English
Ceci est une version archivée non officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

La présente version a été à jour du 12 mai 2021 au 19 mai 2021.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 19 mai 2021 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. P143.5

Loi sur la protection des enfants et les services qui leur sont destinés (communication de renseignements)

Table des matières

(Date de sanction : 10 novembre 2016)

Attendu :

que le bien-être, la sécurité, l'éducation et la santé des enfants constituent des priorités pour les Manitobains;

que les programmes et services pour les enfants et leur famille sont optimisés lorsqu'une approche collaborative et multidisciplinaire est employée dans le cadre de leur planification, de leur fourniture et de leur évaluation;

qu'une communication appropriée de renseignements dans le cadre de la planification, de la fourniture et de l'évaluation des programmes et services pour les enfants et leur famille est essentielle à l'obtention des meilleurs résultats pour les enfants,

L.M. 2021, c. 45, art. 20.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'administration de la présente loi. ("minister")

« renseignements médicaux personnels » S'entend au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")

« renseignements personnels » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

L.M. 2020, c. 21, art. 219.

PARTIE 1

COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS POUR PROTÉGER ET APPUYER LES ENFANTS

Définitions

1.1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« dépositaire » S'entend au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("trustee")

« enfant bénéficiaire » Selon le cas, enfant :

a) qui est confié à un office de services à l'enfant et à la famille;

b) qui bénéficie ou dont la famille bénéficie de programmes ou de services de la part d'un office de services à l'enfant et à la famille;

c) qui bénéficie ou peut bénéficier d'un plan d'éducation personnalisé au titre de la Loi sur les écoles publiques;

d) qui reçoit ou a le droit de recevoir des services de santé mentale ou de lutte contre la toxicomanie offerts par un organisme public au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou un établissement de soins de santé au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, ou au nom d'une de ces entités;

e) qui reçoit ou a le droit de recevoir du gouvernement ou en son nom des services destinés aux enfants handicapés;

f) qui reçoit ou dont la famille reçoit du gouvernement ou en son nom des services de soutien aux victimes;

g) qui reçoit, au titre de la Loi sur les services correctionnels, des services à l'intention des enfants sous garde ou sous surveillance;

h) qui est visé par les règlements. ("supported child")

« fournisseur de services » Selon le cas :

a) ministère;

b) office de services à l'enfant et à la famille;

c) régie au sens de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille;

d) division ou district scolaires créés sous le régime de la Loi sur les écoles publiques ou école indépendante au sens de la Loi sur l'administration scolaire;

e) service de police au sens de la Loi sur les services de police ou la Gendarmerie royale du Canada;

f) sauf disposition contraire des règlements, toute autre personne ou tout autre organisme qui reçoit du financement de la part du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental en vue d'offrir des services ou des avantages aux enfants bénéficiaires. ("service provider")

« ministère » et « organisme gouvernemental » S'entendent au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("department" and "government agency")

« office de services à l'enfant et à la famille » Office au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("child and family services agency")

« tuteur » S'entend au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. La présente définition vise toute autre personne appartenant à une catégorie prévue par règlement. ("guardian")

L.M. 2020, c. 21, art. 218; L.M. 2021, c. 4, art. 28.

COLLECTE ET UTILISATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Collecte et utilisation de renseignements en vue de la prestation de services

2

Dans le but d'offrir des services ou des avantages à un enfant bénéficiaire, ou de planifier cette tâche, le fournisseur de services peut :

a) recueillir auprès d'un autre fournisseur de services des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels concernant l'enfant bénéficiaire ou son parent ou tuteur;

b) recueillir auprès d'un dépositaire des renseignements médicaux personnels concernant l'enfant bénéficiaire.

Le fournisseur de services peut utiliser ces renseignements pour atteindre ce même but.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Communication de renseignements en vue de la prestation de services

3(1)

Afin que soient offerts des services ou des avantages à un enfant bénéficiaire ou que soit planifiée cette tâche, des renseignements peuvent être communiqués comme suit :

1.

Le fournisseur de services peut communiquer à un autre fournisseur de services des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels concernant un enfant bénéficiaire.

2.

Le fournisseur de services peut communiquer à un autre fournisseur de services des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels concernant le parent ou tuteur d'un enfant bénéficiaire.

3.

Le dépositaire peut communiquer à un autre dépositaire ou à un fournisseur de services des renseignements médicaux personnels concernant un enfant bénéficiaire.

Intérêt supérieur de l'enfant

3(2)

Le fournisseur de services ou le dépositaire peut effectuer une des communications prévues au paragraphe (1) seulement s'il croit, pour des motifs raisonnables, qu'elle est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

Participation des familles à la planification

3(3)

Afin que la famille d'un enfant bénéficiaire participe à la planification des services ou des avantages qui sont offerts à l'enfant, le parent ou tuteur et l'enfant ont le droit de recevoir des renseignements concernant les communications effectuées en vertu du paragraphe (1), dans la mesure où les règlements l'exigent.

Restrictions en cas de communication

4(1)

Le fournisseur de services ou le dépositaire qui effectue la communication prévue à l'article 3 veille à ce qu'elle réponde aux critères suivants :

a) elle est nécessaire à la prestation de services ou d'avantages à l'enfant bénéficiaire, ou à la planification de cette tâche;

b) elle se limite au nombre minimal de renseignements nécessaire à la réalisation de cet objectif;

c) elle comprend des renseignements pertinents sur les forces de l'enfant et de ses parents ou tuteurs lorsqu'ils sont disponibles;

d) elle n'est pas explicitement interdite par une autre loi, notamment la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).

Exactitude des renseignements

4(2)

Le fournisseur de services ou le dépositaire prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que les renseignements soient exacts et non trompeurs.

Caractère confidentiel des renseignements

5

Il est interdit au fournisseur de services auquel des renseignements ont été communiqués au titre de l'article 3 et qui n'est ni un organisme public au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, ni un dépositaire au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels de les communiquer à un tiers s'il n'y est pas autorisé en vertu de l'article 3.

Immunité

5.1

Le gouvernement, les fournisseurs de services, les dépositaires et les personnes qui agissent pour l'une ou l'autre de ces entités ou sous leur autorité bénéficient de l'immunité pour les dommages résultant de toute utilisation ou communication de renseignements personnels ou de renseignements médicaux personnels qu'ils croyaient, pour des motifs raisonnables, autorisée sous le régime de la présente partie.

L.M. 2020, c. 21, art. 225.

PARTIE 2

COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS POUR APPUYER LES PROGRAMMES DESTINÉS AUX ENFANTS

Définitions

5.2

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« organisme communautaire » Corporation ou autre organisme, à l'exception d'un organisme public, qui est financé par le gouvernement pour fournir des programmes ou des services ou des avantages à l'intention des enfants ou de leur famille. ("community organization")

« organisme public » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("public body")

L.M. 2020, c. 21, art. 221.

Pouvoir du ministre de demander des renseignements

5.3(1)

Le ministre peut demander à un organisme public ou communautaire de lui fournir des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels, ou de recueillir de tels renseignements en son nom et de les lui fournir, pour les fins mentionnées au paragraphe (3).

Obligation d'obtempérer

5.3(2)

L'organisme public ou communautaire est tenu de fournir ou de recueillir les renseignements exigés par le ministre en la forme et avant l'expiration du délai qu'il précise.

Objets de la demande ministérielle

5.3(3)

Les renseignements ne peuvent être demandés, recueillis et fournis au titre du présent article qu'en vue de la planification, de la fourniture, de l'évaluation ou de la surveillance des services ou des avantages qui touchent directement les enfants et leur famille, ou la recherche s'y rapportant.

Obligation d'adopter des mesures de sécurité

5.3(4)

Le ministre protège les renseignements personnels et les renseignements médicaux personnels recueillis sous le régime du présent article en établissant des garanties raisonnables de nature administrative, technique et physique permettant d'assurer leur confidentialité, leur sécurité, leur exactitude et leur intégrité.

L.M. 2020, c. 21, art. 221.

Communication des renseignements

5.4(1)

Pour l'un des objets mentionnés au paragraphe 5.3(3), le ministre peut communiquer des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels :

a) à un organisme public;

b) à un gouvernement d'un autre ressort, à un organisme communautaire ou à une autre entité qui ont conclu un accord sous le régime de l'article 5.7.

Protection des renseignements

5.4(2)

L'accord visé à l'alinéa (1)b) contient des dispositions prévoyant des garanties raisonnables de nature administrative, technique et physique permettant d'assurer leur confidentialité, leur sécurité, leur exactitude et leur intégrité.

L.M. 2020, c. 21, art. 221.

Restriction — renseignements non signalétiques

5.5

Le ministre :

a) ne peut demander, recueillir ni communiquer des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels en vertu de la présente partie si d'autres renseignements permettraient d'atteindre les objectifs visés;

b) doit limiter la demande, la collecte et la communication des renseignements au strict nécessaire pour que soient atteints les objectifs visés.

L.M. 2020, c. 21, art. 221.

Protection des renseignements sensibles

5.6

Pour déterminer le caractère raisonnable des garanties visées aux paragraphes 5.3(4) et 5.4(2), le caractère sensible des renseignements à protéger doit être pris en compte.

L.M. 2020, c. 21, art. 221.

Accords

5.7

Le ministre peut conclure un accord avec un gouvernement, un organisme communautaire ou une autre entité pour l'application de l'article 5.4.

L.M. 2020, c. 21, art. 221.

PARTIE 3

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Maintien en vigueur de la communication actuelle des renseignements

6

La présente loi n'a pas pour effet de limiter la collecte, l'utilisation ou la communication de renseignements personnels et de renseignements médicaux personnels qu'exige ou que permet une autre loi, notamment la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

L.M. 2020, c. 21, art. 223.

Règlements

7

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) soustraire toute personne ou tout organisme à l'application de l'alinéa f) de la définition de « fournisseur de services » figurant à l'article 1;

b) prévoir des catégories supplémentaires d'enfants bénéficiaires pour l'application de la définition d'« enfant bénéficiaire » figurant à l'article 1;

c) prendre des mesures concernant les accords de financement conclus entre le gouvernement ou un organisme gouvernemental et des fournisseurs de services, y compris les modalités que les accords doivent prévoir au sujet de la communication de renseignements;

d) prendre des mesures concernant les renseignements auxquels les parents, les tuteurs et les enfants ont droit pour l'application du paragraphe 3(3);

e) prévoir des périodes de conservation, des politiques en matière de destruction et des mesures de protection à l'égard des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels que conservent les fournisseurs de services visés à l'alinéa f) de la définition de « fournisseur de services » figurant à l'article 1;

f) exiger que les fournisseurs de services consignent toute communication prévue à l'article 3 et régir toute question connexe;

g) définir le terme « tuteur » ou tout autre terme qui est utilisé dans la présente loi mais qui n'y est pas défini;

h) prendre des mesures concernant toute autre question qu'il juge nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

8

Nouvelle désignation numérique : article 5.1.

L.M. 2020, c. 21, art. 225.

EXAMEN

Examen

9(1)

Le ministre procède à l'examen exhaustif de la présente loi dans les cinq ans qui suivent son entrée en vigueur. Il dépose un rapport d'examen à l'Assemblée législative au plus tard soit un an après le début de l'examen, soit au terme de tout délai supérieur fixé par celle-ci.

Non-application de la partie 2

9(2)

L'examen qu'exige le paragraphe (1) ne s'applique pas à la partie 2 de la présente loi.

L.M. 2020, c. 21, art. 226; L.M. 2021, c. 45, art. 20.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

10 à 17

NOTE : Ces articles contiennent des modifications corrélatives à d'autres lois. Ces modifications ont été intégrées aux lois en question.

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

18

La présente loi constitue le chapitre P143.5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

19

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 17 des L.M. 2016 est entré en vigueur par proclamation le 15 septembre 2017.