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Version la plus récente


C.P.L.M. c. P141

Loi sur les profits découlant de la notoriété en matière criminelle

Table des matières

(Date de sanction : 10 juin 2004)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« acte criminel désigné » Acte accompli ou omission commise avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi et constituant, selon le cas :

a) un acte criminel visé par le Code criminel (Canada) pour lequel la peine maximale prévue est un emprisonnement d'au moins cinq ans et qui est caractérisé :

(i) soit par l'emploi ou par une tentative d'emploi de la violence contre une autre personne,

(ii) soit par une conduite dangereuse, ou susceptible de l'être, pour la vie ou la sécurité d'une autre personne ou par une conduite entraînant, ou susceptible d'entraîner, des dommages psychologiques graves à une autre personne;

b) une infraction visée à l'article 151, 152, 153, 271, 272 ou 273 du Code criminel (Canada) ou une tentative de perpétration d'une infraction visée à l'un de ces articles;

c) une infraction que vise le Code criminel (Canada) et que les règlements désignent à titre d'infraction grave contre les biens;

d) une infraction visée par le droit criminel d'une autre autorité législative que le Canada dans le cas où un acte ou une omission semblable constituerait un acte criminel ou une infraction mentionné à l'alinéa a), b) ou c) s'il se produisait au Canada. ("designated crime")

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")

« contrat d'utilisation du récit d'un acte criminel » Contrat en vertu duquel :

a) une personne déclarée coupable ou accusée d'un acte criminel désigné en fait le récit, directement ou indirectement;

b) une contrepartie doit être versée à la personne déclarée coupable ou accusée ou à son mandataire ou conformément à leurs instructions. ("contract for the recollection of a crime")

« directeur » La personne nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique à titre de directeur pour l'application de la présente loi. ("director")

« personne déclarée coupable » Sont assimilées à une personne déclarée coupable la personne qui, selon une décision, est dégagée de toute responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux et la personne qui fait l'objet d'une déclaration de culpabilité dans le cadre d'une procédure introduite sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada). ("convicted")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

L.M. 2008, c. 42, art. 78.

Mandataires

2(1)

Sont réputés être mandataires d'une personne déclarée coupable ou accusée d'un acte criminel désigné :

a) son représentant personnel, y compris son exécuteur testamentaire, son administrateur successoral, son curateur, son fiduciaire ou son séquestre;

b) une personne à qui elle a cédé ses droits;

c) une personne morale avec laquelle elle a un lien étroit.

Mandataires présumés

2(2)

Sauf preuve contraire, sont présumés être mandataires de la personne déclarée coupable ou accusée d'un acte criminel désigné :

a) son conjoint ou conjoint de fait ou son ex-conjoint ou conjoint de fait;

b) une personne qui est liée à elle par la naissance ou par l'adoption.

Objet

3

La présente loi a pour objet d'empêcher les criminels de tirer financièrement profit de la notoriété de leurs actes criminels.

PARTIE 2

CONTRAT D'UTILISATION DU RÉCIT D'UN ACTE CRIMINEL

APPLICATION

Application

4

La présente partie ne s'applique qu'aux contrats d'utilisation du récit d'un acte criminel :

a) commis au Manitoba;

b) commis à l'extérieur de la province, si la contrepartie qui y est indiquée est ou doit être versée :

(i) soit à un résident du Manitoba,

(ii) soit à une personne qui purge une peine d'emprisonnement dans un pénitencier ou dans un autre établissement de détention situé dans la province.

Avis relatif au contrat

5

Une partie à un contrat d'utilisation du récit d'un acte criminel est tenue, dès que le directeur lui en fait la demande :

a) de lui communiquer par écrit les noms et les adresses de toutes les parties au contrat;

b) de lui remettre :

(i) une copie du contrat, s'il s'agit d'un contrat écrit,

(ii) un résumé écrit de toutes les modalités du contrat, en l'absence de contrat écrit.

Interdiction de verser une contrepartie

6(1)

Sauf si la présente loi le permet, il est interdit de verser la contrepartie que prévoit un contrat d'utilisation du récit d'un acte criminel.

Versement de la contrepartie au directeur

6(2)

La personne qui est tenue en vertu d'un contrat de verser une contrepartie dont le versement est interdit par le paragraphe (1) la verse immédiatement au directeur lorsque celle-ci devient exigible.

Interdiction d'accepter une contrepartie

7(1)

Sauf si la présente loi le permet, il est interdit d'accepter la contrepartie que prévoit un contrat d'utilisation du récit d'un acte criminel.

Instructions prévoyant le versement de la contrepartie au directeur

7(2)

La personne à qui est payable une contrepartie dont l'acceptation est interdite par le paragraphe (1) enjoint immédiatement à l'auteur du versement de la verser au directeur.

REQUÊTE EN VUE DU VERSEMENT DE LA CONTREPARTIE

Requête en vue du versement de la contrepartie

8(1)

Une partie à un contrat d'utilisation du récit d'un acte criminel peut demander au tribunal de rendre une ordonnance autorisant le versement de la contrepartie prévue au contrat en conformité avec celui-ci.

Intimé

8(2)

Le requérant désigne le directeur à titre d'intimé.

Prescription

8(3)

La requête ne peut être présentée plus de deux ans après :

a) la date à laquelle la contrepartie prévue au contrat a été versée pour la première fois au directeur en application du paragraphe 6(2);

b) la date à laquelle la personne a été déclarée coupable de l'acte criminel désigné, si cette date est postérieure.

Ordonnance

9(1)

Le tribunal peut, par ordonnance, exiger que la totalité ou une partie de la contrepartie qui a été ou qui doit être versée en vertu du contrat d'utilisation du récit d'un acte criminel soit versée en conformité avec le contrat uniquement si le requérant le convainc que, malgré le fait qu'il n'est pas souhaitable pour la société de permettre aux criminels de tirer financièrement profit de la notoriété de leurs actes criminels, l'importance que le récit représente pour la société justifie cette décision.

Considérations particulières

9(2)

Lorsqu'il détermine l'importance que le récit de l'acte criminel représente pour la société, le tribunal tient compte de ce qui suit :

a) la fin visée par le récit;

b) les détails de l'acte criminel, y compris son caractère violent ou sexuel;

c) la possibilité que le récit cause aux victimes de l'acte criminel un préjudice additionnel et, le cas échéant, l'ampleur de ce préjudice;

d) si le récit a été porté à la connaissance du public ou est sur le point de l'être, en raison du contrat :

(i) la mesure dans laquelle la communication, y compris une publication, une diffusion ou une apparition publique, a trait au récit,

(ii) le fait qu'il y ait ou non exploitation de l'acte criminel ou recherche de sensationnalisme dans le récit ou dans la communication de celui-ci.

Contrepartie future

9(3)

S'il détermine que la totalité ou une partie d'une contrepartie future prévue par le contrat ne devrait pas être versée en conformité avec celui-ci, le tribunal ordonne que la contrepartie soit versée au directeur lorsqu'elle devient exigible.

Inapplication

10

La présente partie ne s'applique pas aux contrats conclus :

a) soit par un organisme chargé de l'application de la loi;

b) soit par un gouvernement fédéral ou provincial ou une administration municipale ou par un des ministères, directions ou organismes de ces entités.

INFRACTIONS

Défaut de donner un avis

11(1)

Quiconque contrevient à l'article 5 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.

Infraction concernant le versement de la contrepartie

11(2)

Quiconque contrevient à l'article 6 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende ne dépassant pas 50 000 $ ou, s'il est supérieur, le montant de la contrepartie que la personne a versée en violation du paragraphe 6(1) ou qu'elle n'a pas versée au directeur contrairement au paragraphe 6(2).

Obligation continue

11(3)

Le paiement de l'amende prévue au paragraphe (2) ne dégage pas l'auteur du paiement de l'obligation de verser la contrepartie au directeur en application du paragraphe 6(2).

Infraction concernant l'acceptation d'une contrepartie ou des instructions

11(4)

Quiconque contrevient à l'article 7 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende ne dépassant pas 50 000 $ ou, s'il est supérieur, le montant de la contrepartie acceptée en violation du paragraphe 7(1) ou à l'égard de laquelle la personne ne s'est pas conformée au paragraphe 7(2).

Prescription

12

Les poursuites pour infraction à la présente partie se prescrivent par un an à compter de la date à laquelle les éléments de preuve permettant de les justifier ont été portés à la connaissance du directeur.

PARTIE 3

SOUVENIRS RELATIFS À UN ACTE CRIMINEL

Requête présentée par le directeur

13(1)

S'il est convaincu qu'une personne déclarée coupable ou accusée d'un acte criminel désigné, ou son mandataire, a vendu un objet qu'elle a utilisé, dont elle a été propriétaire ou qu'elle a eu en sa possession, sur lequel elle a apposé son autographe ou qu'elle a fait, fabriqué ou produit à un prix supérieur à celui qui aurait été payé si la personne n'avait pas été déclarée coupable ni accusée de l'acte criminel désigné, le directeur peut, par requête, demander au tribunal d'ordonner que la plus-value lui soit versée.

Description de l'objet visé par la requête

13(2)

La requête comporte une description suffisamment détaillée de l'objet pour que celui-ci soit facilement identifiable.

Intimé

13(3)

Le directeur désigne la personne déclarée coupable ou accusée, ou son mandataire, à titre d'intimé à la requête.

Délai applicable à la présentation de la requête

13(4)

Le directeur ne peut présenter la requête visée à la présente partie plus de un an à compter de la date à laquelle les éléments de preuve concernant la vente d'un objet ont été portés à sa connaissance.

Exception

13(5)

Le directeur ne peut présenter une requête à l'égard d'un objet produit par la personne déclarée coupable ou accusée et contenant le récit d'un acte criminel désigné.

Ordonnance

14

S'il détermine que l'objet a été vendu à un prix supérieur à celui qui aurait été payé si la personne n'avait pas été déclarée coupable ni accusée de l'acte criminel désigné, le tribunal établit le montant de la plus-value et ordonne à l'intimé de le verser au directeur afin que celui-ci prenne à son égard les mesures prévues à la partie 4 comme s'il s'agissait d'une contrepartie.

PARTIE 4

FONCTIONS DU DIRECTEUR

Contrepartie détenue en fiducie

15(1)

Toute contrepartie que le directeur reçoit sous le régime de la présente loi est déposée en fiducie au Trésor jusqu'à son versement en conformité avec la présente loi.

Versement de sommes par le ministre des Finances

15(2)

Sur demande du directeur, le ministre des Finances verse ou distribue sur les sommes détenues en fiducie en application du présent article les sommes que le directeur est tenu de verser en application de l'article 16 ou conformément à une ordonnance rendue en vertu de l'article 9 ou qu'il désire distribuer en vertu du paragraphe 17(2).

Remise de la contrepartie

16

Le directeur remet la contrepartie à la personne qui la lui a versée dans les cas suivants :

a) la personne accusée d'un acte criminel désigné a été acquittée et, selon le cas :

(i) le délai d'appel est expiré sans qu'un appel ait été interjeté,

(ii) il a été interjeté appel de l'acquittement et celui-ci a été confirmé;

b) les accusations portées contre la personne accusée d'un acte criminel désigné ont été suspendues.

Par la même occasion, il avise par écrit la personne qui lui a versé la contrepartie que la présente loi ne s'applique plus à l'acte criminel désigné auquel l'acquittement ou la suspension des accusations se rapporte.

Contrepartie pouvant être distribuée

17(1)

Le directeur peut distribuer la contrepartie en vertu du paragraphe (2) si, à la fois :

a) la personne a été déclarée coupable de l'acte criminel désigné;

b) dans le cas où la contrepartie a été reçue en application de la partie 2, une requête a été présentée en vertu de l'article 8 et le versement de la contrepartie en conformité avec le contrat n'a pas été ordonné ou le délai applicable à la présentation de la requête visée à cet article est expiré.

Distribution

17(2)

Le directeur peut, en conformité avec les règlements, distribuer la contrepartie :

a) afin d'indemniser les victimes de l'acte criminel désigné à l'égard duquel il a reçu la contrepartie, pour autant qu'il ait été avisé de leur existence;

b) [abrogé] L.M. 2020, c. 21, art. 181.

L.M. 2020, c. 21, art. 181.

Déduction des frais du directeur

18

Lorsqu'une contrepartie peut faire l'objet d'une distribution, le directeur peut déduire de la somme pouvant par ailleurs faire l'objet de celle-ci les frais raisonnables qu'il a engagés à l'égard de la contrepartie. Toute somme déduite cesse alors d'être détenue en fiducie et fait partie du Trésor.

PARTIE 5

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règlements

19

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des infractions visées au Code criminel (Canada) pour l'application de l'alinéa c) de la définition de « acte criminel désigné » à l'article 1;

b) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis, y compris le terme « victime »;

c) prendre des mesures concernant les frais du directeur qui peuvent être déduits en vertu de l'article 18;

d) prendre des mesures concernant l'avis que le directeur doit donner aux victimes d'un acte criminel désigné lorsqu'une contrepartie doit être distribuée;

e) régir la distribution de la contrepartie par le directeur, y compris les circonstances dans lesquelles elle doit avoir lieu, la somme à distribuer ainsi que la marche à suivre pour l'établissement de la somme devant être distribuée lorsque plus d'une partie a le droit de recevoir la contrepartie détenue par le directeur;

f) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

20

NOTE : Les modifications corrélatives que contenait l'article 20 ont été intégrées à la Déclaration des droits des victimes à laquelle elles s'appliquaient.

Codification permanente

21

La présente loi constitue le chapitre P141 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

22

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 34 des L.M. 2004 est entré en vigueur par proclamation le 15 avril 2005.