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C.P.L.M. c. P144

Loi sur la protection des personnes recevant des soins

Table des matières

DÉFINITIONS

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« adulte visé » S'entend au sens de la Loi sur le registre des mauvais traitements infligés aux adultes ou de ses règlements d'application. ("specified adult")

« comité de protection contre les mauvais traitements infligés aux adultes » Le comité visé par la Loi sur le registre des mauvais traitements infligés aux adultes. ("adult abuse registry committee")

« curateur » Curateur nommé sous le régime de la Loi sur la santé mentale. ("committee")

« enquêteur » Personne qui est soit désignée à ce titre en vertu de l'article 5, soit nommée en vertu de cet article afin d'enquêter sur un cas de mauvais traitements ou de négligence. ("investigator")

« établissement de santé »

a) Hôpital désigné par un règlement pris en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie;

b) foyer de soins personnels désigné par un règlement pris en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie;

c) établissement ou organisation désigné à titre d'établissement de santé par un règlement pris en vertu de l'article 13. ("health facility")

« fournisseur de services » Personne qui fournit des services à un patient et qui est employée par un établissement de santé ou qui fournit des services au nom de celui-ci. ("service provider")

« mandataire » Mandataire nommé en conformité avec la Loi sur les directives en matière de soins de santé. ("proxy")

« mauvais traitements » Sous réserve du paragraphe (2), actes ou omissions qui :

a) constituent de la maltraitance sur les plans physique, sexuel, mental, affectif ou financier ou sur plusieurs de ces plans;

b) causent ou peuvent vraisemblablement causer :

(i) le décès d'un patient,

(ii) un préjudice physique ou psychologique grave à un patient,

(iii) des pertes matérielles importantes à un patient.

La présente définition exclut la négligence. ("abuse")

« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« négligence » Sous réserve du paragraphe (2), acte ou omission qui :

a) constitue de la maltraitance ayant pour effet de priver un patient de soins appropriés, notamment sur le plan médical, ou d'autres nécessités de la vie ou d'une combinaison de ces choses;

b) cause ou peut vraisemblablement causer :

(i) le décès d'un patient,

(ii) un préjudice physique ou psychologique grave à un patient. ("neglect")

« patient » Adulte :

a) qui est résident ou malade en consultation interne d'un établissement de santé ou bénéficiaire de soins de relève d'un tel établissement;

b) qui reçoit des services dans un hôpital gériatrique de jour géré par un hôpital que désigne un règlement pris en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie;

c) qui reçoit des services dans un service d'urgence ou un centre de soins d'urgence d'un établissement de santé;

d) qui reçoit d'autres services fournis par un établissement de santé et précisés dans les règlements.

La présente définition ne vise pas les personnes vulnérables au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale. ("patient")

« renseignements médicaux personnels » S'entend au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")

« renseignements personnels » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

Actes ou omissions ne constituant pas des mauvais traitements ni de la négligence

1(2)

Ne constituent pas des mauvais traitements ni de la négligence :

a) les actes ou les omissions qui découlent d'un refus du patient de recevoir des soins ou d'une décision prise au nom du patient par son curateur ou son mandataire ou qui sont attribuables à ce refus ou à cette décision;

b) les actes ou les omissions qui se produisent dans les circonstances prévues par les règlements.

L.M. 2008, c. 11, art. 2; L.M. 2010, c. 30, art. 2; L.M. 2012, c. 16, art. 2.

OBLIGATION DE PROTÉGER LES PATIENTS CONTRE LES MAUVAIS TRAITEMENTS OU LA NÉGLIGENCE

Obligation de protéger les patients contre les mauvais traitements ou la négligence

2

Il incombe au gestionnaire d'un établissement de santé de veiller à ce que les patients de l'établissement ne subissent pas de mauvais traitements ou ne fassent pas l'objet de négligence et de leur garantir un niveau de sécurité convenable.

L.M. 2012, c. 16, art. 4.

SIGNALEMENT DES CAS DE MAUVAIS TRAITEMENTS OU DE NÉGLIGENCE

Obligation de signaler les cas de mauvais traitements ou de négligence

3(1)

Le fournisseur de services ou toute autre personne qui croit pour des motifs raisonnables qu'un patient subit ou risque de subir des mauvais traitements ou fait l'objet ou risque de faire l'objet de négligence fait part de sa conviction et fournit les renseignements sur lesquels celle-ci se fonde au ministre ou à son représentant, et ce, rapidement.

Renseignements confidentiels

3(2)

L'obligation de signaler les cas de mauvais traitements existe malgré la confidentialité des renseignements sur lesquels se fonde la conviction de la personne et même si la communication de ces renseignements est restreinte par des dispositions législatives ou autrement. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux renseignements qui sont protégés par le secret professionnel de l'avocat.

L.M. 2012, c. 16, art. 5.

Pouvoir du patient

4

Tout patient peut signaler les mauvais traitements qu'il subit ou la négligence dont il fait l'objet au ministre ou au représentant de celui-ci.

L.M. 2012, c. 16, art. 4.

ENQUÊTE SUR LES CAS DE MAUVAIS TRAITEMENTS OU DE NÉGLIGENCE

Pouvoir du ministre de faire enquête sur les cas de mauvais traitements ou de négligence

5(1)

Dès qu'un cas de mauvais traitements ou de négligence lui est signalé sous le régime de la présente loi, le ministre enquête sur l'affaire et détermine si une enquête plus approfondie est justifiée.

Renvoi de l'affaire à un enquêteur

5(2)

Si, après avoir fait sa propre enquête, il conclut qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un patient subit ou risque de subir des mauvais traitements ou fait l'objet ou risque de faire l'objet de négligence, le ministre renvoie l'affaire à un enquêteur afin que celui-ci procède à une enquête plus approfondie.

Avis au patient

5(3)

Dès que possible après qu'il a renvoyé l'affaire à l'enquêteur, le ministre avise le patient qu'un cas de mauvais traitements ou de négligence lui a été signalé et qu'une enquête doit avoir lieu. Si le patient a un curateur, l'avis est plutôt remis à cette personne.

Désignation ou nomination d'enquêteurs

5(4)

Le ministre peut :

a) désigner à titre d'enquêteurs une ou des personnes ou catégories de personnes relevant de lui et travaillant pour le gouvernement;

b) nommer toute autre personne afin qu'elle enquête sur un cas de mauvais traitements ou de négligence précisé dans l'acte de nomination.

L.M. 2008, c. 11, art. 3; L.M. 2012, c. 16, art. 6.

Droit de pénétrer dans un établissement de santé

6(1)

Afin d'enquêter sur un cas de mauvais traitements ou de négligence qui a été signalé sous le régime de la présente loi, l'enquêteur peut pénétrer dans un établissement de santé à tout moment raisonnable en présentant, sur demande, une pièce d'identité.

Renseignements et documents

6(2)

L'enquêteur peut exiger qu'une personne qu'il juge en mesure de lui donner des renseignements sur l'affaire faisant l'objet de l'enquête :

a) lui fournisse les renseignements;

b) produise pour examen ou reproduction des documents ou d'autres choses — y compris des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels — qui, selon lui, ont trait à l'affaire faisant l'objet de l'enquête et qui peuvent se trouver en la possession ou sous la responsabilité de cette personne.

Assistance

6(3)

Le gestionnaire de l'établissement de santé et toute personne tenue de donner des renseignements ou de produire des documents ou d'autres choses fournit à l'enquêteur toute l'assistance raisonnable et tous les renseignements que celui-ci peut valablement exiger.

Mandat

6(4)

Le juge de paix qui est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'un enquêteur a été empêché d'exercer les pouvoirs que le présent article lui confère peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant l'enquêteur et toute autre personne qui y est nommée à exercer ces pouvoirs.

Secret professionnel de l'avocat

6(5)

Le présent article n'a pas pour effet d'abroger tout privilège qui peut exister en raison du secret professionnel de l'avocat.

L.M. 2012, c. 16, art. 4 et 7.

RAPPORT DE L'ENQUÊTEUR

Remise d'un rapport au ministre

7(1)

Dès la fin de l'enquête, l'enquêteur remet au ministre un rapport motivé faisant état de ses conclusions.

Participation du patient

7(2)

Lorsqu'il établit un rapport, l'enquêteur s'efforce, dans la mesure du possible, de faire participer le patient, de déterminer les désirs de celui-ci et d'y répondre.

DIRECTIVES ADRESSÉES À L'ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

Directives du ministre

8(1)

Dès qu'il reçoit le rapport de l'enquêteur, le ministre peut donner au gestionnaire de l'établissement de santé visé les directives qu'il estime nécessaires en vue de la protection des patients contre les mauvais traitements ou la négligence.

Avis au patient

8(2)

Le ministre remet une copie des directives :

a) au patient visé par l'enquête ou, si le patient a un curateur, à celui-ci;

b) à toute autre personne qui, selon lui, devrait être avisée, compte tenu de la nature des mauvais traitements ou de la négligence qui ont été signalés et de la nécessité de protéger la vie privée du patient.

Obligation de suivre les directives

8(3)

Le gestionnaire de l'établissement de santé est tenu, dans le délai que précise le ministre, de se plier aux directives de celui-ci et de lui remettre un rapport écrit faisant état des mesures prises ou qui seront prises à cette fin.

L.M. 2012, c. 16, art. 8.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS À L'EMPLOYEUR

Communication de renseignements à l'employeur

8.1(1)

S'il croit, après l'enquête, que le patient a fait l'objet de mauvais traitements ou de négligence, le ministre communique le nom de la personne qui a infligé les mauvais traitements au patient ou l'a négligé à son employeur, à son directeur ou à son superviseur à son lieu de travail tout en lui mentionnant les circonstances relatives aux mauvais traitements ou à la négligence qui doivent être signalées conformément aux règlements si, selon lui, les fonctions de travail de la personne ayant commis les actes reprochés consistent à fournir des soins à un patient ou à un autre adulte visé ou à lui fournir d'autres services ou permettent l'accès sans surveillance à des patients.

Renseignements supplémentaires

8.1(2)

Le ministre peut communiquer à l'employeur, au directeur ou au superviseur de la personne d'autres renseignements concernant les mauvais traitements ou la négligence, y compris des renseignements personnels ainsi que des renseignements médicaux personnels, dans le cas suivant :

a) il reçoit une demande en ce sens de l'employeur, du directeur ou du superviseur;

b) il est d'avis que la communication des renseignements est nécessaire en vue de la protection des patients et d'autres adultes visés contre les mauvais traitements ou la négligence.

Assimilation à un employeur

8.1(3)

Tout établissement de santé ou tout office régional de la santé au sens de la Loi sur les offices régionaux de la santé qui a accordé des privilèges à une personne est son employeur pour l'application du présent article.

L.M. 2012, c. 16, art. 9.

RAPPORT AU COMITÉ DE PROTECTION CONTRE LES MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGÉS AUX ADULTES

Rapport au comité de protection contre les mauvais traitements infligés aux adultes

8.2(1)

En plus de prendre toute autre mesure prévue par la présente loi, s'il croit, après une enquête, qu'une personne a infligé des mauvais traitements à un patient ou l'a négligé ou lui a infligé des mauvais traitements et l'a négligé, qu'elle satisfait, le cas échéant, aux critères énoncés dans les règlements et que les circonstances atténuantes prévues par les règlements ne sont pas présentes, le ministre en fait rapport au comité de protection contre les mauvais traitements infligés aux adultes en conformité avec ces règlements.

Renseignements supplémentaires devant être communiqués au comité

8.2(2)

Si le comité de protection contre les mauvais traitements infligés aux adultes lui demande des renseignements supplémentaires au sujet de son rapport, le ministre peut enquêter sur la question et communiquer au comité d'autres renseignements concernant son rapport. L'article 6 s'applique avec les adaptations nécessaires.

L.M. 2012, c. 16, art. 9.

RENVOI À UN ORGANISME PROFESSIONNEL

Renvoi à un organisme professionnel

9(1)

Le ministre peut, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a infligé des mauvais traitements à un patient ou l'a négligé ou a omis de signaler un cas de mauvais traitements ou de négligence contrairement à l'article 3, renvoyer l'affaire à l'organisme ou à la personne qui régit le statut professionnel de la personne ou lui permet, notamment en lui délivrant un certificat ou un permis, d'effectuer son travail ou d'exercer sa profession.

Obligation d'enquêter

9(2)

L'organisme ou la personne à qui l'affaire est renvoyée :

a) enquête sur l'affaire afin de décider si une révision du statut professionnel ou des recours disciplinaires s'imposent à l'égard de la personne visée;

b) dès la fin de l'enquête et, le cas échéant, de la révision ou des recours, avise le ministre de la décision prise sous le régime de l'alinéa a), des motifs qui l'appuient et, s'il y a lieu, du résultat de la révision ou des recours.

Non-nécessité de l'enquête

9(3)

Le ministre peut décider de ne pas renvoyer l'affaire à un enquêteur sous le régime de l'article 5 ou peut reporter ce renvoi s'il renvoie l'affaire à un organisme ou à une personne qui, selon lui, peut la régler de façon convenable.

L.M. 2008, c. 11, art. 4; L.M. 2012, c. 16, art. 10.

IMMUNITÉ DES PERSONNES QUI SIGNALENT DES CAS DE MAUVAIS TRAITEMENTS

Immunité

10

Bénéficie de l'immunité toute personne qui, de bonne foi, signale un cas de mauvais traitements ou de négligence sous le régime de la présente loi.

L.M. 2012, c. 16, art. 4.

Mesures défavorables liées à l'emploi

11(1)

Il est interdit au gestionnaire d'un établissement de santé de prendre des mesures défavorables liées à l'emploi à l'endroit d'un fournisseur de services qui a, de bonne foi, signalé un cas de mauvais traitements ou de négligence sous le régime de la présente loi.

Interruption de service interdite

11(2)

Il est interdit au gestionnaire d'un établissement de santé et à toute autre personne de modifier ou d'interrompre les services fournis soit à un patient, soit à une personne qui a signalé un cas de mauvais traitements ou de négligence sous le régime de la présente loi, soit à un membre de leur famille qui reçoit des services de l'établissement, ou de menacer de le faire, pour le motif qu'un cas de mauvais traitements ou de négligence a, de bonne foi, été signalé sous le régime de la présente loi.

L.M. 2012, c. 16, art. 4.

Présomption

11.1(1)

Les personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi ou qui l'appliquent :

a) ne sont pas tenues de communiquer ou de produire des renseignements qui pourraient vraisemblablement révéler l'identité :

(i) d'une personne ayant signalé un cas de mauvais traitements ou de négligence,

(ii) d'une personne ayant été interrogée ou ayant fourni des renseignements à titre confidentiel au cours d'une enquête effectuée sous le régime de la présente loi;

b) ne peuvent pas être contraintes à communiquer ou à produire de tels renseignements dans une instance civile.

Exceptions

11.1(2)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher la communication de renseignements :

a) à une personne qui applique ou exécute la présente loi afin qu'elle puisse s'acquitter de ses fonctions;

b) à un tribunal, sur requête d'une personne désirant obtenir la communication des renseignements, afin que celui-ci puisse déterminer si les renseignements pourraient vraisemblablement révéler une identité protégée par le paragraphe (1).

Précautions à prendre contre la divulgation

11.1(3)

Si des renseignements lui sont communiqués conformément à l'alinéa (2)b), le tribunal prend toutes les précautions possibles, notamment par l'audition d'arguments en l'absence d'autres parties et par la tenue d'audiences et l'examen de documents à huis clos, pour éviter que ne soient divulgués des renseignements qui pourraient vraisemblablement révéler une identité protégée par le paragraphe (1).

L.M. 2008, c. 11, art. 5; L.M. 2012, c. 16, art. 11.

INFRACTIONS

Infraction et peine

12(1)

Quiconque contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 2 000 $;

b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 30 000 $.

Infraction consistant à signaler faussement

12(2)

Toute personne qui, dans le cadre de la présente loi, signale sciemment un faux cas de mauvais traitements ou de négligence commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $.

Prescription

12(3)

Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

L.M. 2012, c. 16, art. 4.

RÈGLEMENTS

Règlements

13(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des établissements ou des organisations à titre d'établissements de santé pour l'application de la présente loi;

b) préciser des services pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « patient » figurant à l'article 1;

c) pour l'application de l'alinéa 1(2)b), prévoir les circonstances dans lesquelles des actes ou des omissions ne constituent pas des mauvais traitements ni de la négligence;

d) pour l'application du paragraphe 8.1(1), prévoir les circonstances relatives aux mauvais traitements et à la négligence qui doivent être signalées;

e) pour l'application de l'article 8.2, énoncer des critères, prévoir des circonstances atténuantes et indiquer les renseignements qui doivent figurer dans le rapport visé à cet article;

f) définir les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

g) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Application des règlements

13(2)

Les règlements pris sous le régime du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou particulière.

L.M. 2010, c. 30, art. 3; L.M. 2012, c. 16, art. 12.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Délégation

14

Le ministre peut déléguer à toute personne les attributions que lui confère la présente loi.

Immunité

15

Bénéficient de l'immunité le ministre, les enquêteurs et toute autre personne qui agit sous l'autorité de la présente loi ou qui s'occupe de son application :

a) pour les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que prévoit la présente loi;

b) pour les omissions ou les manquements commis de bonne foi dans l'exercice des attributions que prévoit la présente loi.

Couronne liée

16

La présente loi lie la Couronne.

Codification permanente

17

La présente loi constitue le chapitre P144 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

18

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 12 des L.M. 2000 est entré en vigueur par proclamation le 1er mai 2001.