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C.P.L.M. c. P205
Loi sur le tuteur et curateur public
(Date de sanction : 5 décembre 2013)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DÉFINITIONS
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« bien » Bien réel ou personnel, notamment une somme d'argent. ("property")
« curateur » Curateur nommé en vertu de la Loi sur la santé mentale. ("committee")
« établissement financier » Banque, caisse populaire, compagnie de fiducie ou compagnie de prêt. ("financial institution")
« fonds commun » Fonds commun visé au paragraphe 22(1). ("common fund")
« incapable » Mentalement incapable. ("incapable")
« office régional de la santé » Office régional de la santé constitué ou prorogé sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("regional health authority")
« ministre » Le ministre de la Justice. ("minister")
« prescribed » Version anglaise seulement
« subrogé » et « subrogé à l'égard des biens » S'entendent au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale. ("substitute decision maker" and "substitute decision maker for property")
« tribunal » La Cour du Banc de la Reine du Manitoba. ("court")
« tuteur et curateur public » La personne que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à cette charge en vertu de l'article 3. ("Public Guardian and Trustee")
TUTEUR ET CURATEUR PUBLIC
Maintien du statut de corporation individuelle
Le curateur public du Manitoba est maintenu en existence à titre de corporation individuelle sous le nom de « tuteur et curateur public ».
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer à la charge de tuteur et curateur public un avocat en exercice qui est membre en règle de la Société du Barreau du Manitoba.
Le personnel nécessaire à l'exercice des fonctions du tuteur et curateur public est nommé sous le régime de la Loi sur la fonction publique.
FONCTIONS DU TUTEUR ET CURATEUR PUBLIC
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Situations où le tuteur et curateur public peut intervenir
Le tuteur et curateur public peut :
a) agir en qualité de représentant d'une succession, notamment comme exécuteur testamentaire ou comme administrateur successoral;
b) agir en qualité de fiduciaire s'il accepte ce mandat ou s'il est nommé à ce titre :
(i) par un testament, un acte de disposition patrimoniale ou tout autre instrument qui crée une fiducie,
(ii) par une décision judiciaire,
(iii) par une loi,
(iv) par une convention à laquelle il est partie;
c) agir en qualité de procureur pour le compte d'une autre personne en vertu d'une procuration;
d) sous réserve du paragraphe 6(1), agir en qualité de tuteur à l'instance pour un adulte incapable ou un mineur;
e) sous réserve des paragraphes 6(2) et (3), agir en qualité d'administrateur aux fins de l'instance pour une succession;
f) agir en qualité de tuteur aux biens, notamment à titre de tuteur aux biens nommé en vertu de la Loi sur les biens des mineurs;
g) agir en qualité de curateur ou de subrogé;
h) agir dans tous les autres cas où il est autorisé ou nommé par une ordonnance judiciaire ou une désignation sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.
Autres attributions du tuteur et curateur public
Le tuteur et curateur public peut également :
a) représenter les intérêts d'un mineur dans une instance judiciaire;
b) protéger les biens d'un ou de plusieurs mineurs ou d'une ou de plusieurs personnes à naître;
c) représenter un adulte incapable ou un mineur qui n'a pas d'autre représentant personnel;
d) faire des enquêtes au nom de la succession d'une personne décédée;
e) exercer d'autres fonctions semblables à celles que prévoit le présent article dans les cas où le tribunal le lui demande.
Le tuteur et curateur public peut, au titre d'une convention, exercer d'autres fonctions semblables à celles que prévoit le présent article.
Sous réserve des autres dispositions expresses de la présente loi, le tuteur et curateur public est investi de tous les pouvoirs et assujetti à toutes les obligations d'un fiduciaire en vertu de la Loi sur les fiduciaires, en common law ou en equity.
Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le tuteur et curateur public ne peut être nommé à titre de fiduciaire conjoint que s'il y consent.
Le tuteur et curateur public n'est pas obligé d'intervenir ou d'accepter une nomination uniquement parce qu'il en a le pouvoir ou y est autorisé, sauf dans les cas où le tribunal l'y autorise ou le nomme.
Interdiction d'agir comme tuteur à l'instance dans certains cas
Le tuteur et curateur public n'est pas autorisé à agir en qualité de tuteur à l'instance pour un adulte incapable ou pour un mineur dans les cas suivants :
a) une autre personne exerce cette fonction en conformité avec les Règles de la Cour du Banc de la Reine;
b) l'adulte ou le mineur concerné a retenu les services d'un avocat dans les cas où une loi le lui permet.
Administrateur aux fins de l'instance
Le tribunal peut nommer le tuteur et curateur public à titre d'administrateur aux fins de l'instance d'une succession lorsque les conditions qui suivent sont réunies :
a) il n'existe aucun exécuteur testamentaire, bénéficiaire, héritier ou autre personne convenable qui accepte d'intervenir et en a la capacité;
b) le tuteur et curateur public a la possibilité de présenter ses observations préalables au tribunal quant à sa nomination.
Interdiction — opposition à la requête
Le tuteur et curateur public n'est pas autorisé à s'opposer à la requête que présentent, après sa nomination en vertu du paragraphe (2), toutes les personnes adultes dotées de la pleine capacité juridique qui possèdent un intérêt sur la succession et qui consentent à la nomination d'une ou de plusieurs personnes convenables, si ces dernières acceptent d'intervenir à titre de représentant personnel en remplacement du tuteur et curateur public et en ont la capacité.
SECTION 2
SUCCESSIONS
Nomination du tuteur et curateur public
Le tribunal peut nommer le tuteur et curateur public pour agir en qualité d'administrateur de la succession d'une personne décédée qui laisse des biens au Manitoba si aucune homologation ni aucunes lettres d'administration de la succession n'ont été accordées dans la province et à la condition que le tuteur et curateur public en fasse la demande.
Sauf si le tribunal en décide autrement, une requête ne peut être présentée en vertu du présent article avant l'expiration d'une période:
a) de 120 jours après le décès, si la personne décédée a laissé un testament;
b) de 30 jours après le décès, dans le cas contraire.
Le tuteur et curateur public peut aviser les personnes qu'il juge concernées de la requête qu'il présente en vertu du présent article.
Le tuteur et curateur public n'est pas tenu d'obtenir une renonciation de la part de toute personne qui aurait le droit d'obtenir en priorité une homologation ou des lettres d'administration de la succession.
Le présent article s'applique par dérogation à tout autre texte législatif.
Sur requête, le tribunal peut révoquer les lettres d'administration remises au tuteur et curateur public en vertu du paragraphe 7(1) et accorder l'homologation ou des lettres d'administration à une autre personne s'il est convaincu, à la fois :
a) que cette autre personne y est habilitée;
b) qu'il est indiqué de rendre cette décision.
Le tuteur et curateur public n'est pas autorisé à s'opposer à la requête si toutes les personnes adultes dotées de la pleine capacité juridique qui possèdent un intérêt sur la succession consentent à la requête et si les conditions mentionnées aux alinéas (1)a) et b) sont réunies.
Un préavis de la requête est signifié au tuteur et curateur public au moins 10 jours avant la date de l'audience.
Dans le cas où il agit en qualité de curateur, de procureur autorisé à agir au titre d'une procuration ou de fiduciaire pour une personne qui décède en laissant une succession dont la valeur est supérieure au plancher réglementaire, le tuteur et curateur public est investi de tous les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur de la succession de la personne décédée — à l'exception du pouvoir de distribution des biens de la succession — jusqu'à ce qu'il ait été informé par écrit de l'existence d'une homologation ou de lettres d'administration concernant la succession.
Administration des petites successions
Dans le cas où il agit en qualité de curateur, de procureur autorisé à agir au titre d'une procuration ou de fiduciaire pour une personne qui décède en laissant une succession dont la valeur est égale ou inférieure au plancher réglementaire, le tuteur et curateur public peut déposer un avis d'administration de la succession auprès du registraire général, à la condition qu'aucune homologation ni aucunes lettres d'administration n'aient été accordées au Manitoba et que l'administration de la succession n'ait pas fait l'objet d'une ordonnance en vertu de l'article 47 de la Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc de la Reine. À compter du dépôt de l'avis, il est investi de tous les pouvoirs de l'administrateur de la succession de la personne décédée nommé en conformité avec l'article 47 de cette loi et peut administrer la succession.
L'énoncé dans un bail, une hypothèque, un transfert ou autre document portant que le tuteur et curateur public est l'administrateur de la succession au titre du présent article fait foi de son contenu.
Aucun droit n'est payable à l'égard du dépôt de l'avis.
Lorsqu'une personne décède en laissant une succession dont la valeur est égale ou inférieure au plancher réglementaire, le tuteur et curateur public peut, au lieu de déposer un avis d'administration en vertu de l'article 10 et sans avoir obtenu une homologation, des lettres d'administration ou une ordonnance d'administration en vertu de l'article 47 de la Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc de la Reine :
a) donner ou distribuer les articles personnels aux membres de la famille de la personne décédée;
b) vendre les autres biens et affecter le produit de la vente au paiement des dettes et des frais funéraires;
c) distribuer le solde aux plus proches parents ou, s'il y a lieu, aux héritiers nommés dans le testament, ou s'il n'y a pas de proches parents ou s'il est difficilement réalisable de les trouver, remettre le solde au ministre des Finances pour qu'il soit versé au Trésor.
Les frais engagés par le tuteur et curateur public dans le cadre de l'administration et des autres mesures touchant les biens visés aux articles 10 et 11 — de même que ses honoraires et débours à ces fins — sont recouvrables auprès de la succession et constituent une charge de premier rang sur les biens de celle-ci.
Si le tuteur et curateur public est nommé curateur d'une personne qui était exécutrice testamentaire ou administratrice de la succession d'une autre personne avant la nomination du tuteur et curateur public, ce dernier devient automatiquement exécuteur testamentaire ou administrateur de la succession de cette autre personne pendant qu'il exerce ses fonctions de curateur, sauf si le tribunal nomme un autre exécuteur testamentaire ou administrateur.
SECTION 3
MINEURS
Transaction au nom d'un mineur
Le tuteur à l'instance d'un mineur qui a consenti au nom du mineur à une transaction extrajudiciaire pour régler une réclamation ou une action ou la personne contre laquelle la réclamation a été faite ou l'action intentée est tenu de demander au tribunal de rendre une ordonnance de confirmation de la transaction.
La partie qui demande au tribunal une ordonnance de confirmation de la transaction signifie au moins 10 jours avant l'audience un avis de la requête ou de la motion, selon le cas, au tuteur et curateur public, sauf s'il est l'auteur de la demande, et à la partie adverse.
L'ordonnance de confirmation de la transaction que rend le tribunal lie le mineur.
Versement du produit de la transaction
Le tribunal peut ordonner que le produit de la transaction qui appartient au mineur soit versé aux personnes que le tribunal juge indiquées, notamment l'une des personnes suivantes :
a) le tuteur et curateur public;
b) un autre fiduciaire;
c) le tuteur du mineur qui conserve le produit en fiducie jusqu'à ce que le mineur atteigne l'âge de la majorité.
Droit d'appel du tuteur et curateur public
Le tuteur et curateur public peut, au nom du mineur, interjeter appel d'une ordonnance de confirmation d'une transaction.
Dépens du tuteur et curateur public
Le tribunal peut ordonner que les dépens du tuteur et curateur public, calculés sur la base des frais entre avocat et client, soient prélevés sur les biens du mineur ou payés par toute autre partie à l'instance.
Le présent article s'applique au mineur dont certains des biens sont détenus en fiducie par le tuteur et curateur public.
Si le bien est détenu au titre d'un testament ou d'une fiducie, le testament ou le document qui crée la fiducie l'emporte en cas d'incompatibilité.
Autorisation donnée au tuteur et curateur public
Par dérogation aux articles 29 et 30 de la Loi sur les fiduciaires, le tuteur et curateur public peut, à la condition d'être d'avis que l'intérêt véritable du mineur le justifie :
a) soit utiliser la totalité ou une partie des biens qu'il détient pour le compte du mineur;
b) soit transférer des biens au père, à la mère ou au tuteur du mineur, mais uniquement dans la mesure où la valeur de tous les biens qu'il détient est égale ou inférieure au plafond réglementaire.
Le tuteur et curateur public peut convertir la totalité ou une partie des biens en une somme d'argent, notamment par une vente, que ce soit dans le cadre de son administration ou en vue de prendre l'une des mesures visées au paragraphe (3).
Reconnaissance de responsabilité
Avant de transférer un bien en vertu de l'alinéa (3)b), le tuteur et curateur public obtient du père, de la mère ou du tuteur une acceptation de responsabilité à l'égard des biens détenus en fiducie.
Libération du tuteur et curateur public
L'utilisation ou le transfert d'un bien en conformité avec le présent article libère le tuteur et curateur public de sa responsabilité envers le mineur à l'égard du bien en cause.
Limite des droits des parents et du tuteur
Le père, la mère ou le tuteur auquel des biens sont transférés en vertu de l'alinéa (3)b) les détient en fiducie pour le mineur et ne peut les aliéner que dans l'intérêt de celui-ci.
Si le tuteur et curateur public refuse d'agir en vertu du paragraphe (3), le tribunal peut, sur requête, lui ordonner d'accomplir un acte visé à ce paragraphe dans la mesure où il est d'avis que l'intérêt véritable du mineur le justifie.
Sur requête, s'il est d'avis qu'un organisme équivalent accepte de se charger d'un bien qui est détenu par le tuteur et curateur public pour un mineur et que l'intérêt véritable de celui-ci le justifie, le tribunal peut, par ordonnance, enjoindre au tuteur et curateur public de transférer le bien à cet organisme, approuver les comptes du tuteur et curateur public et le libérer de sa responsabilité au titre de la fiducie et établir les conditions ou donner les directives qu'il estime indiquées.
Définition d'« organisme équivalent »
Au présent article, « organisme équivalent » s'entend d'une personne, d'un bureau ou d'un organisme situé à l'extérieur du Manitoba et investi d'attributions, sous le régime de la législation du lieu où il est situé, en matière de protection du patrimoine des mineurs qui sont, de l'avis du tribunal, semblables aux attributions du tuteur et curateur public en vertu de la législation manitobaine.
SECTION 4
QUESTIONS DIVERSES
Substitution du tuteur et curateur public
Par dérogation à tout autre texte législatif, le tuteur et curateur public est investi des mêmes droits de demander des lettres d'administration de la succession d'une personne décédée que le mineur ou la personne qu'il représente aurait s'il avait pleine capacité juridique, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne décédée laisse des biens au Manitoba;
b) le tuteur et curateur public agit en qualité de représentant du mineur, ou en qualité de curateur ou de subrogé;
c) le mineur ou la personne que le tuteur et curateur public représente possède un intérêt sur la succession de la personne décédée.
Propriétaire inscrit d'un bien-fonds ou d'un intérêt foncier
Le présent article s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le tuteur et curateur public agit en qualité de tuteur à l'instance d'un mineur, de curateur ou de subrogé à l'égard des biens;
b) le mineur ou la personne que le tuteur et curateur public représente est le propriétaire inscrit d'un bien-fonds ou d'un intérêt sur un bien-fonds.
Le tuteur et curateur public dépose pour enregistrement au bureau des titres fonciers approprié une notification qui interdit toute opération subséquente à ce bureau — notamment un dépôt ou un enregistrement — par rapport au bien-fonds ou à l'intérêt en cause, sauf si la priorité de la notification est reconnue dans les actes et documents soumis au bureau relativement à l'opération.
Primauté sur les autres documents
Lorsqu'une notification est déposée à un bureau des titres fonciers en vertu du paragraphe (2), le registraire de district du bureau ne peut par la suite accepter le dépôt ou l'enregistrement d'un acte ou d'un autre document à l'égard du bien-fonds ou de l'intérêt sur celui-ci, sauf si la priorité de la notification est reconnue dans l'acte ou le document en cause.
Le tuteur et curateur public peut déposer auprès du registraire de district un avis de retrait de la notification.
La notification et l'avis de retrait doivent :
a) être rédigés d'une façon que le registraire de district juge acceptable;
b) être signés par le tuteur et curateur public.
Demande de renseignements personnels
Le tuteur et curateur public peut exiger qu'une personne, un organisme public, un dépositaire ou tout autre organisme ou entité lui communiquent les renseignements personnels ou les renseignements médicaux personnels qu'ils ont en leur possession ou sous leur responsabilité et qu'il estime nécessaires à l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.
Le destinataire de la demande de renseignements du tuteur et curateur public est tenu de les lui remettre.
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« dépositaire » et « renseignements médicaux personnels » S'entendent au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information" and "trustee")
« organisme public » et « renseignements personnels » S'entendent au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information" and "public body")
Le tuteur et curateur public peut, par écrit, déléguer, d'une façon générale ou particulière, à toute personne qu'il juge indiquée, notamment un employé ou une catégorie d'employés d'un ministère du gouvernement, d'un organisme gouvernemental ou d'un office régional de la santé, l'exercice d'attributions parmi celles qui lui sont confiés par la présente loi ou toute autre loi. Il précise les attributions en cause dans l'acte de délégation.
Le tuteur et curateur public est autorisé à consentir des avances à court terme au patrimoine ou à la personne dont le patrimoine ou la fiducie est administré par lui afin de préserver ou de conserver un élément d'actif du patrimoine ou de la fiducie.
Priorité à l'endroit des créanciers ordinaires
Le tuteur et curateur public bénéficie d'un privilège pour le remboursement des avances consenties en vertu du paragraphe (1) sur les biens du patrimoine ou de la fiducie concernés. Le privilège a priorité sur les créances des créanciers ordinaires du patrimoine ou de la fiducie, nées avant ou après le jour où les avances sont consenties.
PLACEMENTS
Le tuteur et curateur public peut créer un ou plusieurs fonds communs destinés au placement des biens qu'il détient.
Le tuteur et curateur public peut convertir les biens qui lui sont confiés au nom d'une personne ou d'une succession et verser le produit de la conversion dans un fonds commun.
Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux biens visés par une fiducie explicite ou par des instructions concernant leur placement.
Honoraires et débours du tuteur et curateur public
Le tuteur et curateur public peut imputer sur le revenu gagné par un fonds commun et déduire de ce revenu des honoraires et débours et dépenses justes et raisonnables pour la gestion et le maintien du fonds commun.
Le revenu provenant d'un fonds commun, après prélèvement des primes ou des escomptes et des charges déduites conformément au paragraphe (4), est calculé comme étant de l'intérêt provenant des soldes quotidiens de clôture de chacun des comptes constituant le fonds commun et est porté au crédit de ces comptes au moins une fois tous les six mois.
Placement de sommes auprès du ministre des Finances
Le tuteur et curateur public peut placer des sommes dans un fonds commun auprès du ministre des Finances, selon les modalités qu'il juge appropriées.
Le placement de sommes dans un fonds commun n'est pas fait pour le compte ou au bénéfice d'une succession ou d'une personne en particulier et n'appartient pas à une succession ou à une personne en particulier.
L'intérêt d'une succession ou d'une personne ayant droit à une part ou à un intérêt dans un fonds commun s'unit en un tout avec l'intérêt de toutes les autres successions ou personnes ayant droit à une part ou à un intérêt dans le fonds.
Le tuteur et curateur public peut faire un placement distinct et séparé du fonds commun au nom d'une personne ou d'une succession pour laquelle il détient des sommes d'argent dans les cas suivants :
a) les sommes sont visées par une fiducie explicite ou par des instructions concernant leur placement;
b) il est d'avis que l'intérêt véritable de la personne ou de la succession le justifie.
Jusqu'à ce qu'elles soient placées dans un fonds commun, le tuteur et curateur public peut déposer les sommes d'argent :
a) soit auprès d'un établissement financier;
b) soit auprès d'une personne morale à laquelle la législation manitobaine permet d'accepter des dépôts et qui est autorisée à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil;
c) soit auprès du ministre des Finances.
GARANTIE, INDEMNISATION, DROITS, FRAIS ET RESPONSABILITÉ
Par dérogation à tout autre texte législatif, le tuteur et curateur public n'est pas tenu de fournir une sûreté pour garantir l'accomplissement de ses fonctions en qualité d'administrateur, d'exécuteur testamentaire ou de fiduciaire, en exécution d'une ordonnance judiciaire ou sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.
Le tuteur et curateur public est autorisé à demander des honoraires au titre de son administration d'une succession, d'une fiducie ou de tout autre bien.
Frais liés à des tâches particulières
En plus des honoraires visés à l'article 28, le tuteur et curateur public peut demander des frais au titre des services particuliers rendus à l'égard d'une succession ou d'une fiducie déterminées par un de ses employés, notamment des services juridiques ou des services d'inspection, dans les cas où un fiduciaire privé aurait le droit de se faire payer de tels frais à l'égard de cette succession ou fiducie.
Le tuteur et curateur public est autorisé à réduire le montant des honoraires ou des frais à verser à l'égard d'une succession déterminée, ou à y renoncer.
Le tuteur et curateur public peut périodiquement déduire les honoraires, les frais, les dépenses et les débours d'une succession ou d'une fiducie au titre du travail accompli et des dépenses et débours effectués à l'occasion de son administration.
Dépens accordés au tuteur et curateur public
Le tribunal peut :
a) accorder des dépens au tuteur et curateur public dans une instance à laquelle il est partie s'il considère sa présence à l'audience nécessaire ou souhaitable;
b) ordonner que les dépens soient calculés sur la base des frais entre avocat et client.
Immunité du tuteur et curateur public
Le tribunal ne peut condamner le tuteur et curateur public aux dépens s'il conclut qu'il a agi de façon raisonnable et de bonne foi, sans néanmoins avoir gain de cause, dans le cadre d'une affaire judiciaire à laquelle il a pris part en qualité de tuteur à l'instance ou d'administrateur aux fins de l'instance.
Frais liés à la nomination du tuteur et curateur public
La personne qui présente une requête visant la nomination du tuteur et curateur public à titre de tuteur à l'instance est responsable du paiement des frais et débours qu'engage le tuteur et curateur public en raison de sa nomination.
Les sommes nécessaires à l'acquittement d'une obligation dont le tuteur et curateur public serait personnellement responsable s'il était un fiduciaire privé sont payées sur le Trésor.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Au cours de chaque exercice, le vérificateur général vérifie les livres, les comptes et les états financiers du tuteur et curateur public et incorpore ses conclusions dans les comptes publics du gouvernement.
Vérification annuelle de successions et de fiducies
Au cours de chaque exercice, le vérificateur général peut vérifier les livres, les comptes et les états financiers d'un certain nombre de successions ou de fiducies.
Le ministre des Finances dépose un exemplaire de chaque rapport que le vérificateur général prépare en vertu du présent article devant l'Assemblée dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.
Dans les 60 jours suivant la réception du rapport du vérificateur général concernant la vérification des livres, comptes et états financiers de son bureau pour un exercice, le tuteur et curateur public soumet au ministre un rapport de l'administration de son bureau pour cet exercice.
Le rapport comporte un bilan vérifié et un état vérifié des rentrées et sorties de fonds pour l'exercice.
Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.
Le tuteur et curateur public et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère cette loi.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la tenue des dossiers, des comptes et des états financiers du tuteur et curateur public;
b) prévoir le calcul et l'affectation des intérêts lorsque des fonds provenant de plusieurs successions ou fiducies sont réunis;
c) fixer le montant des frais, autres que les frais et honoraires visés aux articles 28 et 29, que le tuteur et curateur public est autorisé à demander, établir un tableau de ces frais et prévoir leur mode de calcul;
d) prendre les autres mesures d'ordre réglementaire prévues par la présente loi;
e) régir toute autre question qu'il estime nécessaire ou souhaitable à la mise en oeuvre efficace de l'objet de la présente loi.
Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent être d'application générale ou particulière. Ils peuvent viser une ou plusieurs catégories de personnes, de successions ou de fiducies.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DE REMPLACEMENT ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONNEXES
La personne qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, occupait la charge de curateur public sous le régime de la Loi sur le curateur public demeure en fonction à titre de tuteur et curateur public comme si elle avait été nommée en vertu de la présente loi selon les mêmes modalités et conditions.
Les biens dévolus au curateur public le sont au tuteur et curateur public.
Poursuite des instances déjà introduites
Le tuteur et curateur public peut continuer toute instance judiciaire introduite par le curateur public et n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision définitive à l'entrée en vigueur du présent article.
Toute mention du curateur public dans une entente, un contrat, une licence, une ordonnance ou un autre document existant avant l'entrée en vigueur du présent article vaut mention du tuteur et curateur public.
Le fonds commun établi et maintenu sous le régime de la Loi sur le curateur public est maintenu sous le régime de la présente loi.
NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 44 à 46 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.
ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
La Loi sur le curateur public, c. P275 des L.R.M. 1987, est abrogée.
La présente loi constitue le chapitre P205 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE : Le chapitre 46 des L.M. 2013 est entré en vigueur par proclamation le 1er avril 2014.