Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF. La présente version a été à jour du 30 juin 2016 au 9 novembre 2017.
Note : Les modifications rétroactives édictées après le 9 novembre 2017 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.
C.P.L.M. c. P143
Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions suivantes s'appliquent à la présente loi.
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")
« conjoint de fait survivant » Pour l'application de l'alinéa 6b), personne qui vivait dans une relation maritale d'une certaine permanence avec le contribuable admissible visé à cet alinéa au moment du décès de celui-ci sans avoir été mariée avec lui. ("surviving common-law partner")
« contribuable » La personne obligée de payer des impôts municipaux relativement à des locaux d'habitation. ("taxpayer")
« contribuable admissible » La personne qualifiée en application des règlements comme contribuable admissible pour l'application de la partie I. ("eligible taxpayer")
« évaluation de chauffage solaire » L'évaluation de chauffage solaire effectuée en conformité avec l'article 17. ("solar heating assessment")
« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")
« impôt » ou « taxe » L'impôt ou la taxe évalué ou imposé à toutes fins par une municipalité à l'égard de résidences lorsque ce terme renvoie à l'impôt ou à la taxe sur les résidences ou l'impôt ou la taxe évalué ou imposé à l'égard de ces résidences. ("tax")
« impôt reporté » La fraction de l'impôt dont le versement a été reporté et qui se rapporte à la résidence principale d'un contribuable admissible. ("tax deferred")
« isolant thermique » Matériau dont la principale fonction est d'empêcher la déperdition de chaleur d'un bâtiment et qui n'est pas essentiel pour soutenir ou enceindre le bâtiment ou pour finir l'intérieur du bâtiment. ("insulation")
« locataire pensionné » La personne qualifiée en application des règlements comme locataire pensionné pour l'application de la partie III. ("pensioner tenant")
« ministre » Dans une disposition de la présente loi, le membre du Conseil exécutif chargé de l'administration de cette disposition par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("minister")
« municipalité » S'entend également d'un district d'administration locale et, en ce qui concerne les résidences situées dans le Nord du Manitoba au sens que donne la Loi sur l'administration du Nord du Manitoba à cette expression, du ministre visé par cette loi. ("municipality")
« propriétaire pensionné de résidence » S'entend au sens de la définition de « propriétaire pensionné », au paragraphe 5(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. ("pensioner homeowner")
« résidence admissible » La résidence qualifiée en application des règlements comme résidence admissible pour l'application de la partie V. ("eligible residential property")
« résidence principale » Lorsque cette expression vise la résidence principale d'un contribuable, d'un contribuable admissible, d'un propriétaire pensionné de résidence ou d'un locataire pensioné, elle désigne des locaux d'habitation que, selon le cas, le contribuable, le contribuable admissible, le propriétaire pensionné de résidence ou le locataire pensionné possède, loue, qu'il occupe habituellement durant une année et qu'il désigne de la manière décrite par la Loi de l'impôt sur le revenu (Manitoba) comme leur résidence principale durant cette année-là. ("principal residence")
« revenu de la famille du pensionné » S'entend, relativement à une année d'imposition, du total des revenus suivants :
a) le revenu pour l'année du propriétaire pensionné de résidence ou du locataire pensionné;
b) le revenu pour l'année du conjoint ou du conjoint de fait du propriétaire pensionné de résidence ou du locataire pensionné, si le propriétaire pensionné de résidence ou le locataire pensionné réside avec le conjoint ou le conjoint de fait le 31 décembre de l'année d'imposition. ("income of the pensioner's family")
Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.
L.M. 1988-89, c. 19, art. 13; L.M. 1993, c. 46, art. 31; L.M. 2002, c. 24, art. 48; L.M. 2002, c. 48, art. 28.
PROGRAMME DE REPORT D'IMPÔTS
Permission de reporter les impôts
Une municipalité peut permettre à un contribuable admissible de reporter le paiement d'une fraction des impôts que la municipalité impose au cours d'une année à l'égard de sa résidence principale, laquelle fraction ne dépasse pas un montant fixé en conformité avec les règlements.
Lorsqu'une municipalité permet à un contribuable admissible de reporter le paiement d'une fraction des impôts qu'elle impose au cours d'une année à l'égard de sa résidence principale, le Ministre peut prêter à la municipalité une somme égale au montant des impôts reportés.
Indication des impôts reportés sur les rôles d'impôt
Les impôts reportés à l'égard d'une résidence principale d'un contribuable admissible doivent être indiqués sur les rôles d'impôt de la municipalité comme impôts reportés et dus.
Les impôts reportés ne sont pas en souffrance
Les impôts reportés en application de la présente partie sont réputés n'être en souffrance à aucune fin tant qu'ils ne deviennent pas exigibles en conformité avec la présente partie.
Les impôts reportés en application de la présente partie à l'égard d'une résidence principale d'un contribuable admissible constituent une dette du contribuable admissible envers la municipalité. Cette dette devient exigible, selon le cas :
a) dès que le contribuable admissible vend la résidence principale ou en dispose;
b) immédiatement après le décès du contribuable admissible, sauf si le conjoint ou le conjoint de fait de celui-ci lui survit et que le conjoint en question est un contribuable admissible, qu'il est le successeur du contribuable admissible au droit de propriété sur la résidence principale et qu'il continue à habiter la résidence principale. Dans ce cas, le conjoint ou conjoint de fait survivant doit être traité à tous égards comme s'il était le contribuable admissible à qui il a été permis de reporter le paiement des impôts;
c) à l'expiration d'un délai de six mois après que le contribuable admissible cesse d'être un contribuable admissible;
d) à l'expiration d'un délai de six mois après que la résidence cesse d'être la résidence principale du contribuable admissible, selon celle de ces éventualités qui survient la première.
Ententes avec les municipalités
Le ministre peut conclure des ententes avec les municipalités concernant l'administration des prêts autorisés en application du présent article, y compris notamment l'examen et l'approbation des demandes de permission présentées par des personnes, en qualité de contribuables admissibles, pour reporter le paiement des impôts, le remboursement des prêts, les modalités et conditions des prêts, y compris le taux d'intérêt qui s'y applique, et la perception des impôts reportés.
Taux d'intérêt applicable aux impôts reportés
Les impôts reportés portent intérêt au taux prescrit par les règlements jusqu'à ce qu'ils soient exigibles et, par la suite, au taux d'intérêt des arriérés d'impôts.
REPORT DES MAJORATIONS DE TAXES FONCIÈRES IMPOSÉES AUX PROPRIÉTAIRES DE CHALETS
La présente partie établit un programme de report des taxes permettant aux propriétaires de chalets admissibles de reporter les majorations de taxes foncières exigibles à l'égard de chalets admissibles pour 2010 et 2011 et pour une ou des années subséquentes déterminées si le programme fait l'objet d'une prorogation réglementaire.
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« année de référence » Année de référence permettant de déterminer le montant maximal pouvant être reporté à l'égard d'une année d'imposition subséquente. L'année de référence pour les années d'imposition 2010 et 2011 est 2009. ("base year")
« chalet admissible » Bien réel situé au Manitoba :
a) où se trouvaient des locaux d'habitation tout au long de l'année de référence;
b) qui, au cours de l'année de référence, a essentiellement été utilisé à des fins récréatives personnelles par son propriétaire admissible ou un ou plusieurs des membres de sa famille et qui continue à l'être;
c) qui ne sert pas à gagner ni à produire un revenu;
d) qui n'est pas la résidence principale de son propriétaire pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui n'est pas non plus la résidence ordinaire d'une personne;
e) qui ne se trouve pas dans une ville.
La présente définition vise également tout autre type de bien désigné par règlement à titre de chalet admissible. ("eligible cottage property")
« ministre » Le ministre des Finances. ("minister")
« montant maximal pouvant être reporté » En parlant d'un chalet admissible, s'entend :
a) pour les années d'imposition 2010 et 2011, de l'excédent des taxes foncières visées au sous-alinéa (i) sur celles visées au sous-alinéa (ii) :
(i) les taxes foncières pour 2010,
(ii) les taxes foncières pour 2009;
b) pour toute année d'imposition à laquelle le programme de report des taxes s'applique à la suite d'une prorogation réglementaire, du montant déterminé conformément aux règlements. ("maximum deferrable amount")
« propriétaire » En parlant d'un chalet admissible à un moment donné au cours d'une année d'imposition, propriétaire ou occupant dont le nom figure sur le relevé de taxes établi pour l'année en question. ("owner")
« propriétaire admissible » En parlant d'un chalet admissible à un moment donné, particulier :
a) qui en est le propriétaire à ce moment-là;
b) qui réside au Manitoba pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année du report;
c) dont les taxes foncières ne font pas l'objet d'un arriéré lorsqu'il présente une demande de report. ("eligible owner")
« taxes foncières » Taxes municipales et scolaires qu'une municipalité impose à l'égard d'un chalet admissible en fonction de sa valeur fractionnée au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("cottage property taxes")
Demande de report de la majoration des taxes foncières
Le propriétaire admissible d'un chalet admissible peut demander au ministre le report d'une fraction des taxes foncières :
a) pour les années d'imposition 2010 et 2011 ou l'une d'entre elles;
b) pour toute année d'imposition à laquelle le programme s'applique à la suite d'une prorogation réglementaire.
Le propriétaire présente la demande de report :
a) en remplissant la formule que le ministre approuve à cette fin;
b) en déposant auprès du ministre, avant la date d'échéance des taxes foncières exigibles pour l'année d'imposition devant faire l'objet du report, la demande dûment remplie accompagnée des documents complémentaires qu'elle précise.
Tout propriétaire admissible d'un bien détenu par plusieurs propriétaires peut présenter une demande de report pourvu qu'elle soit accompagnée :
a) de l'autorisation écrite des autres propriétaires;
b) d'une déclaration dûment signée par chacun des autres propriétaires et contenant les renseignements qu'exige la formule de déclaration qu'approuve le ministre à cette fin.
Obligation d'indiquer le montant du report
Pour chaque année d'imposition devant faire l'objet d'un report, l'auteur de la demande indique le montant qu'il veut reporter, ce montant ne pouvant être supérieur au montant maximal pouvant être reporté pour l'année en question.
Approbation ou rejet de la demande
Dans les 30 jours suivant la réception de la demande dûment remplie, ainsi que des documents complémentaires qu'elle précise, le ministre :
a) l'examine et :
(i) l'approuve s'il est convaincu que le bien est un chalet admissible, que l'auteur de la demande en est le propriétaire admissible et que chaque montant devant faire l'objet d'un report n'est pas supérieur au montant maximal pouvant être reporté,
(ii) la rejette;
b) avise par écrit son auteur de sa décision.
Si une demande de report des taxes foncières est approuvée pour une année d'imposition :
a) le ou les propriétaires ne sont pas redevables à la municipalité du montant reporté ni des intérêts ou des pénalités qui seraient par ailleurs imposés en raison du non-paiement ou du paiement tardif et sont réputés, en ce qui a trait à la perception des taxes dues à celle-ci, avoir payé le montant à sa date d'échéance;
b) le ministre verse le montant reporté à la municipalité au nom du ou des propriétaires et paie les intérêts et les pénalités qui leur seraient imposés à l'égard de ce montant :
(i) d'une part, si la demande n'était pas approuvée,
(ii) d'autre part, s'ils payaient le montant reporté au moment où le ministre effectue le versement;
c) les intérêts et les pénalités que le ministre doit payer à l'égard des 30 premiers jours suivant le dépôt de la demande s'ajoutent au montant reporté si le dépôt a eu lieu moins de 30 jours avant la date d'échéance de ces taxes;
d) le montant reporté ainsi que les intérêts et les frais raisonnables que le gouvernement engage pour le recouvrer constituent une créance de celui-ci à l'égard du ou des propriétaires;
e) la responsabilité à l'égard de la dette est assumée conjointement et individuellement s'il y a plus d'un propriétaire;
f) l'intérêt sur la dette est calculé au moyen d'une méthode et de taux fixés par les règlements ou déterminés en conformité avec ceux-ci.
Le montant visé à l'alinéa (1)b) est versé sur le Trésor au moyen des fonds qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.
Sous réserve des règlements, la dette que vise la présente partie est payable par le propriétaire ou par sa succession au plus tard à celle des dates indiquées ci-dessous qui arrive la première :
a) la date à laquelle se termine l'année à la fin de laquelle aucun des propriétaires ne réside au Manitoba pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu;
b) la date à laquelle est cédé un intérêt dans le bien faisant l'objet de la dette, sauf en cas de cession au conjoint ou au conjoint de fait du propriétaire;
c) si le bien est détenu par un seul propriétaire qui réside au Manitoba, la date qui tombe 120 jours après son décès, sauf si, en raison de ce décès, son intérêt dans le bien est cédé à son conjoint ou conjoint de fait survivant, lequel réside aussi dans la province;
d) la date qui tombe 30 jours après que le bien cesse de constituer un chalet admissible;
e) la date qui tombe 30 jours après tout défaut de respecter une obligation d'information visée à l'article 8.6, sauf si le ministre renonce à l'application de cette disposition à l'égard de ce défaut;
f) toute autre date déterminée conformément aux règlements.
Responsabilité du conjoint ou du conjoint de fait
En cas de cession de l'intérêt dans le bien au conjoint ou au conjoint de fait, celui-ci assume conjointement et individuellement avec le cédant et tout autre propriétaire la dette du cédant.
Un propriétaire peut régler tout ou partie de la dette avant la date d'échéance visée au paragraphe (1). Le versement est d'abord affecté au remboursement des intérêts.
Tant que la dette que vise la présente partie n'est pas intégralement remboursée, le ou les propriétaires débiteurs font en sorte qu'une déclaration en la forme qu'approuve le ministre soit déposée chaque année auprès de lui conformément aux règlements. La déclaration contient les renseignements permettant de déterminer que la dette n'est pas encore arrivée à échéance.
Tant que la dette n'est pas intégralement remboursée, le ou les propriétaires débiteurs font en sorte que soit déposé auprès du ministre un avis écrit de tout événement visé à l'alinéa 8.5(1)a), b) ou d) ou de tout changement de leur résidence ordinaire. L'avis doit être déposé dans les 30 jours suivant la survenance de l'événement ou du changement.
Dans les 120 jours suivant le décès d'un propriétaire dont la dette n'est pas remboursée, l'exécuteur ou toute autre personne chargée de la succession avise le ministre par écrit du décès.
La dette que vise la présente partie est recouvrable au moyen d'une ou de plusieurs des méthodes suivantes :
a) poursuite civile intentée devant un tribunal compétent;
b) délivrance et dépôt d'un certificat de créance en vertu du paragraphe (2) et exécution de celui-ci à titre de jugement;
c) exercice d'un privilège constitué et enregistré sous le régime du paragraphe (3);
d) toute autre méthode de recouvrement d'une dette fiscale que prévoit la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.
Le ministre peut :
a) délivrer un certificat de créance indiquant :
(i) le montant de la dette et le nom de la personne qui en assume la responsabilité,
(ii) le titre de la présente loi,
(iii) son adresse aux fins de la signification de documents;
b) déposer le certificat auprès de la Cour du Banc de la Reine.
Après le dépôt, le certificat constitue un jugement de la Cour et peut être exécuté à ce titre.
Outre les autres recours dont il dispose pour le recouvrement de la dette, le gouvernement a un privilège sur le bien visé par celle-ci. Ce privilège garantit le remboursement :
a) de la dette;
b) des frais raisonnables que le gouvernement engage pour le recouvrement de la dette ou pour la garde et la réfection du bien, son aliénation et la prise des mesures préalables à celle-ci.
Le ministre peut faire enregistrer le privilège auprès d'un bureau des titres fonciers et, conformément aux règlements, faire reporter ou modifier l'enregistrement ou en faire donner mainlevée.
Dès son enregistrement auprès du bureau des titres fonciers compétent, le privilège peut être exécuté au même titre qu'un certificat de jugement délivré sous le régime de la Loi sur les jugements.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des types de biens à titre de chalets admissibles pour l'application de la définition de « chalet admissible »;
b) définir, pour l'application de la présente partie, des termes qui ne sont pas définis à l'article 8.2;
c) prendre des mesures concernant les demandes de report de taxes que vise la présente partie;
d) prendre des mesures concernant les obligations d'information imposées aux débiteurs du gouvernement sous le régime de la présente partie;
e) prendre des mesures concernant l'échéancier des remboursements de dettes sous le régime de la présente partie;
f) proroger le programme de report de taxes que prévoit la présente partie jusqu'à une ou des années d'imposition postérieures à 2011 et fixer la méthode d'établissement du montant maximal pouvant être reporté à l'égard de toute année visée par une prorogation;
g) prendre des mesures concernant les intérêts exigibles sur les sommes reportées et notamment :
(i) fixer le taux d'intérêt payable sur les dettes que vise la présente partie ou le mode de détermination de ce taux,
(ii) fixer le taux d'intérêt payable sur les dettes que vise la présente partie et qui demeurent en souffrance après leur échéance ou le mode de détermination de ce taux,
(iii) déterminer la façon selon laquelle les intérêts sont calculés et composés;
h) prendre des mesures concernant les sûretés garantissant le remboursement des dettes que vise la présente partie et le recouvrement des frais engagés en vue de leur perception;
i) établir un mécanisme d'examen des oppositions et des plaintes;
j) prévoir des pouvoirs d'enquête, d'inspection ou de vérification à l'égard de tout report demandé ou obtenu sous le régime de la présente partie;
k) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente partie.
Un règlement pris en vertu du présent article :
a) peut avoir un effet rétroactif dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil le juge nécessaire à la mise en œuvre ou à l'application du programme de report pour l'année d'imposition 2010;
b) peut valider tout acte qui a été accompli avant sa prise et qui aurait été valide si la présente partie et ce règlement avaient alors été en vigueur.
Le ministre peut approuver les formules à utiliser pour l'application de la présente partie et imposer leur utilisation.
[Abrogés]
AIDE AUX LOCATAIRES PENSIONNÉS RELATIVEMENT À LA TAXE SCOLAIRE
Demande par un locataire pensionné
Un locataire pensionné peut, en application de la présente partie, présenter au ministre une demande d'aide relativement à la taxe scolaire, sous la forme prescrite par les règlements et vérifiée de la manière prescrite par ceux-ci.
Remboursement du loyer au locataire pensionné
Lorsque, à l'égard d'une année postérieure à 1992, le ministre reçoit une demande d'un locataire pensionné en application de l'article 13 et qu'il est convaincu que la demande devrait être approuvée conformément aux règlements, le ministre peut rembourser au locataire pensionné la moins élevée des sommes suivantes :
a) 175 $ moins 2 % du montant du revenu de la famille du particulier pour l'année, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui dépasse 15 000 $;
b) la différence entre 10 % du loyer payé pour la résidence principale du locataire pensionné pour l'année et 160 $;
c) la différence entre les coûts d'occupation, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, du locataire pensionné pour l'année et la déduction de taxe municipale de ce locataire pensionné pour cette année.
L.M. 1988-89, c. 19, art. 15; L.M. 1993, c. 46, art. 33.
Malgré l'article 14, lorsque, au cours d'une année postérieure à 1992, le revenu de la famille du particulier pour l'année d'un locataire pensionné dépasse 15 000 $, ce dernier peut utiliser un tableau dressé par le ministre aux fins du calcul du montant à déterminer à l'alinéa 14a).
Locataire durant une partie de l'année
Lorsqu'au cours d'une année quelconque, une personne est propriétaire pensionné d'une résidence durant une partie de l'année et locataire pensionné durant le reste de l'année, l'aide relative à la taxe scolaire à laquelle cette personne a droit pour cette année-là est le moindre des montants suivants :
a) le montant déterminé en vertu du paragraphe 9(2) ou (3);
b) un montant calculé et déterminé en conformité avec les règlements.
Quiconque reçoit un avantage sous le régime de la présente partie, mais perd par la suite le droit à une partie de cet avantage, doit rembourser au ministre cette partie de l'avantage en conformité avec les règlements.
REMBOURSEMENT DE LA TAXE SCOLAIRE
APPLICABLE AUX TERRES AGRICOLES
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« contribuable » Dans le cas de la taxe scolaire imposée relativement à une parcelle de terre agricole pour une année d'imposition :
a) le résident du Manitoba qui était, au cours de cette année :
(i) soit le propriétaire inscrit ou le propriétaire véritable de la terre tenu de payer la taxe, à l'exclusion de toute personne qui est devenue propriétaire inscrit ou propriétaire véritable au cours de cette année par suite d'une vente pour défaut de paiement des taxes, d'une renonciation ou d'une forclusion,
(ii) soit l'occupant tenu de payer la taxe en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l'évaluation municipale;
b) si la personne visée au sous-alinéa a(i) ou (ii) est décédée, le représentant successoral de cette personne ou tout héritier qui est devenu propriétaire inscrit ou propriétaire véritable de la terre;
c) pendant que la personne visée au sous-alinéa a)(i) ou (ii) a le statut de failli, le syndic de faillite agissant à l'égard de cette personne;
d) tout autre résident du Manitoba que le ministre reconnaît à titre de personne ayant payé la taxe pour l'ensemble ou une partie de l'année. ("taxpayer")
« corporation privée canadienne » Corporation constituée selon les lois fédérales, provinciales ou territoriales du Canada et dont les actions ne sont pas cotées en Bourse. ("private Canadian corporation")
« date d'échéance des taxes municipales » La date d'échéance des taxes municipales applicables à un bien-fonds pour une année d'imposition, étant entendu qu'il s'agit :
a) soit de la date d'échéance des taxes en cause ou de la date à laquelle elles deviendraient échues si elles n'étaient pas payables par versements;
b) soit de la date d'échéance du remboursement des taxes en cause, si le contribuable est locataire du bien-fonds et est tenu de rembourser au locateur les taxes de cette nature que celui-ci a payées. ("tax due date")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente partie. ("minister")
« occupant », « personne », « propriétaire inscrit » et « propriétaire véritable » S'entendent au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("occupier", "person", "real owner" and "registered owner")
« pourcentage applicable »
a) Dans le cas de l'année d'imposition 2005, 50 %;
b) dans le cas de l'année d'imposition 2006, 60 %;
c) dans le cas de l'année d'imposition 2007, 65 %;
d) dans le cas de l'année d'imposition 2008, 70 %;
e) dans le cas des années d'imposition 2009 et 2010, 75 %;
f) dans le cas d'une année d'imposition postérieure à 2010, 80 %. ("applicable percentage")
« résident du Manitoba » Selon le cas :
a) particulier qui est résident du Manitoba, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, à l'égard de l'année d'imposition ou de l'année d'imposition antérieure;
b) corporation privée canadienne dont au moins 50 % des actions avec droit de vote appartiennent directement ou non à un particulier visé à l'alinéa a);
c) coopérative, au sens de la Loi sur les coopératives, dont au moins 50 % des parts de membres appartiennent à un ou à plusieurs particuliers visés à l'alinéa a);
d) autre personne désignée par règlement. ("Manitoba resident")
« responsable de l'application » Le ministre ou la personne qui se voit confier l'application de la présente partie en vertu de l'article 16.7. ("administrator")
« taxe scolaire » La taxe imposée par le conseil d'une municipalité en application de l'article 188 de la Loi sur les écoles publiques relativement à une parcelle de terre agricole pour une année d'imposition. ("school tax")
« terre agricole » Bien-fonds, au sens de la Loi sur l'évaluation municipale, classé à titre de bien agricole en vertu de cette loi. ("farmland")
Cession du remboursement au locataire
Un contribuable peut céder son droit au remboursement visé à la présente partie pour une année d'imposition à un locataire du bien-fonds à l'égard duquel le remboursement doit être versé. L'acte de cession est établi au moyen de la formule que le responsable de l'application approuve et est déposé avec la demande de remboursement.
Pour l'application de la présente partie, à l'exception du paragraphe (2), le cessionnaire est réputé être le contribuable relativement au bien-fonds visé à l'égard de l'année en question.
L.M. 2005, c. 40, art. 63; L.M. 2006, c. 24, art. 56; L.M. 2007, c. 6, art. 61; L.M. 2011, c. 41, art. 73; L.M. 2013, c. 55, art. 33 et 34; L.M. 2015, c. 40, art. 27.
Remboursement de la taxe scolaire
Sous réserve des articles 16.3 à 16.6, un remboursement est versé pour une année d'imposition, relativement à toute terre agricole située au Manitoba, à chaque contribuable qui en fait la demande en conformité avec la présente partie. Sous réserve du paragraphe (1.1), de l'article 16.6 et des règlements, le montant du remboursement correspond au pourcentage applicable de la taxe scolaire payée à l'égard de cette terre pour cette année d'imposition par ou pour :
a) le contribuable;
b) un autre contribuable relativement auquel l'auteur de la demande de remboursement est représentant successoral, héritier ou syndic de faillite.
Remboursement cumulatif maximal de 5 000 $
Le contribuable et les personnes qui lui sont liées peuvent recevoir ou céder, au titre de la présente partie, un remboursement cumulatif maximal de 5 000 $ par année d'imposition après 2012.
Si un changement de contribuable s'est produit relativement à une parcelle de terre agricole au cours d'une année d'imposition et si, par rapport à ce changement, une partie ou la totalité de la taxe scolaire payée par ou pour un contribuable est remboursée par un autre contribuable conformément à un accord écrit intervenu entre eux, la taxe remboursée est réputée, pour l'application de la présente partie, avoir été payée par celui qui a effectué le remboursement et non pas par ou pour celui qui l'a reçu.
Pour l'application de la présente partie :
a) si au moins deux sociétés fusionnent, la société issue de la fusion est réputée être la même société que chacune des sociétés remplacées et en être la continuation;
b) si une filiale passe, par liquidation, à sa société mère dans le cadre d'une opération visée par le paragraphe 88(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation.
Pour l'application du paragraphe (1.1), un contribuable est lié à une personne s'ils sont des personnes liées ou liées entre elles au sens du paragraphe 251(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), sauf disposition réglementaire indiquant qu'elles sont réputées ne pas l'être.
L.M. 2005, c. 40, art. 63; L.M. 2006, c. 24, art. 57; L.M. 2013, c. 55, art. 35.
Paiement intégral des taxes foncières
Sous réserve du paragraphe (2), aucun remboursement n'est versé à l'égard d'une parcelle de terre agricole pour une année d'imposition, à moins que les montants suivants ne soient intégralement payés au plus tard à la date du dépôt de la demande de remboursement :
a) toutes les taxes foncières imposées pour l'année et les années antérieures relativement au bien réel sur lequel se trouve cette parcelle;
b) l'intérêt et les pénalités applicables à ces taxes;
c) tout montant payable par le contribuable en application de l'article 16.10.
Un remboursement peut être versé pour une année d'imposition à un contribuable à l'égard d'une parcelle de terre agricole qu'il a aliénée avant la date d'exigibilité des taxes foncières pour cette année, mais seulement si les montants suivants ont été intégralement payés au plus tard à la date du dépôt de la demande de remboursement :
a) toutes les taxes foncières imposées pour les années antérieures relativement au bien réel sur lequel se trouve cette parcelle;
b) l'intérêt et les pénalités applicables à ces taxes;
c) tout montant payable par le contribuable en application de l'article 16.10.
Le contribuable qui désire obtenir le remboursement visé à la présente partie en fait la demande au moyen de la formule approuvée par le responsable de l'application.
Forme et contenu de la demande
La demande de remboursement pour une année d'imposition comporte les renseignements suivants :
a) les nom et adresse du contribuable et, s'il y a lieu, l'emplacement de son siège social;
b) le numéro d'assurance sociale du contribuable, s'il y a lieu;
c) le numéro d'entreprise du contribuable aux fins de l'impôt sur le revenu, s'il y a lieu;
d) le numéro inscrit au rôle à l'égard du bien réel sur lequel se trouve la terre agricole faisant l'objet de la demande de remboursement, ainsi que la preuve que les taxes foncières imposées à l'égard de ce bien ont été intégralement payées conformément à l'article 16.3;
e) les renseignements qu'indique la formule de demande s'il y a plus d'un contribuable, que ce soit en raison de l'existence d'un droit de propriété conjoint ou commun ou en raison d'un changement de propriétaire survenu au cours de l'année d'imposition;
f) les autres renseignements qu'indique la formule de demande.
Le contribuable fournit également les autres renseignements que le responsable de l'application exige afin de déterminer si l'auteur de la demande a le statut de contribuable et s'il a le droit de recevoir le remboursement.
Délai de présentation de la demande
Une demande distincte de remboursement doit être présentée pour chaque année d'imposition. Elle doit être faite une fois que le relevé de taxes a été envoyé et au plus tard avant la dernière des dates suivantes qui survient :
a) le 31 mars de l'année suivante;
b) le 90e jour suivant la date d'échéance des taxes municipales;
c) le 120e jour suivant la date du relevé de taxes;
d) toute autre date déterminée en conformité avec les règlements.
Par dérogation au paragraphe (3), si, à l'égard d'une année d'imposition antérieure à 2015, le relevé de taxes foncières a été envoyé au contribuable après la fin de l'année ou si la date d'échéance des taxes municipales survient après la fin de l'année, la demande de remboursement visant ce bien-fonds pour l'année en question peut être présentée avant le 1er janvier 2016.
L.M. 2005, c. 40, art. 63; L.M. 2013, c. 55, art. 36; L.M. 2015, c. 40, art. 28.
Demandes de remboursement présentées par plusieurs contribuables
Les règles figurant ci-dessous s'appliquent si plusieurs contribuables demandent, en vertu de l'article 16.2, un remboursement concernant la même terre agricole et la même année d'imposition :
1.
L'ensemble des remboursements accordés à l'égard de la terre fait l'objet d'un plafond, qui est égal au produit obtenu par la multiplication du pourcentage applicable et du montant de la taxe payée pour la terre et l'année en question.
2.
Le remboursement maximal pour chaque contribuable correspond à celui établi conformément aux paragraphes 16.2(1) et (1.1).
3.
Sous réserve des règles énoncées aux points 1 et 2, les contribuables peuvent s'entendre sur le partage du remboursement avant qu'il ne leur soit accordé.
4.
Si le remboursement demandé est supérieur au plafond mentionné ci-dessus, le responsable de l'application peut prendre les mesures suivantes :
a) il peut refuser de procéder au versement jusqu'à ce que les parties s'entendent sur son partage;
b) s'il a déjà accordé le remboursement sans savoir qu'un autre contribuable le demandait également :
(i) il peut accepter ou non d'accorder un remboursement à l'autre contribuable,
(ii) s'il accepte d'accorder le remboursement à l'autre contribuable, il peut recouvrer cette somme en tout ou en partie auprès du premier contribuable.
L.M. 2005, c. 40, art. 63; L.M. 2006, c. 24, art. 58; L.M. 2013, c. 55, art. 37.
Le montant qui doit normalement être versé au titre du remboursement de la taxe scolaire à l'égard d'une parcelle de terre agricole pour une année d'imposition est réduit du montant de toute réduction de taxe scolaire accordée en vertu des règlements à l'égard de cette parcelle pour l'année d'imposition.
Le ministre peut charger des personnes de l'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la présente partie.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir une façon d'accorder, à la place du remboursement de taxe scolaire visé à la présente partie, un avantage équivalent en réduisant la taxe scolaire payable pour une année d'imposition à l'égard d'une parcelle de terre agricole, mais seulement si les montants suivants sont intégralement payés avant le début de cette année :
(i) toutes les taxes foncières imposées pour les années antérieures relativement au bien réel sur lequel se trouve cette parcelle,
(ii) l'intérêt et les pénalités applicables à ces taxes,
(iii) tout montant payable en application de l'article 16.10 avant le début de cette année;
b) prendre des mesures concernant le remboursement aux municipalités et aux districts d'administration locale de tout avantage accordé au moyen d'une réduction de la taxe scolaire;
c) augmenter ou réduire le pourcentage prévu au paragraphe 16.2(1) pour une ou des années d'imposition;
c.1) indiquer dans quels cas des personnes sont réputées ne pas être liées pour l'application du paragraphe 16.2(1.1);
c.2) indiquer les personnes ou les catégories de personnes qui sont visées par la définition de « résident du Manitoba »;
c.3) fixer une date limite pour le dépôt de demandes au titre du paragraphe 16.4(3);
d) établir une marche à suivre relativement au traitement des oppositions et des plaintes concernant la décision d'accorder ou non le remboursement ou la réduction de taxe que prévoit la présente partie;
e) conférer le pouvoir de procéder à des enquêtes, à des inspections ou à des vérifications à l'égard de toute question portant sur l'admissibilité d'une personne au remboursement ou à la réduction de taxe que prévoit la présente partie;
f) exiger la communication de renseignements permettant d'appuyer le remboursement ou la réduction de taxe que prévoit la présente partie;
g) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente partie.
L.M. 2005, c. 40, art. 63; L.M. 2013, c. 55, art. 38; L.M. 2015, c. 40, art. 29.
Remboursement versé à une municipalité
Le ministre des Finances du Manitoba fait en sorte que les municipalités et les districts d'administration locale qui accordent des réductions de taxe scolaire en conformité avec les règlements soient remboursés sur le Trésor en conformité avec ceux-ci.
Recouvrement du remboursement ou de la réduction de taxe scolaire
Si un remboursement ou une réduction de taxe scolaire a eu lieu en vertu de la présente partie en faveur d'une personne qui n'y avait pas droit ou à l'égard d'un bien qui n'était pas admissible, la personne qui a obtenu le remboursement ou la réduction verse au ministre des Finances du Manitoba, dès qu'elle reçoit un avis de cotisation établi par le responsable de l'application, le montant du remboursement ou de la réduction.
La personne qui omet de verser le montant payable en application du paragraphe (1) lorsque ce montant est dû paie des intérêts sur le montant impayé au taux prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'application du paragraphe 5.6(4) de cette loi :
a) s'ils sont payables à l'égard d'une réduction de taxe scolaire, à compter de la date à laquelle les taxes municipales imposées à l'égard du bien pour l'année étaient exigibles;
b) s'ils sont payables à l'égard d'un remboursement de taxe scolaire, à compter de la date à laquelle celui-ci a été versé.
L.M. 2005, c. 40, art. 63; L.M. 2013, c. 55, art. 39.
RÉDUCTION DE TAXE SCOLAIRE
Règlements concernant le programme de réduction de la taxe scolaire
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, maintenir pour tout district d'administration locale qui y a participé en 2004 et avec les changements qu'il estime indiqués le programme de réduction de la taxe scolaire offert en vertu de la partie II de la Loi sur le revenu telle qu'elle était libellée avant l'entrée en vigueur du présent article.
Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif mais ne peuvent entrer en vigueur avant le ler avril 2005.
REMBOURSEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU AUX PERSONNES ÂGÉES AU TITRE DE LA TAXE SCOLAIRE
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« crédit d'impôt foncier pour l'éducation » Le crédit d'impôt visé à l'article 5.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu. ("education property tax credit")
« date d'échéance des taxes municipales » Date à laquelle les taxes municipales annuelles à l'égard d'une propriété sont échues ou le seraient si elles n'étaient pas payables par versements. ("tax due date")
« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente partie. ("minister")
« remboursement » Le remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire prévu par la présente partie. ("rebate")
« taxe scolaire » En ce qui a trait à un local d'habitation pour une année donnée, s'entend du total des taxes indiquées ci-dessous divisé par le nombre de locaux d'habitation faisant partie de la propriété selon ce que détermine le ministre :
a) la taxe imposée en vertu de l'article 188 de la Loi sur les écoles publiques à l'égard de la propriété où se trouve le local d'habitation;
b) la taxe de revitalisation urbaine éventuellement imposée pour cette année en vertu de la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine en remplacement de la taxe scolaire visée à l'article 188 de la Loi sur les écoles publiques. ("school tax")
Note d'information Une propriété de la catégorie « Résidentiel 1 » peut comporter un maximum de quatre locaux d'habitation. Pour le calcul du remboursement, en cas de pluralité de locaux d'habitation, la taxe scolaire est répartie en parts égales entre chacun. |
Application de certaines définitions de la Loi de l'impôt sur le revenu
Les définitions qui suivent et qui figurent à l'article 5.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquent à la présente partie : « conjoint visé ou conjoint de fait », « réduction de taxes municipales », « résidence principale », « taxes municipales ».
Si une propriété comprend à la fois une propriété classée dans la catégorie « Résidentiel 1 » en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale et une propriété classée dans les catégories « biens agricoles » ou « autres biens » en vertu de cette même loi et si la taxe scolaire à l'égard de chacune n'est pas indiquée séparément sur le relevé de taxe, cette taxe est, pour la partie résidentielle, réputée égale au produit de la valeur fractionnée pour l'application de la Loi sur l'évaluation municipale par le taux d'imposition applicable à la partie résidentielle.
Un particulier est admissible au remboursement à l'égard d'un local d'habitation pour une année antérieure à 2016 si toutes les conditions qui suivent sont réunies :
1.
La propriété où se trouve le local d'habitation :
a) est classée dans la catégorie « Résidentiel 1 » ou « Résidentiel 3 » sous le régime de la Loi sur l'évaluation municipale;
b) si elle est classée dans la catégorie « Résidentiel 3 », il s'agit d'une partie privative et de la quote-part sur les parties communes s'y rattachant.
2.
À la date d'échéance des taxes municipales applicables à la propriété pour l'année en cause :
a) soit le particulier ou son conjoint visé ou conjoint de fait a la qualité de propriétaire inscrit de la propriété ou bien il a la qualité d'occupant au sens de la Loi sur l'évaluation municipale, est le destinataire du relevé de taxes et est responsable, en conformité avec cette loi ou en application d'une entente conclue avec le propriétaire inscrit et conforme aux normes réglementaires, du paiement de la taxe foncière imposée à l'égard de la propriété;
b) soit le propriétaire inscrit est une corporation agricole familiale au sens de la Loi sur la propriété agricole dont les actionnaires comptent entre autres le particulier ou son conjoint visé ou conjoint de fait.
3.
Aucun arriéré de taxes municipales n'est exigible à son égard au moment de la demande de remboursement.
4.
À la date d'échéance des taxes municipales applicables à la propriété pour l'année en cause, le local d'habitation constitue la résidence principale du particulier et de son conjoint visé ou conjoint de fait s'il en a un.
5.
Au début de l'année en cause, le particulier ou son conjoint visé ou conjoint de fait est âgé d'au moins 64 ans.
6.
Le particulier ou son conjoint visé ou conjoint de fait est admissible au remboursement de taxes municipales ou au crédit d'impôt foncier pour l'éducation à l'égard du local d'habitation.
Le ministre peut déclarer un particulier ou sa succession admissible au remboursement dans le cas où cette personne y aurait été admissible pour une année donnée si elle ou son conjoint visé ou son conjoint de fait n'était pas décédé pendant l'année en cause mais avant la date d'échéance des taxes municipales.
L.M. 2014, c. 35, art. 56; L.M. 2015, c. 40, art. 30; L.M. 2016, c. 10, art. 34.
Pour obtenir un remboursement à l'égard d'un local d'habitation (appelé « local visé » au présent article), le particulier admissible doit en faire la demande sur le formulaire approuvé par le ministre. La demande peut également être présentée par son mandataire ou par un curateur, ou, dans le cas d'une succession, par le représentant successoral.
Délai de présentation de la demande
Une demande distincte doit être présentée pour chaque année civile. Elle doit être faite une fois que le relevé de taxes a été envoyé et au plus tard avant la dernière des dates suivantes qui survient :
a) le 31 mars de l'année suivante;
b) le 90e jour suivant la date d'échéance des taxes municipales;
c) toute autre date déterminée en conformité avec les règlements.
La demande de remboursement doit comporter les renseignements qui suivent :
a) le nom, l'adresse, la date de naissance et le numéro d'assurance sociale de l'auteur de la demande et de son conjoint visé ou conjoint de fait, le cas échéant;
b) le numéro du rôle de la propriété comportant le local visé et, si elle est située à l'extérieur de la ville de Winnipeg, le nom et le numéro de la municipalité où elle se trouve, comme il est indiqué sur le relevé de taxes pour la propriété;
c) une déclaration désignant le local visé, selon la Loi de l'impôt sur le revenu et pour l'application de cette loi et de la présente partie, à titre de résidence principale commune des personnes indiquées ci-dessous, en ce qui a trait à l'année ou à toute partie d'année au cours de laquelle tombe la date d'échéance des taxes municipales applicables à la propriété comportant le local :
(i) l'auteur de la demande,
(ii) le conjoint visé ou le conjoint de fait de l'auteur de la demande s'il en a un;
d) les autres renseignements prévus par le formulaire de demande pour déterminer l'admissibilité au remboursement de l'auteur de la demande.
L'auteur de la demande doit également fournir tous autres renseignements que le ministre exige pour déterminer son admissibilité.
L.M. 2014, c. 35, art. 56; L.M. 2015, c. 40, art. 31.
Remboursement d'impôt aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire
Si le ministre conclut que l'auteur de la demande est admissible au remboursement à l'égard d'un local d'habitation, le ministre des Finances lui verse, à la demande du ministre, un remboursement d'impôt au titre de la taxe scolaire égal au plus petit des montants suivants :
a) celle des sommes suivantes qui s'applique :
(i) pour 2014, 235 $,
(ii) pour 2015, 470 $,
(iii) [abrogé] L.M. 2016, c. 10, art. 34;
b) l'excédent éventuel de :
(i) la taxe scolaire imposée à l'égard du local d'habitation pour l'année,
sur la somme des éléments suivants :
(ii) la réduction de taxes municipales qui était ou pourrait être appliquée pour l'année à la résidence principale de l'auteur de la demande,
(iii) 700 $ ou, s'ils sont inférieurs, les crédits d'impôt foncier pour l'éducation que l'auteur de la demande ou son conjoint visé ou conjoint de fait pourrait déduire pour cette année au titre de la résidence principale.
L.M. 2014, c. 35, art. 56; L.M. 2015, c. 40, art. 32; L.M. 2016, c. 10, art. 34.
Si un remboursement pour une année a été payé à un particulier qui n'était pas admissible ou si le montant payé est supérieur à celui qui aurait dû l'être, le ministre peut envoyer un avis de cotisation au particulier indiquant la somme à rembourser. Le particulier est tenu de verser la somme demandée au ministre des Finances, dans les 30 jours de la réception de l'avis de cotisation.
Le particulier qui contrevient au paragraphe (1) paie des intérêts sur le montant impayé au taux prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'application du paragraphe 5.6(4) de cette loi, à compter de la date à laquelle le remboursement a été versé.
Les sommes qu'un particulier est tenu de payer en conformité avec les paragraphes (1) ou (2) peuvent être déduites des remboursements auxquels lui-même ou son conjoint visé ou conjoint de fait a droit au titre de l'article 16.15.
Le ministre peut déléguer à une autre personne l'administration de la totalité ou d'une partie de la présente partie.
Accès aux renseignements fiscaux et aux dossiers médicaux
Dans le cadre de l'administration de la présente partie et pour déterminer l'admissibilité au remboursement des personnes et pour les informer, le ministre est autorisé à recevoir sur demande, à utiliser et à communiquer les renseignements qui suivent en provenance des dossiers sur les particuliers qui sont tenus sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur l'évaluation municipale, de la Loi sur les biens réels ou par le ministère de la Santé, de la Vie saine et des Aînés :
a) le nom, la date de naissance, le numéro d'assurance sociale et l'adresse d'un particulier;
b) si le particulier est marié ou a un conjoint de fait :
(i) le nom, la date de naissance, le numéro d'assurance sociale et l'adresse du conjoint ou conjoint de fait,
(ii) s'ils habitent ensemble ou non;
c) des renseignements sur le local d'habitation que le particulier ou son conjoint visé ou conjoint de fait a désigné comme résidence principale à des fins fiscales;
d) le nom du propriétaire et la classification d'une propriété qui pourrait donner droit à un remboursement ainsi que le nombre de locaux d'habitation que comporte la propriété.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) autoriser le versement d'un remboursement à l'égard d'un local d'habitation à la municipalité pour qu'il soit porté au crédit du compte de taxes applicable à la propriété où se trouve le local d'habitation;
b) autoriser le versement de la totalité ou d'une partie d'un remboursement attendu à l'égard d'un local d'habitation avant la date d'échéance des taxes municipales, comme paiement ou crédit, à titre d'avance de remboursement;
b.1) prendre des mesures concernant les ententes entre occupants et propriétaires inscrits, pour l'application de l'article 16.13;
c) fixer une date limite pour le dépôt de demandes au titre du paragraphe 16.14(2);
d) prévoir un processus de détermination de la validité des contestations ou des plaintes liées aux remboursements ou aux refus de remboursements;
e) prévoir les vérifications et les inspections nécessaires à la détermination de l'admissibilité d'un particulier à un remboursement ou du montant du remboursement;
f) régir toute autre question qu'il juge nécessaire ou souhaitable à l'application de la présente partie.
L.M. 2014, c. 35, art. 56; L.M. 2015, c. 40, art. 33.
RÉDUCTIONS D'IMPÔTS POUR CHAUFFAGE SOLAIRE
Évaluation de chauffage solaire
Lorsque la résidence principale d'un contribuable est munie d'un système de chauffage solaire utilisé pour la chauffer, l'évaluateur de la municipalité où se trouve la résidence principale doit, en plus de l'évaluation normale relative à la résidence principale, déterminer si l'évaluation de la résidence principale serait réduite, si elle était chauffée uniquement au moyen du genre de système de chauffage le plus courant dans le voisinage de lamunicipalité où se trouve la résidence principale. Si, à son avis, l'évaluation serait réduite, si tel était le cas, il doit faire une évaluation de chauffage solaire à l'égard de la résidence principale, laquelle évaluation est le montant de la réduction de l'évaluation, si la résidence principale était chauffée uniquement au moyen du genre de système le plus courant dans le voisinage de la municipalité où se trouve la résidence principale.
Inscription sur le rôle d'évaluation
L'évaluateur qui a effectué une évaluation de chauffage solaire à l'égard de la résidence principale d'un contribuable doit inscrire le montant de cette évaluation sur le rôle d'évaluation vis-à-vis de l'évaluation à l'égard de la résidence principale.
Imposition de l'impôt en cas d'évaluation de chauffage solaire
Lorsque l'évaluateur d'une municipalité a inscrit, en conformité avec l'article 18, le montant d'une évaluation de chauffage solaire sur le rôle d'évaluation vis-à-vis de l'évaluation à l'égard d'une résidence principale d'un contribuable, la municipalité où se trouve la résidence principale doit évaluer et imposer les impôts à l'égard de la résidence principale comme si l'évaluation normale de la résidence principale était un montant égal au montant de l'évaluation normale, moins l'évaluation de chauffage solaire à l'égard de la résidence principale. La municipalité doit également aviser le ministre, au plus tard le 30 novembre de chaque année, de la différence entre le montant des impôts évalués et imposés cette année-là à l'égard des résidences principales situées dans la municipalité relativement auxquelles des évaluations de chauffage solaire ont été effectuées et le montant des impôts qui auraient été évalués et imposés cette année-là à l'égard de ces résidences principales, si ces impôts avaient été évalués et imposés à leur égard sur la base de l'évaluation normale.
Compensation versée par le gouvernement
Lorsque le ministre reçoit, en conformité avec l'article 19, un avis portant sur la différence entre le montant des impôts évalués et imposés par une municipalité durant une année à l'égard des résidences principales situées dans la municipalité relativement auxquelles des évaluations de chauffage solaire ont été effectuées et le montant des impôts qui auraient été évalués et imposés par la municipalité cette année-là à l'égard des résidences principales, si les impôts avaient été évalués et imposés à leur égard sur la base de l'évaluation normale, il doit sans délai demander au ministre des Finances de verser le montant de cette différence à la municipalité, ce que le ministre des Finances doit faire.
PRÊTS POUR L'ISOLATION THERMIQUE
Le ministre peut prêter directement ou indirectement des sommes d'argent aux propriétaires de résidences admissibles afin de les aider à défrayer les coûts de l'isolation thermique ou de l'amélioration de l'isolation thermique de leurs résidences ou de l'installation de dispositifs de conservation de l'énergie, de ventilation et de contrôle de la qualité de l'air.
La somme d'argent prêtée à un propriétaire en application de l'article 21 relativement à un logement simple de résidence admissible ne peut dépasser 1 000 $ en tout ou tel montant plus élevé qui peut être prescrit par règlement.
Le ministre peut conclure des accords avec la Commission de l'énergie hydro-électrique du Manitoba ou avec la Ville de Winnipeg ou avec un autre organisme du gouvernement ou une corporation de la Couronne relativement à l'administration des prêts accordés sous le régime de la présente partie, y compris le décaissement et la perception de ces prêts.
Compétences de l'Hydro-Manitoba et de la Ville de Winnipeg
La Commission de l'énergie hydro-électrique du Manitoba ainsi que la Ville de Winnipeg peuvent conclure des accords avec le ministre, un organisme du gouvernement ou une corporation de la Couronne sous le régime de la présente partie. Elles peuvent, afin de mettre en application l'accord, agir en qualité de représentants de la Couronne, en prêtant aux fins énoncées à l'article 21 des sommes d'argent aux personnes qui leur achètent de l'électricité et en percevant les sommes d'argent dues en remboursement du principal des prêts, et des intérêts sur ceux-ci, consentis sous le régime de la présente partie. Elles peuvent également percevoir ces sommes d'argent en même temps que les charges ou les tarifs imposés à ces personnes pour l'énergie électrique achetée par celles-ci ou relativement à cette énergie électrique.
Certificat de créance et enregistrement
Le ministre, la Commission de l'énergie hydro-électrique du Manitoba, la Ville de Winnipeg, un organisme du gouvernement ou une corporation de la Couronne peuvent délivrer un certificat en la forme prescrite par les règlements, indiquant les nom et adresse de toute personne tenue au remboursement d'un prêt consenti sous le régime de la présente partie, certifiant le montant de la créance payable à ce titre et décrivant le bien-fonds relativement auquel le prêt a été consenti, et faire enregistrer ce certificat au bureau des titres fonciers du district approprié. À compter de son enregistrement, le certificat grève d'un privilège le bien-fonds qui y est décrit pour le montant ainsi certifié en faveur du gouvernement, de la Commission de l'énergie hydro-électrique du Manitoba, de la Ville de Winnipeg, de l'organisme du gouvernement ou de la corporation de la Couronne, selon le cas.
Un certificat délivré en conformité avec le paragraphe (1) doit être enregistré sur simple présentation, sans affidavit de passation. Le privilège créé par ce moyen peut être réalisé de la même manière que s'il s'agissait d'une hypothèque relative au bien-fonds, passée par le propriétaire du bien-fonds et exigeant le paiement du principal et de l'intérêt de la même manière que le document attestant le prêt consenti sous le régime de la présente partie.
Un privilège créé sous le régime du présent article peut recevoir mainlevée au moyen de l'enregistrement, au bureau approprié des titres fonciers, d'un acte de mainlevée passé par le ministre, la Commission de l'énergie hydro-électrique du Manitoba, la Ville de Winnipeg, l'organisme du gouvernement ou la corporation de la Couronne, selon le cas.
Les prêts consentis sous le régime de la présente partie portent des intérêts au taux prescrit par les règlements.
CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES ZONES ÉCOLOGIQUEMENT FRAGILES
Réglementation pour les zones fragiles
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir un programme visant à accorder une réduction de taxe foncière à tout propriétaire ou occupant tenu de verser une telle taxe à l'égard d'un bien-fonds pour lequel des conditions réglementaires ont été remplies afin de respecter les objectifs environnementaux prévus dans les règlements.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut notamment, par règlement :
a) prévoir les objectifs environnementaux du programme de réduction de taxe, lesquels peuvent différer d'une région de la province à l'autre;
b) prévoir les conditions qu'un propriétaire ou un occupant doit respecter afin d'être admissible à la réduction de taxe;
c) prévoir le montant de la réduction de taxe ou la manière de calculer ce montant;
d) établir la marche à suivre pour demander une réduction de taxe;
e) établir les façons d'accorder la réduction de taxe aux personnes qui y ont droit, notamment sous forme de remboursement de la taxe foncière et de réduction de la taxe imposée ou l'une de ces méthodes;
f) prendre des mesures concernant les remboursements versés aux municipalités et aux districts d'administration locale en vertu du paragraphe (3);
g) établir un processus permettant d'étudier les oppositions et les plaintes;
h) accorder le pouvoir de procéder à des enquêtes, à des inspections ou à des vérifications à l'égard de toute question portant sur une demande de réduction de taxe foncière en vertu de la présente partie;
i) exiger la fourniture de renseignements étayant une demande de réduction de taxe foncière présentée en vertu de la présente partie;
j) prendre les autres mesures nécessaires ou utiles à l'application de la présente partie.
Remboursement versé à une municipalité
Le ministre des Finances du Manitoba fait en sorte que les municipalités et les districts d'administration locale qui accordent des réductions de taxe foncière en application de la présente partie soient remboursés sur le Trésor, en conformité avec les règlements.
Remboursement de la réduction de taxe foncière
Si une réduction de taxe foncière a été accordée à l'égard d'un bien pour une période au cours de laquelle le bien n'était pas admissible à la réduction, le propriétaire ou l'occupant à qui la taxe a été imposée pendant la période en question rembourse au ministre des Finances du Manitoba, en conformité avec les règlements, la partie de la réduction qui a trait à cette période.
La personne qui omet de verser au ministre des Finances du Manitoba le montant payable en vertu du paragraphe (4) lorsque ce montant est dû paie des intérêts sur le montant impayé au taux prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'application du paragraphe 5.6(4) de cette loi, à compter de la date à laquelle est due la taxe foncière imposée à l'égard du bien pour l'année.
RÉDUCTION DE LA TAXE FONCIÈRE APPLICABLE AUX BIENS-FONDS RIVERAINS
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« activité agricole » S'entend notamment de la fenaison, du pâturage, du labourage de même que de la coupe de bois d'œuvre ou de chauffage. ("agricultural activity")
« ancienne zone de pâturage admissible » Sous réserve du paragraphe (2), superficie minimale du bien-fonds riverain d'un contribuable pouvant servir au pâturage et dont l'accès, de même que l'accès à ses cours d'eau et à ses lacs, est protégé au moyen d'une clôture permanente empêchant le bétail paissant sur un bien-fonds adjacent d'y accéder pendant la période de réduction. Si le contribuable est propriétaire ou occupant des biens-fonds situés des deux côtés du cours d'eau ou du lac, l'accès doit être protégé par une clôture installée sur chacun des côtés sur lesquels le bétail peut paître. La présente définition vise la partie du cours d'eau ou du lac longée par une clôture construite de façon à ce que le bétail puisse le traverser sous surveillance, sans toutefois lui permettre de s'y abreuver ni d'y paître. Pour l'application de la présente définition, la superficie minimale de la partie protégée d'un bien-fonds riverain est :
a) de quatre acres contigus;
b) égale à la superficie de tous les biens-fonds riverains situés à l'intérieur d'un même quart de section, si cette superficie est inférieure à quatre acres. ("eligible former grazing area")
« bien agricole » S'entend au sens que la Loi sur l'évaluation municipale attribue au terme « biens agricoles ». ("Farm Property")
« bien-fonds admissible anciennement cultivé » Sous réserve du paragraphe (2), bien-fonds riverain :
a) ayant servi auparavant à la culture et demeurant cultivable, mais ne servant plus à cette fin;
b) sur lequel il y a du fourrage, des buissons ou des arbres sauvages ou cultivés;
c) ne servant à aucune autre activité agricole que la fenaison. ("eligible former crop land")
« bien-fonds riverain » Bien agricole :
a) soit qui longe la rive d'un cours d'eau ou d'un lac et qui est d'une largeur de 30,48 mètres;
b) soit que le ministre reconnaît à titre de bien-fonds riverain parce qu'il est d'une largeur d'au moins 10 mètres et qu'il longe une voie d'eau naturelle ou une étendue d'eau dont la protection, selon le ministre, mérite le soutien qu'offre une réduction de taxe. ("riparian land")
« contribuable » Propriétaire ou occupant, au sens de la Loi sur l'évaluation municipale, d'un bien-fonds riverain. ("taxpayer")
« cours d'eau »
a) Cours d'eau désigné drain d'ordre 4, 5, 6, 7 ou 8 sur un plan qui indique les désignations des drains et que tient à jour la direction ou le ministère du gouvernement chargé de la réglementation du drainage au Manitoba;
b) voie d'eau naturelle désignée drain d'ordre 3 sur un plan mentionné à l'alinéa a);
c) les rivières Rouge, Saskatchewan, Winnipeg, Carrot, Fairford et Dauphin;
d) cours d'eau désigné par le ministre. ("waterway")
« installation d'abreuvement hors site » Pompe et réservoir d'eau remplissant les conditions suivantes :
a) ils ne servent qu'à l'abreuvement du bétail qui pâture dans des endroits situés à proximité d'une ou de plusieurs anciennes zones de pâturage admissibles et n'a pas accès à un lac ou à un cours d'eau;
b) ils peuvent être utilisés avant la fin de la première année de la période de réduction et demeurent en usage ou sont disponibles à cette fin pendant le reste de la période de réduction;
c) le réservoir :
(i) a été construit par le contribuable ou est une dépression naturelle modifiée par lui aux fins de l'abreuvement du bétail,
(ii) n'a pas de canal d'écoulement. ("off-site watering facility")
« lac » Étendue d'eau permanente dont la surface mesure au moins deux kilomètres carrés et qui a une voie d'eau naturelle. ("lake")
« période de réduction » Relativement à un bien-fonds riverain visé par une réduction de taxe, la période de cinq ans pour laquelle est présentée la demande de réduction de taxe. ("benefit period")
« réduction de taxe » Réduction de taxe prévue par la présente partie ou par un règlement sur la réduction de la taxe foncière applicable aux biens-fonds riverains pris en vertu de la partie V.1. ("tax reduction")
« voie d'eau naturelle » Voie d'eau qui est restée dans son emplacement naturel et dont le lit est inchangé; elle demeure naturelle malgré le défrichement, la construction de voies pilotes visant à maintenir son alignement naturel ou à améliorer ses conditions d'écoulement et les travaux mineurs touchant une petite partie de sa longueur ou ayant un faible effet sur sa capacité de débit. ("natural water channel")
Les termes « ancienne zone de pâturage admissible » et « bien-fonds admissible anciennement cultivé » excluent, relativement à une période de réduction, tout bien-fonds qui est inclus excluent, relativement à une période de réduction, tout bien-fonds ou zone de ce type qui est inclus lors du calcul de la réduction de taxe applicable à une autre période de réduction qui n'est pas encore terminée.
Les réductions de taxe ont pour objet :
a) de promouvoir la protection et la restauration des biens-fonds riverains, des lacs et des cours d'eau situés en région agricole;
b) d'améliorer la qualité de l'eau au Manitoba;
c) de reconnaître les efforts des contribuables, pendant la période de réduction, qui ont favorisé la protection et la restauration des biens-fonds riverains, des lacs et des cours d'eau.
Le contribuable qui désire obtenir une réduction de taxe à l'égard d'un bien-fonds riverain pour une période de réduction en fait la demande à l'aide d'une formule approuvée par le ministre.
La formule est déposée auprès du ministre avant :
a) le 30 juin 2010 si elle vise la période de réduction commençant le 1er janvier 2010;
b) le 30 avril de la première année de toute période de réduction subséquente.
La demande comprend :
a) une description du bien-fonds riverain du contribuable indiquant la partie admissible à la réduction de taxe et la catégorie de réduction de taxe applicable;
b) si le contribuable demande la réduction de taxe supplémentaire visée au paragraphe 25.6(5) pour une installation d'abreuvement hors site, une description de cette installation et de son emplacement;
c) si le contribuable demande la réduction de taxe supplémentaire visée au paragraphe 25.6(8) relativement à un bien-fonds riverain en pente, une description de ce bien-fonds et de sa pente;
d) l'engagement du contribuable visant à assurer l'admissibilité du bien-fonds à la réduction de taxe jusqu'à la fin de la période de réduction;
e) l'autorisation du contribuable permettant au ministre ou à son mandataire de pénétrer dans le bien-fonds et de l'inspecter afin d'en vérifier l'admissibilité tout au long de la période de réduction;
f) si un règlement sur la réduction de la taxe foncière applicable aux biens-fonds riverains pris en vertu de la partie V.1 (à l'exclusion du Règlement du Manitoba 100/2009) vise le bien-fonds, un choix du contribuable ayant pour but de mettre fin à son application à l'égard de ce bien-fonds;
g) les autres renseignements qu'exige le ministre.
Si un choix est fait en vertu de l'alinéa (3)f) relativement à un règlement et si la demande du contribuable est approuvée par le ministre, le règlement est réputé avoir cessé de s'appliquer, en date du début de la période de réduction, à tout bien-fonds visé par la demande.
Une réduction de taxe de base ou supplémentaire ne peut être accordée pour une période de réduction qu'à l'égard des biens-fonds riverains qui y sont admissibles pendant toute la période de réduction.
Installation d'une clôture avant la fin de la première année d'une période de réduction
Pour l'application du paragraphe (1) et de l'article 25.6, le bien-fonds riverain qui devient une ancienne zone de pâturage admissible avant la fin de la première année d'une période de réduction est réputé être devenu une telle zone au début de cette période.
Exception en situation de sécheresse
Les biens-fonds riverains qui auraient été admissibles à la réduction de taxe prévue au paragraphe 25.6(2), (5) ou (8) s'ils n'avaient pas servi au pâturage en situation d'urgence causée par la sécheresse ou qui auraient été admissibles à la réduction de taxe prévue à l'alinéa 25.6(2)a) s'ils n'avaient pas servi à la fenaison dans une telle situation d'urgence demeurent admissibles à la réduction de taxe si les conditions suivantes sont réunies :
a) le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et du Développement rural, à la demande du contribuable, confirme au ministre des Finances l'existence de la situation d'urgence;
b) le contribuable se conforme, s'il y a lieu, aux limites relatives à la fenaison ou au pâturage qui lui sont imposées par le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et du Développement rural et qui lui permettent de demeurer admissible à la réduction de taxe.
Conditions régissant le pâturage et la fenaison
À la demande du contribuable dont la demande de réduction de taxe a été approuvée par le ministre des Finances, le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et du Développement rural peut :
a) confirmer l'existence d'une situation d'urgence causée par la sécheresse;
b) établir les conditions régissant le pâturage et la fenaison en situation d'urgence et permettant au bien-fonds riverain de demeurer admissible à la réduction de taxe.
L.M. 2010, c. 29, art. 44; L.M. 2014, c. 32, art. 36.
Réduction de taxe de base — biens-fonds admissibles anciennement cultivés
Sous réserve du paragraphe (4) et de l'article 25.7, la réduction de taxe de base applicable, pour une période de réduction, aux biens-fonds riverains admissibles anciennement cultivés qui demeurent admissibles pendant toute la période correspond, pour la durée de celle-ci, à 100 $ multiplié par le nombre d'acres de ce genre de bien-fonds.
Réduction de taxe de base — ancienne zone de pâturage admissible
Sous réserve du paragraphe (4) et de l'article 25.7, la réduction de taxe de base applicable, pour une période de réduction, aux biens-fonds riverains constituant une ancienne zone de pâturage admissible pendant toute la période correspond, pour la durée de celle-ci, au montant indiqué ci-après multiplié par le nombre d'acres de ce genre de bien-fonds :
a) 140 $, si les biens-fonds ne servent à aucune activité agricole pendant la période;
b) 100 $, si les biens-fonds ne servent à aucune autre activité agricole que la fenaison pendant la période.
Le montant de la réduction de taxe de base visée au paragraphe (1) ou (2) peut être calculé au prorata si une partie d'un acre est contiguë à d'autres biens-fonds riverains dont la superficie est d'au moins un acre.
La somme des réductions de taxe de base versées à un contribuable à l'égard d'une période de réduction ne peut excéder six fois le montant de la taxe foncière évaluée pour ses biens agricoles pour la dernière année précédant le début de cette période.
Réduction de taxe supplémentaire — installation d'abreuvement hors site
Sous réserve du paragraphe (6), le contribuable qui possède une installation d'abreuvement hors site est admissible à une réduction de taxe supplémentaire correspondant à 1 000 $ ou au montant de la réduction de taxe de base totale à laquelle il a droit en vertu du paragraphe (2) pour l'ensemble des anciennes zones de pâturage admissibles situées à proximité des zones de pâturage approvisionnées en eau par l'installation, selon le montant qui est le moins élevé.
Restriction applicable à la réduction de taxe — installation d'abreuvement hors site
Sous réserve du paragraphe (7), le contribuable qui demande la réduction de taxe visée au paragraphe (5) à l'égard d'une installation d'abreuvement hors site n'est admissible à une réduction de taxe visant une autre installation du même genre qu'avec l'approbation du ministre. Celui-ci peut approuver une telle réduction de taxe si le contribuable le convainc :
a) d'une part, que les zones dans lesquelles le bétail pâture et qui sont situées à proximité d'une ou de plusieurs anciennes zones de pâturage admissibles ne sont pas contiguës;
b) d'autre part, qu'il ne serait pas pratique que la même installation d'abreuvement hors site approvisionne en eau le bétail qui pâture dans ces zones.
Ancienne zone de pâturage admissible divisée par un cours d'eau
Si une ancienne zone de pâturage admissible comprend des biens-fonds riverains sur les rives opposées d'un cours d'eau et si le contribuable possède des installations d'abreuvement hors site distinctes pour le bétail qui pâture sur les côtés opposés du cours d'eau, les biens-fonds riverains situés sur chacune des rives sont réputés être des anciennes zones de pâturage admissibles distinctes donnant droit à la réduction de taxe supplémentaire visée au paragraphe (5) à l'égard de chacune de ces installations. La réduction applicable à chaque installation est calculée uniquement par rapport à l'ancienne zone de pâturage admissible située du côté du cours d'eau où se trouve l'installation en cause.
Réduction de taxe supplémentaire — bien-fonds riverain en pente
Le bien-fonds riverain qui est admissible à la réduction de taxe de base visée au paragraphe (1) ou (2) et qui a une pente naturelle moyenne d'au moins 10 % vers le cours d'eau — déterminée par le ministre — est admissible à une réduction de taxe supplémentaire correspondant à 30 % de la réduction de base.
Un bien-fonds riverain n'est pas admissible à une réduction de taxe pour une période de réduction comprenant une année à l'égard de laquelle une réduction de taxe est prévue à son sujet :
a) par un règlement sur la réduction de la taxe foncière applicable aux biens-fonds riverains pris en vertu de la partie V.1;
b) sous le régime de la présente partie pour une autre période de réduction.
Paiement de la réduction en versements
S'il est convaincu que le bien-fonds du contribuable sera admissible à la réduction de taxe si ce dernier respecte les engagements mentionnés dans sa demande, le ministre peut faire au contribuable une avance sur le montant de la réduction de taxe en cinq versements annuels égaux. L'avance visant une année ne peut être versée qu'une fois que le contribuable a payé la taxe de l'année précédente.
Condition applicable aux versements
Le contribuable qui désire obtenir le versement de la réduction de taxe pour une année comprise dans une période de réduction doit avoir payé la taxe foncière pour l'année précédente avant le 30 juin de la dernière année de la période de réduction.
Le contribuable qui a reçu une réduction de taxe pour un bien-fonds riverain et qui, pour une raison autre que son décès ou que la vente à un acheteur qui traite avec lui sans lien de dépendance, ne respecte pas les engagements mentionnés dans sa demande visant à assurer l'admissibilité du bien-fonds à la réduction pendant toute la période de réduction doit en aviser par écrit le ministre et peut se voir demander formellement par celui-ci de rembourser la réduction, en totalité ou en partie. Le montant à rembourser constitue une créance du gouvernement.
La personne qui omet de verser au ministre le montant payable en vertu du paragraphe (3) lorsque ce montant est dû paie des intérêts sur le montant impayé au taux prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'application du paragraphe 5.6(4) de cette loi, à compter de la date de la demande formelle de remboursement jusqu'à la date du remboursement.
Le contribuable dont la demande de réduction de taxe pour un bien-fonds riverain, à l'égard d'une période de réduction, a été approuvée et qui cesse d'être propriétaire d'une partie ou de la totalité du bien-fonds avant la fin de la période de réduction avise le ministre par écrit du transfert de propriété.
L'avis de transfert :
a) indique le bien-fonds transféré et la date du transfert;
b) indique le nom et l'adresse du nouveau propriétaire;
c) indique si le nouveau propriétaire a accepté formellement de respecter les engagements du contribuable visant à assurer l'admissibilité du bien-fonds à la réduction de taxe jusqu'à la fin de la période de réduction;
d) est déposé auprès du ministre au plus tard 14 jours après la date du transfert.
Remboursement de la réduction de taxe
Si le nouveau propriétaire n'a pas accepté formellement de respecter les engagements du contribuable, ce dernier remet au ministre, au moment du dépôt de l'avis, la proportion de la réduction qui lui a été avancée pour l'année du transfert que représente le nombre de mois écoulés après la date du transfert jusqu'à la fin de l'année par rapport à 12.
Aux fins de l'exécution de la présente partie, la personne autorisée par le ministre pour l'application du présent article peut, à tout moment :
a) exiger du contribuable qui a fait une demande de réduction de taxe ou qui a reçu une telle réduction, en l'avisant par écrit, qu'il fournisse :
(i) tout renseignement ou tout document permettant au ministre de vérifier son admissibilité à la réduction,
(ii) tout autre renseignement relatif à l'application de la présente partie;
b) vérifier, examiner et copier les documents d'un contribuable qui a fait une demande de réduction de taxe ou qui a reçu une telle réduction;
c) pénétrer dans un bien-fonds visé par une demande de réduction ou pour lequel une réduction a été reçue, l'inspecter ou en prendre des photographies.
Le contribuable qui a reçu un avis conformément à l'alinéa (1)a) fournit les renseignements ou les documents exigés par l'avis dans le délai qui y est spécifié, ou dans le délai supplémentaire qu'accorde le ministre.
Remboursement versé à une municipalité
Le ministre des Finances fait en sorte que les municipalités et les districts d'administration locale qui accordent des réductions de taxe en application de la présente partie soient remboursés sur le Trésor.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant la marche à suivre pour demander la réduction de taxe visée à la présente partie;
b) exiger la communication de renseignements à l'appui d'une demande de réduction de taxe présentée en vertu de la présente partie;
c) conférer le pouvoir de procéder à des enquêtes, à des inspections ou à des vérifications à l'égard de toute question portant sur une demande de réduction de taxe présentée en vertu de la présente partie;
d) établir la marche à suivre en vue de l'examen des oppositions et des plaintes;
e) prendre des mesures concernant les remboursements à verser aux municipalités et aux districts d'administration locale en vertu de l'article 25.11;
f) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :
a) prescrire les formules qui doivent être employées en application de la présente loi;
b) prescrire les qualités requises des contribuables admissibles aux fins de la partie I;
c) prescrire la manière de déterminer le montant maximum des impôts dont le paiement peut être reporté en application de la partie I;
d) prescrire le taux d'intérêt payable relativement aux impôts reportés en application de la partie I;
e) prescrire les qualités requises des résidences admissibles relativement auxquelles des prêts peuvent être consentis en application de la partie V;
f) prescrire les sortes d'isolants thermiques, les modes de conservation de l'énergie, les appareils de contrôle de la qualité de l'air et de la ventilation ainsi que les méthodes d'installation de ceux-ci, à l'égard desquels des prêts peuvent être consentis en application de la partie V;
g) sous réserve de l'article 21, prescrire le montant maximum des prêts consentis en application de la partie V, de même que les termes et conditions auxquels ces prêts sont soumis;
h) prescrire le taux d'intérêt applicable aux prêts consentis en application de la partie V;
i) prendre des mesures concernant les demandes visées à la partie III;
j) [abrogé] L.M. 2006, c. 24, art. 59;
k) prescrire les qualités requises des locataires pensionnés pour l'application de la partie III;
l) [abrogé] L.M. 2006, c. 24, art. 59;
m) prévoir les remboursements au ministre en application de l'article 16, y compris le mode de remboursement, et prescrire une formule ou un mode de calcul de chaque remboursement;
n) prescrire une formule ou un mode de calcul et de détermination des montants aux fins de l'alinéa 15b).
La présente loi constitue désormais le chapitre P143 de la Codification permanente des lois du Manitoba.