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La présente version a été à jour du 1er avril 2009 au 31 mars 2022.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. P130

Loi sur les cliniques privées

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« clinique privée » Résidence ou bâtiment qui accueille et loge un ou plusieurs malades pour des traitements médicaux ou pour des soins et traitements reliés à l'accouchement. La présente définition exclut les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux. ("private hospital")

« permis »  Permis délivré ou renouvellé en application de la présente loi. ("licence")

« malade »  Personne qui se soumet à un examen ou un traitement médical, y compris les femmes enceintes. (French version only)

« ministre »  Le ministre de la Santé. ("minister")

« résidence »  Structure permanente ou temporaire, destinée à l'habitation humaine, y compris les édifices et les tentes; plusieurs structures occupées par la même personne et situées sur la même parcelle de terre sont réputées constituer une seule résidence au sens de la présente loi. ("house")

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 2001, c. 21, art. 19.

PERMIS

Permis

2

Les résidences et les bâtiments ne peuvent être utilisés à titre de cliniques privées sans permis à cet effet délivré par le ministre.

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 2001, c. 21, art. 19.

Demande de permis

3

La demande de permis pour exploiter une clinique privée est faite par écrit au ministre en la forme que celui-ci precrit.  La demande est attestée par la déclaration solennelle de son auteur.

L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Catégorie de permis

4(1)

Chaque clinique privée, selon la teneur du permis délivré à cet effet, est soit :

a) une clinique de maternité;

b) une clinique de médecine générale;

c) à la fois une clinique de maternité et une clinique de médecine générale;

d) une clinique pour les soins aux patients alcooliques, ou pour les soins aux patients alcooliques et l'une ou plusieurs des fins prévues aux alinéas a), b) et c).

Conditions

4(2)

Le permis n'est pas accordé si la résidence ou le bâtiment, la situation de la résidence ou du bâtiment eu égard aux maisons d'habitation adjacentes, les conditions sanitaires, la ventilation, le volume d'air par malade et l'équipement nécessaire au fonctionnement sûr et convenable d'une clinique, n'ont pas été approuvés par le ministre comme étant adéquats pour les fins mentionnées dans la demande, et si le ministre ne juge pas satisfaisantes la réputation et la compétence de l'auteur de la demande.

Nombre de malades

4(3)

Les permis délivrés indiquent le nombre maximum de malades qui peuvent être reçus ou logés à la clinique en tout temps.  Le permis peut se limiter à une ou plusieurs catégories particulières de malades.

Reconduction

4(4)

Le permis est valide pour un an à compter de la date de sa délivrance, et peut être reconduit.

Révocation du permis

4(5)

Le ministre peut en tout temps révoquer le permis délivré en vertu de la présente loi lorsqu'il existe, à son avis, des motifs suffisants.  La décision du ministre de révoquer le permis délivré en vertu de la présente loi est exécutoire et finale.

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 2001, c. 21, art. 19.

Directeur

5(1)

Il est interdit au titulaire de permis d'entretenir ou d'exploiter une clinique privée sous le régime de la présente loi sans qu'en tout temps un directeur ne réside sur les lieux.  Le directeur doit être un médecin qualifié ou un infirmier ou une infirmière inscrite.  Le titulaire de permis peut être directeur s'il se conforme aux exigences du présent article.

Approbation par le ministre

5(2)

À l'exception du titulaire du permis, la personne dont le nom et les qualités n'ont pas reçu l'approbation préalable du ministre ne peut être nommée directeur ou directeur suppléant.

L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Registre

6(1)

Les cliniques privées tiennent sur place un registre des patients dans lequel on inscrit les renseignements exigés par les règlements.

Inscription

6(2)

Les renseignements sont inscrits au registre aussitôt qu'il est raisonnablement possible de le faire après l'occurence de l'événement auquel l'inscription se rapporte.

Fausse inscription

7

Il est interdit d'inscrire ou de faire inscrire une fausse inscription dans les registres tenus en conformité avec la présente loi.

Inspection des registres

8

Chaque clinique privée et les registres qu'elle tient sont accessibles pour fin d'inspection au ministre et aux personnes que celui-ci autorise.

L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Inspection des cliniques

9(1)

Lorsque le ministre croit ou soupçonne qu'une résidence ou un bâtiment est utilisé à titre de clinique privée sans être l'objet d'un permis, il peut prendre les mesures nécessaires afin que les personnes qu'il autorise y entrent et l'inspectent intégralement.

Obstruction

9(2)

Il est interdit d'obstruer l'entrée ou d'empêcher l'inspection prévues au paragraphe (1) ou de tenter de le faire.

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 2001, c. 21, art. 19.

Interdiction de fournir des soins chirurgicaux

9.1

Il est interdit aux titulaires de permis et aux médecins de fournir, dans une clinique privée, des soins chirurgicaux au sens de la Loi sur l'assurance-maladie.

L.M. 2001, c. 21, art. 19.

Utilisation des lieux

10

Il est interdit d'utiliser une clinique à d'autres fins que celles visées par le permis, ou qui y sont accessoires, ou pour recevoir un plus grand nombre de malades que le nombre permis, ou pour recevoir les malades d'une catégorie non autorisée par le permis.

11(1)

Abrogé, L.M. 2006, c. 14, art. 114.

Avis prévu par la Loi sur les statistiques de l'état civil

11(2)

Le directeur de la clinique est réputé être l'occupant de la clinique aux fins de donner l'information ou l'avis requis en vertu de la Loi sur les statistiques de l'état civil quant aux naissances et aux décès survenus à la clinique.

L.M. 2001, c. 21, art. 19; L.M. 2006, c. 14, art. 114.

Fardeau de la preuve

12(1)

Dans toute poursuite intentée relativement à une infraction à la présente loi, il incombe au défendeur de prouver qu'une personne qui demeure dans une résidence ou un bâtiment et qui y reçoit un traitement médical n'est pas un malade au sens de la présente loi.

Preuve du permis

12(2)

Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le fardeau de prouver qu'un permis est en vigueur et d'en établir les modalités, et de prouver que la personne qui paraît avoir la charge, le contrôle ou la gestion de la clinique n'en est pas le directeur au sens de la présente loi repose sur le défendeur.

L.M. 2001, c. 21, art. 19.

Inspecteur

13

Afin d'être assisté dans l'application de la présente loi, le ministre peut nommer un inspecteur et définir ses fonctions.

L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Infraction à l'article 2 ou 9.1

14(1)

Quiconque contrevient à l'article 2 ou 9.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 30 000 $.

Infraction générale

14(2)

Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi, à l'exclusion de l'article 2 ou 9.1, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.

L.M. 2001, c. 21, art. 19.

Règlements

15

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi.  Il peut, notamment :

a) prévoir les modalités de direction et de gestion des cliniques privées;

b) établir les modalités d'admission aux cliniques privées;

c) prescrire la tenue de registres et d'autres documents, et établir les rapports que doivent faire les personnes qui entretiennent ou administrent les cliniques privées, ainsi que les modalités concernant la tenue des registres et la remise des rapports;

d) définir les fonctions du directeur, des autres dirigeants et du personnel de la clinique privée, de même que celles du personnel employé par le titulaire de permis qui entretient ou administre la clinique;

e) déterminer les conditions relatives à la délivrance du permis de clinique privée;

f) établir tout autre règlement concernant l'administration efficace des cliniques privées et le bien-être des malades.