitaire payable en vertu du paragraphe (1) ne saurait être inférieure à 40 000 $, que la victime décédée ait eu droit ou non à une indemnité de remplacement du revenu si elle avait survécu.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 2001, c. 37, art. 8.
Naissance après le décès de la victime
121(1) Pour l'application du présent article, l'enfant de la victime qui naît après le décès de celle-ci est considéré comme une personne à charge de moins d'un an.
Indemnité forfaitaire à d'autres personnes à charge
121(2) Les personnes à charge d'une victime décédée, autres que le conjoint ou que le conjoint de fait, ont droit :
a) à une indemnité forfaitaire correspondant au montant indiqué vis-à-vis leur âge à l'annexe 3;
b) si elles ont une déficience le jour du décès de la victime, à une indemnité forfaitaire additionnelle de 17 500 $.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 2001, c. 37, art. 8.
Victime décédée sans conjoint ni conjoint de fait
122 L'enfant à charge d'une victime qui décède sans laisser de conjoint ni de conjoint de fait a droit, en plus de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 121, à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 120. Si la victime décède en laissant plus d'un enfant à charge, l'indemnité est divisée en parts égales entre les enfants.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 2001, c. 37, art. 8.
Admissibilité des enfants et des parents
123 Les enfants et les parents d'une victime ont droit à une indemnité forfaitaire de 13 154 $ pour autant que cette dernière n'ait, à son décès, aucune personne à charge.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 1999, c. 18, art. 20; L.M. 2001, c. 37, art. 8; L.M. 2014, c. 15, art. 20.
Remboursement des frais funéraires
124(1) La Société rembourse à la succession d'une victime décédée les frais funéraires réels, y compris le coût d'un monument funéraire, jusqu'à concurrence de 6 000 $.
124(2) Si le montant des prestations maximales prévues au paragraphe (1) change, entre le moment de l'accident de la victime décédée et son décès, en raison de l'indexation visée au paragraphe 165(3), les prestations maximales à verser en vertu du paragraphe (1) correspondent au montant indexé.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 1998, c. 46, art. 9; L.M. 2009, c. 36, art. 6.
125 La Société verse, sous forme de versements périodiques égaux entre eux, la valeur de l'indemnité forfaitaire aux personnes à charge qui en font la demande et qui y ont droit. Ces versements ne peuvent toutefois s'échelonner sur plus de 20 ans.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 1998, c. 46, art. 10.
SECTION 4
INDEMNITÉ
POUR DÉFICIENCE PERMANENTE
126 Constitue une « déficience permanente » dans la présente section un déficit anatomophysiologique permanent et un préjudice esthétique permanent.
Indemnité forfaitaire pour déficience permanente
127(1) Sous réserve de la présente section et des règlements, les victimes dont l'intégrité physique ou psychique est atteinte d'une façon permanente en raison d'un accident ont droit à une indemnité forfaitaire d'au moins 500 $ et d'au plus 100 000 $.
Indemnité forfaitaire — lésion catastrophique
127(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente section et des dispositions des règlements, les victimes dont l'intégrité physique ou psychique est atteinte d'une façon permanente en raison d'une lésion catastrophique résultant d'un accident ont droit à une indemnité forfaitaire de 215 000 $ pour leur déficience permanente.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 2009, c. 36, art. 7.
Effet d'un décès sur l'indemnisation
128(1) L'indemnité pour déficience permanente n'est pas payable si, au plus tard le 89e jour suivant l'accident, les victimes décèdent d'une cause qui y est liée.
Décès résultant d'une autre cause
128(2) Si les victimes décèdent d'une cause étrangère à l'accident et qu'elles avaient, à la date de leur décès, une déficience permanente résultant de l'accident, la Société estime le montant de l'indemnité qu'elle leur aurait accordée à l'égard de la déficience permanente si elles n'étaient pas décédées et verse le montant ainsi estimé à leur succession.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 2009, c. 36, art. 8.
Évaluation des déficiences permanentes
129(1) La Société attribue un pourcentage aux déficiences permanentes en fonction de l'annexe des déficiences permanentes établie par règlement.
Évaluation des déficiences permanentes en cas de décès
129(1.1) À moins que le paragraphe 128(1) ne s'applique, si les victimes décèdent avant que le niveau de leur déficience permanente ait été déterminé, la Société en estime le niveau en prenant en considération les renseignements médicaux disponibles au sujet des victimes ainsi que les autres renseignements qui concernent celles-ci et leurs blessures et qu'elle juge pertinents.
Déficiences ne figurant pas à l'annexe
129(2) La Société attribue un pourcentage aux déficiences permanentes ne figurant pas à l'annexe en se servant de cette dernière comme guide.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 2009, c. 36, art. 9.
Calcul de l'indemnité forfaitaire
130 L'indemnité forfaitaire payable en vertu de l'article 127 pour une déficience permanente qui ne découle pas d'une lésion catastrophique correspond au produit obtenu en multipliant le montant maximal applicable en vertu du paragraphe 127(1) à la date de l'accident par le pourcentage attribué à la déficience permanente.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 2009, c. 36, art. 10.
SECTION 5
REMBOURSEMENT DES FRAIS
Remboursement des frais d'aide à domicile
131(1) Sous réserve des règlements, la Société rembourse aux victimes les frais d'une aide personnelle à domicile, jusqu'à concurrence de 3 000 $ par mois, lorsqu'elles sont incapables, en raison de l'accident, de prendre soin d'elles-mêmes et d'accomplir sans aide les activités essentielles de la vie quotidienne.
Remboursement — lésion catastrophique
131(2) Le montant du remboursement visé au paragraphe (1) est augmenté d'un maximum de 800 $ par mois dans le cas suivant :
a) il est déterminé que la victime a subi une lésion catastrophique en raison de l'accident;
b) la victime a droit au remboursement maximal prévu au paragraphe (1), mais engage des dépenses excédant le montant de ce remboursement pour l'aide personnelle à domicile dont elle a besoin et qui est déterminée en conformité avec les règlements.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 1998, c. 46, art. 11; L.M. 2009, c. 36, art. 11.
Indemnité pour prendre soin d'une autre personne
132(1) Sous réserve du paragraphe (2), les victimes — à l'exception des soutiens de famille à temps plein ou temporaires, des mineurs et des étudiants — dont l'occupation première est, au moment de l'accident, de prendre soin sans rémunération d'une ou de plusieurs personnes qui ont moins de 16 ans ou qui sont incapables d'exercer régulièrement un emploi ont droit à l'une des indemnités hebdomadaires suivantes :
a) 290 $, si elles prennent soin d'une seule personne;
b) 320 $, si elles prennent soin de deux personnes;
c) 350 $, si elles prennent soin de trois personnes;
d) 380 $, si elles prennent soin d'au moins quatre personnes.
132(2) Les victimes reçoivent l'indemnité tant qu'elles ne peuvent prendre soin de la ou des personnes visées au paragraphe (1). Toutefois, elles ne la reçoivent pas pendant qu'elles reçoivent une indemnité de remplacement du revenu en vertu de l'alinéa 85(1)a) ou du paragraphe 111(3).
Rajustement de l'indemnité hebdomadaire
132(3) La Société rajuste l'indemnité ou y met fin conformément aux règlements, à la fin de la semaine au cours de laquelle :
a) varie le nombre de personnes visées au paragraphe (1);
b) les victimes redeviennent capables de dispenser les soins.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 2009, c. 36, art. 12; L.M. 2014, c. 15, art. 21.
132.1(1) Dans le cas des victimes qui décèdent en raison de l'accident, l'indemnité qui leur aurait été versée en vertu de l'article 132 si elles avaient survécu est versée aux personnes suivantes :
a) si elles fournissaient des soins à un enfant de moins de 16 ans :
(i) soit au conjoint ou au conjoint de fait, si elles en avaient un au moment de l'accident,
(ii) soit au tuteur légal de l'enfant, le cas échéant;
b) à la personne dont elles prenaient soin, dans les autres cas.
132.1(2) La Société cesse de verser l'indemnité :
a) dans le cas mentionné à l'alinéa (1)a), lorsque l'enfant atteint l'âge de 16 ans;
b) dans le cas mentionné à l'alinéa (1)b), au moment où il est raisonnable de croire que les victimes, si elles n'étaient pas décédées en raison de l'accident, auraient cessé de fournir des soins semblables à ceux qu'elles prodiguaient avant l'accident.
132.1(3) Le présent article s'applique aux accidents survenus à compter du 1er mai 2015.
Choix de l'indemnité à partir du 181e jour
133(1) À partir du 181e jour qui suit l'accident, les soutiens de famille à temps partiel ou les non-soutiens de famille qui reçoivent une indemnité en vertu de l'article 132 peuvent choisir de continuer à recevoir l'indemnité ou choisir de recevoir une indemnité de remplacement du revenu, en vertu de l'article 84 dans le cas des soutiens de famille à temps partiel ou de l'article 86 dans le cas des non-soutiens de famille.
Obligation — renseignements à la victime
133(2) Avant le 181e jour qui suit l'accident, la Société fournit aux soutiens de famille à temps partiel ou aux non-soutiens de famille les renseignements dont ils ont besoin pour faire leur choix.
Frais engagés pour le soin d'autres personnes
134(1) Ont droit au remboursement des frais qu'elles engagent, en raison de l'accident, pour qu'il soit pris soin d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne incapable, pour une raison ou l'autre, d'exercer régulièrement un emploi, les victimes qui deviennent incapables de dispenser ces soins et qui, à la date de l'accident, selon le cas :
a) sont des soutiens de famille à temps plein ou à temps partiel;
b) exercent plus d'un emploi régulier à temps partiel pendant au moins 28 heures par semaine;
c) sont des mineurs ou des étudiants;
d) sont des soutiens de famille à temps partiel ou des non-soutiens de famille qui choisissent, en vertu du paragraphe 133(1), l'indemnité de remplacement du revenu;
e) reçoivent une indemnité de remplacement du revenu en vertu du paragraphe 111(3), même si elles sont des soutiens de famille à temps partiel ou des non-soutiens de famille.
134(2) Sous réserve des règlements, les frais sont remboursés hebdomadairement et tant que les victimes sont incapables de dispenser les soins. Le remboursement maximal est de :
a) 75 $, s'il n'est pris soin que d'une seule personne;
b) 100 $, s'il est pris soin de deux personnes;
c) 125 $, s'il est pris soin de trois personnes;
d) 150 $, s'il est pris soin d'au moins quatre personnes.
Admissibilté de la victime qui a un conjoint ou un conjoint de fait
134(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), les victimes qui habitent avec leur conjoint ou leur conjoint de fait ont droit au remboursement des frais visés au présent article uniquement pendant la période au cours de laquelle le conjoint en question est également incapable, en raison d'une maladie, d'une déficience ou d'une absence pour son travail ou ses études, de prendre soin de la ou des personnes visées au paragraphe (1).
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 2001, c. 37, art. 8; L.M. 2009, c. 36, art. 13; L.M. 2014, c. 15, art. 22.
Dépenses de l'entreprise familiale
135 Les victimes qui, au moment de l'accident, travaillent sans rémunération dans une entreprise familiale et qui sont incapables, en raison de l'accident, de s'acquitter de leurs fonctions habituelles dans l'entreprise familiale ont droit à un remboursement maximal de 500 $ par semaine des dépenses qu'elles engagent au cours des 180 jours qui suivent l'accident pour faire accomplir leurs fonctions pendant cette période.
136(1) Sous réserve des règlements, dans la mesure où elles ne sont pas admissibles à un remboursement en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie ou d'une autre loi, les victimes ont droit au remboursement des frais qu'elles ont engagés en raison de l'accident :
a) pour recevoir des soins médicaux ou paramédicaux, frais de transport et d'hébergement y compris;
b) pour l'achat de prothèses ou d'orthèses;
c) pour le nettoyage, la réparation ou le remplacement d'un vêtement qu'elles portaient au moment de l'accident et qui a été endommagé;
d) pour toute autre raison prévue par règlement.
Remboursement des frais payés par d'autres
136(2) Les personnes qui paient des frais visés au paragraphe (1) au nom d'une victime ont droit au remboursement de ces frais.
Frais des personnes qui accompagnent les victimes
137 Les personnes qui accompagnent des victimes qui doivent, en raison de leur état physique ou psychique ou de leur âge, se faire accompagner pour obtenir des soins médicaux ou paramédicaux, ont droit, conformément aux règlements, au remboursement notamment de leurs frais de transport et d'hébergement.
Paiement de certains frais — victimes ayant subi une lésion catastrophique
137.1(1) Dans les circonstances énoncées au paragraphe (2), la Société peut, à sa discrétion, payer au nom d'une victime qui a subi une lésion catastrophique des frais qu'elle ne serait pas autorisée à prendre en charge en l'absence du présent article. Ce pouvoir est assujetti au paragraphe (4) et aux règlements.
Exercice du pouvoir discrétionnaire
137.1(2) La Société peut exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère le présent article dans les circonstances suivantes :
a) la victime a obtenu le remboursement maximal auquel elle avait droit, le cas échéant, à l'égard de ce type de frais en vertu d'autres dispositions de la présente partie et la Société, à la fois :
(i) prend les mesures prévues à l'article 150.1 au nom de la victime mais celle-ci n'a pas encore eu accès à des fonds ni à des services,
(ii) est convaincue qu'il est indiqué de payer les frais avant que la victime ait accès aux fonds ou aux services;
b) la victime a obtenu le remboursement maximal auquel elle avait droit, le cas échéant, à l'égard de ce type de frais en vertu d'autres dispositions de la présente partie, en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie et en vertu de toute autre loi, mais la Société est convaincue que le paiement de ces frais réduira le total des montants payables à la victime ou en son nom sous le régime de la présente partie d'un montant correspondant au moins à celui du paiement;
c) le paiement des frais n'est pas prévu par la présente partie mais la Société est convaincue que leur paiement réduira le total des montants payables à la victime ou en son nom sous le régime de la présente partie d'un montant correspondant au moins à celui du paiement;
137.1(3) La Société n'est tenue de payer des frais sous le régime du paragraphe (1) que si la victime obtient son consentement avant de les engager.
137.1(4) Par dérogation au paragraphe (1), le montant des frais que la Société peut payer au nom d'une victime sous le régime du présent article ne peut excéder un total viager de 1 000 000 $.
SECTION 6
RÉADAPTATION
138 Sous réserve des règlements, la Société prend toutes les mesures qu'elle juge nécessaires ou indiquées pour contribuer à la réadaptation des victimes, pour atténuer toute incapacité résultant du dommage corporel et pour faciliter le retour des victimes à une vie normale ou leur réinsertion dans la société ou sur le marché du travail.
SECTION 7
DEMANDES D'INDEMNISATION
139 Dans la présente section, « praticien » s'entend au sens qui est donné à cette expression dans la Loi sur l'assurance-maladie.
140 Les demandes d'indemnisation en vertu de la présente partie doivent être faites conformément aux règlements.
Prescription — demandes d'indemnisation
141(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), en vertu de la présente partie, les demandes d'indemnisation doivent être présentées, selon le cas :
a) dans les deux ans qui suivent la date de l'accident;
b) dans les deux ans qui suivent la date à laquelle un praticien observe pour la première fois des symptômes de dommage corporel lorsque de tels symptômes ne se manifestent pas immédiatement après l'accident et sont observés dans les deux ans qui suivent l'accident.
Demandes d'indemnisation en cas de décès
141(2) Les demandes d'indemnités de décès sont présentées dans les deux ans qui suivent la date du décès.
Demandes d'indemnisation par des mineurs
141(3) Les demandeurs qui sont mineurs à la date de l'accident présentent leur demande d'indemnisation dans les deux ans qui suivent le jour de leur 18e anniversaire de naissance.
141(4) La Société peut prolonger le délai imparti dans le présent article si elle estime que les demandeurs ont une raison valable de ne pas présenter leur demande d'indemnisation au cours de ce délai.
Renseignements à fournir à la Société
142 Les demandeurs ou les personnes qui reçoivent des indemnités en vertu de la présente partie fournissent à la Société les renseignements ainsi que les autorisations nécessaires à l'obtention de renseignements.
143(1) Les employeurs ou les ex-employeurs doivent fournir à la Société, dans les six jours qui suivent la réception d'une demande écrite de cette dernière, une attestation du revenu du demandeur pendant qu'il était à leur service.
Non-production de renseignements de la part de l'employeur
143(2) Si l'employeur ne lui fournit pas l'attestation du revenu au cours du délai de six jours prévu au paragraphe (1), la Société procède à l'étude de la demande d'indemnisation d'après les renseignements que lui a fournis le demandeur et qu'elle juge acceptables tant que l'employeur ne lui fournit pas l'attestation du revenu.
144(1) Les demandeurs doivent, à la demande et aux frais de la Société, se soumettre à l'examen d'un praticien de leur choix.
144(2) La Société peut, à ses propres frais, exiger que des demandeurs soient examinés par un praticien de son choix.
Examen en conformité avec les règlements
144(3) Les praticiens font les examens exigés en vertu de la présente partie en conformité avec les règlements.
Frais de transport et d'hébergement
145(1) Les demandeurs qui se soumettent à l'examen médical prévu à l'article 144 ont droit au remboursement des frais de transport et d'hébergement qu'ils ont engagés pour cet examen.
145(2) La Société accorde, en conformité avec les règlements, une allocation ainsi que les frais réels de transport, d'hébergement et autres aux personnes qui accompagnent des victimes qui doivent se faire accompagner en raison de leur état de santé physique ou psychique ou de leur âge.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 1998, c. 46, art. 12.
146(1) Les praticiens qui procèdent à un examen à la demande de la Société en vertu de l'article 144 doivent soumettre à cette dernière un rapport sur l'état de santé de la victime et sur toute autre affaire connexe précisée par la Société.
Transmission d'une copie du rapport
146(2) La Société doit, à la demande de la personne qui s'est soumise à l'examen médical en vertu de l'article 144, transmettre une copie du rapport médical qu'elle a obtenu en vertu de la présente partie à la personne et à tout praticien désigné par la personne examinée.
147 Les praticiens ou les hôpitaux qui ont traité des personnes à la suite d'un accident ou qui ont été consultés par des personnes à la suite d'un accident doivent, dans les six jours qui suivent la réception d'une demande écrite de la part de la Société, fournir à cette dernière un rapport faisant état de leurs constatations, traitements ou recommandations.
Remboursement des frais de rapports médicaux
148 Les personnes qui ont demandé une révision ou fait appel d'une révision en application de la présente partie et qui ont soumis par écrit un rapport médical à l'appui de leur demande ont droit au remboursement des frais de ce rapport, sous réserve des règlements.
149 Les personnes qui présentent une demande d'indemnisation doivent, sans délai, informer la Société de tout changement de situation qui influe ou qui pourrait influer sur leur droit à une indemnité ou sur le montant de cette dernière.
150 La Société conseille et aide les demandeurs et veille à ce qu'ils soient informés et reçoivent les indemnités auxquelles ils ont droit en vertu de la présente partie.
Demandes d'indemnisation — lésions catastrophiques
150.1(1) S'il est déterminé qu'une victime a subi une lésion catastrophique ou si une telle détermination est probable d'après elle, la Société est autorisée à coordonner et à faciliter les mesures pouvant être nécessaires pour que la victime ait accès aux fonds ou aux services :
a) offerts par les ministères, les services ou les organismes du gouvernement du Manitoba, du ouvernement du Canada ou d'une administration locale;
b) auxquels elle peut avoir droit en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie ou d'une autre loi.
Collaboration des autres ministères, services ou organismes
150.1(2) Les ministères, les services ou les organismes visés au paragraphe (1) collaborent avec la Société lorsqu'elle coordonne et facilite l'accès de la victime aux fonds ou aux services mentionnés à ce paragraphe.
Transmission de documents au demandeur
151(1) À la condition de donner un préavis raisonnable à la Société, le demandeur peut examiner et copier tout document qui a trait à sa demande d'indemnisation et dont la Société est en possession. Il a droit, sur demande, à une copie gratuite du document. Toutefois, la Société peut prévoir, par règlement, des frais pour les copies supplémentaires.
151(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements qui font l'objet d'une exception quant à leur communication sous le régime de la section 3 ou 4 de la partie 2 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 1997, c. 50, art. 93.
SECTION 8
VERSEMENT DES INDEMNITÉS
152(1) Les indemnités de remplacement du revenu sont versées tous les 14 jours.
152(2) Les indemnités de remplacement du revenu ne sont pas versées à l'égard des sept premiers jours qui suivent l'accident, sauf si elles sont payables en vertu du paragraphe 117(3).
152(3) Les indemnités payables en vertu de l'article 132 sont versées tous les 14 jours.
152(4) Les indemnités payables en vertu de l'article 88 ou de l'article 94 sont versées à la fin de l'année scolaire ou du semestre que l'étudiant ne termine pas.
152(5) Les indemnités, autres que les indemnités de remplacement du revenu, payables en vertu de l'article 91 ou de l'article 97 sont versées à la fin de l'année scolaire ou du semestre que l'étudiant ne termine pas.
153(1) Sur réception d'une demande d'indemnisation, la Société peut verser l'indemnité ou rembourser les frais avant même de rendre sa décision sur le droit à l'indemnité ou au remboursement des frais si elle est d'avis que la demande est fondée.
153(2) Par dérogation à l'article 189, les sommes versées en vertu du paragraphe (1) ne sont pas recouvrables, à moins qu'elles n'aient été obtenues d'une façon frauduleuse.
154 La Société peut verser la valeur en capital de l'indemnité de remplacement du revenu en une somme forfaitaire dans les cas suivants :
a) le montant à être versé tous les 14 jours est inférieur à 100 $;
b) la personne qui a droit à l'indemnité ne réside pas au Manitoba depuis au moins un an.
155(1) La Société rembourse, à la demande de la victime, les frais visés à la section 5 ou 6 en un seul versement ou en plusieurs versements de valeur plus ou moins égale.
Versement à une autre personne
155(2) La Société verse, à la demande de la victime, les frais payables en vertu de la section 5 ou 6 directement à la personne à laquelle ils sont dûs.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 1998, c. 46, art. 13.
156 Les indemnités impayées ou les frais non remboursés à la date du décès d'une personne qui y a droit sont versés ou remboursés à la succession de cette dernière.
157 Les demandes de révision et les appels n'ont pas pour effet d'interrompre le versement des indemnités.
158(1) La Société verse les indemnités et les frais payables en vertu de la présente partie au curateur nommé, le cas échéant, sous le régime de la Loi sur la santé mentale à l'égard de la personne qui y a droit.
Versement ou remboursement des indemnités des mineurs
158(2) La Société verse les indemnités et les frais payables à un mineur à la ou aux personnes qui sont, à son avis, les mieux qualifiées pour administrer les sommes en question ou le remboursement, que ces personnes soient ou non les tuteurs légaux du mineur.
158(3) [Abrogé] L.M. 1996, c. 11, art. 2.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 1996, c. 11, art. 2; L.M. 1998, c. 36, art. 133.
159(1) Sous réserve des règlements, les indemnités visées à la présente partie, autres que les indemnités de remplacement du revenu et les revenus de retraite, sont insaisissables et inaliénables.
159(2) Il est interdit de céder les indemnités visées à la présente partie, sauf les indemnités de remplacement du revenu et les revenus de retraite, et toute cession est considérée nulle et non avenue.
159(3) Les indemnités de remplacement du revenu et les revenus de retraite qui sont versées ou qui sont payables en vertu de la présente partie sont réputées être une rémunération pour l'application de la Loi sur la saisie-arrêt et de l'article 32 de la Loi sur les droits patrimoniaux.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 1998, c. 46, art. 14.
160 La Société peut refuser une indemnité, en réduire le montant, en suspendre ou en cesser le versement lorsque l'auteur de la demande d'indemnisation, selon le cas :
a) lui fournit volontairement un renseignement faux ou inexact;
b) refuse ou néglige de lui fournir un renseignement ou de lui donner l'autorisation d'obtenir un renseignement qu'elle a demandé par écrit;
c) refuse, sans raison valable, de reprendre son emploi, abandonne un emploi qu'il pourrait continuer à exercer ou refuse un nouvel emploi;
d) refuse ou néglige, sans raison valable, de se soumettre à un examen médical ou entrave un tel examen;
e) sans raison valable, omet ou refuse de se soumettre aux soins médicaux recommandés par elle et un praticien;
f) sans raison valable, pose un acte ou s'adonne à une pratique qui empêche ou retarde sa guérison;
g) refuse de participer, sans raison valable, au programme de réadapatation qu'elle met à sa disposition;
h) l'empêche ou cherche à l'empêcher d'exercer son droit de subrogation ou de recouvrement en vertu de la présente loi.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 2014, c. 15, art. 23.
Condamnation en vertu du Code criminel
161(1) La Société réduit l'indemnité à laquelle ont droit, en vertu de la section 2 ou 4, les victimes d'un accident trouvées coupables d'une infraction à l'une des dispositions suivantes du Code criminel (Canada) :
a) article 220;
b) article 221;
c) article 236;
d) paragraphe 320.13(1), (2) ou (3);
e) alinéa 320.14(1)a), b), c) ou d);
f) paragraphe 320.14(2) ou (3);
g) paragraphe 320.15(1), (2) ou (3);
h) paragraphe 320.16(1), (2) ou (3).
Infraction similaire aux États-Unis
161(2) La Société réduit l'indemnité à laquelle ont droit, en vertu de la section 2 ou 4, les victimes d'un accident trouvées coupables dans un État ou un territoire des États-Unis ou dans le District de Columbia d'une infraction identique ou similaire à l'une de celles visées au paragraphe (1).
Réduction de l'indemnité de remplacement du revenu
161(3) La Société détermine l'étendue de la responsabilité de la victime à l'égard de l'accident et réduit le montant de l'indemnité qui lui est payable par ailleurs sous le régime de la section 2 au cours des 12 premiers mois suivant l'accident du montant déterminé selon la formule suivante :
Réduction = I × D × R/50 %
Dans la présente formule :
Ireprésente le montant de l'indemnité payable par ailleurs à la victime sous le régime de la section 2 au cours des 12 premiers mois suivant l'accident;
Dreprésente le pourcentage suivant de l'indemnité :
a) 100 %, si la victime n'a aucune personne à charge au moment où l'indemnité devient payable;
b) 80 %, si la victime a une personne à charge au moment où l'indemnité devient payable;
c) 60 %, si la victime a deux personnes à charge au moment où l'indemnité devient payable;
d) 40 %, si la victime a trois personnes à charge au moment où l'indemnité devient payable;
e) 20 %, si la victime a au moins quatre personnes à charge au moment où l'indemnité devient payable;
Rreprésente une part de responsabilité s'élevant à 50 % ou la part de responsabilité que la Société attribue à la victime, si cette part est inférieure.
Réduction de l'indemnité pour déficience permanente
161(3.1) La Société détermine l'étendue de la responsabilité de la victime à l'égard de l'accident et réduit le montant de l'indemnité forfaitaire qui lui est payable par ailleurs sous le régime de la section 4 du montant déterminé selon la formule suivante :
Réduction = I × R/50 %
Dans la présente formule :
Ireprésente le montant de l'indemnité payable par ailleurs à la victime sous le régime de la section 4;
Rreprésente une part de responsabilité s'élevant à 50 % ou la part de responsabilité que la Société attribue à la victime, si cette part est inférieure.
161(4) Par dérogation aux articles 72, 172 et 174, les victimes qui sont en désaccord avec la décision de la Société en ce qui concerne leur responsabilité à l'égard de l'accident peuvent interjeter appel devant le tribunal dans les 180 jours qui suivent la réception de l'avis écrit de la décision de la Société.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 2004, c. 12, art. 3; L.M. 2009, c. 9, art. 6; L.M. 2011, c. 21, art. 2; L.M. 2018, c. 19, art. 3 et 9.
Aucune indemnité en cas d'infraction criminelle
161.1(1) Lorsqu'une victime est déclarée coupable d'une infraction visée au paragraphe (3) à l'égard d'un accident pour lequel elle reçoit une indemnité sous le régime de la présente partie, la Société :
a) met fin au versement de l'indemnité;
b) a droit, malgré les articles 153, 190 et 191, au remboursement de toute somme qu'elle lui a versée ou qu'elle a versée pour son compte.
161.1(2) Les paragraphes 189(2) et (3) ainsi que l'article 193 s'appliquent au recouvrement du remboursement visé à l'alinéa (1)b).
161.1(3) La Société met fin au versement de l'indemnité et a droit à un remboursement si la victime :
a) est déclarée coupable d'une infraction à l'une des dispositions qui suivent du Code criminel (Canada) :
(i) l'article 320.17,
(ii) le paragraphe 333.1(1),
(iii) l'article 334,
(iv) le paragraphe 335(1);
b) est déclarée coupable dans un État ou un territoire des États-Unis ou dans le district de Columbia d'une infraction identique ou semblable à l'une de celles indiquées à l'alinéa a).
L.M. 2011, c. 21, art. 3; L.M. 2018, c. 19, art. 9.
Interruption de l'I.R.R. pendant l'incarcération
162(1) Sous réserve du paragraphe (2), les victimes n'ont pas droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par la présente partie lorsqu'elles purgent une peine d'emprisonnement après avoir été trouvées coupables d'une infraction.
Versement de l'I.R.R. aux victimes acquittées
162(2) La Société remet aux victimes visées au paragraphe (1) qui sont trouvées non coupables le montant de l'indemnité de remplacement du revenu qui leur aurait été versée si elles n'avaient pas été incarcérées ou emprisonnées. Ce montant est augmenté des intérêts calculés conformément à l'article 163 à partir du jour de l'interruption du versement de l'indemnité jusqu'au jour de son versement.
163 La Société verse des intérêts sur l'indemnité ou les frais auxquels les personnes qui ont interjeté appel avaient droit avant l'appel ou la révision. Ces intérêts sont calculés au taux fixé en vertu de l'article 79 de la Loi sur la Cour du Banc du Roi et qui était en vigueur avant l'appel ou la révision et courent à partir du jour auquel les personnes sont devenues admissibles à l'indemnité ou aux frais.
SECTION 9
INDEXATION
164(1) Pour l'application de la présente section, un « exercice » débute le 1er avril d'une année et se termine le 31 mars de l'année suivante.
Indice des prix à la consommation
164(2) Dans la présente section, l'« indice des prix à la consommation » s'entend de l'indice d'ensemble des prix à la consommation du Manitoba publié tous les mois par Statistique Canada, sauf dans les cas suivants :
a) les données en question ne sont pas publiées pour certains mois;
b) Statistique Canada utilise, après l'entrée en vigueur de la présente disposition, une nouvelle méthode de calcul de l'indice des prix à la consommation du Manitoba pour un mois particulier, et la nouvelle méthode entraîne un écart de plus de 1 % par rapport à l'ancienne.
Dans de tels cas, la Commission fixe par règlement le montant qu'elle juge être l'indice des prix à la consommation du Manitoba pour le mois en question et, en vertu de l'alinéa b), pour chacun des mois qui restent dans l'exercice.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 2021, c. 30, art. 25.
165(1) Le montant du revenu brut annuel qui sert au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu en vertu de la présente partie est rajusté chaque année à la date anniversaire de l'accident.
Rajustement annuel — revenu de retraite
165(1.1) Le revenu de retraite prévu à l'article 103 est rajusté le 1er juillet de chaque année.
Rajustement du revenu brut annuel
165(2) Le montant du revenu brut annuel que la Société fixe pour l'emploi déterminé conformément à l'article 106 est rajusté chaque année à la date anniversaire de sa fixation.
165(3) Sont rajustées le 1er avril de chaque année les sommes exprimées en dollars :
a) dans la présente partie, autres que celles visées à l'article 114;
b) à l'annexe 3.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M.2014, c. 15, art. 24; L.M. 2021, c. 30, art. 25.
Rajustement en fonction de l'I.P.C.
166(1) Sous réserve de l'article 167, les rajustements se font en multipliant les sommes devant être rajustées par le coefficient de l'indice des prix à la consommation de l'exercice en cours et celui de l'exercice précédent.
Indice des prix à la consommation
166(2) L'indice des prix à la consommation pour un exercice correspond à la moyenne annuelle des indices mensuels des prix à la consommation du Manitoba établis par Statistique Canada pour chacun des 12 mois antérieurs au 1er janvier de l'exercice.
166(3) Si la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation du Manitoba a plus d'une décimale, seule la première décimale est retenue. Elle est augmentée d'une unité si la deuxième décimale est supérieure au chiffre quatre.
166(4) Si le coefficient de l'indice des prix à la consommation de l'exercice en cours et celui de l'exercice précédent a plus de trois décimales, seules les trois premières décimales sont retenues. La troisième décimale est augmentée d'une unité si la quatrième décimale est supérieure au chiffre quatre.
Arrondissement de la somme rajustée
166(5) La somme rajustée en vertu de la présente partie est arrondie au dollar le plus près.
167(1) Sous réserve du paragraphe (2), le coefficient calculé conformément à l'article 166 est fixé à 1,06 s'il est supérieur à ce chiffre.
Hausse du facteur de rajustement
167(2) La Société peut, par règlement, augmenter le coefficient jusqu'à concurrence de celui calculé pour l'exercice en cours conformément à l'article 166 s'il est supérieur à 1,06.
168 Le montant des indemnités versées en vertu d'un régime d'assurance privé à une personne qui reçoit des indemnités en vertu de la présente partie ne peut être diminué en raison d'un rajustement en application de la présente section.
SECTION 10
COMPÉTENCE DE LA SOCIÉTÉ,
RÉVISIONS ET APPELS
SOUS-SECTION 1
COMPÉTENCE DE LA SOCIÉTÉ
169(1) Sous réserve du paragraphe 196(2), la Société a compétence exclusive :
a) pour décider de toute question ayant trait à l'indemnisation sous le régime de la présente partie;
b) pour revoir ses décisions, à moins qu'elles ne concernent une question visée à l'article 137.1.
169(2) La Société peut autoriser un ou plusieurs de ses dirigeants ou employés à exercer un pouvoir ou à accomplir une des fonctions qui lui incombe en vertu de la présente partie, sous réserve des conditions qu'elle peut fixer, et les dirigeants et les employés ainsi autorisés peuvent exercer le pouvoir ou accomplir la fonction en question.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 2009, c. 36, art. 16.
170(1) Les décisions de la Société concernant les demandes d'indemnisation doivent être motivées et communiquées par écrit aux demandeurs.
170(2) La Société doit, lorsqu'elle communique par écrit ses décisions concernant les demandes d'indemnisation en vertu de la présente partie, informer les demandeurs de leur droit d'en demander la révision.
Inapplication du paragraphe (2)
170(2.1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si la décision concerne une question visée à l'article 137.1.
170(3) En cas de révision d'une décision concernant une demande d'indemnisation en vertu de la présente partie, la Société doit, lorsqu'elle communique par écrit sa décision révisée au demandeur, l'informer de son droit d'interjeter appel devant la Commission.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 2009, c. 36, art. 17.
171(1) La Société peut prendre une nouvelle décision concernant une demande d'indemnisation lorsqu'elle est convaincue de pouvoir obtenir de nouveaux renseignements sur la demande d'indemnisation.
171(2) Tant qu'un demandeur n'interjette pas appel ou ne demande pas la révision d'une décision révisée, la Société peut, de sa propre initiative ou à la demande du demandeur, reconsidérer la décision :
a) si, à son avis, il s'est produit une erreur de procédure ou de fond;
b) si celle-ci comporte une erreur de libellé ou de calcul ou une erreur typographique.
SOUS-SECTION 2
RÉVISIONS ET APPELS
172(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le demandeur peut, dans les 60 jours qui suivent la réception de l'avis de la décision prise en vertu de la présente partie, demander par écrit que la Société revoit sa décision.
Inapplication aux décisions visées à l'article 137.1
172(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la décision concerne une question visée à l'article 137.1.
172(2) La Société peut prolonger le délai imparti au paragraphe (1) si elle estime que le demandeur a une raison valable de ne pas avoir demandé une révision de la décision au cours de ce délai.
172(3) La Société fait parvenir au demandeur une réponse dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande de révision.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 1998, c. 46, art. 15; L.M. 2009, c. 36, art. 18.
173(1) Dans le cadre d'une révision d'une décision, la Société peut annuler, confirmer ou modifier sa décision.
173(2) La Société motive par écrit au demandeur sa décision révisée.
Appel de la décision rendue lors de la révision
174(1) Le demandeur peut, dans les 90 jours qui suivent la réception de l'avis de la décision révisée de la Société ou au cours du délai imparti par la Commission, interjeter appel de la décision révisée devant la Commission.
174(2) L'appel de la décision rendue lors de la révision est fait par écrit et indique l'adresse postale du demandeur.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 2005, c. 21, art. 2.
Conseillers des demandeurs
Bureau des conseillers des demandeurs
174.1(1) Est constitué le Bureau des conseillers des demandeurs.
Nomination des conseillers des demandeurs
174.1(2) Les conseillers des demandeurs ainsi que les autres membres du personnel du Bureau sont nommés en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique et ne sont pas des employés de la Société.
L.M. 2004, c. 3, art. 2; L.M. 2021, c. 11, art. 120.
174.2(1) Un demandeur peut demander qu'un conseiller l'aide de la façon prévue au présent article ou dans les règlements.
Aide fournie par le conseiller du demandeur
174.2(2) Le conseiller peut aider le demandeur lorsque celui-ci interjette appel d'une révision à la Commission, en :
a) le renseignant sur le sens et les effets des dispositions de la présente loi, des règlements et des décisions rendues en vertu de celle-ci;
b) faisant une enquête ou une inspection relative à sa demande, notamment en obtenant une opinion d'expert;
c) communiquant avec la Commission ou en comparaissant devant celle-ci, en son nom.
Transmission de documents au conseiller du demandeur
174.2(3) Si le demandeur le lui permet, le conseiller peut se prévaloir du droit prévu à l'article 151.
174.2(4) L'article 199 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux conseillers des demandeurs ainsi qu'aux autres membres du personnel du Bureau des conseillers des demandeurs et aux représentants de celui-ci.
Règlements visant les conseillers des demandeurs
174.2(5) Le ministre responsable du Bureau des conseillers des demandeurs peut, par règlement, prévoir les fonctions additionnelles que doivent exercer les conseillers des demandeurs.
L.M. 2004, c. 3, art. 2; L.M. 2008, c. 42, art. 80.
174.3(1) Les salaires des conseillers des demandeurs et des autres membres du personnel ainsi que les frais engagés dans le cadre des activités du Bureau des conseillers des demandeurs sont payés sur le Trésor.
174.3(2) Au début de chaque trimestre d'un exercice, le ministre responsable du Bureau des conseillers des demandeurs présente à la Société un état de compte indiquant le montant des salaires des conseillers des demandeurs et des autres membres du personnel ainsi que les autres frais engagés à l'égard du Bureau pour le dernier trimestre. La Société verse au Trésor le montant total indiqué dans l'état de compte.
L.M. 2004, c. 3, art. 2; L.M. 2008, c. 42, art. 80.
174.4 Le ministre responsable du Bureau des conseillers des demandeurs diffère de celui dont la Société relève en application du paragraphe 2(13).
L.M. 2004, c. 3, art. 2; L.M. 2008, c. 42, art. 80; L.M. 2021, c. 5, art. 18.
Appels à la Commission
175 Est constituée la Commission d'appel des accidents de la route, tribunal spécialisé chargé d'entendre les appels interjetés en vertu de la présente partie.
Absence d'appel — décision visée à l'article 137.1
175.1 Le demandeur ne peut interjeter appel devant la Commission des décisions de la Société qui concernent une question visée à l'article 137.1.
Nomination du commissaire en chef et d'autres commissaires
176(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un commissaire en chef et peut nommer un ou plusieurs commissaires en chef adjoints ainsi que d'autres commissaires.
176(2) Les commissaires en chef adjoints peuvent, sous réserve des conditions que fixe le commissaire en chef, exercer les pouvoirs et les fonctions de celui-ci.
176(3) Le commissaire en chef est nommé pour un mandat d'au moins cinq ans et d'au plus sept ans et occupe son poste jusqu'au renouvellement de son mandat ou jusqu'à son remplacement.
Mandat des autres commissaires
176(4) Les commissaires, à l'exception du commissaire en chef, sont nommés pour des mandats d'au plus trois ans et occupent leur poste jusqu'au renouvellement de leur mandat ou jusqu'à leur remplacement.
Destitution pour un motif valable
176(5) Les commissaires ne peuvent être destitués que pour un motif valable.
176(6) Le commissaire en chef est nommé à temps plein. Les autres commissaires peuvent être nommés à temps plein ou partiel ou encore pour des sessions de la Commission.
176(7) Le commissaire peut terminer une procédure qui a débuté avant l'expiration de son mandat, sauf s'il a été destitué pour un motif valable.
176(8) Préalablement à leur entrée en fonction, les commissaires prêtent le serment ou font l'affirmation que prévoit le ministre responsable de la Commission.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 2004, c. 42, art. 78; L.M. 2008, c. 42, art. 80; L.M. 2015, c. 43, art. 40.
177(1) Les salaires, les dépenses et les autres frais de fonctionnement de la Commission sont payés sur le Trésor.
177(2) Au début de chaque trimestre d'un exercice, la Commission présente à la Société un état de compte indiquant le montant des salaires, des dépenses et de ses autres frais de fonctionnement pour le dernier trimestre, à l'exception des frais visés au paragraphe (3). La Société verse au Trésor le montant total indiqué dans l'état de compte.
177(3) À la demande de la Commission, la Société paie au ministre des Finances pour qu'ils soient versés au Trésor les frais relatifs aux procédures de la Commission ainsi que les frais que celle-ci détermine.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 1997, c. 23, art. 2; L.M. 2008, c. 42, art. 80.
178(1) L'appel peut être entendu soit par un seul commissaire, soit par un comité composé de trois commissaires.
178(2) Le commissaire en chef nomme les commissaires chargés d'entendre les appels. Lorsqu'il nomme un comité, il désigne l'un des commissaires à titre de président du comité.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 2005, c. 21, art. 3.
179(1) Il est interdit de procéder à une audience sans que le ou les commissaires chargés de la tenir soient présents.
179(2) Dans le cas d'un appel entendu par un comité, la décision de la majorité des commissaires qui en font partie vaut décision de la Commission. En l'absence de majorité, la voix du président est prépondérante.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 2005, c. 21, art. 3.
180(1) Dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice, le commissaire en chef présente au ministre responsable de la Commission un rapport annuel concernant l'exercice des pouvoirs et des fonctions conférés à la Commission en vertu de la présente partie et faisant état des décisions importantes de celle-ci et des motifs de ces décisions.
180(2) Le ministre responsable de la Commission présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le fait déposer devant l'Assemblée dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 2004, c. 42, art. 78; L.M. 2008, c. 42, art. 80; L.M. 2013, c. 54, art. 58.
180.1 Le ministre responsable de la Commission diffère de celui dont la Société relève en application du paragraphe 2(13).
L.M. 2008, c. 42, art. 80; L.M. 2021, c. 5, art. 18.
181 La Société transmet sans délai à la Commission les documents et les renseignements que cette dernière demande à l'égard d'un appel déposé en application de la présente partie.
182(1) La Commission tient une audience à l'égard de toute question qui fait l'objet du dépôt d'un avis d'appel en vertu de la présente partie.
182(2) La Commission donne à l'appelant et à la Société, suffisamment d'avance, un avis de l'audience et elle indique la question qui fait l'objet de cette audience.
182(3) La Commission détermine sa procédure mais donne à l'appelant et à la Société l'occasion de présenter des preuves et de faire des observations.
182(4) L'audience peut être tenue oralement, notamment par téléphone, ou par écrit ou encore en partie oralement et en partie par écrit.
182(5) Le public peut assister à toute audience orale sauf si la Commission est d'avis qu'elle devrait se dérouler en tout ou partie à huis clos en raison des questions privées, notamment des questions financières ou personnelles, qui peuvent y être divulguées et qui sont d'une nature telle qu'il est préférable d'éviter leur divulgation plutôt que de tenir une audience publique.
182.1(1) Malgré le paragraphe 182(1), la Commission peut en tout temps rejeter complètement ou partiellement l'appel si elle est d'avis que l'appelant ne l'a pas poursuivi avec diligence.
182.1(2) Avant de rendre une décision au titre du paragraphe (1), la Commission donne à l'appelant l'occasion de se faire entendre à l'égard du rejet, notamment au moyen d'observations écrites.
182.1(3) La Commission remet à l'appelant et à la Société une copie écrite motivée de la décision rendue au titre du paragraphe (1).
183(1) Les commissaires ont les pouvoirs des commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.
183(2) La Commission détermine la façon dont la preuve est produite devant elle. Elle n'est pas liée par les règles de droit concernant la preuve applicable aux procédures judiciaires.
Adoption des conclusions de la Société
183(3) La Commission peut adopter les conclusions de fait de la Société, sauf si l'appelant les conteste.
183(4) La Commission peut, avant ou pendant l'audience, faire les enquêtes et les inspections et demander tous les avis d'expert qu'elle estime nécessaires.
183(5) En plus de tenir compte de la preuve produite au cours de l'audience, la Commission peut prendre en considération les renseignements pertinents que possède la Société ou qu'elle a elle-même obtenus autrement, si elle informe l'appelant et la Société de la nature de ces renseignements et leur donne l'occasion de les expliquer ou de les réfuter.
183(6) La Commission donne à l'appelant et à la Société une occasion raisonnable d'examiner les documents qui sont déposés auprès d'elle et qui ont rapport à l'appel.
183(7) Les procédures de la Commission ne sauraient être invalidées en raison d'un vice de forme, d'un vice de procédure ou d'un manque de rigueur.
184(1) Après la tenue de l'audience, la Commission peut, selon le cas :
a) confirmer, modifier ou rescinder la décision de la Société;
b) rendre toute décision que la Société aurait pu rendre.
184(2) La Commission remet dès que possible une copie de sa décision à l'appelant et à la Société et les informe de leur droit de demander l'autorisation d'interjeter appel devant la Cour d'appel relativement à une question de droit ou de compétence.
Motivation par écrit de la décision
184(3) À la demande de l'appelant ou de la Société, la Commission motive sa décision par écrit à l'un et à l'autre.
Modalités de remise des avis et des ordonnances aux appelants
184.1(1) La remise de l'avis d'audience, de la copie de la décision ou des motifs de celle-ci à l'appelant en application des articles 182,182.1 et 184 se fait :
a) soit en mains propres;
b) soit par envoi du document en question par poste-lettres ordinaire à l'adresse que l'appelant a fournie en application du paragraphe 174(2) ou, s'il a fourni une autre adresse par écrit à la Commission, à cette autre adresse.
Date de réception des documents
184.1(2) Tout document envoyé conformément à l'alinéa (1)b) est réputé être reçu le cinquième jour suivant celui de sa mise à la poste, à moins que le destinataire ne prouve, ayant agi en toute bonne foi, qu'il ne l'a pas reçu ou qu'il ne l'a reçu que plus tard pour une raison indépendante de sa volonté, notamment pour le motif qu'il était absent, malade ou avait eu un accident.
L.M. 2005, c. 21, art. 4; L.M. 2018, c. 29, art. 30.
185 La Commission établit un dossier relatif à l'audience qu'elle a tenue. Le dossier renferme :
a) la décision révisée de la Société qui a fait l'objet de l'appel;
b) l'avis d'appel déposé auprès de la Commission;
c) l'avis d'audience donné par la Commission;
d) les observations écrites que la Commission a reçues;
e) la décision de la Commission et les motifs correspondants.
Appel devant la Cour d'appel —
exposé de cause
186(1) La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'appelant ou de la Société, faire un exposé de cause par écrit en vue d'obtenir l'opinion de la Cour d'appel sur une question de droit ou de compétence.
186(2) La Cour d'appel entend l'exposé de cause, en décide et le remet à la Commission avec son opinion.
186(3) L'exposé de cause prévu au présent article n'a pas pour effet de suspendre les procédures qui ont lieu devant la Commission, ni les décisions de celle-ci.
Droit des parties de se faire entendre
186(4) La Société et l'appelant ont le droit de se faire entendre, notamment par l'intermédiaire d'un avocat, au moment de la plaidoirie dans le cadre de l'exposé de cause.
186(5) Aucuns dépens ne sont accordés à l'occasion de l'exposé de cause prévu au paragraphe (1).
Appel devant la Cour d'appel —
question de droit ou de compétence
187(1) L'appelant et la Société peuvent interjeter appel de la décision de la Commission devant la Cour d'appel.
Appel autorisé par la Cour d'appel
187(2) L'appel visé au paragraphe (1) peut être interjeté uniquement sur une question de compétence ou de droit et seulement avec l'autorisation d'un juge de la Cour d'appel.
Demande d'autorisation d'appel
187(3) La demande d'autorisation d'appel est présentée dans les 30 jours qui suivent la réception d'une copie de la décision de la Commission, ou dans le délai imparti par le juge.
Droit de la Commission de se faire entendre
187(4) La Commission a le droit de se faire entendre, notamment par l'intermédiaire d'un avocat, au moment de l'audition de la demande d'autorisation d'appel et de l'audition de l'appel.
Suspension de l'ordonnance de la Commission
187(5) Sauf ordonnance contraire d'un juge de la Cour d'appel, la décision faisant l'objet de l'appel est suspendue jusqu'à la fin de l'audition de l'appel.
187(6) Après avoir entendu l'appel, la Cour d'appel peut, selon le cas :
a) rendre toute décision qui, à son avis, aurait dû être rendue;
b) annuler, modifier ou confirmer la décision de la Commission;
c) renvoyer la question à la Commission afin que celle-ci l'examine de nouveau en conformité avec ses directives.
188 Sauf dans la mesure prévue par la présente partie, les décisions de la Société ou de la Commission sont définitives et obligatoires et ne peuvent faire l'objet d'aucun appel ni d'aucune révision par les tribunaux.
SECTION 11
RECOUVREMENT DES INDEMNITÉS
189(1) Sous réserve des articles 153, 190 et 191, les personnes qui reçoivent en vertu de la présente partie des indemnités ou des frais auxquels elles n'ont pas droit ou dont le montant excède celui auquel elles ont droit doivent rembourser le trop-perçu à la Société.
189(2) La Société peut entreprendre des démarches pour le recouvrement des sommes qui lui sont remboursables :
a) soit dans les deux ans qui suivent le versement de l'indemnité ou des frais;
b) soit dans les deux ans qui suivent le jour où elle découvre ou prend reconnaissance de la fraude;
c) soit dans les deux ans qui suivent le jour de la condamnation d'une victime déclarée coupable d'une infraction visée à l'article 161.1.
189(3) Sous réserve des règlements, la Société peut, selon le cas :
a) remettre tout ou partie des sommes qui lui sont remboursables, si elle estime qu'elles ne sont pas recouvrables;
b) par dérogation au paragraphe (2), déduire les sommes qui lui sont remboursables de celles qu'elle doit au débiteur.
189(4) La Société peut faire une déduction en vertu de l'alinéa (3)b) malgré la demande de révision ou l'appel du débiteur.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 2011, c. 21, art. 4.
190 Si, à la suite d'une demande de révision ou d'un appel, la Société ou la Commission annule ou réduit une indemnité ou des frais qui ont déjà été versés, les sommes ainsi versées ne peuvent être recouvrées avant que ne soit rendue la décision de révision ou la décision de la Commission, à moins qu'elles n'aient été obtenues d'une façon frauduleuse.
191 Lorsque la Société considère et modifie une décision en application du paragraphe 171(1) ou de l'alinéa 171(2)a), la somme déjà versée n'est pas recouvrable, à moins qu'elle n'ait été obtenue d'une façon frauduleuse.
192(1) Toute personne qui prive ou empêche la Société d'exercer un droit de subrogation ou de recouvrement en vertu de la présente partie doit lui rembourser les indemnités ou les frais qu'elle a reçus en vertu de la présente partie.
192(2) La Société peut entreprendre des démarches pour le recouvrement des sommes qui lui sont dues en vertu du paragraphe (1) dans les deux ans qui suivent le jour où elle a découvert l'acte qui la prive ou l'empêche d'exercer son droit de subrogation ou de recouvrement.
192(3) Par dérogation au paragraphe (1), la Société peut annuler en tout ou partie les sommes qui lui sont dues en vertu du paragraphe (1) si elle estime que ces sommes ne sont pas recouvrables.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 2014, c. 15, art. 25.
193 Lorsque la Société a droit a un remboursement en vertu de la présente section, son directeur général ou tout autre dirigeant que les administrateurs peuvent autoriser par résolution peut délivrer un certificat énonçant le fondement du droit, le montant que la Société a le droit de se faire rembourser ainsi que le nom du débiteur. Dès son dépôt auprès du registraire du tribunal, le certificat est réputé être une ordonnance du tribunal et peut être exécuté comme telle.
SECTION 12
INDEMNISATION EN VERTU D'AUTRES LOIS OU RÉGIMES
194 La présente partie n'a pas pour effet de limiter ou de restreindre le droit des personnes qui reçoivent des indemnités en vertu de la présente partie de présenter une demande d'indemnisation en vertu d'un régime d'assurance privé.
195(1) Les personnes qui ont droit, en raison d'un accident, à des indemnités en vertu à la fois de la présente partie et de la Loi sur les accidents du travail ou d'une autre loi relative à l'indemnisation des victimes d'un accident du travail, en vigueur au Manitoba ou hors du Manitoba, peuvent choisir de se faire indemniser en vertu de la présente partie ou de l'autre loi.
Loi sur les accidents du travail
195(2) Lorsque des personnes choisissent de se faire indemniser en vertu de la Loi sur les accidents du travail ou de toute autre loi en vigueur au Manitoba ou ailleurs qui porte sur l'indemnisation des victimes d'accidents du travail :
a) elles perdent leur droit à des indemnités pour dommage corporel en vertu de la présente partie;
b) par dérogation aux paragraphes 9(1), (7) et (7.1) de la Loi sur les accidents du travail et sous réserve de l'article 78 de la présente loi, les indemnités pour dommage corporel qui leur sont versées ou qui sont versées à leurs personnes à charge tiennent lieu de tous les droits et recours qu'elles ou que leurs personnes à charge peuvent ou pourraient exercer à l'égard du dommage corporel, et aucune action à cet égard ne peut être admise devant les tribunaux.
Effets du choix de l'indemnisation en vertu de la présente partie
195(3) Les personnes qui choississent de se faire indemniser en vertu de la présente partie n'ont plus le droit à des indemnités en vertu de la Loi sur les accidents du travail à l'égard des dommages corporels.
195(4) La Société et la Commission des accidents du travail concluent une entente concernant la proportion et le remboursement des indemnités versées en vertu du présent article que chacune d'elles doit absorber.
196(1) Lorsque des personnes reçoivent des indemnités en vertu soit de la présente partie, soit de la Loi sur les accidents du travail et qu'elles deviennent admissibles, en raison d'un autre dommage corporel, à des indemnités en vertu de l'autre,
a) la Société et la Commission des accidents du travail :
(i) prennent conjointement une décision établissant une distinction entre le dommage corporel attribuable à l'accident pour lequel des indemnités sont payables en vertu de la présente partie et le dommage corporel pour lequel des indemnités sont payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail,
(ii) versent les indemnités en fonction de ce qui est payable en vertu de chacune des lois applicables;
b) la Société ou la Commission des accidents du travail, selon le cas, continue à verser les indemnités jusqu'à la prise de la décision conjointe.
196(2) La Société ou la Commission des accidents du travail donne avis par écrit de la décision conjointe prise en application du paragraphe (1) à la personne visée; celle-ci peut interjeter appel soit devant la Commission, soit en vertu de la Loi sur les accidents du travail dans les 90 jours qui suivent la réception de l'avis ou dans le délai supplémentaire qu'accorde l'organisme devant lequel l'appel est interjeté. La décision rendue en appel est exécutoire sous le régime de la présente partie et de la Loi sur les accidents du travail.
196(3) La Société et la Commission des accidents du travail concluent une entente établissant les marches à suivre pour le règlement des demandes d'indemnisation présentées par les personnes visées au paragraphe (1).
197 Lorsqu'en raison d'un accident, des victimes ont droit à la fois à une indemnité de remplacement du revenu payable en vertu de la présente partie et à une prestation d'invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, ou d'un régime similaire d'une autre compétence que le Manitoba à l'exception de celui de la Loi sur l'assurance-emploi (Canada), l'indemnité de remplacement du revenu est réduite du montant des prestations d'invalidité qui leur sont payables.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 1996, c. 11, art. 3; L.M. 2008, c. 42, art. 80.
SECTION 13
DISPOSITIONS DIVERSES
ET RÈGLEMENTS
Intérêts — délai de paiement des indemnités
197.1 Si elle omet de verser une indemnité ou un revenu de retraite ou de rembourser des frais à une personne qui y a droit en vertu de la présente partie dans les 30 jours qui suivent la détermination de l'admissibilité de la personne, la Société lui verse des intérêts sur le montant de l'indemnité, du revenu ou des frais au taux antérieur au jugement prévu en vertu de l'article 79 de la Loi sur la Cour du Banc du Roi calculés à partir du moment où la personne devient admissible.
198 L'observation des conditions essentielles applicables au contenu des formules, des avis ou des autres documents est suffisante, à moins que la Société ou la Commission estime qu'elle pourrait se révéler inéquitable pour des personnes.
199(1) La Commission, les commissaires, la Société et les employés et représentants de la Commission, de la Société et du gouvernement bénéficient de l'immunité en matière d'action en justice pour les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé des pouvoirs que leur confère la présente loi ou pour les négligences ou les omissions dans l'exercice de bonne foi de leurs fonctions ou pouvoirs.
199(2) Les dirigeants de la Société, les commissaires, ainsi que les employés et représentants de la Société ou de la Commission ne peuvent être contraints à témoigner dans une action en justice ou à produire des renseignements, des documents ou des choses obtenus en vertu de la présente partie, sauf dans le but de s'acquitter de leurs fonctions en application de la présente partie.
200 Pour l'application de la présente partie, la mère ou le père d'un enfant mineur, ou la personne qui en tient lieu, peut agir d'office comme tuteur de cet enfant si celui-ci n'en est pas déjà pourvu, à moins que le tribunal n'en décide autrement.
Entente relative aux frais d'aide médicale
201(1) La Société peut passer des ententes avec le ministre de la Santé relativement aux méthodes de paiement des frais d'une aide médicale fournie en vertu de la présente partie.
Ententes avec d'autres compétences
201(2) La Société peut conclure des ententes avec des gouvernements ou des organismes gouvernementaux relativement à l'indemnisation des résidents du Manitoba qui subissent un dommage corporel au cours d'un accident se produisant à l'extérieur du Manitoba, mais à l'intérieur du Canada ou des États-Unis ainsi que des non-résidents du Manitoba qui subissent un accident au Manitoba.
202 Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut, pour l'application de la présente partie, prendre des règlements pour :
a) définir un mot ou une expression utilisé mais non défini dans la présente loi;
b) élargir ou restreindre le sens d'un mot ou d'une expression utilisé dans la présente loi;
c) établir la forme et le contenu des demandes présentées en vertu de la présente partie;
d) établir la marche à suivre et les preuves à fournir pour les demandes d'indemnisation;
e) préciser les cas et les conditions où un emploi est considéré à temps plein, à temps partiel ou temporaire;
f) établir la manière de déterminer le revenu brut qu'un travailleur salarié ou un travailleur indépendant tire de son emploi, d'établir des catégories d'emploi et de calculer le revenu brut hebdomadaire ou annuel;
g) calculer le salaire industriel moyen aux fins du paragraphe 70(2) et l'indice des prix à la consommation aux fins du paragraphe 164(2);
g.1) étendre l'application de la présente partie à une classe ou à un type de véhicules visés par un projet pilote;
g.2) pour l'application du sous-alinéa 71(2)b)(vi), prescrire un type ou une catégorie de véhicules — à l'exception des types et des catégories qui font partie d'une catégorie d'immatriculation établie sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules — à titre de véhicules de transport personnel;
h) établir la manière de déterminer le revenu brut pour l'application des articles 81, 82, 83, 84, 85 et 89;
i) établir les normes et les méthodes pour déterminer un emploi à une victime pour l'application des articles 106 et 109, déterminer les catégories d'emplois, fixer les revenus bruts hebdomadaires ou annuels correspondant à chaque catégorie selon l'expérience de travail et établir la manière de réduire ces revenus pour tenir compte du fait qu'une victime exerce son emploi à temps partiel;
j) prévoir la méthode de calcul du revenu net d'une victime, du montant de l'impôt sur le revenu, de la prime et de la cotisation visée à l'article 112;
k) prévoir l'annexe des déficiences permanentes, y compris :
(i) l'attribution d'un pourcentage à chaque déficience permanente,
(ii) le calcul d'un pourcentage additionnel lorsque la déficience permanente influe sur des organes symétriques,
(iii) le calcul d'un pourcentage additionnel lorsque la déficience permanente influe sur une déficience qui existait avant l'accident,
(iv) la réduction des pourcentages attribués à des déficiences permanentes subies par des victimes ayant plus d'une déficience permanente;
l) en vertu des sections 5 et 6, fixer les modalités de remboursement des frais, y compris les frais remboursables, les conditions de remboursement des frais et les montants maximums pouvant être remboursés et déterminer les circonstances dans lesquelles elle peut remplacer le remboursement de frais en vertu de l'article 131 par le versement d'une allocation périodique;
l.1) établir le revenu de retraite qui est fourni, en vertu de l'article 103, aux victimes qui cessent d'être admissibles à l'indemnité de remplacement du revenu;
m) prescrire dans quels cas et à quelles conditions l'indemnité visée à l'article 132 et le remboursement des frais visé à l'article 134 peuvent être rajustés en fonction de la variation du nombre des personnes qui y sont visées;
n) prescrire les examens médicaux visés à la section 7, y compris le contenu des rapports de tels examens;
o) prévoir les allocations et les modalités de remboursement des frais visés à l'article 145, y compris les circonstances dans lesquelles ces allocations peuvent être versées et ces frais remboursés;
p) établir les modalités de remboursement du coût des rapports médicaux exigés en vertu de l'article 148, y compris le montant maximal pouvant être remboursé;
q) augmenter le coefficient visé au paragraphe 167(2);
r) régir la transmission des copies de documents par téléphone à destination ou en provenance de la Société;
s) établir la manière de déduire les dettes qu'une personne a envers elle des indemnités qui lui sont payables;
t) prévoir tout ce qui peut être exigé ou qui est exigé par la présente partie;
u) régir toute autre affaire liée à la réalisation des objectifs et des buts de la présente partie.
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 1998, c. 46, art. 17; L.M. 2009, c. 36, art. 4; L.M. 2014, c. 15, art. 26; L.M. 2022, c. 18, art. 11.
Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil
202.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant le paiement de frais par la Société en vertu de l'article 137.1 et, notamment :
(i) la guider dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est accordé par cet article ou restreindre ce pouvoir,
(ii) prévoir le type de frais qu'elle peut ou ne peut payer sous le régime de cet article;
b) pour l'application de l'alinéa (1)h) de l'annexe 4, désigner des blessures ou des groupes de blessures à titre de lésions catastrophiques;
c) modifier la description des blessures qui constituent des lésions catastrophiques indiquées à l'annexe 4;
d) prendre des mesures concernant les questions transitoires ou autres découlant de l'édiction des dispositions de la présente loi indiquées ci-dessous :
(i) la définition de « lésion catastrophique » figurant au paragraphe 70(1),
(ii) les paragraphes 111(3) à (6), 127(2), 128(1), 129(1.1) et 131(2),
(iii) l'alinéa 134(1)e),
(iv) les articles 137.1 et 150.1,
(v) l'annexe 4.
203 Dans les 3 ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente partie, le ministre entreprend une révision détaillée de l'application de la présente partie, révision qui comprend une consultation publique, et soumet à l'Assemblée, dans l'année qui suit le début de la révision, un rapport faisant état des résultats de la révision.
ANNEXE 1
(Article 120)
INDEMNITÉ FORFAITAIRE AU CONJOINT
OU AU CONJOINT DE FAIT
D'UNE VICTIME DÉCÉDÉE
Âge de la victime à son décès | Facteur |
25 ans ou moins | 1,0 |
26 | 1,2 |
27 | 1,4 |
28 | 1,6 |
29 | 1,8 |
30 | 2,0 |
31 | 2,2 |
32 | 2,4 |
33 | 2,6 |
34 | 2,8 |
35 | 3,0 |
36 | 3,2 |
37 | 3,4 |
38 | 3,6 |
39 | 3,8 |
40 | 4,0 |
41 | 4,2 |
42 | 4,4 |
43 | 4,6 |
44 | 4,8 |
45 | 5,0 |
46 | 4,8 |
47 | 4,6 |
48 | 4,4 |
49 | 4,2 |
50 | 4,0 |
51 | 3,8 |
52 | 3,6 |
53 | 3,4 |
54 | 3,2 |
55 | 3,0 |
56 | 2,8 |
57 | 2,6 |
58 | 2,4 |
59 | 2,2 |
60 | 2,0 |
61 | 1,8 |
62 | 1,6 |
63 | 1,4 |
64 | 1,2 |
65 ans et plus | 1,0 |
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 2001, c. 37, art. 8.
ANNEXE 2
(Article 120)
INDEMNITÉ FORFAITAIRE AU CONJOINT
OU AU CONJOINT DE FAIT
HANDICAPÉ D'UNE VICTIME DÉCÉDÉE
Âge de la victime à son décès | Facteur |
45 ans ou moins | 5,0 |
46 | 4,8 |
47 | 4,6 |
48 | 4,4 |
49 | 4,2 |
50 | 4,0 |
51 | 3,8 |
52 | 3,6 |
53 | 3,4 |
54 | 3,2 |
55 | 3,0 |
56 | 2,8 |
57 | 2,6 |
58 | 2,4 |
59 | 2,2 |
60 | 2,0 |
61 | 1,8 |
62 | 1,6 |
63 | 1,4 |
64 | 1,2 |
65 ans et plus | 1,0 |
L.M. 1993, c. 36, art. 5; L.M. 2001, c. 37, art. 8.
ANNEXE 3
(Article 121)
INDEMNITÉ FORFAITAIRE
À UNE PERSONNE À CHARGE
DE LA VICTIME DÉCÉDÉE
Âge de la personne à charge au décès de la victime |
Montant de l'indemnité |
Moins de 1 an | 35 000 $ |
1 an | 34 000 |
2 ans | 33 000 |
3 | 32 000 |
4 | 31 000 |
5 | 30 000 |
6 | 29 000 |
7 | 28 000 |
8 | 27 000 |
9 | 26 000 |
10 | 25 000 |
11 | 24 000 |
12 | 23 000 |
13 | 22 000 |
14 | 21 000 |
15 | 20 000 |
16 ans et plus | 19 000 |
ANNEXE 4
[paragraphe 70(1)]
Personne ayant une lésion catastrophique
1 Pour l'application de la partie 2 de la présente loi, a une lésion catastrophique toute personne qui, selon les règlements pris en application de l'alinéa 202 k) :
a) est atteinte d'une quadriplégie ou d'une paraplégie totale ou partielle qui, selon les critères de l'échelle de l'ASIA, fait partie de la classe A ou B et entraîne une déficience permanente d'au moins 65 %;
b) a subi au moins deux des amputations suivantes :
(i) désarticulation interscapulo-thoracique de l'épaule et du bras,
(ii) désarticulation de l'épaule,
(iii) amputation au-dessus du coude (tiers proximal de l'humérus),
(iv) amputation au-dessus du coude (tiers moyen ou distal de l'humérus),
(v) hémipelvectomie,
(vi) désarticulation de la hanche (tiers proximal du fémur),
(vii) amputation au-dessus du genou (tiers proximal, moyen ou distal);
c) a une perte de vision entraînant une déficience permanente d'au moins 80 %;
d) a une altération fonctionnelle du cerveau d'un ou de plusieurs des types indiqués ci-dessous qui entraîne une déficience permanente d'au moins 50 % :
(i) un trouble de la communication :
(A) causant une incapacité totale à comprendre et à s'exprimer,
(B) n'ayant aucune conséquence sur la capacité à comprendre les symboles linguistiques, mais interférant considérablement avec la capacité de s'exprimer de façon appropriée ou suffisante,
(C) n'ayant aucune conséquence sur la capacité à comprendre les symboles linguistiques, mais interférant modérément avec la capacité de s'exprimer de façon appropriée ou suffisante,
(D) entraînant des difficultés mineures de communication,
(ii) une altération de l'état de conscience (stupeur, coma ou autres troubles et perturbations, y compris les effets indésirables des médicaments) qui empêche l'accomplissement des activités de la vie quotidienne au point de nécessiter une surveillance constante en établissement ou en milieu clos,
(iii) une altération de l'état de conscience, y compris les effets indésirables des médicaments :
(A) qui interfère avec l'accomplissement des activités de la vie quotidienne au point de nécessiter une surveillance périodique en établissement ou en milieu clos (au moins 50 % du temps),
(B) qui interfère avec l'accomplissement des activités de la vie quotidienne au point de nécessiter une surveillance périodique en établissement ou en milieu clos (moins de 50 % du temps),
(C) qui interfère avec l'accomplissement des activités de la vie quotidienne au point de nécessiter une surveillance mais non le placement en établissement ou en milieu clos,
(D) qui interfère avec l'accomplissement des activités de la vie quotidienne mais qui ne nécessite pas une surveillance,
(iv) une altération des fonctions cognitives supérieures ou des fonctions intégratives du cerveau (y compris les effets indésirables des médicaments) :
(A) qui empêche l'accomplissement des activités de la vie quotidienne au point de nécessiter une surveillance constante en établissement ou en milieu clos,
(B) qui interfère avec l'accomplissement des activités de la vie quotidienne au point de nécessiter une surveillance périodique en établissement ou en milieu clos (au moins 50 % du temps),
(C) qui interfère avec l'accomplissement des activités de la vie quotidienne au point de nécessiter une surveillance périodique en établissement ou en milieu clos (moins de 50 % du temps),
(D) qui interfère avec l'accomplissement des activités de la vie quotidienne au point de nécessiter une surveillance mais non le placement en établissement ou en milieu clos,
(E) qui interfère avec l'accomplissement des activités de la vie quotidienne mais qui ne nécessite pas une surveillance;
e) a une blessure qui entraîne un trouble, un syndrome ou une affection psychiatrique (y compris les effets indésirables des médicaments) :
(i) qui interfère avec l'accomplissement des activités de la vie quotidienne, la participation aux activités sociales ou qui altère le bien-être et qui nécessite soit une surveillance constante en établissement ou en milieu clos, soit une surveillance périodique à cet endroit (au moins 50 % du temps),
(ii) causant une déficience permanente d'au moins 70 %;
f) a une brûlure du troisième degré entraînant des incapacités connexes, à l'exclusion des cicatrices ou du préjudice esthétique touchant les surfaces du corps autres que le visage, qui causent une déficience permanente d'au moins 75 %;
g) a plusieurs des blessures indiquées ci-dessous qui entraînent une déficience permanente d'au moins 80 % :
(i) une amputation visée à l'alinéa b),
(ii) une ou plusieurs des amputations suivantes :
(A) désarticulation du coude (y compris amputation du tiers proximal de l'avant- bras),
(B) amputation au-dessous du coude (tiers moyen de l'avant-bras),
(C) désarticulation du poignet (tiers distal de l'avant-bras),
(D) désarticulation du genou, y compris amputation proximale au-dessous du genou, ne permettant pas le port d'une prothèse avec appui rotulien,
(E) amputation au-dessous du genou, permettant le port d'une prothèse avec appui rotulien,
(iii) une quadriplégie ou paraplégie partielle qui, selon les critères de l'échelle de l'ASIA, fait partie de la classe C ou D, avec perte partielle de la fonction motrice et avec perte ou non de la sensibilité, le pourcentage total de déficience permanente visé au présent sous-alinéa pouvant être attribuable à une ou à plusieurs déficiences permanentes,
(iv) une perte de vision entraînant une déficience permanente d'au moins 50 % mais de moins de 80 %,
(v) une altération fonctionnelle du cerveau d'un ou de plusieurs des types indiqués ci-dessous qui entraîne une déficience permanente d'au moins 30 % :
(A) incapacité de se servir des membres supérieurs pour les soins personnels avec indices de dysfonctionnement neurologique distal et proximal des membres supérieurs,
(B) incapacité de se servir d'un membre supérieur pour les soins personnels avec indices de dysfonctionnement neurologique distal et proximal du membre supérieur,
(C) difficulté à se servir des deux membres supérieurs pour les soins personnels avec indices de dysfonctionnement neurologique distal ou proximal des deux membres supérieurs,
(D) difficulté à se servir d'un membre supérieur pour les soins personnels avec indices de dysfonctionnement neurologique distal ou proximal du membre supérieur,
(E) difficulté à manipuler des objets; trouble de la préhension d'un membre supérieur seulement, sans que l'autonomie en regard des soins personnels soit compromise,
(F) difficulté à manipuler des objets; aucun trouble de la préhension des membres supérieurs; l'autonomie en regard des soins personnels n'est pas compromise,
(G) maladresse du membre supérieur; trouble de la préhension d'un membre supérieur seulement; l'autonomie en regard des soins personnels n'est pas compromise,
(H) maladresse du membre supérieur; aucun trouble de la préhension des membres supérieurs; l'autonomie en regard des soins personnels n'est pas compromise,
(I) incapacité à se tenir debout ou à marcher,
(J) capacité à se tenir debout, mais démarche difficile ou incapacité à marcher,
(K) difficulté modérée à monter et à descendre les escaliers, ou à marcher sur des surfaces inégales ou accidentées,
(L) légère difficulté à marcher,
(M) incontinence ou rétention urinaires : perte totale de maîtrise des sphincters,
(N) incontinence ou rétention urinaires : perte partielle de maîtrise des sphincters,
(O) incontinence ou rétention urinaires : fréquence des mictions, retard à la miction,
(P) altération de la vessie avec ou sans entéro-cystoplastie,
(Q) déficience de la fonction rénale de classe 1, 2 ou 3,
(R) fonction ano-rectale : perte de maîtrise totale,
(S) fonction ano-rectale : maîtrise restreinte,
(T) dysfonction sexuelle de classe 1, 2 ou 3,
(U) altération des fonctions cognitives du cerveau d'un ou de plusieurs des types visés aux divisions d)(i)(C) ou (D), d)(iii)(B) à (D) ou d)(iv)(C) à (E),
(vi) une lésion du système nerveux périphérique mettant en cause les trois troncs du plexus brachial avec pertes motrice et sensorielle totales ou une lésion du système nerveux périphérique d'un ou de plusieurs des types indiqués ci-dessous et mettant en cause le plexus brachial :
(A) tronc supérieur (syndrome de Duchenne-Erb) avec pertes motrice et sensorielle totales,
(B) tronc moyen avec pertes motrice et sensorielle totales,
(C) tronc inférieur (syndrome de Déjerine-Klumpke) avec pertes motrice et sensorielle totales,
(vii) une blessure qui entraîne un trouble, un syndrome ou une affection psychiatrique (y compris les effets indésirables des médicaments) :
(A) qui interfère avec l'accomplissement des activités de la vie quotidienne, la participation aux activités sociales ou qui altère le bien-être au point de nécessiter une surveillance périodique en établissement ou en milieu clos (moins de 50 % du temps),
(B) causant une déficience permanente de 35 %,
(viii) une brûlure du troisième degré entraînant des incapacités connexes, à l'exclusion des cicatrices ou du préjudice esthétique touchant les surfaces du corps autres que le visage, qui causent une déficience permanente d'au moins 40 %;
h) a, selon les règlements, toute autre blessure ainsi qualifiée.