English
Ceci est une version archivée non officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

La présente version a été à jour du 19 avril 2021 au 19 mai 2021.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 19 mai 2021 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. P210

Loi sur la santé publique

Table des matières

(Date de sanction : 13 juin 2006)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent hygiéniste » Agent hygiéniste nommé ou désigné en vertu des règlements. ("health officer")

« animal ou autre organisme » Tout animal ou organisme à l'exclusion des êtres humains. ("animal or other organism")

« contaminant »

a) Les rayonnements radioactifs;

b) les substances radioactives;

c) les produits biologiques qui causent des maladies, y compris les agents biologiques toxiques;

d) les produits chimiques qui produisent des réactions chimiques dangereuses;

e) tout autre produit ou substance dangereux. ("contaminant")

« contaminé » État d'une personne, de ses vêtements ou de ses effets personnels après qu'ils ont été exposés à un contaminant. ("contaminated")

« directeur » Directeur nommé en vertu de l'article 17. ("director")

« infirmière d'hygiène publique » Infirmière d'hygiène publique nommée ou désignée en vertu des règlements. ("public health nurse")

« inspecteur » Inspecteur de la santé publique nommé ou désigné en vertu des règlements. ("inspector")

« isolement » Mise à l'écart, afin de prévenir la transmission d'une maladie contagieuse aux individus sains ou leur contamination, des personnes ou des animaux véritablement ou potentiellement atteints d'une maladie contagieuse ou contaminés. ("isolation")

« laboratoire »

a) Laboratoire, au sens de l'article 119 de la Loi sur l'assurance-maladie, à l'exclusion des lieux où les patients subissent des examens diagnostiques ou des traitements administrés uniquement au moyen d'appareils de visualisation, que ces appareils émettent ou non des radiations;

b) autres installations désignées par règlement. ("laboratory")

« lieu » La totalité ou une partie des éléments suivants, à savoir tout ensemble composé d'un bien-fonds et des constructions qui s'y trouvent, ou de l'un ou l'autre de ces éléments; y sont assimilés les terrains adjacents et les bâtiments et constructions connexes, qu'ils soient mobiles, temporaires ou permanents. La présente définition vise également :

a) les plans d'eau;

b) les véhicules automobiles et les remorques;

c) les trains et les véhicules ferroviaires;

d) les bateaux, les navires et les embarcations;

e) les aéronefs. ("premises")

« maladie contagieuse » Maladie causée par la transmission directe ou indirecte d'un agent infectieux ou de ses produits toxiques provenant d'une personne, d'un animal ou d'une plante infecté, d'un objet inanimé ou de l'environnement. ("communicable disease")

« médecin hygiéniste » Médecin hygiéniste nommé ou désigné en vertu des règlements. ("medical officer")

« médecin hygiéniste en chef » Le médecin hygiéniste en chef nommé en conformité avec l'article 10. ("chief public health officer")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité » S'entend notamment d'une communauté au sens de la Loi sur les affaires du Nord. ("municipality")

« occupant » S'entend notamment :

a) de la personne qui occupe physiquement un lieu;

b) de la personne qui est responsable de l'état d'un lieu — ou des activités qui s'y déroulent — ou qui gère l'accès des personnes autorisées à y pénétrer. ("occupant")

« ordonnance prise en raison d'un état d'urgence sanitaire » Ordonnance ou directive prise en vertu du paragraphe 67(2). ("public health emergency order")

« ordonnance sanitaire » Ordonnance prise en vertu de l'article 24. ("health hazard order")

« ordonnance sanitaire d'urgence » Ordonnance prise en vertu de l'article 34. ("emergency health hazard order")

« organisme de soins de santé » et « personne morale dispensant des soins de santé » S'entendent au sens de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("health care organization" and "health corporation")

« personne » Sont assimilées à des personnes les sociétés en nom collectif et toute autre organisation ou entité constituée ou non en personne morale. ("person")

« professionnel de la santé » Médecin, infirmière ou toute autre personne membre d'une catégorie de personnes désignée par règlement. ("health professional")

« propriétaire » S'entend également du mandataire ou du fiduciaire du propriétaire d'un lieu donné et de toute personne qui perçoit ou est autorisée à percevoir un loyer en vertu d'un bail portant sur le lieu. ("owner")

« quarantaine » Les mesures suivantes prises en vue de prévenir la propagation d'une maladie contagieuse aux individus sains :

a) la restriction de liberté de déplacement d'une personne ou d'un animal qui a été exposé à une maladie contagieuse ou pourrait l'avoir été;

b) l'interdiction de pénétrer dans un lieu ou d'en sortir ou l'imposition de restrictions aux personnes qui y pénètrent ou en sortent. ("quarantine")

« région sanitaire » Région sanitaire au sens de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("health region")

« renseignements médicaux personnels » Renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")

« renseignements personnels » Renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

« renseignements signalétiques » Renseignements qui, de l'avis d'un médecin hygiéniste, sont suffisants pour confirmer le nom d'une personne, son adresse et d'autres renseignements la concernant. ("identifying information")

« risque sanitaire » Menace — réelle ou potentielle — pour la santé publique qui résulte ou risque de résulter de l'un ou l'autre des éléments suivants :

a) l'état d'un lieu donné ou de l'environnement;

b) une plante, un animal ou un autre organisme;

c) une substance ou un objet;

d) une substance en totalité ou en partie à l'état gazeux, liquide ou solide;

e) une activité, une situation ou un procédé. ("health hazard")

« services de santé publique » S'entend notamment de la surveillance et de l'évaluation de l'état de santé de la population, de la promotion et de la protection de la santé, de la prévention et du contrôle des maladies ainsi que de la prévention des blessures. ("public health services")

« tests médicaux » S'entend notamment de la visualisation diagnostique et du prélèvement d'échantillons de tissus humains, de sang et d'autres fluides pour examen en laboratoire. ("medical testing")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

« zoonose » Maladie contagieuse qui est transmissible, directement ou indirectement, de l'animal à l'homme et vice versa. ("zoonotic disease")

Mention de la présente loi

1(2)

Toute mention de la présente loi vaut également mention des règlements pris sous son régime.

L.M. 2020, c. 11, art. 2.

Objet de la présente loi

2

La présente loi a pour objet de permettre la fourniture de services de santé publique visant la protection et la promotion de la santé et du bien-être de la population du Manitoba.

Limites — restrictions touchant les droits et les libertés

3

Les droits et les libertés qui sont restreints en raison de l'exercice d'un pouvoir conféré par la présente loi ne peuvent l'être que dans la mesure nécessaire dans les circonstances afin qu'il soit fait face à un risque sanitaire, à une maladie contagieuse, à un état d'urgence sanitaire ou à toute autre menace pour la santé publique.

PARTIE 2

FONCTIONNAIRES D'HYGIÈNE PUBLIQUE ET OFFICES RÉGIONAUX DE LA SANTÉ

MINISTRE ET OFFICES RÉGIONAUX DE LA SANTÉ

Attributions du ministre

4(1)

Le ministre est chargé de la protection et de la promotion de la santé et du bien-être des Manitobains.

Pouvoirs

4(2)

Le ministre peut :

a) fixer des objectifs de santé publique;

b) établir des lignes directrices et des normes applicables aux services de santé publique;

c) contrôler la fourniture des services de santé publique pour s'assurer de leur conformité aux lignes directrices et aux normes;

d) promouvoir l'intégration des services et des politiques de santé publique visés par la présente loi avec les services et les politiques qui relèvent des autres ministères et organismes gouvernementaux et ont une incidence sur la santé publique;

e) promouvoir la coopération avec des organisations non gouvernementales en vue de mettre au point et de fournir des services de santé publique;

f) faire des enquêtes sur les causes des maladies, des mauvais états de santé, des décès et des blessures, et déterminer les mesures à prendre pour en réduire la fréquence;

g) prendre part à des initiatives avec d'autres gouvernements afin de renforcer les services de santé publique;

h) conseiller le gouvernement en matière de santé publique.

Désignation d'un enquêteur

5(1)

Le ministre peut désigner, par écrit, un directeur, le médecin hygiéniste en chef, un médecin hygiéniste, un inspecteur, une infirmière d'hygiène publique ou toute autre personne pour faire enquête sur une question visée à l'alinéa 4(2)f).

Pouvoirs de l'enquêteur

5(2)

La personne désignée pour faire enquête est investie des pouvoirs d'un commissaire en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Attributions des offices régionaux de la santé

6

Les offices régionaux de la santé ont pour mandat de fournir et d'administrer des services de santé publique dans leur région sanitaire, en conformité avec la présente loi ainsi qu'avec les lignes directrices et les normes établies par le ministre.

Directives ministérielles aux offices régionaux

7

Le ministre peut donner des directives à un office régional de la santé dans les cas où il est d'avis que l'office ne se conforme pas à l'article 6.

Intervention directe du ministre

8

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, aux autres lois et aux règlements, le ministre peut, s'il estime que l'intérêt public l'exige :

a) fournir des services de santé publique — ou prendre les mesures nécessaires pour qu'ils le soient — dans une région de la province, même si les services doivent déjà être fournis par une municipalité, un office régional de la santé ou toute autre personne;

b) prendre toutes les autres mesures qu'il juge raisonnablement nécessaires pour promouvoir les services de santé publique dans la province ou garantir leur prestation.

Délégation ministérielle

9

Le ministre peut déléguer par écrit les attributions que la présente loi lui confère, à l'exclusion de son pouvoir réglementaire.

MÉDECIN HYGIÉNISTE EN CHEF

Nomination du médecin hygiéniste en chef

10

Le ministre nomme un médecin au poste de médecin hygiéniste en chef en conformité avec les règlements.

Fonction de conseiller ministériel

11(1)

À la demande du ministre ou de sa propre initiative, le médecin hygiéniste en chef conseille le ministre sur toute question liée à la santé publique.

Pouvoirs

11(2)

Le médecin hygiéniste en chef a tous les pouvoirs d'un médecin hygiéniste.

Autres pouvoirs

11(3)

Le médecin hygiéniste en chef peut :

a) donner des directives à un directeur, à un médecin hygiéniste, à un inspecteur, à un agent hygiéniste ou à une infirmière d'hygiène publique relativement à l'exercice des attributions que leur confère la présente loi;

b) annuler ou modifier, par ordonnance, l'ordonnance prise, en vertu de la présente loi, par un directeur, un médecin hygiéniste, un inspecteur, un agent hygiéniste ou une infirmière d'hygiène publique.

Intérim du médecin hygiéniste en chef

12

En cas d'absence ou d'empêchement du médecin hygiéniste en chef ou de vacance de son poste, le ministre peut charger un médecin de l'intérim, auquel cas celui-ci a tous les pouvoirs du médecin hygiéniste en chef.

Délégation

13(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, le médecin hygiéniste en chef peut déléguer à toute personne telle des attributions que lui confère la présente loi.

Exception

13(2)

Le médecin hygiéniste en chef ne peut déléguer les attributions que lui confère l'article 14 ou 15.

Forme de la délégation

13(3)

La délégation est faite par écrit à moins que le médecin hygiéniste en chef n'ait des motifs raisonnables de croire que le délai nécessaire à cette fin est tel qu'une menace pour la santé publique pourrait survenir ou s'aggraver. Dans ce cas, la délégation peut être faite verbalement, mais doit être confirmée par écrit dans les 72 heures ou avant l'expiration de tout autre délai raisonnable dans les circonstances.

Rapport sur l'état de la santé des Manitobains

14(1)

Au moins une fois tous les cinq ans — le premier rapport devant être fait avant le 31 décembre 2010 —, le médecin hygiéniste en chef remet au ministre un rapport sur l'état de la santé des Manitobains.

Autres rapports

14(2)

Le médecin hygiéniste en chef peut, après avoir consulté le ministre sur la question, établir et distribuer d'autres rapports sur des questions de santé publique qu'il juge d'importance.

Rapport sur les arrestations et les détentions

15(1)

Le médecin hygiéniste en chef remet au ministre un rapport sur tous les cas d'arrestation d'urgence et de détention temporaire au sujet desquels il a reçu un rapport en conformité avec l'article 55 ou 66.

Délai

15(2)

Le rapport visé au paragraphe (1) est remis au ministre avant le 31 mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle le médecin hygiéniste en chef a reçu un rapport en conformité avec l'article 55 ou 66.

Dépôt

16

Le ministre dépose un exemplaire du rapport visé au paragraphe 14(1) ou à l'article 15 devant l'Assemblée dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

L.M. 2013, c. 54, art. 57.

FONCTIONNAIRES

Nomination des directeurs

17(1)

Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes à titre de directeurs chargés d'exercer les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi.

Pouvoirs des directeurs

17(2)

Les directeurs sont investis de tous les pouvoirs du médecin hygiéniste; toutefois, ceux qui ne sont pas médecins ne peuvent prendre une ordonnance en vertu de la partie 4 ou 5.

Nomination des médecins hygiénistes

18(1)

Les médecins hygiénistes sont nommés ou désignés en conformité avec les règlements.

Compétences des médecins hygiénistes

18(2)

Les médecins hygiénistes doivent d'abord être médecins.

Autorisation du médecin hygiéniste en chef

19(1)

Le médecin hygiéniste en chef peut autoriser un médecin à exercer, pendant un temps limité, les pouvoirs et fonctions de médecin hygiéniste dans une région de la province où il a des motifs raisonnables de croire qu'une menace pour la santé publique existe ou pourrait exister et dans laquelle aucun médecin hygiéniste n'est disponible.

Étendue des pouvoirs conférés

19(2)

Le médecin visé au paragraphe (1) est investi de tous les pouvoirs que la présente loi confère au médecin hygiéniste, à l'exception de ceux qui sont expressément exclus dans son acte d'autorisation.

Nomination des inspecteurs, des agents hygiénistes et des infirmières d'hygiène publique

20

Les inspecteurs, les agents hygiénistes et les infirmières d'hygiène publique sont nommés ou désignés en conformité avec les règlements.

Accords concernant les règlements municipaux

21(1)

Le médecin hygiéniste, l'inspecteur et l'agent hygiéniste ne peuvent appliquer un règlement municipal que dans la mesure où la personne ou l'autorité qui les a nommés ou désignés a conclu un accord à cette fin avec la municipalité concernée.

Contrôle des permis et autres documents

21(2)

Sous réserve des dispositions contraires de l'accord, celui-ci autorise également le contrôle des licences, des permis, des agréments et autres autorisations semblables délivrés sous le régime du règlement municipal.

Pouvoirs et recours réglementaires

21(3)

Dans le cadre du contrôle d'application d'un règlement municipal ou d'un document visé au paragraphe (2), le médecin hygiéniste, l'inspecteur et l'agent hygiéniste peuvent exercer les pouvoirs et utiliser les recours que le règlement prévoit et peuvent prendre une ordonnance sanitaire, au besoin, en conformité avec la présente loi.

PARTIE 3

PROTECTION DE LA SANTÉ COMMUNAUTAIRE

AVIS SANITAIRES

Avis sanitaire concernant une région sanitaire

22(1)

Le médecin hygiéniste qui a des motifs raisonnables de croire qu'il existe — ou pourrait exister — dans une région sanitaire une menace pour la santé publique peut diffuser un avis sanitaire. L'avis :

a) fait état de la nature de la menace;

b) indique les mesures que les personnes qui se trouvent dans la région devraient prendre pour se protéger;

c) comporte les renseignements additionnels que le médecin hygiéniste estime indiqués.

Information du public

22(2)

Le médecin hygiéniste peut porter l'avis sanitaire à la connaissance du public de la façon qu'il juge indiquée. Il peut notamment :

a) en faire parvenir une copie aux personnes qui sont menacées ou pourraient l'être;

b) le faire publier dans un journal ayant une diffusion générale au Manitoba ou paraissant dans la région touchée;

c) le faire diffuser sur une station de radio ou de télévision accessible à l'ensemble du Manitoba ou dans la région touchée;

d) le faire afficher dans des endroits publics se trouvant dans la région touchée;

e) le faire publier sur Internet.

Avis sanitaire concernant plusieurs régions

23

Seuls le médecin hygiéniste en chef et le médecin hygiéniste qu'il autorise peuvent diffuser un avis sanitaire concernant plusieurs régions sanitaires.

ORDONNANCES SANITAIRES

Ordonnance sanitaire — médecin hygiéniste

24(1)

Le médecin hygiéniste peut prendre une ordonnance sanitaire s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un risque sanitaire existe ou pourrait exister et que l'ordonnance est nécessaire pour le prévenir, l'éliminer, l'atténuer ou y faire face de toute autre façon.

Ordonnance sanitaire — inspecteur ou agent hygiéniste

24(2)

L'inspecteur ou, dans les cas où les règlements l'autorisent, l'agent hygiéniste peut prendre une ordonnance sanitaire s'il a des motifs raisonnables de croire :

a) qu'un risque sanitaire existe ou pourrait exister :

(i) à l'égard d'un établissement de manutention des aliments, d'une piscine ou d'une autre installation de loisirs aquatiques, ou à l'égard de tout autre lieu ou d'une activité que désignent les règlements,

(ii) en raison de l'inobservation, réelle ou présumée, d'un règlement pris en vertu de la présente loi,

(iii) en raison de l'inobservation, réelle ou présumée, des conditions d'une licence, d'un permis, d'un agrément ou d'une autre autorisation délivré sous le régime de la présente loi,

(iv) en raison de l'inobservation, réelle ou présumée, d'un règlement municipal ou d'une licence, d'un permis, d'un agrément ou d'une autre autorisation délivré sous le régime d'un règlement municipal;

b) que l'ordonnance est nécessaire pour prévenir le risque sanitaire, l'éliminer, l'atténuer ou y faire face de toute autre façon.

Destinataires de l'ordonnance

25

L'ordonnance sanitaire peut viser une ou plusieurs des personnes suivantes :

a) le propriétaire ou l'occupant d'un lieu ou la personne qui semble en être responsable;

b) le propriétaire d'une plante, d'un animal ou d'un autre organisme, d'une substance ou d'un objet, d'un solide, d'un liquide ou d'un gaz ou la personne qui en est ou semble en être responsable;

c) la personne qui exerce une activité ou exploite une entreprise ou un procédé;

d) toute autre personne ou tout membre d'une catégorie de personnes que les règlements désignent.

Contenu de l'ordonnance sanitaire

26(1)

L'ordonnance sanitaire peut enjoindre à une personne d'accomplir, de faire accomplir ou de ne pas accomplir les actes que son auteur estime nécessaires pour prévenir, éliminer ou atténuer le risque sanitaire ou pour y faire face de toute autre façon; elle peut notamment lui enjoindre :

a) de faire enquête sur une activité, une situation ou un procédé, de les surveiller, de procéder à des tests, à des examens et à des analyses, d'enregistrer des renseignements ou de remettre à l'auteur de l'ordonnance les renseignements dont il a besoin;

b) d'isoler, de retenir, de contenir, d'enlever ou de détruire une plante, un animal ou un autre organisme, une substance ou un objet, un solide, un liquide ou un gaz;

c) de réduire le nombre d'animaux ou d'autres organismes qui pourraient transmettre une maladie contagieuse et qui sont gardés intentionnellement ou se trouvent naturellement sur les lieux ou de détruire ces animaux ou ces organismes;

d) de mettre en quarantaine un lieu qui est ou a été occupé par un animal ou un autre organisme susceptible de transmettre une maladie contagieuse;

e) de s'abstenir d'utiliser une plante, un animal ou un autre organisme, une substance ou un objet, un solide, un liquide ou un gaz, ou de restreindre ces activités;

f) de s'abstenir de fabriquer, de traiter, d'entreposer, de manipuler, de mettre en montre, de transporter, de vendre, de distribuer ou d'offrir de vendre ou de distribuer une plante, un animal ou un autre organisme, une substance ou un objet, un solide, un liquide ou un gaz, ou de restreindre ces activités;

g) de construire, de creuser, d'installer, de modifier, de remplacer, d'enlever, de reconstruire ou de faire d'autres travaux liés à un lieu ou à un objet;

h) de nettoyer ou de désinfecter un lieu ou un objet;

i) sous réserve des paragraphes (2) et (3), de fermer un lieu, d'en restreindre l'utilisation ou d'exiger qu'il soit évacué;

j) de traiter ou de mettre en quarantaine un animal.

Restriction aux pouvoirs de l'inspecteur

26(2)

L'inspecteur n'est pas autorisé à enjoindre, par ordonnance sanitaire, au propriétaire de quitter le local d'habitation qu'il occupe.

Restriction aux pouvoirs de l'agent hygiéniste

26(3)

L'agent hygiéniste n'est pas autorisé à enjoindre, par ordonnance sanitaire, à qui que ce soit de quitter un local d'habitation.

Ordonnance de fermeture

26(4)

L'ordonnance sanitaire qui exige la fermeture d'un lieu a pour but :

a) d'en interdire l'accès à tous, exception faite des personnes qu'elle désigne;

b) d'y suspendre l'exercice de toute activité ou l'exploitation de toute entreprise ou de tout procédé.

Affiches

26(5)

L'auteur de l'ordonnance sanitaire peut faire apposer des affiches sur le lieu visé pour donner avis de l'ordonnance.

Interdiction de cacher les affiches

26(6)

Il est interdit de cacher, de modifier, de déchirer ou d'enlever une affiche.

Maladies

27

La partie 4 n'a pas pour effet d'empêcher la prise ou le prononcé d'une ordonnance en vertu de la présente partie à l'égard d'un risque sanitaire lié à une maladie contagieuse.

Prise des mesures nécessaires par le médecin hygiéniste

28(1)

Si le destinataire d'une ordonnance sanitaire ne s'y conforme pas, un médecin hygiéniste peut :

a) d'une part, prendre ou faire prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour son exécution;

b) d'autre part, demander l'aide d'un agent de la paix ou de toute autre personne pour l'exécuter.

Frais

28(2)

Le médecin hygiéniste peut, par ordonnance, enjoindre au destinataire de l'ordonnance sanitaire de payer les frais entraînés par les mesures prises sous le régime du présent article, à l'exception de ceux qui ont été engagés et recouvrés par une municipalité en vertu du paragraphe (4).

Homologation

28(3)

L'ordonnance de paiement des frais peut être déposée auprès du tribunal et exécutée de la même façon qu'une ordonnance rendue par celui-ci.

Recouvrement des frais engagés par la municipalité

28(4)

Les frais qu'engage une municipalité qui, en vertu de l'alinéa (1)b), aide à l'exécution d'une ordonnance sanitaire constituent une créance de la municipalité et peuvent être recouvrés auprès du destinataire de l'ordonnance sanitaire, la municipalité pouvant alors utiliser tous les recours mis à sa disposition.

Appel

29(1)

Le destinataire d'une ordonnance sanitaire peut en interjeter appel par dépôt d'un avis de requête auprès du tribunal et signification d'une copie de l'avis à la personne qui a pris l'ordonnance.

Délai

29(2)

L'avis de requête est déposé et signifié dans les sept jours suivant la signification de l'ordonnance sanitaire au requérant ou dans le délai supplémentaire que le tribunal peut accorder.

Exécution de l'ordonnance pendant l'appel

29(3)

L'appel de l'ordonnance sanitaire n'entraîne la suspension d'exécution que si le tribunal l'ordonne.

Parties

29(4)

La personne qui a pris l'ordonnance sanitaire est partie à l'appel.

Nouvelle affaire

29(5)

Le tribunal traite l'appel comme une nouvelle affaire.

Pouvoirs du tribunal

29(6)

Le tribunal peut annuler, modifier ou confirmer l'ordonnance sanitaire ou rendre l'ordonnance qui, selon lui, aurait dû être prise en premier lieu.

SAISIE ET DESTRUCTION DES OBJETS DANGEREUX

Saisie des objets dangereux

30(1)

Un médecin hygiéniste, un inspecteur ou, dans les cas où les règlements l'autorisent, un agent hygiéniste peut saisir une plante, un animal ou un autre organisme, une substance ou un autre objet, ou un échantillon représentatif, qui, selon ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, constitue un risque sanitaire, si la saisie est nécessaire pour :

a) soit l'examiner ou le soumettre à des tests afin de déterminer s'il constitue un tel risque;

b) soit prévenir, éliminer ou atténuer le risque ou y faire face de toute autre façon.

Droit de réclamer les objets en l'absence de danger

30(2)

Si, après avoir examiné la chose saisie ou l'avoir soumise à des tests, elle est convaincue qu'elle ne constitue pas un risque sanitaire, la personne qui l'a saisie en avise son propriétaire ou toute autre personne qui en avait la possession au moment de la saisie. Le propriétaire ou l'autre personne peut la réclamer à moins qu'elle n'ait été détruite ou consommée lors des examens ou des tests.

Objets non réclamés

30(3)

Si le propriétaire de la chose saisie ou l'autre personne qui en avait la possession au moment de la saisie ne la réclame pas avant l'expiration d'un délai de sept jours suivant la réception de l'avis mentionné au paragraphe (2), la personne qui l'a saisie peut la détruire ou prendre toute autre mesure à son égard.

Destruction des objets dangereux

30(4)

Si, après avoir examiné la chose saisie ou l'avoir soumise à des tests, elle est convaincue qu'elle constitue un risque sanitaire, la personne qui l'a saisie peut prendre à son égard les mesures qu'elle juge nécessaires pour prévenir, éliminer ou atténuer le risque ou y faire face de toute autre façon, ou pour l'empêcher de se reproduire. Elle peut notamment la détruire ou s'en défaire.

Frais d'examen

30(5)

Le médecin hygiéniste peut, par ordonnance, enjoindre au propriétaire de la chose saisie ou à l'autre personne qui en avait la possession au moment de la saisie de payer les frais qui découlent des examens ou des tests effectués.

Homologation

30(6)

L'ordonnance de paiement des frais peut être déposée auprès du tribunal et exécutée de la même façon qu'une ordonnance rendue par celui-ci.

Appel

31(1)

Le propriétaire de la chose saisie en vertu de l'article 30 ou l'autre personne qui en avait la possession au moment de la saisie peut interjeter appel de la saisie par dépôt d'un avis de requête auprès du tribunal et signification d'une copie de l'avis à la personne qui l'a effectuée.

Délai

31(2)

L'avis de requête est déposé et signifié dans les sept jours suivant la saisie ou dans le délai supplémentaire que le tribunal peut accorder.

Parties

31(3)

La personne qui a effectué la saisie est partie à l'appel.

Nouvelle affaire

31(4)

Le tribunal traite l'appel comme une nouvelle affaire.

Pouvoirs du tribunal

31(5)

Le tribunal peut :

a) confirmer la saisie;

b) annuler la saisie et ordonner la remise de la chose à son propriétaire ou à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie;

c) rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

Aliments constituant un risque sanitaire

32(1)

Par dérogation à l'article 30 mais sous réserve des règlements, le médecin hygiéniste, l'inspecteur ou l'agent hygiéniste qui a des motifs raisonnables de croire qu'un aliment ou que l'état dans lequel il est constitue un risque sanitaire ou n'est pas conforme aux règlements peut saisir l'aliment et le détruire ou s'en défaire sans autre examen ni enquête.

Aucun appel

32(2)

Les mesures prises en vertu du paragraphe (1) ne peuvent faire l'objet d'un appel.

URGENCES LIÉES À UN RISQUE SANITAIRE

Urgence liée à un risque sanitaire — menace grave et immédiate

33

Un médecin hygiéniste peut, en conformité avec les articles 34 et 35, prendre une ordonnance sanitaire d'urgence ou des mesures d'urgence s'il a des motifs raisonnables de croire :

a) qu'un risque sanitaire qui constitue une menace grave et immédiate pour la santé publique existe ou pourrait exister;

b) que des mesures immédiates sont nécessaires pour prévenir le risque sanitaire, l'éliminer, l'atténuer ou y faire face de toute autre façon.

Ordonnances sanitaires d'urgence

34(1)

Un médecin hygiéniste peut prendre une ordonnance sanitaire d'urgence dans les circonstances mentionnées à l'article 33, auquel cas les articles 25 à 28 s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Ordonnance sanitaire d'urgence — inspecteur

34(2)

L'inspecteur peut prendre une ordonnance sanitaire d'urgence en vertu du présent article s'il a des motifs raisonnables de croire, à la fois, que :

a) les circonstances qui autoriseraient un médecin hygiéniste à prendre une telle ordonnance existent;

b) le délai nécessaire pour qu'un médecin hygiéniste prenne l'ordonnance est tel que la menace visée à l'article 33 pourrait survenir ou s'aggraver.

La restriction prévue au paragraphe 26(2) ne s'applique pas dans un tel cas.

Avis au médecin hygiéniste

34(3)

L'inspecteur qui prend une ordonnance sanitaire d'urgence informe un médecin hygiéniste des circonstances se rapportant à la prise de l'ordonnance dans les meilleurs délais possible.

Durée limitée

34(4)

L'ordonnance de l'inspecteur cesse d'avoir effet 72 heures après avoir été prise, sous réserve de sa prolongation par un médecin hygiéniste.

Décision du médecin hygiéniste

34(5)

Le médecin hygiéniste peut :

a) soit prolonger l'ordonnance de l'inspecteur pour la période supplémentaire qu'il estime raisonnablement nécessaire;

b) soit annuler ou modifier l'ordonnance, dans la mesure où elle n'a pas encore été exécutée.

Aucun appel

34(6)

L'ordonnance prise en vertu du présent article ne peut faire l'objet d'aucun appel.

Mesures d'urgence prises par un médecin hygiéniste

35(1)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le médecin hygiéniste peut prendre ou faire prendre les mesures visées au paragraphe 26(1), 30(1) ou 30(4) s'il a des motifs raisonnables de croire que le délai nécessaire à la prise d'une ordonnance en vertu de l'article 34 ou à son observation est tel que la menace visée à l'article 33 pourrait survenir ou s'aggraver.

Mesures d'urgence prises par un inspecteur

35(2)

Les pouvoirs que le paragraphe (1) confère au médecin hygiéniste peuvent être exercés par un inspecteur s'il a des motifs raisonnables de croire que le délai nécessaire à un médecin hygiéniste pour prendre ou faire prendre des mesures est tel que la menace visée à l'article 33 pourrait survenir ou s'aggraver.

Pouvoir d'ordonner au propriétaire de quitter un local d'habitation

35(3)

Il demeure entendu que l'inspecteur peut enjoindre au propriétaire de quitter le local d'habitation qu'il occupe lorsqu'il prend ou fait prendre des mesures d'urgence en vertu du présent article.

Avis au médecin hygiéniste

35(4)

L'inspecteur qui prend ou fait prendre des mesures en vertu du présent article en informe un médecin hygiéniste le plus rapidement possible.

Mesures minimales

35(5)

Les mesures prises en vertu du présent article se limitent aux mesures minimales qui, de l'avis de la personne qui les prend, sont nécessaires pour faire face à la menace.

Aide d'un agent de la paix

35(6)

Le médecin hygiéniste ou l'inspecteur peut demander l'aide d'un agent de la paix ou de toute autre personne lorsqu'il prend des mesures en vertu du présent article.

Obligation de payer les frais engagés

36(1)

Lorsque des mesures sont prises en vertu de l'article 35, un médecin hygiéniste peut, par ordonnance, enjoindre à toute personne qui aurait pu être destinataire d'une ordonnance sanitaire d'urgence en vertu de la présente partie de payer les frais entraînés par les mesures.

Homologation

36(2)

L'ordonnance de paiement des frais peut être déposée auprès du tribunal et exécutée de la même façon qu'une ordonnance rendue par celui-ci.

Recouvrement des frais engagés par la municipalité

36(3)

Les frais qu'engage une municipalité qui aide à la prise de mesures en vertu de l'article 35 constituent une créance de la municipalité et peuvent être recouvrés auprès du destinataire de l'ordonnance sanitaire, la municipalité pouvant alors utiliser tous les recours mis à sa disposition.

Aide d'un agent de la paix

37

L'agent de la paix auquel de l'aide est demandée en vertu de l'article 34 ou 35 prend toutes les mesures raisonnables pour fournir cette aide.

APPEL DE L'ORDONNANCE DE PAIEMENT DES FRAIS

Appel

38(1)

La personne à laquelle une ordonnance de paiement des frais est adressée en vertu du paragraphe 28(2), 30(5), 36(1) ou 67.1(3) peut en interjeter appel au tribunal.

Pouvoirs du tribunal

38(2)

Le tribunal peut confirmer ou modifier le montant des frais à recouvrer ou renvoyer la question à la personne qui a pris l'ordonnance de paiement des frais pour une réévaluation, en conformité avec ses directives.

L.M. 2020, c. 11, art. 3.

OBLIGATION DE DÉNONCER LES RISQUES SANITAIRES

Obligation de dénoncer les risques sanitaires

39

Les personnes qui doivent, en conformité avec les règlements, dénoncer les risques sanitaires qui y sont mentionnés sont tenues de faire rapport sans tarder de leurs soupçons et de leurs motifs à un médecin hygiéniste, à un inspecteur ou à une autre personne en conformité avec les règlements lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de croire qu'un tel risque existe.

Autorisation de dénoncer les situations suspectes

40(1)

La personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'un risque sanitaire existe peut faire rapport de ses soupçons et de ses motifs à un médecin hygiéniste, à un inspecteur ou à une autre personne désignée par règlement.

Précision interprétative

40(2)

Il demeure entendu que le terme « risque sanitaire », figurant au paragraphe (1), s'entend notamment du défaut pour un hôpital, un foyer de soins personnels ou tout autre établissement visé au paragraphe 45(1) de prendre des mesures de précaution suffisantes pour limiter ou réduire au minimum le risque de transmission des maladies contagieuses.

Renseignements confidentiels ou personnels

40(3)

Une personne agissant de bonne foi peut faire un rapport en vertu du paragraphe (1) même s'il entraîne la communication de renseignements personnels, de renseignements médicaux personnels, de renseignements exclusifs d'intérêt commercial ou de renseignements confidentiels.

PARTIE 4

LUTTE CONTRE LES MALADIES

SECTION 1

EXIGENCES EN MATIÈRE DE RAPPORT CONCERNANT LES MALADIES

Obligation de déclaration — professionnel de la santé

41(1)

Le professionnel de la santé qui constate qu'une personne est atteinte d'une maladie à déclaration obligatoire en fait rapport en conformité avec les règlements.

Obligation de déclaration — laboratoire

41(2)

Le responsable d'un laboratoire établit des rapports concernant les maladies à déclaration obligatoire en conformité avec les règlements.

Obligation de déclaration — vétérinaire

41(3)

Le vétérinaire ou toute autre personne faisant partie d'une catégorie désignée par règlement qui constate qu'un animal est atteint d'une zoonose ou d'une affection à déclaration obligatoire en fait rapport en conformité avec les règlements.

Obligation de déclaration — laboratoire vétérinaire

41(4)

Le responsable d'un laboratoire vétérinaire établit des rapports concernant les zoonoses ou les affections à déclaration obligatoire en conformité avec les règlements.

Définitions

41(5)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« laboratoire vétérinaire » Lieu où l'on procède à des opérations et à des interventions, notamment des prélèvements, sur des corps d'animaux pour un diagnostic, des mesures de prévention ou un traitement. ("veterinary laboratory")

« maladie à déclaration obligatoire » Maladie ou affection que les règlements déclarent être une maladie à déclaration obligatoire. ("reportable disease")

Refus de poursuivre un traitement

42(1)

Le professionnel de la santé qui soigne une personne qui a une maladie contagieuse, mais qui refuse ou néglige de poursuivre un traitement fait parvenir rapidement à un médecin hygiéniste un rapport s'il a des motifs raisonnables de croire que la personne constitue une menace pour la santé publique.

Contenu du rapport

42(2)

Le rapport contient les renseignements qu'exigent les règlements.

Défaut de se conformer à une ordonnance

42(3)

Le professionnel de la santé qui soigne une personne visée par une ordonnance prise ou rendue en vertu de la présente partie informe rapidement un médecin hygiéniste dès qu'il apprend que le malade ne se conforme pas à l'ordonnance.

SECTION 2

ORDONNANCES CONCERNANT LES MALADIES CONTAGIEUSES

ORDONNANCES ADRESSÉES À DES PARTICULIERS

Ordonnance — maladie contagieuse

43(1)

Un médecin hygiéniste peut, par ordonnance, enjoindre à une personne d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir des actes qui y sont expressément mentionnés s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une maladie contagieuse existe ou peut exister et que l'ordonnance est nécessaire pour prévenir, atténuer ou éliminer la menace que la maladie constitue.

Contenu de l'ordonnance

43(2)

L'ordonnance peut enjoindre à une personne qui a ou pourrait avoir une maladie contagieuse — ou qui y a été exposée ou pourrait l'avoir été — de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) se soumettre à un examen ou à des tests médicaux;

b) se faire soigner, mais uniquement dans le cas où le médecin hygiéniste croit qu'elle est infectée et jusqu'à ce qu'il juge qu'elle ne constitue plus une menace pour la santé publique;

c) se faire immuniser ou prendre d'autres mesures de prévention;

d) adopter un comportement qui empêchera que d'autres personnes soient exposées à la maladie ou prendre d'autres mesures de prévention;

e) se présenter à l'hôpital ou dans un autre établissement pour y être admise et y demeurer jusqu'à ce que le médecin hygiéniste juge qu'elle ne constitue plus une menace pour la santé publique;

f) se placer en isolement ou en quarantaine à l'endroit que le médecin hygiéniste précise et y demeurer jusqu'à ce qu'il juge qu'elle ne constitue plus une menace pour la santé publique.

Mesures additionnelles

43(3)

L'ordonnance peut également :

a) enjoindre à une personne qui a ou pourrait avoir une maladie contagieuse — ou qui y a été exposée ou pourrait l'avoir été — de s'abstenir d'exercer toute activité professionnelle ou autre qui pourrait transmettre la maladie, jusqu'à ce que le médecin hygiéniste juge qu'elle ne constitue plus une menace pour la santé publique;

b) enjoindre à un employeur de tenir à l'écart d'un lieu de travail les personnes qui font ou pourraient faire l'objet des mesures visées à l'alinéa a);

c) exiger la mise en quarantaine d'un lieu qui est ou a été occupé par une personne qui, selon ce que le médecin hygiéniste croit pour des motifs raisonnables, a été exposée à une maladie contagieuse ou pourrait l'avoir été;

d) enjoindre au destinataire d'une ordonnance visée au présent article :

(i) de consulter un professionnel de la santé, un hôpital ou un autre établissement pour obtenir de l'aide afin de se conformer à l'ordonnance,

(ii) de faire rapport au médecin hygiéniste des mesures qu'il a prises pour se conformer à l'ordonnance, au moment et de la façon que celle-ci prévoit,

(iii) de prendre toute autre mesure raisonnablement nécessaire à l'exécution de l'ordonnance;

e) exiger la fermeture d'une école ou d'une garderie afin d'empêcher la propagation d'une maladie contagieuse.

Opposition aux soins ou à l'immunisation

43(4)

L'ordonnance qui enjoint à une personne de se faire soigner ou de se faire immuniser ne peut être exécutée si elle fait l'objet d'une opposition en vertu de l'article 97.

Obligation de l'hôpital ou de l'établissement

43(5)

Le propriétaire ou l'exploitant de l'hôpital ou de l'autre établissement où une personne se présente pour y être admise en conformité avec l'alinéa (2)e) est tenu de l'admettre et de la garder jusqu'à ce que le médecin hygiéniste juge qu'elle ne constitue plus une menace pour la santé publique. S'il ne dispose pas des ressources nécessaires, il la dirige vers un autre hôpital ou établissement qui les a et en informe le médecin hygiéniste.

Affiches

43(6)

Le médecin hygiéniste peut faire poser des affiches sur un lieu ou à proximité de celui-ci pour donner avis de l'ordonnance de mise en quarantaine prise en vertu de l'alinéa (3)c). Il est interdit de cacher, d'enlever, de détériorer ou de modifier de telles affiches.

Copie au professionnel de la santé

43(7)

Une copie de l'ordonnance prise en vertu du sous-alinéa (3)d)(i) est envoyée au professionnel de la santé, à l'hôpital ou à l'établissement qu'indique l'ordonnance.

ORDONNANCES ADRESSÉES AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET AUX ÉTABLISSEMENTS

Ordonnance adressée à un professionnel de la santé

44

Un médecin hygiéniste peut, par ordonnance, enjoindre à un professionnel de la santé ou à toute autre personne qui soigne un patient de se conformer à un protocole ou à des directives approuvés par le médecin hygiéniste en chef concernant la lutte contre une maladie contagieuse.

Ordonnance visant à réduire le plus possible les risques de transmission dans les hôpitaux et les foyers de soins personnels

45(1)

Le médecin hygiéniste peut ordonner au propriétaire ou à l'exploitant d'un hôpital, d'un foyer de soins personnels ou d'un autre établissement où des soins ou des traitements sont prodigués à des personnes âgées ou à des personnes particulièrement vulnérables aux infections de prendre les précautions qu'il juge nécessaires pour limiter ou réduire le plus possible le risque de transmission d'une maladie contagieuse s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un malade hospitalisé ou un résident de l'établissement a ou pourrait avoir cette maladie — ou y a été exposé ou pourrait l'avoir été — et constitue une menace pour la santé publique.

Ordonnance d'amélioration des pratiques de prophylaxie

45(2)

Le médecin hygiéniste peut ordonner au propriétaire ou à l'exploitant d'un hôpital, d'un foyer ou d'un établissement visé au paragraphe (1) de prendre les mesures de prophylaxie des infections qu'il juge nécessaires pour limiter ou réduire le plus possible le risque de transmission des maladies contagieuses s'il a des motifs raisonnables de croire que les pratiques existantes — ou leur absence — constituent un tel risque.

Examens

46(1)

Pour contrôler la présence de maladies contagieuses, les médecins hygiénistes ou les infirmières d'hygiène publique et toute autre personne qu'un médecin hygiéniste autorise peuvent examiner un élève, un patient ou un résident d'une école, d'une garderie, d'un hôpital, d'un foyer de soins personnels ou de tout autre établissement où des soins ou des traitements sont prodigués.

Consentement non obligatoire

46(2)

L'examen visé au présent article peut être fait sans le consentement de la personne examinée ni celui du propriétaire, de l'exploitant ou du responsable de l'établissement.

SECTION 3

ARRESTATION, DÉTENTION, EXAMEN ET TRAITEMENT

ORDONNANCE JUDICIAIRE D'ARRESTATION

Demande d'ordonnance d'arrestation

47(1)

Un médecin hygiéniste peut demander à un juge de rendre une ordonnance d'arrestation à l'égard de la personne qui ne se conforme pas à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 43(2).

Motifs

47(2)

Une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance d'arrestation ne peut être présentée que si le médecin hygiéniste croit pour des motifs raisonnables que la personne visée constituera une menace pour la santé publique si elle n'est pas arrêtée.

Demande sans préavis

47(3)

La requête peut être présentée sans préavis.

Ordonnance d'arrestation

47(4)

Le juge saisi de la requête peut ordonner que la personne visée soit arrêtée s'il est convaincu qu'elle ne s'est pas conformée à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 43(2) et qu'elle constituera une menace pour la santé publique si elle n'est pas arrêtée.

Agents de la paix

47(5)

L'ordonnance d'arrestation peut être adressée à toute personne, notamment aux agents de la paix au Manitoba ou à certains d'entre eux.

Obligations de l'agent de la paix

47(6)

L'agent de la paix auquel l'ordonnance d'arrestation est adressée prend les mesures raisonnables pour retrouver et arrêter la personne visée; il l'amène ensuite sans délai devant le juge qui a rendu l'ordonnance ou un autre juge.

Obligation d'informer

47(7)

La personne qui arrête une autre personne l'informe rapidement de la raison de son arrestation, du lieu où elle est amenée et de son droit de retenir les services d'un avocat en conformité avec l'article 96.

AUDIENCE

Décision lors de l'arrestation

48(1)

Lorsque la personne arrêtée comparaît devant un juge, celui-ci peut ordonner qu'elle reste détenue sous la garde d'un agent de la paix ou de toute autre personne, dans le lieu qu'il estime indiqué, jusqu'à ce qu'une audience soit tenue et qu'une décision soit rendue à son égard en conformité avec le présent article.

Audience tenue de toute urgence

48(2)

Le juge tient l'audience de toute urgence pour déterminer si une ordonnance devrait être rendue en vertu de l'article 49.

Audience en l'absence de la personne arrêtée

48(3)

Le juge peut tenir l'audience en l'absence de la personne qui a été arrêtée s'il l'estime nécessaire pour la protection de la santé publique ou s'il n'est pas raisonnablement possible pour cette personne d'être présente; il ne peut le faire toutefois que si elle peut participer à l'audience par téléphone, par téléconférence ou par tout autre moyen semblable.

ORDONNANCE D'EXAMEN MÉDICAL, DE TRAITEMENT ET DE DÉTENTION RENDUE PAR UN JUGE

Critères

49(1)

Après l'audience, le juge peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2) s'il est convaincu que la personne a fait défaut de se conformer à une ordonnance dans un cas visé au paragraphe 43(2) et qu'elle constitue une menace pour la santé publique parce qu'elle a ou pourrait avoir une maladie contagieuse ou parce qu'elle y a été exposée ou pourrait l'avoir été.

Contenu de l'ordonnance

49(2)

L'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut enjoindre à une personne de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) se soumettre à des examens ou des tests médicaux;

b) se faire soigner;

c) se faire immuniser ou prendre d'autres mesures de prévention;

d) adopter un comportement qui empêchera que d'autres personnes soient exposées à la maladie ou prendre d'autres mesures de prévention;

e) se présenter à l'hôpital ou dans un autre établissement pour y être admise et y demeurer après son admission;

f) se placer en isolement ou en quarantaine;

g) se présenter à un médecin hygiéniste afin de lui indiquer les mesures qu'elle a prises pour se conformer à l'ordonnance;

h) être détenue dans un lieu mentionné dans l'ordonnance à l'une ou l'autre des fins visées aux alinéas a) à f).

Opposition aux soins ou à l'immunisation

49(3)

L'ordonnance qui enjoint à une personne de se faire soigner ou de se faire immuniser ne peut être exécutée si elle fait l'objet d'une opposition en vertu de l'article 97.

Admission à l'hôpital

49(4)

Le paragraphe 43(5) s'applique lorsque l'ordonnance prévoit l'admission d'une personne dans un hôpital ou un autre établissement en vertu de l'alinéa (2)e).

Détention pour une période de 90 jours

49(5)

L'ordonnance de détention rendue en vertu de l'alinéa (2)h) autorise la détention de la personne qui y est nommée à l'une ou l'autre des fins qu'elle mentionne, pour une période maximale de 90 jours.

Mise en liberté

49(6)

Un médecin hygiéniste s'informe régulièrement de l'état de santé de la personne détenue et délivre un certificat autorisant sa mise en liberté dès qu'il est d'avis qu'elle ne constituerait plus une menace pour la santé publique.

Cessation d'effet de l'ordonnance

49(7)

L'ordonnance visée au présent article cesse d'avoir effet lorsque le certificat autorisant la mise en liberté de la personne est délivré.

Nécessité d'une ordonnance judiciaire pour la poursuite de la détention

50(1)

Le médecin hygiéniste qui a des motifs raisonnables de croire que le maintien en détention est nécessaire parce que la remise en liberté de la personne constituerait une menace pour la santé publique peut, avant la fin de la période de détention ordonnée en vertu de l'alinéa 49(2)h), demander au tribunal de la prolonger, pour l'un ou l'autre des motifs énumérés au paragraphe 49(2), pour une période additionnelle maximale de 90 jours.

Ordonnance

50(2)

Le tribunal peut rendre une ordonnance de prolongation de la détention s'il est convaincu que la mise en liberté de la personne visée constituerait une menace pour la santé publique.

Demandes subséquentes

50(3)

Un médecin hygiéniste peut présenter de nouvelles demandes de prolongation de la période de détention et le tribunal peut la prolonger pour des périodes maximales de 90 jours chaque fois.

Maintien en détention jusqu'à la décision

51

Si la personne détenue comparaît devant un juge en vue de la tenue d'une audience en conformité avec l'article 48 ou si un médecin hygiéniste demande une ordonnance en vertu de l'article 50, la personne détenue reste en détention jusqu'à ce que le tribunal rende sa décision, même s'il le fait après le moment où la détention prendrait normalement fin.

Période minimale

52

La période de détention ordonnée sous le régime de l'article 49 ou 50 est la période minimale nécessaire, selon la personne qui rend l'ordonnance, pour la protection de la santé publique.

ORDONNANCE DE DÉTENTION EN SITUATION D'URGENCE

Arrestation d'urgence par le médecin hygiéniste

53(1)

Le médecin hygiéniste peut prendre une ordonnance de détention en situation d'urgence à l'égard d'une personne s'il a des motifs raisonnables de croire que les conditions qui suivent sont réunies :

a) la personne ne s'est pas conformée à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 43(2) à l'égard d'une maladie virulente et très contagieuse;

b) la personne constitue une menace grave et immédiate pour la santé publique.

Refus de donner des renseignements signalétiques

53(2)

La personne qui est visée par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 43(2) et qui refuse de donner des renseignements signalétiques à un médecin hygiéniste est réputée ne pas s'y conformer pour l'application du paragraphe (1).

Contenu de l'ordonnance

53(3)

L'ordonnance peut exiger que l'une ou plusieurs des mesures suivantes soient prises :

a) qu'une personne soit arrêtée, remise au lieu de détention qu'elle mentionne et détenue dans ce lieu;

b) qu'une personne soit mise en isolement ou en quarantaine ou hospitalisée;

c) qu'une personne prenne les mesures que le médecin hygiéniste juge raisonnablement nécessaires pour contenir la menace de contagion.

Agents de la paix

53(4)

L'ordonnance de détention en situation d'urgence peut être adressée à toute personne, notamment aux agents de la paix au Manitoba ou à certains d'entre eux.

Obligations de l'agent de la paix

53(5)

L'agent de la paix auquel l'ordonnance est adressée prend les mesures raisonnables pour retrouver et arrêter la personne visée; il l'amène ensuite sans délai au lieu de détention mentionné dans l'ordonnance.

Obligation d'informer

53(6)

La personne qui arrête une autre personne l'informe rapidement de la raison de son arrestation, du lieu où elle est amenée et de son droit de retenir les services d'un avocat en conformité avec l'article 96.

Admission à l'hôpital

53(7)

Le paragraphe 43(5) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'ordonnance de détention en situation d'urgence.

Limite de 72 heures

53(8)

L'ordonnance prise en vertu du présent article cesse d'avoir effet 72 heures après l'arrestation de la personne visée.

Audience obligatoire

54(1)

Le plus rapidement possible, mais au plus tard 72 heures après l'arrestation de la personne visée par l'ordonnance de détention en situation d'urgence, le médecin hygiéniste doit, s'il croit pour des motifs raisonnables que la détention devrait se poursuivre ou qu'une ordonnance devrait être rendue en vertu du paragraphe 49(2), présenter une requête à un juge en vue de la tenue d'une audience; le paragraphe 48(3) et les articles 49 à 52 s'appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.

Audience tenue de toute urgence

54(2)

Le juge saisi de la requête tient l'audience de toute urgence.

Maintien en détention jusqu'à la décision

54(3)

La personne détenue reste en détention jusqu'à ce que le juge rende sa décision, même s'il ne le fait pas avant l'expiration du délai de 72 heures.

Rapport d'arrestation

55

Le médecin hygiéniste qui prend une ordonnance de détention en situation d'urgence en vertu de l'article 53 fait parvenir, dans les meilleurs délais possible, un rapport sur les circonstances de l'arrestation au médecin hygiéniste en chef sous la forme que celui-ci précise.

SECTION 4

IMMUNISATION

Définitions

56

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« agent d'immunisation » Vaccin ou gammaglobuline utilisé pour prévenir une maladie contagieuse. ("immunizing agent")

« incident à signaler » Événement négatif ou symptôme désigné par règlement. ("reportable event")

Consentement obligatoire

57(1)

Avant de donner un agent d'immunisation à un patient, le professionnel de la santé doit obtenir son consentement ou celui de la personne autorisée à consentir en son nom en vertu du paragraphe (3) ou (4).

Obligation d'informer le patient

57(2)

Avant d'obtenir un consentement, le professionnel de la santé qui donne un agent d'immunisation fait en sorte que le patient ou la personne autorisée à consentir en son nom soit informé, verbalement ou par écrit, à la fois :

a) des avantages prévus et des risques courus;

b) des autres renseignements dont une personne raisonnable aurait besoin dans les mêmes circonstances pour prendre sa décision sur l'immunisation proposée;

c) de l'importance de la consulter immédiatement — ou de consulter sur-le-champ un autre professionnel de la santé — si un incident à signaler survient.

Patient adulte incapable de donner son consentement

57(3)

Si le patient est un adulte incapable de donner son consentement à l'immunisation, le professionnel de la santé veille à ce que les renseignements visés au paragraphe (2) soient donnés à la personne autorisée, en conformité avec les règlements, à donner un consentement au nom du patient.

Enfants

57(4)

Si le patient est un enfant, les renseignements sont donnés à son père, à sa mère ou à son tuteur dans les cas suivants :

a) l'enfant est âgé de moins de 16 ans, sauf si le professionnel de la santé qui donne l'agent d'immunisation a des motifs raisonnables de croire qu'il est en mesure de comprendre la nature et la portée des renseignements et est conscient des conséquences d'une décision;

b) l'enfant est âgé d'au moins 16 ans, si le professionnel de la santé qui donne l'agent d'immunisation a des motifs raisonnables de croire qu'il n'est pas en mesure de comprendre la nature et la portée des renseignements et n'est pas conscient des conséquences d'une décision.

Réactions indésirables antérieures

58

Avant de donner un agent d'immunisation, le professionnel de la santé :

a) demande si le patient a déjà eu des réactions indésirables qui auraient pu être liées à une immunisation;

b) prend, en conformité avec les normes de pratique professionnelles qui s'appliquent, les mesures voulues pour déterminer s'il y a des contre-indications connues dans le cas du patient.

Obligation de faire rapport

59

Au plus tard sept jours après avoir été informé de l'existence d'un incident à signaler, le professionnel de la santé en fait rapport en conformité avec les règlements.

SECTION 5

APPAREILS DE BRONZAGE

Définitions

59.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« appareil de bronzage » Dispositif qui peut être muni d'une ou de plusieurs lampes à rayonnements ultraviolets et qui bronze la peau ou produit d'autres effets cosmétiques. La présente définition exclut les appareils utilisés en médecine à des fins thérapeutiques dans les établissements de santé. ("tanning equipment")

« entreprise commerciale de bronzage » Entreprise dans laquelle il est permis d'utiliser des appareils de bronzage. ("commercial tanning operation")

« établissement de santé » Endroit où une personne peut recevoir des examens, des soins et des traitements médicaux, et s'entend notamment d'un hôpital, d'une clinique et d'un cabinet de médecin. ("health care facility")

« exploitant » Le propriétaire d'une entreprise commerciale de bronzage, y compris la personne qui la gère ou la dirige. ("operator")

Interdiction — utilisation d'appareils de bronzage par les enfants

59.1(2)

Il est interdit à tout exploitant de permettre à un enfant d'utiliser un appareil de bronzage dans une entreprise commerciale de bronzage.

Exception — ordonnance

59.1(2.1)

Malgré le paragraphe (2), les enfants peuvent utiliser les appareils de bronzage dans une entreprise commerciale de bronzage s'ils le font conformément à une ordonnance écrite délivrée par un professionnel de la santé désigné par règlement pour l'application du présent paragraphe.

59.1(3)

[Abrogé] L.M. 2015, c. 6, art. 2.

Moyen de défense

59.1(4)

Dans toute poursuite ou instance engagée à l'égard d'une contravention visée au paragraphe (2), l'accusé peut se disculper s'il établit, selon la prépondérance des probabilités, qu'avant de permettre à un enfant d'utiliser un appareil de bronzage il a tenté de s'assurer qu'il était âgé d'au moins 18 ans en lui demandant la production d'un document réglementaire afin qu'il puisse vérifier son âge et avait des motifs raisonnables de croire que le document produit était authentique et que la personne était âgée d'au moins 18 ans.

Présomption

59.1(5)

Dans toute poursuite ou instance engagée à l'égard d'une contravention visée à la présente section, la preuve qu'un dispositif a été utilisé ou était censé l'être, en tout ou en partie, par une personne pour le bronzage de la peau ou pour l'obtention d'autres effets cosmétiques fait foi, en l'absence de preuve contraire, que le dispositif est un appareil de bronzage.

L.M. 2010, c. 37, art. 2; L.M. 2015, c. 6, art. 2.

Affichage de mises en garde

59.2

L'exploitant affiche des mises en garde dans son entreprise commerciale de bronzage au sujet :

a) des risques qu'entraîne pour la santé l'utilisation d'appareils de bronzage;

b) de l'interdiction visant l'utilisation d'appareils de bronzage par les enfants.

Il se conforme à cet égard aux modalités prévues par règlement.

L.M. 2010, c. 37, art. 2; L.M. 2015, c. 6, art. 3.

Lunettes de protection

59.2.1

L'exploitant veille à ce que toute personne qui utilise un appareil de bronzage dans son entreprise commerciale de bronzage reçoive des lunettes de protection qui répondent aux normes applicables. Il se conforme à cet égard aux modalités prévues par règlement.

L.M. 2015, c. 6, art. 4.

Interdiction — publicité destinée aux enfants

59.2.2(1)

Il est interdit de faire de la publicité ou de mener des activités de commercialisation destinées aux enfants portant sur l'utilisation d'appareils de bronzage dans une entreprise commerciale de bronzage.

Interprétation du paragraphe (1)

59.2.2(2)

L'interdiction prévue au paragraphe (1) vise notamment :

a) en ce qui concerne la publicité, le fait de l'orienter de sorte que, selon le cas :

(i) elle paraisse dans des publications ou d'autres médias ciblant les personnes de moins de 18 ans,

(ii) elle utilise des images ciblant les personnes de moins de 18 ans,

(iii) elle vise des personnes de moins de 18 ans et soit fausse ou trompeuse ou risque de créer une fausse impression quant aux effets ou aux dangers de l'utilisation d'appareils de bronzage à l'égard de la santé;

b) en ce qui concerne les activités de commercialisation, le fait de les orienter de sorte que, selon le cas :

(i) elles aient lieu dans des endroits destinés principalement aux personnes de moins de 18 ans,

(ii) elles utilisent des images ciblant les personnes de moins de 18 ans,

(iii) elles visent des personnes de moins de 18 ans et soient fausses ou trompeuses ou risquent de créer une fausse impression quant aux effets ou aux dangers de l'utilisation d'appareils de bronzage à l'égard de la santé.

L.M. 2015, c. 6, art. 4.

Rapport à un inspecteur

59.3(1)

Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente section a été commise ou peut l'être peut signaler à un médecin hygiéniste, à un inspecteur ou à une autre personne désignée dans les règlements les raisons qui lui permettent d'en arriver à cette conclusion.

Immunité

59.3(2)

Bénéficient de l'immunité les personnes qui communiquent des renseignements de bonne foi en vertu de la présente section.

Sanctions interdites

59.3(3)

Il est interdit aux employeurs de prendre des sanctions contre les employés qui communiquent des renseignements de bonne foi en vertu de la présente section.

Interdiction de gêner ou de harceler

59.3(4)

Il est interdit de gêner ou de harceler une personne qui communique des renseignements en vertu de la présente section.

L.M. 2010, c. 37, art. 2.

PARTIE 5

DÉTENTION TEMPORAIRE

DÉTENTION POUR IDENTIFICATION

Détention temporaire pour identification

60(1)

Un médecin hygiéniste peut prendre une ordonnance exigeant qu'une personne soit arrêtée et détenue s'il a des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne a été ou pourrait avoir été exposée à une maladie virulente et très contagieuse;

b) son état doit être surveillé afin qu'il soit déterminé si elle doit prendre des mesures en vue de prévenir, d'atténuer ou d'éliminer la menace pour la santé publique que la maladie constitue;

c) elle refuse de fournir les renseignements signalétiques que lui demande un médecin hygiéniste, une infirmière d'hygiène publique ou un agent de la paix ou toute autre personne qu'un médecin hygiéniste autorise à cette fin, ou en est incapable.

Possibilité d'ordonner l'arrestation et la détention

60(2)

L'ordonnance de détention temporaire peut exiger que la personne visée soit arrêtée et qu'elle soit remise et détenue au lieu qu'elle mentionne.

Agents de la paix

60(3)

L'ordonnance de détention temporaire peut être adressée à toute personne, notamment aux agents de la paix au Manitoba ou à certains d'entre eux.

Obligations de l'agent de la paix

60(4)

L'agent de la paix auquel l'ordonnance de détention temporaire est adressée prend les mesures raisonnables pour retrouver et arrêter la personne visée; il l'amène ensuite au lieu de détention mentionné dans l'ordonnance.

Obligation d'informer

60(5)

La personne qui arrête une autre personne l'informe rapidement de la raison de son arrestation, du lieu où elle est amenée et de son droit de retenir les services d'un avocat en conformité avec l'article 96.

Durée maximale de l'ordonnance

60(6)

L'ordonnance de détention temporaire cesse d'avoir effet 72 heures après sa prise.

Requête — maintien en détention

61(1)

Le plus rapidement possible, mais au plus tard 72 heures après l'arrestation de la personne visée par l'ordonnance de détention temporaire, le médecin hygiéniste peut, si la personne refuse toujours de fournir les renseignements signalétiques demandés ou est incapable de les fournir, présenter une requête à un juge afin d'obtenir une décision indiquant si le maintien en détention de la personne est justifié.

Audience tenue de toute urgence

61(2)

Le juge saisi de la requête tient l'audience de toute urgence.

Maintien en détention jusqu'à la décision

61(3)

Lorsqu'une requête est présentée en conformité avec le paragraphe (1), la personne détenue reste en détention jusqu'à ce que le juge rende sa décision, même s'il ne le fait pas avant l'expiration du délai de 72 heures.

Audience en l'absence de la personne détenue

61(4)

Le juge peut tenir l'audience en l'absence de la personne détenue s'il n'est pas raisonnablement possible pour cette personne d'être présente; il ne peut le faire toutefois que si elle peut participer à l'audience par téléphone, par téléconférence ou par tout autre moyen semblable.

Critères

61(5)

Après l'audience, le juge peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (6) s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne a été ou pourrait avoir été exposée à une maladie virulente et très contagieuse;

b) son état doit être surveillé afin qu'il soit déterminé si elle doit prendre des mesures en vue de prévenir, d'atténuer ou d'éliminer la menace pour la santé publique que la maladie constitue;

c) elle refuse de fournir les renseignements signalétiques demandés ou en est incapable.

Contenu de l'ordonnance

61(6)

L'ordonnance de détention rendue en vertu du présent article peut exiger que la personne visée soit détenue dans un lieu qui y est mentionné :

a) jusqu'à ce qu'elle fournisse les renseignements signalétiques demandés;

b) pendant la période minimale permettant de déterminer qu'elle ne constitue plus une menace pour la santé publique, dans le cas où elle ne fournit pas ces renseignements.

Mise en liberté

62(1)

Un médecin hygiéniste vérifie régulièrement si la personne visée par une ordonnance prise par un médecin hygiéniste en vertu de l'article 60 ou rendue par un juge en vertu de l'article 61 a fourni les renseignements signalétiques demandés; sauf si d'autres mesures sont prises en vertu de la présente loi afin qu'elle soit maintenue en détention, il délivre un certificat autorisant sa mise en liberté :

a) soit dès qu'elle les fournit;

b) soit dès qu'il détermine qu'elle ne constitue plus une menace pour la sécurité publique.

Cessation d'effet de l'ordonnance

62(2)

L'ordonnance qu'un médecin hygiéniste a prise en vertu de l'article 60 ou celle que le juge a rendue en vertu de l'article 61 cesse d'avoir effet lorsque le certificat autorisant la mise en liberté de la personne est délivré ou que d'autres mesures sont prises en vertu de la présente loi pour qu'elle soit maintenue en détention.

DÉTENTION POUR DÉCONTAMINATION

Détention temporaire pour décontamination

63(1)

Un médecin hygiéniste peut prendre une ordonnance de décontamination à l'égard d'une personne s'il a des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne, ses vêtements ou ses autres effets personnels ont été ou pourraient avoir été exposés à un contaminant;

b) en l'absence de décontamination, la personne, ses vêtements ou ses effets personnels constitueront une menace grave et immédiate pour la santé publique;

c) la personne refuse ou est incapable de se soumettre à la procédure de décontamination, notamment à l'isolement, que le médecin hygiéniste estime nécessaire pour faire face à la menace.

Contenu de l'ordonnance

63(2)

L'ordonnance de décontamination prise en vertu du présent article peut exiger que la personne visée :

a) soit arrêtée;

b) soit remise et détenue au lieu qu'elle mentionne;

c) se soumette à la procédure de décontamination, y compris la mise en isolement;

d) prenne les mesures de prévention nécessaires pour faire face à la menace.

Mesures minimales

63(3)

L'ordonnance de décontamination se limite aux mesures minimales qui sont nécessaires de l'avis du médecin hygiéniste pour contenir la menace immédiate.

Obligations de l'agent de la paix

63(4)

L'ordonnance de décontamination peut être adressée à toute personne, notamment aux agents de la paix au Manitoba ou à certains d'entre eux; l'agent de la paix auquel elle est adressée doit prendre toutes les mesures raisonnables en vue de son exécution.

Obligation d'informer

63(5)

La personne qui arrête une autre personne en vertu d'une ordonnance de décontamination l'informe rapidement de la raison de son arrestation, du lieu où elle est amenée et de son droit de retenir les services d'un avocat en conformité avec l'article 96.

Durée maximale de l'ordonnance

63(6)

L'ordonnance de décontamination cesse d'avoir effet 72 heures après sa prise.

Mesures additionnelles

64(1)

S'il a des motifs raisonnables de croire que d'autres mesures doivent être prises, en plus de celles prévues par l'ordonnance de décontamination visée à l'article 63, pour prévenir, éliminer ou atténuer la menace pour la santé publique que constitue la contamination ou pour y faire face de toute autre façon, le médecin hygiéniste peut présenter une requête à un juge afin d'obtenir une décision quant aux mesures additionnelles qui doivent être prises.

Renseignements communiqués à la personne détenue

64(2)

Le plus rapidement possible après avoir conclu que d'autres mesures sont nécessaires, le médecin hygiéniste veille à ce que la personne visée soit informée des mesures additionnelles devant être prises, du fait qu'une audience a été demandée et que, s'il y a lieu, sa détention se poursuivra jusqu'à la décision ainsi que de son droit de retenir les services d'un avocat en conformité avec l'article 96.

Requête présentée dans les 72 heures

64(3)

La requête visée au paragraphe (1) est présentée dès que possible, mais au plus tard 72 heures après l'arrestation de la personne visée.

Urgence

64(4)

Le juge saisi de la requête tient l'audience de toute urgence.

Maintien en vigueur de l'ordonnance de décontamination

64(5)

Lorsqu'une requête est présentée en vertu du paragraphe (1), l'ordonnance de décontamination reste en vigueur jusqu'à ce que le juge rende sa décision, même s'il le fait après le moment où la période de détention de 72 heures prendrait normalement fin.

Audience en l'absence de la personne détenue

64(6)

Le juge peut tenir l'audience en l'absence de la personne détenue s'il l'estime nécessaire pour la protection de la santé publique ou s'il n'est pas raisonnablement possible pour cette personne d'être présente; il ne peut le faire toutefois que si elle peut participer à l'audience par téléphone, par téléconférence ou par tout autre moyen semblable.

Critères

64(7)

Après l'audience, le juge peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (8) s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne, ses vêtements ou ses autres effets personnels ont été ou pourraient avoir été exposés à un contaminant;

b) d'autres mesures doivent être prises en plus de celles prévues par l'ordonnance visée à l'article 63 pour prévenir, éliminer ou atténuer la menace pour la santé publique que constitue la contamination ou pour y faire face de toute autre façon;

c) la personne refuse ou est incapable de se soumettre à la procédure de décontamination que le médecin hygiéniste estime nécessaire pour prévenir, éliminer ou atténuer la menace ou pour y faire face de toute autre façon.

Contenu de l'ordonnance

64(8)

L'ordonnance rendue en vertu du présent article peut exiger que la personne :

a) soit détenue dans un lieu qui y est mentionné, pour la période minimale que le juge estime nécessaire à la protection de la santé publique, sous réserve d'une durée maximale de 90 jours;

b) se soumette à des examens ou à des tests médicaux;

c) se fasse soigner;

d) se fasse immuniser;

e) se place en isolement;

f) se soumette aux autres mesures qui y sont précisées et qui visent sa décontamination ou la décontamination de ses vêtements ou de ses autres effets personnels;

g) prenne des mesures de prévention pour faire face à la menace pour la santé publique que constitue la contamination.

Opposition aux soins ou à l'immunisation

64(9)

L'ordonnance qui enjoint à une personne de se faire soigner ou de se faire immuniser ne peut être exécutée si elle fait l'objet d'une opposition en vertu de l'article 97.

Maintien en détention

64(10)

Les articles 50 à 52 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où, pendant une période de détention imposée en vertu de l'alinéa (8)a), un médecin hygiéniste a des motifs raisonnables de croire qu'elle devrait être prolongée parce que la mise en liberté de la personne visée constituera une menace pour la santé publique.

Mise en liberté

65(1)

Un médecin hygiéniste vérifie régulièrement si la personne détenue conformément à une ordonnance prise par un médecin hygiéniste en vertu de l'article 63 ou rendue par un juge en vertu de l'article 64 s'est soumise, avec succès, à la procédure de décontamination; sauf si d'autres mesures sont prises en vertu de la présente loi afin qu'elle soit maintenue en détention, il délivre un certificat autorisant sa mise en liberté dès qu'elle s'est soumise à cette procédure.

Cessation d'effet de l'ordonnance

65(2)

L'ordonnance qu'un médecin hygiéniste a prise en vertu de l'article 63 ou celle que le juge a rendue en vertu de l'article 64 cesse d'avoir effet lorsque le certificat autorisant la mise en liberté de la personne est délivré.

RAPPORT SUR LES DÉTENTIONS TEMPORAIRES

Rapports obligatoires

66

Le médecin hygiéniste qui prend une ordonnance en vertu de l'article 60 ou 63 fait parvenir, dans les meilleurs délais possible, un rapport sur les circonstances de l'arrestation de la personne au médecin hygiéniste en chef sous la forme que celui-ci précise.

PARTIE 6

ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE

État d'urgence sanitaire

67(1)

Le médecin hygiéniste en chef peut prendre une ou plusieurs des mesures spéciales énumérées au paragraphe (2) s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une menace grave et immédiate pour la santé publique existe en raison d'une épidémie de maladie contagieuse, réelle ou appréhendée, et que la menace ne peut être prévenue, atténuée ni éliminée sans prendre ces mesures spéciales.

Mesures spéciales

67(2)

Les mesures spéciales sont les suivantes :

a) donner, aux fins de la gestion de la menace, des directives aux offices régionaux de la santé, aux personnes morales dispensant des soins de santé, aux organismes de soins de santé, aux exploitants de laboratoires, aux exploitants de services d'intervention médicale d'urgence, aux professionnels de la santé ou aux fournisseurs de soins de santé, notamment sur les points suivants :

(i) l'identification et la gestion des cas d'infection,

(ii) le contrôle de l'infection,

(iii) la gestion des hôpitaux, des foyers de soins personnels et des autres établissements de soins de santé ainsi que des services d'intervention médicale d'urgence,

(iv) la gestion et la distribution de l'équipement et des fournitures;

a.1) prendre une ordonnance :

(i) interdisant à une personne, nommément ou par catégorie, d'être employée par plus d'un établissement — y compris un hôpital ou un foyer de soins personnels —, ou de travailler dans plus d'un tel établissement, simultanément ou imposant des restrictions à l'égard d'un tel emploi ou travail,

(ii) interdisant à une personne d'assigner du travail dans un établissement — y compris un hôpital ou un foyer de soins personnels — à une personne qui, sans que se soit écoulée la période que prévoit l'ordonnance, a fourni des services de soins à domicile ou a travaillé dans un autre établissement — y compris comme employée — ou imposant des restrictions à l'égard d'une telle assignation;

a.2) prendre une ordonnance enjoignant à toute personne qui travaille simultanément dans plus d'un établissement — y compris un hôpital ou un foyer de soins personnels — de ne travailler que dans un seul d'entre eux;

a.3) prendre une ordonnance interdisant ou limitant les déplacements à destination, en provenance ou dans les limites d'une zone désignée ou obligeant les personnes qui effectuent de tels déplacements à prendre certaines mesures;

b) ordonner au propriétaire ou à l'occupant d'un lieu ou à la personne qui semble en être responsable d'en céder la possession au ministre pour utilisation comme lieu temporaire d'isolement ou de quarantaine;

c) ordonner la fermeture d'un lieu public;

d) interdire les rassemblements publics dans un secteur déterminé;

d.1) ordonner la prise de certaines mesures afin d'empêcher la propagation d'une maladie contagieuse, y compris aux personnes qui arrivent au Manitoba d'une autre province ou d'un autre territoire ou pays;

e) ordonner à la personne qui, selon ce que le médecin hygiéniste en chef croit pour des motifs raisonnables, n'est pas protégée contre une maladie contagieuse de prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

(i) se faire immuniser ou prendre d'autres mesures préventives,

(ii) s'abstenir de toute activité professionnelle ou autre qui constitue un risque important d'infection, jusqu'à ce que le médecin hygiéniste en chef juge que ce risque n'existe plus;

f) enjoindre à un employeur de tenir à l'écart d'un lieu de travail les personnes qui font l'objet des mesures visées au sous-alinéa e)(ii).

Contenu de l'ordonnance

67(2.1)

L'ordonnance prévue aux alinéas (2)a.1) ou a.2) peut notamment :

a) exiger qu'un employeur prenne ou mette en place des mesures pour son exécution;

b) exiger qu'un employeur prenne ou mette en place des mesures visant à atténuer les répercussions de l'ordonnance sur un employé;

c) exiger qu'un employeur prenne ou mette en place des mesures après l'expiration de l'ordonnance pour aider un employé à retourner à l'emploi qu'il occupait au moment de la prise de l'ordonnance;

d) soustraire des personnes à son application, nommément ou par catégorie.

Incompatibilité

67(2.2)

L'ordonnance prévue aux alinéas (2)a.1) ou a.2) s'applique malgré toute incompatibilité avec un contrat de travail ou une convention collective, mais uniquement dans la mesure raisonnablement nécessaire pour veiller à ce que des soins appropriés soient fournis aux patients et aux résidents d'un établissement, y compris un hôpital ou un foyer de soins personnels, pendant l'épidémie de la maladie contagieuse.

Abrogation

67(2.3)

Les alinéas (2)a.1) et a.2), les paragraphes (2.1) et (2.2) ainsi que le présent paragraphe sont abrogés un an suivant l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

Autorisation ministérielle obligatoire dans certains cas

67(3)

Le médecin hygiéniste en chef ne peut ordonner la prise des mesures spéciales visées aux alinéas (2)a) à d.1) sans avoir, au préalable, obtenu l'autorisation du ministre.

Opposition à l'immunisation

67(4)

L'ordonnance qui enjoint à une personne de se faire immuniser ne peut être exécutée si elle fait l'objet d'une opposition en vertu de l'article 97.

L.M. 2020, c. 11, art. 4; L.M. 2021, c. 3, art. 2.

Aide — ordonnance prise en raison d'un état d'urgence sanitaire

67.1(1)

Si le destinataire d'une ordonnance prise en raison d'un état d'urgence sanitaire ne s'y conforme pas, un médecin hygiéniste ou un inspecteur peut :

a) d'une part, prendre ou faire prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour son exécution;

b) d'autre part, demander l'aide d'un agent de la paix ou de toute autre personne pour l'exécuter.

Frais

67.1(2)

Le médecin hygiéniste peut, par ordonnance, enjoindre au destinataire d'une ordonnance prise en raison d'un état d'urgence sanitaire de payer les frais entraînés par les mesures prises sous le régime du présent article, à l'exception de ceux qui ont été engagés et recouvrés par une municipalité en vertu du paragraphe (4).

Homologation

67.1(3)

L'ordonnance de paiement des frais peut être déposée auprès du tribunal et exécutée de la même façon qu'une ordonnance rendue par celui-ci.

Recouvrement des frais engagés par la municipalité

67.1(4)

Les frais qu'engage une municipalité qui, en vertu de l'alinéa (1)b), aide à l'exécution de l'ordonnance prise en raison d'un état d'urgence sanitaire constituent une créance de la municipalité et peuvent être recouvrés auprès du destinataire de l'ordonnance, la municipalité pouvant alors utiliser tous les recours mis à sa disposition.

Aide d'un agent de la paix

67.1(5)

L'agent de la paix auquel de l'aide est demandée en vertu du paragraphe (1) prend toutes les mesures raisonnables pour fournir cette aide.

L.M. 2020, c. 11, art. 5.

Pouvoir de déléguer

68

Le médecin hygiéniste en chef ne peut déléguer les pouvoirs que lui confère la présente partie qu'à un médecin hygiéniste ou qu'à un directeur qui est médecin.

Refus de permettre la prise de possession d'un lieu

69(1)

Le médecin hygiéniste en chef peut, par requête, demander au tribunal de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) si le propriétaire, l'occupant ou le responsable d'un lieu à qui une ordonnance a été adressée en vertu de l'alinéa 67(2)b) :

a) soit refuse d'en céder la possession au ministre aux fins prévues par l'ordonnance ou risque de le faire;

b) soit est difficile à identifier ou à trouver, ce qui empêche l'exécution rapide de l'ordonnance.

Ordonnance judiciaire

69(2)

Le tribunal peut ordonner à toute personne, notamment aux agents de la paix au Manitoba ou à certains d'entre eux, de procurer au ministre ou à la personne que celui-ci désigne la possession d'un lieu, par la force au besoin, si les conditions applicables à la requête visée au paragraphe (1) sont remplies.

Aucune obligation de donner un préavis

69(3)

Le tribunal peut rendre l'ordonnance prévue au présent article sans préavis au propriétaire, à l'occupant ou au responsable du lieu.

Indemnisation

70(1)

Le propriétaire ou l'occupant du lieu utilisé comme lieu temporaire d'isolement ou de quarantaine a le droit d'être indemnisé par la Couronne du chef du Manitoba pour l'utilisation ou l'occupation du lieu.

Mode de détermination du montant de l'indemnité

70(2)

À défaut d'entente sur le montant de l'indemnité, la Commission de l'évaluation foncière, prorogée par la Loi sur l'acquisition foncière, en détermine le montant en conformité avec la Loi sur l'expropriation, sur demande présentée en conformité avec ses règles de procédure.

PARTIE 7

SUBSTANCES INTOXICANTES

Définitions

71

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« attirail pour substances intoxicantes » Équipement, produit ou matériel qui pourrait permettre l'utilisation d'une substance à titre de substance intoxicante. ("paraphernalia")

« fournir » Donner, vendre, offrir de vendre, prêter ou livrer. ("provide")

« substance intoxicante »

a) Colles, substances adhésives, ciments, solvants de nettoyage, agents de dilution et teintures contenant du toluène ou de l'acétone;

b) distillats de pétrole ou produits contenant des distillats de pétrole, y compris le naphte, les essences minérales, le solvant Stoddard, le kérosène, l'essence, le pétrole lampant et autres distillats de pétrole similaires;

c) dissolvants pour vernis, y compris les dissolvants pour vernis à ongles, contenant de l'acétone, des acétates aliphatiques ou du méthyléthylcétone;

d) produits aérosol, y compris les désinfectants, contenant de l'alcool éthylique;

e) les autres substances ou produits que les règlements désignent à titre de substances intoxicantes pour l'application de la présente partie. ("intoxicating substance")

« utiliser comme substance intoxicante » Inhaler, administrer ou introduire d'une quelque autre façon dans le système respiratoire d'une personne des vapeurs de substances intoxicantes dans le but de produire de l'euphorie, des hallucinations ou une intoxication. ("use as an intoxicant")

Saisie des substances intoxicantes

72(1)

Peut saisir une substance intoxicante et apporter celle-ci devant un juge l'inspecteur ou l'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire :

a) que la substance intoxicante a été remballée pour que soit facilitée son utilisation à ce titre;

b) qu'une personne a fourni la substance intoxicante à une autre personne et que cette dernière allait l'utiliser comme telle;

c) qu'une personne est en possession d'une substance intoxicante et a l'intention de l'utiliser comme telle ou de la fournir à une autre personne pour qu'elle soit utilisée comme telle.

Il peut prendre les mêmes mesures à l'égard de toute autre substance intoxicante qui se trouve en la possession de la personne.

Saisie d'attirail

72(2)

Peut saisir un attirail pour substances intoxicantes et apporter cet attirail devant un juge l'inspecteur ou l'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne l'a en sa possession dans le but de permettre qu'une substance soit utilisée comme substance intoxicante.

Fouille — substances intoxicantes

72(3)

L'inspecteur ou l'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a en sa possession ou sous sa garde des effets personnels, un récipient, un contenant ou un véhicule automobile dans lesquels se trouve une substance intoxicante ou un attirail pour substances intoxicantes saisissables en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut, sans mandat, procéder à la fouille des effets, du récipient, du contenant ou du véhicule automobile et y saisir la substance intoxicante ou l'attirail pour substances intoxicantes.

Saisie sur les lieux

73(1)

Si l'article saisi en vertu de l'article 72 ne peut être, de par sa nature ou sa quantité, facilement enlevé, l'inspecteur ou l'agent de la paix peut, dans l'attente de l'ordonnance que vise le paragraphe 74(6) :

a) saisir l'article sans toutefois l'enlever des lieux;

b) prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour veiller à ce que l'article saisi soit conservé en toute sécurité, et notamment désigner comme mandataire la personne qui en avait la possession ou la garde, ou toute autre personne responsable se trouvant sur les lieux, et la charger de garder l'article ou de veiller à sa conservation.

Responsabilités d'un mandataire

73(2)

La personne désignée comme mandataire en vertu de l'alinéa (1)b) veille à la conservation des articles placés sous sa garde et à leur maintien sur les lieux, dans l'attente de l'ordonnance que vise le paragraphe 74(6).

Audience

74(1)

Un juge tient une audience à l'égard des articles saisis en vertu de l'article 72 ou 73.

Avis d'audience

74(2)

Avant l'audience, l'inspecteur ou l'agent de la paix qui a procédé à la saisie remet un avis d'audience à la personne qui était en possession de l'article ou en avait la garde au moment de la saisie.

Mode de remise de l'avis

74(3)

Au moins 10 jours avant l'audience, l'avis est remis à la personne en mains propres ou envoyé à sa dernière adresse connue.

Dispense

74(4)

Le juge peut lever l'obligation de remise de l'avis que vise le paragraphe (2) si l'article n'était pas, au moment de la saisie, en la possession ni sous la garde d'une personne, si l'identité de la personne qui en avait la possession ou la garde n'est pas connue ou si, après que des efforts raisonnables sont déployés pour la trouver, la personne demeure introuvable.

Non-application des règles de preuve

74(5)

La preuve peut être présentée à l'audience d'une manière que le juge estime appropriée et celui-ci n'est pas lié par les règles de preuve s'appliquant aux poursuites judiciaires.

Ordonnance

74(6)

À la fin de l'audience, le juge :

a) ordonne la confiscation de toute substance intoxicante saisie, s'il est convaincu, selon le cas :

(i) qu'elle a été remballée pour que soit facilitée son utilisation comme substance intoxicante,

(ii) qu'elle a été fournie à une autre personne et qu'il y avait raisonnablement lieu de croire que celle-ci allait l'utiliser comme substance intoxicante,

(iii) que la personne qui était en possession de la substance avait l'intention de l'utiliser comme substance intoxicante ou de la fournir à une autre personne pour qu'elle soit utilisée comme telle;

b) ordonne la confiscation de tout attirail pour substances intoxicantes saisi, s'il est convaincu que la personne qui l'avait en sa possession ou sous sa garde avait l'intention de l'utiliser ou de faire en sorte ou de permettre qu'il soit utilisé pour faciliter l'utilisation d'une substance intoxicante;

c) ordonne, dans le cas où une ordonnance visée à l'alinéa a) ou b) n'est pas rendue :

(i) la remise de l'article saisi au propriétaire ou à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie,

(ii) la confiscation de l'article saisi, si personne n'en avait la possession ni la garde au moment de la saisie, si la personne qui en avait la possession ou la garde ou son propriétaire n'est pas connu ou si, après que des efforts raisonnables sont déployés pour le trouver, la personne ou le propriétaire demeure introuvable.

Ordonnance définitive

74(7)

L'ordonnance du juge ne peut être portée en appel.

Aucune rétribution

75

Il est interdit de verser une rétribution à une personne pour la saisie d'une substance intoxicante ou d'un attirail pour substances intoxicantes en vertu de l'article 72 ou 73 ou leur confiscation en application de l'article 74.

Preuve de la nature de la substance

76(1)

Constituent une preuve de la nature de la substance, faute de preuve contraire, les mots ou les renseignements paraissant :

a) sur les étiquettes apposées sur les bouteilles, les emballages, les boîtes en fer-blanc, les tubes ou les autres contenants dans lesquels une substance intoxicante est fournie ou mise à l'étalage;

b) sur toute notice explicative accompagnant une substance intoxicante au moment où elle est fournie;

c) dans toute publicité relative à une substance intoxicante publiée ou distribuée par le fabricant ou le vendeur.

Preuve par analyse

76(2)

Au cours d'une audience tenue en vertu de l'article 74, le certificat d'analyse fourni par un analyste nommé ou désigné en conformité avec les règlements fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu et de la qualité de la personne qui le donne, sans qu'il soit nécessaire de prouver sa nomination ou l'authenticité de sa signature.

PARTIE 8

COLLECTE ET ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS ET SURVEILLANCE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DE LA POPULATION

DÉFINITIONS

Définitions

77

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« ministère » Ministère, direction ou bureau du gouvernement de la province. ("government department")

« organisme gouvernemental » Organisme gouvernemental au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("government agency")

« personne » Sont assimilés à des personnes les organismes gouvernementaux et les ministères. ("person")

« renseignements » S'entend notamment des renseignements personnels, des renseignements médicaux personnels, des renseignements exclusifs d'intérêt commercial et des renseignements confidentiels. ("information")

OBLIGATION DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES MENACES POUR LA SANTÉ PUBLIQUE

Renseignements concernant une menace pour la santé publique

78(1)

Le médecin hygiéniste en chef peut exiger qu'une personne lui fournisse les renseignements qu'il estime nécessaires pour lui permettre d'évaluer la menace qu'une maladie constitue pour la santé publique, d'établir un plan à son égard et d'y faire face.

Autorisation concernant la collecte des renseignements

78(2)

Le médecin hygiéniste en chef peut, par écrit, autoriser un directeur, un médecin hygiéniste, un inspecteur, un agent hygiéniste, une infirmière d'hygiène publique ou un office régional de la santé à recueillir en son nom les renseignements exigés en vertu du paragraphe (1).

Obligation de fournir les renseignements

79

Toute personne qui doit fournir des renseignements en vertu de l'article 78 est tenue de les communiquer.

ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS

Échange de renseignements

80

Afin de pouvoir évaluer l'impact d'une menace pour la santé publique, d'établir un plan à son égard et d'y faire face, le ministre et le médecin hygiéniste en chef peuvent échanger des renseignements et les communiquer :

a) à un directeur, à un médecin hygiéniste, à un inspecteur, à une infirmière d'hygiène publique ou à un agent hygiéniste;

b) à un ministère ou à un organisme gouvernemental;

c) à un organisme d'éducation, à un organisme de soins de santé ou à un organisme d'administration locale, au sens que la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée attribue à ces termes;

d) à un ministère ou à un organisme du gouvernement du Canada ou d'une autre province ou d'un territoire du Canada;

e) à une personne ou à une entité chargée par le gouvernement du Canada ou d'une autre province ou d'un territoire du Canada des services de santé publique;

f) à une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);

g) au gouvernement d'un pays étranger ou d'un État, d'une province ou d'un territoire d'un pays étranger;

h) à une organisation représentant un ou plusieurs gouvernements ou à une organisation internationale d'États.

Communication de renseignements — application ou observation de la présente loi

81

Sous réserve des règlements, afin d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler l'observation, un directeur, un médecin hygiéniste, un inspecteur, un agent hygiéniste ou une infirmière d'hygiène publique peut communiquer des renseignements à toute personne que désignent les règlements.

SURVEILLANCE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DE LA POPULATION

Réseau de surveillance

82(1)

Le ministre peut établir ou faire établir un réseau provincial de surveillance de l'état de santé de la population pour que soient recueillis, analysés, interprétés, publiés et diffusés systématiquement et en permanence des renseignements permettant :

a) d'avoir une vue d'ensemble de l'état de santé des Manitobains;

b) de prévoir, d'évaluer et de surveiller les besoins en matière de santé et les menaces pour la santé publique et d'établir un plan à leur égard;

c) de surveiller et d'évaluer les développements ayant trait à la santé publique et aux menaces pour celle-ci;

d) d'orienter les décisions et les mesures concernant la santé publique;

e) de surveiller et d'évaluer les services de santé publique;

f) de faciliter la recherche et la planification dans le domaine de la santé publique;

g) de produire des avis sanitaires, des rapports et d'autres avis;

h) d'avoir rapidement accès à des renseignements et de les diffuser en temps utile.

Registres de renseignements

82(2)

Le réseau provincial de surveillance de l'état de santé de la population inclut les registres de renseignements établis et tenus en conformité avec les règlements et peut inclure d'autres renseignements.

Registre établi ou tenu par un dépositaire

82(3)

Sous réserve des règlements, un dépositaire — au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels — que les règlements désignent à cette fin peut établir et tenir un registre de renseignements ou faire l'une de ces choses.

Collecte, utilisation et communication de renseignements

82(4)

Le ministre et toute personne qu'il autorise peuvent, aux fins auxquelles est établi le réseau provincial de surveillance de l'état de santé de la population :

a) obtenir des renseignements auprès de toute source;

b) utiliser, analyser et interpréter les renseignements du réseau;

c) établir un lien entre les renseignements du réseau et d'autres renseignements, même si ceux-ci se trouvent à l'extérieur du réseau;

d) communiquer les renseignements du réseau.

PARTIE 9

CONTRÔLE D'APPLICATION

VISITES

Pouvoirs généraux de visite du médecin hygiéniste

83(1)

Un médecin hygiéniste peut, à toute heure raisonnable, procéder à la visite d'un lieu, à l'exclusion d'une habitation, si cette mesure est nécessaire afin de lui permettre d'appliquer la présente loi ou un règlement municipal ou d'en contrôler l'observation.

Consentement du propriétaire ou de l'occupant

83(2)

Par dérogation au paragraphe (1), un médecin hygiéniste peut visiter une habitation avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant.

Délivrance d'un mandat

83(3)

Sur requête d'un médecin hygiéniste, un juge peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant le médecin hygiéniste et toute autre personne qui y est nommée à procéder à la visite d'une habitation, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

a) que la visite de l'habitation est nécessaire afin de permettre au médecin hygiéniste d'appliquer la présente loi ou un règlement municipal ou d'en contrôler l'application;

b) que l'accès à l'habitation a été refusé ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il le sera ou que l'occupant de cette habitation est temporairement absent.

Présomption

83(4)

Pour l'application du présent article, ne sont pas assimilés à des habitations les bâtiments qui, selon ce qu'un médecin hygiéniste, un inspecteur, un agent hygiéniste ou une infirmière d'hygiène publique croit pour des motifs raisonnables, ont été abandonnés.

Conditions

83(5)

Le mandat peut être assorti de conditions.

Visite sans mandat en cas d'état d'urgence sanitaire

83(6)

S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une menace grave et immédiate pour la santé publique existe en raison d'un risque sanitaire ou d'une maladie contagieuse, le médecin hygiéniste peut :

a) à tout moment, procéder sans mandat à la visite d'un lieu, y compris une habitation;

b) exercer les pouvoirs que la présente loi lui confère afin de prévenir, d'éliminer ou d'atténuer la menace ou d'y faire face de toute autre façon.

Visite par un inspecteur ou un agent hygiéniste

83(7)

Un inspecteur ou, si les règlements le permettent, un agent hygiéniste :

a) a tous les pouvoirs que les paragraphes (1) à (3) confèrent au médecin hygiéniste;

b) a tous les pouvoirs que le paragraphe (6) confère au médecin hygiéniste dans les cas suivants :

(i) un médecin hygiéniste l'a autorisé à les exercer,

(ii) il a des motifs raisonnables de croire que des mesures immédiates sont nécessaires et qu'un médecin hygiéniste ne peut être trouvé à temps.

Visite par une infirmière d'hygiène publique

83(8)

Dans le cas d'une maladie contagieuse, une infirmière d'hygiène publique :

a) a tous les pouvoirs que le paragraphe (2) confère au médecin hygiéniste;

b) a tous les pouvoirs que les paragraphes (1) et (6) confèrent au médecin hygiéniste dans les cas suivants :

(i) un médecin hygiéniste l'a autorisée à les exercer,

(ii) elle a des motifs raisonnables de croire que des mesures immédiates sont nécessaires et qu'un médecin hygiéniste ne peut être trouvé à temps.

Assistance

84

Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 83, le médecin hygiéniste, l'inspecteur, l'agent hygiéniste ou l'infirmière d'hygiène publique peut obtenir l'aide dont il estime avoir besoin de la part d'un agent de la paix ou de toute autre personne.

Mandat de perquisition

85(1)

Un juge peut, s'il est convaincu à la suite d'une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi ou à un règlement municipal est ou a été commise et que, dans un lieu, un véhicule ou un contenant, se trouve un objet qui permettra de prouver une telle infraction selon ce qu'on croit pour des motifs raisonnables, décerner à tout moment un mandat autorisant les personnes qui y sont nommées d'une part, à faire une perquisition dans ce lieu, ce véhicule ou ce contenant pour rechercher cet objet et le saisir et, d'autre part, dans les plus brefs délais possible, à le transporter devant un juge ou à lui en faire rapport afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.

Requête présentée sans préavis

85(2)

Le mandat peut être décerné sur requête présentée sans préavis.

Protection des lieux, des véhicules et des contenants

85(3)

Le médecin hygiéniste, l'inspecteur ou l'agent hygiéniste qui croit pour des motifs raisonnables que les conditions d'obtention d'un mandat autorisant une perquisition dans un lieu, un véhicule ou un contenant sont réunies peut prendre les mesures nécessaires pour interdire l'accès au lieu — ou, s'il s'agit du véhicule ou du contenant, pour en interdire l'accès ou l'enlever — en attendant qu'il soit statué sur la requête visant l'obtention du mandat.

POUVOIRS ADDITIONNELS D'INSPECTION

Pouvoirs d'inspection du médecin hygiéniste

86(1)

Le médecin hygiéniste peut, si ces mesures sont nécessaires afin de lui permettre d'appliquer la présente loi ou un règlement municipal ou d'en contrôler l'observation :

a) procéder aux inspections, aux enquêtes, aux examens, aux tests ou aux analyses qu'il estime nécessaires;

b) retenir ou faire retenir un véhicule automobile, une remorque, un train, un wagon, un aéronef, un bateau, un navire ou une embarcation;

c) exiger qu'une plante, un animal ou un autre organisme, une substance ou un objet, un solide, un liquide ou un gaz soit produit pour examen, test ou analyse;

d) apporter du matériel dans un lieu et l'utiliser pour procéder à des tests ou à des analyses;

e) prélever des échantillons d'une plante, d'un animal ou d'un autre organisme, d'une substance ou d'un objet, d'un solide, d'un liquide ou d'un gaz;

f) exiger qu'une personne lui fournisse des renseignements ou lui communique des documents pour examen ou reproduction;

g) prendre des photographies ou enregistrer des bandes vidéo concernant un lieu ou un état, un procédé, une plante, un animal ou un autre organisme, une substance ou un objet, un solide, un liquide ou un gaz existant ou se trouvant dans le lieu;

h) se servir des choses, notamment des machines et de l'équipement, qui se trouvent dans le lieu;

i) exiger que des choses, notamment des machines et de l'équipement, qui se trouvent dans le lieu soient utilisées ou démontées dans certaines conditions.

Pouvoirs additionnels concernant une menace grave et immédiate

86(2)

Le médecin hygiéniste qui a des motifs raisonnables de croire qu'une menace grave et immédiate pour la santé publique existe et que son intervention est nécessaire en vertu du présent paragraphe pour la prévenir, l'éliminer, l'atténuer ou y faire face de toute autre façon peut :

a) apporter dans un lieu des choses, notamment des machines et de l'équipement;

b) procéder ou faire procéder à une excavation dans ce lieu.

Pouvoirs de l'inspecteur et de l'agent hygiéniste

86(3)

L'inspecteur et, si les règlements le permettent, l'agent hygiéniste ont les pouvoirs que les paragraphes (1) et (2) confèrent à un médecin hygiéniste.

Pouvoirs de l'infirmière d'hygiène publique

86(4)

L'infirmière d'hygiène publique a les pouvoirs que le paragraphe (1) confère à un médecin hygiéniste, dans la mesure où un médecin hygiéniste l'autorise, oralement ou par écrit, à les exercer. L'autorisation peut être générale ou limitée à certains de ces pouvoirs.

Assistance

86(5)

Lorsqu'ils exercent l'un des pouvoirs énumérés au présent article, le médecin hygiéniste, l'inspecteur, l'agent hygiéniste et l'infirmière d'hygiène publique peuvent se faire aider par les autres personnes dont ils estiment avoir besoin; ces personnes peuvent alors exercer les pouvoirs en question selon leurs directives.

Assistance fournie par le propriétaire ou l'occupant

86(6)

Le propriétaire, l'occupant ou le responsable d'un lieu de même que toute autre personne qui s'y trouve :

a) fournissent à la personne qui exerce l'un des pouvoirs énumérés au présent article toute l'assistance possible afin de lui permettre de le faire;

b) donnent à la personne les renseignements qu'elle peut valablement exiger.

DOCUMENTS D'IDENTITÉ ET AUTRES ET RÈGLES DE PREUVE

Obligation de présenter une carte d'identité

87

La personne qui procède à une inspection en vertu de la présente partie est tenue de présenter sa carte d'identité à toute personne qui lui demande de le faire.

Systèmes informatiques et copieurs

88(1)

La personne qui effectue une inspection en vertu de la présente partie peut :

a) utiliser le système informatique d'un lieu où sont gardés des documents et d'autres choses afin d'examiner les données qui s'y trouvent directement ou indirectement;

b) reproduire sur copie papier ou d'une autre façon intelligible les documents faisant directement ou indirectement partie d'un système informatique du lieu;

c) utiliser les copieurs du lieu pour reproduire les documents.

Enlèvement des documents pour en faire des copies

88(2)

S'il lui est impossible de faire des copies dans le lieu visé par l'inspection, la personne qui procède à celle-ci peut emporter les documents pour en faire des copies. Elle est tenue de faire les copies dès que possible et de retourner les originaux à l'endroit où elle les a pris.

Valeur probante des copies

89

Le document qu'un directeur ou un médecin hygiéniste certifie comme étant un imprimé ou une copie d'un document obtenu sous le régime de la présente partie :

a) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire;

b) a la même valeur probante que l'original.

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions

90(1)

Commet une infraction quiconque :

a) contrevient à la présente loi;

b) omet de se conformer à une ordonnance prise ou rendue ou à un ordre donné en vertu de la présente loi ou aux conditions d'une licence, d'un permis, d'un agrément ou d'une autre autorisation délivré sous le régime de celle-ci;

c) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse au ministre, au médecin hygiéniste en chef, à un directeur, à un médecin hygiéniste, à un inspecteur, à un agent hygiéniste, à une infirmière d'hygiène publique ou à une autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi;

d) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande, un rapport, une déclaration ou tout autre document remis ou exigé sous le régime de la présente loi, ou fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs sous son régime;

e) gêne ou entrave ou tente de gêner ou d'entraver l'action du ministre, du médecin hygiéniste en chef, d'un directeur, d'un médecin hygiéniste, d'un inspecteur, d'un agent hygiéniste, d'une infirmière d'hygiène publique ou de toute autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi;

f) cache ou détruit des documents, des renseignements ou des objets liés à une inspection ou à une enquête sous le régime de la présente loi, ou tente de le faire.

Infraction continue

90(2)

Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.

Administrateurs et dirigeants de personnes morales

90(3)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également l'infraction.

Peines

90(4)

La personne, à l'exclusion d'une personne morale, qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'une autre infraction que celle mentionnée à l'alinéa b), une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

b) s'il s'agit d'une infraction résultant d'un défaut de se conformer à une ordonnance sanitaire d'urgence ou à une ordonnance prise en raison d'un état d'urgence sanitaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

Peines pour les personnes morales

90(5)

La personne morale qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'une autre infraction que celle mentionnée à l'alinéa b), une amende maximale de 500 000 $;

b) s'il s'agit d'une infraction résultant d'un défaut de se conformer à une ordonnance sanitaire d'urgence ou à une ordonnance prise en raison d'un état d'urgence sanitaire, une amende maximale de 1 000 000 $.

Prescription

90(6)

Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l'infraction aurait été commise.

L.M. 2020, c. 11, art. 6.

ORDONNANCES JUDICIAIRES DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE

Ordonnance judiciaire — défaut de se conformer à une ordonnance, à un ordre ou à des directives

91(1)

Malgré tout autre recours ou toute autre peine, si une personne omet de se conformer à une ordonnance ou à un ordre que vise la présente loi ou à des directives données en vertu de l'alinéa 67(2)a), le tribunal peut, sur requête présentée sans préavis par la personne qui a pris l'ordonnance, par le médecin hygiéniste en chef ou par le ministre, rendre une ordonnance :

a) interdisant à la personne de contrevenir à l'ordonnance ou aux directives;

b) enjoignant à la personne de prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer.

Ordonnance judiciaire — défaut de se conformer à la présente loi

91(2)

Malgré tout autre recours ou toute autre peine, si une personne contrevient à la présente loi, le tribunal peut, sur requête présentée sans préavis par le médecin hygiéniste en chef ou le ministre, rendre une ordonnance empêchant la personne :

a) de poursuivre ou de répéter la contravention;

b) d'accomplir un acte qui donnera véritablement ou vraisemblablement lieu à la poursuite ou à la répétition de la contravention.

Conditions

91(3)

Le tribunal peut assortir toute ordonnance qu'il rend en vertu du présent article des conditions qu'il estime indiquées.

PARTIE 10

EXHUMATION

Ordre d'exhumation

92(1)

Il est interdit d'exhumer un cadavre enterré dans un cimetière, un bâtiment, un ouvrage ou tout autre endroit à moins d'avoir obtenu du ministre un ordre autorisant l'exhumation.

Ordre donné par le ministre

92(2)

Sur réception d'une demande réglementaire, le ministre peut, s'il le juge utile, donner un ordre d'exhumation. Deux exemplaires de l'ordre dûment signés sont remis à l'auteur de la demande.

Obligation du propriétaire du cimetière

93(1)

Le propriétaire ou le responsable du cimetière, du bâtiment, de l'ouvrage ou de l'endroit où se trouve le cadavre enterré est tenu de permettre l'exhumation.

Manière de disposer du cadavre

93(2)

La personne qui exhume ou fait en sorte que soit exhumé le cadavre en dispose conformément à l'ordre.

Permis autorisant une nouvelle inhumation

94

Sous réserve de l'article 95, dès qu'il reçoit une demande écrite de permis d'inhumer, un exemplaire signé de l'ordre visé au paragraphe 92(2) et les droits réglementaires que prévoit la Loi sur les statistiques de l'état civil, le directeur de l'État civil délivre un permis d'inhumer pour que soit enterré ou enlevé le cadavre exhumé ou qu'il en soit disposé d'une autre façon.

Loi sur les enquêtes médico-légales

95

La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs conférés par la Loi sur les enquêtes médico-légales au médecin légiste en chef ou au ministre chargé de l'application de cette loi. Elle n'a aucune incidence sur la marche à suivre et les exigences applicables à l'obtention d'un permis d'inhumer pour que soit enterré ou enlevé un cadavre exhumé conformément à un ordre donné sous le régime de cette loi ou qu'il en soit disposé d'une autre façon.

PARTIE 11

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DROITS

Obligation d'informer

96(1)

L'agent de la paix ou toute autre personne qui détient quelqu'un sous le régime de la présente loi :

a) l'informe rapidement de son droit de retenir les services d'un avocat;

b) lui permet rapidement d'exercer ce droit.

Détention de courte durée

96(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une détention de courte durée qui prend fin peu après qu'ont été prises les mesures nécessaires afin de faire face à une menace immédiate pour la santé publique ou d'évaluer une telle menace.

Report de l'exercice du droit

96(3)

Une personne peut se voir contrainte de reporter, de manière raisonnable, l'exercice du droit visé au paragraphe (1) afin d'éviter que ne survienne ou ne s'aggrave une menace pour la santé publique.

Opposition aux soins ou à l'immunisation

97

Malgré toute autre disposition de la présente loi, une personne n'est pas tenue d'obtempérer à une ordonnance qui lui enjoint de se faire soigner ou immuniser si elle s'y oppose.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ORDONNANCES, AUX ORDRES ET AUX DIRECTIVES

Validité des ordonnances, des ordres et des directives

98(1)

Une ordonnance, un ordre ou une directive auquel s'applique la présente loi est valide même si la personne qu'il vise n'y est pas nommée.

Personnes ou catégorie de personnes

98(2)

Une ordonnance, un ordre ou une directive peut viser une ou plusieurs personnes ou une catégorie de personnes.

Conditions

98(3)

Une ordonnance, un ordre ou une directive peut être assorti de conditions, notamment de conditions régissant son mode d'exécution.

Délais

98(4)

Une ordonnance, un ordre ou une directive peut préciser son délai ou sa date limite d'exécution.

Obligation d'obtempérer

99

Les personnes visées par une ordonnance prise ou rendue ou un ordre ou une directive donné sous le régime de la présente loi sont tenues d'y obtempérer.

ORDONNANCES VERBALES

Ordonnances verbales des médecins hygiénistes

100(1)

Un médecin hygiéniste peut prendre une ordonnance verbale en vertu des articles suivants s'il a des motifs raisonnables de croire que le délai nécessaire à l'établissement d'une ordonnance écrite est tel que la menace pour la santé publique pourrait s'aggraver :

a) l'article 34;

b) l'article 43;

c) l'article 53;

d) l'article 60;

e) l'article 63.

Ordonnances verbales des inspecteurs

100(2)

Tout inspecteur peut prendre une ordonnance verbale en vertu de l'article 34 s'il a des motifs raisonnables de croire que le délai nécessaire à l'établissement d'une ordonnance écrite est tel que la menace pour la santé publique pourrait s'aggraver.

Avis au médecin hygiéniste

100(3)

L'inspecteur qui prend une ordonnance verbale avise le médecin hygiéniste des circonstances s'y rapportant dès que possible.

Confirmation de l'ordonnance

100(4)

Toute ordonnance verbale fait l'objet d'une confirmation écrite dans les 72 heures suivant sa prise ou dans un délai raisonnable plus long compte tenu des circonstances.

SIGNIFICATION DES ORDONNANCES ET DES ORDRES

Destinataires des ordonnances et des ordres

101(1)

Les ordonnances prises ou rendues et les ordres donnés sous le régime de la présente loi sont remis aux personnes auxquelles ils sont destinés.

Remise en mains propres ou envoi par la poste

101(2)

Les ordonnances et les ordres peuvent être remis :

a) en mains propres;

b) par courrier recommandé ou poste certifiée envoyé à la dernière adresse connue des destinataires;

c) de la manière réglementaire.

Signification à un grand nombre de personnes

101(3)

Si les ordonnances et les ordres sont destinés au grand public ou à un nombre de personnes tel que le médecin hygiéniste en chef ou un médecin hygiéniste juge qu'il est peu pratique de les signifier aux personnes individuellement, il peut les remettre :

a) en les publiant dans un journal qui a une diffusion générale au Manitoba ou qui paraît dans les régions directement touchées;

b) en les diffusant sur une station de télévision ou de radio accessible à l'ensemble du Manitoba ou dans les régions directement touchées;

b.1) en les affichant sur un site Web du gouvernement;

c) en en affichant des copies dans des endroits publics se trouvant dans les régions directement touchées;

d) de toute autre manière réglementaire.

L.M. 2020, c. 11, art. 7.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

Autres obligations

102

L'obligation de communiquer ou de fournir des renseignements sous le régime de la présente loi s'ajoute à toute obligation prévue par une autre loi ou ailleurs.

Obligation de fournir des renseignements

103(1)

L'obligation de communiquer ou de fournir des renseignements sous le régime de la présente loi s'applique même si elle entraîne la communication de renseignements personnels, de renseignements médicaux personnels, de renseignements confidentiels ou de renseignements exclusifs d'intérêt commercial; elle s'applique aussi même si la communication des renseignements est limitée par des dispositions législatives ou autrement.

Secret professionnel de l'avocat

103(2)

L'obligation de communiquer ou de fournir des renseignements sous le régime de la présente loi ne s'applique pas aux renseignements protégés par le secret professionnel de l'avocat.

Restrictions concernant les renseignements personnels et les renseignements médicaux personnels

103(3)

Les règles suivantes s'appliquent lorsqu'une personne agissant sous l'autorité de la présente loi exige qu'une autre personne fournisse des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels ou lorsqu'elle communique de tels renseignements au sujet d'une autre personne :

a) les renseignements ne peuvent être exigés ou communiqués que si des renseignements non signalétiques ne permettront pas de réaliser la fin à laquelle les renseignements sont destinés;

b) les renseignements sont limités au nombre minimal nécessaire à la réalisation de la fin à laquelle ils sont destinés.

PROTECTION DES PERSONNES QUI COMMUNIQUENT DES RENSEIGNEMENTS

Représailles interdites

104

Il est interdit de suspendre, de rétrograder, de congédier ou de harceler toute personne qui, de bonne foi, s'acquitte d'une obligation en communiquant ou en fournissant des renseignements sous le régime de la présente loi ou communique ou fournit volontairement, en vertu de l'article 40, des renseignements au sujet d'un risque sanitaire. Il est également interdit de prendre des mesures disciplinaires contre elle, de lui porter préjudice de toute autre manière ou de la menacer de représailles.

Immunité des personnes qui fournissent des renseignements

105

Bénéficient de l'immunité les personnes qui, de bonne foi :

a) s'acquittent d'une obligation ou donnent suite à une demande en communiquant ou en fournissant des renseignements sous le régime de la présente loi;

b) communiquent ou fournissent volontairement, en vertu de l'article 40, des renseignements au sujet d'un risque sanitaire.

IMMUNITÉ

Immunité

106(1)

Bénéficient de l'immunité le ministre, le médecin hygiéniste en chef, les directeurs, les médecins hygiénistes, les inspecteurs, les agents hygiénistes, les infirmières d'hygiène publique ainsi que les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi, des règlements ou de règlements municipaux pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions ou manquements commis non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de ces textes.

Immunité des personnes qui fournissent de l'aide

106(2)

Les personnes qui agissent de bonne foi et fournissent de l'aide sous le régime de la présente loi bénéficient de l'immunité au même titre que celles visées au paragraphe (1).

DISPOSITIONS DIVERSES

Recours à la force

107

Les directeurs, les médecins hygiénistes, les inspecteurs, les agents hygiénistes, les infirmières d'hygiène publique et les autres personnes qui peuvent ou doivent en vertu de la présente loi ou d'un règlement municipal faire ou prévenir quoi que ce soit peuvent avoir recours à la force qu'ils jugent raisonnable pour atteindre cet objectif.

Prise d'autres mesures

108

Sauf disposition contraire de la présente loi, la prise de mesures en ce qui concerne une question visée aux parties 3 à 7 et ayant trait à une personne ou à un lieu n'empêche pas la prise d'autres mesures en vertu de ces parties à l'égard de la même personne ou du même lieu.

Médicaments et fournitures médicales

109(1)

Le ministre peut fournir gratuitement des médicaments, des fournitures médicales et des agents d'immunisation ou autres aux professionnels de la santé, aux offices régionaux de la santé et aux exploitants d'établissements de soins de santé.

Vente de médicaments et de fournitures médicales

109(2)

Il est interdit de vendre ou d'offrir de vendre des médicaments, des fournitures médicales et des agents d'immunisation ou autres qui ont été obtenus gratuitement du ministre.

Certificat de l'analyste

110(1)

Le certificat ou le rapport censé signé par un analyste — ou une copie ou un extrait du certificat ou du rapport certifié conforme par l'analyste — où il est déclaré que celui-ci a étudié un échantillon d'une substance et où sont donnés les résultats est admissible en preuve dans toute poursuite et fait foi de son contenu, sauf preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Signification du certificat ou du rapport

110(2)

Toute partie à une instance qui a l'intention de produire un certificat ou un rapport à titre de preuve avise les autres parties de son intention et signifie à chacune d'entre elles une copie du document en question au moins sept jours avant la date de l'audience.

L.M. 2012, c. 40, art. 37.

Couronne liée

111

La présente loi lie la Couronne.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

111.1

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux ordres pris ni aux ordonnances prises ou rendues en vertu de la présente loi.

L.M. 2020, c. 11, art. 8.

PARTIE 12

RÈGLEMENTS

Règlements

112(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la nomination ou la désignation des fonctionnaires que vise la présente loi, notamment prévoir les compétences qu'ils doivent posséder;

b) préciser les pouvoirs que les agents hygiénistes peuvent exercer en vertu de la présente loi;

c) désigner des personnes à titre de professionnels de la santé;

d) prendre des mesures concernant la prévention, le dépistage et le contrôle des risques sanitaires ainsi que les mesures correctives y applicables, notamment prévoir des lieux ou des activités pour l'application du sous-alinéa 24(2)a)(i);

e) pour l'application de l'alinéa 25d), préciser les personnes que peut viser une ordonnance sanitaire;

f) prendre des mesures concernant la dénonciation des risques sanitaires en application des articles 39 et 40, notamment :

(i) préciser les risques sanitaires qui doivent être dénoncés en application de l'article 39,

(ii) obliger des personnes à dénoncer des risques sanitaires en application de l'article 39,

(iii) indiquer les personnes à qui les dénonciations doivent être faites en application des articles 39 et 40;

g) prendre des mesures concernant la prévention, le dépistage, le contrôle, le traitement et la classification des maladies, notamment prévoir :

(i) les responsabilités des professionnels de la santé en matière de traitement des personnes qui ont une maladie contagieuse ou qui y sont exposées,

(ii) les exigences auxquelles il faut satisfaire avant de pouvoir établir qu'une personne n'a plus une telle maladie;

h) prendre des mesures concernant l'isolement, l'hospitalisation ou la mise en quarantaine des personnes qui ont ou peuvent avoir une maladie contagieuse ou qui y ont été exposées ou peuvent l'avoir été;

i) régir la façon de procéder afin que des ordonnances d'arrestation soient obtenues en vertu de l'article 47, que des requêtes soient présentées en vertu des articles 54, 61 et 64 et que des mandats soient délivrés en vertu des articles 83 et 85;

j) prendre des mesures concernant l'emplacement, la construction, l'entretien, la plomberie, l'approvisionnement en eau, l'assainissement, le chauffage, la ventilation, la qualité de l'air, le matériel, l'ameublement, l'éclairage, la désinfection et la décontamination des bâtiments et des autres lieux et prendre des mesures concernant la destruction de la vermine qui s'y trouve;

k) prendre des mesures concernant l'emplacement, la construction, l'entretien, le fonctionnement, l'exploitation et la désaffectation des sites destinés à l'élimination des déchets, des autres moyens permettant leur élimination et des incinérateurs et prendre des mesures concernant la destruction de la vermine qui s'y trouve;

l) prendre des mesures concernant l'accumulation et l'élimination de déchets se trouvant sur des propriétés publiques ou privées;

m) prendre des mesures concernant l'emplacement, l'approbation et l'exploitation des lieux où est effectué la préparation, la mise en vente, la consommation, l'entreposage, la manipulation, le transport, la production ou la transformation d'aliments;

n) prendre des mesures concernant l'emplacement, la construction, l'ameublement, le matériel, l'entretien, l'assainissement et la désinfection des lieux où est effectué l'abattage des animaux et la préparation, le salage, la mise en conserve, l'entreposage ou l'emballage d'aliments ou de produits alimentaires en vue de leur vente ou de leur distribution;

o) prendre des mesures concernant la fabrication, le traitement, l'emballage, l'étiquetage, la préparation, l'entreposage, la manipulation, la mise en montre, le transport, la distribution, la vente ou l'offre de vente d'aliments;

p) prendre des mesures concernant la saisie ou le rappel d'aliments ou d'autres produits qui constituent une menace réelle ou potentielle pour la santé publique;

q) prendre des mesures concernant les conditions dans lesquelles les directeurs, les médecins hygiénistes, les inspecteurs, les agents hygiénistes et les infirmières d'hygiène publique peuvent communiquer des renseignements en vertu de l'article 81 et indiquer les personnes pouvant recevoir ces renseignements;

r) prendre des mesures concernant l'établissement et la tenue de registres pour l'application de l'article 82, notamment la désignation de dépositaires à cette fin;

s) prendre des mesures concernant les rapports, les déclarations et les autres documents qui doivent être faits ou établis en application de la présente loi, notamment leur mise à jour, leur conservation et leur destruction;

t) prendre des mesures concernant le bien-être ou la sécurité des personnes qui assistent à des événements publics;

u) prendre des mesures concernant l'emplacement, la construction, l'entretien, l'assainissement et l'exploitation des installations publiques, des camps, des centres de villégiature et des attractions où il y a des animaux et établir des normes et des exigences à leur égard;

v) prendre des mesures concernant l'emplacement, la construction, l'entretien, l'assainissement et l'exploitation d'établissements de services personnels, y compris ceux où sont offerts des services de tatouage et de perçage corporel;

w) obliger les personnes qui exploitent un commerce, travaillent dans une industrie ou exercent un métier, une occupation ou des activités à être titulaires d'une licence, à être dûment inscrites ou à obtenir un permis;

x) prendre des mesures concernant les questions suivantes en ce qui a trait aux activités visées à l'alinéa w) :

(i) les demandes de licences, de permis ou d'inscription,

(ii) les conditions afférentes à la délivrance des permis ou des licences ou à l'inscription,

(iii) l'annulation ou la suspension des permis, des licences ou de l'inscription;

y) interdire l'exploitation d'un commerce, le travail dans une industrie ou l'exercice d'un métier, d'une occupation ou d'une activité qui constitue une menace réelle ou potentielle pour la santé publique;

z) prendre des mesures concernant la construction, l'emplacement, l'entretien, le nettoyage et la désinfection des drains, des réseaux d'égouts, des égouts, des usines de traitement et d'évacuation des eaux usées, des cabinets et des autres réseaux d'élimination des eaux usées;

aa) prendre des mesures concernant la construction, l'entretien et le fonctionnement des réseaux d'approvisionnement en eau potable, l'approvisionnement en eau potable, la purification et l'analyse de l'eau potable ainsi que l'inspection, l'approbation et la protection des sources d'approvisionnement;

bb) prendre des mesures concernant la pollution des puits, des eaux souterraines, des eaux de surface et des sources ainsi que la coupe et l'entreposage de la glace;

cc) prendre des mesures concernant la destruction ou le contrôle des rongeurs, des insectes et de la vermine, notamment les méthodes utilisées à ces fins;

dd) prendre des mesures concernant l'examen des animaux et les tests qu'ils subissent afin que soient dépistés la contamination, les résidus de produits chimiques, les maladies contagieuses ou d'autres affections qui constituent une menace réelle ou potentielle pour la santé publique;

ee) prendre des mesures concernant :

(i) la détention, l'isolement, la mise en quarantaine, le traitement, l'immunisation, l'élimination ou la manière de disposer des animaux qui sont contaminés, contiennent des résidus de produits chimiques, sont malades ou ont d'autres affections qui constituent une menace réelle ou potentielle pour la santé publique,

(ii) la manière de disposer des animaux morts qui constituent ou pourraient constituer une telle menace,

(iii) l'attribution de la responsabilité concernant la manière de disposer d'un animal ou d'un animal mort à un pouvoir public, au propriétaire ou à la personne qui cause la mort;

ff) prendre des mesures concernant le contrôle de plantes, d'animaux ou d'autres organismes qui sont des vecteurs de maladies;

gg) prendre des mesures concernant la manipulation, le transport, l'inhumation, l'exhumation et l'enterrement subséquent des cadavres de personnes, notamment celles qui sont décédées à cause d'une maladie contagieuse ou qui avaient une telle maladie au moment de leur décès;

hh) prendre des mesures concernant l'utilisation de rayonnements ionisants et non ionisants à l'égard des humains;

hh.1) prendre des mesures concernant l'utilisation d'appareils de bronzage dans les entreprises commerciales de bronzage, notamment :

(i) [abrogé] L.M. 2015, c. 6, art. 5,

(ii) désigner les personnes à qui les infractions doivent être signalées en vertu du paragraphe 59.3(1),

(iii) régir la forme, le contenu et l'installation des mises en garde qui doivent être affichées dans les entreprises commerciales de bronzage;

(iv) désigner des professionnels de la santé pour l'application du paragraphe 59.1(2.1),

(v) régir la fourniture de lunettes de protection aux personnes utilisant les appareils de bronzage dans une entreprise commerciale de bronzage et prévoir les normes applicables à ces lunettes;

hh.2) régir ou interdire l'utilisation de types précis d'appareils de bronzage dans les entreprises commerciales de bronzage, dont ceux qui ne nécessitent pas la présence d'un préposé pour leur fonctionnement;

ii) prendre des mesures concernant les moyens de prévenir les blessures ou la mort accidentelles et les mesures de sécurité à l'égard de questions qui ne sont pas prévues par d'autres lois;

jj) prendre des mesures concernant les piscines, les baignoires à remous et les autres installations de loisirs aquatiques;

kk) prendre des mesures concernant la construction, la fabrication, l'étiquetage, la réparation, la modification, la rénovation, le recouvrement, la destruction, l'inspection et la vente d'articles de literie et d'articles rembourrés;

ll) désigner des substances ou des produits à titre de substances intoxicantes pour l'application de la partie 7;

mm) étendre ou préciser la désignation des substances intoxicantes énumérées à l'article 71;

nn) prendre des mesures concernant les droits exigibles à l'égard des questions que réglemente ou des services que prévoit la présente loi;

oo) établir des normes et des exigences à l'égard des questions pour lesquelles des règlements peuvent être pris en application de la présente loi et exiger que ces normes et ces exigences soient respectées;

pp) prendre des mesures concernant le mode de remise ou de signification des ordonnances, des ordres, des directives et d'autres documents;

pp.1) désigner, nommément ou par catégorie, une personne autorisée, sous réserve de toute restriction ou modalité réglementaire, à faire appliquer :

(i) soit la présente loi, y compris ses ordres et ordonnances d'application,

(ii) soit certaines dispositions de la présente loi ou certains de ses ordres et ordonnances d'application;

qq) définir des expressions qui sont utilisées dans la présente loi mais qui n'y sont pas définies;

rr) prendre toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi;

ss) prendre des mesures concernant les dispositions transitoires supplémentaires;

tt) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile.

Règlements ministériels

112(2)

Le ministre peut, par règlement :

a) désigner un établissement à titre de laboratoire pour l'application de la définition de « laboratoire » figurant au paragraphe 1(1);

b) désigner des maladies et des affections à déclaration obligatoire;

c) prendre des mesures concernant la déclaration de maladies et d'affections;

d) prévoir les maladies contagieuses qui nécessitent la notification aux contacts;

e) prendre des mesures concernant la notification aux contacts, dans le cas des maladies pour lesquelles cette mesure est obligatoire, notamment identifier les contacts, préciser qui est chargé de prendre cette mesure ainsi que les modalités de temps et autres y applicables;

f) pour l'application du paragraphe 42(2), prendre des mesures concernant les renseignements que doit contenir le rapport du professionnel de la santé lorsqu'une personne refuse ou omet de continuer un traitement;

g) prendre des mesures concernant l'entreposage et la manipulation des agents d'immunisation;

h) pour l'application de l'article 56, désigner un événement négatif ou un symptôme à titre d'incident à signaler;

i) pour l'application du paragraphe 57(3), préciser qui peut consentir à une immunisation pour un patient adulte;

j) pour l'application de l'article 59, prendre des mesures concernant les rapports relatifs aux incidents à signaler;

k) prendre des mesures concernant l'établissement et la tenue des dossiers liés à l'immunisation;

l) prendre des mesures concernant la fourniture, la distribution et la disponibilité des médicaments, des fournitures médicales, des antitoxines, des vaccins, des sérums, des agents d'immunisation et des autres produits pharmaceutiques pour garantir leur disponibilité en cas d'urgence.

Incorporation des codes et des normes

112(3)

Un règlement peut incorporer, par renvoi, la totalité ou une partie d'un code ou d'une norme; l'incorporation peut inclure les modifications éventuelles du texte incorporé et peut être faite sous réserve des modifications que l'auteur du règlement estime nécessaires.

Application des règlements

112(4)

Un règlement peut être d'application générale ou particulière. Il peut viser une ou plusieurs catégories de personnes et s'appliquer à la totalité ou à une partie de la province.

L.M. 2008, c. 42, art. 79; L.M. 2010, c. 37, art. 3; L.M. 2015, c. 6, art. 5; L.M. 2020, c. 11, art. 9.

PARTIE 13

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

113 à 117

NOTE : Les articles 113 à 117 constituaient la partie 13 de la loi initiale et les modifications corrélatives qu'ils contenaient ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

PARTIE 14

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Ancienne loi

118

Dans les articles 119 à 121, « ancienne loi » s'entend de la Loi sur la santé publique, c. P210 des L.R.M. 1987, telle qu'elle était libellée juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Maintien en poste des fonctionnaires de la santé

119

Les personnes qui sont des directeurs, des médecins hygiénistes, des inspecteurs d'hygiène publique ou des infirmières d'hygiène publique sous le régime de l'ancienne loi ou de ses règlements à la date d'entrée en vigueur de la partie 2 de la présente loi sont réputées être des directeurs, des médecins hygiénistes, des inspecteurs ou des infirmières d'hygiène publique en vertu de la présente loi.

Licences, permis et approbations

120

Les licences, permis, approbations, inscriptions et autres autorisations qui ont été accordés sous le régime de l'ancienne loi ou de ses règlements et qui sont valides à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés être des licences, permis, agréments, inscriptions et autres autorisations visés par celle-ci et leurs conditions continuent de s'appliquer.

Règlements pris en vertu de l'ancienne loi

121

Les règlements qui ont été pris en vertu de l'ancienne loi et qui sont en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés avoir été validement pris en vertu de celle-ci.

Abrogation

122

La Loi sur la santé publique, c. P210 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Codification permanente

123

La présente loi constitue le chapitre P210 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

124

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 14 des L.M. 2006 est entré en vigueur par proclamation le 1er avril 2009.