Note : Les modifications rétroactives édictées après le 30 décembre 2010 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.
C.P.L.M. c. P132
Loi sur les détectives privés et les gardiens de sécurité
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« détective privé » Personne qui fait enquête et fournit des renseignements contre rémunération ou récompense, y compris une personne qui :
a) recherche et fournit des renseignements quant au caractère d'une personne ou aux actes que celle-ci pose, ou quant à la conduite ou à l'emploi ou profession d'une personne, ou au genre d'affaires que celle-ci exerce;
b) recherche les auteurs d'infractions à la loi;
c) recherche des personnes disparues ou des biens manquants. ("private investigator")
« gardien de sécurité » Personne qui, contre rémunération ou récompense, fait une surveillance ou une patrouille aux fins de protection de personnes ou de biens. ("security guard")
« gardien de sécurité interne » Gardien de sécurité qui travaille de façon permanente pour un employeur au sein d'une entreprise offrant des services autres que ceux de gardiens de sécurité et dont le travail se limite aux activités de l'employeur. ("in-house security guard")
« licence » Licence délivrée sous le régime de la présente loi. ("licence")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« prescrit » Prescrit en vertu des règlements. ("prescribed")
« registraire » La personne désignée en vertu de l'article 3 à titre de registraire aux fins de la présente loi. ("registrar")
« requérant » Personne qui présente une demande de licence ou d'inscription en vertu de la présente loi. ("applicant")
L.M. 1992, c. 58, art. 25; L.M. 2005, c. 49, art. 2.
La présente loi ne s'applique pas aux personnes suivantes :
a) les avocats ou procureurs dans l'exercice de leur profession ou leurs employés;
b) les personnes qui recherchent et fournissent des renseignements :
(i) quant au degré de solvabilité de personnes,
(ii) aux employeurs quant aux aptitudes et qualités d'éventuels employés,
(iii) quant aux aptitudes et qualités de proposants à l'assurance et au cautionnement,
et qui n'agissent pas à titre de détectives privés en d'autres circonstances;
c) abrogé, L.M. 2005, c. 49, art. 3;
d) les agents, agents de police ou employés d'un corps policier du Canada ou d'une municipalité, les constables nommés en vertu de la Loi sur les chemins de fer (Canada), ou les cadres ou employés de la Couronne provinciale ou fédérale, dans l'exécution de leurs fonctions;
e) les experts en sinistre titulaires d'une licence en vertu de la Loi sur les assurances et leurs employés, dans le cadre habituel de leur emploi;
f) les compagnies d'assurance titulaires d'une licence en vertu de la Loi sur les assurances et leurs employés, dans le cadre habituel de leur emploi;
g) les détectives privés qui occupent un poste à plein temps, auprès d'un employeur, au sein d'un commerce ou d'une entreprise offrant des services autres que ceux de détectives privés, et dont le travail se limite aux activités de l'employeur;
h) les personnes résidant hors de la province qui sont des employés de bonne foi au service d'agences de détectives privés ou de gardiens de sécurité, lesquelles sont titulaires d'une licence ou inscrites auprès d'une autorité hors de la province, et qui :
(i) d'une part, procèdent, au nom d'un employeur ou d'un client résidant hors de la province, à une enquête se déroulant à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la province,
(ii) d'autre part, pénètrent dans la province uniquement aux fins de l'enquête;
i) les catégories de personnes exemptées par règlement.
Le ministre nomme l'un de ses employés à titre de registraire pour l'application de la présente loi et l'exécution des fonctions que celle-ci assigne au registraire.
Nul ne peut, sans être titulaire d'une licence à cet effet :
a) exploiter une agence de détectives privés ou de gardiens de sécurité;
b) exploiter une succursale ou un bureau qui invite le public à se procurer les services de détectives privés ou de gardiens de sécurité;
c) agir à titre de détective privé ou de gardien de sécurité.
Nul ne peut donner lieu de croire qu'il agit à titre de détective privé ou de gardien de sécurité ou qu'il exploite une agence de détectives privés ou de gardiens de sécurité s'il ne détient pas une licence délivrée en vertu de la présente loi.
Employés titulaires d'une licence
Quiconque exploite une agence de détectives privés ou de gardiens de sécurité ne peut engager à ce titre que des personnes qui sont titulaires de licences.
Quiconque désire exploiter une agence de détectives privés ou exploiter une succursale doit présenter une demande de licence au registraire, en utilisant les formules prescrites.
Demande de licence pour les employés
Le titulaire d'une licence autorisant à exploiter une agence de détectives privés ou de gardiens de sécurité, doit présenter au registraire, sur la formule prescrite, une demande pour l'obtention d'une licence pour chaque personne qu'il engage à titre de détective privé ou de gardien de sécurité.
Chaque demande doit être accompagnée des droits prescrits.
Gardiens de sécurité internes — licence obligatoire
Sous réserve des règlements, nul ne peut être gardien de sécurité interne à moins d'être titulaire d'une licence délivrée à cette fin.
Demande de licence de gardien de sécurité interne
Les personnes qui désirent obtenir une licence de gardien de sécurité interne :
a) présentent une demande au registraire en utilisant la formule prescrite, fournissent les renseignements prescrits et paient le droit prescrit;
b) suivent avec succès la formation prescrite et réussissent les examens prescrits.
L'article 7 ne s'applique pas aux demandes de licence visées au présent article.
Inscription obligatoire des employeurs
Sous réserve des règlements, nul ne peut employer un gardien de sécurité interne à moins d'être inscrit en vertu de la présente loi à titre d'employeur d'un tel gardien.
Les personnes qui désirent obtenir leur inscription à titre d'employeurs de gardiens de sécurité internes présentent une demande au registraire en utilisant la formule prescrite, fournissent les renseignements prescrits et paient le droit prescrit.
Chaque demande pour l'obtention d'une licence doit être accompagnée d'un cautionnement au montant et en la forme prescrits.
Le cautionnement requis au paragraphe (1) doit être :
a) soit un cautionnement personnel accompagné d'une sûreté accessoire;
b) soit un cautionnement fourni par un garant autre qu'une compagnie de garantie, accompagné d'une sûreté accessoire;
c) soit un cautionnement d'une compagnie de garantie autorisée à exercer les activités d'une compagnie de garantie en vertu des lois du Manitoba.
La sûreté accessoire requise aux alinéas (2)a) et b) doit être négociable et appartenir aux catégories prescrites, être de valeur au moins égale à la somme cautionnée et être déposée auprès du ministre des Finances.
Les personnes qui exploitent une agence de détectives privés ou de gardiens de sécurité souscrivent les types d'assurance responsabilité prescrits et les montants prescrits à leur égard, de façon satisfaisante pour le registraire.
Chaque requérant doit indiquer, dans une demande pour l'obtention d'une licence, une adresse de signification dans la province. Tous les avis prévus par la présente loi ou les règlements sont réputés valablement transmis ou signifiés s'ils sont envoyés par courrier recommandé ou livrés à la dernière adresse de signification indiquée.
Tout titutaire d'une licence autorisant à exploiter une agence de détectives privés ou de gardiens de sécurité doit, dans les cinq jours du changement ou de la cessation d'emploi, aviser le registraire par écrit :
a) d'un changement dans son adresse de signification ou dans l'adresse d'un bureau où il fait affaire ou invite le public à se procurer ses services;
b) d'un changement de dirigeants ou de membres s'il s'agit d'une association de personnes, d'une société en nom collectif ou d'une corporation;
c) de la cessation d'emploi d'un détective privé ou d'un gardien de sécurité.
Le registraire ou la personne qu'il autorise peuvent procéder aux enquêtes qu'ils jugent indiquées quant au caractère, aux antécédents criminels, à la situation financière et à la compétence d'un requérant ou d'un titulaire de licence, auxquels ils peuvent demander de passer les examens que le registraire estime nécessaire pour déterminer leur compétence.
Le registraire peut demander à un requérant ou au titulaire d'une licence de fournir des renseignements additionels. Il peut également exiger l'attestation sous serment ou autrement de tout renseignement ou document nouveau ou préalablement soumis.
Le registraire peut délivrer une licence ou la renouveler s'il est d'avis que cela ne va pas à l'encontre de l'intérêt public, pour autant que la personne satisfasse aux exigences énoncées dans les règlements.
Le registraire procède à l'inscription de la personne qui satisfait aux exigences prescrites relativement à son inscription à titre d'employeur d'un gardien de sécurité interne.
L.M. 2002, c. 26, art. 31; L.M. 2005, c. 49, art. 6.
Le registraire peut soumettre la délivrance d'une licence aux modalités et conditions qu'il estime indiquées.
Le registraire ne peut refuser d'accorder ou de renouveler une licence sans donner au requérant l'occasion de se faire entendre.
Lorsque le registraire reçoit une demande de licence il peut, en attendant de rendre sa décision, délivrer une licence temporaire pour une période d'au plus trois mois, laquelle est indiquée sur la licence.
En cas de décès du titulaire d'une licence autorisant à exploiter une agence de détectives privés ou de gardiens de sécurité, le registraire peut accorder à l'exécuteur testamentaire ou à l'administrateur du défunt une licence temporaire, pour la période indiquée sur la licence. Tous les titulaires d'une licence qui étaient des employés du défunt au moment du décès sont réputés être titulaires d'une licence à titre d'employés de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur.
Une licence n'est pas transférable et nul titulaire de licence ne peut s'engager ou consentir à la transférer ou encore prétendre la transférer.
Effet de la cessation d'emploi
La licence d'un détective privé ou d'un gardien de sécurité est révoquée dès la cessation de l'emploi pour lequel elle a été délivrée.
Remise de licence lors de la cessation d'emploi
Lorsqu'un détective privé ou un gardien de sécurité, titulaire d'une licence, cesse d'être employé à ce titre, il doit immédiatement remettre sa licence et sa carte d'identité à son employeur, qui les fait parvenir au registraire.
Un titulaire de licence autorisant à exploiter une agence de détectives privés ou de gardiens de sécurité doit, lorsqu'il met fin à ses opérations, faire immédiatement parvenir sa licence et sa carte d'identité au registraire, de même que les licences et cartes d'identité de ses employés.
L'employeur inscrit d'un gardien de sécurité interne avise le registraire du nom de chaque gardien de sécurité interne qui est embauché ou dont l'emploi a pris fin. L'avis est donné par écrit dans les cinq jours suivant l'embauche ou la fin de l'emploi.
Le registraire peut, après avoir donné au titulaire d'une licence l'occasion de se faire entendre, suspendre ou révoquer une licence dans l'un des cas suivants :
a) le titulaire est déclaré coupable d'une infraction au Code criminel (Canada), à la présente loi ou aux règlements;
b) le titulaire enfreint une modalité ou une condition de la licence;
c) de l'avis du registraire, l'intérêt public requiert la suspension ou la révocation.
Lorsque le registraire refuse d'accorder ou de renouveler une licence, ou suspend ou révoque une licence, il doit, sur demande de la personne concernée, motiver sa décision par écrit.
Le registraire ou toute personne qu'il autorise peut recevoir des plaintes concernant des personnes qui sont titulaires d'une licence et enquêter sur ces plaintes.
Afin d'enquêter sur une plainte précise en application du paragraphe (1), le registraire ou toute personne qu'il autorise à cette fin doit avoir accès, pendant les heures normales de bureau :
a) aux locaux commerciaux d'une personne qui est titulaire d'une licence ou qui est inscrite à titre d'employeur de gardiens de sécurité internes, s'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que des documents, de la correspondance et des registres particuliers ayant rapport à la plainte s'y trouvent;
b) aux documents, à la correspondance et aux registres particuliers qui se trouvent dans les locaux commerciaux et qui ont rapport à la plainte.
Le registraire ou la personne peut faire des copies ou tirer des extraits des documents, de la correspondance et des registres.
Ordonnance permettant d'avoir accès aux documents
Si une personne refuse de permettre l'accès à des locaux commerciaux ou refuse de produire des documents, de la correspondance ou des registres aux fins prévues au paragraphe (2), le registraire ou la personne qu'il autorise à cette fin peut demander à un juge de paix de rendre une ordonnance :
a) lui permettant d'avoir accès aux locaux commerciaux;
b) lui permettant d'avoir accès aux documents, à la correspondance et aux registres particuliers qui se trouvent dans ces locaux commerciaux et qui ont rapport à la plainte;
c) l'autorisant à faire des copies ou à tirer des extraits des documents, de la correspondance et des registres.
Un juge de paix peut, sur demande ex parte au besoin, rendre l'ordonnance visée au paragraphe (3), s'il est convaincu :
a) qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que des documents, de la correspondance ou des registres particuliers ayant rapport à la plainte se trouvent dans les locaux commerciaux en question;
b) que l'accès demandé est raisonnable et nécessaire aux fins de l'enquête portant sur la plainte.
L.M. 1992, c. 58, art. 25; L.M. 2005, c. 49, art. 8.
Tout renseignement que reçoit le registraire ou le ministre et qui se rapporte à une demande, un livre ou un rapport requis en vertu de la présente loi, ou est obtenu au cours d'une enquête autorisée par la présente loi, ne peut être divulgué sans le consentement du ministre, sauf aux fins d'un appel interjeté en vertu de la présente loi.
Le registraire fait signifier un avis de chaque directive ou ordre qu'il donne, ou décision qu'il rend, à une personne qui à son avis est concernée par cet avis.
Aux fins du paragraphe (1), la signification à une personne peut se faire par l'envoi de l'avis par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
Lorsqu'une directive, un ordre ou une décision d'un registraire concerne la licence ou le droit à une licence d'une personne, celle-ci peut interjeter appel de la directive, de l'ordre ou de la décision auprès de la Cour du Banc de la Reine. L'appel est entendu par voie de procès de novo de la même manière que l'appel d'une ordonnance ou d'une sentence rendue, ou d'une condamnation prononcée, dans des procédures visées à la partie XXVII du Code criminel (Canada).
Droits du registraire lors de l'appel
Lors de l'audition d'un appel formé en vertu du présent article, le registraire peut se présenter, soumettre des preuves et être représenté par avocat.
Lors d'un appel formé en vertu du présent article, le tribunal peut confirmer ou infirmer la directive, l'ordre ou la décision du registraire faisant l'objet de l'appel. Il peut également rendre toute décision ou ordonnance, ou donner toute directive, à l'égard de la question soumise à l'appel, que le registraire aurait pu rendre ou donner en première instance. L'ordonnance du tribunal lie le registraire.
Droit d'être représenté par avocat
Lorsqu'une audience tenue en vertu de la présente loi concerne la licence ou le droit à une licence d'une personne, celle-ci peut être représentée par avocat à l'audience.
Utilisation du titre de « private detective »
Une personne, qu'elle soit titulaire d'une licence en vertu de la présente loi ou de quelque autre façon, ne peut, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise ou de ses fonctions, utiliser l'expression « private detective » en rapport avec cette entreprise ou ces fonctions, ni de quelque manière donner lieu de croire qu'elle agit à ce titre.
Nul ne peut exploiter une agence de détectives privés ou de gardiens de sécurité sous un nom autre que celui pour lequel il détient une licence.
Nul ne peut divulguer à quiconque un renseignement obtenu dans le cadre de ses fonctions de détective privé, sauf lorsque la divulgation est légalement autorisée ou requise.
Nul ne peut agir à titre de détective privé ou de gardien de sécurité s'il n'est âgé d'au moins 18 ans.
Une personne agissant à titre de détective privé ne peut avoir en sa possession ou exhiber une plaque, insigne, carte ou toute autre forme d'identification, ou preuve d'autorisation, sauf :
a) la carte d'identité prescrite délivrée en vertu de la présente loi;
b) une carte professionnelle ne faisant aucune allusion aux licences délivrées en vertu de la présente loi.
Tout détective privé doit, lorsqu'il fait enquête, porter sur lui la carte d'identité prescrite qui lui a été délivrée en vertu de la présente loi, et doit la montrer sur demande.
Identification des gardiens de sécurité
Un gardien de sécurité en service doit porter la carte d'identité prescrite délivrée sous le régime de la présente loi et la montrer sur demande.
Un gardien de sécurité en service ne peut avoir en sa possession ou exhiber une preuve d'autorité autre que son uniforme et la carte d'identité prescrite délivrée sous le régime de la présente loi.
Port de l'uniforme obligatoire
Un gardien de sécurité doit porter un uniforme pendant qu'il est en service, sous réserve des conditions de sa licence.
Utilisation de l'uniforme par un détective privé
Un détective privé qui détient également une licence de gardien de sécurité ne peut agir à titre de détective privé lorsqu'il est en uniforme.
Le titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi ne peut agir à titre de huissier ou de percepteur de comptes, ni entreprendre ou annoncer, ou donner lieu de croire, qu'il entreprend la perception de comptes ou les fonctions d'un huissier pour quelqu'un contre rémunération ou non.
Le titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi ne peut donner lieu de croire, de quelque manière, qu'il fournit des services ou exerce des fonctions ayant des rapports avec le travail de la police.
Lorsque le registraire est d'avis que le titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi fait des déclarations erronées ou trompeuses dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document similaire, il peut ordonner que l'utilisation du document cesse immédiatement.
Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 10 000 $ ou d'un emprisonnement maximal d'un an, ou des deux peines, et dans le cas d'une corporation d'une amende maximale de 10 000 $, quiconque :
a) donne sciemment des renseignements erronés dans une demande faite sous le régime de la présente loi, ou dans une déclaration ou un rapport requis en vertu de la présente loi ou des règlements;
b) omet de se conformer à un ordre, une ordonnance, une directive ou autre exigence visé par la présente loi ou les règlements;
c) contrevient à toute disposition de la présente loi ou des règlements.
Les actions contre une personne pour infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter de la connaissance par le ministre des faits générateurs du litige.
Une action ne peut être intentée contre une personne pour infraction à la présente loi sans le consentement du ministre.
Un certificat signé par le registraire et attestant, selon le cas :
a) qu'une personne est ou non titulaire d'une licence;
a.1) qu'une personne est inscrite en application du paragraphe 12(2) ou n'est pas inscrite;
b) qu'une personne a ou non déposé un document ou une pièce dont le dépôt auprès du registraire est requis ou autorisé;
c) toute autre question se rapportant à la délivrance de licences, à l'inscription de personnes ou au dépôt de documents sous le régime de la présente loi,
constitue, à toutes fins dans une action ou poursuite, une preuve à première vue des faits y attestés sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité du registraire.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :
a) prescrire les catégories de personnes, outre celles mentionnées à l'article 2, qui doivent être exemptées de l'application de la présente loi ou d'une disposition de celle-ci;
b) prescrire des formules et leur utilisation;
c) exiger le paiement de droits se rapportant à l'octroi ou au renouvellement de licences et prescrire le montant de ces droits;
d) régir la procédure à suivre pour l'octroi et le renouvellement de licences, et les modalités et conditions de celles-ci;
d.1) prendre des mesures concernant les aptitudes que doivent posséder les personnes qui demandent une licence ou le renouvellement de celle-ci ainsi que les renseignements qu'elles doivent fournir à cette fin, y compris un relevé des antécédents criminels émanant d'un organisme chargé de l'application de la loi et faisant état des déclarations de culpabilité prononcées contre elles ainsi que des accusations dont elles font l'objet et qui sont en instance, et ce, sous le régime de textes fédéraux et provinciaux;
d.2) prendre des mesures concernant la formation que doivent suivre les personnes qui demandent une licence ou le renouvellement de celle-ci ou la compétence dont elles doivent faire preuve, y compris les méthodes servant à démontrer cette compétence, et concernant la façon selon laquelle les examens doivent être tenus et les aptitudes que doivent posséder ceux qui fournissent la formation;
d.3) régir la marche à suivre relativement à l'inscription des personnes qui emploient des gardiens de sécurité internes, y compris les renseignements devant être fournis par les personnes demandant leur inscription ainsi que les droits devant être payés;
e) prescrire le montant et la forme des cautionnements requis sous le régime de la présente loi, les catégories de valeurs mobilières valables à titre de sûreté accessoire aux cautionnements, les conditions de déchéance et d'annulation des cautionnements, la durée des cautionnements, et prendre des mesures concernant toutes les questions résultant d'une déchéance;
e.1) prescrire les types d'assurance responsabilité ainsi que les montants minimaux que les personnes exploitant une agence de détectives privés ou de gardiens de sécurité doivent souscrire;
f) prescrire l'octroi de cartes d'identité aux titulaires de licences, de même que la forme et le contenu de ces cartes;
g) exiger la tenue de livres et de registres, et la présentation de renseignements et de rapports par les personnes titulaires de licences ou inscrites en vertu de la présente loi;
h) déterminer les uniformes, les plaques et les insignes que doivent porter les gardiens de sécurité.