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Version la plus récente


C.P.L.M. c. P132

Loi sur les détectives privés et les gardiens de sécurité

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« crime » 

a) Acte criminel visé par une loi du Canada;

b) infraction prescrite punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire en vertu d'un texte législatif du Canada ou d'une province. ("crime")

« détective privé »  Particulier qui fait enquête et fournit des renseignements contre rémunération ou récompense, y compris un particulier qui :

a) recherche et fournit des renseignements quant à la réputation d'une personne ou aux actes que celle-ci pose, ou quant à la conduite ou à l'emploi ou profession d'une personne, ou au genre d'affaires que celle-ci exerce;

b) recherche les auteurs d'infractions à la loi;

c) recherche des personnes disparues ou des biens manquants. ("private investigator")

« employeur de gardiens de sécurité » N'est pas assimilée à un employeur de gardiens de sécurité la personne qui est titulaire d'une licence l'autorisant à fournir des services de gardiens de sécurité. ("security guard employer")

« gardien de sécurité » Particulier qui, contre rémunération ou récompense :

a) fait de la surveillance ou des patrouilles afin de protéger des personnes ou des biens;

b) constate les pertes ou les dommages matériels causés à autrui. ("security guard")

« inspecteur » Particulier désigné à titre d'inspecteur en vertu de l'article 3.1. ("inspector")

« licence »  Licence délivrée sous le régime de la présente loi. ("licence")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« prescrit »  Prescrit en vertu des règlements. ("prescribed")

« registraire » Le registraire nommé en application du paragraphe 3(1). ("registrar")

« règlement » Règlement d'application de la présente loi. ("regulation")

« requérant » Personne qui présente une demande de licence ou d'inscription en vertu de la présente loi. ("applicant")

L.M. 1992, c. 58, art. 25; L.M. 2005, c. 49, art. 2; L.M. 2009, c. 24, art. 2; L.M. 2011, c. 35, art. 40.

Application de la Loi

2

La présente loi ne s'applique pas aux personnes suivantes :

a) les avocats ou procureurs dans l'exercice de leur profession ou leurs employés;

b) les personnes qui recherchent et fournissent des renseignements :

(i) quant au degré de solvabilité de personnes,

(ii) aux employeurs quant aux aptitudes et qualités d'éventuels employés,

(iii) quant aux aptitudes et qualités de proposants à l'assurance et au cautionnement,

et qui n'agissent pas à titre de détectives privés en d'autres circonstances;

c) abrogé, L.M. 2005, c. 49, art. 3;

d) les agents, agents de police ou employés d'un corps policier du Canada ou d'une municipalité, les constables nommés en vertu de la Loi sur les chemins de fer (Canada), ou les cadres ou employés de la Couronne provinciale ou fédérale, dans l'exécution de leurs fonctions;

e) les experts en sinistre titulaires d'une licence en vertu de la Loi sur les assurances et leurs employés, dans le cadre habituel de leur emploi;

f) les compagnies d'assurance titulaires d'une licence en vertu de la Loi sur les assurances et leurs employés, dans le cadre habituel de leur emploi;

g) les détectives privés qui occupent un poste à plein temps, auprès d'un employeur, au sein d'un commerce ou d'une entreprise offrant des services autres que ceux de détectives privés, et dont le travail se limite aux activités de l'employeur;

h) les personnes résidant hors de la province qui sont des employés de bonne foi au service d'agences de détectives privés ou de gardiens de sécurité, lesquelles sont titulaires d'une licence ou inscrites auprès d'une autorité hors de la province, et qui :

(i) d'une part, procèdent, au nom d'un employeur ou d'un client résidant hors de la province, à une enquête se déroulant à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la province,

(ii) d'autre part, pénètrent dans la province uniquement aux fins de l'enquête;

i) les catégories de personnes exemptées par règlement.

L.M. 2005, c. 49, art. 3.

Registraire et registraire adjoint

3(1)

Le registraire et le registraire adjoint sont nommés en conformité avec la Loi sur la fonction publique.

Attributions du registraire

3(2)

Le registraire :

a) exerce les attributions que lui confèrent la présente loi et les règlements;

b) s'acquitte des autres fonctions que lui confie le ministre.

Registraire adjoint

3(3)

Le registraire adjoint exerce les attributions du registraire en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, de vacance de son poste ou à sa demande.

L.M. 2009, c. 24, art. 3.

Désignation d'inspecteurs

3.1

Le ministre peut désigner une personne ou une catégorie de personnes employées par le gouvernement à titre d'inspecteurs afin qu'elles appliquent la présente loi et les règlements et fassent respecter ces textes.

L.M. 2009, c. 24, art. 4.

Licence obligatoire — détectives privés

4(1)

Nul ne peut fournir des services de détectives privés sans être titulaire d'une licence l'autorisant à le faire.

Particuliers non titulaires d'une licence

4(2)

Il est interdit à toute personne qui est titulaire d'une licence l'autorisant à fournir des services de détectives privés d'employer ou d'engager à ce titre des particuliers qui ne sont pas titulaires d'une licence leur permettant d'agir en cette qualité.

Exigences s'appliquant aux détectives privés

4(3)

Aucun particulier ne peut agir à titre de détective privé ni prétendre en être un à moins, à la fois :

a) d'être titulaire d'une licence l'autorisant à agir en cette qualité;

b) d'être, selon le cas :

(i) employé ou engagé par une personne qui est titulaire d'une licence l'autorisant à fournir des services de détectives privés,

(ii) le propriétaire unique d'une entreprise qui est titulaire d'une licence l'autorisant à fournir de tels services,

(iii) un associé au sein d'une société en nom collectif qui est titulaire d'une licence l'autorisant à fournir de tels services.

L.M. 2009, c. 24, art. 5.

Licence obligatoire — gardiens de sécurité

5(1)

Nul ne peut fournir des services de gardiens de sécurité sans être titulaire d'une licence l'autorisant à le faire.

Inscription obligatoire des employeurs de gardiens de sécurité

5(2)

Il est interdit à toute autre personne qu'une personne titulaire d'une licence l'autorisant à fournir des services de gardiens de sécurité d'employer ou d'engager un particulier en cette qualité à moins qu'elle ne soit inscrite à titre d'employeur de gardiens de sécurité.

Particuliers non titulaires d'une licence

5(3)

Il est interdit à toute personne qui est titulaire d'une licence l'autorisant à fournir des services de gardiens de sécurité ou qui est inscrite à titre d'employeur de gardiens de sécurité d'employer ou d'engager des particuliers qui ne sont pas titulaires d'une licence leur permettant d'agir en qualité de gardiens de sécurité.

Exigences s'appliquant aux gardiens de sécurité

5(4)

Aucun particulier ne peut agir à titre de gardien de sécurité ni prétendre en être un à moins, à la fois :

a) d'être titulaire d'une licence l'autorisant à agir en cette qualité;

b) d'être, selon le cas :

(i) employé ou engagé par une personne qui est soit titulaire d'une licence l'autorisant à fournir des services de gardiens de sécurité, soit inscrite à titre d'employeur de gardiens de sécurité,

(ii) le propriétaire unique d'une entreprise qui est titulaire d'une licence l'autorisant à fournir des services de gardiens de sécurité ou inscrite à titre d'employeur de gardiens de sécurité,

(iii) un associé au sein d'une société en nom collectif qui est titulaire d'une licence l'autorisant à fournir des services de gardiens de sécurité ou inscrite à titre d'employeur de gardiens de sécurité.

L.M. 2009, c. 24, art. 5.

Interdiction — détectives privés

5.1(1)

Seules les personnes qui sont titulaires d'une licence les autorisant à fournir des services de détectives privés peuvent prétendre de quelque façon que ce soit fournir ces services.

Interdiction — gardiens de sécurité

5.1(2)

Seules les personnes qui sont titulaires d'une licence les autorisant à fournir des services de gardiens de sécurité peuvent prétendre de quelque façon que ce soit fournir ces services.

L.M. 2009, c. 24, art. 5.

Nombre de licences

5.2(1)

Nul ne peut fournir des services de détectives privés ou de gardiens de sécurité à partir de plus d'un lieu accessible au public à moins d'être titulaire d'une licence à l'égard de chaque lieu.

Désignation du bureau principal

5.2(2)

L'un des lieux visés au paragraphe (1) est désigné à titre de bureau principal au Manitoba et les autres le sont à titre de bureaux auxiliaires.

L.M. 2009, c. 24, art. 5.

Demande de licence ou d'inscription

6(1)

Sont présentées au registraire, au moyen de la formule qu'il approuve :

a) toute demande de licence ou de renouvellement d'une licence autorisant :

(i) une personne à fournir des services de détectives privés ou de gardiens de sécurité ou à exploiter un bureau auxiliaire à cette fin,

(ii) un particulier à agir à titre de détective privé ou de gardien de sécurité;

b) toute demande d'inscription à titre d'employeur de gardiens de sécurité.

Exigences

6(2)

Le requérant :

a) donne les renseignements qu'indiquent les règlements et la formule de demande;

b) dans le cas où la demande vise l'obtention d'une licence l'autorisant à fournir des services de détectives privés ou de gardiens de sécurité, remet :

(i) la garantie exigée à l'article 7,

(ii) une preuve satisfaisante pour le registraire établissant qu'il a souscrit les types d'assurance responsabilité prescrits pour les montants prescrits;

c) dans le cas où la demande vise l'obtention d'une licence de détective privé ou de gardien de sécurité, remet une preuve selon laquelle il a suivi avec succès la formation prescrite et réussi les examens prescrits;

d) donne une adresse de signification, conformément à l'article 8;

e) communique les renseignements supplémentaires que lui demande le registraire;

f) paie le droit prescrit.

L.M. 2009, c. 24, art. 5.

6.1 et 6.2

Abrogés.

L.M. 2005, c. 49, art. 4; L.M. 2009, c. 24, art. 5.

Garantie

7(1)

Avant qu'il n'obtienne du registraire une licence l'autorisant à fournir des services de détectives privés ou de gardiens de sécurité, le requérant remet au gouvernement un cautionnement garantissant l'exécution des obligations que lui imposent la présente loi et les règlements.

Autre forme de garantie

7(2)

Le registraire peut accepter une lettre de crédit ou un dépôt de valeurs au lieu d'un cautionnement.

Exigences s'appliquant à la garantie

7(3)

Les conditions et le montant du cautionnement, de la lettre de crédit ou de l'autre garantie sont ceux que le registraire juge satisfaisants et sont conformes aux exigences réglementaires.

L.M. 2009, c. 24, art. 5.

7.1

Abrogé.

L.M. 2005, c. 49, art. 5; L.M. 2009, c. 24, art. 5.

Adresse de signification

8

Chaque requérant doit indiquer, dans une demande d'inscription, de licence ou de renouvellement de licence, une adresse de signification dans la province.  Tous les avis prévus par la présente loi ou les règlements sont réputés valablement transmis ou signifiés s'ils sont envoyés par courrier recommandé ou livrés à la dernière adresse de signification indiquée.

L.M. 2009, c. 24, art. 6.

9

Abrogé.

L.M. 2009, c. 24, art. 7.

Enquête sur un requérant

10

Le registraire ou la personne qu'il autorise peuvent procéder aux enquêtes qu'ils jugent indiquées quant à la réputation, aux antécédents criminels, à la situation financière et à la compétence d'un requérant ou d'un titulaire de licence, auxquels ils peuvent demander de passer les examens que le registraire estime nécessaire pour déterminer leur compétence.

L.M. 2002, c. 26, art. 30; L.M. 2011, c. 35, art. 40.

Renseignements additionnels

11

Le registraire peut demander à un requérant ou au titulaire d'une licence de fournir des renseignements additionels.  Il peut également exiger l'attestation sous serment ou autrement de tout renseignement ou document nouveau ou préalablement soumis.

Délivrance de licence

12(1)

Le registraire peut délivrer une licence ou la renouveler s'il est d'avis que cela ne va pas à l'encontre de l'intérêt public, pour autant que la personne satisfasse aux exigences énoncées dans la présente loi et les règlements.

Conditions d'inscription

12(2)

Le registraire procède à l'inscription de la personne qui satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements relativement à son inscription à titre d'employeur de gardiens de sécurité.

L.M. 2002, c. 26, art. 31; L.M. 2005, c. 49, art. 6; L.M. 2009, c. 24, art. 8.

Modalités et conditions

13

Le registraire peut délivrer une licence ou la renouveler selon les modalités et conditions qu'il estime indiquées.

L.M. 2009, c. 24, art. 9.

Audience

14

Le registraire ne peut refuser d'accorder une inscription, une licence ou le renouvellement d'une licence sans donner au requérant l'occasion de se faire entendre.

L.M. 2009, c. 24, art. 10.

Licences temporaires

15(1)

Le registraire peut délivrer une licence temporaire :

a) à un requérant, en attendant :

(i) d'avoir terminé l'enquête visée à l'article 10,

(ii) que celui-ci ait suivi avec succès la formation prescrite et réussi les examens prescrits pour l'obtention de la licence;

b) à l'exécuteur testamentaire ou à l'administrateur d'un particulier qui, à titre de propriétaire unique, exploitait une entreprise titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi, si l'exécuteur ou l'administrateur demande une telle licence afin que puissent être maintenues ou réduites progressivement les activités de cette entreprise.

Conditions de la licence temporaire

15(2)

La licence temporaire est valide pour la période qu'elle précise, laquelle période ne peut excéder six mois. Elle est assortie des conditions que le registraire estime indiquées.

L.M. 2009, c. 24, art. 11.

16

Abrogé.

L.M. 2009, c. 24, art. 12.

Transferts

17

Une licence n'est pas transférable et nul titulaire de licence ne peut s'engager ou consentir à la transférer ou encore prétendre la transférer.

18

Abrogé.

L.M. 2009, c. 24, art. 12.

Remise de la licence

19

La licence est remise au registraire dès qu'elle est annulée, suspendue ou expirée.

L.M. 2009, c. 24, art. 13.

Communication de renseignements — particuliers

19.1(1)

Le titulaire d'une licence de détective privé ou de gardien de sécurité avise le registraire des événements indiqués ci-dessous dans les 15 jours suivant leur survenance :

a) son adresse de signification change;

b) une accusation est portée contre lui à l'égard d'un crime;

c) une déclaration de culpabilité est prononcée contre lui à l'égard d'un crime.

Communication de renseignements — fourniture de services de détectives privés ou de gardiens de sécurité

19.1(2)

Le titulaire d'une licence l'autorisant à fournir des services de détectives privés ou de gardiens de sécurité avise le registraire des événements indiqués ci-dessous dans les 15 jours suivant leur survenance :

a) son adresse de signification change;

b) l'adresse de son bureau principal ou d'un de ses bureaux auxiliaires change;

c) un changement au niveau de la propriété ou de la direction de son entreprise se produit;

d) une accusation est portée contre lui à l'égard d'un crime;

e) une déclaration de culpabilité est prononcée contre lui à l'égard d'un crime;

f) une accusation est portée ou une déclaration de culpabilité est prononcée, à l'égard d'un crime, contre un particulier qu'il emploie ou engage à titre de détective privé ou de gardien de sécurité.

Corporation ou société en nom collectif

19.1(3)

Si une corporation ou une société en nom collectif est titulaire d'une licence l'autorisant à fournir des services de détectives privés ou de gardiens de sécurité, les exigences visées au paragraphe (2) s'appliquent :

a) dans le cas de la corporation, à chacun de ses dirigeants et de ses administrateurs;

b) dans le cas de la société en nom collectif, à chacun de ses associés.

Communication de renseignements concernant les employés

19.1(4)

La personne qui est titulaire d'une licence l'autorisant à fournir des services de détectives privés ou de gardiens de sécurité ou qui est inscrite à titre d'employeur de gardiens de sécurité avise le registraire, selon les modalités de temps et autres prescrites, de l'embauche ou de la cessation d'emploi de chaque détective privé ou gardien de sécurité.

L.M. 2005, c. 49, art. 7; L.M. 2009, c. 24, art. 14.

Suspension et révocation

20

Le registraire peut, après avoir donné au titulaire d'une licence l'occasion de se faire entendre, suspendre ou révoquer une licence dans l'un des cas suivants :

a) de l'avis du registraire, le titulaire :

(i) a obtenu la licence en raison de déclarations ou de renseignements faux ou trompeurs,

(ii) a utilisé la licence à des fins illégales ou permis qu'elle soit utilisée à de telles fins,

(iii) a modifié la licence de façon illégale;

a.1) le titulaire est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements ou d'un crime;

b) le titulaire enfreint une modalité ou une condition de la licence;

c) de l'avis du registraire, l'intérêt public requiert la suspension ou la révocation.

L.M. 2009, c. 24, art. 15.

Motifs

21

Lorsque le registraire refuse d'accorder ou de renouveler une licence, ou suspend ou révoque une licence, il doit, sur demande de la personne concernée, motiver sa décision par écrit.

Protection du public

21.1(1)

Le registraire peut suspendre une licence sans préavis s'il croit que l'intérêt public le commande.

Avis

21.1(2)

Dès que possible après qu'il a pris sa décision, le registraire en avise la personne dont la licence a été suspendue.

L.M. 2009, c. 24, art. 16.

Pouvoirs généraux d'inspection

22(1)

Sous réserve du paragraphe (3), le registraire ou un inspecteur peut, à toute heure raisonnable et dans la mesure nécessaire afin qu'il puisse appliquer la présente loi, les règlements ou les conditions d'une licence ou déterminer s'ils sont observés :

a) pénétrer dans les locaux commerciaux d'un titulaire de licence ou dans tout autre local ou lieu où, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire, sont conservés des documents utiles à l'application ou à l'exécution de la présente loi;

b) ordonner la production, pour examen et reproduction, de documents qui, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire, contiennent des renseignements utiles à l'application ou à l'exécution de la présente loi;

c) utiliser tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction de données se trouvant sur les lieux afin de produire un document sous une forme intelligible.

Enlèvement des documents pour reproduction

22(2)

S'il lui est impossible de reproduire les documents sur les lieux faisant l'objet de la visite, le registraire ou l'inspecteur peut les emporter pour en faire des copies. Il est toutefois tenu de retourner les originaux le plus rapidement possible.

Autorisation obligatoire — local d'habitation

22(3)

Le registraire ou l'inspecteur ne peut pénétrer dans un local d'habitation sans l'autorisation d'un adulte qui y réside.

Assistance

22(4)

Le titulaire de licence, le responsable du lieu visité ou la personne ayant la garde des documents pertinents :

a) prête au registraire ou à l'inspecteur toute l'assistance possible afin de lui permettre de prendre les mesures autorisées par la présente loi;

b) lui fournit les renseignements qu'il exige.

L.M. 1992, c. 58, art. 25; L.M. 2005, c. 49, art. 8; L.M. 2009, c. 24, art. 17.

Enquêtes

22.1(1)

Le registraire ou l'inspecteur peut :

a) procéder à une enquête en se fondant sur une plainte portant que la présente loi, les règlements ou les conditions d'une licence ont été enfreints;

b) procéder à une enquête même en l'absence de plainte.

Droit de pénétrer dans des lieux

22.1(2)

Afin d'effectuer l'enquête visée au présent article, le registraire ou l'inspecteur peut, à tout moment convenable et sans mandat, pénétrer :

a) dans les locaux commerciaux d'un titulaire de licence;

b) dans tout autre local ou lieu où, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire, sont conservés des documents utiles à l'application ou à l'exécution de la présente loi.

Documents

22.1(3)

Le registraire ou l'inspecteur peut emporter tout document pertinent afin de l'examiner ou d'en faire des copies pour autant qu'il remette un reçu à la personne à qui ils ont été enlevés et les lui remette rapidement une fois l'examen terminé.

Autorisation obligatoire — local d'habitation

22.1(4)

Le registraire ou l'inspecteur ne peut pénétrer dans un local d'habitation sans l'autorisation d'un adulte qui y réside.

Mandat — visite d'un local d'habitation

22.1(5)

Sur requête du registraire ou d'un inspecteur, un juge peut en tout temps décerner un mandat l'autorisant à procéder à la visite d'un local d'habitation, s'il est convaincu :

a) d'une part, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire de pénétrer dans le local d'habitation pour la conduite d'une enquête;

b) d'autre part, que l'accès au local a été refusé ou le sera probablement.

Conditions

22.1(6)

Le mandat peut être assorti de conditions.

L.M. 2009, c. 24, art. 17.

Pièce d'identité

22.2(1)

Le registraire ou l'inspecteur est tenu, dans le cadre de l'inspection ou de l'enquête visée à l'article 22 ou 22.1, de présenter une pièce d'identité à toute personne qui le lui demande.

Entrave

22.2(2)

Il est interdit d'entraver l'action du registraire ou de l'inspecteur lorsqu'il procède à une inspection ou à une enquête en vertu de l'article 22 ou 22.1.

Valeur probante des copies

22.2(3)

Le document que le registraire ou l'inspecteur certifie comme étant un imprimé ou une copie d'un document obtenu en vertu de l'article 22 ou 22.1 :

a) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire;

b) a la même valeur probante que l'original.

L.M. 2009, c. 24, art. 17.

23

Abrogé.

L.M. 2009, c. 24, art. 18.

Avis de la décision

24(1)

Le registraire fait signifier un avis de chaque directive ou ordre qu'il donne, ou décision qu'il rend, à une personne qui à son avis est concernée par cet avis.

Signification

24(2)

Aux fins du paragraphe (1), la signification à une personne peut se faire par l'envoi de l'avis par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.

L.M. 2005, c. 49, art. 9.

Appel

25(1)

Lorsqu'une directive, un ordre ou une décision d'un registraire concerne la licence ou le droit à une licence d'une personne, celle-ci peut, dans les 30 jours après avoir reçu signification de l'avis mentionné à l'article 24, interjeter appel de la directive, de l'ordre ou de la décision auprès de la Cour du Banc de la Reine.  L'appel est entendu par voie de procès de novo de la même manière que l'appel d'une ordonnance ou d'une sentence rendue, ou d'une condamnation prononcée, dans des procédures visées à la partie XXVII du Code criminel (Canada).

Droits du registraire lors de l'appel

25(2)

Lors de l'audition d'un appel formé en vertu du présent article, le registraire peut se présenter, soumettre des preuves et être représenté par avocat.

Décision du tribunal

25(3)

Lors d'un appel formé en vertu du présent article, le tribunal peut confirmer ou infirmer la directive, l'ordre ou la décision du registraire faisant l'objet de l'appel.  Il peut également rendre toute décision ou ordonnance, ou donner toute directive, à l'égard de la question soumise à l'appel, que le registraire aurait pu rendre ou donner en première instance.  L'ordonnance du tribunal lie le registraire.

L.M. 1991-92, c. 41, art. 22; L.M. 2009, c. 24, art. 19.

Droit d'être représenté par avocat

26

Lorsqu'une audience tenue en vertu de la présente loi concerne la licence ou le droit à une licence d'une personne, celle-ci peut être représentée par avocat à l'audience.

Utilisation du titre de « private detective »

27

Une personne, qu'elle soit titulaire d'une licence en vertu de la présente loi ou de quelque autre façon, ne peut, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise ou de ses fonctions, utiliser l'expression « private detective » en rapport avec cette entreprise ou ces fonctions, ni de quelque manière donner lieu de croire qu'elle agit à ce titre.

L.M. 1992, c. 58, art. 25.

Interdiction relative à l'utilisation de titres

27.1(1)

Il est interdit à toute personne qui est titulaire d'une licence l'autorisant à fournir des services de gardiens de sécurité ou qui est inscrite à titre d'employeur de gardiens de sécurité d'utiliser l'expression « agent d'exécution de la loi » ou « agent de protection » ou une variante ou un dérivé de ces expressions dans le cadre de ses activités.

Utilisation de titres interdite — gardiens de sécurité

27.1(2)

Il est interdit à tout gardien de sécurité :

a) d'utiliser l'expression « agent d'exécution de la loi » ou « agent de protection » ou une variante ou un dérivé de ces expressions;

b) de prétendre de quelque manière que ce soit être un agent d'exécution de la loi ou un agent de protection.

L.M. 2009, c. 24, art. 20.

Nom de l'entreprise

28

Nul ne peut exploiter une agence de détectives privés ou de gardiens de sécurité sous un nom autre que celui pour lequel il détient une licence.

Confidentialité

29

Nul ne peut divulguer à quiconque un renseignement obtenu dans le cadre de ses fonctions de détective privé, sauf lorsque la divulgation est légalement autorisée ou requise.

Âge minimum

30

Nul ne peut agir à titre de détective privé ou de gardien de sécurité s'il n'est âgé d'au moins 18 ans.

Identification

31(1)

Une personne agissant à titre de détective privé ne peut avoir en sa possession ou exhiber une plaque, insigne, carte ou toute autre forme d'identification, ou preuve d'autorisation, sauf :

a) sa licence;

b) une carte professionnelle ne faisant aucune allusion aux licences délivrées en vertu de la présente loi.

Port de la licence — détectives privés

31(2)

Lorsqu'ils procèdent à une enquête, les détectives privés sont munis de leur licence et la produisent sur demande.

L.M. 2009, c. 24, art. 21.

Port de la licence — gardiens de sécurité

32(1)

Les gardiens de sécurité qui sont en service sont munis de leur licence et la produisent sur demande.

Preuve d'autorité

32(2)

Le port de la licence et de l'uniforme autorisé constitue la seule preuve d'autorité permise des gardiens de sécurité qui sont en service.

L.M. 2009, c. 24, art. 22.

Port de l'uniforme obligatoire

33(1)

Un gardien de sécurité doit porter un uniforme approuvé par le registraire pendant qu'il est en service, sous réserve des conditions de sa licence.

Utilisation de l'uniforme par un détective privé

33(2)

Un détective privé qui détient également une licence de gardien de sécurité ne peut agir à titre de détective privé lorsqu'il est en uniforme.

L.M. 2005, c. 49, art. 10; L.M. 2009, c. 24, art. 23.

Perception de comptes

34

Le titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi ne peut agir à titre de huissier ou de percepteur de comptes, ni entreprendre ou annoncer, ou donner lieu de croire, qu'il entreprend la perception de comptes ou les fonctions d'un huissier pour quelqu'un contre rémunération ou non.

Usurpation de titre

35

Le titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi ne peut donner lieu de croire, de quelque manière, qu'il fournit des services ou exerce des fonctions ayant des rapports avec le travail de la police.

Publicité

36

Lorsque le registraire est d'avis que le titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi fait des déclarations erronées ou trompeuses dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document similaire, il peut ordonner que l'utilisation du document cesse immédiatement.

Registre public

36.1

Le registraire tient un registre public contenant les renseignements que prescrivent les règlements à l'égard des titulaires de licence. Le registre peut être présenté sous forme électronique.

L.M. 2009, c. 24, art. 24.

Infraction

37

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 10 000 $ ou d'un emprisonnement maximal d'un an, ou des deux peines, et dans le cas d'une corporation d'une amende maximale de 10 000 $, quiconque :

a) donne sciemment des renseignements erronés dans une demande faite sous le régime de la présente loi, ou dans une déclaration ou un rapport requis en vertu de la présente loi ou des règlements;

b) omet de se conformer à un ordre, une ordonnance, une directive ou autre exigence visé par la présente loi ou les règlements;

c) contrevient à toute disposition de la présente loi ou des règlements.

L.M. 2002, c. 26, art. 32.

Prescription

38

Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par un an suivant la date à laquelle des preuves permettant de les justifier ont été portées à la connaissance du registraire.

L.M. 2009, c. 24, art. 25.

Preuve par certificat

39

Un certificat signé par le registraire et attestant, selon le cas :

a) qu'une personne est ou non titulaire d'une licence;

a.1) qu'une personne est inscrite en application du paragraphe 12(2) ou n'est pas inscrite;

b) qu'une personne a ou non déposé un document ou une pièce dont le dépôt auprès du registraire est requis ou autorisé;

c) toute autre question se rapportant à la délivrance de licences, à l'inscription de personnes ou au dépôt de documents sous le régime de la présente loi,

constitue, à toutes fins dans une action ou poursuite, une preuve à première vue des faits y attestés sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité du registraire.

L.M. 2005, c. 49, art. 11.

Formules

39.1

Le registraire peut approuver les formules devant être utilisées sous le régime de la présente loi et des règlements.

L.M. 2009, c. 24, art. 26.

Immunité

39.2

Le ministre, le registraire, les inspecteurs et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi.

L.M. 2009, c. 24, art. 26.

Règlements

40

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement :

a) prescrire les catégories de personnes, outre celles mentionnées à l'article 2, qui doivent être exemptées de l'application de la présente loi ou d'une disposition de celle-ci;

a.1) prescrire des infractions pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « crime » figurant à l'article 1;

b) abrogé, L.M. 2009, c. 24, art. 27;

c) exiger le paiement de droits se rapportant à l'octroi ou au renouvellement de licences et prescrire le montant de ces droits;

d) régir la procédure à suivre pour l'octroi et le renouvellement de licences, et les modalités et conditions de celles-ci;

d.1) prendre des mesures concernant les aptitudes que doivent posséder les personnes qui demandent une licence ou le renouvellement de celle-ci ainsi que les renseignements qu'elles doivent fournir à cette fin, y compris un relevé des antécédents criminels émanant d'un organisme chargé de l'application de la loi et faisant état des déclarations de culpabilité prononcées contre elles ainsi que des accusations dont elles font l'objet et qui sont en instance, et ce, sous le régime de textes fédéraux et provinciaux;

d.2) prendre des mesures concernant la formation que doivent suivre les personnes qui demandent une licence ou le renouvellement de celle-ci ou la compétence dont elles doivent faire preuve, y compris les méthodes servant à démontrer cette compétence, et concernant la façon selon laquelle les examens doivent être tenus et les aptitudes que doivent posséder ceux qui fournissent la formation;

d.3) régir la marche à suivre relativement à l'inscription de personnes à titre d'employeurs de gardiens de sécurité, y compris les renseignements devant être fournis par les personnes demandant leur inscription ainsi que les droits devant être payés;

e) prendre des mesures concernant les cautionnements, les lettres de crédit et les autres garanties, y compris :

(i) leurs conditions, leur durée et leur montant,

(ii) leur confiscation et l'affectation du produit de la confiscation;

e.1) prescrire les types d'assurance responsabilité ainsi que les montants minimaux que les personnes fournissant des services de détectives privés ou de gardiens de sécurité doivent souscrire;

f) abrogé, L.M. 2009, c. 24, art. 27;

g) prendre des mesures concernant les documents que doivent conserver les personnes qui sont titulaires d'une licence ou qui sont inscrites sous le régime de la présente loi et concernant les rapports devant être présentés au registraire ou à un inspecteur et, notamment, régir la forme et le contenu des documents et des rapports ainsi que la façon dont ils doivent être conservés, produits ou remis;

g.1) pour l'application du paragraphe 19.1(4), prendre des mesures concernant les renseignements qui doivent être fournis à l'égard de l'embauche ou de la cessation d'emploi des détectives privés et des gardiens de sécurité et concernant les modalités de temps et autres s'appliquant à la communication de ces renseignements;

g.2) prendre des mesures concernant les renseignements que doit contenir le registre public visé à l'article 36.1;

h) déterminer les uniformes, les plaques et les insignes que doivent porter les gardiens de sécurité.

L.M. 2002, c. 26, art. 33; L.M. 2005, c. 49, art. 12; L.M. 2009, c. 24, art. 27.

Dispositions relatives aux règlements

41

Les règlements pris en vertu de l'article 40 peuvent créer différentes catégories de requérants et de titulaires de licences et prévoir des dispositions différentes à leur égard.

L.M. 2005, c. 49, art. 13.